Loi n°02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à l'électricité et à la distribution du gaz par canalisations
TITRE I — CHAMP D'APPLICATION
Article 1er
فتح المادةLa présente loi a pour objet de fixer les règles applicables aux activités liées à la production, au transport, à la distribution, à la commercialisation de l’électricité ainsi qu’au transport, à la distribution et à la commercialisation du gaz par canalisations.
Ces activités sont assurées, selon les règles commerciales, par des personnes physiques ou morales de droit public ou privé et exercées dans le cadre du service public.
Article 2
فتح المادةAu sens de la présente loi, on entend par :
— agent commercial : toute personne physique ou morale, autre qu’un producteur ou un distributeur, qui achète de l’électricité ou du gaz pour la revente.
— auto-producteur : toute personne physique ou morale qui produit de l’électricité principalement pour son usage propre.
— canalisation directe de gaz : canalisation de transport ou de distribution de gaz qui relie une installation d’un fournisseur de gaz à un consommateur d’énergie gazière en complément au réseau de transport ou de distribution de gaz.
— commission : commission de régulation de l’électricité et du gaz. Organisme chargé d’assurer le respect de la réglementation technique, économique et environnementale, la protection des consommateurs, la transparence des transactions et la non-discrimination entre opérateurs.
— client : client final, distributeur ou agent commercial.
— client éligible : client qui a le droit de conclure des contrats de fourniture d’électricité ou de gaz avec un producteur, un distributeur ou un agent commercial de son choix et, à ces fins, il a un droit d’accès sur le réseau de transport et/ou de distribution.
— client final : toute personne physique ou morale qui achète de l’électricité et/ou du gaz naturel pour son propre usage.
— cogénération : production combinée d’électricité et de chaleur.
— concession : droit accordé par l’Etat à un opérateur pour exploiter et développer un réseau d’un territoire délimité et pour une durée déterminée en vue de la vente de l’électricité ou du gaz distribué par canalisations.
— distributeur : toute personne physique ou morale assurant la distribution de l’électricité ou du gaz par canalisations avec possibilité de vente.
— énergie : il s’agit de l’électricité et du gaz distribué par canalisations.
— gaz : il s’agit de gaz distribué par canalisations sous forme de gaz naturel ou de gaz de pétrole liquéfié (GPL).
— gestionnaire du réseau transport : personne morale chargée de l’exploitation, de l’entretien et du développement du réseau de transport.
— ligne directe d’électricité: ligne de transport ou de distribution d’électricité qui relie une installation de production d’électricité à un consommateur d’énergie électrique en complément au réseau de transport ou de distribution d’électricité.
— marché national du gaz : constitué de fournisseurs de gaz et de clients nationaux. Ces clients consomment le gaz sur le territoire national.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 5
— opérateur : toute personne physique ou morale intervenant dans les activités citées à l’article 1er de la présente loi.
— opérateur du marché : personne morale chargée de la gestion économique du système d’offres de vente et d’achat d’électricité.
— opérateur du système : personne morale chargée de la coordination du système de production et de transport de l’électricité (dispatching).
— producteur : toute personne physique ou morale qui produit de l’électricité.
— puissance aux conditions iso : puissance délivrée par un moyen de production d’électricité à une température ambiante de 15°C et une pression atmosphérique de 101 325 Pa.
— réseau de distribution d’électricité : ensemble d’ouvrages constitué de lignes aériennes, câbles souterrains, transformateurs, postes ainsi que d’annexes et auxiliaires aux fins de distribution de l’électricité.
— réseau de distribution du gaz : ensemble d’ouvrages constitué de canalisations, postes ainsi que d’annexes et auxiliaires aux fins de distribution du gaz.
— réseau de transport de l’électricité : ensemble d’ouvrages constitué des lignes aériennes, des câbles souterrains, des liaisons d’interconnexions internationales, des postes de transformations ainsi que leurs équipements annexes tels que les équipements de téléconduite et de télécommunications, les équipements de protection, les équipements de contrôle, de commande et de mesure servant à la transmission d’électricité à destination de clients, de producteurs et de distributeurs ainsi qu’à l’interconnexion entre centrales électriques et entre réseaux électriques.
— réseau de transport du gaz : ensemble d’ouvrages constitué des canalisations aériennes et souterraines, des postes de sectionnement et de détente ainsi que leurs équipements annexes tels que les équipements de téléconduite et de télécommunications, les équipements de protection, les équipements de contrôle, de commande et de mesure servant au transport du gaz à destination de clients, de producteurs d’électricité et de distributeurs de gaz ainsi qu’à l’interconnexion entre réseaux gaz.
— SPA : société par actions.
— utilisateur de réseau : toute personne physique ou morale alimentant un réseau de transport ou de distribution ou desservie par un de ces réseaux.
TITRE II — DU SERVICE PUBLIC
Article 3
فتح المادةLa distribution de l’électricité et du gaz est une activité de service public.
Le service public a pour objet de garantir l’approvisionnement en électricité et en gaz, sur l’ensemble du territoire national, dans les meilleures conditions de sécurité, de qualité, de prix et de respect des règles techniques et de l’environnement.
La mission de service public vise à :
— fournir en énergie les clients non éligibles dans les meilleures conditions d’équité, de continuité et de péréquation des prix de vente ;
— assurer dans le cadre de l’égalité de traitement, le raccordement et l’accès des distributeurs, des clients éligibles et des producteurs d’électricité aux réseaux de transport d’électricité ;
— satisfaire en énergie des catégories de citoyens préalablement identifiées et des régions défavorisées afin d’assurer une meilleure cohésion sociale et contribuer à une plus grande solidarité ;
— assurer sur demande, dans la mesure des moyens, le secours en énergie aux producteurs ou aux clients éligibles raccordés aux réseaux;
— assurer la fourniture d’énergie à tout client éligible si ce dernier ne trouve pas de fournisseur dans des conditions économiques ou techniques acceptables.
Article 4
فتح المادةToute sujétion de service public donne lieu à rémunération par l’Etat, après avis de la commission de régulation, notamment dans les cas suivants :
— les surcoûts issus de contrats de fourniture et d’achat d’énergie imposés par l’Etat ;
— les participations en faveur de client spécifique ;
— les surcoûts des activités de production et de distribution dans des régions particulières ;
— les contraintes identifiées comme telles par la commission de régulation.
Article 5
فتح المادةIl est créé sous l'autorité de la commission de régulation une caisse de l’électricité et du gaz chargée de la péréquation des tarifs et des coûts liés à la période de transition au régime concurrentiel. La commission peut en déléguer la gestion.
Le fonctionnement et le financement de cette caisse sont précisés par voie réglementaire.
TITRE III — DE LA PRODUCTION D'ELECTRICITE
Article 6
فتح المادةLes activités de production de l’électricité sont ouvertes à la concurrence conformément à la législation en vigueur et aux dispositions de la présente loi. 6 février 2002
Article 7
فتح المادةLes nouvelles installations de production de l’électricité sont réalisées et exploitées par toute personne physique ou morale de droit privé ou public titulaire d’une autorisation d’exploiter.
Article 8
فتح المادةLa commission de régulation établit périodiquement un programme indicatif des besoins en moyens de production d’électricité après consultation de l’opérateur du système, de l’opérateur du marché et des distributeurs. Cette évaluation est élaborée sur la base d’outils et de méthodologie fixés par voie réglementaire.
Le programme indicatif est approuvé par le ministre chargé de l’énergie.
Ce programme est donné pour une période de dix (10) ans; il est actualisé tous les deux (2) ans pour les dix (10) années suivantes. Il est établi la première fois dans les douze (12) mois à compter de la mise en place de la commission de régulation. Il tiendra compte des évolutions de la consommation par zone géographique, des capacités de transport, de distribution de l’électricité et des échanges d’énergie électrique avec les réseaux étrangers.
Article 9
فتح المادةCe programme devra contenir :
— une estimation de l’évolution de la demande d’électricité à moyen et à long terme et identifier les besoins en moyens de production qui en résultent;
— les orientations en matière de choix des sources d'énergie primaire en veillant à privilégier les combustibles nationaux disponibles, à promouvoir l’utilisation d’énergies renouvelables et à intégrer les contraintes environnementales définies par la réglementation ;
— les indications sur la nature des filières de production d’électricité à privilégier en veillant à promouvoir les technologies de production à faible émission de gaz à effet de serre ;
— l’évaluation des besoins d’obligations de service public de production d’électricité ainsi que l’efficacité et le coût de ces obligations.
Article 10
فتح المادةL'autorisation d’exploiter est délivrée nominativement par la commission de régulation à un titulaire unique. Elle est incessible.
Les aménagements ou extensions de capacité d’installations de production existantes sont soumises à l’autorisation d’exploiter lorsque la puissance énergétique additionnelle augmente de plus de dix pour cent (10%).
Article 11
فتح المادةLes installations destinées à l’autoconsommation, de puissance totale installée inférieure à vingt cinq (25) MW aux conditions ISO ainsi que les aménagements ou extensions de capacité d’installations de production existantes lorsque la puissance énergétique additionnelle augmente de moins de dix pour cent (10%) sont dispensées de l’autorisation d’exploiter; elles doivent faire l’objet d’une déclaration préalable à la commission de régulation qui en vérifie la conformité avec la présente loi.
Article 12
فتح المادةLes installations de production dont la puissance est inférieure à quinze (15) MW aux conditions ISO ainsi que les réseaux de distribution isolés qu’elles desservent sont assimilés à la distribution publique et font l’objet d’une seule concession telle que définie à l’article 73 de la présente loi.
Article 13
فتح المادةLes critères d’octroi de l’autorisation d’exploiter portent sur :
— la sécurité et la sûreté des réseaux d’électricité, des installations et des équipements associés ;
— l’efficacité énergétique ;
— la nature des sources d’énergie primaire ;
— le choix des sites, l’occupation des sols et l’utilisation du domaine public ;
— le respect des règles de protection de l’environnement ;
— les capacités techniques, économiques et financières ainsi que sur l’expérience professionnelle du demandeur et la qualité de son organisation;
— les obligations de service public en matière de régularité et de qualité de la fourniture d’électricité ainsi qu’en matière d’approvisionnement de clients n’ayant pas la qualité de client éligible.
Article 14
فتح المادةLa commission de régulation rend publiques les principales caractéristiques en termes de capacité, d’énergie primaire, de technique de production et de localisation de toute demande d’autorisation d’exploiter une nouvelle installation de production.
Article 15
فتح المادةL’octroi d’une autorisation au titre de la présente loi ne dispense pas son bénéficiaire de satisfaire aux autres dispositions exigées par la législation en vigueur.
Article 16
فتح المادةLa procédure d’octroi des autorisations d’exploiter, notamment la forme de la demande, l’instruction du dossier par la commission de régulation, la destination de l’énergie produite, les délais de la notification de la décision au demandeur et les frais à payer à la commission de régulation pour l’analyse du dossier, est fixée par voie réglementaire.
Article 17
فتح المادةLa commission de régulation procède au refus motivé et rendu public de l’autorisation d’exploiter si le demandeur ne répond pas aux critères d’octroi de la dite autorisation.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 7
Article 18
فتح المادةLa commission de régulation se prononce sur la suite à réserver à l’autorisation en cas de transfert de l’installation ou en cas de changement de contrôle, de fusion ou scission du titulaire de l’autorisation. Elle fixe le cas échéant les conditions à remplir et les procédures à suivre pour le maintien ou la délivrance d’une nouvelle autorisation d’exploiter.
Article 19
فتح المادةLes autorisations d’exploiter des installations existantes, régulièrement établies à la date de publication de la présente loi, sont réputées acquises. Les installations concernées doivent être déclarées par leurs propriétaires auprès de la commission de régulation.
Article 20
فتح المادةEn cas de crise grave sur le marché de l’énergie, de menace pour la sécurité ou la sûreté des réseaux et installations électriques, ou de risque pour la sécurité des personnes, des mesures temporaires de sauvegarde peuvent être prises par le ministre chargé de l’énergie, après avis de la commission de régulation, notamment en matière d’octroi ou de suspension des autorisations d’exploiter, sans que ces mesures puissent faire l’objet d’une indemnisation.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 21
فتح المادةSous réserve des dispositions légales et réglementaires en matière d’environnement, toute personne physique ou morale et notamment les collectivités territoriales peuvent exploiter toute nouvelle installation de valorisation énergétique des déchets ménagers ou assimilés ou toute nouvelle installation de cogénération ou de récupération d’énergie provenant d’installations visant l’alimentation d’un réseau de chaleur lorsque ces nouvelles installations se traduisent par une économie d’énergie et une réduction des pollutions atmosphériques.
Elles sont cependant soumises à une autorisation d’exploiter délivrée par la commission de régulation.
Article 22
فتح المادةSi la commission de régulation constate un nombre insuffisant de demandes d’autorisation de réaliser, elle peut recourir à la procédure d’appel d’offres à construction de nouvelles installations de production d’électricité après avis de l’opérateur du système, de l’opérateur du marché et des distributeurs concernés. Dans tous les cas la commission de régulation prendra les dispositions nécessaires pour la satisfaction des besoins du marché national.
Article 23
فتح المادةL’appel d’offres mis en œuvre peut faire l’objet d’une annulation motivée par la commission de régulation.
Article 24
فتح المادةPeuvent concourir tous les producteurs ainsi que toute personne physique ou morale de droit privé ou public manifestant le désir de construire et exploiter une installation de production d’électricité.
Article 25
فتح المادةLe producteur retenu après vérification des dispositions de l’article 13 ci-dessus à l’issue de la procédure d’appel d’offres bénéficie de l’autorisation d’exploiter et conclura librement des contrats de vente avec les distributeurs et les clients éligibles.
Article 26
فتح المادةEn application de la politique énergétique, la commission de régulation peut prendre des mesures d’organisation du marché en vue d’assurer l’écoulement normal sur le marché, un prix minimal d’un volume minimal d’électricité produite à partir de sources d’énergies renouvelables ou de systèmes de cogénération.
Les surcoûts découlant de ces mesures peuvent faire l’objet de dotations de l’Etat et/ou être pris en compte par la caisse de l’électricité et du gaz et imputés sur les tarifs.
Les quantités d’énergie à écouler sur le marché et visant l’encouragement des énergies renouvelables ou de cogénération doivent faire l’objet d’un appel d’offres défini par voie réglementaire.
Article 27
فتح المادةLes droits et obligations du producteur d’électricité sont définis dans un cahier des charges fixé par voie réglementaire.
Article 28
فتح المادةLes règles techniques de la production d’électricité sont définies par voie réglementaire.
TITRE IV DU TRANSPORT DE L'ELECTRICITE, DE LA CONDUITE DU SYSTEME PRODUCTION-TRANSPORT DE L'ELECTRICITE ET DE L'ORGANISATION DU MARCHE DE L'ELECTRICITE
Article 29
فتح المادةLe réseau de transport de l’électricité est un monopole naturel. Sa gestion sera assurée par un gestionnaire unique.
Le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité bénéficie d’une autorisation d’exploiter délivrée par le ministre chargé de l’énergie, après avis de la commission de régulation. Cette autorisation est incessible.
Article 30
فتح المادةLe gestionnaire du réseau de transport de l’électricité est le propriétaire du réseau de transport de l’électricité. Il doit assurer l’exploitation, la maintenance et le développement du réseau de transport de l’électricité en vue de garantir une capacité adéquate par rapport aux besoins de transit et de réserve.
عُدِّل بموجب Loi n° 14-10 (ج.ر عدد 78 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
« Art. 30. — Le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité est le propriétaire du réseau de transport de l’électricité lorsque le réseau est financé totalement sur ses fonds propres.
Lorsque le réseau est financé totalement ou partiellement sur le budget de l’Etat, le gestionnaire du réseau est assujetti au paiement, au profit de l’Etat, d’une redevance de concession du réseau fixée conformément à la législation en vigueur.
Le gestionnaire du réseau doit assurer l’exploitation ........ (sans changement jusqu’à) de transit et de réserve ».
Article 31
فتح المادةLe gestionnaire du réseau de transport de l’électricité est une entreprise commerciale créée conformément aux dispositions de l’article 169 de la présente loi. 6 février 2002
Article 32
فتح المادةLes règles techniques de conception, d’exploitation et d’entretien du réseau de transport de l’électricité sont établies par voie réglementaire.
Article 33
فتح المادةLe plan de développement du réseau de transport de l’électricité est établi par l’opérateur du système en collaboration avec le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité, l’opérateur du marché, les distributeurs et les agents commerciaux. Ce plan est approuvé par la commission de régulation; il couvre une période de dix (10) ans et est adapté tous les deux (2) ans.
Le plan comprend :
— une estimation détaillée des besoins en capacité de transport de l’électricité,
— le programme que le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité s’engage à exécuter.
Article 34
فتح المادةLa commission de régulation instruit les demandes de réalisation et contrôle l’exécution des ouvrages programmés ; elle peut ordonner au gestionnaire du réseau de transport de l’électricité d’adapter le plan de développement.
Article 35
فتح المادةLa gestion du système de production-transport de l’électricité est réalisée par un gestionnaire unique dénommé opérateur du système.
Celui-ci assure la coordination du système de production-transport de l’électricité, il veille en particulier à l’équilibre permanent entre consommation et production, à la sécurité, à la fiabilité et à l’efficacité de l’alimentation électrique.
Article 36
فتح المادةLes fonctions de l’opérateur du système sont :
— la prévision à court et moyen terme de la demande d’électricité et sa satisfaction;
— la prévision à court et moyen terme de l’utilisation du parc de production de l’électricité et sa programmation;
— la gestion de la réserve du parc de production de l’électricité;
— la gestion des échanges internationaux d'électricité ;
— la conduite du système de production - transport de l’électricité ;
— la coordination des plans d’entretien des ouvrages de production-transport de l’électricité;
— l’établissement et le contrôle des paramètres de fiabilité du système de production-transport de l’électricité;
— la définition et la mise en œuvre des plans de défense et de sauvegarde du réseau de transport de l’électricité en collaboration avec le gestionnaire du réseau de l’électricité, les producteurs d’électricité, les distributeurs d’électricité et les clients éligibles;
— l’élaboration du plan de développement du réseau de transport de l’électricité conformément à l’article 33 ci-dessus,
— l’exécution des décisions des pouvoirs publics relatives à la garantie de l’alimentation électrique.
Ces fonctions sont réalisées en coordination avec l’opérateur du marché.
Article 37
فتح المادةLa gestion du système de production-transport de l’électricité est compatible avec celle du réseau de transport de l’électricité. Dans le cas où un opérateur a en charge les deux fonctions, il est soumis aux dispositions de l’article 38 ci-dessous.
Article 38
فتح المادةL’opérateur du système est une entreprise commerciale créée selon les dispositions des articles 172 et 173 de la présente loi. Il exerce ses activités en coordination, avec l’opérateur du marché selon les principes de transparence, d’objectivité et d’indépendance.
Aucun actionnaire ne pourra posséder une participation directe ou indirecte supérieure à dix pour cent (10%) dans le capital de l’entreprise opérateur du système.
L’opérateur du système ne peut exercer des activités d’achat ou de vente d’énergie électrique.
Article 39
فتح المادةLes agents de l’opérateur du système sont soumis à une obligation de stricte confidentialité sur toute information dont ils auraient eu connaissance dans le cadre de leur travail.
Le non-respect de cette obligation donne lieu à des sanctions disciplinaires conformément au règlement intérieur de l’opérateur du système.
Article 40
فتح المادةLes règles techniques de raccordement au réseau de transport de l’électricité et les règles de conduite sont fixées par voie réglementaire, conformément au cahier des charges qui soumet l'opérateur aux normes de sécurité.
Article 41
فتح المادةLa gestion du marché de l’électricité est assurée par un gestionnaire unique dénommé opérateur du marché constitué en une entreprise commerciale dont la fonction est la gestion du système d’offre de vente et d’achat d’énergie électrique.
L’opérateur du marché est créé selon les dispositions des articles 172 et 173 de la présente loi.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 9 Aucun actionnaire ne pourra posséder une participation directe ou indirecte supérieure à dix pour cent (10%) dans le capital de l’entreprise opérateur du marché.
Article 42
فتح المادةLes fonctions de l’opérateur du marché sont :
— la réception des offres de vente d’énergie électrique des centrales de production;
— la réception et l’acceptation des offres d’achat d’énergie électrique;
— l’adéquation entre l’offre et la demande d’électricité en partant de l’offre de vente la moins chère jusqu’à la satisfaction totale de la demande pour chaque période de programmation;
— la communication aux opérateurs (producteurs d’électricité, clients éligibles, distributeurs d’électricité, agents commerciaux, opérateurs du système) des résultats de cette adéquation et en particulier les centrales de production d’électricité programmées et les prix marginaux ;
— les opérations de liquidation : recettes et paiements selon le fonctionnement effectif sur chaque période de programmation ;
— la gestion de la caisse de l’électricité et du gaz si la commission de régulation lui en confie la mission.
Article 43
فتح المادةLes agents de l’opérateur du marché sont soumis à une obligation de stricte confidentialité sur toute information dont ils auraient eu connaissance dans le cadre de leur travail.
Le non-respect de cette obligation donne lieu à des sanctions disciplinaires conformément au règlement intérieur de l’opérateur du marché.
Article 44
فتح المادةLes droits et obligations de l’opérateur du marché sont définis dans un cahier des charges fixé par voie réglementaire.
TITRE V DU TRANSPORT DU GAZ POUR LE MARCHE NATIONAL ET DE L'ORGANISATION DU MARCHE NATIONAL DU GAZ
Article 45
فتح المادةLe réseau de transport du gaz pour le marché national est un monopole naturel. Sa gestion est assurée par un gestionnaire unique.
Le gestionnaire du réseau de transport du gaz bénéficie d’une autorisation d’exploiter délivrée par le ministre chargé de l’énergie, après avis de la commission de régulation. Cette autorisation est incessible.
Article 46
فتح المادةLa commission établit un programme indicatif d’approvisionnement du marché national en gaz en collaboration avec les institutions concernées et après consultation des opérateurs. Ce programme est élaboré sur la base d’outils et de méthodologie fixés par voie réglementaire. Le programme indicatif est soumis à l’approbation du ministre chargé de l’énergie.
Le programme indicatif est un programme décennal; il est actualisé chaque année pour les dix (10) années suivantes et chaque fois que des développements imprévus du marché le nécessitent. Il est établi la première fois dans les douze (12) mois à compter de la mise en place de la commission de régulation. Il tiendra compte des évolutions de la consommation par zone géographique, des capacités de transport et de distribution du gaz.
Ce programme est établi sur la base de mécanismes et de méthodologie fixés par voie réglementaire.
La commission de régulation participe avec les autres institutions de régulation concernées à l’établissement des prévisions d’approvisionnement de gaz.
Article 47
فتح المادةUn arrêté du ministre chargé de l’énergie détermine les installations devant être classées comme faisant partie du réseau de transport du gaz destiné à alimenter le marché national.
Article 48
فتح المادةLe gestionnaire du réseau de transport du gaz est le propriétaire du réseau de transport du gaz. Il doit assurer les fonctions d’exploitation de maintenance et de développement du réseau de transport du gaz en vue de garantir une capacité adéquate par rapport aux besoins de transit et de réserve.
عُدِّل بموجب Loi n° 14-10 (ج.ر عدد 78 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
« Art. 48. — Le gestionnaire du réseau de transport du gaz est le propriétaire du réseau de transport du gaz lorsque le réseau est financé totalement sur ses fonds propres.
Lorsque le réseau est financé totalement ou partiellement sur le budget de l’Etat, le gestionnaire du réseau est assujetti au paiement, au profit de l’Etat, d’une redevance de concession du réseau fixée conformément à la législation en vigueur.
Le gestionnaire du réseau doit assurer l’exploitation .................. (sans changement jusqu’à) de transit et de réserve ».
Article 49
فتح المادةLe gestionnaire du réseau de transport du gaz est une entreprise commerciale créée conformément aux dispositions de l’article 170 de la présente loi.
Article 50
فتح المادةLes règles techniques de conception, d’exploitation et d’entretien du réseau de transport du gaz sont fixées par voie réglementaire.
Article 51
فتح المادةLe plan de développement du réseau de transport du gaz est établi par le gestionnaire du réseau de transport du gaz, en collaboration avec les opérateurs. Ce plan est approuvé par la commission de régulation; il couvre une période de dix (10) ans et est adapté chaque année.
Le plan comprend :
— une estimation détaillée des besoins en capacité de transport du gaz,
— le programme que le gestionnaire du réseau de transport du gaz s’engage à exécuter. 6 février 2002
Article 52
فتح المادةLa commission de régulation instruit les demandes de réalisation et contrôle l’exécution des ouvrages programmés ; elle peut ordonner au gestionnaire du réseau de transport du gaz d’adapter le plan de développement.
Article 53
فتح المادةLa gestion du système gazier destiné au marché national est exercée par le gestionnaire du réseau de transport du gaz. Celui-ci assure la coordination des flux de gaz et veille en particulier à l’équilibre permanent entre consommation et livraison, à la sécurité, à la fiabilité et à l’efficacité de l’alimentation en gaz.
Il fournit à l’ensemble des opérateurs les informations nécessaires au bon fonctionnement des réseaux de transport du gaz selon des modalités définies par voie réglementaire.
Article 54
فتح المادةLes fonctions de gestionnaire du réseau de transport du gaz sont :
— la prévision à court et moyen terme de la demande de gaz et sa satisfaction;
— la prévision à court et moyen terme de l’utilisation des capacités du réseau de transport du gaz;
— la gestion des échanges régionaux de gaz;
— la conduite des mouvements d’énergie gazière ;
— la coordination des plans d’entretien des ouvrages de transport du gaz;
— l’établissement et le contrôle des paramètres de fiabilité du système de transport du gaz;
— la définition et la mise en œuvre des plans de défense et de sauvegarde du réseau de transport du gaz en collaboration avec les producteurs d’électricité, les distributeurs de gaz et les clients éligibles;
— l’élaboration du plan de développement du réseau de transport du gaz conformément à l’article 51 ci-dessus ;
— l’exécution des décisions des pouvoirs publics relatives à la garantie de l’alimentation en gaz.
Article 55
فتح المادةLe gestionnaire du réseau de transport du gaz ne peut exercer des activités d’achat ou de vente de gaz.
Article 56
فتح المادةLes agents du gestionnaire du réseau de transport du gaz sont soumis à une obligation de stricte confidentialité sur toute information dont ils auraient eu connaissance dans le cadre de leur travail.
Le non-respect de cette obligation donne lieu à des sanctions disciplinaires conformément au règlement intérieur du gestionnaire du réseau de transport du gaz.
Article 57
فتح المادةLes règles techniques de raccordement au réseau de transport du gaz et les règles de conduite du réseau de transport du gaz sont établies par voie réglementaire.
Article 58
فتح المادةLa gestion du marché national du gaz est assurée par le gestionnaire du réseau de transport du gaz.
Il assume les fonctions suivantes:
— la réception des offres de vente des fournisseurs de gaz ;
— la réception et l’acceptation des offres d’achat de gaz ;
— l’adéquation entre l’offre et la demande de gaz en partant de l’offre de vente la moins chère jusqu’à la satisfaction totale de la demande de gaz pour chaque période de programmation;
— la communication aux opérateurs (producteurs d’électricité, clients éligibles, distributeurs de gaz, agents commerciaux) des résultats de cette adéquation ;
— les opérations de liquidation : recettes et paiements selon le fonctionnement effectif sur chaque période de programmation.
Article 59
فتح المادةLes fonctions visées aux articles 48, 54 et 58 ci-dessus sont exercées par le gestionnaire du réseau de transport du gaz à travers des structures distinctes disposant de comptabilités séparées.
Article 60
فتح المادةLes droits et obligations du gestionnaire du réseau de transport du gaz sont définis dans un cahier des charges fixé par voie réglementaire.
TITRE VI — DE L'ACCES AUX RESEAUX DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ
Article 61
فتح المادةL’organisation du secteur est basée sur le principe de l’accès des tiers aux réseaux de transport de l’électricité et du gaz et à ceux de la distribution pour permettre l’approvisionnement direct des clients éligibles auprès des producteurs de l’énergie électrique et des fournisseurs du gaz.
Les marchés de l’électricité et du gaz seront ouverts au plus tard trois (3) ans après la promulgation de la présente loi à hauteur d’au moins trente pour cent (30%) pour chacun.
Article 62
فتح المادةLa qualité de client éligible dépend uniquement du niveau de sa consommation annuelle.
Le niveau de consommation est fixé par voie réglementaire, il sera appelé à diminuer progressivement.
Article 63
فتح المادةLes clients éligibles peuvent traiter librement des prix et des quantités avec les producteurs, les distributeurs ou les agents commerciaux.
La commission de régulation publiera les modèles types de contrats.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 11
Article 64
فتح المادةLe cadre contractuel dans lequel s’effectue la fourniture de gaz ou d’électricité aux clients éligibles ne peut avoir une durée inférieure à trois (3) ans.
Article 65
فتح المادةLes clients éligibles, les distributeurs et les agents commerciaux ont un droit d’accès aux installations des réseaux de transport et/ou de distribution ou aux deux moyennant un péage au gestionnaire des réseaux de transport et distribution conformément à l’article 68 ci-dessous.
Pour l’électricité, les demandes d’alimentation sont formulées auprès de l’opérateur du marché; dès l’acceptation de la demande et vérification par l’opérateur du système, cette dernière devient un engagement ferme d’alimentation.
Pour le gaz, les demandes d’alimentation sont formulées auprès du gestionnaire du réseau de transport du gaz, dès l’acceptation de la demande, cette dernière devient un engagement ferme d'alimentation.
Les modalités d’alimentation et d’accès aux réseaux sont fixées par voie réglementaire.
Article 66
فتح المادةLes conditions sous lesquelles un client éligible qui a quitté le système à tarifs peut revenir à ce système seront définies par voie réglementaire.
Article 67
فتح المادةL'accès des tiers aux réseaux de l’électricité et du gaz ou aux deux ne peut être refusé que s’il y a manque avéré de capacité. En cas de refus, un recours peut être introduit par l’opérateur concerné auprès de la commission de régulation.
Les modalités d'exercice du droit de recours sont définies par voie réglementaire.
Article 68
فتح المادةLes tarifs d’utilisation des réseaux d’électricité et de gaz sont fixés par la commission de régulation sur la base d’une méthodologie et de paramètres définis par voie réglementaire. Ces tarifs doivent être transparents et non discriminatoires. Ils sont établis et publiés conformément aux dispositions de la présente loi.
Article 69
فتح المادةLes tarifs sont fixés sur la base des différentes modalités d’utilisation du réseau, les surcoûts dus à l’obligation de service public, les services indirects et les contributions de transition.
Article 70
فتح المادةLes structures tarifaires d’utilisation des réseaux sont uniformes sur l’ensemble du territoire national.
Article 71
فتح المادةPour les transits destinés à l’exportation et les transits internationaux, les conditions commerciales sont négociées entre le gestionnaire du réseau de transport et la partie concernée.
TITRE VII — DE LA DISTRIBUTION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ
Article 72
فتح المادةL’Etat garant du service public de l’électricité et du gaz octroie des concessions.
L’attribution de la concession se fait par décret exécutif sur proposition du ministre chargé de l’énergie, après avis de la commission de régulation .
Article 73
فتح المادةL’attribution de concessions de distribution se fait par voie d’appel d’offres lancé et traité par la commission de régulation. La concession est incessible.
Les modalités d'attribution des concessions sont fixées par voie réglementaire.
Article 74
فتح المادةLes propriétaires des réseaux de distribution existant à la date de promulgation de la présente loi sont les titulaires des concessions d’exploitation de ces réseaux. Ils procèdent à leur déclaration auprès de la commission de régulation.
Article 75
فتح المادةLe cahier des charges visé à l’article 77 ci-dessous, définit, dans le cas de changement de concessionnaire, la rémunération des investissements réalisés par le concessionnaire précédent.
La procédure de résolution des contestations éventuelles des parties en ce qui concerne la rémunération des investissements est fixée par voie réglementaire.
Article 76
فتح المادةLa commission de régulation définit, le cas échéant, les critères d'évaluation permettant de déterminer la valeur annuelle de la location à payer aux propriétaires non concessionnaires des réseaux de distribution.
Article 77
فتح المادةUn cahier des charges établi par voie réglementaire fixe les droits et obligations du concessionnaire.
Le cahier des charges est établi par voie réglementaire.
Article 78
فتح المادةLe cahier des charges prévoit notamment les obligations du concessionnaire des réseaux de distribution, suivantes :
— l’exploitation et l’entretien du réseau dans sa zone de desserte;
— le développement du réseau de façon à permettre les raccordements des clients et des producteurs qui le demandent;
— l’efficacité et la sécurité des réseaux;
— l’équilibre entre l’offre et la demande ;
— la qualité de service ;
— le respect des règlements techniques, d’hygiène, de sécurité et de protection de l’environnement. 6 février 2002 Les modalités de retrait de la concession sont fixées par voie réglementaire.
Article 79
فتح المادةLes concessionnaires des réseaux de distribution alimentent les clients non éligibles selon une tarification définie aux articles 97 et 99 ci-dessous.
Article 80
فتح المادةLes tarifs d’utilisation des réseaux de distribution sont fixés par la commission de régulation sur la base d’une méthodologie et de paramètres définis par voie réglementaire.Ils sont transparents et non discriminatoires. Ils sont établis conformément aux dispositions de la présente loi.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 81
فتح المادةLes règles techniques de conception, d’exploitation et d’entretien des réseaux de distribution sont fixées par voie réglementaire.
TITRE VIII — DISPOSITIONS COMMUNES AU MARCHE DE L'ELECTRICITE ET AU MARCHE NATIONAL DU GAZ
Article 82
فتح المادةL’activité d’agent commercial, tant pour le gaz que pour l’électricité, est soumise à l’autorisation d’exercer délivrée par la commission de régulation.
Les critères d’octroi de cette autorisation portent sur :
— la réputation, la compétence et l'expérience professionnelle du demandeur;
— les capacités techniques et financières et la qualité de l'organisation;
— les obligations de service public en matière de régularité et de qualité dans l’alimentation électrique et gazière.
La qualité d’agent commercial et les modalités d’exercice de l’activité sont définies par voie réglementaire.
Article 83
فتح المادةIl est créé par la commission de régulation un comité des agents commerciaux du marché de l’électricité et du marché national du gaz qui aura pour fonction la supervision du fonctionnement de l’opérateur du marché de l’électricité et du gestionnaire du réseau de transport du gaz ainsi que la préparation de mesures d’amélioration du fonctionnement de ces marchés.
Tous les opérateurs ayant accès au marché de l’électricité et au marché national du gaz y sont membres.
Article 84
فتح المادةLa composition et le fonctionnement du comité des agents du marché de l’électricité et du marché national du gaz sont fixés par voie réglementaire.
TITRE IX — DE L'EXPORTATION ET DE L'IMPORTATION DE L'ELECTRICITE
Article 85
فتح المادةLes opérations d’exportation et d’importation de l’électricité peuvent être exercées librement par toute personne physique ou morale selon une procédure fixée par voie réglementaire qui assure la transparence et l’égalité de traitement.
Cette procédure prendra en compte la saisine de la commission de régulation, avant l’opération d’exportation.
La commission de régulation peut formuler un avis défavorable si la demande nationale n’est pas satisfaite, l’opérateur du système étant préalablement consulté.
Les prix et les contrats seront librement négociés entre les opérateurs concernés.
Article 86
فتح المادةLes installations dont tout ou partie de l’énergie produite est destinée exclusivement à l’exportation sont dispensées de l’avis de la commission de régulation visé à l’article 85 ci-dessus.
Article 87
فتح المادةLes échanges internationaux entre réseaux interconnectés frontaliers entrant dans le cadre des règles de fonctionnement des réseaux ou du secours mutuel sont dispensés de l’avis cité à l’article 85 ci-dessus.
TITRE X — DES REGLES ECONOMIQUES ET DE LA TARIFICATION
Article 88
فتح المادةLes activités concourant à la fourniture de l’électricité et du gaz sont rémunérées sur la base de dispositions réglementaires fondées sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires. Ces critères favorisent l’amélioration de l’efficacité de la gestion, du rendement technique et économique des activités ainsi que l’amélioration de la qualité de la fourniture.
Article 89
فتح المادةLa rémunération de la production de l’électricité se fonde sur les éléments suivants :
— le prix de l’énergie électrique issu de l’équilibre offre-demande et résultant du traitement élaboré par l’opérateur du marché ;
— le coût de la garantie de puissance fournie au système ;
— le coût des services auxiliaires nécessaires pour assurer la qualité de la fourniture.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 13
Article 90
فتح المادةLa rémunération de l’activité transport, tant pour l’électricité que pour le gaz, est fixée par la commission de régulation sur la base d’une méthodologie et de paramètres définis par voie réglementaire.
Elle comprend les coûts d’investissement, d’exploitation et de maintenance des installations, d’autres coûts nécessaires à l’exercice de l’activité ainsi qu’une rétribution équitable du capital investi telle qu’appliquée dans les activités similaires et prenant en compte les coûts de développement.
La formule de rémunération intègre des incitations à la réduction des coûts et à l’amélioration de la qualité de la fourniture.
Article 91
فتح المادةLa rémunération de l’activité distribution, tant pour l’électricité que pour le gaz, est fixée par la commission de régulation sur la base d’une méthodologie et de paramètres définis par voie réglementaire.
Elle prend en compte les coûts d’investissement, d’exploitation et de maintenance des installations, les caractéristiques des zones de distribution desservies, d’autres coûts nécessaires à l’exercice de l’activité ainsi qu’une rétribution équitable du capital investi telle qu’appliquée dans les activités similaires et prenant en compte les coûts de développement.
La formule de rémunération intègre des incitations à la réduction des coûts et à l’amélioration de la qualité de la fourniture.
Article 92
فتح المادةLa rémunération de l’activité de commercialisation tant pour l’électricité que pour le gaz prise en compte dans les tarifs est établie par la commission de régulation sur la base d’une méthodologie et de paramètres définis par voie réglementaire. Cette rémunération tiendra compte des coûts résultant des activités nécessaires pour la fourniture de l’énergie aux consommateurs.
Article 93
فتح المادةLa conclusion du contrat se fait librement entre les agents commerciaux et les clients éligibles.
Article 94
فتح المادةPour l’électricité, les paramètres suivants sont considérés comme des coûts permanents du système électrique :
— surcoûts relatifs à la fourniture de l’électricité dans les réseaux de distribution isolés du sud;
— coûts de l’opérateur du système et de l’opérateur du marché reconnus par la commission de régulation;
— coûts associés à des programmes d’incitation à la maîtrise de la demande ;
— coûts de fonctionnement de la commission de régulation.
Pour le gaz, les paramètres suivants sont considérés comme des coûts permanents du système gazier :
— surcoûts relatifs à la fourniture du gaz dans les réseaux isolés de distribution ;
— part des coûts de l'opération du système de transport du gaz ;
— coûts associés à des programmes d’incitation à la maîtrise de la demande ;
— coûts de fonctionnement de la commission de régulation.
Article 95
فتح المادةLes producteurs utilisant les énergies renouvelables et/ou la cogénération peuvent bénéficier de primes. Ces primes sont considérées comme coûts de diversification conformément à l'article 98 ci-dessous.
Article 96
فتح المادةLes règles économiques pour les droits de raccordement aux réseaux et autres actions nécessaires pour satisfaire les demandes d’alimentation des clients sont établies par voie réglementaire.
Article 97
فتح المادةLes tarifs hors taxes de l’électricité à appliquer aux clients non éligibles sont fixés par la commission de régulation sur la base d’une méthodologie et de paramètres définis par voie réglementaire et sont uniformes sur tout le territoire national.
Article 98
فتح المادةLes tarifs visés à l’article 97 ci-dessus incluent les paramètres suivants :
— le coût de production de l’électricité fixé en fonction du prix moyen du kilowat/heure observé sur le marché de la production d’électricité durant une période de référence définie par voie réglementaire ;
— les coûts relatifs au transport et à la distribution de l’électricité;
— les coûts de commercialisation;
— les coûts permanents du système électrique;
— les coûts de diversification.
Les tarifs peuvent prendre en compte les incitatifs visant l’économie d’énergie.
Article 99
فتح المادةLes tarifs hors taxes du gaz à appliquer aux clients non éligibles sont fixés par la commission de régulation sur la base d’une méthodologie et de paramètres définis par voie réglementaire et sont uniformes sur tout le territoire national.
Article 100
فتح المادةLes tarifs visés à l’article 99 ci-dessus incluent les paramètres suivants : 6 février 2002
— le coût d’approvisionnement du gaz fixé par la commission de régulation en fonction du prix moyen d’approvisionnement du gaz livré au réseau transport durant une période de référence définie par voie réglementaire;
— les coûts relatifs au transport et à la distribution du gaz;
— les coûts de commercialisation;
— les coûts permanents du système gazier.
Les tarifs peuvent prendre en compte les incitatifs visant l’économie d’énergie.
Article 101
فتح المادةLes modalités de révision des tarifs visés aux articles 97 et 99 ci-dessus sont définies par voie réglementaire.
Article 102
فتح المادةLa procédure de paiement pour l’achat d’électricité ou de gaz par des clients éligibles est définie par voie réglementaire.
Article 103
فتح المادةPour l’électricité et le gaz, les clients éligibles doivent payer les coûts des activités nécessaires à la fourniture de l’énergie et participer à la couverture des coûts permanents des systèmes et des coûts de diversification.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 104
فتح المادةLa somme des facturations des ventes d’électricité et de gaz représente la part des fonds collectés par les opérateurs exerçant les activités de distribution et de commercialisation.
La somme de ces montants est répartie conformément aux dispositions de la présente loi.
Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire.
Article 105
فتح المادةLa procédure d’allocation des fonds collectés par les distributeurs et les agents commerciaux en fonction de leur part de rémunération est établie conformément aux dispositions de la présente loi.
Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire.
Article 106
فتح المادةLes producteurs d’électricité, le gestionnaire du réseau transport de l’électricité, les distributeurs d’électricité, les agents commerciaux et les clients éligibles se soumettent aux conditions établies par l’opérateur du marché et l’opérateur du système pour la liquidation et le paiement des droits de l’énergie électrique.
Les fournisseurs de gaz, les distributeurs du gaz, les agents commerciaux et les clients éligibles se soumettent aux conditions établies par le gestionnaire du transport du gaz pour la liquidation et le paiement des droits de l’énergie gazière.
Les conditions de liquidation et de paiement sont publiques, transparentes et objectives.
TITRE XI — DE LA COMPTABILITE ET DE LA SEPARATION DES COMPTES
Article 107
فتح المادةLes opérateurs tiennent une comptabilité par centrale de production et pour chaque concession de distribution.
Dans ce cadre, ils tiennent dans leur comptabilité interne des comptes séparés pour leurs activités de production, de transport, de distribution et, le cas échéant, pour l’ensemble de leurs activités en dehors du secteur de l’électricité et du gaz, de la même façon que si ces activités étaient exercées par des entreprises juridiquement distinctes.
Article 108
فتح المادةLes comptes annuels des opérateurs doivent reprendre, dans leur annexe, un bilan et un compte de résultat pour chaque catégorie d’activité, ainsi que les règles d’imputation des postes d’actif et de passif et des produits et charges qui ont été appliquées pour établir les comptes séparés.
Les règles d’imputation ne peuvent être modifiées qu’à titre exceptionnel, et les modifications doivent être indiquées et dûment motivées dans l’annexe aux comptes annuels.
Article 109
فتح المادةLa commission peut requérir que les opérateurs lui communiquent périodiquement des informations chiffrées concernant leurs relations financières ou commerciales avec des entreprises liées ou associées.
Article 110
فتح المادةLa commission assure la confidentialité des données de la comptabilité analytique qui lui sont communiquées.
TITRE XII — DE LA REGULATION
Article 111
فتح المادةIl est créé une commission de régulation de l’électricité et du gaz (CREG) dénommée "la commission".
Article 112
فتح المادةLa commission de régulation est un organisme indépendant doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière. Son siège est fixé à Alger.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 15
Article 113
فتح المادةLa commission de régulation a pour mission de veiller au fonctionnement concurrentiel et transparent du marché de l’électricité et du marché national du gaz, dans l’intérêt des consommateurs et de celui des opérateurs.
Article 114
فتح المادةLa commission est investie :
— d’une mission de réalisation et de contrôle du service public de l’électricité et de la distribution du gaz par canalisations;
— d’une mission de conseil auprès des autorités publiques en ce qui concerne l’organisation et le fonctionnement du marché de l’électricité et du marché national du gaz ;
— d’une mission générale de surveillance et de contrôle du respect des lois et règlements y relatifs.
Article 115
فتح المادةDans le cadre des missions prévues à l’article 114 ci-dessus, la commission :
1. contribue à l’élaboration des règlements d’application prévus dans la présente loi et des textes d’application qui lui sont rattachés;
2. formule des avis motivés et soumet des propositions dans le cadre des lois en vigueur ;
3. coopère avec les institutions concernées pour le respect des règles de la concurrence dans le cadre des lois et règlements en vigueur;
4. instruit les demandes et propose au ministre chargé de l’énergie la décision d’octroi de la concession;
5. propose des standards généraux et spécifiques, concernant la qualité de l’offre et du service client ainsi que les mesures de contrôle ;
6. approuve préalablement les règles et procédures de fonctionnement de l’opérateur du système et de l’opérateur du marché et du gestionnaire du réseau de transport du gaz;
7. s’assure du respect des conditions de neutralité du gestionnaire du réseau de transport du gaz, de l’opérateur du système et de l’opérateur du marché par rapport aux autres intervenants;
8. s’assure de l’absence de position dominante exercée par d’autres intervenants sur la gestion de l’opérateur du système et de l’opérateur du marché ;
9. contrôle et évalue l’exécution des obligations de service public ;
10. contrôle l’application de la réglementation technique, les conditions d’hygiène, de sécurité et de protection de l'environnement ;
11. contrôle la comptabilité des entreprises ;
12. prend toute initiative dans le cadre des missions qui lui sont confiées par la présente loi ou les règlements en matière de surveillance et d’organisation du marché de l’électricité et du marché national du gaz ;
13. se prononce préalablement sur les opérations de concentration d’entreprises ou de prise de contrôle d’une ou de plusieurs entreprises électriques par une autre qui exerce dans les activités visées à l’article 1er ci-dessus et dans le cadre de la législation en vigueur;
14. établit et met à jour des besoins en moyens de production d’électricité et le programme indicatif d’approvisionnement en gaz du marché national;
15. approuve les plans de développement des réseaux de transport électricité et gaz soumis par les gestionnaires des réseaux et en contrôle l’application;
16. instruit les demandes et délivre les autorisations pour la réalisation et l’exploitation de nouvelles installations de production de l’électricité et de transport y compris les lignes directes d’électricité et les canalisations directes de gaz. Elle contrôle le respect des autorisations délivrées;
17. organise un service de conciliation et d’arbitrage ;
18. assure le secrétariat de la chambre d’arbitrage ;
19. instruit les plaintes et recours des opérateurs, utilisateurs de réseaux et clients;
20. peut organiser des consultations préalables relatives à ses prises de décisions ;
21. détermine les sanctions administratives pour le non-respect des règles ou des standards et ainsi que les indemnités payables aux consommateurs ;
22. détermine par application de la réglementation la rémunération des opérateurs du secteur;
23. détermine par application de la réglementation les tarifs à appliquer aux clients du système à tarifs ;
24. propose, après consultation des opérateurs, aux institutions concernées annuellement ou quand des circonstances particulières le recommandent le maintien ou la modification du niveau des tarifs ;
25. établit le calcul des coûts et pertes relatifs aux sujétions de service public et aux coûts de transition ;
26. assure la gestion de la caisse de l’électricité et du gaz pour la prise en charge de la péréquation des tarifs et des coûts liés à la période de transition au régime concurrentiel;
27. détient l’ensemble des contrats d’achat et de vente d’énergie électrique et de gaz;
28. effectue des recherches et études relatives aux marchés de l’électricité et du gaz ;
29. effectue des analyses relatives aux contrats conclus dans le secteur de l’électricité et du gaz pour le marché national, en publie des synthèses qui intègrent des indications sur les quantités et les prix moyens du marché tout en préservant l’information confidentielle ;
30. organise des audiences publiques; 6 février 2002
31. développe des actions de sensibilisation et d’information en direction des parties concernées par son activité ;
32. publie les informations utiles pour la défense des intérêts du consommateur ;
33. soumet chaque année au ministre chargé de l’énergie un rapport sur l’exécution de ses missions et sur l’évolution des marchés ;
34. soumet le cas échéant, des appels d'offres d'attribution de concessions de production conformément à l'article 22 de la présente loi ;
35. soumet des appels d'offres d'attribution de concessions de distribution d'électricité et/ou de gaz conformément à l'article 73 de la présente loi.
Article 116
فتح المادةLa commission est dirigée par un comité de direction.
Pour mener à bien sa mission, le comité de direction s’appuie sur des directions spécialisées.
Article 117
فتح المادةLe comité de direction est composé d’un président et de trois (3) directeurs nommés par décret présidentiel, sur proposition du ministre chargé de l’énergie.
Le comité de direction jouit des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la commission de régulation et faire autoriser tous actes et opérations relatifs à sa mission.
Article 118
فتح المادةLes délibérations du comité de direction ne sont validés qu'avec la présence de trois (3) de ses membres dont le président.
Les délibérations sont adoptées à la majorité simple des membres présents. En cas d'égalité de voix, celle du président est prépondérante.
Article 119
فتح المادةLe président du comité de direction assure le fonctionnement de la commission de régulation et assume tous les pouvoirs nécessaires, notamment en matière :
— d’ordonnancement ;
— de nomination et de révocation de tous employés et agents;
— de rémunération du personnel ;
— d’administration des biens sociaux ;
— d’acquisition, d’échange ou d’aliénation des biens meubles ou immeubles ;
— de représenter le comité devant la justice ;
— d'accepter la main levée d’inscriptions, de saisies, d’oppositions et d’autres droits avant ou après paiement ;
— d’arrêts d’inventaires et de comptes.
Le président peut subdéléguer sous sa responsabilité tout ou partie de ses pouvoirs.
Article 120
فتح المادةLa rémunération du président et des membres du comité de direction est fixée par voie réglementaire.
Article 121
فتح المادةLa fonction de membre du comité de direction est incompatible avec toute activité professionnelle, tout mandat électif national ou local, tout emploi public et toute détention, directe ou indirecte, d’intérêts dans une entreprise du secteur de l’énergie ou dans une entreprise ayant la qualité de client éligible.
Article 122
فتح المادةTout membre du comité de direction exerçant une des activités mentionnées à l'article 121 ci-dessus, est déclaré démissionnaire d’office, après consultation du comité de direction, par décret présidentiel.
Le Président de la République pourvoit à son remplacement sur proposition du ministre chargé de l’énergie.
Article 123
فتح المادةTout membre du comité de direction ayant fait l’objet d’une condamnation judiciaire infamante, devenue définitive, est déclaré démissionnaire d’office, après consultation du comité de direction. Le Président de la République pourvoit à son remplacement sur proposition du ministre chargé de l’énergie.
Article 124
فتح المادةA la fin de leur mission, les membres du comité de direction ne peuvent exercer une activité professionnelle dans les entreprises régulées des secteurs de l’électricité et de la distribution du gaz par canalisations pendant une période de deux (2) ans.
Article 125
فتح المادةIl est institué auprès de la commission de régulation, un organe consultatif dénommé "conseil consultatif."
Il est composé de deux (2) représentants des départements ministériels concernés et de toutes les parties intéressées (opérateurs, consommateurs, travailleurs). Chaque partie y délègue son ou ses représentants.
Le conseil consultatif formule des avis sur les activités du comité de direction et sur les objectifs et les stratégies de la politique énergétique dans le secteur de l’électricité et de la distribution du gaz.
Le comité de direction assiste aux travaux du conseil consultatif.
La composition et le fonctionnement du conseil consultatif sont fixés par voie réglementaire.
Article 126
فتح المادةLe comité de direction adopte son règlement intérieur qui fixe l’organisation interne et le mode de fonctionnement.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 17
Article 127
فتح المادةLes frais de fonctionnement de la commission de régulation sont compris dans les coûts permanents du système définis à l’article 94 de la présente loi et alloués selon les dispositions prévues à l’article 105 de la présente loi. Ils peuvent également faire l’objet de dotations de l’Etat.
La commission de régulation se fait rembourser des frais encourus pour les prestations fournies.
Le Trésor peut lui consentir des avances récupérables.
Le budget annuel élaboré par la commission de régulation fait l’objet d’une approbation par le ministre chargé de l’énergie.
Article 128
فتح المادةDans l’accomplissement des missions qui lui sont assignées, la commission de régulation peut requérir des opérateurs intervenant sur le marché de lui fournir toutes les informations nécessaires. Elle peut procéder à un contrôle de leurs comptes sur place.
Les opérateurs sont tenus de déposer auprès de la commission de régulation une copie des contrats de vente ou d’achat d’énergie électrique ou de gaz tant pour le marché national que pour l’exportation ou l’importation d’électricité.
La commission de régulation s’assure de la confidentialité de l’information commerciale sensible conformément aux dispositions des articles 115 -29 et 130 de la présente loi.
Article 129
فتح المادةLes membres du comité de direction et agents de la commission de régulation exercent leurs fonctions en toute transparence, impartialité et indépendance.
Article 130
فتح المادةLes membres du comité de direction, du conseil consultatif et les employés de la commission de régulation sont soumis au secret professionnel, hormis le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice.
Article 131
فتح المادةLe non respect du secret professionnel établi par une décision de justice définitive entraîne la cessation d’office des fonctions au sein de la commission.
Le remplacement s’effectue conformément aux dispositions de la présente loi.
Article 132
فتح المادةLa commission de régulation organise en son sein un service de conciliation pour les différends résultant de l’application de la réglementation et notamment celle relative à l’accès aux réseaux, aux tarifs et à la rémunération des opérateurs.
La commission de régulation établit un règlement intérieur pour le fonctionnement de ce service.
Article 133
فتح المادةIl est institué au sein de la commission de régulation un service dénommé «chambre d’arbitrage» qui, à la demande de l’une des parties, statue sur les différends pouvant surgir entre les opérateurs, à l’exception de ceux portant sur les droits et obligations contractuels.
Article 134
فتح المادةLa chambre d’arbitrage comprend :
— trois (3) membres dont le président et trois (3) suppléants désignés par le ministre chargé de l’énergie pour une durée de six (6) ans renouvelable,
— deux (2) magistrats désignés par le ministre de la justice.
Les membres et les suppléants sont désignés en raison de leur compétence en matière de concurrence. Ils ne peuvent être choisis parmi les membres des organes et les employés de la commission de régulation.
Article 135
فتح المادةLa chambre d’arbitrage statue par une décision motivée sur les affaires dont elle est saisie après avoir entendu les parties en cause.
Elle peut procéder ou faire procéder à toutes investigations utiles et peut, au besoin, désigner des experts et entendre des témoins.
Elle peut ordonner des mesures conservatoires en cas d’urgence.
Article 136
فتح المادةLes règles de procédure applicables devant la chambre d’arbitrage seront définies par voie réglementaire.
Article 137
فتح المادةLes décisions de la chambre d’arbitrage ne sont pas susceptibles de recours ; à ce titre elles sont exécutoires.
Article 138
فتح المادةLes avis et décisions de la commission de régulation sont publiés.
Article 139
فتح المادةLes décisions de la commission de régulation sont motivées. Elles peuvent faire l’objet d’un recours juridictionnel devant le Conseil d’Etat.
Article 140
فتح المادةLa gestion de la commission de régulation est soumise au contrôle de l’Etat.
TITRE XIII — DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS
Article 141
فتح المادةEst passible de l’amende prévue à l’article 149 ci-dessous, tout opérateur qui ne respecte pas :
— les règles techniques de production, de conception et de fonctionnement pour le raccordement et l’accès aux réseaux de transport et de distribution visées respectivement aux articles 28, 32, 40, 50, 57 et 81 de la présente loi ;
— les règles fixant les modalités techniques et commerciales d’alimentation de la clientèle contenues dans le cahier des charges de concession visé à l’article 77 de la présente loi ainsi que les obligations visées à l’article 27 de la présente loi ;
— les règles d’hygiène, de sécurité et de protection de l’environnement ; 6 février 2002
— les règles résultant de la mise en œuvre des obligations de service public visées à l’article 3 de la présente loi.
Article 142
فتح المادةDans le cadre du contrôle technique, de la sécurité, de la surveillance et de la police administrative en matière d’énergie, les manquements énumérés à l’article 141 ci-dessus sont constatés par des agents assermentés dûment habilités par le ministre chargé de l’énergie ou le président de la commission de régulation chacun en ce qui le concerne.
Article 143
فتح المادةLes agents assermentés sont munis d’un titre leur conférant cette qualité qui leur est établi par l’autorité habilitée et qu’ils doivent présenter à chaque contrôle ou intervention.
Article 144
فتح المادةLes agents assermentés habilités à constater les infractions, bénéficient de la prérogative de vérification des ouvrages et installations électriques et gaziers.
Article 145
فتح المادةLes agents assermentés visés à l’article 142 ci-dessus prêtent devant le président du tribunal territorialement compétent le serment suivant :
W1⁄2U?? √ ÒqJ?Ð wKL??Ž Íœƒ√ Ê√ rOE?F « ÒwK?F « tÒK? UÐ r? ?? √ ¢ w2? « U???3???ł«u « ̈‰«u???Š_« Òq w? ̈wŽ«—√ Ê√Ë ’ö???š≈Ë Æ¢ w2MN —«dÝ√ vKŽ k UŠ√Ë Êu1⁄2UI « ÒwKŽ UN{dH1 Les agents assermentés et leur autorité hiérarchique reçoivent copies du procès-verbal de prestation de serment.
Article 146
فتح المادةLe non respect des règles visées à l’article 142 ci-dessus fait l’objet de procès-verbaux qui fixent le montant maximum de l’amende encourue et sont notifiés à la personne concernée et à la commission de régulation.
Les procès-verbaux constatant ces infractions sont valables jusqu’à preuve du contraire. Ils sont adressés :
— au procureur de la République territorialement compétent ;
— au ministre chargé de l’énergie ;
— à la commission de régulation après visa d’un officier de police judiciaire territorialement compétent.
La personne concernée devra présenter ses observations dans un délai de quinze (15) jours à compter de cette notification.
Les procès-verbaux établis par les agents assermentés, selon un modèle normalisé par la commission de régulation, doivent indiquer sans rature, ni surcharge ni renvoi :
— la date et le lieu de constat,
— l’identité de l’agent contrôleur et celle du contrevenant,
— la nature de l’infraction,
— les mesures conservatoires prises, le cas échéant.
Ces procès-verbaux sont rédigés séance tenante et signés par le contrevenant; copie lui est remise contre accusé de réception.
Lorsque le procès-verbal a été rédigé en l’absence du contrevenant ou que, présent il refuse de le signer, mention en est faite sur le procès-verbal et une copie lui est transmise avec accusé de réception.
Les procès-verbaux obéissent, quant à leur force probante, aux dispositions du code de procédure pénale.
Article 147
فتح المادةDans l’exercice de leurs fonctions, les agents assermentés peuvent demander l’assistance de la force publique.
Article 148
فتح المادةLe montant de l’amende prévue à l’article 141 ci-dessus est fixé dans la limite de trois pour cent (3%) du chiffre d’affaires du dernier exercice de l’opérateur en faute sans pouvoir excéder cinq millions de dinars (5.000.000 DA), porté à cinq pour cent (5%) en cas de récidive sans pouvoir excéder dix millions de dinars (10.000.000 DA).
Article 149
فتح المادةLa commission peut en cas de manquement(s) grave (s) tel (s) que prévu (s) à l’article 141 ci-dessus procéder au retrait temporaire pour une durée n’excédant pas un (1) an ou au retrait définitif de l’autorisation d’exploiter une installation. La décision de retrait doit mentionner explicitement le (s) manquement (s) constaté (s).
Article 150
فتح المادةLes sanctions doivent être motivées. Elles peuvent faire l’objet d’un recours judiciaire.
Article 151
فتح المادةL’auteur de la construction ou de l’exploitation d’une installation de production électrique, d’une ligne directe d’électricité ou d’une canalisation directe de gaz sans autorisation est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an et d’une amende de cinq millions de dinars (5.000.000 DA) à dix millions de dinars (10.000.000 DA) ou de l’une ou l’autre de ces peines seulement.
Article 152
فتح المادةL’opposition de quelque façon que ce soit à l’exercice des fonctions des agents chargés du contrôle ou le refus de leur communiquer les éléments réclamés dans le cadre d’un contrôle régulier est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois et d’une amende de cinquante mille dinars (50.000 DA) à cent mille dinars (100.000 DA) ou de l’une ou l’autre de ces peines seulement.
En cas de récidive, les peines sont portées au double.
Article 153
فتح المادةLes personnes coupables en vertu des articles 141, 151 et 152 ci-dessus peuvent encourir également les sanctions suivantes :
— fermeture temporaire ou définitive d’un, de plusieurs ou de l’ensemble des établissements appartenant à la personne condamnée ;
— interdiction d’exercer l’activité professionnelle ou sociale pour laquelle l’infraction a été commise ;
— affichage et publication de la décision prononcée.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 19
TITRE XIV — DES SERVITUDES ET DROITS ANNEXES
Article 154
فتح المادةConformément à la législation et à la réglementation en vigueur et aux dispositions de la présente loi, les opérateurs intervenant dans les activités citées à l’article 1er de la présente loi bénéficient des droits suivants:
— de la permission de voirie,
— de l’occupation temporaire de terrains,
— des servitudes d’utilité publique,
— de la mise à disposition et de l’acquisition de terrains par voie de cession, de concession ou d’expropriation pour utilité publique.
Article 155
فتح المادةLe bénéfice de l’occupation temporaire de terrains est autorisé par arrêté du wali pris après enquête publique au cours de laquelle les propriétaires, titulaires de droits réels, affectataires et autres ayants droit ou services concernés auront été informés.
Ces derniers ont le droit de présenter leurs observations ou d’introduire leurs recours auprès du tribunal administratif compétent dans un délai ne dépassant pas deux (2) mois, à compter de la date de notification de l’arrêté. L’arrêté ci-dessus fixe une indemnité provisionnelle qui doit être consignée par l’opérateur préalablement à l’occupation du terrain.
Ce bénéfice de l’opérateur ouvre droit à des indemnités à sa charge couvrant tous les préjudices causés.
Article 156
فتح المادةEn cas d’accord amiable entre les propriétaires, titulaires de droits réels, affectataires et autres ayants droit ou services concernés et l’opérateur, le bénéfice de l’occupation est sanctionné par un engagement contractuel.
Article 157
فتح المادةL’occupation des terrains des collectivités territoriales et du domaine de l’Etat qui ne sont pas déjà occupés légalement par des tiers, ouvre droit au paiement d’une indemnité annuelle conformément à la réglementation en vigueur.
L’occupation de terrains appartenant à des personnes privées ouvre droit, pour celles-ci ou leurs ayants droit, à une indemnité annuelle conformément à la réglementation en vigueur.
Article 158
فتح المادةLorsque l’occupation ainsi faite, prive le propriétaire, les titulaires de droits réels, les affectataires, ou les autres ayants droit, de la jouissance du sol, pendant une durée supérieure à deux (2) ans, ou lorsque après l’exécution des travaux, les terrains occupés ne sont plus propres à l’usage antérieur, les intéressés peuvent solliciter :
— soit l’obtention d’une indemnité supplémentaire;
— soit la cession du terrain à l’opérateur concerné.
Dans ce cas, le terrain à acquérir ainsi est estimé à la somme représentant, lors de l’acquisition ou du transfert du droit d’usage, la valeur du terrain avant l’occupation.
Article 159
فتح المادةL’opérateur en matière d’électricité et de distribution du gaz peut, conformément à la législation en vigueur et dans les conditions définies par la présente loi, bénéficier des servitudes d’utilité publique d’appui et d’ancrage, de surplomb, d’implantation, d’abattage et d’ébranchage, de submersion, d’aqueduc, d’accès et de passage.
L’étendue de ces servitudes est limitée aux droits et prérogatives suivants :
— en matière d’appui et d’ancrage : d’établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens ou canalisations soit à l’extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit sur les toits et terrasses des bâtiments, à la condition qu’on puisse y accéder de l’extérieur ;
— en matière de surplomb : de faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des propriétés closes ou non ;
— en matière d’implantation : d’établir à demeure des canalisations souterraines ou des supports pour conducteurs aériens dans ou sur des terrains non bâtis qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes ;
— en matière d’abattage et d’ébranchage : d’abattre les arbres et couper les branches d’arbres qui, du fait de leur proximité des conducteurs, pourraient par leur mouvement et leur chute, soit gêner leur pose, soit occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages ou des troubles dans leur exploitation . Ce droit pourra, en cas de nécessité, être appliqué en matière d’exploitation de canalisations souterraines de gaz ;
— en matière de submersion : de submerger les berges par le relèvement du plan d’eau ; sont exemptés les maisons, cours, jardins ou enclos attenant aux habitations ;
— en matière d’aqueduc : de survoler les fonds voisins intermédiaires, suivant le tracé le plus rationnel et le moins dommageable, pour le passage des lignes d’électricité ou canalisations de gaz, par des moyens-supports en portique. Il pourra, en outre, être utilisé, à titre d’appui ou d’ancrage des lignes et canalisations, les ponts, viaducs ou autres ouvrages similaires pour survoler ou surmonter les voies de communication, cours d’eau ou autres obstacles ; 6 février 2002
— en matière d’accès et de passage : de pénétrer dans les propriétés pour les études et tracés et d’accéder librement aux chantiers, ouvrages et installations enclavés, pour y poursuivre les travaux ou assurer la surveillance, l’entretien ou la réparation des ouvrages.
Les servitudes énumérées ci-dessus ne pourront être exercées que dans les conditions de sécurité ou de commodité des habitants et la protection de l'environnement prescrites par la législation en vigueur.
Article 160
فتح المادةLe bénéfice des servitudes énoncées à l’article 159 ci-dessus est accordé par arrêté du wali territorialement compétent, à la suite d’une enquête publique au cours de laquelle les propriétaires, titulaires de droits réels, affectataires et autres ayants droit ou services concernés, auront été préalablement informés et invités à présenter, dans un délai de deux (2) mois, leurs observations.
L’arrêté visé à l’alinéa ci-dessus ne peut être pris qu’après approbation du projet de détail des tracés par le wali qui fixe l’étendue des droits et obligations en résultant.
Lorsque l’exercice de servitudes peut donner lieu à indemnité dans les conditions fixées ci-dessus, le wali fixe une indemnité provisionnelle et approximative qui doit être consignée par l’opérateur préalablement à l’exercice de la servitude.
En tout état de cause, les propriétaires, affectataires et autres ayants droit disposent du droit de recours contre la décision du wali conformément à la législation en vigueur.
Article 161
فتح المادةL’exercice des servitudes énoncées à l’article 159 ci-dessus est autorisé à titre gratuit par arrêté du wali sur demande de l’opérateur.
Toutefois, lorsque les servitudes grevant les biens immobiliers appartenant à des personnes privées ou des collectivités territoriales ou des terrains du domaine de l’Etat causent un préjudice, l’acte réglementaire du wali prévoit une indemnité calculée sur la base du préjudice déterminé ou susceptible d’être déterminé.
Article 162
فتح المادةL’exercice des servitudes n’entraîne aucune dépossession.
La pose d’appuis sur les murs et façades ou sur les toits et terrasses des bâtiments ne peut faire obstacle au droit du propriétaire de démolir, réparer ou surélever.
La pose de canalisations, lignes ou supports dans un terrain ouvert et non bâti ne fait pas non plus obstacle au droit du propriétaire de clore ou de bâtir.
Lorsque ces travaux affectent les ouvrages de l’opérateur, le propriétaire devra, un (1) mois avant d’entreprendre les travaux de démolition, réparation, surélévation, clôture ou bâtiment, prévenir l’opérateur par lettre recommandée adressée au siège social de celui-ci.
En ce qui concerne les biens immobiliers grevés de servitudes, l’opérateur est tenu, à ses frais et dans un délai fixé par voie réglementaire, d’apporter à ses installations les modifications nécessaires, conformément aux alinéas ci-dessus.
Dans le cas où les modifications sont de nature à occasionner à l’opérateur des coûts sans commune mesure avec le préjudice causé au propriétaire, l’opérateur peut refuser lesdites modifications. Son refus notifié au propriétaire est assorti de toutes les propositions utiles en vue d’un accord amiable. En cas de désaccord le litige est porté par l’opérateur ou le propriétaire devant le service de conciliation ou la chambre d'arbitrage.
Article 163
فتح المادةLa décision d’autorisation des servitudes du wali est publiée au bureau de la conservation foncière dont relève l’immeuble grevé.
Article 164
فتح المادةLa traversée par des lignes très haute tension d’édifices, centres scolaires, centres sportifs et habitations est interdite.
La traversée des lieux culturels et des lieux de sépulture par des lignes souterraines d’électricité ou des canalisations de gaz est interdite.
TITRE XV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 165
فتح المادةL’établissement public à caractère industriel et commercial SONELGAZ transformé en holding de sociétés par actions exerce, par le biais de ses filiales, les activités de production, de transport et de distribution de l’électricité et de transport et de distribution de gaz dans les conditions prévues par la présente loi et la législation en vigueur.
L’Etat demeurera l’actionnaire majoritaire de SONELGAZ SPA.
L’ensemble des biens appartenant à l’établissement public à caractère industriel et commercial SONELGAZ est transféré en toute propriété à SONELGAZ SPA.
Lui sont également transférés les droits et obligations de l’EPIC SONELGAZ.
SONELGAZ SPA peut exercer en Algérie et à l’étranger toutes les activités qui concourent directement ou indirectement à son objet y compris les activités d’exploration, de production et de distribution d’hydrocarbures.
Le conseil d’administration ou le conseil de surveillance selon le cas de SONELGAZ SPA et de ses filiales doit comporter deux sièges au profit des travailleurs salariés selon les dispositions prévues par la loi relative aux relations de travail.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 21
Article 166
فتح المادةLes filiales de SONELGAZ SPA disposent d’un patrimoine propre constitué des ouvrages et autres biens qui leur sont transférés par SONELGAZ à la date de leur création.
Article 167
فتح المادةLes filiales de distribution de SONELGAZ SPA sont les titulaires des concessions de réseaux qu’elles exploitent. Elles procèdent à leur déclaration auprès de la commission de régulation.
Article 168
فتح المادةLe capital des filiales de SONELGAZ SPA chargées de la production, du transport, de la distribution de l’électricité et celles chargées du transport et de la distribution du gaz est ouvert au partenariat ou à l’actionnariat privé dispersé ou au deux, ou aux travailleurs; SONELGAZ SPA demeurant l’actionnaire majoritaire pour ces filiales.
L’Etat fixe le niveau de participation des travailleurs et des citoyens au capital.
Article 169
فتح المادةLa filiale transport de l’électricité SONELGAZ SPA désigne le gestionnaire du réseau transport de l’électricité.
Article 170
فتح المادةLa filiale transport du gaz de SONELGAZ SPA désigne le gestionnaire du réseau transport du gaz.
Article 171
فتح المادةLes droits acquis par accord collectif des travailleurs exerçant ou ayant exercé à SONELGAZ sont préservés jusqu'à la date de promulgation de la présente loi.
Ces droits ne peuvent être modifiés que par accord collectif.
TITRE XVI — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 172
فتح المادةEn attendant la mise en place de l’opérateur du marché et de l’opérateur du système ces fonctions sont assurées par SONELGAZ SPA qui en confiera l’exercice à la filiale transport de l’électricité à travers des structures séparées. De ces structures seront constituées des entreprises, opérateur du marché et opérateur du système.
Article 173
فتح المادةL’opérateur système sera créé un (1) an après la promulgation de la présente loi. L’opérateur du marché sera créé dès que la commission de régulation estime que les conditions du marché sont réunies et au plus tard cinq (5) ans après la promulgation de la présente loi.
Pour l’opérateur du système les dispositions prévues à l’article 38 de la présente loi relatives à la participation au capital seront progressivement appliquées sur une période n’excédant pas cinq (5) ans sous contrôle de la commission de régulation.
Article 174
فتح المادةL’accès aux réseaux de transport et/ou de distribution s’opérera pour les clients des filiales de SONELGAZ SPA à la date où ces derniers deviennent éligibles.
Ceux-ci pourront, et pour une période n’excédant pas une (1) année à partir de cette même date, et moyennant un préavis de trois (3) mois, dénoncer les contrats d’abonnement les liant aux filiales de SONELGAZ SPA.
Article 175
فتح المادةAu cours de la période précédant la mise en place de l’opérateur du marché, la production d’électricité sera rémunérée par le biais d’une tarification, soumise à l'approbation de la commission de régulation, prenant en compte, dans le cadre de contrats d’achat conclus entre les producteurs et l’opérateur du système, la puissance, l’énergie fournie et éventuellement les services auxiliaires.
Article 176
فتح المادةPour l’électricité, pendant la période précédant la mise en place de l'opérateur du marché, le prix moyen du kilowat/heure visé à l’article 98 de la présente loi sera déterminé à partir des contrats d’achat d’électricité conclus par l’opérateur du système.
Article 177
فتح المادةA titre transitoire et jusqu’à l’installation de la commission de régulation, le lancement et le traitement des appels d’offres de construction de centrales électriques ainsi que la délivrance des autorisations d’exploiter seront assurés par le ministre chargé de l’énergie. 6 février 2002
TITRE XVII — DISPOSITIONS FINALES
Article 178
فتح المادةLes modalités d’application des dispositions de la présente loi seront précisées en tant que de besoin par voie réglementaire.
Article 179
فتح المادةLes dispositions de l’ordonnance n° 69-59 du 28 juillet 1969 portant dissolution d’électricité et gaz d’Algérie et création de la société nationale de l’Electricité et du gaz ainsi que celles de la loi n° 85-07 du 6 août 1985 relative à la production, au transport à la distribution de l’énergie électrique et à la distribution publique de gaz sont abrogées.
Article 180
فتح المادةLes textes d’application de la loi n° 85-07 du 6 août 1985 sont prorogés jusqu’à leur modification.
Article 181
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
DECRETS
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب Loi n° 14-10
« Les dispositions des articles 30 et 48 de la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à l’électricité et à la distribution du gaz par canalisation, sont modifiées et complétées comme »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (26)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-155
- Ordonnance n° 66-156
- Ordonnance n° 75-35
- Ordonnance n° 75-58
- Ordonnance n° 75-59
- Loi n° 83-03
- Loi n° 83-17
- Loi n° 85-07
- Loi n° 90-08
- Loi n° 90-09
- Loi n° 90-10
- Loi n° 90-11
- Loi n° 90-22
- Loi n° 90-25
- Loi n° 90-29
- Loi n° 90-30
- Loi n° 91-11
- Ordonnance n° 95-06
- Ordonnance n° 95-20
- Ordonnance n° 96-22
- Loi n° 98-04
- Loi n° 99-09
- Ordonnance n° 01-03
- Ordonnance n° 01-04
- Loi n° 01-20
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (91)
-
Décret exécutif n° 26-268
Décret exécutif n° 26-268 du 8 Safar 1448 correspondant au 23 juillet 2026 portant création de l'agence nationale pour la maîtrise de l'énergie et l'efficacité énergétique et fixant ses missions, son organisation et son fonctionnement
-
Loi n° 25-02
Loi n° 25-02 du 21 Chaâbane 1446 correspondant au 20 février 2025 modifiant et complétant la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et à l’élimination des déchets
-
Décret exécutif n° 25-63
Décret exécutif n° 25-63 du 28 Rajab 1446 correspondant au 28 janvier 2025 fixant les conditions et les modalités d'élaboration, de mise en œuvre et de gestion des plans d’intervention en matière de risques de catastrophes
-
Loi n° 24-04
Loi n° 24-04 du 16 Chaâbane 1445 correspondant au 26 février 2024 portant les règles de prévention, d’intervention et de réduction des risques de catastrophes dans le cadre du développement durable
-
Décret exécutif n° 22-55
Décret exécutif n° 22-55 du Aouel Rajab 1443 correspondant au 2 février 2022 fixant les conditions de régularisation des constructions non conformes au permis de construire délivré
-
Décret présidentiel n° 22-112
Décret présidentiel n° 22-112 du 12 Chaâbane 1443 correspondant au 15 mars 2022 portant création du Haut conseil de l'énergie
-
Décret exécutif n° 21-64
Décret exécutif n° 21-64 du 28 Joumada Ethania 1442 correspondant au 11 février 2021 fixant la méthodologie de détermination des prix du pétrole brut et du condensat « entrée raffinerie » et du prix de vente du gaz naturel aux producteurs d'électricité et 11 aux distributeurs de gaz
-
Décret exécutif n° 21-321
Décret exécutif n° 21-321 du 7 Moharram 1443 correspondant au 16 août 2021 complétant le décret exécutif n° 06-428 du 5 Dhou El Kaâda 1427 correspondant au 26 novembre 2006 fixant la procédure d'octroi des autorisations d'exploiter des installations de production d'électricité
-
Décret exécutif n° 21-466
Décret exécutif n° 21-466 du 16 Rabie Ethani 1443 correspondant au 21 novembre 2021 portant création, missions, organisation et fonctionnement des directions de wilayas de l’énergie et des mines
-
Arrêté
Arrêté du 22 Moharram 1442 correspondant au 10 septembre 2020 déterminant les canalisations d'hydrocarbures gazeux relevant du secteur des hydrocarbures et les canalisations qui font partie du réseau de transport du gaz desservant exclusivement le marché national
-
Arrêté
Arrêté du 23 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 13 août 2020 modifiant l'arrêté du 14 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 2 avril 2007 relatif à l'autorisation d'exploiter le réseau de transport du gaz
-
Arrêté
Arrêté du 23 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 13 août 2020 modifiant l'arrêté du 14 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 2 avril 2007 relatif à l'autorisation d'exploiter le réseau de transport de l’électricité
-
Loi n° 19-05
Loi n° 19-05 du 14 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 17 juillet 2019 relative aux activités nucléaires
-
Décret exécutif n° 19-280
Décret exécutif n° 19-280 du 21 Safar 1441 correspondant au 20 octobre 2019 portant création, organisation et fonctionnement du commissariat aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique
-
Loi n° 19-13
Loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d’hydrocarbures
-
Décret exécutif n° 18-118
Décret exécutif n° 18-118 du 5 Chaâbane 1439 correspondant au 21 avril 2018 portant déclaration d'utilité publique l'opération relative à la réalisation des postes de transport d'électricité hautes et très hautes tensions
-
Arrêté
Arrêté du 22 Safar 1438 correspondant au 22 novembre 2016 complétant l’arrêté du 2 Rabie Ethani 1435 correspondant au 2 février 2014 fixant les tarifs d’achat garantis et les conditions de leur application pour l’électricité produite à partir des installations utilisant la filière solaire photovoltaïque
-
Décret exécutif n° 17-98
Décret exécutif n° 17-98 du 29 Joumada El Oula 1438 correspondant au 26 février 2017 définissant la procédure d’appel d’offres pour la production des énergies renouvelables ou de cogénération et leur intégration dans le système national d’approvisionnement en énergie électrique (Rectificatif)
-
Arrêté
Arrêté du 7 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 7 décembre 2016 complétant l'arrêté son mode de financement
-
Arrêté
Arrêté du 7 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 7 décembre 2016 complétant l'arrêté du 6 Dhou El Kaâda 1435 correspondant au ler septembre 2014 fixant les tarifs d'achat garantis et les conditions de leur application pour l'électricité produite à partir des installations utilisant la filière de cogénération
-
Décret exécutif n° 17-186
Décret exécutif n° 17-186 du 8 Ramadhan 1438 correspondant au 3 juin 2017 complétant le décret exécutif n° 06-428 du 5 Dhou El Kaâda 1427 correspondant au 26 novembre 2006 fixant la procédure d'octroi des autorisations d'exploiter des installations de production d'électricité
-
Décret exécutif n° 17-167
Décret exécutif n° 17-167 du 25 Chaâbane 1438 correspondant au 22 mai 2017 modifiant et complétant le décret exécutif n° 15-69 du 21 Rabie Ethani 1436 correspondant au 11 février 2015 fixant les modalités de certification de l'origine de l'énergie renouvelable et de l'usage de ces certificats
-
Décret exécutif n° 17-166
Décret exécutif n° 17-166 du 25 Chaâbane 1438 correspondant au 22 mai 2017 modifiant et complétant le décret exécutif n° 13-218 du 9 Chaâbane 1434 correspondant au 18 juin 2013 fixant les conditions d'octroi des primes au titre des coûts de diversification de la production d'électricité
-
Décret exécutif n° 16-164
Décret exécutif n° 16-164 du 26 Chaâbane 1437 correspondant au 2 juin 2016 portant création, missions, organisation et fonctionnement des directions de wilayas de l'énergie
-
Décret exécutif n° 16-143
Décret exécutif n° 16-143 du 27 Rajab 1437 correspondant au 5 mai 2016 portant déclaration d'utilité publique l'opération relative à la réalisation des ouvrages de gaz naturel haute pression dans plusieurs wilayas
-
Décret exécutif n° 16-52
Décret exécutif n° 16-52 du 22 Rabie Ethani 1437 correspondant au 1er février 2016 fixant les règles techniques de la production d’électricité
-
Décret exécutif n° 16-53
Décret exécutif n° 16-53 du 22 Rabie Ethani 1437 correspondant au 1er février 2016 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la réalisation d’une ligne électrique haute et très haute tension dans la wilaya de Biskra
-
Décret exécutif n° 15-319
Décret exécutif n° 15-319 du Aouel Rabie El Aouel 1437 correspondant au 13 décembre 2015 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-131 intitulé « Fonds national pour la maîtrise de l'énergie et pour les énergies renouvelables et de la cogénération »
-
Décret exécutif n° 15-68
Décret exécutif n° 15-68 du 21 Rabie Ethani 1436 correspondant au 11 février 2015 portant déclaration d'utilité publique l'opération relative à la réalisation des postes de transport d'électricité hautes et très hautes tensions
-
Décret exécutif n° 15-69
Décret exécutif n° 15-69 du 21 Rabie Ethani 1436 correspondant au 11 février 2015 fixant les modalités de certification de l'origine de l'énergie renouvelable et de l'usage de ces certificats
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Loi n° 85-07
- يلغي Ordonnance n° 69-59
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.