Loi n° 90-07 du 3 avril 1990 relative à l'information, p
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLa présente loi a pour objet de fixer les règles et les principes de l'exercice du droit à l'information.
Article 2
فتح المادةLe droit à l'information consiste dans le droit du citoyen d'être informé de manière complète et objective des faits et opinions intéressant la société aux plans national et international et dans le droit de participer à l'information par l'exercice des libertés fondamentales de pensée, d'opinion et d'expression conformément aux articles 35, 36, 39 et 40 de la Constitution.
Article 3
فتح المادةLe, droit à l'information s'exerce librement dans le respect de la dignité de la personne humaine, des impératifs de la politique extérieure et de la défense nationale.
Article 4
فتح المادةL'exercice du droit à l'information est assuré notamment par :
- les titres et organes d'information du secteur public, les titres et organes appartenant ou créés par les associations à caractère politique, les titres et organes créés par les personnes physiques ou morales de droit algérien.
Il s'exerce par tout support médiatique écrit, radiophonique, sonore ou télévisuel.
Article 5
فتح المادةLes titres et organes d'information ci-dessus visés, participent au rayonnement de la culture nationale et à la satisfaction des besoins des citoyens en matière d'information, de développement technologique, de culture, d'éducation et de loisirs, dans le cadre des valeurs nationales et de la promotion du dialogue entre les cultures du monde, conformément aux articles 2, 3, 8 et 9 de la Constitution.
Article 6
فتح المادةLes publications périodiques d'information générale, créées à compter de la promulgation de la présente loi, sont éditées en langue arabe.
Toutefois, les publications périodiques destinées à la diffusion et la distribution nationale ou internationale et les publications périodiques spécialisées peuvent être éditées en langues étrangères après avis du Conseil supérieur de l'information.
Article 7
فتح المادةLe Conseil supérieur de l'information peut interdire, par décision motivée, l'utilisation d'une langue étrangère par des périodiques d'information générale. + Cette décision est susceptible de recours devant la chambre administrative de la Cour suprême.
Article 8
فتح المادةEn matière de presse écrite, les titres et organes d'information sont organisés distinctement des activités d'impression et de messagerie.
En matière de radiodiffusion sonore et de télévision, la production culturelle, artistique et informationnelle s'organise de manière distincte des fonctions de gestion des programmes et de diffusion.
Article 9
فتح المادةLe Gouvernement programme et diffuse au public, à tout moment, des déclarations et des communications écrites, parlées ou télévisées, qu'il juge nécessaires. Ces informations sont annoncées comme émanant du Gouvernement. 1.
Ce droit ne peut, en aucun cas, constituer une limite à la liberté d'expression des comités de rédaction des titres et organes concernés.
TITRE II — DE L'ORGANISATION DE LA PROFESSION
Chapitre 1 — Des titres et organes relevant du secteur public
Article 10
فتح المادةLes organes et les titres du secteur public ne doivent en aucune circonstance tenir compte d'influence ou de considération de nature à compromettre l'exactitude de l'information.
Ils assurent l'égal accès à l'expression des courants d'opinion et de pensée.
Article 11
فتح المادةDans le cas de la séparation entre la diffusion, la rédaction et l'impression, la personne morale propriétaire du titre ou de l'organe de la presse écrite relevant du secteur public, peut concéder aux journalistes professionnels concernés, exerçant à titre permanent, à condition qu'ils s'organisent en société civile de rédacteurs conformément à la législation en vigueur, une part du capital social du titre dans la limite du tiers (1/3).
Article 12
فتح المادةLes organes de la radiodiffusion sonore et de télévision, l'agence de photo d'information ainsi que l'agence de presse relevant du secteur public sont organisés en établissements publics à caractère industriel et commercial conformément aux articles 44 et 47 de la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 susvisée.
Article 13
فتح المادةLes organes de la radiodiffusion sonore, relevant du secteur public, se chargent au niveau de la chaine spécialisée dans la diffusion des cultures popu- : laires par l'utilisation de tous les dialectes populaires aux fins de communication et d'enracinement, dans la société, du principe d'unité nationale et des valeurs arabo-islamiques.
Les modalités d'application de cette disposition seront fixées par voie règlementaire.
Chapitre 2 — De l'édition des publications périodiques
Article 14
فتح المادةL'édition de toute publication périodique est libre. Elle est soumise, aux fins d'enregistrement et de contrôle de véracité, à une déclaration préalable, trente (30) jours avant la parution du premier numéro.
La déclaration est enregistrée auprès du procureur de la République territorialement compétent du lieu de parution de la publication.
La déclaration est faite sur papier timbré, signée par le directeur de la publication. Il lui en sera délivré, sur le champ, un récépissé.
Le récépissé doit comporter les renseignements relatifs à l'identification de l'éditeur, de l'imprimeur et aux caractéristiques de la publication telle que prévue ci-dessous.
Article 15
فتح المادةSont considérées comme publications périodiques, au sens de la présente loi, tous les journaux et revues de tous genres paraissant à intervalles réguliers.
Les publications périodiques sont classées en deux catégories : les journaux d'information générale, les publications périodiques spécialisées.
Article 16
فتح المادةSont considérées comme journaux d'information générale, au sens de la présente loi, les publications périodiques qui constituent une source d'information sur les événements d'actualité nationale et internationale et destinées au grand public.
Article 17
فتح المادةSont considérées comme périodiques spécialisés, les publications se rapportant à des thèmes spécifiques dans les domaines particuliers.
Article 18
فتح المادةLes titres et organes d'information sont tenus de justifier et de déclarer l'origine des fonds constituant leur capital social et ceux nécessaires à leur gestion.
Hormis les titres et organes relevant du secteur public, tout titre ou organe d'information bénéficiant d'une subvention de toutė nature doit être lié organiquement à l'organisme subventionnant et faire mention de cette relation.
Les subventions directes ou indirectes en provenance d'une personne physique ou morale ou d'un gouvernement étranger sont interdites.
Article 19
فتح المادةLa déclaration doit mentionner obligatoirement: l'objet de la publication; le titre de la publication et sa périodicité ; lę lieu de la publication ; les noms, prénoms et adresse du directeur ; la raison sociale et l'adresse de l'imprimeur ; le format et le prix; éventuellement la langue ou les langues de publication autre que l'arabe ; le nom et l'adresse du propriétaire ; le capital de la société ou de l'entreprise ; une copie du statut de la société ou de l'entreprise.
Article 20
فتح المادةTout changement apporté aux renseignements mentionnés aux articles 18 et 19 ci-dessus doit être déclaré à l'autorité visée à l'article 14 ci-dessus, dans les dix (10) jours francs qui suivent.
Article 21
فتح المادةAvant l'impression de toute déclaration périodique, l'imprimeur est tenu de réclamer à l'éditeur le récépissé de dépôt de la déclaration.
Article 22
فتح المادةLe directeur d'une publication périodique doit remplir les conditions suivantes :
1) être de nationalité algérienne,
2) être majeur et jouir de ses droits civils,
3) jouir de ses droits civiques,
4) être qualifié professionnellement selon la spécialité,
5) n'avoir pas eu un comportement antinational,
6) n'avoir pas fait l'objet de condamnation infamante.
Article 23
فتح المادةToute publication périodique doit mentionner sur chaque numéro : les noms, prénoms du directeur de la publication et du/ou des propriétaires; l'adresse de la rédaction et de l'administration; la raison sociale et l'adresse de l'imprimeur; la périodicité de la publication, le lieu et le prix; le tirage du numéro précédent.
Article 24
فتح المادةLe directeur d'une publication destinée à l'enfance doit être assisté d'une structure éducative consultative.
Les membres de cette structure doivent remplir les conditions suivantes :
1) être de nationalité algérienne,
2) jouir de leurs droits civiques,
3) ne pas avoir fait l'objet d'une mesure disciplinaire par un comportement contraire à l'éthique du milieu éducatif,
4) ne pas avoir été déchu de tout ou partie des droits de puissance paternelle,
5) ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pour crimes et délits,
6) ne pas avoir eu un comportement antinational pendant la lutte de libération nationale.
Article 25
فتح المادةNonobstant les dispositions relatives au dépôt légal prévues par la législation en vigueur, les publications périodiques doivent faire l'objet, au moment de leur diffusion de formalité de dépôt selon les modalités ci-après : pour toutes publications deux exemplaires signés par le directeur de la publication auprès du procureur de la République territorialement compétent, dix (10) exemplaires signés par le directeur de la publication auprès de la bibliothèque nationale, pour les publications d'information générale cinq
(5) exemplaires signés par le directeur, auprès du conseil supérieur de l'information et cinq (5) exemplaires signés par le directeur, auprès du ministre chargé de l'intérieur.
Toute correspondance relative au dépôt légal tel que prévu ci-dessus bénéficie de la franchise postale.
Article 26
فتح المادةLes publications périodiques et spécialisées nationales ou étrangères quelles que soient leur nature et leur destination, ne doivent comporter ni illustration, ni récit, ni information ou insertion contraires à la morale Islamique, aux valeurs nationales, aux droits de l'Homme ou faire l'apologie du racisme, du fanatisme et de la trahison.
Ces publications ne doivent, en outre, comporter aucune publicité ou annonce susceptible de favoriser la violence et la délinquance.
Article 27
فتح المادةTous institutions, organismes, ou associations agrées, chargés des droits de l'homme et de la protection de l'enfance, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile.
TITRE III — DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE JOURNALISTE
Article 28
فتح المادةEst journaliste professionnel, toute personne qui se consacre à la recherche, la collecte, la sélection, l'exploitation et la présentation d'information et fait de cette activité sa profession régulière et sa principale source de revenus.
Article 29
فتح المادةL'exercice de la profession de journaliste à titre permanent au sein des titres et organes relevant du secteur public est exclusif de toute autre occupation de quelque nature que ce soit auprès d'autres titres ou organes d'information.
Toutefois, des contributions ponctuelles peuvent être fournies à d'autres titres ou organes dans des conditions fixées par le conseil supérieur de l'information.
Article 30
فتح المادةLes conditions dans lesquelles sont délivrées les cartes professionnelles des journalistes, l'organe chargé de leur établissement, la durée de leur validité, les formes dans lesquelles elles peuvent être annulées et les moyens de recours sont déterminés par le conseil supérieur de l'information.
Article 31
فتح المادةLes journalistes professionnels exerçant pour le compte d'un organisme de droit étranger bénéficient d'une accréditation dont les modalités sont fixées par voie règlementaire sur proposition du conseil supérieur de l'information.
Cette accréditation est délivrée par l'administration compétente. Elle peut être retirée dans les mêmes formes.
L'accréditation ouvre droit à l'ensemble des droits et | devoirs des journalistes professionnels algériens de la même catégorie.
Article 32
فتح المادةEn cas de violence ou d'agression, de tentative de corruption et d'intimidation ou de pression caractérisée sur un journaliste professionnel dans l'exercice de sa mission, l'organisme employeur doit saisir la juridiction compétente et se constituer partie civile.
Article 33
فتح المادةLes droits des journalistes professionnels dans les organes publics d'information sont distincts des opinions et des appartenances syndicales ou politiques.
La qualification professionnelle acquise est une condition essentielle pour la désignation, la promotion et la mutation.
Le journaliste est tenu de se conformer à la ligne générale de l'organe d'information dont il relève.
Article 34
فتح المادةLe changement d'orientation ou de contenu, la cessation d'activité et la cession de tout organe d'information constituent pour le journaliste professionnel une cause de rupture du contrat assimilée à un licenciement ouvrant droit aux indemnités prévues par la législation et la règlementation en vigueur.
Article 35
فتح المادةLe droit d'accès aux sources de : l'information est reconnu aux journalistes professionnels.
Il permet, notamment, au journaliste professionnel de consulter les documents émanant de l'administration publique se rapportant à l'objet de sa mission et ne faisant pas partie des documents dûment classifiés et protégés par la loi.
Article 36
فتح المادةLe droit d'accès aux sources de l'information n'autorise pas le journaliste à publier ou à divulguer les informations de nature à : porter atteinte ou à menacer la sécurité nationale, l'unité nationale ou la sécurité de l'Etat, dévoiler un secret de défense nationale, économique, stratégique ou diplomatique, porter atteinte aux droits et libertés constitutionnels du citoyen, porter atteinte au secret de l'enquête et de l'intruction judiciaire.
Les modalités d'application du présent article seront précisées par voie règlementaire après consultation du conseil supérieur de l'information.
Article 37
فتح المادةLe secret professionnel constitue un droit et un devoir pour les journalistes régis par les dispositions de la présente loi.
Le secret professionnel ne peut être opposé à l'autorité judiciaire compétente dans les cas suivants :
- en matière de secret de défense nationale tel que défini par la législation en vigueur, en matière de secret économique stratégique, lorsque l'information porte atteinte à la sûreté de l'Etat de façon manifeste,
- lorsque l'information concerne les enfants ou les adolescents, lorsque l'information porte sur le secret de l'enquête et de l'instruction judiciaire.
Article 38
فتح المادةLes journalistes et les auteurs qui utilisent un pseudonyme sont tenus de communiquer par écrit, avant insertion de leurs articles, leur véritable identité au, directeur de la publication.
Article 39
فتح المادةLe directeur d'une publication périodique est tenu au secret professionnel.
Toutefois, en cas de poursuite judiciaire contre l'auteur d'un article non signé ou signé d'un pseudonyme, le directeur est délié du secret professionnel à la demande de l'autorité compétente à cet effet, saisie d'une plainte à laquelle il doit fournir l'identité véritable et complète de l'auteur.
Faute de quoi, il est poursuivi aux lieu et place de l'auteur.
Article 40
فتح المادةDans l'exercice de sa profession, le journaliste professionnel est tenu de veiller au strict respect de l'éthique et de la déontologie.
Il doit notamment : respecter les droits constitutionnels et les libertés individuelles des citoyens, avoir le constant souci d'une information complète et objective, rectifier toute information qui se révèle inexacte, commenter, avec honnêteté et objectivité, les faits et évènements, s'interdire de faire de façon directe ou indirecte l'apologie de la race, de l'intolérance et de la violence. s'interdire le plagiat, la calomnie, la diffamation et la délation, s'interdire d'utiliser à des fins personnelles ou matérielles, le prestige moral attaché à la profession.
Le journaliste a le droit de refuser toute directive rédactionnelle d'une origine autre que celle des responsables de la rédaction.
TITRE IV — DE LA RESPONSABILITE, DU DROIT DE RECTIFICATION ET DU DROIT DE REPONSE
Article 41
فتح المادةTout écrit publié dans une publication périodique ou toute information diffusée par les moyens audiovisuels engagent la responsabilité du directeur et de l'auteur de l'écrit ou de l'information.
Article 42
فتح المادةLes directeurs ou éditeurs des organes d'information, à leur défaut, les imprimeurs et à défaut de ces derniers, les distributeurs, les diffuseurs, les vendeurs et afficheurs sont responsables des infractions commises par voie écrite, parlée ou filmée.
Article 43
فتح المادةLorsque les auteurs de l'infraction par voie écrite, parlée ou filmée sont en cause, le directeur de publication ou l'éditeur sont poursuivis comme complices. Peuvent l'être au même titre, et dans tous les cas, les intervenants prévus à l'article 42 ci-dessus.
Article 44
فتح المادةPour une publication quotidienne, la rectification doit être publiée à la même place et imprimée avec les mêmes caractères que l'écrit contesté, sans rajout, ni suppression, ni réponse et ce dans un délai de deux (2) jours.
Pour tout autre périodique, la publication de la rectification doit intervenir dans le numéro suivant la réception de la requête.
Pour la radiodiffusion et la télévision, la rectification doit être diffusée à l'émission suivante s'il s'agit d'une émission régulière dans un délai de deux (2) jours å compter de la date de réception de la requête.
Article 45
فتح المادةToute personne ayant fait l'objet d'une information contenant des faits erronés ou des assertions malveillantes de nature à causer un préjudice moral ou matériel peut : user de son droit de réponse, et/ou intenter un procès contre le directeur de l'organe et le journaliste conjointement responsables.
Le directeur de la publication ou de l'organe d'information audiovisuel concerné est tenu d'insérer ou de diffuser, suivant le cas, gratuitement la réponse dans les mêmes conditions, fixées à l'article 44 ci-dessus.
Article 46
فتح المادةToute personne physique ou morale a le droit de réponse sur tout article écrit ou audiovisuel portant atteinte aux valeurs nationales.
Article 47
فتح المادةLe droit de réponse visé à l'article 45 ci-dessus doit être exercé sous peine de forclusion, dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de la publication ou de la diffusion de l'information contestée.
Article 48
فتح المادةLe directeur de toute publication périodique ou de tout organe d'information audiovisuel est tenu d'insérer ou de diffuser, suivant le cas, gratuitement dans les conditions prévues à l'article 44 ci-dessus, toute réponse qui lui aura été adressée par une personne physique ou morale, ayant fait l'objet d'une information contenant des faits erronés ou des assertions malveillantes de nature à causer L. préjudice moral ou matériel.
Article 49
فتح المادةSi la personne nommément visée par l'information contestée est décédée, incapable ou empêchée par une cause légitime, la réponse peut être faite en ses lieu et place par son représentant légal ou dans l'ordre de priorité, par ses parents, ascendants, descendants ou collatéraux au premier degré..
Article 50
فتح المادةLa publication ou la diffusion de la réponse peut être refusée dans les cas suivants : si la réponse constitue en elle même un délit de presse, au sens des dispositions de la présente loi ; si une réponse a déjà été publiée ou diffusée à la demande de l'une des personnes autorisées, prévues à l'article 49 ci-dessus.
Article 51
فتح المادةLa réponse doit être, selon le cas, publiée ou diffusée, dans un délai de deux (2) jours suivant sa réception, par un quotidien ou un organe d'information audiovisuel et dans le numéro suivant pour les autres périodiques de la presse écrite conformément à l'article 44 ci-dessus.
En cas de refus ou de silence et dans un délai de huit
(8) jours, à partir de la réception de la demande d'exercice du droit de réponse, le demandeur est fondé pour saisir le tribunal compétent.
Article 52
فتح المادةLes organes d'information écrite, parlée ou filmée se doivent de publier ou de diffuser, à titre gratuit, tout jugement définitif de non lieu ou d'acquittement prononcé à l'endroit d'une personne mise en cause par ces organes.
TITRE V — DE LA DIFFUSION, DE LA DISTRIBUTION ET DU COLPORTAGE
Article 53
فتح المادةLa diffusion des publications périodiques s'entend de la vente au numéro ou par abonnement, de la distribution gratuite ou onéreuse, publique ou à domicile.
Les entreprises de diffusion et de distribution doivent assurer l'égalité et une large couverture en matière de diffusion et de distribution de toutes les publications périodiques qui leur sont confiées.
Article 54
فتح المادةLe colportage et/ou la distribution sur la voie ou autre lieu public de publications périodiques, nationale ou étrangère, est soumise à une simple déclaration préalable auprès de la commune concernée.
Article 55
فتح المادةLa déclaration de colportage doit comporter les noms, prénoms, profession, domicile, âge et lieu de naissance du déclarant auquel il sera délivré immédiatement et sans frais un récépissé qui équivaut à agrément.
Article 56
فتح المادةLa distribution par cable d'émissions radiophoniques sonores ou télévisuelles ainsi que `l'utilisation des fréquences radioélectriques sont soumises à autorisations et obéissent à un cahier général des charges établi par l'administration, le Conseil supérieur de l'information consulté.
Cet usage constitue un mode d'occupation privatif du domaine public de l'Etat.
Article 57
فتح المادةL'importation et la diffusion des publications périodiques étrangères sur le territoire national est soumise à autorisation préalable de l'administration compétente et après avis du Conseil supérieur de l'information.
L'importation par les organismes étrangers et missions diplomatiques de publications périodiques destinées à la distribution, à titre gratuit, est soumise à l'autorisation de l'administration compétente.
Article 58
فتح المادةEn cas de non respect des dispositions de l'article 57 ci-dessus, l'autorité légalement habilitée peut procéder à la saisie temporaire de tout texte écrit ou enregistré ou tout autre moyen de communication et d'information frappé d'interdiction.
La décision de confiscation est prononcée selon les formes et modalités prévues par la législation en vigueur.
TITRE VI — DU CONSEIL SUPERIEUR DE L'INFORMATION
Article 59
فتح المادةIl est institué un Conseil supérieur de l'information, autorité administrative indépendante de régulation, jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
A ce titre, il est chargé : de préciser les modalités de mise en œuvre des droits à l'expression des divers courants d'opinions; * de garantir l'indépendance et l'impartialité. des organes du secteur public de la radiodiffusion sonore et de la télévision ainsi que l'autonomie respective des professions du secteur ; * de veiller à l'encouragement et à la consolidation de la publication et de la diffusion en langue arabe par tous les moyens appropriés; * de veiller à la qualité des messages ainsi qu'à la défense et à l'illustration de la culture nationale, sous toutes ses formes notamment en matière de production et de diffusion d'œuvres nationales; * de veiller à la transparence des règles économiques de fonctionnement des activités d'information: ; * de prévenir par ses décisions, la concentration des titres et organes sous l'influence financière, politique ou idéologique d'un même propriétaire; * de fixer, par ses décisions, les conditions d'élaboration, d'édition, de production, de programmation et de diffusion des écrits et émissions relatifs aux campagnes électorales ; * de se prononcer sur les conflits relatifs à la liberté d'expression et de conscience qui opposent les directeurs des organes d'information à leurs collaborateurs aux fins d'arbitrage amiable; * d'exercer, à la demande des intéressés, des prérogatives de conciliation pour les situations conflictuelles inhérentes à la liberté d'expression et au droit des citoyens à l'information, préalablement à l'engagement, par l'une ou l'autre partie au litige, de toute procédure devant les juridictions compétentes; * de fixer les règles et de veiller à la répartition équitable des éventuelles subventions, aides et subsides accordés par l'Etat aux organes d'information; * de veiller au respect des normes en matière de publicité commerciale et de contrôler l'objet, le contenu et les modalités de programmation de l'information publicitaire diffusée par les organes d'information; de veiller à la diffusion et à la distribution de l'information écrite, parlée et télévisuelle à travers les différentes régions du pays; * de recueillir auprès des administrations, de tout organe d'information ou entreprise de presse, toutes les informations nécessaires pour s'assurer du respect de leurs obligations respectives. Les renseignements ainsi recueillis par le Conseil ne peuvent être utilisés à d'autres fins qu'à l'accomplissement des missions confiées par la présente loi.
Article 60
فتح المادةEn cas d'abus de positions dominantes, le Conseil supérieur de l'information met en demeure les propriétaires concernés de procéder à des cessions d'actifs.
Article 61
فتح المادةLe Conseil supérieur de l'information délivre les autorisations et élabore les cahiers particuliers des charges relatifs à l'usage des fréquences radioélectriques et télévisuelles tel que prévu à l'article 56 ci-dessus.
Article 62
فتح المادةLe Conseil supérieur de l'information est saisi, pour avis, des conventions établies entre les propriétaires et les journalistes professionnels. Il adresse des observations et recommandations publiques en cas de manquement aux cahiers des charges et autres obligations prévues par la loi et fixe les conditions et délais de leur prise en charge.
Article 63
فتح المادةLe Conseil supérieur de l'information adresse chaque année un rapport qui rend compte de son activité, de l'application de la loi, du respect des cahiers des charges au Président de la République, au Président de l'Assemblée populaire nationale et au Chef du Gouvernement. Ce rapport est rendu public. II peut publier, en outre, un bulletin périodique.
Article 64
فتح المادةLe Conseil supérieur de l'information, peut soumettre en tant que de besoin au Gouvernement, des projets de textes relevant de son domaine d'activité.
Article 65
فتح المادةLe Conseil supérieur de l'information pent être saisi par le Président de l'Assemblée populaire nationale, le Chef du gouvernement, les organes de presse, de demande d'avis ou d'études relevant de sa compétence.
Article 66
فتح المادةEn cas de non observation des dispositions de la présente loi, le Conseil supérieur de l'information peut ester en justice contre l'organisme concerné.
Article 67
فتح المادةIl est institué sous l'autorité du Conseil supérieur de l'information, des commissions spécialisées dont notamment : une commission de l'organisation professionnelle; une commission de l'éthique.
Le fonctionnement et la composition de ces commissions seront fixés par des dispositions internes.
Article 68
فتح المادةLes membres du Conseil ne peuvent, pendant la durée de leurs fonctions, prendre une position publique sur les questions ayant fait ou étant susceptibles de faire l'objet d'actes, de décisions ou de recommandations du Conseil supérieur ou de consulter sur les mêmes questions.
Article 69
فتح المادةLes membres et les agents du Conseil sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 301 et 302 du code pénal.
Article 70
فتح المادةLe Conseil supérieur de l'information dispose de services qui sont placés sous l'autorité de son président.
Les personnels de ces services ne peuvent participer directement on indirectement à une entreprise liée aux secteurs de la radiodiffusion, de la télévision, de la presse écrite, de l'édition ou de la publicité,
Article 71
فتح المادةLes crédits nécessaires à l'accomplissement des missions du Conseil supérieur de l'information sont inscrits au budget général de l'Etat.
Le Président du Conseil supérieur de l'information est ordonnateur des dépenses.
Article 72
فتح المادةLe Conseil supérieur de l'information est composé de douze (12) membres nommés par décret et ainsi désignés : 3 membres par le Président de la République dont le président du Conseil ; 3 membres par le président de l'Assemblée populaire nationale; 6 membres élus à la majorité absolue parmi les journalistes professionnels des secteurs de la télévision, de la radio et de la presse écrite et justifiant d'au moins quinze (15) ans d'expérience dans la profession.
Article 73
فتح المادةLe mandat des membres du Conseil est de six (6) ans. Il n'est ni révocable, ni renouvelable.
Le Conseil se renouvelle par un tiers (1/3) tous les deux (2) ans. Hormis son président désigné pour toute la durée du mandat, le membre du Conseil qui a manqué aux obligations définies par la présente loi ou qui a été condamné à une peine afflictive ou infamante, est déclaré démissionnaire d'office par le Conseil supérieur de l'information.
En cas de vacance, pour quelque raison que ce soit, il est pourvu à la désignation, dans les conditions prévues à l'article 72 ci-dessus, d'un nouveau membre pour la durée du mandat à courir. A l'expiration de ce mandat, il peut être nommé comme membre du Conseil supérieur de l'information, si la durée du mandat pour lequel il a été désigné n'a pas excédé deux (2) ans.
Article 74
فتح المادةLe Conseil supérieur de l'information ne peut délibérer valablement que si huit (8) de ses membres sont présents. Il délibère à la majorité des membres présents, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 75
فتح المادةLes fonctions de membres du Conseil sont incompatibles avec tout mandat électif, tout emploi et toute activité professionnelle.
Article 76
فتح المادةLes membres du Conseil supérieur de | l'information ne peuvent ni directement, ni indirectement exercer des fonctions, ni détenir une participation dans une entreprise liée aux secteurs de l'information.
TITRE VII — DISPOSITIONS PENALES
Article 77
فتح المادةQuiconque offense par écrit, sons, images, dessins ou tous, autres moyens directs ou indirects, l'islam et les autres religions célestes est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d'une amende de 10.000 à 50.000 DA ou de l'une des deux peines seulement.
Article 78
فتح المادةQuiconque offense par gestes, propos ou menaces, un journaliste professionnel pendant ou à l'occasion de l'exercice de sa profession, est puni d'un emprisonnement de dix (10) jours à deux (2) mois et d'une amende de 1.000 à 5.000 DA ou de l'une des deux 'peines seulement.
Article 79
فتح المادةToute infraction aux dispositions des article 14, 18, 19 et 22 de la présente loi expose son auteur à une amende de 5.000 à 10.000 DA et à la suspension à temps ou définitive du titre ou de l'organe.
Article 80
فتح المادةQuiconque enfreint les dispositions prévues aux articles 56 et 61 de la présente loi est puni d'un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d'une amende de 30.000 à 100.000DA.
Article 81
فتح المادةTout directeur de l'un des titres ou organes d'information visés à l'article 4 ci-dessus, qui reçoit en son nom personnel ou pour le compte de la publication, directement indirectement, des fonds ou avantages d'un organisme public ou privé étranger, en dehors des fonds destinés au paiement des abonnements et de la publicité, selon les tarifs et réglements en vigueur, est puni d'un emprisonnement d'un an (1) à cinq (5) ans et d'une amende de 30.000 à 300.000 DA.
Article 82
فتح المادةLa vente de publications périodiques étrangères interdites à l'importation et à la diffusion en Algérie sont punies, sans préjudice de l'application du code des douanes, d'une peine d'emprisonnement d'un
(1) mois à deux (2) ans et d'une amende de 1.000 à 10.000 DA ou de l'une des deux peines seulement.
Article 83
فتح المادةQuiconque colporte sans déclaration ou fait une fausse déclaration en matière de colportage, tel que défini à l'article 54 ci-dessus, est puni d'un emprisonnement d'un (1) mois à un (1) an et d'une amende de 1.000 à 5.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement.
La juridiction peut, en outre, ordonner la confiscation des publications.
Article 84
فتح المادةSans préjudice des sanctions prévues aux articles 85 et suivants de la présente loi, l'inobservation de la formalité du dépôt prévue à l'article 25 ci-dessus expose son auteur à une amende de 10.000 à 50.000 DA.
Article 85
فتح المادةQuiconque, convaincu d'avoir prêté son nom au propriétaire, ou copropriétaire ou commandataire d'une publication et notamment par la souscription d'une action ou d'une part dans une entreprise de publication, est puni d'une peine d'emprisonnement d'un(1) an à cinq (5) ans et d'une amende de 10.000 à 50.000 DA. Le bénéficiaire de l'opération de « prête nom » est passible de la même peine.
Article 86
فتح المادةQuiconque publie ou diffuse délibérement des informations erronées ou tendancieuses, de nature à porter atteinte à la sûreté de l'Etat et à l'unité nationale est puni de la réclusion à terme de cinq (5) à dix (10) ans.
Article 87
فتح المادةL'incitation par tous les moyens d'information aux crimes et délits contre la sûreté de l'Etat et l'unité nationale, expose, dans le cas où elle est suivie d'effet, le directeur de la publication et l'auteur de l'écrit à des poursuites pénales comme complices des crimes et délits provoqués.
Dans le cas où la provocation n'est pas suivie d'effet, le directeur et l'auteur sont punis d'un emprisonnement d'un (1) an à cinq (5) ans et d'une amende de 10.000 à 100.000 DA ou de l'une des deux peines seulement.
Article 88
فتح المادةQuiconque publie ou diffuse par les moyens prévus à l'article 4 ci-dessus toute information ou tout document comportant un secret de défense nationale est passible des peines prévues par les articles 67 et 69 du code pénal.
Article 89
فتح المادةQuiconque publie, par les moyens prévus à l'article 4 ci-dessus toute information ou tout document portant atteinte au secret de l'enquête ou de l'instruction préparatoire des crimes et délits, est puni d'un emprisonnement d'un (1) mois à six (6) mois et d'une amende de 5.000 à 50.000 DA.
Article 90
فتح المادةQuiconque publie ou diffuse, par quelque moyen que ce soit, des photographies, dessins et autres illustrations reproduisant tout ou partie des circonstances des crimes ou délits prévus aux articles 255 à 263 et 333 à 342 du code pénal est puni d'un mois (1) à trois
(3) mois d'emprisonnement et d'une amende de 5.000 à 100.000 DA.
Article 91
فتح المادةQuiconque dans l'intention de nuire, publie ou diffuse, par quelque moyen que ce soit, tout texte ou toute illustration, concernant l'identité et la personnalité de mineurs est puni de trois (3) mois à un
(1) an d'emprisonnement et d'une amende de 5.000 à 100.000 DA sauf si la publication a été autorisée ou demandée expressément par les personnes qui en ont la garde.
Article 92
فتح المادةQuiconque publie la teneur des débats des juridictions de jugement, lorsque celles-ci en prononcent le huits clos, est puni d'une peine d'emprisonnement d'un(1) mois à six (6) mois et d'une amende de 5.000 à 50.000 DA.
Article 93
فتح المادةQuiconque publie ou diffuse des comptes rendus de débats des procès relatifs à l'état des personnes ou à l'avortement est puni d'un emprisonnement d'un (1) mois à trois (3) mois et d'une amende de 12.000 à 10.000 DA
Article 94
فتح المادةSauf autorisation de la juridiction compétente, l'emploi de tout appareil d'enregistrement ou de diffusion sonore, de caméra de télévision ou de cinéma ou d'appareil photographique, après l'ouverture de l'audience judiciaire, est interdit. Toute infraction à cette disposition est punie d'une amende de 2.000 à 10.000 DA.
Article 95
فتح المادةQuiconque publie ou diffuse des délibérés des tribunaux et cours est puni d'un emprisonnement d'un (1) mois à six (6) mois et d'une amende de 5.000 à 50.000 DA.
Article 96
فتح المادةL'apologie directe ou indirecte, par tous moyens d'information, d'actes qualifiés, crime ou délit expose son auteur à un emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans et d'une amende de 10.000 à 100.000 DA.
Article 97
فتح المادةSous réserve des dispositions de l'article 3 ci-dessus, quiconque offense délibérément par l'intermédiaire des moyens d'information, les Chefs d'Etat en exercice, est puni d'un emprisonnement d'un
(1) mois à un (1) an et d'une amende de 3.000 à 30.000 DA ou de l'une des deux peines seulement.
Article 98
فتح المادةL'outrage commis par l'intermédiaire des moyens d'information envers les chefs et les membres des missions diplomatiques accrédités auprès du Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, expose son auteur à une peine d'emprisonnement de dix (10) jours à un (1) an et à une amende de 3.000 à 30.000 DA.
Article 99
فتح المادةDans tous les cas prévus au présent titre, le tribunal pourra ordonner la confiscation des biens objet de l'infraction ainsi que la fermeture provisoire ou définitive des entreprises d'information concernées.
TITRE VIII — DISPOSITIONS FINALES
Article 100
فتح المادةLa publicité est exclue de l'application de la présente loi et fera l'objet d'une loi spécifique.
Article 101
فتح المادةLe sondage d'opinion est exclu de l'application de la présente loi et fera l'objet d'une loi particulière.
TITRE IX — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 102
فتح المادةPour la mise en œuvre de la présente loi, dans le domaine de la presse écrite relevant du secteur public, il peut être procédé à la séparation organique, fonctionnelle et juridique des activités d'édition, de rédaction et d'impression.
Article 103
فتح المادةA titre transitoire et pour la formation du Conseil supérieur de l'information, les journalistes devant être élus par leurs pairs sont choisis parmi les journalistes titulaires de la carte professionnelle au jour de la publication de la présente loi et remplissant les conditions d'ancienneté requises.
Trois sont élus parmi les journalistes des organes de radiodiffusion sonore et télévisuelle. Les trois autres sont élus parmi les journalistes des organes de la presse écrite.
Article 104
فتح المادةA titre transitoire et pour les deux premiers renouvellements devant être effectués au sein du Conseil supérieur de l'information, il est procédé à des tirages au sort dans chaque groupe selon la proportion de chacun d'entre eux : 1 parmi les membres désignés par le Président de la République ;
- 1 parmi les membres désignés par le Président de l'Assemblée populaire nationale;
- 2 parmi les journalistes élus.
Article 105
فتح المادةToutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées et notamment la loi n° 82-01 du 6 février 1982 susvisée.
Article 106
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 avril 1990.
Chadli BENDJEDID.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret n° 93-13
« Les dispositions concernant le Conseil supérieur de l'information contenues dans la loi n° 90-07 du 3 avril 1990 relative à l'information sont »
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أُلغي بموجب Avis
« Toutes les dispositions contraires à la présente loi organique sont abrogées notamment la loi n° 90-07 du 3 avril 1990 relative à »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-156
- Ordonnance n° 75-58
- Ordonnance n° 75-59
- Ordonnance n° 75-89
- Loi n° 82-01
- Loi n° 84-16
- Loi n° 88-01
- Loi n° 88-09
- Loi n° 89-11
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (59)
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Avis
Avis n° 02/A. CC/ 12 du 14 Safar 1433 correspondant au 8 janvier 2012 relatif au contrôle de la conformité de la loi organique relative à l’information, à la Constitution
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Avis
Avis n° 01/A. CC/ 12 du 14 Safar 1433 correspondant au 8 janvier 2012 relatif au contrôle de la conformité de la loi organique relative aux partis politiques, à la Constitution
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Avis
Avis n° 03/A.CC/11 du 27 Moharram 1433 correspondant au 22 décembre 2011 relatif au contrôle de la conformité de la loi organique relative au régime électoral, à la Constitution
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Loi n° 11-10
Loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune
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Loi n° 11-03
Loi n° 11-03 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011 relative à la cinématographie
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Décret exécutif n° 08-140
Décret exécutif n° 08-140 du 4 Joumada El Oula 1429 correspondant au 10 mai 2008 fixant le régime spécifique des relations de travail concernant les journalistes
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Avis
Avis n° 02/A.CC/07 du 8 Rajab 1428 correspondant au 23 juillet 2007 relatif au contrôle de conformité de la loi organique modifiant et complétant l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, à la Constitution
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Arrêté
Arrêté du 7 Moharram 1427 correspondant au 6 février 2006 portant dissolution de l’entreprise nationale des messageries de presse «Est»
-
Loi n° 05-03
Loi n° 05-03 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 relative aux semences, aux plants et à la protection de l'obtention végétale
-
Loi n° 04-10
Loi n° 04-10 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative à l’éducation physique et aux sports (Rectificatif)
-
Loi n° 04-20
Loi n°04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable
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Décret exécutif n° 04-211
Décret exécutif n° 04-211 du 10 Joumada Ethania 1425 correspondant au 28 juillet 2004 fixant les modalités d’accréditation des journalistes exerçant pour le compte d’un organisme de droit étranger
-
Décret exécutif n° 03-278
Décret exécutif n° 03-278 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003 fixant le cadre réglementaire de diffusion de livres et ouvrages en Algérie
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Décret exécutif n° 02-117
Décret exécutif n° 02-117 du 20 Moharram 1423 correspondant au 3 avril 2002 portant création du centre international de presse ainsi que les modalités de son organisation et de son fonctionnement
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Arrêté
Arrêté du 14 Ramadhan 1422 correspondant au 29 novembre 2001 relatif à l'organisation interne de l'établissement public de radiodiffusion sonore
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Décret exécutif n° 02-97
Décret exécutif n° 02-97 du 1422 correspondant au 2002 portant création de l'agence nationale des fréquences
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Décret exécutif n° 01-413
Décret exécutif n° 01-413 du 4 Chaoual 1422 correspondant au 19 décembre 2001 portant création, organisation et fonctionnement de la revue du Conseil d'Etat
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Décret exécutif n° 99-226
Décret exécutif n° 99-226 du 24 Joumada Ethania 1420 correspondant au 4 octobre 1999 fixant les modalités d'application de certaines dispositions de l'ordonnance n° 96-16 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 relative au dépôt légal
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Décret exécutif n° 98-257
Décret exécutif n° 98-257 du 3 Joumada El Oula 1419 correspondant au 25 août 1998 définissant les conditions et les modalités de mise en place et d'exploitation des services INTERNET
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Ordonnance n° 97-07
Ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral
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Ordonnance n° 97-09
Ordonnance n° 97-09 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative aux partis politiques
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Décret exécutif n° 97-351
Décret exécutif n° 97-351 du 21 Joumada El Oula 1418 correspondant au 23 septembre 1997 fixant les conditions de production, de programmation et de diffusion par les établissements publics de la télévision et de la radiodiffusion sonore, des émissions d'expression directe relatives à la campagne des élections aux assemblées populaires communales et de wilaya du 23 octobre 1997
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Ordonnance n° 96-16
Ordonnance n° 96-16 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 relative au dépôt légal
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Ordonnance n° 95-09
Ordonnance n° 95-09 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995 relative à l'orientation, à l'organisation et au développement du système national de culture physique et sportive
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Décret exécutif n° 95-304
Décret exécutif n° 95-304 du 12 Joumada El Oula 1416 correspondant au 7 octobre 1995 fixant les conditions de production, de programmation et de diffusion par les établissements publics de la télévision et de la radiodiffusion sonore des émissions d'expression directe relatives à la campagne de l'élection présidentielle
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Décret exécutif n° 94-292
Décret exécutif n° 94-292 du 19 Rabie Ethani 1415 correspondant au 25 septembre 1994 modifiant et complétant le décret exécutif n° 93-149 du 22 juin 1993 modifié et complété par le décret exécutif n° 93-344 du 28 décembre 1993 portant statut de la bibliothèque nationale
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Décret n° 94-01
Décret législatif n° 94-01 du 3 chaâbane 1414 correspondant au 15 janvier 1994 relatif au système statistique
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Décret exécutif n° 93-63
Décret exécutif n° 93-63 du 27 février 1993 complétant le décret dissolution des entreprises nationales de presse "En-Nasr", Elainsi que l'entreprise nationale d'édition des revues d'information exécutif n° 90-242 du 4 août 1990 portant Moudjahid", El-Djoumhouria", Ech-Chaab", et de magazines spécialisés (ENERIM)
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Décret exécutif n° 93-149
Décret exécutif n° 93-149 du 22 juin 1993 portant statuts de la bibliothèque nationale
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Décret exécutif n° 93-347
Décret exécutif n° 93-347 du 14 Rajab 1414 correspondant au 28 décembre 1993 portant dissolution de l'agence nationale de la photographie de presse et d'information ( A.P.I )
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