Décret exécutif n° 25-150 du 6 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 2 juin 2025 modifiant et complétant le décret exécutif n° 19-196 du 7 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 10 juillet 2019 portant création d'un comité national de prévention et de lutte contre les maladies à transmission hydrique et fixant ses missions, son organisation et son fonctionnement
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret exécutif n° 19-196 du 7 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 10 juillet 2019 portant création d'un comité national de prévention et de lutte contre les maladies à transmission hydrique et fixant ses missions, son organisation et son fonctionnement.
Article 2
فتح المادةLes dispositions des articles 3, 4, 5 et 12 du décret exécutif n° 19-196 du 7 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 10 juillet 2019 susvisé, sont modifiées et complétées, comme suit :
« Art. 3. — .............................. (sans changement jusqu'à) LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 11 A ce titre, il est chargé, notamment :
— d'élaborer et d'adopter les programmes de prévention et de lutte contre les maladies à transmission hydrique au niveau national et de déterminer les mécanismes de leur mise en œuvre et leur évaluation ; ................................................ (sans changement jusqu'à)
— de recevoir, d'évaluer et valider .................. et les comités locaux ;
— de surveiller la situation de l'évolution de la propagation des maladies à transmission hydrique au niveau national et de suivre l'état d'exécution des mesures de prévention et de lutte établies ;
— de contribuer au développement de la base de données nationale et à son alimentation par les données relatives à la propagation des maladies à transmission hydrique ;
— d'analyser les indicateurs et les aléas sanitaires liés à la propagation de ces maladies, notamment sur la base des informations fournies au comité national par les secteurs ministériels, les organes consultatifs et les établissements nationaux qui y sont représentés ;
— de proposer toute action de recherche en rapport avec ses missions ;
— d'élaborer un rapport annuel sur ses activités en matière de prévention et de lutte contre les maladies à transmission hydrique et le transmettre au Premier ministre ou au Chef du Gouvernement, selon le cas. ».
« Art. 4. — Le comité national, présidé par le ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales ou de son représentant est composé :
1. Au titre des secteurs ministériels :
— du représentant du ministère de la défense nationale ;
— des secrétaires généraux des ministères chargés : * de l'intérieur et des collectivités locales ; * des finances ; * de l'énergie et des mines ; * des affaires religieuses ; * de l'éducation nationale ; * de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; * de la formation et de l'enseignement professionnels ; * de la solidarité nationale et de la famille ; * de l'industrie ; * de l'agriculture ; * de l'habitat, de l'urbanisme et de la ville ; * du commerce intérieur et de la régulation du marché national ; * de la communication ; * des travaux publics ; * de l'hydraulique ; 14 Dhou El Hidja 1446 * des transports ; * du tourisme ; * de la santé ; * de l'environnement ; * de la pêche.
2. Au titre des organes consultatifs et des établissements nationaux :
— du président de l'Observatoire national de la société civile ou son représentant ;
— du président de l'agence nationale de sécurité sanitaire ou son représentant ;
— du directeur général de l'institut pasteur d'Algérie ;
— du directeur général de l'institut national de santé publique ;
— du directeur général de l'algérienne des eaux ;
— du directeur général de l'office national de l'assainissement.
Le comité peut faire appel à tout (e) organisme ou personne susceptible de l'aider dans ses travaux. ».
« Art. 5. — Le comité national se réunit tous les six (6) mois, en session ordinaire, sur convocation de son président.
Il peut se réunir en sessions extraordinaires, sur convocation de son président ou à la demande d'un tiers (1/3) de ses membres. ».
« Art. 12. — ........................... (sans changement jusqu'à)
— d'assurer le contrôle ................. à transmettre au comité national ;
— de mettre en place un dispositif de veille permettant l'observation et l'alerte précoce en cas de menace éventuelle de propagation des maladies à transmission hydrique au niveau national ;
— de superviser la gestion et la coordination de l'intervention proactive ou d'urgence en cas de risque de propagation des maladies à transmission hydrique au niveau national ;
— d'évaluer périodiquement les risques liés aux maladies à transmission hydrique ; ..................... (le reste sans changement) ..................... ».
Article 3
فتح المادةLe décret exécutif n° 19-196 du 7 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 10 juillet 2019 susvisé, est complété par un article 12 bis, rédigé comme suit :
« Art. 12 bis. — Le comité opérationnel peut créer une ou plusieurs commissions subsidiaires spécialisées, dont les missions, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par son règlement intérieur. ».
Article 4
فتح المادةLes dispositions des articles 13 et 14 du décret exécutif n° 19-196 du 7 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 10 juillet 2019 susvisé, sont modifiées et complétées, comme suit : 10 juin 2025
« Art. 13. — Le comité opérationnel est composé des représentants des secteurs ministériels, des organes consultatifs et des établissements nationaux représentés dans le comité national.
Le comité opérationnel peut faire appel à tout (e) organisme ou personne susceptible de l'aider dans ses travaux. ».
« Art. 14. — Les membres du comité opérationnel sont désignés parmi les titulaires de fonctions supérieurs de l'Etat et, le cas échéant, les cadres gestionnaires pour un mandat de cinq (5) années, renouvelable une (1) seule fois, par arrêté du ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales, sur proposition des autorités et des organes dont ils relèvent. ..................... (le reste sans changement) ..................... ».
Article 5
فتح المادةLe décret exécutif n° 19-196 du 7 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 10 juillet 2019 susvisé, est complété par les articles 17 bis, 18 bis, 18 bis 1, 18 bis 2, 18 bis 3 et 18 bis 4, rédigés comme suit :
« Art. 17 bis. — Les membres du comité de wilaya et du comité de la circonscription administrative sont désignés, selon le cas, par arrêté du wali ou du wali délégué territorialement compétent. ».
« Art. 18 bis. — Le président du comité de wilaya ou du comité de la circonscription administrative, selon le cas, établit l'ordre du jour des réunions et le transmet aux membres du comité dix (10) jours, au moins, avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans qu'il ne soit inférieur à deux (2) jours. ».
« Art. 18 bis 1. — Le comité de wilaya et le comité de la circonscription administrative délibèrent valablement en présence de la moitié de leurs membres. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est programmée dans les cinq (5) jours qui suivent la date de la réunion reportée et dans ce cas, les comités sus-cités délibèrent quel que soit le nombre des membres présents. ».
« Art. 18 bis 2. — Les décisions du comité de wilaya et du comité de la circonscription administrative sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. ».
« Art. 18 bis 3. — Le comité de wilaya et le comité de la circonscription administrative élaborent leurs règlements intérieurs et les adoptent. ».
« Art. 18 bis 4 . — Le comité de wilaya et le comité de la circonscription administrative peuvent créer une ou plusieurs commissions subsidiaires spécialisées locales. ».
Article 6
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 2 juin 2025.
Mohamed Ennadir LARBAOUI. 14 Dhou El Hidja 1446 JOURNAL OFFICIEL DE 10 juin 2025 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 13 DECISIONS INDIVIDUELLES
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