Loi n° 89-28 du 31 décembre 1989 relative aux réunions et manifestations publiques
Article 1er
فتح المادةLa présente loi a pour objet de consacrer l'exercice du droit de réunion conformément aux dispositions de l'article 39 de la Constitution.
Elle définit les modalités des réunions et manifestations publiques.
CHAPITRE I — DES REUNIONS PUBLIQUES
Article 2
فتح المادةLa réunion publique est un rassemblement momentané de personnes concerté et organisé dans un lieu accessible au public, en vue d'un échange d'idées ou de la défense d'intérêts communs.
عُدِّل بموجب Loi n° 91-19 (ج.ر عدد 62 لسنة 1991)
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<< Art. 2. - La réunion publique est un rassemblement momentané de personnes, concerté et organisé hors de la voie publique dans un lieu fermé accessible au public, en vue d'un échange d'idées ou de la défense d'intérêts communs.
Article 3
فتح المادةLes réunions publiques sont libres et se déroulent telles que définies par les dispositions de la présente loi.
Article 4
فتح المادةToute réunion publique est précédée d'une déclaration mentionnant l'objet, le lieu, le jour, l'heure et la durée de la réunion, le nombre de personnes prévu et l'organisme éventuellement concerné.
Cette déclaration est signée par trois personnes, domiciliées dans la wilaya et jouissant de leurs droits civiques et civils.
Article 5
فتح المادةLa déclaration est faite soit à la wilaya, soit à l'assemblée populaire communale trois (03) jours francs au plus avant la date de la réunion.
Il est délivré immédiatement un récépissé qui indique les noms, prénoms, domiciles des organisateurs ainsi que le numéro de la carte nationale d'identité et date et lieu de délivrance d'une part, l'objet, le nombre de personnes envisagé, le lieu, le jour, l'heure et la durée de la réunion, d'autre part.
Ce récépissé doit être présenté par les organisateurs à toute demande de l'autorité.
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<< Art. 5. La déclaration est faite trois (3) jours francs au moins avant la date de la réunion, auprès : du wali pour les communes, chefs-lieu de wilaya, du wali pour les communes de la wilaya d'Alger, du wali ou de la personne qu'il délègue pour les autres communes.
(Le reste sans changement). ...
Article 6
فتح المادةLe wali ou le président de l'assemblée populaire communale peut, dans les 24 heures du dépôt de la déclaration, demander aux organisateurs de changer le lieu de la réunion en proposant un lieu présentant les garanties nécessaires à son bon déroulement en matière d'hygiène, de salubrité et de tranquilité publique.
Article 7
فتح المادةLes organisateurs peuvent interdire l'accès du lieu de réunion aux personnes âgées de moins de 16 ans.
Article 8
فتح المادةLes réunions publiques ne peuvent se tenir dans un lieu du culte ou dans un édifice public non destiné à cette fin.
Les réunions publiques sont interdites sur la voie publique.
Article 9
فتح المادةIl est interdit, au cours de toute réunion ou manifestation, de porter atteinte aux symboles de la Révolution du 1er novembre 1954, à l'ordre public et aux moeurs publiques.
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« Art. 9. - Il est interdit dans toute réunion ou manifestation de s'opposer aux constantes nationales, de porter atteinte aux symboles de la révolution du 1er novembre, à l'ordre public et aux bonnes mœurs ».
Article 10
فتح المادةLa réunion publique constitue un bureau composé d'un président et deux adjoints au moins; le bureau est chargé de : veiller au bon déroulement de la réunion dans l'ordre et le respect de la loi. conserver à la réunion le caractère et l'objet tels que prévus par la déclaration. veiller au respect des droits constitutionnels des citoyens. il doit, en outre, interdire tout discours contraire à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou contenant des éléments dangereux susceptibles d'aboutir à la commission d'infraction pénale.
Article 11
فتح المادةLe wali ou le président de l'assemblée populaire communale peut, à la demande des organisateurs, procéder à la désignation d'un fonctionnaire, pour assister à la réunion. Le président du bureau présente à l'assistance le fonctionnaire, dès l'ouverture de la réunion.
Article 12
فتح المادةLe bureau peut interrompre, à tout moment, la réunion si son déroulement risque de constituer un danger pour l'ordre public.
Le fonctionnaire désigné par le wali ou le président de l'assemblée populaire communale peut intervenir sur réquisition du bureau ou en cas d'incident et de voies de fait.
Article 13
فتح المادةLa responsabilité des organisateurs et des membres du bureau visé à l'article 10 susvisé est engagée au début de la réunion et à sa clôture.
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« Art. 13. - La responsabilité des organisateurs et des membres du bureau visé à l'article 10 de la présente loi est engagée du début de la réunion jusqu'à sa clôture ».
Article 14
فتح المادةSont dispensées de la déclaration préalable : les réunions et les sorties sur la voie publique conformes aux coutumes et usages locaux, les réunions privées caractérisées par des invitations personnelles et nominatives, les réunions réservées aux seuls membres des associations légalement constituées..
CHAPITRE II — DES MANIFESTATIONS PUBLIQUES
Article 15
فتح المادةLes manifestations publiques sont les cortèges, les défilés ou les rassemblements de personnes et, d'une manière générale, toutes les manifestations sur la voie publique. Les manifestations publiques doivent être déclarées.
Les manifestations à caractère politique ou revendicatif ne peuvent se dérouler sur la voie publique que pendant la journée.
Les autres manifestations peuvent se poursuivre jusqu'à vingt et une (21) heures.
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« Art. 15. - Les manifestations publiques sont les cortèges, les défilés ou les rassemblements de personnes et d'une manière générale toutes les exhibitions sur la voie publique ».
Article 16
فتح المادةLes attroupements sont interdits sur la voie publique lorsque son occupation par la réunion est susceptible d'entraver son usage.
La voie publique s'entend, au sens de la présente loi, par toute rue, avenue, boulevard, artère, place ou voie de communication réservée à l'usage public.
Article 17
فتح المادةLa déclaration doit être faite au wali cinq
(5) jours francs au moins avant la date prévue pour la manifestation.
La déclaration doit indiquer : 1 ★ la qualité des organisateurs, ★ les noms, prénoms, domiciles des principaux organisateurs. * elle est signée par trois d'entre eux, titulaires de leurs droits civiques et civils. * * le but de la manifestation. * la dénomination et le siège de l'association ou des associations concernées; elle est signée par le président et le secrétaire de chaque association ou tout représentant dûment mandaté. 2 l'itinéraire que doit emprunter la manifestation, le cortège ou le défilé. 3 le jour et l'heure de son déroulement. les moyens prévus pour assurer son bon dérou- 4 lement.
Un récépissé de déclaration est délivré immédiatement par le Wali.
Ce récépissé doit être présenter, par les organisateurs, à toute demande des autorités.
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«Art. 17.- La demande d'autorisation doit être faite au wali huit jours (8) francs au moins avant la date prévue pour le déroulement de la manifestation.
La demande doit indiquer : 1). La qualité des organisateurs : * Les noms, prénoms, domiciles des principaux organisateurs, Elle est signée par trois d'entre eux titulaires de leurs droits civils et civiques, Le but de la manifestation, * Le nombre de personnes prévu et leur provenance, * La dénomination et le siège de l'association ou des associations concernées :
Ces indications sont signées par le président de chaque association ou tout représentant dûment mandaté.
2) L'itinéraire que doit emprunter la manifestation.
3) Le jour, l'heure et la durée de son déroulement.
4) Les moyens matériels qui lui sont consacrés.
5) Les moyens prévus pour assurer son déroulement depuis son début jusqu'à la dispersion des manifestants.
Un récépissé de la demande d'autorisation est délivré par le wali immédiatement après le dépôt du dossier.
Le wali doit prononcer son acceptation ou son refus par écrit cinq (5) jours au moins avant la date prévue pour le déroulement de la manifestation.
Le récépissé doit être présenté par les organisateurs à toute réquisition de l'autorité ».
Article 18
فتح المادةLe wali peut demander aux organisateurs de changer l'itinéraire en proposant un autre itinéraire permettant un déroulement normal de la manifestation.
Article 19
فتح المادةtoute manifestation faite sans déclaration est considerée comme attroupement.
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<< Art. 19. Toute manifestation se déroulant sans autorisation ou après son interdiction est considérée comme attroupement ».
Article 20
فتح المادةLa responsabilité civile des organisateurs est engagée selon l'article 17 de la présente loi lors de tous dépassements et excès au cours de la manifestation.
عُدِّل بموجب Loi n° 91-19 (ج.ر عدد 62 لسنة 1991)
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« Art. 20. - La responsabilité civile des organisateurs est engagée au sens de l'article 17 de la présente loi lors de tous dépassements du début jusqu'à la fin de la manifestation ».
CHAPITRE III — DISPOSITIONS PENALES
Article 21
فتح المادةSans préjudice des poursuites pour crime ou délit commis lors ou à l'occasion d'une réunion publique et prévu par le code pénal, toute infraction aux dispositions des articles 4, 5, 8, 10, 12 et 15 de la présente loi est punie d'un emprisonnement de un mois à trois mois et de 2000 DA d'amende ou de l'une de ses deux peines seulement.
Article 22
فتح المادةLa manifestation visée à l'article 19 de la présente loi est dispersée conformément aux dispositions de l'article 97 du code pénal.
Article 23
فتح المادةSont responsables et punis d'un emprisonnement de 3 mois à 1 an et d'une amende de 3000 DA à 15.000 DA ou de l'une de ses deux peines seulement :
1) ceux qui ont fait une déclaration inexacte de manière à tromper sur les conditions de la manifestation projetée.
2) ceux qui ont adressé, par un moyen quelconque, une convocation à prendre part avant le dépôt de la déclaration prescrite.
3) ceux qui ont participé à l'organisation d'une manifestation non déclarée.
عُدِّل بموجب Loi n° 91-19 (ج.ر عدد 62 لسنة 1991)
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<< Art. 23. Sont responsables et punis d'un emprisonnement de 3 mois à 1 an et d'une amende de 3.000 DA à 15.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement :
1) Quiconque fait une déclaration inexacte de manière à tromper sur les conditions de la manifestation projetée;
2) Celui qui a participé à l'organisation d'une manifestation non autorisée ;
3) Celui qui contrevient aux dispositions de l'article 9 de la présente loi ».
Article 24
فتح المادةLes instigateurs de manifestations qui dégénérent en violence, ceux qui, par des discours publics ou des écrits, auront appelé à la violence sont responsables et encourent les peines prévues à l'article 100 du code pénal.
Article 25
فتح المادةSans préjudice des peines plus sévères prévues par les dispositions du code pénal sur les attroupements, quiconque, au cours d'une manifestation, à été trouvé porteur d'une arme apparente ou cachée ou d'un engin dangereux pour la sécurité publique sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d'une amende de 6.000 DA à 30.000 DA.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
Article 26
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires à celles de la présente loi et notamment celles de l'ordonnance n° 77-6 du 19 février 1977 susvisée.
Article 27
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 31 décembre 1989.
Chadli BENDJEDID.
DECRETS
مواد أضافتها نصوص لاحقة
Article 6 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 91-19 (ج.ر عدد 62 لسنة 1991)
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<<<< Art. 6 bis - Le wali ou celui qu'il délègue peut interdire une réunion tout en informant ses organisateurs s'il s'avère qu'elle constitue un risque réel de trouble pour l'ordre public ou s'il apparaît manifestement que l'objet réel de la réunion constitue un danger pour la sauvegarde de l'ordre public ».
Article 19 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 91-19 (ج.ر عدد 62 لسنة 1991)
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<< Art. 19 bis. Il est interdit d'associer et d'exploiter les personnes mineures dans les manifestations publiques à caractère politique ». << Art. 20 bis La responsabilité des organisateurs pour les dégâts et dommages causés lors de manifestations est assumée conformément aux dispositions de l'article 142 de la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 susvisée ».
Article 20 quater
تُمِّم بموجب Loi n° 91-19 (ج.ر عدد 62 لسنة 1991)
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<<< Art. 20 quater. L'utilisation d'instruments de sonorisation mobile et de hauts parleurs pouvant indisposer la tranquilité de la population est soumise à autorisation préalable du wali, sans préjudice de l'application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 20 ter ci-dessus ».
Article 20 ter
تُمِّم بموجب Loi n° 91-19 (ج.ر عدد 62 لسنة 1991)
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<<< Art. 20 ter. L'installation ou l'utilisation d'instruments de sonorisation fixe momentanée ou définitive est soumise à autorisation préalable du wali.
La sonorisation fixe à proximité d'établissements scolaires et hospitaliers est interdite ».
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يستند إلى · تأشيراته
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يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Loi n° 91-19
« Les dispositions des articles 2, 5, 9, 13, 15, 17, 19, 20 et 23 de la loi n° 89-28 du 31 décembre 1989 susvisée, sont modifiées comme suit : << Art. 2. - La réunion publique est un rassemblement momentané de personnes, c »
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تُمِّم بموجب Loi n° 91-19
« Les dispositions de la loi n° 89-28 du 31 décembre 1989 susvisée sont complétées par les articles 6 bis, 19 bis, 20 bis, 20 ter et 20 quater suivants : <<<< Art. 6 bis - Le wali ou celui qu'il délègue peut interdire une »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-156
- Ordonnance n° 77-6
- Loi n° 87-15
- Loi n° 89-11
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (20)
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Ordonnance n° 21-01
Ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021 portant loi organique relative au régime électoral 26 Rajab 1442 JOURNAL OFFICIEL DE 10 mars 2021
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Avis
Avis n° 01/A.L.O/19 du 14 Moharram 1441 correspondant au 14 septembre 2019 relatif au contrôle de conformité de la loi organique relative à l’autorité nationale indépendante des élections, à la Constitution
-
Avis
Avis n° 02/A.L.O/19 du 14 Moharram 1441 correspondant au 14 septembre 2019 relatif au contrôle de conformité de la loi organique modifiant et complétant la loi organique n°16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, à la Constitution
-
Décret exécutif n° 17-118
Décret exécutif n° 17-118 du 23 Joumada Ethania 1438 correspondant au 22 mars 2017 fixant les modalités de financement des campagnes électorales
-
Décret exécutif n° 16-338
Décret exécutif n° 16-338 du 19 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 19 décembre 2016 fixant les modalités de publicité des candidatures aux élections
-
Avis
Avis n° 02/ A. L.O/ C. C/ 2016 du 8 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 11 août 2016 relatif au contrôle de conformité de la loi organique relative au régime électoral, à la Constitution
-
Décret exécutif n° 14-25
Décret exécutif n° 14-25 du Aouel Rabie Ethani 1435 correspondant au 1er février 2014 fixant les modalités de publicité des candidatures à l’élection à la Présidence de la République
-
Avis
Avis n° 01/A. CC/ 12 du 14 Safar 1433 correspondant au 8 janvier 2012 relatif au contrôle de la conformité de la loi organique relative aux partis politiques, à la Constitution
-
Loi n° 12-07
Loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya
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Décret exécutif n° 12-29
Décret exécutif n° 12-29 du 13 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 6 février 2012 fixant les modalités de publicité des candidatures
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Loi n° 11-10
Loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune
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Décret exécutif n° 07-135
Décret exécutif n° 07-135 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007 fixant les conditions et modalités de déroulement des manifestations religieuses des cultes autres que musulman
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Décret exécutif n° 07-83
Décret exécutif n° 07-83 du 18 Safar 1428 correspondant au 8 mars 2007 fixant les modalités de publicité des candidatures
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Ordonnance n° 06-03
Ordonnance n° 06-03 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 fixant les conditions et règles d’exercice des cultes autres que musulman
-
Décret exécutif n° 04-72
Décret exécutif n° 04-72 du 12 Moharram 1425 correspondant au 4 mars 2004 fixant les modalités de publicité des candidatures à l’élection à la Présidence de la République
-
Décret exécutif n° 02-85
Décret exécutif n° 02-85 du 21 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 5 mars 2002 fixant les modalités de publicité des candidatures
-
Décret exécutif n° 97-72
Décret exécutif n° 97-72 du 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant candidatures
-
Loi n° 91-19
Loi n° 91-19 du 2 décembre 1991 modifiant et complétant la loi n° 89-28 du 31 décembre 1989 relative aux réunions et manifestations publiques
-
Décret exécutif n° 91-127
Décret exécutif n° 91-127 du 7 mai 1991 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-57 du 17 février 1990 fixant les modalités de publicité de candidature
-
Décret exécutif n° 90-57
Décret exécutif n° 90-57 du 13 février 1990 fixant les modalités de publicité des candidatures, p
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- يلغي Ordonnance n° 77-6
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