Arrêté interministériel du 9 Ramadhan 1418 correspondant au 7 janvier 1998 portant organisation de concours sur titres, sur épreuves et examens professionnels pour l'accès aux corps techniques spécifiques à l'administration chargée de l'agriculture
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 2 du décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d'organisation des concours sur titres, sur épreuves et examens professionnels pour l'accès aux corps techniques spécifiques à l'administration chargée de l'agriculture.
Article 2
فتح المادةL'ouverture de concours ou examens professionnels est prononcée par arrêté ou décision de l'autorité ayant pouvoir de nomination.
L'arrêté ou la décision d'ouverture des concours ou examens professionnels doit faire l'objet d'une publicité sous forme d'avis de presse écrite ou d'affichage.
Article 3
فتح المادةDes bonifications sont accordées aux candidats membres de l'A.L.N ou de l'O.C.F.L.N, au fils de chahid ou veuve de chouhada, conformément à la réglementation en vigueur. 12 avril 1998
Article 4
فتح المادةLes dossiers de candidatures doivent comporter les pièces suivantes :
a) Pièces à fournir par les candidats fonctionnaires : une demande de participation; éventuellement une copie conforme de l'extrait des registres communaux des membres de l'A.L.N ou de l'O.C.F.L.N ou une attestation justifiant la qualité de fils ou veuve de chahid, du candidat.
b) Pièces à fournir par les candidats non fonctionnaires : une demande de participation; un extrait d'acte de naissance ou fiche familiale d'état civil pour les candidats mariés ; une copie certifiée conforme du diplôme ou titre reconnu équivalent; un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) ; un certificat de nationalité algérienne; certificats médicaux attestant que le candidat n'est atteint d'aucune maladie, infirmité, incompatible avec l'emploi postulé (médecine générale et phtisiologie); une copie justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national.
Article 5
فتح المادةLa liste des candidats admis à participer au concours ou à l'examen professionnel est arrêtée par l'autorité ayant pouvoir de nomination. Ladite liste est publiée par voie d'affichage ou de presse écrite.
Article 6
فتح المادةA l'exception du concours sur titres, le concours sur épreuves et l'examen professionnel visés à l'article 1er ci-dessus comportent quatre à cinq (4 à 5) épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission telles que prévues à l'article 11 ci-dessous.
Article 7
فتح المادةSeuls les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 et n'ayant pas obtenu de notes éliminatoires seront déclarés admissibles par le jury.
Article 8
فتح المادةLa liste des candidats déclarés définitivement admis est arrêtée par ordre de mérite, dans la limite des postes budgétaires ouverts et prévus par le plan de gestion des ressources humaines, au titre de l'année considérée parmi les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 par un jury composé comme suit : l'autorité ayant pouvoir de nomination ou son représentant, dûment habilité, président; le représentant de l'autorité chargée de la fonction publique, membre; le représentant élu de la commission paritaire compétente à l'égard du corps ou grade considéré, membre. 15 Dhou El Hidja 1418 JOURNAL OFFICIEL 12 avril 1998
Article 9
فتح المادةLes candidats définitivement admis au concours ou à l'examen professionnel, seront nommés en qualité de stagiaires et seront affectés en fonction des besoins du service.
Article 10
فتح المادةTout candidat n'ayant pas rejoint son poste un mois au plus tard, après notification de son affectation, perd le bénéfice de son admission, sauf cas de force majeure dûment justifié.
Article 11
فتح المادةLes concours sur épreuves et les examens professionnels visés à l'article 6 ci-dessus comportent les épreuves suivantes :
I Dispositions relatives au corps des médecins vétérinaires : 1° - Grade d'inspecteur vétérinaire principal :
Le concours sur épreuves comporte les épreuves suivantes : * épreuves écrites d'admissibilité : a - une épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social (durée 3 heures coefficient 3); b une épreuve de législation et de réglementation vétérinaire ! , conformément au programme (durée 4 heures coefficient 5);
C une épreuve de synthèse sur l'activité vétérinaire, conformément au programme (durée 4 heures coefficient 4).
Toute note inférieure à 7/20 à l'une de ces épreuves écrites est éliminatoire. d une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue (durée 2 heures .coefficient 1).
Toute note inférieure à 4/20 à cette épreuve est éliminatoire. * épreuve orale d'admission :
Une épreuve consistant en un entretien avec un jury et portant sur les thèmes du programme (durée maximum 30 minutes coefficient 3). 2° Grade d'inspecteur vétérinaire :
Le concours sur épreuves comporte les épreuves suivantes : * épreuves écrites d'admissibilité : a une épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social (durée 3 heures coefficient 3);
b) une épreuve de législation et de réglementation vétérinaire conformément au programme (durée 4 heures coefficient 5);
C une épreuve sur une étude de cas clinique et épidémiologique en médecine vétérinaire (durée 3 heures coefficient 4).
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 31 Toute note inférieure à 7/20 à l'une de ces épreuves écrites est éliminatoire. d une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue (durée 2 heures, coefficient 1).
Toute note inférieure à 4/20 à cette épreuve est éliminatoire. * Epreuve orale d'admission :
Une épreuve consistant en un entretien avec un jury et portant sur les thèmes du programme (durée maximum 30 minutes coefficient 3).
II) Dispositions relatives au corps des ingénieurs : 1° - Grade d'ingénieur principal :
L'examen professionnel comporte les épreuves suivantes : * Epreuves écrites d'admissibilité : a - une épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social (durée 3 heures coefficient 3); b une épreuve d'aptitude à l'emploi d'ingénieur principal, conformément au programme (durée 4 heures coefficient 4);
C une épreuve à option d'agronomie générale, conformément au programme (durée 4 heures coefficient 4).
Toute note inférieure à 7/20 à l'une de ces épreuves écrites est éliminatoire. d une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue (durée 2 heures coefficient 1).
Toute note inférieure à 4/20 à cette épreuve est éliminatoire. * Epreuve orale d'admission : épreuve consistant en un entretien avec un jury portant sur les thèmes du programme (durée maximum 30 minutes coefficient 3). 2° Grade d'ingénieur d'Etat :
L'examen professionnel comporte les épreuves suivantes : * Epreuves écrites d'admissibilité : a - une épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social (durée 3 heures coefficient 3); b une épreuve d'aptitude à l'emploi d'ingénieur d'État conformément au programme (durée 4 heures coefficient 4); c une épreuve à option d'agronomie générale, conformément au programme (durée 4 heures coefficient 4).
Toute note inférieure à 7/20 à l'une de ces épreuves écrites est éliminatoire. d une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue (durée 2 heures coefficient 1).
Toute note inférieure à 4/20 à cette épreuve est éliminatoire.
Epreuve orale d'admission :
Une épreuve consistant en un entretien avec un jury portant sur les thèmes du programme (durée maximum 30 minutes coefficient 3). 3° Grade d'ingénieur d'application :
L'examen professionnel comporte les épreuves suivantes : * Epreuves écrites d'admissibilité : a - une épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social (durée 3 heures coefficient 3); b une épreuve d'agronomie appliquée, conformément au programme (durée 4 heures coefficient 4);
C une épreuve technique à option, conformément au programme (durée 3 heures coefficient 3).
Toute note inférieure à 7/20 à l'une de ces épreuves écrites est éliminatoire. d - une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue (durée 2 heures coefficient 1).
Toute note inférieure à 4/20 à cette épreuve est éliminatoire. * Epreuve orale d'admission : une épreuve orale consistant en un entretien avec un jury et portant sur les thèmes du programme (durée 30 minutes coefficient 3).
III Dispositions relatives au corps des techniciens de l'agriculture : 1 Grade de technicien supérieur de l'agriculture :
L'examen professionnel comporte les épreuves suivantes : * Epreuves écrites d'admissibilité : a - une épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social (durée 3 heures coefficient 3); b une épreuve d'étude de cas se rapportant à l'application des techniques agricoles, à une situation professionnelle donnée, conformément au programme (durée 4 heures coefficient 3);
C une épreuve technique agricole à option, conformément au programme (durée 3 heures coefficient 2). 12 avril 1998 Toute note inférieure à 6/20 à l'une de ces épreuves écrites est éliminatoire. d une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue (durée 2 heures coefficient 1).
Toute note inférieuré à 4/20 à cette épreuve est éliminatoire. * Epreuve orale d'admission : une épreuve orale consistant en un entretien avec un jury et portant sur les thèmes du programme (durée maximum 20 minutes coefficient 2). 2 Grade des techniciens de l'agriculture :
L'examen professionnel comporte les épreuves suivantes : * Epreuves écrites d'admissibilité : a - une épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère politique économique ou social (durée 3 heures coefficient 2); b une épreuve d'étude de cas se rapportant à l'application des techniques agricoles, à une situation professionnelle donnée, conformément au programme (durée 4 heures coefficient 3);
C une épreuve technique agricole à option, conformément au programme (durée 3 heures coefficient 2).
Toute note inférieure à 6/20 à l'une de ces épreuves écrites est éliminatoire. d une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue (durée 2 heures coefficient 1).
Toute note inférieure à 4/20 à cette épreuve est éliminatoire. * Epreuve orale d'admission : une épreuve orale consistant en un entretien avec un jury et portant sur les thèmes du programme (durée maximum 20 minutes coefficient 2).
IV Dispositions relatives au corps des adjoints techniques de l'agriculture :
L'examen professionnel comporte les épreuves suivantes : * Epreuves écrites d'admissibilité : a une épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social (durée 3 heures coefficient 2); b une épreuve d'étude de cas se rapportant à l'application des techniques agricoles, à une situation professionnelle donnée, conformément au programme (durée 3 heures coefficient 3); c une épreuve technique agricole à option, conformément au programme (durée 3 heures coefficient 2). 15 Dhou El Hidja 1418 JOURNAL OFFICIEL 12 avril 1998 Toute note inférieure à 6/20 à l'une de ces épreuves écrites est éliminatoire. d - une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue (durée 2 heures coefficient 1).
Toute note inférieure à 4/20 à cette épreuve est éliminatoire. * Epreuve orale d'admission : une épreuve orale consistant en un entretien avec un jury et portant sur les thèmes du programme (durée maximum 15 minutes coefficient 2).
V Dispositions relatives aux corps spécifiques de l'administration chargée des forêts : 1 Grade des conservateurs principaux des forêts:
L'examen professionnel comporte les épreuves suivantes : * Epreuves écrites d'admissibilité : a une épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social (durée 3 heures coefficient 3); b une épreuve d'aptitude à l'emploi de conservateur principal des forêts, conformément au programme (durée 4 heures coefficient 4);
C une épreuve sur la gestion forestière, conformément au programme (durée 4 heures coefficient 4). dune épreuve technique à option, conformément au programme (durée 3 heures coefficient 3);
Toute note inférieure à 7/20 à l'une de ces épreuves écrites est éliminatoire. e une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue (durée 2 heures coefficient 1).
Toute note inférieure à 4/20 à cette épreuve est éliminatoire. * Epreuve orale d'admission : une épreuve orale consistant en un entretien avec un jury et portant sur les thèmes du programme (durée maximum 30 minutes coefficient 3). 2 Grade des inspecteurs divisionnaires des forêts:
L'examen professionnel comporte les épreuves suivantes : * Epreuves écrites d'admissibilité : a - une épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère politique économique ou social (durée 3 heures coefficient 3); b une épreuve d'aptitude à l'emploi d'inspecteur divisionnaire des forêts, conformément au programme (durée 4 heures coefficient 4);
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 33 C une épreuve sur la gestion forestière à option, conformément au programme (durée 4 heures coefficient 4).
Toute note inférieure à 7/20 à l'une de ces épreuves écrites est éliminatoire. d - une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue (durée 2 heures coefficient 1).
Toute note inférieure à 4/20 à cette épreuve est éliminatoire. * Epreuve orale d'admission : une épreuve orale consistant en un entretien avec un jury et portant sur les thèmes du programme (durée maximum 30 minutes coefficient 3). 3 Grade des inspecteurs subdivisionnaires des forêts:
L'examen professionnel comporte les épreuves suivantes : * Epreuves écrites d'admissibilité : a - une épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social (durée 3 heures coefficient 3); b une épreuve sur la gestion forestière, conformément au programme (durée 4 heures coefficient 4);
C une épreuve technique à option, conformément au programme (durée 3 heures coefficient 3).
Toute note inférieure à 7/20 à l'une de ces épreuves écrites est éliminatoire. d une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue (durée 2 heures coefficient 1).
Toute note inférieure à 4/20 à cette épreuve est éliminatoire. * Epreuve orale d'admission : une épreuve orale consistant en un entretien avec un jury et portant sur les thèmes du programme (durée maximum 30 minutes coefficient 3). 4 Grade des inspecteurs des forêts :
L'examen professionnel comporte les épreuves suivantes : * Epreuves écrites d'admissibilité : a - une épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère politique économique ou social (durée 3 heures م coefficient 3); b une épreuve d'étude de cas se rapportant à l'application des techniques forestières à une situation professionnelle donnée, conformément au programme (durée 4 heures coefficient 3);
C une épreuve technique forestière à option et portant soit sur : l'aménagement forestier; la protection des forêts; l'environnement;
(durée 3 heures coefficient 2).
Toute note inférieure à 6/20 à l'une de ces épreuves écrites est éliminatoire. d une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue (durée 2 heures coefficient 1).
Toute note inférieure à 4/20 à cette épreuve est éliminatoire. * Epreuve orale d'admission : une épreuve orale consistant en un entretien avec un jury et portant sur les thèmes du programme (durée maximum 20 minutes coefficient 2). 5 Grade des brigadiers-chefs des forêts :
L'examen professionnel comporte les épreuves suivantes : * Epreuves écrites d'admissibilité : a une épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social (durée 3 heures coefficient 3); b une épreuve d'étude de cas se rapportant à l'application des techniques forestières à une situation professionnelle donnée, conformément au programme (durée 3 heures coefficient 3);
C une épreuve technique sur les forêts à option et portant soit sur : l'aménagement forestier; la protection des forêts; l'environnement ;
(durée 3 heures coefficient 2).
Toute note inférieure à 6/20 à l'une de ces épreuves écrites est éliminatoire. d une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue (durée 2 heures coefficient 1).
Toute note inférieure à 4/20 à cette épreuve est éliminatoire. * Epreuve orale d'admission : une épreuve orale consistant en un entretien avec un jury et portant sur les thèmes du programme (durée maximum 20 minutes coefficient 2). 6 Grade des brigadiers des forêts :
L'examen professionnel comporte les épreuves suivantes : 12 avril 1998 * Epreuves écrites d'admissibilité : a - une épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère politique économique ou social (durée 3 heures coefficient 2); b une épreuve technique sur les forêts à option, conformément au programme (durée 3 heures coefficient 2);
C une épreuve d'étude de cas se rapportant à l'application des techniques forestières à une situation professionnelle donnée, conformément au programme (durée 3 heures coefficient 3);
Toute note inférieure à 6/20 à l'une de ces épreuves écrites est éliminatoire. d une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue (durée 2 heures coefficient 1).
Toute note inférieure à 4/20 à cette épreuve est éliminatoire. * Epreuve orale d'admission : une épreuve orale consistant en un entretien avec un jury et portant sur les thèmes du programme (durée maximum 15 minutes coefficient 2).
Article 12
فتح المادةLes candidats participant aux concours ou aux examens professionnels prévus par le présent arrêté, doivent répondre aux conditions statutaires d'accès aux différents corps et grades fixés par les dispositions des articles 20, 21, 23, 32, 33 et 38 du décret exécutif n° 90-36 du 23 janvier 1990 susvisé, des articles 42, 46, 50, 53, 56, 60 et 63 du décret exécutif n° 91-255 du 27 juillet 1991, susvisé, et des articles 24, 27 et 28 du décret exécutif n° 95-115 du 22 avril 1995, susvisé.
Article 13
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Ramadhan 1418 correspondant au 7 janvier 1998.
P. Le ministre l'agriculture P. Le ministre délégué auprès et de la pêche, du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme Le secrétaire général, administrative et de la fonction publique, Ahmed BOUAKAN. et par délégation, Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI. 15 Dhou El Hidja 1418 JOURNAL OFFICIEL 12 avril 1998 MINISTERE DES TRANSPORTS
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