Ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975 portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier
Article 2
فتح المادةLe cadastre général définit et identifie la consistance physique des immeubles et sert de base matérielle au livre foncier.
Article 3
فتح المادةLe livre foncier établit la situation juridique des immeubles et indique la circulation des droits immobiliers.
Chapitre 1er — Du cadastre général
Article 4
فتح المادةSur tout le territoire national, il est procédé à la délimitation - des propriétés en vue de l'établissement d'un plan régulier et de la constitution du cadastre.
Article 5
فتح المادةLes missions d'établissement et de conservation du cadastre général, relèvent de la compétence de l'administration chargée des affaires domaniales et foncières.
أُلغي بموجب Loi n° 20-07 (ج.ر عدد 33 لسنة 2020)
Article 6
فتح المادةLe plan cadastral, divisé en sections et lieux dits, donne la représentation graphique du territoire de la commune dans tous les détails de son morcellement en parcelles.
La parcelle est une unité foncière physique et juridique qui, de par sa destination, son origine, les charges ou servitudes qui la grèvent, doit faire l'objet d'une publication au livre foncier sous un numéro cadastral particulier.
Article 7
فتح المادةTout changement de limite de propriété notamment par suite de regroupement, division, lotissement, partage, doit être constaté par un procès-verbal de délimitation auquel est annexé un plan régulier.
Article 8
فتح المادةLa confection du cadastre donne lieu à l'établissement par commune : d'un état de sections et d'un registre parcellaire sur lesquels les immeubles sont rangés dans l'ordre topographique; d'une matrice cadastrale sur laquelle les immeubles réunis par propriétaire ou exploitant, sont inscrits dans l'ordre alphabétique de ces derniers; de plans cadastraux.
Les conditions d'établissement des documents précités seront fixées par les textes d'application de la présente ordonnance,
Article 9
فتح المادةLes opérations de délimitation sont exécutées contradictoirement avec tous les intéressés (administration, propriétaires, voisins).
A cet effet, il est créé une commission cadastrale communale. La composition, les attributions et le fonctionnement de cette commission seront fixés par les textes d'application de la présente ordonnance.
Article 10
فتح المادةA la clôture des opérations cadastrales dans chaque commune, il sera déposé auprès du service chargé de la tenue du livre foncier, un double de tous les documents de cadastre.
Un exemplaire de ces documents sera également déposé au siège de chaque commune.
Article 11
فتح المادةL'agent chargé de la tenue du livre foncier procédera sur la base des documents cadastraux établis et des actes et certificats de propriété présentés par les intéressés, à la détermination des droits de propriété et autres droits réels, devant faire l'objet d'une publication au livre foncier, conformément aux dispositions de l'article 13 ci-après.
عُدِّل بموجب Loi n° 14-10 (ج.ر عدد 78 لسنة 2014)
عُدِّل بموجب Loi n° 18-18 (ج.ر عدد 79 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
« Art. 11. — Le conservateur foncier procède à l’immatriculation des immeubles cadastrés au livre foncier comme suit :
— pour les immeubles dont les propriétaires disposent de titres de propriété publiés, l’immatriculation est réputée définitive dès réception des documents cadastraux ;
— pour les immeubles dont les détenteurs sont dépourvus de titres de propriété publiés, il est procédé à une immatriculation provisoire, selon les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur, qui commence à courir à compter de la date de dépôt à la conservation foncière, de la demande d’immatriculation au livre foncier par la ou les personne(s) inscrite(s) dans les documents cadastraux ».
Chapitre II — Du livre foncier
Article 12
فتح المادةLe livre foncier défini à l'article 3 ci-dessus, est tenu, pour chaque commune, sous la forme d'un fichier immobilier.
Il est constitué au fur et à mesure de l'établissement du cadastre sur le territoire d'une commune.
Section I — Du fichier immobilier
Article 13
فتح المادةEn vue de la constitution du fichier immobilier, les intéressés doivent obligatoirement déposer, auprès du service chargé du livre foncier, un bordereau rédigé, en double exemplaire selon le cas, par un notaire, un secrétaire des actes administratifs ou un secrétaire-greffier.
Ce bordereau, accompagné de tous les titres et actes justifiant la propriété des immeubles ou autres droits réels soumis à publicité, doit contenir : 18 novembre 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA
1) la description des immeubles concernés par référence au plan cadastral;
2) l'identité et la capacité des titulaires de droits;
3) les charges grevant ces immeubles.
أُلغي بموجب Loi n° 14-10 (ج.ر عدد 78 لسنة 2014)
Article 14
فتح المادةPour la tenue du fichier immobilier, il sera obligatoirement mentionné :
1) tous les actes authentiques constitutifs, translatifs, déclaratifs ou modificatifs portant sur la propriété immobilière qui seront établis après la constitution du fichier immobilier.
2) tous les actes et décisions judiciaires ultérieurs à la première formalité qui a donné lieu à la constitution du fichier immobilier, soumis à la publicité foncière en vertu de la législation en vigueur, ainsi que les inscriptions d'hypothèques ou de privilèges;
3) les procès-verbaux établis par le service du cadastre constatant les modifications affectant les immeubles inscrits au fichier immobilier;
4) d'une manière générale, toute modification de la situation juridique d'un immeuble déterminé inscrit au fichier immobilier.
Un décret déterminera les modalités d'application des articles 13 et 14 ci-dessus.
Article 15
فتح المادةTout droit de propriété, tout autre droit réel relatif à un immeuble, n'existe à l'égard des tiers que par ie fait et à dater du jour de publication au fichier immobilier.
Toutefois, les transmissions par décès prennent effet du jour du décès des titulaires de droits réels.
عُدِّل بموجب Loi n° 17-11 (ج.ر عدد 76 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 15. — Tout droit de propriété et tout autre droit réel relatif à un immeuble, n’existe à l’égard des tiers que par le fait et à dater du jour de publication au fichier immobilier.
Toutefois, les transmissions par décès prennent effet du jour du décès des titulaires de droits réels.
Prennent également effet du jour du décès, les droits rattachés aux actes dont il a disposé en vertu d’actes authentiques non publiés, et qui n’ont pas été publiés au jour du décès.
S’il s’avère qu’il en a disposé, ces actes sont soumis aux dispositions de la publicité foncière ».
Article 16
فتح المادةLes actes volontaires et les conventions tendant à constituer, transmettre, déclarer, modifier ou éteindre un droit réel, ne produisent effet, même entre les parties, qu'à dater de leur publication au fichier immobilier.
Article 17
فتح المادةSous réserve des dispositions de l'article 165 de l'ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971, portant revolution agraire, ne produisent aucun effet entre les parties et ne peuvent être opposés aux tiers, à défaut de leur publication, les baux pour une durée de 12 ans.
Section II — Du livret foncier
Article 18
فتح المادةIl est remis au propriétaire foncier à l'occasion de la première formalité, un livret foncier reproduisant les annotations du fichier immobilier.
Les actes volontaires et conventions visés à l'article 16 ci-dessus, ne peuvent être publiés que si les documents destinés à être conservés au service chargé ce la tenue du livre foncier, sont accompagnés du livret foncier.
L'agent chargé de la tenue du livre foncier mentionne sur le livret foncier, lesdits actes et le met à jour de toutes les annotations portées au fichier immobilier.
عُدِّل بموجب Loi n° 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 18. — A l'occasion de la première formalité au livre foncier, il est délivré au propriétaire un livret foncier, soit selon le format en vigueur, soit sur support électronique.
Le livret foncier reproduit toutes les annotations du fichier immobilier et dans le cas où il est établi sous forme électronique, il comporte, en outre, les données graphiques relatives à l’immeuble.
Les actes .................... (sans changement jusqu’à) au fichier immobilier.
La forme et le contenu du livret foncier électronique sont fixés par voie réglementaire. ».
Article 19
فتح المادةTous les droits existant sur un immeuble au moment de la publication au livre foncier, sont inscrits sur le livret foncier qui forme titre de propriété REPUBLIQUE ALGERIENNE 995
Section III — De la conservation foncière
Article 20
فتح المادةPour la mise en œuvre du nouveau régime de publicité, institué par la présente ordonnance, il est créé des conservations foncières gérées par des conservateurs fonciers chargés de la tenue du livre foncier et de l'accomplissement des formalités se rapportant à la publicité foncière.
Article 21
فتح المادةL'organisation et les règles de fonctionnement des conservations foncières ainsi que les attributions et les conditions de nomination des conservateurs fonciers, seront fixées par décret.
Section IV — Mesures tendant à assurer l'exactitude du fichier immobilier
Article 22
فتح المادةLe conservateur vérifie l'identité et la capacité des parties établies par les moyens de preuve ainsi que la régularité des pièces exigées en vue de la publication.
Un décret déterminera les modalités d'application de cet article.
Article 23
فتح المادةLa responsabilité de l'Etat peut être engagée à raison des fautes préjudiciables aux tiers, commises par le conservateur dans l'exercice de ses fonctions. L'action en responsabilité, dirigée contre l'Etat, doit être introduite à peine de forclusion dans un délai d'un an à partir de la découverte du fait dommageable.
L'action se prescrit par quinze ans à partir du jour où la faute a été commise. L'Etat dispose d'une action récursoire contre le conservateur en cas de faute lourde de ce dernier.
Article 24
فتح المادةLes décisions du conservateur sont susceptibles de recours devant la juridiction territorialement compétente.
Chapitre III — Dispositions diverses et transitoires
Article 25
فتح المادةLes dépenses d'exécution des opérations prévues dans la présente ordonnance, de même que les droits, taxes et frais annexes, exigibles lors de la première formalité, sont à la charge de l'Etat.
Article 26
فتح المادةLes opérations afférentes à l'assiette des droits d'enregistrement et à celle de la taxe de publicité foncière des actes soumis à publication au livre foncier, seront accomplies par le conservateur en une seule formalité.
Un décret déterminera les conditions d'application de cet article.
أُلغي بموجب Loi n° 79-09 (ج.ر عدد 53 لسنة 1979)
Article 27
فتح المادةA titre transitoire, les actes et décisions judiciaires sujet à publicité dans une conservation foncière et concernant les immeubles ou droits réels immobiliers ruraux situés dans une commune où le cadastre n'aura pas encore été établi, seront repertoriés sur un fichier immobilier provisoire, tenu en la forme personnelle selon les modalités fixées par décret.
Article 28
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance qui prend effet à compter du 5 juillet 1975 et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 novembre 1975.
Houari BOUMEDIENE.
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL
مواد أضافتها نصوص لاحقة
Article 3 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 20-07 (ج.ر عدد 33 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
Il est inséré au niveau des dispositions générales de l’ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975, modifiée et complétée, portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier un article 3 bis rédigé comme suit
Article 16 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 18-18 (ج.ر عدد 79 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
« Art. 16 bis. — Toute requête introductive d’instance portant sur un bien immeuble ou un droit réel immobilier dont le titre est publié est, dès son inscription au greffe du tribunal, publiée au livre foncier tenu à la conservation foncière territorialement compétente.
La publication de la requête introductive d’instance n’entraîne pas un effet de gel, de suspension ou d’interdiction de disposer du bien immeuble ou du droit réel immobilier.
En cas de disposition d’un immeuble ou d’un droit réel immobilier objet d’une requête introductive d’instance publiée avant disposition, le disposant est tenu d’en informer le bénéficiaire par voie d’huissier de justice et dont le procès-verbal de notification est accompagné de l’acte de disposition soumis à la formalité de publicité foncière.
Le conservateur foncier concerné procède à la publication de la décision judiciaire définitive rendue dans l’action objet de la requête publiée ».
Article 23 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 14-10 (ج.ر عدد 78 لسنة 2014)
عُدِّل بموجب Loi n° 17-11 (ج.ر عدد 76 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب Loi n° 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 23 bis. — Est inscrit tout immeuble de statut privé ........... (sans changement jusqu’à) à la conservation foncière.
Dans le cas d’une revendication appuyée d’un titre de propriété publié ou d’un certificat de possession publié, ou d’un titre faisant foi à l’égard des tiers comme preuve de propriété immobilière, légalement reconnu, ou d’un acte administratif enregistré après vérification de son authenticité et enquête auprès des services des domaines, ou sur la base de l’exercice d’une possession conformément à la législation en vigueur dans le délai précité, le conservateur foncier procède, en l’absence d’une action judiciaire pendante, après vérification d’usage auprès des services du cadastre et de la conservation foncière et enquête des services des domaines pour les actes publiés avant la date du 5 juillet 1975, à l’immatriculation de l’immeuble revendiqué au nom du propriétaire ou du possesseur comme suit :
— immatriculation définitive, pour l’immeuble dont les propriétaires détiennent des titres de propriété publiés ;
— immatriculation définitive, pour les immeubles dont les propriétaires détiennent le certificat de possession publié si la possession a atteint la durée prévue par la loi, ou immatriculation provisoire de quatre (4) mois pour les autres cas, quelle que soit la durée de possession restante ;
— immatriculation provisoire de quatre (4) mois, pour les immeubles dont les propriétaires détiennent des titres admis pour l’administration de la preuve du droit de propriété immobilière, conformément à la législation en vigueur, ou d’actes administratifs enregistrés ;
— dans le cas de revendication sur la base de l’exercice de la possession conformément à la législation en vigueur, l’immeuble est immatriculé provisoirement pour une durée de deux (2) ans.
Les biens immobiliers immatriculés par erreur au compte de l’Etat, font l’objet d’une régularisation au profit des ayants droit disposant de titres publiés, de certificat de possession publié, de titres admis pour l’administration de la preuve du droit de propriété immobilière légalement reconnu ou d’actes administratifs enregistrés après vérification de son authenticité et enquête auprès des services des domaines, sans recourir aux instances judiciaires et seront soumis aux mêmes procédures de régularisation des biens non revendiqués. ».
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
- Loi n° 25-06
- Arrêté (2024)
- Arrêté (2024)
- Arrêté (2023)
- Loi n° 23-18
- Loi n° 23-21
- + 94 نصوص أخرى
سجل التعديلات
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أُلغي جزئيًا بموجب Loi n° 79-09
« Les dispositions de l'article 26 de l'ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975 portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier sont »
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عُدِّل بموجب Loi n° 24-08
« Les dispositions de l’article 18 de l’ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975, modifiée et complétée, portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier, sont modifiées, complétées et rédigées comm »
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أُلغي جزئيًا بموجب Loi n° 20-07
« Les dispositions de l’article 5 de l’ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975, modifiée et complétée, portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier, sont »
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عُدِّل بموجب Loi n° 18-18
« Les dispositions de l’article 11 de l’ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975, modifiée et complétée, portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier, sont modifiées et rédigées comme suit : « A »
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عُدِّل بموجب Loi n° 17-11
« Les dispositions de l’article 23 bis de l’ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975, modifiée et complétée, portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier, sont modifiées et rédigées comme suit : »
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عُدِّل بموجب Loi n° 14-10
« Les dispositions de l’article 11 de l’ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975 portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier, sont modifiées comme suit : « Art. 11. — L’agent chargé de la tenue »
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أُلغي جزئيًا بموجب Loi n° 14-10
« Les dispositions de l’article 13 de l’ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975 portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier, sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Ordonnance
- Ordonnance n° 71-73
- Décret n° 73-32
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (100)
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Loi n° 25-06
Loi n° 25-06 du 23 Moharram 1447 correspondant au 19 juillet 2025 relative aux wakfs
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Arrêté
Arrêté du 12 Moharram 1446 correspondant au 18 juillet 2024 fixant le tarif des reproductions et extraits de documents cadastraux
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Arrêté
Arrêté du 12 Moharram 1446 correspondant au 18 juillet 2024 fixant les redevances applicables aux travaux topographiques exécutés par le service chargé du cadastre
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Arrêté
Arrêté du 24 Rabie Ethani 1445 correspondant au 8 novembre 2023 fixant les conditions et les modalités d'exercice d'intérim du conservateur foncier par le conservateur foncier adjoint et les attributions du conservateur foncier adjoint en dehors des périodes d’intérim
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Loi n° 23-18
Loi n° 23-18 du 14 Joumada El Oula 1445 correspondant au 28 novembre 2023 relative à la protection et à la préservation des terres de l’Etat
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Loi n° 23-21
Loi n° 23-21 du 10 Joumada Ethania 1445 correspondant au 23 décembre 2023 relative aux forêts et aux richesses forestières
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Décret exécutif n° 21-432
Décret exécutif n° 21-432 du 28 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 4 novembre 2021 définissant les conditions et modalités d’attribution des terres relevant du domaine privé de l'Etat, à mettre en valeur dans le cadre de la concession
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Loi n° 19-13
Loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d’hydrocarbures
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Décret exécutif n° 15-19
Décret exécutif n° 15-19 du 4 Rabie Ethani 1436 correspondant au 25 janvier 2015 fixant délivrance des actes d'urbanisme les modalités d'instruction et de
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Loi n° 14-05
Loi n° 14-05 du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au 24 février 2014 portant loi minière
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Décret exécutif n° 14-70
Décret exécutif n° 14-70 du 10 Rabie Ethani 1435 correspondant au 10 février 2014 fixant les conditions et modalités de location des terres wakfs destinées à l’agriculture
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Loi n° 12-07
Loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya
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Loi n° 11-10
Loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune
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Loi n° 10-03
Loi n° 10-03 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010 fixant les conditions et les modalités d’exploitation des terres agricoles du domaine privé de l’Etat
-
Arrêté
Arrêté du 30 Joumada El Oula 1430 correspondant au 25 mai 2009 fixant le montant et les modalités de versement, au profit du Trésor, des droits perçus à l’occasion des prestations fournies par les conservations foncières
-
Loi n° 08-16
Loi n° 08-16 du Aouel Chaâbane 1429 correspondant au 3 août 2008 portant orientation agricole
-
Loi n° 08-15
Loi n° 08-15 du 17 Rajab 1429 correspondant au 20 juillet 2008 fixant les règles de mise en conformité des constructions et leur achèvement
-
Arrêté
Arrêté du 24 Chaoual 1428 correspondant au 5 novembre 2007 fixant les modèles des imprimés à utiliser en matière de formalités de publicité foncière et de bordereaux d’inscription d’hypothèque et de son renouvellement
-
Loi n° 07-06
Loi n° 07-06 du 25 Rabie Ethani 1428 correspondant au 13 mai 2007 relative à la gestion, à la protection et au développement des espaces verts
-
Loi n° 07-02
Loi n° 07-02 du 9 Safar 1428 correspondant au 27 février 2007 portant institution d'une procédure de constatation du droit de propriété immobilière et de délivrance de titres de propriété par voie d'enquête foncière
-
Loi n° 07-05
Loi n° 07-05 du 25 Rabie Ethani 1428 correspondant au 13 mai 2007 modifiant et complétant l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil
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Décret exécutif n° 06-91
Décret exécutif n° 06-91 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 fixant les modalités de publicité des opérations de crédit-bail immobilier
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Loi n° 06-06
Loi n° 06-06 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 portant loi d'orientation de la ville
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Loi n° 06-05
Loi n° 06-05 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 portant titrisation des créances
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Décret exécutif n° 06-383
Décret exécutif nº 06-383 du 5 Chaoual 1427 correspondant au 28 octobre 2006 portant national de deux parcelles de terre situées dans les communes de Mogheul et Boukaïs
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Décret exécutif n° 06-132
Décret exécutif n° 06-132 du 4 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 3 avril 2006 relatif à l’hypothèque légale instituée au profit des banques, des établissements financiers et autres institutions
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Loi n° 05-10
Loi n° 05-10 du 13 Joumada El Oula 1426 correspondant au 20 juin 2005 modifiant et complétant l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil
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Loi n° 05-07
Loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures
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Loi n° 02-10
Loi n° 02-10 du 10 Chaoual 1423 correspondant au 14 décembre 2002 modifiant et complétant la loi n° 91-10 du 27 avril 1991, modifiée et complétée, relative aux biens wakfs
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Loi n° 01-07
Loi n° 01-07 du 28 Safar 1422 correspondant au 22 mai 2001 modifiant et complétant la loi n° 91-10 du 27 avril 1991 relative aux biens wakfs
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