Loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune
TITRE I — PRINCIPES DE BASE
Article 1er
فتح المادةLa commune est la collectivité territoriale de base de l’Etat.
Elle est dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Elle est créée par la loi.
Article 2
فتح المادةLa commune est l’assise territoriale de la décentralisation et le lieu d’exercice de la citoyenneté.
Elle constitue le cadre de participation du citoyen à la gestion des affaires publiques.
Article 3
فتح المادةLa commune exerce ses prérogatives dans tous les domaines de compétence qui lui sont dévolus par la loi.
Elle concourt avec l’Etat, notamment, à l’administration et à l’aménagement du territoire, au développement économique, social et culturel, à la sécurité, ainsi qu’à la protection et l’amélioration du cadre de vie des citoyens. 3 juillet 2011
Article 4
فتح المادةLa commune doit s’assurer de la disponibilité des ressources financières nécessaires aux charges et missions qui lui sont légalement dévolues dans chaque domaine.
Toute mission nouvelle dévolue ou transférée par l’Etat à la commune s'accompagne de l'affectation concomitante des ressources financières nécessaires à sa prise en charge permanente.
Article 5
فتح المادةToute réduction des recettes fiscales de la commune résultant d’une mesure prise par l’Etat portant exonération fiscale, réduction des taux ou suppression d’un impôt, doit être compensée par un produit fiscal au moins égal au montant différentiel au moment du recouvrement.
TITRE II — DU NOM, DU TERRITOIRE ET DU CHEF-LIEU DE LA COMMUNE
Article 6
فتح المادةLa commune a un nom, un territoire et un chef-lieu.
Article 7
فتح المادةLe changement de nom d'une commune et/ou la désignation ou le transfert de son chef-lieu sont fixés par décret présidentiel, pris sur rapport du ministre chargé de l’intérieur, après avis du wali, et délibération de l’assemblée populaire communale concernée.
L’assemblée populaire de wilaya en est informée.
Article 8
فتح المادةLa commune matérialise les limites de son territoire en mettant en œuvre toutes les mesures techniques et matérielles y afférentes.
Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire.
Article 9
فتح المادةLe rattachement d'une partie du territoire d'une commune ou plus de la même wilaya, à une autre commune ou plus, s’effectue en vertu d'un décret présidentiel, pris sur rapport du ministre chargé de l’intérieur, après avis du wali et avis de l’assemblée populaire de wilaya et délibération des assemblées populaires communales concernées.
Article 10
فتح المادةLorsqu’une commune ou plus, ou une portion de commune ou plus, est rattachée à une autre commune, l’ensemble de ses droits et obligations est transféré à la commune à laquelle elle est rattachée.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
TITRE III — LA PARTICIPATION DES CITOYENS A LA GESTION DES AFFAIRES DE LA COMMUNE
Article 11
فتح المادةLa commune constitue le cadre institutionnel d’exercice de la démocratie au niveau local et de gestion de proximité.
L’assemblée populaire communale prend toute mesure pour informer les citoyens des affaires les concernant et les consulter sur les choix des priorités d'aménagement et de développement économique, social et culturel, dans les conditions définies par la présente loi.
Dans ce domaine, notamment, les supports et les médias disponibles peuvent être utilisés.
L’assemblée populaire communale peut également présenter un exposé sur ses activités annuelles devant les citoyens.
Article 12
فتح المادةPour réaliser les objectifs de démocratie locale, dans le cadre de la gestion de proximité visée à l'article 11 ci-dessus, l’assemblée populaire communale veille à mettre en place un encadrement adéquat des initiatives locales, visant à intéresser et à inciter les citoyens à participer au règlement de leurs problèmes et à l’amélioration de leurs conditions de vie.
L’organisation de ce cadre s’effectue conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 13
فتح المادةLe président de l’assemblée populaire communale peut, chaque fois que les affaires de la commune l’exigent, faire appel, à titre consultatif, à toute personnalité locale, à tout expert et/ou tout représentant d’association locale dûment agréée qui, en raison de ses compétences ou de la nature de ses activités, est susceptible d’apporter toutes contributions utiles aux travaux de l’assemblée ou de ses commissions.
Article 14
فتح المادةToute personne peut consulter les extraits des délibérations de l’assemblée populaire communale ainsi que les arrêtés communaux. Toute personne ayant intérêt peut également en obtenir copie totale ou partielle, à ses frais, sous réserve des dispositions de l’article 56 ci-dessous.
Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire.
DEUXIEME PARTIE DES ATTRIBUTIONS DE LA COMMUNE
TITRE I — DES INSTANCES ET DES STRUCTURES DE LA COMMUNE
Article 15
فتح المادةLa commune dispose :
— d’une instance délibérante : l’assemblée populaire communale ;
— d’un organe exécutif, présidé par le président de l’assemblée populaire communale.
— d’une administration animée par le secrétaire général de la commune, sous l’autorité du président de l’assemblée populaire communale ;
Les instances de la commune inscrivent leur action dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 7
Chapitre 1er — De l’assemblée populaire communale
Section I — Du fonctionnement de l’assemblée populaire communale
Article 16
فتح المادةL'assemblée populaire communale se réunit en session ordinaire, tous les deux (2) mois. La durée de chaque session n'excède pas cinq (5) jours. L’assemblée populaire communale élabore et adopte son règlement intérieur à sa première session.
Le règlement intérieur-type et son contenu sont fixés par voie réglementaire.
Article 17
فتح المادةL'assemblée populaire communale peut se réunir en session extraordinaire chaque fois que les affaires de la commune le commandent, à la demande de son président, des deux tiers (2/3) de ses membres, ou à la demande du wali.
Article 18
فتح المادةEn cas de circonstances exceptionnelles liées à un péril imminent ou à une grande catastrophe, l’assemblée populaire communale se réunit de plein droit.
Le wali en est immédiatement informé.
Article 19
فتح المادةL'assemblée populaire communale tient ses sessions au siège de la commune.
Toutefois, en cas de force majeure avérée empêchant l’accès au siège de la commune, elle se réunit dans un autre lieu du territoire de la commune.
L’assemblée populaire communale peut également se réunir dans un autre lieu, en dehors du territoire communal, que le wali désigne en concertation avec le président de l’assemblée populaire communale.
Article 20
فتح المادةLa date et l'ordre du jour des sessions de l'assemblée populaire communale sont fixés par le président de l'assemblée populaire communale, en concertation avec l’instance exécutive.
Article 21
فتح المادةLes convocations aux sessions de l'assemblée populaire communale sont adressées par son président. Elles sont mentionnées au registre des délibérations de la commune.
Les convocations sont remises, accompagnées du projet de l'ordre du jour, par pli porté aux membres de l'assemblée populaire communale, à domicile, dix (10) jours francs au moins avant la date d'ouverture de la session, contre accusé de réception.
En cas d’urgence, ce délai peut être réduit, sans toutefois être inférieur à un jour franc. Dans ce cas, le président de l'assemblée populaire communale prend les mesures nécessaires pour la remise des convocations.
Article 22
فتح المادةDès la convocation des membres de l’assemblée populaire communale, le projet de l’ordre du jour des réunions est affiché à l’entrée de la salle des délibérations et dans les sites réservés à l’information du public.
L’assemblée populaire communale approuve les points inscrits à l’ordre du jour de sa réunion. Elle peut y inscrire des points supplémentaires.
Article 23
فتح المادةL'assemblée populaire communale ne peut valablement se réunir qu’en présence de la majorité absolue de ses membres en exercice.
Quand, après la première convocation, l'assemblée populaire communale ne s'est pas réunie faute de quorum légal, les délibérations prises après la deuxième convocation, à cinq (5) jours francs au moins d’intervalle, sont valables quel que soit le nombre des membres présents.
Article 24
فتح المادةLe membre de l’assemblée populaire communale, empêché d’assister à une séance ou une session, peut donner mandat, par écrit, à un autre membre de l'assemblée de son choix, pour voter en son nom.
Le même membre ne peut être porteur que d’un seul mandat.
Le mandat n’est valable que pour une seule séance ou session.
Article 25
فتح المادةLa procuration est établie à la demande du mandant par devant toute autorité habilitée à cet effet.
La séance ou la session pour laquelle le mandat est établi est expressément précisée.
Article 26
فتح المادةLes séances de l'assemblée populaire communale sont publiques. Elles sont ouvertes aux citoyens de la commune et à tout citoyen concerné par l’objet de la délibération.
Toutefois, l'assemblée populaire communale délibère à huis clos, pour :
— l'examen des cas disciplinaires des élus ;
— l’examen de questions liées à la préservation de l’ordre public.
Article 27
فتح المادةLa police des débats est assurée par le président de la séance. Il peut faire expulser, après avertissement, toute personne qui n’est pas membre de l’assemblée, qui en trouble le bon déroulement.
Article 28
فتح المادةAucun membre de l’assemblée populaire communale ne doit assister à une séance délibérant sur un objet qui le concerne ou l’intéresse, au sens des dispositions de l’article 60 de la présente loi. Le président de séance doit s’en assurer.
Article 29
فتح المادةLe secrétariat de séance est assuré par le secrétaire général de la commune, et sous la diligence du président de l’assemblée populaire communale.
Article 30
فتح المادةA l’exception de celles relatives à l’ordre public et aux cas disciplinaires des élus, les délibérations sont affichées à la diligence du président de l'assemblée populaire communale, dans les sites réservés à l'affichage et à l'information du public, et sont publiées par tout autre moyen d’information, dans les huit (8) jours qui suivent leur entrée en vigueur, conformément aux dispositions de la présente loi. 3 juillet 2011
Section 2 — Des commissions de l’assemblée populaire communale
Article 31
فتح المادةL’assemblée populaire communale forme, en son sein, des commissions permanentes pour les questions relevant de son domaine de compétence, notamment celles relatives à :
— l'économie, les finances et l’investissement ;
— la santé, l’hygiène et la protection de l’environnement ;
— l'aménagement du territoire, l'urbanisme, le tourisme et l’artisanat ;
— l’hydraulique, l’agriculture et la pêche ;
— les affaires sociales, culturelles, sportives et de jeunesse.
Le nombre des commissions permanentes est fixé comme suit :
— trois (3) commissions pour les communes de 20.000 habitants ou moins ;
— quatre (4) commissions pour les communes de 20.001 à 50.000 habitants ;
— cinq (5) commissions pour les communes de 50.001 à 100.000 habitants ;
— six (6) commissions pour les communes de plus de 100.000 habitants.
Article 32
فتح المادةLes commissions permanentes sont constituées par délibération adoptée à la majorité des membres de l’assemblée populaire communale, sur proposition du président de l’assemblée populaire communale.
La commission élabore son règlement intérieur et le soumet pour approbation à l’assemblée populaire communale.
Article 33
فتح المادةL’assemblée populaire communale peut constituer en son sein une commission ad hoc pour examiner un objet précis, relevant de son domaine de compétence tel que défini par la présente loi.
La commission ad hoc est constituée, sur proposition du président de l’assemblée populaire communale, par délibération de l’assemblée, adoptée à la majorité de ses membres.
La commission présente ses conclusions au président de l’assemblée populaire communale.
Article 34
فتح المادةL’objet, la fin de mission et les délais impartis à la commission ad hoc prévue à l’article 33 ci-dessus, pour l'accomplissement de sa mission, sont expressément énoncés dans la délibération qui l’a instituée.
Article 35
فتح المادةLa composition des commissions visées aux articles 32 et 33 ci-dessus doit assurer une représentation proportionnelle reflétant la composante politique de l’assemblée populaire communale.
Article 36
فتح المادةChaque commission élit en son sein un président.
Le président de l’assemblée populaire communale informé, les commissions se réunissent sur convocation de leur président. Elles peuvent recourir à la consultation, conformément aux dispositions de l’article 13 ci-dessus.
Le secrétariat de séance est assuré par un fonctionnaire de la commune.
Section 3 — Du statut de l'élu communal
Article 37
فتح المادةSous réserve des dispositions de l'article 76 de la présente loi, le mandat électif est gratuit. Les élus bénéficient d'indemnités et d’une prime appropriée à l'occasion de la tenue des sessions de l’assemblée.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 38
فتح المادةLes employeurs sont tenus d'accorder à leur personnel, membres d'une assemblée populaire communale, le temps nécessaire pour l'exercice de leur mandat électif.
La convocation aux travaux de l’assemblée et aux sessions de formation organisées au profit des élus tient lieu de justification d'absence.
Sous réserve des dispositions de l’article 76 de la présente loi, le temps consacré à l'exercice du mandat, par l’élu non permanisé, est rémunéré par l'employeur. La suspension de travail prévue au présent article ne peut constituer une cause de rupture de contrat de travail par l'employeur.
L’élu bénéficie des droits liés à sa carrière durant toute la période consacrée à son mandat électif.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 39
فتح المادةL’élu communal est tenu de suivre les cycles de formation et de perfectionnement liés à la gestion de la commune, organisés à son intention.
Article 40
فتح المادةLa qualité d'élu se perd après décès, démission, exclusion ou empêchement légal.
L’assemblée populaire communale en prend acte par délibération et en informe dûment le wali.
Article 41
فتح المادةEn cas de décès, de démission, d’exclusion ou d'empêchement légal d'un élu de l’assemblée populaire communale, il est procédé à son remplacement, dans un délai n'excédant pas un (1) mois, par le candidat venant immédiatement après le dernier élu de la même liste, par arrêté du wali.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 9
Article 42
فتح المادةLe membre de l’assemblée populaire communale adresse sa démission au président de l'assemblée populaire communale, par pli porté, contre accusé de réception.
L’assemblée populaire communale en prend acte par délibération lors de la première session.
Article 43
فتح المادةL’élu faisant l’objet de poursuites judiciaires pour crime ou délit en rapport avec les deniers publics ou pour atteinte à l’honneur ou ayant fait l’objet de mesures judiciaires ne lui permettant pas de poursuivre valablement l’exercice de son mandat électif, est suspendu par arrêté du wali, jusqu’à intervention de la décision définitive de la juridiction compétente.
En cas de jugement définitif l’innocentant, l’élu reprend automatiquement et immédiatement l’exercice de son activité électorale.
Article 44
فتح المادةLe membre d’une assemblée populaire communale ayant fait l’objet d'une condamnation pénale définitive pour les motifs cités à l’article 43 ci-dessus est exclu de plein droit de l’assemblée.
Le wali constate cette exclusion par arrêté.
Article 45
فتح المادةTout membre d’une assemblée populaire communale, absent sans motif valable à plus de trois (3) sessions ordinaires dans la même année, est déclaré démissionnaire d’office de l’assemblée.
En cas d’absence de l’élu à la séance d’audition, malgré la régularité de la notification, la décision de l’assemblée est considérée contradictoire.
L’absence est rendue publique par l’assemblée populaire communale, après audition de l’élu concerné.
Le wali en est informé.
Section 4 — De la dissolution et du renouvellement de l’assemblée populaire communale
Article 46
فتح المادةIl est procédé à la dissolution et au renouvellement total de l’assemblée populaire communale :
— en cas de violation de dispositions constitutionnelles ;
— en cas d’annulation de l’élection de tous les membres de l’assemblée ;
— en cas de démission collective des membres de l’assemblée ;
— lorsque le maintien de l’assemblée est source de dysfonctionnements graves, dûment constatés, dans la gestion communale ou de nature à porter atteinte aux intérêts et à la quiétude du citoyen ;
— lorsque le nombre des élus est devenu inférieur à la majorité absolue, malgré la mise en œuvre des dispositions de l’article 41 ci-dessus ;
— en cas de dissensions graves entre les membres de l’assemblée populaire communale, empêchant le fonctionnement normal des organes de la commune et après mise en demeure de l’assemblée par le wali, restée sans effet ;
— dans le cas de fusion, de rattachement ou de fractionnement de communes ;
— en cas de circonstances exceptionnelles ne permettant pas l'installation de l'assemblée élue.
Article 47
فتح المادةLa dissolution et le renouvellement de l’assemblée populaire communale sont prononcés par décret présidentiel, pris sur rapport du ministre chargé de l’intérieur.
Article 48
فتح المادةEn cas de dissolution de l’assemblée populaire communale, le wali désigne dans les dix (10) jours qui suivent la dissolution de l'assemblée, un administrateur et deux assistants, le cas échéant, chargés de gérer les affaires de la commune.
Les fonctions de ces derniers prennent fin de plein droit, dès que la nouvelle assemblée est installée.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 49
فتح المادةLes élections pour le renouvellement de l’assemblée populaire communale dissoute ont lieu dans un délai maximum de six (6) mois à compter de la date de la dissolution. En tout état de cause, elles ne peuvent avoir lieu à moins d’une (1) année de la fin du mandat électif.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 50
فتح المادةLe mandat d'une assemblée renouvelée expire au terme de la période restant à courir jusqu'au renouvellement général des assemblées populaires communales.
Article 51
فتح المادةEn cas de circonstances exceptionnelles, empêchant la tenue des élections dans la commune, et après rapport du ministre chargé de l’intérieur, présenté en Conseil des ministres, un administrateur est désigné par le wali, pour gérer les affaires de la commune.
L’administrateur exerce, sous l'autorité du wali, les pouvoirs dévolus, en vertu de la législation et de la réglementation, à l’assemblée populaire communale et à son président. Sa mission prend fin de plein droit dès l’installation de la nouvelle assemblée.
Les élections de l’assemblée populaire communale ont lieu dès que les conditions requises à leur organisation sont de nouveau réunies.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. 3 juillet 2011
Section 5 — Du régime des délibérations
Article 52
فتح المادةL’assemblée populaire communale règle par délibération les affaires relevant de ses compétences.
Article 53
فتح المادةLes délibérations et travaux de l’assemblée populaire communale doivent se dérouler et être rédigés en langue arabe.
Article 54
فتح المادةSauf les cas expressément prévus par la présente loi, les délibérations sont prises à la majorité simple de ses membres présents ou représentés au moment du vote. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 55
فتح المادةLes délibérations sont établies et transcrites par ordre chronologique sur un registre ad hoc, coté et paraphé par le président du tribunal territorialement compétent.
Ces délibérations sont signées séance tenante par tous les membres de l’assemblée présents au moment du vote et adressées dans un délai de huit (8) jours par le président de l’assemblée populaire communale au wali qui en accuse réception.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 56
فتح المادةSous réserve des dispositions des articles 57, 59 et 60 ci-dessous, les délibérations de l’assemblée populaire communale sont exécutoires de plein droit vingt-et-un (21) jours après leur dépôt à la wilaya.
Article 57
فتح المادةNe sont exécutoires qu’après avoir été approuvées par le wali, les délibérations portant sur :
— les budgets et les comptes ;
— l’acceptation de dons et legs étrangers ;
— les conventions de jumelage ;
— les aliénations du patrimoine communal.
Article 58
فتح المادةLorsque le wali saisi, aux fins d'approbation pour les cas prévus à l'article 57 ci-dessus, n'a pas fait connaître sa décision dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de dépôt de la délibération à la wilaya, celle-ci est considérée comme approuvée.
Article 59
فتح المادةSont nulles de plein droit les délibérations de l’assemblée populaire communale :
— prises en violation de la Constitution et non conformes aux lois et règlements ;
— portant atteinte aux symboles et attributs de l'Etat ;
— non rédigées en langue arabe .
La wali constate par arrêté la nullité de la délibération.
Article 60
فتح المادةLorsque le président de l'assemblée populaire communale ou tout autre membre de l'assemblée sont en situation de conflit d’intérêts avec ceux de la commune, de leur fait personnel, du fait de leur conjoint, ou du fait de leurs ascendants, descendants jusqu’au quatrième degré , ou en tant que mandataires, ils ne peuvent prendre part à la délibération traitant de cet objet. Dans le cas contraire, la délibération est nulle.
Cette nullité est constatée par arrêté motivé du wali.
Tout membre de l’assemblée populaire communale se trouvant dans une situation de conflit d’intérêt est tenu de le déclarer au président de l'assemblée populaire communale.
Dans le cas où le président de l’assemblée populaire communale est dans une situation de conflit d’intérêt, celui-ci doit le déclarer à l’assemblée populaire communale.
Article 61
فتح المادةDans les conditions et formes prévues par la loi, le président de l'assemblée populaire communale peut introduire, soit un recours administratif, soit un recours judiciaire auprès de la juridiction administrative compétente, contre l’arrêté du wali portant annulation ou refus d’approbation d’une délibération.
Chapitre 2 — Du président de l'assemblée populaire communale
Article 62
فتح المادةLe président de l’assemblée populaire communale est élu pour le mandat électoral conformément aux dispositions de la présente loi.
Le président de l’assemblée populaire communale exerce des pouvoirs, au nom de la collectivité territoriale qu’il représente, et au nom de l’Etat.
Article 63
فتح المادةLe président de l’assemblée populaire communale est tenu de résider en permanence et de manière effective sur le territoire de la commune. Dans les cas exceptionnels, le wali peut y déroger.
Section 1 — Du président de l’assemblée populaire communale et de son statut particulier
Article 64
فتح المادةDans les quinze (15) jours qui suivent la proclamation des résultats des élections, les élus sont conviés par le wali pour l'installation de l’assemblée populaire communale.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 21-13 (ج.ر عدد 67 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
« Art. 64. — Dans les huit (8) jours qui suivent la proclamation définitive des résultats des élections, les élus sont conviés par le wali pour l’installation de l’assemblée populaire communale ».
Article 65
فتح المادةEst déclaré président de l’assemblée populaire communale le candidat, tête de liste, ayant obtenu la majorité des voix.
En cas d’égalité des voix, est déclaré président le (la) plus jeune des candidats.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 21-13 (ج.ر عدد 67 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
« Art. 65. — Le candidat à l’élection à la présidence de l’assemblée populaire communale, est présenté parmi la liste ayant obtenu la majorité absolue des sièges.
Dans le cas où aucune liste n’a obtenu la majorité absolue des sièges, les deux (2) listes ayant obtenu trente-cinq pour cent (35%), au moins, des sièges peuvent présenter un candidat.
Dans le cas où aucune des listes n’a obtenu les trente-cinq pour cent (35%), au moins, des sièges, toutes les listes peuvent présenter, chacune, un candidat.
L’élection a lieu à bulletin secret. Est déclaré président de l’assemblée populaire communale le candidat ayant obtenu la majorité absolue des voix.
Si aucun candidat n’obtient la majorité absolue des voix, un deuxième tour a lieu entre les deux (2) candidats ayant été classés premier et deuxième. Est déclaré élu le candidat ayant obtenu la majorité des voix.
En cas d’égalité des suffrages, est déclaré élu le candidat le plus âgé ».
Article 66
فتح المادةLe procès-verbal d’installation du président de l’assemblée populaire communale est transmis au wali.
Il est rendu public par voie d'affichage au siège de la commune, des antennes administratives et des délégations communales prévues par la présente loi.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 11
Article 67
فتح المادةLe président élu est installé dans ses fonctions, au cours d’une cérémonie officielle au siège de la commune, en présence des élus de l'assemblée populaire communale, en une séance publique, présidée par le wali ou son représentant, au plus tard dans les quinze (15) jours qui suivent l’annonce des résultats du vote.
En cas de situation exceptionnelle, empêchant l’installation du président de l’assemblée populaire communale au siège de l’assemblée populaire communale, il est fait application de l’article 19 de la présente loi.
Article 68
فتح المادةUn procès-verbal est établi entre le président de l'assemblée populaire communale sortant et le nouveau président, dans les huit (8) jours qui suivent son installation. Une copie de ce procès-verbal est adressée au wali.
L'assemblée populaire communale en est informée.
Le contenu et les caractéristiques du procès-verbal sont définis par voie réglementaire.
Le président de l’assemblée populaire communale reconduit présente un état sur la situation de la commune devant les membres de l’assemblée élue.
Article 69
فتح المادةLe président de l'assemblée populaire communale est assisté de deux (2) ou plusieurs vice-présidents.
Leur nombre est fixé comme suit :
— deux (2) pour les communes disposant d'une assemblée populaire communale de sept (7) à neuf (9) sièges ;
— trois (3) pour les communes disposant d'une assemblée populaire communale de onze (11) sièges ;
— quatre (4) pour les communes disposant d'une assemblée populaire communale de quinze (15) sièges ;
— cinq (5) pour les communes disposant d'une assemblée populaire communale de vingt-trois (23) sièges ;
— six (6) pour les communes disposant d'une assemblée populaire communale de trente-trois (33) sièges.
Article 70
فتح المادةLe président de l’assemblée populaire communale soumet la liste des élus qu’il aura choisis pour occuper les fonctions de vice-président (s) dans les quinze
(15) jours au plus tard suivant son installation pour approbation à la majorité absolue de l’assemblée populaire communale, dans les limites fixées par l’article 69 ci-dessus.
Il est pourvu dans les mêmes formes au remplacement du vice-président décédé, démissionnaire, exclu ou légalement empêché.
Le président de l’assemblée populaire communale peut déléguer sa signature au profit des vice-présidents, dans les limites des missions qui leur sont confiées.
Article 71
فتح المادةLe président décédé, démissionnaire, en abandon de poste, ou légalement empêché est remplacé au plus tard dix (10) jours, selon les modalités prévues à l'article 65 ci-dessus.
Article 72
فتح المادةLe président de l'assemblée populaire communale se consacre en permanence à l’exercice de son mandat électif.
En cas d'empêchement temporaire, le président de l'assemblée populaire communale est suppléé dans ses fonctions par un vice-président.
Au cas où il s'avère impossible pour le président de désigner son remplaçant, l'assemblée populaire communale y pourvoit en désignant un des vice-présidents, ou à défaut un membre de l’assemblée populaire communale.
Article 73
فتح المادةLe président de l'assemblée populaire communale démissionnaire est tenu de réunir l’assemblée pour présenter sa démission. Celle-ci en prend acte par délibération qu’elle transmet au wali.
La démission du président de l'assemblée populaire communale prend effet à compter de la date de sa réception par le wali.
La délibération portant acte de la démission du président de l'assemblée populaire communale est affichée au siège de la commune.
Article 74
فتح المادةLe président de l'assemblée populaire communale démissionnaire, qui ne réunit pas l’assemblée, conformément à l’article 73 ci-dessus, pour lui présenter sa démission, est considéré en abandon de poste, tel que défini par la présente loi.
Passé un délai de dix (10) jours après un mois d’absence, l’abandon de poste du président de l'assemblée populaire communale est constaté, en session extraordinaire, par l’assemblée, en présence du wali ou de son représentant.
Il est suppléé dans ses fonctions conformément aux dispositions de l’article 65 ci-dessus.
La délibération portant acte de l’abandon de poste du président de l'assemblée populaire communale est affichée au siège de la commune.
Article 75
فتح المادةEn cas d’absence non justifiée, est considérée abandon de poste toute absence non justifiée de plus d’un (1) mois du président de l’assemblée populaire communale. L’assemblée populaire communale en fait la déclaration.
Si à l’issue de quarante (40) jours d’absence du président de l'assemblée populaire communale, l’assemblée ne se réunit pas, en séance extraordinaire, le wali la réunit pour prendre acte de cette absence.
Le président de l'assemblée populaire communale est supplée dans ses fonctions, conformément aux dispositions de l’article 72 ci-dessus.
Il est procédé à son remplacement dans les conditions et formes prévues à l’article 65 de la présente loi. 3 juillet 2011
Article 76
فتح المادةLe président de l'assemblée populaire communale, les vice-présidents et les délégués communaux, et le cas échéant, l’administrateur prévu à l’article 48 de la présente loi, perçoivent une indemnité liée à leurs fonctions.
Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.
Section 2 Des attributions du président de l'assemblée populaire communale Paragraphe 1 Des attributions du président de l'assemblée populaire communale au titre de la représentation de la commune
Article 77
فتح المادةLe président de l'assemblée populaire communale représente la commune dans toutes les cérémonies solennelles et manifestations officielles.
Il est tenu d’y prendre part au titre de ses obligations définies par la présente loi.
Article 78
فتح المادةLe président de l'assemblée populaire communale représente la commune dans tous les actes de la vie civile et administrative, dans les conditions et formes prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 79
فتح المادةLe président de l’assemblée populaire communale préside l’assemblée populaire communale. A ce titre, il :
— la convoque et la saisit des questions relevant de ses compétences ;
— élabore le projet de l’ordre du jour des sessions et les préside.
Article 80
فتح المادةLe président de l’assemblée populaire communale veille à la mise en œuvre de l’exécution des délibérations de l’assemblée populaire communale et lui en rend compte.
Article 81
فتح المادةLe président de l’assemblée populaire communale exécute le budget de la commune. Il en est l’ordonnateur.
Article 82
فتح المادةSous le contrôle de l’assemblée populaire communale, le président de l’assemblée populaire communale accomplit, au nom de la commune, tous les actes de conservation et d’administration des biens et des droits constituant le patrimoine de la commune. Il doit notamment :
— ester en justice au nom de la commune et la représenter ;
— gérer les revenus de la commune, ordonnancer les dépenses et suivre l’évolution des finances communales ;
— passer les actes d’acquisition de biens, de transactions, de marchés, de baux, d’acceptation des dons et legs ;
— procéder aux adjudications des travaux communaux et surveiller leur bonne exécution ;
— faire tous les actes interruptifs de prescription ou de déchéance ;
— exercer tous les droits mobiliers et immobiliers appartenant à la commune y compris le droit de préemption ;
— pourvoir aux mesures relatives à la voirie communale ;
— veiller à la conservation des archives ;
— prendre les initiatives pour développer les revenus de la commune.
Article 83
فتح المادةLe président de l'assemblée populaire communale veille à la mise en place et au bon fonctionnement des services et établissements publics communaux.
Article 84
فتح المادةLorsque les intérêts du président de l'assemblée populaire communale se trouvent en situation de conflit d’intérêts avec ceux de la commune, de son fait personnel, du fait de son conjoint, ou du fait de ses ascendants, descendants, jusqu’au quatrième degré, ou en tant que mandataire, l’assemblée populaire communale, réunie sous la présidence d’un élu, autre que le président de l'assemblée populaire communale, désigne un de ses membres, pour représenter la commune, soit en justice, soit dans la passation de contrats.
Le président de l’assemblée populaire communale ne peut assurer l’exécution des décisions découlant de la délibération, ni représenter la commune dans toute action contentieuse liée à l’objet de ladite délibération.
Paragraphe 2 Des attributions du président de l'assemblée populaire communale au titre de la représentation de l'Etat
Article 85
فتح المادةLe président de l'assemblée populaire communale représente l'Etat au niveau de la commune. A ce titre, il est chargé, notamment, de veiller au respect et à l’application de la législation et de la réglementation en vigueur.
Article 86
فتح المادةLe président de l'assemblée populaire communale a qualité d'officier d'état civil. Il accomplit, à ce titre, tous les actes relatifs à l'état civil, conformément à la législation en vigueur, sous le contrôle du procureur général, territorialement compétent.
Article 87
فتح المادةDans le cadre des dispositions de l'article 86 ci-dessus, le président de l'assemblée populaire communale peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature aux délégués communaux, aux délégués spéciaux ou à tout fonctionnaire communal, pour :
— recevoir les déclarations de naissances, de mariages et de décès ;
— transcrire sur les registres d'état civil tout acte et jugement ;
— établir et délivrer tout acte relatif aux déclarations citées ci-dessus ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 13
— légaliser toute signature apposée en leur présence par tout citoyen, sur présentation d’un document d’identité ;
— certifier conforme toute copie de document sur présentation de son original.
L'arrêté portant délégation de signature est transmis au wali et au procureur général territorialement compétent.
Article 88
فتح المادةLe président de l'Assemblée populaire communale est chargé, sous la diligence du wali, de :
— communiquer et exécuter les lois et règlements sur le territoire de la commune ;
— veiller à l’ordre, à la tranquillité et à la salubrité publiques ;
— veiller à la bonne exécution des mesures de prévision, de prévention et d'intervention en matière de secours.
Il est chargé, en outre, de toutes les missions que lui confèrent la législation et la réglementation en vigueur.
Article 89
فتح المادةLe président de l'assemblée populaire communale prend, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, toutes les précautions nécessaires et toutes les mesures préventives pour assurer la sécurité et la protection des personnes et des biens dans les lieux publics où peut se produire tout sinistre ou accident.
En cas de danger grave et imminent, le président de l'assemblée populaire communale prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances et informe, immédiatement, le wali.
Il prescrit, en outre, et dans les mêmes formes, la démolition des murs, bâtiments et édifices menaçant ruine, dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur, notamment celles relatives à la protection du patrimoine culturel.
Article 90
فتح المادةEn cas de catastrophe naturelle ou technologique sur le territoire de la commune, le président de l’assemblée populaire communale déclenche, le plan communal d’organisation des secours, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 91
فتح المادةDans le cadre des plans d'organisation et d'intervention des secours, le président de l’assemblée populaire communale peut, conformément à la législation en vigueur, procéder à la réquisition des personnes et des biens.
Il en informe le wali.
Article 92
فتح المادةLe président de l’assemblée populaire communale a qualité d’officier de police judiciaire.
Article 93
فتح المادةPour la mise en œuvre de ses prérogatives de police administrative, le président de l'assemblée populaire communale dispose d’un corps de police communale, dont le statut est défini par voie réglementaire.
Le président de l'assemblée populaire communale peut, en cas de besoin, requérir les forces de police de la sûreté ou de gendarmerie nationales, territorialement compétentes, suivant les modalités définies par voie réglementaire.
Article 94
فتح المادةDans le respect des droits et libertés des citoyens, le président de l'assemblée populaire communale est chargé, notamment de :
— veiller à la sauvegarde de l'ordre public et à la sécurité des personnes et des biens ;
— s’assurer du maintien de l'ordre public dans tous les endroits publics où ont lieu des rassemblements de personnes, sanctionner les atteintes à la tranquillité publique et tout acte de nature à la compromettre ;
— régler la police de la voirie située sur le territoire de la commune, sous réserve des dispositions particulières aux routes à grande circulation ;
— veiller à la préservation du patrimoine historique, culturel et des symboles de la Révolution de libération nationale ;
— veiller au respect des normes et prescriptions en matière de foncier, d’habitat, d’urbanisme et de protection du patrimoine culturel immobilier ;
— veiller à la propreté des immeubles et assurer la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques ;
— veiller au respect de la réglementation en matière d’occupation temporaire des espaces relevant des domaines publics et à leur préservation ;
— prévenir et prendre les dispositions nécessaires pour lutter contre les maladies endémiques ou contagieuses ;
— empêcher la divagation des animaux malfaisants et nuisibles ;
— veiller à la salubrité des denrées comestibles exposées à la vente ;
— veiller au respect des prescriptions d’hygiène du milieu et de protection de l’environnement ;
— assurer la police des funérailles et cimetières, conformément aux coutumes et suivant les différents cultes et pourvoir d'urgence à l'inhumation décente de toute personne décédée, sans distinction de culte ou de croyance.
Le président de l’assemblée populaire communale est rendu destinataire, par les services techniques de l’Etat, d’une copie des procès-verbaux, constatant les infractions à la loi et aux règlements.
Il peut diligenter les services techniques de l’Etat dans le cadre de la mise en œuvre de ses prérogatives, telles que définies par le présent article.
Article 95
فتح المادةLe président de l’assemblée populaire communale délivre les permis de construire, de démolir et de lotir, selon les conditions et les modalités fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
Il est tenu de veiller, sur tout le territoire de la commune, au respect de la législation et de la réglementation relatives au foncier, à l’habitat, à l’urbanisme et à la protection du patrimoine culturel immobilier. 3 juillet 2011
Section 3 — Des actes du président de l’assemblée populaire communale
Article 96
فتح المادةDans le cadre de ses attributions, le président de l’assemblée populaire communale prend des arrêtés à l'effet :
— d’ordonner des mesures locales sur les objets confiés par les lois et règlements à sa vigilance et à son autorité ;
— d’afficher les lois et règlements de police et rappeler les citoyens à leur observance ;
— d’exécuter, le cas échéant, les délibérations de l'assemblée populaire communale ;
— de déléguer sa signature.
Article 97
فتح المادةLes arrêtés du président de l'assemblée populaire communale ne sont exécutoires qu'après avoir été portés à la connaissance des intéressés, par voie de publication, lorsqu'ils contiennent des dispositions générales, par notification individuelle, et par toute voie de droit, dans les autres cas.
Article 98
فتح المادةLes arrêtés du président de l’assemblée populaire communale sont inscrits selon la date de leur parution sur le registre ad hoc de la commune.
Ils sont adressés dans les quarante-huit (48) heures par le président de l'assemblée populaire communale au wali qui en constate la réception sur un registre coté et paraphé par lui et en délivre récépissé.
Ils sont affichés dans le site réservé à l'information du public après délivrance du récépissé par le wali. Ils sont insérés dans le recueil des actes administratifs de la commune.
Article 99
فتح المادةLes arrêtés communaux portant règlements généraux sont exécutoires un (1) mois après leur transmission au wali.
En cas d'urgence, le président de l'assemblée populaire communale peut exécuter immédiatement le ou les arrêtés communaux y afférents, après avoir informé le wali.
Chapitre 3 — Du pouvoir de substitution du wali
Article 100
فتح المادةLe wali peut prendre, pour tout ou partie des communes de la wilaya lorsqu’il n’y aurait pas été pourvu par les autorités communales , toutes mesures relatives au maintien de la sécurité, de la salubrité et de la tranquillité publiques, et à la continuité du service public, notamment, la prise en charge des opérations électorales, le service national et l’état civil.
Article 101
فتح المادةLorsque le président de l’assemblée populaire communale s’abstient d’accomplir un des actes qui lui sont prescrits par les lois et règlements, le wali peut, après l’en avoir requis, y procéder d’office à l’issue des délais fixés par la mise en demeure.
Article 102
فتح المادةEn cas de dysfonctionnement de l'assemblée populaire communale, empêchant le vote du budget, le wali assure son adoption et son exécution dans les conditions définies à l’article 186 de la présente loi.
TITRE II — DES COMPETENCES DE LA COMMUNE
Article 103
فتح المادةL’assemblée populaire communale constitue un cadre d’expression de la démocratie; elle est l’assise de la décentralisation et le lieu de participation du citoyen à la gestion des affaires publiques.
Article 104
فتح المادةL’assemblée populaire communale exerce ses compétences conformément aux principes définis aux articles 3 et 4 de la présente loi.
Article 105
فتح المادةLes services techniques de l’Etat sont tenus d’apporter leur concours à la commune, dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur.
Article 106
فتح المادةLe jumelage d’une commune avec une commune ou toute autre collectivité territoriale étrangère est soumis à l’accord préalable du ministre chargé de l’intérieur, après avis du ministre des affaires étrangères.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Chapitre 1er — De l'aménagement et du développement
Article 107
فتح المادةEn rapport avec les attributions qui lui sont dévolues par la loi et dans le cadre du schéma national d'aménagement et de développement durable du territoire, ainsi que les schémas directeurs sectoriels, l’assemblée populaire communale élabore et adopte ses programmes annuels et pluriannuels correspondant à la durée de son mandat. Elle veille à leur exécution.
Le choix des opérations à réaliser dans le cadre du plan communal pour le développement relève de la compétence de l’assemblée populaire communale.
Article 108
فتح المادةL’assemblée populaire communale participe, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, aux procédures d’élaboration et de mise en œuvre des opérations d'aménagement du territoire et de développement durable.
Article 109
فتح المادةL'implantation de tout projet d'investissement et/ou d'équipement ou tout projet s’inscrivant dans le cadre du programme sectoriel pour le développement sur le territoire de la commune est soumis à l'avis préalable de l'assemblée populaire communale, notamment en matière de sauvegarde des terres agricoles et d’impact sur l’environnement.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 15
Article 110
فتح المادةL’assemblée populaire communale veille à la protection des terres agricoles et des espaces verts, notamment, lors de l’implantation de différents projets sur le territoire de la commune.
Article 111
فتح المادةL’assemblée populaire communale initie toute action et prend toute mesure de nature à favoriser et impulser le développement d'activités économiques, en relation avec les potentialités et le plan de développement de sa commune.
A cet effet, l’assemblée populaire communale met en œuvre toute mesure de nature à encourager et promouvoir l'investissement.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 112
فتح المادةLa commune contribue à la protection des sols et des ressources en eau et veille à leur utilisation optimale.
Chapitre 2 — De l'urbanisme, des infrastructures et de l'équipement
Article 113
فتح المادةLa commune se dote de tous les instruments d'urbanisme prévus par la législation et la réglementation en vigueur, après adoption par délibération de l’assemblée populaire communale.
Article 114
فتح المادةL’accord de l’assemblée populaire communale est requis pour la création, sur le territoire de la commune, de tout projet susceptible de porter atteinte à l’environnement et à la santé publique, à l’exception des projets d’intérêt national soumis aux dispositions relatives à la protection de l’environnement.
Article 115
فتح المادةDans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur, et avec le concours des services techniques de l’Etat, la commune :
— s'assure du respect des affectations des sols et des règles de leur utilisation ;
— veille au contrôle permanent de la conformité des opérations de construction, en rapport avec les programmes d’équipement et d’habitat ;
— veille au respect des dispositions en matière de lutte contre les constructions précaires et illicites.
Article 116
فتح المادةDans le cadre de la protection du patrimoine architectural, et conformément à la législation et à la réglementation en vigueur relatives à l’habitat, l’urbanisme, la protection et la sauvegarde du patrimoine culturel, la commune veille, avec le concours des services techniques habilités , à la protection et la sauvegarde des biens culturels immobiliers et à la protection et la sauvegarde de l'harmonie architecturale des agglomérations.
Article 117
فتح المادةLa commune veille à la préservation de son assiette foncière et la destine en priorité aux programmes d’équipements publics et à l’investissement économique.
De même, elle veille à la protection du patrimoine foncier relevant du domaine public de l’Etat.
Article 118
فتح المادةLa commune initie les actions liées à l'aménagement d'infrastructures et d’équipements pour les réseaux qui relèvent de ses compétences, ainsi que les actions afférentes à leur gestion et à leur maintenance.
Elle peut également procéder ou participer à l'aménagement d'espaces destinés à abriter des activités économiques, commerciales ou de services.
Article 119
فتح المادةEn matière d'habitat, la commune crée les conditions favorisant la promotion immobilière. Elle initie ou participe également à la promotion de programmes d'habitat.
Elle encourage et organise, notamment, toute association d'habitants visant la sauvegarde, l'entretien et la rénovation d'immeubles ou de quartiers.
Article 120
فتح المادةL’assemblée populaire communale pourvoit à l'identification de l'espace habilité, conformément à la législation et la réglementation en vigueur, notamment celles relatives au moudjahid et au chahid.
A ce titre, elle veille à la dénomination des différents ensembles immobiliers d’habitat et équipements collectifs, ainsi que les différentes voies de circulation, se trouvant sur le territoire de la commune.
Article 121
فتح المادةLa commune concourt avec l’Etat à la préparation et à la célébration des fêtes nationales, telles que définies par la législation en vigueur, et à la commémoration des événements historiques, notamment ceux caractérisant la lutte de libération nationale.
Chapitre 3 — De l'action de la commune en matière d'éducation, de protection sociale, de sport, de jeunesse, de culture, de loisirs et de tourisme
Article 122
فتح المادةConformément à la législation et à la réglementation en vigueur, la commune prend toutes mesures en vue de :
— réaliser les établissements de l'enseignement primaire, conformément à la carte scolaire nationale, et en assurer l'entretien ;
— réaliser et gérer les cantines scolaires et veiller à assurer la disponibilité des moyens de transport aux élèves.
Toutefois, les communes peuvent dans la limite de leurs moyens :
— prendre, le cas échéant, dans le cadre de la législation et la réglementation en vigueur, toutes mesures destinées à promouvoir l’épanouissement de la petite enfance, les crèches et jardins d’enfants, l’enseignement préscolaire et l’enseignement culturel et artistique ; 3 juillet 2011
— concourir à la réalisation d’infrastructures communales de proximité, destinées aux activités de sport, de jeunesse, de culture et de loisirs. Ces opérations peuvent bénéficier du concours financier de l’Etat ;
— apporter son assistance aux structures et organes chargés de la jeunesse, de la culture, des sports et des loisirs ;
— contribuer au développement, à la préservation et à l’entretien des infrastructures de proximité destinées aux activités de loisirs, diffusion des arts, de la lecture publique et de l’animation culturelle ;
— prendre toute mesure en vue de favoriser l’extension de son potentiel touristique et encourager les opérateurs concernés par son exploitation ;
— favoriser les actions d'apprentissage et la création d'emplois ;
— identifier les catégories sociales défavorisées, vulnérables ou démunies et organiser leur prise en charge dans le cadre des politiques publiques nationales arrêtées en matière de solidarité et de protection sociale ;
— participer à l’entretien des mosquées et des écoles coraniques se trouvant sur son territoire et assurer la préservation du patrimoine cultuel ;
— favoriser le développement du mouvement associatif dans les domaines de la jeunesse, de la culture, des sports et des loisirs, de la culture de l’hygiène et de la santé ainsi que l’aide aux catégories sociales démunies, notamment les handicapés.
Chapitre 4 — De l'hygiène, de la salubrité et de la voirie de la commune
Article 123
فتح المادةLa commune veille, avec le concours des services techniques de l’Etat, au respect de la législation et de la réglementation en vigueur, relatives à la préservation de l'hygiène et de la salubrité publique, en matière, notamment :
— de distribution d'eau potable ;
— d’évacuation et de traitement des eaux usées ;
— de collecte, transport et traitement des déchets solides ;
— de lutte contre les vecteurs des maladies transmissibles ;
— d’hygiène des aliments, des lieux et établissements accueillant le public ;
— d’entretien de la voirie communale ;
— de signalisation routière qui relève de son réseau routier.
Article 124
فتح المادةEn matière d'amélioration du cadre de vie du citoyen, la commune prend en charge, dans la limite de ses moyens et conformément à la législation et la réglementation en vigueur, l’aménagement des espaces verts, la mise en place du mobilier urbain et participe à l'entretien des espaces récréatifs et des plages.
TROISIEME PARTIE DE L'ADMINISTRATION, DES SERVICES PUBLICS ET DES BIENS COMMUNAUX
TITRE I — DE L'ADMINISTRATION DE LA COMMUNE
Chapitre 1er — Organisation de l’administration de la commune
Article 125
فتح المادةLa commune dispose d’une administration placée sous l’autorité du président de l’assemblée populaire communale et animée par le secrétaire général de la commune.
Article 126
فتح المادةL'organisation de l'administration de la commune est définie conformément à la présente loi, et en fonction de l’importance de la collectivité et du volume des tâches qui lui incombent, notamment celles relatives à :
— l'organigramme et au plan de gestion des effectifs ;
— l’organisation et le fonctionnement du service de l’état civil, la protection et la conservation de tous les actes et registres y afférents ;
— la tenue et la gestion du fichier des électeurs ;
— le recensement par classe d’âge des citoyens nés dans la commune ou y résidant dans le cadre de la gestion du fichier du service national ;
— l’action sociale ;
— l’activité culturelle et sportive ;
— la gestion budgétaire et financière ;
— la tenue du sommier de consistance des biens communaux et du registre d’inventaire ;
— la gestion du personnel communal ;
— l’organisation et le fonctionnement des services techniques communaux ;
— les archives communales ;
— les affaires juridiques et contentieuses.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 127
فتح المادةLe mode et les conditions de nomination du secrétaire général de la commune sont fixés par voie réglementaire.
Article 128
فتح المادةLes droits et obligations du secrétaire général de la commune sont fixés par voie réglementaire.
Article 129
فتح المادةSous l'autorité du président de l’assemblée populaire communale, le secrétaire général de la commune :
— assure la préparation des réunions de l'assemblée populaire communale ;
— anime et coordonne le fonctionnement des services administratifs et techniques communaux ;
— assure l’exécution des décisions liées à la mise en œuvre des délibérations portant sur l'organigramme et le plan de gestion des effectifs prévus à l'article 126 ci-dessus ;
— élabore le procès-verbal de passation de consignes prévu à l’article 68 ci-dessus.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 17 Il reçoit délégation de signature du président de l’assemblée populaire communale, à l’effet de signer l'ensemble des documents relatifs à la gestion administrative et technique de la commune, à l'exclusion des arrêtés.
Article 130
فتح المادةLes personnels des services et établissements communaux non régis par le statut général de la fonction publique sont dotés d'un statut particulier.
Article 131
فتح المادةLes personnels des services et établissements communaux bénéficient d'actions de formation et de perfectionnement, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 132
فتح المادةLa commune peut recourir, par convention, aux services d'experts et de consultants pour l'accomplissement de missions ponctuelles, dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
Chapitre 2 — Des délégations et des antennes communales
Article 133
فتح المادةLa commune peut créer des délégations communales et/ou des antennes communales, dans les limites de sa compétence.
Les règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire.
Article 134
فتح المادةLa délégation communale a vocation d’assurer les missions de service public et dispose des moyens nécessaires à leur prise en charge.
La délégation communale est animée par un élu, appelé délégué communal, désigné par délibération de l’assemblée populaire communale, sur proposition du président de l’assemblée populaire communale. Il est assisté d’un administrateur nommé par le président de l’assemblée populaire communale, sur proposition du secrétaire général de la commune.
Article 135
فتح المادةLe délégué communal agit sous la responsabilité du président de l'assemblée populaire communale et en son nom. Il en reçoit délégation de signature.
Article 136
فتح المادةLe nombre et la délimitation des délégations communales, visées à l'article 134 ci-dessus, sont arrêtés par décret pour chacune des grandes communes, compte tenu, notamment, de la configuration géographique et urbaine de leur territoire et de la nécessité du service public.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 137
فتح المادةL'assemblée populaire communale détermine par délibération les services publics confiés à la délégation communale et prévoit les moyens matériels et humains nécessaires à leur fonctionnement.
Article 138
فتح المادةLorsque l’éloignement ou la nécessité rendent difficiles les communications entre le chef-lieu et une partie de la commune, l’assemblée populaire communale crée par délibération une antenne administrative, en délimite la zone de compétence et désigne un délégué spécial.
Le délégué spécial est désigné parmi les membres de l’assemblée populaire communale et, dans la mesure du possible, parmi ceux résidant dans la portion de la commune considérée. Il agit sous la responsabilité du président de l'assemblée populaire communale, et en son nom il reçoit délégation de signature.
Il remplit les fonctions d’officier d’état civil dans cette fraction de la commune.
Chapitre 3 — Des archives communales
Article 139
فتح المادةLa commune a la responsabilité de la préservation et de la conservation de ses archives.
La gestion des archives de la commune est assurée par le secrétaire général de la commune, sous l’autorité du président de l’assemblée populaire communale, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Les charges de conservation, de gestion et de préservation des archives communales constituent des dépenses obligatoires.
Article 140
فتح المادةDans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur, les documents d'état civil ayant plus d'un siècle, les plans et registres cadastraux ayant cessé d'être en service depuis au moins trente (30) ans et tout autre document conservé dans les archives des communes de moins de vingt mille (20.000) habitants, sont obligatoirement déposés aux archives de la wilaya, sauf dérogation accordée par le wali.
Article 141
فتح المادةDans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur, les documents mentionnés à l'article 140 ci-dessus, conservés dans les archives des communes de plus de vingt mille (20.000) habitants, peuvent être déposés après délibération de l'assemblée populaire communale aux archives de la wilaya sur décision du wali.
Ils sont obligatoirement déposés au centre des archives de la wilaya lorsqu'il est établi que leur conservation ne peut être convenablement assurée par la commune.
Article 142
فتح المادةDans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur pour les documents présentant un intérêt particulier, notamment les registres d'état civil, plans et registres cadastraux, documents financiers et comptables et pour lesquels il est établi que les conditions de leur conservation les mettent en péril, le président de l’assemblée populaire communale est tenu de prendre toute mesure qu'il juge utile.
Si la commune est défaillante, le wali prescrit le dépôt d'office de ces documents aux archives de la wilaya. 3 juillet 2011
Article 143
فتح المادةDans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur, les documents déposés, en application des dispositions des articles 140, 141 et 142 ci-dessus, aux archives de la wilaya, restent la propriété de la commune.
La conservation, le classement et la communication d'archives communales déposées sont assurés dans les mêmes conditions que celles prévues pour les archives de la wilaya.
Il ne peut être procédé à la destruction du contenu des archives communales déposées aux archives de la wilaya sans l’autorisation de l’assemblée populaire communale.
TITRE II — DE LA RESPONSABILITE DE LA COMMUNE
Article 144
فتح المادةLa commune est civilement responsable des fautes commises par le président de l'assemblée populaire communale, les élus communaux et les personnels communaux, dans l'exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs missions.
La commune est tenue d’exercer devant la juridiction compétente une action récursoire contre ces derniers, en cas de faute personnelle de leur part.
Article 145
فتح المادةToute décision prise par le président de l’assemblée populaire communale, ne tenant pas compte des avis, dûment exprimés par les services techniques habilités, entraînant des préjudices au citoyen, à la commune et/ou à l’Etat, font encourir à son auteur les sanctions prévues par la législation en vigueur.
Article 146
فتح المادةLa commune est tenue de protéger les personnes visées à l'article 148 ci-dessous contre les menaces, outrages, ou diffamations dont elles peuvent être l’objet, dans l’exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs missions.
Article 147
فتح المادةEn cas de catastrophe naturelle, la responsabilité de la commune n’est pas engagée à l’égard de l’Etat et des citoyens s’il s’avère que la commune a pris les précautions prévues à sa charge par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 148
فتح المادةLa commune couvre les montants des réparations résultant des faits dommageables survenus au président de l'assemblée populaire communale, aux vice-présidents, aux délégués communaux, aux élus et aux personnels communaux durant ou à l’occasion de l'exercice de leurs missions.
Lorsqu’un élu ou un agent communal subit un dommage matériel résultant directement durant ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, la commune est tenue de procéder à la réparation due sur la base d’une estimation juste et équitable, par délibération de l’assemblée populaire communale, approuvée conformément aux dispositions de la présente loi.
Cette réparation ne peut en aucun cas être cumulée avec une autre indemnisation pour le même fait dommageable.
La dépense y afférente est imputable au budget de la commune.
La commune dispose d'une action récursoire à l'encontre des auteurs de ces faits.
TITRE III — DES SERVICES PUBLICS COMMUNAUX
Chapitre 1er — Des dispositions générales
Article 149
فتح المادةSous réserve des dispositions légales applicables en la matière, la commune assure des services publics communaux visant la satisfaction des besoins de ses citoyens et la gestion de son patrimoine.
A ce titre, elle crée, outre les services d’administration générale, des services publics techniques pour prendre en charge, notamment :
— l’alimentation en eau potable et l’évacuation des eaux usées ;
— les ordures ménagères et autres déchets ;
— l’entretien de la voirie et la signalisation routière ;
— l’éclairage public ;
— les halles, marchés et poids publics ;
— les parkings et aires de stationnement ;
— les fourrières ;
— les transports collectifs ;
— les abattoirs communaux ;
— les services funéraires, l’aménagement et l’entretien des cimetières, y compris ceux des Chouhada ;
— les espaces de culture relevant de son patrimoine ;
— les espaces de sport et de loisirs relevant de son patrimoine ;
— les espaces verts.
Article 150
فتح المادةLe nombre et la taille des services prévus à l’article 149 ci-dessus sont modulés selon les capacités, les moyens et les besoins de chaque commune.
Ils peuvent être gérés directement sous forme de régie ou érigés en établissement public communal, concédés, ou délégués.
Chapitre 2 — De la régie communale
Article 151
فتح المادةLa commune peut exploiter directement ses services publics sous forme de régie.
Les recettes et les dépenses de la régie sont portées au budget communal.
Elles sont effectuées par le trésorier communal, selon les règles de la comptabilité publique.
Article 152
فتح المادةLa commune peut décider que certains services publics, exploités en régie, bénéficient d’un budget autonome.
Chapitre 3 — De l’établissement public communal
Article 153
فتح المادةPour la gestion de ses services publics, la commune peut créer des établissements publics communaux dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 19
Article 154
فتح المادةLes établissements publics communaux sont à caractère administratif ou industriel et commercial.
L’établissement public communal industriel et commercial doit équilibrer ses dépenses avec ses recettes.
Les règles d’organisation et de fonctionnement des établissements publics communaux sont fixées par voie réglementaire.
Chapitre 4 — De la concession et de la délégation de services publics
Article 155
فتح المادةLes services publics communaux visés à l’article 149 ci-dessus peuvent être concédés, conformément à la réglementation en vigueur.
La concession obéit à un cahier des charges-type fixé par voie réglementaire.
Article 156
فتح المادةLa commune peut déléguer par contrat, programme ou marché de commande la gestion des services publics prévus à l’article 149 ci-dessus, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Chapitre 5 — Des biens communaux
Article 157
فتح المادةLa commune dispose d’un domaine public et d’un domaine privé.
Article 158
فتح المادةLe domaine public de la commune est constitué du domaine public naturel et du domaine public artificiel, conformément aux dispositions de la loi régissant le domaine national.
Les biens communaux relevant du domaine public de la commune sont inaliénables, imprescriptibles et insaisissables.
Article 159
فتح المادةRelèvent, notamment, du domaine privé de la commune :
— l’ensemble des constructions et terrains appartenant à la commune, affectés à des services et organismes administratifs, non classés dans le domaine public ;
— les locaux à usage d’habitation et leurs dépendances, demeurés dans le domaine privé de la commune ou réalisés sur ses fonds propres ;
— les terrains nus, non affectés, propriété de la commune ;
— les biens immeubles non encore affectés, acquis ou réalisés par la commune sur ses fonds propres ;
— les immeubles et locaux à usage professionnel, commercial ou artisanal dont la propriété a été transférée à la commune, tels que définis par la loi ;
— les logements d’astreinte ou de fonction, tels que définis par la loi et dont la propriété a été transférée à la commune ;
— les biens déclassés du domaine public de la commune faisant retour ;
— les dons et legs au profit de la commune, acceptés dans les formes et conditions prévues par la loi ;
— les biens provenant du domaine privé de l’Etat ou de la wilaya, cédés ou dévolus en toute propriété à la commune ;
— les biens mobiliers et matériels acquis ou réalisés sur fonds propres par la commune ;
— les droits et valeurs mobilières acquis ou réalisés par la commune et représentant la contre-valeur de ses apports dans la constitution et l’aide à l’entreprise publique.
Article 160
فتح المادةLes biens immeubles de la commune sont répertoriés dans le sommier communal de consistance.
Les biens meubles sont inventoriés dans le registre d'inventaire.
Article 161
فتح المادةLa tenue du sommier de consistance et du registre d'inventaire prévus à l’article 160 ci-dessus revêt un caractère obligatoire vis-à-vis des services affectataires des biens communaux.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 162
فتح المادةL'assemblée populaire communale veille, sous la responsabilité de son président, à la tenue et à la mise à jour du sommier de consistance et du registre d'inventaire.
Article 163
فتح المادةL'assemblée populaire communale est tenue de prendre périodiquement les mesures nécessaires pour valoriser et rentabiliser les biens communaux.
Article 164
فتح المادةToute dépense afférente à un bien communal ne peut être engagée que si la situation de ce bien est assainie et enregistrée au niveau du sommier de consistance.
Les modalités de gestion et d’exploitation, permettant d’engager des dépenses portant sur des biens en voie d’intégration au patrimoine communal sont fixées par voie réglementaire.
Article 165
فتح المادةLes acquisitions et les actes de disposition des biens immobiliers par la commune ou ses établissements publics sont effectués selon les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 166
فتح المادةL'assemblée populaire communale délibère sur l'acceptation ou le refus des dons et legs, faits à la commune ou à ses établissements publics, sous réserve des dispositions de l’article 57 ci-dessus.
Article 167
فتح المادةLa commune est tenue d'acquérir, de réserver et d’entretenir les terrains nécessaires à l'inhumation. Ces terrains sont inaliénables.
Les modalités de leur établissement, de leur extension et de leur désaffectation sont fixées par voie réglementaire.
Article 168
فتح المادةL'assemblée populaire communale organise la gestion et le contrôle des marchés communaux, des marchés forains, foires et expositions, organisés sur le territoire de la commune. 3 juillet 2011 QUATRIEME PARTIE DES FINANCES COMMUNALES
TITRE I — DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 169
فتح المادةLa commune est responsable de la gestion des ressources financières qui lui sont propres. Elle est également responsable de la mobilisation de ses ressources.
Article 170
فتح المادةLes ressources budgétaires et financières de la commune sont constituées, notamment, par :
— le produit de la fiscalité ;
— les revenus de son patrimoine ;
— les revenus des biens communaux ;
— les subventions et dotations ;
— le produit des dons et legs ;
— les emprunts ;
— les produits en rémunération de prestations spécifiques des services réalisés par la commune ;
— le produit de concession des espaces publics, y compris les espaces publicitaires ;
— le produit perçu en contrepartie des prestations diverses.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 171
فتح المادةL’acceptation des dons et legs en provenance de l’étranger est soumise à l’accord préalable du ministre chargé de l’intérieur. Ils sont inventoriés et budgétisés.
Article 172
فتح المادةLa commune reçoit des subventions et des dotations de fonctionnement, compte tenu, notamment :
— de l’insuffisance de son revenu par rapport à ses missions et attributions, telles que définies par la présente loi ;
— de l’insuffisance de la couverture des dépenses obligatoires ;
— des sujétions liées à la prise en charge de situations de cas de force majeure, notamment, les catastrophes naturelles ou sinistres, tels que définis par la présente loi ;
— des objectifs de niveau de satisfaction des besoins en rapport avec les missions qui leur sont confiées par la loi ;
— de moins-value des recettes fiscales de la commune, dans le cadre de l’incitation à l’investissement prévue par la loi de finances.
Les subventions de l’Etat à la commune sont destinées à l’objet pour lequel elles ont été attribuées.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 173
فتح المادةLes dotations financières d’équipement au titre des concours de l’Etat, du budget de wilaya ou du fonds commun des collectivités locales et autres subventions sont grevées d’affectation spéciale.
Article 174
فتح المادةLa commune peut recourir à l'emprunt pour la réalisation de projets productifs de revenus.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 175
فتح المادةDans le cadre de la gestion de son patrimoine et du fonctionnement des services publics locaux, la commune fixe une participation financière des usagers en rapport avec la nature et la qualité de la prestation fournie.
La commune encourage et soutient toute action, participation, ou initiative individuelle ou collective visant la réalisation d’ouvrages ou de projets d’intérêt général.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
TITRE II — DES BUDGETS ET COMPTES
Chapitre 1er — Du budget communal
Article 176
فتح المادةLe budget communal est l'état de prévisions des recettes et des dépenses annuelles de la commune. C'est un acte d'autorisation et d'administration qui permet le fonctionnement des services communaux et l'exécution du programme d'équipement et d'investissement de la commune.
La forme et le contenu du budget communal sont fixés par voie réglementaire.
Article 177
فتح المادةUn budget primitif est établi avant le début de l'exercice. L'ajustement des dépenses et des recettes est fait en cours d'exercice en fonction des résultats de l'exercice précédent au moyen d’un budget supplémentaire.
Les ouvertures de crédits votés séparément en cas de nécessité prennent le nom "d'ouverture de crédits par anticipation" lorsqu'elles interviennent avant le budget supplémentaire ou "d'autorisation spéciale" lorsqu'elles interviennent après.
Article 178
فتح المادةLes ouvertures de crédits par anticipation sur le budget supplémentaire et les autorisations spéciales sont conditionnées par la disponibilité de nouvelles recettes.
Article 179
فتح المادةLe budget communal comporte deux sections :
— la section de fonctionnement ;
— la section d'équipement et d’investissement.
Chaque section est divisée en recettes et en dépenses obligatoirement équilibrées.
Un prélèvement sur les recettes de fonctionnement est affecté à la couverture des dépenses d'équipement et d'investissement.
Les conditions et les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 21
Section 1 — Du vote et du règlement du budget
Article 180
فتح المادةSous l’autorité du président de l’assemblée populaire communale, le projet de budget est préparé par le secrétaire général de la commune.
Le projet de budget est soumis par le président de l’assemblée populaire communale à l'assemblée pour adoption.
Article 181
فتح المادةLe budget de la commune est voté par l'assemblée populaire communale et réglé dans les conditions prévues par la présente loi.
Le budget primitif est voté avant le 31 octobre de l'exercice précédant celui auquel il s'applique.
Le budget supplémentaire doit être voté avant le 15 juin de l'exercice auquel il s'applique.
Article 182
فتح المادةLes crédits sont votés par chapitre et par article.
L'assemblée populaire communale peut effectuer par délibération des virements de chapitre à chapitre à l’intérieur d'une même section.
Le président de l'assemblée populaire communale peut effectuer par arrêté des virements d'article à article à l’intérieur d'un même chapitre. Il en informe l’assemblée populaire communale dès la tenue d'une nouvelle session.
Toutefois, aucun virement ne doit être effectué sur des crédits grevés d'affectation spéciale.
Article 183
فتح المادةLe budget ne peut être adopté s’il n’est pas voté en équilibre ou n’a pas prévu les dépenses obligatoires.
Lorsque le budget de la commune n'a pas été voté en équilibre par l'assemblée populaire communale, le wali le renvoie accompagné de ses remarques dans les quinze
(15) jours qui suivent sa réception, au président qui le soumet dans les dix (10) jours à une seconde délibération de l'assemblée populaire communale.
Si de nouveau le budget n’est pas voté en équilibre, ou n’a pas prévu les dépenses obligatoires, l’assemblée populaire communale est mise en demeure par le wali.
Si à l’issue du délai de huit (8) jours à compter de la date de la mise en demeure, susvisée, le budget n’est pas voté dans les conditions prévues par le présent article, il est réglé d'office par le wali.
Article 184
فتح المادةLorsque l'exécution du budget communal fait apparaître un déficit, l'assemblée populaire communale doit prendre toutes les mesures utiles pour le résorber et assurer l'équilibre du budget supplémentaire.
A défaut par l'assemblée populaire communale d'avoir pris les mesures de redressement qui s'imposent, celles-ci sont prises par le wali qui peut autoriser la résorption du déficit sur deux ou plusieurs exercices.
Article 185
فتح المادةDans le cas où, pour une raison quelconque, le budget de la commune n'a pas été définitivement réglé avant le début de l'exercice, les recettes et les dépenses ordinaires portées au dernier exercice continuent à être faites jusqu'à l'approbation du nouveau budget.
Toutefois, les dépenses ne peuvent être engagées et mandatées qu'à concurrence d'un douzième (1/12) par mois du montant de l'exercice précédent.
Article 186
فتح المادةLorsque le budget n'est pas voté, pour cause de dysfonctionnement au sein de l'assemblée populaire communale et conformément à l’article 102 ci-dessus, le wali convoque l’assemblée populaire communale en session extraordinaire pour l'adopter.
Toutefois, cette session ne peut se tenir que si la période réglementaire d'adoption du budget est dépassée et après mise en œuvre des dispositions de l'article 185 ci-dessus, lorsqu’il s’agit du budget primitif.
Dans le cas où cette session n'aboutit pas à l'adoption du budget, le wali le règle définitivement.
Article 187
فتح المادةLe budget de la commune est établi pour l'année civile. La période de son exécution se prolonge :
— jusqu'au 15 mars de l'année suivante pour les opérations de liquidation et de mandatement des dépenses ;
— jusqu'au 31 mars pour les opérations de liquidation et de recouvrement des produits et de paiement des dépenses.
Article 188
فتح المادةA la fin de la période complémentaire de l'exercice, le président de l'assemblée populaire communale établit le compte administratif de la commune et le soumet à l’assemblée populaire communale pour adoption.
L’adoption du compte administratif et l’élaboration du compte de gestion, ainsi que le rapprochement périodique des écritures s’effectuent conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Section 2 — De l'adjudication et des marchés publics Paragraphe 1 Des marchés publics
Article 189
فتح المادةLes marchés de fournitures, de travaux ou de prestations de services de la commune et des établissements publics communaux à caractère administratif sont passés conformément à la réglementation en vigueur applicable aux marchés publics.
Article 190
فتح المادةLa commission communale des marchés est constituée conformément aux règlements en vigueur applicables aux marchés publics.
Paragraphe 2 De l'adjudication
Article 191
فتح المادةIl est institué un comité communal d’adjudication, composé comme suit:
— le président de l'assemblée populaire communale, président ; 3 juillet 2011
— deux (2) élus désignés par l'assemblée populaire communale, membres ;
— le secrétaire général de la commune, membre ;
— le représentant des services des domaines.
L’adjudication est effectuée sur la base d’un cahier des charges, dûment adopté par le comité communal d’adjudication, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
La mise à prix est fixée par les services des domaines.
Article 192
فتح المادةLorsque le président de l'assemblée populaire communale procède à une adjudication publique pour le compte de la commune, il est assisté des membres du comité communal d’adjudication.
Toute adjudication donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal, comportant l’ensemble des observations. Il est signé par tous les membres du comité communal d’adjudication.
Article 193
فتح المادةLorsque l'autorité chargée de la gestion d'un établissement public communal procède à une adjudication publique, elle est assistée de membres du comité communal d’adjudication.
Un procès-verbal d’adjudication comportant l’ensemble des observations est dressé par le directeur de l’établissement. Il est signé par tous les membres du comité communal d’adjudication, ainsi que par le directeur de l’établissement concerné.
Article 194
فتح المادةLe procès-verbal d'adjudication et le marché public sont adoptés par délibération de l'assemblée populaire communale.
Le procès-verbal d’adjudication et le marché public sont adressés au wali, accompagnés de la délibération y afférente.
Section 3 — Des recettes
Article 195
فتح المادةLes recettes de la section de fonctionnement se composent :
— du produit des ressources fiscales dont la perception au profit des communes est autorisée par la législation et la réglementation en vigueur ;
— des participations ou attributions de produits de fonctionnement de l'Etat, du fonds commun des collectivités locales et des établissements publics ;
— des taxes, droits et rémunérations de services autorisés par les lois et règlements ;
— du produit et des revenus du patrimoine communal.
Sont affectés à la couverture des dépenses de la section d'équipement et d'investissement :
— le prélèvement sur les recettes de fonctionnement prévu à l'article 198 ci-dessous ;
— le produit des concessions de services publics communaux ;
— l'excédent dégagé par des services publics gérés sous forme d'établissement à caractère industriel et commercial ;
— le produit des participations en capital ;
— les subventions de l'Etat, du fonds commun des collectivités locales et de la wilaya ;
— les produits des aliénations ;
— les dons et legs acceptés ;
— toute recette temporaire ou occasionnelle ;
— les produits des emprunts.
Article 196
فتح المادةLa commune n’est autorisée à percevoir que les impôts, contributions, taxes et redevances fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
L’assemblée populaire communale vote, dans le cadre des fourchettes prévues par la loi, les taxes et redevances que la commune est autorisée à percevoir pour alimenter son budget.
Article 197
فتح المادةNul ne peut, sur le territoire de la commune, procéder à la perception d’un droit ou d’une taxe, sous réserve des cas prévus par la loi, sans l’accord préalablement délibéré de l’assemblée populaire communale.
Section 4 — Des dépenses
Article 198
فتح المادةLa section de fonctionnement comprend en dépenses :
— les rémunérations et charges du personnel communal ;
— les indemnités et charges liées aux fonctions électives ;
— les contributions établies par les lois sur les biens et revenus communaux ;
— les frais d'entretien des biens meubles et immeubles ;
— les dépenses d'entretien de la voirie communale ;
— les participations et contingents communaux ;
— le prélèvement sur la section de fonctionnement au profit de la section d'équipement et d’investissement ;
— les intérêts de l’emprunt ;
— les charges de fonctionnement liées à l’exploitation de nouveaux équipements ;
— les frais de gestion des services communaux ;
— les charges antérieures.
La section d'équipement et d'investissement comprend en dépenses, notamment :
— les dépenses d'équipement public ;
— les dépenses de participation en capital à titre d'investissement ;
— le remboursement en capital de l’emprunt ;
— les dépenses de réhabilitation des infrastructures communales.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 199
فتح المادةNe sont obligatoires pour la commune que les dépenses mises à sa charge par la législation et la réglementation en vigueur et celles relatives au remboursement des dettes exigibles dans le cadre de l’emprunt.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 23 Sous réserve du respect des dispositions relatives aux finances communales, l’Etat veille à affecter le complément de ressources pour les dépenses mises à la charge de la commune par les lois et règlements en vigueur.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 200
فتح المادةL’assemblée populaire communale peut inscrire au budget des crédits pour couvrir les dépenses imprévues.
L’utilisation de ces crédits est décidée par l’assemblée populaire communale par voie de virement aux articles insuffisamment dotés. En cas d’urgence, le président de l’assemblée populaire communale y procède et rend compte de cet emploi à l’assemblée lors de la nouvelle session.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 201
فتح المادةLes créances dont la liquidation, l'ordonnancement et le paiement qui n'auraient pu être effectués dans le délai de quatre (4) ans à partir de l'ouverture de l'exercice auquel elles se rattachent, sont prescrites et définitivement acquises au profit des communes, à l’exception des cas où le retard est dû au fait de l'administration ou de recours devant une juridiction.
Chapitre 2 — De la comptabilité communale
Article 202
فتح المادةLes comptes de l'exercice clos sont présentés par le président de l'assemblée populaire communale avant la délibération sur le budget supplémentaire de l'année en cours.
Article 203
فتح المادةLe président de l'assemblée populaire communale établit les mandats et émet les titres de recettes.
Dans le cas où le président de l'assemblée populaire communale refuse de mandater une dépense obligatoire ou d'émettre un titre de recettes, le wali prend un arrêté qui tient lieu de mandat ou de titre de recettes du président de l'assemblée populaire communale, conformément à la législation en vigueur.
Article 204
فتح المادةSont réputées réalisées à la clôture de l’exercice :
— toutes les dépenses ordonnancées et reconnues régulières ;
— toutes les recettes ayant fait l’objet d’émission de titre de recettes.
Pour couvrir les besoins de trésorerie des communes, le trésor public prend en charge le recouvrement des recettes et accorde des avances sur recettes fiscales, selon les dispositions fixées par la loi de finances et conformément aux modalités déterminées par voie réglementaire.
Article 205
فتح المادةLes fonctions de trésorier communal sont exercées par un comptable public, nommé conformément à la réglementation.
Article 206
فتح المادةLe recouvrement des recettes et la liquidation des dépenses communales sont assurés par le trésorier communal, chargé seul et sous sa responsabilité de poursuivre le recouvrement des revenus de la commune et tous les montants qui lui sont dus et d'acquitter les dépenses ordonnancées.
Article 207
فتح المادةLe président de l’assemblée populaire communale dresse, sauf prescription dérogatoire des lois et règlements, tous les rôles de taxes, de sous-répartitions et de prestations adressées au trésorier communal pour recouvrement. Ces états sont exécutoires.
Article 208
فتح المادةDes régies de recettes ou des régies d'avance sur dépenses peuvent être créées par le président de l’assemblée populaire communale, en cas de besoin, après délibération.
Elles sont exécutées par un régisseur, conformément à la législation en vigueur.
Article 209
فتح المادةLes comptes de la commune restent déposés au siège de la commune.
Chapitre 3 — Du contrôle et l’apurement des comptes
Article 210
فتح المادةLes contrôles et la vérification des comptes administratifs de la commune et l’apurement des comptes de gestion la concernant sont exercés par la cour des comptes, conformément à la législation en vigueur.
CINQUIEME PARTIE DE LA SOLIDARITE INTERCOMMUNALE ET DE L’INTERCOMMUNALITE
Chapitre 1er — De la solidarité financière intercommunale
Article 211
فتح المادةEn vue de réaliser la solidarité financière intercommunale et de garantir les recettes fiscales, les communes disposent de deux fonds :
— le fonds communal de solidarité ;
— le fonds de garantie des collectivités locales.
Les modalités d’organisation et de gestion de ces fonds sont fixées par voie réglementaire.
Article 212
فتح المادةLe fonds communal de solidarité visé à l’article 211 ci-dessus, est chargé de verser aux communes :
— une attribution annuelle de péréquation destinée à la section de fonctionnement du budget communal pour couvrir en priorité les dépenses obligatoires ;
— des subventions d'équipement destinées à la section d'équipement et d'investissement du budget communal ;
— des subventions d’équilibre aux communes confrontées à une situation financière difficile ;
— des subventions exceptionnelles aux communes confrontées à une situation imprévue. 3 juillet 2011 Les subventions d’équipement du fonds communal de solidarité sont grevées d’affectation spéciale.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 213
فتح المادةLe fonds de garantie des collectivités locales, prévu à l’article 211 ci-dessus, est destiné à compenser les moins-values sur les impositions fiscales, par rapport au montant des prévisions de ces impositions .
Article 214
فتح المادةLe fonds de garantie des collectivités locales, prévu à l’article 211 ci-dessus, est alimenté par les participations obligatoires des collectivités locales dont le taux est fixé par voie réglementaire.
Le solde créditeur du fonds de garantie des collectivités locales dégagé par chaque exercice est versé au fonds communal de solidarité.
Chapitre 2 — L’intercommunalité
Article 215
فتح المادةDeux ou plusieurs communes limitrophes peuvent s'associer pour aménager ou développer en commun leurs territoires et/ou gérer ou assurer des services publics de proximité conformément aux lois et règlements.
L’intercommunalité permet aux communes de mutualiser leurs moyens et de créer des services et établissements publics communs.
Article 216
فتح المادةLes actions inscrites dans le cadre de l’intercommunalité sont réalisées par conventions ou contrats, adoptés par délibérations.
Les modalités d'application des articles 215 et 216 sont fixées par voie réglementaire.
Article 217
فتح المادةL'intercommunalité promeut un espace de partenariat et de solidarité entre deux ou plusieurs communes limitrophes relevant d’une même ou de plusieurs wilayas.
Dispositions transitoires et finales
Article 218
فتح المادةUn statut particulier définissant les règles régissant la capitale Alger, sera pris par un dispositif législatif spécifique.
A titre transitoire, les dispositions des articles 177, 178, 179, 180 et 181 de la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune, qui régissent la capitale Alger, demeurent en vigueur jusqu'à promulgation du statut particulier, prévu dans le présent article.
Article 219
فتح المادةSous réserve des dispositions de l’article 218 ci-dessus, sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi, notamment celles de la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune.
Article 220
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
DECISIONS INDIVIDUELLES
مواد أضافتها نصوص لاحقة
Article 64 bis
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 21-13 (ج.ر عدد 67 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
« Art. 64 bis. — Dans les cinq (5) jours qui suivent son installation, et sous la présidence du doyen d’âge des élus, l’assemblée procède à l’élection du président de l’assemblée populaire communale ».
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب Loi n° 21-13
« Est approuvée l'ordonnance n° 21-13 du 22 Moharram 1443 correspondant au 31 août 2021 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la »
-
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 21-13
« La présente ordonnance a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions de la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la »
-
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 21-13
« La loi n° 11-10 du 22 juin 2011 relative à la commune, est complétée par un article 64 bis rédigé ainsi qu’il suit : « Art. 64 bis. — Dans les cinq (5) jours qui suivent son installation, et sous la présidence du doyen d »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (84)
- Constitution
- Ordonnance n° 97-07
- Ordonnance n° 97-09
- Loi n° 63-278
- Ordonnance n° 66-155
- Ordonnance n° 66-156
- Ordonnance n° 70-20
- Ordonnance n° 75-58
- Ordonnance n° 75-59
- Ordonnance n° 75-74
- Loi n° 76-101
- Ordonnance n° 76-103
- Ordonnance n° 76-104
- Ordonnance n° 76-105
- Loi n° 83-11
- Loi n° 83-18
- Loi n° 84-09
- Loi n° 84-12
- Loi n° 84-17
- Loi n° 85-05
- Loi n° 87-17
- Loi n° 88-01
- Loi n° 88-02
- Loi n° 88-08
- Loi n° 88-09
- Loi n° 89-28
- Loi n° 90-07
- Loi n° 90-08
- Loi n° 90-09
- Loi n° 90-11
- Loi n° 90-21
- Loi n° 90-25
- Loi n° 90-29
- Loi n° 90-30
- Loi n° 90-31
- Loi n° 90-36
- Loi n° 91-10
- Loi n° 91-11
- Loi n° 91-32
- Ordonnance n° 95-20
- Ordonnance n° 96-01
- Loi n° 98-04
- Loi n° 99-07
- Loi n° 01-10
- Loi n° 01-11
- Loi n° 01-13
- Loi n° 01-14
- Ordonnance n° 01-03
- Loi n° 01-18
- Loi n° 01-19
- Loi n° 01-20
- Loi n° 01-21
- Loi n° 02-01
- Loi n° 02-02
- Loi n° 02-08
- Loi n° 02-09
- Loi n° 03-02
- Loi n° 03-03
- Loi n° 03-10
- Ordonnance n° 03-12
- Loi n° 04-02
- Loi n° 04-03
- Loi n° 04-07
- Loi n° 04-08
- Loi n° 04-20
- Loi n° 05-07
- Loi n° 05-12
- Ordonnance n° 05-06
- Loi n° 06-01
- Ordonnance n° 06-02
- Ordonnance n° 06-03
- Loi n° 06-06
- Loi n° 06-21
- Ordonnance n° 07-01
- Loi n° 07-02
- Loi n° 07-06
- Loi n° 07-11
- Ordonnance n° 08-04
- Loi n° 08-07
- Loi n° 08-09
- Loi n° 08-11
- Loi n° 08-15
- Loi n° 08-16
- Loi n° 09-03
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (518)
-
Décret présidentiel n° 26-206
Décret présidentiel n° 26-206 du 8 Dhou El Hidja 1447 correspondant au 25 mai 2026 complétant le décret n° 84-79 du 3 avril 1984 fixant les noms et les chefs-lieux des wilayas
-
Décret exécutif n° 26-147
Décret exécutif n° 26-147 du 17 Chaoual 1447 correspondant au 5 avril 2026 relatif à la commission de wilaya de l'éducation spéciale et de l'orientation professionnelle
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 4 Ramadhan 1447 correspondant au 22 février 2026 fixant le taux de prélèvement sur les recettes de fonctionnement des budgets des communes
-
Décret exécutif n° 26-211
Décret exécutif n° 26-211 du 9 Dhou El Hidja 1447 correspondant au 26 mai 2026 fixant les modalités de transfert des infrastructures et des équipements réalisés au titre de la ville nouvelle aux administrations et aux institutions concernées
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 18 septembre 2025 fixant le cahier des charges-type portant les conditions générales d’exploitation des infrastructures sportives relevant de l’Etat et des collectivités locales par l’octroi de la concession d'exploitation
-
Décret exécutif n° 26-84
Décret exécutif n° 26-84 du 29 Rajab 1447 correspondant au 18 janvier 2026 portant déclassement de parcelles de terres agricoles destinées à la réalisation de deux pôles urbains au niveau des wilayas de Batna et de Bordj Bou Arréridj 16
-
Décret exécutif n° 26-253
Décret exécutif n° 26-253 du 30 Moharram 1448 correspondant au 15 juillet 2026 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-306 du 24 août 1991 fixant la liste des communes animées par chaque chef de daïra
-
Loi n° 26-06
Loi n° 26-06 du 16 Chaoual 1447 correspondant au 4 avril 2026 modifiant et complétant la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l'organisation territoriale du pays
-
Décret présidentiel n° 26-112
Décret présidentiel n° 26-112 du 18 Ramadhan 1447 correspondant au 8 mars 2026 portant organisation administrative de la wilaya d'Alger
-
Décret exécutif n° 26-227
Décret exécutif n° 26-227 du 23 Dhou El Hidja 1447 correspondant au 9 juin 2026 portant déclassement de parcelles de terres agricoles destinées à la réalisation d’un complexe sidérurgique au niveau de la commune de Aïn Biya, wilaya d’Oran
-
Décret exécutif n° 26-210
Décret exécutif n° 26-210 du 9 Dhou El Hidja 1447 correspondant au 26 mai 2026 modifiant et complétant le décret exécutif n° 04-112 du 23 Safar 1425 correspondant au 13 avril 2004 fixant les missions, l'organisation et les modalités de fonctionnement de la commission de wilaya chargée de proposer l'ouverture et l’interdiction des plages à la baignade
-
Décret exécutif n° 26-174
Décret exécutif n° 26-174 du 22 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 10 mai 2026 relatif aux dépenses liées aux opérations électorales et référendaires et au budget y afférent
-
Loi n° 26-09
Loi n° 26-09 du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026 portant code de la route
-
Décret exécutif n° 26-205
Décret exécutif n° 26-205 du 8 Dhou El Hidja 1447 correspondant au 25 mai 2026 portant déclassement de parcelles de terres agricoles destinées à la réalisation d’une plate-forme logistique multimodale au niveau des communes de Bethioua et de Aïn Biya, wilaya d’Oran
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 4 Ramadhan 1447 correspondant au 22 février 2026 fixant le taux de participation des communes au fonds de solidarité et de garantie des collectivités locales
-
Décision
Décision n° 02/D. C. C/ D. C. C/26 du 15 Chaoual 1447 correspondant au 3 avril 2026 relative au contrôle de conformité de la loi organique modifiant et complétant l’ordonnance n° 21-01 portant loi organique relative au régime électoral, à la Constitution
-
Décret exécutif n° 26-271
Décret exécutif n° 26-271 du 17 Safar 1448 correspondant au 1er août 2026 relatif au fonds des calamités naturelles et des risques de catastrophes
-
Décret exécutif n° 26-135
Décret exécutif n° 26-135 du 11 Chaoual 1447 correspondant au 30 mars 2026 portant création et délimitation du secteur sauvegardé du Ksar de Sfissifa, à la wilaya de Naâma
-
Décret exécutif n° 26-98
Décret exécutif n° 26-98 du 12 Chaâbane 1447 correspondant au 31 janvier 2026 fixant les modalités d'accessibilité des personnes ayant des besoins spécifiques à l'environnement physique, social, économique et culturel
-
Décret exécutif n° 26-85
Décret exécutif n° 26-85 du 29 Rajab 1447 correspondant au 18 janvier 2026 portant déclassement de parcelles de terres agricoles destinées à la réalisation de logements et équipements publics au niveau de certaines wilayas
-
Décret exécutif n° 26-282
Décret exécutif n° 26-282 du 11 Rabie El Aouel 1448 correspondant au 24 août 2026 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir aux assemblées populaires communales et aux assemblées populaires de wilayas
-
Décret présidentiel n° 26-247
Décret présidentiel n° 26-247 du 14 Moharram 1448 correspondant au 29 juin 2026 fixant les conditions et les modalités de réalisation des œuvres artistiques dans les espaces publics et de leur entretien
-
Décret exécutif n° 26-198
Décret exécutif n° 26-198 du 28 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 16 mai 2026 modifiant et complétant le décret exécutif n° 04-274 du 20 Rajab 1425 correspondant au 5 septembre 2004 fixant les conditions et les modalités d'exploitation touristique des plages ouvertes à la baignade
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 5 mai 2026 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 22 juin 1985 fixant le répertoire des collectivités territoriales, institué par les dispositions de l’article 1er du décret n° 85-20 du 2 février 1985
-
Loi n° 26-07
Loi n° 26-07 du 20 Chaoual 1447 correspondant au 8 avril 2026 fixant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir au Parlement
-
Décret exécutif n° 26-141
Décret exécutif n° 26-141 du 11 Chaoual 1447 correspondant au 30 mars 2026 fixant le nombre et la délimitation des délégations communales de la commune de Annaba, wilaya de Annaba
-
Décret exécutif n° 26-146
Décret exécutif n° 26-146 du 17 Chaoual 1447 correspondant au 5 avril 2026 relatif à la commission médicale spécialisée de wilaya et à la commission nationale de recours
-
Décision
Décision du 17 Chaoual 1447 correspondant au 5 avril 2026 modifiant et complétant la décision du 8 Chaâbane 1442 correspondant au 22 mars 2021 fixant les modalités d'établissement, de délivrance, de remplacement et de retrait de la carte d'électeur
-
Décret exécutif n° 25-150
Décret exécutif n° 25-150 du 6 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 2 juin 2025 modifiant et complétant le décret exécutif n° 19-196 du 7 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 10 juillet 2019 portant création d'un comité national de prévention et de lutte contre les maladies à transmission hydrique et fixant ses missions, son organisation et son fonctionnement
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 21 Joumada El Oula 1447 correspondant au 12 novembre 2025 complétant l'arrêté interministériel du 23 Ramadhan 1442 correspondant au 5 mai 2021 fixant les conditions et les modalités de transfert du portefeuille foncier, les superficies des périmètres, leurs délimitations ainsi que leurs coordonnées géographiques, à l'office de développement de l'agriculture industrielle en terres sahariennes
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Loi n° 90-08
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.