Loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 25 novembre 2007 portant système comptable financier
Article 1er
فتح المادةLa présente loi a pour objet de fixer le système comptable financier appelé ci-après comptabilité financière ainsi que les conditions et les modalités de son application.
CHAPITRE I — DEFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION
Article 2
فتح المادةLes dispositions de la présente loi s'appliquent à toute personne physique ou morale astreinte par voie légale ou réglementaire à la mise en place d'une comptabilité financière sous réserve des dispositions qui lui sont spécifiques.
Les personnes morales soumises aux règles de la comptabilité publique sont exclues du champ d'application de la présente loi.
Article 3
فتح المادةLa comptabilité financière est un système d'organisation de l'information financière permettant de saisir, classer, évaluer, enregistrer des données de base chiffrées, et présenter des états reflétant une image fidèle de la situation financière et patrimoniale, de la performance et de la trésorerie de l'entité, à la fin de l'exercice.
Article 4
فتح المادةSont astreintes à la tenue d'une comptabilité financière les entités suivantes : les sociétés soumises aux dispositions du code de commerce, les coopératives, les personnes physiques ou morales produisant des biens ou des services marchands ou non marchands dans la mesure où elles exercent des activités économiques qui se fondent sur des actes répétitifs, et toutes autres personnes physiques ou morales qui y sont assujetties par voie légale ou réglementaire.
Article 5
فتح المادةLes petites entités dont le chiffre d'affaires, l'effectif et l'activité ne dépassent pas des seuils déterminés peuvent tenir une comptabilité financière simplifiée.
Les conditions et modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
CHAPITRE II — DU CADRE CONCEPTUEL, DES PRINCIPES COMPTABLES ET DES NORMES COMPTABLES
Article 6
فتح المادةLe système comptable financier comporte un cadre conceptuel de la comptabilité financière, des normes comptables et une nomenclature des comptes permettant l'établissement des états financiers sur la base des principes comptables généralement reconnus et notamment : comptabilité d'engagement, continuité d'exploitation, intelligibilité, pertinence, fiabilité, comparabilité, coût historique, prééminence de la réalité économique sur l'apparence juridique.
Article 7
فتح المادةLe carde conceptuel de la comptabilité financière constitue un guide pour l'élaboration des normes comptables, leur interprétation et la sélection de la méthode comptable appropriée lorsque certaines transactions et autres évènements ne sont pas traités par une norme ou une interprétation.
Le cadre conceptuel définit : le champ d'application, les principes et conventions comptables, les actifs, les passifs, les capitaux propres, les produits et les charges.
Le cadre conceptuel de la comptabilité financière est défini par voie réglementaire.
Article 8
فتح المادةLes normes comptables fixent : les règles d'évaluation et de comptabilisation des actifs, des passifs, des charges et des produits, le contenu et le mode de présentation des états financiers.
Les normes comptables sont définies par voie réglementaire.
Article 9
فتح المادةLes opérations résultant des activités de l'entité sont enregistrées dans des comptes dont la nomenclature, le contenu et les règles de fonctionnement sont définis par voie réglementaire.
CHAPITRE III — DE L'ORGANISATION DE LA COMPTABILITE
Article 10
فتح المادةLa comptabilité doit satisfaire aux obligations de régularité, de sincérité et de transparence inhérentes à la tenue, au contrôle, à la présentation et à la communication des informations qu'elle traite. 25 novembre 2007
Article 11
فتح المادةL'entité détermine sous sa responsabilité les procédures nécessaires à la mise en place d'une organisation comptable permettant un contrôle à la fois interne et externe.
Article 12
فتح المادةLa comptabilité est tenue en monnaie nationale.
Article 13
فتح المادةLes opérations libellées en monnaies étrangères sont traduites en monnaie nationale selon les conditions et modalités qui sont définies dans les normes comptables.
Article 14
فتح المادةLes actifs et les passifs des entités soumises à la présente loi doivent faire l'objet, au moins une fois par an, d'inventaires en quantité et en valeur sur la base d'examens physiques et de recensements de documents justificatifs.
Ces inventaires doivent refléter la situation réelle de ces actifs et passifs.
Article 15
فتح المادةAucune compensation n'est possible entre un élément d'actif et un élément de passif, ni entre un élément de charge et un élément de produit, sauf si cette compensation est effectuée sur des bases légales ou contractuelles, ou si, dès l'origine, il est prévu de réaliser ces éléments d'actif et de passif de charge et de produit simultanément ou sur une base nette.
Article 16
فتح المادةLes écritures comptables sont passées selon le principe dit « à partie double » : chaque écriture affecte au moins deux comptes, l'un étant débité et l'autre crédité, dans le respect de l'enregistrement chronologique des opérations. Le montant du débit doit être égal au montant du crédit.
Article 17
فتح المادةTout enregistrement comptable précise l'origine, le contenu et l'imputation de chaque donnée, ainsi que la référence de la pièce justificative qui l'appuie.
Article 18
فتح المادةChaque écriture comptable s'appuie sur une pièce justificative datée, établie sur papier ou sur un support assurant la fiabilité, la conservation et la restitution sur papier de son contenu.
Les opérations de même nature, réalisées en un même lieu et au cours d'une même journée, peuvent être récapitulées sur une pièce comptable unique.
Article 19
فتح المادةUne procédure de clôture destinée à figer la chronologie et à garantir l'intangibilité des enregistrements doit être mise en œuvre.
Article 20
فتح المادةLes entités soumises à la présente loi tiennent des livres comptables qui comprennent un livre journal, un grand livre et un livre d'inventaire, sous réserve des dispositions spécifiques concernant les petites entités. 15 Dhou El Kaada 1428 JOURNAL OFFICIEL DE 25 novembre 2007 Le livre journal et le grand livre sont subdivisés en autant de journaux auxiliaires et de livres auxiliaires que les besoins de l'entité l'exigent.
Le livre journal enregistre les mouvements affectant les actifs, passifs, capitaux propres, charges et produits de l'entité. En cas d'utilisation de journaux auxilaires, le livre journal ne comprend que la centralisation mensuelle des écritures portées sur les journaux auxiliaires (totaux généraux mensuels de chaque journal auxiliaire).
Le grand livre comprend l'ensemble des comptes mouvementés au cours de la période.
Le livre d'inventaire reprend le bilan et le compte de résultats de l'entité.
Les livres comptables ou les supports qui en tiennent lieu ainsi que les pièces justificatives sont conservés pendant dix (10) ans à compter de la date de clôture de chaque exercice comptable.
Article 21
فتح المادةLe livre journal et le livre d'inventaire sont cotés et paraphés par le président du tribunal du siège de l'entité.
Article 22
فتح المادةLes entités soumises à une comptabilité financière simplifiée tiennent des journaux de recettes et de dépenses et doivent conserver les pièces justificatives pendant dix (10) ans à compter de la date de clôture de chaque exercice comptable.
Les modalités de tenue des journaux de recettes et de dépenses des entités susvisées sont fixées par voie réglementaire.
Article 23
فتح المادةLes livres comptables cotés et paraphés sont tenus sans blanc ni altération d'aucune sorte, ni transport en marge.
Article 24
فتح المادةLa comptabilité est tenue manuellement ou au moyen de systèmes informatiques.
Toute comptabilité informatisée doit satisfaire aux exigences de conservation, d'identification, de sécurité, de fiabilité et de restitution des données.
Les conditions et modalités de tenue de la comptabilité au moyen de systèmes informatiques sont définies par voie réglementairre.
CHAPITRE IV — DES ETATS FINANCIERS
Article 25
فتح المادةLes entités entrant dans le champ d'application de la présente loi établissent au moins annuellement des états financiers.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 5 Les états financiers des entités autres que les petites entités comprennent : un bilan; un compte de résultats ; un tableau de flux de trésorerie ; un tableau de variation des capitaux propres ; une annexe précisant les règles et méthodes comptables utilisées et fournissant des compléments d'information au bilan et au compte de résultats.
Le contenu et les méthodes d'élaboration des états financiers sont définis par voie réglementaire.
Article 26
فتح المادةLes états financiers doivent présenter de manière fidèle la situation financière de l'entité, ses performances et tout changement de sa situation financière, et doivent refléter l'ensemble des opérations et évènements découlant des transactions de l'entité et des effets des évènements liés à son activité.
Article 27
فتح المادةLes états financiers sont arrêtés sous la responsabilité des dirigeants sociaux. Ils sont établis dans un délai maximum de quatre (4) mois suivant la date de clôture de l'exercice et doivent être distingués des autres informations éventuellement publiées par l'entité.
Article 28
فتح المادةLes états financiers sont obligatoirement présentés en monnaie nationale.
Article 29
فتح المادةLes états financiers fournissent des informations permettant d'effectuer des comparaisons avec l'exercice précédent.
Chacun des postes de bilan, compte de résultats et tableau des flux de trésorerie comporte l'indication du montant relatif au poste correspondant de l'exercice précédent.
L'annexe comporte des informations comparatives sous forme narrative descriptive et chiffrée.
Lorsque, par suite d'un changement de méthode d'évaluation ou de présentation, un des postes chiffrés d'un état financier n'est pas comparable à celui de l'exercice précédent, il est nécessaire d'adapter les montants de l'exercice précédent afin de rendre la comparaison possible.
L'absence de comparabilité, du fait d'une durée d'exercice différente ou pour toute autre raison, le reclassement ou les modifications apportées aux informations chiffrées de l'exercice précédent pour les rendre comparables, sont expliqués dans l'annexe.
Article 30
فتح المادةUn exercice comptable a une durée de douze
(12) mois couvrant l'année civile.
Une entité peut toutefois être autorisée à avoir un exercice se clôturant à une autre date que le 31 décembre dans la mesure où son activité est liée à un cycle d'exploitation incompatible avec l'année civile.
Dans les cas exceptionnels où l'exercice est inférieur ou supérieur à douze (12) mois et, notamment, en cas de création ou de cessation de l'entité ou en cas de modification de la date de clôture, la durée retenue doit être précisée et justifiée.
Les modalités d'application de cet article sont précisées par voie réglementaire.
CHAPITRE V — DE LA CONSOLIDATION ET DES COMPTES COMBINES
Article 31
فتح المادةToute entité qui a son siège ou son activité principale sur le territoire national et qui contrôle une ou plusieurs autres entités établit et publie chaque année les états financiers consolidés de l'ensemble constitué par toutes ces entités.
Article 32
فتح المادةOutre les dispositions prévues aux articles des chapitres précédents, la consolidation des comptes vise à présenter la situation financière et le résultat d'un groupe d'entités comme s'il s'agissait d'une entité unique.
Article 33
فتح المادةL'établissement et la publication des états consolidés sont à la charge des organes sociaux de l'entité dominante de l'ensemble consolidé, dite entité consolidante.
Article 34
فتح المادةLes entités présentes sur le territoire national qui forment un ensemble économique soumis à une même autorité de décision située ou non sur le territoire national, sans qu'existent entre elles de liens juridiques de domination, établissent et publient des comptes dénommés comptes combinés, comme s'il s'agissait d'une seule entité.
Article 35
فتح المادةL'établissement et la publication des comptes combinés obéissent aux règles prévues en matière de comptes consolidés, sous réserve des dispositions résultant de la spécificité des comptes combinés liée à l'absence de liens de participation en capital.
Article 36
فتح المادةLes conditions, modalités, méthodes et procédures d'établissement et de publication des comptes consolidés et des comptes combinés sont fixées par voie réglementaire. 25 novembre 2007
CHAPITRE VI — DES CHANGEMENTS D'ESTIMATIONS ET DE METHODES COMPTABLES
Article 37
فتح المادةUne entité peut procéder à des changements d'estimations comptables ou de méthodes comptables lorsque ceux-ci ont pour but une amélioration qualitative des états financiers.
Article 38
فتح المادةLes changements d'estimations comptables sont fondés sur les changements des circonstances sur lesquelles une estimation est effectuée, une meilleure expérience ou de nouvelles informations et permettent d'obtenir et de fournir une information plus fiable.
Article 39
فتح المادةLes changements de méthodes comptables concernent les modifications de principes, bases, conventions, règles et pratiques spécifiques appliqués par une entité pour établir et présenter ses états financiers.
Un changement de méthode comptable n'est effectué que s'il est imposé dans le cadre d'une nouvelle réglementation ou s'il permet une amélioration dans la présentation des états financiers de l'entité concernée.
Article 40
فتح المادةLes modalités de prise en compte dans les états financiers des changements d'estimations et des méthodes comptables sont fixées par voie réglementaire.
CHAPITRE VII — DISPOSITIONS FINALES
Article 41
فتح المادةLe système comptable financier défini par la présente loi entre en vigueur à compter du 1er janvier 2009.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 08-02 (ج.ر عدد 42 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
«Art. 41. — Le système comptable financier défini par la présente loi entre en vigueur à compter du 1er janvier 2010».
Article 42
فتح المادةSont abrogées, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, toutes dispositions contraires et notamment l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
Article 43
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant 25 novembre 2007.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. 15 Dhou El Kaada 1428 JOURNAL OFFICIEL DE 25 novembre 2007 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 7 DECRETS
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عُدِّل بموجب Ordonnance n° 08-02
« Les dispositions de l’article 41 de la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 25 novembre 2007 portant système comptable financier sont modifiées et rédigées comme suit : «Art. 41. — Le système comptable »
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نصوص تستند إليه في تأشيراتها (159)
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Décret exécutif n° 26-268
Décret exécutif n° 26-268 du 8 Safar 1448 correspondant au 23 juillet 2026 portant création de l'agence nationale pour la maîtrise de l'énergie et l'efficacité énergétique et fixant ses missions, son organisation et son fonctionnement
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Décret présidentiel n° 26-106
Décret présidentiel n° 26-106 du 29 Chaâbane 1447 correspondant au 17 février 2026 portant création de l’établissement de développement des industries de textiles
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Décret présidentiel n° 26-105
Décret présidentiel n° 26-105 du 29 Chaâbane 1447 correspondant au 17 février 2026 portant création de l’établissement de production des moyens des technologies de l’information et de la communication
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Décret exécutif n° 26-258
Décret exécutif n° 26-258 du 30 Moharram 1448 correspondant au 15 juillet 2026 portant statut des organismes de sécurité sociale
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Décret présidentiel n° 26-89
Décret présidentiel n° 26-89 du 7 Chaâbane 1447 correspondant au 26 janvier 2026 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 03-270 du 14 Joumada Ethania 1424 correspondant au 13 août 2003 portant création, organisation et fonctionnement de l’établissement hospitalier et universitaire d’Oran
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Décret présidentiel n° 26-104
Décret présidentiel n° 26-104 du 29 Chaâbane 1447 correspondant au 17 février 2026 portant création de l’établissement de câblerie
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Arrêté
Arrêté du 8 Joumada Ethania 1447 correspondant au 29 novembre 2025 portant approbation du règlement de la commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse (COSOB) n° 25-04 du 30 Rabie Ethani 1447 correspondant au 22 octobre 2025 relatif à la divulgation de l’information à publier par les sociétés dont les valeurs sont cotées à la bourse des valeurs immobilières
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Décret présidentiel n° 26-193
Décret présidentiel n° 26-193 du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026 portant création du centre d’excellence algéro-italien de formation, de recherche et d’innovation dans le domaine agricole « Enrico Mattei » et fixant ses missions, son organisation et son fonctionnement
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Décret exécutif n° 25-209
Décret exécutif n° 25-209 du 27 Moharram 1447 correspondant au 23 juillet 2025 complétant le décret exécutif n° 93-242 du 4 Joumada El Oula 1414 correspondant au 20 octobre 1993 portant création du centre national des sports et des loisirs de Tikjda
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Décret exécutif n° 25-199
Décret exécutif n° 25-199 du 17 Moharram 1447 correspondant au 13 juillet 2025 définissant les modalités de création et de gestion des coopératives artistiques
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Loi n° 25-12
Loi n° 25-12 du 9 Safar 1447 correspondant au 3 août 2025 régissant les activités minières
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Décret présidentiel n° 24-405
Décret présidentiel n° 24-405 du 21 Joumada Ethania 1446 correspondant au 23 décembre 2024 portant création de l'établissement de gestion du centre international de conférences « Abdelatif Rahal » et fixant son organisation et son fonctionnement
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Décret exécutif n° 24-246
Décret exécutif n° 24-246 du 17 Moharram 1446 correspondant au 23 juillet 2024 portant création de l’agence nationale de réalisation des investissements en équipement et fixant ses missions, son organisation et son fonctionnement
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Décret présidentiel n° 24-64
Décret présidentiel n° 24-64 du 22 Rajab 1445 correspondant au 3 février 2024 fixant l’organisation interne du haut commissariat à la numérisation
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Décret exécutif n° 24-135
Décret exécutif n° 24-135 du 30 Ramadhan 1445 correspondant au 9 avril 2024 modifiant et complétant le décret exécutif n° 20-166 du 5 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 27 juin 2020 fixant l'organisation et le fonctionnement du centre régional à Alger pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel en Afrique, de catégorie 2, placé sous l'égide de I'UNESCO
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Décret exécutif n° 24-249
Décret exécutif n° 24-249 du 17 Moharram 1446 correspondant postale ou en dispense d'affranchissement au 23 juillet 2024 déterminant les envois admis à circuler en franchise
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Décret exécutif n° 23-103
Décret exécutif n° 23-103 du 14 Chaâbane 1444 correspondant au 7 mars 2023 portant création, organisation et fonctionnement de l'agence nationale de dessalement de l'eau
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Loi n° 23-02
Loi n° 23-02 du 5 Chaoual 1444 correspondant au 25 avril 2023 relative à l'exercice du droit syndical
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Loi n° 23-08
Loi n° 23-08 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 relative à la prévention, au règlement des conflits collectifs de travail et à l’exercice du droit de grève
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Loi n° 23-12
Loi n° 23-12 du 18 Moharram 1445 correspondant au 5 août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 11 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 31 mai 2023 fixant le taux de la marge commerciale servant pour la détermination du résultat fiscal des pharmaciens détaillants
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Décret présidentiel n° 23-314
Décret présidentiel n° 23-314 du 20 Safar 1445 correspondant au 6 septembre 2023 portant création d’un haut commissariat à la numérisation et fixant ses missions, son organisation et son fonctionnement
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Décret présidentiel n° 23-332
Décret présidentiel n° 23-332 du 10 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 26 septembre 2023 portant modification du statut de la résidence d’Etat du Sahel
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Décret exécutif n° 23-355
Décret exécutif n° 23-355 du 29 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 15 octobre 2023 modifiant et complétant le décret exécutif n° 21-148 du 8 Ramadhan 1442 correspondant au 20 avril 2021 fixant l'organisation et le mode de fonctionnement de l'autorité nationale de sûreté et de sécurité nucléaires
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Loi n° 23-17
Loi n° 23-17 du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023 fixant les conditions et les modalités d’octroi du foncier économique relevant du domaine privé de l’Etat destiné à la réalisation de projets d’investissement
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Loi n° 23-09
Loi n° 23-09 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 portant loi monétaire et bancaire
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Décret exécutif n° 23-488
Décret exécutif n° 23-488 du 15 Joumada Ethania 1445 correspondant au 28 décembre 2023 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence nationale du foncier industriel
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Décret exécutif n° 23-489
Décret exécutif n° 23-489 du 15 Joumada Ethnia 1445 correspondant au 28 décembre 2023 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence nationale du foncier touristique
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Décret exécutif n° 23-490
Décret exécutif n° 23-490 du 15 Joumada Ethania 1445 correspondant au 28 décembre 2023 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence nationale du foncier urbain
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Décret exécutif n° 23-83
Décret exécutif n° 23-83 du 11 Chaâbane 1444 correspondant au 4 mars 2023 fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement des écoles régionales de formation des avocats
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