Ordonnance n° 06-02 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 portant statut général des personnels militaires
TITRE I — DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Article 1er
فتح المادةLa présente ordonnance a pour objet de définir les règles statutaires générales applicables aux personnels militaires.
A ce titre, elle s’applique :
— aux militaires de carrière ;
— aux militaires qui servent en vertu d’un contrat ;
— aux militaires qui accomplissent le service national, ci-après désignés “militaires du service national” ;
— aux militaires de la réserve en position d’activité.
Article 2
فتح المادةLe présent statut assure aux militaires des droits en rapport avec les devoirs et les obligations particuliers auxquels ils sont soumis. Il détermine, par ailleurs, les compensations en contrepartie des contraintes et exigences qu’impose la vie dans l’armée.
Article 3
فتح المادةLes militaires sont dans une situation statutaire et réglementaire et sont régis par :
— les dispositions de la présente ordonnance auxquelles il ne peut être dérogé pour ce qui est commun à toute l’Armée nationale populaire ;
— les statuts particuliers pour ce qui est spécifique aux différents corps de l’Armée nationale populaire ;
— le code du service national ;
— le règlement du service dans l’armée.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 21-06 (ج.ر عدد 39 لسنة 2021)
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« Art. 3. — Les militaires sont dans une situation statutaire et réglementaire et sont régis, selon le cas, par :
— les dispositions de la présente ordonnance auxquelles il ne peut être dérogé pour ce qui est commun à toute l’Armée Nationale Populaire ainsi que par les statuts particuliers pour ce qui est spécifique aux différents corps de l’Armée Nationale Populaire ;
— la loi relative au service national ;
— le code de justice militaire ;
— le règlement du service dans l’armée.
Article 4
فتح المادةLes personnels militaires de l’Armée nationale populaire sont constitués en corps régis par des statuts particuliers fixés par décret présidentiel.
Article 5
فتح المادةIl est créé un conseil supérieur de la fonction militaire présidé par le ministre de la défense nationale.
Le conseil constitue le cadre institutionnel dans lequel sont examinées les questions à caractère général relatives à la condition et au statut des personnels militaires. Il est consulté sur tous les sujets relevant de son domaine de compétence.
Article 6
فتح المادةLa composition du conseil, les modalités de désignation de ses membres, ses missions, son organisation et son fonctionnement sont fixés par décret présidentiel.
TITRE II — DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre I — Hiérarchie militaire – Recrutement
Article 7
فتح المادةLa structure organique de l’Armée nationale populaire est fondée sur l’ordre hiérarchique militaire général suivant le grade, l’ancienneté dans le grade et l’ancienneté dans le service.
A grade égal, la hiérarchie est fondée sur l’ancienneté dans le grade.
A ancienneté égale dans le grade, la hiérarchie est fondée sur l’ancienneté dans le service.
Article 8
فتح المادةLa hiérarchie militaire générale est la suivante :
— hommes du rang ;
— sous-officiers ;
— officiers subalternes ;
— officiers supérieurs ;
— officiers généraux.
Article 9
فتح المادةDans la hiérarchie militaire générale :
1. Les grades des hommes du rang sont :
— djoundi ;
— caporal ;
— caporal-chef.
2. Les grades des sous-officiers sont :
— sergent ;
— sergent-chef ;
— adjudant ;
— adjudant-chef.
3. Les grades des officiers sont : 3.1. Pour les officiers subalternes :
— aspirant ;
— sous-lieutenant ;
— lieutenant ;
— capitaine. 1er mars 2006 3.2. Pour les officiers supérieurs :
— commandant ;
— lieutenant-colonel ;
— colonel. 3.3. Pour les officiers généraux :
— général ;
— général-major ;
— général de corps d’armée.
Le grade d’aspirant est réservé aux officiers du service national ou rappelés dans le cadre de la réserve.
Les statuts particuliers déterminent, le cas échéant, les appellations propres à chaque corps.
Article 10
فتح المادةLes grades des officiers de carrière et de réserve sont conférés par décret présidentiel.
Les grades des officiers accomplissant le service national et des sous-officiers de carrière sont conférés par arrêté du ministre de la défense nationale.
Les grades des sous-officiers, des hommes du rang contractuels et des militaires du service national sont conférés dans les formes fixées par voie réglementaire.
Article 11
فتح المادةLes conditions et les modalités de nomination et de promotion aux différents grades de la hiérarchie militaire sont définies par décret présidentiel.
Article 12
فتح المادةLe grade consacre l’aptitude à exercer la fonction qui lui est rattachée.
Il confère une appellation, des prérogatives, des droits et comporte des obligations et des devoirs.
Le titulaire d’un grade a le droit et le devoir de faire respecter les règles générales de la discipline par tous les militaires qui lui sont subalternes dans la hiérarchie militaire.
Article 13
فتح المادةLa nomenclature des emplois et des fonctions rattachés à chaque grade est fixée par voie réglementaire.
Article 14
فتح المادةL’ancienneté dans le grade est le temps passé en activité de service dans ce grade.
L’ancienneté dans le rang d’officiers et de sous-officiers est déterminée par rapport à la date correspondant, respectivement, à la première nomination au grade d’officier et de sous-officier.
L’ancienneté dans le service est déterminée par la durée du temps passé par le militaire sous les drapeaux, à l’exclusion des interruptions de service fixées dans la présente ordonnance.
Aouel Safar 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 1er mars 2006 La durée des services effectifs est déterminée par le temps passé par le militaire sous les drapeaux, à l’exclusion de la période de formation initiale par laquelle il est entendu la formation conditionnant la première prise de rang en qualité d’officier ou de sous-officier.
La durée du service passée par le militaire en campagne ouvre droit, selon la nature de la campagne, à des bonifications de service fixées par voie réglementaire.
Article 15
فتح المادةLes nominations et les promotions aux grades d’officiers, de sous-officiers et d’hommes du rang sont prononcées dans la limite du nombre d’emplois ouverts.
Article 16
فتح المادةSous réserve des dispositions des articles 9 et 10 de la présente ordonnance, l’état d’officier, de sous-officier et d’homme du rang est consacré solennellement par la prestation du serment dont les termes et les modalités de déroulement sont fixés par le règlement du service dans l’armée.
Article 17
فتح المادةNul ne peut être recruté dans l’Armée nationale populaire au titre de la carrière ou en vertu d’un contrat :
— s’il n’est pas de nationalité algérienne ;
— s’il ne jouit pas de ses droits civiques ;
— s’il ne présente pas les aptitudes physiques, psychiques, intellectuelles et de qualifications requises ;
Pour les officiers :
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 11
— s’il ne satisfait pas aux conditions d’âge requises ;
— s’il ne jouit pas d’une bonne moralité.
Les conditions d’aptitude et d’âge sont fixées par voie réglementaire.
Les statuts particuliers peuvent fixer d’autres conditions en rapport avec les spécificités d’emploi de chaque corps.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 21-06 (ج.ر عدد 39 لسنة 2021)
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Sont remplacées, dans l’ordonnance n° 06-02 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 susvisée, les expressions suivantes :
— “ الوطنية” بحقوقه “متمتعا par المدنية“ بحقوقه “متمتعا à l’article 17, tiret 2
Article 18
فتح المادةLe recrutement du militaire ne devient définitif qu’après enquête administrative favorable.
Le temps passé sous les drapeaux par la nouvelle recrue jusqu’à l’aboutissement de l’enquête administrative constitue la période probatoire.
La durée de la période probatoire est fixée par voie réglementaire.
Pendant la période probatoire, les deux parties sont libres de résilier le contrat d’engagement sans préavis ni indemnité.
Article 19
فتح المادةL’intégration dans un corps a lieu au moment de la nomination au premier grade de la hiérarchie.
Elle peut avoir lieu également par voie de mutation avec changement de corps.
Article 20
فتح المادةLes limites d’âge et de durée des services applicables aux militaires de carrière sont arrêtées comme suit :
GRADES LIMITES D’AGE DANS LE GRADE LIMITES DE DUREE DES SERVICES GENERAL DE CORPS D’ARMEE 64 GENERAL MAJOR 60 GENERAL 56 COLONEL 53 LIEUTENANT-COLONEL 48 COMMANDANT 45 42 38 36 32 28 25 GRADES LIMITES D’AGE DANS LE GRADE LIMITES DE DUREE DES SERVICES CAPITAINE 38 LIEUTENANT 33 SOUS-LIEUTENANT 30 EFFECTIFS 18 Les personnels officiers de sexe féminin peuvent bénéficier, sur leur demande, à partir du grade de lieutenant-colonel, d'une réduction de trois (3) ans au titre de la limite d'âge dans le grade ou de la durée des services figurant dans le tableau ci-dessus.
Les limites d’âge dans le grade et de durée des services figurant dans le tableau ci-dessus sont majorées :
— de sept (7) ans, pour les officiers supérieurs médecins, spécialistes hospitalo-universitaires et vétérinaires ; pharmaciens, chirurgiens-dentistes, généralistes, spécialistes et
— de cinq (5) ans pour les officiers supérieurs des corps techniques, administratifs et des magistrats.
Les majorations prévues ci-dessus ne peuvent avoir pour supérieurs concernés au-delà de l'âge de soixante (60) ans ou Pour les sous-officiers : effet de porter le maintien en activité de service des officiers d'une durée de services supérieure à quarante (40) ans.
GRADES LIMITES D’AGE DANS LE GRADE LIMITES DE DUREE DES SERVICES ADJUDANT-CHEF ADJUDANT
Article 21
فتح المادةEn temps de paix, nul ne peut servir au-delà de la limite d’âge de son grade.
Toutefois, une dérogation d’âge peut être accordée par le Président de la République aux officiers généraux et supérieurs occupant de hautes fonctions de la hiérarchie militaire.
Chapitre II — Droits, obligations et responsabilités
Article 22
فتح المادةL’état de militaire exige, en toute circonstance, discipline, loyalisme, esprit de sacrifice, abnégation, sujétion et désintéressement.
Article 23
فتح المادةLe militaire jouit de tous les droits et libertés fondamentales reconnus par la Constitution aux citoyens algériens.
Toutefois, l’exercice de certains droits et libertés est soit interdit, soit restreint dans les conditions fixées par la présente ordonnance.
Article 24
فتح المادةLe militaire est tenu à l’obligation de réserve en tout lieu et en toute circonstance.
Il doit s’interdire de tout acte ou comportement de nature à compromettre l’honneur ou la dignité de sa qualité ou à porter atteinte à l’autorité et à l’image de marque de l’institution militaire.
تُمِّم بموجب Loi n° 16-06 (ج.ر عدد 46 لسنة 2016)
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« Art. 24. — Le militaire est tenu à l'obligation de réserve en tout lieu et en toute circonstance. 29 Chaoual 1437 JOURNAL OFFICIEL DE 3 août 2016 Il doit s'interdire tout acte ou comportement de nature à compromettre l'honneur ou la dignité de sa qualité ou à porter atteinte à l'autorité et à l'image de marque de l'institution militaire.
Après cessation définitive d'activité, le militaire reste astreint au devoir de retenue et de réserve et tout manquement à ce devoir de nature à porter atteinte à l'honneur et au respect dus aux institutions de l'Etat, peut faire l'objet :
— de retrait de la médaille d'honneur ;
— de plainte à l'initiative des autorités publiques, auprès des juridictions compétentes conformément aux dispositions légales en vigueur ;
— de la rétrogradation dans le grade ».
Article 25
فتح المادةIl est interdit au militaire la pratique de toute forme de prosélytisme et de faire l’apologie d’idées contraires aux lois de la République et aux valeurs de la Nation.
Le militaire exerce ses droits constitutionnels en matière de liberté de conscience et de liberté d’opinion dans le strict respect des dispositions légales et réglementaires régissant son état. 48 30 44 25
Article 26
فتح المادةLe militaire ne peut s’exprimer en public, à travers les médias ou lors de conférences ou exposés, qu’après autorisation de son autorité hiérarchique.
Article 27
فتح المادةLe militaire peut, après autorisation du ministre de la défense nationale, assurer des tâches d’enseignement ou de recherche scientifique au profit d’autres organismes et publier des œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.
Article 28
فتح المادةIl est interdit au militaire tout comportement ou propos de nature à porter atteinte à l’unité nationale et à l’intégrité du territoire national, à nuire à l’ordre public ou à être en contradiction avec les engagements internationaux de l’Etat algérien.
Article 29
فتح المادةIl est interdit au militaire en activité de service, quelle que soit sa position statutaire, d’adhérer à un parti politique, à une association ou à un groupement à caractère syndical ou religieux.
L’adhésion à toute autre association est subordonnée à l’autorisation de l’autorité hiérarchique.
Article 30
فتح المادةLe militaire en activité de service, quelle que soit sa position statutaire, ne peut se porter candidat à une fonction publique élective.
Article 31
فتح المادةLes militaires en activité de service au titre du service national ou dans le cadre du rappel de la réserve, adhérents à un parti politique ou à une association ou à un groupement à caractère syndical ou religieux avant leur incorporation, doivent en aviser leur hiérarchie et suspendre leur adhésion pendant leur présence sous les drapeaux et s’abstenir de toute activité incompatible avec leur état de militaire.
Article 32
فتح المادةL’exercice du droit de grève et de manifestation ainsi que le recours à toute autre forme collective de revendication sont interdits au militaire.
Aouel Safar 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 1er mars 2006
Article 33
فتح المادةLe militaire ne peut contracter mariage sans avoir obtenu l’autorisation écrite préalable de sa hiérarchie.
Le militaire est tenu de faire déclaration de tout changement de sa situation familiale et de tout changement de domicile ainsi que de l’activité professionnelle exercée par le conjoint.
Article 34
فتح المادةLe militaire en activité de service consacre l’intégralité de son activité professionnelle à l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées.
Sous réserve des dispositions de l’article 27 de la présente ordonnance, il lui est interdit d’exercer une activité privée lucrative à quelque titre et de quelque nature que ce soit.
Le militaire bénéficiaire de dons, d’héritage ou de legs, antérieurement ou postérieurement à son admission dans les rangs de l’Armée nationale populaire, doit en faire déclaration en indiquant leur nature ainsi que la ou les personne(s) physique(s) ou morale(s) chargée(s) de la gestion de ces biens.
Article 35
فتح المادةIl est interdit au militaire de carrière admis à cesser définitivement de servir dans les rangs de l’Armée nationale populaire d’exercer, sous quelque forme que ce soit, avant l’écoulement de cinq (5) années depuis la date de la cessation, dans les entreprises en relation avec le ministère de la défense nationale.
Il peut être dérogé à cette mesure par décision du ministre de la Défense nationale qui doit en informer le Président de la République.
S’agissant des militaires radiés des rangs de l’Armée nationale populaire, par mesure disciplinaire, l’interdiction est totale et définitive.
Article 36
فتح المادةLa liberté de déplacement du militaire en activité de service sur le territoire national ne doit en aucune manière être préjudiciable à l’exercice de ses fonctions. Le règlement du service dans l’armée en définit les règles.
Le déplacement à l’extérieur du territoire national est soumis à autorisation préalable fixée par voie réglementaire.
Article 37
فتح المادةIl est interdit au militaire en activité de service de siéger en qualité d’assesseur juré auprès d’une juridiction de droit commun.
Article 38
فتح المادةLe militaire en activité de service est appelé à servir en tout temps et en tout lieu.
Article 39
فتح المادةLe militaire doit obéissance aux ordres de ses supérieurs. Il est responsable de l’exécution des missions qui lui sont confiées.
Cependant, il ne peut lui être ordonné et il ne doit pas accomplir des actes qui sont contraires aux lois et aux coutumes de la guerre et aux conventions internationales ratifiées par l’Algérie ou qui constituent des crimes ou des délits contre la sûreté de l’Etat.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 13
Article 40
فتح المادةLes chefs ne sont pas personnellement responsables des transgressions de la loi et des règlements militaires commises par leurs subordonnés, sauf lorsqu’il y a dissimulation de leur part de faits ou de manquements relatifs à la prise de mesures contre ces infractions ou à la poursuite de leurs auteurs.
Article 41
فتح المادةLe chef est responsable en temps de paix, comme en temps de guerre :
— de l’état de disponibilité opérationnelle de son unité, établissement ou organe de commandement ;
— du niveau d’aptitude professionnelle et de l’instruction de ses subordonnés ;
— du maintien de la discipline et de l’exécution des ordres reçus ;
— de la sécurité de son unité ;
— des conditions de vie, de l’état de santé physique et du moral de ses subordonnés ;
— de l’état du matériel de guerre et des moyens techniques relevant de son autorité ;
— de la gestion des ressources financières et des denrées ainsi que de l’état du mobilier, des équipements et de l’infrastructure d’affectation.
Article 42
فتح المادةSans préjudice de sanctions disciplinaires et/ou pénales, la responsabilité pécuniaire du militaire est engagée :
— lorsqu’il commet des fautes liées à la gestion de fonds, de matériels ou de denrées dont il a la charge ;
— lorsqu’en dehors de l’exécution du service, il occasionne la destruction, partielle ou intégrale, ou la perte des moyens matériels qui lui ont été confiés.
Article 43
فتح المادةIl est interdit au militaire, quelle que soit sa position statutaire, en activité de service d’utiliser sa qualité dans l’intérêt de partis politiques, de syndicats professionnels, d’entreprises, d’associations ou de groupements à caractère syndical ou religieux.
Article 44
فتح المادةIl est interdit au militaire de diffuser ou laisser connaître tout fait, écrit ou information de nature à porter préjudice aux intérêts de la défense nationale ou à l’image de marque de l’institution militaire.
La dissimulation, la destruction, le détournement ou la communication de dossier, pièce ou document de service ou d’information, autres que ceux destinés au grand public, par un militaire à des tiers exposent son auteur à des sanctions disciplinaires, sans préjudice des poursuites pénales.
Article 45
فتح المادةLe militaire est tenu, y compris après avoir été remis à la vie civile, au secret professionnel. Il a le devoir et l’obligation de protéger et de ne pas divulguer, en dehors des cas prévus par la loi, les secrets dont il a, ou a eu connaissance, dans le cadre ou à l’occasion de l’exercice de ses activités.
Article 46
فتح المادةIl est interdit au militaire d’utiliser, à des fins n’ayant aucun rapport avec le service ou une mission dûment assignée par l’autorité hiérarchique, des moyens humains, financiers ou matériels placés sous sa responsabilité.
Article 47
فتح المادةIl est interdit au militaire de solliciter des avantages de quelque nature que ce soit, ou d’accepter des dons ou des récompenses, directement ou par un intermédiaire, de personne(s) physique(s) ou morale(s) ayant un rapport contractuel ou autre avec l’institution militaire et avec sa fonction.
Article 48
فتح المادةLe militaire est tenu de déclarer à l’autorité hiérarchique dont il relève tout don ou récompense, y compris, à caractère honorifique, de quelque nature et sous quelque forme que ce soit, décerné par des personnes physiques ou morales, nationales ou étrangères, entretenant un lien contractuel ou autre avec l’institution militaire.
Article 49
فتح المادةOutre les congés légaux, le militaire en activité de service a droit à des permissions avec solde dans les conditions et selon les modalités définies par voie réglementaire.
Lorsque les circonstances l’exigent, le commandement peut procéder à son rappel immédiat.
En cas de menace de guerre imminente, de crise ou de catastrophe naturelle majeure, le militaire en permission ou en congé est tenu de rejoindre de lui-même son unité ou, à défaut, de signaler sa présence à l’autorité militaire la plus proche du lieu où il se trouve.
Article 50
فتح المادةLe militaire est tenu, dans l’exercice de ses fonctions, au port de l’uniforme et de ses attributs sauf dispense expresse de l’autorité hiérarchique.
Article 51
فتح المادةLe militaire est tenu de se soumettre à tous les contrôles médicaux prévus par le règlement du service dans l’armée ou ordonnés par la hiérarchie.
Chapitre III — Rémunération – Protection sociale – Protection juridique et responsabilité pénale
Article 52
فتح المادةLe militaire a droit à une rémunération composée d’une solde dont le montant est fixé en fonction du grade, de l’ancienneté dans le grade et/ou dans le service et d’indemnités liées à la nature de la fonction exercée et des sujétions particulières qu’elle impose, au lieu d’affectation et aux risques qui lui sont rattachés.
Il peut bénéficier de prestations en nature fixées par voie réglementaire.
Toute mesure de portée générale affectant la rémunération des fonctionnaires de l’Etat est, sous réserve des adaptations nécessaires, étendue aux personnels militaires.
Article 53
فتح المادةLa solde est incessible et insaisissable sauf dans les cas expressément fixés par la loi. 1er mars 2006
Article 54
فتح المادةLe militaire bénéficie d’un régime de retraite et d’assurances sociales dans les conditions fixées par le code des pensions militaires et la réglementation régissant la sécurité sociale militaire.
Article 55
فتح المادةLe militaire en activité de service, quelle que soit sa position statutaire, ou en retraite ainsi que ses ayants droit ouvrent droit à l’accès et à la gratuité des soins dans les structures hospitalières des services de santé militaire, dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Le militaire, victime de blessures ou atteint de maladie imputable au service, a droit à réparation dans les conditions fixées par le code des pensions militaires.
Article 56
فتح المادةLe militaire bénéficie de la protection de l’Etat contre les menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques, de quelque nature que ce soit, dont il peut faire l’objet contre sa personne, sa famille ou ses biens, du fait de son état.
L’Etat est tenu d’obtenir réparation du préjudice subi par le militaire dans le cadre du service ou du fait de son état.
L’Etat est, dans ces conditions, subrogé aux droits du militaire victime ou de sa famille et dispose d’une action directe qu’il peut exercer, au besoin, devant les juridictions compétentes en se constituant partie civile.
Article 57
فتح المادةLorsqu’un militaire en activité de service fait l’objet de poursuites pénales et/ou civiles par un tiers pour faits commis lors de l’accomplissement du service ne revêtant pas le caractère d’une faute personnelle, l’Etat doit, à travers l’institution militaire, lui accorder son assistance et le couvrir des condamnations prononcées à son encontre par les juridictions civiles.
Article 58
فتح المادةL’Etat doit réparation au militaire pour les pertes et dommages qu’il a subis dans ses biens, pendant l’exercice de ses fonctions, à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou du fait de son état.
Article 59
فتح المادةLe bénéfice des dispositions des articles 56, 57 et 58 de la présente ordonnance est étendu au militaire et à sa famille, y compris après avoir été remis à la vie civile, lorsque le lien de causalité avec son état de militaire ou avec le service, alors qu’il était en activité, est établi.
Article 60
فتح المادةOutre les cas de légitime défense, n’est pas pénalement responsable le militaire qui, dans le respect des règles de droit, du règlement du service dans l’armée et des consignes dûment données, déploie, fait usage de la force armée ou en donne l’ordre, lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de la mission assignée.
Article 61
فتح المادةLe militaire en activité de service ou en retraite bénéficie des œuvres sociales de l’armée dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Aouel Safar 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 1er mars 2006
Chapitre IV — Notation et avancement
Article 62
فتح المادةLe militaire en activité de service est régulièrement soumis à une évaluation par sa hiérarchie destinée à déterminer ses aptitudes professionnelles et son potentiel par une appréciation, notamment, de sa personnalité, de son niveau de compétence, de sa conduite, de ses aptitudes physiques et des résultats obtenus dans son emploi.
Ces éléments constituent les critères devant conditionner l’évolution de la carrière du militaire en matière d’avancement dans le grade, d’emploi et de formation.
Article 63
فتح المادةLe système d’évaluation comprend : 1 – les notes et appréciations annuelles obligatoires ; 2 – les notes et appréciations à caractère occasionnel.
Les notes et appréciations sont obligatoirement communiquées au militaire.
Le droit d’exercice du recours est garanti dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire.
Article 64
فتح المادةL’avancement dans le grade vise l’évolution du militaire dans sa hiérarchie et consacre ses aptitudes au commandement et à l’exercice de fonctions en rapport avec le grade postulé.
L’avancement dans le grade donne lieu à la promotion du militaire à un grade supérieur dans la hiérarchie. Il est précédé de l’inscription sur un tableau d’avancement dressé annuellement.
Article 65
فتح المادةL’avancement dans le grade a lieu au choix.
Outre ce mode d’avancement normal dans la carrière, des promotions peuvent avoir lieu :
— pour mérite particulier qui intervient pour récompenser une action d’éclat, un fait d’arme ou un acte de bravoure ;
— à titre posthume, en reconnaissance du sacrifice du militaire en service commandé ou tombé au champ d’honneur.
Article 66
فتح المادةL’avancement dans le grade de la hiérarchie militaire a lieu de façon continue d’un grade à un grade immédiatement supérieur.
Article 67
فتح المادةLa périodicité ainsi que les conditions d’avancement dans le grade relatives à l’âge, aux titres et diplômes, à la qualité des services, à l’ancienneté dans le grade détenu, à l’ancienneté de service et au temps minimal à passer dans le grade supérieur avant la limite d’âge sont fixées, pour l’ensemble des militaires, par décret présidentiel.
Article 68
فتح المادةDans le cadre de l’avancement au choix, visé à l’article 65 de la présente ordonnance, nul ne peut être promu à un grade s’il ne satisfait pas aux conditions de durée minimale d’ancienneté dans le grade détenu, telles que fixées par voie réglementaire.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 15
Chapitre V — Discipline
Article 69
فتح المادةLes militaires sont soumis aux dispositions de la loi pénale de droit commun ainsi qu’à celles du code de justice militaire, conformément aux règles de compétence qu’il fixe.
Sans préjudice des sanctions pénales qu’elle peut entraîner, le militaire s’expose, selon la nature et la gravité de la faute commise, à une sanction disciplinaire, professionnelle et/ou statutaire.
Article 70
فتح المادةLes fautes emportant une sanction disciplinaire ainsi que les barèmes des sanctions disciplinaires sont fixés par le règlement du service dans l’armée.
Article 71
فتح المادةLes sanctions professionnelles sont le retrait partiel ou total, temporaire ou définitif, d’une qualification professionnelle.
Elles sont prononcées, en cas de fautes professionnelles, après avis d’un conseil d’examen des faits professionnels.
Les fautes professionnelles sont fixées par les statuts particuliers.
Article 72
فتح المادةLes sanctions statutaires sont :
— la radiation du tableau d’avancement pour une durée déterminée ;
— la rétrogradation dans le grade ;
— la cassation de grade et la remise au rang de djoundi ;
— la radiation des rangs de l’Armée nationale populaire par mesure disciplinaire.
Les sanctions statutaires sont prononcées pour manquement aux obligations statutaires, inconduite habituelle, faute grave dans le service ou contre la discipline, faute contre l’honneur, condamnation criminelle ou pour une peine d’emprisonnement, ferme ou assortie de sursis, pour délit(s) jugé(s) incompatible(s) avec les exigences de l’état de militaire.
Les sanctions statutaires prononcées à l’encontre d’un militaire, sauf au cas où les griefs retenus contre lui ont fait, au préalable, l’objet d’une condamnation pénale ayant acquis l’autorité de la chose jugée, sont subordonnées à sa comparution :
— devant un conseil d’enquête, lorsqu’il s’agit des militaires de carrière ;
— devant un conseil de discipline, lorsqu’il s’agit des militaires contractuels.
Article 73
فتح المادةLa composition, l’organisation, les attributions et les modalités de fonctionnement des conseils d’enquête, de discipline et d’examen des faits professionnels sont fixées par décret présidentiel.
Article 74
فتح المادةIl peut être procédé, à titre de mesure conservatoire, à la suspension de l’emploi de tout militaire :
— auteur d’une faute grave disciplinaire ou professionnelle ou d’un manquement à ses obligations statutaires ;
— poursuivi par une juridiction pénale, placé sous mandat de dépôt ou laissé en liberté provisoire ou ayant fait l’objet d’un jugement de condamnation en première instance contre lequel il a été fait appel ou un pourvoi en cassation.
La décision de suspension est prononcée par le ministre de la défense nationale pour les officiers de carrière et par l’autorité délégataire, désignée par voie réglementaire, pour les autres catégories de militaires.
Article 75
فتح المادةLe militaire suspendu pour faute grave, en attendant qu’il soit statué définitivement sur son cas, continue à percevoir sa solde, à l’exclusion des indemnités inhérentes à l’exercice de sa fonction.
La durée de suspension, dans ce cas, ne peut excéder six
(6) mois.
Si, à l’issue de ce délai, aucune décision n’a été prise à son sujet, le militaire est rétabli dans la plénitude de ses droits.
Article 76
فتح المادةLe militaire, poursuivi par une juridiction pénale et placé sous mandat de dépôt, laissé en liberté provisoire ou ayant fait l’objet d’un jugement en première instance contre lequel il a été fait appel ou pourvoi en cassation et suspendu de son emploi, ouvre droit au maintien, dans les conditions fixées par le code des pensions militaires et par voie réglementaire, d’une quotité égale, au maximum, à la moitié de sa solde à l’exclusion de toute indemnité. Les allocations familiales sont toutefois maintenues dans leur intégralité.
En cas de relaxe, d’acquittement ou de non-lieu, le militaire est rétabli dans la plénitude de ses droits.
Article 77
فتح المادةLe temps passé par le militaire en détention, en cas de condamnation définitive à une peine ferme privative de liberté, ne compte ni pour l’avancement, ni pour l’ouverture et la liquidation des droits à pension de retraite.
Article 78
فتح المادةLes sanctions statutaires, professionnelles et disciplinaires sont cumulables et sont indépendantes des sanctions pénales.
Chapitre VI — Formation
Article 79
فتح المادةLa formation est un droit et une obligation.
Elle fait partie intégrante de la carrière du militaire. La période de formation est une période d’activité.
Lorsqu’elle intervient en cours de carrière, elle est prise en compte dans le calcul de l’ancienneté dans le grade au titre de l’avancement. 1er mars 2006 La formation permet au militaire d’acquérir les qualifications requises pour l’emploi auquel il est destiné.
Elle peut intervenir soit par désignation d’office, soit sur demande du militaire lorsque la compatibilité avec l’intérêt du service est avérée.
Article 80
فتح المادةL’accès à la formation est ouvert sur concours après étude du dossier.
Les conditions d’accès, les modalités d’organisation, la durée des cycles de formation, de perfectionnement et de recyclage ainsi que les droits et obligations qui en résultent sont fixés par voie réglementaire.
Article 81
فتح المادةPendant la formation fondamentale et avant la première nomination, le militaire porte, selon la catégorie, l’appellation d’élève officier, d’élève sous-officier ou d’élève gradé. A ce titre, outre les dispositions à caractère général du présent statut et du règlement du service dans l’armée, il est régi par le statut du militaire en formation fixé par voie réglementaire.
Article 82
فتح المادةLe militaire bénéficiaire d’une formation à la charge du ministère de la défense nationale ne peut quitter les rangs de l’Armée nationale populaire sur sa demande avant d’avoir accompli une durée de services effectifs au moins égale au double de la durée de formation, désignée ci-après, “période de rendement”.
Au cas où la demande est acceptée, le militaire est astreint au remboursement de la totalité des frais consentis pour sa formation, y compris les traitements perçus durant cette période.
Chapitre VII — Positions statutaires
Article 83
فتح المادةTout militaire est placé dans l’une des positions statutaires suivantes :
— l’activité ;
— le détachement ;
— la non-activité ;
— le congé spécial.
Les dispositions du présent chapitre applicables aux militaires accomplissant le service national sont précisées par le code du service national.
Section 1 — L’activité
Article 84
فتح المادةL’activité est la position du militaire qui occupe un emploi de son grade.
Reste dans cette position le militaire :
— en captivité chez l’ennemi, pris en otage ou porté disparu pendant une durée d’une (1) année ;
— en congé de maladie avec solde, d’une durée de six
(6) mois, renouvelable consécutivement une seule fois ;
Aouel Safar 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 1er mars 2006
— en congé de maternité avec solde, pour une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale en vigueur ;
— en congé de reconversion ;
— en congé de fin de campagne avec solde, d’une durée d’une (1) année au maximum ;
— affecté à un organe de recherche scientifique ou de réalisation d’équipements au profit de l’Armée nationale populaire.
Article 85
فتح المادةLe militaire placé dans l’une des situations de la position d’activité bénéficie de sa solde d’activité.
Le temps passé en position d’activité est considéré comme service effectif.
Le militaire contractuel dont le contrat arrive à terme, alors qu’il se trouve dans l’une des situations citées à l’article 84 de la présente ordonnance, ouvre droit à sa prorogation dans les conditions suivantes :
— jusqu’à l’expiration de la période de congé qui lui a été attribué après sa libération, sa réapparition ou la fin de campagne ;
— jusqu’à la fin de son affectation à l’organe de recherche scientifique ou de réalisation d’équipements au profit de l’Armée nationale populaire ;
— jusqu’à épuisement des droits relatifs au congé de maternité.
Le militaire du service national qui, à l’issue de la durée légale du service national, se trouve dans l’une des situations précitées, est assimilé au militaire servant en vertu d’un contrat.
Article 86
فتح المادةLe congé de reconversion est la situation du militaire de carrière qui, sur sa demande acceptée, est autorisé à se libérer de ses obligations professionnelles pour se consacrer à la préparation de son retour à la vie civile.
Ce congé est accordé pour une période d’une durée maximale de douze (12) mois durant laquelle le militaire de carrière conserve l’intégralité de sa solde, y compris les indemnités et autres accessoires.
Le temps passé en congé de reconversion est pris en compte dans le calcul des droits à pension de retraite.
A l’issue de ce congé, l’officier ou le sous-officier de carrière est mis à la retraite d’office.
Les conditions et les modalités de jouissance du congé de reconversion sont fixées par voie réglementaire.
Section 2 — Le détachement
Article 87
فتح المادةLa position de détachement est celle du militaire de carrière ou contractuel placé hors des corps constitutifs de l’Armée nationale populaire pour occuper un emploi dans l’administration civile publique, dans un organisme international ou dans le cadre d’une mission de coopération avec un Etat tiers.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 17 Dans cette position, le militaire continue à figurer sur la liste d’ancienneté de son corps pour l’avancement. Le temps passé dans cette position est pris en compte pour le calcul de la pension de retraite.
Pour les militaires servant en vertu d’un contrat, le détachement n’affecte pas les termes du contrat. Le temps passé dans cette position est pris en compte dans la durée des services effectifs.
Article 88
فتح المادةLe placement en position de détachement est prononcé, par décision du ministre de la défense nationale, pour une durée d’une (1) année renouvelable trois (3) fois au maximum.
Lorsqu’il s’agit du détachement d’officiers généraux et d’officiers supérieurs, le Président de la République est tenu informé.
A l’issue de la période de détachement, le militaire est réintégré dans son corps d’origine, dans son emploi ou dans un emploi équivalent.
Il peut être mis fin au détachement soit sur demande du militaire concerné, soit pour des raisons de service.
Le militaire placé dans cette position est automatiquement remplacé dans son emploi et reste astreint aux obligations inhérentes à son état de militaire.
Section 3 — La non-activité
Article 89
فتح المادةLa non-activité est la position temporaire du militaire qui se trouve dans l’une des situations suivantes :
— en détention ;
— en congé de longue durée pour maladie ;
— rentrant ou après une année de captivité chez l’ennemi ;
— porté disparu ou pris en otage, après une année ;
— sans emploi suite à une suspension d’emploi, dans le sens des articles 74 et 75 de la présente ordonnance ;
— en disponibilité ;
— hors cadre.
Article 90
فتح المادةTout militaire placé en détention dans un établissement pénitentiaire, militaire ou civil, est mis en position de non-activité.
Le militaire en captivité chez l’ennemi, pris en otage ou porté disparu, est placé en position de non-activité après une (1) année de captivité, de disparition ou de prise en otage.
Dans cette position, ses ayants droit perçoivent une quotité de sa solde fixée par voie réglementaire.
Le temps passé dans cette position compte uniquement pour l’ancienneté dans le service et la constitution des droits à pension de retraite.
Article 91
فتح المادةLe militaire atteint de maladie ou d’infirmité, ayant épuisé ses droits à congé de maladie avec solde, tel que prévu à l’article 84 de la présente ordonnance, est mis en congé de maladie de longue durée.
Article 92
فتح المادةLe congé de maladie de longue durée avec solde est renouvelable par périodes successives de six (6) mois, dans la limite de trois (3) années.
Lorsque l’affection survient du fait ou à l’occasion de l’accomplissement du service, cette période est portée à cinq (5) années.
Article 93
فتح المادةSi, à l’expiration du congé de maladie de longue durée, le militaire n’est pas reconnu apte à reprendre le service et que l’affection représente un caractère invalidant dûment constaté, il est admis à cesser définitivement de servir dans les rangs de l’Armée nationale populaire pour inaptitude physique dans les conditions fixées par la réglementation relative à l’aptitude au service dans l’armée.
S’agissant du militaire contractuel, dont le contrat est toujours valide, le congé de maladie de longue durée est prorogé jusqu’à l’expiration de son contrat.
Toutefois, au cas où le contrat arrive à expiration au cours du congé de maladie de longue durée, le militaire contractuel est maintenu en activité de service jusqu’à l’expiration de ce congé et est, à l’issue, admis à cesser définitivement de servir dans les rangs de l’Armée nationale populaire pour inaptitude physique dans les conditions fixées par la réglementation relative à l’aptitude au service dans l’armée.
Article 94
فتح المادةLe militaire ne peut bénéficier d’un deuxième congé de maladie de longue durée s’il n’a pas repris ses fonctions pendant au moins une (1) année, après l’expiration du premier.
Article 95
فتح المادةLe temps passé en congé de maladie est pris en compte pour la progressivité de la solde et le calcul des droits à pension.
Article 96
فتح المادةLa situation hors cadre est celle du militaire de carrière qui, à l’issue de trois (3) années passées en position de détachement continue, sur sa demande acceptée, à servir dans le même organisme d’accueil.
Dans cette situation, le militaire de carrière cesse de concourir à l’avancement dans le grade et d’acquérir des droits à pension au titre du régime des pensions militaires.
Le militaire en situation hors cadre est soumis aux régimes statutaires de rémunération, de retraite et de sécurité sociale de l’organisme employeur.
Le militaire ne peut rester en situation hors cadre plus de trois (3) années. A l’issue de cette période, il est, soit réintégré pour raisons de service ou sur sa demande, soit admis définitivement à cesser de servir dans les rangs de l’Armée nationale populaire. 1er mars 2006 Les conditions et les modalités d’application de cet article, lorsqu’il s’agit d’officiers, sont fixées par décret présidentiel.
أُلغي بموجب Ordonnance n° 21-06 (ج.ر عدد 39 لسنة 2021)
Article 97
فتح المادةLa disponibilité est la situation de tout militaire de carrière ou celle du militaire contractuel de sexe féminin admis, sur sa demande acceptée, à cesser temporairement de servir dans les rangs de l’Armée nationale populaire.
Cette position n’ouvre droit à aucune rémunération. La mise en disponibilité est prononcée pour une durée de trois (3), six (6), neuf (9) ou douze (12) mois consécutifs, et est renouvelable dans la limite de trois (3) années, une seule fois dans la carrière, sur décision du ministre de la défense nationale.
Article 98
فتح المادةLa disponibilité est prononcée au profit du militaire de carrière ou du militaire contractuel de sexe féminin :
— en cas d’accident ou de maladie grave d’un des ascendants directs, du conjoint ou d’un enfant légitime ou objet de recueil légal "kafala". En cas de décès de la personne malade, la mise en disponibilité prend fin sept
(7) jours après la date du décès ;
— pour permettre au militaire de carrière ou contractuel de sexe féminin de suivre le conjoint lorsque ce dernier est appelé, pour des raisons professionnelles, à changer temporairement de résidence ;
— pour permettre au militaire de carrière ou contractuel de sexe féminin d’élever un enfant de moins de trois (3) ans ou atteint d’une infirmité exigeant des soins continus ;
— pour effectuer des études ou des recherches ;
— pour convenance personnelle pour une durée non renouvelable de douze (12) mois au maximum.
Article 99
فتح المادةLe temps passé en disponibilité ne compte ni pour l’ancienneté dans le service, ni pour l’ancienneté dans le grade.
Lorsque la disponibilité dépasse six (6) mois, le militaire est remplacé dans son emploi.
La période de disponibilité peut être interrompue d’office pour des raisons de service ou sur demande de l’intéressé.
Article 100
فتح المادةLe militaire de carrière en disponibilité peut être mis à la retraite sur sa demande ou d’office. La mise à la retraite d’office ne peut être prononcée que dans les cas suivants :
— si le militaire a acquis des droits à pension avec jouissance immédiate, sous réserve qu’il ait servi, lorsqu’il a bénéficié d’une formation antérieure, un temps au moins égal à la période de rendement visée à l’article 82 de la présente ordonnance ;
— lorsque le militaire est atteint par la limite d’âge dans le grade détenu ou par la limite de durée des services.
Aouel Safar 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 1er mars 2006
Article 101
فتح المادةLe militaire de carrière mis en disponibilité ne peut exercer aucun emploi ou profession dans les secteurs public ou privé, ni par lui-même, ni par personne
(s) interposée(s). Il reste astreint aux mêmes obligations qu’un militaire en activité de service.
Article 102
فتح المادةEn cas de maladie ou d’accident survenu au cours de la disponibilité, le militaire concerné réintègre la position d’activité prévue par l’article 84 de la présente ordonnance en tant que malade bénéficiaire de congé de maladie avec solde.
Lorsqu’il épuise ses droits à congé de maladie avec solde, il est mis en congé de maladie de longue durée tel que fixé par l’article 91 de la présente ordonnance.
Article 103
فتح المادةLa demande de mise en disponibilité, visée à l’article 98 de la présente ordonnance, pour élever un enfant de moins de trois (3) ans, doit être introduite par le militaire de carrière ou par le militaire contractuel de sexe féminin, consécutivement au congé de maternité ou suite à un recueil légal d’un enfant.
Dans les deux cas, la durée ne peut excéder une (1) année renouvelable consécutivement trois (3) fois.
Si une nouvelle naissance intervient au cours de la disponibilité, celle-ci peut être prorogée pour la même durée et dans les mêmes conditions. Le décompte, dans ce cas, prend effet à compter de la date de naissance du dernier nouveau-né.
Section 4 — Le congé spécial
Article 104
فتح المادةLes officiers généraux et les officiers supérieurs en activité peuvent être placés, préalablement à leur mise à la retraite, en position de congé spécial par décret présidentiel.
La mise en position de congé spécial a lieu pour une durée d’une (1) année renouvelable, pendant laquelle ils cessent de concourir à l’avancement.
Dans cette position, ils perçoivent l’intégralité de leur solde et des indemnités en rapport avec leur grade et leur dernière fonction et restent astreints aux obligations inhérentes à l’état de militaire.
Le temps passé dans cette position est pris en compte dans le calcul des droits à pension de retraite.
Article 105
فتح المادةLes officiers généraux et supérieurs placés en position de congé spécial restent à la disposition du ministre de la Défense nationale qui peut leur confier des missions en dehors de la hiérarchie.
Article 106
فتح المادةL’officier général ou supérieur placé dans cette position peut, sur sa demande, être mis à la retraite.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 19
TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MILITAIRES DE CARRIERE
Chapitre I — Dispositions générales
Article 107
فتح المادةSont militaires de carrière :
— les officiers en activité de service, à l’exception de ceux accomplissant le service national ou rappelés dans le cadre de la réserve ;
— les sous-officiers, servant en vertu d’un contrat, admis à la carrière sur leur demande.
Article 108
فتح المادةLes militaires de carrière peuvent faire l’objet d’une affectation d’office à un corps, arme ou service autre que celui d’origine lorsque l’intérêt du service l’exige.
Cette affectation peut avoir lieu sur demande acceptée du militaire lorsqu’elle n’est pas incompatible avec l’intérêt du service.
Le militaire de carrière affecté à un corps, arme ou service autre que celui d’origine, conserve la même ancienneté dans le grade détenu dans son corps, arme ou service d’origine ainsi que le bénéfice, le cas échéant, de l’inscription au tableau d’avancement du corps d’accueil.
Article 109
فتح المادةToute mesure générale de nature à provoquer d’office et d’une manière anticipée la cessation définitive de servir dans les rangs de l’Armée nationale populaire, des officiers et des sous-officiers de carrière en activité ne peut être décidée que par la loi qui, dans ce cas, doit fixer les conditions d’indemnisation et les durées des préavis dont doivent bénéficier les intéressés.
Chapitre II — Recrutement, nomination et avancement des militaires de carrière
Section 1 — Recrutement, nomination et avancement des officiers de carrière
Article 110
فتح المادةLes officiers sont recrutés exclusivement sur concours, par la voie des écoles militaires d’élèves officiers. Les conditions portant sur l’âge, les titres et les diplômes sont fixées, pour l’ensemble des corps de l’Armée nationale populaire, par décret présidentiel.
Les statuts particuliers déterminent, notamment :
— la nature des épreuves d’aptitude pour l’admission ;
— les grades initiaux pour chaque corps et les modalités de prise de rang.
Article 111
فتح المادةL’avancement de grade des officiers de carrière est subordonné à leur inscription dans le tableau d’avancement dressé annuellement par corps, arme et, s’il y a lieu, par service, sur la base des notes et appréciations annuelles visées aux articles 62 et 63 de la présente ordonnance.
Article 112
فتح المادةL’avancement de grade se fait dans l’ordre de classement tel qu’il figure sur le tableau d’avancement du corps, de l’arme ou du service.
Si le tableau n’est pas épuisé, les officiers qui y figurent sont reportés dans le même ordre, sauf cas de déclassement justifié, en tête du tableau d’avancement de l’année suivante.
Section 2 — Recrutement, nomination et avancement des sous-officiers de carrière
Article 113
فتح المادةLe recrutement des sous-officiers de carrière s’effectue exclusivement sur concours, après étude des dossiers, parmi les sous-officiers contractuels en activité de service.
Les statuts particuliers déterminent, notamment :
— les titres ou les diplômes requis ainsi que la nature des épreuves d’aptitude pour l’admission ;
— le grade initial pour chaque corps et les modalités de prise de rang ;
— les conditions d’âge.
Article 114
فتح المادةLa proportion de sous-officiers de carrière dans chaque corps est fixée par voie réglementaire.
L’admission à la catégorie des sous-officiers de carrière est prononcée par décision du ministre de la défense nationale.
Article 115
فتح المادةL’avancement de grade des sous-officiers de carrière est subordonné à leur inscription dans le tableau d’avancement dressé annuellement par corps, arme et, s’il y a lieu, par service, sur la base des notes et appréciations annuelles visées aux articles 62 et 63 de la présente ordonnance.
Article 116
فتح المادةL’avancement se fait dans l’ordre de classement tel qu’il figure sur le tableau d’avancement du corps, de l’arme ou du service.
Si le tableau n’est pas épuisé, les sous-officiers qui y figurent sont reportés, sauf cas de déclassement justifié, en tête du tableau d’avancement de l’année suivante.
Chapitre III — De la cessation définitive d’activité des militaires de carrière
Article 117
فتح المادةLa cessation définitive d’activité du militaire de carrière intervient soit d’office, soit sur demande acceptée de l’intéressé.
Elle donne lieu, soit à une décision de cessation définitive de servir, soit à une radiation des rangs de l’Armée nationale populaire.
Article 118
فتح المادةLa cessation définitive de servir dans les rangs de l’Armée nationale populaire intervient d’office dans les cas suivants :
— par suite de l’admission à la retraite ; 1er mars 2006
— pour raison médicale s’agissant du militaire reconnu définitivement inapte au service armé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur régissant l’aptitude médicale au service au sein de l’Armée nationale populaire et dans les conditions fixées par le code des pensions militaires ;
— pour suppression d’emploi dans les conditions fixées par voie réglementaire ;
— pour décès ;
Article 119
فتح المادةLa radiation des rangs de l’Armée nationale populaire intervient d’office dans les cas suivants :
— par mesure disciplinaire, dans les conditions énoncées dans les articles 69, 72, 73 et 78 de la présente ordonnance ;
— pour désertion ;
— suite à une condamnation définitive :
1. à une peine criminelle ;
2. à une peine d’emprisonnement ferme ou assortie de sursis pour délit(s) jugé(s) incompatible(s) avec le maintien en activité du militaire concerné ;
— par suite de la perte de la nationalité algérienne.
Article 120
فتح المادةLa retraite est la situation définitive du militaire de carrière rendu à la vie civile avec droit à jouissance d’une pension de retraite liquidée dans les conditions fixées par le code des pensions militaires.
Article 121
فتح المادةLe militaire de carrière devant être admis à cesser définitivement de servir dans les rangs de l’Armée nationale populaire, pour tout autre motif que médical ou disciplinaire, doit être avisé par l’autorité hiérarchique au moins six (6) mois avant la date de prise d’effet de sa cessation d’activité.
Si l’initiative de faire valoir ses droits à la retraite émane de l’intéressé, la demande doit être introduite dans les mêmes délais.
Article 122
فتح المادةLa cessation définitive de servir dans les rangs de l’Armée nationale populaire peut intervenir sur demande acceptée du militaire de carrière.
Dans ce cas, la demande doit être formulée dans les délais fixés à l’article 121 de la présente ordonnance.
La demande de cessation définitive de servir dans les rangs de l’Armée nationale populaire peut être rejetée si elle est jugée contraire à l’intérêt du service.
Article 123
فتح المادةLa demande de cessation définitive de servir dans les rangs de l’Armée nationale populaire est jugée contraire à l’intérêt du service dans les cas suivants :
— lorsque le militaire n’a pas atteint la limite d’âge dans le grade ou de durée des services ;
— lorsque le militaire de carrière concerné, bénéficiaire d’une formation, n’a pas accompli la période de rendement visée à l’article 82 de la présente ordonnance ;
Aouel Safar 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 1er mars 2006
— en cas de mobilisation ;
— en temps de guerre ;
— en temps de paix, lorsque le militaire est engagé, ou doit l’être, dans des missions ou des activités, de quelque nature que ce soit, planifiées ou non, où son concours est jugé nécessaire.
TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MILITAIRES SERVANT EN VERTU D’UN CONTRAT
Chapitre I — Dispositions générales
Article 124
فتح المادةSont considérés sous-officiers et hommes du rang contractuels, les citoyens algériens qui, volontairement, ont choisi de servir dans les rangs de l’Armée nationale populaire en vertu d’un contrat d’engagement.
Article 125
فتح المادةLe contrat d’engagement est matérialisé par l’acte juridique normalisé qui consacre l’option du citoyen à servir en tant que militaire dans les conditions qui régissent le service dans l’armée.
Le contrat d’engagement précise, notamment :
— le caractère volontaire de l’option du citoyen ;
— la durée pendant laquelle le citoyen s’engage à servir dans les rangs de l’Armée nationale populaire en vertu de ce contrat ;
— les conditions de renouvellement du contrat et de sa résiliation ;
— la déclaration du citoyen par laquelle il reconnaît avoir pris connaissance de ses droits et obligations en tant que militaire contractuel ;
— l’engagement du citoyen à servir loyalement et à respecter les lois et règlements en vigueur au sein de l’Armée nationale populaire ;
— les obligations du citoyen engagé en tant que futur militaire de réserve ;
— l’engagement du citoyen sur la véracité des informations données à l’administration militaire à son sujet.
Article 126
فتح المادةPeuvent souscrire à un contrat d’engagement, sous réserve qu’ils répondent aux conditions fixées par la présente ordonnance et les statuts particuliers :
— les citoyens volontaires qui répondent aux conditions d’admission dans les rangs de l’Armée nationale populaire ;
— les militaires dont le contrat en cours arrive à son terme ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 21
— les militaires de la réserve rappelés dans le cadre de la mobilisation ;
— les militaires accomplissant le service national, à l’issue de la durée légale.
Article 127
فتح المادةLe cadre d’emploi des militaires contractuels au niveau de chaque corps est fixé par les statuts particuliers.
Le nombre de sous-officiers contractuels devant être admis à la catégorie des sous-officiers de carrière est fixé, pour tous les corps de l’Armée nationale populaire, annuellement par le ministre de la défense nationale.
Article 128
فتح المادةLes dispositions de l’article 108 de la présente ordonnance sont applicables aux militaires contractuels.
Article 129
فتح المادةLa durée ainsi que les conditions de souscription du contrat d’engagement et des contrats successifs de réengagement, sont fixées par voie réglementaire.
Article 130
فتح المادةLa cessation définitive d’activité du militaire contractuel intervient soit d’office, soit sur demande acceptée de l’intéressé.
Elle donne lieu, soit à une décision de cessation définitive de servir, soit à une radiation des rangs de l’Armée nationale populaire.
Article 131
فتح المادةLa cessation définitive de servir dans les rangs de l’Armée nationale populaire intervient d’office dans les cas suivants :
— par suite de l’admission à la retraite ;
— pour raison médicale s’agissant du militaire reconnu définitivement inapte au service armé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur régissant l’aptitude médicale au service au sein de l’Armée nationale populaire et dans les conditions fixées par le code des pensions militaires ;
— pour suppression d’emploi dans les conditions fixées par voie réglementaire ;
— pour décès.
Article 132
فتح المادةLa radiation des rangs de l’Armée nationale populaire intervient d’office dans les cas suivants :
— par mesure disciplinaire, dans les conditions énoncées dans les articles 69, 72, 73 et 78 de la présente ordonnance ;
— pour désertion ;
— suite à une condamnation définitive ;
1 - à une peine criminelle ;
2 - à une peine d’emprisonnement ferme ou assortie de sursis pour délit(s) jugé(s) incompatible(s) avec le maintien en activité du militaire concerné.
— par suite de la perte de la nationalité algérienne.
Article 133
فتح المادةLe militaire contractuel devant être admis à cesser définitivement de servir dans les rang de l’Armée nationale populaire pour tout autre motif que médical ou disciplinaire, doit être avisé par l’autorité hiérarchique au moins six (6) mois avant la date de prise d’effet de la cessation d’activité.
La demande de cessation définitive de servir dans les rangs de l’Armée nationale populaire doit être introduite dans les mêmes délais, si l’initiative émane du militaire contractuel. Elle peut être rejetée lorsqu’elle est jugée contraire à l’intérêt du service.
Article 134
فتح المادةLa demande de cessation définitive de servir dans les rangs de l’Armée nationale populaire est jugée contraire à l’intérêt du service dans les cas suivants :
— si le contrat n’est pas arrivé à terme ;
— si la demande est formulée par le militaire avant l’accomplissement de la période de rendement visée à l’article 82 de la présente ordonnance ;
— en cas de mobilisation ;
— en temps de guerre ;
— en temps de paix, lorsque le militaire est engagé, ou doit l’être, dans des missions ou des activités, de quelque nature que ce soit, planifiées ou non, où son concours est jugé nécessaire.
Article 135
فتح المادةLe militaire contractuel peut être maintenu d’office au-delà de la durée contractuelle.
Les conditions et les modalités de maintien ainsi que les droits qui en découlent sont fixés par voie réglementaire.
Article 136
فتح المادةLe militaire contractuel de sexe féminin, mis en disponibilité, peut être admis à cesser définitivement de servir dans les rangs de l’Armée nationale populaire :
— sur sa demande acceptée, sous réserve des dispositions prévues dans l’article 82 de la présente ordonnance ;
— d’office, lorsque son contrat arrive à expiration pendant la période de disponibilité, à condition qu’il ait servi au moins les deux tiers de la durée contractuelle.
Chapitre II — Sous-officiers contractuels
Article 137
فتح المادةLes sous-officiers contractuels sont recrutés :
— sur concours, par voie directe à partir de la vie civile ;
— sur concours, parmi les hommes du rang contractuels qui répondent aux mêmes conditions d’admission que les candidats au recrutement par voie directe ;
— par reconversion, parmi les sous-officiers accomplissant le service national ;
— à partir des sous-officiers rappelés dans le cadre de la réserve. 1er mars 2006
Article 138
فتح المادةLe sous-officier contractuel recruté par reconversion du service national est astreint à une formation complémentaire. A l’issue de cette formation, il est nommé au grade de sergent contractuel.
Article 139
فتح المادةL’ancienneté dans le service des sous-officiers contractuels, recrutés par voie de reconversion du service national, est décomptée à partir de la date de leur admission dans le cadre des élèves sous-officiers contractuels.
L’ancienneté dans le grade de sergent est décomptée à partir de la date de leur prise de rang dans ce grade.
Chapitre III — Hommes du rang contractuels
Article 140
فتح المادةLes hommes du rang sont recrutés :
— par voie directe à partir de la vie civile ;
— par reconversion, parmi les hommes du rang accomplissant le service national, remplissant les conditions de recrutement par voie directe ;
— parmi les hommes du rang rappelés dans le cadre de la réserve.
L’homme du rang contractuel recruté par reconversion du service national est astreint à une formation complémentaire.
L’ancienneté dans le service des hommes du rang contractuels recrutés par voie de reconversion du service national est décomptée à partir de la date de leur admission dans le cadre des hommes du rang contractuels.
Article 141
فتح المادةLes hommes du rang ayant accompli au moins six (6) années de services effectifs en cette qualité et remplissant les conditions d’âge, d’aptitude physique et intellectuelle exigées, peuvent accéder, sur concours, au rang de sous-officier contractuel après satisfaction à la formation requise.
TITRE V — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MILITAIRES ACCOMPLISSANT LE SERVICE NATIONAL ET CEUX DE LA RESERVE
Article 142
فتح المادةOutre les dispositions régissant l’ensemble des militaires en activité de service et celles énoncées à leur égard par la présente ordonnance, les militaires du service national sont régis par le code du service national et du règlement du service dans l’armée.
Article 143
فتح المادةLes militaires versés dans la réserve sont régis par le dispositif législatif et réglementaire régissant la réserve.
Article 144
فتح المادةLe militaire admis à la cessation définitive d’activité pour tout autre motif autre que l’inaptitude médicale définitive est astreint aux obligations auxquelles est soumis l’ensemble des militaires versés dans la réserve.
Aouel Safar 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 1er mars 2006
Article 145
فتح المادةTout militaire versé dans la réserve est assujetti au rappel :
— en temps de paix dans le cadre de la formation et de l’entretien de la réserve ;
— en cas de mobilisation générale ou partielle.
Article 146
فتح المادةSous réserve des dispositions relatives à la promotion, fixées par la législation et la réglementation relatives à la réserve, le militaire versé dans la réserve conserve le grade qu’il détenait au moment de sa cessation définitive d’activité.
Article 147
فتح المادةOutre les dispositions régissant l’ensemble des militaires en activité de service et celles énoncées à leur égard par la présente ordonnance, les militaires de la réserve en position d’activité sont régis par la loi relative à la réserve et le règlement du service dans l’armée.
TITRE VI — DISPOSITIONS FINALES
Article 148
فتح المادةLes dispositions statutaires en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel, notamment les ordonnances n° 69-89 et n° 69-90 du 31 octobre 1969 susvisées, ainsi que les dispositions réglementaires générales et particulières régissant les différentes catégories de personnels militaires, qui ne sont pas contraires à la présente ordonnance, demeurent applicables jusqu'à la promulgation des textes d’application y afférents.
Article 149
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————★————
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Article 30 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 19-11 (ج.ر عدد 78 لسنة 2019)
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« Art. 30 bis. — Sans préjudice des dispositions des articles 81, 83 et 91 de la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, le militaire de carrière admis à cesser définitivement de servir dans les rangs de l’Armée Nationale Populaire, ne peut, avant l’écoulement d’une période de cinq
(5) années depuis la date de la cessation, exercer une activité politique partisane ou se porter candidat à toute autre fonction politique élective ».
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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تُمِّم بموجب Loi n° 21-06
« Est approuvée l'ordonnance n° 21-06 du 18 Chaoual 1442 correspondant au 30 mai 2021 modifiant et complétant l'ordonnance n° 06-02 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 portant statut général des personnels »
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عُدِّل بموجب Ordonnance n° 21-06
« 57, 66, 67, 72, 74, 75, 76, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 88, 89, 94, 97, 98, 101, 103, 104, 105, 110, 112, 113, 116, 126, 132, 137, 140 et 142 de l’ordonnance n° 06-02 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 port »
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أُلغي جزئيًا بموجب Ordonnance n° 21-06
« Sont abrogées, les dispositions de l’article 96 de l’ordonnance n° 06-02 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006, complétée, portant statut général des personnels »
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تُمِّم بموجب Loi n° 19-11
« L’ordonnance n° 06-02 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 portant statut général des personnels militaires est complétée par un article 30 bis rédigé comme suit : « Art. 30 bis. — Sans préjudice des disp »
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تُمِّم بموجب Loi n° 16-06
« L'article 24 de l'ordonnance n° 06-02 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006, susvisée, est complété et rédigé comme suit : « Art. 24. — Le militaire est tenu à l'obligation de réserve en tout lieu et en to »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-155
- Ordonnance n° 66-156
- Ordonnance n° 69-89
- Ordonnance n° 69-90
- Ordonnance n° 71-28
- Ordonnance n° 74-103
- Ordonnance n° 76-106
- Ordonnance n° 76-110
- Ordonnance n° 76-111
- Ordonnance n° 76-112
- Loi n° 83-11
- Loi n° 83-12
- Loi n° 83-13
- Loi n° 90-02
- Loi n° 90-11
- Loi n° 90-14
- Ordonnance n° 97-07
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (75)
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Ordonnance n° 26-01
Ordonnance n° 26-01 du 12 Safar 1448 correspondant au 27 juillet 2026 portant code de justice militaire
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Décret exécutif n° 26-131
Décret exécutif n° 26-131 du 11 Chaoual 1447 correspondant au 30 mars 2026 modifiant le décret exécutif n° 07-158 du 10 Joumada El Oula 1428 correspondant au 27 mai 2007 fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission nationale des cultes autres que musulman
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Décret présidentiel n° 26-06
Décret présidentiel n° 26-06 du 18 Rajab 1447 correspondant au 7 janvier 2026 portant création d’une pharmacie centrale de l’Armée et fixant ses missions, son organisation et son fonctionnement
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Décision
Décision n° 02/D. C. C/ D. C. C/26 du 15 Chaoual 1447 correspondant au 3 avril 2026 relative au contrôle de conformité de la loi organique modifiant et complétant l’ordonnance n° 21-01 portant loi organique relative au régime électoral, à la Constitution
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Décret présidentiel n° 26-280
Décret présidentiel n° 26-280 du 10 Rabie El Aouel 1448 correspondant au 23 août 2026 portant création d’un centre algérien de formation dans le domaine du maintien de la paix et fixant ses missions, son organisation et son fonctionnement
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Décret présidentiel n° 25-68
Décret présidentiel n° 25-68 du 5 Chaâbane 1446 correspondant au 4 février 2025 modifiant et complétant le décret n° 87-21 du 20 janvier 1987 portant sur l’aptitude médicale au service au sein de l’Armée Nationale Populaire
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Arrêté
Arrêté du 11 Safar 1447 correspondant au 5 août 2025 fixant la composition, les attributions et le fonctionnement des commissions médicales locales, d'expertise médicale, de réforme, de recours et de consultation et de la commission régionale de réclamation au sein de l’Armée Nationale Populaire
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Décret présidentiel n° 25-258
Décret présidentiel n° 25-258 du 3 Rabie Ethani 1447 correspondant au 25 septembre 2025 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 19-356 du 20 Rabie Ethani 1441 correspondant au 17 décembre 2019 portant création, missions et organisation du service d'investigation judiciaire de la direction générale de la sécurité intérieure du ministère de la défense nationale
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Loi n° 25-05
Loi n° 25-05 du 23 Moharram 1447 correspondant au 19 juillet 2025 relative à la mobilisation générale
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Décret présidentiel n° 24-231
Décret présidentiel n° 24-231 du 2 Moharram 1446 correspondant au 8 juillet 2024 portant création d'un service central opérationnel de lutte contre le crime organisé relevant de la gendarmerie nationale
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Décret présidentiel n° 24-340
Décret présidentiel n° 24-340 du 7 Rabie Ethani 1446 correspondant au 10 octobre 2024 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 18-114 du Aouel Chaâbane 1439 correspondant au 17 avril 2018 définissant le statut-type de l’hôpital mixte
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Décret présidentiel n° 24-218
Décret présidentiel n° 24-218 du 21 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 27 juin 2024 fixant les conditions et les modalités de placement des personnels militaires de carrière et contractuels en position de détachement auprès des administrations civiles publiques
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Décret présidentiel n° 24-181
Décret présidentiel n° 24-181 du 28 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 5 juin 2024 portant création d'une école nationale supérieure de cybersécurité
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Décret présidentiel n° 24-82
Décret présidentiel n° 24-82 du 4 Chaâbane 1445 correspondant au 14 février 2024 fixant les corps des officiers de carrière de l’Armée nationale populaire
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Décret présidentiel n° 23-491
Décret présidentiel n° 23-491 du 18 Joumada Ethania 1445 correspondant au 31 décembre 2023 fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement des écoles nationales de formation paramédicale de santé militaire
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Décret présidentiel n° 23-70
Décret présidentiel n° 23-70 du 16 Rajab 1444 correspondant au 7 février 2023 portant création de la direction des affaires juridiques du ministère de la défense nationale
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Décret présidentiel n° 23-292
Décret présidentiel n° 23-292 du 13 Safar 1445 correspondant au 30 août 2023 portant création, missions et fonctionnement de l’institut spécialisé de garde-côtes
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Décret présidentiel n° 23-313
Décret présidentiel n° 23-313 du 17 Safar 1445 correspondant au 3 septembre 2023 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 09-143 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant missions et organisation de la gendarmerie nationale
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 7 Chaoual 1443 correspondant au 8 mai 2022 portant désignation d'officiers et de sous-officiers des services militaires de sécurité en qualité d'officier de police judiciaire
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Arrêté
Arrêté du 13 Moharram 1444 correspondant au 11 août 2022 portant création de l’hôpital militaire régional de Tamenghasset / 6ème région militaire
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Loi n° 22-20
Loi n° 22-20 du 3 Moharram 1444 correspondant au 1er août 2022 relative à la réserve militaire
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Ordonnance n° 21-06
Ordonnance n° 21-06 du 18 Chaoual 1442 correspondant au 30 mai 2021 modifiant et complétant l’ordonnance n° 06-02 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 portant statut général des personnels militaires
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Décret présidentiel n° 21-279
Décret présidentiel n° 21-279 du 23 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 4 juillet 2021 fixant les conditions d'affiliation et de prise en charge, au titre de la sécurité sociale, des personnels militaires et des personnels civils assimilés, titulaires uniquement d'une pension militaire d'invalidité et leurs ayants droit ainsi que les modalités de versement des cotisations de sécurité sociale y afférentes
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Décret présidentiel n° 21-280
Décret présidentiel n° 21-280 du 23 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 4 juillet 2021 fixant le montant de la pension complémentaire et les modalités de son allocation aux personnels militaires et aux personnels assimilés, titulaires uniquement d’une pension d’invalidité
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Décret présidentiel n° 21-343
Décret présidentiel n° 21-343 du 27 Moharram 1443 correspondant au 5 septembre 2021 fixant le statut-type des établissements d'accueil, de repos et de loisirs relevant du secteur social de l’Armée Nationale Populaire
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Arrêté
Arrêté du 28 Moharram 1443 correspondant au 6 septembre 2021 portant création de l'hôpital militaire de Staouéli/1ère région militaire
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Décret présidentiel n° 21-439
Décret présidentiel n° 21-439 du 2 Rabie Ethani 1443 correspondant au 7 novembre 2021 portant réorganisation de l’organe national de prévention et de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication
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Décret présidentiel n° 21-477
Décret présidentiel n° 21-477 du 24 Rabie Ethani 1443 correspondant au 29 novembre 2021 portant création du centre national militaire de regroupement et de préparation des équipes sportives et fixant son statut
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Décret présidentiel n° 21-284
Décret présidentiel n° 21-284 du 3 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 13 juillet 2021 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 19-179 du 15 Chaoual 1440 correspondant au 18 juin 2019 portant création, missions et organisation d'un service central de police judiciaire de la sécurité de l'armée
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Décret exécutif n° 21-215
Décret exécutif n° 21-215 du 8 Chaoual 1442 correspondant au 20 mai 2021 portant organisation de l’administration maritime locale
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