Loi n° 08-16 du Aouel Chaâbane 1429 correspondant au 3 août 2008 portant orientation agricole
TITRE I — DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLa présente loi a pour objet de déterminer les éléments d'orientation de l'agriculture nationale lui permettant de participer à améliorer la sécurité alimentaire du pays, de valoriser ses fonctions économiques, environnementales et sociales, en favorisant l'accroissement de sa contribution aux efforts du développement économique, ainsi que le développement durable de l'agriculture en particulier et du monde rural en général.
Article 2
فتح المادةLa présente loi d'orientation agricole a pour objectifs fondamentaux :
— d’améliorer le niveau de la sécurité alimentaire par la production agricole ;
— d’assurer une évolution maîtrisée de l’organisation et des instruments d'encadrement du secteur de l'agriculture, en vue de permettre l'accroissement de sa productivité et de sa compétitivité, tout en assurant la protection des terres, l’utilisation rationnelle de l’eau à usage agricole ainsi que la sauvegarde de ses potentialités productives ;
— de mettre en place un cadre législatif qui garantit que l'évolution de l'agriculture soit économiquement et socialement utile et écologiquement durable et qui assure la promotion de l’approche participative favorisant l’adhésion volontaire des partenaires aux efforts de l’Etat pour le développement de tous les espaces et assure la consécration des règles de la protection sociale et la promotion du milieu rural ;
— de poursuivre la mise en œuvre du principe du soutien continu de l’Etat adapté au développement agricole, végétal et animal.
Article 3
فتح المادةAu sens de la présente loi, il est entendu par :
Sécurité alimentaire : l’accès et l’accessibilité faciles et réguliers de toute personne, à une nourriture saine et suffisante lui permettant de mener une vie active.
Concession : acte en vertu duquel l’autorité concédante accorde à une personne le droit d’exploiter le foncier agricole pour une durée déterminée contre une redevance annuelle. 10 août 2008 Région : espace constitué d’un ensemble de wilayas présentant des caractéristiques naturelles et de développement homogène dans les domaines agro-sylvo-pastoraux.
Espace rural : partie du territoire, comportant peu de constructions, constitué de surfaces consacrées à l’activité agricole, comme activité économique fondamentale ainsi que de zones naturelles, de forêts et de villages.
Article 4
فتح المادةAfin de concrétiser les objectifs fixés à l'article 2 ci-dessus, la présente loi vise notamment à :
— doter le secteur agricole, en tant que secteur stratégique, de moyens financiers nécessaires afin de concrétiser et mettre en œuvre les plans et programmes ;
— garantir la pérennité et la préservation des exploitations agricoles par des structures agraires adaptées qui permettent les évolutions requises ;
— réhabiliter et soutenir les fermes pilotes pour qu’elles puissent produire des semences et des plants et élever des animaux reproducteurs ;
— améliorer le niveau et le cadre de vie des agriculteurs et des populations rurales par la mise en place par l’Etat de conditions favorables à une dynamique de développement des espaces ruraux ;
— favoriser l'installation en agriculture des jeunes et le développement de l'emploi dans l'agriculture ;
— préserver les spécificités agricoles locales et valoriser les terroirs par la mise en place de cartes agricoles et de systèmes de production adaptés aux potentialités de ces terres ;
— préserver et valoriser le patrimoine foncier par la précision de l'organisation foncière et la définition d’un mode approprié d’exploitation des terres agricoles ;
— permettre l'extension et la valorisation du potentiel agricole par des actions de mise en valeur et/ou de réorganisation du foncier agricole ;
— permettre la valorisation et la protection des ressources génétiques animales et végétales ;
— renforcer la protection zoo-sanitaire et phytosanitaire ainsi que la salubrité des produits agricoles ;
— promouvoir une politique participative par la concertation avec les organisations professionnelles de l'agriculture en vue d'impulser une dynamique mobilisatrice de l'ensemble des acteurs du secteur de l'agriculture ;
— contribuer à la régulation des produits agricoles en vue de protéger les revenus des agriculteurs et sauvegarder le pouvoir d’achat des consommateurs notamment des produits agricoles de base ;
— mettre en place des instruments et mécanismes réglementaires normatifs et économiques permettant d'orienter les investissements et les productions ;
— mettre en place un système d’information, d’informatique, technique, économique et statistique et veiller à ce qu’il accompagne l’activité agricole ; 8 Chaâbane 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 10 août 2008
— favoriser une politique adaptée d'enseignement agricole, de formation permanente, de recherche et de vulgarisation ;
— assurer la modernisation, l'intensification et l'intégration agro-industrielle par filière ;
— permettre une utilisation rationnelle des sols par l'adaptation des systèmes de productions notamment dans les régions soumises aux menaces de dégradation ;
— assurer le développement agricole et rural des zones de montagne à travers un reboisement harmonieux, la conservation de la nature et la protection des bassins versants ;
— permettre la fixation des cordons dunaires, la restauration du couvert végétal pâturages et la protection de la steppe et des zones pastorales ;
— assurer l’utilisation rationnelle et la valorisation des ressources en eau pour l'irrigation des terres agricoles ;
— assurer la modernisation des exploitations agricoles et l’intensification des productions agricoles.
Article 5
فتح المادةDans le cadre de la politique de développement et de revitalisation des espaces ruraux, l’action de l’Etat est fondée sur :
— l’exploitation optimale des potentialités de chaque territoire sur la base d’une approche économique et participative fondée sur une connaissance suffisante et actuelle des faits naturels, environnementaux et sociaux des différentes régions ;
— l’amélioration des conditions de vie des populations rurales ;
— la mise en synergie de tous les moyens mobilisés par l’Etat dans le cadre des différents dispositifs de soutien au développement des activités économiques et des métiers.
Les conditions et les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées par voie réglementaire.
Article 6
فتح المادةLa réalisation des objectifs de l'orientation agricole est mise en œuvre à travers :
— des instruments d'orientation agricole ;
— des prescriptions relatives au foncier agricole ;
— des mesures structurelles applicables aux productions agricoles ;
— l’encadrement des activités agricoles et métiers ;
— l’encadrement scientifique et technique, la recherche, la formation, la vulgarisation et le financement.
TITRE II — DES INSTRUMENTS D'ORIENTATION AGRICOLE
Article 7
فتح المادةLes instruments d'orientation agricole sont :
— les schémas d'orientation agricole ;
— les plans et programmes de développement agricole et rural ;
— les instruments d’encadrement du foncier agricole.
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CHAPITRE I — DES SCHEMAS D'ORIENTATION AGRICOLE
Article 8
فتح المادةII est institué des schémas d'orientation agricole à l’échelle de la wilaya, de la région ou à l’échelle nationale qui constituent le cadre de référence pour les actions de conservation, de préservation, d’exploitation rationnelle et d’utilisation optimale des espaces agricoles dans le respect des potentialités naturelles.
Les modalités d'initiation, d'élaboration et d'adoption ainsi que le contenu des schémas d’orientation agricole sont fixées par voie réglementaire.
Article 9
فتح المادةLe schéma d’orientation agricole est un instrument définissant les orientations fondamentales à moyen et long termes, d'aménagement et d’exploitation des espaces agricoles de manière à garantir un développement agricole intégré, harmonieux et durable au niveau d’une wilaya, d’une région ou au plan national.
CHAPITRE II — DES PLANS ET PROGRAMMES DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE ET RURAL
Article 10
فتح المادةIl est créé un plan national de développement agricole et rural ayant pour objectifs de fixer la stratégie de développement agricole, d'en définir les moyens et de planifier les activités dans le temps et dans l’espace.
Article 11
فتح المادةLe plan national de développement agricole et rural est constitué de programmes portant notamment sur les domaines d’intervention suivants :
— l'adaptation des systèmes de production ;
— l'intensification des productions agricoles ;
— l'amélioration de la production et de la productivité agricole ;
— le développement des activités des filières dans le domaine agricole ;
— la valorisation des productions agricoles ;
— la préservation et le développement des ressources génétiques animales et végétales ;
— la mise en valeur des terres ;
— le boisement et reboisement ;
— la lutte contre la désertification ;
— le développement de l’agriculture en régions sahariennes ;
— le développement de l’agriculture montagneuse ;
— le développement et l’élargissement du pastoralisme et des parcours steppiques et présahariens.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire.
CHAPITRE III — DES INSTRUMENTS D'ENCADREMENT DU FONCIER AGRICOLE
Article 12
فتح المادةLes instruments d’encadrement du foncier agricole s'appliquent aux terres agricoles et à vocation agricole, relevant du domaine privé de l’Etat ainsi qu'à celles relevant de la propriété privée.
Article 13
فتح المادةPour la connaissance et la maîtrise du foncier agricole, il est créé :
— un fichier déterminant les potentialités du patrimoine foncier agricole ou à vocation agricole et servant de base pour l’intervention de l’Etat ;
— une carte de délimitation des terres agricoles ou à vocation agricole.
Les modalités et conditions d’identification et de classification des terres agricoles et à vocation agricole, les modalités de gestion et d’inscription dans le fichier foncier et celles d’enregistrement dans la carte de délimitation des terres agricoles et à vocation agricole, sont fixées par voie réglementaire.
Article 14
فتح المادةEn vertu des dispositions de la présente loi, est interdite toute utilisation autre qu’agricole d'une terre classée terre agricole ou à vocation agricole.
Article 15
فتح المادةSans préjudice des dispositions relatives au transfert des terres agricoles à potentialité élevée ou bonne prévues par l’article 36 de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, susvisée, le déclassement des autres catégories de terres agricoles, ne peut se faire que par décret pris en conseil des ministres.
TITRE III — DISPOSITIONS RELATIVES AU FONCIER AGRICOLE
Article 16
فتح المادةLes prescriptions relatives au foncier agricole ont pour objet de :
— fixer le mode d’exploitation des terres agricoles ;
— fixer les conditions applicables aux mutations foncières ;
— déterminer les normes applicables aux opérations de remembrement ;
— fixer les dispositions applicables aux terres de parcours.
CHAPITRE I — DU MODE D’EXPLOITATION DES TERRES AGRICOLES
Article 17
فتح المادةLe mode d’exploitation des terres agricoles, relevant du domaine privé de l’Etat, est la concession.
Les conditions et modalités d’exploitation des terres agricoles relevant du domaine privé de l’Etat sont précisées par un texte législatif particulier. 10 août 2008
Article 18
فتح المادةLes terres à mettre en valeur, relevant du domaine privé de l’Etat, ne peuvent être exploitées que :
— sous forme de concession pour celles mises en valeur par l’Etat ;
— sous forme d’accession à la propriété foncière agricole au sens de la législation en vigueur, pour celles mises en valeur par les bénéficiaires dans les régions sahariennes et subsahariennes ainsi que les terres non affectées relevant du domaine privé de l’Etat.
Les conditions et modalités d’attribution des terres à mettre en valeur, relevant du domaine privé de l’Etat, sont définies par voie réglementaire.
Article 19
فتح المادةLes modalités d’exploitation des terres agricoles, relevant du domaine privé de l’Etat et affectées ou rattachées à des organismes et établissements publics pour la réalisation des missions qui leur sont confiées, sont précisées par voie réglementaire.
Article 20
فتح المادةSans préjudice des dispositions législatives en vigueur, l’exploitation effective des terres agricoles constitue une obligation pour tout exploitant agricole, personne physique ou morale.
Les conditions et modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire.
CHAPITRE II — DES PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX MUTATIONS FONCIERES
Article 21
فتح المادةSans prejudice des dispositions législatives en vigueur, les mutations foncières ayant pour objet des terres agricoles ou à vocation agricole ne sont réalisées, à peine de nullité, qu'après accomplissement des procédures d'inscription aux instruments institués par l'article 13 de la présente loi.
Article 22
فتح المادةLes mutations des terres agricoles ou à vocation agricole ne doivent pas aboutir à un changement de la vocation agricole.
Article 23
فتح المادةEst interdite, à peine de nullité, toute mutation de terres agricoles ou à vocation agricole conduisant à la constitution d'exploitations de surface inférieure à des minima qui sont fixées par voie réglementaire sur la base des schémas d'orientation agricole institués par l'article 8 de la présente loi.
CHAPITRE III — DISPOSITIONS RELATIVES AU REMEMBREMENT
Article 24
فتح المادةLe remembrement est une opération foncière, destinée à améliorer la structure des exploitations agricoles d'un territoire agricole donné, par la constitution de propriétés agricoles homogènes et viables d'un seul tenant ou de parcelles bien groupées, et permettant :
— de supprimer les morcellements des terres agricoles dont l'exploitation rationnelle est rendue difficile par la dispersion des parcelles ; 8 Chaâbane 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 10 août 2008
— de créer les conditions objectives favorisant l’utilisation des techniques et moyens modernes d'exploitation et de gestion des unités de production ;
— de définir et de mettre en œuvre des aménagements ruraux qui réglementent l'affectation des sols par la mise en place d'un plan d'occupation et en facilitent l'exploitation par la réalisation de travaux connexes : réseaux d'irrigation, d'assainissement, de drainage, de dessertes et de désenclavement des exploitations ;
— la réduction des dommages causés au patrimoine foncier agricole, notamment par l'implantation d’établissements humains et d’infrastructures de transport.
Les conditions et les modalités de mise en œuvre des opérations de remembrement sont définies par un texte législatif particulier.
Article 25
فتح المادةLes opérations de remembrement, encouragées et soutenues par l’Etat, sont entreprises sur la base de plans de remembrement.
CHAPITRE IV — DES PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX TERRES DE PARCOURS
Article 26
فتح المادةIl est entendu par terre de parcours, au sens de la présente loi, toute terre couverte par une végétation naturelle, dense ou clairsemée, comprenant des plantes à cycles végétatifs annuels ou pluriannuels ainsi que des arbustes et arbres fourragers.
Article 27
فتح المادةToutes les fois que l'état de dégradation des terres de parcours concernées nécessite des opérations de mise en défens, de préservation, de régénération, d'ensemencement et d'équipement hydraulique aux fins de restauration et d'exploitation pastorale, la réhabilitation et l'aménagement des terres de parcours peuvent être prononcés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 28
فتح المادةSur toute l’étendue des terres de parcours, sont interdits les défrichements ainsi que toute action ayant pour effet de favoriser la dégradation des pâturages ou l’érosion hydrique et éolienne.
Article 29
فتح المادةLes conditions de développement, d'exploitation durable et de protection aux niveaux économique et environnemental des terres de parcours, ainsi que les modalités de leur gestion, exploitation et aménagement, sont fixées par un texte législatif particulier.
TITRE IV — DES MESURES STRUCTURELLES APPLICABLES AUX PRODUCTIONS AGRICOLES
Article 30
فتح المادةLes mesures structurelles applicables aux productions animales et végétales sont fondées sur :
— la valorisation des productions agricoles ;
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— la protection zoosanitaire et phytosanitaire ;
— la régulation des produits agricoles.
CHAPITRE I — DE LA VALORISATION DES PRODUCTIONS AGRICOLES
Article 31
فتح المادةDans le cadre de la législation en vigueur, les produits agricoles ou d'origine agricole destinés aux marchés agricoles et/ou à la transformation sont soumis à des règlements particuliers concernant les variétés et les espèces cultivées.
Les procédures, les modalités et les conditions d'élaboration des règlements particuliers suscités sont fixées par voie réglementaire.
Article 32
فتح المادةPour la valorisation et la promotion des produits agricoles et des produits d'origine agricole, il est institué un système de qualité qui permet :
— de les distinguer par leurs qualités ;
— d’attester des conditions particulières de leur production et/ou de leur fabrication et ce, notamment en matière d'agriculture biologique ;
— de définir des mécanismes de traçabilité prouvant et garantissant leur origine ou terroir ;
— d’attester que leur production et/ou leur fabrication a été opérée selon les savoir-faire et les modes de production qui leur sont associés.
Article 33
فتح المادةLe système de qualité des produits agricoles ou d'origine agricole, institué par les dispositions de l'article 32 ci-dessus, comporte :
— des labels agricoles ;
— des appellations d'origine et des indications géographiques ;
— des prescriptions permettant de déclarer le caractère de produits d'agriculture biologique ;
— des mécanismes d’évaluation de la conformité aux règlements techniques ainsi qu’aux labels, aux appellations d’origine, et aux prescriptions relatives aux produits d'agriculture biologique ;
— des mécanismes permettant leur traçabilité.
Le système de qualité des produits agricoles ou d'origine agricole est fixé par voie réglementaire.
CHAPITRE II — DE LA PROTECTION ZOOSANITAIRE ET PHYTOSANITAIRE
Article 34
فتح المادةIl est entendu par mesures structurelles en matière de protection zoosanitaire et phytosanitaire, le renforcement des systèmes de traçabilité et leur adaptation ainsi que la surveillance des animaux, des végétaux et des produits dérivés.
Ces mesures ont pour objet la protection du patrimoine animal et végétal, la préservation et l’amélioration de la santé animale et végétale et l’amélioration de la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale et/ou végétale.
Article 35
فتح المادةLes animaux et les végétaux ainsi que leur produits dérivés et les produits zoosanitaires et phyto-sanitaires à usage agricole sont soumis à un contrôle effectué conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 36
فتح المادةIl incombe à l’autorité phytosanitaire la surveillance sanitaire des végétaux et des produits végétaux comme il incombe à l’autorité vétérinaire la surveillance sanitaire des animaux et de leurs produits y compris les animaux sauvages, notamment les actions de collecte d’informations, d’évaluation et de gestion des risques ainsi que de l’analyse en laboratoire.
Les deux autorités sus-citées peuvent faire appel à des laboratoires agréés à cet effet pour la réalisation des missions de diagnostic.
Les modalités d’agrément des laboratoires sus-cités sont déterminées par voie réglementaire.
Article 37
فتح المادةLes propriétaires, les exploitants agricoles ou leurs organisations professionnelles ou l’Etat sont tenus de contribuer à la surveillance et la lutte contre les organismes nuisibles non réglementés par la législation relative à la protection zoo et phytosanitaires.
Article 38
فتح المادةSans préjudice des dispositions de la législation relative à l’activité vétérinaire et la protection zoosanitaire, l’alimentation destinée aux animaux doit remplir toutes les conditions de salubrité et contenir les apports nécessaires au développement des productions animales. Elle ne doit constituer en aucun cas, un risque sanitaire ou entraîner une conséquence néfaste directe ou indirecte sur le consommateur.
Article 39
فتح المادةEn vue d’assurer la sécurité sanitaire des aliments, il peut être restreint ou interdit d'introduire sur le territoire national, de mettre sur le marché, de détenir, et d'administrer, même dans un but thérapeutique, les produits dangereux et/ou toxiques, les produits pharmaceutiques, ainsi que les aliments pour animaux appartenant aux espèces dont la chair, les abats et les produits sont destinés à l'alimentation humaine dont la liste est prévue par la réglementation en vigueur.
Les conditions et modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 40
فتح المادةIl est institué un système de traçabilité des animaux, des produits animaux ou d’origine animale destinés a la consommation humaine ou animale ainsi qu’un système de traçabilité des végétaux, en vue de renforcer la sécurité sanitaire des aliments.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire. 10 août 2008
CHAPITRE III — DE LA REGULATION DES PRODUITS AGRICOLES
Article 41
فتح المادةLa régulation des produits agricoles vise à réaliser l’équilibre entre l’offre et la demande en vue de protéger les revenus des agriculteurs et de sauvegarder le pouvoir d’achat des consommateurs.
Article 42
فتح المادةLes interventions au titre de la régulation des produits agricoles, sont opérées notamment par :
— des mesures d'incitation à la collecte, au stockage et aux infrastructures de stockage, à la manutention et au transport ;
— des mesures de soutien aux organisations professionnelles et interprofessionnelles agricoles ;
— des mesures tarifaires, le cas échéant, dans le cadre de la législation en vigueur.
Les conditions et modalités d’application des dispositions du présent article sont définies par voie réglementaire.
Article 43
فتح المادةEn vue de contribuer à la prise en charge de la fonction régulation des produits agricoles, il est mis en place des dispositifs de suivi et d'évaluation, notamment la création d'observatoires de filières ou de produits agricoles.
Les conditions et les modalités de création des observatoires sont fixées par voie réglementaire.
TITRE V — DE L’ENCADREMENT DES ACTIVITES AGRICOLES
Article 44
فتح المادةL’encadrement des activités agricoles porte sur les mesures concernant notamment :
— l’exploitation agricole et l'exploitant ;
— l’organisation professionnelle agricole ;
— la protection des exploitants agricoles.
CHAPITRE I — DE L'EXPLOITATION AGRICOLE ET DE L'EXPLOITANT
Article 45
فتح المادةAu sens de la présente loi, sont de nature agricole, toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités qui se déroulent dans le prolongement de l'acte de production et notamment le stockage, le conditionnement, la transformation et la commercialisation des produits végétaux ou animaux lorsque ces produits sont issus exclusivement de l'exploitation.
Les activités agricoles ont un caractère civil. 8 Chaâbane 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 10 août 2008
Article 46
فتح المادةL’exploitation agricole est une unité de production constituée de biens meubles et immeubles, de l’ensemble des cheptels, volailles, cultures et vergers, des investissements réalisés ainsi que des valeurs incorporelles y compris les usages locaux.
Article 47
فتح المادةEst réputé exploitant agricole, au sens de la présente loi, toute personne physique ou morale qui exerce une activité agricole telle que définie par les dispositions de l'article 45 ci-dessus, et qui participe à la conduite de l'exploitation, bénéficie des résultats et supporte les pertes qui pourraient en résulter.
Les conditions et les modalités de reconnaissance de la qualité d’exploitant agricole sont fixées par voie réglementaire.
CHAPITRE II — DE L’ORGANISATION PROFESSIONNELLE AGRICOLE
Article 48
فتح المادةLes organisations professionnelles agricoles peuvent revêtir la forme :
— d’associations professionnelles d’agriculteurs ;
— de coopératives agricoles ;
— de chambres d’agriculture ;
— de groupements d’intérêts communs ;
— d’établissements et organismes interprofessionnels ;
— de mutualité agricole.
Article 49
فتح المادةDans le cadre de la politique nationale de soutien aux activités agricoles, l’Etat encourage la constitution d'organisations professionnelles agricoles et leur promotion dans le cadre de la législation en vigueur.
Section 1 — Des associations professionnelles d’agriculteurs
Article 50
فتح المادةConformément à la législation en vigueur, les exploitants agricoles peuvent s’organiser en association pour la promotion de leurs activités professionnelles.
Article 51
فتح المادةL’association professionnelle agricole constitue la cellule de base de l’organisation professionnelle agricole.
Article 52
فتح المادةOutre les missions et les objectifs fixés dans leurs statuts, les associations professionnelles agricoles doivent contribuer et veiller à :
— la vulgarisation des techniques culturales et à la promotion des produits agricoles ;
— la sensibilisation des agriculteurs dans les différents domaines concernant l’activité agricole.
Section 2 — Des coopératives agricoles
Article 53
فتح المادةLes exploitants agricoles peuvent, par acte authentique, créer pour les besoins de leurs activités des coopératives agricoles.
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Article 54
فتح المادةLa coopérative agricole, fondée sur la libre adhésion de ses membres, est une société civile qui ne poursuit pas de but lucratif et a pour objet :
— d’effectuer ou de faciliter les opérations de production, de transformation, d’achat ou de commercialisation ;
— de réduire au profit de ses membres et par l’effort commun de ceux-ci, le prix de revient et le prix de vente de certains produits et de certains services ;
— d’améliorer la qualité des produits fournis à ses membres et de ceux produits par ces derniers.
Article 55
فتح المادةL’acte prévu à l’article 53 ci-dessus doit énoncer, à peine de nullité :
— l’objet, la dénomination, la localisation et le champ de compétence de la coopérative ;
— les droits et obligations des membres ;
— les conditions et modalités d’adhésion, de retrait, de radiation et d’exclusion des membres ;
— les références de la carte d’agriculteur de chaque membre ;
— le rôle et le mode de désignation des organes de gestion ;
— les règles et procédures relatives à la modification des statuts ;
— les règles et procédures de dévolution du patrimoine en cas de dissolution de la coopérative.
Article 56
فتح المادةPour assurer la gestion de leur intérêt commun, les coopératives peuvent constituer entre elles des unions de coopératives.
Les unions des coopératives sont soumises aux mêmes dispositions que celles appliquées aux coopératives agricoles.
Section 3 — Des chambres d’agriculture
Article 57
فتح المادةIl est institué dans chaque wilaya une chambre d’agriculture.
Les chambres d’agriculture sont fédérées en une chambre nationale d’agriculture.
Article 58
فتح المادةDans le cadre de la politique participative de l’Etat, et au titre de leur vocation professionnelle, les chambres d’agriculture constituent, le lieu de consultation et de concertation entre les autorités administratives et les représentants des intérêts professionnels des agriculteurs.
Les chambres d’agriculture exercent des activités d’utilité publique.
Article 59
فتح المادةLe statut, les attributions, le fonctionnement et l’organisation des chambres d’agriculture sont déterminés par voie réglementaire.
Section 4 — Des groupements d’intérêts communs
Article 60
فتح المادةDeux ou plusieurs exploitants agricoles peuvent par acte authentique, constituer un groupement d’intérêts communs agricoles pour une durée déterminée dans le but, notamment :
— de mettre en œuvre tous les moyens qu’ils jugent nécessaires pour développer l’activité agricole et économique de chacun d’eux ;
— d’améliorer ou accroître les résultats de cette activité et réaliser des économies d’échelles ;
— de créer et/ou gérer des ouvrages hydrauliques nécessaires à leur activité.
Article 61
فتح المادةLe contrat de groupement fixe les statuts qui doivent indiquer, à peine de nullité, notamment :
— la dénomination du groupement ;
— l’objet du groupement ;
— l’adresse du siège du groupement ;
— les références de la carte d’agriculteur de chaque membre ;
— la durée du contrat ;
— le nom du gestionnaire.
Section 5 — Des établissements et organismes interprofessionnels
Article 62
فتح المادةL’interprofession agricole, au sens de la présente loi, est une organisation professionnelle constituée par l’ensemble des intervenants dont les intérêts gravitent autour d’un produit agricole de base, d’un groupe de produits ou d’une filière agricole.
Article 63
فتح المادةL’organisation de l’interprofession agricole a pour objet le développement de la production agricole et la promotion de l’équilibre et de la stabilité des marchés des filières agricoles.
Article 64
فتح المادةL’organisation de l’interprofession agricole revêt la forme de conseils et d’offices dont les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire.
Article 65
فتح المادةLes conseils interprofessionnels rapprochent, concilient et assurent la complémentarité des intérêts de toutes les professions qui composent la filière agricole.
A ce titre, ils ont pour objet, notamment :
— d’assurer le suivi de l’offre et de la demande pour le produit ou le groupe de produits qui composent la filière agricole ;
— d’adapter au marché les conditions de l’offre, par l’adoption de méthodes de production et de mise sur le marché ; 10 août 2008
— de contribuer à l’amélioration de la qualité du produit ou des produits de la filière agricole ;
— de contribuer à la définition des programmes de recherche et de vulgarisation intéressant la filière et le cas échéant, d’en assumer la charge ;
— de promouvoir l’exportation des produits de la filière agricole.
Article 66
فتح المادةLes offices interprofessionnels sont chargés :
— de concilier les intérêts économiques des professions d’une même filière agricole et ceux des consommateurs ;
— de mener toute étude économique tendant à la maîtrise du fonctionnement de la filière agricole ;
— de suggérer aux professionnels et aux pouvoirs publics, toutes mesures de nature à prévenir les déséquilibres entre l’offre et la demande dans le cadre de l’intérêt général ;
— d’assurer les missions que les pouvoirs publics peuvent leur confier dans le cadre de la promotion de la filière et de la maîtrise de son marché.
Section 6 — De la mutualité agricole
Article 67
فتح المادةSans préjudice des dispositions de la législation en vigueur, la mutualité agricole est une institution professionnelle qui a pour but notamment, de réaliser pour ses membres sociétaires, affiliés ou bénéficiaires, toutes opérations d’assurance et de réassurance, de crédits et de compensation basées sur l’esprit de solidarité et d’entraide.
Article 68
فتح المادةLes caisses de mutualité agricole sont des sociétés civiles à caractère mutualiste qui ne poursuivent pas de but lucratif et leur création est constatée par acte authentique.
Les caisses régionales de mutualité agricole sont fédérées en une caisse nationale de mutualité agricole.
CHAPITRE III — DE LA PROTECTION DES EXPLOITANTS AGRICOLES
Article 69
فتح المادةPour toutes les activités agricoles ayant bénéficié de mesures de soutien de l’Etat quelles qu'en soient la forme ou les modalités, les exploitants agricoles sont tenus de souscrire des polices d’assurances.
Article 70
فتح المادةEn cas de calamités naturelles ou survenance d’aléas imprévisibles, et notamment en cas de sinistres non assurables, les exploitants agricoles peuvent bénéficier, au titre de la solidarité nationale d’aides accordées dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur. 8 Chaâbane 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 10 août 2008
CHAPITRE IV — DU CONSEIL SUPERIEUR DU DEVELOPPEMENT AGRICOLE ET RURAL
Article 71
فتح المادةIl est créé un conseil supérieur du développement agricole et rural.
Il est composé notamment :
— des représentants des secteurs ministériels en relation avec l’agriculture et le développement rural ;
— des représentants des organismes et organisations professionnelles et syndicales ;
— des experts, chercheurs et spécialistes dans les domaines en relation avec le secteur agricole.
Ce conseil est placé sous la tutelle du Chef du Gouvernement.
Article 72
فتح المادةLe conseil supérieur du développement agricole et rural est un organe consultatif chargé d'émettre des avis et des recommandations sur tous les aspects liés au développement agricole et rural, de l’alimentation et de l’agroalimentaire. Il constitue un espace de dialogue, de concertation et de proposition.
La composition, les missions et les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce conseil sont fixées par voie réglementaire.
TITRE VI — DES INSTRUMENTS D’ENCADREMENT ET DE FINANCEMENT
CHAPITRE I — L’ENCADREMENT SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE , LA RECHERCHE , LA FORMATION ET LA VULGARISATION
Article 73
فتح المادةLes mesures d’encadrement scientifique et technique de recherche, de formation et de vulgarisation afférentes à la mise en œuvre de l’orientation agricole ont pour objet :
— de rehausser et d’améliorer le niveau de qualification professionnelle des agriculteurs par le renforcement de la formation, de la recherche et de la vulgarisation ;
— de valoriser, d’adapter les profils et de perfectionner l’encadrement du secteur à travers le renforcement des appareils de formation, de recherche et de vulgarisation ;
— de développer une information moderne et efficace par l’institution d’un système global d’information agricole.
Article 74
فتح المادةL'accroissement de la production agricole et l'amélioration de la qualité des produits nécessitent :
— le renforcement des capacités de l’appareil de formation agricole et une adaptation des programmes en fonction des besoins exprimés par les intervenants dans la production agricole ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 11
— une actualisation continue de l’information scientifique et technique pour servir les utilisateurs impliqués dans le développement agricole ;
— l’élaboration, la mise en œuvre et la conduite de programmes de recherche répondant aux besoins exprimés par les objectifs de la présente loi.
Article 75
فتح المادةLes actions de formation, de recherche et de vulgarisation des différentes formes d'agriculture, des activités induites et des technologies alimentaires agricoles doivent faire l'objet d'une adaptation aux schémas d’orientation agricole institués par les dispositions de l'article 8 de la présente loi.
Les modalités de mise en œuvre de ces actions sont fixées par voie réglementaire.
Article 76
فتح المادةLa recherche agronomique doit prendre en charge les axes prioritaires définis par la présente loi et ses textes d’application, ainsi que les situations d’urgence.
Article 77
فتح المادةLa recherche agronomique est partie prenante dans le processus d’élaboration des politiques de développement agricole, rural et agroalimentaire.
Article 78
فتح المادةPour une meilleure efficience, l’appareil de recherche procède à l’extension de ses structures selon les besoins, au renforcement et à la consolidation du potentiel scientifique et des relations sectorielles et intersectorielles et à la valorisation des acquis en relation avec la vulgarisation.
Article 79
فتح المادةLes différents niveaux de formation doivent viser la mise en œuvre des prescriptions suivantes :
— la spécialisation au sein des établissements de formation ;
— l'adaptation des programmes aux spécificités des régions agronomiques du lieu d'implantation ;
— le développement de la formation pratique, selon le cas, en exploitation ou en entreprise ;
— la prise en charge des exigences du marché de l'emploi.
Article 80
فتح المادةConçue et mise en œuvre comme une action d'éducation agricole faisant intervenir les institutions de recherche, de formation et de développement, la vulgarisation agricole a pour mission de permettre aux producteurs d'améliorer et de maîtriser les conditions de travail et de production.
Article 81
فتح المادةLa vulgarisation agricole doit, en tenant compte des spécificités locales :
— identifier les canaux les plus appropriés de transmission de l'information ;
— élaborer des programmes thématiques de vulgarisation, dans les domaines technique, économique, social et juridique, répondant aux préoccupations des exploitants ;
— organiser des formations adaptées sur les plans méthodologique et technique destinées aux vulgarisateurs leur permettant de maîtriser le savoir-faire nécessaire à la réalisation des actions de vulgarisation ;
— concevoir des systèmes permanents d’analyse et de veille stratégique permettant d'évaluer l'impact de la vulgarisation sur la production et le recentrage des programmes, des approches et des méthodes ;
— faire assurer par la profession et l’interprofession agricole les fonctions d’animation et de coordination pour la mise en œuvre de la politique de vulgarisation.
Article 82
فتح المادةIl est institué un système national d’information agricole (SNIA), visant notamment :
— l’institutionnalisation de la fonction de collecte de la statistique notamment au niveau communal ;
— le renforcement, l’adaptation et l’élargissement du système de statistiques agricoles pour la production de données fiables, pertinentes et d’actualité ;
— la consolidation des systèmes d’information existants, y compris les systèmes d’alerte précoce dans les domaines phytosanitaire, zoosanitaire et forestier, notamment géographique, par la mise en place de cellules techniques et leur dotation en ressources humaines qualifiées et en équipements adaptés ;
— le renforcement de l’activité d’enquêtes par le biais des structures administratives centralisées ou déconcentrées de l’administration agricole ou par des prestataires de services spécialisés et indépendants ;
— la réalisation périodique du recensement général de l’agriculture et l’inventaire national des forêts ;
— la coordination des informations statistiques produites par les différents opérateurs du secteur, dont les observatoires des filières agricoles au sens des dispositions de l’article 43 de la présente loi.
Article 83
فتح المادةLes conditions et les modalités de mise en œuvre du système national d’information agricole (SNIA) sont fixées par voie réglementaire.
CHAPITRE II — DU FINANCEMENT
Article 84
فتح المادةLe financement du secteur agricole doit tenir compte de la spécificité et de l’importance de l’agriculture dans le cadre du développement national.
Article 85
فتح المادةLe financement de l’agriculture est constitué notamment :
— du soutien financier de l’Etat ; 10 août 2008
— du financement mutualiste ;
— du crédit bancaire.
Article 86
فتح المادةConformément à la législation en vigueur, il est créé, en cas de besoin, des organismes financiers pour contribuer au financement et à l’accompagnement de l’activité agricole.
TITRE VII — Des dispositions pénales
Article 87
فتح المادةQuiconque en infraction aux dispositions de l’article 14 de la présente loi procède à l’utilisation autre qu’agricole d’une terre classée agricole ou à vocation agricole est puni d’une peine d’emprisonnement d’un
(1) an à cinq (5) ans et d’une amende de cent mille dinars (100.000 DA) à cinq cent mille dinars (500.000 DA).
Article 88
فتح المادةQuiconque en infraction aux dispositions de l’article 28 de la présente loi procède au défrichement des terres de parcours et à l’enlèvement des nappes alfatières et végétales est puni d’une peine d’emprisonnement d’un
(1) mois à six (6) mois et d’une amende de cent cinquante mille dinars (150.000 DA) à cinq cent mille dinars (500.000 DA).
Article 89
فتح المادةLa personne morale peut être responsable pénalement des infractions prévues par la présente loi conformément aux dispositions de l’article 51 bis du code pénal.
Elle est punie d’une amende ne pouvant être inférieure à quatre (4) fois le maximum de l’amende prévue pour la personne physique au titre des dispositions des articles 87 et 88 ci-dessus.
Elle est punie aussi à une ou à plusieurs sanctions complémentaires prévues à l’article 18 bis du code pénal.
Article 90
فتح المادةEn cas de récidive, les peines prévues par la présente loi, sont portées au double.
TITRE VIII — DES DISPOSITIONS FINALES
Article 91
فتح المادةSont abrogées toutes les dispositions contraires à celles de la présente loi.
Article 92
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le Aouel Chaâbane 1429 correspondant au 3 août 2008.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. 8 Chaâbane 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 10 août 2008 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 13 DECRETS
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (38)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-156
- Ordonnance n° 72-23
- Ordonnance n° 72-64
- Ordonnance n° 75-43
- Ordonnance n° 75-58
- Ordonnance n° 75-59
- Ordonnance n° 75-74
- Ordonnance n° 76-101
- Loi n° 83-18
- Loi n° 84-12
- Loi n° 84-17
- Loi n° 85-05
- Loi n° 87-17
- Loi n° 87-19
- Loi n° 88-08
- Loi n° 89-02
- Loi n° 90-08
- Loi n° 90-09
- Loi n° 90-25
- Loi n° 90-29
- Loi n° 90-30
- Loi n° 90-31
- Loi n° 91-10
- Ordonnance n° 95-07
- Loi n° 98-11
- Loi n° 99-07
- Loi n° 01-20
- Loi n° 02-02
- Loi n° 03-10
- Ordonnance n° 03-11
- Loi n° 04-03
- Loi n° 04-04
- Loi n° 05-03
- Loi n° 05-12
- Ordonnance n° 06-05
- Loi n° 08-07
- Loi n° 08-09
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (91)
-
Décret exécutif n° 26-227
Décret exécutif n° 26-227 du 23 Dhou El Hidja 1447 correspondant au 9 juin 2026 portant déclassement de parcelles de terres agricoles destinées à la réalisation d’un complexe sidérurgique au niveau de la commune de Aïn Biya, wilaya d’Oran
-
Décret exécutif n° 26-84
Décret exécutif n° 26-84 du 29 Rajab 1447 correspondant au 18 janvier 2026 portant déclassement de parcelles de terres agricoles destinées à la réalisation de deux pôles urbains au niveau des wilayas de Batna et de Bordj Bou Arréridj 16
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Décret exécutif n° 26-205
Décret exécutif n° 26-205 du 8 Dhou El Hidja 1447 correspondant au 25 mai 2026 portant déclassement de parcelles de terres agricoles destinées à la réalisation d’une plate-forme logistique multimodale au niveau des communes de Bethioua et de Aïn Biya, wilaya d’Oran
-
Décret exécutif n° 26-85
Décret exécutif n° 26-85 du 29 Rajab 1447 correspondant au 18 janvier 2026 portant déclassement de parcelles de terres agricoles destinées à la réalisation de logements et équipements publics au niveau de certaines wilayas
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Décret présidentiel n° 26-193
Décret présidentiel n° 26-193 du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026 portant création du centre d’excellence algéro-italien de formation, de recherche et d’innovation dans le domaine agricole « Enrico Mattei » et fixant ses missions, son organisation et son fonctionnement
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Décret exécutif n° 25-270
Décret exécutif n° 25-270 du 15 Joumada El Oula 1447 correspondant au 6 novembre 2025 portant déclassement d’une parcelle de terre agricole destinée à la réalisation d'un pôle urbain au niveau de la commune de Ramdane Djamel, wilaya de Skikda
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Décret exécutif n° 25-316
Décret exécutif n° 25-316 du Aouel Rajab 1447 correspondant au 21 décembre 2025 portant déclassement d'une parcelle de terre agricole destinée à la réalisation d'une station de dessalement d'eau de mer au niveau de la commune de Marsat El Hadjadj, wilaya d'Oran
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Décret exécutif n° 25-79
Décret exécutif n° 25-79 du 12 Chaâbane 1446 correspondant au 11 février 2025 portant déclassement de parcelles de terres agricoles destinées à la réalisation de programmes de logements publics et voies d'accès au niveau de la wilaya d'Alger
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Décret exécutif n° 25-155
Décret exécutif n° 25-155 du 6 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 2 juin 2025 portant délimitation, déclaration et classement de zones d’expansion et sites touristiques
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Décret exécutif n° 24-204
Décret exécutif n° 24-204 du 21 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 27 juin 2024 portant déclassement de parcelles de terres agricoles destinées à la réalisation de centres de proximité de stockage des céréales au niveau de certaines wilayas
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Décret exécutif n° 24-316
Décret exécutif n° 24-316 du 25 Rabie El Aouel 1446 correspondant au 29 septembre 2024 portant déclassement d’une parcelle de terre agricole située au niveau de la commune de Staouéli, wilaya d'Alger, destinée à la réalisation d'un hôpital militaire universitaire
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Décret exécutif n° 20-98
Décret exécutif n° 20-98 du 20 Chaâbane 1441 correspondant au 14 avril 2020 portant déclassement de parcelles de terres agricoles destinées à la réalisation de logements et équipements publics au niveau de certaines wilayas
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Décret exécutif n° 24-317
Décret exécutif n° 24-317 du 25 Rabie El Aouel 1446 correspondant au 29 septembre 2024 portant déclassement de parcelles de terres agricoles destinées à la réalisation de pôles urbains au niveau des wilayas de Blida, Jijel et Tipaza
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Décret exécutif n° 24-318
Décret exécutif n° 24-318 du 25 Rabie El Aouel 1446 correspondant au 29 septembre 2024 portant déclassement de parcelles de terres agricoles destinées à la réalisation de logements et équipements publics au niveau de certaines wilayas
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Décret exécutif n° 24-48
Décret exécutif n° 24-48 du 27 Joumada Ethania 1445 correspondant au 9 janvier 2024 portant déclassement de parcelles de terres agricoles destinées à la réalisation de logements et équipements publics au niveau de certaines wilayas
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Décret exécutif n° 24-200
Décret exécutif n° 24-200 du 7 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 13 juin 2024 portant déclassement d'une parcelle de terre agricole, destinée à la réalisation d'un parc de stationnement des véhicules du stade de Baraki « Nelson Mandela », wilaya d'Alger
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Décret exécutif n° 24-157
Décret exécutif n° 24-157 du 27 Chaoual 1445 correspondant au 6 mai 2024 portant déclassement d'une parcelle de terre agricole destinée à la réalisation d'un parc de stationnement de véhicules du stade de Douéra « Le Chahid Ali Ammar dit Ali la pointe », wilaya d'Alger
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Décret exécutif n° 24-158
Décret exécutif n° 24-158 du 27 Chaoual 1445 correspondant au 6 mai 2024 portant déclassement de parcelles de terres agricoles destinées à la réalisation de postes d'énergies électrique et gazière au niveau de certaines communes de la wilaya d'Alger
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Arrêté
Arrêté du 29 Rajab 1445 correspondant au 10 février 2024 modifiant l'arrêté du 25 Ramadhan 1443 correspondant au 26 avril 2022 fixant la composition et le fonctionnement de la commission nationale de recours compétente en matière de classification des terres agricoles du domaine privé de l'Etat, concédées
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Décret exécutif n° 24-251
Décret exécutif n° 24-251 du 23 Moharram 1446 correspondant au 29 juillet 2024 portant déclassement de parcelles de terres agricoles destinées à la réalisation de silos de stockage des céréales au niveau de certaines wilayas
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Décret exécutif n° 24-241
Décret exécutif n° 24-241 du 16 Moharram 1446 correspondant au 22 juillet 2024 fixant les modalités de dédouanement, pour la mise à la consommation, des chaînes et équipements de production ainsi que des équipements et matériels agricoles, utilisés
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Décret exécutif n° 23-233
Décret exécutif n° 23-233 du 2 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 20 juin 2023 modifiant le décret exécutif n° 19-57 du 24 Joumada El Oula 1440 correspondant au 31 janvier 2019 portant déclassement de parcelles de terres agricoles destinées au dédoublement, à la modernisation et à la rectification de la ligne ferroviaire minière Est
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Décret exécutif n° 23-62
Décret exécutif n° 23-62 du 9 Rajab 1444 correspondant au 31 janvier 2023 portant déclassement de parcelles de terres agricoles destinées à la réalisation des programmes de logements location-vente au niveau de certaines communes de la wilaya d'Alger
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Décret exécutif n° 23-435
Décret exécutif n° 23-435 du 18 Joumada El Oula 1445 correspondant au 2 décembre 2023 portant création d'un institut technologique spécialisé de formation agricole à Sidi Bel Abbès
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Décret exécutif n° 23-149
Décret exécutif n° 23-149 du 15 Ramadhan 1444 correspondant au 6 avril 2023 portant déclassement d'une parcelle de terre agricole destinée à la réalisation de logements location-vente avec équipements publics d'accompagnement au niveau de la commune de Oued Chaaba, wilaya de Batna
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Décret exécutif n° 23-231
Décret exécutif n° 23-231 du 2 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 20 juin 2023 portant déclassement d'une parcelle de terre agricole située dans la commune de Tala Hamza, wilaya de Béjaïa, destinée à la réalisation d'une base logistique et d'un accès au gisement de zinc-plomb de Tala Hamza et Amizour
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Décret exécutif n° 23-232
Décret exécutif n° 23-232 du 2 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 20 juin 2023 portant déclassement de parcelles de terres agricoles déstinées à la réalisation de logements et équipements publics au niveau de certaines communes de la wilaya de Tissemsilt
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Loi n° 23-17
Loi n° 23-17 du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023 fixant les conditions et les modalités d’octroi du foncier économique relevant du domaine privé de l’Etat destiné à la réalisation de projets d’investissement
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Loi n° 23-18
Loi n° 23-18 du 14 Joumada El Oula 1445 correspondant au 28 novembre 2023 relative à la protection et à la préservation des terres de l’Etat
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Décret exécutif n° 22-262
Décret exécutif n° 22-262 du 12 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 11 juillet 2022 portant déclassement d’une parcelle de terre agricole destinée à la réalisation d’une station de dessalement d’eau de mer dans la commune de Fouka, wilaya de Tipaza
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