Loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption
TITRE I — DES DISPOSITIONS GENERALES Objet
Article 1er
فتح المادةLa présente loi a pour objet :
— de renforcer les mesures visant à prévenir et à combattre la corruption ;
— de promouvoir l'intégrité, la responsabilité et la transparence dans la gestion des secteurs public et privé ;
— de faciliter et d'appuyer la coopération internationale et l'assistance technique aux fins de la prévention et de la lutte contre la corruption, y compris le recouvrement d'avoirs.
Terminologie
Article 2
فتح المادةAu sens de la présente loi, on entend par :
a) "Corruption" : toutes les infractions prévues au titre IV de la présente loi.
b) "Agent public" : 1° toute personne qui détient un mandat législatif, exécutif, administratif, judiciaire, ou au niveau d'une assemblée populaire locale élue, qu'elle soit nommée ou élue, à titre permanent ou temporaire, qu'elle soit rémunérée ou non, et quel que soit son niveau hiérarchique ou son ancienneté ; 2° toute autre personne investie d'une fonction ou d'un mandat, même temporaires, rémunérée ou non et concourt, à ce titre, au service d'un organisme public ou d'une entreprise publique, ou de toute autre entreprise dans laquelle l'Etat détient tout ou partie de son capital, ou tout autre entreprise qui assure un service public ; 3° toute autre personne définie comme agent public ou qui y est assimilée conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
c) "Agent public étranger" : toute personne qui détient un mandat législatif, exécutif, administratif ou judiciaire auprès d'un pays étranger, qu'elle soit nommée ou élue ; et toute personne qui exerce une fonction publique pour un pays étranger, y compris pour un organisme public ou une entreprise publique ; 8 Safar 1427 JOURNAL OFFICIEL DE LA 8 mars 2006
d) "Fonctionnaire d'une organisation internationale publique" : tout fonctionnaire international ou toute personne autorisée par une telle organisation à agir en son nom ;
e) "Entité" : ensemble organisé d'éléments corporels ou incorporels ou de personnes physiques ou morales, qui poursuit un objectif propre ;
f) "Biens" : tous les types d'avoirs, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant la propriété de ces avoirs ou les droits y afférents ;
g) "Produit du crime" : tout bien provenant, directement ou indirectement, de la commission d'une infraction ou obtenu, directement ou indirectement, en la commettant ;
h) "Gel" ou "saisie" : l'interdiction temporaire du transfert, de la conversion, de la disposition ou du mouvement de biens, ou le fait d'assumer temporairement la garde ou le contrôle de biens sur décision d'un tribunal ou d'une autre autorité compétente ;
i) "Confiscation" : la dépossession permanente de biens sur décision d'un organe judiciaire ;
j) "Infraction principale" : toute infraction par suite de laquelle est généré un produit susceptible de devenir l'objet d'un blanchiment d'argent conformément à la législation en vigueur y afférente ;
k) "Livraison surveillée" : la méthode consistant à permettre la sortie du territoire national, le passage ou l'entrée d'expéditions illicites ou suspectes de l'être, au su et sous le contrôle des autorités compétentes, en vue d'enquêter sur une infraction et d'identifier les personnes impliquées dans sa commission ;
l) "Convention" : la convention des Nations unies de lutte contre la corruption ;
m) "Organe" : l'organe national de prévention et de lutte contre la corruption.
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 10-05 (ج.ر عدد 50 لسنة 2010)
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« Art. 2. — Au sens de la présente loi, on entend par :
— les alinéas de a) à m) .... sans changement... ; n-Office : l'office central de répression de la corruption ».
TITRE II — DES MESURES PREVENTIVES DANS LE SECTEUR PUBLIC Du recrutement
Article 3
فتح المادةDans le système de recrutement des fonctionnaires du secteur public et pour la gestion de leurs carrières, il est tenu compte des règles suivantes : 1° les principes d'efficacité et de transparence et les critères objectifs tels que le mérite, l'équité et l'aptitude, 2° les procédures appropriées pour sélectionner et former les personnes appelées à occuper des postes publics considérés comme particulièrement exposés à la corruption, 3° outre un traitement adéquat, des indemnités suffisantes, REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 5 4° l'élaboration de programmes d'éducation et de formation adéquats de manière à permettre aux agents publics de s'acquitter de leurs fonctions d'une manière correcte, honorable et adéquate et de les faire bénéficier d'une formation spécialisée qui les sensibilise davantage aux risques de corruption.
De la déclaration de patrimoine
Article 4
فتح المادةIl est fait obligation de déclaration de patrimoine aux agents publics en vue de garantir la transparence de la vie politique et administrative ainsi que la protection du patrimoine public et la préservation de la dignité des personnes chargées d'une mission d'intérêt public.
L'agent public souscrit la déclaration de patrimoine dans le mois qui suit sa date d’installation ou celle de l'exercice de son mandat électif.
En cas de modification substantielle de son patrimoine, l'agent public procède immédiatement, et dans les mêmes formes, au renouvellement de la déclaration initiale.
La déclaration de patrimoine est également établie en fin de mandat ou de cessation d'activité.
Du contenu de la déclaration de patrimoine
Article 5
فتح المادةLa déclaration de patrimoine, prévue à l'article 4 ci-dessus, porte sur l'inventaire des biens immobiliers et mobiliers, situés en Algérie et/ou à l'étranger, dont il en est lui-même propriétaire y compris dans l'indivision, ainsi que ceux appartenant à ses enfants mineurs.
Ladite déclaration est établie selon un modèle fixé par voie réglementaire.
Des modalités de déclaration de patrimoine
Article 6
فتح المادةLa déclaration de patrimoine du Président de la République, des parlementaires, du président et des membres du Conseil constitutionnel, du Chef et des membres du Gouvernement, du président de la Cour des comptes, du gouverneur de la banque d'Algérie, des ambassadeurs et consuls et des walis s'effectue auprès du premier président de la Cour suprême et fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire dans les deux (2) mois suivant leur élection ou leur prise de fonction.
La déclaration de patrimoine des présidents et des membres élus des assemblées populaires locales s'effectue devant l'organe et fait l'objet de publicité par voie d'affichage pendant un mois au siège de la commune ou de la wilaya, selon le cas.
La déclaration de patrimoine des magistrats s'effectue auprès du premier président de la Cour suprême.
Les modalités de la déclaration de patrimoine concernant les autres agents publics sont déterminées par voie réglementaire.
Des codes de conduite des agents publics.
Article 7
فتح المادةAfin de renforcer la lutte contre la corruption, l'Etat, les assemblées élues, les collectivités locales, les établissements et organismes de droit public, ainsi que les entreprises publiques ayant des activités économiques se doivent d'encourager l'intégrité, l'honnêteté et la responsabilité de leurs agents et de leurs élus en adoptant, notamment, des codes et des règles de conduite pour l'exercice correct, honorable et adéquat des fonctions publiques et mandats électifs.
Article 8
فتح المادةLorsque les intérêts privés d'un agent public coïncident avec l'intérêt public et sont susceptibles d'influencer l'exercice normal de ses fonctions, ce dernier est tenu d'informer son autorité hiérarchique.
De la passation des marchés publics
Article 9
فتح المادةLes procédures applicables en matière de marchés publics doivent êtres fondées sur la transparence, la concurrence loyale et des critères objectifs.
A ce titre, elles contiennent notamment :
— la diffusion d'informations concernant les procédures de passation de marchés publics ;
— l'établissement préalable des conditions de participation et de sélection ;
— des critères objectifs et précis pour la prise des décisions concernant la passation des marchés publics ;
— l'exercice de toute voie de recours en cas de non-respect des règles de passation des marchés publics.
De la gestion des finances publiques
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 10-05 (ج.ر عدد 50 لسنة 2010)
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« Art. 9. — Les procédures applicables en matière de marchés publics doivent être fondées sur la transparence, l'intégrité, la concurrence loyale et des critères objectifs.
A ce titre, elles contiennent, notamment :
— la diffusion d'informations concernant les procédures de passation de marchés publics ;
— l'établissement préalable des conditions de participation et de sélection ;
— l'insertion de la déclaration de probité dans la passation des marchés publics ;
— des critères objectifs et précis pour la prise de décisions concernant la passation des marchés publics ;
— l'exercice de toute voie de recours en cas de non-respect des règles de passation des marchés publics ».
Article 10
فتح المادةDes mesures appropriées pour promouvoir la transparence, la responsabilité et la rationalité dans la gestion des finances publiques sont prises conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, notamment, au niveau des règles relatives à l'élaboration et à l'exécution du budget de l'Etat.
De la transparence dans les relations avec le public
Article 11
فتح المادةDans le but de promouvoir la transparence dans la gestion des affaires publiques, les institutions, les administrations et les organismes publics sont tenus principalement :
— d'adopter des procédures et des règlements permettant aux usagers d'obtenir des informations sur l'organisation et le fonctionnement des processus décisionnels de l'administration publique,
— de simplifier les procédures administratives,
— de publier des informations de sensibilisation sur les risques de corruption au sein de l'administration publique,
— de répondre aux requêtes et doléances des citoyens,
— de motiver leurs décisions lorsqu'elles sont défavorables au citoyen et de préciser les voies de recours en vigueur. 8 mars 2006 Des mesures concernant le corps des magistrats
Article 12
فتح المادةAfin de prémunir le corps de la magistrature des risques de la corruption, des règles de déontologie sont établies conformément aux lois, règlements et autres textes en vigueur.
Du secteur privé
Article 13
فتح المادةDes mesures visant l'interdiction de la corruption dans le secteur privé sont prises et des sanctions disciplinaires efficaces, adéquates et dissuasives sont prévues, le cas échéant, en cas de non-respect desdites mesures.
Les mesures prises à cet effet doivent notamment inclure : 1° le renforcement de la coopération entre les services de détection et de répression et les entités privées concernées ; 2° la promotion de l'élaboration de normes et procédures visant à préserver l'intégrité des entités privées concernées, y compris de codes de conduite pour que les entreprises et toutes les professions concernées exercent leurs activités d'une manière correcte, honorable et adéquate pour prévenir les conflits d'intérêts et pour encourager l'application de bonnes pratiques commerciales par les entreprises entre elles ainsi que dans leurs relations contractuelles avec l'Etat ; 3° la promotion de la transparence entre les entités privées ; 4° la prévention de l'usage impropre des procédures de réglementation des entités privées ; 5° l'application d'audits internes aux entreprises privées.
Des normes comptables
Article 14
فتح المادةLes normes de comptabilité et d'audit usitées dans le secteur privé doivent concourir à prévenir la corruption en interdisant : 1° l'établissement de comptes hors livres ; 2° les opérations hors livres ou insuffisamment identifiées ; 3° l'enregistrement de dépenses inexistantes ou d'éléments de passif dont l'objet n'est pas correctement identifié ; 4° l'utilisation de faux documents ; 5° la destruction intentionnelle de documents comptables avant la fin des délais prévus par la législation et la réglementation en vigueur.
De la participation de la société civile
Article 15
فتح المادةLa participation de la société civile à la prévention et à la lutte contre la corruption est encouragée à travers notamment :
— la transparence des processus de décision et la promotion de la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques ; 8 Safar 1427 JOURNAL OFFICIEL DE LA 8 mars 2006
— les programmes d'enseignement, d'éducation et de sensibilisation sur les dangers que représente la corruption pour la société ;
— l'accès effectif des médias et du public à l'information concernant la corruption sous réserve de la protection de la vie privée, de l'honneur, de la dignité des personnes et impératifs de sécurité nationale, de l'ordre public ainsi que de l'impartialité de la justice.
Des mesures visant à prévenir le blanchiment d'argent
Article 16
فتح المادةPour renforcer la lutte contre la corruption, les banques, les institutions financières non bancaires, y compris les personnes physiques ou morales fournissant des services formels ou informels de transmission de fonds ou de valeurs, sont soumises, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, à un régime interne de contrôle visant à décourager et détecter toute forme de blanchiment d'argent.
TITRE III DE L'ORGANE NATIONAL DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION De l'institution de l'organe de prévention et de lutte contre la corruption
Article 17
فتح المادةPour la mise en œuvre de la stratégie nationale en matière de corruption, il est institué un organe chargé de la prévention et de la lutte contre la corruption.
Du régime juridique de l'organe
Article 18
فتح المادةL'organe est une autorité administrative indépendante jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie financière, placé auprès du Président de la République.
La composition, l'organisation et les modalités de fonctionnement de l'organe sont fixées par voie réglementaire.
De l'autonomie de l'organe
Article 19
فتح المادةL'autonomie de l'organe est garantie, notamment, par la prise des mesures ci-après : 1° la prestation de serment des membres et des fonctionnaires de l'organe habilités à accéder aux données personnelles et, en général, à toute information à caractère confidentiel avant l'installation dans leurs fonctions.
La formule du serment est fixée par voie réglementaire. 2° la dotation de l'organe en moyens humains et matériels nécessaires à l'accomplissement de ces missions ; 3° la formation adéquate et de haut niveau des personnels relevant de l'organe ;
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 7 4° la sécurité et la protection des membres et des fonctionnaires de l'organe contre toute forme de pression ou d'intimidation, de menaces, outrage, injures ou attaques de quelque nature que ce soit dont ils peuvent être l'objet lors ou à l'occasion de l'exercice de leurs missions.
Des missions de l'organe
Article 20
فتح المادةL'organe est chargé, notamment : 1° De proposer une politique globale de prévention de la corruption consacrant les principes d'Etat de droit et reflétant l'intégrité, la transparence ainsi que la responsabilité dans la gestion des affaires publiques et des biens publics ; 2° De dispenser des conseils pour la prévention de la corruption à toute personne ou organisme public ou privé et recommander des mesures, notamment d'ordre législatif et réglementaire, de prévention de la corruption ainsi que de coopérer avec les secteurs publics et privés concernés dans l'élaboration des règles de déontologie ; 3° D'élaborer des programmes permettant l'éducation et la sensibilisation des citoyens sur les effets néfastes de la corruption ; 4° De collecter, centraliser et exploiter toute information qui peut servir à détecter et à prévenir les actes de corruption, notamment, rechercher dans la législation, les règlements, les procédures et les pratiques administratives, les facteurs de corruption afin de proposer des recommandations visant à les éliminer ; 5° D'évaluer périodiquement les instruments juridiques et les mesures administratives en la matière afin de déterminer leur efficacité dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la corruption ; 6° De recueillir, périodiquement et sous réserve de l'article 6 (alinéas 1 et 3) ci-dessus, les déclarations de patrimoine des agents publics, d'examiner et d'exploiter les informations qu'elles contiennent et de veiller à leur conservation ; 7° De recourir au ministère public en vue de rassembler les preuves et de faire procéder à des enquêtes sur des faits de corruption ; 8° D'assurer la coordination et le suivi des activités et actions engagées sur le terrain en se basant sur les rapports périodiques et réguliers, assortis de statistiques et d'analyses relatives au domaine de la prévention et de la lutte contre la corruption que lui adressent les secteurs et les intervenants concernés ; 9° De veiller au renforcement de la coordination intersectorielle et au développement de la coopération avec les entités de lutte contre la corruption, tant au niveau national qu'au niveau international ; 10° De susciter toute activité de recherche et d'évaluation des actions entreprises dans le domaine de prévention et de lutte contre la corruption.
De la communication de documents et d'informations à l'organe
Article 21
فتح المادةDans le cadre de l'exercice des missions visées à l'article 20 ci-dessus, l'organe peut demander aux administrations, institutions et organismes publics ou privés ou toute personne physique ou morale de lui communiquer tout document ou information qu'il juge utile pour la détection des faits de corruption.
Le refus délibéré et injustifié de communiquer à l'organe des éléments d'information et/ou des documents requis constitue une infraction d'entrave à la justice au sens de la présente loi.
De la relation de l'organe avec l'autorité judiciaire
Article 22
فتح المادةLorsque l'organe conclut à des faits susceptibles de constituer une infraction à la loi pénale, il transmet le dossier au ministre de la justice, garde des sceaux, qui saisit le procureur général compétent aux fins de mettre en mouvement l'action publique, le cas échéant.
Du secret professionnel
Article 23
فتح المادةTous les membres et les fonctionnaires de l'organe, même après cessation d'activité, sont tenus de préserver le secret professionnel.
Toute violation de l'obligation visée à l'alinéa précédent constitue une infraction passible des mêmes peines prévues par le code pénal pour la divulgation du secret professionnel.
De la présentation du rapport annuel
Article 24
فتح المادةL'organe adresse au Président de la République un rapport annuel d'évaluation des activités liées à la prévention et à la lutte contre la corruption, les insuffisances constatées en la matière, et les recommandations proposées, le cas échéant.
TITRE IV — DES INCRIMINATIONS, SANCTIONS ET MOYENS D'ENQUETE De la corruption d'agents publics
Article 25
فتح المادةSont punis d'un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d'une amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA : 1° Le fait de promettre d'offrir ou d'accorder à un agent public, directement ou indirectement un avantage indu, soit pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte dans l'exercice de ses fonctions ; 2° Le fait, pour un agent public, de solliciter ou d'accepter, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte relevant de ses fonctions.
Des avantages injustifiés dans les marchés publics.
Article 26
فتح المادةSont punis d'un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d'une amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA : 8 mars 2006 1° Tout agent public qui passe, vise ou révise un contrat, une convention, un marché ou un avenant en violation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur en vue de procurer à autrui un avantage injustifié ; 2° Tout commerçant, industriel, artisan, entrepreneur du secteur privé, ou en général, toute personne physique ou morale qui passe, même à titre occasionnel, un contrat ou un marché avec l'Etat, les collectivités locales, les établissements ou organismes de droit public, les entreprises publiques économiques et les établissements publics à caractère industriel et commercial, en mettant à profit l'autorité ou l'influence des agents des organismes précités pour majorer les prix qu'ils pratiquent normalement et habituellement ou pour modifier, à leur avantage, la qualité des denrées ou des prestations ou les délais de livraison ou de fourniture.
De la corruption dans les marchés publics
عُدِّل بموجب Loi n° 11-15 (ج.ر عدد 44 لسنة 2011)
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« Art. 26. — Sont punis d'un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d'une amende de 200.000 DA à 1.000.000 de DA : 1 — Tout agent public qui, sciemment, procure à autrui un avantage injustifié lors de la passation ou de l'octroi de visa d’un contrat, d’une convention, d’un marché ou d’un avenant, en violation des dispositions législatives et réglementaires relatives à la liberté d'accès, à l'égalité des candidats et à la transparence des procédures.
( ...... Ie reste sans changement...........) ».
Article 27
فتح المادةEst puni d'un emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans et d'une amende de 1.000.000 DA à 2.000.000 DA tout agent public qui, à l'occasion de la préparation, de la négociation, de la conclusion ou de l'exécution d'un marché, contrat ou avenant conclut au nom de l'Etat ou des collectivités locales ou des établissements publics à caractère administratif ou des établissements publics à caractère industriel et commercial ou des entreprises publiques économiques, perçoit ou tente de percevoir, directement ou indirectement, à son profit ou au profit d'un tiers, une rémunération ou un avantage de quelque nature que ce soit.
De la corruption d'agents publics étrangers et de fonctionnaires d'organisations internationales publiques
Article 28
فتح المادةSont punis d'un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d'une amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA : 1° Le fait de promettre, d'offrir ou d'accorder à un agent public étranger ou à un fonctionnaire d'une organisation internationale publique, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte dans l'exercice de ses fonctions, en vue d'obtenir ou de conserver un marché ou un autre avantage indu en liaison avec le commerce international ou autre. 2° Le fait pour un agent public étranger ou un fonctionnaire d'une organisation internationale publique de solliciter ou d'accepter, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité afin qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte relevant de ses fonctions.
De la soustraction ou de l'usage illicite de biens par un agent public
Article 29
فتح المادةEst puni d'un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d'une amende de 200.000 à 1.000.000 DA, tout agent public, qui soustrait, détruit, dissipe ou retient sciemment et indûment , à son profit ou au profit d'une autre personne ou entité, tout bien, tout fonds ou valeurs, publics ou privés, ou toute chose de valeur qui lui ont été remis soit en vertu soit en raison de ses fonctions. 8 Safar 1427 JOURNAL OFFICIEL DE LA 8 mars 2006 De la concussion
عُدِّل بموجب Loi n° 11-15 (ج.ر عدد 44 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
« Art. 29. — Est puni d'un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d'une amende de 200.000 DA à 1.000.000 de DA, tout agent public qui, sciemment dissipe, soustrait, détruit, retient indûment ou fait tout autre usage illicite, à son profit ou au profit d'une autre personne ou entité, tout bien, tout fonds ou valeurs, publics ou privés, ou toute chose de valeur qui lui ont été remis soit en vertu, soit en raison de ses fonctions ».
Article 30
فتح المادةEst coupable de concussion et puni d'un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d'une amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA, tout agent public qui sollicite, reçoit, exige ou ordonne de percevoir, ce qu'il sait ne pas être dû, ou excéder ce qui est dû, soit à lui-même, soit à l'administration, soit aux parties pour lesquelles il perçoit.
Des exonérations et franchises illégales
Article 31
فتح المادةEst puni d'un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d'une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, tout agent public qui aura, sous quelque forme que ce soit, et pour quelque motif que ce soit, sans autorisation de la loi, accordé ou ordonné de percevoir des exonérations et franchises de droits, impôts ou taxes publiques, ou effectué gratuitement la délivrance des produits des établissements de l'Etat.
Du trafic d'influence
Article 32
فتح المادةEst puni d'un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d'une amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA : 1° Le fait de promettre, d'offrir ou d'accorder à un agent public ou à toute autre personne, directement ou indirectement, un avantage indu, afin que ledit agent ou ladite personne abuse de son influence réelle ou supposée en vue d'obtenir d'une administration ou d'une autorité publique, un avantage indu pour l'instigateur initial de l'acte ou pour toute autre personne. 2° Le fait pour un agent public ou toute autre personne, de solliciter, d'accepter directement ou indirectement, un avantage indu pour lui-même ou pour une autre personne, afin d'abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une administration ou d'une autorité publique un avantage indu.
De l'abus de fonctions
Article 33
فتح المادةEst puni d'un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d'une amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA, le fait, pour un agent public, d'abuser intentionnellement de ses fonctions ou de son poste en accomplissant ou en s'abstenant d'accomplir, dans l'exercice de ses fonctions, un acte en violation des lois et des règlements afin d'obtenir un avantage indu pour lui-même ou pour une autre personne ou entité.
Du conflit d'intérêt
Article 34
فتح المادةLe non-respect par l'agent public des dispositions de l'article 9 de la présente loi est passible d'un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d'une amende de 50.000 DA à 200.000 DA.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 9 De la prise illégale d'intérêts
Article 35
فتح المادةEst puni d'un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d'une amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA, tout agent public qui, soit directement, soit par interposition de personnes ou par acte simulé, aura pris, reçu ou conservé quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, soumissions, entreprises dont il avait, au temps de l'acte en tout ou partie, l'administration ou la surveillance ou, qui, ayant mission d'ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation d'une affaire, y aura pris un intérêt quelconque.
Du défaut ou de la fausse déclaration du patrimoine
Article 36
فتح المادةEst puni d'un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d'une amende de 50.000 DA à 500.000 DA, tout agent public, assujetti légalement, à une déclaration de patrimoine, qui, deux (2) mois après un rappel par voie légale, sciemment, n'aura pas fait de déclaration de son patrimoine, ou aura fait une déclaration incomplète, inexacte ou fausse, ou formulé sciemment de fausses observations ou qui aura délibérément violé les obligations qui lui sont imposées par la loi.
De l'enrichissement illicite
Article 37
فتح المادةEst puni d'un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d'une amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA, tout agent public qui ne peut raisonnablement justifier une augmentation substantielle de son patrimoine par rapport à ses revenus légitimes.
Encourt la même peine édictée pour le délit de recel prévu par la présente loi, toute personne qui aura sciemment contribué par quelque moyen que ce soit à occulter l'origine illicite des biens visés à l'alinéa précédent.
L'enrichissement illicite, visé à l'alinéa 1er du présent article, est une infraction continue caractérisée par la détention des biens illicites ou leur emploi d'une manière directe ou indirecte.
Des cadeaux
Article 38
فتح المادةEst puni d'un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d'une amende de 50.000 DA à 200.000 DA, le fait par un agent public d'accepter d'une personne un cadeau ou tout avantage indu susceptible de pouvoir influencer le traitement d'une procédure ou d'une transaction liée à ses fonctions.
Le donateur est puni des mêmes peines visées à l'alinéa précédent.
Du financement occulte des partis politiques
Article 39
فتح المادةSans préjudice des dispositions pénales en vigueur relatives au financement des partis politiques, toute opération occulte destinée au financement d'un parti politique est punie d'un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d'une amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA.
De la corruption dans le secteur privé
Article 40
فتح المادةSont punis d'un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d'une amende de 50.000 DA à 500.000 DA : 1° le fait de promettre, d'offrir ou d'accorder, directement ou indirectement, un avantage indu à toute personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une telle entité, en quelque qualité que ce soit, pour elle-même ou pour une autre personne, afin qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte en violation de ses devoirs ; 2° le fait, pour une personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une telle entité, en quelque qualité que ce soit, de solliciter ou d'accepter, directement ou indirectement, un avantage indu, pour elle-même ou pour une autre personne ou entité afin qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte en violation de ses devoirs.
De la soustraction de biens dans le secteur privé
Article 41
فتح المادةEst punie d'un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d'une amende de 50.000 DA à 500.000 DA, toute personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une telle entité, en quelque qualité que ce soit et qui, intentionnellement, dans le cadre d'activités économiques, financières ou commerciales, soustrait tout bien ou tout fonds ou valeurs privées ou toute autre chose de valeur qui lui ont été remis en raison de ses fonctions.
Du blanchiment du produit du crime
Article 42
فتح المادةLe blanchiment du produit des crimes prévus par la présente loi est puni des mêmes peines prévues par la législation en vigueur en la matière.
Du recel
Article 43
فتح المادةEst puni d'un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d'une amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA, toute personne qui, sciemment, recèle en tout ou en partie, les produits obtenus à l'aide de l'une des infractions prévues à la présente loi.
De l'entrave au bon fonctionnement de la justice
Article 44
فتح المادةSont punis d'un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d'une amende de 50.000 DA à 500.000 DA : 1° le fait de recourir à la force physique, à des menaces ou à l'intimidation ou de promettre, d'offrir ou d'accorder un avantage indu pour obtenir un faux témoignage ou empêcher un témoignage ou la présentation d'éléments de preuve dans une procédure en rapport avec les infractions établies conformément à la présente loi ; 2° le fait de recourir à la force physique, à des menaces ou à l'intimidation pour entraver le cours des enquêtes en rapport avec la commission d'infractions établies conformément à la présente loi. 8 mars 2006 3° le fait de refuser sciemment et sans justification de doter l'organe des documents et des informations requis.
De la protection des témoins, experts, dénonciateurs et victimes
Article 45
فتح المادةEst punie d'un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d'une amende de 50.000 DA à 500.000 DA, toute personne qui recourt à la vengeance, l'intimidation ou la menace, sous quelque forme que ce soit et de quelque manière que ce soit, contre la personne des témoins, experts, dénonciateurs ou victimes ou leurs parent ou autres personnes qui leur sont proches.
De la dénonciation abusive
Article 46
فتح المادةEst puni d'un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d'une amende de 50.000 DA à 500.000 DA, quiconque aura, sciemment, et par quelque moyen que ce soit, fait une dénonciation abusive sur les infractions prévues par la présente loi, aux autorités compétentes, contre une ou plusieurs personnes.
De la non-dénonciation des infractions
Article 47
فتح المادةEst punie d'un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d'une amende de 50.000 DA à 500.000 DA, toute personne qui, de par sa fonction ou sa profession, permanente ou provisoire, prend connaissance d'une ou de plusieurs infractions prévues à la présente loi, et n'informe pas à temps les autorités publiques compétentes.
Des circonstances aggravantes
Article 48
فتح المادةSi l'auteur d'une ou de plusieurs infractions prévues par la présente loi est magistrat, fonctionnaire exerçant une fonction supérieure de l'Etat, officier public, membre de l'organe, officier, agent de la police judiciaire ou ayant des prérogatives de police judiciaire ou greffier, il encourt une peine d'emprisonnement de dix (10) à vingt
(20) ans assortie de la même amende prévue pour l'infraction commise.
De l'exemption et de l'atténuation des peines
Article 49
فتح المادةBénéficie d'une excuse absolutoire dans les conditions prévues au code pénal, toute personne auteur ou complice d'une ou de plusieurs infractions prévues par la présente loi, qui, avant toute poursuite, aura révélé une infraction aux autorités administratives ou judiciaires ou aux instances concernées et permet d'identifier les personnes mises en cause.
Hormis le cas prévu à l'alinéa précédent, la peine maximale encourue par toute personne auteur ou complice de l'une des infractions prévues par la présente loi, qui, après l'engagement des poursuites, aura facilité l'arrestation d'une ou de plusieurs autres personnes en cause, sera réduite de moitié.
Des peines complémentaires
Article 50
فتح المادةEn cas de condamnation pour une ou plusieurs infractions prévues par la présente loi, la juridiction peut prononcer une ou plusieurs peines complémentaires prévues par le code pénal. 8 Safar 1427 JOURNAL OFFICIEL DE LA 8 mars 2006 Du gel de la saisie et de la confiscation
Article 51
فتح المادةLes revenus et biens illicites provenant d'une ou de plusieurs infractions prévues à la présente loi peuvent êtres saisis ou gelés par décision de justice ou ordre de l'autorité compétente.
En cas de condamnation pour infractions prévues par la présente loi, la juridiction ordonne, sous réserve des cas de restitution d'avoirs ou des droits des tiers de bonne foi, la confiscation des revenus et biens illicites.
La juridiction ordonne, en outre, la restitution des biens détournés ou de la valeur de l'intérêt ou du gain obtenu, même au cas où ces biens auraient été transmis aux ascendants, descendants, collatéraux, conjoint et alliés du condamné et qu'ils soient demeurés en leur état ou transformés en quelque autre bien que ce soit.
De la participation et de la tentative
Article 52
فتح المادةLes dispositions relatives à la complicité prévues au code pénal sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.
La tentative des infractions prévues par la présente loi est punie des peines prévues pour l'infraction consommée.
De la responsabilité de la personne morale
Article 53
فتح المادةLa responsabilité pénale de la personne morale est retenue pour les infractions prévues par la présente loi, conformément aux règles édictées par le code pénal.
De la prescription
Article 54
فتح المادةNonobstant les dispositions du code de procédure pénale, l'action publique et les peines relatives aux infractions prévues par la présente loi sont imprescriptibles dans le cas où le produit du crime aurait été transféré en dehors du territoire national.
Dans les autres cas, il est fait application des règles prévues par le code de procédure pénale.
Toutefois, en ce qui concerne le délit prévu à l'article 29 de la présente loi, le délai de prescription de l'action publique équivaut au maximum de la peine encourue.
Des conséquences d'actes de corruption
Article 55
فتح المادةTout contrat, transaction, licence, concession ou autorisation induit par la commission de l'une des infractions prévues par la présente loi peut être déclaré nul et de nul effet par la juridiction saisie sous réserve des droits des tiers de bonne foi.
Des techniques d'enquête spéciales
Article 56
فتح المادةPour faciliter la collecte de preuves sur les infractions prévues par la présente loi, il peut être recouru, d'une manière appropriée, et sur autorisation de l'autorité judiciaire compétente, à la livraison surveillée ou à d'autres techniques d'investigation spéciales, telles que la surveillance électronique ou les infiltrations.
Les preuves recueillies au moyen de ces techniques font foi conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 11
TITRE V — DE LA COOPERATION INTERNATIONALE ET DU RECOUVREMENT D'AVOIRS De l'entraide judiciaire
Article 57
فتح المادةSous réserve de réciprocité et autant que les traités, accords et arrangements pertinents et les lois le permettent, l'entraide judiciaire la plus large possible est particulièrement accordée aux Etats parties à la convention, en matière d'enquêtes, poursuites et procédures judiciaires concernant les infractions de corruption prévues par la présente loi.
De la prévention, détection et transfert du produit du crime
Article 58
فتح المادةAfin de détecter des opérations financières liées à des faits de corruption, et sans préjudice des dispositions légales relatives au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme, les banques et les institutions financières non bancaires devront, conformément à la réglementation en vigueur : 1° se conformer aux données concernant les personnes physiques ou morales sur les comptes desquels les institutions financières devront exercer une surveillance accrue, les types de comptes et d'opérations auxquels elles devront prêter une attention particulière, ainsi que les mesures à prendre concernant l'ouverture et la tenue de tels comptes, ainsi que l'enregistrement des opérations ; 2° prendre en considération les informations qui leur sont communiquées dans le cadre de leur relation avec les autorités étrangères concernant notamment l'identité des personnes physiques ou morales dont elles devront strictement surveiller les comptes ; 3° pendant un délai de cinq (5) ans au minimum à compter de la date de la dernière opération qui y est consignée, tenir des états adéquats des comptes et opérations impliquant les personnes mentionnées au premier et deuxième alinéas du présent article, lesquels états devront contenir, notamment des renseignements sur l'identité du client et dans la mesure du possible de l'ayant droit économique.
Des relations avec les banques et les institutions financières
Article 59
فتح المادةDans le but de prévenir et de détecter les transferts du produit de la corruption, les banques qui n'ont pas de présence physique et qui ne sont pas affiliées à un groupe financier réglementé ne seront pas autorisées à s'établir en Algérie.
Les banques et les institutions financières établies en Algérie ne sont pas autorisées à avoir des relations avec les institutions financières étrangères qui acceptent que leurs comptes soient utilisés par des banques qui n'ont pas de présence physique et qui ne sont pas affiliées à un groupe financier réglementé.
De la communication d'informations
Article 60
فتح المادةA l'occasion des enquêtes en cours sur leurs territoires et dans le cadre des procédures engagées en vue de réclamer et recouvrer le produit des infractions prévues par la présente loi, les autorités nationales compétentes peuvent communiquer aux autorités étrangères similaires les informations financières utiles dont elles disposent.
Du compte financier domicilié à l'étranger
Article 61
فتح المادةLes agents publics ayant un intérêt dans un compte domicilié dans un pays étranger, un droit ou une délégation de signature ou tout autre pouvoir sur ce compte sont tenus, sous peine de mesures disciplinaires, et sans préjudice des sanctions pénales, de le signaler aux autorités compétentes et de conserver des états appropriés concernant ces comptes.
Des mesures pour le recouvrement direct de biens
Article 62
فتح المادةLes juridictions algériennes sont compétentes pour connaître des actions civiles engagées par les Etats parties à la convention en vue de voir reconnaître l'existence d'un droit de propriété sur des biens acquis consécutivement à des faits de corruption.
La juridiction saisie d'une procédure engagée conformément à l'alinéa premier du présent article peut ordonner aux personnes condamnées pour des faits de corruption de verser une réparation civile à l'Etat demandeur pour le préjudice qui lui a été causé.
Dans tous les cas où une décision de confiscation est susceptible d'être prononcée, le tribunal saisi doit prendre des mesures nécessaires pour préserver le droit de propriété légitime revendiqué par un Etat tiers partie à la convention.
Du recouvrement de biens par la coopération internationale aux fins de confiscation
Article 63
فتح المادةLes décisions judiciaires étrangères ordonnant la confiscation de biens acquis au moyen de l'une des infractions prévues par la présente loi, ou des moyens utilisés pour sa commission, sont exécutoires sur le territoire national conformément aux règles et procédures établies.
En se prononçant, en application de la législation en vigueur, sur une infraction de blanchiment d'argent ou une autre infraction relevant de sa compétence, la juridiction saisie peut ordonner la confiscation de biens d'origine étrangère acquis au moyen de l'une des infractions prévues par la présente loi, ou utilisés pour leur commission.
La confiscation des biens visés à l'alinéa précédent est prononcée même en l'absence d'une condamnation pénale en raison de l'extinction de l'action publique ou pour quelque autre motif que ce soit. 8 mars 2006 Du gel et de la saisie
Article 64
فتح المادةConformément aux procédures établies et sur requête des autorités compétentes d'un Etat partie à la convention dont les tribunaux ou les autorités compétentes ont ordonné le gel ou la saisie des biens produits de l'une des infractions visées par la présente loi ou des biens, matériels ou autres instruments utilisés ou destinés à être utilisés pour commettre ces infractions, les juridictions ou les autorités compétentes habilitées peuvent ordonner le gel ou la saisie de ces biens lorsqu'il existe des raisons suffisantes de prendre de telles mesures et que la confiscation ultérieure desdits biens apparaît comme évidente.
La juridiction compétente peut prendre les mesures conservatoires visées à l'alinéa précédent sur la base d'éléments probants notamment l'arrestation ou l'inculpation à l'étranger d'une personne mise en cause.
Les requêtes visées à l'alinéa premier du présent article sont acheminées selon la procédure prévue à l'article 67 ci-dessous. Elles sont soumises par le ministère public au tribunal compétent qui statue conformément aux procédures établies en matière de référé.
De la levée des mesures conservatoires
Article 65
فتح المادةLa coopération aux fins de confiscation prévue par la présente loi peut être refusée ou les mesures conservatoires peuvent être levées si l'Etat requérant ne transmet pas en temps opportun des preuves suffisantes ou si les biens dont la confiscation est demandée sont de valeur minime.
Toutefois, avant de lever toute mesure conservatoire, l'Etat requérant peut être invité à présenter des arguments en faveur du maintien de la mesure.
Des demandes de coopération internationale aux fins de confiscation
Article 66
فتح المادةOutre les documents et les informations nécessaires que doivent contenir les demandes d'entraide judiciaire conformément aux conventions bilatérales et multilatérales et à la loi, les demandes introduites par un Etat partie à la convention, aux fins de prononcer une confiscation ou de l'exécuter, doivent mentionner selon le cas les indications ci-après : 1° Lorsque la demande tend à faire prononcer des mesures de gel ou de saisie, ou des mesures conservatoires un exposé des faits sur lesquels se fonde l'Etat requérant et une description des mesures demandées ainsi que, lorsqu'elle est disponible, une copie certifiée conforme à l'original de la décision sur laquelle la demande est fondée. 2° Lorsque la demande tend à faire prononcer une décision de confiscation, une description des biens à confisquer, y compris, dans la mesure du possible, le lieu où ceux-ci se trouvent et, selon qu'il convient, leur valeur estimative et un exposé suffisamment détaillé des faits sur lesquels se fonde l'Etat requérant de manière à permettre aux juridictions nationales de prendre une décision de confiscation conformément aux procédures en vigueur. 8 Safar 1427 JOURNAL OFFICIEL DE LA 8 mars 2006 3° Lorsque la demande tend à faire exécuter une décision de confiscation, un exposé des faits et des informations indiquant dans quelles limites il est demandé d'exécuter la décision, une déclaration spécifiant les mesures prises par l'Etat requérant pour aviser comme il convient les tiers de bonne foi et garantir une procédure régulière, et une déclaration selon laquelle la décision de confiscation est définitive.
De la procédure de coopération internationale aux fins de confiscation
Article 67
فتح المادةLa demande de confiscation du produit du crime, des biens, des matériels ou autres instruments visés à l'article 64 de la présente loi, se trouvant sur le territoire national, introduite par un Etat partie à la convention, est adressée directement au ministère de la justice qui la transmet au procureur général près la juridiction compétente.
Le ministère public soumet ladite demande accompagnée de ses réquisitions au tribunal compétent.
La décision du tribunal est susceptible d'appel et de pourvoi conformément à la loi.
Les décisions de confiscation faisant suite aux demandes introduites conformément au présent article sont exécutées par le ministère public par tous les moyens de droit.
De l'exécution des décisions de confiscation rendues par des juridictions étrangères
Article 68
فتح المادةLes décisions de confiscation ordonnées par le tribunal d'un Etat partie à la convention sont acheminées par la voie prévue à l'article 67 ci-dessus et sont exécutées suivant les règles et les procédures en vigueur dans les limites de la demande dans la mesure où elles portent sur le produit du crime, les biens, le matériel ou tout moyen utilisé pour la commission des infractions prévues par la présente loi.
De la coopération spéciale
Article 69
فتح المادةDes informations sur le produit d'infractions établies conformément à la présente loi peuvent, sans demande préalable, être communiquées à un Etat partie à la convention, lorsque ces informations pourraient aider ledit Etat à engager ou mener une enquête, des poursuites ou une procédure judiciaire ou pourraient déboucher sur la présentation par cet Etat d'une demande aux fins de confiscation.
De la disposition des biens confisqués
Article 70
فتح المادةLorsqu'une décision de confiscation est prononcée conformément au présent titre, la disposition des biens confisqués se fait en application aux traités y afférents et à la législation en vigueur.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 13
TITRE VI — DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 71
فتح المادةSont abrogées les dispositions contraires à la présente loi et notamment les articles 119, 119 bis 1, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 126 bis, 127, 128, 128 bis, 128 bis 1, 129, 130, 131, 133 et 134 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, ainsi que l'ordonnance n° 97-04 du 11 janvier 1997, susvisée.
Article 72
فتح المادةToute référence, dans la législation en vigueur, aux articles abrogés, est remplacée par les articles qui leur correspondent dans la présente loi ainsi qu'il suit :
— les articles 119 et 119 bis 1 du code pénal abrogés sont remplacés par l'article 29 de la présente loi ;
— l'article 121 du code pénal abrogé est remplacé par l'article 30 de la présente loi ;
— l'article 122 du code pénal abrogé est remplacé par l'article 31 de la présente loi ;
— les articles 123, 124 et 125 du code pénal abrogés sont remplacés par l'article 35 de la présente loi ;
— les articles 126, 126 bis, 127 et 129 du code pénal sont remplacés par l'article 25 de la présente loi ;
— l'article 128 du code pénal est remplacé par l'article 32 de la présente loi ;
— l'article 128 bis du code pénal est remplacé par l'article 26 de la présente loi ;
— l'article 128 bis 1 du code pénal est remplacé par l'article 27 de la présente loi.
En ce qui concerne les procédures judiciaires en cours, toutes références aux articles abrogés par l'alinéa précédent, sont remplacées par les articles correspondants de la présente loi sous réserve des dispositions de l'article 2 du code pénal.
Article 73
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————★————
مواد أضافتها نصوص لاحقة
Article 24 bis
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 10-05 (ج.ر عدد 50 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
La loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, susvisée, est complétée par un titre III bis comprenant les articles 24 bis et 24 bis 1, rédigés ainsi qu'il suit
Article 24 bis 1
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 10-05 (ج.ر عدد 50 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
La loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, susvisée, est complétée par un titre III bis comprenant les articles 24 bis et 24 bis 1, rédigés ainsi qu'il suit
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سجل التعديلات
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أُلغي جزئيًا بموجب Loi n° 22-08
« Sont abrogées, toutes dispositions contraires à la présente loi, notamment les articles de 17 à 24 de la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, modifiée et complétée, relative à la prévention »
-
تُمِّم بموجب Loi n° 11-15
« La présente loi a pour objet de modifier et de compléter la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, complétée, relative à la prévention et à la lutte contre la »
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عُدِّل بموجب Loi n° 11-15
« Les articles 26 et 29 de la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit : « Art. 26. — Sont punis d'un emprisonnement de deux (2) à dix (10) »
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تُمِّم بموجب Loi n° 10-11
« Est approuvée l'ordonnance n° 10-05 du 16 Ramadhan 1431 correspondant au 26 août 2010 complétant la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la »
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تُمِّم بموجب Ordonnance n° 10-05
« La présente ordonnance a pour objet de compléter la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
- Constitution
- Ordonnance n° 97-09
- Loi organique n° 04-11
- Loi organique n° 04-12
- Ordonnance n° 66-133
- Ordonnance n° 66-155
- Ordonnance n° 66-156
- Ordonnance n° 75-58
- Ordonnance n° 75-59
- Loi n° 79-07
- Loi n° 84-17
- Loi n° 90-21
- Ordonnance n° 96-22
- Ordonnance n° 97-04
- Ordonnance n° 03-11
- Loi n° 05-01
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (68)
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Décision
Décision n° 02/D. C. C/ D. C. C/26 du 15 Chaoual 1447 correspondant au 3 avril 2026 relative au contrôle de conformité de la loi organique modifiant et complétant l’ordonnance n° 21-01 portant loi organique relative au régime électoral, à la Constitution
-
Ordonnance n° 26-01
Ordonnance n° 26-01 du 12 Safar 1448 correspondant au 27 juillet 2026 portant code de justice militaire
-
Décision
Décision n° 01/D. C.C/ C.C.C/26 du 24 Chaâbane 1447 correspondant au 12 février 2026 relative au contrôle de conformité de la loi organique portant statut de la magistrature, à la Constitution
-
Décret exécutif n° 25-304
Décret exécutif n° 25-304 du 25 Joumada El Oula 1447 correspondant au 16 novembre 2025 définissant les modalités d’octroi de l’autorisation préalable de cession, au profit de personnes physiques ou morales étrangères, d’actions ou de parts sociales détenues dans le capital social d’une société de droit algérien exerçant dans l’un des secteurs stratégiques
-
Loi n° 25-06
Loi n° 25-06 du 23 Moharram 1447 correspondant au 19 juillet 2025 relative aux wakfs
-
Décret exécutif n° 24-431
Décret exécutif n° 24-431 du 28 Joumada Ethania 1446 correspondant au 30 décembre 2024 fixant la classification des fonctions supérieures de l'Etat au titre de la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption
-
Décision
Décision n° 02/D. C.C/C.C/24 du 19 Joumada El Oula 1446 correspondant au 21 novembre 2024 relative au contrôle de constitutionnalité des articles 103 et 208 du texte adopté par le Parlement, portant loi de finances pour 2025
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Loi n° 24-02
Loi n° 24-02 du 16 Chaâbane 1445 correspondant au 26 février 2024 relative à la lutte contre le faux et l’usage de faux
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Loi n° 24-06
Loi n° 24-06 du 19 Chaoual 1445 correspondant au 28 avril 2024 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-156 du 18 Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966 portant code pénal
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Décret présidentiel n° 24-216
Décret présidentiel n° 24-216 du 21 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 27 juin 2024 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 06-415 du Aouel Dhou El Kaâda 1427 correspondant au 22 novembre 2006 fixant les modalités de déclaration de patrimoine par les agents publics autres que ceux prévus par l'article 6 de la loi relative à la prévention et à la lutte contre la corruption
-
Loi n° 24-07
Loi n° 24-07 du 20 Chaoual 1445 correspondant au 29 avril 2024 relative à l’industrie cinématographique
-
Décret présidentiel n° 24-215
Décret présidentiel n° 24-215 du 21 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 27 juin 2024 complétant le décret présidentiel n° 06-414 du Aouel Dhou El Kaâda 1427 correspondant au 22 novembre 2006 fixant le modèle de la déclaration de patrimoine
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Loi n° 23-12
Loi n° 23-12 du 18 Moharram 1445 correspondant au 5 août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics
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Avis
Avis n° 01/A.C.C/I.C/23 du 20 Moharram 1445 correspondant au 7 août 2023 relative à l’interprétation de l’article 127 de la Constitution
-
Décret présidentiel n° 23-69
Décret présidentiel n° 23-69 du 16 Rajab 1444 correspondant au 7 février 2023 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 11-426 du 13 Moharram 1433 correspondant au 8 décembre 2011 fixant la composition, l'organisation et les modalités de fonctionnement de l'office central de répression de la corruption
-
Ordonnance n° 23-01
Ordonnance n° 23-01 du 18 Moharram 1445 correspondant au 5 août 2023 modifiant et complétant la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013 relative à l’organisation et au développement des activités physiques et sportives
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Loi n° 23-01
Loi n° 23-01 du 16 Rajab 1444 correspondant au 7 février 2023 modifiant et complétant la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme
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Loi n° 23-18
Loi n° 23-18 du 14 Joumada El Oula 1445 correspondant au 28 novembre 2023 relative à la protection et à la préservation des terres de l’Etat
-
Décret présidentiel n° 23-73
Décret présidentiel n° 23-73 du 23 Rajab 1444 correspondant au 14 février 2023 fixant les missions et les modalités d’organisation et de fonctionnement du secrétariat exécutif de l’autorité nationale de protection des données à caractère personnel
-
Décret présidentiel n° 23-234
Décret présidentiel n° 23-234 du 9 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 27 juin 2023 fixant les structures de la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption
-
Loi n° 23-13
Loi n° 23-13 du 18 Moharram 1445 correspondant au 5 août 2023 modifiant et complétant la loi n° 06-03 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 portant organisation de la profession d’huissier de justice
-
Loi n° 22-08
Loi n° 22-08 du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022 fixant l’organisation, la composition et les attributions de la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption
-
Décret exécutif n° 22-384
Décret exécutif n° 22-384 du 22 Rabie Ethani 1444 correspondant au 17 novembre 2022 fixant les conditions et les modalités d'exercice de l'activité de construction de véhicules
-
Décret exécutif n° 22-36
Décret exécutif n° 22-36 du Aouel Joumada Ethania 1443 correspondant au 4 janvier 2022 fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de la cellule de traitement du renseignement financier (CTRF)
-
Décret exécutif n° 22-383
Décret exécutif n° 22-383 du 22 Rabie Ethani 1444 correspondant au 17 novembre 2022 fixant les conditions et les modalités d'exercice de l'activité de concessionnaire de véhicules neufs
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Décret exécutif n° 21-60
Décret exécutif n° 21-60 du 25 Joumada Ethania 1442 correspondant au 8 février 2021 modifiant et complétant le décret exécutif n° 15-340 du 16 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 28 décembre 2015 relatif au non cumul entre la responsabilité exécutive et élective et la responsabilité administrative au sein des structures d'organisation et d'animation sportives
-
Ordonnance n° 21-01
Ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021 portant loi organique relative au régime électoral 26 Rajab 1442 JOURNAL OFFICIEL DE 10 mars 2021
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Décret exécutif n° 21-354
Décret exécutif n° 21-354 du 9 Safar 1443 correspondant au 16 septembre 2021 fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-152 intitulé « Fonds des avoirs et biens confisqués ou récupérés dans le cadre des affaires de lutte contre la corruption »
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Décret exécutif n° 21-423
Décret exécutif n° 21-423 du 28 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 4 novembre 2021 fixant les modalités d'ouverture des comptes d’escale ou comptes courants d'escale, leur fonctionnement et leur contrôle, ainsi que les conditions d'affrètement des navires étrangers
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Décret présidentiel n° 20-237
Décret présidentiel n° 20-237 du 12 Moharram 1442 correspondant au 31 août 2020 fixant les mesures particulières adaptées aux procédures de passation des marchés publics dans le cadre de la prévention et de la lutte contre la propagation de l’épidemie de Coronavirus (COVID-19)
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا Ordonnance n° 66-156
- يلغي Ordonnance n° 97-04
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.