Loi n° 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLa présente loi a pour objet de définir les personnes handicapées et de déterminer les principes et règles relatifs à leur protection et promotion.
Article 2
فتح المادةLa protection et la promotion des personnes handicapées s'étendent, au sens de la présente loi, à toute personne, quels qu'en soient l'âge et le sexe, souffrant d'un ou de plusieurs handicaps d'origine héréditaire, congénitale ou acquis, et limitée dans l'exercice d'une ou de plusieurs activités de base de la vie courante personnelle et sociale, consécutivement à une atteinte de ses fonctions mentales et/ou motrices et/ou organiques-sensorielles.
Ces handicaps seront définis suivant leur nature et leur degré par voie réglementaire.
Article 3
فتح المادةLa protection et la promotion des personnes handicapées ont pour but :
— de dépister précocement le handicap, de le prévenir ainsi que ses complications ;
— d'assurer les soins spécialisés, la rééducation fonctionnelle et la réadaptation ;
— d'assurer les appareillages, accessoires et aides techniques nécessaires aux personnes handicapées, ainsi que les appareillages et instruments adaptés au handicap et d'en garantir, au besoin, le remplacement ;
— d'assurer un enseignement obligatoire et une formation professionnelle aux enfants et adolescents handicapés ;
— d'assurer l'insertion et l'intégration des personnes handicapées aux plans social et professionnel par, notamment, la création de postes d'emploi ;
— de garantir un revenu minimum ;
— de créer les conditions permettant aux personnes handicapées de participer à la vie économique et sociale ;
— de créer les conditions permettant de promouvoir les personnes handicapées et d'épanouir leur personnalité, notamment celles liées au sport, aux loisirs et à l'adaptation à l'environnement ;
— d'encourager le mouvement associatif à caractère humanitaire et social, en matière de protection et de promotion des handicapés.
La protection, la promotion et le développement de l'autonomie des personnes handicapées doivent s'effectuer dans un cadre de vie normale.
Article 4
فتح المادةLa concrétisation des objectifs prévus à l'article 3 ci-dessus constitue une obligation nationale. 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE La famille, le représentant légal du handicapé, l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics, les organismes de sécurité sociale, les associations, les groupements, les organismes publics et privés et les personnes physiques associent leurs efforts et interventions pour mettre en oeuvre cette obligation en vue d'assurer la protection et la promotion des personnes handicapées, et notamment l'autonomie dont elles sont capables et l'insertion sociale et professionnelle adéquate.
L'Etat garantit la coordination des interventions des parties concernées dans ce domaine conformément à la présente loi par le canal du ministère chargé de la protection sociale.
Il veille à la mise en place de tous les moyens et instruments nécessaires à la concrétisation des objectifs suscités.
Article 5
فتح المادةLes personnes handicapées sans revenus bénéficient d'une aide sociale qui se traduit par une prise en charge et/ou une allocation financière.
Les modalités d'application du présent article seront déterminées par voie réglementaire.
Article 6
فتح المادةL'allocation financière de la personne handicapée décédée est reversée aux enfants mineurs et à sa veuve non-remariée et sans revenus, suivant les taux prévus par la législation en vigueur.
Article 7
فتح المادةL'aide sociale prévue à l'article 5 ci-dessus est octroyée aux personnes handicapées sans revenus notamment :
— les personnes présentant un taux évalué à 100 % ;
— les personnes atteintes de plus d'un handicap ;
— les familles ayant à charge une ou plusieurs personnes handicapées, quelqu'en soit l'âge ;
— les personnes infirmes et incurables âgées de 18 ans au moins, atteintes d'une maladie chronique et invalidante, conformément à la définition prévue à l'article 2 de la présente loi.
L'allocation financière octroyée aux personnes handicapées à 100 % ne doit pas être inférieure à trois mille (3.000) dinars/mois.
Le montant de l'allocation financière octroyée aux catégories suscitées sera déterminé par voie réglementaire.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 24-325 (ج.ر عدد 68 لسنة 2024)
Article 8
فتح المادةLes personnes handicapées bénéficient, selon le cas, de la gratuité des transports ou de la réduction des tarifs des transports terrestres intérieurs.
Les personnes handicapées à 100 % bénéficient d'une réduction des tarifs des transports aériens publics intérieurs.
Aouel Rabie El Aouel 1423 ALGERIENNE N° 34 14 mai 2002 Bénéficient également des mêmes mesures, les personnes qui accompagnent les personnes handicapées prévues ci-dessus, à raison d'un accompagnateur par personne handicapée.
L'incidence financière résultant de la gratuité des transports ou de la réduction des tarifs des transports est à la charge de l'Etat.
Les modalités d'application du présent article seront déterminées par voie réglementaire.
Article 9
فتح المادةLe bénéfice des actions de protection et de promotion des personnes handicapées accordé en application de la présente loi concerne les personnes handicapées titulaires d'une carte spécifiant la nature et le degré du handicap, délivrée par les services du ministère concerné, sur décision de la commission médicale spécialisée de wilaya prévue à l'article 10 ci-dessous.
Article 10
فتح المادةIl est créé auprès des services de wilaya relevant du ministère concerné, une commission médicale spécialisée de wilaya composée d'au moins cinq (5) membres choisis parmi les médecins-experts.
La commission statue sur les dossiers dont elle est saisie dans un délai maximal de trois (3) mois à compter de la date enregistrée par récépissé de dépôt délivré à l'intéressé.
La commission peut, si besoin est, effectuer des déplacements auprès des communes à l'effet de constater l'état des personnes handicapées dans l'incapacité de se déplacer.
Les décisions de la commission médicale de wilaya sont susceptibles de recours par l'intéressé ou par son représentant légal auprès de la commission nationale de recours prévue à l'article 34 de la présente loi.
Les modalités d'application du présent article seront déterminées par voie réglementaire.
CHAPITRE II — PREVENTION DU HANDICAP
Article 11
فتح المادةLa prévention du handicap s'effectue au moyen d'actions de dépistage et de programmes de prévention médicale et de campagnes d'information et de sensibilisation en direction du citoyen sur les facteurs générant ou aggravant le handicap.
Les modalités d'application du présent article seront déterminées par voie réglementaire.
Article 12
فتح المادةOutre les mesures de prévention et de dépistage du handicap prévues par la législation relative à la protection et à la promotion de la santé, le dépistage s'effectue au moyen d'actions médico-sociales précoces, d'analyses, de tests et d'examens médicaux visant à dépister et à diagnostiquer le handicap à l'effet de le prendre en charge et d'en réduire les causes et la gravité.
Aouel Rabie El Aouel 1423 14 mai 2002 JOURNAL OFFICIEL
Article 13
فتح المادةLa déclaration du handicap est obligatoire auprès des services de wilaya chargés de la protection sociale.
L'obligation de déclaration du handicap incombe aux parents des personnes handicapées ou leurs représentants légaux, aux personnels de santé dans l'exercice de leurs fonctions ainsi qu'à toute personne concernée, dès son apparition ou son dépistage en vue d'en assurer la prise en charge à temps par les parties concernées.
Toute fausse déclaration de handicap effectuée auprès des services concernés, par les parents ou les représentants légaux des personnes déclarées handicapées est punie conformément à la législation en vigueur.
CHAPITRE III — EDUCATION, FORMATION PROFESSIONNELLE, REEDUCATION FONCTIONNELLE ET READAPTATION
Article 14
فتح المادةLes enfants handicapés doivent bénéficier d'une prise en charge précoce.
Leur scolarité demeure assurée, nonobstant la durée ou l'âge, tant que l'état de la personne handicapée le justifie.
Article 15
فتح المادةLes enfants et adolescents handicapés sont obligatoirement scolarisés dans des établissements d'enseignement et de formation professionnelle.
Des classes et des sections spéciales sont, en tant que de besoin, aménagées à cet effet, notamment en milieu scolaire et professionnel et en milieu hospitalier.
Les personnes handicapées scolarisées bénéficient, lors des examens, de conditions matérielles adaptées permettant de les subir dans un cadre normal.
Les modalités d'application du présent article seront déterminées par voie réglementaire.
Article 16
فتح المادةLorsque la nature et le degré du handicap l'exigent, l'enseignement et la formation professionnelle des personnes handicapées sont dispensés dans des établissements spécialisés.
Les établissements spécialisés assurent, outre l'enseignement et la formation professionnelle, et au besoin l'hébergement des personnes en phase de scolarisation et de formation, des actions psycho-sociales et médicales exigées par l'état de santé de la personne handicapée tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de ces établissements en coordination avec les parents et toute personne ou structure concernée.
Les charges liées à l'enseignement et à la formation professionnelle, à l'hébergement et au transport dans les établissements publics sont assurées par l'Etat.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 7 Les modalités d'application du présent article seront déterminées par voie réglementaire.
Article 17
فتح المادةL'Etat veille à apporter son assistance aux personnes handicapées et aux associations à caractère social et humanitaire, par la création d'un encadrement spécialisé et compétent, et notamment, par l'encouragement de la formation de formateurs dans ce domaine et la mise en place d'un régime spécifique régissant cette catégorie de travailleurs.
Il veille également à apporter son soutien aux associations et organismes agréés à caractère humanitaire et social prenant en charge les handicapés, leur éducation, leur formation et leur réhabilitation par les moyens appropriés.
Les modalités d'application du présent article seront déterminées par voie réglementaire.
Article 18
فتح المادةIl est institué une commission de wilaya d'éducation spéciale et d'orientation professionnelle regroupant des personnes habilitées, notamment :
— des représentants des parents d'élèves handicapés,
— des représentants d'associations de personnes handicapées,
— des experts spécialisés dans ce domaine,
— un membre représentant l'Assemblée populaire de wilaya.
La commission est présidée par le directeur de l'éducation de wilaya, suppléé par le directeur de la formation professionnelle et le représentant de wilaya du ministère chargé de la protection sociale.
Les modalités d'application du présent article seront déterminées par voie réglementaire.
Article 19
فتح المادةLa commission de wilaya d'éducation spéciale et d'orientation professionnelle prévue à l'article 18 ci-dessus est chargée notamment :
— de procéder à l'admission, dans les établissements d'enseignement et de formation professionnelle et dans les établissements spécialisés, des personnes handicapées et de les orienter en fonction des besoins exprimés, de la nature et du degré du handicap conformément aux conditions et modalités d'accès relatives aux personnes handicapées et applicables en matière d'éducation et de formation,
— de désigner les établissements et les services qui doivent dispenser l'éducation et la formation et de s'assurer de l'encadrement, des programmes retenus par les ministères concernés et de l'insertion psycho-sociale et professionnelle des personnes handicapées, 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
— de procéder à la reconnaissance de la qualité de travailleur du handicapé, de son orientation, de son reclassement et de la désignation des établissements et services concourant à l'accueil et à l'insertion professionnelle des personnes handicapées,
— de procéder à la recherche et la proposition des postes de travail et emplois susceptibles d'être occupés par les personnes handicapées.
La nomenclature des postes de travail susceptibles d'être occupés par les personnes handicapées sera définie par voie réglementaire.
Article 20
فتح المادةLes décisions de la commission prévue à l'article 18 ci-dessus s'imposent aux établissements d'enseignement et de formation professionnelle, aux établissements spécialisés, aux services et organismes employeurs.
Les décisions de la commission sont susceptibles de recours par la personne handicapée ou son représentant légal, auprès de la commission nationale de recours prévue à l'article 34 de la présente loi.
Les modalités d'application de cet alinéa seront déterminées par voie réglementaire.
Article 21
فتح المادةLes personnes ayant à charge une personne handicapée admise dans les établissements d'enseignement et de formation professionnelle bénéficient d'une allocation scolaire .
Les modalités d'application du présent article seront déterminées par voie réglementaire.
Article 22
فتح المادةOutre les mesures prévues par la législation relative à la protection et à la promotion de la santé, la personne handicapée bénéficie d'actions et de programmes de rééducation fonctionnelle et de réadaptation appropriés.
CHAPITRE IV — INSERTION ET INTEGRATION SOCIALES
Article 23
فتح المادةL'insertion et l'intégration des personnes handicapées sont assurées notamment à travers l'exercice d'une activité professionnelle adéquate ou adaptée leur permettant d'assurer une autonomie physique et économique.
Article 24
فتح المادةAucun candidat ne peut être écarté en raison de son handicap d'un concours, test ou d'un examen professionnel donnant accès à un emploi public ou autre si son handicap est reconnu compatible avec cet emploi par la commission prévue à l'article 18 ci-dessus.
Article 25
فتح المادةLa titularisation ou la confirmation des travailleurs handicapés intervient dans les mêmes conditions que pour les autres travailleurs, conformément à la législation en vigueur.
Aouel Rabie El Aouel 1423 ALGERIENNE N° 34 14 mai 2002
Article 26
فتح المادةA l'issue de la période de rééducation, l'employeur est tenu de procéder à la reclassification de tout travailleur ou employé victime d'un handicap, quelqu'en soit la cause, à l'effet d'occuper un autre poste de travail.
Article 27
فتح المادةTout employeur doit consacrer au moins un pour cent (1%) des postes de travail aux personnes handicapées dont la qualité de travailleur est reconnue.
Dans le cas contraire, il est tenu de s'acquitter d'une contribution financière dont la valeur sera fixée par voie réglementaire, versée dans le compte d'un fonds spécial de financement de l'activité de protection et de promotion des personnes handicapées.
Article 28
فتح المادةLes employeurs qui procèdent à l'aménagement et l'équipement de postes de travail pour les personnes handicapées, y compris les équipements, bénéficient, selon le cas, de mesures d'encouragement, conformément à la législation en vigueur.
Les employeurs peuvent également recevoir des subventions dans le cadre de conventions passées par l'Etat, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale.
Les modalités d'application du second alinéa seront définies par voie réglementaire.
Article 29
فتح المادةDans le but de promouvoir l'emploi et de favoriser l'intégration et l'insertion sociales et professionnelles des personnes handicapées, des formes d'organisation de travail, adaptées à la nature et au degré de leur handicap et à leurs capacités mentales et physiques, peuvent être créées notamment à travers les ateliers protégés, les centres de distribution de travail à domicile ou les centres d'aide par le travail.
Les modalités d'application du présent article seront déterminées par voie réglementaire.
CHAPITRE V — VIE SOCIALE ET BIEN-ETRE DES PERSONNES HANDICAPEES
Article 30
فتح المادةAfin de favoriser l'insertion et l'intégration des personnes handicapées dans la vie sociale, de faciliter leur déplacement et d'améliorer leurs conditions de vie et de bien-être, des dispositions visant la suppression des barrières entravant la vie quotidienne de ces personnes sont mises en oeuvre notamment en matière :
— de normalisation architecturale et d'aménagement des locaux d'habitation, scolaires, universitaires, de formation, de pratiques religieuses, de soins et de lieux réservés aux activités culturelles, sportives et de loisirs,
— d'accessibilité aux appareillages, accessoires et aides techniques, de simplification de leur remplacement, favorisant leur autonomie physique, Aouel Rabie El Aouel 1423 14 mai 2002 JOURNAL OFFICIEL
— d'accessibilité aux lieux ouverts au public,
— d'accessibilité aux moyens de transport,
— d'accessibilité aux moyens de communication et d'information,
— d'accessibilité, pour les personnes qui en expriment le désir, au logement situé au premier niveau des habitations pour les personnes handicapées ou en ayant la charge lors de l'octroi d'une décision d'affectation de logement conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Les modalités d'application du présent article seront déterminées par voie réglementaire.
Article 31
فتح المادةNonobstant les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnes handicapées présentant un taux d'invalidité évalué à 100% bénéficient d'une réduction du montant de la location et de l'acquisition de logements sociaux de l'Etat ou des collectivités territoriales.
Les modalités d'application du présent article seront déterminées par voie réglementaire.
Article 32
فتح المادةLes personnes handicapées titulaires de la carte d'handicapé oblitérée de la mention "prioritaire" bénéficient notamment :
— du droit de priorité d'accueil au niveau des administrations publiques et privées,
— des emplacements réservés dans les transports publics,
— de l'exonération des frais de transport des équipements individuels de déplacement,
— de la réservation, pour les personnes handicapées ou leur accompagnateur, de 4 % de l'espace réservé aux arrêts publics.
CHAPITRE VI — DES ORGANES
Article 33
فتح المادةIl est créé, auprès du ministre chargé de la protection sociale, un conseil national des personnes handicapées, regroupant notamment :
— des représentants du mouvement associatif des personnes handicapées,
— des parents d'enfants et d'adolescents handicapés.
Il est chargé d'étudier et de donner son avis sur toutes les questions relatives à la protection, la promotion, l'insertion socio-professionnelle et l'intégration des personnes handicapées.
La composition, les modalités de fonctionnement ainsi que les attributions du conseil seront définies par voie réglementaire.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 9
Article 34
فتح المادةIl est institué, auprès du ministère concerné, une commission nationale de recours, composée de sept (7) à onze (11) membres, et regroupant :
— des médecins spécialistes experts en matière de handicap tel que défini à l'article 2 de la présente loi,
— deux représentants des secteurs de l'éducation et de la formation professionnelle,
— un représentant du ministère chargé de la protection sociale,
— un représentant, à titre d'observateur, des parents d'élèves handicapés,
— un représentant, à titre d'observateur, des associations, fédérations ou organisations représentant chacune des catégories de handicap, tel que défini à l'article 2 de la présente loi.
La commission est chargée d'examiner et de statuer, dans un délai maximal de trois (3) mois à compter de la date de dépôt du recours, sur les décisions des commissions prévues aux articles 10 et 18 de la présente loi.
Les modalités de fonctionnement de cette commission seront définies par voie réglementaire.
Article 35
فتح المادةLes dépenses de fonctionnement des commissions et organes prévus par la présente loi sont à la charge de l'Etat.
CHAPITRE VII — DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 36
فتح المادةDans le cadre de la déclaration de politique générale, le Gouvernement présente, devant l'Assemblée populaire nationale, une communication sur les programmes de protection et de promotion des handicapés, notamment les programmes de prévention du handicap ainsi que les performances réalisées.
Article 37
فتح المادةLe 14 mars de chaque année est considéré comme journée nationale de la personne handicapée.
Article 38
فتح المادةLes dispositions de la présente loi ne portent pas préjudice aux avantages fiscaux prévus par la législation en vigueur au profit des personnes handicapées.
Article 39
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Aouel Rabie El Aouel 1423 ALGERIENNE N° 34 14 mai 2002 DECRETS
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أُلغي بموجب Loi n° 25-01
« Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées, notamment celles de la loi n° 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées. Toute »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 23-321
« n° 03-45 du 17 Dhou El Kaâda 1423 correspondant au 19 janvier 2003 fixant les modalités d’application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative à la protecti »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 19-273
« n° 03-45 du 17 Dhou El Kaâda 1423 correspondant au 19 janvier 2003 fixant les modalités d’application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative à la protecti »
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أُلغي جزئيًا بموجب Décret exécutif n° 24-325
« exécutif n° 03-45 du 17 Dhou El Kaâda 1423 correspondant au 19 janvier 2003 fixant les modalités d'application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative à la »
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Loi n° 25-01
Loi n° 25-01 du 21 Chaâbane 1446 correspondant au 20 février 2025 relative à la protection et à la promotion des personnes ayant des besoins spécifiques
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Décret exécutif n° 24-325
Décret exécutif n° 24-325 du 27 Rabie El Aouel 1446 correspondant au 1er octobre 2024 fixant les catégories des bénéficiaires de l’allocation forfaitaire de solidarité ainsi que les conditions et les modalités du bénéfice de cette allocation
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Décret exécutif n° 23-132
Décret exécutif n° 23-132 du 25 Chaâbane 1444 correspondant au 18 mars 2023 modifiant et complétant le décret exécutif n° l5-213 du 26 Chaoual 1436 correspondant au 11 août 2015 fixant les modalités d'application des dispositions statutaires relatives au sportif d'élite et de haut niveau
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Décret présidentiel n° 23-376
Décret présidentiel n° 23-376 du 7 Rabie Ethani 1445 correspondant au 22 octobre 2023 portant statut de l’artiste
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Loi n° 23-04
Loi n° 23-04 du 17 Chaoual 1444 correspondant au 7 mai 2023 relative à la prévention et à la lutte contre la traite des personnes
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Décret exécutif n° 23-321
Décret exécutif n° 23-321 du 20 Safar 1445 correspondant au 6 septembre 2023 modifiant le décret exécutif n° 03-45 du 17 Dhou El Kaâda 1423 correspondant au 19 janvier 2003 fixant les modalités d’application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 3 Ramadhan 1443 correspondant au 5 avril 2022 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-069 intitulé « Fonds spécial de la solidarité nationale et de la pension alimentaire »
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Décret exécutif n° 22-123
Décret exécutif n° 22-123 du 16 Chaâbane 1443 correspondant au 19 mars 2022 fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-069 intitulé « Fonds spécial de la solidarité nationale et de la pension alimentaire »
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Arrêté
Arrêté du 23 Rabie El Aouel 1444 correspondant au 19 octobre 2022 fixant les normes et les modalités pédagogiques spécifiques à la formation professionnelle des personnes aux besoins spécifiques, dans les centres de formation professionnelle et de l’apprentissage spécialisés pour personnes aux besoins spécifiques
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Décret exécutif n° 21-204
Décret exécutif n° 21-204 du 8 Chaoual 1442 correspondant au 20 mai 2021 fixant le régime spécifique des relations de travail concernant les artistes et les comédiens
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Arrêté
Arrêté du 17 Rajab 1442 correspondant au 1er mars 2021 fixant les modalités d'organisation, le fonctionnement ainsi que le règlement intérieur de la commission nationale de recours
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Décret exécutif n° 21-203
Décret exécutif n° 21-203 du 6 Chaoual 1442 correspondant au 18 mai 2021 fixant les modalités d'exécution du contrôle technique et pédagogique en matière d'apprentissage par le corps des inspecteurs relevant de l'administration chargée de la formation professionnelle
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Décret exécutif n° 21-61
Décret exécutif n° 21-61 du 25 Joumada Ethania 1442 correspondant au 8 février 2021 portant institution d’une allocation spéciale de scolarité et fixant les conditions et les modalités de son attribution
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Loi n° 20-03
Loi n° 20-03 du 5 Chaâbane 1441 correspondant au 30 mars 2020 modifiant et complétant la loi n° 04-19 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative au placement des travailleurs et au contrôle de l'emploi
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Décret exécutif n° 20-165
Décret exécutif n° 20-162 du 30 Chaoual 1441 correspondant au 22 juin 2020 modifiant et complétant le décret exécutif n° 09-184 du 17 Joumada El Oula 1430 correspondant au 12 mai 2009 fixant les procédures et les normes spécifiques de l'homologation technique et sécuritaire des infrastructures sportives ouvertes au public ainsi que les modalités de leur application
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Loi n° 20-05
Loi n° 20-05 du 5 Ramadhan 1441 correspondant au 28 avril 2020 relative à la prévention et à la lutte contre la discrimination et le discours de haine
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Décret exécutif n° 20-155
Décret exécutif n° 20-155 du 16 Chaoual 1441 correspondant au 8 juin 2020 modifiant et complétant le décret n° 88-27 du 9 février 1988 portant création d'un office national d'appareillages et d’accessoires pour personnes handicapées (O.N.A.A.P.H)
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Ordonnance n° 20-03
Ordonnance n° 20-03 du 11 Moharram 1442 correspondant au 30 août 2020 relative à la prévention et à la lutte contre les bandes de quartiers
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Loi n° 20-15
Loi n° 20-15 du 15 Joumada El Oula 1442 correspondant au 30 décembre 2020 relative à la prévention et à la lutte contre les infractions d’enlèvement des personnes
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Décret exécutif n° 19-155
Décret exécutif n° 19-155 du 24 Chaâbane 1440 correspondant au 30 avril 2019 fixant les conditions de création, d'organisation, de fonctionnement et de contrôle des établissements privés d'accueil pour personnes âgées
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Décret exécutif n° 19-145
Décret exécutif n° 19-145 du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019 portant réaménagement des dispositions applicables au conseil national des personnes handicapées
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Décret exécutif n° 19-253
Décret exécutif n° 19-253 du 16 Moharram 1441 correspondant au 16 septembre 2019 fixant les conditions de création, l’organisation, le fonctionnement et le contrôle des établissements d’accueil de la petite enfance
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Décret exécutif n° 19-273
Décret exécutif n° 19-273 du 9 Safar 1441 correspondant au 8 octobre 2019 modifiant le décret exécutif n° 03-45 du 17 Dhou El Kaâda 1423 correspondant au 19 janvier 2003 fixant les modalités d’application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées
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Décret exécutif n° 18-201
Décret exécutif n° 18-201 du 20 Dhou El Kaâda 1439 correspondant au 2 août 2018 modifiant et complétant le décret exécutif n° 96-296 du 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 septembre 1996 portant création et fixant les statuts de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes
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Décret exécutif n° 18-221
Décret exécutif n° 18-221 du 26 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 6 septembre 2018 fixant les conditions de création, d’organisation, de fonctionnement et de contrôle des établissements privés d’éducation et d'enseignement spécialisés pour enfants handicapés mentaux
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Arrêté
Arrêté du 25 Chaoual 1439 correspondant au 9 juillet 2018 fixant les circonscriptions géographiques des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage spécialisés pour personnes handicapées physiques
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Décret exécutif n° 18-196
Décret exécutif n° 18-196 du 9 Dhou El Kaâda 1439 correspondant au 22 juillet 2018 fixant le statut du lycée spécial et des classes spéciales
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Décret exécutif n° 18-03
Décret exécutif n° 18-03 du 27 Rabie Ethani 1439 correspondant au 15 janvier 2018 fixant les dispositions applicables aux cantines scolaires
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Loi n° 18-11
Loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018 relative à la santé
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Décret exécutif n° 18-246
Décret exécutif n° 18-246 du 29 Moharram 1440 correspondant au 9 octobre 2018 déterminant le contenu et la qualité du service universel de la poste et du service universel des communications électroniques, les tarifs qui leur sont appliqués et leur mode de financement
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