Loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 relative à l'aménagement et l'urbanisme
Article 2
فتح المادةL'utilisation et la gestion du sol urbanisable, la formation et la transformation du cadre bâti s'effectuent dans le cadre des règles générales 'aménagement et d'urbanisme, et des instruments d'aménagement et d'urbanisme définis par la présente loi.
Chapitre II — Les règles générales d'aménagement et d'urbanisme
Article 3
فتح المادةSous réserve des dispositions législatives et réglementaires spécifiques en matière d'occupation des sols et en l'absence des instruments d'aménagement et d'urbanisme, les constructions sont régies par les règles générales d'aménagement et d'urbanisme fixées aux articles ci-après du présent chapitre.
Article 4
فتح المادةSeules sont constructibles, les parcelles : qui respectent l'économie urbaine, lorsqu'elles sont situées à l'intérieur des parties urbanisées de la commune, dans les limites compatibles avec la viabilité des exploitations agricoles lorsqu'elles sont situées sur des terres agricoles, dans les limites compatibles avec les objectifs de sauvegarde des équilibres écologiques lorsqu'elles sont situées sur des sites naturels, dans les limites compatibles avec la nécessité de sauvegarde des sites archéologiques et culturels.
Les modalités d'application du présent article seront précisées par voie réglementaire. 1
تُمِّم بموجب Loi n° 04-05 (ج.ر عدد 51 لسنة 2004)
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"Art. 4. — Seules sont constructibles, les parcelles :
— qui respectent l’économie urbaine lorsqu’elles sont situées à l’intérieur des parties urbanisées de la commune,
— dans les limites compatibles avec la viabilité des exploitations agricoles lorsqu’elles sont situées sur des terres agricoles,
— dans les limites compatibles avec les objectifs de sauvegarde des équilibres écologiques lorsqu’elles sont situées sur des sites naturels,
— dans les limites compatibles avec la nécessité de sauvegarde des sites archéologiques et culturels,
— qui ne sont pas exposées directement aux risques naturels et technologiques.
Les modalités d’application du présent article seront fixées par voie réglementaire”.
Article 5
فتح المادةSauf prescriptions techniques contraires, à l'intérieur des parties urbanisées de la commune, aucune construction ou mur de clôture ne pourra être édifié à moins de quatre mètres de l'axe de la voie qui la dessert.
Au cas où des constructions ou clôtures en dur existent déjà sur un côté de la voie, l'axe de la voie est considéré comme étant à quatre (4) mètres de la limite des clôtures ou constructions existantes.
Article 6
فتح المادةDans les parties urbanisées de la commune, la hauteur des constructions ne doit pas être supérieure à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes et ce, dans le respect des dispositions prévues par la législation en vigueur, notamment pour ce qui est de la protection des sites historiques.
La hauteur des constructions à l'extérieur des parties urbanisées doit être en harmonie avec l'environnement.
Les modalités d'application du présent article ainsi que les termes d'occupation des sols et de la surface bâtie seront déterminées par voie réglementaire.
Article 7
فتح المادةToute construction à usage d'habitation 2 doit justifier d'un point d'alimentation en eau potable.
Elle doit, en outre, être équipée d'un système d'assainissement évitant le rejet direct des effluents en surface.
عُدِّل بموجب Loi n° 04-05 (ج.ر عدد 51 لسنة 2004)
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"Art. 7. — Toute construction à usage d'habitation doit justifier d'un point d'alimentation en eau potable.
Elle doit, en outre, être équipée d'un système d'assainissement évitant le rejet direct des effluents en surface".
Article 8
فتح المادةLes installations en constructions à usage professionnel et industriel doivent être conçues de façon à éviter tout rejet d'effluents polluants et toute nuisance au delà des seuils réglementaires.
Article 9
فتح المادةLes exploitations de carrières et les décharges doivent être organisées de façon à laisser en fin d'exploitation ou de période d'exploitation des terrains utilisables et à restituer, au site, un aspect net.
Chapitre III — Les instruments d'aménagement et d'urbanisme
Section 1 — Dispositions générales
Article 10
فتح المادةLes instruments d'urbanisme sont constitués par les plans directeurs d'aménagement et d'urbanisme et par les plans d'occupation des sols. Les instruments d'aménagement et d'urbanisme ainsi que les règlements qui en font partie intégrante, sont opposables aux tiers.
Aucun usage du sol ou construction ne peut se faire en contradiction avec les règlements d'urbanisme sous peine des sanctions prévues par la présente loi.
Article 11
فتح المادةLes instruments d'aménagement et d'urbanisme fixent les orientations fondamentales d'aménagement des territoires intéressés et déterminent les prévisions et les règles d'urbanisme. Ils définissent, plus particulièrement, les conditions permettant d'une part, de rationaliser l'utilisation de l'espace, de préserver les activités agricoles, de protéger les périmètres sensibles, les sites, les paysages; d'autre part, de prévoir les terrains réservés aux activités économiques et d'intérêt général et aux constructions pour la satisfaction des besoins présents et futurs en matière d'équipements collectifs de services, d'activités et de logements. Ils définissent également les conditions d'aménagement et de construction en prévention des risques naturels.
عُدِّل بموجب Loi n° 04-05 (ج.ر عدد 51 لسنة 2004)
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"Art. 11. — Les instruments d'aménagement et d'urbanisme fixent les orientations fondamentales d'aménagement des territoires intéressés et déterminent les prévisions et les règles d'urbanisme. Ils définissent, plus particulièrement, les conditions permettant d'une part, de rationaliser l'utilisation de l'espace, de préserver les activités agricoles, de protéger les périmètres sensibles, les sites, les paysages, d'autre part, de prévoir des terrains réservés aux activités économiques et d'intérêt général et aux constructions pour la satisfaction des besoins présents et futurs en matière d'équipements collectifs, de services, d'activités et de logements. Ils définissent également les conditions d'aménagement et de construction en prévention des risques naturels et technologiques.
Dans ce cadre, les terrains exposés aux risques résultant de catastrophes naturelles ou aux glissements de terrains sont identifiés au moment de l'élaboration des instruments d'aménagement et d'urbanisme et font l'objet de mesures de limitation ou d'interdiction de construire qui sont définies par voie réglementaire.
Les zones sismiques sont identifiées et classées selon leur degré de vulnérabilité au risque sismique. Les normes de construction dans ces zones seront fixées par voie réglementaire Les zones exposées aux risques technologiques sont identifiées par les instruments d'aménagement et d'urbanisme qui leur déterminent des périmètres de protection en conformité avec les prescriptions de la législation et de la réglementation en vigueur".
Article 12
فتح المادةLe plan directeur d'aménagement et d'urbanisme et le plan d'occupation des sols peuvent concerner une association de communes présentant une communauté d'intérêts économiques et sociaux, une. commune, ou pour le plan d'occupation des sols une partie de commune.
Dans le cas d'une association de communes, les périmètres d'intervention du plan directeur d'aménagement et d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols sont arrêtés par le wali territorialement compétent sur proposition des présidents des assemblées populaires communales concernées, après délibération desdites assemblées populaires communales. Lorsque les territoires de communes relèvent de wilayas différentes, les périmètres d'intervention du plan directeur d'aménagement et d'urbanisme et du plan d'occupation des sols sont arrêtés conjointement par le ministre chargé de l'urbanisme et le ministre chargé des collectivités territoriales.
Article 13
فتح المادةLe plan directeur d'aménagement et d'urbanisine et le plan d'occupation des sols prennent en charge les programmes de l'Etat, des collectivités territoriales et ceux de leurs établissements et services publics. Les projets d'intérêt national s'imposent au plan directeur d'aménagement et d'urbanisme et au plan d'occupation des sols.
Article 14
فتح المادةLe plan directeur d'aménagement et d'urbanisme et le plan d'occupation des sols, approuvés, sont publiés en permanence aux lieux réservés habituellement aux publications destinées aux administrés. Ils tiennent par leur contenu, l'autorité qui les a établis à l'obligation de s'y conformer.
Article 15
فتح المادةLes associations locales d'usager, les chambres de commerce et d'agriculture et les organisations professionnelles doivent être consultées lors de l'élaboration du plan directeur d'aménagement et d'urbanisme et du plan d'occupation des sols.
Section 2 — Le plan directeur d'aménagement et d'urbanisme
Article 16
فتح المادةLe plan directeur d'aménagement et d'urbanisme est un instrument de planification spatiale et de gestion urbaine. Il fixe les orientations fondamentales de l'aménagement du territoire, de la ou des communes concernées en tenant compte des schémas d'aménagement et plans de développement. il définit les termes de référence du plan d'occupation des sols.
Article 17
فتح المادةLe plan directeur d'aménagement et d'urbanisme se traduit par un règlement accompagné de documents graphiques de référence et d'un rapport d'orientation.
Article 18
فتح المادةLe plan directeur d'aménagement et d'urbanisme : : détermine la destinațion générale des sols sur l'ensemble du territoire d'une ou d'un ensemble de communes par secteur, définit l'extension des établissements humains, la localisation des services et des activités, la nature et l'implantation des grands équipements et infrastructures, détermine les zones d'intervention sur les tissus urbains et les zones à protéger.
Article 19
فتح المادةLe plan directeur d'aménagement et d'urbanisme divise le territoire auquel il se rapporte en secteurs. Lesdits secteurs sont déterminés comme suit : les secteurs urbanisés, les secteurs à urbaniser, les secteurs d'urbanisation future, les secteurs non urbanisables.
Le secteur est une fraction continue du territoire communal pour laquelle sont prévus des usages généraux du sol et des échéances d'urbanisation fixées dans le cas des trois premières catégories de secteurs définies ci-dessus, dits d'urbanisation.
Article 20
فتح المادةLes secteurs urbanisés incluent tous les terrains, même non dotés de toutes les viabilités, occupés par les constructions agglomérées, par leurs espaces de prospect et par les emprises des équipements et activités même non construits, espaces verts, surfaces libres, parcs et forêts urbains, destinés à la desserte de ces constructions agglomérées.
Les secteurs urbanisés incluent également les parties de territoire urbanisées à rénover, à restaurer et à protéger.
Article 21
فتح المادةLes secteurs à urbaniser incluent les terrains destinés à être urbanisés à court et moyen termes, à un horizon de dix (10) ans, dans l'ordre de priorité prévue par le plan directeur d'aménagement et d'urbanisme.
Article 22
فتح المادةLes secteurs d'urbanisation future incluent les terrains destinés à être urbanisés à long terme, à un horizon de vingt (20) ans, aux échéances prévues par le plan directeur d'aménagement et d'urbanisme.
Tous les terrains situés dans les secteurs d'urbanisation future sont frappés d'une servitude temporaire de non aédificandi. Cette servitude n'est levée aux échéances prévues que pour les terrains entrant dans le champ d'application d'un plan d'occupation des sols, approuvé.
Tous les investissements dont la durée d'amortissement dépasse les délais prévus pour l'urbanisation ainsi que les modifications ou grosses réparations des constructions destinées à être détruites, sont interdits dans ces secteurs.
Toutefois, sont autorisés dans ces secteurs : la rénovation, le remplacement ou l'extension des habitations liées à la viabilité de l'exploitation agricole, les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs et à la réalisation d'opérations d'intérêt national, les constructions justifiées par l'intérêt de la commune et dûment autorisées par le wali sur demande motivée du président de l'assemblée populaire communale après avis de l'assemblée populaire communale.
Article 23
فتح المادةLes secteurs non urbanisables sont ceux dans lesquels des droits à construire peuvent être édictés mais réglementés dans des proportions limitées, compatibles avec l'économie générale des territoires de ces secteurs.
Article 24
فتح المادةChaque commune doit être couverte par un plan directeur d'aménagement et d'urbanisme dont le projet est établi à l'initiative et sous la responsabilié du président de l'assemblée populaire communale.
Article 25
فتح المادةLe projet de plan directeur Section 3 d'aménagement et d'urbanisme est adopté par délibération de l'assemblée populaire communale ou par les assemblées populaires communales dans le cas où le plan directeur d'aménagement et d'urbanisme couvre deux ou plusieurs communes.
Article 26
فتح المادةLe projet de plan directeur d'aménagement et d'urbanisme adopté est soumis à enquête publique par le ou les président (s) d'assemblée (s) populaire (s) communale (s) pendant une durée de quarante cinq jours (45).
Après enquête publique, le plan directeur d'aménagement et d'urbanisme est éventuellement modifié pour tenir compte, s'il y a lieu, des conclusions de l'enquête publique.
Après son adoption par l'assemblée populaire ✓ communale, il est transmis à l'autorité compétente pour approbation.
Article 27
فتح المادةLe plan directeur d'aménagement et d'urbanisme est approuvé : par arrêté du wali pour les communes ou associations de communes de moins de deux cent mille habitants; par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme conjointement, le cas échéant, avec le ou les ministres concernés, pour les communes ou associations de communes de plus de deux cent mille habitants et de moins de cinq cent mille habitants, par décret exécutif pris sur rapport du ministre chargé de l'urbanisme pour les communes ou associations de communes de plus de cinq cent mille habitants.
Les modalités d'application du présent article seront précisées, par voie réglementaire.
Article 28
فتح المادةLe plan directeur d'aménagement et d'urbanisme ne peut être révisé que si les secteurs d'urbanisation visés à l'article 19 ci-dessus sont en voie d'être saturés ou si l'évolution de la situation ou du contexte est telle que les projets d'aménagement de la commune ou de structuration urbaine ne répondent plus fondamentalement aux objectifs qui leurs sont assignés.
Les révisions et les modifications du plan en vigueur sont approuvées dans les mêmes conditions et formes que celles prévues pour l'élaboration du plan directeur d'aménagement et d'urbanisme.
Article 29
فتح المادةLes procédures d'élaboration du plan directeur d'aménagement et d'urbanisme et le contenu des documents qui s'y rapportent, seront précisés par voie réglementaire.
Article 30
فتح المادةDurant l'élaboration du plan directeur d'aménagement et d'urbanisme, le ou les présidents (s) des assemblées (s) populaire (s) communale (s) concernés arrêtent toute mesure nécessaire à la bonne exécution ultérieure dudit plan.
Le plan d'occupation des sols
Article 31
فتح المادةDans le respect des dispositions du plan directeur d'aménagement et d'urbanisme, le plan d'occupation des sols fixe de façon détaillée les droits d'usage des sols et de construction.
A cet effet, le plan d'occupation des sols :
- fixe de façon détaillée pour le ou les secteurs concernés, la forme urbaine, l'organisation, les droits de construction et d'utilisation des sols, définit la quantité minimale et maximale de construction autorisée exprimée en mètre carré de plancher hors œuvre ou en mètre cube de volume bâti, les types de constructions autorisés et leurs usages, détermine les règles concernant l'aspect extérieur des constructions, délimite l'espace public, les espaces verts, les emplacements réservés aux ouvrages publics et installations d'intérêt général ainsi que les tracés et les caractéristiques des voies de ciculation, définit les servitudes, précise les quartiers, rues, monuments et sites à protéger, à rénover et à restaurer, localise les terrains agricoles à préserver et à protéger.
Article 32
فتح المادةLe plan d'occupation des sols se traduit par un règlement accompagné de documents graphiques de référence.
Article 33
فتح المادةLes règles et les servitudes définies par le plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune autorisation de modification à l'exception toutefois des simples adaptations imposées par la nature du sol, la forme du terrain ou le contexte des constructions limitrophes.
Article 34
فتح المادةChaque commune doit être couverte par un plan d'occupation des sols dont le projet est établi à l'initiative et sous la responsabilité du président de l'assemblée populaire communale.
Article 35
فتح المادةLe projet de plan d'occupation des sols est adopté par délibération de l'assemblée populaire communale ou par les assemblées populaires communales dans le cas où le plan d'occupation des sols couvre deux ou plusieurs communes.
Article 36
فتح المادةLe projet de plan d'occupation des sols adopté est soumis à enquête publique par le ou les président (s) d'assemblée (s) populaire (s) communale
(s) pendant une durée de soixante (60) jours.
Après enquête publique, le plan d'occupation des sols, éventuellement modifié pour tenir compte, s'il y a lieu, des conclusions de l'enquête publique, est approuvé par délibération de ou des assemblée (s) populaire
(s) communale (s).
Le plan d'occupation des sols approuvé est mis à la disposition du public. Il devient exécutoire soixante (60) jours après qu'il a été mis à la disposition du public.
Article 37
فتح المادةLe plan d'occupation des sols ne peut être révisé que dans les conditions suivantes : si le projet urbain ou les constructions initialement prévus n'ont été réalisés qu'au tiers seulement du volume de construction autorisée à l'échéance projetée pour son achèvement, si le cadre bâti existant est en ruine ou dans un état de vétusté nécessitant son renouvellement, si le cadre bâti a subi des détériorations causées par des phénomènes naturels, si, passé un délai de cinq (5) ans après son approbation, la majorité des propriétaires des constructions totalisant au moins la moitié des droits à construire définis par le plan d'occupation des sols en cours de validité, le demande; si la nécessité de créer un projet d'intérêt national le requiert.
Les révisions de plan en vigueur sont approuvées dans les mêmes conditions et formes que celles prévues pour l'élaboration du plan d'occupation des sols.
Article 38
فتح المادةLes procédures d'élaboration et d'approbation des plans d'occupation des sols ainsi que le contenu des documents qui s'y rapportent, seront précisés, par voie réglementaire.
Section 4 — Consistance des terres urbanisées et urbanisables
Article 39
فتح المادةLes terres úrbanisées et urbanisables telles que définies par les instruments d'aménagement et d'urbanisme consistent en les terres classifiées par la législation selon leur nature juridique.
Article 40
فتح المادةDans le cadre de la mise en oeuvre des instruments d'aménagement et d'urbanisme, la commune peut constituer un portefeuille foncier aux fins de satisfaction de ses besoins en terres pour la construction.
La gestion de ce portefeuille foncier est soumise aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 41
فتح المادةLe portefeuille foncier de la commune est constitué des : terres, propriété de la commune, terres, acquises au marché foncier, terres acquises par l'exercice du droit de préemption, conformément à la législation en vigueur,
Article 42
فتح المادةPour la réalisation de ses programmes d'investissement, prévus pour le plan directeur de l'aménagement et de l'urbanisme et le plan d'occupation d'acquisition de des terres sols , , en la conformité commune établit son plan avec les plans de développement communal, de wilaya et national.
Chapitre IV — Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire
Article 43
فتح المادةLe littoral, les territoires présentant un caractère naturel, culturel ou historique marqué ainsi que les terres agricoles à potentialités élevées ou bonnes sont soumis aux dispositions particulières ci-après.
Section 1 — Le littoral
Article 44
فتح المادةLe littoral, au regard de la présente loi, englobe toutes les iles et ilôts ainsi qu'une bande de terre d'une largeur minimale de huit cents mètres (800 m) longeant la mer et incluant : toutes les terres, versants de collines et montagnes, visibles de la mer tout en n'étant pas séparés du rivage par une plaine littorale, les plaines littorales de moins de trois kilomètres (3 km) de largeur, l'intégralité des massifs forestiers dont une partie est en littoral tel que définie ci-dessus, l'intégralité des « zones humides » et leurs rivages sur trois cents mètres (300 m) de largeur dès qu'une partie de ces zones est en littoral tel que définie ci-dessus.
Article 45
فتح المادةDans le littoral, l'extension de l'urbanisation doit préserver les espaces et mettre en valeur les sites et paysages caractéristiques du patrimoine national, naturel, culturel et historique du littoral et les milieux nécessaires aux équilibres biologiques et doit s'opérer en conformité avec les dispositions du plan d'occupation des sols.
Toute construction sur une bande de territoire de cent mètres de large à partir du rivage est frappée de servitude de non ædificandi. Cette distance est calculée horizontalement à partir du point des plus hautes eaux.
Peuvent être toutefois autorisées, les constructions ou activités exigeant la proximité immédiate de l'eau.
Les modalités d'application du présent article seront définies par voie réglementaire.
Section 2 — Les territoires à caractère naturel et culturel marqué
Article 46
فتح المادةLes territoires qui recèlent soit un ensemble de curiosités naturelles, pittoresques, historiques, culturelles, soit des avantages résultant de leur situation géographique, climatique, géologique ou hydro-minéralogique, telles que les ressources thermales ou balnéaires, sont délimités et classés conformément aux dispositions législatives qui leur sont applicables.
Article 47
فتح المادةDes textes législatifs et réglementaires préciseront les obligations particulières applicables aux territoires visés à l'article ci-dessus, en matière d'utilisation et de gestion du sol, notamment en ce qui concerne la construction, la localisation, la desserte, l'implantation des constructions, l'architecture, le mode de clôture, l'aménagement, la sauvegarde et la mise en valeur de l'environnement du patrimoine naturel, culturel et historique.
Section 3 — Les terres agricoles à potentialités élevées ou bonnes
Article 48
فتح المادةDans les terres agricoles à potentialités élevées ou bonnes telles que définies par la législation en vigueur, les droits à construire sont limités aux constructions nécessaires à la viabilité des exploitations agricoles et aux constructions d'utilité publique.
Dans tous les cas, elles doivent figurer dans le plan d'occupation des sols.
Article 49
فتح المادةEn l'absence de plan d'occupation des sols approuvé et après consultation du ministère chargé de l'agriculture peuvent être autorisées : les constructions et installations nécessaires à l'hydraulique et à l'exploitation agricole, les constructions et installations d'intérêt national ou nécessaires aux équipements collectifs, les modifications de constructions existantes.
Les conditions et modalités d'application des dispositions du présent article seront définies par voie réglementaire.
Chapitre V — Permis de lotir - Permis de construire Permis de démolir
Section 1 — Dispositions générales
Article 50
فتح المادةLe droit de construire est attaché à la propriété du - sol. Il s'exerce dans le strict respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation du sol..
Il est soumis au permis de construire, de lotir ou de démolir.
Article 51
فتح المادةToute personne physique ou morale intéressée peut, avant d'engager les études, demander un certificat d'urbanisme qui indique les droits à construire et servitudes affectant le terrain concerné.
Les conditions et modalités de délivrance du certificat d'urbanisme seront définies par voie réglementaire.
Section 2 — Permis de construire
Article 52
فتح المادةLe permis de construire est exigé pour l'édification de nouvelles contructions quel qu'en soit l'usage, l'extension de constructions' existantes, la modification de construction touchant aux gros œuvres ou aux façades donnant sur l'espace public, la réalisation de mur de soutènement et de clôture en dur.
Le permis de construire est instruit et délivré dans des formes, conditions et délais déterminés par voie réglementaire.
Article 53
فتح المادةNe sont pas soumises à permis de construire, les constructions couvertes par le secret de défense nationale, pour lesquelles le maître d'ouvrage doit veiller à leur conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en matière d'urbanisme et de construction.
Article 54
فتح المادةLes règles générales de construction applicables aux bâtiments d'habitation, les mesures d'entretien destinées à assurer le respect des règles de sécurité ainsi que les modalités de justification de l'exécution de cette obligation d'entretien sont déterminées par voie réglementaire.
Sont également fixées par voie réglementaire, les. règles de construction et d'aménagement des locaux et les normes d'équipement, de fonctionnement et de contrôle des installations d'aération et de chauffage.
- Art. 55. Les projets de construction soumis à permis de construire doivent être établis par un architecte agréé. Le projet architectural doit comprendre des plans et des documents écrits renseignant sur l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation, leur volume, l'expression des façades ainsi que le choix des matériaux et des couleurs, tout en encourageant le type d'architecture qui tient compte des spécificités locales et civilisationnelles de la société.
Toutefois, il n'est pas obligatoire de recourir à un architecte pour les projets de constructions de moindre importance dont la surface plancher, les destinations et le lieu d'implantation seront fixés par la réglementation, lorsqu'ils ne sont pas situés dans les territoires visés à l'article 46 ci-dessus.
L'application des dispositions du présent article sera définie par voie réglementaire.
Article 56
فتح المادةLe propriétaire ou le maître de l'ouvrage doit signaler à l'assemblée populaire communale, l'achèvement de la construction pour la délivrance d'un certificat de conformité.
Section 3 — Permis de lotir
Article 57
فتح المادةLe permis de lotir est exigé pour toute opération de division en deux ou plusieurs lots d'une ou plusieurs propriétés foncières, quelle qu'en soit la localisation.
Le permis de lotir est instruit et délivré dans des formes, conditions et délais déterminés par voie réglementaire.
Article 58
فتح المادةLe lotisseur présente à l'appui de sa demande de permis de lotir, un dossier incluant un cahier des charges définissant les travaux éventuels d'équipement et de viabilisation que le ou les propriétaires s'engage à réaliser dans les délais impartis ainsi que les conditions de cession des lots et les prescriptions urbanistiques, architecturales et autres auxquelles devront satisfaire les constructions à édifier.
Article 59
فتح المادةA la demande du propriétaire d'une propriété foncière bâtie, il est délivré un certificat de morcellement pour toute opération de division en deux ou plusieurs lots.
Le certificat de morcellement ne vaut pas certificat d'urbanisme.
Le certificat de morcellement est instruit et délivré dans des formes, conditions et délais déterminés par voie réglementaire.
Section 4 — Permis de démolir
Article 60
فتح المادةLe permis de démolir est exigé pour toute démolition totale ou partielle d'une construction dans les territoires visés à l'article 46 ci-dessus, ou chaque fois que les conditions techniques et de sécurité le commandent.
Le permis de démolir est instruit et délivré dans des formes, conditions et délais déterminés par voie réglementaire.
Section 5 — Dispositions diverses
Article 61
فتح المادةLa demande de permis de lotir, de construire ou de démolir est déposée au siège de
- l'assemblée populaire communale concernée.
Article 62
فتح المادةLe permis de construire, de lotir ou de démolir ne peut être refusé que pour des motifs tirés des dispositions de la présente loi.
En cas de refus ou de réserve, la décision dûment motivée de l'autorité compétente doit être notifiée à l'intéressé.
Article 63
فتح المادةLe titulaire de la demande du permis de construire, de lotir ou de démolir non convaincu par le refus opposé à sa demande, peut introduire un recours hiérarchique ou introduire une action auprès de la juridiction compétente en cas de refus ou de silence de l'autorité compétente.
Article 64
فتح المادةLa demande de permis de lotir ou de construire peut faire l'objet d'un sursis à statuer d'une
(1) année au maximum par l'autorité chargée de délivrer le permis de lotir ou le permis de construire lorsqu'un instrument d'aménagement et d'urbanisme est en cours d'élaboration.
Article 65
فتح المادةSous réserve des dispositions prévues aux articles 66 et 67 ci-après, le permis de lotir ou le permis de construire est délivré par le président de l'assemblée populaire communale : en tant que représentant de la commune, pour tous les lotissements ou constructions dans un secteur couvert par un plan d'occupation des sols, le président de l'assemblée populaire communale transmet, dans ce cas, au wali un exemplaire de la demande de permis considérée, en tant que représentant de l'Etat en l'absence d'un plan d'occupation des sols, et après avis conforme du wali.
Article 66
فتح المادةLe permis de lotir ou le permis de construire est délivré par le wali pour : les constructions et installations réalisées pour le compte de l'Etat, de la wilaya et de leurs établissements publics, les ouvrages de productions, de transport, de distribution et de stockage d'énergie ainsi que de matières stratégiques,
- les lotissements ou constructions localisés dans les territoires visés aux articles 44, 45, 46, 48 et 49 ci-dessus, non régis par un plan d'occupation des sols approuvé.
Article 67
فتح المادةLe permis de lotir ou de construire est délivré par le ministre chargé de l'urbanisme, après avis du ou des walis concernés, pour les projets structurants d'intérêt national ou régional.
Article 68
فتح المادةLe permis de démolir est délivré par le président de l'assemblée populaire communale.
Article 69
فتح المادةToute construction ou démolition pouvant porter atteinte à un patrimoine naturel ou historique ou culturel ou constituer un risque, n'est autorisée qu'après avis conforme des services compétents en la matière conformément aux lois et règlements en vigueur.
Les modalités d'application du présent article seront précisées par voie réglementaire.
Chapitre VI — Clôture
Article 70
فتح المادةL'édification de clôture dans les territoires visés aux articles 44, 46, 48 et 49 ci-dessus est subordonnée à une autorisation de travaux délivrée par le président de l'assemblée populaire communale.
Toutefois, ne sont pas soumises à cette obligation, les clôtures forestières et agricoles.
Article 71
فتح المادةL'édification de clôture peut faire l'objet de perscriptions spéciales concernant la nature, la hauteur et l'aspect extérieur de la part de l'autorité compétente conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 72
فتح المادةLorsque des travaux de construction ou de démolition sont entrepris en bordure de routes, passages piétons, trottoirs, espace de parking, aire de jeux, espace public aménagé ou non, la réalisation de clôture de séparation physique et visuelle de jour comme de nuit entre ces espaces et le lieu des travaux est obligatoire. Cette clôture doit être régulièrement entretenue.
Chapitre VII — Sanctions
Section 1 — Du contrôle
Article 73
فتح المادةLe wali, le président de l'assemblée populaire communale ainsi que les agents assermentés ou commissionnés peuvent, à tout moment, visiter les constructions en cours, procéder aux vérifications qu'ils jugent utiles et se faire communiquer, à tout moment, les documents techniques se rapportant à la construction.
عُدِّل بموجب Loi n° 04-05 (ج.ر عدد 51 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"Art. 73. — Le président de l'Assemblée populaire communale ainsi que les agents dûment habilités doivent visiter les constructions en cours, procéder aux vérifications qu'ils jugent utiles et se faire communiquer, à tout moment, les documents techniques se rapportant à la construction".
Article 74
فتح المادةToute association légalement constituée qui se propose, par ses statuts, d'agir pour l'aménagement du cadre de vie et pour la protection de l'environnement, peut se porter partie civile en ce qui concerne les infractions aux dispositions de la législation en vigueur en matière d'aménagement et d'urbanisme.
Article 75
فتح المادةA leur achèvement, la conformité des travaux avec le permis de construire est constatée par un certificat de conformité.
Il est délivré, selon le cas, par le président de l'assemblée populaire communale-ou par le wali.
Les conditions et modalitées d'application du présent article seront précisées par décret.
Section 2 — Infraction
Article 76
فتح المادةEn cas de travaux de construction entrepris en violation grave des dispositions légales et réglementaires en vigueur en la matière, l'autorité administrative peut saisir le juge compétent à l'effet de prononcer selon les voies d'urgence prévues par l'interruption l'ordonnance des n° travaux 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, .
أُلغي بموجب Décret n° 94-07 (ج.ر عدد 32 لسنة 1994)
تُمِّم بموجب Loi n° 04-05 (ج.ر عدد 51 لسنة 2004)
تُمِّم بموجب Loi n° 04-05 (ج.ر عدد 51 لسنة 2004)
تُمِّم بموجب Loi n° 04-05 (ج.ر عدد 51 لسنة 2004)
تُمِّم بموجب Loi n° 04-05 (ج.ر عدد 51 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
Il est inséré dans les dispositions de la loi n° 90-29 du 1er décembre1990, susvisée, un article 76 septiès rédigé comme suit
Article 77
فتح المادةL'exécution de travaux ou l'utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par la présente loi, par les règlements pris pour son application ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions, est punie d'une amende de 3000 DA à 300.000 DA.
En cas de récidive, un emprisonnement d'un (1) mois à six (6) mois peut être prononcé.
Les peines prévues aux alinéas précédents peuvent être pronnoncées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs, ou autres personnes responsables de l'exécution desdits travaux.
عُدِّل بموجب Loi n° 17-11 (ج.ر عدد 76 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 77. — L’exécution de travaux ou l’utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par la présente loi, par les règlements pris pour son application ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions, est punie d’une amende de 30.000 DA à 1.000.000 DA.
En cas de récidive .............. (sans changement jusqu’à) ou autres personnes responsables de l’exécution desdits travaux.
Les modalités d’application des dispositions de cet article, sont définies par voie réglementaire ».
Article 78
فتح المادةLe juge compétent, saisi dans le cadre des dispositions des articles 76 et 77 ci-dessus, se prononce soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec le permis de construire, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation des sols, en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur.
أُلغي بموجب Décret n° 94-07 (ج.ر عدد 32 لسنة 1994)
Chapitre VIII — Dispositions particulières et transitoires
Article 79
فتح المادةLes instruments d'aménagement et d'urbanisme régulièrement approuvés dans le cadre des procédures antérieures à la date de promulgation de la présente loi, continuent à produire leurs effets. lorsque leurs dispositions ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi et seront, dans tous les cas, mis en conformité progressivement.
Article 80
فتح المادةToutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées et notamment : la loi n° 82-02 du 6 février 1982 relative au permis de construire et de lotir, l'ordonnance n° 85-01 du 13 août 1985 fixant à titre transitoire les règles d'occupation des sols en vue de leur préservation et de leur protection, approuvée par la loi n° 85-08 du 12 novembre 1985 sous réserve des dispositions de l'article 79 ci-dessus.
Article 81
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 1 décembre 1990.
Chadli BENDJEDID.
مواد أضافتها نصوص لاحقة
Article 76 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 04-05 (ج.ر عدد 51 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"Art. 76 bis. — Outre les officiers et les agents de la police judiciaire prévus par la législation en vigueur, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente loi :
— les inspecteurs de l'urbanisme ;
— les agents communaux chargés de l'urbanisme ;
— les fonctionnaires de l'administration de l'urbanisme et de l'architecture.
Les fonctionnaires habilités prêtent le serment ci-après, devant le président du tribunal compétent : ‰U??????L??????ŽQ?Ð Âu?????? √ Ê√ r?O?E?F? « wÒK?F? « t?K? U?Ð r? ?????? √¢ ‰«u?????Š_« q? w w?Ž«—√ Ê√Ë ‚b????? Ë W1⁄2U????? Q?Ð w?2????H?????O?þË Æ¢wKŽ UN{dHð w2 « U3ł«u « Les conditions et modalités de désignation des agents légalement habilités ainsi que les procédures de contrôle seront définies par voie réglementaire.”
Article 76 quater
تُمِّم بموجب Loi n° 04-05 (ج.ر عدد 51 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"Art. 76 quater. — La constatation d'une infraction donne lieu à un procès-verbal dans lequel l'agent verbalisateur légalement habilité relate avec précision les faits dont il a constaté l'existence et les déclarations qu'il a recueillies de la part du contrevenant.
Le procès-verbal est signé par l'agent habilité et par l'auteur de l'infraction. En cas de refus de signature par le contrevenant, mention en est portée.
Dans tous les cas, le procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire".
Article 76 ter
تُمِّم بموجب Loi n° 04-05 (ج.ر عدد 51 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"Art. 76 ter. — En cas d'entrave à l'exercice de leur mission les agents mentionnés à l'article 76 bis ci-dessus, sont habilités à requérir la force publique".
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
Article 55
عُدِّل بموجب Loi n° 04-05 (ج.ر عدد 51 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"Art. 55. — Les projets de construction soumis à permis de construire doivent être élaborés conjointement par un architecte et un ingénieur agréés, dans le cadre d'un contrat de gestion de projet.
Le projet architectural comprend des plans et des documents renseignant sur l'implantation des ouvrages, leur organisation, leur volumétrie, l'expression des façades ainsi que le choix des matériaux et des couleurs qui mettent en relief les spécificités locales et civilisationnelles de la société algérienne.
Les études techniques comprennent notamment le génie civil des structures ainsi que les lots d'état secondaires.
Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article seront fixées par voie réglementaire".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي جزئيًا بموجب Décret n° 94-07
« au présent décret législatif et notamment les dispositions de l'ordonnance n° 66-22 du 13 janvier 1966 et celles des articles 76 et 78 de la loi n° 90-29 du ler décembre 1990 »
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عُدِّل بموجب Loi n° 17-11
« Les dispositions de l’article 77 de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l’aménagement et l’urbanisme, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 77. — L’exécution de tr »
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تُمِّم بموجب Loi n° 04-05
« La présente loi a pour objet de modifier et de compléter les dispositions de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 relative à l’aménagement et »
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عُدِّل بموجب Loi n° 04-05
« Les dispositions de l'article 7 de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit : "Art. 7. — Toute construction à usage d'habitation doit justifier d'un point d'alimentation en ea »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (26)
- Constitution
- Ordonnance n° 64-244
- Ordonnance n° 66-62
- Ordonnance n° 66-154
- Ordonnance n° 66-155
- Ordonnance n° 67-281
- Ordonnance n° 75-43
- Ordonnance n° 75-58
- Ordonnance n° 75-74
- Ordonnance n° 75-79
- Ordonnance n° 76-29
- Ordonnance n° 76-48
- Loi n° 82-02
- Loi n° 83-03
- Loi n° 83-18
- Loi n° 84-12
- Ordonnance n° 84-02
- Ordonnance n° 85-01
- Loi n° 86-14
- Loi n° 87-03
- Loi n° 88-01
- Loi n° 88-02
- Loi n° 90-08
- Loi n° 90-09
- Loi n° 90-25
- Loi n° 90-30
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (329)
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Loi n° 26-09
Loi n° 26-09 du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026 portant code de la route
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Décret exécutif n° 26-98
Décret exécutif n° 26-98 du 12 Chaâbane 1447 correspondant au 31 janvier 2026 fixant les modalités d'accessibilité des personnes ayant des besoins spécifiques à l'environnement physique, social, économique et culturel
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Décret présidentiel n° 26-247
Décret présidentiel n° 26-247 du 14 Moharram 1448 correspondant au 29 juin 2026 fixant les conditions et les modalités de réalisation des œuvres artistiques dans les espaces publics et de leur entretien
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Décret exécutif n° 26-135
Décret exécutif n° 26-135 du 11 Chaoual 1447 correspondant au 30 mars 2026 portant création et délimitation du secteur sauvegardé du Ksar de Sfissifa, à la wilaya de Naâma
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Décret exécutif n° 25-155
Décret exécutif n° 25-155 du 6 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 2 juin 2025 portant délimitation, déclaration et classement de zones d’expansion et sites touristiques
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 3 Safar 1447 correspondant au 28 juillet 2025 définissant les zones de survol autorisées à des fins de loisir ou de compétition, ainsi que les conditions et les modalités d'organisation des vols de compétitions des systèmes d'aéronefs sans pilote à bord
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Loi n° 25-02
Loi n° 25-02 du 21 Chaâbane 1446 correspondant au 20 février 2025 modifiant et complétant la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et à l’élimination des déchets
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Loi n° 25-06
Loi n° 25-06 du 23 Moharram 1447 correspondant au 19 juillet 2025 relative aux wakfs
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Loi n° 25-12
Loi n° 25-12 du 9 Safar 1447 correspondant au 3 août 2025 régissant les activités minières
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Décret exécutif n° 24-222
Décret exécutif n° 24-222 du 26 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 2 juillet 2024 portant adoption du plan d'aménagement côtier de la wilaya de Béjaïa
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Décret exécutif n° 24-140
Décret exécutif n° 24-140 du 30 Ramadhan 1445 correspondant au 9 avril 2024 portant création et délimitation du secteur sauvegardé de la vieille ville de « Mazouna » wilaya de Relizane
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Décret présidentiel n° 24-391
Décret présidentiel n° 24-391 du 10 Joumada Ethania 1446 correspondant au 12 décembre 2024 portant création d’un office du logement familial de l'Armée
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Loi n° 24-04
Loi n° 24-04 du 16 Chaâbane 1445 correspondant au 26 février 2024 portant les règles de prévention, d’intervention et de réduction des risques de catastrophes dans le cadre du développement durable
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Loi n° 24-07
Loi n° 24-07 du 20 Chaoual 1445 correspondant au 29 avril 2024 relative à l’industrie cinématographique
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Décret exécutif n° 23-486
Décret exécutif n° 23-486 du 15 Joumada Ethania 1445 correspondant au 28 décembre 2023 fixant la consistance du foncier économique relevant du domaine privé de l’Etat destiné à la réalisation de projets d’investissement susceptible de concession
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Loi n° 23-18
Loi n° 23-18 du 14 Joumada El Oula 1445 correspondant au 28 novembre 2023 relative à la protection et à la préservation des terres de l’Etat
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Décret exécutif n° 23-487
Décret exécutif n° 23-487 du 15 Joumada Ethania 1445 correspondant au 28 décembre 2023 fixant les conditions et les modalités de concession convertible en cession du foncier économique relevant du domaine privé de l’Etat destiné à la réalisation de projets d’investissement
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Loi n° 23-17
Loi n° 23-17 du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023 fixant les conditions et les modalités d’octroi du foncier économique relevant du domaine privé de l’Etat destiné à la réalisation de projets d’investissement
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Décret exécutif n° 23-149
Décret exécutif n° 23-149 du 15 Ramadhan 1444 correspondant au 6 avril 2023 portant déclassement d'une parcelle de terre agricole destinée à la réalisation de logements location-vente avec équipements publics d'accompagnement au niveau de la commune de Oued Chaaba, wilaya de Batna
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Décret exécutif n° 23-150
Décret exécutif n° 23-150 du 18 Ramadhan 1444 correspondant au 9 avril 2023 portant création et délimitation du secteur sauvegardé de la vieille ville de Miliana
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Décret exécutif n° 23-401
Décret exécutif n° 23-401 du 25 Rabie Ethani 1445 correspondant au 9 novembre 2023 fixant les modalités d'élaboration des cahiers de prescriptions particulières architecturales
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Décret exécutif n° 23-490
Décret exécutif n° 23-490 du 15 Joumada Ethania 1445 correspondant au 28 décembre 2023 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence nationale du foncier urbain
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Décret exécutif n° 23-488
Décret exécutif n° 23-488 du 15 Joumada Ethania 1445 correspondant au 28 décembre 2023 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence nationale du foncier industriel
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Décret exécutif n° 23-151
Décret exécutif n° 23-151 du 18 Ramadhan 1444 correspondant au 9 avril 2023 portant création et délimitation du secteur sauvegardé de la vieille ville la « Kalaâ des Béni Rached »
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Décret exécutif n° 22-55
Décret exécutif n° 22-55 du Aouel Rajab 1443 correspondant au 2 février 2022 fixant les conditions de régularisation des constructions non conformes au permis de construire délivré
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Loi n° 22-14
Loi n° 22-14 du 13 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 12 juillet 2022 complétant la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 relative à la pêche et à l'aquaculture
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Décret exécutif n° 22-221
Décret exécutif n° 22-221 du 14 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 14 juin 2022 portant délimitation, déclaration et classement de zones d’expansion et sites touristiques
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Décret exécutif n° 21-432
Décret exécutif n° 21-432 du 28 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 4 novembre 2021 définissant les conditions et modalités d’attribution des terres relevant du domaine privé de l'Etat, à mettre en valeur dans le cadre de la concession
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Décret exécutif n° 21-349
Décret exécutif n° 21-349 du 5 Safar 1443 correspondant au 12 septembre 2021 portant déclaration d'utilité publique l'opération relative à la réalisation d'un pôle d'habitat intégré et des équipements d’accompagnement au niveau de la commune de Bouzeguene à la wilaya de Tizi Ouzou
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Décret exécutif n° 21-219
Décret exécutif n° 21-219 du 8 Chaoual 1442 correspondant au 20 mai 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux
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النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Loi n° 82-02
- يلغي Ordonnance n° 85-01
- يلغي Loi n° 85-08
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.