Loi n° 06-21 du 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006 relative aux mesures d’encouragement et d’appui à la promotion de l’emploi
CHAPITRE I — OBJET ET CHAMP D'APPLICATION
Article 1er
فتح المادةLa présente loi a pour objet d'instituer des mesures incitatives en faveur de la promotion de l'emploi par l'allègement des charges sociales au profit des employeurs et de définir la nature et les différentes formes d'aide.
Article 2
فتح المادةLes dispositions de la présente loi s'appliquent aux employeurs du secteur économique. Elles peuvent être étendues par voie réglementaire aux employeurs d'autres secteurs, à l'exclusion de ceux exerçant des activités d'exploration et de production d’hydrocarbures.
Article 3
فتح المادةLes avantages prévus par la présente loi ne s'appliquent pas dans le cas de recrutement d'étrangers ne résidant pas de façon effective, habituelle et permanente au sens de la législation en vigueur.
CHAPITRE II — DISPOSITIONS GENERALES
Article 4
فتح المادةTout employeur, au sens de l'article 2 de la présente loi, à jour de ses cotisations en matière de sécurité sociale, qui recrute des demandeurs d'emploi pour une durée égale au moins à douze (12) mois, bénéficie d'un abattement de la part patronale de la cotisation de sécurité sociale au titre de chaque demandeur d'emploi recruté.
L'employeur bénéficie de cet abattement tant que la relation de travail est maintenue, dans la limite de trois (3) années.
Article 5
فتح المادةLes demandeurs d'emploi doivent être régulièrement inscrits auprès des agences de placement conformément à la législation en vigueur.
Article 6
فتح المادةIl est consenti un abattement plus important à l’employeur recrutant des primo-demandeurs d'emploi.
Article 7
فتح المادةTout recrutement effectué après une compression d'effectifs illégale ne donne droit à aucun des avantages prévus par la présente loi.
Article 8
فتح المادةDans le cas où la relation de travail est rompue avant la durée minimale fixée à l'article 4 de la présente loi, il sera procédé au remboursement des avantages obtenus, sauf si la rupture de la relation de travail est due à un cas de force majeure ou si elle est imputable au travailleur.
Article 9
فتح المادةLorsque la rupture de la relation de travail est imputable au travailleur et que l'employeur procède à son remplacement, l'avantage est maintenu jusqu'à expiration de la période prévue à l'article 4 de la présente loi.
Article 10
فتح المادةTout remplacement d'un travailleur licencié abusivement au sens de la législation en vigueur ou en raison de l'épuisement du droit aux abattements prévus par la présente loi ne donne lieu à aucun des avantages prévus.
Article 11
فتح المادةOutre les abattements prévus aux articles 4 et 6 de la présente loi, l'employeur peut bénéficier pendant trois (3) ans d'une subvention mensuelle à l'emploi pour chaque recrutement lorsque le contrat de travail est conclu pour une durée indéterminée. 11 décembre 2006 Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 12
فتح المادةTout employeur qui engage des actions de formation ou de perfectionnement en faveur de ses travailleurs est éxonéré de la cotisation globale.
La caisse nationale d'assurance-chômage prend en charge la cotisation globale de sécurité sociale pendant une période pouvant aller jusqu'à trois (3) mois.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
CHAPITRE III — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 13
فتح المادةPar dérogation à la durée minimale fixée à l'article 4 de la présente loi, les recrutements de demandeurs d'emploi, y compris les primo-demandeurs, régulièrement inscrits auprès des agences de placement conformément à la législation en vigueur, effectués dans les secteurs du tourisme, de l'artisanat, de la culture, de l'agriculture, dans les chantiers du bâtiment et travaux publics et dans les sociétés de services, pour une durée de six (6) mois, au moins, donnent lieu à un abattement de la part patronale de la cotisation de sécurité sociale.
Les dispositions du présent article peuvent être étendues à d'autres secteurs par voie réglementaire.
Article 14
فتح المادةTout recrutement, pour une durée au moins égale à douze (12) mois, effectué dans les régions des Hauts-Plateaux et du Sud, donne lieu, pendant trois (3) ans au maximum, à un abattement plus important de la part patronale de cotisation à la sécurité sociale.
Article 15
فتح المادةTout employeur recrutant neuf (9) travailleurs ou plus et qui aura doublé son effectif initial bénéficiera d'un abattement complémentaire de la quote-part patronale de cotisation à la sécurité sociale au titre des travailleurs initiaux pour lesquels il n'a bénéficié d'aucun avantage prévu par la présente loi.
Article 16
فتح المادةL'abattement prévu à l'article 15 ci-dessus est consenti pour une durée d'une année à compter de la date où le doublement des effectifs aura été confirmé par la caisse de sécurité sociale chargée du recouvrement des cotisations dues au titre des travailleurs salariés.
Les modalités d'application des articles 15 et 16 ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 17
فتح المادةL’employeur désireux de bénéficier des avantages prévus par la présente loi est tenu d'en faire la demande, par écrit, à l'organisme de sécurité sociale concerné lors de la procédure d'affiliation des travailleurs recrutés.
Article 18
فتح المادةL'organisme de sécurité sociale prévu à l'article 17 ci-dessus doit se prononcer sur la demande d'avantages dans les quinze (15) jours à compter de la date de dépôt de celle-ci. 20 Dhou El Kaada 1427 JOURNAL OFFICIEL 11 décembre 2006
Article 19
فتح المادةEn cas d'absence de réponse dans les délais impartis ou de contestation de la décision de l'organisme de sécurité sociale concerné, l'employeur peut saisir la commission de recours territorialement compétente, dans un délai de huit (8) jours à compter de la date de réception de la notification de la décision.
Article 20
فتح المادةIl est créé une commission chargée d'examiner les recours prévus à l'article 19 ci-dessus.
La composition, les modalités d'organisation et de fonctionnement de cette commission sont fixées par voie réglementaire.
Article 21
فتح المادةLe niveau des abattements prévus aux articles 4, 6, 13, 14 et 15 ainsi que de la subvention prévue à l'article 11 ci-dessus sont fixés par voie réglementaire.
Article 22
فتح المادةLe différentiel de cotisation découlant des abattements ainsi que la subvention à l'emploi consentis au titre de la présente loi sont supportés par la caisse nationale d'assurance-chômage.
Article 23
فتح المادةLe budget de l'Etat se charge de couvrir annuellement les charges induites par l'application de la présente loi, dans le cas où les ressources financières de l'exercice de la caisse nationale d'assurance-chômage sont insuffisantes.
Article 24
فتح المادةTout employeur qui aura procédé à une compression d'effectifs dans les six (6) mois qui précèdent la date de publication de la présente loi au Journal officiel ne peut prétendre au bénéfice de la subvention et des abattements prévus par la présente loi.
Article 25
فتح المادةLes employeurs sont tenus d'informer l'inspection du travail territorialement compétente, l'organisme de sécurité sociale, l'agence de placement concernée et la direction de wilaya de l'emploi, de toute fin d’une relation de travail suite à l'arrivée à terme du contrat ou pour tout motif justifié en vertu des dispositions légales en vigueur en matière de cessation de la relation de travail.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 5
Article 26
فتح المادةLes avantages consentis par la présente loi ne sont pas cumulables avec les avantages en matière de cotisation de sécurité sociale accordés par la législation en vigueur.
CHAPITRE V — CONTROLE ET SANCTIONS
Article 27
فتح المادةLes infractions aux dispositions de la présente loi sont constatées et relevées par les inspecteurs du travail et par les contrôleurs de la sécurité sociale, conformément à la législation en vigueur.
Les inspecteurs du travail et les contrôleurs de la sécurité sociale en informent par écrit les organismes de sécurité sociale concernés.
Article 28
فتح المادةToute fausse déclaration, à l'effet de bénéficier indûment des avantages prévus par les dispositions de la présente loi, est punie d'un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d'une amende de 100.000 DA à 200.000 DA.
Article 29
فتح المادةSans préjudice des dispositions de l'article 28 de la présente loi, tout employeur qui aura bénéficié indûment des avantages consentis au titre des dispositions de la présente loi est tenu de rembourser à l'organisme de sécurité sociale concerné, la totalité des sommes indûment perçues.
Article 30
فتح المادةLes pénalités prononcées à l'encontre des employeurs contrevenant aux dispositions de la présente loi sont recouvrées conformément à la législation de sécurité sociale en vigueur.
Article 31
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
DECRETS
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (22)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-154
- Ordonnance n° 66-155
- Ordonnance n° 66-156
- Ordonnance n° 75-58
- Ordonnance n° 75-59
- Loi n° 81-10
- Loi n° 83-11
- Loi n° 83-12
- Loi n° 83-14
- Loi n° 83-15
- Loi n° 84-17
- Loi n° 90-03
- Loi n° 90-08
- Loi n° 90-09
- Loi n° 90-11
- decret_legislatif n° 94-09
- decret_legislatif n° 94-11
- Loi n° 01-16
- Loi n° 02-09
- Loi n° 04-19
- Loi n° 05-07
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
Décret exécutif n° 22-45
Décret exécutif n° 22-45 du 16 Joumada Ethania 1443 correspondant au 19 janvier 2022 modifiant et complétant le décret exécutif n° 94-188 du 26 Moharram 1415 correspondant au 6 juillet 1994 portant statut de la caisse nationale d'assurance chômage
-
Ordonnance n° 21-12
Ordonnance n° 21-12 du 16 Moharram 1443 correspondant au 25 août 2021 relative aux mesures exceptionnelles au profit des employeurs et des personnes non salariées exerçant une activité pour leur propre compte, redevables en matière de cotisations de sécurité sociale
-
Loi n° 18-10
Loi n° 18-10 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 fixant les règles applicables en matière d’apprentissage
-
Loi n° 12-07
Loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya
-
Loi n° 11-10
Loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune
-
Décret exécutif n° 10-101
Décret exécutif n° 10-101 du 13 Rabie Ethani 1431 correspondant au 29 mars 2010 portant création, organisation et fonctionnement de la commission nationale de promotion de l’emploi
-
Décret exécutif n° 10-71
Décret exécutif n° 10-71 du 15 Safar 1431 correspondant au 31 janvier 2010 fixant les modalités d’application des abattements de la part patronale de la cotisation de sécurité sociale au titre de la promotion de l’emploi
-
Décret exécutif n° 08-126
Décret exécutif n° 08-126 du 13 Rabie Ethani 1429 correspondant 19 avril 2008 relatif au dispositif d’aide à l’insertion professionnelle
-
Décret exécutif n° 07-386
Décret exécutif n° 07-386 du 25 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 5 décembre 2007 fixant le niveau et les modalités d’octroi des avantages prévus par la loi n° 06-21 du 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006 relative aux mesures d’encouragement et d’appui à la promotion de l’emploi
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