Loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative aux conditions d'exercice des activités commerciales
Article 1er
فتح المادةLa présente loi a pour objet de fixer les conditions d'exercice des activités commerciales.
TITRE I — DES CONDITIONS D'INSCRIPTION AU REGISTRE DU COMMERCE
Section 1 — Du registre du commerce
Article 2
فتح المادةLe registre du commerce est tenu par le centre national du registre de commerce. Il est coté et paraphé par le juge.
L'extrait du registre du commerce est un acte authentique habilitant toute personne physique ou morale jouissant pleinement de sa capacité juridique à exercer une activité commerciale. Il fait pleine foi à l'égard des tiers jusqu'à inscription en faux.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 10-01 (ج.ر عدد 49 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
« Art. 2. — Le registre du commerce est tenu ..............
(sans changement jusqu’à) une activité commerciale.
La durée de validité de l’extrait du registre du commerce peut faire l’objet d’une limitation pour certaines activités.
Les modalités d’application de la présente disposition sont précisées par arrêté du ministre chargé du commerce ».
Article 3
فتح المادةL'extrait du registre du commerce comporte l'inscription au registre du commerce de l'établissement principal.
L'inscription de tout établissement secondaire créé à travers le territoire national se fait par référence à l’inscription principale.
Il n'est délivré qu'un seul extrait du registre du commerce pour toute personne physique ou morale commerçante.
Les duplications et/ou copies de l'extrait du registre du commerce ne peuvent être exigées des commerçants que dans les cas expressément prévus par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 4
فتح المادةL'immatriculation au registre du commerce est requise pour toute personne physique ou morale pour l'exercice d'une activité commerciale et ne peut être remise en cause, en cas de contestation ou de litige, que par devant les juridictions compétentes. 2 Rajab 1425 JOURNAL OFFICIEL 18 août 2004 Cette inscription ouvre droit au libre exercice de l'activité commerciale à l'exception des activités et professions réglementées soumises à inscription au registre du commerce et dont l'exercice est subordonné à l'obtention d’une autorisation ou d’un agrément.
Le modèle et le contenu de l'extrait du registre du commerce seront fixés par voie réglementaire.
Section 1I De l'inscription au registre du commerce
Article 5
فتح المادةAu sens de la présente loi, il est entendu par inscription au registre du commerce, toute immatriculation, modification ou radiation.
Les modalités d’immatriculation au registre du commerce de modification et de radiation seront fixées par voie réglementaire.
Article 6
فتح المادةNonobstant les dispositions de l'article 20 de l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce, tout établissement exerçant en Algérie au nom d'une société commerciale ayant son siège à l'étranger, est tenu de s'inscrire au registre du commerce.
Article 7
فتح المادةSont exclues du champ d'application des dispositions de la présente loi, les activités agricoles, les artisans au sens de l'ordonnance n° 96-01 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 fixant les règles régissant l'artisanat et les métiers, les sociétés civiles, les coopératives à but non lucratif, les professions civiles libérales exercées par des personnes physiques et les établissements publics chargés de la gestion des services publics à l'exception des établissements publics à caractère industriel et commercial.
Article 8
فتح المادةSans préjudice des dispositions du code pénal, ne peuvent s'inscrire au registre du commerce ou exercer une activité commerciale, les personnes condamnées et non réhabilitées pour les crimes et délits ci-après :
— détournement de fonds ;
— concussion ;
— corruption ;
— vol et escroquerie ;
— recel de choses ;
— abus de confiance ;
— banqueroute ;
— émission de chèque sans provision ;
— faux et usage de faux ;
— fausse déclaration effectuée en vue d'une inscription au registre du commerce ;
— blanchiment d'argent ;
— fraude fiscale ;
— trafic de stupéfiants ;
— commercialisation de produits et marchandises causant de graves dommages à la santé du consommateur.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 5
عُدِّل بموجب Loi n° 13-06 (ج.ر عدد 39 لسنة 2013)
عُدِّل بموجب Loi n° 26-12 (ج.ر عدد 44 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
« Art. 8. — Ne peuvent s'inscrire au registre du commerce ou exercer une activité commerciale les personnes condamnées et non réhabilitées pour les crimes et délits ci-après :
— mouvement des capitaux ................ (sans changement jusqu’à) trafic de stupéfiants ;
— fraude fiscale ;
— blanchiment d’argent ;
— financement du terrorisme et de la subversion ;
— financement de la prolifération des armes de destruction massive ;
— personnes et entités inscrites sur la liste récapitulative des sanctions ainsi que sur la liste nationale des personnes et entités terroristes. ».
Article 9
فتح المادةNul ne peut exercer une activité commerciale lorsqu'il est soumis à un statut particulier édictant une incompatibilité.
Il appartient à celui qui invoque l'incompatibilité d'en apporter la preuve.
Les actes accomplis par une personne en situation d'incompatibilité n'en restent pas moins valables à l'égard des tiers de bonne foi qui peuvent se prévaloir de ces actes, sans qu'elle ne puisse s'en prévaloir.
Il ne peut y avoir d'incompatibilité sans texte.
Article 10
فتح المادةLe préposé de l'antenne locale du centre national du registre du commerce est habilité à procéder à l'inscription au registre du commerce de toute personne physique ou morale sur la base du dossier d'inscription requis.
تُمِّم بموجب Loi n° 26-12 (ج.ر عدد 44 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
« Art. 10. — Le préposé de l'antenne ................ (sans changement jusqu’à) sur la base du dossier d'inscription requis.
Les représentants du centre national du registre du commerce au niveau des guichets uniques prévus par la loi n° 22-18 du 25 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 24 juillet 2022 susvisée, sont habilités à établir, à signer et à délivrer l’ensemble des actes, pièces et documents relevant des prérogatives du préposé du centre national du registre de commerce. ».
Section III — De la publicité légale
Article 11
فتح المادةToute société commerciale ou tout autre établissement soumis à inscription au registre du commerce est tenu d'effectuer les publicités légales prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
L'inscription au registre du commerce par toute personne morale n'est valable à l'égard des tiers qu'un (1) jour franc après sa publication légale.
عُدِّل بموجب Loi n° 13-06 (ج.ر عدد 39 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
« Art. 11. — Toute société commerciale ou tout établissement soumis à inscription au registre de commerce est tenu d'effectuer les publicités légales prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Toutefois, les sociétés nouvellement inscrites au registre de commerce ne sont pas soumises aux formalités de dépôt légal des comptes sociaux, pour la première année de leur inscription au registre du commerce.
Les sociétés créées dans le cadre des dispositifs de soutien à l’emploi des jeunes ne sont pas soumises au paiement des droits inhérents aux formalités de dépôt légal des comptes sociaux, durant les trois (3) années qui suivent leur inscription au registre du commerce ».
Article 12
فتح المادةLes publicités légales, pour les personnes morale, ont pour objet de faire connaître aux tiers, le contenu des actes constitutifs de sociétés, les transformations, les modifications ainsi que les opérations portant sur le capital social, les nantissements, les locations-gérances, les ventes de fonds de commerce ainsi que les comptes et avis financiers.
La publicité légale a également pour objet les prérogatives des organes d'administration ou de gestion, leurs limites et leur durée ainsi que toutes les oppositions portant sur ces opérations.
En outre, toutes les décisions et les arrêts judiciaires portant sur des liquidations amiables ou de faillite ainsi que toute procédure prononçant une interdiction ou une déchéance de l'exercice du commerce, une radiation ou un retrait de registre du commerce font l'objet de publicité légale aux frais de l'intéressé.
Article 13
فتح المادةLes publicités légales diligentées sous la responsabilité et aux frais de la personne morale prennent effet un (1) jour franc à compter de la date de leur publication au bulletin officiel des annonces légales.
Article 14
فتح المادةLes publicités légales font également l'objet d'une insertion à la charge et aux frais de la personne morale dans la presse écrite nationale ou tous autres supports appropriés.
أُلغي بموجب Loi n° 13-06 (ج.ر عدد 39 لسنة 2013)
Article 15
فتح المادةToute personne physique commerçante est tenue d'effectuer les formalités relatives aux publicités légales.
Les publicités légales obligatoires pour les personnes physiques commerçantes ont pour objet d'informer les tiers sur l'état et la capacité du commerçant, l'adresse du principal établissement d'exploitation effective de son commerce et l'appartenance du fonds de commerce.
Les modalités et les frais d'insertion des publicités légales seront fixés par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 13-06 (ج.ر عدد 39 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
« Art. 15. — Toute personne physique commerçante est tenue d'effectuer les formalités relatives aux publicités légales.
Les publicités légales obligatoires pour les personnes physiques commerçantes ont pour objet d'informer les tiers sur l'état et la capacité du commerçant, l'adresse du principal établissement d'exploitation effective de son commerce, propriété du fonds du commerce ainsi que sur la location gérance et la vente du fonds de commerce.
Les modalités de publicités légales et les frais d'insertion sont fixés par voie réglementaire ».
Article 16
فتح المادةToute personne intéressée peut obtenir, à ses frais, auprès du centre national du registre du commerce, la communication de toute information concernant une personne physique ou morale inscrite au registre du commerce.
Article 17
فتح المادةLes établissements à caractère industriel et commercial ne sont pas soumis aux publicités légales prévues par les dispositions de la présente loi.
عُدِّل بموجب Loi n° 13-06 (ج.ر عدد 39 لسنة 2013)
أُلغي بموجب Loi n° 20-16 (ج.ر عدد 83 لسنة 2020)
TITRE II — DES ACTIVITES COMMERCIALES
Section 1 — De l'exercice des activités commerciales
Article 18
فتح المادةLes activités commerciales peuvent être exercées sous la forme sédentaire ou non sédentaire.
Article 19
فتح المادةAu sens des dispositions de la présente loi, est considérée comme activité commerciale sédentaire toute activité exercée régulièrement dans tout local.
La personne physique exerçant une activité commerciale sédentaire est domiciliée à l'adresse du local commercial dans lequel elle exerce régulièrement son activité commerciale.
Article 20
فتح المادةAu sens des dispositions de la présente loi, est considérée comme activité commerciale non sédentaire toute activité commerciale exercée en étal ou de manière ambulante.
L'activité commerciale non sédentaire s'exerce sur les marchés, les champs de foires ou tout autre espace aménagé à cet effet.
Le commerçant non sédentaire est tenu d'élire domicile légal en sa résidence habituelle.
Les conditions d'exercice des activités commerciales non sédentaires seront fixées par voie réglementaire.
Article 21
فتح المادةLorsque la personne physique est un primo-investisseur, celle-ci peut élire domicile en sa résidence habituelle jusqu'à l'achèvement du projet, auquel cas la domiciliation est celle du site de l'activité.
عُدِّل بموجب Loi n° 13-06 (ج.ر عدد 39 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
« Art. 21. — lorsque la personne physique est un primo-investisseur, celle-ci peut élire domicile en sa résidence habituelle jusqu'à l’achèvement du projet, auquel cas la domiciliation est celle du site de l’activité.
La société commerciale primo-investisseur n’ayant pas de siège social, peut élire domicile auprès d’un commissaire aux comptes, ou d’un expert-comptable, d’un avocat ou d’un notaire, ou de la résidence du représentant légal de la société pour une durée maximale de (2) années renouvelables une fois, en tant que de besoin. Au début de l’activité, la domiciliation devient celle du site de l’activité de la société.
Les modalités d’application des dispositions de l’alinéa 2 du présent article seront précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’investissement, du ministre chargé du commerce et du ministre chargé des finances ».
Article 22
فتح المادةToute personne physique ou morale exerçant une activité commerciale peut procéder à la fermeture de son commerce pour congé hebdomadaire et/ou annuel.
Les conditions et les modalités d'application des dispositions du présent article seront précisées par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 13-06 (ج.ر عدد 39 لسنة 2013)
عُدِّل بموجب Loi n° 18-08 (ج.ر عدد 35 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
« Art. 22. — Sans préjudice des dispositions de l'article 38 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail, toute personne physique ou morale exerçant une activité commerciale de production, de distribution ou de services, peut procéder à la fermeture de son commerce pour un arrêt technique de maintenance, durant les congés ou les fêtes légales.
Le wali fixe, par arrêté, après consultation des associations, des associations de protection des consommateurs et des organismes professionnels, la liste des commerçants devant assurer la permanence durant les périodes et les jours de fermeture pour un arrêt technique de maintenance, ou pour congés ou fêtes légales, en vue de garantir un approvisionnement régulier du marché en biens et services.
A l'issue de chaque congé et de chaque fête légale, le commerçant est tenu de reprendre son activité, sous peine des sanctions prévues à l'article 41 bis ci-dessous.
Les conditions et les modalités de déroulement et de gestion des permanences, des congés, de l’arrêt technique de maintenance ainsi que les reprises de l’activité à l'issue des fêtes légales, sont précisées par arrêté du ministre chargé du commerce ».
Section II — De la nomenclature des activités économiques soumises à inscription au registre du commerce
Article 23
فتح المادةL'inscription des activités commerciales s'effectue par référence à la nomenclature des activités économiques soumises à inscription au registre du commerce.
Le contenu, l'articulation ainsi que les conditions de gestion et d'actualisation de la nomenclature des activités économiques soumises à inscription au registre du commerce seront fixés par voie réglementaire.
Section III — Des activités ou professions réglementées soumises à inscription au registre du commerce
Article 24
فتح المادةLes conditions et les modalités d'exercice de toute activité ou profession réglementée soumise à inscription au registre du commerce obéissent à des règles particulières définies par des lois ou réglementations spécifiques les régissant.
Les conditions et modalités d'application du présent article seront fixées par voie réglementaire.
Article 25
فتح المادةL'exercice de toute activité ou profession réglementée soumise à inscription au registre du commerce est, préalablement à son inscription au registre du commerce soumis à l'obtention d'une autorisation ou d'un agrément provisoire délivré par les administrations ou institutions habilitées.
Toutefois, l'accès à l'exercice effectif des activités ou professions réglementées soumises à inscription au registre du commerce reste conditionné par l'obtention par l'intéressé de l'autorisation ou de l'agrément définitif requis et délivrés par les administrations ou institutions habilitées.
Les conditions et modalités d'application du présent article seront fixées par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 18-08 (ج.ر عدد 35 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
« Art. 25. — L’inscription au registre du commerce pour l’exercice d’une activité ou profession réglementée est effectuée, sans la condition préalable liée à l’obligation de la présentation d’une autorisation ou d’un agrément requis pour l’exercice de l’activité ou profession réglementée, sauf dispositions législatives contraires.
Toutefois, l'exercice effectif des activités ou professions réglementées soumises à inscription au registre du commerce reste conditionné par l'obtention par l'intéressé de l'autorisation ou de l'agrément requis et délivrés par les administrations ou institutions habilitées ».
Section IV — De l'équipement commercial
Article 26
فتح المادةAu sens des dispositions de la présente loi, il est entendu :
— par espace commercial : les zones aménagées et équipées en vue de recevoir toute activité commerciale,
— par équipement commercial : l'implantation et l'organisation des activités commerciales au niveau de l'espace commercial.
Les conditions d'implantation et d'organisation des activités prévues ci-dessus visent la protection de l'environnement, des monuments et sites historiques, de la santé et de la sécurité des citoyens ainsi que le respect de l'ordre public et sont fixées par voie réglementaire. 2 Rajab 1425 JOURNAL OFFICIEL 18 août 2004
Article 27
فتح المادةSans préjudice des dispositions de la loi n° 90-29 du 14 décembre 1990 relative à l'aménagement et l'urbanisme, l'implantation des activités commerciales fournissant des marchandises et des prestations visant à porter préjudice à la santé et à la sécurité de la population et/ou à l'environnement, n'est autorisée que dans les zones industrielles ou dans des espaces d'activités retenus à cet effet et se situant dans des zones urbaines ou semi-urbaines d'habitation uniquement.
Toutefois, lesdites activités peuvent être créées dans des sites localisés dans la périphérie des zones urbaines ou semi-urbaines et en dehors des zones d'activités ou des zones industrielles, conformément à une autorisation expresse délivrée par les services habilités.
Les conditions d'application des dispositions du présent article seront fixées par voie réglementaire.
Article 28
فتح المادةLes activités de distribution au stade de gros ne peuvent être implantées qu'au niveau des zones semi-urbaines et/ou dans des espaces retenus à cet effet par les services compétents.
Les activités commerciales de détail et les prestations de services communément appelées commerces de proximité peuvent être exercées au niveau des zones d'habitation.
Les conditions et les modalités d'application des dispositions du présent article seront précisées par voie réglementaire.
Article 29
فتح المادةNonobstant les dispositions des articles 27 et 28 ci-dessus, les activités commerciales exercées à la date de publication de la présente loi, doivent être mises en conformité avec les dispositions susvisées dans un délai de deux (2) années.
TITRE III — DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS
Article 30
فتح المادةOutre les officiers et agents de police judiciaire prévus par le code de procédure pénale, sont habilités à effectuer les contrôles et à constater les infractions prévues par la présente loi, les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques du contrôle relevant des administrations chargées du commerce et des impôts.
Les modalités de contrôle et de constatation des infractions prévues par la présente loi interviennent dans les mêmes conditions et formes que celles fixées par la législation et la réglementation en vigueur applicables aux pratiques commerciales.
Article 31
فتح المادةLes agents habilités visés à l'article 30 ci-dessus procèdent à la fermeture du local de toute personne physique ou morale exerçant une activité commerciale sédentaire sans inscription au registre du commerce jusqu'à ce que celle-ci régularise sa situation.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 7 Outre la procédure de fermeture, le contrevenant est puni d'une amende de 10.000 à 100.000 DA.
Article 32
فتح المادةPour les commerçants exerçant des activités commerciales non sédentaires, le défaut d'inscription au registre du commerce est puni d'une amende de 5.000 à 50.000 DA.
Outre cette amende, les agents de contrôle habilités visés à l'article 30 ci-dessus peuvent procéder à la saisie de la marchandise du contrevenant et, le cas échéant, du ou des moyens de transport utilisés.
Les conditions et les modalités de mise en œuvre de la saisie sont celles prévues par la législation et la réglementation en vigueur applicables aux pratiques commerciales.
Article 33
فتح المادةQuiconque, de mauvaise foi, fait des déclarations inexactes ou fournit des renseignements incomplets en vue de son inscription au registre du commerce, est puni d'une amende de 50.000 à 500.000 DA.
Article 34
فتح المادةQuiconque, contrefait ou falsifie l'extrait du registre du commerce ou les documents y afférents est puni d'une peine d'emprisonnement de six (6) mois à un
(1) an et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 DA.
Outre ces sanctions, le juge prononce d'office la fermeture du local commercial concerné et peut également décider à l'encontre du contrefacteur l'interdiction d'exercer toute activité commerciale pour une durée maximale de cinq (5) années.
Article 35
فتح المادةLe défaut de publicité des mentions légales prévues aux dispositions des articles 11,12 et 14 de la présente loi est puni d'une amende de 30.000 à 300.000 DA.
Le centre national du registre du commerce est tenu de transmettre aux services chargés du contrôle de l'administration chargée du commerce, la liste des personnes morales et établissements n'ayant pas accompli les formalités de publicité légale.
Article 36
فتح المادةLe défaut de publicité des mentions légales prévues à l'article 15 de la présente loi est puni d'une amende de 10.000 à 30.000 DA.
Le centre national du registre du commerce est tenu de transmettre aux services chargés du contrôle de l'administration chargée du commerce, la liste des personnes physiques et établissements n'ayant pas accompli les formalités de publicité légale.
Article 37
فتح المادةLe défaut de modification, dans un délai de trois (3) mois, des mentions portées sur l'extrait du registre du commerce, suite à des changements intervenus dans la situation ou le statut du commerçant, est puni d'une amende de 10.000 à 100.000 DA et du retrait provisoire du registre du commerce par le juge, jusqu'à la régularisation par le commerçant de sa situation.
Sont considérés comme changements intervenus dans la situation ou le statut du commerçant :
— le changement d'adresse de la personne physique commerçante;
— le changement du siège social de la personne morale;
— le changement d'adresse du ou des établissements secondaires;
— la modification du statut de la société.
عُدِّل بموجب Loi n° 13-06 (ج.ر عدد 39 لسنة 2013)
عُدِّل بموجب Loi n° 26-12 (ج.ر عدد 44 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
« Art. 37. — Est punie, toute infraction aux dispositions de l’article 4 bis de la présente loi :
— d’une amende de dix mille dinars (10.000 DA) à cinq cent mille dinars (500.000 DA), pour la personne physique commerçante ;
— d'une amende de trois cent mille dinars (300.000 DA) à sept cent mille dinars (700.000 DA), pour la personne morale.
Le contrevenant est mis en demeure à l’effet de régulariser sa situation dans un délai de trois (3) mois, à compter de la date de notification.
Passé ce délai, le wali procède à la fermeture administrative du local jusqu’à régularisation de la situation du concerné. Après régularisation, les procédures de réouverture du local se feront dans les mêmes formes.
En cas de non régularisation dans un délai de trois (3) mois suivant la fermeture administrative, la juridiction peut prononcer la radiation du registre du commerce. ».
Article 38
فتح المادةL'exercice d'une activité commerciale ne peut être effectué que par le titulaire du registre du commerce. La procuration quelle que soit sa forme pour l'exercice d'une activité commerciale au nom du titulaire du registre du commerce, donnée par un commerçant à une tierce personne, est interdite, exception faite pour le conjoint, les ascendants et descendants au premier degré.
Cette infraction est punie d'une amende de 1.000.000 à 5.000.000 DA applicable au titulaire du registre du commerce, au bénéficiaire de la procuration et au notaire ou à toute autre personne ayant établi ladite procuration.
En outre, le juge prononce la radiation d'office du registre du commerce, objet de l'infraction.
Article 39
فتح المادةL'exercice d'une activité commerciale sous la forme sédentaire sans détention de local commercial est puni d'une amende de 10.000 à 100.000 DA.
En cas de non régularisation dans un délai de trois (3) mois à partir de la date de constatation de l'infraction, il est procédé par le juge à la radiation d'office du registre du commerce.
عُدِّل بموجب Loi n° 13-06 (ج.ر عدد 39 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
Le verbe « procéder » figurant aux deuxièmes alinéas des articles 39, 40 et 41 de la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, susvisée, est remplacé par le verbe « prononcer »
Article 40
فتح المادةSous réserve des sanctions prévues par la législation les régissant, l'exercice d'une activité ou profession réglementée soumise à inscription au registre du commerce sans l'autorisation ou l'agrément requis est puni d'une amende de 50.000 à 500.000 DA.
Il est procédé, en outre, par le juge, à la fermeture du local commercial.
En cas de non régularisation dans un délai de trois (3) mois à partir de la date de constatation de l'infraction, il est procédé par le juge à la radiation d'office du registre du commerce.
عُدِّل بموجب Loi n° 13-06 (ج.ر عدد 39 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
Le verbe « procéder » figurant aux deuxièmes alinéas des articles 39, 40 et 41 de la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, susvisée, est remplacé par le verbe « prononcer »
Article 41
فتح المادةL'exercice d'une activité étrangère à l'objet du registre du commerce entraîne la fermeture administrative provisoire pour une durée d'un (1) mois du local commercial concerné et une amende de 20.000 à 200.000 DA.
En cas de non régularisation dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de constatation de l'infraction, il est procédé par le juge à la radiation d'office du registre du commerce.
عُدِّل بموجب Loi n° 13-06 (ج.ر عدد 39 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
Le verbe « procéder » figurant aux deuxièmes alinéas des articles 39, 40 et 41 de la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, susvisée, est remplacé par le verbe « prononcer »
TITRE IV — DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 42
فتح المادةLe centre national du registre du commerce est tenu de transmettre, par tout moyen approprié, dans un délai de quinze (15) jours suivant le mois précédent, aux services des impôts, des caisses d'assurances sociales pour les non-salariés et des statistiques, toutes les informations ayant trait aux inscriptions au registre du commerce effectuées durant le mois considéré.
Les conditions et les modalités d'application du présent article seront précisées par voie réglementaire.
Article 43
فتح المادةSont abrogées les dispositions contraires à la présente loi et notamment celles de la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et complétée, relative au registre du commerce. à l'exception des articles 1er, 8, 15 bis, 15 ter, 18, 25, 31, 32 et 33.
A titre transitoire, demeurent en vigueur les textes d'application de la loi n° 90-22 du 18 août 1990 susvisée, jusqu'à l'entrée en vigueur des nouveaux textes réglementaires les abrogeant, à l'exception des décrets exécutifs contraires aux dispositions de la présente loi.
Article 44
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#————
مواد أضافتها نصوص لاحقة
Article 4 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 26-12 (ج.ر عدد 44 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
« Art. 4 bis. — Tout commerçant, personne physique ou personne morale, est tenu d’engager les procédures de modification de l’extrait du registre du commerce dans un délai d’un (1) mois, au plus, à partir de la date des changements intervenus sur les mentions de l’extrait du registre du commerce et/ou sur le statut de la personne morale. ».
Article 5 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 13-06 (ج.ر عدد 39 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
« Art. 5 bis. — l’inscription au registre de commerce peut se faire par voie électronique.
Un extrait du registre du commerce peut être délivré sous format électronique.
Son modèle est fixé par voie réglementaire ».
Article 5 bis 2
تُمِّم بموجب Loi n° 18-08 (ج.ر عدد 35 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
« Art. 5 bis 2. — Le portail électronique sus-cité, comporte un formulaire unique.
Le centre national du registre du commerce procède à la validation du formulaire unique dûment rempli, signé et authentifié par voie électronique par le créateur d’entreprise, confirmé par la suite et enregistré par les administrations chargées du registre du commerce, des impôts, des statistiques et de la sécurité sociale.
Une fois validé, le formulaire unique ouvre droit à l'enregistrement auprès des administrations concernées citées ci-dessus, et à l'attribution d'un identifiant commun au concerné ».
Article 11 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 26-12 (ج.ر عدد 44 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
« Art. 11 bis. — Les établissements publics à caractère industriel et commercial relevant du secteur économique de l'Armée Nationale Populaire ainsi que les sociétés dans lesquelles ces établissements sont actionnaires, ne sont pas soumis à la publicité légale. ».
Article 31 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 13-06 (ج.ر عدد 39 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
« Art. 31 bis. — L’exercice d’une activité commerciale avec un extrait de registre de commerce dont la durée de validité a expiré, est puni d’une amende de 10.000 DA à 500.000 DA.
En outre, le wali procède, par arrêté, à la fermeture administrative du local.
En cas de non régularisation dans un délai de trois (3) mois, à partir de la date de constatation de l’infraction, le juge prononce la radiation du registre du commerce ».
Article 35 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 13-06 (ج.ر عدد 39 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
« Art. 35 bis. — Nonobstant les dispositions de l’article 35 de la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 en vigueur, le directeur de wilaya chargé du commerce propose une amende transactionnelle d’un montant de 100.000 DA aux commerçants n’ayant pas accompli les formalités de dépôt des comptes sociaux. 31 juillet 2013 La proposition de transaction est notifiée au contrevenant dans un délai de sept (7) jours à compter de la date de l’établissement du procès-verbal de constatation de l’infraction.
L’auteur de l’infraction dispose d’un délai de trente (30) jours à compter de la date de notification de la proposition de transaction pour verser le montant de l’amende au receveur des impôts du lieu du domicile ou du lieu de l’infraction.
La poursuite pénale s’arrête lorsque l’amende transactionnelle est acquittée.
A défaut de règlement, le procès-verbal de constatation de l'infraction est transmis à la juridiction territorialement compétente ».
Article 35 ter
تُمِّم بموجب Loi n° 13-06 (ج.ر عدد 39 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
« Art. 35 ter. — Toute société commerciale soumise à la procédure de dépôt des comptes sociaux et n'ayant pas accompli cette formalité dans les délais requis, peut s'y acquitter sur présentation du reçu de versement de l'amende transactionnelle ou de l’amende prononcée par le juge ».
Article 41 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 13-06 (ج.ر عدد 39 لسنة 2013)
عُدِّل بموجب Loi n° 18-08 (ج.ر عدد 35 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
« Art. 41 bis. — Le non-respect de l’obligation de la permanence et des dispositions relatives aux congés et aux arrêts techniques pour maintenance, ainsi qu'aux reprises d’activités après les fêtes légales, prévues à l'article 22 ci-dessus, est puni par une amende de trente mille dinars (30.000 DA) à deux cent mille dinars (200.000 DA). ..................... (le reste sans changement) ................... ».
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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تُمِّم بموجب Loi n° 26-12
« Les dispositions de la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 susvisée, sont complétées par un article 4 bis, rédigé comme suit : « Art. 4 bis. — Tout commerçant, personne physique ou perso »
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عُدِّل بموجب Loi n° 26-12
« Les dispositions de l’article 8 de la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 8. — Ne peuvent s'inscrire au registre du c »
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أُلغي جزئيًا بموجب Loi n° 20-16
« Les dispositions de l’article 17 de la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiées, relative aux conditions d'exercice des activités commerciales, sont »
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تُمِّم بموجب Loi n° 18-08
« Les dispositions de la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, susvisée, sont complétées par les articles 5 bis 1 et 5 bis 2, rédigés comme suit : « Art. 5 bis 1 — Il »
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عُدِّل بموجب Loi n° 18-08
« Les dispositions de l’article 22 de la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 22. — Sans préjudi »
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عُدِّل بموجب Loi n° 13-06
« Les dispositions de l’article 8 de la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit : «Art. 8. — Ne peuvent s’inscrire au registre du commerce ou e »
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تُمِّم بموجب Loi n° 13-06
« Les dispositions de la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, susvisée, sont completées par un article 5 bis, rédigé comme suit : « Art. 5 bis. — l’inscription au registre de commerce peut »
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أُلغي جزئيًا بموجب Loi n° 13-06
« Sont abrogées, les dispositions de l’article 14 de la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 aout 2004 relative aux conditions d'exercice des activités commerciales. D E C »
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عُدِّل بموجب Ordonnance n° 10-01
« L’article 2 de la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative aux conditions d’exercice des activités commerciales est modifié, complété et rédigé comme suit : « Art. 2. — Le registre d »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (20)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-154
- Ordonnance n° 66-155
- Ordonnance n° 66-156
- Ordonnance n° 75-58
- Ordonnance n° 75-59
- Loi n° 88-01
- Loi n° 88-27
- Loi n° 90-08
- Loi n° 90-09
- Loi n° 90-22
- Loi n° 90-29
- Ordonnance n° 96-01
- Loi n° 98-04
- Ordonnance n° 01-03
- Loi n° 02-11
- Loi n° 03-11
- Loi n° 03-12
- Loi n° 03-13
- Loi n° 04-02
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (229)
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Loi n° 26-12
Loi n° 26-12 du 22 Dhou El Hidja 1447 correspondant au 8 juin 2026 modifiant et complétant la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative aux conditions d'exercice des activités commerciales
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Arrêté
Arrêté du 3 Safar 1448 correspondant au 18 juillet 2026 portant désignation des membres de la commission chargée du suivi, de l’élaboration, de l’amendement, de la mise à jour et de l’exécution du plan général de prévention des risques affectant la santé humaine
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Décret exécutif n° 26-92
Décret exécutif n° 26-92 du 12 Chaâbane 1447 correspondant au 31 janvier 2026 fixant les conditions et les modalités d’exercice de la profession d’armurier
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Décret exécutif n° 26-73
Décret exécutif n° 26-73 du 24 Rajab 1447 correspondant au 13 janvier 2026 fixant la composition et le fonctionnement de la commission spécialisée de l’aide aux arts et aux lettres ainsi que les conditions et les modalités d’attribution de l’aide
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Décret exécutif n° 26-108
Décret exécutif n° 26-108 du 11 Ramadhan 1447 correspondant au 1er mars 2026 fixant les conditions et les modalités d’octroi des autorisations et du dépôt des déclarations d’exercice des activités relatives à l’industrie cinématographique
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Décret exécutif n° 26-71
Décret exécutif n° 26-71 du 24 Rajab 1447 correspondant au 13 janvier 2026 fixant le cahier des charges relatif à l'exploitation des salles, multiplexe de salles de cinéma et de tout espace de projection public de films
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Loi n° 26-02
Loi n° 26-02 du 29 Chaâbane 1447 correspondant au 17 février 2026 fixant les règles générales relatives aux services de confiance pour les transactions électroniques et à l’identification électronique
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Décret exécutif n° 26-163
Décret exécutif n° 26-163 du 2 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 20 avril 2026 relatif au registre public des bénéficiaires effectifs des personnes morales et des constructions juridiques
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Décret exécutif n° 26-155
Décret exécutif n° 26-155 du 26 Chaoual 1447 correspondant au 14 avril 2026 complétant le décret exécutif n° 92-69 du 18 février 1992 portant statut particulier des préposés du centre national du registre de commerce
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Arrêté
Arrêté du 17 Ramadhan 1446 correspondant au 17 mars 2025 précisant les conditions et les modalités de déroulement et de gestion des permanences, des congés, de l’arrêt technique de maintenance ainsi que les reprises de l’activité à l’issue des fêtes légales
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 7 Chaoual 1446 correspondant au 6 avril 2025 relatif au lait partiellement écrémé, pasteurisé, subventionné et conditionné en sachet à base de lait cru
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Loi n° 25-12
Loi n° 25-12 du 9 Safar 1447 correspondant au 3 août 2025 régissant les activités minières
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Décret exécutif n° 25-198
Décret exécutif n° 25-198 du 17 Moharram 1447 correspondant au 13 juillet 2025 fixant la composition, les missions et le fonctionnement de l’organisme de médiation, de l’éthique et de la déontologie de l’activité cinématographique
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Décret exécutif n° 25-314
Décret exécutif n° 25-314 du 19 Joumada Ethania 1447 correspondant au 10 décembre 2025 fixant les normes et les conditions d’attribution d'aide au titre de soutien public à l'industrie cinématographique, la composition et les modalités de fonctionnement de la commission d'aide
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Décret exécutif n° 25-88
Décret exécutif n° 25-88 du 25 Chaâbane 1446 correspondant au 24 février 2025 modifiant et complétant le décret exécutif n° 19-253 du 16 Moharram 1441 correspondant au 16 septembre 2019 fixant les conditions de création, l'organisation, le fonctionnement et le contrôle des établissements d'accueil de la petite enfance
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Décret exécutif n° 25-53
Décret exécutif n° 25-53 du 9 Rajab 1446 correspondant au 9 janvier 2025 fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de consultation sécuritaire
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Décret exécutif n° 24-100
Décret exécutif n° 24-100 du 26 Chaâbane 1445 correspondant au 7 mars 2024 portant plafonnement des marges bénéficiaires au stade de conditionnement et de distribution en gros et au détail des légumes secs et du riz
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Décret exécutif n° 24-133
Décret exécutif n° 24-133 du 30 Ramadhan 1445 correspondant au 9 avril 2024 portant plafonnement des marges bénéficiaires aux stades de l'importation et de la distribution en gros et au détail des viandes fraîches réfrigérées bovines et ovines importées en carcasse, demi carcasse et sous vide
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Loi n° 24-07
Loi n° 24-07 du 20 Chaoual 1445 correspondant au 29 avril 2024 relative à l’industrie cinématographique
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Décret exécutif n° 24-241
Décret exécutif n° 24-241 du 16 Moharram 1446 correspondant au 22 juillet 2024 fixant les modalités de dédouanement, pour la mise à la consommation, des chaînes et équipements de production ainsi que des équipements et matériels agricoles, utilisés
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Décret présidentiel n° 24-202
Décret présidentiel n° 24-202 du 18 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 24 juin 2024 portant création du prix du Président de la République du meilleur exportateur
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Décret présidentiel n° 24-144
Décret présidentiel n° 24-144 du 19 Chaoual 1445 correspondant au 28 avril 2024 complétant le décret présidentiel n° 23-284 du 14 Moharram 1445 correspondant au 1er août 2023 portant création du haut conseil de la régulation des importations, fixant sa 10 composition et définissant ses missions
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Décret exécutif n° 24-279
Décret exécutif n° 24-279 du 15 Safar 1446 correspondant au 20 août 2024 fixant le prix plafond du café à la consommation et les marges bénéficiaires plafonds à l'importation ainsi qu’à la distribution, aux stades de gros et de détail
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Décret exécutif n° 23-169
Décret exécutif n° 23-169 du 4 Chaoual 1444 correspondant au 24 avril 2023 fixant les modalités de gestion et de fonctionnement du portail électronique dédié à la création d'entreprises ainsi que les formalités d'enregistrement, de transfert, de réception de documents électroniques et de l'attribution de l'identifiant commun
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Décret présidentiel n° 23-284
Décret présidentiel n° 23-284 du 14 Moharram 1445 correspondant au 1er août 2023 portant création du haut conseil de la régulation des importations, fixant sa composition et définissant ses missions
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Décret exécutif n° 23-324
Décret exécutif n° 23-324 du 20 Safar 1445 correspondant au 6 septembre 2023 fixant les conditions et les modalités d'exercice de l'activité des bureaux d'études dans le domaine de l'environnement
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Décret présidentiel n° 23-376
Décret présidentiel n° 23-376 du 7 Rabie Ethani 1445 correspondant au 22 octobre 2023 portant statut de l’artiste
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Décret exécutif n° 23-429
Décret exécutif n° 23-429 du 15 Joumada El Oula 1445 correspondant au 29 novembre 2023 relatif au registre public des bénéficiaires effectifs des personnes morales de droit algérien
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Décret exécutif n° 23-430
Décret exécutif n° 23-430 du 15 Joumada El Oula 1445 correspondant au 29 novembre 2023 fixant les conditions et les modalités d’exercice par les autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance de leurs missions dans le domaine de la prévention et de la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, à l’égard des assujettis
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Décret exécutif n° 23-112
Décret exécutif n° 23-112 du 16 Chaâbane 1444 correspondant au 9 mars 2023 modifiant et complétant le décret exécutif n° 21-120 du 15 Chaâbane 1442 correspondant au 29 mars 2021 relatif aux modalités d’exemption de la taxe sur la valeur ajoutée, des opérations de vente de l'orge et du maïs ainsi que des matières et des produits destinés à l'alimentation de bétail et de volailles
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النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Loi n° 90-22
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