Loi nº 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et à l'élimination des déchets
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre 1 — Objet et champ d'application
Article 1er
فتح المادةLa présente loi a pour objet de fixer les modalités de gestion, de contrôle et de traitement des déchets. 15 décembre 2001
Article 2
فتح المادةLa gestion, le contrôle et l'élimination des déchets reposent sur les principes suivants : la prévention et la réduction de la production et de la nocivité des déchets à la source ; l'organisation du tri, de la collecte, du transport et du traitement des déchets; la valorisation des déchets par leur réemploi, leur recyclage ou toute autre action visant à obtenir, à partir de ces déchets, des matériaux réutilisables ou de l'énergie; le traitement écologiquement rationnel des déchets ; l'information et la sensibilisation des citoyens sur les risques présentés par les déchets et leur impact sur la santé et l'environnement, ainsi que les mesures prises pour prévenir, réduire ou compenser ces risques.
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« Art. 2. — La gestion, le contrôle et l’élimination des déchets repose sur les principes suivants :
— ...................................... (sans changement jusqu’à) traitement des déchets ;
— l’éco-conception ;
— ....................... (sans changement) ............................. ;
— la hiérarchie des modes de traitement des déchets s'applique selon l’ordre de priorité suivant : la préparation à la réutilisation, la réutilisation, la réparation, la valorisation et l’élimination ;
— ....................... (sans changement) ............................. ;
— ....................... (sans changement) ............................. ;
— la responsabilité élargie des producteurs. ».
Article 3
فتح المادةAu sens de la présente loi on entend par :
Déchets: tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, et plus généralement toute substance, ou produit et tout bien meuble dont le propriétaire ou le détenteur se défait, projette de se défaire, ou dont il a l'obligation de se défaire ou de l'éliminer.
Déchets ménagers et assimilés: tous déchets issus des ménages ainsi que les déchets similaires provenant des activités industrielles, commerciales, artisanales et autres qui, par leur nature et leur composition, sont assimilables aux déchets ménagers.
Déchets encombrants : tous déchets issus des ménages qui en raison de leur caractère volumineux ne peuvent être collectés dans les mêmes conditions que les déchets ménagers et assimilés.
Déchets spéciaux: tous déchets issus des activités industrielles, agricoles, de soins, de services et toutes autres activités qui, en raison de leur nature et de la composition des matières qu'ils contiennent, ne peuvent être collectés, transportés et traités dans les mêmes conditions que les déchets ménagers et assimilés et les déchets inertes.
Déchets spéciaux dangereux: tous déchets spéciaux qui, par leurs constituants ou par les caractéristiques des matières nocives qu'ils contiennent, sont susceptibles de nuire à la santé publique et/ou à l'environnement.
Déchets d'activité de soins: tous déchets issus des activités de diagnostic, de suivi et de traitement préventif ou curatif, dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire.
Déchets inertes: tous déchets provenant notamment de l'exploitation des carrières, des mines, des travaux de démolition, de construction ou de rénovation, qui ne subissent aucune modification physique, chimique ou biologique lors de leur mise en décharge, et qui ne sont pas contaminés par des substances dangereuses ou autres éléments générateurs de nuisances, susceptibles de nuire à la santé et/ou à l'environnement. 30 Ramadhan 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 15 décembre 2001 Générateur de déchets: toute personne physique ou morale dont l'activité génère des déchets.
Détenteur des déchets : toute personne physique ou morale qui détient des déchets.
Gestion des déchets: toute opération relative à la collecte, au tri, au transport, au stockage, à la valorisation et à l'élimination des déchets, y compris le contrôle de ces opérations.
Collecte des déchets : le ramassage et/ou le regroupement des déchets en vue de leur transfert vers un lieu de traitement.
Tri des déchets: toutes les opérations de séparation des déchets selon leur nature en vue de leur traitement.
Traitement écologiquement rationnel des déchets : toute mesure pratique permettant d'assurer que les déchets sont valorisés, stockés et éliminés d'une manière garantissant la protection de la santé publique et/ou de l'environnement contre les effets nuisibles que peuvent avoir ces déchets.
Valorisation des déchets: toutes les opérations de réutilisation, de recyclage ou de compostage des déchets.
Elimination des déchets: toutes les opérations de traitement thermique, physico-chimique et biologique, de mise en décharge, d'enfouissement, d'immersion et de stockage des déchets, ainsi que toutes autres opérations ne débouchant pas sur une possibilité de valorisation ou autre utilisation du déchet.
Immersion des déchets: tout rejet de déchets dans le milieu aquatique.
Enfouissement des déchets :tout stockage des déchets en sous-sol.
Installation de traitement des déchets toute installation de valorisation, de stockage, de transport et d'élimination des déchets.
Mouvement des déchets : toute opération de transport, de transit, d'importation et d'exportation des déchets.
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« Art. 3. — Au sens de la présente loi, on entend par :
— ...................................... (sans changement jusqu’à) Déchets inertes ;
— Déchets organiques : tous déchets biodégradables d’origine animale ou végétale.
— Déchets marins : tous déchets, rejetés, évacués ou abandonnés dans le milieu marin et côtier, quelles que soient leurs tailles.
— Déchets ultimes : tous déchets résultant ou non d’un traitement qui ne sont plus susceptibles d'être traités dans des conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de la partie valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux.
— ...................................... (sans changement jusqu'à) Détenteur des déchets ;
— Gestion intégrée des déchets : toutes opérations relatives à la collecte, au tri, au transport, au traitement des déchets y compris le contrôle de ces opérations dans le but de réduire leurs effets sur la santé publique et/ou l’environnement.
— ...................................... (sans changement jusqu'à) Traitement écologiquement rationnel des déchets ;
— Valorisation des déchets : toutes opérations de réemploi, de réparation, de réutilisation ou de la préparation en vue de la réutilisation, de recyclage ou de compostage et/ou par méthanisation des déchets ou toute autre action visant à obtenir, à partir des déchets, des matériaux réutilisables ou de l'énergie.
On distingue deux types de valorisation :
• valorisation matière : comprenant selon le procédé : * réemploi : toute opération par laquelle des matières ou produits qui ne sont pas classés comme déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus ; * réparation : action de réparer des objets endommagés hors d’usage afin de les réutiliser à nouveau ; * réutilisation ou préparation en vue de la réutilisation : toute opération de contrôle, de nettoyage ou de réparation par laquelle des déchets sont utilisés de nouveau ; * recyclage : toute opération comprenant différentes étapes depuis la collecte et la transformation des déchets en matières premières issues de « recyclage » jusqu’à leur incorporation dans la fabrication de nouveaux produits ; * compostage : tout procédé de transformation aérobie de matière fermentescible dans des conditions contrôlées ; * méthanisation : tout procédé de transformation anaérobie de matière fermentescible dans des conditions contrôlées.
• valorisation énergétique : toute opération de valorisation qui consiste à utiliser le pouvoir calorifique des déchets, en les brûlant et en récupérant cette énergie sous forme de chaleur ou d'électricité.
— ...................................... (sans changement jusqu’à) Mouvement des déchets.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 17
— Economie circulaire : ensemble d'activités économiques et sociales nécessitant le recours à des modes de production, de consommation et d'échange fondé sur l'éco-conception, la réparation, le réemploi, la réutilisation ou la préparation en vue de la réutilisation et le recyclage, ou le compostage et/ou la méthanisation visant à diminuer les ressources utilisées ainsi que les dommages causés à la santé publique et/ou à l’environnement.
— Eco-conception : intégration systématique des aspects environnementaux dès la conception et le développement de produits avec pour objectif la réduction des impacts environnementaux négatifs tout au long de leur cycle de vie.
— Eco-organisme : organisation collective ou individuelle mise en place par les producteurs ou les metteurs des produits commercialisés sur le territoire national pour prendre en charge la gestion des déchets issus de leurs produits.
— Prévention de déchets : toute mesure prise avant qu'une matière ou un produit ne devienne un déchet par la réduction de la quantité de déchets par l'intermédiaire du réemploi ou de la prolongation de la durée de vie des produits et par l’atténuation des effets nocifs des déchets que peuvent avoir ces derniers sur la santé publique et l’env
Article 4
فتح المادةLes dispositions de la présente loi s'appliquent à tous les déchets au sens de l'article 3 ci-dessus, à l'exception des déchets radioactifs, des effluents gazeux, des eaux usées, des explosifs déclassés, des épaves d'aéronefs et des épaves maritimes.
Article 5
فتح المادةLes déchets au sens de la présente loi sont classifiés comme suit : les déchets spéciaux y compris les déchets spéciaux dangereux.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 9 les déchets ménagers et assimilés. les déchets inertes.
La nomenclature des déchets, y compris les déchets spéciaux dangereux, est fixée par voie réglementaire.
CHAPITRE II — OBLIGATIONS GENERALES
Article 6
فتح المادةTout générateur et/ou détenteur de déchets doit prendre les mesures nécessaires pour éviter autant que faire se peut la production de déchets, notamment par : l'adoption et l'utilisation des techniques de production plus propres, moins génératrices de déchets, l'abstention de mettre sur le marché des produits générant des déchets non biodégradables, l'abstention d'utilisation de matières susceptibles de créer des risques pour les personnes, notamment pour la fabrication des emballages.
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« Art. 6. — Tout générateur et/ou détenteur de déchets ................... (sans changement jusqu’à) génératrices de déchets ;
— le recours systématique à l’éco-conception pour éviter la production de déchets ;
— .................... (sans changement jusqu’à) fabrication des emballages ;
— l’adoption des fondements de l’économie circulaire. ».
Article 7
فتح المادةTout générateur et/ou détenteur de déchets est tenu d'assurer ou de faire assurer la valorisation des déchets engendrés par les matières qu'il importe ou écoule et les produits qu'il fabrique.
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« Art. 7. — Tout générateur et/ou détenteur de déchets est tenu d'assurer ou de faire assurer, par des éco-organismes, la valorisation des déchets engendrés par les matières qu'il importe et/ou commercialise et par les produits qu'il fabrique.
La création et les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’éco-organisme, sont fixées par voie réglementaire. ».
Article 8
فتح المادةLorsque le générateur et/ou le détenteur de déchets est dans l'impossibilité d'éviter de générer et/ou de valoriser ses déchets, il est tenu d'assurer ou de faire assurer, à ses frais, l'élimination de ses déchets de façon écologiquement rationnelle, conformément aux dispositions de la présente loi et de ses textes d'application.
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« Art. 8. — Lorsque le générateur et/ou le détenteur de déchet est dans l’impossibilité d’éviter de générer et/ou de valoriser ses déchets, il est tenu d’assurer ou de faire assurer, à ses frais, leur élimination de façon écologiquement rationnelle, conformément aux dispositions de la présente loi. 23 février 2025 Les conditions et les modalités d’élimination des déchets, sont fixées par voie réglementaire. ».
Article 9
فتح المادةLa réutilisation d'emballages de produits chimiques pour contenir directement des produits alimentaires est interdite.
Cette interdiction doit être obligatoirement indiquée sur les emballages de produits chimiques, par des signaux apparents avertissant des risques qui menacent la santé des personnes, du fait de la réutilisation de ces emballages pour le stockage de produits alimentaires.
Article 10
فتح المادةL'utilisation de produits recyclés susceptibles de créer des risques pour les personnes dans la fabrication d'emballages destinés à contenir directement des produits alimentaires ou des objets destinés à être manipulés par les enfants est interdite.
Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 11
فتح المادةLa valorisation et/ou l'élimination des déchets doivent s'effectuer dans des conditions conformes aux normes de l'environnement, et ce notamment sans : mettre en danger la santé des personnes, des animaux et sans constituer des risques pour les ressources en eau, le sol ou l'air, ni pour la faune et la flore; provoquer des incommodités par le bruit ou les odeurs ; porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier.
TITRE II — DECHETS SPECIAUX
Chapitre 1 — Obligations des générateurs et détenteurs
Article 12
فتح المادةIl est institué un plan national de gestion des déchets spéciaux.
Article 13
فتح المادةLe plan national de gestion des déchets spéciaux porte notamment sur : l'inventaire des quantités de déchets spéciaux, particulièrement ceux présentant un caractère dangereux, produites annuellement sur le territoire national, le volume global des déchets en stock provisoire et en stock définitif, en les classifiant par catégorie de déchets, le choix des options concernant les modes de traitement pour les différentes catégories de déchets, l'emplacement des sites et des installations de traitement existants, les besoins en capacité de traitement des déchets, en tenant compte des capacités installées, des priorités retenues pour la création de nouvelles installations ainsi que des moyens économiques et financiers nécessaires à leur mise en oeuvre.
Article 14
فتح المادةLe plan national de gestion des déchets spéciaux est élaboré par le ministère chargé de l'environnement en coordination avec les ministères chargés de l'industrie, de l'énergie, de la santé, de l'agriculture, du transport, du commerce, des collectivités locales, de l'aménagement du territoire, des ressources en eau, de l'urbanisme, des finances et de la défense nationale, et tout autre organisme ou établissement concernés.
Les modalités et procédures d'élaboration, de publication et de révision de ce plan sont définies par voie réglementaire.
Article 15
فتح المادةLes déchets spéciaux ne peuvent être traités que dans des installations autorisées par le ministre chargé de l'environnement conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. 15 décembre 2001
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« Art. 15. — Les déchets spéciaux y compris les déchets spéciaux dangereux ne peuvent être traités que dans des installations autorisées par les autorités compétentes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. ».
Article 16
فتح المادةLes générateurs et/ou les détenteurs des déchets spéciaux sont tenus d'assurer ou de faire assurer, à leur charge, la gestion de leurs déchets.
Ils peuvent à cet effet, décider de s'associer dans des groupements agréés chargés de remplir les obligations qui leur incombent.
Les modalités d'agrément de ces groupements sont fixées par voie réglementaire.
Article 17
فتح المادةLe mélange de déchets spéciaux dangereux avec d'autres déchets est interdit.
Article 18
فتح المادةLes déchets issus des activités de soins doivent obéir à une gestion spécifique. Leur élimination est à la charge des établissements qui les génèrent et doit être pratiquée de manière à éviter toute atteinte à la santé publique et/ou à l'environnement.
Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 19
فتح المادةIl est interdit à tout générateur et/ou détenteur de déchets spéciaux dangereux de les remettre ou de les faire remettre à: toute autre personne que l'exploitant d'une installation autorisée pour le traitement de cette catégorie de déchets, tout exploitant d'une installation non-autorisée pour le traitement desdits déchets.
Toute personne qui remet ou fait remettre des déchets spéciaux dangereux est responsable des dégats et dommages induits par la violation des dispositions du présent article autant que la personne ayant accepté lesdits déchets.
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« Art. 19. — Il est interdit à tout générateur et/ou détenteur de déchets spéciaux y compris les déchets spéciaux dangereux de les remettre ou de les faire remettre à : ................... (sans changement jusqu’à) desdits déchets. 24 Chaâbane 1446 JOURNAL OFFICIEL DE 23 février 2025
— tout collecteur de déchets spéciaux y compris les déchets spéciaux dangereux non agréé, transporteur et/ou tout exportateur des déchets spéciaux dangereux non autorisés.
Toute personne qui remet ou fait remettre des déchets spéciaux y compris les déchets spéciaux dangereux ....................... (le reste sans changement) ................... ».
Article 20
فتح المادةLe dépôt, l'enfouissement et l'immersion des déchets spéciaux dangereux dans des lieux autres que les sites et les installations qui leur sont réservés sont interdits.
Article 21
فتح المادةLes générateurs et/ou les détenteurs des déchets spéciaux dangereux sont tenus de déclarer au ministre chargé de l'environnement les informations relatives à la nature, la quantité et aux caractéristiques des déchets.
Ils sont également tenus de fournir périodiquement les informations ayant trait au traitement de ces déchets, ainsi qu'aux mesures pratiques prises et à prévoir pour éviter autant que faire se peut la production de ces déchets.
Les modalités d'application des dispositions du présent article sont définies par voie réglementaire. 30 Ramadhan 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 15 décembre 2001
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« Art. 21. — Les générateurs et/ou les détenteurs des déchets spéciaux y compris les déchets spéciaux dangereux ................... (le reste sans changement) ........................... ».
Article 22
فتح المادةEn cas de non admission des déchets spéciaux dans une installation autorisée pour le traitement de cette catégorie de déchets, l'exploitant de ladite installation est tenu de notifier, par écrit, au détenteur des déchets les raisons ayant motivé son refus et d'en informer le ministre chargé de l'environnement.
En cas de refus non fondé, le ministre chargé de l'environnement prend une décision imposant à l'exploitant de ladite installation le traitement de ces déchets aux frais du détenteur.
La décision précise la nature et la quantité des déchets à traiter et la durée de la prestation imposée.
Article 23
فتح المادةAu cas où les déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions de la présente loi et de ses textes d'application, la juridiction compétente peut, après mise en demeure du contrevenant, ordonner d'assurer d'office l'élimination desdits déchets à la charge de celui-ci.
Chapitre 2 — Mouvement des déchets
Article 24
فتح المادةLe transport des déchets spéciaux dangereux est soumis à autorisation du ministre chargé de l'environnement après avis du ministre chargé des transports.
Les modalités d'application des dispositions du présent article sont définies par voie réglementaire.
Article 25
فتح المادةL'importation des déchets spéciaux dangereux est strictement interdite.
Les modalités d'application des dispositions du présent article sont définies par voie réglementaire.
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« Art. 25. — L’importation des déchets spéciaux y compris les déchets spéciaux dangereux est strictement interdite, à l’exception de ceux qui sont valorisables autorisés par le ministre chargé de l’environnement . ........................ (le reste sans changement) ................... ».
Article 26
فتح المادةL'exportation et le transit des déchets spéciaux dangereux sont prohibés vers les pays qui en interdisent l'importation et vers les pays qui n'ont pas interdit cette importation en l'absence de leurs accords spécifiques et écrits.
Dans tous les cas, les opérations mentionnées au présent article sont soumises à l'autorisation préalable du ministre chargé de l'environnement. Cette autorisation n'est attribuée que si les conditions suivantes sont remplies: le respect des règles et des normes de conditionnement et d'étiquetage internationalement convenus, la présentation d'un contrat écrit entre l'opérateur économique exportateur et le centre de traitement, la présentation d'un contrat d'assurances présentant toutes les garanties financières nécessaires, LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 11 la présentation d'un document de mouvement signé par la personne chargée de l'opération de transport transfrontières, la présentation d'un document de notification signé confirmant le consentement préalable de l'autorité compétente du pays d'importation.
L'autorisation de transit est assortie de l'apposition de scellés sur les conteneurs à l'entrée du territoire national.
Les modalités d'application des dispositions du présent article sont définies par voie réglementaire.
Article 27
فتح المادةLorsque des déchets sont introduits sur le territoire national d'une manière illicite, le ministre chargé de l'environnement doit enjoindre à leur détenteur ou leur transporteur d'assurer leur retour vers le pays d'origine dans un délai fixé par le ministre.
Si le contrevenant ne s'exécute pas, le ministre chargé de l'environnement peut prendre toutes dispositions utiles pour assurer le retour de ces déchets à la charge du contrevenant.
Article 28
فتح المادةLorsque des déchets sont exportés de manière contraire aux dispositions de la présente loi, le ministre chargé de l'environnement doit enjoindre au producteur ou aux personnes ayant contribué à l'exportation d'assurer leur retour sur le territoire national.
En cas d'inexécution, il prend toutes dispositions utiles pour assurer ce retour à la charge des participants à l'opération.
TITRE III — DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES
Chapitre 1 — Organe de gestion
Article 29
فتح المادةIl est institué un schéma communal de gestion des déchets ménagers et assimilés.
Article 30
فتح المادةLe schéma communal de gestion des déchets ménagers et assimilés porte notamment sur : l'inventaire des quantités des déchets ménagers et assimilés et des déchets inertes produites sur le territoire de la commune ainsi que leur composition et leurs caractéristiques, l'inventaire et l'emplacement des sites et installations de traitement existant sur le territoire de la commune, les besoins en capacité de traitement des déchets, notamment les installations répondant aux besoins communs de deux communes ou groupement de communes, en tenant compte des capacités installées, les priorités à retenir pour la réalisation de nouvelles installations, le choix des options concernant les systèmes de collecte, de transport et de tri des déchets, en tenant compte des moyens économiques et financiers nécessaires à leur mise en oeuvre.
Article 31
فتح المادةLe schéma communal de gestion des déchets ménagers et assimilés est élaboré sous l'autorité du président de l'assemblée populaire communale.
Ce schéma, qui doit couvrir l'ensemble du territoire de la commune, doit être en accord avec le plan d'aménagement de wilaya (PAW) et approuvé par le wali territorialement compétent.
Les modalités et procédures d'élaboration, de publication et de révision de ce schéma sont définies par voie réglementaire.
Article 32
فتح المادةLa gestion des déchets ménagers et assimilés relève de la responsabilité de la commune conformément à la législation régissant les collectivités locales.
La commune organise, sur son territoire, un service public en vue de satisfaire les besoins collectifs des habitants en matière de collecte, de transport et, le cas échéant, de traitement des déchets ménagers et assimilés.
Le groupement de deux ou plusieurs communes peut décider de s'associer pour une partie ou la totalité de la gestion des déchets ménagers et assimilés.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 33
فتح المادةLa commune peut concéder, selon un cahier des charges type, tout ou partie de la gestion des déchets ménagers et assimilés ainsi que les déchets encombrants et les déchets spéciaux générés en petite quantité par les ménages, à des personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé, conformément à la législation en vigueur régissant les collectivités locales.
Chapitre 2 — Dispositions générales
Article 34
فتح المادةLes services publics désignés à l'article 32 de la présente loi comprennent : la mise en place d'un système de tri des déchets ménagers et assimilés en vue de leur valorisation; l'organisation de la collecte séparée, le transport et le traitement approprié des déchets spéciaux générés en petite quantité par les ménages, des déchets encombrants, des cadavres d'animaux et des produits du nettoiement des voies publiques des halles et des marchés ; 15 décembre 2001 la mise en place d'un dispositif permanent d'information et de sensibilisation des habitants sur les effets nocifs des déchets sur la santé publique et/ou l'environnement et sur les mesures destinées à prévenir lesdits effets; la mise en oeuvre de mesures incitatives visant le développement et la promotion de systèmes de tri des déchets ménagers et assimilés.
Article 35
فتح المادةTout détenteur de déchets ménagers et assimilés est tenu d'utiliser le système de tri, de collecte et de transport, mis à sa disposition par les organes désignés à l'article 32 de la présente loi.
Article 36
فتح المادةLa collecte, le transport et le traitement des déchets ménagers et assimilés issus des activités industrielles, commerciales, artisanales, de soins ou autres activités constituent des prestations rémunérées.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
TITRE IV — DECHETS INERTES
Article 37
فتح المادةLa collecte, le tri, le transport et la mise en décharge des déchets inertes sont à la charge de leurs générateurs.
Le dépôt, le rejet et l'abandon des déchets inertes sont interdits sur tout site non désigné à cet effet et notamment sur la voie publique.
Article 38
فتح المادةDans le cadre de son plan d'aménagement et de développement et conformément au schéma de gestion approuvé, la commune initie toute action et mesure visant l'implantation, l'aménagement et la gestion des sites des décharges désignés pour recevoir les déchets inertes.
Article 39
فتح المادةLes déchets inertes non valorisables ne peuvent être déposés que dans des sites aménagés à cet effet.
Article 40
فتح المادةLes modalités d'application des dispositions du présent titre sont fixées par voie réglementaire.
TITRE V — INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DES DECHETS
Chapitre 1 — Aménagement et exploitation
Article 41
فتح المادةLes conditions de choix de sites d'implantation, d'aménagement, de réalisation, de modification, de process et d'extension des installations de traitement des déchets sont régies par la réglementation relative aux études d'impact sur l'environnement et par les dispositions de la présente loi et de ses textes d'application. 30 Ramadhan 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 15 décembre 2001 Dans le cas où l'installation de traitement est à implanter sur un terrain en location ou en jouissance, la demande tendant à l'obtention de la décision de prise en considération de l'étude d'impact sur l'environnement comporte obligatoirement une pièce attestant que le propriétaire du terrain connaît la nature des activités projetées.
Article 42
فتح المادةToute installation de traitement des déchets est soumise, préalablement à sa mise en service, à : une autorisation du ministre chargé de l'environnement pour les déchets spéciaux ; une autorisation du wali territorialement compétent pour les déchets ménagers et assimilés; une autorisation du président de l'Assemblée populaire communale territorialement compétent pour les déchets inertes.
Article 43
فتح المادةEn cas de fin d'exploitation ou de fermeture définitive d'une installation de traitement des déchets, l'exploitant est tenu de réhabiliter le site en vue de le remettre dans son état initial ou dans l'état fixé par l'autorité compétente.
L'exploitant est tenu d'assurer la surveillance du site pendant une période fixée par la notification de fin d'exploitation afin d'éviter toute atteinte à la santé publique et/ou à l'environnement.
Sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsque l'exploitant refuse de procéder à la remise en état du site, l'autorité administrative compétente effectue d'office et aux frais de l'exploitant les travaux nécessaires à la réhabilitation du site.
Article 44
فتح المادةLes prescriptions techniques fixant les règles générales d'aménagement et d'exploitation des installations de traitement des déchets et les conditions d'admission des déchets au niveau de ces installations de traitement sont fixées par voie réglementaire.
Article 45
فتح المادةLa mise en activité des installations de traitement des déchets est conditionnée par la souscription d'une assurance couvrant tous les risques y compris les risques d'accidents de pollution.
Chapitre 2 — Surveillance et contrôle
Article 46
فتح المادةOutre les organes habilités en la matière par les lois et règlements en vigueur, la surveillance et le contrôle des installations de traitement des déchets sont exercés conformément aux dispositions de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l'environnement.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 13
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« Art. 46. — Outre les organes habilités en la matière par les lois et les règlements en vigueur, la surveillance et le contrôle des installations de traitement des déchets sont exercés conformément aux dispositions de la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable. ».
Article 47
فتح المادةLes exploitants des installations de traitement de déchets sont tenus de fournir toutes les informations requises aux autorités de surveillance et de contrôle.
Article 48
فتح المادةLorsque l'exploitation d'une installation de traitement des déchets présente des dangers ou des inconvénients graves sur la santé publique et/ou l'environnement, l'autorité administrative compétente ordonne à l'exploitant de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour remédier à de telles situations.
Si l'intéressé n'obtempère pas, ladite autorité prend d'office les mesures conservatoires nécessaires aux frais du responsable et/ou suspend tout ou partie de l'activité incriminée.
Article 49
فتح المادةPour l'exercice de la surveillance sus-mentionnée, l'autorité désignée à l'article 46 ci-dessus peut, en cas de besoin, faire appel à une expertise pour effectuer les analyses nécessaires à l'évaluation des nuisances et de leurs impacts sur la santé publique et /ou l'environnement.
TITRE VI — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 50
فتح المادةLes coûts inhérents au transport et au traitement des déchets spéciaux et inertes sont à la charge de leurs générateurs et/ou de leurs détenteurs.
La gestion des sites des décharges de déchets inertes constitue selon les modalités de l'article 39 de la présente loi une ressource pour les communes.
Article 51
فتح المادةAu sens de la présente loi, la collecte, le transport, le stockage et l'élimination des déchets ou tous autres services se rapportant à la gestion des déchets ménagers et assimilés, donnent lieu à la perception d'impôts, de taxes et de redevances dont la nomenclature et le montant sont fixés par la législation en vigueur.
Article 52
فتح المادةOutre les avantages prévus par la législation en vigueur, des mesures incitatives sont octroyées par l'Etat pour encourager le développement des activités de collecte, de tri, de transport, de valorisation et d'élimination des déchets selon des modalités qui sont fixées par la réglementation.
TITRE VII — DISPOSITIONS PENALES
Article 53
فتح المادةEst chargée de la recherche et de la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi, la police chargée de la protection de l'environnement et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l'environnement.
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« Art. 53. — Est chargée de la recherche et de la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi, la police chargée de la protection de l'environnement, et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable. ».
Article 54
فتح المادةLes infractions aux dispositions de la présente loi sont constatées par des procès-verbaux conformément aux règles prévues par le code de procédure pénale.
Article 55
فتح المادةToute personne physique qui jette, abandonne des déchets ménagers et assimilés ou refuse d'utiliser le système de collecte et de tri mis à sa disposition par les organes désignés à l'article 32 de la présente loi est puni d'une amende de cinq cents (500) à cinq mille dinars (5.000) dinars.
En cas de récidive, l' amende est portée au double.
عُدِّل بموجب Loi n° 25-02 (ج.ر عدد 12 لسنة 2025)
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« Art. 55. — Toute personne physique qui jette, abandonne des déchets ménagers et assimilés ou refuse d'utiliser le système de collecte et de tri mis à sa disposition par les organes désignés par l’article 32 de la présente loi, est punie d'une amende de deux mille dinars (2000 DA) à dix mille dinars (10.000 DA). ».
Article 56
فتح المادةToute personne physique exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou toute autre activité, qui jette, abandonne des déchets ménagers et assimilés, ou refuse d'utiliser le système de collecte et de tri mis à sa disposition par les organes désignés à l'article 32 de la présente loi, est punie d'une amende de dix mille (10.000) à cinquante mille (50.000) dinars.
En cas de récidive, l'amende est portée au double.
عُدِّل بموجب Loi n° 25-02 (ج.ر عدد 12 لسنة 2025)
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« Art. 56. — Toute personne physique ou morale exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou toute autre activité qui jette, abandonne des déchets ménagers et assimilés, ou refuse d'utiliser le système de collecte et de tri mis à sa disposition par les organes désignés à l’article 32 de la présente loi, est punie d'une amende de vingt mille dinars (20.000 DA) à quatre-vingt mille dinars (80.000 DA). ».
Article 57
فتح المادةQuiconque dépose, jette ou abandonne des déchets inertes sur tout site non désigné à cet effet et notamment sur la voie publique est puni d'une amende de dix mille (10.000) à cinquante mille (50.000) dinars.
En cas de récidive, l'amende est portée au double.
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« Art. 57. — Quiconque dépose, jette ou abandonne des déchets inertes sur tout site non désigné à cet effet, notamment sur la voie publique, est puni d'une amende de vingt mille dinars (20.000 DA) à quatre-vingt-dix mille dinars (90.000 DA). ».
Article 58
فتح المادةToute infraction aux dispositions de l'article 21 de la présente loi est punie d'une amende de cinquante mille (50.000) à cent mille (100.000) dinars.
En cas de récidive, l'amende est portée au double.
عُدِّل بموجب Loi n° 25-02 (ج.ر عدد 12 لسنة 2025)
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« Art. 58. — Quiconque n’a pas déclaré les déchets spéciaux dangereux, est puni d'une amende de soixante-dix mille dinars (70.000 DA) à cent quarante mille dinars (140.000 DA). ».
Article 59
فتح المادةToute infraction aux dispositions de l'article 10 de la présente loi est punie d'une amende de cent mille (100.000) à deux cent mille (200.000) dinars.
En cas de récidive, l'amende est portée au double.
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« Art. 59. — Quiconque utilise des produits recyclés constituant un risque pour les personnes dans la fabrication d’emballages destinés à contenir directement des produits alimentaires ou des objets destinés à être manipulés par les enfants, est puni d'un emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans et d'une amende de cent cinquante mille dinars (150.000 DA) à un million deux cent mille dinars (1.200.000). ».
Article 60
فتح المادةToute infraction aux dispositions de l'article 9 de la présente loi, est punie d'un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et d'une amende de deux cent mille (200.000) à quatre cent mille (400.000) dinars ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, les peines sont portées au double.
عُدِّل بموجب Loi n° 25-02 (ج.ر عدد 12 لسنة 2025)
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« Art. 60. — Quiconque réutilise des emballages de produits chimiques pour contenir directement des produits alimentaires, est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d'une amende de trois cent mille (300.000 DA) à un million deux cents mille dinars (1.200.000 DA). ».
Article 61
فتح المادةToute infraction aux dispositions de l'article 17 de la présente loi est punie d'un emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans et d'une amende de trois cent mille (300.000) à cinq cent mille (500.000) dinars ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, les peines sont portées au double. 15 décembre 2001
عُدِّل بموجب Loi n° 25-02 (ج.ر عدد 12 لسنة 2025)
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« Art. 61. — Quiconque mélange des déchets spéciaux dangereux avec d’autres déchets, est puni d'un emprisonnement de (6) mois à deux (2) ans et d'une amende de trois cent mille dinars (300.000 DA) à un million deux cent mille dinars (1.200.000 DA). ».
Article 62
فتح المادةQuiconque remet ou fait remettre des déchets spéciaux dangereux en vue de leur traitement, à une personne exploitant une installation non autorisée pour le traitement de cette catégorie de déchets, est punie d'un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d'une amende de quatre cent mille (400.000) à huit cent mille (800.000) dinars ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, les peines sont portées au double.
عُدِّل بموجب Loi n° 25-02 (ج.ر عدد 12 لسنة 2025)
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« Art. 62. — Quiconque remet ou fait remettre des déchets spéciaux dangereux, en vue de leur traitement, à une personne exploitant une installation non autorisée pour le traitement de cette classe de déchets, est puni d'un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de six cent mille dinars (600.000 DA) à un million huit cent mille dinars (1.800.000 DA). ».
Article 63
فتح المادةQuiconque exploite une installation de traitement des déchets sans se conformer aux dispositions de la présente loi est puni d'un emprisonnement de huit (8) mois à trois (3) ans et d'une amende de cinq cent mille (500.000) à neuf cent mille (900.000) dinars ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, les peines sont portées au double.
عُدِّل بموجب Loi n° 25-02 (ج.ر عدد 12 لسنة 2025)
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« Art. 63. — Quiconque exploite une installation de traitement des déchets sans se conformer aux dispositions de la présente loi, est puni d'un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d'une amende de six cent mille dinars (600.000 DA) à trois millions de dinars (3.000.000 DA). ».
Article 64
فتح المادةQuiconque dépose, jette, enfouit, abandonne ou immerge des déchets spéciaux dangereux dans des lieux non réservés à cet effet, est puni d'un emprisonnement de 1 (un) an à trois (3) ans et d'une amende de six cent mille (600.000) à neuf cent mille (900.000) dinars ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, les peines sont portées au double.
عُدِّل بموجب Loi n° 25-02 (ج.ر عدد 12 لسنة 2025)
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« Art. 64. — Quiconque dépose, jette, enfouit, immerge ou abandonne des déchets spéciaux dangereux dans des lieux non réservés à cet effet, est puni d'un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d'une amende de un million deux cent mille dinars (1.200.000 DA) à trois millions de dinars (3.000.000 DA). ».
Article 65
فتح المادةToute infraction aux dispositions de l'article 43 de la présente loi est punie d'un emprisonnement de six
(6) mois à dix huit (18) mois et d'une amende de sept cent mille (700.000) à un million (1.000.000) de dinars ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, les peines sont portées au double.
Article 66
فتح المادةQuiconque importe, exporte ou fait transiter des déchets spéciaux dangereux en infraction aux dispositions de la présente loi est puni d'un emprisonnement de cinq (5) ans à huit (8) ans et d'une amende d'un million (1.000.000) à cinq millions (5.000.000) de dinars ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, les peines sont portées au double.
عُدِّل بموجب Loi n° 25-02 (ج.ر عدد 12 لسنة 2025)
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« Art. 66. — Quiconque importe des déchets spéciaux y compris les déchets spéciaux dangereux non valorisables, ou exporte ou fait transiter des déchets spéciaux dangereux en infraction aux dispositions de la présente loi est puni d'un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d'une amende de trois millions de dinars (3.000.000 DA) à six millions de dinars (6.000.000 DA). ».
TITRE VIII — DISPOSITION PARTICULIERE
Article 67
فتح المادةIl est créé un organisme public chargé de promouvoir les activités de collecte, de tri, de transport, de traitement, de valorisation et d'élimination des déchets.
Ses missions ainsi que les modalités de son organisation et de son fonctionnement sont fixées par voie réglementaire. 30 Ramadhan 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 15 décembre 2001
TITRE IX — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 68
فتح المادةLes communes de plus de 100.000 habitants disposent d'un délai de deux (2) ans, à compter de la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, pour se conformer aux dispositions de l'article 29 de la présente loi.
Article 69
فتح المادةLes exploitants des installations existantes de traitement des déchets spéciaux et des déchets ménagers et assimilés disposent d'un délai de cinq (5) ans, à compter de la date de publication de la présente loi, pour se conformer aux dispositions de la présente loi.
Article 70
فتح المادةLes exploitants des sites des déchets inertes, disposent d'un délai de trois (3) ans, à compter de la date de publication de la présente loi, pour se conformer aux dispositions de la présente loi.
Article 71
فتح المادةLes détenteurs de stocks existants de déchets spéciaux et de déchets spéciaux dangereux disposent d'un délai de deux (2) ans, à compter de la date de publication de la présente loi, pour se conformer aux dispositions de la présente loi.
Article 72
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
مواد أضافتها نصوص لاحقة
Article 5 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 25-02 (ج.ر عدد 12 لسنة 2025)
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« Art. 5 bis. — La stratégie nationale de gestion intégrée des déchets et ses plans d’action, sont élaborés par le ministre chargé de l’environnement.
Cette stratégie définit les objectifs, les orientations et les priorités en matière de gestion, de réduction et de traitement des déchets. ».
Article 5 bis 1
تُمِّم بموجب Loi n° 25-02 (ج.ر عدد 12 لسنة 2025)
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« Art. 5 bis 1. — Il est mis en place un système national d’information et de cartographie lié à la gestion des données relatives aux déchets. ».
Article 7 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 25-02 (ج.ر عدد 12 لسنة 2025)
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« Art. 7 bis. — Lorsqu’un déchet subi une opération de valorisation, il est considéré sorti de son statut de déchet vers un statut de matière ou de produit.
Le changement de ce statut doit se faire dans le respect des conditions qui concernent, notamment :
— la matière ou le produit utilisé à des fins spécifiques ;
— l’existence d’un marché ou d’une demande pour une telle matière ou un tel produit ;
— la matière ou le produit qui remplit les exigences techniques à des fins spécifiques et qui respecte la législation, la réglementation et les normes applicables aux produits ;
— l’utilisation de la matière ou du produit ne doit pas avoir d’effets nocifs sur la santé publique et/ou sur l’environnement.
Les conditions et les critères de la sortie du statut de déchet, sont précisés par voie réglementaire. ».
Article 7 bis 1
تُمِّم بموجب Loi n° 25-02 (ج.ر عدد 12 لسنة 2025)
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« Art. 7 bis 1. — Tout producteur ou metteur sur le marché d’un produit est tenu de verser une contribution écologique dénommée « écocontribution » pour prendre en charge la gestion des déchets issus de ses produits.
Les modalités d’application du présent article, sont fixées par voie réglementaire. ».
Article 10 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 25-02 (ج.ر عدد 12 لسنة 2025)
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« Art. 10 bis. — L’utilisation des produits plastiques à usage unique sont progressivement remplacés.
Les modalités d’application du présent article, sont précisées par voie réglementaire. ».
Article 14 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 25-02 (ج.ر عدد 12 لسنة 2025)
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« Art. 14 bis. — Il est institué un plan de wilaya de gestion des déchets spéciaux.
Ce plan est une déclinaison territoriale du plan national de gestion des déchets spéciaux.
Les modalités et les procédures d’élaboration, de publication et de révision de ce plan sont définies par voie réglementaire. ».
Article 18 bis
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« Art. 18 bis. — Il est strictement interdit d’utiliser les déchets spéciaux y compris les déchets spéciaux dangereux en l’état dans le domaine de l’agriculture qu’après leur traitement dans des installations autorisées.
L’utilisation de ces déchets dans le domaine de l’agriculture après leur traitement, est assujettie, à des exigences techniques et sanitaires, de manière à éviter toute atteinte à la santé publique et/ou à l’environnement.
Les modalités d’application du présent article, sont précisées par voie réglementaire. ».
Article 33 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 25-02 (ج.ر عدد 12 لسنة 2025)
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« Art. 33 bis. — Il est institué un schéma de wilaya de gestion intégrée des déchets ménagers et assimilés et des déchets inertes, approuvé par le wali territorialement compétent.
Ce schéma est élaboré sous l’autorité du wali, en concertation avec les communes concernées et leurs entités de gestion.
Les modalités et les procédures d’élaboration, de publication et de révision de ce schéma sont définies par voie réglementaire. ».
Article 33 bis 1
تُمِّم بموجب Loi n° 25-02 (ج.ر عدد 12 لسنة 2025)
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« Art. 33 bis 1. — Le schéma de wilaya de gestion intégrée des déchets ménagers et assimilés et les déchets inertes porte, notamment sur :
— le recensement et l’inventaire des types, des quantités et des origines des déchets ménagers et assimilés à traiter, prioritairement par valorisation, ainsi que les installations existantes appropriées ;
— l’inventaire des dispositifs de collecte, de tri et de traitement de cette classe de déchets, afin de garantir un niveau élevé de protection de l’environnement, en tenant compte des moyens matériels, financiers et des mesures d’accompagnement nécessaires à leur mise en œuvre ;
— l’identification des responsabilités des gestionnaires de cette classe de déchets ;
— l’identification des assiettes foncières nécessaires aux installations de traitement et aux activités de recyclage et de valorisation de cette classe de déchets ;
— un plan global de tri, de valorisation et de recyclage de cette classe de déchets ;
— l’organisation des filières de traitements de cette classe de déchets.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 19 Pour les wilayas côtières, ce schéma doit inclure les modalités de prise en charge des déchets marins. ».
Article 33 bis 2
تُمِّم بموجب Loi n° 25-02 (ج.ر عدد 12 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 33 bis 2. — Le plan national de gestion intégrée des déchets ménagers et assimilés et les déchets inertes est élaboré par le ministre chargé de l’environnement, en coordination avec le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire.
Ce plan comporte les éléments suivants :
— l’inventaire des quantités de ces deux classes de déchets, particulièrement celles présentant des caractéristiques de valorisation, produites annuellement sur le territoire national ;
— le volume global des déchets enfouis en tant que déchets ultimes et ceux destinés à la valorisation, selon la classe des déchets ;
— le choix des options concernant les modes de traitement pour les différentes classes de déchets, en identifiant les différentes filières de valorisation à organiser ;
— l’emplacement des sites et l’état des installations de traitement existants ;
— les besoins en termes de capacité de traitement des déchets, en tenant compte des capacités installées, des priorités retenues pour la création de nouvelles installations de tri, de valorisation ainsi que les moyens matériels et financiers nécessaires à leur mise en œuvre.
Les modalités et les procédures d’élaboration, de publication et de révision de ce plan sont définies par voie réglementaire. ».
Article 35 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 25-02 (ج.ر عدد 12 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 35 bis. — Les déchets organiques doivent, au préalable, faire l’objet d’un traitement biologique par compostage et/ou par méthanisation, à l’exception de ceux d’origine animale qui doivent obéir à une gestion spécifique de manière à éviter toute atteinte à la santé publique et/ou à l’environnement.
Les modalités d'application du présent article, sont fixées par voie réglementaire. ».
Article 35 bis 1
تُمِّم بموجب Loi n° 25-02 (ج.ر عدد 12 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 35 bis 1. — Toute installation de traitement des déchets ménagers et assimilés ou décharge réhabilitée générant du biogaz, doit faire objet de valorisation énergétique selon les prescriptions techniques définies par voie réglementaire. ».
Article 35 bis 2
تُمِّم بموجب Loi n° 25-02 (ج.ر عدد 12 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 35 bis 2. — Un système approprié est mis en place par les producteurs et les distributeurs, pour inciter les consommateurs à contribuer à la collecte sélective des déchets.
Les modalités d'application du présent article, sont fixées par voie réglementaire. ».
Article 66 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 25-02 (ج.ر عدد 12 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 66 bis. — Les règles de la récidive prévues par le code pénal, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi. ».
Article 66 bis 1
تُمِّم بموجب Loi n° 25-02 (ج.ر عدد 12 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 66 bis 1. — La personne morale qui commet l’une des infractions prévues par la présente loi, est punie des peines prévues par le code pénal. ».
Article 66 bis 2
تُمِّم بموجب Loi n° 25-02 (ج.ر عدد 12 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 66 bis 2. — La tentative de délits prévus par la présente loi, est réprimée conformément aux peines prévues à l’infraction consommée. ».
Article 66 bis 3
تُمِّم بموجب Loi n° 25-02 (ج.ر عدد 12 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 66 bis 3. — Le complice et l’instigateur de délits prévus par la présente loi, sont punis conformément aux peines prévues pour l’infraction consommée. ».
Article 66 bis 4
تُمِّم بموجب Loi n° 25-02 (ج.ر عدد 12 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 66 bis 4. — L’agence judiciaire du Trésor se constitue partie civile, devant la juridiction pénale compétente, pour demander réparation des préjudices subis des infractions prévues et réprimées par la présente loi. ».
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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تُمِّم بموجب Loi n° 25-02
« La présente loi a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions de la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et à l’élimination des »
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عُدِّل بموجب Loi n° 25-02
« Les dispositions des articles 2 et 3 de la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 susvisée, sont modifiées et complétées comme suit : « Art. 2. — La gestion, le contrôle et l’élimination des d »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (21)
- Constitution
- Décret présidentiel n° 98-158
- Ordonnance n° 66-03
- Ordonnance n° 66-154
- Ordonnance n° 66-155
- Ordonnance n° 66-156
- Ordonnance n° 76-80
- Loi n° 83-03
- Loi n° 83-17
- Loi n° 84-12
- Loi n° 84-17
- Loi n° 85-05
- Loi n° 87-05
- Loi n° 87-17
- Loi n° 88-08
- Loi n° 89-02
- Loi n° 90-08
- Loi n° 90-09
- Loi n° 90-29
- Loi n° 98-04
- Loi n° 01-13
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (65)
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Décret exécutif n° 26-143
Décret exécutif n° 26-143 du 11 Chaoual 1447 correspondant au 30 mars 2026 fixant les prescriptions générales relatives à la protection des travailleurs des risques liés à l’exposition au plomb et/ou à ses composés
-
Loi n° 26-10
Loi n° 26-10 du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026 relative à la criminalisation de la colonisation française de l’Algérie
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 8 septembre 2025 fixant les conditions et les modalités de fabrication, d’acquisition, d’importation, d’exportation, de vente, de maintenance, de location, de prestation de service, de cession et de réforme des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord
-
Loi n° 25-02
Loi n° 25-02 du 21 Chaâbane 1446 correspondant au 20 février 2025 modifiant et complétant la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et à l’élimination des déchets
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 11 Chaâbane 1446 correspondant au 10 février 2025 portant approbation du plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé de la vieille ville de Nedroma
-
Décret exécutif n° 25-62
Décret exécutif n° 25-62 du 28 Rajab 1446 correspondant au 28 janvier 2025 fixant les modalités d’élaboration du plan spécifique de gestion des décombres, résidus et autres déchets engendrés par la catastrophe
-
Loi n° 25-07
Loi n° 25-07 du 23 Moharram 1447 correspondant au 19 juillet 2025 modifiant et complétant la loi n° 03-02 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 fixant les règles générales d’utilisation et d’exploitation touristiques des plages
-
Loi n° 25-12
Loi n° 25-12 du 9 Safar 1447 correspondant au 3 août 2025 régissant les activités minières
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 26 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 12 octobre 2023 modifiant et complétant l'arrêté interministériel du 11 Chaoual 1421 correspondant au 6 janvier 2001 définissant les prescriptions applicables aux armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition dont la détention devient par l'autorité compétente irrégulière et/ou dont les autorisations y afférentes sont retirées
-
Loi n° 24-04
Loi n° 24-04 du 16 Chaâbane 1445 correspondant au 26 février 2024 portant les règles de prévention, d’intervention et de réduction des risques de catastrophes dans le cadre du développement durable
-
Décret exécutif n° 24-61
Décret exécutif n° 24-61 du 17 Rajab 1445 correspondant au 29 janvier 2024 fixant les produits recyclables et les modalités de mise en œuvre de l’exonération et des allègements fiscaux accordés, au profit des personnes physiques exerçant des activités de collecte de déchets recyclables
-
Décret exécutif n° 23-417
Décret exécutif n° 23-417 du 14 Joumada El Oula 1445 correspondant au 28 novembre 2023 fixant les conditions et les modalités de destruction par l’administration des douanes des marchandises saisies, confisquées ou abandonnées
-
Décret exécutif n° 22-383
Décret exécutif n° 22-383 du 22 Rabie Ethani 1444 correspondant au 17 novembre 2022 fixant les conditions et les modalités d'exercice de l'activité de concessionnaire de véhicules neufs
-
Décret exécutif n° 22-384
Décret exécutif n° 22-384 du 22 Rabie Ethani 1444 correspondant au 17 novembre 2022 fixant les conditions et les modalités d'exercice de l'activité de construction de véhicules
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 20 Chaoual 1442 correspondant au 1er juin 2021 portant approbation du plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé de la vieille ville de Ténès
-
Décret exécutif n° 21-219
Décret exécutif n° 21-219 du 8 Chaoual 1442 correspondant au 20 mai 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 20 Chaoual 1442 correspondant au 1er juin 2021 portant approbation du plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé de la vieille ville de Mila
-
Décret exécutif n° 21-242
Décret exécutif n° 21-242 du 19 Chaoual 1442 correspondant au 31 mai 2021 fixant les règles de conservation des gisements d'hydrocarbures
-
Décret exécutif n° 21-136
Décret exécutif n° 21-136 du 24 Chaâbane 1442 correspondant au 7 avril 2021 fixant les conditions et les modalités d'exploitation, le fonctionnement et l’organisation des activités de santé des établissements privés de santé
-
Décret exécutif n° 19-379
Décret exécutif n° 19-379 du 4 Joumada El Oula 1441 correspondant au 31 décembre 2019 fixant les modalités de contrôle administratif, technique et de sécurité des substances et médicaments ayant des propriétés psychotropes
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 13 Ramadhan 1441 correspondant au 6 mai 2020 relatif aux prescriptions applicables au transport et à l’inhumation des dépouilles des défunts dont le décès est lié à l’infection par le Coronavirus (COVID-19)
-
Décret exécutif n° 20-368
Décret exécutif n° 20-368 du 22 Rabie Ethani 1442 correspondant au 8 décembre 2020 portant réorganisation du bureau d'hygiène communale
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Loi n° 19-05
Loi n° 19-05 du 14 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 17 juillet 2019 relative aux activités nucléaires
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Décret exécutif n° 19-10
Décret exécutif n° 19-10 du 16 Joumada El Oula 1440 correspondant au 23 janvier 2019 réglementant l'exportation des déchets spéciaux dangereux
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Loi n° 19-13
Loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d’hydrocarbures
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Loi n° 18-11
Loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018 relative à la santé
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Loi n° 17-04
Loi n° 17-04 du 19 Joumada El Oula 1438 correspondant au 16 février 2017 modifiant et complétant la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes
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Décret exécutif n° 17-140
Décret exécutif n° 17-140 du 14 Rajab 1438 correspondant au 11 avril 2017 fixant les conditions d’hygiène et de salubrité lors du processus de mise à la consommation humaine des denrées alimentaires
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 29 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 29 décembre 2016 fixant la procédure et les conditions de réforme des équipements sensibles de télécommunications
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Décret exécutif n° 14-349
Décret exécutif n° 14-349 du 15 Safar 1436 correspondant au 8 décembre 2014 fixant les conditions de mise en conformité des installations et des équipements relevant des activités hydrocarbures
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