Décret n° 76-92 du 25 mai 1976 relatif au statut particulier des contrôleurs techniques des travaux publics et de la construction
Chapitre I — Dispositions générales
Article 1er
فتح المادةIl est créé au sein du ministère des travaux publics et de la construction un corps des contrôleurs techniques des travaux publics et de la construction comportant une spécialité << travaux publics et construction » et une spécialité < Phares et balises ».
Article 2
فتح المادةLes agents appartenant au corps visé à l'article précédent exercent leurs fonctions selon le domaine de leur spécialité soit sous l'autorité des ingénieurs d'application, soit sous celle des techniciens des travaux publics et de la construction.
Ils sont chargés de l'application des décisions prises par les membres des corps précités et disposent d'un pouvoir d'initiative dans le cadre des directives qui leur sont données;
Ils sont chargés, en outre : de contrôler et de diriger les travaux sur les chantiers; d'assister un ingénieur d'application ou un technicien des travaux publics et de la construction dans les bureaux techniques, dans les laboratoires, les parcs à matériel, et dans les études et travaux intéressant la signalisation maritime et l'urbanisme.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er juin 1976
تُمِّم بموجب Décret n° 78-18 (ج.ر عدد 6 لسنة 1978)
آخر صيغة معروفة
Les dispositions de l'article 2, 3ème alinea du décret n° 76-92 du 25 mai 1976 susvise, sont completees comme suit
Article 3
فتح المادةDans le cadre de leurs attributions, les contrôleurs techniques des travaux publics et de la construction sont en position d'activité dans les services techniques de l'administration centrale du ministère, des établissements publics à caractère administratif sous tutelle, et des wilayas. Ils sont gérés par le ministère des travaux publics et de la construction, sous réserve des conditions prévues par le décret n° 73-137 du 9 août 1973.
تُمِّم بموجب Décret n° 78-18 (ج.ر عدد 6 لسنة 1978)
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Chapitre II — Recrutement
Article 4
فتح المادةLes contrôleurs techniques des travaux publics et de la construction sont recrutés : 1º Dans la limite de 60% des emplois à pourvoir parmi:
a) les élèves ayant subi avec succès l'examen de fin de stage du cycle de formation des contrôleurs techniques des travaux publics et de la construction d'une durée de deux années, et, justifiant avant leur accès au cycle, soit du 'brevet d'enseignement moyen ou d'un titre reconnu équivalent, soit du certificat de la classe de quatrième année moyenne incluse, soit de deux années d'ancienneté au moins dans le corps des agents techniques spécialisés' des travaux publics et de la construction.
Les conditions d'admission au cycle de formation, des candidats justifiant seulement du certificat de scolarité de la classe de 4ème année moyenne incluse, seront fixées par l'arrêté interministériel portant ouverture du concours.
b) Les candidats titulaires du brevet de technicien ou du certificat de scolarité de la 2ème année secondaire incluse ou d'un titre admis en équivalence et ayant subi avec succès les épreuves d'un concours professionnel.
Les postulants visés aux a et b ci-dessus doivent être âgés de 30 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours ou de l'examen. 2°) Dans la limite de 30% des emplois à pourvoir, par voie d examens professionnels ouverts aux agents techniques spécialisés, âgés de 40 ans au plus au 1er janvier de l'année de l'examen et comptant à cette date six années au moins de services effectifs en cette qualité; 3°) Dans la limite de 10% des emplois à pourvoir, parmi les agents techniques spécialisés des travaux publics et de la construction, âgés de 40 ans au moins et justifiant de 15 annees d'ancienneté en qualité de titulaires dans le grade.
Les programmes et les modalités d'organisation des examens d'entrée et de sortie des centres de formation des contrôleurs techniques ainsi que ceux des concours et examens prévus, ci-dessus, sont fixés par arrêtés conjoints du ministre des travaux publics et de la construction et du ministre chargé de la fonction publique.
Article 5
فتح المادةLa liste des candidats admis à participer aux concours et examens professionnels prévus à l'article 4, ci-dessus, ainsi que celle des candidats déclarés reçus sont publiées par le ministre des travaux publics et de la construction.
Article 6
فتح المادةLes contrôleurs techniques des travaux publics et de la construction recrutés en application de l'article 4, ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés après une année de stage, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée au vu du rapport du chef de service, par un jury de titularisation présidé par le directeur de l'administration générale et comprenant : les directeurs techniques de l'administration centrale ou leurs représentants; un ingénieur d'application; un technicien des travaux publics et de la construction; deux contrôleurs techniques des travaux publics et de la construction.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 titularisés au 1er échelon de l'échelle prévue à l'article 8 ci-dessous, par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité peut après avis de la commission paritaire, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage pour une période d'une année, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968. 1er juin 1976. JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 7
فتح المادةLes décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des contrôleurs techniques des travaux publics et de la construction sont publiées par le ministre des travaux publics et de la construction.
Chapitre III — Traitement
Article 8
فتح المادةLe corps des contrôleurs techniques des travaux publics et de la construction est classé dans l'échelle IX prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunérations des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
Chapitre IV — Dispositions particulières
Article 9
فتح المادةLa proportion des contrôleurs techniques des travaux publics et de la construction susceptibles d'être détachés ne peut excéder 20% de l'effectif budgétaire du corps.
La proportion des contrôleurs techniques des travaux publics et de la construction placés en position de disponibilité ne peut excéder 5% des effectifs budgétaires du corps.
Article 10
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 mai 1976.
Houari BOUMEDIENE.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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تُمِّم بموجب Décret n° 78-18
« Les dispositions de l'article 2, 3ème alinea du décret n° 76-92 du 25 mai 1976 susvise, sont completees comme suit : < Ils sont chargés en outre : de la responsabilité de tous les travaux réalisés dans un atelier spécial »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (16)
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Décret exécutif n° 91-225
Décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps techniques spécifiques au ministère de l'équipement et de logement
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 10 août 1989 portant organisation et ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au corps de contrôleurs techniques au ministère de l'urbanisme et de la construction
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 1er août 1984 portant organisation de la formation dans les établissements placés sous l'autorité du ministre de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat
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Arrêté interministériel
Arrêté Interministériel du 30 mai 1984 portant organisation et ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au corps des agents de travaux du ministère des travaux publics
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 2 mai 1983 portant organisation et ouverture d'un concours d'entrée aux centres de formation de contrôleurs techniques des travaux publics
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 2 mai 1983 portant organisation et ouverture d'un concours professionnel pour l'accès au corps des contrôleurs techniques du ministère des travaux publics
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 20 juin 1983 portant organisation et ouverture. d'un examen professionnel pour l'accès au corps des contrôleurs techniques au ministère de l'habitat et de l'urbanisme
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 juillet 1982 portant organisation et ouverture d'un concours d'entrée aux centres de formation de contrôleurs techniques des travaux publics
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 juillet 1982 portant organisation et ouverture d'un examen professionnel pour l'accès à l'emploi de contrôleur technique au ministère des travaux publics
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 11 juillet 1981 portant organisation et ouverture d'un concours d'entrée aux centres de formation de contrôleurs techniques des travaux publics
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 11 juillet 1981 portant organisation et ouverture d'un examen professionnel pour le recrutement de contrôleurs techniques au ministère dés travaux publics
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Arrêté
Arrêté du 11 juillet 1981 portant ouverture d'un examen professionnel d'intégration exceptionnelle dans le corps des techniciens
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Arrêté
Arrêté du 25 octobre 1980 portant ouverture d'un examen professionnel d'intégration exceptionnelle dans le corps des contrôleurs techniques
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 28 juin 1980 portant organisation et ouverture d'un concours d'entrée aux centres de formation de contrôleurs techniques de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat
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Décret n° 78-18
Décret n° 78-18 du 4 février 1978 complétant le décret n° 76-92 du 25 mai 1976 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs techniques des travaux publics et de la construction
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Décret n° 76-142
Décret n° 76-142 du 23 octobre 1976 complétant le décret n° 68-448 du 16 juillet 1968 portant création et organisation des centres de formation professionnelle du ministère des travaux publics et de la construction p, 965
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