Ordonnance n° 21-13 du 22 Moharram 1443 correspondant au 31 août 2021 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune
Article 1er
فتح المادةLa présente ordonnance a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions de la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune.
Article 2
فتح المادةL’article 64 de la loi n° 11-10 du 22 juin 2011 relative à la commune est modifié et rédigé ainsi qu’il suit :
« Art. 64. — Dans les huit (8) jours qui suivent la proclamation définitive des résultats des élections, les élus sont conviés par le wali pour l’installation de l’assemblée populaire communale ».
Article 3
فتح المادةLa loi n° 11-10 du 22 juin 2011 relative à la commune, est complétée par un article 64 bis rédigé ainsi qu’il suit :
« Art. 64 bis. — Dans les cinq (5) jours qui suivent son installation, et sous la présidence du doyen d’âge des élus, l’assemblée procède à l’élection du président de l’assemblée populaire communale ».
Un bureau provisoire est mis en place pour superviser l’élection. Il est constitué de l’élu le plus âgé, assisté des deux (2) plus jeunes élus. Il ne doivent pas être candidats.
Le bureau provisoire susvisé, reçoit les candidatures à l’élection du président et établit la liste des candidatures ».
Article 4
فتح المادةL’article 65 de la loi n° 11-10 du 22 juin 2011 susvisée, est modifié et rédigé ainsi qu’il suit :
« Art. 65. — Le candidat à l’élection à la présidence de l’assemblée populaire communale, est présenté parmi la liste ayant obtenu la majorité absolue des sièges.
Dans le cas où aucune liste n’a obtenu la majorité absolue des sièges, les deux (2) listes ayant obtenu trente-cinq pour cent (35%), au moins, des sièges peuvent présenter un candidat.
Dans le cas où aucune des listes n’a obtenu les trente-cinq pour cent (35%), au moins, des sièges, toutes les listes peuvent présenter, chacune, un candidat.
L’élection a lieu à bulletin secret. Est déclaré président de l’assemblée populaire communale le candidat ayant obtenu la majorité absolue des voix.
Si aucun candidat n’obtient la majorité absolue des voix, un deuxième tour a lieu entre les deux (2) candidats ayant été classés premier et deuxième. Est déclaré élu le candidat ayant obtenu la majorité des voix.
En cas d’égalité des suffrages, est déclaré élu le candidat le plus âgé ».
Article 5
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 Moharram 1443 correspondant au 31 août 2021.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Constitution
- Ordonnance n° 21-01
- Loi n° 11-10
- Loi n° 12-07
- Décision
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Loi n° 21-13
Loi n° 21-13 du 26 Rabie Ethani 1443 correspondant au 1er décembre 2021 portant approbation de l’ordonnance n° 21-13 du 22 Moharram 1443 correspondant au 31 août 2021 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل Loi n° 11-10
- يتمّم Loi n° 11-10
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