Ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil
Article 2
فتح المادةLe président de l'assemblée populaire communale peut, sous sa responsabilité, déléguer à un ou plusieurs agents communaux occupantes emplois permanents, âgés au moins de 21 ans, les fonctions qu'il exerce en tant qu'officier d'état civil, pour la réception des déclarations de naissances, de décès, pour la transcription, la mention de tous actes ou jugements sur les registres de l'état civil, de même que pour dresser tous actes relatifs aux déclarations ci-dessus.
L'arrêté portant délégation est transmis au wali et au procureur général près la cour dans le ressort de laquelle se trouve la commune intéressée.
Le ou les employés ainsi délégués peuvent valablement délivrer toutes copies, extraits et bulletins d'état civil, quelle que soit la nature des actes Dans les communes où il existe un délégué spécial, celui-c exerce les fonctions d'officier de l'état civil.
A l'étranger, les chefs de missions diplomatiqués pourvu d'une circonscription consulaire et les chefs de postes consu REPUBLIQUE ALGERIENNE 233 laires peuvent être suppléés dans les conditions prévues l'article 104.
Section 11, Rôle et compétence
عُدِّل بموجب Loi n° 14-08 (ج.ر عدد 49 لسنة 2014)
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« Art. 2. — Le président de l’assemblée populaire communale peut, sous sa responsabilité, déléguer à un ou plusieurs vice-présidents, aux délégués communaux, aux délégués spéciaux et à tout fonctionnaire communal habilité, les fonctions qu’il exerce en tant qu’officier d’état civil, pour la réception des déclarations de naissance, de mariage, de décès, pour la transcription, la mention de tous actes ou jugements sur les registres de l’état civil, de même que pour dresser tous actes relatifs aux déclarations ci-dessus.
L’arrêté portant délégation est transmis au wali et au procureur général près la Cour dans le ressort de laquelle se trouve la commune concernée.
Les fonctionnaires délégués à cet effet, peuvent délivrer toutes copies, extraits et bulletins d’état civil, quelle que soit la nature des actes.
Les délégués spéciaux ou communaux ne peuvent délivrer que des copies d’actes, extraits et bulletins d’état civil.
En cas de vacance du poste de président de l’assemblée populaire communale pour cause de décès, de démission, d’abandon de poste ou tout autre motif prévu par la législation en vigueur, le secrétaire général de la commune exerce, provisoirement, les fonctions d’officier d’état civil.
Les modalités d’application de cet article sont fixées par voie réglementaire.
A l’étranger, les chefs de missions diplomatiques pourvus d’une circonscription consulaire et les chefs de postes consulaires peuvent être suppléés dans les conditions prévues à l’article 104 ci-dessous ».
Article 3
فتح المادةL'officier de l'état civil est chargé : 1º de constater les naissances et d'en dresser acte: 2º de dresser les actes de mariage; 3º de constater les décès et d'en dresser acte; 4º de tenir les registres de l'état civil c'est-à-dire :
Inscrire tous les actes qu'il a reçus, transcrire certains actes reçus par d'autres officiers publics. transcrire le dispositif de certains jugements, apposer les mentions qui doivent, d'après la loi, être faites dans certains cas, en marge des actes de l'état civil déjà inscrits ou transcrits; 5º de veiller à la conservation des registres courants et de ceux des années antérieures déposés aux archives de la commune, des missions diplomatiques ou des postes consulaires, et de délivrer, à ceux qui ont le droit de les requérir, des copies ou extraits des actes figurant sur les registrės; 6º de recevoir, concurremment avec les notaires et les cadis, les autorisations à mariage des mineurs.
Article 4
فتح المادةLes officiers de l'état civil n'ont qualité pour recevoir les déclarations et dresser les actes que sur le territoire de leurs circonscriptions.
Article 5
فتح المادةLes officiers de l'état civil ne peuvent intervenir au même acte en cette qualité et à un autre titre.
CHAPITRE II LES REGISTRES ET LES TABLES DES REGISTRES DE L'ETAT CIVIL Section I.
De la tenue des registres
Article 6
فتح المادةLes actes de l'état civil sont inscrits, dans chaque commune, sur 3 registres tenus en double: un registre des actes de naissances, un registre des actes de mariage, un registre des actes de décès.
Chaque registre doit comporter une marge permettant l'apposition des mentions marginales.
Article 7
فتح المادةLes registres sont cotés par première et dernière, et paraphés sur chaque feuille, par le président du tribunal ou le juge qui le remplace, sous réserve de ce qui est dit à l'article 106.
Le président du tribunal ou le juge dresse procès-verbal d'ouverture du registre, qui est consigné sur ce dernier, et qui précise le nombre de feuilles le composant.
Article 8
فتح المادةLes actes sont inscrits sur les registres, de suite, sans aucun b'anc ni interligne. Les ratures et les renvois sont approuvés et signés de la même manière que le corps de l'acte. Il n'y est rien écrit par abréviation et aucune date n'y est mise en chiffres.
Article 9
فتح المادةLes registres sont clos et arrêtés par l'officier de l'état civil, à la fin de chaque année; dans le mois qui suit, l'un des doubles est déposé aux archives de la commune, l'autre au greffe de la cour, sous réserve de ce qui est dit à l'article 106.
Article 10
فتح المادةLes procurations et les autres pièces qui doivent demeurer annexées aux actes de l'état civil, sont déposés, après paraphe par la personne qui les a produites et par l'officier de l'état civil, au greffe de la cour, avec le double des registres dont le dépôt doit avoir lieu audit greffe. 234 • JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 11
فتح المادةToute personne peut, sauf l'exception prévue à l'article 65, se faire délivrer par les dépositaires des registres de l'état civil, des copies des actes inscrits sur les registres.
Les copies délivrées conformes aux registres, portant en toutes lettres, la date de leur délivrance et revêtues de la signature et du sceau de l'autorité qui les a délivrées, font foi jusqu'à inscription de faux.
Elles doivent être, en outre, légalisées, sauf conventions internationales contraires, lorsqu'il y a lieu de les produire devant les autorités étrangères. Il peut être délivré des extraits qui contiennent, outre le nom de la commune où l'acte a été dressé, la copie littérale de cet acte et des mentions et transcriptions mises en marge, à l'exception de tout ce qui est relatif aux pièces produites à l'officier de l'état civil qui l'a dressé et à la comparution des témoins.
Cos extraits font foi jusqu'à inscription de faux.
Section II, Des tables de registres
Article 12
فتح المادةIl est établi, tous les ans, dans chaque commune, une table alphabétique des actes de l'état civil. A l'aide des tables annuelles, il est établi tous les dix ans, une table alphabétique pour chaque commune.
Il est procédé de la même façon, dans chaque poste consulaire.
Article 13
فتح المادةLes tables annuelles sont établies à l'aide de fiches rédigées d'après les actes de l'état civil et classées par ordre alphabétique. Elles sont dressées par les officiers de l'état civil dans le mois qui suit la clôture du registre de l'année précédente; elles sont transcrites sur chacun des registres, tenues en double, et certifiées par l'officier de l'état civil, chargé de la rédaction.
Elles ne doivent comporter qu'un nom par ligne.
Article 14
فتح المادةLes procureurs généraux et les walis veillent à ce que la table annexée au double du registre qui doit être déposé au greffe de la cour, y soit envoyée par le président de l'assemblée populaire communale, en même temps que ce registre.
Article 15
فتح المادةLes tables décennales sont dressées par les officiers de l'état civil dans les six premiers mois de la onzième année.
Elles sont établies séparément les unes à la suite des autres: 1º pour les naissances; 2º pour les mariages; 3º pour les décès.
Elles ne doivent comporter qu'un nom par ligne.
Article 16
فتح المادةLes tables décennales sont dressées en double expédition. Chaque expédition est certifiée par l'officier de l'état civil chargé de la rédaction.
Article 17
فتح المادةLes procureurs généraux et les walis veillent à ce que l'expédition de la table décennale destinée au greffe, ▼soit envoyée dès l'expiration du délai de six mois.
Section III, Conservation, consultation et vérification des registres
Article 18
فتح المادةLa garde des registres en cours incombe aux officiers de l'état civil.
Article 19
فتح المادةLes officiers de l'état civil assurent également, la garde et la conservation des pièces annexes de l'année en cours.
Article 20
فتح المادةLa conservation des registres est assurée par les officiers de l'état civil, pour les originaux restant entre leurs mains, et par les greffiers en chef des cours pour les seconds originaux et les pièces annexées afférents aux années antérieures à l'année en cours.
Article 21
فتح المادةLes registres de l'état civil doivent être conser - vés au siège de la commune et au greffe pendant cent ans à compter de leur clôture. Après ce délai, les registres des REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 février 1970 greffes sont versés, sous le contrôle des procureurs généraux et des walis, aux archives des wilayas où ils sont conservés indéfiniment.
Article 22
فتح المادةLa consultation directe des registres des tables annuelles et décennales par les personnes autres que les agents de l'Etat, habilités à cette effet, est interdite.
Toutefois, la consultation des registres datant de plus de cent ans est soumise aux règles qui régissent la consultation des archives communales.
La publicité des registres est assurée par la délivrance d'expéditions ou d'extraits.
Article 23
فتح المادةLes dépositaires des registres sont tenus de les communiquer, sans déplacement : aux procureurs généraux et à leurs substituts pour leur permettre d'exercer leur contrôle et d'obtenir tout renseignement;
- aux walis, aux chefs d'arrondissement et à leurs délégués pour leur permettre de procéder à certaines opérations administratives; aux administrations qui seront déterminées par décret.
Article 24
فتح المادةEn outre, les registres sont déplacés en vue de leur consultation : par les juridictions, lorsqu'une décision de justice ordonne leur communication; par les procureurs généraux ou les magistrats qu'ils ont délégués pour opérer leur contrôle annuel.
Article 25
فتح المادةLe procureur général, par lui-même ou par ses substituts, est tenu de vérifier l'état des registres, et dans tous les cas, lors du dépôt qui en est fait au greffe; 11 dresse un procès-verbal sommaire de la vérification, dénonce s'il y a lieu, les infractions commises par les officiers de l'état civil et requiert, contre eux, condamnation conformément aux textes en vigueur.
CHAPITRE III — RESPONSABILITE
Article 26
فتح المادةLes officiers de l'état civil exercent leurs fonctions sous leur responsabilité et le contrôle du procureur général.
Article 27
فتح المادةTout dépositaire des registres de l'état civil est civilement responsable des altérations qui y surviennent, sauf son recours, s'il y a lieu, contre les auteurs desdites altérations.
Article 28
فتح المادةSans préjudice des peines prévues au code pénal, toute altération, tout faux dans les actes de l'état civil, toute inscription de ces actes faite sur une feuille volante ou autrement que sur les registres, à ce destinés, donnent lieu à réparation du dommage subi par les parties.
Article 29
فتح المادةToute violation de prescriptions des articles précédents de la part des fonctionnaires y dénommés, est punie d'une amende qui ne pourra excéder 200 DA, prononcée à la requête du ministère public, par le tribunal statuant en matière civile.
TITRE II.
REGLES COMMUNES AUX DIVERS ACTES DE L'ETAT CIVIL CHAPITRE I.
ETABLISSEMENT DES ACTES
Article 30
فتح المادةLes actes d'état civil énoncent l'année, le jour et l'heure où ils sont reçus, les prénoms, nom et qualité de l'officier de l'état civil, les prénoms, noms, professions et domicile de tous ceux qui y sont dénommés, les dates et lieux de naissance des père et mère dans les actes de naissance, des époux dans les actes de mariage, du décédé dans les actes de décès, sont indiqués lorsqu'ils sont connus ; dans le cas contraire, l'âge desdites personnes est désigné par leur nombre d'années comme l'est, dans tous les cas, l'âge des déclarants. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeur est seule indiquée. Peuvent aussi être indiqués, les surnoms ou sobriquets, si une confusion est à craindre entre plusieurs homonymes; ils doivent alors être précédés de l'adjectif dit >.
عُدِّل بموجب Loi n° 14-08 (ج.ر عدد 49 لسنة 2014)
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« Art. 30. — Les actes d’état civil énoncent l’an, le mois, le jour et l’heure où ils sont reçus, les prénoms, nom et qualité de l’officier de l’état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés, les dates et lieux de naissance du père et de la mère dans les actes de naissance, des époux dans les actes de mariage, du décédé dans les actes de décès, sont indiqués lorsqu’ils sont connus.
Dans le cas contraire, l’âge desdites personnes est désigné par leur nombre d’années comme l’est, dans tous les cas, l’âge des déclarants. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeur est seule indiquée. Peuvent aussi être indiqués, les surnoms et sobriquets, si une confusion est à craindre entre plusieurs homonymes ; ils doivent alors être précédés de l’adjectif « dit ».
Article 31
فتح المادةLes officiers de l'état civil ne peuvent rien Insérer dans les corps des actes qu'ils reçoivent soit par note, soit par énonciation quelconque, que ce qui doit être déclaré par les comparants, ni dresser un acte d'office.
Article 32
فتح المادةDans les cas où les parties intéressées ne sont point obligées de comparaître en personne, elles peuvent se faire représenter par un fondé de procuration spéciale et authentique.
Article 33
فتح المادةLes témoins produits aux actes de l'état civil doivent être âgés de vingt-et-un ans au moins, parents ou autres, sans distinction de sexe; ils sont choisis par les personnes intéressées.
عُدِّل بموجب Loi n° 14-08 (ج.ر عدد 49 لسنة 2014)
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« Art. 33. — Les témoins produits aux actes de l’état civil doivent être âgés de dix-neuf (19) ans, au moins, parents ou autres, sans distinction de sexe ; ils sont choisis par les personnes intéressées ».
Article 34
فتح المادةToute personne, intervenant à l'acte, dont les déclarations n'ont pas été sincères, est passible des peines prévues à l'article 217 du code pénal.
Article 35
فتح المادةL'officier de l'état civil donne lecture des actes aux parties comparantes ou au fondé de procuration et aux témoins; il les invite à en prendre directement connaissance avant de les signer.
Il est fait mention sur les actes de l'accomplissement de ces formalités.
Article 36
فتح المادةCes actes sont signés par l'officier de l'état civil, par le comparant et les témoins; mention est faite de la cause qui empêche les comparants et les témoins de signer.
Article 37
فتح المادةLes actes doivent être rédigés en langue arabe.
Article 38
فتح المادةLes officiers de l'état civil, lors de la rédaction ou de la transcription d'un acte ainsi que lors de la transcription ou, à défaut de celle-ci, de la mention d'un jugement, doivent remplir un bulletin statistique de l'état civil.
Un décret fixera les modalités d'application du présent article.
CHAPITRE II.
ACTES OMIS, DETRUITS, ERRONES OU MODIFIES Section I, Remplacement des actes omis ou détruits
Article 39
فتح المادةA l'exception de ce qui est dit à l'article 79, alinéa 4, lorsque l'acte n'a pas été déclaré à l'officier de l'état civil dans les délais prescrits ou que celui-ci a été dans l'impossibilité de le recevoir, ou lorsqu'il n'a pas existé de registres ou qu'ils sont perdus autrement que par sinistre ou faits de guerre, il est directement procédé, sans frais, par voie de simple ordonnance rendue par le président du tribunal de l'arrondissement judiciaire où les actes ont été ou auraient dû être inscrits, sur simple requête du procureur de la République près ledit tribunal, après une requête sommaire au vu de toutes pièces ou justifications susceptibles d'en établir la matérialité, à l'inscription des naissances, mariages et décès.
Article 40
فتح المادةLe requérant saisit le procureur de la République par simple requête sur papier libre.
Lorsque la requête fait apparaître la destruction d'autres actes, le procureur de la République saisit, le cas échéant, le président du tribunal afin qu'il ordonne la reconstitution desdits actes.
Dans les cas où ces actes ont été ou auraient dû être Inscrits dans un autre arrondissement judiciaire, il en informe le procureur de la République du lieu où se trouvent situés les registres; celui-ci saisit le président du tribunal aux mêmes fins.
عُدِّل بموجب Loi n° 17-03 (ج.ر عدد 2 لسنة 2017)
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« Art. 40. — Le requérant saisit le procureur de la République par simple requête sur papier libre ou par voie électronique, directement ou à travers l’officier de l’état civil de la commune. ..................... (le reste sans changement) ................ ».
Article 41
فتح المادةL'ordonnance, rendue par le président du tribunal, est immédiatement adressée par le procureur de la République pour transcription de ces actes sur les registres de l'année leur correspondant ainsi que sur les tables :
1) au président de l'assemblée populaire communale de la commune du lieu où les actes ont été ou auraient dû être inscrits,
2) au greffe de la juridiction détenant les doubles des registres.
عُدِّل بموجب Loi n° 14-08 (ج.ر عدد 49 لسنة 2014)
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« Art. 41. — L’ordonnance, rendue par le président du tribunal, est immédiatement adressée par le procureur de la République pour transcription de ces actes sur les registres d’état civil de l’année en cours ainsi que sur les tables : ................. (le reste sans changement) ...................
Article 42
فتح المادةMention sommaire de l'ordonnance est faite, en outre, en marge des registres à la date de l'acte Section II, Remplacement des actes détruits par suite d'un sinistre ou de faits de guerre
Article 43
فتح المادةLes actes de l'état civil dont les deux originaux ont été détruits, par suite d'un sinistre ou de faits de guerre, sont reconstitués dans leurs éléments essentiels dans des conditions qui seront déterminées par décret.
Cette reconstitution a lieu notamment : 1º d'après les extraits authentiques desdits actes ; 2º sur les déclarations des personnes intéressées ou les témoignages des tiers et au vu des documents présentés à l'appui, tels que les livrets de famille ; 3º d'après les registres, des hôpitaux et cimetières et tables de décès dressés par les services de l'enregistrement, les documents des wilayas, des juridictions, des communes, de l'éducation nationale, des bureaux de recrutement, des services de la statistique, ainsi que toutes les pièces qui peuvent reproduire la substance des actes de l'état civil. La communication provisoire de tous ces registres, documents ou pièces peut être exigée par les commissions prévues à l'article 44 ci-dessous.
عُدِّل بموجب Loi n° 14-08 (ج.ر عدد 49 لسنة 2014)
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« Art. 43. — Les actes de l’état civil dont deux originaux ont été détruits, par suite d’un sinistre ou de faits de guerre, sont reconstitués dans leurs éléments essentiels dans des conditions qui seront déterminées par décret. 24 Chaoual 1435 20 août 2014 JOURNAL OFFICIEL DE Cette reconstitution a lieu notamment :
1- d’après les extraits authentiques desdits actes ;
2- sur les déclarations des personnes intéressées ou les témoignages des tiers et au vu des documents présentés à l’appui, tels que les livrets de famille, les dossiers de la carte nationale d’identité et du passeport. .............. (le reste sans changement) .............. ».
Article 44
فتح المادةLa reconstitution des actes de l'état civil est effectuée, dans chaque arrondissement intéressé, par les soins d'une commission.
Un décret fixera les modalités de cette reconstitution ainsi que la composition, le fonctionnement et les attributions des commissions créées à cet effet.
عُدِّل بموجب Loi n° 14-08 (ج.ر عدد 49 لسنة 2014)
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« Art. 44. — Des commissions locales sont chargées d’effectuer la reconstitution des actes de l’état civil. .............. (le reste sans changement) .............. ».
Article 45
فتح المادةEn cas de contestation résultant du rejet par la commission soit des demandes en rétablissement d'acte, soit des documents présentés à l'appui de ces demandes, il est statué par le tribunal qui peut être saisi par les parties intéressées ou d'office par le ministère public.
Toute contestation est instruite sans frais et jugée conformément aux articles 39 à 42 ci-dessus.
Si les reconstitutions opérées par les commissions contiennent des omissions ou des erreurs, les intéressés peuvent en poursuivre la rectification conformément au droit commun.
Une commission centrale consultative est chargée de donner, en toutes matières ressortissant de la présente section, des renseignements et directives aux commissions d'arrondis sement, en cas de difficultés ou de conflits. Un décret précisera le rôle et la composition de cette commission,
Section III — Annulation des actes erronés
Article 46
فتح المادةL'annulation de l'acte est prononcée lorsque les énonciations essentielles de l'acte sont fausses ou sans objet, bien que l'acte lui-même soit régulier en la forme.
L'annulation de l'acte peut, également, être prononcée lorsque l'acte est irrégulièrement dressé, bien que ses énonciations soient exactes.
Article 47
فتح المادةLa demande est formée, soit à titre principal devant le tribunal du lieu où l'acte a été dressé ou transcrit, soit à titre incident, devant le tribunal saisi d'un litige, mettant. en cause l'acte argué de nullité.
عُدِّل بموجب Loi n° 17-03 (ج.ر عدد 2 لسنة 2017)
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« Art. 47. — La demande d’annulation des actes d’état civil erronés, est formée devant tout tribunal à travers le territoire national.
Elle peut être, également, formée devant le tribunal du lieu où l’acte a été dressé ou transcrit, ou devant le tribunal saisi d’un litige mettant en cause l’acte argué de nullité, à titre d’incident.
La demande prévue au présent article est présentée par l’intéressé directement ou à travers l’officier de l’état civil de la commune ».
Article 48
فتح المادةL'annulation peut être demandée par les personnes intéressées ou, lorsque l'ordre public est en cause, par le ministère public. La décision définitive est transcrite sur les registres de l'état civil et mentionnée en marge de l'acte annulé. 236 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Section 4 — Rectification des actes erronés
Article 49
فتح المادةIl peut être procédé, sans frais, par vole de simple ordonnance rendue par le président du tribunal de l'arrondissement judiciaire du lieu où l'acte a été dressé ou transcrit, sur requête du procureur de la République, à toute reotification des actes de l'état civil ou décisions judiciaires les concernant.
Le président du tribunal, territorialement compétent pour ordonner la rectification d'un acte ou d'une décision judiciaire, est également compétent pour prescrire la rectification de tous les actes, même dressés ou transcrits hors de son ressort, qui reproduisent l'erreur ou comportent l'omission originaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 17-03 (ج.ر عدد 2 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 49. — Il peut être procédé, sans frais, par voie d’ordonnance rendue par le président de tout tribunal à travers le territoire national, sur requête du procureur de la République, à toute rectification des actes de l’état civil ou décisions judiciaires les concernant.
Le président du tribunal ayant ordonné la rectification est, également, compétent pour prescrire la rectification de tous les actes, même dressés ou transcrits hors de son ressort, qui reproduisent l’erreur ou comportent l’omission originaire ».
Article 50
فتح المادةLe procureur de la République, saisi dans les formes prévues - à l'article 40, présente la requête en rectification.
Il est tenu d'agir d'office quand l'erreur ou l'omission porte sur une indication essentielle de l'acte ou de la décision qui en tient lieu.
Article 51
فتح المادةToutefois, le procureur de la République, territorialement compétent, peut procéder à la rectification administrative des erreurs ou omissions purement matérielles des actes de l'état civil; à cet effet, il donne directement des instructions aux dépositaires des registres.
Article 52
فتح المادةL'ordonnance, rendue par le président du tribunal, est immédiatement transcrite, sans autres formalités, en marge des registres où sont inscrits ou transcrits les actes qui ont donné lieu à rectification.
L'ordonnance est, en même temps, transcrite au greffe de la Juridiotion compétente.
La transmission de l'ordonnance rendue et sa transcription se font à la diligence du parquet.
Article 53
فتح المادةL'expédition de l'acte ne peut plus être délivrée qu'avec les rectifications ordonnées, à peine d'une amende qui ne pourra excéder 200 DA, prononcée par le tribunal statuant en matière civile et de tous dommages-intérêts contre le dépositaire des registres.
عُدِّل بموجب Loi n° 14-08 (ج.ر عدد 49 لسنة 2014)
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« Art. 53. — Sans préjudice des poursuites pénales, quiconque délivre la copie d’un acte dépourvue des rectifications ordonnées, s’expose aux sanctions disciplinaires prévues par la législation et la réglementation en vigueur ».
Article 54
فتح المادةToute rectification judiciaire ou administrative d'un acte ou d'une décision judiciaire relative à l'état civil, est opposable à tous.
Section 5 — Modification des actes de l'état civil
Article 55
فتح المادةTout changement de nom ou de prénoms donne lieu à rectification des actes de l'état civil.
Article 56
فتح المادةToute personne qui a quelque raison de changer de nom, peut y être autorisée dans les conditions qui seront précisées par décret.
Article 57
فتح المادةLes prénoms, figurant dans l'acte de naissance, peuvent en cas d'intérêt légitime, être modifiés par ordonnance du président du tribunal prononcée sur réquisition du procureur de la République saisi soit à la requête de l'intéressé, soit de son représentant légal, s'il est mineur.
L'adjonction de prénoms peut être pareillement décidée.
CHAPITRES III TRANSCRIPTIONS ET MENTIONS MARGINALES
عُدِّل بموجب Loi n° 17-03 (ج.ر عدد 2 لسنة 2017)
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« Art. 57. — Les prénoms, figurant dans l’acte de naissance, peuvent, en cas d’intérêt légitime, être modifiés par ordonnance du président du tribunal prononcée sur réquisition du procureur de la République saisi, soit à la requête de l’intéressé, soit de son représentant légal, s’il est mineur, directement ou à travers l’officier de l’état civil de la commune. ..................... (le reste sans changement) ................ ».
Article 58
فتح المادةLa transcription est l'opération par laquelle un officier de Fétat civil recopie sur ses registres, un acte de l'état civil reçu ailleurs que dans sa circonscription, ou une décision judiciaire relative à l'état civil.
Dans tous les cas où il y a lieu à transcription d'un acte ou d'une décision judiciaire, mention sous forme de référence sommaire en est faite d'office par l'officier d'état civil, en marge soit de l'acte déjà inscrit, soit à la date où l'acte aurait dû être inscrit.
عُدِّل بموجب Loi n° 14-08 (ج.ر عدد 49 لسنة 2014)
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« Art. 58. — La transcription est l’opération par laquelle un officier de l’état civil recopie sur ses registres, un acte de l’état civil reçu ailleurs que dans sa circonscription, ou une décision judiciaire relative à l’état civil.
Il recopie également et conformément à la législation en vigueur, les mentions relatives à la naturalisation. .............. (le reste sans changement) .............. ».
Article 59
فتح المادةLe dispositif des ordonnances, jugements et arrêts, quels qu'ils soient, dont la transcription ou la mention sur les registres de l'état civil a été ordonnée, dolt énoncer les prénoms et noms des partios en cause ainsi que les lieux REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 février 1970 et dates des actes en marge desquels la mention doit être portée.
La transcription ne comprend que le dispositif; les qualités et les motifs ne doivent être ni notifiés par les parties à l'officier de l'état civil, ni transmis par le procureur de la république.
Article 60
فتح المادةL'officier de l'état civil qui a dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à mention, effectue cette mention, dans les trois jours, sur les registres qu'il détient et, si le double du registre où la mention doit être effectuée se trouve au greffe, il adresse un avis au procureur général.
Si l'acte en marge duquel doit être effectuée cette mention, a été dressé ou transcrit dans une autre commune, l'avis est adressé, dans le délai de trois jours, à l'officier de l'état civil de cette commune et celui-ci en avise aussitôt, si le double du registre est au greffe, le procureur général.
Si l'acte, en marge duquel une mention doit être effectuée, a été dressé ou transcrit à l'étranger, l'officier de l'état civil qui a dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à mention, en avise, dans les trois jours, le ministre des affaires étrangères.
TITRE III — REGLES PARTICULIERES AUX DIVERS ACTES DE L'ETAT CIVIL
CHAPITRE I — LES ACTES DE NAISSANCE
Article 61
فتح المادةLes déclarations de naissance sont faites, dans les cinq jours de Paccouchement, à l'officier de l'état civil du lieu, sous peine des sanctions prévues à l'article 442, 3° du code pénal.
Lorsqu'une naissance n'a pas été déclarée dans le délai légal, l'officier de l'état civil ne peut la relater sur ses regitres qu'en vertu d'une ordonnance rendue par le président du tribunal de l'arrondissement dans lequel est né l'enfant, et mention sommaire est faite en marge à la date de la naissance. Si le lieu de naissance est inconnu, le président du tribunal compétent est celui du domicile du requérant.
Dans les wilayas de la Saoura et des Oasis ainsi que dans les pays étrangers, les déclarations sont faites dans les dix jours de l'accouchement. Toutefois, ce délai peut être prorogé dans certaines circonscriptions administratives ou consulaires par décret qui fixe la mesure et les conditions de cette proго- gation.
Le jour de l'accouchement n'est pas compté dans les délais fixés par les alinéas précédents. Lorsque le dernier jour dudit délal est un dimanche ou un jour férié, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui suit le jour férié.
عُدِّل بموجب Loi n° 14-08 (ج.ر عدد 49 لسنة 2014)
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« Art. 61. — (alinéas 1er et 2ème : sans changement).
Pour les wilayas du Sud, le délai mentionné à l’alinéa premier ci-dessus, est fixé à vingt (20) jours de l’accouchement. ..................... (sans changement) .............................
Le jour de l’accouchement n’est pas compté dans les délais fixés par les alinéas précédents. Lorsque le dernier jour desdits délais est un jour férié, ce délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable qui suit le jour férié ».
Article 62
فتح المادةLa naissance de l'enfant est déclarée par le père ou la mère ou, à leur défaut, par les docteurs en médecine, sages-femmes ou autres personnes qui ont assisté à l'accouchement; lorsque la mère aura accouché hors de son domicile. par la personne chez qui elle a accouché.
L'acte de naissance est rédigé immédiatement.
Article 63
فتح المادةL'acte de naissance énonce le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant, sous réserve des dispositions de l'article 64 in fine.
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« Art. 63. — L’acte de naissance énonce l’an, le mois, le jour, l’heure, le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, nom, âge, profession, et domicile des parents et, s’il y a lieu, ceux du déclarant, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article 64 ci-dessous.
Sans préjudice des dispositions de l’article 74 ci-dessous, et lorsqu’il est délivré dans les conditions prévues à l’article 11 ci-dessus, l’acte de naissance a une durée de validité de dix (10) ans, sauf changement dans l’état civil de la personne concernée ».
Article 64
فتح المادةLes prénoms sont choisis par le père, la mère ou, en leur absence, par le déclarant.
Les prénoms doivent être de consonance algérienne; il peut en être autrement pour les enfants nés de parents apparte-. nant à une confession non-musulmane.
Sont interdits tous les prénoms autres que ceux consacrés par l'usage ou par la tradition.
L'officier de l'état civil attribue lui-même les prénoms aux enfants trouvés et aux enfants nés de parents inconnus et pour lesquels le déclarant n'a pas indiqué de prénoms, L'enfant est désigné par une suite de prénoms dont le dernier lui sert de nom patronymique. 27 février 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 65
فتح المادةNul, à l'exception du procureur de la République, de l'enfant, de ses ascendants et descendants en ligne directe, de son conjoint, de son tuteur ou de son représentant légal s'il est mineur ou en état d'incapacité, ne peut obtenir une copie conforme d'un acte de naissance autre que le sien, si ce n'est en vertu d'une autorisation délivrée sans frais par le président du tribunal du lieu où l'acte a été reçu et sur la demande écrite de l'intéressé.
Si cette personne ne sait ou ne peut signer, cette impossibilité est constatée par le président du tribunal, le président de l'assemblée populaire communale ou le commissaire de police qui atteste, en même temps, que la demande est faite sur l'initiative de l'intéressé.
Les dépositaires des registres sont tenus de délivrer à tout requérant des extraits indiquant, sans autre renseignement, l'année, le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe, les prénoms et nom de l'enfant, tels qu'ils résultent des énonciations de l'acte de naissance et des mentions contenues en marge de cet acte.
Les extraits précisant, en outre, les noms, prénoms, professions et domicile des père et mère, ne peuvent être délivrés que dans les conditions des alinéas 1er et 2 du présent article, à moins que la délivrance n'en soit demandée par les héritiers de l'enfant ou par une administration publique.
Article 66
فتح المادةLa déclaration des naissances multiples donne lieu à l'établissement d'un acte distinct pour chaque enfant.
Article 67
فتح المادةToute personne qui a trouvé un enfant nouveau-né, est tenue d'en faire la déclaration à l'officier de l'état civil du lieu de la découverte, Si elle ne consent pas à se charger de l'enfant, elle doit le remettre ainsi que les vêtements et autres effets trouvés avec lui, à l'officier de l'état civil.
Il est dressé ui. procès-verbal détaillé qui, outre les indications prévues à l'article 30 de la présente ordonnance, énonce la date, l'heure, le lieu et les circonstances de la découverte, l'âge apparent et le sexe de l'enfant, toute particularité pouvant contribuer à son identification, ainsi que l'autorité ou la personne à laquelle il est confié; le procès-verbal est inscrit à sa date sur les registres de l'état civil.
A la suite de ce procès-verbal, l'officier de l'état civil établit un acte séparé tenant lieu d'acte de naissance. En plus des indications prévues à l'article 30 de la présente ordonnance, cet acte énonce le sexe de l'enfant ainsi que les prénoms et nom qui lui sont donnés; il fixe une date de naissance pouvant correspondre à son âge apparent et désigne, comme lieu de naissance, la commune où l'enfant a été découvert.
Pareil acte doit être établi sur déclaration des services de l'assistance publique, pour les enfants placés sous leur tutelle et dépourvus d'acte de naissance connu ou pour lesquels le secret de la naissance a été réclamé.
Les copies et extraits du procès-verbal de découverte ou de l'acte provisoire de naissance sont délivrés dans les conditions et selon les distinctions faites à l'article 65 de la présente ordonnance.
Si l'acte de naissance de l'enfant vient à être retrouvé ou si la naissance est judiciairement déclarée, le procès-verbal et l'acte provisoire de naissance sont annulés à la requête du procureur de la République ou des parties intéressées.
Article 68
فتح المادةEn cas de naissance pendant un voyage maritíme, il en est dressé acte dans les 5 jours de l'accouchement, sur la déclaration du père ou de la mère et, à leur défaut, par toute autre personne.
Si la naissance a lieu pendant un arrêt dans un port, l'acte est dressé dans les mêmes conditions, lorsqu'il y a impossibilité de communiquer avec la terre ou lorsqu'il n'existe pas dans le port, si l'on est à l'étranger, d'agent diplomatique ou consulaire algérien investi des fonctions d'officier de l'état civil.
Cet acte est rédigé par le commandant de bord.
Il y est fait mention des circonstances dans lesquelles l'acte a été dressé. L'acte est inscrit à la suite du rôle d'équipage.
Article 69
فتح المادةAu premier port où le bâtiment aborde pour toute autre cause que celle de son désarmement, l'officier REPUBLIQUE ALGERIENNE 237 instrumentaire est tenu de déposer deux expéditions de chacun des actes de naissance dressés à bord. Ce dépôt est fait si le port est algérien, au bureau de l'inscription maritime; si le port est étranger, entre les mains du consul d'Algérie. Au cas où il ne se trouve pas dans ce port de bureau de l'inscription maritime ou de consul, le dépôt est ajourné au plus prochain port d'escale ou de relâche. L'une des expéditions déposée est adressée au ministère de la justice qui la transmet à l'officier de l'état civil du dernier domicile du père de l'enfant ou de la mère, si le père est inconnu, afin qu'elle soit transcrite sur les registres; si le dernier domicile ne peut être retrouvé ou s'il est hors d'Algérie, la transcription est faite à Alger. L'autre expédition reste déposée aux archives du consulat ou du bureau de l'inscription maritime.
Mention des envois et dépôts effectués conformément aux prescriptions du présent article, est portée en marge des actes originaux par les commissaires de l'inscription maritime ou par les consuls.
Article 70
فتح المادةA l'arrivée du bâtiment dans le port de désarmement, l'officier instrumentaire est tenu de déposer, en même temps que le rôle de l'équipage, une expédition de chacun des actes de naissance dressés à bord dont copie n'a point été déjà déposée, conformément aux prescriptions de l'article précédent.
Ce dépôt est fait au bureau de l'inscription maritime. L'expédition ainsi déposée est adressée au ministère de la justice qui la transmet, comme il est dit à l'article 69 ci-dessus.
CHAPITRE II — LES ACTES DE MARIAGE
Article 71
فتح المادةL'officier de l'état civil ou le cadi compétent, pour dresser l'acte de mariage des futurs époux, est soit celui de leur domicile ou celui de l'un des deux, soit celui du lieu où l'un des futurs époux a sa résidence continue depuis un mois au moins à la date du mariage.
Ce délai n'est pas éxigé des nationaux.
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Le terme « cadi » employé aux articles 71, 72, 73, 75 et 76 de l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, est remplacé par le terme « notaire »
Article 72
فتح المادةLorsque le mariage a lieu devant l'officier de l'état civil, celui-ci en dresse acte sur-le-champ dans ses registres. In remet aux époux un livret de famille constatant le mariage.
Lorsque le mariage a lieu devant le cadi, celui-ci en dresse acte et remet aux intéressés un certificat. Un extrait de l'acte est transmis par le cadi, dans un délai de trois jours, à l'officier de l'état civil; celui-ci procède à la transcription, sur les registres de l'état civil, de l'extrait de l'acte dans un délai de cinq jours, à compter de la réception et remet aux époux un livret de famille; mention du mariage est faite sur les registres en marge de l'acte de naissance de chacun des époux.
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Le terme « cadi » employé aux articles 71, 72, 73, 75 et 76 de l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, est remplacé par le terme « notaire »
Article 73
فتح المادةL'acte de mariage dressé par l'officier de l'état civil ou le cadi doit indiquer expressément que le mariage a eu lieu dans les conditions prévues par la lol.
Il doit, en outre, mentionner; 1º les noms, prénoms, dates et lieux de naissance des conjoints; 2º les noms et prénoms des pères et mères; 3º les noms, prénoms, et âges des témoins; 4º le cas échéant, l'autorisation à mariage prévue par loi; 5° éventuellement, la dispense d'âge accordée par l'autorité compétente.
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Le terme « cadi » employé aux articles 71, 72, 73, 75 et 76 de l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, est remplacé par le terme « notaire »
Article 74
فتح المادةL'un et l'autre des futurs époux doivent justifier de leur état civil par la production de l'un des deux documents suivants :
Extrait datant de moins de trois mois, soit de l'acte de naissance, soit de la transcription du jugement individuel ou collectif déclaratif de naissance;
- Livret de famille relatif à un précédent mariage, 238 JOURNAL OFFICIEL DE LA Celui, des futurs époux, qui est dans l'impossibilité de présenter l'une de ces deux pièces, peut y suppléer par la production d'un acte de notoriété établi sans frais et, le cas échéant, après toutes vérifications utiles, par le président du tribunal, sur la déclaration faite sous serment par le requérant et trois témoins, ou sur la production de documents mentionnant l'état civil de l'intéressé, tels que livret militaire, carte d'identité, livret de famille des parents, etc. Cet acte doit indiquer les prénoms, noms, profession, domicile, lieu et époque de la naissance du futur conjoint et ceux de ses père et mère s'ils sont connus, la situation matrimoniale du futur conjoint, en précisant, le cas échéant, le lieu et la date de ses précédentes unions et, éventuellement, de la dissolution de celles-ci et la cause qui empêche de produire l'extrait précité.
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« Art. 74. — L’un et l’autre des futurs époux doivent justifier de leur état civil par la production de l’un des deux documents suivants :
— extrait datant de moins de trois (3) mois, soit de l’acte de naissance, soit de la transcription du jugement individuel ou collectif déclaratif de naissance ;
— livret de famille relatif à un précédent mariage ; ................ (le reste sans changement) ................... ».
Article 75
فتح المادةLorsque l'officier de l'état civil ou le cadi n'a pas une connaissance personnelle de la réalité du domicile ou de la résidence du futur époux, celui-ci doit présenter une pièce établissant son domicile ou sa résidence ou, à défaut, souscrire une déclaration sur l'honneur.
La femme dont le précédent mariage a été dissous, doit produire, selon les cas:
- soit une expédition de l'acte de décès du précédent mari ou une expédition de l'acte de naissance de celui-ci portant mention du décès, ou bien le livret de famille où figure l'acte de décès;
- soit un extrait de l'acte de mariage ou de naissance portant mention de la dissolution du mariage ou le livret de famille où figure cette mention ou bien encore, une expédition de la décision de dissolution accompagnée d'une attestation du magistrat ou du greffier compétent certifiant qu'elle est devenue définitive.
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Le terme « cadi » employé aux articles 71, 72, 73, 75 et 76 de l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, est remplacé par le terme « notaire »
Article 76
فتح المادةLa personne appelée à donner l'autorisation à mariage prévue par la loi peut donner son consentement soit verbalement au moment de l'établissement de l'acte du mariage, soit par acte authentique dressé par l'officier de l'état civil, le cadi du lieu de sa résidence, ou du notaire. Si celle-ci se trouve à l'étranger, cet acte est établi par les agents diplomatiques ou consulaires ou par une autorité locale ayant le pouvoir de dresser des actes authentiques.
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Le terme « cadi » employé aux articles 71, 72, 73, 75 et 76 de l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, est remplacé par le terme « notaire »
Article 77
فتح المادةLe cadi ou l'officier de l'état civil qui a dressé un acte de mariage, sans l'autorisation des personnes habilitées à assister l'un des conjoints, est puni des peines prévues à l'article 441, alinéa 1º du code pénal.
L'officier de l'état civil ou le cadi qui n'a pas observé les formalités prescrites au présent chapitre, est puni d'une amende qui ne pourra excéder 200 DA, prononcée par le tribunal statuant en matière civile.
CHAPITRE III LES ACTES DE DECES Art .78. - Aucune inhumation n'est faite sans une autorisation, sur papier libre et sans frais, de l'officier de l'état civil; établi celui-ci par ne peut le médecin la délivrer ou, que à défaut sur production , par l'officier d'un de certificat police Judiciaire qu'il a chargé de s'assurer du décès.
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« Art. 77. — (alinéa 1er : sans changement).
Sans préjudice des poursuites pénales, l’officier de l’état civil ou le notaire qui n’a pas observé les formalités prescrites au présent chapitre, s’expose aux sanctions disciplinaires prévues par la législation et la réglementation en vigueur ».
Article 79
فتح المادةL'acte de décès est dressé par l'officier de l'état civil de la commune où le décès a lieu, sur la déclaration d'un parent du défunt ou sur celle d'une personne possédant sur son état civil, les renseignements les plus exacts et les plus complets possibles.
Les déclarations de décès doivent être faites, dans un délai de vingt-quatre heures, à compter du décès. Ce délai peut être prorogé par décret, pour les wilayas de la Saoura et des Oasis.
L'inobservance de ce délai imparti aux personnes chez qui le défunt est mort ainsi qu'à ses proches parents, entraîne l'application des peines prévues à l'article 441, alinéa 2, du code pénal.
La déclaration de décès, même tardive, est reçue et l'acte est dressé, quel que soit le temps écoulé depuis le décès, dès Bors qu'elle peut encore être vérifiée par l'examen du corps.
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« Art. 79. — (alinéa 1er, sans changement).
Les déclarations de décès doivent être faites, dans un délai de vingt-quatre (24) heures, à compter du décès.
Pour les wilayas du Sud, ce délai est fixé à vingt (20) jours. ................. (le reste sans changement) ...................
Article 80
فتح المادةL'acte de décès énonce : 1º Le jour, l'heure et le lieu du décès.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 février 1970 2° Les prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile de la personne décédée. 3º Les prénoms, noms, professions et domicilés de ses père et mère. 4° Les prénoms et nom de l'autre époux, si la personne décédée était mariée, veuve ou divorcée. 5º Les prénoms, nom, âge, profession et domicile du déclarant et, s'il y a lieu, son degré de parenté avec la personne décédée.
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« Art. 80. — L’acte de décès énonce :
1) l’an, le mois, le jour, l’heure et le lieu du décès ;
2) les prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile de la personne décédée. ............................ (sans changement) ......................
Lorsqu’il est délivré dans les conditions prévues à l’article 11 ci-dessus, l’acte de décès n’est soumis à aucun délai de validité ».
Article 81
فتح المادةLorsqu'un décès s'est produit ailleurs que dans la commune où le défunt était domicilié, l'officier de l'état civil qui a dressé l'acte de décès envoie, dans les plus brefs délais, à l'officier de l'état civil du dernier domicile du défunt, une expédition de cet acte, laquelle est immédiatement transcrite sur les registres. Cette disposition ne s'applique pas aux villes divisées en arrondissements lorsque le décès est survenu dans un arrondissement autre que celui où le défunt est domicilié.
En cas de décès dans les hôpitaux ou les formations sanitaires, les hôpitaux maritimes, civils ou autres établissements publics, les directeurs-administrateurs de ces hôpitaux ou établissements, doivent en donner avis, dans les 24 heures, à l'officier de l'état civil ou à celui qui en remplit les fonctions.
Celui-ci s'y transporte pour s'assurer du décès et en dresse l'acte conformément à l'article précédent sur les déclarations qui lui ont été faites et les renseignements qu'il a pris.
Il est tenu, dans lesdits hôpitaux, formations sanitaires et établissements, un registre sur lequel sont inscrits ces déclarations et renseignements.
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« Art. 81. — Lorsqu’un décès s’est produit ailleurs que dans la commune où la naissance du défunt était enregistrée, l’officier de l’état civil qui a dressé l’acte de décès transmet, dans les plus brefs délais, à l’officier de l’état civil du lieu de naissance du défunt, un avis de décès, lequel est immédiatement transcrit en marge des registres. ................... (le reste sans changement) .............. ».
Article 82
فتح المادةLorsqu'il y a des signes ou des indices de mort violente ou d'autres circonstances qui donnent lieu de le soupçonner, on ne peut faire l'inhumation qu'après qu'un officier de police, assisté d'un docteur en médecine, ait dressé procès-verbal de l'état du cadavre et des circonstances relatives à ce décès, ainsi que des renseignements qu'il a pu recueillir sur les prénoms, nom, âge, profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée.
Article 83
فتح المادةL'officier de police est tenu de transmettre, de suite, à l'officier de l'état civil du lieu où la personne est décédée, tous les renseignements énoncés dans son procès-verbal d'après lesquels l'acte de décès est rédigé.
L'officier de l'état civil, envoie une expédition à celui du domicile de la personne décédée, s'il est connu; cette expédition est inscrite sur les registres.
Article 84
فتح المادةLes secrétaires-greffiers sont tenus د d'envoyer dans les vingt - -quatre heures de l'exécution des jugements portant peine de mort, à l'officier de l'état civil du lieu où le condamné a été exécuté, tous les renseignements énoncés à l'article 80 ci-dessus, d'après lesquels l'acte de décès est dressé.
Article 85
فتح المادةEn cas de décès dans un établissement pénitentiaire, il en est donné avis, sur-le-champ, par le chef de l'établissement, à l'officier de l'état civil qui s'y transporte comme il est dit à l'article 81 ci-dessus et rédige l'acte de décès.
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« Art. 85. — En cas de décès dans un établissement pénitentiaire, la déclaration de décès est faite dans les vingt-quatre (24) heures par le chef de l’établissement à l’officier d’état civil de la commune du lieu où cet établissement est situé ».
Article 86
فتح المادةDans tous les cas de mort violente ou d'exécution à mort ou lorsque la mort survient dans un établissement pénitentiaire, il n'est fait, sur les registres, aucune mention de ces circonstances et les actes de décès sont simplement rédigés dans les formes prescrites à l'article 80 ci-dessus.
Article 87
فتح المادةEn cas de décès pendant un voyage maritime ou aérien et dans les circonstances prévues à l'article 68 ci-dessus, il en est, dans les vingt-quatre heures, dressé acte par les officiers instrumentaires désignés en cet article et dans les formes qui y sont prescrites.
Les dépôts et transmissions des originaux et des expéditions sont effectués conformément aux dispositions prévues par les articles 69 et 70 ci-dessus. La transcription des actes de décès est faite sur les registres de l'état civil du dernier domicile du défunt ou, si ce domicile est inconnu, à Alger.
Article 88
فتح المادةLorsque le corps d'une personne décédée est retrouvé et peut être identifié, un acte de décès doit être 27 février 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA dressé par l'officier de l'état civil du lieu présumé du décès, quel que soit le temps écoulé entre le décès et la découverte du corps.
Si le défunt ne peut être identifié, l'acte de décès doit comporter son signalement le plus complet; en cas d'identification ultérieure, l'acte est rectifié dans les conditions prévues aux articles 49 à 54 de la présente ordonnance.
Article 89
فتح المادةPeut être judiciairement déclaré, à la requête du procureur de la République ou des parties intéressées, le décès de tout Algérien disparu en Algérie ou hors d'Algérie.
Peut également être judiciairement déclaré, le décès de tout étranger ou apatride disparu soit en Algérie, soit à bord d'un bâtiment ou aéronef algérien, soit même à l'étranger, s'il avait son domicile ou sa résidence habituelle en Algérie.
Article 90
فتح المادةLorsque la requête n'émane pas du procureur de la République, celle-ci est transmise, après enquête, par son intermédiaire au tribunal.
Article 91
فتح المادةLa requête est présentée au tribunal du lieu de naissance.
Toutefois, pour les Algériens nés à l'étranger ainsi que pour les étrangers, la requête est présentée au tribunal de leur domicile qu de leur résidence habituelle.
A défaut de tout autre, le tribunal d'Alger est compétent.
Si plusieurs personnes ont disparu au cours du même évènement, une requête collective peut être présentée au tribunal du lieu de la disparition ou, à défaut, au tribunal d'Alger.
Art, 92. Tous les actes de la procédure ainsi que les expéditions et extraits desdits actes sont dispensés du timbre et enregistrés gratis. Si le tribunal estime que le décès n'est pas suffisamment établi, il peut prescrire toute mesure d'information complémentaire et, notamment, une enquête administrative sur les circonstances de la disparition.
Si le décès est déclaré, sa date doit être fixée en tenant compte des présomptions tirées des circonstances de la cause et, à défaut, du jour de la disparition. Cette date ne doit Jamais être indéterminée.
Article 93
فتح المادةLe dispositif du jugement déclaratif de décès est transcrit sur les registres de l'état civil du lieu de naissance et, le cas échéant, sur ceux du lieu du dernier domicile du défunt.
Mention de la transcription est faite en marge des registres à la date de décès. En cas de jugement collectif, les extraits individuels du dispositif sont transmis aux officiers de l'état civil du lieu de naissance ou du dernier domicile de chacun des disparus, en vue de la transcription.
Les jugements déclaratifs de décès tiennent lieu d'actes de décès et sont opposables aux tiers qui peuvent seulement en obtenir la rectification, conformément aux articles 49 à 54 de la présente ordonnance.
Article 94
فتح المادةSi celui dont le décès a été judiciairement déclaré, reparaît postérieurement au jugement déclaratif, le procureur de la République ou tout intéressé poursuit, dans les formes prévues aux articles 46 et suivants, l'annulation du jugement Mention de l'annulation du jugement déclaratif est faite en marge de sa transcription.
TITRE IV L'ETAT CIVIL EN DROIT INTERNATIONAL CHAPITRE UNIQUE ETAT CIVIL DES ALGERIENS ET ETRANGERS A L'ETRANGER
Section I — Etat civil local
Article 95
فتح المادةTout acte de l'état civil des Algériens et des étrangers, établi en pays étranger, fait fol, s'il a été rédigé dans les formes usitées, dans ledit paya, REPUBLIQUE ALGERIENNE 239
Article 96
فتح المادةTout acte de l'état civil des Algériens en pays étranger, est valable, s'il a été reçu, conformément aux lois algériennes par les agents diplomatiques ou par les consuls.
Article 97
فتح المادةLe mariage contracté en pays étranger entre Algériens ou entre Algérien et étrangère, est valable, s'il a été célébré dans les formes usitées dans le pays, pourvu que l'Algérien n'ait point contrevenu aux conditions de fond requises par sa loi nationale pour pouvoir contracter mariage.
Il en sera de même du mariage contracté en pays étranger entre un Algérien et une étrangère, s'il a été célébré par les agents diplomatiques pourvus d'une circonscription consulaire ou par les consuls d'Algérie, conformément aux lois algériennes.
Toutefois, lorsque le conjoint étranger n'a pas la nationalité du pays d'accueil, ce mariage ne peut être célébré que dans les pays qui seront déterminés par décret.
Article 98
فتح المادةLorsque l'acte a été omis, en raison de l'inexistence dans le pays étranger, d'actes instrumentaires constatant l'état civil, il est procédé à l'inscription de l'acte sur les régistres consulaires, par ordonnance du président du tribunal d'Alger.
عُدِّل بموجب Loi n° 17-03 (ج.ر عدد 2 لسنة 2017)
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« Art. 98. — Lorsque l’acte a été omis en raison de l’existence dans le pays étranger, d’actes instrumentaires constatant l’état civil, il est procédé à l’inscription de l’acte sur les registres consulaires, par décision du président de tout tribunal à travers le territoire national, sur demande directe de l’intéressé ou à travers un poste diplomatique ou consulaire ».
Article 99
فتح المادةLorsque l'acte a été omis en raison d'un défaut de déclaration, il y a lieu soit de faire établir l'inscription de l'acte si la loi locale admet les déclarations tardives, soit de provoquer une ordonnance du président du tribunal d'Alger prescrivant son inscription sur les registres consulaires.
عُدِّل بموجب Loi n° 17-03 (ج.ر عدد 2 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 99. — Lorsque l’acte a été omis, en raison d’un défaut de déclaration, il y a lieu, soit de faire établir l’inscription de l’acte si la loi locale admet les déclarations tardives, soit de provoquer une décision du président de tout tribunal à travers le territoire national prescrivant son inscription sur les registres consulaires, sur demande directe de l’intéressé ou à travers un poste diplomatique ou consulaire ».
Article 100
فتح المادةLe président du tribunal d'Alger est compétent pour ordonner la rectification des actes de l'état civil instrumentaires dressés à l'étranger dans les formes locales et concernant les Algériens.
L'acte ainsi rectifié est transcrit d'office, à la requête du ministère public, sur les registres consulaires.
عُدِّل بموجب Loi n° 17-03 (ج.ر عدد 2 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 100. — Le président de tout tribunal à travers le territoire national est compétent pour ordonner la rectification des actes de l’état civil instrumentaires des algériens dressés à l’étranger dans les formes locales. ..................... (le reste sans changement) ................ ».
Article 101
فتح المادةLorsque l'acte a été perdu ou détruit et que la loi étrangère ne contient aucune disposition relative à sa reconstitution, l'Algérien peut saisir le président du tribunal d'Alger.
عُدِّل بموجب Loi n° 17-03 (ج.ر عدد 2 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 101. — Lorsque l’acte a été perdu ou détruit et que la loi étrangère ne contient aucune disposition relative à sa reconstitution, l’algérien peut saisir, à cet effet, le président de tout tribunal à travers le territoire national, ou à travers un poste diplomatique ou consulaire ».
Article 102
فتح المادةL'ordonnance rendue par le président du tribunal d'Alger, est immédiatement adressée par le procureur de la République, pour transcription de ces actes sur les registres déposés au ministère des affaires étrangères qui détient le second original des registres consulaires.
عُدِّل بموجب Loi n° 17-03 (ج.ر عدد 2 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 102. — L’ordonnance rendue par le président du tribunal est immédiatement adressée par le procureur de la République, pour transcription de ces actes sur les registres déposés au ministère des affaires étrangères qui détient le second original des registres consulaires ».
Article 103
فتح المادةLes actes de l'état civil dressés en pays étranger, qui concernent des Algériens, sont transcrits soit d'office, soit sur la demande des intéressés, sur les registres de l'état civil de l'année courante, tenus par les agents diplomatiques pourvus d'une circonscription consulaire ou les consuls territorialement compétents.
Seules sont transcrites les indications qui doivent être portées dans les actes de l'état civil algérien correspondant.
Lorsque, du fait de l'absence des relations diplomatiques ou de la fermeture du poste diplomatique ou consulaire terri- 'torialement compétent, la transcription ne peut être faite dans les conditions prévues aux alinéas précédents, l'acte est déposé au ministère des affaires étrangères qui peut en délivrer expédition. Dès que les circonstances le permettent, le ministère fait procéder à la transcription de l'acte dans les conditions précitées.
Les expéditions et extraits des actes transcrits sont délivrés par les consuls, les agents diplomatiques pourvus d'une circonscription consulaire ou par le ministère des affaires étrangères.
Section 2 — Etat civil consulaire
Article 104
فتح المادةLes vice-consuls peuvent être autorisés à suppléer, d'une manière permanente, le chef de poste consulaire, par décision du ministre des affaires étrangères.
Les agents consulaires peuvent être autorisés, par arrêté du ministre des affaires étrangères, soit à recevoir les déclarations de naissance et de décès, soit à exercer les pouvoirs complets d'officier de l'état civil.
En cas d'empêchement momentané de l'agent exerçant les fonctions d'officier de l'état civil, ses pouvoirs passent 240 JOURNAL OFFICIEL DE LA l'agent désigné à cet effet, par le ministre des affaires étrangères, sous réserve qu'il s'agisse d'un agent de carrière.
Article 105
فتح المادةLes agents mentionnés aux articles 1 et 2 dressent, conformément aux dispositions de la présente ordonnance, les actes de l'état civil concernant les ressortissants algériens sur des registres tenus en double.
Ils transcrivent, également, sur les mêmes registres les actes concernant ces ressortissants qui ont été reçus par les autorités locales dans les formes usitées dans le pays.
Article 106
فتح المادةLes registres de l'état civil sont cotés par première et dernière et paraphés, sur chaque feuille, par le chef de poste.
En fin d'année, ils sont clos et arrêtés par lui; l'un des exemplaires est adressé au ministère des affaires étrangères qui en assure la garde; l'autre est conservé dans les archives du poste. A ce dernier registre qui peut contenir les actes de plusieurs années, restent annexées les pièces produites par les intéressés, telles qu'expéditions et traductions des actes étrangers transcrits et procurations.
Lorsqu'au cours d'une année, aucun acte n'a été dressé ou transcrit, le chef de poste adresse au ministre des affaires étrangères, un certificat pour néant.
Les formalités de clôture et de réouverture des registres sont, en outre, obligatoires à chaque changement de chef de poste.
Article 107
فتح المادةEn cas de perte ou de destruction des registres, le chef de poste en dresse procès-verbal et l'envoie au ministère des affaires étrangères.
La reconstitution est faite par une commission interministérielle.
Un décret déterminera les modalités d'application du présent article ainsi que la composition et le fonctionnement de ladite commission.
Article 108
فتح المادةAucun acte de l'état civil reçu dans un poste diplomatique ou consulaire ne peut, pour motif d'erreurs ou d'omissions, être rectifié, si ce n'est par ordonnance du président du tribunal d'Alger. Si un acte transcrit sur les registres de l'état civil, est rectifié par une décision judiciaire étrangère, celle-ci doit recevoir l'exéquatur du tribunal d'Alger.
عُدِّل بموجب Loi n° 17-03 (ج.ر عدد 2 لسنة 2017)
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« Art. 108. — Aucun acte de l’état civil reçu dans un poste diplomatique ou consulaire ne peut, pour motif d’erreurs ou omissions, être rectifié, que par décision du président de tout tribunal à travers le territoire national.
Si un acte transcrit sur les registres de l’état civil est rectifié par une décision judiciaire étrangère, celle-ci doit recevoir l’exequatur de tout tribunal à travers le territoire national ».
Article 109
فتح المادةDe même, lorsque, pour une cause autre que celles prévues à l'article 99, les actes n'ont pas été dressés, 11 ne peut être suppléé que par ordonnance du président du tribunal d'Alger.
عُدِّل بموجب Loi n° 17-03 (ج.ر عدد 2 لسنة 2017)
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« Art. 109. — Lorsque, pour une cause autre que celles prévues à l’article 99 ci-dessus, les actes n’ont pas été dressés, il ne peut être suppléé que par décision du président de tout tribunal à travers le territoire national, sur demande directe de l’intéressé ou à travers un poste diplomatique ou consulaire ».
Article 110
فتح المادةLes agents exerçant les fonctions d'officier de l'état civil auront soin de recueillir et de transmettre au ministre des affaires étrangères, soit au moyen d'actes de notoriété, soit de toute autre manière, les renseignements qui pourraient être utiles pour rectifier les actes qu'ils ont dressés ou transcrits ou pour y suppléer.
Ces actes de notoriété seront dressés sur les registres des actes divers et des expéditions pourront en être déliviées aux intéressés.
Article 111
فتح المادةDes copies conformes des actes de naissance ne peuvent être délivrées à des personnes autres que celles prévues à l'article 65, que sur demande écrite adressée à l'agent qui a dressé l'acte. En cas de refus, la demande peut être portée par le requérant devant le ministère des affaires étrangères.
TITRE V — LE LIVRET DE FAMILLE ET LES FICHES D'ETAT CIVIL
CHAPITRE I — LE LIVRET DE FAMILLE
Article 112
فتح المادةLors de la célébration ou de la transcription du mariage, l'officier de l'é at civil remet aux époux, un livret de famille constatant leur union.
Art, 113. Le livret de famille est constitué par un fascicule comportant:
L'extrait de l'acte de mariage des époux. -Les extraits des actes de naissances des enfants.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 février 1970 Les extraits des actes de décès des époux.
Les extraits des actes de décès des enfants.
Article 114
فتح المادةL'extrait de l'acte de l'état civil d'un enfant déclaré présentement sans vie, figure sur le livret de famille, si les parents le demandent. Dans ce cas, l'officier de l'état civil indique expressément qu'il s'agit d'un enfant déclaré présentement sans vie».
Article 115
فتح المادةDoivent figurer, à la suite des extraits des actes de l'état civil portés sur le livret de famille, les mentions qui résultent d'une décision judiciaire ayant une incidence sur un acte dont l'extrait figure au livret de famille.
La mention en est effectuée par l'officier de l'état civil à la diligence du ministère public, si la décision a été rendue à sa requête ou à la diligence de la partie qui a obtenu la décision.
Aucune autre mention ne peut être apposée sur les pages du livret de famille.
Article 116
فتح المادةLa conservation du livret de famille est assurée par le chef de famille à qui incombe le soin de le faire tenir à jour dans les conditions prévues à l'article suivant.
Article 117
فتح المادةL'officier de l'état civil qui reçoit ou transcrit un acte ou une décision judiciaire devant être porté ou mentionné sur le livret de famille, est tenu de réclamer au déclarant ou à la personne chargée de faire opérer la transcription, la présentation de ce livret, en vue de le compléter sans délai.
Si le livret ne peut être présenté, l'acte est néanmoins dressé ou la transcription ou la mention opérée. L'officier de l'état civil appelle, alors, l'attention du chef de famille sur les peines auxquelles il s'exposerait, par application de l'article 228 du code pénal, en souscrivant et en utilisant des fiches d'état civil établies d'après un livret incomplet ou inexact.
Article 118
فتح المادةLes extraits des actes de naissance portés sur le livret de famille, sont rédigés, conformément aux dispositions de l'article 65, alinéa 3; les extraits des autres actes sont rédigés conformément aux dispositions de l'article 11 in fine.
Chacun des extraits, chacune des mentions contenus dans le livret de famille a la force probante qui s'attache aux extraits des actes de l'état civil et aux mentions portées en marge desdits actes.
Article 119
فتح المادةEn cas de divorce, un second livret peut être remis, sur sa demande, à celui des époux qui est dépourvu du premier livret.
Ce second livret comporte tous les extraits et mentions portés sur le précédent.
L'officier de l'état civil porte sur un nouveau fascicule, l'extrait de l'acte de mariage et, éventuellement, des autres actes qu'il a reçus ou transcrits et qui doivent figurer sur le livret. Il adresse immédiatement celui-ci à l'officier de l'état civil désigné par le requérant comme ayant dressé ou transcrit l'acte ou les actes dont les extraits figurent à la suite sur le premier livret. Ce dernier renvoie le livret complété, à l'officier de l'état civil qui a etabli ou transcrit l'acte ou les actes dont les extraits figurent ensuite sur le livret. Ces transmissions sont ainsi répétées jusqu'à ce que le second livret soit complet Le second livret porte. sur la première page, la mention * second livret délivré après divorce ».
Article 120
فتح المادةEn cas de perte, de vol ou de destruction du ivret de famille, sa reconstitution est obtenue selon la procédure prévue à l'article précédent à la requête du chef de famille.
Le nouveau, livret de famille comporte sur la première page la mention «second livret délivré après disparition du premier».
Article 121
فتح المادةLorsque le mariage est célébré en pays étranger par l'autorité locale compétente, le livret de famille est établi et remis aux époux par l'agent diplomatique ou consulaire territorialement compétent, lors de la transcription de l'acte de mariage. 27 février 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA Dans le cas où les actes dont les extraits doivent figurer au livret de famille, sont dressés par une autorité étrangère, ils doivent préalablement être transcrits, conformément aux dispositions de l'article 117.
Article 122
فتح المادةDans les procédures et instructions de requêtes administratives conduites par les administrations, services et établissements publics ou par les entreprises, les organismes et les caisses contrôlés par l'Etat, la présentation du livret de famille régulièrement tenu à jour, vaut remise, selon le cas:
De l'extrait de l'acte de mariage des parents.
De l'extrait de l'acte de naissance des parents ou des enfants.
De l'extrait de l'acte de décès des parents ou des enfants morts dans leur minorité.
Article 123
فتح المادةDans les cas visés à l'article 122, la filiation, les noms et prénoms, la date et le lieu de naissance sont, à défaut de livret de famille, enregistrés, s'il y a lieu, au vu de l'extrait de l'acte de naissance de l'intéressé, quelle que soit la date de délivrance de cet extrait.
CHAPITRE 2 FICHES D'ETAT CIVIL Art. 124, - Pour l'application des articles 122 et 123, le requérant présente à l'agent chargé de la procédure ou de l'instruction de la requête, son livret de famille ou, en cas d'inexistence de ce document, son extrait d'acte de naissance.
Au vu de l'une ou de l'autre de ces pièces, l'agent inscrit immédiatement les renseignements nécessaires sur une fiche dont le modèle est fixé par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux et signe cette fiche sous la mention de sa qualité. Le demandeur signe également, ladite fiche et certifie sur l'honneur la véracité, à la date d'établissement de la fiche, des mentions qui s'y trouvent portées. La fiche est jointe au dossier et les pièces présentées sont restituées au requérant.
Le requérant peut également présenter au siège de la commune de sa résidence, selon le cas, l'une des pièces visées à l'article 122. Au vu de cette pièce, l'agent habilité enregistre les renseignements nécessaires, au moyen de la fiche définie à l'alinéa précédent, signe cette fiche sous la mention de sa qualité et la remet au demandeur pour valoir, auprès de l'organisme chargé de la procédure. Le demandeur signe ladite fiche et certifie sur l'honneur la véracité, à la date de la remise, des mentions qui s'y trouvent portées.
Article 125
فتح المادةLes dispositions des articles précédents ne sont pas applicables aux procédures de naturalisation, à la délivrance de passeport, à l'inscription au registre du commerce, non plus qu'aux procédures tendant au recrutement des fonctionnaires et agents des administrations, services, établissements, organismes ou caisses visés à l'article 122, ainsi qu'à la liquidation des droits à pension de ces fonctionnaires ou agents.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 241
Article 126
فتح المادةLes dispositions de l'article 124 ci-dessus ne sont pas applicables à la délivrance du certificat de nationalité.
Article 127
فتح المادةA titre transitoire et nonobstant les dispositions de l'article 37 de la présente ordonnance, les actes de l'état civil pourront continuer, dans les communes qui seront déterminées par arrêté conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux et du ministre de l'intérieur, à être rédigés en langue française.
عُدِّل بموجب Loi n° 14-08 (ج.ر عدد 49 لسنة 2014)
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« Art. 127. — Les actes d’état civil peuvent être rédigés en langue étrangère et sont uniquement valables à l’étranger ».
Article 128
فتح المادةLes modalités d'application de la présente ordonnance seront déterminées par décret.
Article 129
فتح المادةToutes dispositions contraires sont abrogées.
Article 130
فتح المادةLa présente ordonnance dont un décret fixera la date d'entrée en vigueur, sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 février 1970.
Houari BOUMEDIENE
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Article 25 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 14-08 (ج.ر عدد 49 لسنة 2014)
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Le chapitre II de l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970, susvisée, est complétée par une quatrième section intitulée « Le registre national automatisé de l’état civil » comprenant les articles 25 bis, 25 bis 1, 25 bis 2, 25 bis 3, 25 bis 4, 25 bis 5 rédigés comme suit
Article 25 bis 1
تُمِّم بموجب Loi n° 14-08 (ج.ر عدد 49 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
Le chapitre II de l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970, susvisée, est complétée par une quatrième section intitulée « Le registre national automatisé de l’état civil » comprenant les articles 25 bis, 25 bis 1, 25 bis 2, 25 bis 3, 25 bis 4, 25 bis 5 rédigés comme suit
Article 25 bis 2
تُمِّم بموجب Loi n° 14-08 (ج.ر عدد 49 لسنة 2014)
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Le chapitre II de l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970, susvisée, est complétée par une quatrième section intitulée « Le registre national automatisé de l’état civil » comprenant les articles 25 bis, 25 bis 1, 25 bis 2, 25 bis 3, 25 bis 4, 25 bis 5 rédigés comme suit
Article 25 bis 3
تُمِّم بموجب Loi n° 14-08 (ج.ر عدد 49 لسنة 2014)
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Le chapitre II de l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970, susvisée, est complétée par une quatrième section intitulée « Le registre national automatisé de l’état civil » comprenant les articles 25 bis, 25 bis 1, 25 bis 2, 25 bis 3, 25 bis 4, 25 bis 5 rédigés comme suit
Article 25 bis 4
تُمِّم بموجب Loi n° 14-08 (ج.ر عدد 49 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
Le chapitre II de l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970, susvisée, est complétée par une quatrième section intitulée « Le registre national automatisé de l’état civil » comprenant les articles 25 bis, 25 bis 1, 25 bis 2, 25 bis 3, 25 bis 4, 25 bis 5 rédigés comme suit
Article 25 bis 5
تُمِّم بموجب Loi n° 14-08 (ج.ر عدد 49 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
Le chapitre II de l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970, susvisée, est complétée par une quatrième section intitulée « Le registre national automatisé de l’état civil » comprenant les articles 25 bis, 25 bis 1, 25 bis 2, 25 bis 3, 25 bis 4, 25 bis 5 rédigés comme suit
Article 38 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 17-03 (ج.ر عدد 2 لسنة 2017)
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« Art. 38 bis. — Les demandes de remplacement, d’annulation, de rectification, de modification et de transcription des actes de l’état civil, prévues par la présente ordonnance et les demandes de rectification des décisions de justice les concernant, peuvent être présentées ou communiquées par voie électronique, conformément aux dispositions fixées par la législation en vigueur et les dispositions de la présente ordonnance.
Les conditions et modalités d’application du présent article sont fixées, le cas échéant, par voie réglementaire ».
Article 52 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 17-03 (ج.ر عدد 2 لسنة 2017)
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« Art. 52 bis. — Le procureur de la République procède à l’exécution des décisions et ordonnances portant rectification des actes de l’état civil en donnant des instructions aux officiers d’état civil relevant du ressort de sa compétence et avise le ministère public pour procéder à leur transcription.
Pour les actes dressés ou transcrits en dehors du ressort de sa compétence, il avise le procureur de la République territorialement compétent, pour leur exécution, conformément aux modalités fixées à l’alinéa 1er du présent article ».
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Article 1er
عُدِّل بموجب Loi n° 14-08 (ج.ر عدد 49 لسنة 2014)
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« Article 1er. — Sont officiers de l’état civil, le président de l’assemblée populaire communale et à l’étranger, les chefs de missions diplomatiques pourvus d’une circonscription consulaire et les chefs de postes consulaires ».
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تُمِّم بموجب Loi n° 17-03
« La présente loi a pour objet de modifier et de compléter l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état »
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عُدِّل بموجب Loi n° 17-03
« Les articles 40, 47, 49, 50, 51 et 52 de l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970, susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit : « Art. 40. — Le requérant saisit le procureur de la République par simple requ »
-
تُمِّم بموجب Loi n° 14-08
« La présente loi a pour objet de modifier et de compléter l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état »
-
عُدِّل بموجب Loi n° 14-08
« Les articles 1er, 2, 3, 6, 9, 11 et 23 de l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970, susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit : « Article 1er. — Sont officiers de l’état civil, le président de l’assemblée »
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نصوص تستند إليه في تأشيراتها (210)
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Loi n° 26-10
Loi n° 26-10 du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026 relative à la criminalisation de la colonisation française de l’Algérie
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Loi n° 26-01
Loi n° 26-01 du 29 Chaâbane 1447 correspondant au 17 février 2026 modifiant et complétant l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne
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Décret présidentiel
Décret présidentiel du 29 Chaâbane 1447 correspondant au 17 février 2026 portant changement de nom
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Décret présidentiel
Décret présidentiel du 29 Chaâbane 1447 correspondant au 17 février 2026 portant changement de nom
-
Décret présidentiel
Décret présidentiel du 23 Moharram 1447 correspondant au 19 juillet 2025 portant changement de nom
-
Décret présidentiel
Décret présidentiel du 23 Moharram 1447 correspondant au 19 juillet 2025 portant changement de nom
-
Décret présidentiel
Décret présidentiel du 23 Moharram 1447 correspondant au 19 juillet 2025 portant changement de nom
-
Décret présidentiel
Décret présidentiel du 19 Rabie El Aouel 1446 correspondant au 23 septembre 2024 portant changement de nom
-
Décret exécutif n° 24-366
Décret exécutif n° 24-366 du 5 Joumada El Oula 1446 correspondant au 7 novembre 2024 relatif au certificat médical et aux examens et analyses, prénuptiaux
-
Décret présidentiel
Décret présidentiel du 19 Rabie El Aouel 1446 correspondant au 23 septembre 2024 portant changement de nom
-
Loi n° 24-02
Loi n° 24-02 du 16 Chaâbane 1445 correspondant au 26 février 2024 relative à la lutte contre le faux et l’usage de faux
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Loi n° 24-01
Loi n° 24-01 du Aouel Chaâbane 1445 correspondant au 11 février 2024 portant mesures particulières pour l’obtention de la pension alimentaire
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Décret présidentiel
Décret présidentiel du 19 Rabie El Aouel 1446 correspondant au 23 septembre 2024 portant changement de nom
-
Décret présidentiel
Décret présidentiel du 26 Safar 1445 correspondant au 12 septembre 2023 portant changement de nom
-
Décret présidentiel
Décret présidentiel du 26 Safar 1445 correspondant au 12 septembre 2023 portant changement de nom
-
Décret exécutif n° 23-316
Décret exécutif n° 23-316 du 20 Safar 1445 correspondant au 6 septembre 2023 relatif au numéro d’identification national unique
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Décret présidentiel
Décret présidentiel du 26 Safar 1445 correspondant au 12 septembre 2023 portant changement de nom
-
Décret présidentiel
Décret présidentiel du Aouel Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 21 mai 2023 portant changement de nom
-
Décret exécutif n° 23-169
Décret exécutif n° 23-169 du 4 Chaoual 1444 correspondant au 24 avril 2023 fixant les modalités de gestion et de fonctionnement du portail électronique dédié à la création d'entreprises ainsi que les formalités d'enregistrement, de transfert, de réception de documents électroniques et de l'attribution de l'identifiant commun
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Décret présidentiel
Décrets présidentiels du Aouel Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 21 mai 2023 portant changement de nom
-
Décret présidentiel
Décret présidentiel du 28 Safar 1444 correspondant au 25 septembre 2022 portant changement de nom
-
Décret présidentiel
Décret présidentiel du 14 Rajab 1443 correspondant au 15 février 2022 portant changement de nom
-
Décret présidentiel
Décret présidentiel du 20 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 20 juin 2022 portant changement de nom
-
Décret présidentiel
Décret présidentiel du 20 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 20 juin 2022 portant changement de nom
-
Décret présidentiel
Décret présidentiel du 14 Rajab 1443 correspondant au 15 février 2022 portant changement de nom
-
Décret exécutif n° 22-178
Décret exécutif n° 22-178 du 27 Ramadhan 1443 correspondant au 28 avril 2022 relatif au certificat médical de décès
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Décret présidentiel
Décret présidentiel du 14 Rajab 1443 correspondant au 15 février 2022 portant changement de nom
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Décret présidentiel
Décret présidentiel du 22 Chaâbane 1442 correspondant au 5 avril 2021 portant changement de nom
-
Décret présidentiel
Décret présidentiel du 22 Chaâbane 1442 correspondant au 5 avril 2021 portant changement de nom
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Décret exécutif n° 20-365
Décret exécutif n° 20-365 du 22 Rabie Ethani 1442 correspondant au 8 décembre 2020 fixant les conditions d'exemption de l'exigence de présentation du certificat de nationalité et du casier judiciaire dans les dossiers administratifs
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