Loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLes lois de finances, dans le cadre des équilibres généraux définis par les plans pluriannuels et annuels de développement économique et social fixent la nature, le montant et l'affectation des ressources et des charges financières de l'Etat.
Article 2
فتح المادةOnt le caractère de lot de finances 1º) la loi de finances de l'année et les lois de finances complémentaires ou modificatives: 2°) la loi de règlement budgétaire.
Article 3
فتح المادةLa loi de finances de l'année prévoit et autorise, pour chaque année civile, l'ensemble des ressources et des charges de l'Etat ainsi que les autres moyens financiers destinés au fonctionnement des services publics et à la mise en œuvre du plan annuel de développement.
عُدِّل بموجب Loi n° 88-05 (ج.ر عدد 2 لسنة 1988)
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Art. 3. La lot idle fimjanicles die l'atniniée prévoit elt aruitoriise pour chaque année civille, l'ensemble des ressources et des charges de l'Etat, ainsi que les autres moyens financiers destinés au fonctionnement des services publics.
Elle prévoit elt autorise, len outre, les dépenses destinées aux équipements publics, ainsi que les dépenses len capitial ».
Article 4
فتح المادةSeules les lois de finances complémentaires ou modificatives peuvent, en cours d'année, compléter ou modifier les dispositions de la loi de finances de l'année.
Article 5
فتح المادةLa loi de règlement budgétaire est l'acte par lequel il est rendu compte de l'exécution d'une loi de finances et, le cas échéant, des lois de finances complémentaires ou modificatives afférentes à chaque exercice.
TITRE II — BUDGET GENERAL DE L'ETAT
Chapitre I — Généralités
Article 6
فتح المادةLes recettes et les dépenses définitives de l'Etat, fixées annuellement par la loi de finances et réparties selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, constituent le budget général de l'Etat.
Article 7
فتح المادةPour l'application de l'article 5 ci-dessus, sont prises en compte, au titre d'un même exercice budgétaire, les recettes effectivement perçues et les dépenses admises en paiement, à titre définitif, par un comptable public, pendant l'année civile correspondante.
Article 8
فتح المادةAucune recette ne peut être affectée à une dépense particulière. Les ressources de l'Etat servent indistinctement à la couverture des dépenses du budget général de l'Etat.
Toutefois, la loi de finances peut prévoir expressément l'affectation de ressources à certaines dépenses. Ces opérations prennent la forme, selon le cas
- de budgets annexes;
- de comptes spéciaux du trésor:
- ou de procédures comptables particulières au sein du budget général, régissant les fonds de concours ou le rétablissement de crédits.
Article 9
فتح المادةSont régies par la procédure des fonds de concours, les sommes versées au budget général par des personnes physiques ou morales en vue de contribuer à la réalisation, sous le contrôle de l'Etat, de dépenses d'intérêt public.
L'emploi des fonds doit être conforme à l'objet de la contribution.
Un crédit complémentaire est ouvert annuellement à cet effet, dans des proportions et selon des modalités préalablement fixées par vole réglementaire au budget du département ministériel concerné.
Article 10
فتح المادةPeuvent donner lieu à rétablissement de crédits, dans des conditions fixées par voie réglementaire au profit du budget de fonctionnement du département ministériel concerné et à concurrence du même montant: 1°) les recettes provenant de la restitution au trésor de sommes payées indûment ; 2°) les recettes provenant de cession de biens et services, réalisées conformément à la législation en vigueur,
Chapitre II — Ressources
Article 11
فتح المادةLes ressources du budget général de l'Etat comprennent : 1°) les recettes de nature fiscale ainsi que le produit des amendes: 2°) les revenus des domaines de l'Etat : 3°) la rémunération de services rendus les redevances; 4°) les fonds de concours et les dons et legs; 5°) les remboursements en capital des prêts et avances consentis par l'Etat sur le budget général et les intérêts y afférents; 6°) les produits divers du budget dont le recouvrement est prévu par la loi: 7°) les revenus des participations financières de l'Etat légalement autorisées ; 8°) la quote-part due à l'Etat dans les bénéfices des entreprises du secteur public, calculée et perçue dans les conditions fixées par la législation en vigueur. 704 JOURNAL OFFICIEL DE LA
عُدِّل بموجب Loi n° 88-05 (ج.ر عدد 2 لسنة 1988)
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< Art. 11.
8) Des veinsemientis lelfiflectwés par les fonds de participation au itiltine de la gestion du portefeuille d'actions qui leurs sont conftiées par l'Etait ».
Article 12
فتح المادةL'autorisation de percevoir les impôts, taxes, contributions et impositions de toute nature est annuelle.
Le produit ainsi que la part affectés au budget général de l'Etat sont évalués par les lois de finances de l'année.
Article 13
فتح المادةOutre les lois prises en matière fiscale, domaniale et pétrolière, seules les lois de finances peuvent prévoir des dispositions relatives à l'assiette, aux taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature ainsi qu'en matière d'exonération fiscale.
Article 14
فتح المادةLa rémunération des services rendus par l'Etat est autorisée par la loi. Elle est perçue selon des modalités préalablement fixées par voie réglementaire..
Article 15
فتح المادةSont considérées comme taxes parafiscales tous droits, taxes et redevances perçus au profit d'une personne morale autre que l'Etat, les wilayas et les communes et figurant sur un état spécial annexé à la loi de finances.
Aucune taxe parafiscale ne peut être instituée et perçue qu'en vertu d'une disposition de la loi de finances.
Article 16
فتح المادةSauf dispositions contraires expresses d'une loi de finances, toutes créances dues à des tiers par l'Etat, une wilaya, une commune ou un établissement public bénéficiant de subventions budgétaires de fonctionnement, sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l'institution publique en cause lorsque lesdites créances n'auront pas été dûment acquittées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'exercice pendant lequel elles sont devenues exigibles.
Article 17
فتح المادةLes dispositions de l'article 16 ci-dessus ne s'appliquent pas aux créances dont l'ordonnancement et le palement n'auraient pu être effectués, dans les délais visés audit article par le fait de l'administration. Elles ne s'appliquent pas également dans les cas prévus aux alinéas 1 et 2 de l'article 316 du code civil.
Le cas échéant et en cas de recours devant une Juridiction, les délais de déchéance quadriennale sont suspendus entre la date à laquelle le recours a été introduit et celle de la décision juridictionnelle définitive constatant le droit du créancier.
Article 18
فتح المادةToute créance demeurant due en application de l'article 17 susvisé sera couverte conformément aux règles du budget et de la comptabilité publique en vigueur.
Article 19
فتح المادةLes ministres et les walis, dans la limite de leur compétence respective, sont habilités à émettre des états exécutoires pour le recouvrement des créances étrangères à l'impôt et au domaine, nées au profit des services de l'Etat. Les états executoires susvisés peuvent faire l'objet d'un recours devant les juridictions compétentes dans les conditions fixées par la législation en vigueur.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 Juillet 1984
Chapitre III — Dépenses
Section I — Généralités
Article 20
فتح المادةLes crédits ouverts par la loi de finances sont mis à la disposition des départements ministériels pour les dépenses de fonctionnement et des opérateurs publics ayant la responsabilité d'exécuter les opérations planifiées, pour les dépenses d'investissements.
Ils sont affectés et spécialisés par chapitre ou par secteur selon le cas, groupant les dépenses selon leur nature ou selon leur destination, conformément à des nomenclatures fixées par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 88-05 (ج.ر عدد 2 لسنة 1988)
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Art. 20.- Les crédits ouverts par la loi de finances sont mis à la disposition des départements ministériels pour les dépenses de fonctionnement, des opérateurs publics ayant la responsabilité d'exécuter les programmes d'équipements publics financés sur concours définitifs et des bénéficiaires des dépenses en capital.
Ils sont affectés et spécialisés par chapitre, ou par secteur, selon le cas, groupant les dépenses selon leur nature ou selon leur destination, conformément sux nomenclatures fixées par voie réglementaire ».
Article 21
فتح المادةNonobstant les dispositions de l'article 20 ci-dessus, des dépenses peuvent être inserites à des chapitres de crédits globaux, lorsqu'il s'agit de charges communes applicables au budget de l'Etat ou de dépenses dont la répartition ne peut être déterminée au moment où elles sont votées.
Cette dernière nature de crédits peut être répartie en cours d'année par voie réglementaire
Article 22
فتح المادةTout crédit qui devient sans objet en cours d'année peut être annulé par voie réglementaire. Ce crédit peut être réemployé à des dépenses obligatoires légalement prévues selon la nature du budget, dans des conditions fixées par vole réglementaire.
تُمِّم بموجب Loi n° 15-18 (ج.ر عدد 72 لسنة 2015)
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« Art. 22. — Tout crédit qui devient sans objet en cours d’année ............ (sans changement jusqu’à) dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Des décrets d’ajustement peuvent être pris sur le rapport du ministre chargé des finances, en cours d’année, pour prendre en charge, par le gel ou l’annulation de crédits destinés à la couverture de dépenses, une situation d’ajustement nécessaire en cas de détérioration des équilibres généraux.
Le ministre chargé des finances présente un exposé global chaque fin d’exercice sur les opérations d’ajustement, devant la commission des finances et du budget de l’assemblée populaire nationale ».
Article 23
فتح المادةLes charges permanentes de l'Etat comprennent:
- les dépenses de fonctionnement :
- les dépenses d'investissement :
- les prêts et avances.
Section Π Dépenses de fonctionnement
Article 24
فتح المادةLes dépenses de fonctionnement sont groupées sous quatre titres : 1°) charges de la dette publique et dépenses en atténuation des recettes : 2°) dotations des pouvoirs publics: 3°) dépenses relatives aux moyens des services 5 4°) interventions publiques.
Article 25
فتح المادةLes crédits nécessaires aux dépenses de fonctionnement doivent être justifiés annuellement et en totalité. Les crédits ouverts au titre d'un exercice ne créent aucun droit de reconduction pour l'exercice suivant.
Article 26
فتح المادةLes crédits sont évaluatifs, provisionnels ou limitatifs. Ces trois catégories de crédits doivent faire l'objet de chapitres distincts.
Article 27
فتح المادةLes crédits évaluatifs servent à acquitter les dettes de l'Etat résultant des dispositions législatives ou de conventions dûment ratifiées. Ils s'appliquent également aux frais de justice et aux 10 juillet 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA réparations civiles, aux remboursements de sommes indûment perçues, aux dégrèvements et aux restitutions.
Article 28
فتح المادةPour l'application de l'article 27 précédent, sont considérées comme dettes de l'Etat : 1°) les dépenses relevant du titre ler relatif à la dette publique, visé à l'article 24 ci-dessus ; 2°) les pensions et rentes à la charge de l'Etat.
Article 29
فتح المادةLes dépenses auxquelles s'appliquent les crédits évaluatifs s'imputent, au besoin au-delà de la dotation inscrite aux chapitres qui les concernent.
عُدِّل بموجب Loi n° 21-16 (ج.ر عدد 100 لسنة 2021)
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« Art. 29. — Les dépenses auxquelles s’appliquent les crédits évaluatifs ........... (sans changement jusqu’à) aux chapitres qui les concernent.
Les dépassements constatés sont régularisés soit par des crédits supplémentaires, soit par imputation au compte de résultats du Trésor. Les organes compétents du Parlement sont informés des motifs de dépassement des crédits régularisés ».
Article 30
فتح المادةLes crédits provisionnels s'appliquent aux dépenses engagées en vertu d'une jol ou d'un décret dont le montant ne peut correspondre exactement à la dotation budgétaire prévue dans la loi de finances.
La liste des chapitres dont les dotations ont un caractère provisionnel, est fixée, chaque année, par la loi de finances.
Les dépenses sur crédits provisionnels ne peuvent être ordonnancées que dans la limite des crédits ouverts. S'il est constaté, en cours d'année, que ces crédits sont insuffisants, ils peuvent être complétés par prélèvement sur le crédit global correspondant dans les conditions fixées par l'article 21 ci-dessus.
Article 31
فتح المادةTous les crédits qui n'entrent pas dans les catégories prévues aux articles 29 et 30 ci-dessus, sont limitatifs.
Article 32
فتح المادةLes crédits budgétaires ouverts au titre d'un chapitre des dépenses de fonctionnement peuvent être modifiés en cours d'exercice par décret de transfert ou de virement de crédits, pris sur le rapport du ministre chargé des finances.
تُمِّم بموجب Décret n° 93-01 (ج.ر عدد 4 لسنة 1993)
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<< Art. 32. --Les crédits budgétaires (sans changement)..
Toutefois, les modifications affectant la répartition des crédits ouverts à des chapitres abritant des crédits limitatifs, peuvent être effectuées en cours d'exercice par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre concerné.
Ces modifications interviennent dans la limite de 20% de la dotation initiale du chapitre le moins doté des deux.
Les chapitres de prélèvement ne pourront plus bénéficier, au cours de l'exercice, d'un transfert de crédits à partir du budget des charges communes."
Un texte réglementaire précisera en temps que de besoin les modalités de mise en oeuvre du présent article.
Article 33
فتح المادةLes transferts modifient la détermination du service responsable de l'exécution de la dépense, sans modifier la nature de cette dernière.
Les virements modifient la nature de la dépense au titre du budget d'un même ministère.
Toutefois, aucun virement de crédits ne pourra être effectué d'un crédit évaluatif ou provisionnel au profit d'un crédit limitatif.
Le montant de chaque virement de crédits doit s'inscrire dans les limites fixées par la loi de finances.
Article 34
فتح المادةNonobstant les dispositions de l'article 33 ci-dessus, aucun prélèvement ne peut être effectué, au titre du budget de fonctionnement, sur des chapitres abritant des dépenses de personnel au profit de chapitres abritant des dépenses d'une autre nature.
تُمِّم بموجب Loi n° 88-05 (ج.ر عدد 2 لسنة 1988)
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Il est ajouté à la suite de l'article 34 de la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 un nouvel article 34 bis intitulé comme suit
Section III — Dépenses d'investissement
Article 35
فتح المادةLes crédits ouverts au titre du budget général conformément au plan annuel de dévelop- REPUBLIQUE ALGERIENNE 705 pement, pour la couverture des dépenses d'investissement mises à la charge de l'Etat sont groupés en trois (3) titres: 1°) investissements exécutés par l'Etat, 2°) subventions d'investissement accordées par l'Etat, 3°) autres dépenses en capital.
Article 36
فتح المادةLa répartition entre les secteurs des crédits ouverts pour les dépenses à caractière définitif du plan annuel est fixée par la loi de finances.
Les modifications à cette répartition sont effectuées par voie réglementaire.
Article 37
فتح المادةA l'exclusion de l'autofinancement, la répartition entre les secteurs des crédits ouverts pour les autorisations de financement des investissements planifiés du plan annuel est fixée par la loi de finances.
Les modifications à cette répartition sont efectuées par voie réglementaire.
Article 38
فتح المادةLes conditions de répartition et de sa modification au sein de chaque secteur des crédits ouverts par la loi de finances au titre des dépenses à caractère définitif et des autorisations de financement des investissements planifiés du plan annuel, sont fixées par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 88-05 (ج.ر عدد 2 لسنة 1988)
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< Art. 38. Les conditions de répartition et de modification, au sein de chaque secteur, des crédits ouverts par la loi de finances au titre des dépenses à caractère définitif sont fixées par voie règlementaire ».
Article 39
فتح المادةLes walis peuvent procéder, dans la limite des crédits de paiement mis à leur disposition, à des modifications à leur répartition, par virement de chapitre à chapitre au sein d'un même secteur dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Ils peuvent également, dans la limite des crédits de paiement disponibles, procéder à des transferts entre deux secteurs selon des proportions fixées par la loi de finances et des modalités arrêtées par voie réglementaire.
Article 40
فتح المادةLes crédits budgétaires, ainsi que les tranches annuelles des prêts et avances du trésor destinés au financement des investissements planifiés prévus au plan annuel sont mis à la disposition des bénéficiaires directement ou par l'intermédiaire des institutions financières selon des procédures et des modalités définies par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 88-05 (ج.ر عدد 2 لسنة 1988)
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< Art. 40. Les crédits budgétaires destinés au financement des équipements publics et des dépenses en capital sont mis à la disposition des bénéficiaires selon des procédures et modalités définies par voie réglementaire ».
REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 janvier 1988
Article 41
فتح المادةEn vue d'assurer le financement des Investissements planifiés des entreprises publiques, le trésor public peut être autorisé, dans le cadre des lots de finances, à contracter des emprunts sur le marché intérieur pour mobiliser l'épargne intérieure disponible ainsi que des emprunts extérieurs.
Article 42
فتح المادةLe financement des investissements planifiés des entreprises publiques, y compris les investissements de renouvellement, est assuré compte tenu de la nature des investissements et de l'activité de l'entreprise : 1°) par des prêts à long terme octroyés sur les ressources d'épargne collectées par le trésor et les autres institutions financières spécialisées, 2°) par des prêts bancaires pouvant être escomptés auprès de l'institut d'émission, 706 JOURNAL OFFICIEL DE LA 3°) par des concours extérieurs mobilisés par le trésor public, les banques et les entreprises publiques. dans le respect des équilibres financiers extérieurs, selon des procédures définies par vole réglementaire, 4°) par des fonds propres des entreprises publiques, 5°) éventuellement, par des concours définitifs du budget général de l'Etat.
TITRE III — Autres budgets
Article 43
فتح المادةSauf dispositions législatives contraires, sont soumises aux mêmes règles que celles applicables au budget général de l'Etat, les opérations finaneières et comptables des établissements publics à caractère administratif, du Parti, de l'Assemblée populaire nationale, de la Cour des comptes et des budgets annexés.
Chapitre I — Budgets annexes
Article 44
فتح المادةLes opérations financières des services de l'Etat que la loi n'a pas dotés de la personnalité morale et dont l'activité tend essentiellement à produire des biens ou à rendre des services donnant lieu au paiement de prix, peuvent faire l'objet de budgets annexes.
Les créations ou suppressions de budgets annexes sont décidées par les lois de finances.
Article 45
فتح المادةSauf dispositions législatives contraires? 1°) les budgets annexes comprennent l'ensemble des recettes et des dépenses, y compris les crédits affectés aux investissements; 2°) les dépenses d'exploitation suivent les mêmes règles que celles applicables aux dépenses de fonctionnement du budget général de l'Etat ; 3°) les dépenses d'investissement suivent les mêmes règles que celles applicables aux dépenses à caractère définitif du plan annuel.
Chapitre II — Collectivités et établissements publics
Article 46
فتح المادةLes subventions de fonctionnement inscrites au budget général en faveur des établissements publics à caractère administratif, sont versées à ces derniers selon des modalités fixées par voie réglementaire.
La nomenclature unifiée de répartition des crédits applicables aux établissements publics visés à l'alinéa précédent ainsi que les conditions d'exécution de leur budget seront déterminées par voie réglementaire.
Article 47
فتح المادةLes subventions de fonctionnement inscrites au budget général au profit d'organismes publique, sont réparties et les dépenses corresponpubliq;ue sont réparties et les dépenses correspondantes exécutées, dans les conditions fixées par vole réglementaire.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 Juillet 1984
TITRE IV — OPERATIONS DU TRESOR
Chapitre I — Comptes spéciaux du trésor
Article 48
فتح المادةLes comptes spéciaux du trésor ne peuvent étre ouverts que par la loi de finances. Ils ne comprennent que les catégories suivantes: 1°) comptes de commerce, 2°) comptes d'affectation spéciale, 3°) comptes d'avances, 4°) comptes de prêts, 5°) comptes de règlement avec les gouvernements étrangers.
عُدِّل بموجب Décret n° 93-18 (ج.ر عدد 88 لسنة 1993)
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<< Art. 48. ils ne comprennent que les catégories suivantes : 6°) les comptes de participation et d'obligations peuvent être ouverts par voie d'instruction par le ministre chargé des finances.
Les modalités d'ouverture et de fonctionnement de ces comptes seront précisées par voie réglementaire ».
Article 49
فتح المادةL'affectation à un compte spécial est de droit pour les opérations de prêts et d'avances.
L'affectation par procédure particulière au sein du budget général ou d'un budget annexe, est décidée par vole réglementaire dans les cas prévus à l'article 8 ci-dessus.
Dans tous les autres cas, l'affectation est exceptionnelle et ne peut résulter que d'une disposition de loi de finances.
Article 50
فتح المادةSous réserves des règles particulières énoncées au présent chapitre, les opérations des comptes spéciaux du trésor sont prévues, autorisées et exécutées dans les mêmes conditions que les opérations du budget général de l'Etat.
عُدِّل بموجب Décret n° 93-01 (ج.ر عدد 4 لسنة 1993)
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<< Art. 50. Sous réserve des règles particulières énoncées au présent chapitre, les opérations sur les Comptes Spéciaux du Trésor, à l'exception des comptes de prêts et d'avances, sont prévues, autorisées et exécutées dans les mêmes conditions que les opérations du budget général de l'Etat."
Article 51
فتح المادةSauf dispositions contraires prévues par une loi de finances, le solde de chaque compte spécial est reporté d'année en année. Toutefois, les résultats constatés sur toutes les catégories de comptes, à l'exception des comptes d'affectation spéciale, sont imputés au résultat de l'année, dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Article 52
فتح المادةSauf dérogation prévue par la loi de finances, il est interdit d'imputer directement à un compte spécial du trésor les dépenses résultant du paiement des traitements ou indemnités à des agents de l'Etat ou des collectivités locales, établissements ou entreprises publiques.
Article 53
فتح المادةIl est interdit, sauf dérogations expresses prévues par - une loi de finances, d'effectuer, au titre des comptes d'affectation spéciale et des comptes de commerce : des opérations de prêts ou d'avances, des opérations d'emprunts.
Article 54
فتح المادةLes comptes de commerce retracent, en recettes et en dépenses, les montants relatifs à l'exécution des opérations à caractère industriel ou commercial effectuées, à titre accessoire, par des services publics de l'Etat.
Les prévisions de dépenses des comptes de commerce ont un caractère évaluatif. La loi de finances fixe annuellement le montant à concurrence duquel les dépenses afférentes aux opérations correspondantes peuvent être payées au-delà des sommes réellement perçues, au titre de l'ensemble des comptes de commerce. 10 juillet 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les résultats annuels sont établis pour chaque compte de commerce, selon les règles gnérales du plan comptable national.
Article 55
فتح المادةLes comptes spéciaux du trésor sont dotés de crédits limitatifs à l'exception de comptes de commerce pour lesquels un plafond de découvert peut être fixé conformément à l'article 54 ci-dessus En cas d'urgence ou de nécessité impérieuse, des erédits ou découverts spplémentaires poutront être ouverts par voie réglementaire.
Article 56
فتح المادةLes comptes d'affectation spécial retracent des opérations qui, par suite d'une disposition de loi de finances, sont fiancées au moyen de ressources particulières.
Une dotation inscrite au budget général de l'Etat peut compéter les ressources d'un compte d'affectation spéciale dans les limites fixées par la lot de finances.
Article 57
فتح المادةLes écarts constatés en fin d'exercice entre les ressources et les dépenses, au titre d'un compte d'affectation spéciale font l'objet d'un report au titre de ce même compte pour l'exercice suivant.
Bi en cours d'année, les recettes apparaissent supérieures aux évaluations, les crédits peuvent être majorés, dans la limite de cet excédent de recettes, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Si la recettes sont inférieures aux évaluations, un découvert peut être autorisé, dans les limites fixées par la loi de finances, selon des modalités fixées par vole réglementaire.
Article 58
فتح المادةLes comptes d'avances décrivent les opérations d'attribution ou de remboursement des avancés que le trésor public est autorisé à consentir dans la limite des crédits ouverts à cet effet.
Un compte d'avances distinct doit être ouvert pour chaque débiteur ou catégorie de débiteurs.
Sauf disposition contra're d'une loi de finances les avances consentes par le trésor cublic à tes organismes publics sont exemptes d'intérêts. Elles doivent être remboursées dans un délai maximum de deux ans.
Au-delà du délai de deux ans visé ci-dessus, l'avance non remboursée peut soit faire l'objet d'un nouveau délai de deux ans maximum avec application éventuelle d'un taux d'intérêt pour cette dernière période, soit être transformée en prêt.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 59
فتح المادةLes comptes de prêts retracent les prêts consentis par l'Etat dans la limite des crédits ouverts à cet effet : soit à titre d'opération nouvelle,
- soit à titre de consolidation d'avances.
Saur dispositions contraires d'une loi de finances, les prets consentis par le trésor sont productifs d'intéreta, REPUBLIQUE ALGERIENNE 707
Article 60
فتح المادةLe montant de l'amortissement en capital des prèts de l'Etat est pris en recettes au compte du prêt correspondant.
Article 61
فتح المادةLes comptes de règlement avec les gouvernements étrangers retracent des opérations faltes en application d'accords internationaux dûment approuvés.
Le découvert annuellement autorisé, pour chacun d'entre eux, a un caractère ilmitatir,
Chapitre II — Opérations de trésorerie
Article 62
فتح المادةLes opérations de trésorerie de l'Etat sont affectées à des comptes de trésorerie distincts dans les conditions fixées par vole réglementaire.
Outre les opérations permanentes de l'Etat décrites aux articles 8 à 10 ci-dessus, le trésor public exécute, sous la responsabilité de l'Etat, des opérations de trésorerie. Celles-ci comprennent notamment :
a) des émissions et remboursements d'emprunts faits conformément aux autorisations données par la loi de finances;
b) des opérations de dépôt sur ordre et pour compte de correspondants du trésor.
Article 63
فتح المادةLes opérations de dépôt et de retralt de fonds du trésor public sont exécutées, conformément aux dispositions applicables à chacune d'entre elles en matière de règlement de la comptabilité publique.
Article 64
فتح المادةLa loi de finances détermine les catégories d'organismes publics tenus de déposer totalement ou en partie, leurs disponibilités financières auprès du trèsor public.
Elle fixe également les conditions de rémunération e de restitution de ces dépôts.
Article 65
فتح المادةLes conditions d'ouverture et de fonctionnement des comptes courants ouverts par le trésor public au profit de ses correspondants publics permanents, sont fixées par le règlement de la comptabilité publique.
Article 66
فتح المادةSauf dispositions expresses d'une loi de finances, les titres d'emprunts émis par l'Etat, sont libellés en dinars et ne peuvent ni prévoir d'exonération fiscale ni être utilisés comme moyen de palement d'une dépense publique.
TITRE V — PREPARATION, VOTE ET EXECUTION DES LOIS DE FINANCES
Chapitre I — Préparation
Article 67
فتح المادةLe projet de loi de finances de l'année comprend deux parties distinctes, 708 JOURNAL OFFICIEL DE LA Dans la première partie, sont prévues les propositions relatives à la perception de ressources publiques et les voles et moyens qui permettent d'assurer les équilibres financiers prévus par le plan annuel de développement.
Dans la deuxième partie, est proposé le montant global des crédits applicables au titre du budget général de l'Etat, en matière de dépenses de fonctionnement et d'investissements publics; il est également proposé le montant global des investissements planifiés.
Sont, en outre, proposées au titre de la deuxième partie :
- les autorisations globales de recettes et de dépenses au titre de chaque budget annexe;
- les mesures d'ordre législatif applicables aux comptes spéciaux du trésor;
- les dispositions diverses applicables aux opérations financières de l'Etat.
Il est fait distinction, dans le projet de loi de finances entre les dispositions législatives permanentes et celles ayant un caractère temporaire.
Toute disposition proposée pour laquelle une période d'application n'a pas été expressément fixée, est réputée avoir un caractère permanent.
عُدِّل بموجب Loi n° 88-05 (ج.ر عدد 2 لسنة 1988)
عُدِّل بموجب Loi n° 89-24 (ج.ر عدد 1 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 67. - Le projet de loi de finances, déposé au plus tard le 30. septembre de l'année précédant l'exercice en cause, est composé d'articles qui reprennent, sous une forme explicite, les dispositions légales nouvelles ou modifiées.
Le document portant projet de loi de finances, présenté dans une forme complète et dont le contenu permet un examen exhaustif, comprend deux parties distinctes.
Dans la première partie, sont prévues les propositions relatives à la perception des ressources publiques et les voies et moyens qui garantissent le fonctionnement des services publics et qui permettent d'assurer les équilibres financiers internes et externes prévus par le plan annuel de développement.
Dans la deuxième partie, sont proposés : le montant global des crédits applicables au titre du budget général de l'Etat ventilés, par chapitre, pour les dépenses de fonctionnement et, par secteur, pour les équipements publics; le montant global des dépenses en capital.
Sont, en outre, proposées au titre de la deuxième partie : les autorisations globales de recettes et de dépenses au titre de chaque budget annexe; les mesures d'ordre législatif applicables aux comptes spéciaux du Trésor ; les dispositions diverses applicables aux opérations financières de l'Etat ne devant porter que sur l'objet de la présente loi.
Il est fait distinction, dans le projet de loi de finances, entre les dispositions législatives permanentes et celles ayant un caractère temporaire. Toute disposition proposée pour laquelle une période d'application n'a pas été expressement fixée, est réputée avoir un caractère permanent ».
Article 68
فتح المادةLe projet de loi de finances de l'année est accompagné : 1°) d'un rapport explicatif sur l'équilibre économique et financier, les résultats connus et les perspectives d'avenir; 2°) d'annexes explicatives faisant connaître notamment :
a) les évaluations par catégories d'impôts, notamment celles relatives aux mesures nouvelles et, d'une manière générale, les prévisions des produits provenant des autres ressources;
b) la ventilation, par chapitre, des dépenses de fonctionnement des services de l'Etat, éventuellement accompagnée d'une appréciation sur l'évolution du coût des services;
c) la ventilation par secteur, des dépenses à caractère définitif du plan annuel;
d) la ventilation par secteur, des autorisations de financement des investissements planifiés des entreprises publiques;
e) la liste des comptes spéciaux du trésor faisant apparaître le montant des recettes, des dépenses et des découverts prévus pour ces comptes;
f) la liste complète des taxes parafiscales.
عُدِّل بموجب Loi n° 89-24 (ج.ر عدد 1 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 68. - Le projet de loi de finances de l'année est accompagné : 1°) d'un rapport explicatif sur l'équilibre économique et financier, les résultats connus et les perspectives d'avenir, faisant ressortir en particulier un état des prévisions de recettes en devises exprimées en dinars et leur projet de ventilation en dépenses; 2°) d'annexes explicatives faisant connaitre notamment:
a) les évaluations par catégorie d'impôts, notamment celles relatives aux mesures nouvelles et, d'une manière générale, les prévisions des produits provenant des. autres ressources;
b) la ventilation, par chapitre, des dépenses de fonctionnement des services de l'Etat éventuellement accompagnée d'une appréciation sur l'évolution du coût des services;
c) la ventilation, par secteur, des dépenses à caractère définitif du plan annuel;
d) abrogé ;
e) la liste des comptes spéciaux du trésor faisant apparaître le montant des recettes, des dépenses et des découverts prévus pour ces comptes;
f) la liste complète des taxes parafiscales; 3°) du projet de loi portant règlement budgétaire de l'exercice N - 3 ».
Chapitre II — Vote
Article 69
فتح المادةDans le cas où la date d'adoption de la loi de finances de l'année ne permet pas l'application de ses dispositions à la date du premier Janvier de l'exercice en cause:
REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 juillet 1984 1°) les recettes et les dépenses du budget général de l'Etat continuent provisoirement à être exécutées dans les conditions suivantes:
a) pour les recettes, conformément aux conditions, aux taux et aux modalités de recouvrement en vigueur, en application de la loi de finances précédente;
b) pour les dépenses de fonctionnement, à concurrence d'un douzième mensuellement et pendant une durée de trois mois, du montant des crédits ouverts au titre de l'exercice budgétaire précédent;
c) pour les crédits d'investissement, à concurrence du quart de la dotation par secteur et par gestionnaire, telle que celle-ci résuite de la répartibion des crédits de palement relative au plan annuel de l'exercice précédent. 2°) les projets de budgets annexes et les dispositions à caractère législatif applicables aux comptes spéciaux du trésor continuent à être exécutés conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent avant le début du nouvel exercice budgétaire.
Article 70
فتح المادةLes recettes du budget général de l'Etat font l'objet d'un vote global.
Sont en outre votés globalement les dépenses de fonctionnement, réparties par département ministériel;
- les dépenses à caractère définitif du plan annuel, réparties par secteur;
- les autorisations de financement des investissements planifiés, réparties par secteur; les recettes et les dépenses de chaque budget annexe; les plafonds des dépenses autorisées dans les conditions fixées par la présente loi, pour chaque catégorie de comptse spéciaux du trésor,
أُلغي بموجب Loi n° 88-05 (ج.ر عدد 2 لسنة 1988)
Chapitre III — Exécution
Article 71
فتح المادةConformément à la répartition par département ministériel arrêtée par la loi de finances, Il est procédé, dès sa promulgation et par vole réglementaire, à la répartition des dépenses de fonctionnement.
Les dépenses à caractère définitif du plan annuel sont réparties conformément aux dispositions de l'article 38 ci-dessus.
Article 72
فتح المادةLes répartitions fixées conformément à l'article 71 ci-dessus, ne peuvent être modifiées que dans les conditions prévues à la présente lol.
Article 73
فتح المادةLes dépenses de fonctionnement sont exécutées par chapitre et article conformément au cadre prévu à cet effet par les dispositions réglementaires fixant la nomenclature budgétaire. 10 juillet 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 74
فتح المادةLes modalités de gestion par les walis, des crédits mis à leur disposition pour le fonctionnement des services déconcentrés de l'Etat, sont fixées par voie réglementaire,
Article 75
فتح المادةSauf dispositions législatives expresses, aucune dépense ne peut être effectuée en dépassement des crédits ouverts dans les conditions fixées par la présente loi.
TITRE VI — LOI DE REGLEMENT BUDGETAIRE
Article 76
فتح المادةLe projet de loi de règlement budgétaire, présenté dans les conditions fixées à cet effe: par les dispositions légales régissant l'exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, doit être accompagné :
a) d'un rapport explicatif faisant ressortir les conditions d'exécution du budget général de l'Etat de l'année considérée;
b) de l'état d'exécution des crédits votés et des autorisations de financement des investissements planifiés.
عُدِّل بموجب Loi n° 88-05 (ج.ر عدد 2 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
Art. 76.
b) de l'état d'exécution des crédits votés ».
Article 77
فتح المادةLa loi de règlement budgétaire établit le compte - de résultat de l'année qui comprend :
a) l'excédent ou le déficit résultant de la différence nette entre les recettes et les dépenses du budget général de l'Etat;
b) les résultats constatés dans l'exécution dés comptes spéciaux du trésor;
c) les résultats de la gestion des opérations de trésorerie.
Article 78
فتح المادةLes résultats de l'année, constates par la loi - de règlement, sont affectés au trésor.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 709
TITRE VII — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 79
فتح المادةToutes contributions directes ou indirectes autres que celles qui sont autorisées par les lois, ordonnances, décrets, décisions et règlements en vigueur, à quelque titre et sous quelque dénomination que ce soit, sont formellement interdites à peine, contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs et ceux qui en poursuivraient le recouvrement, d'être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition pendant trois années contre tous receveurs, percepteurs ou individus qui auraient fait la perception.
Sont également punissables des peines prévues à l'égard des concussionnaires, tous détenteurs de l'autorité publique qui, sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit, auront, sans autorisation de la lot, accordé des exonérations ou franchises de droits, impôts ou taxes publiques.
Ces dispositions sont également applicables aux personnels d'autorité des entreprises publiques et établissements publics qui auraient effectué gratuitement, sans autorisation législative ou réglementaire, la délivrance des produits ou services des entreprises qu'ils ont sous leur responsabilité.
Article 80
فتح المادةA titre transitoire, il peut être dérogé à certaines dispositions de la présente lot, en ce qui concerne la présentation du projet de loi de finances pour l'exercice 1985.
Article 81
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la Répubilque algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 juillet 1984.
Chadli BENDJEDID DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PREMIER MINISTERE
مواد أضافتها نصوص لاحقة
Article 34 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 88-05 (ج.ر عدد 2 لسنة 1988)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 15-01 (ج.ر عدد 40 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
« Art. 34 bis. — Les subventions ou dotations ................................... (sans changement jusqu’à) acquises à ces institutions, organismes et établissements.
Pour être utilisés, ces reliquats doivent être obligatoirement budgétisés.
Toutefois, le montant des reliquats issus des subventions ou des dotations budgétaires de l’Etat qui demeurent acquis aux établissements cités précédemment doit être limité au maximum à l’équivalent de deux (2) mois de dépenses de personnel, le surplus est versé au Trésor dans un délai qui ne saurait dépasser quinze (15) jours après la clôture de l’exercice budgétaire considéré.
Les dispositions du présent article prennent effet à compter du 1er janvier 2016 ».
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Décret n° 93-18
« L'article 48 de la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances est modifié et complété comme suit : << Art. 48. ils ne comprennent que les catégories suivantes : 6°) les comptes de participation et d'obl »
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عُدِّل بموجب Loi n° 21-16
« Les dispositions de l’article 29 de la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 29. — Les dépenses auxquelles s’appl »
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عُدِّل بموجب Décret n° 93-01
« L'article 50 de la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 est modifié comme suit: << Art. 50. Sous réserve des règles particulières énoncées au présent chapitre, les opérations sur les Comptes Spéciaux du Trésor, à l'exception d »
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تُمِّم بموجب Décret n° 93-01
« Les dispositions de l'article 32 de la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, sont complétées comme suit : << Art. 32. --Les crédits budgétaires (sans changement).. Toutefoi »
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تُمِّم بموجب Loi n° 15-18
« Les dispositions de l’article 22 de la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, sont complétées comme suit : « Art. 22. — Tout crédit qui devient sans objet en cours d’année . »
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عُدِّل بموجب Ordonnance n° 15-01
« Les dispositions de l’article 34 bis de la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 34 bis. — Les subventions ou dota »
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عُدِّل بموجب Loi n° 89-24
« L'article 67 de la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 susvisée est modifié et complété comme suit: << Art. 67. - Le projet de loi de finances, déposé au plus tard le 30. septembre de l'année précédant l'exercice en cause, es »
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عُدِّل بموجب Loi n° 88-05
« Les dispositions des articles 3, 11-8°, 20, 38, 40, 67, et 76 de la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 sont modifiées comme suit : Art. 3. La lot idle fimjanicles die l'atniniée prévoit elt aruitoriise pour chaque année civ »
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أُلغي جزئيًا بموجب Loi n° 88-05
« janvier 1988 susvisée et notamment celles prévues par les articles 37, 41, 42, 68 (d) elt be 3ème triet du deuxième allinéta de l'article 70 de la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 »
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تُمِّم بموجب Arrêté interministériel
« Le ministre REPUBLIQUE ALGERIENNE 830 Novembre 1988 Le délégué à la planification, Vu la loi n° 88-05 du 12 janvier 1988 modifiant et complétant la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances; Vu le décr »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5957)
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Décret exécutif n° 03-279
Décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003 fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement de l’université (Rectificatif)
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Arrêté
Arrêté du 20 Safar 1445 correspondant au 6 septembre 2023 fixant les modalités de remboursement des droits et taxes par l'administration des douanes
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Décret présidentiel n° 22-488
Décret présidentiel n° 22-488 du 7 Joumada Ethania 1444 correspondant au 31 décembre 2022 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l'agriculture et du développement rural
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Décret exécutif n° 22-495
Décret exécutif n° 22-495 du 7 Joumada Ethania 1444 correspondant au 31 décembre 2022 modifiant la répartition par secteur des dépenses d'équipement de l'Etat pour 2022
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Décret présidentiel n° 22-487
Décret présidentiel n° 22-487 du 7 Joumada Ethania 1444 correspondant au 31 décembre 15 janvier 2023 2022 portant transfert de crédits au sein du 2022 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire
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Décret exécutif n° 22-494
Décret exécutif n° 22-494 du 7 Joumada Ethania 1444 correspondant au 31 décembre 2022 modifiant la répartition par secteur des dépenses d'équipement de l'Etat pour 2022
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Loi n° 23-03
Loi n° 23-03 du 5 Chaoual 1444 correspondant au 25 avril 2023 portant règlement budgétaire pour l’exercice 2020
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Décret exécutif n° 22-491
Décret exécutif n° 22-491 du 7 Joumada Ethania 1444 correspondant au 31 décembre 2022 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des relations avec le Parlement
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Décret exécutif n° 22-490
Décret exécutif n° 22-490 du 7 Joumada Ethania 1444 correspondant au 31 décembre 2022 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement des services du Premier ministre
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Décret présidentiel n° 22-496
Décret présidentiel n° 22-496 du 7 Joumada Ethania 1444 correspondant au 31 décembre 2022 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement des services du Premier ministre
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Décret exécutif n° 22-480
Décret exécutif n° 22-480 du 5 Joumada Ethania 1444 correspondant au 29 décembre 2022 modifiant la répartition par secteur des dépenses d'équipement de l'Etat pour 2022
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Décret exécutif n° 22-492
Décret exécutif n° 22-492 du 7 Joumada Ethania 1444 correspondant au 31 décembre 2022 modifiant la répartition par secteur des dépenses d'équipement de l'Etat pour 2022
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Décret exécutif n° 22-497
Décret exécutif n° 22-497 du 7 Joumada Ethania 1444 correspondant au 31 décembre 2022 modifiant la répartition par secteur des dépenses d'équipement de l'Etat pour 2022
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Décret exécutif n° 22-493
Décret exécutif n° 22-493 du 7 Joumada Ethania 1444 correspondant au 31 décembre 2022 modifiant la répartition par secteur des dépenses d'équipement de l'Etat pour 2022
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Décret présidentiel n° 22-486
Décret présidentiel n° 22-486 du 7 Joumada Ethania 1444 correspondant au 31 décembre budget de l'Etat
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Décret présidentiel n° 22-188
Décret présidentiel n° 22-188 du 21 Chaoual 1443 correspondant au 22 mai 2022 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l'éducation nationale
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Décret présidentiel n° 22-155
Décret présidentiel n° 22-155 du 11 Ramadhan 1443 correspondant au 12 avril 2022 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la culture et des arts
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Décret présidentiel n° 22-345
Décret présidentiel n° 22-345 du 7 Rabie El Aouel 1444 correspondant au 3 octobre 2022 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire
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Décret présidentiel n° 22-92
Décret présidentiel n° 22-92 du 4 Chaâbane 1443 correspondant au 7 mars 2022 autorisant la contribution de l'Algérie à la douzième reconstitution des ressources du fonds international de développement agricole (FIDA)
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Décret présidentiel n° 22-152
Décret présidentiel n° 22-152 du 11 Ramadhan 1443 correspondant au 12 avril 2022 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger
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Décret exécutif n° 22-327
Décret exécutif n° 22-327 du 23 Safar 1444 correspondant au 20 septembre 2022 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2022, au ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale
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Décret présidentiel n° 22-415
Décret présidentiel n° 22-415 du 5 Joumada El Oula 1444 correspondant au 29 novembre 2022 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la justice
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Décret présidentiel n° 22-237
Décret présidentiel n° 22-237 du 27 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 27 juin 2022 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire
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Décret présidentiel n° 22-73
Décret présidentiel n° 22-73 du 14 Rajab 1443 correspondant au 15 février 2022 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger
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Décret présidentiel n° 22-274
Décret présidentiel n° 22-274 du 27 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 26 juillet 2022 portant création d'un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement des services du Premier ministre
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Décret exécutif n° 22-108
Décret exécutif n° 22-108 du 11 Chaâbane 1443 correspondant au 14 mars 2022 portant création d'un chapitre et virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
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Décret exécutif n° 22-19
Décret exécutif n° 22-19 du 29 Joumada El Oula 1443 correspondant au 3 janvier 2022 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2022, à la ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme
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Décret présidentiel n° 22-476
Décret présidentiel n° 22-476 du 5 Joumada Ethania 1444 correspondant au 29 décembre 2022 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des moudjahidine et des ayants-droit
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Décret présidentiel n° 22-329
Décret présidentiel n° 22-329 du 29 Safar 1444 correspondant au 26 septembre 2022 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger
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Décret présidentiel n° 22-411
Décret présidentiel n° 22-411 du 3 Joumada El Oula 1444 correspondant au 27 novembre 2022 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des ressources en eau et de la sécurité hydrique
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