Ordonnance n° 97-09 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative aux partis politiques
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLa présente ordonnance a pour objet de définir les règles de la loi organique relative aux partis politiques conformément aux dispositions des articles 42, 123 et 179 de la Constitution.
Article 2
فتح المادةLe parti politique vise, dans le cadre des dispositions de l'article 42 de la Constitution, à participer à la vie politique par des moyens démocratiques et pacifiques à travers le regroupement de citoyens algériens autour d'un programme politique et dans un but non lucratif.
Article 3
فتح المادةDans toutes ses activités, le parti politique est tenu de se conformer aux principes et objectifs ci-après : la non utilisation des composantes fondamentales de l'identité nationale dans sa triple dimension, Islam, Arabité et Amazighité, à des fins de propagande partisane, le respect et la concrétisation des principes de la Révolution du ler Novembre 1954, le rejet de la violence et de la contrainte comme moyen d'expression et/ou d'action politique ou d'accès et/ou de maintien au pouvoir et sa dénonciation, 6 mars 1997 le respect des libertés individuelles et collectives et le respect des droits de l'homme, la consolidation de l'unité nationale, la préservation de la souveraineté nationale, la préservation de la sécurité et de l'intégrité du territoire national et de l'indépendance du pays, l'attachement à la démocratie dans le respect des valeurs nationales, l'adhésion au pluralisme politique, le respect du caractère démocratique et républicain de l'Etat, le respect de l'alternance au pouvoir par la voie du libre choix du peuple algérien..
Article 4
فتح المادةLe parti politique doit utiliser la langue nationale et officielle dans l'exercice de son activité officielle.
Article 5
فتح المادةAucun parti politique ne peut fonder sa création et/ou son action sur une base et/ou des objectifs comportant : des pratiques sectaires, régionalistes, féodales ou népotiques, des pratiques contraires aux valeurs de la morale islamique, de l'identité nationale ainsi qu'aux valeurs de la Révolution du ler Novembre 1954 et qui touchent aux symboles de la République.
Le parti politique ne peut, en outre, fonder sa création ou son action sur une base religieuse, linguistique, raciale, de sexe, corporatiste ou régionaliste.
Article 6
فتح المادةLa création, le fonctionnement, l'action et les activités de tout parti politique, s'inscrivent dans le strict respect de la Constitution et des lois en vigueur.
Le parti politique s'interdit toute atteinte à la sécurité et à l'ordre public.
Il s'interdit tout détournement de ses moyens ou de tout autre moyen à des fins de mise sur pied d'organisation militaire ou para-militaire.
Article 7
فتح المادةLe parti politique s'interdit toute coopération, tout lien avec toute partie étrangère sur des bases contraires ! ou antinomiques avec les dispositions de la Constitution et celles des lois en vigueur.
Il s'interdit aussi toute action à l'étranger ou à l'intérieur du pays visant à porter atteinte à l'Etat, à ses symboles, à ses institutions et à ses intérêts économiques et diplomatiques.
Il s'interdit tout lien ou tout rapport de nature à lui donner la forme d'une section, d'une association ou de groupement politique étranger. 27 Chaoual 1417 JOURNAL OFFICIEL 6 mars 1997
Article 8
فتح المادةTout lien organique, d'allégeance, de dépendance ou de contrôle entre un parti politique et un syndicat ou une association ou, toute autre organisation civile quelle que soit sa nature, est proscrit.
Article 9
فتح المادةAucun parti politique ne peut se doter des mêmes nom, sigle et autres signes distinctifs appartenant à un parti ou organisation préexistants ou ayant appartenu à un mouvement de quelque nature que ce soit, dont l'attitude ou l'action ont été contraires aux intérêts de la Nation et aux principes et idéaux de la Révolution du ler Novembre 1954.
Article 10
فتح المادةTout algérien et algérienne ayant atteint la majorité électorale peut adhérer à tout parti politique.
Ne peuvent toutefois y adhérer pendant la durée de leurs activités : les magistrats, les membres de l'Armée nationale populaire et des corps de sécurité.
En outre, les membres du Conseil constitutionnel ainsi que tout agent de l'Etat, exerçant des fonctions d'autorité et de responsabilité, auxquels les statuts particuliers ou règlements intérieurs opposent expressément des incompatibilités d'adhésion, sont tenus de cesser tout lien et de s'interdire tout rapport et activité, sous quelque forme que ce soit, avec tout parti politique pendant la durée du mandat ou de la fonction; ils sont tenus de souscrire un engagement écrit à cette fin.
Article 11
فتح المادةL'organisation interne du parti politique et son fonctionnement doivent se faire sur la base des principes démocratiques, en toutes circonstances et dans tous les cas.
TITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONSTITUTION ET A L'ACTION
Article 12
فتح المادةLa déclaration constitutive d'un parti politique s'effectue par le dépôt d'un dossier par les membres fondateurs auprès du ministre chargé de l'intérieur contre récépissé.
La durée légale prévue à l'alinéa 2 de l'article 15 de la présente loi court à compter de la date de rémise du récépissé.
Article 13
فتح المادةLe membre fondateur d'un parti politique doit remplir les conditions suivantes :
- être de nationalité algérienne et ne pas avoir une autre nationalité, être âgé de 25 ans au moins, jouir de ses droits civils et civiques et ne pas avoir été condamné pour crime, délit ou une peine infamante, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 25
- n'avoir pas eu une conduite contraire aux principes et idéaux de la Révolution du ler Novembre 1954,
Article 14
فتح المادةLe dossier visé à l'article 12 de la présente loi, comprend : 1 une demande de constitution d'un parti signée par trois (3) membres fondateurs. 2 un engagement écrit et signé par au moins 25 membres fondateurs résidant effectivement dans un tiers (1/3) du nombre des wilayas du pays au moins, portant sur : le respect des dispositions de la Constitution et des lois en vigueur, l'engagement de la tenue du congrès constitutif du parti dans un délai d'une année au plus, à compter de la date de publication du récépissé de déclaration au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 3 le projet des statuts du parti en trois (3) exemplaires, 4 les extraits d'actes de naissance des membres fondateurs, 5 les extraits du casier judiciaire n° 3 des membres fondateurs, 6 les certificats de nationalité algérienne des membres fondateurs, 7 les certificats de résidence des membres fondateurs, 8 le nom et l'adresse du siège du parti ainsi que ceux de ses représentations locales, si elles existent, 9-l'avant projet du programme politique, 10 un certificat attestant de la non implication du fondateur du parti politique né avant 1941 dans des actes contraires à la guerre de libération.
Article 15
فتح المادةAprès contrôle de conformité avec les dispositions de la présente loi, le ministre chargé de l'intérieur assure la publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire du récépissé de déclaration, mentionnant le nom et le siège du parti, les noms, prénoms, dates et lieux de naissance, adresses, professions et fonctions au sein du parti des 25 signataires de l'engagement prévu à l'article 14 ci-dessus.
La publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire doit intervenir dans les soixante (60) jours qui suivent la date de dépôt du dossier.
Cette publication du récépissé de déclaration, intervenue dans les conditions prévues par le présent article, ouvre droit à l'exercice des activités partisanes pour permettre aux membres de réunir dans le délai prévu à l'article 14 ci-dessus, les conditions nécessaires à la tenue du congrès constitutif du parti.
Les membres fondateurs engagent leur responsabilité solidairement conformément aux règles fixées par le code civil.
Article 16
فتح المادةLe ministre chargé de l'intérieur fait procéder, durant le délai visé à l'article 15 ci-dessus, à toute étude, recherche ou enquête nécessaires au contrôle de véracité du contenu des déclarations.
Il demande la production de toute pièce manquante, ainsi que le remplacement ou le retrait de tout membre ne remplissant pas les conditions requises par la loi.
Article 17
فتح المادةLorsque le ministre chargé de l'intérieur estime que les conditions de création exigées par les articles 13 et 14 de la présente loi ne sont pas remplies, il doit notifier le rejet de la déclaration constitutive par décision motivée, avant l'expiration du délai prévu à l'article 15 de la présente loi.
Les membres fondateurs ont le droit d'exercer un recours devant la juridiction administrative compétente contre la décision de rejet précitée, dans un délai d'un (1) mois, à compter de la date de notification de la décision de rejet.
La décision judiciaire est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat.
En l'absence d'une décision de rejet et à défaut de publication dans le délai prévu à l'article 15 de la présente loi, les membres fondateurs sont habilités à poursuivre leurs activités dans les limites fixées par les articles 14 et 15 de la présente loi.
Article 18
فتح المادةLe congrès constitutif, pour être valablement réuni, doit être représentatif de vingt cinq (25) wilayas au moins. Il doit réunir entre quatre cents (400) et cinq cents (500) congressistes, élus par deux mille cinq cents (2500) adhérents au moins, résidant dans vingt cinq
(25) wilayas au moins, sans que le nombre de congressistes ne soit inférieur à seize (16) par wilaya et celui des adhérents inférieur à cent (100) par wilaya. Il ne peut se réunir en dehors du territoire national, quelles que soient les conditions.
Les conditions de validité de la tenue du congrès constitutif sont attestées par procès-verbal d'un huissier ou d'un notaire.
En cas de non tenue du congrès constitutif du parti dans les délais prescrits par la présente loi, la déclaration constitutive prévue à l'article 12 de la présente loi devient caduque, et toute activité partisane des membres fondateurs réalisée au delà de ces délais, tombe sous le coup des dispositions de l'article 38 de la présente loi.
Article 19
فتح المادةLes statuts du parti politique sont adoptés par son congrès constitutif.
Ils doivent obligatoirement fixer : les fondements et objectifs du parti politique dans le respect de la Constitution et des dispositions de la présente loi, la composition de l'organe délibérant, la composition, les modalités d'élection et de renouvellement, et la durée du mandat de l'organe exécutif, l'organisation interne, les dispositions financières, les procédures de dévolution des biens en cas de dissolution volontaire.
Le congrès constitutif mandate expressément celui qui est chargé de déposer les statuts du parti au ministère chargé de l'intérieur.
Article 20
فتح المادةTout changement survenu dans la direction ou l'administration régulièrement désignées par le parti politique, ainsi que toute modification des statuts ou création de nouvelles structures locales, doivent, dans le mois qui suit le changement intervenu, faire l'objet d'une déclaration au ministère chargé de l'intérieur.
Article 21
فتح المادةLes membres fondateurs et/ou dirigeants d'un parti politique doivent réunir les mêmes conditions, prévues à l'article 13 de la présente loi.
Article 22
فتح المادةAu terme du congrès constitutif du parti le dépôt du dossier de demande d'agrément prévu à l'alinéa 3 de l'article 18 de la présente loi, s'effectue dans les quinze
(15) jours auprès du ministre chargé de l'intérieur, contre récépissé.
Après contrôle de conformité avec les dispositions de la présente loi, le ministre chargé de l'intérieur délivre l'agrément au parti politique concerné.
Le ministre chargé de l'intérieur veille à la publication dudit agrément au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire dans les soixante (60) jours qui suivent la date de dépôt de la demande d'agrément.
A l'expiration de ce délai, la non-publication de l'agrément vaut acceptation.
Le ministre chargé de l'intérieur peut rejeter l'agrément par décision motivée.
La décision de rejet susvisée est susceptible de recours devant la juridiction administrative d'Alger qui doit statuer dans le mois qui suit la date du recours.
La décision judiciaire peut faire l'objet d'un appel devant le Conseil d'Etat qui doit statuer dans le même délai prévu à l'alinéa 3 ci-dessus.
Article 23
فتح المادةLe dossier de demande d'agrément se compose des pièces suivantes : 27 Chaoual 1417 JOURNAL 6 mars 1997 OFFICIEL copie du procès-verbal de la tenue du congrès, statuts du parti en trois (3) exemplaires, programme du parti en trois (3) exemplaires, composante de l'instance délibérante, composante des instances exécutive et dirigeante, règlement intérieur, documents prévus à l'article 13 de la présente loi pour les membres non-fondateurs de la direction et l'administration.
Article 24
فتح المادةL'agrément confère au parti politique la personnalité morale et la capacité juridique.
Article 25
فتح المادةTout parti politique agréé, peut éditer une ou plusieurs publications dans le respect des lois en vigueur, notamment les dispositions de l'article 3 de la présente loi.
Article 26
فتح المادةLes activités du parti politique en matière de réunions publiques, d'informations et d'opérations électorales sont régies par les dispositions des lois en vigueur.
TITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 27
فتح المادةLes activités du parti politique sont financées au moyen de ressources constituées par : les cotisations de ses membres, les dons, legs et libéralités, les revenus liés à ses activités, les aides éventuelles de l'Etat.
Article 28
فتح المادةLes cotisations des membres du parti politique, y compris ceux résidant à l'étranger, sont versées uniquement en monnaie nationale au compte prévu à l'article 35 de la présente loi et ne doivent excéder au plus, 10% du salaire national minimum garanti, pour chaque membre et par mois.
Article 29
فتح المادةUn parti politique peut recevoir des dons, legs et libéralités d'origine nationale qui doivent faire l'objet d'une déclaration au ministre chargé de l'intérieur, mentionnant leur source, leurs auteurs, leur nature et leur valeur.
Article 30
فتح المادةLes dons, legs et libéralités ne peuvent provenir que des personnes physiques identifiées. Ils ne peuvent excéder 100 fois le salaire national minimum garanti, par donation et par an.
Article 31
فتح المادةIl est interdit au parti politique de recevoir directement ou indirectement un soutien financier ou matériel d'une quelconque partie étrangère, à quelque titre ou forme que ce soit.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 12 27
Article 32
فتح المادةLe parti politique peut disposer de revenus liés à son activité et résultant d'investissements non commerciaux.
Il est interdit au parti politique d'exercer toute activité commerciale.
Article 33
فتح المادةLe parti politique légalement agréé peut bénéficier d'une aide financière de l'Etat, selon le nombre de sièges obtenus au Parlement.
Le montant des subventions éventuelles à allouer par l'Etat aux partis politiques est inscrit au budget de l'Etat.
Article 34
فتح المادةTout parti politique doit tenir une comptabilité à partie double et un inventaire de ses biens meubles et immeubles.
Il est tenu de présenter ses comptes 'annuels à l'administration compétente et de justifier à tout moment, la provenance de ses ressources financières et leur utilisation.
Article 35
فتح المادةUn parti politique est tenu de disposer d'un compte unique, ouvert auprès d'une institution financière nationale, en son siège et en ses succursales, implantées sur le territoire national.
Article 36
فتح المادةSans préjudice des autres dispositions législatives et en cas de violation des lois en vigueur, ou de leurs engagements par les membres fondateurs du parti politique avant la tenue du congrès constitutif, et en cas d'urgence et de risque de troubles imminents à l'ordre public, le ministre chargé de l'intérieur peut, par décision définitive et motivée, suspendre ou interdire toutes les activités partisanes des membres fondateurs et ordonner la fermeture des locaux utilisés pour ces activités.
La décision est notifiée aux membres fondateurs.
Elle est susceptible de recours devant la juridiction administrative du lieu du siège du parti, qui doit statuer dans le mois qui suit la date de l'introduction de l'action en justice.
La décision judiciaire est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat qui doit statuer dans le mois qui suit la date de l'introduction de l'action en justice..
Article 37
فتح المادةLorsque les manquements prévus à l'article 36 de la présente loi sont le fait d'un parti politique agréé, la suspension, la dissolution ou la fermeture des locaux du parti, ne peut intervenir que par décision rendue par la juridiction administrative d'Alger régulièrement saisie par le ministre chargé de l'intérieur.
La juridiction ci-dessus mentionnée doit statuer dans le mois qui suit la date de l'introduction de l'action en justice.
La décision judiciaire est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat qui doit statuer dans le mois qui suit sa saisine.
Article 38
فتح المادةSans préjudice des autres dispositions de la législation en vigueur, quiconque, en violation des dispositions de la présente loi, fonde, dirige ou administre un parti politique, sous quelque forme ou dénomination que ce soit, encourt une peine d'emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende allant de 5.000 DA à 100.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement.
Est puni des mêmes peines, quiconque dirige, administre ou fait partie d'un parti politique qui se serait maintenu ou reconstitué pendant sa suspension ou après sa dissolution.
Article 39
فتح المادةQuiconque enfreint les dispositions des articles 3, 5 et 7 de la présente loi, encourt les peines prévues à l'article 79 du code pénal.
Article 40
فتح المادةQuiconque enfreint les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 6 de la présente loi, est puni des peines prévues à l'article 80 du code pénal.
Article 41
فتح المادةQuiconque enfreint les dispositions des articles 28, 29, 30, 31, 32, 34 et 35 de la présente loi, est puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende allant de 5.000 DA à 50.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement.
La peine peut être portée au double du maximum prévu à l'alinéa précèdent, lorsque l'auteur de l'infraction est responsable des finances du parti politique.
Article 42
فتح المادةLes associations à caractère politique, soumises aux dispositions de la loi n° 89-11 du 5 juillet 1989, sont tenues de rendre conformes, dans un délai de deux (2) mois, à compter de la publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, leur dénomination, leurs fondements et leurs objectifs, aux articles 3 et 5 de la présente loi ainsi que tout autre élément de leurs statuts ou de leurs activités induits par la mise en œuvre des dites dispositions. !
Article 43
فتح المادةLes associations à caractère politique soumises aux dispositions de la loi n° 89-11 du 5 juillet 1989, poursuivront leurs activités en attendant de se conformer aux dispositions de la présente loi, notamment ses articles 12 à 25 et ce, dans un délai maximum d'une (1) année à compter de la publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 44
فتح المادةEn attendant la mise en place du Conseil d'Etat et des juridictions administratives de premier ressort, la chambre administrative de la Cour suprême ainsi que les chambres administratives des cours demeurent compétentes, chacune en ce qui la concerne pour le règlement du contentieux résultant de la mise en œuvre de la présente loi.
Article 45
فتح المادةToutes dispositions contraires à la présente loi, sont abrogées, notamment celles de la loi n° 89-11 du 5 juillet 1989.
Article 46
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997.
Liamine ZEROUAL.
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Avis
Avis n° 01/A. CC/ 12 du 14 Safar 1433 correspondant au 8 janvier 2012 relatif au contrôle de la conformité de la loi organique relative aux partis politiques, à la Constitution
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Avis
Avis n° 02/A. CC/ 12 du 14 Safar 1433 correspondant au 8 janvier 2012 relatif au contrôle de la conformité de la loi organique relative à l’information, à la Constitution
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Avis
Avis n° 04/A.CC/11 du 27 Moharram 1433 correspondant au 22 décembre 2011 relatif au contrôle de la conformité de la loi organique fixant les cas d’incompatibilité avec le mandat Parlementaire, à la Constitution
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Avis
Avis n° 05/A.CC/11 du 27 Moharram 1433 correspondant au 22 décembre 2011 relatif au contrôle de la conformité de la loi organique fixant les modalités d’élargissement de la représentation des femmes dans les assemblées élues, à la Constitution
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Loi n° 11-10
Loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune
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Décret exécutif n° 10-323
Décret exécutif n° 10-323 du 16 Moharram 1432 correspondant au 22 décembre 2010 portant dispositions particulières applicables aux personnels assimilés de la sûreté nationale
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Décret exécutif n° 10-322
Décret exécutif n° 10-322 du 16 Moharram 1432 correspondant au 22 décembre 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la sûreté nationale
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Décret présidentiel n° 09-61
Décret présidentiel n° 09-61 du 11 Safar 1430 correspondant au 7 février 2009 instituant une commission politique nationale de surveillance de l’élection présidentielle du 9 avril 2009
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Décret exécutif n° 08-140
Décret exécutif n° 08-140 du 4 Joumada El Oula 1429 correspondant au 10 mai 2008 fixant le régime spécifique des relations de travail concernant les journalistes
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Décret exécutif n° 07-83
Décret exécutif n° 07-83 du 18 Safar 1428 correspondant au 8 mars 2007 fixant les modalités de publicité des candidatures
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Décret exécutif n° 07-64
Décret exécutif n° 07-64 du 29 Moharram 1428 correspondant au 17 février 2007 relatif au dépôt de listes de candidatures pour l'élection des membres de l'Assemblée populaire nationale
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Décret exécutif n° 07-259
Décret exécutif n° 07-259 du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 relatif au dépôt de listes de candidatures pour l'élection des membres des assemblées populaires communales et de wilayas
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Décret présidentiel n° 07-115
Décret présidentiel n° 07-115 du 29 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 17 avril 2007 instituant une commission politique nationale de surveillance des élections législatives du 17 mai 2007
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Avis
Avis n° 02/A.CC/07 du 8 Rajab 1428 correspondant au 23 juillet 2007 relatif au contrôle de conformité de la loi organique modifiant et complétant l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, à la Constitution
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Loi n° 06-01
Loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption
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Décret exécutif n° 04-72
Décret exécutif n° 04-72 du 12 Moharram 1425 correspondant au 4 mars 2004 fixant les modalités de publicité des candidatures à l’élection à la Présidence de la République
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Décret présidentiel n° 04-20
Décret présidentiel n° 04-20 du 16 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 7 février 2004 instituant une commission politique nationale de surveillance de l’élection présidentielle du 8 avril 2004 (Rectificatif)
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Décret exécutif n° 02-85
Décret exécutif n° 02-85 du 21 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 5 mars 2002 fixant les modalités de publicité des candidatures
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Décret présidentiel n° 02-129
Décret présidentiel n° 02-129 du 2 Safar 1423 correspondant au 15 avril 2002 instituant une commission politique nationale de surveillance des élections législatives du 30 mai 2002
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Décret exécutif n° 02-234
Décret exécutif n° 02-234 du 27 Rabie Ethani 1423 correspondant au 8 juillet 2002 relatif au dépôt des listes de candidatures pour l'élection des membres des assemblées populaires communales et de wilayas
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Décret présidentiel n° 02-272
Décret présidentiel n° 02-272 du 15 Joumada Ethania 1423 commission politique nationale de surveillance des élections correspondant au 24 août 2002 instituant une aux assemblées populaires communales et de wilayas du 10 octobre 2002
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Décret exécutif n° 02-80
Décret exécutif n° 02-80 du 15 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 27 février nationale
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Arrêté
Arrêté du 11 Chaâbane 1419 correspondant au 30 novembre 1998 portant nomination des membres du conseil d'administration de la maison de la presse
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Décret présidentiel n° 99-01
Décret présidentiel n°99-01 du 17 Ramadhan 1419 correspondant au 4 janvier 1999 relatif à la commission nationale indépendante de surveillance de l'élection présidentielle
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Arrêté
Arrêté du 26 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 10 juillet 1999 mettant fin aux fonctions d'un attaché de cabinet du ministre de la santé et de la population
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Arrêté
Arrêté du 18 Ramadhan 1419 correspondant au 5 janvier 1999 portant désignation des membres du comité national de facilitation des activités touristiques
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Arrêté
Arrêté du 22 Joumada El Oula 1420 correspondant au 3 septembre 1999 portant agrément du parti politique dénommé "Front national algérien"
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Arrêté
Arrêté du 7 Rajab 1420 correspondant au 17 octobre 1999 portant agrément du parti politique dénommé "Mouvement Islah"
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Arrêté
Arrêté du 30 Chaâbane 1420 correspondant au 8 décembre 1999 portant agrément du Parti politique dénommé : Mouvement Démocratique et Social"
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Arrêté
Arrêté du 12 Joumada El Oula 1419 correspondant au 3 septembre 1998 portant agrément du parti politique dénommé "Mouvement National de l'Espérance"
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