Loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001 relative à circulation routière
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLa présente loi a pour objet de fixer les conditions relatives à l'organisation, la sécurité et la police de la circulation routière.
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 09-03 (ج.ر عدد 45 لسنة 2009)
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« Article 1er. — La présente loi a pour objet de fixer les règles relatives à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière.
A ce titre, elle vise, notamment, à :
— réduire l’état d’insécurité routière ;
— définir les règles d’usage de la voie publique et les modalités de régulation et de fluidité de la circulation routière ;
— réunir les conditions d’un développement équilibré des transports de qualité dans le cadre de l’intérêt général ;
— définir un cadre institutionnel chargé de sa mise en œuvre ;
— instituer des mesures coercitives en matière de non-respect des règles de la circulation routière ».
Section 1 — Définitions
Article 2
فتح المادةAu sens de la présente loi, on entend par : route: toute voie publique ouverte à la circulation des véhicules; chaussée: la partie de la route utilisée pour la circulation des véhicules; voie l'une quelconque des subdivisions de la chaussée, ayant une largeur suffisante pour permettre la circulation d'une file de véhicules; agglomération: un espace terrestre sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou le borde; intersection: le lieu de jonction ou de croisement de deux ou plusieurs chaussées, quels que soient le ou les angles des axes de ces chaussées ; arrêt: l'immobilisation momentanée d'un véhicule sur une route durant le temps nécessaire pour permettre la montée ou la descente de personnes, le chargement ou le déchargement du véhicule, le conducteur restant aux commandes de celui-ci ou à proximité pour pouvoir, le cas échéant, le déplacer; le moteur toujours en marche; stationnement: l'immobilisation d'un véhicule sur la route hors des circonstances caractérisant l'arrêt, le moteur à l'arrêt ; piste cyclable: une chaussée exclusivement réservée aux cycles et cyclomoteurs; bande cyclable: une voie exclusivement réservée aux cycles et cyclomoteurs située sur une chaussée à plusieurs voies; route express: une route ouverte à la circulation générale, pouvant croiser à niveau d'autres routes et voies de chemin de fer, et comportant dans les deux sens de la circulation, des chaussées distinctes susceptibles d'être séparées l'une de l'autre par un terre-plein central; autoroute: une route spécialement conçue et réalisée pour la circulation automobile, ne croisant à niveau ni route, ni voie de chemin de fer, ni voie de circulation des piétons, accessible seulement en des points aménagés à cet effet, ne desservant pas les propriétés riveraines et comportant dans les deux sens de la circulation, des chaussées distinctes séparées l'une de l'autre par un terre-plein central non destiné à la circulation et pouvant être utilisé exceptionnellement par des moyens de transport collectif sur site propre. Elle est spécialement signalée; bretelle de raccordement autoroutière: la ou les routes reliant les autoroutes au reste du réseau routier ; bande d'arrêt d'urgence : c'est la partie d'un accotement située en bordure de la chaussée des routes express et des autoroutes et spécialement aménagée pour permettre, en cas de nécessité, l'arrêt ou le stationnement des véhicules ; accotement: la bande de terrain s'étendant de la limite de la chaussée à la limite de la plate-forme d'une route; plate-forme: la surface comprenant la chaussée et les accotements d'une route ; terre-plein central: l'espace séparant deux chaussées à sens opposés de circulation; trottoir: un espace aménagé sur les côtés d'une route destinée à la circulation des piétons; il doit être plus élevé que la chaussée et généralement bitumé ou dallé; conducteur: toute personne qui assure la direction d'un véhicule, y compris les cycles et cyclomoteurs, guide d'animaux de trait, de charge, de selle, de troupeaux sur une route ou qui en a la maîtrise effective; piéton: la personne se déplaçant à pied ;
Sont assimilées aux piétons: les personnes qui poussent ou tirent les voitures d'enfants, de malades ou d'infirmes, ainsi que celles qui trainent une bicyclette ou un cyclomoteur et les infirmes qui se déplacent dans une voiture roulante mue par eux-mêmes à l'allure du pas; automobile: tout véhicule destiné au transport de personnes ou de marchandises et pourvu d'un dispositif mécanique de propulsion circulant sur route;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 5 véhicule articulé: toute automobile de transport de marchandises suivie d'une remorque sans essieu avant, accouplée de telle manière qu'une partie de la remorque repose sur le véhicule tracteur et qu'une partie appréciable du poids de cette remorque et de son chargement soit supportée par le tracteur. Une telle remorque est dénommée "semi-remorque"; autobus articulé : un véhicule composé de plusieurs tronçons rigides qui s'articulent l'un par rapport à l'autre; les compartiments voyageurs de chaque section communiquent entre eux de façon à permettre la libre circulation des voyageurs; les sections rigides sont reliées de façon permanente et ne peuvent être disjointes; remorque: tout véhicule destiné à être attelé à une automobile; cycle: tout cycle non pourvu d'un dispositif automoteur ; poids total autorisé en charge (PTAC): le poids du véhicule en cumul avec la charge; alcootest: un appareil portatif permettant de vérifier instantanément la présence d'alcool dans l'organisme d'une personne, à travers l'air expiré ; éthylomètre: un appareil qui permet la mesure immédiate et précise du taux d'alcool, par analyse de l'air expiré; télétachymètre: un appareil qui permet la mesure immédiate de la vitesse d'un véhicule en mouvement.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 09-03 (ج.ر عدد 45 لسنة 2009)
عُدِّل بموجب Loi n° 17-05 (ج.ر عدد 12 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب Loi n° 26-09 (ج.ر عدد 36 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
Sous réserve des dispositions de l’article 2 du code pénal, est remplacée toute référence dans les procédures judiciaires en cours aux articles relatifs aux infractions aux règles de la circulation routière prévues par la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001 relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière, abrogée, par les articles qui leur correspondent dans la présente loi
Section 2 — Principes généraux
Article 3
فتح المادةL'utilisation des voies publiques est organisée de manière à réaliser une égale mobilité des usagers.
Article 4
فتح المادةL'Etat est chargé de promouvoir une politique de prévention et de sécurité routière.
Article 5
فتح المادةLa circulation piétonne, les cycles et motocycles, les moyens de transports collectifs, sont privilégiés dans les zones urbaines.
Ces modes de déplacement bénéficient de la priorité; ils sont encouragés par l'affectation de voies, couloirs ou aménagements adéquats, rendant leur circulation aisée.
Article 6
فتح المادةLes priorités de passage sont édictées, par voie réglementaire, pour certaines routes ou certains usagers.
Article 7
فتح المادةLes véhicules doivent être conçus et construits de manière à répondre aux normes fixées par voie réglementaire.
Article 8
فتح المادةTout conducteur de véhicule doit être détenteur d'un permis de conduire afférent au type de véhicule qu'il conduit.
Outre le permis de conduire, il est institué un brevet professionnel pour le transport public de voyageurs et de marchandises.
Sont assimilés au permis de conduire les titres qui, lorsque le permis de conduire n'est pas exigé, sont prévus par les règlements pour la conduite des véhicules à moteur.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
تُمِّم بموجب Loi n° 04-16 (ج.ر عدد 72 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 09-03 (ج.ر عدد 45 لسنة 2009)
عُدِّل بموجب Loi n° 17-05 (ج.ر عدد 12 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب Loi n° 17-05 (ج.ر عدد 12 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 8. bis — Le permis de conduire peut faire l’objet de suspension, d’annulation ou d’invalidation dans les formes prescrites par les dispositions de la présente loi ».
Article 9
فتح المادةTout conducteur de véhicule doit observer les règles de la circulation routière de manière à ne constituer aucun danger pour lui-même et pour les autres usagers.
Article 10
فتح المادةTout citoyen a le droit de postuler à l'obtention du permis de conduite.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 09-03 (ج.ر عدد 45 لسنة 2009)
عُدِّل بموجب Loi n° 17-05 (ج.ر عدد 12 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 10. bis — Le permis de conduire est composé des catégories suivantes :
A1 ; A ; B ; B(E) ; C1 ; C1(E) ; C ; C(E) ; D ; D
(E) et F.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire ».
Article 11
فتح المادةLe port de la ceinture de sécurité est obligatoire.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 12
فتح المادةLe conducteur d'un véhicule est pénalement et civilement responsable des infractions commises par lui.
CHAPITRE II — DE LA CIRCULATION DES DIFFERENTES CATEGORIES D'USAGERS DES VOIES PUBLIQUES
Section 1 — De la circulation sur les voies publiques
Article 13
فتح المادةLa circulation routière est organisée en vue d'assurer les meilleures conditions de sécurité et de fluidité.
Dans ce cadre, les collectivités territoriales sont chargées de l'élaboration et de l'exécution, en zone urbaine, d'un plan de circulation en vue de maîtriser la croissance du trafic automobile et d'atténuer ses effets négatifs.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 14
فتح المادةL'utilisation des véhicules automobiles, notamment particuliers, pourra être interdite ou réduite dans des espaces délimités dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Article 15
فتح المادةLes courses à pied et les courses de véhicules à moteur, des cycles et motocycles sur la voie publique sont organisées dans les conditions fixées par voie réglementaire.
ALGERIENNE N° 46 29 Joumada El Oula 1422 19 août 2001
Article 16
فتح المادةToutes les précautions doivent être prises pour que le chargement d'un véhicule automobile ou remorqué ne puisse être une cause de dommage ou de danger pour autrui.
Tout chargement et quelque soit le produit transporté, doit être effectué dans des conditions fixées par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 17-05 (ج.ر عدد 12 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 16. — Le propriétaire du véhicule doit prendre toutes les précautions pour que le chargement d’un véhicule automobile ou remorqué ne puisse être une cause de dommage ou de danger à autrui, à la voie publique et à ses équipements ou à ses dépendances.
Tout chargement sur les véhicules de transport de marchandises et, quel que soit le produit transporté, est effectué dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Le contrôle de la charge et du gabarit des véhicules est effectué au niveau des stations de pesage au moyen d’équipements et d’instruments de mesure homologués.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire ».
Article 17
فتح المادةLe conducteur doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter, commodément et sans délai, toutes les manoeuvres requises par la conduite du véhicule.
Article 18
فتح المادةTout conducteur doit s'abstenir de conduire lorsqu'il a consommé des boissons alcoolisées ou lorsqu'il est sous l'effet de toute autre substance susceptible d'altérer ses réflexes et ses capacités de conduite.
Article 19
فتح المادةEn cas d'accident corporel de la circulation, les officiers ou agents de la police judiciaire soumettent à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par la méthode de l'expiration d'air toute personne présumée en état d'ivresse ou tout conducteur ou accompagnateur d'un élève conducteur impliqué dans l'accident.
Ils pourront soumettre, par ailleurs, aux mêmes épreuves tout conducteur à l'occasion de tout contrôle routier.
Ces épreuves sont faites au moyen d'appareil homologué permettant de déterminer le taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré appelé "alcootest" et/ou "éthylomètre".
Un second contrôle pourra être immédiatement effectué après vérification du bon fonctionnement de cet appareil.
Lorsque les épreuves de dépistage permettront de présumer d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur aura contesté les résultats de ces épreuves ou refusé de les subir, les officiers ou agents de la police judiciaire feront procéder aux vérifications médicales, cliniques et biologiques destinées à en administrer la preuve.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 09-03 (ج.ر عدد 45 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
« Art. 19. — En cas d’accident corporel de la circulation routière, les officiers et les agents de la police judiciaire soumettent tout conducteur ou accompagnateur d’un élève conducteur présumé en état d’ivresse impliqué dans l’accident à des épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par la méthode de l’expiration d'air et la détection de la consommation de drogues ou de stupéfiants par le dispositif d’analyse salivaire.
Lorsque les épreuves de dépistage permettront de présumer d’un état alcoolique ou sous l’effet de drogues ou stupéfiants, ou lorsque le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur aura contesté les résultats de ces épreuves ou refusé de les subir, les officiers ou agents de la police judiciaire feront procéder aux vérifications médicales, cliniques et biologiques destinées à en administrer la preuve ».
Article 20
فتح المادةEn cas d'accident corporel de la circulation ayant entraîné un homicide involontaire, les officiers ou agents de la police judiciaire soumettront le conducteur à des examens médicaux, cliniques et biologiques en vue d'établir s'il conduisait sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
Article 21
فتح المادةLorsque les vérifications prévues aux articles 19 et 20 ci-dessus auront été faites au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, un échantillon de ces analyses devra être conservé.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 22
فتح المادةLes résultats des analyses médicales, cliniques et biologiques sont transmis au procureur de la République de la juridiction compétente ainsi qu'au wali du lieu de l'accident.
Article 23
فتح المادةTout conducteur doit adapter la vitesse de son véhicule aux difficultés et obstacles de la circulation, à l'état de la chaussée et aux conditions météorologiques.
Il doit constamment rester maître de la vitesse de son véhicule et conduire avec prudence.
Il doit, notamment, réduire la vitesse : lorsque la route ne lui apparaît pas libre; lorsque les conditions météorologiques sont mauvaises; lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes; lorsque la visibilité est limitée du fait de l'usage de certains dispositifs d'éclairage et en particulier des feux de croisements; dans les virages, les descentes rapides, les sections de routes étroites ou encombrées ou bordées d'habitations et à l'approche des côtes et des intersections; lors du croisement ou du dépassement d'une troupe de piétons en marche (civils ou militaires) ou d'un convoi à l'arrêt; lors du croisement ou du dépassement des véhicules de transports en commun de personnes faisant l'objet d'une signalisation spéciale au moment de la descente ou de la montée des voyageurs; lors du croisement ou du dépassement d'animaux.
Article 24
فتح المادةLes prescriptions énoncées à l'article 23, ci-dessus, ne font pas obstacle à l'obligation faite au conducteur de ne pas diminuer la fluidité du trafic en circulant sans raison à une allure trop réduite.
Des vitesses minimales de circulation des véhicules automobiles sur les autoroutes peuvent être édictées par voie réglementaire.
Article 25
فتح المادةLa vitesse est limitée dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Les vitesses maximales autorisées doivent être hiérarchisées compte tenu des risques inhérents à chaque catégorie de route et de type de véhicule et au trafic habituellement enregistré sur la voie publique.
Article 26
فتح المادةLes croisements et dépassements doivent s'effectuer dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Article 27
فتح المادةL'usage des ralentisseurs et les conditions relatives à leur mise en place ainsi que les lieux de leur implantation sont définies par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 04-16 (ج.ر عدد 72 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب Loi n° 17-05 (ج.ر عدد 12 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 27. — Les ralentisseurs constituent des instruments matériels destinés à la réduction de la vitesse sur certaines voies.
Ils doivent être implantés selon des normes et mesures unifiées à travers le territoire national.
La mise en place ainsi que les lieux d’implantation de ces ralentisseurs, sont soumis à l'autorisation préalable du wali, sur proposition du président de l'assemblée populaire communale.
L’usage des ralentisseurs et les conditions relatives à leur mise en place ainsi que les lieux de leur implantation, sont fixés par voie réglementaire ».
Article 28
فتح المادةLes voies ferrées longeant une route ou la traversant à niveau doivent être indiquées par une signalisation appropriée.
Cette obligation pèse sur l'exploitant de la voie ferroviaire.
Les engins et véhicules circulant sur les voies ferrées bénéficient de la priorité.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 7 Les autres usagers appelés à les traverser sont tenus de le faire avec précaution et prudence requises; ils ne doivent, en aucun cas, constituer une gène ou un obstacle aux mouvements des engins et véhicules auxquels sont destinées ces voies.
Article 29
فتح المادةLes véhicules doivent être munis de systèmes et de dispositifs d'éclairage et de signalisation appropriés.
Article 30
فتح المادةL'usage manuel par le conducteur du téléphone portable et le port du casque d'écoute radiophonique sont interdits lorsque le véhicule est en mouvement.
Article 31
فتح المادةL'utilisation de signaux acoustiques est réduite aux besoins rendus nécessaires par un danger immédiat.
Toutefois leur usage peut être interdit par l'apposition d'une signalisation appropriée.
Article 32
فتح المادةL'arrêt et le stationnement sur la voie publique sont selon les cas autorisés et interdits par une signalisation appropriée dont l'installation est à la charge de l'Etat et des collectivités territoriales.
Article 33
فتح المادةLe stationnement autorisé sur la voie publique est gratuit.
Toutefois, les collectivités territoriales peuvent initier des mesures le rendant payant.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie règlementaire.
Section 2 — Des dispositions spéciales applicables aux piétons
Article 34
فتح المادةLes piétons sont tenus d'emprunter les trottoirs ou accotements spécialement aménagés à leur usage.
Est interdite toute utilisation des trottoirs à des fins entravant la circulation piétonne.
Article 35
فتح المادةLes piétons sont tenus, pour traverser une chaussée, de s'assurer au préalable qu'il n'existe pas de danger immédiat et tenir compte également de la distance et de la vitesse des véhicules y circulant et d'utiliser les passages matérialisés, spécialement prévus à leur intention dits "passage piétons" toutes les fois qu'un tel passage se trouve à moins de 30 m.
La traversée de la chaussée doit se faire en ligne droite, c'est à dire perpendiculairement, à l'axe de la chaussée.
Il est interdit aux piétons de s'immobiliser sur la chaussée.
Article 36
فتح المادةLorsque la traversée de la chaussée par les piétons devient dangereuse ou impossible suite à des travaux et aménagements de la route, des mesures doivent être prises pour offrir aux piétons des passages alternatifs sécurisants et accessibles.
Article 37
فتح المادةEn dehors des agglomérations, et sauf si cela est de nature à compromettre leur sécurité, les piétons doivent emprunter le côté gauche de la chaussée dans le sens de leur marche.
Toute troupe ou détachement ou groupement marchant en colonne sur la chaussée, doit être signalé dès la tombée de la nuit, ou de jour lorsque les circonstances l'exigent, notamment par temps de brouillard, par une lumière blanche tenue à l'avant et une lumière rouge tenue à l'arrière.
Ces lumières doivent être tenues respectivement par un membre de la colonne marchant à 10 m en avant et par un autre marchant à 10 m en arrière de celle ci.
Article 38
فتح المادةEn dehors de toute signalisation lumineuse, les conducteurs sont tenus de céder le passage aux piétons engagés dans les passages piétons.
A l'approche des passages piétons, les conducteurs ne doivent pas effectuer de dépassement sans qu'ils ne se soient assurés qu'aucun piéton n'est engagé sur ce passage.
Article 39
فتح المادةIl est interdit à tout conducteur de s'arrêter ou de stationner en empiétant sur un passage prévu à l'intention des piétons.
Article 40
فتح المادةLorsque des parcs de stationnement des véhicules sont aménagés sur des trottoirs en terre-plein, les conducteurs ne doivent circuler sur ceux-ci qu'à une allure très réduite en prenant toutes les précautions pour ne pas nuire aux piétons.
CHAPITRE III — DES CONDITIONS ADMINISTRATIVES ET DES REGLES DE CONFORMITE DES VEHICULES ET DE LEURS EQUIPEMENTS
Article 41
فتح المادةAucun véhicule ne sera admis en circulation s'il n'est pas conforme aux prescriptions techniques en vigueur.
Article 42
فتح المادةEn application de l'article 7 ci-dessus, les véhicules automobiles doivent faire l'objet, avant leur première mise en circulation, d'un contrôle de conformité aux prescriptions techniques et réglementaires.
عُدِّل بموجب Loi n° 04-16 (ج.ر عدد 72 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"Art 42. — Avant leur première mise en circulation sur le territoire national ou lorsqu'ils auront subi des transformations notables, les véhicules doivent faire l'objet d'un contrôle de conformité aux prescriptions techniques réglementaires.
L'organisation de ce contrôle et les modalités de son exercice sont définies par voie réglementaire".
Article 43
فتح المادةLe contrôle technique des véhicules automobiles est obligatoire.
L'organisation de ce contrôle et les modalités de son exercice sont définies par voie réglementaire.
Article 44
فتح المادةTous les équipements et organes de véhicules ayant un lien avec la sécurité doivent répondre aux normes fixées par voie réglementaire.
ALGERIENNE N° 46 29 Joumada El Oula 1422 19 août 2001
Article 45
فتح المادةIl est interdit à tout véhicule automobile d'émettre des fumées, des gaz toxiques et des bruits au delà des seuils fixés par voie réglementaire.
Article 46
فتح المادةTout véhicule doit disposer d'équipements permettant au conducteur d'avoir un champ de visibilité suffisant aussi bien vers l'avant et vers l'arrière que vers la droite et vers la gauche, pour que ce dernier puisse conduire avec sûreté.
Article 47
فتح المادةToutes les vitres, y compris celles du pare-brise, doivent être en substance transparente et conforme aux normes fixées par voie réglementaire.
Article 48
فتح المادةLa pose de tout film plastique ou tout autre procédé opaque sur les vitres du véhicule est interdite.
Article 49
فتح المادةTout véhicule de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur de 3.500 kg et de transport de personne de plus de (15) quinze places doit être équipé d'un dispositif de contrôle et d'enregistrement de la vitesse.
Les conditions de mise en oeuvre du présent article sont fixées par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 13-08 (ج.ر عدد 68 لسنة 2013)
عُدِّل بموجب Loi n° 17-05 (ج.ر عدد 12 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 49. — Les véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé est supérieur à 3.500 kg et, les véhicules de transport de personnes de plus de neuf (9) places, y compris celle du conducteur, doivent être équipés d’un chronotachygraphe.
Les conducteurs de ces véhicules sont assujettis, dans l’exercice de leur activité, au respect des temps de conduite et de repos réglementés.
Les employeurs des conducteurs, cités ci-dessus, sont tenus au strict respect des dispositions du présent article.
Les conditions et modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire ».
Article 50
فتح المادةΤout véhicule doit, dans les conditions fixées par voie réglementaire, comporter un numéro d'immatriculation et doit être muni des autorisations et pièces administratives exigées pour sa circulation.
Article 51
فتح المادةTout véhicule doit être muni d'une plaque d'immatriculation.
Les caractéristiques des plaques d'immatriculation ainsi que les conditions et les modalités de leurs fabrication et installation sont définies par voie réglementaire.
Article 52
فتح المادةLe transfert de propriété d'un véhicule ou sa destruction doit faire l'objet d'une déclaration.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie règlementaire.
Article 53
فتح المادةLes véhicules des handicapés et invalides doivent porter un signe approprié.
Article 54
فتح المادةIl est créé un fichier national des cartes d'immatriculation des véhicules appelées "cartes grises".
Les conditions et les modalités de la tenue de ce fichier sont définies par voie réglementaire.
CHAPITRE IV — DE LA FORMATION DES CONDUCTEURS
Article 55
فتح المادةLe permis de conduire, tel que prévu à l'article 8 ci-dessus, est délivré au candidat ayant subi avec succès les épreuves théoriques et pratiques pour la conduite de véhicules.
Les conditions d'accès aux épreuves visées ci-dessus et du renouvellement du permis de conduire sont fixées par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 09-03 (ج.ر عدد 45 لسنة 2009)
عُدِّل بموجب Loi n° 17-05 (ج.ر عدد 12 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 55. — Le permis de conduire est remis, par l’autorité compétente, à toute personne ayant satisfait aux épreuves théorique et pratique pour son obtention.
Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire ».
Article 56
فتح المادةLe contrôle médical périodique est obligatoire pour l'ensemble des conducteurs. Il sera effectué dans les conditions fixées par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 17-05 (ج.ر عدد 12 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 56. — Les conducteurs sont soumis à un contrôle médical périodique obligatoire, il sera effectué dans les conditions fixées par voie réglementaire ».
Article 57
فتح المادةL'enseignement de la conduite automobile à titre onéreux est dispensé par des établissements de formation agréés.
Ces établissements sont organisés et contrôlés dans les conditions fixées par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 17-05 (ج.ر عدد 12 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 57. — Les établissements de formation agréés dispensent les modalités d’enseignement de la conduite des véhicules pour l’obtention du permis de conduire à titre onéreux.
Ces établissements sont organisés et contrôlés dans les conditions fixées par voie réglementaire ».
Article 58
فتح المادةL'enseignement de la conduite automobile dispensé gratuitement pour les catégories de permis de conduire "A, Al et B" est autorisé selon des modalités déterminées par voie règlementaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 17-05 (ج.ر عدد 12 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 58. — L’enseignement de la conduite des véhicules dispensée gratuitement pour les catégories de permis de conduire « A1, A et B » est autorisé selon les modalités déterminées par voie réglementaire ».
Article 59
فتح المادةLa formation professionnelle des conducteurs de véhicules de transport public de personnes, de marchandises et de matières dangereuses est assurée dans des établissements agréés.
Les conditions et les modalités d'agrément de ces établissements sont fixées par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 17-05 (ج.ر عدد 12 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 59. — La formation professionnelle des conducteurs de véhicules de transport de personnes, de marchandises et de matières dangereuses est assurée dans des établissements agréés.
Les conditions et les modalités d’agrément de ces établissements sont fixées par voie réglementaire ».
Article 60
فتح المادةL'enseignement des règles de la circulation routière, de prévention et de sécurité routière est obligatoire dans les établissements scolaires.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 61
فتح المادةIl est créé un Centre national des permis de conduire.
Le Centre national des permis de conduire a pour mission l'encadrement des activités d'enseignement de la conduite automobile et l'organisation des examens des permis de conduire.
L'organisation et le fonctionnement de ce centre sont fixés par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 17-05 (ج.ر عدد 12 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 61. — Il est créé un centre national des permis de conduire, chargé de l’encadrement des activités d’enseignement de la conduite des véhicules et l’organisation des examens des permis de conduire.
Les modalités d’organisation et de fonctionnement de ce centre sont fixées par voie réglementaire ».
Article 62
فتح المادةIl est créé un fichier national des permis de conduire.
Les conditions et les modalités de tenue de ce fichier sont définies par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 17-05 (ج.ر عدد 12 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 62. — Il est créé un fichier national des permis de conduire, placé auprès du ministre chargé de l’intérieur.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 5 Le système du permis à points est géré par l’administration chargée de la gestion de ce fichier.
Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire ».
CHAPITRE V — DE LA SECURITE ROUTIERE ET DE LA PREVENTION DES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION
Article 63
فتح المادةDans le cadre de la mise en oeuvre de l'article 4 ci-dessus relatif à la promotion de la politique de prévention routière, l'Etat a la charge de :
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 9 سد 9 l'éducation et l'information du citoyen pour la promotion de la discipline d'exploitation des voies publiques propres à assurer sa sécurité, l'organisation périodique de campagnes de prévention et de sécurité routière, la surveillance et le contrôle permanents de la circulation routière par les services habilités,
- l'aménagement adéquat de l'infrastructure routière, la mise en place et l'entretien permanent des équipements de sécurité routière, l'encouragement de l'action du mouvement associatif, veiller à l'application du contrôle technique des véhicules.
تُمِّم بموجب Loi n° 17-05 (ج.ر عدد 12 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 63. — ................ ( sans changement) ................. ;
— veiller à la formation des candidats pour l’obtention du permis de conduire ».
Article 64
فتح المادةIl est créé un centre national de prévention et de sécurité routière et des comités de wilaya.
Ce centre est placé sous la tutelle du ministère chargé des transports.
Des organes chargés du suivi de l'application des dispositions de la présente loi peuvent être créés.
Les modalités de mise en oeuvre du présent article sont fixées par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 17-05 (ج.ر عدد 12 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 64. — ............ (sans changement jusqu’à) wilaya.
Ce centre est placé sous la tutelle du ministère chargé de l’intérieur. ................ (le reste sans changement)................. ».
CHAPITRE VI — INFRACTIONS ET SANCTIONS
Section 1 — Sanctions aux infractions des règles concernant la conduite des véhicules et des animaux
Article 65
فتح المادةEst puni conformément aux dispositions des articles 288 et 289 du code pénal, tout conducteur qui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règles de la circulation routière, commet un délit de blessures ou d'homicide involontaire.
Article 66
فتح المادةEst puni d'un emprisonnement d'un (1) an à cinq (5) ans et d'une amende de 50.000 à 150.000 DA, tout conducteur en état d'ivresse qui sous l'effet de substances ou de plantes classées comme stupéfiants aura commis le délit de blessures ou d'homicide involontaire.
En cas de récidive, la peine est portée au double.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 09-03 (ج.ر عدد 45 لسنة 2009)
عُدِّل بموجب Loi n° 13-08 (ج.ر عدد 68 لسنة 2013)
عُدِّل بموجب Loi n° 17-05 (ج.ر عدد 12 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 66. — Les contraventions aux règles de la circulation routière sont classées en quatre (4) degrés :
A) Les contraventions du 1er degré, telles qu'énumérées ci-dessous, sont punies d’une amende forfaitaire fixée à deux mille dinars (2.000 DA) :
1- contravention aux dispositions concernant l’éclairage et le freinage des cycles ;
2- contravention aux dispositions concernant l’éclairage, la signalisation et le freinage des cyclomoteurs et motocyclettes ;
3- contravention aux dispositions concernant la présentation des documents de bord du véhicule et, le cas échéant, le brevet professionnel ;
4- contravention aux dispositions concernant l’usage d’un dispositif ou d’un équipement de véhicule non conforme ;
5- contravention des piétons aux règles régissant leur circulation, notamment celles afférentes à l’usage des passages protégés ;
6- contravention aux dispositions relatives à la défectuosité des dispositifs d’éclairage et de signalisation des véhicules automobiles ;
7- contravention aux dispositions relatives au port de la ceinture de sécurité par les passagers d’un véhicule à moteur.
B) Les contraventions du 2ème degré, telles qu'énumérées ci-dessous, sont punies d’une amende forfaitaire fixée à deux mille cinq cent dinars (2.500 DA) :
1- contravention aux dispositions relatives à l’emploi des dispositifs sonores ;
2- contravention aux dispositions relatives à la circulation sur les chaussées, voies, pistes, bandes, trottoirs ou accotements réservés à la circulation des véhicules de transport en commun et autres véhicules spécialement autorisés et à la circulation des piétons ;
3- contravention aux dispositions relatives à la réduction anormale de la vitesse, sans raison impérieuse, de nature à diminuer la fluidité du trafic ;
4- contravention aux dispositions concernant les plaques d’immatriculation, les équipements et la signalisation des transports exceptionnels ainsi que les indicateurs de vitesse ;
5- contravention aux dispositions relatives à l’apposition d’une signalisation appropriée par tout conducteur titulaire d’un permis de conduire en période probatoire ;
6- contravention aux dispositions relatives à l’empiètement d’une ligne continue ;
7- contravention aux dispositions relatives à l’arrêt et au stationnement abusif, gênant la circulation routière ;
8- contravention aux dispositions relatives à la circulation, sur les voies ouvertes à la circulation d’un véhicule à moteur ou remorqué sans que ce véhicule soit muni de plaques d’immatriculation ;
9- contravention aux dispositions relatives au défaut de déclaration du transfert de propriété d’un véhicule ou du défaut de déclaration de changement de résidence du propriétaire ;
10- contravention aux dispositions relatives au dépassement de la vitesse limite autorisée de 10%, constatée par les équipements homologués pour les véhicules à moteur avec ou sans remorque ou semi-remorque, se rapportant à certaines sections de routes et à chaque catégorie de véhicule.
C) Les contraventions du 3ème degré, telles qu'énumérées ci-dessous, sont punies d’une amende forfaitaire fixée à trois mille dinars (3.000 DA) :
1- contravention aux dispositions relatives au dépassement de la vitesse limite autorisée de plus de 10% et moins de 20%, constatée par les équipements homologués pour les véhicules à moteur avec ou sans remorque ou semi-remorque, se rapportant à certaines sections de routes et à chaque catégorie de véhicule ;
2- contravention aux dispositions relatives aux interdictions ou restrictions de circulation, prévues sur certains itinéraires pour certaines catégories de véhicules ou pour des véhicules effectuant certains transports ;
3- contravention aux dispositions relatives au port de la ceinture de sécurité par le conducteur d’un véhicule à moteur ;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 7
4- contravention aux dispositions relatives au port obligatoire du casque pour les conducteurs et passagers de cyclomoteurs et motocyclettes ;
5- contravention aux dispositions relative
Article 67
فتح المادةSera punie d'une peine d'emprisonnement de deux (2) mois à dix-huit (18) mois et d'une amende de 5.000 à 50.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui aura conduit un véhicule ou accompagné un élève conducteur dans le cadre de l'apprentissage à titre gratuit ou à titre onéreux tel que défini par la présente loi, alors qu'elle se trouvait en état d'ivresse caractérisé par la présence d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,10 gramme pour mille.
La même peine est infligée à toute personne qui aura conduit un véhicule sous l'effet de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
En cas de récidive, la peine est portée au double.
Article 68
فتح المادةSera puni d'une peine d'emprisonnement de deux (2) mois à dix-huit (18) mois et d'une amende de 5.000 à 50.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement, tout conducteur qui aura refusé de se soumettre aux examens médicaux, cliniques et biologiques prévus à l'article 19 ci-dessus,
Article 69
فتح المادةSera puni d'un emprisonnement de deux (2) mois à dix-huit (18) mois et d'une amende de 5.000 à 50.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des peines afférentes aux crimes ou délits commis, tout conducteur d'un véhicule qui, sachant que ce véhicule vient de causer ou d'occasionner un accident, ne se sera pas arrêté et aura ainsi tenté d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir.
Lorsque ce même conducteur aura commis dans les mêmes circonstances le délit de blessures ou d'homicide involontaire, il sera puni d'un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d'une amende de 50.000 à 150.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, la peine est portée au double.
تُمِّم بموجب Loi n° 17-05 (ج.ر عدد 12 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 69. — ................ (sans changement) .................. ;
— circulation en surcharge.
— .................... (Le reste sans changement) ............... ».
Article 70
فتح المادةSera puni d'un emprisonnement de deux (2) mois à six (6) mois et d'une amende de 1.500 à 5.000 DA, ou de l'une des deux peines seulement tout conducteur d'un véhicule qui aura omis sciemment d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant des agents visés à l'article 130 de la présente loi, chargés de constater les infractions et munis des signes extérieurs et apparents de leur qualité, ou qui aura refusé de se soumettre à toutes vérifications prescrites par la présente loi concernant le véhicule ou la personne.
En cas de récidive, la peine est portée au double.
Article 71
فتح المادةSera puni d'une amende de 800 à 1.500 DA tout conducteur qui aura contrevenu aux dispositions concernant : 1 les limitations de vitesse des véhicules à moteur avec ou sans remorque ou semi-remorque, se rapportant à certaines sections de routes et à chaque catégorie de véhicule; 2 la réduction anormale de la vitesse, sans raison impérieuse, de nature à diminuer la fluidité du trafić;
3- les croisements et dépassements;
4 - les signalisations prescrivant l'arrêt absolu ; 5 les interdictions ou restrictions de circulation prévues sur certains itinéraires pour certaines catégories de véhicules ou pour des véhicules effectuant certains transports;
ALGERIENNE N° 46 29 Joumada El Oula 1422 19 août 2001
6- les obligations ou interdictions relatives à la traversée des voies ferrées établies sur une route;
7 - l'arrêt ou le stationnement dangereux;
8 - l'arrêt ou le stationnement sans nécessité impérieuse sur la bande d'arrêt d'urgence d'une autoroute ou d'une route express;
9- le port de la ceinture de sécurité pour les personnes assises aux places avant du véhicule lorsqu'il est muni de ce dispositif;
10 - le port obligatoire du casque pour les motocyclistes et les passagers;
11- les règles régissant la circulation des piétons notamment celles afférentes à leur circulation au niveau des passages pour piétons.
En cas de récidive, la peine est portée au double.
تُمِّم بموجب Loi n° 04-16 (ج.ر عدد 72 لسنة 2004)
تُمِّم بموجب Loi n° 17-05 (ج.ر عدد 12 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
Art. 71. — .................... (sans changement)................... ;
— circulation en surcharge.
— ................... (Le reste sans changement)................ ».
Article 72
فتح المادةSera puni d'une amende de 1.500 à 5.000 DA tout conducteur qui aura contrevenu aux dispositions concernant :
1- le sens imposé à la circulation;
2- les intersections de route et la priorité de passage;
3 - l'usage des dispositifs d'éclairage et de signalisation;
4- les manoeuvres interdites sur autoroutes et routes express, séjour sur la bande centrale séparatrice des chaussées d'une autoroute et d'une route express, marche arrière et demi-tour sur autoroute et route express ou en utilisant la bande centrale séparatrice; 5 le chevauchement ou franchissement d'une ligne continue seule ou si elle est doublée d'une ligne discontinue, dans le cas où cette manoeuvre est interdite;
6- le changement important de direction sans que le conducteur ne se soit assuré que la manoeuvre est sans danger pour les autres usagers et sans qu'il n'ait averti ceux-ci de son intention;
7- l'accélération d'allure par le conducteur d'un véhicule sur le point d'être dépassé;
8- la circulation ou le stationnement sur la chaussée, la nuit ou par temps de brouillard, en un lieu dépourvu d'éclairage public, d'un véhicule sans éclairage ni signalisation; 9 l'interdiction de circulation sur la voie immédiatement située à gauche dans le cas d'une route à trois voies ou plus affectées à un même sens de la circulation, pour les véhicules de transport de personnes ou de marchandises d'une longueur dépassant 7 m ou d'un poids total autorisé en charge (P.T.A.C) supérieur à deux
(2) tonnes,
10- l'interdiction du transport des enfants ayant moins de dix (10) ans aux places avant;
En cas de récidive, la peine est portée au double.
عُدِّل بموجب Loi n° 04-16 (ج.ر عدد 72 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"Art. 72. — ..................................................................... 9 – L'interdiction de circuler sur la voie immédiatement située à gauche, dans le cas d'une route à trois voies ou plus affectées à un même sens de la circulation, pour les véhicules de transport de personnes de plus de neuf (9) places ou de marchandises d'une longueur dépassant sept
(7) mètres ou d'un poids total autorisé en charge (PTAC) supérieur à deux (2) tonnes ".
Article 73
فتح المادةSera punie d'une amende de 300 à 800 DA, toute personne qui aura contrevenu aux dispositions relatives à : 1 la vitesse des véhicules sans moteur avec ou sans remorque ou semi-remorque ;
2 - l'emploi des avertisseurs ;
3- le nombre d'animaux d'un attelage;
4 - l'obligation d'allumer le ou les feux d'un véhicule à traction animale;
5- au stationnement abusif, à l'arrêt ou au stationnement gênant, lorsque l'infraction est commise sur les chaussées, voies, pistes, bandes, trottoirs ou accotements réservés à la circulation des véhicules de transports en commun et autres véhicules spécialement autorisés, et à la circulation des piétons;
6 - la circulation sur les chaussées, voies, pistes, bandes, trottoirs ou accotements réservés à la circulation des véhicules de transport en commun et autres véhicules spécialement autorisés, et à la circulation des piétons.
Article 74
فتح المادةSans préjudice des sanctions relatives au retrait du permis de conduire et lorsque l'infraction est constatée par des équipements appropriés, agréés par les autorités compétentes, sera puni d'une amende de 5.000 à 10.000 DA tout. conducteur qui aura dépassé : de 40 km/h les vitesses réglementaires autorisées sur autoroute et route express, de 30 Km/h les vitesses autorisées hors agglomération, de 20 km/h les vitesses autorisées en agglomération.
En cas de récidive, la peine est portée au double.
عُدِّل بموجب Loi n° 04-16 (ج.ر عدد 72 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"Art 74. — Sans préjudice des sanctions relatives au retrait du permis de conduire et lorsque l'infraction est constatée par des équipements appropriés et agréés par les autorités compétentes, sera puni d'une amende de 5.000 à 50.000 DA tout conducteur qui aura dépassé :
— de 40 km/h la vitesse réglementaire autorisée sur autoroute et route express ;
— de 30 km/h la vitesse autorisée hors agglomération ;
— de 20 km/h la vitesse autorisée en agglomération.
En cas de récidive, la peine est portée au double".
Article 75
فتح المادةSera punie d'une amende de 1.500 à 5.000 DA, toute personne qui aura contrevenu aux dispositions réglementaires concernant l'interdiction de stationnement ou d'arrêt sur les parties de route traversées à niveau par la voie ferrée ou de circulation sur les rails de véhicules non autorisés.
En cas de récidive, l'amende est portée à 10.000 DA.
Article 76
فتح المادةSera puni d'une amende de 800 à 1.500 DA tout conducteur qui aura fait usage manuel du téléphone portable ou porté un casque d'écoute radiophonique alors que le véhicule est en mouvement.
En cas d'accident corporel entraînant blessures ou homicide involontaire et s'il est établi, par des moyens appropriés, que le conducteur utilisait les instruments cités à l'alinéa précédent au moment de l'accident, il sera puni d'une amende de 5.000 à 50.000 DA et d'une peine d'emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, la peine est portée au double.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 11
عُدِّل بموجب Loi n° 04-16 (ج.ر عدد 72 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"Art 76. — Sera puni du retrait immédiat du permis de conduire pour un (1) mois et d'une amende de 1.500 à 5.000 DA tout conducteur qui aura fait usage manuel du téléphone portable ou porté un casque d'écoute radiophonique alors que le véhicule est en mouvement ".
Section 2 — Sanctions aux infractions relatives à l'usage des voies ouvertes à la circulation routière
Article 77
فتح المادةSera punie d'une amende de 1.500 à 5.000 DA tout conducteur qui aura emprunté certains tronçons de route rendus impropres à la circulation par suite d'intempéries ou de travaux signalés par l'implantation de signaux réglementaires et le passage sur certains ponts à charge limitée.
En cas de récidive, il est puni d'un emprisonnement d'un
(1) mois à deux (2) mois et d'une amende portée au double ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 78
فتح المادةSera puni d'une amende de 50.000 à 150.000 DA, quiconque organise sur la voie publique des courses à pied ou des courses de véhicules à moteur ou des courses cycles et motocycles, sans autorisation de l'autorité compétente.
Article 79
فتح المادةLes organisateurs des courses visées à l'article 15 ci-dessus, bien que détenant l'autorisation et qui auront contrevenu aux dispositions en vigueur, seront punis d'une amende de 1.500 à 5.000 DA.
En cas de récidive, la peine est portée au double.
عُدِّل بموجب Loi n° 17-05 (ج.ر عدد 12 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 79. — Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de vingt mille dinars (20.000 DA) à cinquante mille dinars (50.000 DA), toute personne qui conduit un véhicule sans détenir le permis de conduire valable pour la catégorie du véhicule considéré.
Il lui est, en outre, interdit pour une durée d’une (1) année de postuler à l’obtention d’un permis de conduire pour les autres catégories.
L’interdiction de postuler au permis de conduire, ne prend effet qu’après exécution de la peine ».
Article 80
فتح المادةSera puni conformément aux dispositions prévues à l'article 408 du code pénal, quiconque aura, en vue d'entraver ou de gêner la circulation, placé ou tenté de placer sur une voie ouverte à la circulation publique ou à ses abords immédiats, un objet faisant obstacle au passage des véhicules.
Article 81
فتح المادةSera puni d'une amende de 1.500 à 5.000 DA, tout usager qui par maladresse, négligence ou imprudence aura causé un dommage à une voie publique ou à ses dépendances.
Article 82
فتح المادةSera punie d'une amende de 5.000 à 10.000 DA, toute personne qui, ayant procédé à des travaux de branchement d'eau ou de gaz ou d'assainissement, a occasionné des dommagés à la voie publique sans les avoir réparés.
Section 3 — Sanctions aux infractions concernant les véhicules et leurs équipements
Article 83
فتح المادةSera punie d'une amende de 1.500 à 5.000 DA, toute personne qui aura fait circuler sur les voies ouvertes à la circulation, un véhicule à moteur ou remorqué sans que ce véhicule soit muni des plaques d'immatriculation.
أُلغي بموجب Loi n° 17-05 (ج.ر عدد 12 لسنة 2017)
Article 84
فتح المادةSera punie d'un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d'une amende de 50.000 à 150.000 DA, ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui aura mis en circulation un véhicule à moteur ou remorqué muni d'une plaque d'immatriculation ou d'une inscription ne correspondant pas à la qualité de ce véhicule ou à celle de son utilisateur.
En cas de récidive, la peine est portée au double.
Le tribunal pourra, en outre, prononcer la confiscation du matériel ayant servi à la confection des plaques d'immatriculation et du véhicule.
Article 85
فتح المادةSera puni d'une amende de 1.500 à 5.000 DA, tout conducteur qui aura contrevenu aux dispositions concernant :
1 - le poids des véhicules, la nature, la forme, l'état et les conditions d'utilisation des bandages pneumatiques des véhicules à moteur;
2- les freins des véhicules affectés au transport collectif des personnes et de marchandises dont le poids total autorisé en charge excède 3.500 kg;
3- le gabarit des véhicules, l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation des véhicules.
4- la charge maximale par essieu.
L'immobilisation du véhicule doit être prescrite conformément aux dispositions de l'article 121 de la présente loi.
En cas de récidive, la peine est portée au double.
Article 86
فتح المادةSera puni d'une amende de 1.500 à 5.000 DA, tout conducteur qui aura contrevenu aux dispositions de l'article 16 ci-dessus, sans préjudice de l'immobilisation immédiate du véhicule jusqu'à ce que celui-ci soit conforme aux prescriptions législatives et réglementaires.
En cas de récidive, la peine est portée au double.
Article 87
فتح المادةSera punie d'une amende de 800 à 1.500 DA, toute personne qui aura contrevenu aux dispositions réglementaires relatives à l'installation, aux spécifications et à la maintenance de l'appareil de contrôle permettant l'enregistrement de la vitesse.
En cas de récidive, la peine est portée au double.
Article 88
فتح المادةSera puni d'une amende de 800 à 1.500 DA, tout conducteur qui aura contrevenu aux dispositions réglementaires concernant les freins des véhicules en dehors des cas spécifiés à l'article 85 ci-dessus, les dimensions des plaques d'immatriculation, les équipements et la signalisation des transports exceptionnels, les indicateurs de vitesse, l'attelage des remorques et des semi-remorques.
ALGERIENNE N° 46 29 Joumada El Oula 1422 19 août 2001 Dans tous les cas, l'immobilisation du véhicule peut, en outre, être prescrite conformément aux dispositions de l'article 121 de la présente loi.
En cas de récidive, la peine est portée au double.
Article 89
فتح المادةToute infraction aux dispositions concernant l'éclairage, la signalisation et les freins des cycles sans moteur donneront lieu à une amende de 200 à 300 DA.
En cas de récidive, la peine est portée au double.
عُدِّل بموجب Loi n° 17-05 (ج.ر عدد 12 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 89. — Est puni d’une amende de dix mille dinars (10.000 DA) à cinquante mille dinars (50.000 DA), tout conducteur ayant dépassé la vitesse limite autorisée de 30% et plus, constaté par les équipements homologués pour les véhicules à moteur avec ou sans remorque ou semi-remorque, se rapportant à certaines sections de routes et à chaque catégorie de véhicule ».
Article 90
فتح المادةSera puni d'une amende de 800 à 1.500 DA, tout conducteur qui aura contrevenu aux dispositions des articles 45, 47 et 48 de la présente loi, sans préjudice de l'immobilisation immédiate du véhicule jusqu'à ce que le véhicule soit rendu conforme aux prescriptions législatives et réglementaires.
Article 91
فتح المادةSera puni d'une amende de 300 à 800 DA, tout conducteur qui aura fait circuler un véhicule sans que ce véhicule ne soit muni des équipements permettant au conducteur d'avoir un champ de visibilité suffisant tel que prévu à l'article 46 de la présente loi.
Section 4 — Sanctions aux infractions aux dispositions relatives aux documents administratifs et aux règles de conformité des véhicules
Article 92
فتح المادةSera puni d'une amende de 1.500 à 5.000 DA et d'un emprisonnement de deux (2) à six (6) mois ou de l'une de ces deux peines seulement tout contrevenant aux dispositions de l'article 50 ci-dessus et des textes réglementaires pris pour son application.
En cas de récidive, la peine est portée au double.
عُدِّل بموجب Loi n° 17-05 (ج.ر عدد 12 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 92. — En cas de délits dûment constatés par les agents habilités et, à l’exception des délits, cités dans les articles 77, 79, 84, 85, et 86 ci-dessus, le permis de conduire fait l’objet d’une rétention, à titre conservatoire, conformément aux procédures prévues par la législation en vigueur ».
Article 93
فتح المادةSera puni d'une amende de 200 à 300 DA, tout conducteur qui aura contrevenu aux dispositions de la présente loi concernant la présentation des documents de bord du véhicule ainsi que le permis de conduire et/ou le brevet professionnel autorisant la conduite du véhicule considéré.
عُدِّل بموجب Loi n° 17-05 (ج.ر عدد 12 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 93. — Dans les cas d’infractions mentionnées dans la section 1 du présent chapitre, l’agent ayant constaté l’infraction remet au conducteur, un avis de contravention pour le paiement de l’amende forfaitaire, dans un délai n’excédant pas quarante-cinq (45) jours.
Au-delà de ce délai et, en cas de non-paiement de l’amende forfaitaire, un procès-verbal de non-paiement est transmis au procureur de la République.
Dans ce cas, l’amende est majorée comme suit :
— 3.000 DA pour les contraventions du 1er degré ;
— 4.000 DA pour les contraventions du 2ème degré ;
— 6.000 DA pour les contraventions du 3ème degré ;
— 7.000 DA pour les contraventions du 4ème degré.
L’information est transmise à l’administration chargée de gérer le système du permis à points, pour un retrait complémentaire de deux (2) points.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire ».
Article 94
فتح المادةL'inobservation des dispositions de l'article 52 ci-dessus ainsi que celle des délais prévus par les dispositions réglementaires concernant la vente ou la destruction des véhicules, la restitution de la carte d'immatriculation et le changement de domicile de tout propriétaire d'un véhicule automobile, d'une remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kg ou d'une semi-remorque, expose leur auteur à une amende de 800 à 1.500 DA.
Article 95
فتح المادةSera punie d'une amende de 1.500 à 5.000 DA, toute personne qui n'aura pas déclaré les transformations apportées sur un véhicule.
Article 96
فتح المادةPar dérogation aux dispositions de l'article 12 ci-dessus, le titulaire de la carte d'immatriculation du véhicule est responsable civilement des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, pour lesquelles seule une peine d'amende est encourue, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un événement de force majeure ou qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction.
Dans le cas où le véhicule était loué à un tiers, cette responsabilité pèse, avec les mêmes réserves, sur le locataire.
Lorsque la carte d'immatriculation du véhicule est établie au nom d'une personne morale, la responsabilité civile prévue à l'alinéa ler ci-dessus pèse, sous les mêmes réserves, sur le représentant légal de cette personne morale.
Article 97
فتح المادةSera punie d'une amende de 50.000 à 150.000 DA et d'un emprisonnement de deux (2) mois à dix-huit (18) mois ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui aura mis en vente ou vendu un dispositif ou un équipement de véhicule non homologué lorsque l'homologation est imposée par la législation et la réglementation en vigueur.
En cas de récidive, la peine est portée au double.
عُدِّل بموجب Loi n° 17-05 (ج.ر عدد 12 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 97. — Lorsque le conducteur, détenteur d’un permis de conduire, commet l’un des délits, prévus à la section 2 du présent chapitre, l’agent ayant constaté l’infraction transmet au procureur de la République le procès-verbal de l’infraction commise, accompagné du permis de conduire, selon le cas, dans un délai ne dépassant pas soixante-douze (72) heures.
L’information sur le délit commis donnant lieu à un retrait de points est transmise à l’administration chargée de gérer le système du permis à points, dans un délai ne dépassant pas huit (8) jours, à compter de la date de constatation de l’infraction.
Un retrait systématique du nombre de points est effectué, conformément aux dispositions de l’article 62 bis de la présente loi.
Dans le cas d’un jugement de relaxe et, sur la demande de l’intéressé, les points retirés sont récupérés dès que la décision est devenue définitive ».
Article 98
فتح المادةSera punie d'une amende de 200 à 300 DA, toute personne qui aura fait usage d'un dispositif ou d'un équipement de véhicule non conforme aux dispositions législatives et réglementaires.
عُدِّل بموجب Loi n° 17-05 (ج.ر عدد 12 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 98. — Saisie d’un procès-verbal constatant l’une des infractions énumérées à la section 2 du présent chapitre, la juridiction compétente peut procéder, en sus des autres sanctions pénales, à la suspension du permis de conduire :
— pour une durée de deux (2) ans à quatre (4) ans, pour les délits prévus par les articles 67, 68, 69, 69 bis, 70, 71, 71 bis et 73 ;
— pour une durée d’une année, pour les délits prévus par les articles 72, 74, 75, 76, 77, 79, 84, 85, 86, 87 (alinéa 2) et 89.
En cas de récidive, la juridiction compétente procède à l’annulation du permis de conduire.
Sauf cas d’interdiction, l’intéressé peut solliciter un nouveau permis de conduire après un délai de cinq (5) ans ».
Article 99
فتح المادةSera punie d'une amende de 50.000 à 150.000 DA et d'un emprisonnement de deux (2) mois à dix-huit (18) mois ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui aura mis en vente ou vendu un véhicule ou un élément de véhicule en contravention avec les dispositions réglementaires relatives à leur réception technique, sans préjudice, le cas échéant, de l'annulation du procès-verbal de réception technique.
En cas de récidive, la peine est portée au double.
Le véhicule ou élément de véhicule en contravention aux dispositions relatives à leur réception peut être confisqué.
عُدِّل بموجب Loi n° 17-05 (ج.ر عدد 12 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 99. — En cas d’infraction, relevant de la section 2 du présent chapitre, dûment constatée du titulaire d’un permis de conduire durant la période probatoire, la juridiction compétente prononce, en sus des sanctions pénales, l’annulation du permis de conduire.
Dans ce cas, celui-ci ne peut postuler à l’obtention d’un nouveau permis de conduire pendant une durée de dix-huit
(18) mois, à compter de la date du prononcé de l’annulation ».
Article 100
فتح المادةSans préjudice des sanctions prévues aux articles 108 et 111 ci-dessous, sera punie d'un emprisonnement de huit (8) jours à un (1) mois et d'une amende de 1.500 à 5.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui aura mis en vente vendu, détenu, utilisé, adapté, placé, appliqué ou transporté, à un titre quelconque, un appareil ou dispositif destiné, soit à déceler la présence, soit à perturber le fonctionnement d'instruments servant à la constatation des infractions à la législation ou à la réglementation relatives à la circulation automobile.
Cet appareil ou ce dispositif sera confisqué.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 13
Section 5 — Sanctions aux infractions relatives aux permis de conduire
Article 101
فتح المادةSera punie d'un emprisonnement de deux
(2) mois à un (1) an et d'une amende de 1.500 à 5.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui aura conduit un véhicule, sans avoir obtenu le permis de conduire valable pour la catégorie du véhicule considéré,
Article 102
فتح المادةTout conducteur titulaire d'un permis de conduire depuis moins de deux (2) ans et qui n'aura pas apposé la signalisation appropriée, sera puni dune amende de 300 à 800 DA.
Article 103
فتح المادةSera puni d'une amende de 800 à 1.500 DA, tout conducteur titulaire d'un permis de conduire depuis moins de deux (2) ans qui aura dépassé la vitesse limite prévue pour cette catégorie de conducteur.
Article 104
فتح المادةLorsqu'un conducteur n'est pas titulaire du permis exigé pour la conduite du véhicule à l'occasion de laquelle il a fait l'objet d'une condamnation susceptible de motiver la suspension ou l'annulation de cette pièce, ces peines sont remplacées à son égard par la peine d'interdiction d'obtenir la délivrance d'un permis de conduire. La durée de cette peine est de six (6) mois à deux (2) ans.
En cas de récidive, la durée maximale des peines telle que définie ci-dessus est portée au double.
Article 105
فتح المادةToute personne qui, malgré la notification qui lui aura été faite d'une décision prononçant à son encontre la suspension ou l'annulation du permis de conduire, ou l'interdiction d'obtenir la délivrance d'un permis de conduire, continuera à conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel une telle pièce est nécessaire, sera punie d'un emprisonnement de deux (2) mois à six (6) mois et d'une amende de 1.500 à 5.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement.
Sera punie des mêmes peines toute personne qui, ayant reçu la notification d'une décision prononçant à son égard la suspension ou l'annulation du permis de conduire, refusera de restituer le permis suspendu ou annulé à l'agent de l'autorité chargée de l'exécution de cette décision.
Article 106
فتح المادةToute personne qui, par une fausse déclaration, obtiendra ou tentera d'obtenir un permis de conduire, sera puni conformément aux dispositions de l'article 223 du code pénal.
Article 107
فتح المادةSera puni d'une amende de 800 à 1.500 DA tout conducteur de véhicule automobile qui aura continué à conduire sans avoir subi le contrôle médical tel que prévu à l'article 56 de la présente loi.
En cas de récidive, la peine est portée au double.
Article 108
فتح المادةLe wali saisi d'un procès-verbal constatant l'une des infractions énumérées à l'article 111 ci dessous, peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement du dossier, prononcer, à titre provisoire, et après avis d'une commission spéciale, la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de le passer lorsque le conducteur n'en est pas titulaire.
Les modalités d'application du présent article sont définies par voie règlementaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 04-16 (ج.ر عدد 72 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب Loi n° 17-05 (ج.ر عدد 12 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 108. — Les véhicules abandonnés dans les conditions prévues à l’article 107 ci-dessus, ou déclarés comme tels par décision de justice, sont remis au service des domaines en vue de leur aliénation.
Les conditions et modalités d’application de cet article sont fixées par voie réglementaire ».
Article 109
فتح المادةLa durée de la suspension ou de l'interdiction ne peut excéder un (1) an dans les cas prévus à l'article 111 ci-dessous.
Cette durée est portée à deux (2) ans en cas d'infraction entraînant homicide ou blessures involontaires, susceptibles d'entraîner une incapacité totale de travail personnel.
La durée de la suspension ne peut excéder trois (3) mois quand l'auteur aura commis l'une des infractions commises prévues aux alinéas 2,4 et 6 de l'article 71 et 1, 2 et 4 de l'article 72 et à l'article 103 ci-dessus.
Quelque soit la durée de la mesure de suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance ordonnée par le wali en application des présentes dispositions, cesse d'avoir effet lorsqu'une décision judiciaire prononçant une mesure restrictive du droit de conduire est devenue définitive.
Les mesures administratives prévues au présent article seront considérées comme non avenues, en cas d'ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe.
La durée des mesures administratives s'impute, le cas échéant, sur celles des mesures du même ordre prononcées par le tribunal.
عُدِّل بموجب Loi n° 04-16 (ج.ر عدد 72 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"Art. 109. — .....................................................................
La durée de la suspension est fixée à un (1) mois, lorsque l'auteur contrevient aux dispositions de l'article 71, 9ème et 10ème points.
La durée de la suspension est fixée à trois (3) mois lorsque l'auteur contrevient aux dispositions des articles 16 bis, 30, 38 (alinéa 2), 71, (1er, 2ème, 3ème, 4ème, 6ème et 12ème points), 72 (1er, 2ème, 4ème, 6ème, 7ème, 8ème, 9ème et 10ème points), 102 et 103".
Article 110
فتح المادةLa suspension et l'annulation du permis de conduire ainsi que l'interdiction de sa délivrance peuvent constituer des peines complémentaires qui pourront être prononcées par les juridictions compétentes.
Ces peines complémentaires pourront être déclarées exécutoires par provision, à titre de mesure de protection.
Article 111
فتح المادةLa suspension du permis de conduire pendant trois (3) ans peut être ordonnée par les juridictions compétentes en cas de condamnation prononcée à l'occasion de la conduite d'un véhicule pour l'une des infractions énumérées ci-après: ivresse au volant; conduite d'un véhicule sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants; délit de fuite; refus d'obtempérer; inobservation des dispositions relatives à la limitation de vitesse;
ALGERIENNE N° 46 29 Joumada El Oula 1422 19 août 2001 circulation sur certains ponts à charge limitée; utilisation d'appareils ou de dispositifs destinés, soit à déceler la présence, soit à perturber le fonctionnement d'instruments servant à la constatation des infractions à la législation ou à la réglementation de la circulation automobile.
Article 112
فتح المادةSous réserve des dispositions des articles 108 et 111 de la présente loi, le permis de conduire est immédiatement retiré par les agents habilités pour une durée n'excédant pas quinze (15) jours dans les cas prévus aux articles 65,66, 67 et 69 de la présente loi.
عُدِّل بموجب Loi n° 04-16 (ج.ر عدد 72 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"Art. 112. — Sans préjudice des dispositions des articles 108 et 111 de la présente loi, le permis de conduire est immédiatement retiré par les agents habilités pour une durée n'excédant pas quinze (15) jours dans les cas prévus aux articles 65, 66, 67, 69, 70, 71 (1er, 4ème et 12ème points), 72 (1er, 2ème, 4ème, 8ème, et 9ème points) et 86 bis de la présente loi.
Le retrait effectué dans les cas ci-dessus énumérés est suspensif de la capacité de conduire pour la même durée.
Il est procédé au retrait immédiat du permis de conduire pour la même durée dans les cas prévus à l'article 71, 2ème, 9ème et 10ème points.
Toutefois, la mesure de retrait dans les cas prévus à l'alinéa 3 cité ci-dessus et à l'article 76 de la présente loi est effectuée sans préjudice de la capacité de conduire du contrevenant auquel il est remis, séance tenante, par les agents habilités, un document attestant du retrait de son permis de conduire, valable pour une durée de trente (30) jours.
Dans tous les cas de figure et sans préjudice des poursuites judiciaires à l'encontre du contrevenant, la commission de retrait du permis de conduire de la wilaya territorialement compétente, doit se prononcer sur la décision de retrait du permis de conduire, dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la date de constatation de l'infraction; faute de quoi, les poursuites cessent de produire leurs effets et le permis est restitué.
En cas d'accident grave de la route, le permis de conduire n’est restitué qu’après expiration de la durée de la sanction infligée au contrevenant et sur présentation d'un certificat médical attestant de sa santé physique et mentale".
Article 113
فتح المادةLorsque le conducteur auteur d'une infraction pour homicide ou blessures involontaires commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule à moteur sur un piéton, et lorsque ce même conducteur a fait l'objet d'une condamnation par application des articles 66 et 69 de la présente loi et des articles 288 et 289 du code pénal, les juridictions compétentes pourront prononcer l'annulation du permis de conduire.
Les juridictions compétentes pourront prononcer, à l'encontre de l'auteur de l'infraction, dans les mêmes conditions que celles visées à l'alinéa ler ci-dessus l'annulation du permis de conduire et l'interdiction à jamais de l'obtenir.
Les conditions dans lesquelles le conducteur pourra solliciter un nouveau permis de conduire seront précisées par voie réglementaire.
Section 6 — Sanctions aux infractions relatives à l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur
Article 114
فتح المادةEst punie d'une amende de 1.000 à 5.000 DA, toute personne qui aura enfreint les dispositions de la présente loi et des textes réglementaires pris pour son application, relatives à l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur En cas de récidive, la peine est portée au double.
Article 115
فتح المادةSera punie d'une amende de 1.500 à 5.000 DA toute personne qui aura contrevenu aux dispositions réglementaires régissant l'enseignement de la conduite automobile à titre gracieux.
Section 7 — Infractions relatives aux dispositions communes
Article 116
فتح المادةPar dérogation aux dispositions du code pénal, la récidive des contraventions en matière de police de la circulation routière est indépendante du lieu où la première contravention a été commise.
Les modes de preuves de la récidive de ces contraventions sont déterminés conformément aux dispositions des articles 655 à 665 du code de procédure pénale.
Article 117
فتح المادةSauf le cas de versement d'une amende forfaitaire, lorsque l'auteur d'une infraction à la police de la circulation routière se trouve hors d'état de justifier d'un domicile ou d'un emploi sur le territoire national, le véhicule ayant servi à commettre l'infraction pourra être retenu jusqu'à ce qu'ait été versée à un comptable du Trésor une caution dont le montant est fixé par le procureur de la République.
Si aucune de ces garanties n'est fournie par l'auteur de l'infraction, le véhicule pourra être mis en fourrière et les frais en résultant seront mis à sa charge.
Article 118
فتح المادةToute personne ayant contrevenu aux dispositions de la législation ou de la réglementation sur la police de la circulation routière, passible d'une amende dont le montant maximum n'excède pas 5.000 DA, peut verser, dans les trente (30) jours suivant la constatation de l'infraction, une amende forfaitaire.
A défaut de paiement de l'amende forfaitaire dans les délais susvisés, le procès-verbal est transmis à la juridiction compétente.
Dans ce cas, l'amende est majorée au maximum conformément aux dispositions de l'article 120 ci-dessous.
عُدِّل بموجب Loi n° 04-16 (ج.ر عدد 72 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"Art. 118. — Toute personne ayant contrevenu aux dispositions de la législation ou de la réglementation relatives à la police de la circulation routière et qui est passible d'une amende dont le montant maximum n'excède pas 5000 DA, peut verser dans les quinze (15) jours suivant la constatation de l'infraction, une amende forfaitaire. ......................( Le reste sans changement )....................”
Article 119
فتح المادةLa procédure de l'amende forfaitaire ne peut intervenir:
1 - si la contravention constatée expose son auteur, soit à une autre sanction autre que pécuniaire, soit à une réparation de dommages causés aux personnes ou aux biens; 2 en cas de contraventions simultanées dont l'une au moins ne peut donner lieu à l'application de la procédure de l'amende forfaitaire.
Article 120
فتح المادةLe montant de l'amende forfaitaire est fixé comme suit : 200 DA pour les contraventions passibles d'une amende dont les montants maximum n'excèdent pas 300 DA; 300 DA pour les contraventions passibles d'une amende dont le montant maximum n'excède pas 800 DA; 800 DA pour les contraventions passibles d'une amende dont le montant maximum n'excède pas 1.500 DA. 1.500 DA pour les contraventions passibles d'une amende dont le montant maximum n'excède pas 5.000 DA.
Article 121
فتح المادةLes véhicules en infraction aux règles de circulation et de stationnement prévues par la présente loi peuvent être immobilisés et mis en fourrière.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 15 Les cas, les conditions et la durée de mise en fourrière et d'immobilisation sont précisés par voie réglementaire.
Article 122
فتح المادةLa décision de mise en fourrière peut être contestée par la personne concernée auprès du procureur de la République du lieu de l'infraction.
Le procureur de la République peut confirmer la mesure ou ordonner son annulation dans un délai maximum de cinq (5) jours.
Article 123
فتح المادةEn application de l'article 121 ci-dessus et sur prescription de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, les fonctionnaires de police en tenue et les agents de la gendarmerie nationale dûment habilités à constater par procès-verbaux les contraventions à la police de la circulation routière, peuvent, en cas d'absence du conducteur, faire conduire le véhicule en leur présence, vers le lieu de mise en fourrière, en utilisant les moyens autres que les moyens autonomes de propulsion dont le véhicule est muni.
Article 124
فتح المادةLes véhicules dont l'état ne permet pas la circulation dans les conditions normales de sécurité ne peuvent être retirés de la fourrière que par des réparateurs chargés par les propriétaires d'effectuer les travaux indispensables.
En cas de désaccord sur l'état du véhicule, un expert est désigné dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Si celui-ci constate que le véhicule n'est pas en état de circuler dans des conditions normales de sécurité, il détermine les travaux à effectuer avant sa remise au propriétaire.
Article 125
فتح المادةSont réputés abandonnés les véhicules laissés en fourrière à l'expiration d'un délai de soixante
(60) jours à compter de la notification à personne, faite au propriétaire d'avoir à retirer son véhicule.
Dans le cas où le véhicule fait l'objet d'un gage régulièrement inscrit, cette notification à personne est également faite au créancier gagiste.
Si le propriétaire ne peut être identifié, le dossier est transmis à la juridiction compétente.
Article 126
فتح المادةLes véhicules abandonnés dans les conditions prévues à alinéa ler de l'article 125 ci-dessus ou déclarés tels par décision de justice sont remis au service des domaines en vue de leur aliénation, conformément à la réglementation en vigueur.
Les véhicules qui n'ont pas trouvé preneur, à l'expiration d'un délai fixé, pour chaque wilaya, par le wali, sont livrés à la destruction sur l'initiative de l'autorité administrative investie des pouvoirs de police en matière de circulation.
Article 127
فتح المادةLes frais d'enlèvement et de garde en fourrière, d'expertise et de vente ou de destruction du véhicule sont à la charge du propriétaire.
Le produit de la vente, après déduction des frais énumérés à l'alinéa précédent, est tenu à la disposition du propriétaire ou de ses ayants droit ou, le cas échéant, du créancier gagiste pouvant justifier de ses droits, pendant un délai de deux (2) ans.
A l'expiration de ce délai, ce produit est acquis à l'Etat.
Lorsque le produit de la vente est inférieur au montant des frais visés ci-dessus, le propriétaire reste débiteur de la différence.
Article 128
فتح المادةLes fourrières dûment désignées par les autorités locales sont clôturées, gardées, de jour comme de nuit.
L'organisme qui a la garde des véhicules mis en fourrière est responsable des dégâts, vols et dégradations subis par ceux-ci.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 129
فتح المادةSera punie conformément à l'article 350 du code pénal, toute personne qui dégrade, vole ou détruit ou tente de dégrader, de voler ou de détruire un véhicule mis en fourrière.
La peine est portée au double lorsque le délit est commis par un agent de la fourrière.
CHAPITRE VII — DES AGENTS HABILITES A CONSTATER LES INFRACTIONS A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE
Article 130
فتح المادةConformément aux dispositions du code de procédure pénale, les infractions prévues par la présente loi et les textes réglementaires pris pour son application sont constatées, par procès-verbal, par :
1- les officiers de police judiciaire; 2 les officiers, gradés et agents de la gendarmerie nationale;
3- les commissaires et officiers, gradés et les agents de la sûreté nationale.
Article 131
فتح المادةLes ingénieurs des travaux publics, chefs de district et agents techniques des forêts et de la défense et de la restauration des sols, peuvent constater les contraventions prévues par les dispositions de la présente loi lorsqu'elles sont commises sur les chemins forestiers ouverts à la circulation publique.
Article 132
فتح المادةLes dommages causés aux voies publiques peuvent être constatés par les ingénieurs et techniciens des travaux publics, sans préjudice du droit réservé à tous les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article 130 ci-dessus de dresser procès-verbal du fait de dégradations qui auraient lieu en leur présence.
ALGERIENNE N° 46 29 Joumada El Oula 1422 19 août 2001
Article 133
فتح المادةLes agents mentionnés à l'article 130 ci-dessus ont compétence pour constater, par procès-verbal, les infractions prévues par la présente loi et ses textes d'application :
a) lorsqu'elles sont connexes à des infractions à la police de la conservation du domaine public routier ;
b) lorsqu'elles sont commises à l'endroit ou aux abords des chantiers situés sur la voie publique et qu'elles ont ou peuvent avoir pour effet de porter atteinte à l'exploitation normale desdits chantiers ou à la sauvegarde du personnel employé sur ceux-ci.
Article 134
فتح المادةLes inspecteurs des transports terrestres ont compétence pour constater, par procès-verbal, les infractions aux dispositions des alinéas ler et 4 de l'article 85 ci-dessus.
عُدِّل بموجب Loi n° 17-05 (ج.ر عدد 12 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 134. — Les inspecteurs des transports terrestres ont compétence pour constater, par procès-verbal, les contraventions de 4ème degré, tirets 11 et 13 et la contravention du 3ème degré, tiret 12 de l’article 66 ci-dessus ».
Article 135
فتح المادةLorsqu'ils ne sont pas déjà assermentés, les agents verbalisateurs, autres que les officiers et agents de police judiciaire mentionnés à l'article 130 ci-dessus, prêtent serment devant le tribunal de leur résidence.
La formule du serment est la suivante :
بأعمال أقوم بأن وأتعهد العظيم العلي بالله أقسم الواجبات الأحوال كل في أراعي وأن بأمانة وظيفتي . " علي تفرضها التي
Article 136
فتح المادةLes procès-verbaux dressés en application de la présente loi font foi jusqu'à preuve du contraire.
Article 137
فتح المادةCes procès-verbaux sont transmis directement et sans délai au procureur de la République.
Une copie en est adressée au wali lorsque l'infraction peut entraîner la suspension du permis de conduire.
أُلغي بموجب Loi n° 17-05 (ج.ر عدد 12 لسنة 2017)
Article 138
فتح المادةIl est créé un fichier national des infractions aux règles de la circulation routière dont les caractéristiques et les conditions de sa tenue seront définies par voie réglementaire.
CHAPITRE VIII — DISPOSITIONS FINALES
Article 139
فتح المادةSont abrogées les dispositions de la loi n° 87-09 du 10 février 1987 relative à l'organisation, la sécurité et la police de la circulation routière.
Lorsqu'ils ne contredisent pas la présente loi les textes réglementaires pris en application de la loi ci-dessus demeurent en vigueur jusqu'à la publication des textes réglementaires prévus par la présente loi durant un délai n'excédant pas vingt quatre (24) mois.
عُدِّل بموجب Loi n° 04-16 (ج.ر عدد 72 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"Art. 139. — .....................................................................
Lorsqu'ils ne contredisent pas la présente loi, les textes réglementaires pris en application de la loi n° 87-09 du 10 février 1987, citée à l'alinéa 1er ci-dessus, demeurent en vigueur jusqu'à leur remplacement par les textes prévus par les dispositions de la présente loi".
Article 140
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001.
Abdelaziz BOUTEFLIKA DECRETS
مواد أضافتها نصوص لاحقة
Article 8 bis
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 09-03 (ج.ر عدد 45 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
« Art. 8 bis. — Le permis de conduire peut faire l’objet de rétention, de suspension ou d’annulation dans les formes prescrites par les dispositions de la présente loi ».
Article 9 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 04-16 (ج.ر عدد 72 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"Art 9 bis. — Tout véhicule doit disposer d'un procès-verbal de contrôle technique considéré comme document administratif obligatoire à présenter, si besoin est, aux services de contrôle et aux agents mentionnés à l'article 130 de la présente loi, Avant de s'adonner à la conduite automobile, tout conducteur doit au préalable consulter le procès-verbal susvisé et s'assurer que le véhicule est bien entretenu, qu'il répond aux conditions de la présente loi en matière de sécurité routière et qu'il dispose des mécanismes nécessaires.
L'entretien périodique des véhicules doit être à même de permettre de réaliser les meilleures conditions de sécurité routière et de prévention des accidents dûs au non-respect des règlements et consignes y afférents par les conducteurs et aux défaillances mécaniques des véhicules automobiles et ce, en vue d'assurer la protection du citoyen, de l'environnement, des infrastructures et des biens de la collectivité nationale".
Article 9 ter
تُمِّم بموجب Loi n° 04-16 (ج.ر عدد 72 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"Art. 9 ter. — Tout conducteur de véhicule circulant derrière un autre véhicule doit respecter la distance de sécurité définie par voie réglementaire."
Article 10 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 04-16 (ج.ر عدد 72 لسنة 2004)
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 09-03 (ج.ر عدد 45 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
« Art. 10 bis. — Le permis de conduire est composé des catégories suivantes :
A1 ; A2 ; B ; C1 ; C2 ; D ; E et F.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire ».
Article 16 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 04-16 (ج.ر عدد 72 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"Art 16 bis. — Tout véhicule destiné au transport de conteneurs doit être équipé d'un système d'ancrage des pièces de coins homologué par les services concernés.
Toute autre fixation de conteneurs par câblage, sangles ou autres moyens est strictement interdite.
Les conditions et les modalités de mise en œuvre du présent article sont définies par voie réglementaire".
Article 19 bis
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 09-03 (ج.ر عدد 45 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
« Art. 19 bis. — Les officiers ou agents de la police judiciaire peuvent soumettre aux mêmes épreuves prévues à l’article 19 ci-dessus, à l’occasion de tout contrôle routier, tout conducteur suspecté en état d’ivresse ».
Article 39 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 04-16 (ج.ر عدد 72 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"Art. 39 bis. — La circulation sur la bande d'arrêt d'urgence est réservée aux cas d'urgence et aux véhicules de la sécurité publique.
La circulation de tout autre véhicule sur cette bande est interdite".
Article 52 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 04-16 (ج.ر عدد 72 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"Art 52 bis. — Tout propriétaire de véhicule doit, lors du retrait définitif de son véhicule de la circulation, remettre la carte grise aux services de la wilaya où il a été immatriculé, dans un délai de trois (3) mois à compter de la date d'établissement du procès-verbal de non validité, délivré par les services techniques compétents".
Article 55 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 04-16 (ج.ر عدد 72 لسنة 2004)
أُلغي بموجب Ordonnance n° 09-03 (ج.ر عدد 45 لسنة 2009)
Article 63 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 17-05 (ج.ر عدد 12 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 63 bis. — Il est institué un conseil de concertation intersectoriel, placé auprès du Premier ministre, chargé de la définition de la politique et de la stratégie nationale de prévention et de sécurité routières et de la coordination institutionnelle entre l’ensemble des acteurs concernés.
La nature, les missions, le fonctionnement et l’organisation du conseil sont définis par voie réglementaire ».
Article 63 ter
تُمِّم بموجب Loi n° 17-05 (ج.ر عدد 12 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 63 ter. — Il est créé une délégation nationale à la sécurité routière, relevant du ministère chargé de l’intérieur.
Elle est chargée de la mise en œuvre de la politique nationale de prévention et de sécurité routières, dans sa partie opérationnelle.
La nature, les missions, le fonctionnement et l’organisation de cette délégation sont définis par voie réglementaire ».
Article 69 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 13-08 (ج.ر عدد 68 لسنة 2013)
عُدِّل بموجب Loi n° 17-05 (ج.ر عدد 12 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 69 bis. — Est puni d’un emprisonnement d’un
(1) an à trois (3) ans et d’une amende de cinquante mille (50.000) à deux cent mille (200.000) dinars, tout conducteur d’un véhicule de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé est supérieur à 3.500 kg ou d’un véhicule de transport de personnes de plus de neuf (9) places y compris, celle du conducteur qui serait, suite au non-respect des prescriptions légales du temps de conduite et du temps de repos, à l’origine d’un accident de la circulation routière ayant entraîné un homicide involontaire ».
Article 71 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 17-05 (ج.ر عدد 12 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 71 bis. — Est puni d’un emprisonnement de six
(6) mois à deux (2) ans et d’une amende de vingt mille dinars (20.000 DA) à cinquante mille dinars (50.000 DA), tout conducteur d’un véhicule de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé est supérieur à 3500 kg, ou d’un véhicule de transport en commun de plus de neuf (9) sièges y compris celle du conducteur et ce, en cas de non-respect des dispositions relatives aux temps de conduite et de repos à l’origine d’un accident de la circulation routière ayant entraîné le délit des blessures involontaires ».
Article 80 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 04-16 (ج.ر عدد 72 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"Art 80 bis. — Quiconque aura mis en place un ralentisseur sur une voie ouverte à la circulation sans l’autorisation du wali, tel que prévu à l’article 27 ci-dessus, sera puni d’une peine d’emprisonnement de deux (2) à six (6) mois, et d’une amende de 25.000 à 100.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, la peine est portée au double".
Article 86 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 04-16 (ج.ر عدد 72 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"Art 86 bis. — Sera puni d'une amende de 50.000 à 150.000 DA, toute personne qui aura contrevenu aux prescriptions édictées par l'article 16 ci-dessus et ce, sans préjudice de l'immobilisation immédiate du véhicule et des sanctions administratives prévues à l'article 112 ci-dessous.
En cas de récidive, la peine est portée au double".
Article 91 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 04-16 (ج.ر عدد 72 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"Art. 91 bis. — Sera puni d'une amende de 50.000 à 150.000 DA, toute personne qui aura contrevenu aux prescriptions édictées par l'article 52 bis de la présente loi ".
Article 92 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 17-05 (ج.ر عدد 12 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 92 bis. — Tout détenteur d’un permis de conduire étranger ayant commis une infraction, prévue par la section 1 du présent chapitre, fait l’objet d’une rétention de son permis de conduire jusqu’à l’acquittement de l’amende forfaitaire ».
Article 98 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 17-05 (ج.ر عدد 12 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 98 bis. — Dans le cas d’une suspension ou d’annulation du permis de conduire par une décision de justice, l’intéressé est tenu de remettre son permis de conduire aux services habilités du ministère chargé de l’intérieur ».
Article 103 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 04-16 (ج.ر عدد 72 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"Art. 103 bis. — Le titulaire de "l'attestation provisoire de conduite" s'expose à l'annulation de celle-ci, s'il contrevient aux prescriptions édictées par l'article 74 et par alinéas 1,2,3,4,6 et 7 de l'article 111 de la présente loi.
Le conducteur titulaire de cette attestation s'expose aux mêmes sanctions s'il est établi qu'il est entièrement responsable d'un accident de la route ayant involontairement entraîné la mort ou de graves blessures .
Dans ce cas, le conducteur est contraint de repasser tous les examens concernant le permis de conduire à l'expiration d'une période de six (6) mois, à compter de la date de la décision d'annulation de la dite attestation.
Les modalités d'application du 2ème alinéa du présent article sont fixées par voie réglementaire ".
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Article 62 bis
عُدِّل بموجب Loi n° 17-05 (ج.ر عدد 12 لسنة 2017)
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« Art. 62 bis. — Lorsque le conducteur commet l’une des infractions à la circulation, citées dans le chapitre 6 de la présente loi, il est procédé au retrait des points selon le barème ci-après :
— pour les contraventions du 1er degré : 1 point, à l’exception des contraventions citées aux 1, 5 et 7 ;
— pour les contraventions du 2ème degré : 2 points ;
— pour les contraventions du 3ème degré : 4 points ;
— pour les contraventions du 4ème degré : 6 points ;
— pour les délits : 10 points, à l’exception des délits cités dans les articles 78, 80, 81, 82, 87 (alinéa 1er), 88 et 90.
Dans le cas de non-paiement de l’amende forfaitaire relevant des contraventions, un retrait de deux (2) points est effectué, systématiquement, après un délai de quarante-cinq (45) jours à compter de la date de la constatation de l’infraction ».
Article 62 quater
عُدِّل بموجب Loi n° 17-05 (ج.ر عدد 12 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 62 quater. — L’accès aux informations relatives au capital de points d’un permis de conduire, est autorisé aux personnes et autorités ci-après :
— le titulaire du permis de conduire ;
— les services de sécurité : commandement de la gendarmerie nationale et la direction générale de la sûreté nationale ;
— les autorités judiciaires ;
— l’administration chargée du recouvrement des amendes.
Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire ».
Article 62 ter
عُدِّل بموجب Loi n° 17-05 (ج.ر عدد 12 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 62 ter. — L’agent ayant constaté l’infraction transmet l’information sur l’infraction commise donnant lieu à un retrait de points à l’administration chargée de gérer le système du permis à points, dans un délai ne dépassant pas huit (8) jours, à compter de la date de constatation de l’infraction.
Un retrait systématique du nombre de points est effectué conformément aux dispositions de l’article 62 bis de la présente loi ».
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سجل التعديلات
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تُمِّم بموجب Loi n° 17-05
« La présente loi a pour objet de modifier et de compléter la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée, relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulat »
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عُدِّل بموجب Loi n° 17-05
« Les dispositions des articles 2, 8, 8 bis, 10 bis, 11, 16, 27 et 49 de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 2. — I »
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أُلغي جزئيًا بموجب Loi n° 17-05
« Sont abrogées, les dispositions contraires à la présente loi, notamment les articles 83 et 137 de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée, relative à l'organisation »
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تُمِّم بموجب Loi n° 04-16
« Les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 8 de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, susvisée, sont complétées comme suit : "Art. 8. — ............................................... »
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عُدِّل بموجب Loi n° 04-16
« Les dispositions de l'article 27 de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : "Art 27. — Les ralentisseurs constituent des dis »
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أُلغي بموجب Loi n° 26-09
« Sont abrogées, toutes dispositions contraires à la présente loi, notamment la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée, relative à l’organisation, la sécurité et la pol »
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عُدِّل بموجب Loi n° 13-08
« Les dispositions de l’article 49 de la loi n° 01-14 du 19 août 2001, modifié et complété, relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : »
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عُدِّل بموجب Ordonnance n° 09-03
« La présente ordonnance a pour objet de modifier et de compléter les dispositions de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée, relative à l'organisation, la sécurité »
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تُمِّم بموجب Ordonnance n° 09-03
« Les dispositions de l’article 1er de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, susvisée, sont complétées et rédigées comme suit : « Article 1er. — La présente loi a pour objet de fixer les »
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أُلغي جزئيًا بموجب Ordonnance n° 09-03
« Les dispositions de l’article 55 bis de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, susvisée, sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (150)
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Loi n° 26-09
Loi n° 26-09 du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026 portant code de la route
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Décret exécutif n° 26-139
Décret exécutif n° 26-139 du 11 Chaoual 1447 correspondant au 30 mars 2026 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la réalisation d'une trémie au niveau de la commune de Chéraga, wilaya d'Alger
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Loi n° 25-05
Loi n° 25-05 du 23 Moharram 1447 correspondant au 19 juillet 2025 relative à la mobilisation générale
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Décret exécutif n° 25-134
Décret exécutif n° 25-134 du 28 Chaoual 1446 correspondant au 27 avril 2025 portant déclaration d'utilité publique l'opération relative à la réalisation du dédoublement de la route nationale n° 38 entre Djasr Kasentina et El Harrach
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Décret exécutif n° 25-169
Décret exécutif n° 25-169 du 26 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 22 juin 2025 modifiant et complétant le décret exécutif n° 04-381 du 15 Chaoual 1425 correspondant au 28 novembre 2004 fixant les règles de la circulation routière
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Décret exécutif n° 25-133
Décret exécutif n° 25-133 du 28 Chaoual 1446 correspondant au 27 avril 2025 portant déclaration d'utilité publique l'opération relative à la réalisation d'un échangeur reliant la route nationale n° 63 à la route nationale n° 1 entre Saoula et Birkhadem avec aménagement des accès
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 13 Rajab 1445 correspondant au 25 janvier 2024 fixant les marchandises saisies dans le cadre de la lutte contre la contrebande et le terrorisme, acquises définitivement au profit du Trésor public et les modalités de leur remise aux services compétents du ministère de la défense nationale, pour une cession à titre gracieux
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Arrêté
Arrêté du 22 Chaâbane 1445 correspondant au 3 mars 2024 fixant le programme national de formation à la conduite automobile
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Décret exécutif n° 23-74
Décret exécutif n° 23-74 du 29 Rajab 1444 correspondant au 20 février 2023 fixant les conditions et les modalités de dédouanement et du contrôle de conformité des véhicules de tourisme et utilitaires d’occasion acquis par les particuliers résidents
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Décret exécutif n° 23-317
Décret exécutif n° 23-317 du 20 Safar 1445 correspondant au 6 septembre 2023 fixant les conditions et les modalités de la tenue du fichier national d'immatriculation de véhicules
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Décret exécutif n° 23-98
Décret exécutif n° 23-98 du 12 Chaâbane 1444 correspondant au 5 mars 2023 fixant les modalités d’enseignement des règles de circulation, de prévention et de sécurité routière dans les établissements scolaires
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Décret exécutif n° 22-103
Décret exécutif n° 22-103 du 11 Chaâbane 1443 correspondant au 14 mars 2022 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la réalisation d’une trémie à l’intersection de RN n° 8, la RN n° 61 et le CW n° 59 au Les Eucalyptus
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Décret exécutif n° 22-104
Décret exécutif n° 22-104 du 11 Chaâbane 1443 correspondant au 14 mars 2022 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la réalisation de voiries à l'intérieur des sites de Djenane Sfari et Aïn Malha, communes de Birkhadem, Djasr Kasentina et Saoula (wilaya d'Alger)
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Décret exécutif n° 22-102
Décret exécutif n° 22-102 du 11 Chaâbane 1443 correspondant au 14 mars 2022 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la réalisation du dédoublement du CW n° 133 sur un linéaire de 6,5 km, section située entre le CW n° 142 et le CW n° 233, y compris deux (2) ouvrages d’art
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Décret exécutif n° 22-210
Décret exécutif n° 22-210 du 5 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 5 juin 2022 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la réalisation de deux trémies à Chéraga - wilaya d’Alger
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Décret exécutif n° 22-384
Décret exécutif n° 22-384 du 22 Rabie Ethani 1444 correspondant au 17 novembre 2022 fixant les conditions et les modalités d'exercice de l'activité de construction de véhicules
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Décret exécutif n° 22-383
Décret exécutif n° 22-383 du 22 Rabie Ethani 1444 correspondant au 17 novembre 2022 fixant les conditions et les modalités d'exercice de l'activité de concessionnaire de véhicules neufs
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Décret exécutif n° 21-434
Décret exécutif n° 21-434 du 28 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 4 novembre 2021 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la réalisation des travaux de protection et dédoublement du chemin de wilaya n° 111-Draria
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Décret exécutif n° 21-488
Décret exécutif n° 21-488 du 29 Rabie Ethani 1443 correspondant au 4 décembre 2021 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la réalisation de la liaison rocade sud (5 juillet) - 2ème rocade d’Alger et contournement de Draria - 1ère tranche
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Décret exécutif n° 21-487
Décret exécutif n° 21-487 du 29 Rabie Ethani 1443 correspondant au 4 décembre 2021 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à l’aménagement des accès routiers entre la deuxième rocade - stade de Douéra et la route nationale n° 36
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Décret exécutif n° 21-437
Décret exécutif n° 21-437 du Aouel Rabie Ethani 1443 correspondant au 6 novembre 2021 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la réalisation des travaux d’accessibilité aux ZET de Sidi Fredj et Palm Beach
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Arrêté
Arrêté du 12 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 23 juin 2021 modifiant l’arrêté du 30 juin 1988 fixant les règles administratives applicables aux matériels des travaux publics
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Décret exécutif n° 21-485
Décret exécutif n° 21-485 du 26 Rabie Ethani 1443 correspondant au 1er décembre 2021 portant déclaration d'utilité publique l'opération relative à la réalisation du dédoublement du chemin de wilaya n° 142 sur un linéaire de 3,5 km, section située entre le giratoire de Ouled Fayet et l'intersection avec le chemin de wilaya n° 133 (lots route et ouvrage d'art)
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Décret exécutif n° 21-48
Décret exécutif n° 21-48 du 5 Joumada Ethania 1442 correspondant au 19 janvier 2021 fixant les conditions et modalités d’exercice des activités de fabrication et d’installation des plaques d’immatriculation des véhicules et leurs caractéristiques
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Décret exécutif n° 21-396
Décret exécutif n° 21-396 du 11 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 18 octobre 2021 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la réalisation du dédoublement du CW 233 sur un linéaire de 6,3 km entre la trémie de la RN 36 de Ouled Fayet et la 2ème Rocade Sud (Zeralda)
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Décret exécutif n° 21-438
Décret exécutif n° 21-438 du Aouel Rabie Ethani 1443 correspondant au 6 novembre 2021 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la réalisation du dédoublement du chemin de wilaya n° 111 entre Chéraga et Aïn Bénian
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Arrêté
Arrêté du 28 Chaâbane 1442 correspondant au 11 avril 2021 modifiant et complétant l’arrêté du 12 Chaâbane 1437 correspondant au 19 mai 2016 fixant les conditions et les modalités de formation pour l’obtention du brevet professionnel des conducteurs de véhicules de transport de personnes et de marchandises
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Décret exécutif n° 21-471
Décret exécutif n° 21-471 du 20 Rabie Ethani 1443 correspondant au 25 novembre 2021 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la réalisation du dédoublement du chemin de wilaya n° 145 entre El Hamiz et Bordj El Kiffan
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Arrêté
Arrêté du 23 Ramadhan 1442 correspondant au 5 mai 2021 fixant les conditions et les modalités d’organisation de la formation des contrôleurs techniques de véhicules automobiles
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Arrêté
Arrêté du 12 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 23 juin 2021 modifiant et complétant l’arrêté du 5 mai 1988 fixant les règles administratives relatives au numéro d’immatriculation des véhicules automobiles
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- يلغي Loi n° 87-09
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