Loi n° 08-11 du 21 Joumada Ethania 1429 correspondant au 25 juin 2008 relative aux conditions d'entrée, de séjour et de circulation des étrangers en Algérie
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLa présente loi a pour objet de définir les conditions d'entrée, de séjour et de circulation des étrangers en territoire algérien, sous réserve de conventions internationales ou d'accords de réciprocité.
Article 2
فتح المادةSous réserve du principe de réciprocité, les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux membres des missions diplomatiques et consulaires accréditées en Algérie et ayant le statut diplomatique.
Article 3
فتح المادةEst considéré comme étranger, tout individu qui a une nationalité autre qu'algérienne ou qui ne possède aucune nationalité.
Article 4
فتح المادةL'étranger est, en ce qui concerne son entrée, son séjour et sa circulation, en territoire algérien, assujetti à l'accomplissement des formalités prévues par la présente loi et les textes subséquents.
Il doit, en ce qui concerne son séjour, être muni d'un titre de voyage et d’un visa en cours de validité, ainsi que le cas échéant, des autorisations administratives.
La durée minimale de validité exigée pour le titre de voyage susvisé, est de six (6) mois.
Il doit justifier de moyens de subsistance suffisants pour la durée de son séjour en territoire algérien. 28 Joumada Ethania 1429 JOURNAL OFFICIEL 2 juillet 2008 Sous réserve du principe de réciprocité, l'étranger désirant séjourner temporairement sur le territoire algérien, est soumis à une obligation d'assurance de voyage.
Article 5
فتح المادةLe ministre de l'intérieur peut refuser l'entrée sur le territoire algérien à un étranger pour des raisons relatives à l'ordre public et/ou à la sécurité de l'Etat, ou pour des raisons pouvant porter atteinte aux intérêts fondamentaux et diplomatiques de l’Etat algérien.
Et pour les mêmes raisons, le wali territorialement compétent peut décider immédiatement le refus d'entrée sur le territoire algérien à un étranger.
Article 6
فتح المادةL'étranger doit quitter le territoire algérien à l'expiration de la durée de validité de son visa ou de sa carte de résident, ou de la durée légale de son séjour autorisé sur le territoire algérien.
L'étranger résident doit restituer sa carte de résident à la wilaya qui l'a délivrée.
CHAPITRE II — CONDITIONS D'ENTREE ET DE SORTIE DES ETRANGERS
Article 7
فتح المادةSous réserve des accords internationaux ratifiés par l’Etat algérien, relatifs aux réfugiés et aux apatrides, tout étranger arrivant sur le territoire algérien est tenu de se présenter aux autorités compétentes, chargées du contrôle aux postes frontières, muni d'un passeport délivré par l'Etat dont il est ressortissant, ou de tout autre document en cours de validité reconnu par l'Etat algérien comme titre de voyage en cours de validité et assorti, le cas échéant, du visa exigible délivré par les autorités compétentes et d'un carnet de santé conformément à la réglementation sanitaire internationale.
Les procédures et modalités de délivrance de visas sont définies par voie réglementaire.
Article 8
فتح المادةLa durée de validité maximale du visa consulaire accordant l'autorisation d'entrée en territoire algérien est de deux (2) ans.
Le séjour maximal autorisé à chaque entrée en territoire algérien est de quatre-vingt-dix (90) jours.
Le visa consulaire est délivré par les représentations diplomatiques et consulaires algériennes accréditées à l'étranger au demandeur qui devra s'acquitter des taxes consulaires.
Sous réserve du principe de réciprocité, ces taxes sont fixées conformément aux dispositions de la loi de finances.
Un visa collectif peut être délivré dans les mêmes conditions.
En cas de refus de délivrance du visa consulaire, le demandeur peut faire un recours gracieux auprès de l'institution concernée, dans le respect du principe de réciprocité.
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Article 9
فتح المادةL'étranger non résident en situation régulière au plan du séjour sur le territoire algérien, peut quitter celui-ci dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur.
CHAPITRE III — CONDITIONS DE SEJOUR DES NON RESIDENTS
Article 10
فتح المادةEst considéré comme non résident, l'étranger en transit par le territoire algérien ou celui qui vient y séjourner pendant une période n'excédant pas quatre-vingt-dix (90) jours, sans avoir l'intention d'y fixer sa résidence ou d'y exercer une activité professionnelle ou salariée.
Article 11
فتح المادةEst dispensé du visa consulaire :
1. l'étranger se trouvant à bord d'un navire faisant escale dans un port algérien ;
2. le marin étranger au service d'un navire faisant escale dans un port algérien en permission à terre conformément aux conventions maritimes ratifiées par l'Etat algérien ;
3. l'étranger transitant par le territoire algérien par voie aérienne ;
4. l'étranger membre de l'équipage d'un aéronef faisant escale dans un aéroport algérien ;
5. l'étranger qui bénéficie des dispositions des conventions internationales ou d'accords de réciprocité en la matière.
Article 12
فتح المادةEn cas d’urgence, un visa de régularisation peut être délivré à titre exceptionnel par la police des frontières à l'étranger qui se présente aux postes frontières sans visa.
La durée de validité dudit visa est déterminée par voie réglementaire.
Dans ce cas, la police des frontières informe immédiatement les autorités administratives concernées.
Article 13
فتح المادةUne prolongation de visa dont la durée ne peut excéder quatre-vingt-dix (90) jours peut être accordée par les autorités administratives territorialement compétentes exceptionnellement à l'étranger qui désire prolonger son séjour sur le territoire algérien au delà du délai accordé par le visa sans vouloir toutefois y fixer sa résidence.
Article 14
فتح المادةUn visa de transit d'une durée maximum de sept (7) jours, peut être délivré à l'étranger transitant par le territoire algérien, titulaire du visa du pays de destination et justifiant de moyens de subsistance suffisants pour la durée de son transit.
Le visa de transit peut être exceptionnellement renouvelé une seule fois.
Les services de la police des frontières territorialement compétents peuvent délivrer un sauf-conduit d'une durée de deux (2) à sept (7) jours aux membres d'équipages étrangers des navires et des aéronefs. 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Le marin étranger, transitant par le territoire algérien, pour rejoindre son navire en escale à un port algérien doit être muni d'un fascicule de marin ou d'un passeport revêtu, le cas échéant, du visa d'entrée en cours de validité.
Article 15
فتح المادةA l'occasion de la demande du visa, ou lors de contrôles de police effectués par les services de sécurité au niveau des postes frontières ou sur le territoire algérien, des empreintes digitales ainsi qu'une photographie d'identité des ressortissants étrangers peuvent être relevées, mémorisées et faire l'objet d'un traitement informatisé.
CHAPITRE IV — CONDITIONS DE SEJOUR DES RESIDENTS ETRANGERS
Article 16
فتح المادةEst considéré comme résident, l'étranger qui, désirant fixer sa résidence effective, habituelle et permanente en Algérie, a été autorisé par l'attribution par la wilaya du lieu de résidence d'une carte de résidence dont la durée de validité est de deux (2) ans.
Sauf accords de réciprocité, la carte de résident est exigée dès l'âge de dix-huit (18) ans révolus.
L'étudiant étranger reçoit une carte de résident dont la durée de validité ne peut excéder la durée de sa scolarité ou de sa formation dûment établies.
Le travailleur étranger salarié reçoit une carte de résident dont la durée de validité ne peut excéder celle du document l'autorisant à travailler.
La délivrance de la carte de résident donne lieu au paiement par l'intéressé d'un droit de timbre fixé par la loi de finances.
Une carte de résident d'une validité de dix (10) ans peut être délivrée à un ressortissant étranger qui a résidé en Algérie d'une façon continue et légale pendant une durée de sept (7) ans ou plus, ainsi qu'à ses enfants vivant avec lui et ayant atteint l'âge de dix-huit (18) ans.
Le renouvellement de la carte de résident peut être accordé pour les étudiants et les travailleurs étrangers salariés sur la base de justificatifs nécessaires légalement établis.
Article 17
فتح المادةTout étranger désirant résider en Algérie, en vue d'exercer une activité salariée, ne peut bénéficier d'une carte de résident que s'il est titulaire de l'un des documents suivants :
1- un permis de travail ;
2- une autorisation de travail temporaire ;
3- une déclaration d'emploi de travailleur étranger pour les étrangers non soumis au permis de travail.
Article 18
فتح المادةTout étranger qui désire prolonger son séjour en Algérie, au delà de la durée fixée par le visa, en vue d'y établir sa résidence habituelle, doit demander une carte de résident, quinze (15) jours avant l’expiration de la validité du visa.
ALGERIENNE N° 36 28 Joumada Ethania 1429 2 juillet 2008
Article 19
فتح المادةL'étranger résident peut bénéficier du regroupement familial selon les modalités définies par voie réglementaire.
Article 20
فتح المادةL'étranger désirant exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale doit satisfaire aux conditions légales et réglementaires exigées pour l'exercice de cette activité.
Article 21
فتح المادةL'étranger résident qui s'absente du territoire algérien pendant une durée ininterrompue d'une (1) année, perd sa qualité de résident.
Article 22
فتح المادةLa carte de résident peut être retirée à tout moment à son titulaire s'il est établi définitivement qu'il a cessé de remplir l'une des conditions exigées pour son attribution.
Dans ce cas, l'intéressé est mis en demeure de quitter le territoire algérien dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de notification de la mesure.
Toutefois, à titre exceptionnel et sur demande motivée, il peut lui être accordé, un délai supplémentaire qui ne saurait dépasser quinze (15) jours.
La carte de résident peut également être retirée au résident étranger dont les activités s'avèrent au regard des autorités concernées contraires à la morale et à la tranquillité publique ou portant atteinte aux intérêts nationaux ou ayant conduit à sa condamnation pour des faits en relation avec ces activités.
Dans ce cas, l'expulsion du ressortissant étranger est immédiate dès l'accomplissement des démarches administratives ou judiciaires.
Article 23
فتح المادةLes modalités et procédures de délivrance de la carte de résident sont déterminées par voie réglementaire.
CHAPITRE V — CONDITIONS DE CIRCULATION DES ETRANGERS
Article 24
فتح المادةL'étranger circule librement sur le territoire algérien sans porter préjudice à la tranquillité publique, dans le respect des dispositions de la présente loi et des lois de la République.
Article 25
فتح المادةLes ressortissants étrangers doivent être en mesure de présenter les pièces ou documents justificatifs de leur situation, à toute réquisition des agents habilités.
Article 26
فتح المادةLes services de sécurité peuvent saisir provisoirement le passeport ou le document de voyage des étrangers en situation irrégulière. Un récépissé valant justification de leur identité leur est délivré jusqu’à ce qu'il soit statué sur leur situation.
Article 27
فتح المادةLorsqu'un étranger régulièrement établi en Algérie change sa résidence effective, de façon définitive, ou pour une période excédant six (6) mois, il doit en faire la déclaration au commissariat de police, à la brigade de gendarmerie nationale ou à la commune du lieu de son ancienne et nouvelle résidence. 28 Joumada Ethania 1429 JOURNAL OFFICIEL 2 juillet 2008 Les formalités doivent être accomplies dans les quinze
(15) jours précédant la date de départ de l'ancienne résidence ou suivant la date d'arrivée à la nouvelle résidence. Un récépissé de déclaration constatera l'accomplissement de la formalité.
CHAPITRE VI — DECLARATION D'EMPLOI ET D'HEBERGEMENT DES ETRANGERS
Article 28
فتح المادةToute personne physique ou morale qui emploie un étranger, à quelque titre que ce soit, est tenue d'en faire la déclaration dans un délai de quarante-huit
(48) heures aux services territorialement compétents du ministère chargé de l'emploi, et à défaut, à la commune du lieu de recrutement, ou au commissariat de police ou à la brigade de la gendarmerie nationale territorialement compétente.
La même formalité doit être accomplie lors de la rupture de la relation de travail.
L'employeur doit être en mesure de présenter, à toute réquisition des agents habilités, les pièces et documents autorisant l'emploi des étrangers dans son établissement.
Tout armateur, employant des marins étrangers sur un navire battant pavillon algérien est tenu d'avoir l'autorisation du ministre compétent conformément à la législation en vigueur.
Article 29
فتح المادةTout logeur professionnel, ou ordinaire qui héberge un étranger à quelque titre que ce soit est tenu d'en faire la déclaration au commissariat de police, ou à la brigade de la gendarmerie nationale ou à défaut à la commune du lieu du bien loué dans un délai de vingt-quatre (24) heures.
CHAPITRE VII — EXPULSION ET RECONDUITE A LA FRONTIERE
Article 30
فتح المادةOutre les dispositions prévues à l'article 22 (alinéa 3) ci-dessus, l'expulsion d'un étranger hors du territoire algérien peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur, dans les cas suivants :
1- lorsque les autorités administratives estiment que sa présence en Algérie constitue une menace pour l'ordre public et/ou à la sécurité de l'Etat ;
2- lorsqu'il a fait l'objet d’un jugement ou d'une décision de justice définitive et comportant une peine privative de liberté pour crime ou délit ;
3- lorsqu'il n'a pas quitté le territoire algérien, dans les délais qui lui sont impartis conformément aux dispositions de l'article 22 (alinéas 1er et 2) ci-dessus, à moins qu'il ne justifie que son retard est dû à un cas de force majeure.
Article 31
فتح المادةLa décision d'expulsion est notifiée à l'intéressé.
Selon la gravité des griefs qui lui sont reprochés, il bénéficie d'un délai de quarante-huit (48) heures à quinze
(15) jours à compter de la notification de l'arrêté d'expulsion du territoire algérien.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 7 Sous réserve des dispositions de l’article 13 du code pénal, l’étranger faisant l’objet d’une décision d’expulsion hors du territoire algérien, émise par le ministre de l’intérieur, peut introduire une action devant le juge des référés, compétent dans les affaires administratives dans un délai maximal de cinq (5) jours à compter de la date de notification de la dite décision.
Le juge statue sur l’action dans un délai maximal de vingt (20) jours, à compter de la date de l’enregistrement du recours.
Le recours a un effet suspensif d'exécution.
La résidence de l’étranger qui introduit un recours en vertu du 3ème alinéa du présent article peut être déterminée, si les autorités administratives compétentes le jugent nécessaire.
Article 32
فتح المادةToutefois et sans porter atteinte à la sécurité de l’Etat, à l’ordre public, à la morale et à la législation relative au crime organisé, le délai d’introduction du recours sus-cité est prolongé à trente (30) jours pour les personnes citées ci-dessous : 1/ l’étranger(ère) marié(e) depuis au moins deux (2) ans avec un (une) algérien(ne), à condition que le mariage ait été contracté conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et qu’il soit effectivement établi qu’ils vivent ensemble ; 2/ l’étranger qui justifie par les moyens légaux de sa résidence habituelle en Algérie avant l’âge de dix-huit
(18) ans, avec ses parents qui ont qualité de résident ; 3/ l’étranger titulaire d’une carte de résident d’une validité de dix (10) ans.
Dans ce cas, le recours a un effet suspensif.
Le juge des référés peut ordonner la suspension provisoire de l’exécution de la décision d’expulsion, en cas de force majeure, et notamment dans les cas suivants : 1/ le père étranger ou la mère étrangère de l’enfant algérien mineur résident en Algérie, s’il est établi qu’il (elle) contribue à l’éducation de cet enfant et à la subvention à ses besoins ; 2/ l’étranger mineur à la prise de la décision d’expulsion ; 3/ l’étranger orphelin mineur ; 4/ la femme enceinte lors de la prise de la décision d’expulsion.
L’étranger qui a fait l’objet d’une reconduite aux frontières peut prendre attache avec sa représentation diplomatique ou consulaire et bénéficier, le cas échéant, de l’aide d’un avocat et/ou d’un interprète.
Article 33
فتح المادةL'étranger qui a fait l'objet d'une mesure d'expulsion et qui justifie de l'impossibilité de quitter le territoire algérien peut jusqu'à ce que l'exécution de la mesure soit possible, être astreint, par arrêté du ministre de l'intérieur, à résider au lieu qui lui est fixé. 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 34
فتح المادةLorsque l'entrée en territoire algérien par voie aérienne ou maritime est refusée à un étranger, l'entreprise de transport qui l'a acheminé est tenue, à la demande des autorités compétentes chargées du contrôle aux postes frontières, de le réacheminer au point où il a embarqué dans le moyen de transport de cette entreprise, ou en cas d'impossibilité, vers le pays qui a délivré son document de voyage ou tout autre lieu où son admission est acceptée.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables lorsque l'entrée en territoire algérien est refusée à un étranger en transit par le territoire algérien :
1- si l'entreprise de transport qui devait l'acheminer dans le pays de destination ultérieure refuse de l'embarquer ;
2- si les autorités du pays de destination lui ont refusé l'entrée et l'ont renvoyé en Algérie.
Les frais de séjour de l’étranger, pendant le délai nécessaire à son réacheminement, ainsi que les frais de son transfert, incombent à l'entreprise de transport qui l'a débarqué en Algérie.
Article 35
فتح المادةEst tenu de verser une amende civile forfaitaire de 150.000 à 500.000 DA, le transporteur d’un étranger en provenance d'un autre Etat vers le territoire algérien, non titulaire de documents de voyage réglementaires, et le cas échéant, du visa exigé en vertu de la loi ou des accords internationaux appliqués au titre de sa nationalité.
Est tenu au versement de la même amende le transporteur concerné d'un étranger transitant par le territoire algérien non titulaire de documents de voyage réglementaires ou de visa exigé, en vertu de la loi ou des accords internationaux appliqués au titre de sa destination.
Un constat de l'infraction est établi sur procès-verbal par la police des frontières, qui en délivre copie au transporteur concerné.
Cette amende civile est exigible en vertu d'une décision du wali territorialement compétent, selon le nombre de voyageurs concernés.
Ladite décision est notifiée au transporteur concerné, lequel versera l'amende au Trésor public.
Le transporteur concerné a le droit d'introduire un recours judiciaire contre ladite décision administrative, devant la juridiction administrative territorialement compétente, conformément à la législation en vigueur.
Article 36
فتح المادةSauf régularisation de sa situation administrative, l'étranger qui entre illégalement en Algérie ou qui se trouve en situation de séjour irrégulière sur le territoire algérien peut être reconduit aux frontières par arrêté du wali territorialement compétent.
ALGERIENNE N° 36 28 Joumada Ethania 1429 2 juillet 2008
Article 37
فتح المادةIl peut être créé, par voie réglementaire, des centres d’attente, destinés à l'hébergement des ressortissants étrangers en situation irrégulière en attendant leur reconduite à la frontière ou leur transfert vers leur pays d'origine.
Le placement d'un étranger dans ces centres peut être ordonné par arrêté du wali territorialement compétent pour une période maximale de trente (30) jours, renouvelable en attendant l'accomplissement des formalités de sa reconduite aux frontières ou son rapatriement vers son pays d'origine.
CHAPITRE VIII — DISPOSITIONS PENALES
Article 38
فتح المادةEst punie d'une amende de 5.000 à 20.000 dinars toute personne hébergeant un étranger et qui aura omis de faire la déclaration prévue à l'article 29 ci-dessus,
Article 39
فتح المادةL'étranger qui aura refusé de se conformer aux dispositions prévues à l'article 25 ci-dessus est puni d'une amende de 5.000 à 20.000 dinars.
Article 40
فتح المادةEst puni d'une amende de 2.000 à 15.000 dinars, l’étranger qui n’a pas fait la déclaration prévue à l’article 27 ci-dessus.
Article 41
فتح المادةL’étranger ayant contrevenu aux dispositions de l'article 20 ci-dessus est puni d'une amende de 50.000 à 200.000 dinars. Le montant de l'amende est porté au double en cas de récidive.
La confiscation des objets utilisés dans l'exercice illégal de l'activité peut être prononcée.
Article 42
فتح المادةTout étranger qui se soustrait à l'exécution d'un arrêté d'expulsion ou d'un arrêté de reconduite à la frontière ou qui, expulsé ou reconduit à la frontière a pénétré de nouveau sans autorisation sur le territoire algérien, est puni d'un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans, à moins qu'il ne justifie qu'il ne peut regagner son pays d'origine, ni se rendre dans un pays tiers et ce, conformément aux dispositions des conventions internationales régissant le statut des réfugiés et des apatrides.
La même peine est applicable à tout étranger qui n'aura pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution de l'une des mesures mentionnées au premier alinéa ci-dessus ou qui, à défaut de ceux-ci, n'aura pas communiqué les renseignements permettant cette exécution.
Le tribunal pourra, en outre, prononcer à l'encontre du condamné, l'interdiction de séjour sur le territoire algérien pour une durée n'excédant pas dix (10) ans.
L'interdiction de séjour sur le territoire algérien emporte de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement. 28 Joumada Ethania 1429 JOURNAL OFFICIEL 2 juillet 2008
Article 43
فتح المادةTout étranger, astreint à résidence qui n'aura pas rejoint dans les délais prescrits la résidence qui lui a été assignée ou qui l'aura ultérieurement quittée sans autorisation, est puni conformément aux dispositions du code pénal.
Article 44
فتح المادةNonobstant les dispositions des articles 30 et 36 ci-dessus, les infractions aux dispositions des articles 4, 7, 8, et 9 ci-dessus, sont punis d'un emprisonnement de six
(6) mois à deux (2) ans et d'une amende de 10.000 à 30.000 dinars.
Article 45
فتح المادةLes infractions aux dispositions de l'article 16 (alinéa 2) ci-dessus, sont punies d'une amende de 5.000 à 20.000 dinars.
Article 46
فتح المادةToute personne qui, directement ou indirectement, facilite ou tente de faciliter l'entrée, la circulation, le séjour ou la sortie de façon irrégulière d'un étranger sur le territoire algérien, est punie d'un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d'une amende de 60.000 à 200.000 dinars.
La peine est la réclusion à temps de cinq (5) ans à dix
(10) ans et une amende de 300.000 à 600.000 dinars, lorsque l'infraction visée à l'alinéa premier ci-dessus est commise avec l'une des circonstances suivantes :
1. port d'arme ;
2. utilisation de moyens de transport, de télécommunication et autres équipements spécifiques ;
3. commission de l'infraction par plus de deux personnes, lorsque le nombre d'immigrants clandestins introduits est supérieur à deux personnes ;
4. lorsque l'infraction est commise dans des circonstances qui exposent directement les étrangers à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;
5. lorsque l'infraction a pour effet de soumettre les étrangers à des conditions de vie, de transport, de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité de la personne humaine ;
6. lorsque l'infraction a comme effet, pour des mineurs étrangers, de les éloigner de leur milieu familial ou de leur environnement traditionnel.
La peine est la réclusion à temps de dix (10) ans à vingt
(20) ans, et une amende de 2.250.000 à 3.000.000 de dinars, lorsque l'infraction a été commise avec au moins deux des circonstances prévues aux alinéas précédents.
Le juge peut en outre prononcer la confiscation des objets ayant servi à la commission de l'infraction ainsi que les produits provenant de celle-ci.
Article 47
فتح المادةLes auteurs des infractions citées à l'article 46 ci-dessus, peuvent encourir les peines complémentaires suivantes :
1. l'interdiction de séjour en territoire algérien pour une durée de cinq (5) ans au plus ;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 9
2. le retrait du permis de conduire pour une durée de cinq (5) ans. Cette durée peut être doublée en cas de récidive ;
3. le retrait temporaire ou définitif du permis d'exploitation d'une ligne de transport ;
4. l'interdiction, pour une durée de cinq (5) ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
Article 48
فتح المادةLe fait de contracter un mariage mixte, aux seules fins d'obtenir, ou de faire obtenir, une carte de résident, ou aux seules fins d'acquérir, ou de faire acquérir, la nationalité algérienne est puni d'un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 dinars.
Le fait pour un étranger de contracter, pour les mêmes fins, un mariage avec une étrangère résidente, est puni des mêmes peines.
Lorsque l'infraction est commise en bande organisée, la peine est portée à dix (10) ans d'emprisonnement et à une amende de 500.000 à 2.000.000 de dinars. Les auteurs encourent également la confiscation de tout ou partie de leurs biens.
Les personnes physiques coupables de l’une des infractions visées au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
1- l'interdiction de séjour en territoire algérien, pour une durée de cinq (5) ans au plus ;
2- l'interdiction, pour une durée de cinq (5) ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
Article 49
فتح المادةSans préjudice des dispositions de la législation régissant l'emploi des étrangers en Algérie, l'emploi par une entreprise d'un étranger en situation irrégulière au plan du séjour, expose son auteur au paiement d'une amende de 200.000 à 800.000 de dinars.
Article 50
فتح المادةLes personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, conformément aux dispositions du code pénal, pour les infractions prévues aux articles 38 à 41 et 46 de la présente loi.
CHAPITRE IX — DISPOSITIONS FINALES
Article 51
فتح المادةSont abrogées les dispositions de l'ordonnance n° 66-211 du 21 juillet 1966 relative à la situation des étrangers en Algérie.
Article 52
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Joumada Ethania 1429 correspondant au 25 juin 2008.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (24)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-155
- Ordonnance n° 66-156
- Ordonnance n° 66-211
- Ordonnance n° 70-86
- Ordonnance n° 75-58
- Ordonnance n° 75-59
- Ordonnance n° 76-80
- Loi n° 79-07
- Loi n° 81-10
- Loi n° 85-05
- Loi n° 90-03
- Loi n° 90-08
- Loi n° 90-09
- Loi n° 90-11
- Loi n° 90-22
- Ordonnance n° 96-01
- Ordonnance n° 97-06
- Loi n° 98-06
- Loi n° 99-01
- Loi n° 99-06
- Ordonnance n° 01-03
- Loi n° 04-08
- Loi n° 08-09
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (37)
-
Loi n° 26-09
Loi n° 26-09 du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026 portant code de la route
-
Décret exécutif n° 26-14
Décret exécutif n° 26-14 du 18 Rajab 1447 correspondant au 7 janvier 2026 fixant le mécanisme national de prise en charge des victimes de la traite des personnes
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 22 Moharram 1448 correspondant au 7 juillet 2026 fixant les modalités d'application du droit de timbre relatif à la carte professionnelle de l'étranger présent en situation régulière en Algérie
-
Décret exécutif n° 25-304
Décret exécutif n° 25-304 du 25 Joumada El Oula 1447 correspondant au 16 novembre 2025 définissant les modalités d’octroi de l’autorisation préalable de cession, au profit de personnes physiques ou morales étrangères, d’actions ou de parts sociales détenues dans le capital social d’une société de droit algérien exerçant dans l’un des secteurs stratégiques
-
Loi n° 25-05
Loi n° 25-05 du 23 Moharram 1447 correspondant au 19 juillet 2025 relative à la mobilisation générale
-
Décret exécutif n° 25-103
Décret exécutif n° 25-103 du 12 Ramadhan 1446 correspondant au 12 mars 2025 fixant les modalités d’inscription et de radiation de la liste nationale des personnes et entités terroristes et les effets qui en découlent
-
Décret présidentiel n° 25-83
Décret présidentiel n° 25-83 du 21 Chaâbane 1446 correspondant au 20 février 2025 fixant les conditions et les modalités d'admission de l'étudiant étranger au sein des établissements algériens d'enseignement et de formation supérieurs
-
Décret exécutif n° 24-327
Décret exécutif n° 24-327 du 27 Rabie El Aouel 1446 correspondant au 1er octobre 2024 fixant les conditions d'exercice et d'emploi des professionnels de santé de nationalité étrangère au sein des structures et des établissements de santé
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Loi n° 24-03
Loi n° 24-03 du 16 Chaâbane 1445 correspondant au 26 février 2024 modifiant et complétant la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998 fixant les règles générales relatives à l'aviation civile
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Décret présidentiel n° 23-376
Décret présidentiel n° 23-376 du 7 Rabie Ethani 1445 correspondant au 22 octobre 2023 portant statut de l’artiste
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Décision
Décision n° 04/D. CC/C.C.C/23 du 19 Moharram 1445 correspondant au 6 août 2023 relative au contrôle de la conformité de la loi organique relative à l’information, à la Constitution
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Décret exécutif n° 23-316
Décret exécutif n° 23-316 du 20 Safar 1445 correspondant au 6 septembre 2023 relatif au numéro d’identification national unique
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Loi n° 23-08
Loi n° 23-08 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 relative à la prévention, au règlement des conflits collectifs de travail et à l’exercice du droit de grève
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Loi n° 23-04
Loi n° 23-04 du 17 Chaoual 1444 correspondant au 7 mai 2023 relative à la prévention et à la lutte contre la traite des personnes
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Loi n° 23-02
Loi n° 23-02 du 5 Chaoual 1444 correspondant au 25 avril 2023 relative à l'exercice du droit syndical
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Décret exécutif n° 23-100
Décret exécutif n° 23-100 du 12 Chaâbane 1444 correspondant au 5 mars 2023 fixant les modalités de paiement du montant des prestations de soins par les personnes étrangères au niveau des structures et établissements publics de santé
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Loi n° 22-15
Loi n° 22-15 du 21 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 20 juillet 2022 fixant les règles régissant les zones franches
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Décret exécutif n° 22-313
Décret exécutif n° 22-313 du 15 Safar 1444 correspondant au 12 septembre 2022 fixant les modalités relatives à l’invitation des artistes étrangers aux fins de présenter des spectacles culturels et artistiques destinés au public
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Décret exécutif n° 22-323
Décret exécutif n° 22-323 du 23 Safar 1444 correspondant au 20 septembre 2022 portant éxécution du sixième recensement général de la population et de l'habitat
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Loi n° 22-06
Loi n° 22-06 du 24 Ramadhan 1443 correspondant au 25 avril 2022 modifiant et complétant la loi n° 90-14 du 2 juin 1990 relative aux modalités d’exercice du droit syndical
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Décret présidentiel n° 21-351
Décret présidentiel n° 21-351 du 6 Safar 1443 correspondant au 13 septembre 2021 portant création d'un dispositif national de traitement d'informations passagers et fixant ses missions, son organisation et son fonctionnement
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Décret exécutif n° 21-204
Décret exécutif n° 21-204 du 8 Chaoual 1442 correspondant au 20 mai 2021 fixant le régime spécifique des relations de travail concernant les artistes et les comédiens
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Décret exécutif n° 20-295
Décret exécutif n° 20-295 du 24 Safar 1442 correspondant au 12 octobre 2020 fixant les conditions et les modalités d'ouverture, de gestion et de clôture des comptes courants postaux
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Loi n° 18-11
Loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018 relative à la santé
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Arrêté
Arrêté du 23 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 12 décembre 2017 fixant les conditions et les modalités de délivrance des diplômes sanctionnant la formation professionnelle initiale
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Décret présidentiel n° 17-01
Décret présidentiel n° 17-01 du 3 Rabie Ethani 1438 correspondant au 2 janvier 2017 portant missions et organisation du service national de garde-côtes
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Décret exécutif n° 15-111
Décret exécutif n° 15-111 du 14 Rajab 1436 correspondant au 3 mai 2015 fixant les modalités d’immatriculation, de modification et de radiation au registre du commerce
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Décret exécutif n° 15-73
Décret exécutif n° 15-73 du 26 Rabie Ethani 1436 correspondant au 16 février 2015 déterminant les dispositions applicables au club sportif professionnel et fixant les statuts-types des sociétés sportives commerciales
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Décret exécutif n° 15-124
Décret exécutif n° 15-124 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015 modifiant et complétant le décret exécutif n° 97-142 du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997 fixant les modalités d'inscription au registre de l'artisanat et des métiers
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Décret exécutif n° 14-151
Décret exécutif n° 14-151 du 30 Joumada Ethania 1435 correspondant au 30 avril 2014 fixant la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission chargée de délivrer la carte nationale de journaliste professionnel
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