Loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique
Article 1er
فتح المادةLa présente loi a pour objet de définir les dispositions générales d'exécution applicables aux budgets et opérations financières de l'Etat, du Conseil constitutionnel, de l'Assemblée populaire nationale, de la Cour des comptes, des budgets annexes, des collectivités territoriales et des établissements publics à caractère administratif.
Elle détermine les obligations et les responsabilités des ordonnateurs et des comptables publics.
Ces dispositions portent également sur l'exécution et la réalisation des recettes et des dépenses publiques, des opérations de trésorerie et sur le système de leur comptabilisation.
Article 2
فتح المادةLes ordonnateurs et les comptables publics sont astreints, chacun en ce qui le concerne, à la tenue d'une comptabilité dont les procédures, les modalités et le contenu seront déterminés par voie règlementaire.
TITRE I — DU BUDGET ET DES OPERATIONS FINANCIERES ET DE LEUR EXECUTION
Chapitre 1 — Du budget
Article 3
فتح المادةLe budget est l'acte qui prévoit et autorise pour l'année civile, l'ensemble des recettes, des dépenses de fonctionnement et des dépenses d'investissements dont les dépenses d'équipements publics et les dépenses en capital.
Article 4
فتح المادةAu sens de la présente loi, on entend par recettes et dépenses, l'ensemble des ressources et des charges du budget général de l'Etat telles que définies par la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances, modifiée.
Article 5
فتح المادةLes dépenses de fonctionnement assurent la Art. 13. - Nonobstant toutes dispositions législatives couverture des charges ordinaires nécessaires au fonccontraires, les opérations des articles 10, 11 et 12 des tionnement des services publics dont les crédits sont institutions et collectivités publiques visées à l'article 1" inscrits au budget général de l'Etat.
Article 6
فتح المادةLes dépenses d'équipements publics, les dépenses d'investissements et les dépenses en capital, s'inscrivent au budget général de l'Etat sous la forme d'autorisation de programmes et s'exécutent à travers les crédits de paiement.
Les autorisations de programmes constituent la limite supérieure des dépenses que les ordonnateurs sont autorisés à engager pour l'exécution des investissements planifiés.
Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation.
Les crédits de paiement représentent les dotations annuelles susceptibles d'être ordonnancées, mandatées ou payées pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programmes correspondantes.
Article 7
فتح المادةLes dépenses de fonctionnement, les dépenses d'équipements publics et les dépenses d'investissements des services déconcentrés sont à la charge du budget général de l'Etat.
Article 8
فتح المادةLes crédits des budgets des collectivités territoriales ne doivent, en aucun cas, servir à la couverture des dépenses effectuées au profit des moyens humains et matériels des services déconcentrés de l'Etat.
Chapitre 2 — Des opérations financières
Article 9
فتح المادةLes opérations financières regroupent les opérations de recettes, les opérations de dépenses et les opérations de trésorerie.
Article 10
فتح المادةLes opérations de recettes se réalisent à travers le recouvrement, par tous les moyens de droit expressement autorisés par les lois et règlements, de produits fiscaux, parafiscaux ou de redevances, amendes ainsi que tous autres droits.
Article 11
فتح المادةLes opérations de dépenses consistent en l'utilisation des crédits autorisés. Elles se réalisent à travers les actes définis aux articles 19, 20, 21 et 22.
Article 12
فتح المادةLes opérations de trésorerie sont constituées par tous les mouvements de fonds en numéraires, en valeurs mobilisables, en comptes de dépôt, en comptes courants, en comptes de créances et de dettes.
Elles peuvent porter sur la gestion des valeurs et matières détenues conformément à la législation et la règlementation en vigueur. sont réalisées par le Trésor public conformément à l'article 62 de la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances, modifiée.
Chapitre 3 — Des opérations et actes d'exécution
Article 14
فتح المادةL'exécution des budgets et des opérations financières visés à l'article 1ª ci-dessus incombe aux ordonnateurs et aux comptables publics dans les conditions fixées par la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances, modifiée par la présente loi et les textes pris pour son application.
Sont également soumis à ces dispositions, les budgets et les opérations financières de l'Assemblée populaire nationale et des collectivités territoriales, toutes les fois que la législation qui les régit n'en dispose pas autrement.
Article 15
فتح المادةL'exécution des budgets et des opérations financières est réalisée : en matière de recettes, par des actes de constatation, de liquidation et de recouvrement; en matière de dépenses, par des actes d'engagement, de liquidation, d'ordonnancement ou de mandatement et de paiement.
Article 16
فتح المادةLa constatation est l'acte par lequel est consacré le droit d'un créancier public.
Article 17
فتح المادةLa liquidation de la recette permet de déterminer le montant exact de la dette du redevable au profit d'un créancier public et d'en ordonner le recouvrement.
Article 18
فتح المادةLe recouvrement est l'acte libératoire de la créance publique.
Article 19
فتح المادةL'engagement est l'acte par lequel est constaté la naissance d'une dette.
Article 20
فتح المادةLa liquidation permet la vérification sur pièces et la fixation du montant exact de la dépense publique.
Article 21
فتح المادةL'ordonnancement ou le mandatement est l'acte par lequel est donné l'ordre de payer la dépense publique.
Article 22
فتح المادةLe paiement est l'acte libératoire de la dépense publique.
TTTRE II DES AGENTS CHARGES DE L'EXECUTION
Chapitre 1 — Des ordonnateurs
Article 23
فتح المادةEst ordonnateur, au sens de la présente loi, toute personne ayant qualité pour effectuer les opérations prévues aux articles 16, 17, 19, 20 et 21.
La nomination ou l'élection à une fonction'ayant pour attribution, entre autres, la réalisation des opérations visées à l'alinéa précédent confère de droit, la qualité d'ordonnateur.
Cette qualité prend fin à la cessation de cette fonction.
Article 24
فتح المادةLes ordonnateurs doivent être accrédités auprès des comptables publics assignataires des recettes et des dépenses dont ils prescrivent l'exécution.
Les modalités d'accréditation sont fixées par voie règlementaire.
Article 25
فتح المادةLes ordonnateurs sont soit des ordonnateurs primaires ou principaux soit des ordonateurs secondaires.
عُدِّل بموجب Décret n° 92-04 (ج.ر عدد 73 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 25. Les ordonnateurs sont soit des ordonnateurs primaires ou principaux soit des ordonnateurs secondaires soit des ordonnateurs uniques ».
Article 26
فتح المادةSous réserves des dispositions de l'article 23 ci-dessus, les ordonnateurs principaux sont : les responsables chargés de la gestion financière du Conseil constitutionnel, de l'Assemblée populaire nationale et de la Cour des comptes, les ministres, les walis, lorsqu'ils agissent pour le compte de la wilaya, les présidents des assemblées populaires communales agissant pour le compte des communes, les responsables dûment désignés des établissements publics à caractère administratif, les responsables dûment désignés des services de l'Etat dotés d'un budget annexe, les responsables des fonctions définies à l'alinéa 2 de l'article 23 ci-dessus.
عُدِّل بموجب Loi n° 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
« Art. 26. — Sous réserve des dispositions de l’article 23 ci–dessus, les ordonnateurs principaux sont :
— les responsables chargés de la ................... (sans changement) ................... ;
— .................................................................... (sans changement) ................... ;
— .................................................................... (sans changement) ................... ;
— .................................................................... (sans changement)................... ;
— .................................................................... (sans changement) ................... ;
— .................................................................... (sans changement) ................... ;
— .................................................................... (sans changement) ................... ;
— les responsables dûment designés des services de l’autorité nationale indépendante des élections »
Article 27
فتح المادةLes ordonnateurs secondaires sont responsables, en leur qualité de chef des services déconcentrés, des fonctions définies à l'article 23 ci-dessus.
عُدِّل بموجب Décret n° 92-04 (ج.ر عدد 73 لسنة 1992)
تُمِّم بموجب Loi n° 11-16 (ج.ر عدد 72 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
« Art. 27. — Les ordonnateurs secondaires sont responsables, ..... (sans changement jusqu’à) des ordonnateurs secondaires concernés.
Toutefois, les opérations d’équipement public exécutées par des établissements ou organismes publics quelle que soit leur nature juridique, assurant la maîtrise d’ouvrage déléguée, sont assimilées aux opérations déléguées aux ordonnateurs secondaires. A ce titre, la qualité d’ordonnateur secondaire du maître d’ouvrage délégué prend fin dès la réception définitive de l’ouvrage ou suite à la résiliation de la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée.
Les modalités d’application des dispositions du dernier alinéa seront précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire et prennent effet à compter de l’exercice 2015 ».
Article 28
فتح المادةEn cas d'absence ou d'empêchement, les ordonnateurs peuvent se faire suppléer, dans l'exercice de leur fonction, par un acte de désignation régulièrement établi et notifié au comptable public assignataire.
Article 29
فتح المادةLes ordonnateurs peuvent, dans la limite de leurs attributions et sous leur responsabilité, donner délégation de signature à des fonctionnaires titulaires placés sous leur autorité directe.
عُدِّل بموجب Loi n° 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
« Art. 29. — Les ordonnateurs peuvent ................... (sans changement jusqu’à) autorité directe.
Le wali peut, dans la limite de ses attributions et sous sa responsabilité, déléguer sa signature aux chefs des services déconcentrés de l’Etat pour la gestion des opérations inscrites au titre du programme sectoriel déconcentré et du budget de wilaya ».
Article 30
فتح المادةLes ordonnateurs ne peuvent ordonner l'exécution de dépenses sans ordonnancement préalable qu'en vertu de disposistions de la loi de finances.
Article 31
فتح المادةLes ordonnateurs sont responsables des certifications qu'ils délivrent.
Dans la limite des dispositions légales prévues en la matière, ils sont, en outre, responsables des irrégularités et erreurs qu'ils commettent et qu'un contrôle comptable sur pièces ne peut déceler. civilement Art. 32. et pénalement Les ordonnateurs de la conservation sont responsables la et de l'utilisation des biens acquis sur les deniers publics.
A ce titre, ils sont personnellement responsables de la tenue des inventaires des biens meubles et immeubles acquis ou dont ils sont affectataires.
Chapitre 2 — Des comptables publics
Article 33
فتح المادةEst comptable public, au sens de la présente loi, toute personne régulièrement nommée pour effectuer, outre les opérations visées aux articles 18 et 22, les opérations suivantes : recouvrement de recettes et paiement de dépenses, garde et conservation des fonds, titres, valeurs, objets ou matières dont il a la charge, maniement de fonds, titres, valeurs, biens, produits et matières, mouvement de comptes de disponibilité.
Article 34
فتح المادةLes comptables publics sont nommés par le ministre chargé des finances. Ils relèvent exclusivement de son autorité.
Certains comptables publics peuvent être agréés par le ministre chargé des finances.
Les modalités de nomination ou d'agrément des comptables publics sont fixées par voie règlementaire.
Article 35
فتح المادةAvant la prise en charge des titres de recettes émis par l'ordonnateur, le comptable public est tenu de s'assurer que celui-ci est autorisé par les lois et règlements à percevoir les recettes.
Il doit, en outre, contrôler la régularité, au plan matériel, des annulations des titres de recettes, des régularisations et des éléments d'imputation dont ils disposent.
Article 36
فتح المادةAvant d'admettre toute dépense, le comptable public doit s'assurer : de la conformité de l'opération avec les lois et les règlements en vigueur ; de la qualité de l'ordonnateur ou de son délégué, de la régularité des opérations de liquidation de la dépense; de la disponibilité des crédits, que la créance n'est pas atteinte par une déchéance ou frappée d'opposition, du caractère libératoire du paiement, des visas des contrôles prévus par les lois et règlements en vigueur, de la validité de l'acquis libératoire.
Article 37
فتح المادةAprès avoir satisfait aux obligations des articles 35 et 36, le comptable public doit procéder au paiement de la dépense ou au recouvrement de la recette dans les délais fixés par voie règlementaire.
Article 38
فتح المادةSous réserve des dispositions de l'article 46, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des opérations dont ils sont chargés.
Article 39
فتح المادةEst nulle et de nul effet, toute sanction prise à l'encontre d'un comptable public s'il est établi que les ordres dont il a refusé l'exécution étaient de nature à engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire.
Article 40
فتح المادةSans préjudice des dispositions des articles 38 et 46, la responsabilité solidaire des comptables publics et des personnes placées sous leurs ordres peut être retenue.
Article 41
فتح المادةLa responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public s'applique à toutes les opérations du poste qu'il dirige depuis la date de son installation jusqu'à la date de cessation de ses fonctions.
Toutefois, cette responsabilité ne peut être mise en jeu en raison de la gestion de ses prédécesseurs que pour des opérations prises en charge après vérifications sans réserves, ni contestations, lors de la remise de service effectuée selon des modalités fixées par voie règlementaire.
Article 42
فتح المادةLa responsabilité pécuniaire prévue à l'article 41 ci-dessus se trouve engagée dès lors qu'un manquant en deniers ou en valeurs est constaté.
Article 43
فتح المادةLe comptable public est personnellement responsable de toute irrégularité dans l'exécution des opérations visées aux articles 35 et 36.
Article 44
فتح المادةLa responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public n'est pas engagée à raison des erreurs d'assiettes, ni de celles commises dans la + liquidation des droits qu'il recouvre.
Article 45
فتح المادةLe comptable public est personnellement et pécuniairement responsable de la tenue de la comptabilité, de la conservation de pièces justificatives et documents de comptabilité et de toutes les opérations décrites aux articles 35 et 36 de la présente loi.
Article 46
فتح المادةDans tous les cas, la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public ne peut être mise en jeu que par le ministre chargé des finances ou par la Cour des comptes.
Nonobstant les dispositions de l'article 188 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, le ministre chargé des finances peut faire remise gracieuse, partielle ou totale, des débets prononcés à l'encontre des comptables publics dans tous les cas où leur bonne foi est établie.
Article 47
فتح المادةEn cas de refus de payer par le comptable public, l'ordonnateur peut requérir par écrit et sous sa responsabilité, qu'il soit passé outre à ce refus, selon les conditions fixées à l'article 48 ci-dessous.
Article 48
فتح المادةLorsque le comptable public défère à la réquisition sa responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve dégagée, un compte rendu est transmis par ses soins dans les conditions et modalités qui seront fixées par voie règlementaire.
Cependant, tout comptable doit refuser de déférer à la réquisition, lorsque le refus est motivé par : l'indisponibilité des crédits et sauf pour l'Etat, l'indisponibilité de trésorerie, l'absence de justification du service fait, le caractère non libératoire du paiement, l'absence de visa du contrôle des dépenses engagées ou de la commission des marchés habilitée, lorsqu'un tel visa est prévu par la règlementation en vigueur.
Article 49
فتح المادةLes régisseurs chargés d'effectuer, pour le compte d'un comptable public, des opérations d'encaissement ou de paiement, sont personnellement et pécuniairement responsables de ces opérations.
Cette responsabilité s'étend aux agents placés sous leurs ordres.
Le comptable public de rattachement est solidairement et pécuniairement responsable du fait de leur gestion, dans la limite du contrôle qu'il est tenu d'exercer.
Article 50
فتح المادةLes comptables, ainsi que les personnes placées sous leurs ordres, les régisseurs et les comptables de fait dont la responsabilité est engagée, ne peuvent être mis en débet que dans les conditions fixées par la législation et la règlementation en vigueur.
Les actes de mise en débets sont pris en charge par le comptable assignataire compétent, qui peut, soit en assurer personnellement le recouvrement soit les confier à un receveur des contributions diverses aux fins de poursuites comme en matière d'impôts directs.
Article 51
فتح المادةEst constitué comptable de fait, au sens de la présente loi, toute personne qui perçoit des recettes ou qui effectue des dépenses ou, d'une manière générale, qui manie des valeurs et deniers publics sans avoir la qualité de comptable public au sens de l'article 33 ci-dessus et sans avoir été autorisée expressement par l'autorité habilitée à cet effet.
Article 52
فتح المادةOutre les sanctions encourues au titre de l'usurpation de fonction, le comptable de fait est soumis aux mêmes obligations et assume les mêmes responsabilités que le comptable public.
Il est également soumis aux mêmes contrôles et aux mêmes sanctions applicables au comptable public.
Article 53
فتح المادةLe comptable public est tenu de couvrir de ses deniers personnels tout déficit de caisse ou tout débet mis à sa charge.
Le cas échéant, le trésor public peut, dans les conditions fixées par voie règlementaire, avancer les fonds nécessaires à la couverture du déficit et du débet visé à l'alinéa premier.
Article 54
فتح المادةPréalablement à son entrée en fonction, le comptable public est tenu de souscrire une assurance couvrant sa responsabilité pécuniaire.
Les modalités d'application du présent article seront fixées par voie règlementaire.
Chapitre 3 — De l'incompatibilité entre les fonctions d'ordonnateurs et de comptables publics
Article 55
فتح المادةLes fonctions d'ordonnateur et celles de comptable public sont incompatibles.
Article 56
فتح المادةLes conjoints des ordonnateurs ne peuvent être, en aucun cas, leurs comptables publics assignataires.
Article 57
فتح المادةL'incompatibilité visée à l'article 55 ci-dessus, n'est pas opposable aux comptables publics des régies financières lorsqu'ils procèdent au recouvrement de certaines recettes dont ils ont la charge.
TITRE III — DU CONTROLE
Chapitre 1 — De la fonction de contrôle des dépenses engagées
Article 58
فتح المادةL'exercice de la fonction de contrôle des dépenses engagées a pour objet : de veiller à la régularité des engagements des dépenses par rapport à la législation en vigueur,
- de vérifier préalablement la disponibilité des crédits, de confirmer la régularité par un visa sur les documents relatifs aux dépenses ou, le cas échéant, de motiver son refus dans les délais fixés par voie réglementaire qui tiennent compte de la nature de l'acte, de conseiller l'ordonnateur au plan financier, d'informer mensuellement le ministre chargé des finances sur la régularité des engagements et sur la situation d'ensemble des crédits ouverts et des dépenses engagées.
Article 59
فتح المادةOutre les missions prévues à l'article 58, le champ d'intervention du contrôle des dépenses engagées peut être précisé par voie règlementaire.
Article 60
فتح المادةLes agents chargés de l'exercice de la fonction de contrôle des dépenses engagées sont nommés par le ministre chargé des finances.
Chapitre 2 — Du contrôle d'exécution
Article 61
فتح المادةL'exécution des budgets et des opérations financières de l'Etat, du Conseil constitutionnel, des budget annexes, de la Cour des comptes et des établissements publics à caractère administratif est soumise au contrôle des organes et institutions de l'Etat expressement habilités par la législation et la réglementation en vigueur.
Ce contrôle s'exerce pour l'Assemblée populaire nationale, selon les règles édictées par son règlement intérieur.
Pour les collectivités territoriales, le contrôle d'exécution des budgets et des opérations financières est opéré, outre par les organes et institutions visés à l'alinéa premier, par les assemblées délibérantes respectives.
Chapitre 3 — Du contrôle de gestion
Article 62
فتح المادةLa gestion des ordonnateurs est soumise au contrôle et à la vérification des institutions et organes habilités par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 63
فتح المادةLes pièces justificatives des opérations de gestion des ordonnateurs et des comptables publics doivent être conservées jusqu'à leur présentation aux organes chargés de l'apurement des comptes ou jusqu'à l'expiration du délai de dix (10) ans.
TITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Chapitre 1 — Des condamnations pécuniaires
Article 64
فتح المادةLe recouvrement des montants des condamnations pécuniaires définitives peut être pour suivi contre les condamnés, débiteurs solidaires des personnes civilement responsables et leurs ayantscause, par voie de commandement de saisie ou de vente.
Le recouvrement donne lieu, avant poursuites, à la notification d'un avis au redevable. Il est procédé, s'il y a lieu, à l'inscription des hypothèques légales et judiciaires.
Le recouvrement du montant des condamnations pécuniaires peut être poursuivi par voie de contrainte par corps, dans certains cas et sous certaines conditions prévues par la loi, il peut l'être, en outre, par voie de prélèvement sur le pécule des détenus.
Article 65
فتح المادةLorsqu'un débiteur bénéficie d'une mesure d'amnistie ou de grâce qui n'est pas subordonnée au paiement des amendes, le recouvrement de celles-ci est abandonné. Le recouvrement des amendes est également abandonné lorsque la prescription est acquise au profit du débiteur.
Les condamnations pécuniaires dont les montants n'ont pu être recouvrés, sont admises en non-valeurs dans les conditions déterminées par voie réglementaire.
Chapitre 2 — Autres créances
Article 66
فتح المادةL'abandon des droits et créances publiques ainsi que toute remise gracieuse de créance publique ne peut être accordée qu'en vertu de dispositions de lois de finances ou de lois prises en matière fiscale, domaniale et pétrolière.
Toute infraction aux dispositions du présent article expose son auteur aux sanctions prévues à l'article 79 de la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances, modifiée.
Article 67
فتح المادةLe recours formé par les débiteurs devant la juridiction compétente contre l'état exécutoire suspend le recouvrement. Toutefois, le recours n'est pas suspensif lorsqu'il est formé contre un arrêté de débet.
عُدِّل بموجب Loi n° 98-12 (ج.ر عدد 98 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب Loi n° 99-11 (ج.ر عدد 92 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
"Art. 67. Le recours formé par les débiteurs devant la juridiction compétente contre l'état exécutoire suspend le recouvrement.
Toutefois, le recours n'est pas suspensif lorsqu'il est formé contre un arrêté de débet sauf pour les déficits de caisse résultant de cas de force majeure jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur cas. »
Article 68
فتح المادةLes autres ordres de recettes font l'objet d'un recouvrement amiable ou forcé. Le recouvrement forcé est poursuivi aprés que l'ordre de recette ait été rendu exécutoire à la demande du comptable public dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Article 69
فتح المادةLes ordres de recettes sont notifiés aux redevables par les comptables publics après leur prise en charge et sont exécutés selon la procédure prévue à l'article 50 ci-dessus.
Ceux dont les montants n'ont pu être recouvrés après épuisement de toutes les voies de droit exerçées par le comptable public, sont admis en non-valeurs, dans les conditions fixées par la législation et la règlementation en vigueur.
DISPOSITIONS FINALES
Article 70
فتح المادةLes textes règlementaires prévus par la présente loi doivent être publiés avant le 31 décembre 1990.
Ils fixeront également toutes dispositions de nature à assurer une bonne gestion des finances publiques.
Article 71
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires à celles de la présente loi.
Article 72
فتح المادةLa présente loi sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 août 1990.
Chadli BENDJEDID.
DECISIONS INDIVIDUELLES
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب Loi n° 23-07
« Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées, notamment celles de la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique. Les textes réglementaires pris en applicati »
-
عُدِّل بموجب Décret n° 92-04
« La loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique est modifiée et complétée dans ses articles comme suit: << Art. 25. Les ordonnateurs sont soit des ordonnateurs primaires ou principaux soit des ordonna »
-
عُدِّل بموجب Loi n° 19-14
« Les dispositions de l'article 26 de la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 26. — Sous réserve des dispositi »
-
عُدِّل بموجب Loi n° 99-11
« L'article 67 de la loi n°90-21 du 15 Août 1990 relative à la comptabilité publique, modifié et complété, est modifié et rédigé comme suit : "Art. 67. Le recours formé par les débiteurs devant la juridiction compétente co »
-
عُدِّل بموجب Loi n° 98-12
« L'article 67 de la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique est modifié comme suit : "Art. 67. Le recours formé par les débiteurs devant la juridiction compétente contre l'état exécutoire suspend »
-
تُمِّم بموجب Loi n° 11-16
« Les dispositions de l’article 27 de la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique sont complétées comme suit : « Art. 27. — Les ordonnateurs secondaires sont responsables, .. »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (32)
- Constitution
- Loi n° 63-198
- Ordonnance n° 65-320
- Ordonnance n° 66-154
- Ordonnance n° 66-155
- Ordonnance n° 66-156
- Ordonnance n° 67-83
- Ordonnance n° 67-290
- Ordonnance n° 69-107
- Ordonnance n° 70-81
- Ordonnance n° 70-93
- Ordonnance n° 72-68
- Ordonnance n° 75-58
- Ordonnance n° 75-89
- Ordonnance n° 76-102
- Ordonnance n° 76-104
- Loi n° 77-02
- Loi n° 78-13
- Loi n° 79-07
- Loi n° 79-09
- Loi n° 80-04
- Loi n° 80-12
- Loi n° 81-13
- Loi n° 84-16
- Loi n° 84-17
- Loi n° 88-01
- Loi n° 88-02
- Loi n° 88-09
- Loi n° 89-22
- Loi n° 90-08
- Loi n° 90-09
- Loi n° 90-11
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1075)
-
Loi n° 25-04
Loi n° 25-04 du 5 Moharram 1447 correspondant au 1er juillet 2025 portant règlement budgétaire pour l’exercice 2022
-
Décret exécutif n° 03-279
Décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003 fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement de l’université (Rectificatif)
-
Loi n° 24-05
Loi n° 24-05 du 15 Chaoual 1445 correspondant au 24 avril 2024 portant règlement budgétaire pour l’exercice 2021
-
Décret exécutif n° 23-177
Décret exécutif n° 23-177 du 6 Chaoual 1444 correspondant au 26 avril 2023 portant création du haut comité d'organisation des jeux sportifs panarabes dans sa quinzième édition - Algérie 2023
-
Décret exécutif n° 23-103
Décret exécutif n° 23-103 du 14 Chaâbane 1444 correspondant au 7 mars 2023 portant création, organisation et fonctionnement de l'agence nationale de dessalement de l'eau
-
Loi n° 23-07
Loi n° 23-07 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 relative aux règles de comptabilité publique et de gestion financière
-
Décret exécutif n° 23-191
Décret exécutif n° 23-191 du 27 Chaoual 1444 correspondant au 17 mai 2023 portant création de l’institut national supérieur du cinéma et fixant ses missions, son organisation et son fonctionnement
-
Loi n° 22-02
Loi n° 22-02 du 24 Ramadhan 1443 correspondant au 25 avril 2022 déterminant l’organisation, la composition, le fonctionnement et les missions de l’Académie algérienne des sciences et des technologies. (Rectificatif)
-
Décret exécutif n° 23-88
Décret exécutif n° 23-88 du 11 Chaâbane 1444 correspondant au 4 mars 2023 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-051 intitulé « Fonds d'affectation des taxes destinées aux entreprises audiovisuelles »
-
Décret exécutif n° 23-225
Décret exécutif n° 23-225 du 21 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 10 juin 2023 fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-144 intitulé « Fonds de solidarité pour les ressortissants algériens décédés à l'étranger »
-
Décret exécutif n° 23-100
Décret exécutif n° 23-100 du 12 Chaâbane 1444 correspondant au 5 mars 2023 fixant les modalités de paiement du montant des prestations de soins par les personnes étrangères au niveau des structures et établissements publics de santé
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 5 Chaâbane 1444 correspondant au 26 février 2023 fixant les modalités de suivi et d'évaluation du compte d'affectation spéciale n° 302-096 intitulé « Fonds pour les urgences et les activités de soins médicaux »
-
Décret exécutif n° 23-133
Décret exécutif n° 23-133 du 25 Chaâbane 1444 correspondant au 18 mars 2023 portant organisation administrative du Conseil national de la recherche scientifique et des technologies
-
Décret exécutif n° 23-83
Décret exécutif n° 23-83 du 11 Chaâbane 1444 correspondant au 4 mars 2023 fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement des écoles régionales de formation des avocats
-
Décret présidentiel n° 23-69
Décret présidentiel n° 23-69 du 16 Rajab 1444 correspondant au 7 février 2023 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 11-426 du 13 Moharram 1433 correspondant au 8 décembre 2011 fixant la composition, l'organisation et les modalités de fonctionnement de l'office central de répression de la corruption
-
Arrêté
Arrêté du 2 Chaâbane 1444 correspondant au 23 février 2023 habilitant les directeurs régionaux du Trésor à signer les décisions portant agrément des fonctionnaires chargés du recouvrement des amendes et des frais de justice
-
Décret exécutif n° 23-94
Décret exécutif n° 23-94 du 12 Chaâbane 1444 correspondant au 5 mars 2023 portant réorganisation du centre d’approvisionnement et de maintenance des équipements et moyens didactiques
-
Loi n° 23-03
Loi n° 23-03 du 5 Chaoual 1444 correspondant au 25 avril 2023 portant règlement budgétaire pour l’exercice 2020
-
Décret exécutif n° 23-196
Décret exécutif n° 23-196 du 5 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 25 mai 2023 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’agence nationale de l’auto-entrepreneur
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du Aouel Dhou El Hidja 1444 correspondant au 19 juin 2023 fixant les modalités de suivi et d'évaluation du compte d'affectation spéciale n° 302-051 intitulé « Fonds d'affectation des taxes destinées aux entreprises audiovisuelles »
-
Arrêté
Arrêté du 23 Rabie El Aouel 1444 correspondant au 19 octobre 2022 fixant le modèle de la carte d'adhésion à la chambre algérienne de commerce et d’industrie et le montant des frais d'adhésion
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 22 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 11 juin 2023 fixant le montant des frais de scolarité des élèves de nationalité étrangère inscrits à l'école internationale algérienne en France
-
Décret exécutif n° 23-178
Décret exécutif n° 23-178 du 7 Chaoual 1444 correspondant au 27 avril 2023 portant réaménagement du statut des centres nationaux de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels des collectivités locales
-
Décret exécutif n° 23-120
Décret exécutif n° 23-120 du 25 Chaâbane 1444 correspondant au 18 mars 2023 fixant les modalités de gestion administrative et financière des tribunaux administratifs et des tribunaux administratifs d’appel
-
Décret exécutif n° 23-128
Décret exécutif n° 23-128 du 25 Chaâbane 1444 correspondant au 18 mars 2023 portant réorganisation de l’école nationale supérieure des sciences géodésiques et des techniques spatiales
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 29 Ramadhan 1444 correspondant au 20 avril 2023 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-051 intitulé « Fonds d’affectation des taxes destinées aux entreprises audiovisuelles »
-
Décret exécutif n° 23-222
Décret exécutif n° 23-222 du 21 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 10 juin 2023 modifiant et complétant le décret exécutif n° 22-164 du 13 Ramadhan 1443 correspondant au 14 avril 2022 portant création de la bibliothèque de Djamaâ El Djazaïr et fixant son statut
-
Décret présidentiel n° 22-92
Décret présidentiel n° 22-92 du 4 Chaâbane 1443 correspondant au 7 mars 2022 autorisant la contribution de l'Algérie à la douzième reconstitution des ressources du fonds international de développement agricole (FIDA)
-
Décret présidentiel n° 22-206
Décret présidentiel n° 22-206 du 30 Chaoual 1443 correspondant au 31 mai 2022 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 22-144 du 5 Ramadhan 1443 correspondant au 6 avril 2022 fixant les mesures particulières adaptées aux procédures de passation des marchés publics applicables aux dépenses du comité d’organisation des dix-neuvièmes jeux méditerranéens d’Oran
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 5 Ramadhan 1443 correspondant au 6 avril 2022 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-147 intitulé : « amélioration des moyens de recouvrement des frais de justice et des amendes pénales »
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.