Ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005 relative à la lutte contre la contrebande
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLa présente ordonnance a pour objet de renforcer les moyens de lutte contre la contrebande à travers, notamment :
— la mise en place de mesures préventives,
— un meilleur encadrement de la coordination intersectorielle,
— l’introduction de règles particulières en matière de poursuites et de répression,
— un dispositif de coopération internationale.
Article 2
فتح المادةAu sens de la présente ordonnance, on entend par :
a) Contrebande : les faits qualifiés tels par la législation et la réglementation douanières en vigueur ainsi que par la présente ordonnance.
b) Office : l’office national de lutte contre la contrebande.
c) Marchandises : tous les produits et objets de nature commerciale ou non et, d’une manière générale, toutes les choses susceptibles de transmission et d’appropriation.
d) Moyens de transport des marchandises de contrebande : tout animal, engin, véhicule, ou autres moyens de transport ayant, d’une manière quelconque, servi ou étant destiné à servir au déplacement des marchandises de contrebande.
e) Rayon des douanes : zone de surveillance spéciale organisée le long des frontières maritimes et terrestres conformément au code des douanes.
f) Chaîne logistique internationale : l’ensemble des processus concernant les mouvements transfrontaliers des marchandises du lieu d’origine à celui de destination finale.
g) Coopération transfrontalière : la coopération entre les pays limitrophes par delà leurs frontières respectives.
h) Coopération internationale : la coopération entre les Etats, organisations régionales et autres organismes et institutions chargés de la lutte contre la contrebande.
i) Informations : toutes données traitées ou non, analysées ou non et tout document, rapport ainsi que toute autre communication sous toutes formes y compris électronique et leurs copies authentifiées et certifiées conformes.
j) Législation douanière : toutes les dispositions législatives et réglementaires que l’administration douanière est chargée d’appliquer en ce qui concerne l’importation, l’exportation, le transbordement, le transit, l’entreposage et la circulation des marchandises, y compris les dispositions législatives et réglementaires relatives aux mesures de prohibition, de restriction et de contrôle ainsi que les mesures relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent.
k) Valeur : celle qui est déterminée selon les règles et modalités prévues en la matière par la législation douanière.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 10-01 (ج.ر عدد 49 لسنة 2010)
عُدِّل بموجب Loi n° 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
« Art. 2. — Au sens de la présente ordonnance, on entend par :
a) .................. (sans changement) .................. ;
b) .................. (sans changement) .................. ;
c) .................. (sans changement) .................. ;
d) ................... (sans changement) .................. ;
e) .................. (sans changement) .................. ;
f) .................. (sans changement) .................. ;
g) .................. (sans changement) .................. ;
h) .................. (sans changement) .................. ;
i) .................. (sans changement) .................. ;
j) .................. (sans changement) .................. ;
k) .................. (sans changement) ................... ;
l) La confiscation au profit de l’Etat : la confiscation au profit du Trésor public, comme en matière de douane ».
CHAPITRE II — DISPOSITIONS PREVENTIVES
Article 3
فتح المادةEn vue de lutter contre la contrebande, des mesures et des actions préventives peuvent être mises en œuvre. A ce titre, il peut être procédé notamment :
— au contrôle du flux des marchandises exposées à la contrebande ;
— à la mise en place d’un système de traçabilité permettant l’identification des marchandises et de leur origine ;
— à l’information, l’éducation et la sensibilisation du consommateur sur les risques de la contrebande ;
— à la vulgarisation des lois relatives à la protection de la propriété intellectuelle ;
— à la généralisation de l’usage des moyens de paiement électronique;
— au renforcement du dispositif de sécurité au niveau de la bande frontalière et en particulier les zones éloignées des postes de contrôle;
— à la promotion de la coopération internationale en matière de lutte contre la contrebande tant au niveau judiciaire qu’opérationnel.
Les modalités d’application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
Participation de la société civile
Article 4
فتح المادةLa participation de la société civile à la prévention et à la lutte contre la contrebande est encouragée à travers, notamment :
— le concours à la vulgarisation des programmes d’enseignement, d’éducation et de sensibilisation sur les dangers que représente la contrebande pour l’économie et la santé publique,
— la dénonciation, aux autorités publiques, des faits de contrebande et des circuits de distribution et de vente de la marchandise de contrebande,
— la contribution à la moralisation des pratiques commerciales.
Les modalités d’application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
Intéressements pour révélation de faits de contrebande
Article 5
فتح المادةDes intéressements pécuniaires ou autres peuvent être accordés aux personnes qui fournissent aux autorités compétentes des informations conduisant à l’arrestation de contrebandiers.
Les modalités d’application du présent article sont déterminées par voie réglementaire.
CHAPITRE III — L’OFFICE NATIONAL DE LUTTE CONTRE LA CONTREBANDE Création et autorité de tutelle
Article 6
فتح المادةIl est institué un office national chargé de la lutte contre la contrebande, jouissant de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Il est placé sous l’autorité du Chef du Gouvernement.
La nature juridique, l’organisation et le fonctionnement de l’office sont déterminés par voie réglementaire.
Attributions de l’office
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 06-09 (ج.ر عدد 47 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
«Art. 6. — Il est institué un office national chargé de la lutte contre la contrebande, jouissant de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
L’organisation et le fonctionnement de l’office sont déterminés par voie réglementaire».
Article 7
فتح المادةL’office est chargé notamment : 1° D’élaborer un plan d’action national de prévention et de lutte contre la contrebande ; 2° D’organiser la collecte et de centraliser toutes informations, données et études concernant le phénomène de la contrebande ; 3° D’assurer la coordination et le suivi des activités des différents intervenants dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la contrebande ; 4° De proposer des mesures visant à promouvoir et à développer la coopération internationale dans le domaine de la lutte contre la contrebande; 5° De mettre en place un système central d’informations automatisé sécurisé relatif au phénomène de la contrebande, aux fins de prévenir et d’évaluer les risques et de contribuer à la sécurité de la chaîne logistique internationale. 6° D’évaluer périodiquement les instruments et les mécanismes juridiques ainsi que les mesures administratives usités en matière de lutte contre la contrebande. 7° De présenter toutes recommandations susceptibles de contribuer à la lutte contre la contrebande. 8° D’élaborer des programmes d’information et de sensibilisation sur les effets néfastes de la contrebande.
Rapport annuel
Article 8
فتح المادةL’office présente au Chef du Gouvernement un rapport annuel sur toutes les activités, les mesures mises en œuvre, les insuffisances constatées et les recommandations qu’il juge utiles.
Comités locaux de lutte contre la contrebande
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 06-09 (ج.ر عدد 47 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
«Art. 8. — L’office présente à l’autorité de tutelle un rapport annuel sur toutes les activités, les mesures mises en œuvre, les insuffisances constatées et les recommandations qu’il juge utiles».
Article 9
فتح المادةIl est créé, en cas de besoin, au niveau des wilayas, des comités locaux de lutte contre la contrebande opérant sous l’autorité des walis.
Lesdits comités coordonnent les activités des différents services chargés de la lutte contre la contrebande.
Les modalités d’application du présent article sont déterminées par voie réglementaire. 23 Rajab 1426 JOURNAL OFFICIEL DE 28 août 2005
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 06-09 (ج.ر عدد 47 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب Loi n° 20-16 (ج.ر عدد 83 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
« Art. 9. — Il est créé, au niveau de chaque wilaya, un comité local de lutte contre la contrebande.....
(sans changement jusqu’à) des différents services chargés de la lutte contre la contrebande.
Il présente un rapport trimestriel sur ses activités à l’office national de lutte contre la contrebande.
Les modalités d’application du présent article sont déterminées par voie règlementaire ».
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PENALES Contrebande de marchandises
Article 10
فتح المادةToute contrebande de combustibles, carburants, grains, farine, substances farineuses, denrées alimentaires, cheptel, produits de la mer, alcool, tabac, produits pharmaceutiques, engrais commerciaux, œuvres d’art, patrimoine archéologique, articles pyrotechniques ainsi que de toute autre marchandise, au sens de l’article 2 de la présente ordonnance, est punie d’une peine d’emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende égale à cinq fois la valeur de la marchandise confisquée.
Lorsque les actes de contrebande sont commis par trois
(3) personnes ou plus, leurs auteurs sont punis d’une peine d’emprisonnement de deux (2) ans à dix (10) ans, et d’une amende égale à dix (10) fois la valeur de la marchandise confisquée.
Lorsque la marchandise, objet de la contrebande, est découverte dans des cachettes, cavités ou tout autre endroit spécialement aménagé à des fins de contrebande, les auteurs sont punis d’une peine d’emprisonnement de deux (2) ans à dix (10) ans et d’une amende égale à dix
(10) fois la valeur de la marchandise confisquée.
Dépôts et moyens de transport destinés à la contrebande
Article 11
فتح المادةToute personne qui détient dans le rayon douanier un dépôt destiné à des fins de contrebande ou un moyen de transport spécialement aménagé aux mêmes fins est punie d’un emprisonnement de deux (2) ans à dix
(10) ans et d’une amende égale à dix (10) fois la valeur cumulée de la marchandise confisquée et des moyens de transport.
Contrebande à l’aide de moyens de transport
Article 12
فتح المادةLes actes de contrebande commis à l’aide de tout moyen de transport sont punis d’un emprisonnement de dix (10) ans à vingt (20) ans et d’une amende égale à dix (10) fois la valeur cumulée de la marchandise confisquée et du moyen de transport.
Contrebande avec port d’arme à feu
Article 13
فتح المادةLes actes de contrebande commis avec port d’arme à feu sont punis d’un emprisonnement de dix (10) ans à vingt (20) ans et d’une amende égale à dix (10) fois la valeur de la marchandise confisquée.
Contrebande d’armes
Article 14
فتح المادةLes actes de contrebande portant sur des armes sont punis de la réclusion à perpétuité.
Contrebande constituant une grave menace
Article 15
فتح المادةLorsque les faits de contrebande constituent, de par leur gravité, une menace sur la sécurité nationale, l’économie nationale ou la santé publique, la peine encourue est la réclusion à perpétuité.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 5 Confiscation
Article 16
فتح المادةDans les cas visés aux articles 10,11,12,13,14 et 15 de la présente ordonnance, les marchandises, objet de contrebande, les marchandises ayant servi à masquer la contrebande et, le cas échéant, les moyens de transport sont confisqués au profit de l’Etat.
Les modalités d’affectation des marchandises confisquées sont fixées par voie réglementaire.
Interdiction de vente de la marchandise confisquée
Article 17
فتح المادةLa vente de marchandises, objet de contrebande, confisquées au titre des dispositions de la présente ordonnance, est interdite.
La marchandise confisquée, contrefaite ou impropre à la consommation, est détruite aux frais du contrevenant, en présence et sous le contrôle des services habilités.
La violation de l’interdiction prévue à l’alinéa 1er du présent article est punie d’un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 200.000 DA à 500.000 DA.
Non-dénonciation de faits de contrebande
عُدِّل بموجب Loi n° 06-24 (ج.ر عدد 85 لسنة 2006)
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 10-01 (ج.ر عدد 49 لسنة 2010)
عُدِّل بموجب Loi n° 20-16 (ج.ر عدد 83 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
« Art. 17. — Les marchandises et moyens de transport saisis ou confisqués ............ (sans changement jusqu’à) code des douanes.
La marchandise contrefaite ou impropre à la consommation confisquée, est détruite au frais du contrevenant, en présence et sous le contrôle des services habilités.
L’infraction aux dispositions du 2ème alinéa .............................................................. (sans changement jusqu’à) 500.000DA.
Les moyens de transport spécialement aménagés pour la contrebande confisqués, dans le cadre de la lutte contre la contrebande, peuvent être cédés aux administrations publiques ou aux entreprises publiques, après mise en conformité par les services habilités.
A défaut de mise en conformité, ces moyens de transport peuvent être vendus aux entreprises de récupération.
Les conditions et les modalités d’application de l’alinéa précédent du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de l’industrie, des mines, du commerce et de l’environnement ».
Article 18
فتح المادةEst punie d’un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d’une amende de 50.000 DA à 500.000 DA, toute personne dont il a été établi qu’elle a pris connaissance d’un fait de contrebande et n’en a pas informé les autorités publiques compétentes.
La peine est portée au double si la personne en question a eu connaissance de ces faits en raison de sa fonction ou de sa profession.
Peines complémentaires
Article 19
فتح المادةEn cas de condamnation pour l’une des infractions prévues par la présente ordonnance, la juridiction doit prononcer une ou plusieurs des peines complémentaires ci après :
— l’assignation à résidence,
— l’interdiction de séjour,
— l’interdiction d’exercer la profession ou l’activité,
— la fermeture d’un établissement à titre définitif ou temporaire,
— l’exclusion des marchés publics,
— le retrait, la suspension du permis de conduire ou l’annulation avec l’interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis,
— le retrait du passeport.
Interdiction de séjour des étrangers
Article 20
فتح المادةLe tribunal peut interdire à un étranger, condamné suite à la commission de l’une des infractions prévues par la présente ordonnance, le séjour sur le territoire algérien, soit définitivement, soit pour une période qui ne peut être inférieure à dix (10) ans.
Il découle de l’interdiction de séjour sur le territoire algérien, de plein droit, l’expulsion de la personne condamnée hors des frontières après expiration de la durée de la peine privative de liberté.
Interdiction de la transaction
عُدِّل بموجب Loi n° 06-24 (ج.ر عدد 85 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"Art. 20. — Le tribunal peut .......... (sans changement jusqu'à) dix (10) ans. Il découle de l’interdiction .......... (sans changement jusqu’à) privative de liberté, après acquittement des peines pécuniaires ou la constitution d'une caution garantissant le paiement des peines dues".
Article 21
فتح المادةLes infractions de contrebande prévues par la présente ordonnance sont exclues de la procédure de transaction telle que définie par la législation douanière.
Exclusion des circonstances atténuantes
عُدِّل بموجب Loi n° 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
« Art. 21. — Les infractions de contrebande prévues par la présente ordonnance peuvent faire l’objet de transaction, comme en matière de la législation et de la réglementation douanières.
Sont, cependant, exclues de la transaction les infractions de contrebande portant sur les produits subventionnés, les armes, les munitions, les stupéfiants et les autres marchandises prohibées, au sens de l’alinéa 1er de l’article 21 du code des douanes ».
Article 22
فتح المادةLes dispositions de l’article 53 du code pénal ne sont pas applicables à l’auteur des faits incriminés par la présente ordonnance:
— lorsque ce dernier en est l’instigateur,
— lorsqu’ il exerce une fonction publique ou une profession en relation avec les faits incriminés et que l’infraction a été commise dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions,
— lorsqu’ il a fait usage de violences ou d’arme pour commettre l’infraction.
Période de sûreté
Article 23
فتح المادةLes personnes condamnées pour l’une des infractions prévues par le chapitre IV de la présente ordonnance sont assujetties à une période de sûreté égale :
— à vingt (20) ans de réclusion lorsque la peine prévue est la réclusion à perpétuité ;
— aux deux tiers (2/3) de la peine prévue dans tous les autres cas.
Responsabilité de la personne morale
Article 24
فتح المادةLa personne morale, dont la responsabilité pénale a été retenue pour les faits incriminés par la présente ordonnance, est passible d’une amende égale à trois (3) fois le maximum de celle encourue par la personne physique qui se rend auteur des mêmes faits.
Lorsque la peine encourue par la personne physique est la réclusion à perpétuité, la personne morale qui a commis les mêmes faits est passible d’une amende de 50.000.000 DA à 250.000.000 DA.
Tentative
Article 25
فتح المادةLa tentative des délits prévus par la présente ordonnance est punie des mêmes peines prévues pour l’infraction consommée.
Participants à l’infraction
Article 26
فتح المادةLes dispositions du code pénal concernant les participants à l’infraction et celles prévues par la législation douanière relatives aux intéressés à la fraude sont applicables aux faits de contrebande prévus par la présente ordonnance.
Exemption des poursuites
Article 27
فتح المادةEst exempt de poursuites celui qui, avant toute exécution ou tentative d’exécution des faits de contrebande, en donne connaissance aux autorités publiques.
Réduction de la peine
Article 28
فتح المادةLa peine encourue par l’auteur ou le complice des faits de contrebande est réduite de moitié, si, après le déclenchement des poursuites pénales, il a permis l’arrestation d’une ou de plusieurs personnes mentionnées à l’article 26 ci-dessus. Si la peine encourue est la réclusion à perpétuité, elle est réduite à dix (10) ans de réclusion criminelle.
Récidive
Article 29
فتح المادةEn cas de récidive, les peines de réclusion à temps, d’emprisonnement et d’amende prévues par la présente ordonnance sont portées au double.
CHAPITRE V — REGLES DE PROCEDURE Action fiscale
Article 30
فتح المادةL’application de la présente ordonnance ne fait pas obstacle à l’action fiscale exercée par l’administration des douanes devant les juridictions compétentes, conformément à la législation douanière.
Constatation des infractions
Article 31
فتح المادةLes infractions prévues par la présente ordonnance sont constatées conformément à la législation en vigueur, par les agents habilités à cet effet par le code des douanes.
Force probante des procès-verbaux
Article 32
فتح المادةLes procès-verbaux constatant les faits de contrebande incriminés par la présente ordonnance, dressés par les officiers de police judiciaire ou par, au moins, deux agents assermentés de police judiciaire, parmi ceux visés par le code de procédure pénale, ou par deux agents assermentés des douanes,des impôts, du service national des garde-côtes ou ceux chargés des enquêtes économiques, de la concurrence, des prix, de la qualité et de la répression des fraudes, ont la même force probante que celle reconnue aux procès-verbaux de douanes, en ce qui concerne les constatations matérielles qui y sont consignées, conformément aux règles prévues par la législation douanière.
Techniques d’enquêtes spéciales
Article 33
فتح المادةPour la constatation des infractions prévues par la présente ordonnance, il est possible de recourir à des techniques d’investigations spéciales, telles que définies par le code de procédure pénale. 23 Rajab 1426 JOURNAL OFFICIEL DE 28 août 2005 Procédures particulières
Article 34
فتح المادةLes faits incriminés par les articles 10,11,12,13,14 et 15 de la présente ordonnance sont soumis aux mêmes règles de procédure applicables en matière de crime organisé.
CHAPITRE VI — DE LA COOPERATION INTERNATIONALE Entraide judiciaire
Article 35
فتح المادةSous réserve de réciprocité, et autant que les traités, accords et arrangements pertinents et les lois le permettent, l’entraide judiciaire la plus large possible est accordée aux Etats en vue de prévenir, de rechercher et de combattre les infractions de contrebande et d’assurer la sécurité de la chaîne logistique internationale.
Coopération opérationnelle
Article 36
فتح المادةSous réserve de réciprocité et dans le cadre des conventions bilatérales pertinentes, les demandes d’assistance en matière de lutte contre la contrebande, émanant des autorités étrangères, sont adressées aux autorités compétentes, par écrit ou par voie électronique, accompagnées de toutes les informations utiles.
Lorsque la demande est formulée par voie électronique, elle peut être confirmée par tout moyen laissant une trace écrite.
En cas d’extrême urgence, la demande est faite verbalement sous réserve de confirmation, dans les meilleurs délais, par document écrit ou par voie électronique.
Les modalités d’application du présent article sont déterminées, le cas échéant, par voie réglementaire.
Assistance spontanée
Article 37
فتح المادةSous réserve de réciprocité et dans le cadre des conventions bilatérales pertinentes, les autorités compétentes peuvent fournir une assistance, de leur propre initiative et sans délai, dans les cas de contrebande risquant de porter gravement atteinte à l’économie, à la santé publique, à la sécurité publique, à la sécurité de la chaîne logistique internationale ou à tout autre intérêt vital d’un Etat étranger.
Informations relatives aux infractions de contrebande
Article 38
فتح المادةSous réserve de réciprocité et dans le cadre des conventions bilatérales pertinentes, les autorités habilitées peuvent communiquer, aux Etats concernés, de leur propre initiative ou sur demande, des informations sur les activités planifiées, en cours ou réalisées, qui constituent une présomption raisonnable portant à croire qu’une infraction de contrebande a été ou sera commise sur le territoire de la partie concernée.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 7 Utilisation, confidentialité et protection des informations
Article 39
فتح المادةLes informations communiquées ne sont utilisées qu’aux fins d’enquêtes, de procédures et de poursuites judiciaires.
La confidentialité des informations et la protection des données à caractère personnel sont garanties.
Livraisons surveillées
Article 40
فتح المادةAprès autorisation du Procureur de la République compétent, les autorités habilitées en matière de lutte contre la contrebande peuvent, en connaissance de cause et sous leur surveillance, autoriser le mouvement de marchandises illicites ou suspectes à la sortie, en transit ou à l’entrée du territoire algérien, en vue de rechercher et de combattre la contrebande.
Limites d’entraide
Article 41
فتح المادةLorsqu’il est estimé que l’assistance demandée dans le cadre de la présente ordonnance serait de nature à porter atteinte à la souveraineté nationale, aux lois et obligations conventionnelles, à la sécurité, à l’ordre public ou à d’autres intérêts nationaux essentiels ou à porter préjudice aux intérêts commerciaux et professionnels licites, les autorités compétentes peuvent refuser de l’accorder ou ne l’accorder que sous réserve qu’il soit satisfait à certaines conditions.
CHAPITRE VII — DISPOSITIONS FINALES
Article 42
فتح المادةLes dispositions des articles 326, 327 et 328 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes et 173 bis de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal sont abrogées.
Article 43
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
مواد أضافتها نصوص لاحقة
Article 9 bis
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 06-09 (ج.ر عدد 47 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
«Art. 9 bis. — Le président de la chambre administrative de la juridiction, dans le ressort de laquelle se situe le siège du comité local de lutte contre la contrebande, statue par ordonnance en référé sur les éventuelles difficultés engendrées par l’affectation des marchandises saisies ou confisquées dans le cadre de la lutte contre la contrebande.
Cette ordonnance n’est susceptible d’aucun recours».
Article 9 ter
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 06-09 (ج.ر عدد 47 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
«Art. 9 ter. — Si la remise de la marchandise saisie, dont la restitution a été ordonnée par décision judiciaire définitive, ne peut avoir lieu en nature, la personne au profit de laquelle la décision a été prononcée a droit à une réparation, à la charge du Trésor public, égale à la valeur de la marchandise.»
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سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Loi n° 20-16
« Les dispositions de l’article 9 de l’ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005, modifiée et complétée, relative à la lutte contre la contrebande sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 9. »
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عُدِّل بموجب Loi n° 19-14
« Les dispositions de l’article 2 L de l’ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005, modifiée et complétée, relative à la lutte contre la contrebande, sont modifiées, complétées et rédigées comme su »
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عُدِّل بموجب Loi n° 06-24
« Les dispositions de l’article 20 de l’ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005 relative à la lutte contre la contrebande, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : "Art. 20. — Le tribu »
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عُدِّل بموجب Loi n° 06-20
« Est approuvée l’ordonnance n° 06-09 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 modifiant et complétant l’ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005 relative à la lutte contre la »
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عُدِّل بموجب Ordonnance n° 06-09
« La présente ordonnance a pour objet de modifier et de compléter les dispositions de l’ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005 relative à la lutte contre la contrebande. 19 juillet »
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تُمِّم بموجب Ordonnance n° 06-09
« L’ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005, susvisée, est complétée par les articles 9 bis et 9 ter rédigés comme suit : «Art. 9 bis. — Le président de la chambre administrative de la juridictio »
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عُدِّل بموجب Ordonnance n° 10-01
« Les dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005 relative à la lutte contre la contrebande, modifiée et complétée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit »
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تُمِّم بموجب Ordonnance n° 10-01
« Les dispositions de l’article 17 de l’ordonnance n° 05-06 du 23 août 2005 relative à la lutte contre la contrebande sont complétées et rédigées comme suit : « Art. 17. — Les marchandises et moyens de transport .......... »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (34)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du Aouel Moharram 1448 correspondant au 16 juin 2026 fixant les conditions et les modalités de remise pour cession, à titre gracieux, ou mise à la disposition, des matériels, équipements et produits sensibles par les services des douanes, au profit des services compétents du ministère de la défense nationale
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Ordonnance n° 26-01
Ordonnance n° 26-01 du 12 Safar 1448 correspondant au 27 juillet 2026 portant code de justice militaire
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Décision
Décision du 15 Dhou El Hidja 1447 correspondant au 1er juin 2026 portant création et fonctionnement des postes de douane de surveillance
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 8 septembre 2025 fixant les modalités de conservation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, de leurs charges utiles ainsi que les produits découlant de leur utilisation, mis en sécurité
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Décret présidentiel n° 24-231
Décret présidentiel n° 24-231 du 2 Moharram 1446 correspondant au 8 juillet 2024 portant création d'un service central opérationnel de lutte contre le crime organisé relevant de la gendarmerie nationale
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Arrêté
Arrêté du 16 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 22 juin 2024 fixant une zone terrestre à l’intérieur du rayon des douanes de la wilaya d'El Tarf, dispensée de l’autorisation de circuler
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 13 Rajab 1445 correspondant au 25 janvier 2024 fixant les marchandises saisies dans le cadre de la lutte contre la contrebande et le terrorisme, acquises définitivement au profit du Trésor public et les modalités de leur remise aux services compétents du ministère de la défense nationale, pour une cession à titre gracieux
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Décret exécutif n° 23-417
Décret exécutif n° 23-417 du 14 Joumada El Oula 1445 correspondant au 28 novembre 2023 fixant les conditions et les modalités de destruction par l’administration des douanes des marchandises saisies, confisquées ou abandonnées
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Arrêté
Arrêté du 15 Joumada Ethania 1444 correspondant au 8 janvier 2023 fixant la liste-cadre des marchandises soumises à l'autorisation de circuler et celles ne devant pas faire objet de dispense et les tolérances en faveur de certaines marchandises soumises à cette autorisation dans la zone terrestre du rayon des douanes
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Loi n° 22-15
Loi n° 22-15 du 21 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 20 juillet 2022 fixant les règles régissant les zones franches
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Décret présidentiel n° 21-351
Décret présidentiel n° 21-351 du 6 Safar 1443 correspondant au 13 septembre 2021 portant création d'un dispositif national de traitement d'informations passagers et fixant ses missions, son organisation et son fonctionnement
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Décret exécutif n° 21-80
Décret exécutif n° 21-80 du 11 Rajab 1442 correspondant au 23 février 2021 modifiant le décret exécutif n° 19-136 du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019 portant création des commissions de transaction, fixant leur composition et leur fonctionnement ainsi que la liste des responsables de l'administration des douanes habilités à engager la transaction, leurs seuils de compétence et les taux des remises partielles
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Ordonnance n° 20-04
Ordonnance n° 20-04 du 11 Moharram 1442 correspondant au 30 août 2020 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale
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Arrêté
Arrêté du 13 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 16 juillet 2019 fixant la liste des marchandises soumises à l'autorisation de circuler dans la zone terrestre du rayon des douanes
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Décret exécutif n° 19-136
Décret exécutif n° 19-136 du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019 portant création des commissions de transaction, fixant leur composition et leur fonctionnement ainsi que la liste des responsables de l'administration des douanes habilités à engager la transaction, leurs seuils de compétence et les taux des remises partielles
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Décret exécutif n° 18-64
Décret exécutif n° 18-64 du 26 Joumada El Oula 1439 correspondant au 13 février 2018 fixant les modalités d'exercice du contrôle sélectif des voyageurs par l'administration des douanes
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Décret exécutif n° 18-301
Décret exécutif n° 18-301 du 18 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 26 novembre 2018 fixant la forme et le modèle de procès-verbal de saisie et de procès-verbal de constat relatifs aux infractions douanières
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Décret exécutif n° 18-300
Décret exécutif n° 18-300 du 18 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 26 novembre 2018 relatif à la circulation de certaines marchandises dans la zone terrestre du rayon des douanes
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Décret exécutif n° 18-63
Décret exécutif n° 18-63 du 26 Joumada El Oula 1439 correspondant au 13 février 2018 relatif à l’accès des opérateurs au système d’information de l’administration des douanes
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Loi n° 17-04
Loi n° 17-04 du 19 Joumada El Oula 1438 correspondant au 16 février 2017 modifiant et complétant la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes
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Décret présidentiel n° 17-01
Décret présidentiel n° 17-01 du 3 Rabie Ethani 1438 correspondant au 2 janvier 2017 portant missions et organisation du service national de garde-côtes
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Décret exécutif n° 13-84
Décret exécutif n° 13-84 du 25 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 6 février 2013 fixant les modalités d'organisation et de gestion du fichier national des fraudeurs, auteurs d'infractions graves aux législations et réglementations fiscales, commerciales, douanières, bancaires et financières ainsi que le défaut de dépôt légal des comptes sociaux
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Loi n° 12-07
Loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya
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Loi n° 11-10
Loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 22 Joumada Ethania 1429 correspondant au 26 juin 2008 relatif à la mise en place des postes de douane de surveillance
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Décret exécutif n° 06-286
Décret exécutif n° 06-286 du 2 Chaâbane 1427 correspondant au 26 août 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’office national de lutte contre la contrebande
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Décret exécutif n° 06-287
Décret exécutif n° 06-287 du 2 Chaâbane 1427 correspondant au 26 août 2006 fixant la composition et les missions du comité local de lutte contre la contrebande
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Décret exécutif n° 06-348
Décret exécutif n° 06-348 du 12 Ramadhan 1427 correspondant au 5 octobre 2006 portant extension de la compétence territoriale de certains tribunaux, procureurs de la République et juges d’instruction
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Loi n° 06-11
Loi n° 06-11 du 28 Joumada El Oula 1427 correspondant au 24 juin 2006 relative à la société de capital investissement
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Décret exécutif n° 06-155
Décret exécutif n° 06-155 du 13 Rabie Ethani 1427 correspondant au 11 mai 2006 fixant les conditions et modalités d’exercice du commerce des biens culturels mobiliers non protégés, identifiés ou non identifiés
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