Ordonnance nº 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 l'investissement. août 2001 relative au développement de
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLa présente ordonnance fixe le régime applicable aux investissements nationaux et étrangers réalisés dans les activités économiques de production de biens et de services ainsi que les investissements réalisés dans le cadre de l'attribution de concession et/ou de licence.
Article 2
فتح المادةIl est entendu par investissement au sens de la présente ordonnance: 1.- les acquisitions d'actifs entrant dans le cadre de création d'activités nouvelles, d'extension de capacités de production, de réhabilitation ou de restructuration; 2.- la participation dans le capital d'une entreprise sous forme d'apports en numéraires ou en nature;
3. les reprises d'activités dans le cadre d'une privatisation partielle ou totale.
Article 3
فتح المادةLes investissements visés aux articles ler et 2 ci-dessus, peuvent bénéficier des avantages de la présente ordonnance. Les conditions d'accès à ces avantages sont fixées par le Conseil national de l'investissement visé à l'article 18 ci-dessous.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 06-08 (ج.ر عدد 47 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
“Art. 3. — Les investissements visés aux articles 1 et 2 ci-dessus, à l’exception de ceux visés à l’alinéa 2 du présent article, bénéficient des avantages de la présente ordonnance.
La liste des activités, biens et services exclus des avantages prévus par la présente ordonnance est fixée par voie réglementaire après avis conforme du conseil national de l’investissement visé à l’article 18 ci-dessous”.
Article 4
فتح المادةLes investissements sont réalisés librement sous réserve de la législation et des réglementations relatives aux activités réglementées et au respect de l'environnement.
Ces investissements bénéficient de plein droit de la protection et des garanties prévues par les lois et règlements en vigueur.
Les investissements ayant bénéficié d'avantages font l'objet, préalablement à leur réalisation, d'une déclaration d'investissement auprès de l'agence visée à l'article 6 ci-dessous.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 06-08 (ج.ر عدد 47 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 10-01 (ج.ر عدد 49 لسنة 2010)
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 10-01 (ج.ر عدد 49 لسنة 2010)
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 10-01 (ج.ر عدد 49 لسنة 2010)
عُدِّل بموجب Loi n° 13-08 (ج.ر عدد 68 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
Les dispositions de l’article 4 quinquiès de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l’investissement, sont modifiées et complétées comme suit
Article 5
فتح المادةLa forme et les modalités de la déclaration d'investissement, de la demande d'avantages et de la décision d'octroi des avantages, sont fixées par voie réglementaire. 22 août 2001
Article 6
فتح المادةIl est créé, auprès du Chef du Gouvernement, une agence nationale de développement de l'investissement ci-après dénommée "l'Agence".
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 06-08 (ج.ر عدد 47 لسنة 2006)
أُلغي بموجب Loi n° 16-09 (ج.ر عدد 46 لسنة 2016)
Article 7
فتح المادةL'Agence dispose d'un délai maximum de trente (30) jours à compter de la date de dépôt de la demande d'avantages pour : fournir aux investisseurs tous documents administratifs nécessaires à la réalisation de l'investissement. notifier à l'investisseur la décision d'octroi ou de refus des avantages sollicités.
En cas d'absence de réponse ou de contestation de la décision de l'agence, l'investisseur peut introduire un recours auprès de l'autorité de tutelle de l'agence, qui dispose d'un délai maximum de quinze (15) jours pour lui répondre.
La décision de l'agence peut faire l'objet d'un recours juridictionnel.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 06-08 (ج.ر عدد 47 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 09-01 (ج.ر عدد 44 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
« Art. 7. — Sous réserve des dispositions particulières applicables aux investissements présentant un intérêt pour l’économie nationale, l’agence a pour mission de dynamiser le traitement des demandes d’avantages pour les investissements.
L’agence peut, en contrepartie des frais de traitement des dossiers, percevoir une redevance versée par les investisseurs. Le montant et les modalités de perception de la redevance sont fixés par voie réglementaire ».
Article 8
فتح المادةLa décision de l'agence indique, outre le bénéficiaire, les avantages accordés à celui-ci ainsi que les obligations à sa charge conformément aux dispositions de la présente ordonnance.
Un extrait de la décision de l'agence identifiant le bénéficiaire et les avantages accordés fait l'objet d'une publication au bulletin officiel des annonces légales.
TITRE II — LES AVANTAGES
Chapitre I — Le régime général
Article 9
فتح المادةOutre les incitations fiscales, parafiscales et douanières prévues par le droit commun, les investissements définis aux articles ler et 2 ci-dessus peuvent bénéficier, au titre de leur réalisation telle que visée à l'article 13 ci-dessous des avantages suivants : 1 application du taux réduit en matière de droits de douane pour les équipements importés et entrant directement dans la réalisation de l'investissement, 2-franchise de la TVA pour les biens et services entrant directement dans la réalisation de l'investissement,
3- exemption du droit de mutation à titre onéreux pour toutes les acquisitions immobilières effectuées dans le cadre de l'investissement concerné.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 06-08 (ج.ر عدد 47 لسنة 2006)
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 10-01 (ج.ر عدد 49 لسنة 2010)
عُدِّل بموجب Loi n° 11-16 (ج.ر عدد 72 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب Loi n° 12-12 (ج.ر عدد 72 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب Loi n° 13-08 (ج.ر عدد 68 لسنة 2013)
عُدِّل بموجب Loi n° 14-10 (ج.ر عدد 78 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
« Art. 9. — Outre les incitations fiscales, parafiscales et douanières prévues par le droit commun, les investissements définis aux articles 1 et 2 ci-dessus, bénéficient :
1) Au titre de leur réalisation telle que visée à l’article 13 ci-dessous, des avantages suivants :
a) exonération de droits de douane pour les biens non exclus, importés et entrant directement dans la réalisation de l’investissement,
b) franchise de la TVA pour les biens et services non exclus importés ou acquis localement entrant directement dans la réalisation de l’investissement,
c) exemption du droit de mutation à titre onéreux pour toutes les acquisitions immobilières effectuées dans le cadre de l’investissement concerné,
d) exemption des droits d’enregistrement, des frais de publicité foncière et de la rémunération domaniale portant sur les concessions de biens immobiliers bâtis et non bâtis consenties au titre de la réalisation de projets d’investissement.
Cet avantage s’applique pour la durée minimale de la concession consentie.
Bénéficient également de ces dispositions, les concessions consenties antérieurement par décision du conseil des ministres au profit des projets d’investissement ainsi qu’aux investissements déclarés auprès de l’agence nationale de développement de l’investissement (ANDI).
2) Au titre de l’exploitation, après constat d’entrée en activité établi par les services fiscaux à la diligence de l’investisseur pour une durée de trois (3) ans, pour les investissements créant jusqu'à cent (100) emplois :
— d’une exonération de l’impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS) ;
— d’une exonération de la taxe sur l’activité professionnelle (TAP).
Cette durée est portée de trois (3) à cinq (5) ans pour les investissements créant plus de cent (100) emplois au moment du démarrage de l’activité.
Ces dispositions s’appliquent également aux investissements déclarés auprès de l’ANDI à compter du 26 juillet 2009.
Cette condition de création d’emplois ne s’applique pas aux investissements implantés dans les localités éligibles au Fonds spécial du Sud et des Hauts-Plateaux.
Le non-respect des conditions liées à l’octroi de ces avantages entraîne leur retrait.
Les investissements dans les filières stratégiques dont la liste est fixée par le conseil national de l’investissement, bénéficient de l’exonération de l’impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS) et de la taxe sur l’activité professionnelle (TAP) pendant une durée de cinq (5) ans sans condition de création d’emplois ».
Chapitre II — Le régime dérogatoire
Article 10
فتح المادةBénéficient d'avantages particuliers : 1-les investissements réalisés dans les zones dont le développement nécessite une contribution particulière de l'Etat,
2- ainsi que ceux présentant un intérêt particulier pour l'économie nationale et notamment lorsqu'ils utilisent des technologies propres susceptibles de préserver l'environnement. de protéger les ressources naturelles, d'économiser l'énergie et de conduire au développement durable.
Les zones visées à l'alinéa ler, ainsi que les investissements visés à l'alinéa 2 ci-dessus sont définis par le Conseil National de l'Investissement cité à l'article 18 ci-dessous.
Article 11
فتح المادةLes investissements réalisés dans les zones citées à l'alinéa ler de l'article 10 ci-dessus bénéficient des avantages suivants :
1. Au titre de la réalisation de l'investissement : exemption du droit de mutation à titre onéreux pour toutes les acquisitions immobilières effectuées dans le cadre de l'investissement; application du droit fixe en matière d'enregistrement au taux réduit de deux pour mille (2%) pour les actes constitutifs et les augmentations de capital; prise en charge partielle ou totale par l'Etat, après évaluation de l'Agence, des dépenses au titre des travaux d'infrastructures nécessaires à la réalisation de l'investissement; franchise de la TVA pour les biens et services entrant directement dans la réalisation de l'investissement, qu'ils soient importés ou acquis sur le marché local, lorsque ces biens et services sont destinés à la réalisation d'opérations assujetties à la TVA; application du taux réduit en matière de droits de douane pour les biens importés et entrant directement dans la réalisation de l'investissement.
2. Après constat de mise en exploitation : exonération, pendant une période de dix (10) ans d'activité effective, de l'impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS), de l'IRG sur les bénéfices distribués, du versement forfaitaire (VF) et de la taxe sur l'activité professionnelle (TAP);
- exonération, à compter de la date d'acquisition, de la taxe foncière sur les propriétés immobilières entrant dans le cadre de l'investissement pour une période de dix
(10) ans; octroi d'avantages supplémentaires de nature à améliorer et/ou à faciliter l'investissement, tels que le report des déficits et les délais d'amortissement.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 06-08 (ج.ر عدد 47 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب Loi n° 11-16 (ج.ر عدد 72 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب Loi n° 12-12 (ج.ر عدد 72 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
« Art. 11. — Les investissements portant sur des activités non exclues des avantages et réalisés dans les zones citées à l’alinéa 1er de l’article 10 ci-dessus bénéficient des avantages suivants :
1- Au titre de la réalisation de l’investissement ...... (sans changement jusqu’à) entrant directement dans la réalisation de l’investissement.
— Exemption des droits d’enregistrement, des frais de publicité foncière et de la rémunération domaniale portant sur les concessions, pour les biens immobiliers bâtis et non bâtis consentis destinés à la réalisation de projets d’investissement.
Cet avantage s’applique pour la durée minimale de la concession consentie.
Bénéficient également de ces dispositions les concessions consenties antérieurement par décision du conseil des ministres au profit des projets d’investissement.
2- Après constat de mise en exploitation : ......... (sans changement jusqu’à) propriétés immobilières entrant dans le cadre de l'investissement pour une période de dix (10) ans ».
Article 12
فتح المادةLes investissements visés à l'alinéa 2 de l'article 10 ci-dessus donnent lieu à l'établissement d'une convention passée entre l'agence, pour le compte de l'Etat, et l'investisseur.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 5 La convention est conclue après approbation du Conseil national de l'investissement visé à l'article 18 ci-dessous, et publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Les termes de cette convention doivent être convenus, notamment à l'occasion de l'octroi d'un droit de concession et/ou d'une licence devant se traduire par un investissement éligible à ces avantages.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 06-08 (ج.ر عدد 47 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
“Art. 12. — Les investissements visés à l’alinéa 2 de l’article 10 ci-dessus donnent lieu à l’établissement d’une convention négociée dans les conditions prévues à l’article 12 bis ci-dessous.
La convention est conclue par l’agence, agissant pour le compte de l’Etat, après approbation du conseil national de l’investissement visé à l’article 18 ci-dessous. La convention est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire”.
Article 13
فتح المادةLes investissements visés aux articles ler, 2 et 10 ci-dessus doivent être réalisés dans un délai préalablement convenu lors de la décision d'octroi des avantages. Ce délai commence à courir à dater de la notification de la dite décision sauf décision de l'agence, citée à l'article 6 ci-dessus, fixant un délai supplémentaire.
TITRE III — GARANTIES ACCORDEES AUX INVESTISSEMENTS
Article 14
فتح المادةLes personnes physiques et morales étrangères reçoivent un traitement identique à celui des personnes physiques et morales algériennes, eu égard aux droits et obligations en relation avec l'investissement.
Les personnes physiques et morales étrangères reçoivent toutes le même traitement sous réserve des dispositions des conventions conclues par l'Etat algérien avec les Etats dont elles sont ressortissantes.
Article 15
فتح المادةLes révisions ou abrogations susceptibles d'intervenir à l'avenir ne s'appliquent pas aux investissements réalisés dans le cadre de la présente ordonnance à moins que l'investisseur ne le demande expressément.
Article 16
فتح المادةSauf dans les cas prévus par la législation en vigueur, les investissements réalisés ne peuvent faire l'objet de réquisition par voie administrative.
La réquisition donne lieu à une indemnisation juste et équitable.
Article 17
فتح المادةTout différend entre l'investisseur étranger et l'Etat algérien, résultant du fait de l'investisseur ou d'une mesure prise par l'Etat algérien à l'encontre de celui-ci, sera soumis aux juridictions compétentes sauf conventions bilatérales ou multilatérales conclues par l'Etat algérien, relatives à la conciliation et à l'arbitrage ou accord spécifique stipulant une clause compromissoire ou permettant aux parties de convenir d'un compromis par arbitrage ad hoc.
TITRE IV — LES ORGANES DE L'INVESTISSEMENT
Chapitre I — Le Conseil national de l'investissement
Article 18
فتح المادةIl est créé un Conseil national de l'Investissement ci-après dénommé "le Conseil", présidé par le Chef du Gouvernement.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 06-08 (ج.ر عدد 47 لسنة 2006)
أُلغي بموجب Loi n° 16-09 (ج.ر عدد 46 لسنة 2016)
Article 19
فتح المادةLe Conseil est chargé notamment de: proposer la stratégie et les priorités pour le développement de l'investissement; proposer l'adaptation aux évolutions constatées des mesures incitatives pour l'investissement; se prononcer sur les conventions visées à l'article 12 ci-dessus; se prononcer sur les avantages à accorder au titre des investissements visés à l'article 3 ci-dessus; se prononcer, en liaison avec les objectifs d'aménagement du territoire, sur les zones devant bénéficier du régime dérogatoire prévu dans la présente ordonnance; proposer au Gouvernement toutes décisions et mesures nécessaires à la mise en œuvre du dispositif de soutien et d'encouragement de l'investissement; susciter et encourager la création et le développement d'institutions et d'instruments financiers adaptés au financement de l'investissement; traiter de toute autre question en rapport avec la mise en œuvre de la présente ordonnance.
أُلغي بموجب Ordonnance n° 06-08 (ج.ر عدد 47 لسنة 2006)
Article 20
فتح المادةLa composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil sont fixés par voie réglementaire.
أُلغي بموجب Ordonnance n° 06-08 (ج.ر عدد 47 لسنة 2006)
Chapitre II — L'Agence nationale de développement de l'investissement
Article 21
فتح المادةL'Agence visée à l'article 6 ci-dessus est un établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
L'agence a, notamment, pour missions dans le domaine des investissements et en relation avec les administrations et organismes concernés : d'assurer la promotion, le développement et le suivi des investissements, d'accueillir, d'informer et d'assister les investisseurs résidents et non résidents, de faciliter l'accomplissement des formalités constitutives des entreprises et de concrétisation des projets à travers les prestations du guichet unique décentralisé.
ALGERIENNE N° 47 3 Joumada Ethania 1422 22 août 2001 d'octroyer les avantages liés à l'investissement dans le cadre du dispositif en vigueur, de gérer le fonds d'appui à l'investissement visé à l'article 28 ci-dessous, de s'assurer du respect des engagements souscrits par les investisseurs durant la phase d'exonération.
L' organisation et le fonctionnement de l'agence sont fixés par voie réglementaire.
Article 22
فتح المادةLe siège de l'agence est fixé à Alger.
L'agence dispose de structures décentralisées au niveau local.
Elle peut créer des bureaux de représentation à l'étranger.
Le nombre et l'implantation des structures locales et des bureaux à l'étranger sont fixés par voie réglementaire.
Le Guichet unique :
أُلغي بموجب Loi n° 16-09 (ج.ر عدد 46 لسنة 2016)
Article 23
فتح المادةIl est créé, au sein de l'agence, un guichet unique regroupant les administrations et organismes concernés par l'investissement.
Le guichet unique est dûment habilité à fournir les prestations administratives nécessaires à la concrétisation des investissements, objet de la déclaration visée à l'article 4 ci-dessus.
Les décisions du guichet unique sont opposables aux administrations concernées.
Article 24
فتح المادةLe guichet unique est créé au niveau de la structure décentralisée de l'Agence.
Article 25
فتح المادةLe guichet unique s'assure, en relation avec les administrations et les organismes concernés, de l'allègement et de la simplification des procédures et formalités constitutives des entreprises et de réalisation des projets.
Il veille à la mise en œuvre des simplifications et allègements décidés.
Article 26
فتح المادةA partir des actifs résiduels des entreprises publiques dissoutes et en vue d'assurer leur valorisation pour le développement de l'investissement, l'Etat constituera un portefeuille foncier et immobilier, dont la gestion est dévolue à l'agence chargée du développement de l'investissement visée à l'article 6 ci-dessus.
Les modalités de mise en œuvre de cet article sont fixées par voie réglementaire.
Article 27
فتح المادةL'offre d'assiettes foncières s'effectuera à travers la représentation au niveau du guichet unique décentralisé, des organismes chargés du foncier destiné à l'investissement.
TITRE V — DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES
Article 28
فتح المادةIl est créé un Fonds d'appui à l'investissement sous forme d'un compte d'affectation spécial.
Ce fonds est destiné à financer la prise en charge de la contribution de l'Etat dans le coût des avantages consentis aux investissements, notamment les dépenses au titre des travaux d'infrastructures nécessaires à la réalisation de l'investissement.
La nomenclature des dépenses susceptibles d'être imputées à ce compte est arrêtée par le Conseil national de l'investissement visé à l'article 18 ci-dessus.
Les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce Fonds sont fixées par voie réglementaire.
TITRE VI — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 29
فتح المادةSont maintenus les droits acquis par les investisseurs en ce qui concerne les avantages dont ils bénéficient en vertu des législations instituant des mesures d'encouragement aux investissements, lesquels avantages demeurent en vigueur jusqu'à expiration de la durée, et aux conditions pour lesquelles ils ont été accordés.
Article 30
فتح المادةLes investissements qui bénéficient des avantages prévus par la présente ordonnance peuvent faire l'objet de transfert ou de cession. Le repreneur s'engage auprès de l'agence à honorer toutes les obligations prises par l'investisseur initial et ayant permis l'octroi des dits avantages, faute de quoi ces avantages sont supprimés.
Article 31
فتح المادةLes investissements réalisés à partir d'apports en capital, au moyen de devises librement convertibles, régulièrement cotées par la Banque d'Algérie et dont l'importation est dûment constatée par cette dernière, bénéficient de la garantie de transfert du capital investi et des revenus qui en découlent. Cette garantie porte également sur les produits réels nets de la cession ou de la liquidation, même si ce montant est supérieur au capital initialement investi.
Article 32
فتح المادةLes investissements qui bénéficient des avantages de la présente ordonnance font l'objet durant leur période d'exonération d'un suivi de l'agence.
Le suivi de ces investissements est effectué par l'agence en relation avec les administrations et les organismes chargés de veiller au respect des obligations nées du bénéfice des avantages octroyés.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 7
Article 33
فتح المادةEn cas de non-respect des délais de réalisation et des conditions d'octroi des avantages tels que fixés à l'article 13 ci-dessus, ces avantages sont retirés dans les mêmes formes que celles relatives à leur octroi, sans préjudice des autres dispositions légales.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 06-08 (ج.ر عدد 47 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
“Art. 33. — En cas de non-respect des obligations découlant de la présente ordonnance ou des engagements pris par les investisseurs, les avantages fiscaux, douaniers, parafiscaux, financiers, sont retirés, sans préjudice des autres dispositions législatives.
La décision de retrait est prononcée par l’agence”.
Article 34
فتح المادةEn attendant la mise en place de l'agence visée à l'article 6 ci-dessus, les dispositions de la présente ordonnance ainsi que les effets induits par la période de transition visée à l'article 29 ci-dessus, sont pris en charge par l'agence de promotion et de soutien de l'Investissement (APSI).
Article 35
فتح المادةSont abrogées, à l'exception des lois relatives aux hydrocarbures susvisées, toutes dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance, notamment celles relatives au décret législatif n° 93-12 du 5 octobre 1993 relatif à la promotion de l'investissement.
Article 36
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
مواد أضافتها نصوص لاحقة
Article 4 bis
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 09-01 (ج.ر عدد 44 لسنة 2009)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 10-01 (ج.ر عدد 49 لسنة 2010)
عُدِّل بموجب Loi n° 11-16 (ج.ر عدد 72 لسنة 2011)
تُمِّم بموجب Loi n° 11-16 (ج.ر عدد 72 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب Loi n° 12-12 (ج.ر عدد 72 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب Loi n° 13-08 (ج.ر عدد 68 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
« Art. 4 bis. — Les investissements étrangers réalisés ....... (sans changement jusqu’à) l’addition de plusieurs partenaires.
Nonobstant les dispositions du précédent alinéa, les activités d’importation en vue de la revente des produits importés en l’état ne peuvent être exercées par des personnes physiques ou morales étrangères que dans le cadre d’un partenariat dont l’actionnariat national résident est égal au moins à 51% du capital social.
— Les dispositions de l’alinéa ci-dessus, entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2014.
Toute modification ....... (sans changement jusqu’à) le changement d’adresse du siège social.
Les investissements étrangers directs ou en partenariat sont tenus de présenter une balance en devises excédentaire au profit de l’Algérie.... (le reste sans changement) .... ».
Article 4 quater
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 09-01 (ج.ر عدد 44 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
« Art. 4 quater. — Les investissements réalisés par des nationaux résidents en partenariat avec les entreprises publiques économiques ne peuvent être réalisés que dans le cadre d’une participation minimum de ces entreprises égale ou supérieure à 34% du capital social.
Ces dispositions sont également applicables dans le cas de l’ouverture du capital des entreprises publiques économiques à l’actionnariat national résident.
A l’expiration de la période de cinq années et après constatation dûment établie du respect de tous les engagements souscrits, l’actionnaire national peut lever, auprès du conseil des participations de l’Etat une option d’achat des actions détenues par l’entreprise publique économique.
En cas d’approbation par le conseil, la cession est réalisée au prix préalablement convenu dans le pacte d’actionnaires ou au prix fixé par le conseil.
Les modalités d’application du présent article seront précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
« Art. 4 quinquiès. — L’Etat ainsi que les entreprises publiques économiques disposent d’un droit de préemption sur toutes les cessions de participations des actionnaires étrangers ou au profit d’actionnaires étrangers.
Le droit de préemption s’exerce conformément aux prescriptions du code de l’enregistrement.
Les modalités d’application du présent article seront précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 13
Article 4 ter
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 09-01 (ج.ر عدد 44 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
« Art. 4 ter. — Les investissements étrangers réalisés en partenariat avec les entreprises publiques économiques doivent satisfaire aux conditions édictées à l’article 4 bis ci-dessus.
Ces dispositions sont également applicables dans le cas de l’ouverture du capital des entreprises publiques économiques à l’actionnariat étranger.
Les modalités d’application du présent article seront précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
Article 7 bis
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 06-08 (ج.ر عدد 47 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 09-01 (ج.ر عدد 44 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
« Art. 7 bis. — Les investisseurs s’estimant lésés ...
(sans changement jusqu’à) dont bénéficie l’investisseur.
Ce recours doit être exercé dans les quinze (15) jours qui suivent la notification de l’acte objet de la contestation. En cas de silence de l’administration ou de l’organisme concernés, ce délai ne peut être inférieur à deux (2) mois à compter de la saisine.
Le recours visé à l’alinéa ci-dessus est suspensif des effets de l’acte contesté. Toutefois, l’administration peut prendre des mesures conservatoires.
La commission statue dans un délai d’un (1) mois. Sa décision est opposable à l’administration ou à l’organisme concernés par le recours ».
Article 9 bis
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 09-01 (ج.ر عدد 44 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
« Art. 9 bis. — L’octroi des avantages du régime général est subordonné à l’engagement écrit du bénéficiaire à accorder la préférence aux produits et services d’origine algérienne.
Le bénéfice de la franchise de la taxe sur la valeur ajoutée est limité aux seules acquisitions d’origine algérienne. Toutefois, cet avantage peut être consenti lorsqu’il est dûment établi l’absence d’une production locale similaire.
Le taux de la préférence aux produits et services d’origine algérienne ainsi que les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. »
Article 9 ter
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 09-01 (ج.ر عدد 44 لسنة 2009)
عُدِّل بموجب Loi n° 12-12 (ج.ر عدد 72 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب Loi n° 14-10 (ج.ر عدد 78 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
« Art. 9 ter. — « Sont soumis à la décision préalable du conseil national de l’investissement, au titre du bénéfice des avantages du régime général, les investissements dont le montant est égal ou supérieur à 2.000.000.000 DA ».
Article 12 bis
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 06-08 (ج.ر عدد 47 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
“Art. 12 bis. — Bénéficient d’avantages établis par voie de négociation entre l’investisseur et l’agence agissant pour le compte de l’Etat, sous la conduite du ministre chargé de la promotion des investissements, les investissements présentant un intérêt pour l’économie nationale”.
Les investissements présentant un intérêt pour l’économie nationale sont identifiés selon des critères fixés par voie réglementaire après avis conforme du conseil national de l’investissement visé à l’article 18 ci-dessous”.
Article 12 ter
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 06-08 (ج.ر عدد 47 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 09-01 (ج.ر عدد 44 لسنة 2009)
عُدِّل بموجب Loi n° 11-16 (ج.ر عدد 72 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب Loi n° 12-12 (ج.ر عدد 72 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب Loi n° 13-08 (ج.ر عدد 68 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
« Art. 12 ter. — Les avantages susceptibles ....... (sans changement jusqu’à) avantages suivants :
1) En phase de réalisation : ....... (sans changement) .......
En phase d’exploitation :
Pour une période maximale ....... (sans changement) .......
2) Sans préjudice des règles de concurrence, ....... (sans changement jusqu’à) activités industrielles naissantes.
Les modalités d’application des dispositions du paragraphe précédent, sont définies par décision du conseil national de l’investissement.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie règlementaire ».
Article 32 bis
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 06-08 (ج.ر عدد 47 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
“Art. 32 bis. — Le suivi exercé par l’agence se réalise par un accompagnement et une assistance aux investisseurs ainsi que par la collecte d’informations statistiques diverses”.
Article 32 ter
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 06-08 (ج.ر عدد 47 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
“Art. 32 ter. — Au titre du suivi, les autres administrations et organismes concernés par la mise en œuvre du dispositif d’incitations prévu par la présente ordonnance sont chargés de veiller, conformément aux procédures régissant leur activité et pendant toute la durée des exonérations, au respect, par les investisseurs, des obligations mises à leur charge au titre des avantages accordés”.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Ordonnance n° 06-08
« L’article 3 de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, susvisée, est modifié et rédigé comme suit : “Art. 3. — Les investissements visés aux articles 1 et 2 ci-dessus, à l’exception de ceux visés à l’alinéa 2 du présent a »
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تُمِّم بموجب Ordonnance n° 06-08
« L'ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, susvisée, est complétée par un article 7 bis rédigé comme suit : « Art. 7 bis. — Les investisseurs s'estimant lésés, au titre du bénéfice des avantages, par une administration ou un »
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أُلغي جزئيًا بموجب Ordonnance n° 06-08
« Les dispositions des articles 19 et 20 de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, susvisée sont »
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عُدِّل بموجب Loi n° 14-10
« Les dispositions de l’article 9 ter de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l’investissement sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 9 ter. — « Sont soumis à l »
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 17-101
« El Hidja 1427 correspondant au 11 janvier 2007, complété, fixant la liste des activités, biens et services exclus des avantages fixés par l'ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, »
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عُدِّل بموجب Ordonnance n° 10-01
« Les dispositions de l’article 4 bis de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l’investissement, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 4 bis. — Les »
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تُمِّم بموجب Ordonnance n° 10-01
« L’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l’investissement est complétée par l’article 4 sexies rédigé comme suit : « Art. 4 sexies. — Les cessions à l’étranger, totales o »
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عُدِّل بموجب Loi n° 12-12
« Les dispositions de l’article 4 bis de l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l’investissement sont modifiées, complétées et »
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أُلغي بموجب Loi n° 16-09
« Sont abrogées les dispositions de l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l’investissement, à l’exception des dispositions de »
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عُدِّل بموجب Loi n° 13-08
« Les dispositions de l’article 4 bis de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l’investissement, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 4 bis. — Les investisseme »
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عُدِّل بموجب Ordonnance n° 09-01
« au 20 août 2001 relative au développement de l’investissement, est modifié et rédigé comme suit : « Art. 7. — L’article 9 de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit : « »
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تُمِّم بموجب Ordonnance n° 09-01
« L’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l’investissement est complétée par un article 4 bis rédigé comme suit : « Art. 4 bis. — Les investissements étrangers réalisés da »
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عُدِّل بموجب Loi n° 11-16
« Les dispositions de l’article 4 bis de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l’investissement, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 4 bis. — Les »
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تُمِّم بموجب Loi n° 11-16
« Les dispositions de l’article 4 bis de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l’investissement, sont complétées et rédigées comme suit : « Art. 4 bis. — Les investissem »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (22)
- Constitution
- Loi n° 88-18
- Ordonnance n° 95-04
- Ordonnance n° 95-05
- Ordonnance n° 66-22
- Ordonnance n° 75-58
- Ordonnance n° 75-59
- Ordonnance n° 76-105
- Loi n° 79-07
- Loi n° 83-03
- Loi n° 83-11
- Loi n° 84-17
- Loi n° 86-14
- Loi n° 87-03
- Loi n° 90-08
- Loi n° 90-09
- Loi n° 90-10
- Loi n° 90-30
- Loi n° 90-36
- decret_legislatif n° 93-12
- Ordonnance n° 95-22
- Loi n° 01-10
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (115)
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Loi n° 22-14
Loi n° 22-14 du 13 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 12 juillet 2022 complétant la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 relative à la pêche et à l'aquaculture
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Arrêté
Arrêté du 2 Rajab 1442 correspondant au 14 février 2021 fixant le cahier des conditions techniques à l’importation des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux à usage de la médecine humaine
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Décret exécutif n° 18-162
Décret exécutif n° 18-162 du 29 Ramadhan 1439 correspondant au 14 juin 2018 fixant les conditions de création, d’ouverture et de contrôle de l’établissement privé de formation ou d’enseignement professionnels
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Décret exécutif n° 17-100
Décret exécutif n° 17-100 du 6 Joumada Ethania 1438 correspondant au 5 mars 2017 modifiant et complétant le décret exécutif nº 06-356 du 16 Ramadhan 1427 correspondant au 9 octobre 2006 portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de développement de l'investissement
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Décret exécutif n° 17-102
Décret exécutif n° 17-102 du 6 Joumada Ethania 1438 correspondant au 5 mars 2017 fixant les modalités d'enregistrement des investissements ainsi que la forme et les effets de l'attestation s'y rapportant
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Décret exécutif n° 17-278
Décret exécutif n° 17-278 du 18 Moharram 1439 correspondant au 9 octobre 2017 portant institution de la nomenclature algérienne des activités et des produits
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Loi n° 16-09
Loi n°16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016 relative à la promotion de l’investissement
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 28 Safar 1438 correspondant au 28 novembre 2016 fixant les modalités d’application des dispositions des articles 2 et 51 de la loi de finances pour 2016 relatifs à l’obligation de réinvestissement de 30% de la part des bénéfices correspondant aux exonérations ou réductions d’impôts accordés dans le cadre des dispositifs de soutien à l’investissement
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Décret exécutif n° 15-249
Décret exécutif n° 15-249 du 15 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 29 septembre 2015 fixant le contenu, l'articulation ainsi que les conditions de gestion et d’actualisation de la nomenclature des activités économiques soumises à inscription au registre du commerce
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Décret exécutif n° 15-171
Décret exécutif n° 15-171 du 6 Ramadhan 1436 correspondant au 23 juin 2015 relatif au transport scolaire
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Décret exécutif n° 15-58
Décret exécutif n° 15-58 du 18 Rabie Ethani 1436 correspondant au 8 février 2015 fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules neufs
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Décret exécutif n° 15-69
Décret exécutif n° 15-69 du 21 Rabie Ethani 1436 correspondant au 11 février 2015 fixant les modalités de certification de l'origine de l'énergie renouvelable et de l'usage de ces certificats
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Décret exécutif n° 15-95
Décret exécutif n° 15-95 du 11 Joumada Ethania 1436 correspondant au 1er avril 2015 portant réaménagement du statut du centre national de documentation de presse et d'information et changement de sa dénomination
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Loi n° 15-13
Loi n° 15-13 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015 relative aux activités et au marché du livre
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Loi n° 15-08
Loi n° 15-08 du 12 Joumada Ethania 1436 correspondant au 2 avril 2015 modifiant et complétant la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 relative à la pêche et à l’aquaculture
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Loi n° 15-21
Loi n° 15-21 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015 portant loi d’orientation sur la recherche scientifique et le développement technologique
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Décret exécutif n° 15-282
Décret exécutif n° 15-282 du 20 Moharram 1437 correspondant au 3 novembre 2015 modifiant et complétant le décret exécutif n° 08-01 du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008 fixant la liste des activités pouvant être consolidées, les modalités de mise en œuvre de la consolidation des résultats et l'application du taux réduit de l'impôt complémentaire sur le résultat (I.C.R)
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Décret exécutif n° 14-70
Décret exécutif n° 14-70 du 10 Rabie Ethani 1435 correspondant au 10 février 2014 fixant les conditions et modalités de location des terres wakfs destinées à l’agriculture
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Loi n° 14-04
Loi n° 14-04 du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au 24 février 2014 relative à l’activité audiovisuelle
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Décret exécutif n° 14-107
Décret exécutif n° 14-107 du 10 Joumada El Oula 1435 correspondant au 12 mars 2014 complétant le décret exécutif n° 07-08 du 22 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 11 janvier 2007 fixant la liste des activités, biens et services exclus des avantages fixés par l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative au développement de l’investissement
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Loi n° 14-05
Loi n° 14-05 du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au 24 février 2014 portant loi minière
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Décret exécutif n° 13-320
Décret exécutif n° 13-320 du 20 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 26 septembre 2013 précisant les modalités de recours aux financements nécessaires à la réalisation des investissements étrangers directs ou en partenariat
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Décret présidentiel n° 13-03
Décret présidentiel n° 13-03 du Aouel Rabie El Aouel 1434 correspondant au 13 janvier 2013 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010 portant réglementation des marchés publics
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Décret exécutif n° 13-207
Décret exécutif n° 13-207 du 26 Rajab 1434 correspondant au 5 juin 2013 fixant les conditions et les modalités de calcul et d'octroi d'avantages d'exploitation aux investissements au titre du régime général de l'investissement
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Loi n° 13-05
Loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013 relative a l’organisation et au développement des activités physiques et sportives
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Décret exécutif n° 12-427
Décret exécutif n° 12-427 du 2 Safar 1434 correspondant au 16 décembre 2012 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine public et du domaine privé de l’Etat
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Décret exécutif n° 12-212
Décret exécutif n° 12-212 du 17 Joumada Ethania 1433 correspondant au 9 mai 2012 fixant le statut de l’établissement public de télédiffusion d’Algérie
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Loi n° 12-07
Loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya
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Décret présidentiel
Décret présidentiel du 23 Moharram 1433 correspondant au 18 décembre 2011 portant nomination du secrétaire général du ministère de la communication
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Décret exécutif n° 12-110
Décret exécutif n° 12-110 du 13 Rabie Ethani 1433 correspondant au 6 mars 2012 fixant les conditions d’organisation et de contrôle des établissements d’enseignement de la conduite automobile
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