Décret exécutif n° 03-505 du 6 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 30 décembre 2003 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps techniques spécifiques du ministère de l’équipement et du logement
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions du décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991, susvisé.
Article 2
فتح المادةL’article 90 du décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991, susvisé, est complété comme suit :
“Art. 90. — Les chefs de projets techniques sont nommés parmi :
— les ingénieurs en chef et les architectes en chef titulaires,
— les ingénieurs principaux et les architectes principaux justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité,
— les ingénieurs d’Etat et les architectes justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité et les ingénieurs d’application justifiant de sept (7) années d’ancienneté en cette qualité, —les techniciens supérieurs justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité”.
Article 3
فتح المادةL’article 91 du décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991, susvisé, est complété comme suit :
“Art. 91. — Les ingénieurs chargés d’études sont nommés parmi :
— les ingénieurs en chef et les architectes en chef titulaires,
— les ingénieurs principaux et les architectes principaux justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité,
— les ingénieurs d’Etat et les architectes justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité
— les ingénieurs d’application justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité”.
Article 4
فتح المادةL’article 92 du décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991, susvisé, est complété comme suit :
“Art. 92. — Les coordonnateurs de travaux sont nommés parmi :
— les ingénieurs en chef et les architectes en chef titulaires,
— les ingénieurs principaux et les architectes principaux justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité,
— les ingénieurs d’Etat et les architectes justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité ;
— les ingénieurs d’application justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité.
Article 5
فتح المادةL’article 93 du décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991, susvisé, est complété comme suit :
“Art. 93. — Les subdivisionnaires sont nommés parmi :
— les ingénieurs en chef et les architectes en chef titulaires,
— les ingénieurs principaux et les architectes principaux justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité,
— les ingénieurs d’Etat et les architectes justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité et les ingénieurs d’application justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité ou de huit (8) années d’ancienneté générale,
— les techniciens supérieurs justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité ou d’une ancienneté générale de huit (8) années et les techniciens justifiant de sept (7) années d’ancienneté en cette qualité.
Article 6
فتح المادةL’article 94 du décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991, susvisé, est complété comme suit :
“Art. 94. — Les inspecteurs de l’urbanisme sont nommés parmi :
— les ingénieurs en chef et les architectes en chef titulaires,
— les ingénieurs principaux et les architectes principaux justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité,
— les ingénieurs d’Etat et les architectes justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité,
— les ingénieurs d’application justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité ou de huit (8) années d’ancienneté générale,
— les techniciens supérieurs et les techniciens justifiant respectivement de cinq (5) années et sept (7) années d’ancienneté en cette qualité”.
Article 7
فتح المادةLe tableau prévu à l’article 104 du décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991, susvisé, est modifié et complété comme suit :
TABLEAU POSTES SUPERIEURS Expert 2ème degré.
Expert 1er degré.
Chef de projet technique pourvu dans les conditions prévues à l’article 90, 1er point ci-dessus.
Chef de projet technique pourvu dans les conditions prévues à l’article 90, 2ème et 3ème points ci-dessus Chef de projet technique pourvu dans les conditions prévues à l’article 90, 4ème point ci-dessus.
Ingénieur chargé d’études pourvu dans les conditions prévues à l’article 91, 1er point ci-dessus.
Ingénieur chargé d’études pourvu dans les conditions prévues à l’article 91, 2ème point ci-dessus.
Ingénieur chargé d’études pourvu dans les conditions prévues à l’article 91, 3ème et 4ème points ci-dessus.
Coordonnateur de travaux pourvu dans les conditions prévues à l’article 92, 1er point ci-dessus.
Coordonnateur de travaux pourvu dans les conditions prévues à l’article 92, 2ème point ci-dessus.
Coordonnateur de travaux pourvu dans les conditions prévues à l’article 92, 3ème et 4ème poinst ci-dessus.
Subdivisionnaire pourvu dans les conditions prévues à l’article 93, 1er point ci-dessus.
Subdivisionnaire pourvu dans les conditions prévues à l’article 93, 2ème point ci-dessus.
Subdivisionnaire pourvu dans les conditions prévues à l’article 93, 3ème point ci-dessus.
Subdivisionnaire pourvu dans les conditions prévues à l’article 93, 4ème point ci-dessus.
Inspecteur de l’urbanisme pourvu dans les conditions prévues à l’article 94, 1er point ci-dessus.
Inspecteur de l’urbanisme pourvu dans les conditions prévues à l’article 94, 2ème point ci-dessus.
Inspecteur de l’urbanisme pourvu dans les conditions prévues à l’article 94, 3ème et 4ème points ci-dessus.
CATEGORIES SECTIONS INDICES 19 4 700 17 5 581 19 4 700 17 5 581 15 3 452 19 4 700 17 5 581 17 3 556 19 4 700 17 5 581 17 3 556 19 4 700 17 5 581 17 3 556 15 3 452 19 4 700 17 5 581 17 3 556 7 Dhou El Kaada 1424 TABLEAU (suite) POSTES SUPERIEURS Inspecteur de l’urbanisme pourvu dans les conditions prévues à l’article 94, 5ème point ci-dessus.
Chef d’exploitation des barrages pourvu dans les conditions prévues à l’article 95, 1er point ci-dessus.
Chef d’exploitation des barrages pourvu dans les conditions prévues à l’article 95, 2ème point ci-dessus.
Chef de section pourvu dans les conditions prévues à l’article 96, 1er point ci-dessus.
Chef de section pourvu dans les conditions prévues à l’article 96, 2ème point ci-dessus.
Chef de chantier Chef de brigade pourvu dans les conditions prévues à l’article 98, 1er point ci-dessus.
Chef de brigade pourvu dans les conditions prévues à l’article 98, 2ème point ci-dessus.
Conducteur de travaux pourvu dans les conditions prévues à l’article 99, 1er point ci-dessus.
Conducteur de travaux pourvu dans les conditions prévues à l’article 99, 2ème point ci-dessus.
Chef de groupe pourvu dans les conditions prévues à l’article 100, 1er point ci-dessus.
Chef de groupe pourvu dans les conditions prévues à l’article 100, 2ème point ci-dessus.
Moniteur vérificateur des phares et balises.
Electromécanicien des phares et balises pourvu dans les conditions prévues à l’article 102, 1er point ci-dessus.
Electromécanicien des phares et balises pourvu dans les conditions prévues à l’article 102, 2ème point ci-dessus.
Maître de phares.
Article 8
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République CATEGORIES SECTIONS INDICES 15 3 452 17 3 556 15 3 452 15 1 434 12 3 336 15 1 434 12 2 328 11 1 288 12 2 328 11 1 288 10 4 281 9 1 236 15 1 434 14 1 392 12 3 236 11 1 288 algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 30 décembre 2003.
Ahmed OUYAHIA. 7 Dhou El Kaada 1424 JOURNAL OFFICIEL 31 décembre 2003
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