Loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 relative 8 juillet 2001 à la pêche et à l'aquaculture
Article 1er
فتح المادةLa présente loi a pour objet de fixer les règles générales relatives à la pêche et à l'aquaculture.
TITRE I — DES DEFINITIONS
Article 2
فتح المادةAu sens de la présente loi, il est entendu par :
Ressources biologiques: Les poissons, les crustacés, les mollusques, les spongiaires, les échinodermes, le corail, les végétaux et tout autre corps organique dont l'eau constitue le milieu de vie permanent ou le plus fréquent.
Eaux sous juridiction nationale: Les eaux intérieures, les eaux territoriales et les eaux de la zone de pêche réservée telle que définie par la législation en vigueur.
Pêche: Toute activité tendant à la capture, la collecte ou l'extraction de ressources biologiques dont l'eau constitue le milieu de vie permanent ou le plus fréquent.
Autorité chargée de la pêche le ministre chargé de la pêche et des ressources halieutiques.
Effort de pêche: la capacité de pêche déterminée par les moyens de pêche mis en oeuvre et l'efficacité des engins et méthodes de pêche utilisés pour l'exploitation d'une ou plusieurs espèces halieutiques.
Navire de pêche: Tout bâtiment ou engin flottant destiné à la pêche ou à l'aquaculture effectuant une navigation soit par son propre moyen ou par remorque d'un autre navire armé à cet effet.
Pêche maritime: Tout acte tendant à la capture, l'extraction ou la cueillette d'animaux ou de végétaux dont l'eau de mer constitue le milieu de vie permanent ou le plus fréquent.
Pêche continentale: Tout acte tendant à la capture l'extraction ou la cueillette d'animaux ou de végétaux dont , l'eau douce ou saumatre constitue le milieu de vie normal ou le plus fréquent.
Pêche scientifique: Tout exercice de la pêche à des fins d'études, de recherche ou d'expérimentation ayant trait notamment à la connaissance d'une ressource, d'une zone, d'une technique ou d'un engin de pêche.
Pêche commerciale: tout exercice de la pêche dans un but lucratif.
Pêche récréative: Tout exercice de la pêche à titre de sport ou de loisir et dans un but non lucratif.
Pêche artisanale: Tout exercice traditionnel de la pêche commerciale à proximité des côtes.
Pêcherie: Tout système d'exploitation des ressources biologiques s'exerçant dans une partie des eaux maritimes ou continentales mettant en oeuvre un des moyens utilisés pour la pêche d'une ou de plusieurs espèces.
Aquaculture: Tout acte tendant à l'élevage ou la culture de ressources biologiques.
Habitat: Frayère, aires de reproduction et d'alevinage, de croissance et d'alimentation dont dépend, directement ou indirectement, la survie des ressources biologiques.
Géniteur : Toute espèce sélectionnée pour la reproduction en aquaculture.
Engin de pêche: Ensemble des équipements et des éléments du dispositif de capture, de ramassage ou de cueillette des ressources biologiques.
Etablissement d'exploitation des ressources biologiques marines : Toute installation qui a pour but la pratique des activités de pêche et qui entraîne une occupation du domaine public.
Etablissement d'élevage et de culture: Toute installation implantée sur le domaine public ou privé et qui a pour but l'élevage et la culture des ressources biologiques.
Débarquement: Tout acte tendant à la mise à quai des productions de la pêche et de l'aquaculture dans des lieux fixés à cet effet.
Transbordement: Tout acte tendant au transfert en mer des produits de la pêche d'un navire à un autre.
Professionnels à la pêche : toute personne physique de nationalité algérienne ou morale de droit algérien exerçant une activité liée à la pêche et/ou à l'aquaculture.
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« Art. 2. — ..................................................................... : ............................(sans changement) ...............................
Engin de pêche : Ensemble des équipements, filets, instruments et des éléments du dispositif de capture, de ramassage ou de cueillette des ressources biologiques.
Site d’échouage : La portion du rivage du domaine public maritime, aménagée et équipée pour la pêche artisanale.
Corail à l’état fini : Le corail travaillé et transformé :
— en forme de boule percée et montée sur fil ;
— en forme de baril percé et monté sur fil ;
— en forme de pépite percée et montée sur fil ;
— en forme de cabochon ;
— en pièce façonnée et sculptée.
La pêche responsable : L’exploitation rationnelle des ressources halieutiques de manière à assurer leur pérennité et en minimisant l’impact de l’activité de la pêche sur l’environnement. ....................... (le reste sans changement .................... ».
TITRE II — DES PRINCIPES GENERAUX
Article 3
فتح المادةLa présente loi définit les règles générales de gestion et de développement de la pêche et de l'aquaculture, en conformité avec les engagements internationaux de l'Etat en matière d'exploitation, de conservation et de préservation des ressources biologiques des eaux sous juridiction nationale. 16 Rabie Ethani 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 8 juillet 2001 Dans ce cadre, elle fixe les principes généraux et les normes applicables pour l'utilisation des ressources biologiques nationales ainsi qu'à toute activité liée au secteur de la pêche et de l'aquaculture.
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« Art. 3. bis — L’exploitation, la conservation et la préservation des ressources biologiques marines des eaux sous juridiction nationale, ont pour fondements :
— la pêche responsable des ressources biologiques afin d'assurer leur conservation et gestion durables ;
— l'institution de pêcheries aménagées pour promouvoir la diversité et la disponibilité des ressources biologiques, en garantissant un effort de pêche proportionnel à la capacité de production de ces ressources et leur utilisation durable ;
— la recherche et la collecte de données, pour améliorer les connaissances scientifiques et techniques sur les pêcheries ;
— le contrôle en coordination avec les autorités concernées, pour veiller à ce que les activités des navires ne portent pas atteinte aux ressources biologiques et à leurs milieux ;
— la participation des professionnels du secteur au processus de formulation des politiques liées à la pêche et à l’aquaculture ainsi qu’aux instruments de leur application.
Les modalités de mise en œuvre du présent article sont définies, en tant que de besoin par voie réglementaire ».
Article 4
فتح المادةLes dispositions de la présente loi s'appliquent à: toute personne pratiquant la pêche et l'aquaculture dans les eaux citées à l'article 3 ci-dessus; toute personne physique ou morale pratiquant la pêche en dehors des eaux sous juridiction nationale, au moyen de navires immatriculés en Algérie. En outre, elles s'appliquent à toute activité liée au développement, à l'exploitation, à la conservation et à l'utilisation des ressources biologiques.
TITRE III — DE LA PROMOTION DU DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES DE PECHE ET D'AQUACULTURE
Article 5
فتح المادةDans le cadre de la politique nationale, le développement de la pêche et de l'aquaculture est éligible au soutien de l'Etat.
Le développement de la pêche et de l'aquaculture fait l'objet d'un schéma national de développement des activités de la pêche et de l'aquaculture dont les conditions d'élaboration et d'approbation sont fixées par voie réglementaire.
Article 6
فتح المادةL'Etat, dans le cadre du schéma national prévu à l'article 5 ci-dessus, oeuvre à la promotion de l'intégration des activités de pêche et d'aquaculture en favorisant la concession de sites sur le littoral et à l'intérieur du pays pour l'établissement de ports et abris de pêche et à toutes autres installations et industries de la pêche et de l'aquaculture.
Il encourage en outre la pêche effectuée en dehors des eaux sous juridiction nationale et la promotion des exportations.
Les conditions d'octroi de concessions sont définies par voie réglementaire.
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« Art. 6. bis — Les modalités de promotion des produits de la pêche et de l’aquaculture peuvent, le cas échéant, être fixées par voie réglementaire.
Article 7
فتح المادةLes ressources biologiques des eaux définies ci-dessus constituent un patrimoine national dont la définition des conditions et modalités de conservation, d'accès, d'exploitation, d'utilisation et de gestion, relèvent de la compétence de l'autorité chargée de la pêche et sont régies conformément aux dispositions de la présente loi.
Article 8
فتح المادةLa promotion, l'exploitation, et le développement des activités de pêche et d'aquaculture ainsi que des industries qui leur sont liées bénéficient de mesures incitatives et d'avantages prévus par la législation en vigueur.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 5
TITRE IV — DE L'ORGANISATION ET DE L'ENCADREMENT TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE
Article 9
فتح المادةLes professionnels à la pêche et à l'aquaculture bénéficient, dans le cadre de la législation en vigueur, d'un régime de protection sociale adapté aux conditions et risques d'exercice de leurs activités.
Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.
Article 10
فتح المادةSans préjudice des dispositions de la législation en vigueur, l'autorité chargée de la pêche assure le contrôle des activités de pêche et d'aquaculture.
Elle participe, en relation avec les autres autorités concernées, à la définition et au suivi des programmes et actions en rapport avec le développement de la pêche et de l'aquaculture.
Article 11
فتح المادةDans le cadre de l'organisation du secteur de la pêche et de l'aquaculture, l'Etat met en place les organes spécialisés nécessaires.
A ce titre, il est institué : un conseil national consultatif de la pêche et de l'aquaculture; un centre national de recherche de la pêche et de l'aquaculture; des structures de formation dans le domaine de la plongée professionnelle; une chambre nationale de la pêche et de l'aquaculture.
L'Etat peut créer tout organe dont l'installation est justifiée par une meilleure organisation et un developpement du secteur.
Les conditions et modalités d'organisation et de fonctionnement ainsi que les missions de ces organes sont fixées par voie réglementaire.
TITRE V DES CONDITIONS DE PRESERVATION ET D'EXPLOITATION DES RESSOURCES BIOLOGIQUES ET AQUACOLES
Article 12
فتح المادةL'autorité chargée de la pêche assure le suivi et l'évaluation des ressources biologiques des eaux sous juridiction nationale.
Dans ce cadre, elle met en place des systèmes d'information et engage des études d'évaluation et d'expérimentation périodiques.
Article 13
فتح المادةLa capture, l'élevage, la manutention, la transformation, la distribution et la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture sont exercés dans le cadre de l'utilisation durable des ressources biologiques en vue notamment : d'empêcher les effets de la surexploitation; de protéger la diversité biologique, prévenir et réduire le gaspillage des ressources biologiques par l'utilisation d'engins ou de techniques sélectives et la pratique de la pêche responsable, dans le respect de la protection de l'environnement ; d'évaluer et de se prémunir des effets environnementaux résultant des activités humaines, préjudiciables aux ressources biologiques.
Article 14
فتح المادةLes informations, données et statistiques sur les captures et moyens mis en oeuvre tant en ce qui concerne les flottilles de pêche que les populations de pêcheurs sont déterminées, collectées et transmises selon les conditions et modalités fixées par voie réglementaire.
Article 15
فتح المادةLa planification et la régulation de l'effort de pêche obéissent à la préservation du potentiel halieutique disponible et à son utilisation durable.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire.
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Article 16
فتح المادةL'autorité chargée de la pêche assure le suivi de l'effort de pêche et autorise l'utilisation de technologies, moyens et pratiques de pêche devant assurer la préservation de la diversité biologique, la conservation des écosystèmes aquatiques et la protection de la qualité du produit.
Elle veille, également, à contribuer à la conservation des mammifères marins, des oiseaux et des tortues de mer conformément aux conventions internationales.
TITRE VI — DES CONDITIONS GENERALES D'EXERCICE DE LA PECHE ET DE L'AQUACULTURE
Article 17
فتح المادةLa pêche maritime est exercée dans les zones suivantes : zone pour la pêche côtière; zone pour la pêche au large; zone pour la grande pêche.
La pêche continentale est celle exercée dans les eaux continentales telles que barrages, lacs, oueds, sebkhates, retenues collinaires.
Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire. 8
Article 18
فتح المادةL'exercice de la pêche est réglementé dans les zones suivantes : zones protégées ; zones servant de frayères aux ressources biologiques; zones d'expérimentation; ports, bassins et zones de mouillage; à proximité des établissements d'exploitation des ressources biologiques marines ainsi que ceux d'élevage et de culture; à proximité des installations pétrolières et industrielles; à proximité des installations militaires côtières et dans toute autre zone déterminée par l'Etat.
Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.
Article 19
فتح المادةLa gestion des zones de pêche est effectuée dans le cadre de l'exploitation durable des ressources biologiques.
Les normes de gestion de ces zones sont fixées par voie réglementaire.
Article 20
فتح المادةL'exercice de la pêche est subordonné à une inscription auprès de l'autorité chargée de la pêche.
Les conditions et les modalités d'inscription sont définies par voie réglementaire.
La redevance afférente à l'exercice de la pêche est fixée par la loi de finances.
Article 21
فتح المادةL'exercice de l'aquaculture s'effectue dans le cadre d'une concession délivrée par l'autorité chargée de la pêche.
Les conditions et modalités d'octroi de la concession sont fixées par voie réglementaire.
La redevance afférente à la concession est fixée par la loi de finances.
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« Art. 21. — L’exercice de l’aquaculture s’effectue sur la base d’une concession établie par l’administration chargée des domaines et délivrée par l’administration chargée de la pêche térritorialement compétente moyennant paiement d’une redevance fixée par la loi de finances.
Les conditions et modalités d’octroi de la concession sont fixés par voie réglementaire ».
Article 22
فتح المادةLa pêche dans les eaux sous juridiction nationale est interdite aux navires étrangers. Elle est réservée aux navires : battant pavillon algérien ; acquis sous forme de crédit conformément à la législation et à la réglementation en vigueur par des personnes physiques de nationalité algérienne ou morales de droit algérien ; affrétés par des personnes physiques de nationalité algérienne ou morales de droit algérien.
Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire. 16 Rabie Ethani 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 8 juillet 2001
TITRE VII — DES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX NAVIRES ETRANGERS
Article 23
فتح المادةLe ministre chargé de la pêche et des ressources halieutiques peut autoriser temporairement des navires étrangers exploités par des personnes physiques de nationalité étrangère ou par des personnes morales de droit étranger à effectuer des opérations de pêche commerciale dans la zone de pêche réservée.
Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.
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Article 24
فتح المادةLe ministre chargé de la pêche et des ressources halieutiques peut autoriser des navires étrangers exploités par des personnes physiques de nationalité étrangère ou par des personnes morales de droit étranger, à pratiquer la pêche scientifique ainsi que la pêche commerciale des grands migrateurs halieutiques, dans les eaux sous juridiction nationale.
Les conditions de délivrance des permis de pêche commerciale des grands migrateurs halieutiques et la pêche scientifique dans les eaux sous juridiction nationale, ainsi que la liste des espèces concernées et le quota maximum à prélever sont fixés par voie réglementaire.
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« Art. 24. — Le ministre chargé de la pêche peut autoriser des navires étrangers exploités par des personnes physiques de nationalité étrangère ou par des personnes morales de droit étranger, à pratiquer la pêche scientifique.
Les conditions de délivrance du permis de pêche scientifique dans les eaux sous juridiction nationale sont fixées par voie réglementaire.
Article 25
فتح المادةLes dispositions des articles 23 et 24 ci-dessus ne portent pas atteinte au droit de libre circulation reconnu aux navires de pêche étrangers pratiquant une navigation ou un mouillage justifié dans les eaux sous juridiction nationale, à condition que ces navires se conforment aux règles édictées par la législation en vigueur ainsi que par les dispositions de la présente loi et les textes pris pour son application.
Ces navires doivent notamment dégager leur pont de tout matériel de pêche ou arrimer celui-ci de façon à en interdire l'utilisation.
TITRE VIII — DES CONDITIONS D'EXERCICE 'DES DIFFERENTS TYPES DE PECHE
Article 26
فتح المادةLa pêche à pied est celle pratiquée dans un but lucratif avec des filets, engins ou instruments de pêche autres que des lignes à main.
Les conditions et modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 27
فتح المادةLa pêche récréative comprend :
La pêche à pied sans but lucratif;
La pêche à bord de navires et bateaux de plaisance;
La pêche à la nage dite pêche sous-marine.
Les conditions et modalités d'exercice de la pêche récréative sont fixées par voie réglementaire.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 7
Article 28
فتح المادةLa pêche sous-marine professionnelle est celle pratiquée avec ou sans appareils permettant de respirer sous l'eau.
Les conditions et modalités d'exercice de la plongée sous-marine professionnelle à des fins d'exploitation des ressources biologiques marines sont fixées par voie réglementaire.
Article 29
فتح المادةLa pêche prospective est celle destinée à la connaissance d'une ressource, d'une zone technique ou d'un engin de pêche, préalable à une pêche commerciale et dont la durée ne peut excéder six (6) mois.
Les conditions et les modalités d'exercice de la pêche prospective sont fixées par voie réglementaire.
Article 30
فتح المادةLa pêche côtière est celle pratiquée dans les eaux intérieures.
Les conditions et modalités d'exercice de la pêche côtière sont fixées par voie réglementaire.
Article 31
فتح المادةLa pêche au large est celle pratiquée à l'intérieur des eaux sous juridiction nationale.
Les conditions et modalités d'exercice de la pêche au large sont fixées par voie réglementaire.
Article 32
فتح المادةLa grande pêche est celle pratiquée au delà de la zone de pêche au large.
Les conditions et modalités d'exercice de la grande pêche sont fixées par voie réglementaire.
Article 33
فتح المادةL'exercice de la pêche côtière est réservé aux navires de pêche armés et équipés, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en matière de sécurité et de navigation maritime.
Ne sont pas concernés par les dispositions de l'alinéa précédent du présent article, les navires pratiquant la pêche scientifique.
Le tonnage des navires de pêche autorisés à pratiquer la pêche côtière est déterminé par voie réglementaire.
Article 34
فتح المادةL'exercice de la pêche au large est réservé aux navires armés et équipés, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en matière de sécurité et de navigation maritime.
Toutefois, l'exploitation des espèces dites grands migrateurs halieutiques exercée par des navires battant pavillon étranger, ne peut être pratiquée qu'au delà des six (6) miles nautiques quel que soit le tonnage du navire.
Le tonnage des navires de pêche autorisés à pratiquer la pêche au large est déterminé par voie réglementaire.
Article 35
فتح المادةL'exercice de la grande pêche est reservé aux navires de pêche armés et équipés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en matière de sécurité et de navigation maritime.
Le tonnage des navires de pêche autorisés à pratiquer la grande pêche est déterminé par voie réglementaire.
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« Art. 35. bis — L’exercice de la pêche aux grands migrateurs halieutiques est reservé aux navires battant pavillon algérien armés et équipés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en matière de pêche,de sécurité et de navigation maritime.
Les conditions et modalités d’exercice de ce type de pêche sont fixées par voie reglementaire ».
Article 36
فتح المادةLa pêche du corail doit s'effectuer d'une manière rationnelle à l'aide des équipements et systèmes de plongée appropriés et dans des zones identifiées.
Ces zones de pêche peuvent faire l'objet de fermeture, en tant que de besoin, par l'autorité chargée de la pêche, pour des considérations d'ordre technique, scientifique et économique.
La pêche du corail donne lieu dans tous les cas à une concession domaniale, délivrée par l'autorité chargée de la pêche agissant pour le compte de l'Etat, moyennant paiement d'une redevance fixée par la loi de finances.
Les conditions et les modalités d'exercice de la pêche du corail sont fixées par voie réglementaire.
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« Art. 36. bis — Le capitaine du navire corailleur est tenu :
— de tenir un registre de plongée ;
— de remplir une déclaration sommaire du corail pêché ;
— de respecter le quota annuel autorisé.
Toutefois, le quota annuel autorisé peut être dépassé dans la limite du pourcentage fixé par voie réglementaire.
Article 37
فتح المادةL'exploitation des algues marines et des spongiaires s'effectue dans le cadre d'une concession délivrée par l'autorité chargée de la pêche moyennant paiement d'une redevance fixée par la loi de finances.
L'exploitation des algues marines et des spongiaires peut faire l'objet d'une suspension, en tant que de besoin, par l'autorité chargée de la pêche pour des considérations d'ordre technique, scientifique et économique.
Les conditions et les modalités d'octroi de la concession sont fixées par voie réglementaire.
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« Art. 37. — L’exploitation des algues marines et des spongiaires s’éffectue sur la base d’une concession établie par l’administration chargée des domaines et délivrée par l’administration chargée de la pêche territorialement compétente moyennant paiement d’une redevance fixée par la loi de finances. .................... (le reste sans changement) ..................... ».
TITRE IX — DES CONDITIONS D'EXERCICE DE L'AQUACULTURE
Article 38
فتح المادةL'Etat veille à la valorisation des plans d'eau continentaux par l'exercice de la pêche et adopte les mesures appropriées pour l'amélioration des stocks de reproducteurs, l'introduction de nouvelles espèces et le peuplement et repeuplement des plans d'eau.
L'exploitant du plan d'eau est tenu de participer périodiquement à la reconstitution du patrimoine aquacole par des lâchers d'alevins et de larves provenant d'établissements d'élevage et de culture, nationaux ou étrangers, après avis des autorités concernées.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 39
فتح المادةLa capture, le transport et la commercialisation de géniteurs alevins, larves et des naissains sont soumis à une autorisation délivrée par l'autorité chargée de la pêche, après avis des autorités concernées.
Est également soumise à autorisation délivrée par l'autorité chargée de la pêche l'introduction de géniteurs, alevins, larves et naissains dans les milieux aquatiques.
Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.
Article 40
فتح المادةLes différends types d'établissements d'exploitation des ressources biologiques marines, les conditions de leur création et les règles de leur exploitation sont définis par voie réglementaire.
Article 41
فتح المادةLes conditions d'exercice de l'activité d'élevage et de culture, les différents types d'établissements, les conditions de leur création et les règles de leur exploitation sont définis par voie réglementaire.
TITRE X — DES PERSONNES ET MOYENS AUTORISES POUR L'EXERCICE DE LA PECHE ET DE L'AQUACULTURE
Article 42
فتح المادةL'exercice de toute activité professionnelle, industrielle ou commerciale liée à la pêche et à l'aquaculture est défini par voie réglementaire.
Article 43
فتح المادةSeules les personnes inscrites sur la matricule des gens de mer peuvent embarquer à bord des navires de pêche commerciale.
Article 44
فتح المادةLes personnes physiques de nationalité algérienne ou morale de droit algérien peuvent obtenir la qualité d'armateur de navire de pêche conformément à la législation en vigueur et aux dispositions de la présente loi.
Article 45
فتح المادةToute vente ou mutation de propriété de navires de pêche par des personnes physiques ou morales, fait l'objet d'une déclaratrion auprès de l'administration de la pêche.
Article 46
فتح المادةToute acquisition ou importation de navires de pêche par des personnes physiques ou morales, fait l'objet d'une autorisation préalable de l'administration de la pêche.
Article 47
فتح المادةToute construction, transformation ou modification, totale ou partielle, dans la structure du navire de pêche est soumise à l'approbation des autorités compétentes, conformément à la législation en vigueur. 16 Rabie Ethani 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 8 juillet 2001
Article 48
فتح المادةToute embarcation destinée à l'exercice de la pêche continentale doit se conformer aux règles édictées en matière de sécurité et ce, conformément à la législation en vigueur.
Article 49
فتح المادةNe peuvent être autorisés pour l'exercice de la pêche que les engins dont l'usage et les règles d'utilisation sont prévus par les dispositions de la présente loi et les textes pris pour son application.
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« Art. 49. bis — La détention à bord du navire ainsi que l’usage, de manière volontaire, de substances chimiques, de toutes matières explosives, notamment la dynamite, d’appâts toxiques et de procédés d’électrocution, pouvant affaiblir, enivrer, détruire ou infecter les ressources biologiques et les milieux aquatiques, sont interdits.
Article 50
فتح المادةLes engins de pêche et les structures utilisées en aquaculture quelles que soient leurs dénominations et caractéristiques techniques, sont classés en catégories.
Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.
Article 51
فتح المادةLa nomenclature des engins dont l'importation, la fabrication, la détention et la vente sont interdites, est fixée par voie réglementaire.
TITRE XI — DE L'ORGANISATION DES OPERATIONS DE PECHE ET D'AQUACULTURE
Article 52
فتح المادةToute personne dûment autorisée à exercer la pêche commerciale ou scientifique et l'aquaculture est tenue de communiquer à l'autorité chargée de la pêche toutes les informations et données statistiques relatives aux opérations de pêche.
Article 53
فتح المادةLa capture, la détention, l'entreposage, le transport, le traitement ou la vente d'espèces ou de produits de la pêche n'ayant pas atteint la taille marchande prescrite ou dont la capture a êté expressément prohibée sont interdits..
Les espèces pêchées en violation de l'alinéa ler ci-dessus, doivent, dans tous les cas, être immédiatement rejetées dans leur milieu naturel.
Toutefois en cas de pêche à l'aide d'engins non sélectifs, une proportion d'immatures ou d'espèces dont la pêche est prohibée peut être tolérée, celle-ci ne peut excéder 20% des captures.
Les tailles minimales marchandes des ressources biologiques sont fixées par voie réglementaire.
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« Art. 53. — ..................................................................... ............................. (sans changement) ............................
Toutefois, une proportion d’immatures ou d’espèces dont la pêche est interdite est tolérée, dans la limite du pourcentage fixé par voie réglementaire. ....................... (le reste sans changement) .................. ».
Article 54
فتح المادةNe sont pas concernés par les dispositions de l'article 53 ci-dessus, les produits de la pêche n'ayant pas atteint la taille minimale réglementaire, destinés à l'élevage, à la culture ou à la recherche scientifique.
Les modalités de capture, de transport, d'entreposage, d'importation et de commercialisation de ces produits sont définies par voie réglementaire.
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Article 55
فتح المادةL'exercice de la pêche et de l'aquaculture par quel procédé que ce soit peut être limité ou interdit, dans le temps et dans l'espace, chaque fois que son interdiction ou sa limitation est reconnue nécessaire.
Les conditions et les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.
Article 56
فتح المادةTout navire de pêche battant pavillon étranger autorisé à exercer une activité de pêche commerciale dans les eaux sous juridiction nationale, est tenu de se soumettre à la législation en vigueur en matière de préservation des res ressources biologiques et d'environnement aquatique.
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Article 57
فتح المادةSauf dérogation délivrée par l'autorité chargée de la pêche, les produits de la pêche doivent être débarqués dans des ports de pêche algériens.
Ces produits sont débarqués en la présence d'un agent représentant l'autorité chargée de la pêche au niveau local qui se charge d'inscrire le poids ou le nombre lorsqu'il s'agit de certaines espèces.
Article 58
فتح المادةLe transbordement en mer des produits de la pêche est interdit, sauf en cas de force majeure justifiée et dûment constatée par les agents du Service National des garde-côtes.
Article 59
فتح المادةLes mesures d'hygiène et de salubrité relatives à l'achat, vente, conservation, stockage, traitement, manipulation, transport, débarquement et exposition des différents produits provenant de la pêche et de l'aquaculture sont définies par voie réglementaire.
TITRE XII — DE LA POLICE DE LA PECHE
Article 60
فتح المادةSans préjudice des différents types de contrôle effectués par les autorités dûment habilitées dans le domaine de la pêche, il est créé un corps chargé du contrôle des activités de pêche et d'aquaculture.
Les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce corps ainsi que ses attributions sont fixées par voie réglementaire.
Article 61
فتح المادةLes inspecteurs de 1. sont soumis au serment suivant:
بأمانة يفتي وما أؤدي أن العظيم العلي بالله أقسم "
التي الواجبات الأحوال كل في أراعي وأن إخلاص و . " علي تفرضها
Article 62
فتح المادةSont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions la présente loi et aux textes pris pour son application: les inspecteurs de la pêche ; les officiers de police judiciaire; les commandants des bâtiments des forces navales; et les agents du Service National des garde-côtes.
Article 63
فتح المادةL'agent verbalisateur doit prononcer la saisie des produits et des engins de pêche et/ou d'aquaculture concernés par l'infraction.
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« Art. 63. — L’agent verbalisateur doit procéder à la saisie des produits, des engins de pêche et/ou d’aquaculture.
L’agent verbalisateur doit procéder à l’immobilisation des navires de pêche concernés par les infractions citées aux articles 49 bis et 49 ter, jusqu’à ce que l’ordre de réquisition soit établi par la juridiction compétente ».
Article 64
فتح المادةLes agents verbalisateurs sont habilités à requérir la force publique pour la poursuite et la constatation des infractions ainsi que pour la saisie des engins et matériels prohibés et des produits pêchés en violation des dispositions de la présente loi.
Article 65
فتح المادةLa constatation d'une infraction et la saisie prononcée doivent êtres suivies d'un procès verbal dans lequel l'agent verbalisateur relate avec précision les faits dont il a constaté l'existence et les déclarations qu'il a reçues ainsi que les produits de pêche et les engins dont il a prononcé la saisie.
Les procès-verbaux sont signés par le ou les agents verbalisateurs et par le ou les auteurs de l'infraction. Ils font foi jusqu'à preuve du contraire et ne sont pas soumis à confirmation.
Si le ou les auteurs de l'infraction refusent de signer, il en sera fait mention dans le procès-verbal.
Les procès-verbaux sont transmis au procureur de la République de la juridiction territorialement compétente avec copie adressée à l'autorité chargée de la pêche.
Article 66
فتح المادةLa saisie des produits de la pêche et de l'aquaculture ou d'engins prohibés peut être effectuée : sur les lieux mêmes de la pêche ou de l'exploitation aquacole où l'infraction a été commise; à l'arrivée du navire au port ou dans tout autre lieu où sont entreposés les produits et engins de pêche et d'aquaculture.
Article 67
فتح المادةLes produits de la pêche et de l'aquaculture saisis sont remis sans délai à l'administration de la pêche qui, en collaboration avec les services des domaines et en présence de l'agent verbalisateur, doit les vendre aux conditions du marché local.
Le produit de cette vente est consigné auprès des domaines jusqu'à l'issue du jugement.
Si la juridiction prononce la confiscation, le produit de la vente reste acquis à l'Etat. Dans le cas contraire, il est remis à son propriétaire. 8 juillet 2001 Lorsque la vente est impossible, pour une raison constatée par l'administration de la pêche, les produits seront livrés à titre gratuit par celle-ci à un établissement hospitalier, de bienfaisance ou scolaire le plus proche à condition que ces produits soient sains et marchands.
Un procès-verbal de remise de ces produits est dressé par l'administration de la pêche, à cet effet, et remis à la juridiction compétente.
تُمِّم بموجب Loi n° 15-08 (ج.ر عدد 18 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
« Art. 67. bis — Le produit vivant issu de la pêche, saisi par les agents verbalisateurs, lors de la constatation de l’infraction, est relâché sans délais en cas de non-respect des dispositions de la présente loi et les textes pris pour son application ».
Article 68
فتح المادةLes engins saisis sont transportés et déposés en lieu sûr par l'agent verbalisateur.
A défaut, il constitue provisoirement le patron du navire ayant commis l'infraction ou le gérant de l'exploitation aquacole, gardien de la saisie et prend aussitôt que possible les mesures nécessaires pour en assurer le transport par les moyens les plus appropriés.
Le montant des frais éventuellement occasionnés pour le transport est communiqué à la juridiction compétente.
En prononçant la confiscation des engins prohibés, les frais de transport et de destruction sont à la charge du contrevenant.
Article 69
فتح المادةDans le cas où la destruction des engins prohibés saisis est prononcée par la juridiction compétente, son exécution a lieu sur décision et sous contrôle de l'administration compétente de la pêche, aux frais du contrevenant.
Lorsque les moyens mis à la disposition de l'administration compétente de la pêche, ne lui permettent pas de procéder directement à la destruction, elle peut recourir à des organismes spécialisés dans ce domaine.
Article 70
فتح المادةLes poursuites de l'infraction sont engagées devant la juridiction compétente où l'infraction a été constatée ou devant la juridiction du port d'armement du navire.
Article 71
فتح المادةEn cas de dommages subis par la collectivité du fait de l'infraction commise, l'administration compétente de la pêche se constitue partie civile et demande réparation au nom de l'Etat.
Article 72
فتح المادةLes sanctions prévues par la présente loi, sont infligées : au capitaine lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire. Cependant, la responsabilité civile incombe à l'armateur. à la personne qui dirige l'établissement d'exploitation des ressources biologiques marines ou d'élevage et de culture, lorsque l'infraction est liée à ce qui suit : * au commerce, traitement ou transport des produits de la pêche et d'aquaculture; 16 Rabie Ethani 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 8 juillet 2001 * à la création ou à l'exploitation des établissements d'exploitation des ressources biologiques marines ou d'élevage et de culture; * aux mesures d'hygiène prescrites en matière de pêche et d'aquaculture et de manipulation de ces produits.
Cette même personne est, en outre, la seule interpelée en cas de poursuites civiles. aux auteurs de la ou des infractions eux-mêmes dans les autres cas, sans préjudice des poursuites civiles.
Article 73
فتح المادةL'action publique est prescrite dans les délais prévus par la législation en vigueur.
TITRE XIII — DES SANCTIONS ET DES PEINES
Article 74
فتح المادةEst puni d'une amende de 100.000 à 200 000 DA, quiconqué, vend, ou procède à une mutation de propriété d'un navire de pêche ou d'un navire destiné à l'aquaculture sans déclaration à l'autorité chargée de la pêche.
Article 75
فتح المادةEst puni d'une amende de 100.000 à 1000.000 DA, quiconque acquiert ou importe un navire de pêche, ou un navire destiné à l'aquaculture sans autorisation préalable de l'autorité chargée de la pêche.
Article 76
فتح المادةEst puni d'une amende de 100.000 à 200.000 DA, quiconque procède à la construction, modification ou transformation totale ou partielle d'un navire de pêche ou d'un navire destiné à l'aquaculture sans l'accord de l'autorité chargée de la pêche.
Article 77
فتح المادةEst puni d'une amende de 200.000 à 500.000 DA, quiconque importe, fabrique, détient, entrepose, transporte ou met en vente des filets, engins ou instruments non prévus par la réglementation en vigueur, à l'exception de ceux destinés à la pêche scientifique.
Article 78
فتح المادةEst puni d'une peine d'emprisonnement de trois (3) à six (6) mois et/ou d'une amende de 200.000 à 500.000 DA, quiconque utilise pour la pêche, des engins autres que ceux mentionnés dans les dispositions de la présente loi.
Article 79
فتح المادةEst puni d'une peine d'emprisonnement de trois (3) à six (6) mois et/ou d'une amende de 200.000 à 500.000 DA quiconque exerce la pêche sans l'inscription prévue à l'article 20 de la présente loi.
Article 80
فتح المادةEst puni d'une peine d'emprisonnement de trois (3) à six (6) mois et/ou d'une amende de 200.000 à 500.000 DA quiconque exploite des algues marines et des spongiaires sans autorisation de l'autorité chargée de la pêche.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 11
Article 81
فتح المادة11 Est puni d'une peine d'emprisonnement de trois (3) à six (6) mois et/ou d'une amende de 200.000 à 500.000 DA quiconque crée ou exploite un établissement d'exploitation des ressources biologiques marines ou d'aquaculture sans autorisation délivrée par l'autorité chargée de la pêche.
Article 82
فتح المادةEst puni d'une peine d'emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et/ou d'une amende de 500.000 à 2000.000 DA: quiconque fait usage dans ses activités de pêche de matières explosives, de substances chimiques, d'appâts, de procédés d'électrocution, pouvant affaiblir, enivrer ou détruire les ressources biologiques; quiconque détient, transporte, transborde, débarque, expose ou met en vente volontairement des produits de pêche à l'aide de moyens prévus à l'alinéa précédent.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa ler du présent article, et en cas d'utilisation de produits explosifs, il est procédé à la saisie du navire de pêche lorsque son propriétaire s'avère être le contrevenant et au retrait définitif de son livret professionnel.
Article 83
فتح المادةSous réserve des dispositions de l'article 55 de la présente loi, est puni d'une amende de 500.000 à 1000.000 DA, quiconque fait usage d'engins destinés à la pêche au feu.
Article 84
فتح المادةEst puni d'une amende de 10.000 à 20.000 DA: quiconque utilise des filets traînants et qui sur les lieux de pêche ne tient pas son navire à cinq cent (500) mètres au moins de tout autre engin de pêche; quiconque, qui sur les lieux de pêche ne respecte pas la distance de cinq cent (500) mètres entre ses filets et les engins de pêche d'autrui.
Article 85
فتح المادةEst puni d'une amende de 50.000 à 100.000 DA: quiconque arrive sur un lieu de pêche et place son navire ou jette ses filets ou autres engins de pêche de manière à nuire ou à géner ceux qui ont commencé leurs opérations de pêche. quiconque tente de mouiller ou de fixer ses filets ou autres engins de pêche dans un endroit où se trouvent déjà établis d'autres pêcheurs; l'ordre d'arrivée étant déterminant. quiconque amarre, accoste ou tient son navire sous quel prétexte que се soit sur des filets ou autre attirail de pêche et d'aquaculture appartenant à autrui.
Article 86
فتح المادةEst puni d'une amende de 50.000 à 100.000 DA: quiconque sur les lieux de pêche, croche, soulève ou visite les filets et engins de pêche et d'aquaculture appartenant à autrui ; quiconque sans le consentement des intéressés, coupe les filets appartenant à des pêcheurs différents et qui viennent à s'entremêler.
Toutefois, cette responsabilité cesse si l'impossibilité de séparer les filets par d'autres moyens est prouvée.
Article 87
فتح المادةEst puni d'une amende de 50.000 à 100.000 DA quiconque : refuse de laisser opérer sur des navires de pêche ou tout établissement d'exploitation des ressources biologiques marines et d'aquaculture, les visites d'inspection et de contrôle requis par les agents habilités à cet effet.; fournit délibérément à l'autorité chargée de la pêche des informations et des données erronées sur la pêche.
Article 88
فتح المادةEst puni d'une amende de 100.000 à 200.000 DA, quiconque introduit, capture, transporte ou vend des géniteurs, alevins, naissains et larves en infraction des dispositions de l'article 39 de la présente loi.
Article 89
فتح المادةEst puni d'une peine d'emprisonnement de six (6) mois à une (1) année et/ou d'une amende de 500.000 à 1000.000 DA, quiconque se livre à la pratique de la pêche : dans les zones où la pêche est interdite; durant les périodes d'interdiction ou de fermeture de la pêche.
Il est interdit de délivrer toute autorisation de pêche dans les zones et durant les périodes mentionnées dans le présent article.
Article 90
فتح المادةSans préjudice des dispositions de l'article 53 de la présente loi, la capture, la détention, le transport et la mise en vente de produits de pêche n'ayant pas atteint la taille de capture minimale est passible d'une peine d'emprisonnement de trois (3) à six (6) mois et/ou d'une amende de 200.000 à 500.000 DA.
Article 91
فتح المادةToute exploitation d'établissements d'élevage et de culture ou d'établissements d'exploitation des ressources biologiques marines, en infraction des dispositions de la présente loi, donne lieu au retrait de la concession.
Dans ce cas, le bénéficiaire ne peut demander aucune indemnité. 8 juillet 2001
Article 92
فتح المادةLorsque le ou les contrevenants ont déjà fait l'objet d'une condamnation judiciaire pour infraction en matière de pêche ou d'aquaculture au cours des deux années précédant la constatation de l'infraction, le fait est qualifié de récidive. L'amende prévue pour l'infraction devient double.
La récidive s'étend au propriétaire du navire, à son armateur, ou à son capitaine.
أُلغي بموجب Loi n° 15-08 (ج.ر عدد 18 لسنة 2015)
Article 93
فتح المادةEn cas de récidive, l'autorité chargée de la pêche peut prononcer le retrait provisoire du livret professionnel, pour une période ne pouvant excéder un (1) an, lorsque : la sanction prononcée se limite à l'amende; la peine d'emprisonnement prononcée est inférieure à une année.
Dans le cas d'une deuxième récidive, le retrait du livret professionnel devient définitif.
أُلغي بموجب Loi n° 15-08 (ج.ر عدد 18 لسنة 2015)
Article 94
فتح المادةTout navire de pêche battant pavillon étranger, ayant effectué la pêche sans autorisation dans les eaux sous juridiction nationale est arraisonné et conduit dans un port algérien et retenu par l'agent verbalisateur jusqu'à prononciation de la décision définitive par la juridiction compétente.
Article 95
فتح المادةL'arraisonnement pourra avoir lieu au-delà des eaux sous juridiction nationale, lorsque la poursuite aura commencé à l'intérieur des dites eaux.
Le droit de poursuite cesse dès que le navire poursuivi entre dans les eaux territoriales du pays auquel il appartient ou dans celles d'un Etat tiers.
Article 96
فتح المادةSi le navire étranger refuse de stopper ou tente de fuir, le navire algérien chargé de la police de la pêche tirera un coup de semonce à blanc.
Si le navire de pêche étranger refuse d'obtempérer, et en cas de nécessité absolue, il sera fait usage de projectiles réels en prenant toutes les précautions pour éviter de toucher les personnes se trouvant à bord.
Article 97
فتح المادةAu moment où il constate l'infraction citée ci-dessus, l'agent verbalisateur doit prononcer la saisie du produit de pêche et des engins de pêche trouvés à bord du navire battant pavillon étranger.
Le procès-verbal doit mentionner ces saisies.
L'affaire ainsi que les parties sont traduites, le cas échéant, devant le procureur de la République, près la juridiction compétente, pour s'y prononcer conformément à la loi.
L'autorité chargée de la pêche est auditionnée et constituée partie civile. 16 Rabie Ethani 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 8 juillet 2001
Article 98
فتح المادةLe capitaine du navire de pêche battant pavillon étranger et éventuellement la personne responsable de la navigation, reconnus coupables d'avoir exercé la pêche d'une façon quelconque dans les eaux sous juridiction nationale, sans l'autorisation préalable requise de l'autorité chargée de la pêche, sont punis d'une amende de 3.000.000 à 5000.000 DA.
La juridiction compétente ordonne la confiscation des engins trouvés à bord ou prohibés et des produits de la pêche ainsi que la destruction des engins prohibés le cas échéant.
Article 99
فتح المادةEn cas de récidive, la ou les personnes à bord du navire de pêche battant pavillon étranger reconnues coupables d'avoir exercé la pêche dans les eaux sous juridiction nationale sont punies d'une amende de 6.000.000 à 10.000.000 DA en plus de la confiscation du navire à l'aide duquel l'infraction a été commise.
Article 100
فتح المادةLe navire de pêche étranger est retenu jusqu'à paiement des frais de justice, des amendes et des réparations civiles.
Au vu des pièces justifiant le paiement de ces sommes, la juridiction compétente établit un ordre de levée de saisie du navire.
L'ordre de la levée de saisie du navire peut être également établi par la juridiction compétente au vu d'un engagement écrit des autorités consulaires du pays concerné, de procédér au paiement des sommes dues.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 13
Article 101
فتح المادةEn cas de non paiement dans les trois (3) mois qui suivent le jour où la condamnation est devenue définitive, le navire est vendu par les services des domaines, conformément à la législation en vigueur.
Article 102
فتح المادةDans tous les cas, la juridiction compétente peut prononcer la confiscation des objets saisis, des engins et moyens utilisés pour commettre les infractions mentionnées dans la présente loi ainsi que les produits de confiscation.
تُمِّم بموجب Loi n° 15-08 (ج.ر عدد 18 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
Les dispositions du titre XIII de la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, susvisée, sont complétées par un chapitre 2 portant les articles 102 ter, 102 quater, 102 quinquies, 102 sixies, 102 septies, 102 octies et 102 nonies rédigés comme suit
TITRE XIV — DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 103
فتح المادةEn attendant la publication des textes d'application, les activités de pêche et d'aquaculture demeurent régies par les dispositions en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.
Article 104
فتح المادةSont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi à l'exclusion des dispositions de l'article 6 du décret législatif n° 94-13 du 17 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 28 mai 1994 sus-visé.
Article 105
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
DECISIONS INDIVIDUELLES
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Article 11 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 22-14 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
« Art. 11 bis. — Les professionnels de la pêche et de l'aquaculture ont le droit de procéder à la création de coopératives de la pêche et/ou de l'aquaculture ayant pour but d'améliorer leurs conditions socio-économiques.
La coopérative de la pêche et/ou de l'aquaculture est un groupement de personnes physiques ou morales, elle ne poursuit pas de but lucratif.
L'adhésion à la coopérative de la pêche et/ou de l'aquaculture est volontaire.
La coopérative est dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Les modalités de création et de gestion des coopératives de la pêche et/ou de l'aquaculture sont définies par voie réglementaire ».
Article 102 quater
تُمِّم بموجب Loi n° 15-08 (ج.ر عدد 18 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
Les dispositions du titre XIII de la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, susvisée, sont complétées par un chapitre 2 portant les articles 102 ter, 102 quater, 102 quinquies, 102 sixies, 102 septies, 102 octies et 102 nonies rédigés comme suit
Article 102 ter
تُمِّم بموجب Loi n° 15-08 (ج.ر عدد 18 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
Les dispositions du titre XIII de la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, susvisée, sont complétées par un chapitre 2 portant les articles 102 ter, 102 quater, 102 quinquies, 102 sixies, 102 septies, 102 octies et 102 nonies rédigés comme suit
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Article 79 bis
عُدِّل بموجب Loi n° 15-08 (ج.ر عدد 18 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
Certaines dispositions du Titre XIII de la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, susvisée, les articles 79 bis, 79 ter, 79 quater, 81 bis, 86 bis, 89 bis, 91 bis et 102 bis, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit
Article 79 quater
عُدِّل بموجب Loi n° 15-08 (ج.ر عدد 18 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
Certaines dispositions du Titre XIII de la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, susvisée, les articles 79 bis, 79 ter, 79 quater, 81 bis, 86 bis, 89 bis, 91 bis et 102 bis, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit
Article 79 ter
عُدِّل بموجب Loi n° 15-08 (ج.ر عدد 18 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
Certaines dispositions du Titre XIII de la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, susvisée, les articles 79 bis, 79 ter, 79 quater, 81 bis, 86 bis, 89 bis, 91 bis et 102 bis, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit
Article 81 bis
عُدِّل بموجب Loi n° 15-08 (ج.ر عدد 18 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
Certaines dispositions du Titre XIII de la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, susvisée, les articles 79 bis, 79 ter, 79 quater, 81 bis, 86 bis, 89 bis, 91 bis et 102 bis, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit
Article 86 bis
عُدِّل بموجب Loi n° 15-08 (ج.ر عدد 18 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
Certaines dispositions du Titre XIII de la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, susvisée, les articles 79 bis, 79 ter, 79 quater, 81 bis, 86 bis, 89 bis, 91 bis et 102 bis, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit
Article 89 bis
عُدِّل بموجب Loi n° 15-08 (ج.ر عدد 18 لسنة 2015)
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Certaines dispositions du Titre XIII de la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, susvisée, les articles 79 bis, 79 ter, 79 quater, 81 bis, 86 bis, 89 bis, 91 bis et 102 bis, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit
Article 91 bis
عُدِّل بموجب Loi n° 15-08 (ج.ر عدد 18 لسنة 2015)
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Certaines dispositions du Titre XIII de la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, susvisée, les articles 79 bis, 79 ter, 79 quater, 81 bis, 86 bis, 89 bis, 91 bis et 102 bis, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit
Article 102 bis
عُدِّل بموجب Loi n° 15-08 (ج.ر عدد 18 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
Certaines dispositions du Titre XIII de la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, susvisée, les articles 79 bis, 79 ter, 79 quater, 81 bis, 86 bis, 89 bis, 91 bis et 102 bis, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit
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تُمِّم بموجب Loi n° 15-08
« La présente loi a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions de la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 relative à la pêche et à »
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تُمِّم بموجب Loi n° 22-14
« Les dispositions de la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 relative à la pêche et à l'aquaculture, sont complétées par un article 11 bis rédigé comme suit : « Art. 11 bis. — Les professio »
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عُدِّل بموجب Loi n° 15-08
« Les dispositions de l’article 2 de la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 2. — ...................................... »
-
أُلغي جزئيًا بموجب Loi n° 15-08
« Sont abrogées les dispositions des articles 15, 23, 56, 92 et 93 de la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 relative à la pêche et à »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (35)
- Constitution
- Décret n° 85-01
- Décret présidentiel n° 96-53
- Décret présidentiel n° 2000-388
- Ordonnance n° 66-62
- Ordonnance n° 66-154
- Ordonnance n° 66-155
- Ordonnance n° 66-156
- Ordonnance n° 73-12
- Ordonnance n° 75-58
- Ordonnance n° 75-59
- Ordonnance n° 76-80
- Ordonnance n° 76-103
- Ordonnance n° 76-104
- Ordonnance n° 76-105
- Loi n° 79-07
- Loi n° 83-03
- Loi n° 83-11
- Loi n° 83-12
- Loi n° 83-17
- Loi n° 84-17
- Loi n° 85-05
- Loi n° 88-07
- Loi n° 88-08
- Loi n° 89-02
- Loi n° 90-08
- Loi n° 90-09
- Loi n° 90-11
- Loi n° 90-30
- Loi n° 90-31
- Loi n° 90-36
- decret_legislatif n° 93-12
- decret_legislatif n° 94-13
- Loi n° 99-05
- Loi n° 2000-03
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (90)
-
Loi n° 25-02
Loi n° 25-02 du 21 Chaâbane 1446 correspondant au 20 février 2025 modifiant et complétant la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et à l’élimination des déchets
-
Loi n° 25-12
Loi n° 25-12 du 9 Safar 1447 correspondant au 3 août 2025 régissant les activités minières
-
Décret exécutif n° 24-134
Décret exécutif n° 24-134 du 30 Ramadhan 1445 correspondant au 9 avril 2024 fixant les modalités de dédouanement pour la mise à la consommation, à l'état usagé, des navires de grande pêche de moins de cinq (5) ans
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 18 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 24 juin 2024 relatif à la prime incitative au profit des producteurs du poisson Tilapia
-
Décret exécutif n° 24-334
Décret exécutif n° 24-334 du 29 Rabie El Aouel 1446 correspondant au 3 octobre 2024 modifiant et complétant le décret exécutif n° 03-481 du19 Chaoual 1424 correspondant au 13 décembre 2003 fixant les conditions et les modalités d'exercice de la pêche
-
Décret exécutif n° 23-228
Décret exécutif n° 23-228 du 23 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 12 juin 2023 relatif à l'indemnisation et à l'octroi d'une allocation exceptionnelle au profit des pêcheurs impactés par les intempéries dans la wilaya de Tipaza
-
Décret exécutif n° 23-90
Décret exécutif n° 23-90 du 11 Chaâbane 1444 correspondant au 4 mars 2023 portant création de l’école de formation technique de pêche et d'aquaculture à El-Marsa
-
Loi n° 23-17
Loi n° 23-17 du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023 fixant les conditions et les modalités d’octroi du foncier économique relevant du domaine privé de l’Etat destiné à la réalisation de projets d’investissement
-
Décret exécutif n° 22-405
Décret exécutif n° 22-405 du 29 Rabie Ethani 1444 correspondant au 24 novembre 2022 relatif aux coopératives de la pêche et/ou de l'aquaculture
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 4 Chaâbane 1443 correspondant au 7 mars 2022 fixant les modalités d'application de la taxe sur les poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques importés ainsi que leurs préparations et conserves
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Décret exécutif n° 22-58
Décret exécutif n° 22-58 du Aouel Rajab 1443 correspondant au 2 février 2022 fixant les conditions et les modalités de mise en place de balise de positionnement des navires armés et équipés pour la pêche
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Décret exécutif n° 21-89
Décret exécutif n° 21-89 du 17 Rajab 1442 correspondant au 1er mars 2021 portant plan de développement pluriannuel pour la mise en œuvre des programmes nationaux de recherche scientifique et de développement technologique
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Décret exécutif n° 20-266
Décret exécutif n° 20-266 du 4 Safar 1442 correspondant au 22 septembre 2020 modifiant et complétant le décret exécutif n° 04-86 du 26 Moharram 1425 correspondant au 18 mars 2004 fixant les tailles minimales marchandes des ressources biologiques
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Décret exécutif n° 19-156
Décret exécutif n° 19-156 du 24 Chaâbane 1440 correspondant au 30 avril 2019 portant création, délimitation, déclaration et classement des zones d’activités aquacoles
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Arrêté
Arrêté du 29 Ramadhan 1440 correspondant au 3 juin 2019 portant interdiction de la pêche du requin soyeux dans les eaux sous juridiction nationale
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Décret présidentiel n° 18-96
Décret présidentiel n° 18-96 du 2 Rajab 1439 correspondant au 20 mars 2018 instituant une zone économique exclusive au large des côtes algériennes
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Arrêté
Arrêté du 22 Rajab 1439 correspondant au 9 avril 2018 modifiant et complétant l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010 instituant des quotas de pêche au thon rouge pour les navires battant pavillon national exerçant dans les eaux sous juridiction nationale et fixant les modalités de leur répartition et de leur mise en œuvre
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Décret exécutif n° 18-104
Décret exécutif n° 18-104 du 11 Rajab 1439 correspondant au 29 mars 2018 portant création, gestion et modalités d’utilisation des sites d’échouage pour la pêche artisanale
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Décret présidentiel n° 17-01
Décret présidentiel n° 17-01 du 3 Rabie Ethani 1438 correspondant au 2 janvier 2017 portant missions et organisation du service national de garde-côtes
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Décret exécutif n° 17-363
Décret exécutif n° 17-363 du 6 Rabie Ethani 1439 correspondant au 25 décembre 2017 relatif aux récifs artificiels
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Arrêté
Arrêté du 2 Joumada Ethania 1438 correspondant au 1er mars 2017 modifiant et complétant l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010 instituant des quotas de pêche au thon rouge pour les navires battant pavillon national exerçant dans les eaux sous juridiction nationale et fixant les modalités de leur répartition et de leur mise en œuvre
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Loi n° 17-04
Loi n° 17-04 du 19 Joumada El Oula 1438 correspondant au 16 février 2017 modifiant et complétant la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes
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Décret exécutif n° 16-203
Décret exécutif n° 16-203 du 20 Chaoual 1437 correspondant au 25 juillet 2016 fixant les conditions et les modalités d’exercice des activités de transport maritime urbain et de plaisance maritime
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Décret exécutif n° 16-108
Décret exécutif n° 16-108 du 12 Joumada Ethania 1437 correspondant au 21 mars 2016 fixant les conditions de qualification professionnelles et d’obtention des titres maritimes correspondants
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Décret exécutif n° 16-78
Décret exécutif n° 16-78 du 15 Joumada El Oula 1437 correspondant au 24 février 2016 modifiant et complétant le décret exécutif n° 04-18 du 3 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 25 janvier 2004 fixant l’organisation, le fonctionnement et les missions du Conseil national consultatif de la pêche et de l’aquaculture
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Arrêté
Arrêté du 27 Joumada El Oula 1436 correspondant au 18 mars 2015 modifiant et complétant l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010 instituant des quotas de pêche au thon rouge pour les navires battant pavillon national exerçant dans les eaux sous juridiction nationale et fixant les modalités de leur répartition et de leur mise en œuvre
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Loi n° 15-08
Loi n° 15-08 du 12 Joumada Ethania 1436 correspondant au 2 avril 2015 modifiant et complétant la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 relative à la pêche et à l’aquaculture
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Décret exécutif n° 15-250
Décret exécutif n° 15-250 du 15 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 29 septembre 2015 fixant les conditions et les modalités d’acquisition, d’utilisation et de cession des équipements d’aide à la pêche par les professionnels de la pêche
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Décret exécutif n° 15-231
Décret exécutif n° 15-231 du 11 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 26 août 2015 fixant les conditions et les modalités d'exercice de la pêche au corail
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Décret exécutif n° 14-331
Décret exécutif n° 14-331 du 4 Safar 1436 correspondant au 27 novembre 2014 modifiant et complétant le décret exécutif n° 02-304 du 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002 fixant l'organisation, le fonctionnement et les missions de la chambre nationale de pêche et d'aquaculture
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