Loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune
TITRE I — ORGANISATION DE LA COMMUNE
Chapitre I — Définition; nom et chef-lieu de la commune
Article 1er
فتح المادةLa commune est la collectivité territoriale de base dotée de la personnalité morale et de l'autor.omie financière. Elle est créée par la loi.
Article 2
فتح المادةLa commune a un territoire, un nom et un chef-lieu.
Article 3
فتح المادةLa commune est administrée par une assemblée élue, l'assemblée populaire communale et un exécutif.
Article 4
فتح المادةLe changement de nom d'une commune, la désignation ou le transfert du siège de son chef-lieu est décidé par décret pris sur rapport du ministre de l'intérieur, après avis du wali et sur proposition de l'assemblée populaire communale.
Cette proposition est notifiée à l'assemblée populaire de wilaya.
Chapitre II — Cadre territorial
Article 5
فتح المادةLa commune est tenue de matérialiser sur le terrain les limites de son territoire en mettant en œuvre toutes les mesures techniques et matérielles y afférentes.
Article 6
فتح المادةLes modifications aux limites territoriales des communes consistant en le détachement d'une portion d'une commune pour la rattacher à une autre commune s'effectuent en vertu d'un décret pris sur rapport du ministre de l'intérieur, après avis du wali et des assemblées populaires communales concernées.
L'assemblée populaire de wilaya en est informée.
Article 7
فتح المادةLorsqu'une commune ou une portion de commune est rattachée à une autre commune, l'ensemble de ses droits et obligations est transféré à la commune à laquelle elle est rattachée.
Les modalités d'application du présent article seront définies par voie réglementaire.
Article 8
فتح المادةLorsqu'une portion ou plusieurs portions du territoire d'une ou de plusieurs communes sont détachées d'une commune, chacune d'elles reprend possession de ses droits et assume les obligations qui lui incombent.
Les modalités d'application du présent article seront définies par voie réglementaire.
Chapitre III — La coopération intercommunale
Article 9
فتح المادةLes assemblées populaires communales de deux ou plusieurs communes peuvent décider de s'associer pour la réalisation et la gestion d'œuvre, d'équipements et de service d'intérêt et d'utilité intercommunaux dans le cadre d'un établissement public intercommunal.
Les relations entre l'établissement public intercommunal et les communes concernées sont définies par tm cahier des charges qui fixe les droits et obligations de chacune des parties.
Article 10
فتح المادةLes établissements publics intercommunaux sont dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Les règles de création, d'organisation et de fonctionnement de l'établissement intercommunal sont fixées par voie réglementaire.
Article 11
فتح المادةLorsque plusieurs communes possèdent des biens et droits indivis, il peut être constitué à défaut d'un établissement intercommunal formé entre elles et chargé de la gestion et de l'administration de ces biens indivis, une commission intercommunale composée d'élus des assemblées populaires communales concernées.
Article 12
فتح المادةLes règles de création, d'organisation et de fonctionnement des commissions intercommunales sont fixées par voie réglementaire.
TITRE II — LES ORGANES DE LA COMMUNE
Article 13
فتح المادةLes organes de la commune sont : l'assemblée populaire communale, le président de l'assemblée populaire communale.
Chapitre I — L'assemblée populaire communale
Section 1 — Fonctionnement
Article 14
فتح المادةL'assemblée populaire communale se réunit en session ordinaire tous les trois (3) mois.
Article 15
فتح المادةL'assemblée populaire communale peut se réunir, en séance extraordinaire, chaque fois que les affaires de la commune le commandent, à la demande de son président, du tiers de ses membres ou du wali.
Article 16
فتح المادةLes convocations aux réunions de l'assemblée populaire communale sont adressées par son président. Elles sont mentionnées au registre des délibérations de la commune. Ces convocations accompagnées de l'ordre du jour sont adressées aux membres de l'assemblée populaire communale, par écrit et à domicile, dix (10) jours francs au moins avant la réunion.
En cas d'urgence, ce délai peut être réduit, sans toutefois être inférieur à un jour franc. Dans ce cas, le président de l'assemblée populaire communale prend les mesures nécessaires pour la remise des convocations.
Dès la convocation des membres de l'assemblée populaire communale, l'ordre du jour des réunions est affiché à l'entrée de la salle des débats ainsi qu'à l'endroit de l'affichage destiné à l'information du public.
L'assemblée populaire communale examine les points inscrits à l'ordre du jour de sa réunion. Elle peut y inscrire des points supplémentaires.
Article 17
فتح المادةL'assemblée populaire communale ne peut valablement se réunir que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente et assiste à la séance.
Quand, (après deux convocations successives, à trois
(3) jours au moins d'intervalle et dûment constatées, l'assemblée populaire communale ne s'est pas réunie faute de quorum, la délibération prise après la troisième convocation est valable quelque soit le nombre des membres présents.
Article 18
فتح المادةL'élu communal empêché d'assister à une séance, peut donner, par écrit, à un collègue de son choix, pouvoir de voter en son nom.
Un même élu communal ne peut être porteur que d'un seul mandat. Le mandat n'est valable que pour une seule séance.
Article 19
فتح المادةLes séances de l'assemblée populaire communale sont publiques. Elle peut décider de délibérer à huis-clos dans les deux cas suivants : l'examen des cas disciplinaires des élus, l'examen de questions liées à la sécurité et au maintien de l'ordre public.
Le président de séance assure la police des débats et peut, après en avoir donné avertissement, faire expulser toute personne non élue qui en trouble l'ordre.
Article 20
فتح المادةLe secrétariat de séance est assuré à la diligence du président de l'assemblée populaire communale par un fonctionnaire de la commune.
Article 21
فتح المادةL'extrait de la délibération est affiché à l'endroit destiné à l'information du public au siège de l'assemblée populaire communale dans les huit (8) jours qui suivent la séance.
Les absences des membres de l'assemblée populaire communale lors des travaux et délibérations sont affichées dans les mêmes formes.
Article 22
فتح المادةToute personne, physique ou morale, a le droit de consulter sur place les procès-verbaux des délibérations de l'assemblée populaire communale et les arrêtés communaux et d'en prendre copie à ses frais.
Les services communaux concernés sont tenus d'exécuter la présente mesure.
Article 23
فتح المادةLorsque l'éloignement ou la nécessité rend difficile ou impossible les communications entre le chef-lieu et une partie de la commune, un délégué spécial peut être désigné après délibération motivée de l'assemblée populaire communale.
Le délégué spécial est pris parmi les membres de l'assemblée et, dans la mesure du possible, parmi ceux résidant dans la portion de la commune considérée.
A cet effet, l'assemblée populaire communale crée par délibération une antenne administrative et en délimite la zone de compétence.
Le délégué spécial remplit les fonctions d'officier d'état civil dans cette fraction de la commune.
Section 2 — Les commissions
Article 24
فتح المادةL'assemblée populaire communale peut former, en son sein, des commissions permanentes ou temporaires pour étudier les questions qui intéressent la commune notamment en matière : d'économie et de finances, d'aménagement du territoire et d'urbanisme, d'affaires sociales et culturelles.
Les commissions sont constituées par délibérations de l'assemblée populaire communale. Leur composition doit assurer une représentation proportionnelle reflè- ❘ tant les composantes politiques de l'assemblée populaire communale.
Article 25
فتح المادةChaque commission est présidée par un élu communal désigné par l'assemblée populaire communale. La commission élabore et adopte son règlement intérieur.
Article 26
فتح المادةPeut être appelée par le président de la commission toute personne qui, en raison de sa compétence, est susceptible d'apporter aux travaux de commission des éléments d'informations utiles.
Section 3 — Statut de l'élu communal et renouvellement de l'assemblée populaire communale
Article 27
فتح المادةSous réserve des dispositions de l'article 56 ci-dessous le mandat électif est gratuit.
Les élus bénéficient du remboursement des frais engagés à l'occasion de l'exercice de leur mandat.
Ils peuvent bénéficier des frais de représentation.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 28
فتح المادةLes employeurs sont tenus d'accorder à leurs personnels, élus communaux, le temps nécessaire pour l'exercice de leur mandat.
Le temps consacré à l'exercice du mandat n'est pas rémunéré par l'employeur.
Le travailleur a, cependant, la faculté de récupérer cette période d'absence si l'organisation du service le permet.
La suspension de travail prévue au présent article ne peut constituer une cause de rupture de contrat de travail par l'employeur.
La convocation à la séance de l'assemblée populaire communale tient lieu de justification d'absence.
Article 29
فتح المادةEn cas de décès, de démission ou d'exclusion d'un membre de l'assemblée populaire communale, il est dûment procédé à son remplacement par le candidat venant sur la même liste après le dernier élu de ladite liste.
Le wali prend la décision de remplacement dans un délai n'excédant pas un mois.
Article 30
فتح المادةToute démission d'un élu communal est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, au président de l'assemblée populaire communale.
Elle est définitive à partir de l'accusé de réception par le président de l'assemblée populaire communale ou, à défaut, un mois après sa transmission par l'élu communal.
Le président de l'assemblée populaire communale en informe aussitôt l'assemblée populaire communale et le wali.
Article 31
فتح المادةTout membre d'une assemblée populaire communale qui se trouve, aprés son élection, frappé soit d'une inéligibilité, soit d'une incompatibilité légalement prévues, est immédiatement déclaré démissionnaire par le wali.
Article 32
فتح المادةLorsqu'un élu fait l'objet d'une poursuite pénale ne lui permettant pas de poursuivre valablement l'exercice de son mandat, il peut être suspendu.
La suspension est prononcée par arrêté motivé du wali, après avis de l'assemblée populaire communale, jusqu'à intervention de la décision définitive de la juridiction compétente.
Article 33
فتح المادةL'élu communal ayant fait l'objet d'une condamnation pénale, dans le cadre des dispositions de l'article 32 ci-dessus, est exclu définitivement de l'assemblée populaire communale. Cette exclusion est prononcée de droit par l'assemblée populaire communale. Le wali constate par arrêté, cette exclusion.
Article 34
فتح المادةIl est procédé à la dissolution et au renouvellement totale de l'assemblée populaire communale : lorsque, même après mise en œuvre des dispositions de l'article 29, le nombre des élus est devenu inférieur à la moitié des membres ; lorsqu'il y a démission collective des membres de l'assemblée populaire communale ; lorsqu'il y a dissension gravé entre les membres de l'assemblée populaire communale empêchant le fonctionnement normal des organes de la commune ; dans le cas de fusion ou de fractionnement de communes entraînant transfert administratif de population.
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 05-03 (ج.ر عدد 50 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
" Art. 34. — Il est procédé à la dissolution et au renouvellement total de l'assemblée populaire communale :
— lorsque, même après mise en œuvre des dispositions de l'article 29, le nombre des élus est devenu inférieur à la moitié des membres ;
— lorsqu'il y a démission collective des membres de l'assemblée populaire communale ;
— lorsqu'il y a dissension grave entre les membres de l'assemblée populaire communale empêchant le fonctionnement normal des organes de la commune ;
— lorsque le maintien de l’assemblée est source de dysfonctionnements dans la gestion et dans l’administration locale ou de nature à porter atteinte aux intérêts et à la quiétude du citoyen ;
— dans le cas de fusion ou de fractionnement de communes entraînant transfert administratif de population ".
Article 35
فتح المادةL'assemblée populaire communale ne peut être dissoute que par décret pris en conseil des ministres sur rapport du ministre de l'intérieur.
Article 36
فتح المادةEn cas de dissolution entraînant ou non le renouvellement intégral de l'assemblée populaire communale, un conseil provisoire gére les affaires de la commune, il est désigné par arrêté du wali dans les dix
(10) jours qui suivent la dissolution.
Les pouvoirs de ce conseil sont limités aux actes d'administration courante ainsi qu'aux actes conservatoires urgents et de nature à préserver et/ou protéger le patrimoine de la commune.
Les fonctions du conseil provisoire expirent de plein droit dès que la nouvelle assemblée populaire communale est installée.
Pour le remplacement de l'assemblée populaire communale dissoute, les nouvelles élections ont lieu dans un délai maximum de six (6) mois, sous réserve des dispositions de l'article 79 de la loi n° 89-13 du 7 août 1989, modifiée et complétée, portant loi électorale.
L'organisation, la composition et les conditions de fonctionnement de ce conseil sont fixées par voie réglementaire.
Article 37
فتح المادةLe mandat d'une assemblée renouvellée expire au terme de la période restant à courir jusqu'au renouvellement général des assemblées populaires communales.
Section 4 — Régime des délibérations
Article 38
فتح المادةLes délibérations et travaux de l'assemblée populaire communale doivent se dérouler et être rédigés en langue arabe.
Article 39
فتح المادةLes délibérations de l'assemblée populaire communale sont prises à la majorité des membres de l'assemblée populaire communale en exercice.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Article 40
فتح المادةLes délibérations sont inscrites par ordre chronologique, sur un registre côté et paraphé par le | président du tribunal. Elles sont signées séance tenante par tous les élus communaux présents.
Article 41
فتح المادةSous réserve des dispositions des articles 42, 43, 44 et 45 ci-dessous, les délibérations sont exécutoires de plein droit, quinze (15) jours après leur dépôt à la wilaya. Durant cette période, le wali fait connaître son avis ou sa décision sur la légalité et la régularité des délibérations concernées.
La date du dépôt est celle portée sur l'accusé de réception établi lors du dépôt de la validation.
Article 42
فتح المادةNé sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le wali, les délibérations portant sur : les budgets et les comptes, la création de services et d'établissements publics communaux.
Article 43
فتح المادةLorsque le wali saisi, aux fins d'approbation pour les cas prévus à l'article 42, n'a pas fait connaître sa décision dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de dépôt de la délibération à la wilaya, celle-ci est considérée comme approuvée.
Article 44
فتح المادةSont nulles de droit : les délibérations de l'assemblée populaire communale portant sur un objet étranger à ses attributions;
- les délibérations prises en violation des disposition de la Constitution, notamment ses articles 2, 3 et 9 et des lois et règlements;
- les délibérations prises en dehors des réunions légales de l'assemblée populaire communale.
La nullité de droit est déclarée par arrêté motivé du wali.
Article 45
فتح المادةSont annulables les délibérations auxquelles auraient pris part les membres de l'assemblée populaire communale intéressés à l'affaire qui en a fait l'objet soit en leur nom personnel soit comme mandataire.
L'annulation est prononcée par arrêté motivé du wali.
Elle peut être soulevée par le wali, dans un délai d'un mois à partir du dépôt du procès-verbal de délibération 'à la wilaya.
Elle peut être demandée auprès de la juridiction compétente par toute personne intéressée dans un délai d'un mois après son affichage.
Article 46
فتح المادةL'assemblée populaire communale peut recourir, dans les conditions et formes prévues par la loi, auprès de la juridiction compétente contre tout arrêté constatant la nullité ou le refus d'approbation d'une délibération.
Chapitre II — Le président de l'assemblée populaire communale
Section 1 — Désignation et statut
Article 47
فتح المادةL'exécutif est constitué par le président de l'assemblée populaire communale. Celui-ci peut être assisté d'un ou plusieurs adjoints.
Il est chargé de l'exécution des délibérations de l'assemblée populaire communale .
Article 48
فتح المادةLes membres de la liste ayant obtenu la majorité des sièges élisent parmi eux le président de l'assemblée populaire communale; l'élection du président a lieu au plus tard dans les huit (8) jours qui suivent l'annonce des résultats du vote. :
Le président est élu pour la durée de mandat de l'assemblée populaire communale.
Article 49
فتح المادةLe résultat de l'élection du président est rendu public suivant le délai fixé à l'article 48 de la présente loi par voie d'affichage aux portes du siège de la commune et des antennes administratives et est immédiatement notifié au wali.
Article 50
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 47, le président choisit et soumet à l'approbation de l'assemblée populaire communale un ou plusieurs adjoints dont le nombre ne saurait excéder : deux (2) pour les assemblées populaires communales de 7 à 9 élus; trois (3) pour les assemblées populaires communales de 11 à 13 élus; quatre (4) pour les assemblées populaires communales de 23 élus ; six (6) pour les assemblées populaires communales de 33 élus.
Article 51
فتح المادةLe président décédé, démissionnaire, exclu, démis de ses fonctions est remplacé par un des membres de sa liste, selon les modalités prévues à l'article 48 de la présente loi.
Le remplacement doit intervenir dans un délai d'un mois.
Article 52
فتح المادةEn cas d'absence ou d'empêchement, le président de l'assemblée populaire communale est suppléé dans ses fonctions par l'adjoint qu'il aura désigné. En cas d'empêchement, il est suppléé par le suivant sur la même liste conformément aux modalités fixées par l'article 48 de la présente loi.
Article 53
فتح المادةLe président de l'assemblée populaire communale peut également, sous sa responsablilité, 'être suppléé dans certaines de ses fonctions par un adjoint ou un élu spécialement délégué par lui.
Article 54
فتح المادةLe président annonce sa démission devant l'assemblée populaire communale et en informe immédiatement le wali.
La démission est effective et définitive un mois ferme après son dépôt.
Article 55
فتح المادةEn cas de retrait de la confiance de l'assemblée populaire communale à son président, celle-ci le démet de ses fonctions par un vote de défiance public à la majorité des deux tiers de ses membres.
Article 56
فتح المادةLe président de l'assemblée populaire communale se consacre à ses missions d'élu.
Article 57
فتح المادةLe président de l'assemblée populaire communale, ses adjoints et les délégués spéciaux perçoivent une indemnité liée à leurs fonctions.
Les modalités d'application de cet article seront définies par voie réglementaire.
Section 2 Attributions du président de l'assemblée populaire communale Paragraphe 1 Au 'titre de la représentation de la commune
Article 58
فتح المادةLe président de l'assemblée populaire communale représente la commune dans toutes les manifestations officielles et solennelles.
Article 59
فتح المادةLe président de l'assemblée populaire communale représente la commune dans tous les actes de la vie civile et administrative dans les formes et conditions prévues par les lois et règlements en vigueur.
Article 60
فتح المادةSous le contrôle de l'assemblée populaire communale, le président accomplit, au nom de la commune, tous les actes de conservation et d'administration des biens et des droits constituant le patrimoine de la commune, notamment : gérer les revenus de la commune, ordonnancer les dépenses et suivre l'évolution des finances communales; passer les actes d'acquisition, de transaction, d'acceptation des dons et legs ainsi que les marchés ou les baux ; passer les adjudications de travaux communaux et surveiller la bonne exécution de ceux-ci; agir en justice au nom de la commune et pour elle; faire tous actes interruptifs de prescription ou de déchéance; exercer tous les droits mobiliers et immobiliers appartenant à la commune y compris le droit de préemption; recruter, nommer et gérer, dans les conditions prévues par les lois et règlements, le personnel communal; pourvoir aux mesures relatives à la voirie communale;
- veiller à la conservation des archives.
Article 61
فتح المادةLe président de l'assemblée populaire communale préside l'assemblée populaire communale.
A cet effet, il a la responsabilité de : la convoquer, la saisir des questions de sa compétence; préparer et fixer l'ordre du jour de ses travaux; lui rendre compte régulièrement de la situation générale de la commune et de l'exécution de ses délibérations.
Article 62
فتح المادةLe président de l'assemblée populaire communale assure la publicité des délibérations et travaux de l'assemblée populaire communale.
Article 63
فتح المادةLe président de l'assemblée populaire communale prépare et exécute le budget de la commune.
Article 64
فتح المادةLe président de l'assemblée populaire communale veille à la mise en place et au bon fonctionnement des services et établissements communaux.
Article 65
فتح المادةLe président de l'assemblée populaire communale exerce le pouvoir hiérarchique sur le personnel communal dans les formes et conditions prévues par les lois et règlements en vigueur.
Article 66
فتح المادةLorsque les intérêts du président de l'assemblée populaire communale se trouvent en opposition avec ceux de la commune, l'assemblée populaire communale désigne un de ses membres pour représenter la commune soit en justice, soit dans les contrats.
Paragraphe 2 Au titre de la représentation de l'Etat
Article 67
فتح المادةLe président de l'assemblée populaire communale représente l'Etat au niveau de la commune.
Article 68
فتح المادةLe président de l'assemblée populaire communale a qualité d'officier d'Etat civil et d'officier de police judiciaire.
Article 69
فتح المادةLe président de l'assemblée populaire communale est chargé, sous l'autorité du wali: de la publication et de l'exécution des lois et règlements sur le territoire de la commune ; de veiller au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publique ; de veiller à la bonne exécution des mesures de prévision, de prévention et d'intervention en matière de secours.
Il est chargé en outre de toutes les fonctions spéciales que lui conférent les lois et règlements en vigueur.
Article 70
فتح المادةDans le cadre du service national, le président de l'assemblée populaire communale procède chaque année au recensement des classes d'âges concernées des citoyens nés dans la commune ou y résidant. Il gére le fichier du service national.
Article 71
فتح المادةLe président de l'assemblée populaire communale doit, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, prendre toutes les précautions nécessaires et toutes les mesures préventives pour assurer la sécurité des personnes et des biens dans les lieux publics où peut se produire tout accident, sinistre ou incendie.
En cas de danger grave et imminent, le président de l'assemblée populaire communale prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances et en informe d'urgence le wali.
De la même manière, il prescrit la démolition des murs, bâtiments et édifices menaçant ruine.
Article 72
فتح المادةLe président de l'assemblée populaire communale, dans le cadre des plans d'organisation et d'intervention des secours, peut, conformément à la législation en vigueur, procéder à la réquisition de personnes et de biens.
Article 73
فتح المادةSous réserve des dispositions particulières aux routes à grande circulation, le président de l'assemblée populaire communale règle la police des routes situées sur le territoire de la commune.
Ce pouvoir est du seul ressort du président de l'assemblée populaire communale dans les agglomérations situées à l'intérieur de la commune.
Article 74
فتح المادةPour la mise en œuvre de ses prérogatives de police, le président de l'assemblée populaire communale dispose d'un corps de police communale dont les attributions, les règles d'organisation et de fonctionnement ainsi que les règles de gestion sont déterminées par voie règlementaire.
Le président de l'assemblée populaire communale peut, en cas de besoin, requérir les forces de police ou de gendarmerie nationale territorialement compétentes suivant les modalités définies par voie réglementaire
Article 75
فتح المادةDans le cadre des dispositions de l'article ci-dessus et dans le respect des droits et libertés des citoyens, le président de l'assemblée populaire communale est chargé notamment de : sauvegarder l'ordre public et la sécurité des personnes et des biens, maintenir le bon ordre dans tous les endroits publics où ont lieu des rassemblements de personnes ; sanctionner les atteintes à la tranquilité publique et tous actes de nature à la compromettre,
- veiller à la propreté des immeubles et assurer la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques,
- prévenir et prendre les dispositions nécessaires pour lutter contre les maladies endémiques ou contagieuses, 1 empêcher la divagation des animaux malfaisants et nuisibles, veiller à la salubrité des denrées comestibles exposées à la vente, assurer la police des funérailles et cimetières conformément aux coutumes et suivant les différents cultes et pourvoir d'urgence à ce que toute personne décédée soit inhumée décemment sans distinction de culte et de croyance, veiller au respect des normes et prescriptions en matière d'urbanisme.
Article 76
فتح المادةLe président de l'assemblée populaire communale délivre les permis de construire, de démolir et de lotir selon les conditions et les modalités fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 77
فتح المادةLe président de l'assemblée populaire communale peut, sous sa responsabilité, déléguerà tout élu ou fonctionnaire communal la réception des déclarations de naissances, de mariages et de décès ainsi que la transcription sur les registres d'état civil de tous actes ou jugements, de même que pour dresser et délivrer tous actes relatifs aux déclarations citées ci-dessus.
L'arrêté portant délégation est transmis au wali et au procureur général près la Cour territorialement compétent.
Article 78
فتح المادةLe président de l'assemblée populaire communale, ses adjoints, ainsi que les fonctionnaires communaux désignés sont compétents pour légaliser toutes signatures apposées en leur présence par tout citoyen sur présentation d'un document d'identité.
Les modalités d'application du présent article seront déterminées par voie réglementaire.
Paragraphe 3 Les actes du président de l'assemblée populaire communale
Article 79
فتح المادةDans le cadre de ses attributions, le président de l'assemblée populaire communale prend des arrêtés à l'effet: d'ordonner des mesures locales sur les objets confiés par les lois à sa vigilance et à son autorité, de publier à nouveau les lois et règlements de police et de rappeler les citoyens à leurs observations, ainsi que pour, le cas échéant, l'exécution d'une délibération de l'assemblée populaire communale.
Les arrêtés du président de l'assemblée populaire communale ne sont exécutoires qu'après avoir été portés à la connaissance des intéressés par voie de publication toutes les fois qu'ils contiennent des dispositions générales et, dans les autres cas, par voie de notification individuelle.
Les arrêtés sont inscrits à leur date sur le registre <<< ad hoc » de la commune et insérés dans le recueil des actes administratifs de la commune. Ils sont immédiatement transmis au wali.
Article 80
فتح المادةLes arrêtés communaux portant réglements généraux ne sont exécutoires qu'un mois après leur transmission.
Si l'arrêté est en violation d'une loi ou d'un réglement, le wali peut l'annuler, durant ce délai, par arrêté motivé.
Si l'arrêté concerne l'ordre public, le wali demande à l'assemblée populaire communale de suspendre provisoirement son exécution.
En cas d'urgence, le président de l'assemblée populaire communale peut, sur autorisation du wali, exécuter immédiatement les arrêtés communaux.
Section 3 — Pouvoir de substitution du wali.
Article 81
فتح المادةLe wali peut prendre, pour tout ou partie des communes de la wilaya et dans les cas ou il n'y aurait pas été pouvu par les autorités communales, toutes mesures relatives au maintien de la sécurité, de la salubrité et de la tranquilité publique.
Sauf urgence pour le cas d'une seule commune, ce droit ne peut être exercé par le wali qu'après expiration des délais fixés par la mise en demeure du président de l'assemblée populaire communale concernée, restée sans résultat.
Article 82
فتح المادةQuand le maintien de l'ordre est menacé dans deux ou plusieurs communes limitrophes, le wali peut, par arrêté motivé, se substituer aux présidents des assemblées populaires communales intérêssées pour exercer les pouvoirs prévus à cet effet.
Article 83
فتح المادةLorsque le président de l'assemblée populaire communale refuse ou néglige de faire un des actes qui lui sont prescrits par les lois et règlements, le wali peut, après l'en avoir requis, y procéder d'office à l'issue des délais fixés par la mise en demeure.
TITRE III — Attributions de la commune
Article 84
فتح المادةL'assemblée populaire communale constitue le cadre d'expression de la démocratie locale. Elle est l'assise de la décentralisation et le lieu de participation du citoyen à la gestion des affaires publiques.
Article 85
فتح المادةL'assemblée populaire communale règle par ses délibérations les affaires découlant des compétences dévolues à la commune.
Chapitre I — Aménagement et développement local
Article 86
فتح المادةEn rapport avec les attributions qui lui sont dévolues par la loi et en cohérence avec le plan de wilaya et les objectifs des plans d'aménagement du territoire, la commune élabore et adopte son plan de développement à court terme, moyen terme et long terme et veille à son exécution.
Article 87
فتح المادةLa commune participe aux procédures de mise en œuvre des opérations d'aménagement du territoire.
A ce titre, elle fait connaitre ses avis et décisions suivant les dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur.
Article 88
فتح المادةLa commune initie toute action et toute mesure propres à favoriser et à impulser le développement d'activités économiques en relation avec ses potentialités et son plan de développement.
Elle met en œuvre toute mesure de nature à encourager et favoriser l'intervention des opérateurs.
Article 89
فتح المادةLa commune initie toute mesure de nature à assurer l'assistance et la prise en charge des catégories sociales démunies notamment dans les domaines de la santé, de l'emploi et du logement.
Chapitre 2 — Urbanisme, infrastructures et équipement.
Article 90
فتح المادةLa comune doit se doter de tous les instruments d'urbanisme prévus par les lois et règlement en vigueur.
Article 91
فتح المادةLa commune s'assure du respect des affectations des sols et des règles de leur utilisation et veille au contrôle permanent de la conformité des opérations de construction dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur.
Article 92
فتح المادةL'accord à priori de l'assemblée populaire communale est requis pour la création, sur le terriroire de la commune de tout projet susceptible de porter atteinte à l'environnement.
Article 93
فتح المادةDans le cadre de la protection du patrimoine architectural, la commune est responsable de: la préservation et la protection des sites et monuments en raison de leur vocation et de leur valeur historique et esthétique, la sauvegarde du caractère esthétique et architectural et l'adoption de type d'habitat homogène des agglomérations.
Article 94
فتح المادةLors de l'implantation des différents projets sur le territoire de la commune, l'assemblée populaire communale doit prendre en considération la protection des terres agricoles et des espaces verts.
Article 95
فتح المادةLa commune initie les actions liées aux travaux d'aménagement d'infrastructures et d'équipements pour les réseaux qui relèvent de son patrimoine ainsi que les actions afférentes à leur gestion et à leur maintenance.
Elle peut également procéder ou participer à l'aménagement d'espaces verts destinés à abriter des activités productives ou d'entrepôts.
Article 96
فتح المادةLa commune est responsable de la signalisation qui ne relève pas expressément d'autres institutions et organes.
Chapitre III — Enseignements fondamental et préscolaire
Article 97
فتح المادةConformément aux normes nationales et à la carte scolaire, la réalisation des établissements de l'enseignement fondamental relève de la compétence de la commune. Elle assure en outre l'entretien desdits établissements, sous réserve des dispositions des articles 148 et 184 de la présente loi.
Article 98
فتح المادةLa commune prend toute mesure destinée à favoriser le transport scolaire.
Article 99
فتح المادةLa commune initie toute mesure de nature à favoriser et promouvoir l'enseignement préscolaire.
Chapitre IV — Equipements socio-collectifs
Article 100
فتح المادةConformément aux normes nationales la commune prend en charge la réalisation et l'entretien des centres de santé et des salles de soins.
Article 101
فتح المادةDans la limite de ses moyens, la commune apporte son assistance aux structures et organes chargés de la jeunesse, de la culture, des sports et des loisirs.
Article 102
فتح المادةDans la limite de ses moyens, la commune prend en charge la réalisation et l'entretien des centres culturels implantés sur son territoire.
Article 103
فتح المادةDans le domaine touristique, la commune arrête toute mesure de nature à favoriser l'extension de son potentiel touristique et à encourager les opérateurs concernés par l'exploitation.
Article 104
فتح المادةLa commune favorise le développement des mouvements associatifs dans les domaines de la jeunesse, de la culture, des sports et des loisirs et leur apporte assistance dans la limite de ses moyens.
Article 105
فتح المادةLa commune participe à l'entretien des mosquées et des écoles coraniques se trouvant sur son Elle veille à la protection des sols et des ressources hydrauliques et contribue à leur utilisation optimale.
Chapitre VII — Investissements économiques
Article 109
فتح المادةL'assemblée populaire communale déterritoire et assure la préservation du patrimoine ❘cide par délibération - des dépenses en capital à titre cultuel.
Chapitre V — Habitat
Article 106
فتح المادةLa commune a compétence en matière d'habitat pour organiser la concertation, animer et créer les conditions pour favoriser la promotion immobilière publique privée. $ A cet effet, elle : prend des participations pour la création d'entreprises et de sociétés de constructions immobilières conformément à la loi ; favorise la création de coopératives immobilières sur le territoire de la commune ; encourage et organise toute association d'habitants en vue d'opérations de sauvegarde, d'entretien et/ou de rénovation d'immeubles ou de quartiers; facilite et met à la disposition de tout promoteur les prescriptions et régles d'urbanisme et toutes données afférentes à l'opération qu'il souhaite entreprendre; initie ou participe à la promotion de programmes d'habitat.
Chapitre VI — Hygiène, salubrité et environnement
Article 107
فتح المادةLa commune a la charge de la préservation de l'hygiène et de la salubrité publique notamment en matière : de distribution d'eau potable, d'évacuation et de traitement des eaux usées et des déchets solides urbains, de lutte contre les vecteurs des maladies transmissibles, d'hygiène des aliments et des lieux et établissements accueillant le public, de lutte contre la pollution et de protection de l'environnement.
Article 108
فتح المادةLa commune prend en charge la création et l'entretien d'espaces vèrts et de tout mobilier urbain visant l'amélioration du cadre de vie. d'investissement à confier aux fonds de participation des collectivités locales.
Article 110
فتح المادةDans le cadre de l'article 109 ci-dessus, l'assemblée populaire communale délibère sur tout mandat général et/ou particulier nécessaire au président de l'assemblée populaire communale pour assurer la représentation de la commune ou l'élection des représentants des communes aux organes délibérants des fonds de participation.
Chapitre WII Dispositions diverses
Article 111
فتح المادةLes services techniques de l'Etat apportent leur concours aux communes selon les conditions définies par voie réglementaire.
TITRE IV ADMINISTRATION DE LA COMMUNE Chapitre I Dispositions générales applicables à l'administration de la commune Section 1 Les biens communaux Art: 112. - Les acquisitions et les actes de disposition de biens immobiliers par la commune ou ses établissements publics sont effectués conformément aux conditions fixées par les lois et réglements en vigueur.
Article 113
فتح المادةLa commune est tenue de réserver, d'acquérir et d'entretenir les terrains consacrés à l'inhumation.
Lesdits terrains ne peuvent être aliénés.
Les modalités de leur établissement, de leur translation et de leur désaffectation sont fixées par les lois et réglements en vigueur.
Article 114
فتح المادةLa commune organise la gestion et le contrôle des marchés communaux et des marchés forains.
Section 2 — Dons et Legs
Article 115
فتح المادةL'assemblée populaire communale statue sur l'acceptation ou le refus des dons et legs faits à la commune.
Article 116
فتح المادةLes établissements publics communaux acceptent ou refusent les dons et legs qui sont faits sans charges, ni conditions, ni affectation spéciale.
Lorsque ces dons sont grevés de charges, de conditions ou d'affectation spéciale, l'acceptation ou le refus est autorisé par délibération de l'assemblée populaire communale.
Section 3 — Adjudication et marchés
Article 117
فتح المادةLes marchés de travaux, services ou fournitures de la commune, des établissements publics ❘ communaux à caractère administratif sont passés conformément à la législation et à la réglementation concernant les marchés publics.
Article 118
فتح المادةLorsque le président de l'assemblée populaire communale procède à une adjudication publique pour le compte de la commune, il est assisté de deux élus communaux désignés par l'assemblée populaire communale. Un procès-verbal de l'adjudication est dressé.
Le receveur communal est appelé à l'adjudication avec voix consultative.
Article 119
فتح المادةLorsque l'autorité chargée de la gestion d'un établissement public communal procède à une adjudication publique, elle est assistée de deux élus communaux de la commune de laquelle dépend l'établissement.
Le receveur communal est appelé à l'adjudication avec voix consultative.
Article 120
فتح المادةLe procès-verbal d'adjudication et le marché sont approuvés par délibération de l'assemblée populaire communale.
Ils sont adressés au wali accompagnés de la délibération afférente.
Section 4 — Les archives communales
Article 121
فتح المادةLa commune a la responsabilité de la préservation et de la conservation de ses archives.
Les charges de conservation des archives communales constituent une dépense obligatoire.
Article 122
فتح المادةLes documents d'état civil ayant plus d'un siècle, les plans et registres cadastraux ayant cessés d'être en service depuis au moins trente ans et les autres documents conservés dans les archives des communes de moins de 20.000 habitants et ayant plus d'un siècle sont obligatoirement déposés aux archives de la wilaya sauf dérogation accordée par le wali.
Article 123
فتح المادةLes documents mentionnés à l'article précédent, conservés dans les archives des communes de plus de 20.000 habitants peuvent être déposés par le président, après délibération de l'assemblée populaire communale, aux archives de la wilaya.
Ces documents sont obligatoirement déposés au centre d'archives de wilaya, lorsqu'il est établi que leur conservation n'est pas convenablement assurée par la commune.
Article 124
فتح المادةPour les documents présentant un intérêt particulier certain et pour lesquels il est établi que les conditions de leur conservation les met en péril, le wali peut mettre en demeure la commune de prendre toutes mesures qu'il juge utiles.
Si la commune ne prend pas ces mesures, le wali peut prescrire le dépôt d'office de ces documents aux archives de la wilaya quelles que soient l'importance de la commune et les dates des documents.
Article 125
فتح المادةLes documents mentionnés aux articles précédents déposés aux archives de la wilaya restent la propriété de la commune. La conservation, le classement et la communication d'archives communales déposées, sont assurés dans les conditions prévues pour les archives de la wilaya proprement dite.
Il n'est procédé, dans les fonds d'archives communales déposées aux archives de la wilaya, à aucune élimination sans l'autorisation de l'assemblée populaire communale.
Section 5 — Organisation des services, personnels et formation
Article 126
فتح المادةL'organisation administrative des communes sera modulée en fonction de la taille des collectivités et des tâches qui leur sont imparties.
Article 127
فتح المادةConformément à la législation et à la réglementation en vigueur, en rapport avec ses moyens et compte tenu de ses besoins, la commune recrute le personnel nécessaire au fonctionnement de ses services.
Article 128
فتح المادةL'administration communale est placée sous l'autorité hiérarchique du président de l'assemblée populaire communale.
Article 129
فتح المادةLes personnels des services et établissements communaux sont dotés d'un statut particulier conformément à la réglementation en vigueur.
Article 130
فتح المادةLes personnels des services et établissements communaux bénéficient d'actions de formation telles que prévues par la législation en vigueur.
Article 131
فتح المادةLes communes peuvent recourir, dans les conditions fixées par les lois et réglements en vigueur, au recrutement d'experts et de spécialistes par contrat à durée déterminée.
Chapitre II — Les services publics communaux
Section 1 — Dispositions générales
Article 132
فتح المادةLa commune crée des services publics communaux en vue de satisfaire les besoins collectifs de ses citoyens, notamment en matière de : eau potable, assainissement et eaux usées, ordures ménagères et autres déchets, halles, marchés et poids publics, stationnements payants, transports publics, cimetières et services funéraires.
Article 133
فتح المادةLe nombre et la dimension de ces services sont modulés en fonction des besoins; des moyens et des capacités de chaque commune.
Lesdits services peuvent être gérés soit directement, soit sous forme de régie, soit érigés en établissement public communal ou encore concédés.
Section 2 — Les régies communales
Article 134
فتح المادةLa commune peut exploiter directement des services publics sous forme de régie.
Les recettes et les dépenses de la régie sont portées au budget communal.
Elles sont effectuées par le receveur communal selon les régles de la comptabilité publique.
Article 135
فتح المادةLa commune peut décider que certains services publics, exploités en régie, bénéficient d'un budget autonome.
Section 3 — L'établissement public communal
Article 136
فتح المادةPour la gestion de ses services publics, la commune peut créer des établissements publics communaux dotés de la personalité morale et de l'autonomie financière. 10
Article 137
فتح المادةLes établissements publics communaux sont à caractère administratif ou industriel et commercial selon l'objet qu'ils comportent.
L'établissement public industriel et commercial doit équilibrer ses recettes avec ses dépenses.
Les règles de création, d'organisation et de fonctionnement des établissements publics communaux sont fixées par voie réglementaire.
Section 4 — La concession de services publics
Article 138
فتح المادةLorsque les services publics communaux ne peuvent, sans inconvénients, être exploités en régies ou en établissements, la commune peut les concéder.
Les conventions établies à cet effet sont approuvées par arrêté du wali. Elles doivent être conformes à un cahier de charges type approuvé selon les règles de procédure en vigueur.
Chapitre III — Responsabilité de la commune 2.
Article 139
فتح المادةLa commune est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis à force ouverte ou par violence sur son territoire par des attroupements ou rassemblements, soit envers les personnes soit contre les biens.
La responsabilité de la commune n'est pas engagée lorsque les dégâts et les dommages sont le résultat d'une guerre ou lorsque les victimes ayant subi le dommage ont concouru à sa réalisation.
Article 140
فتح المادةEn cas de calamité, catastrophe ou incendie, la responsabilité de la commune n'est engagée à l'égard de l'Etat et des citoyens que lorsque les précautions prévues à sa charge par les lois et réglement ne sont pas prises.
Article 141
فتح المادةLorsque les attroupements ou rassemblement ont été formés d'habitants de plusieurs communes, chacune d'elles est responsable des dégâts et dommages causés dans la proportion fixée par la juridiction compétente.
Article 142
فتح المادةL'Etat ou les communes déclarées responsables peuvent exercer un recours contre les auteurs et complices des faits dommageables.
Article 143
فتح المادةLa commune couvre les montants des réparations résultant de faits dommageables survenus au président de l'assemblée populaire communale, aux adjoints élus et fonctionnaires communaux dans l'exercice ou à l'occasion de leurs missions.
La commune dispose d'une action recursoire à l'encontre des auteurs de ces faits.
Article 144
فتح المادةLa commune est tenue de protéger les personnes susvisées contre les menaces, outrages, diffamations ou attaques de quelque nature que ce soit dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Article 145
فتح المادةLa commune est civilement responsable des fautes commises par le président de l'assemblée populaire communale, les élus communaux et les personnels communaux dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions.
La commune peut exercer devant la juridiction compétente une action recursoire contre ces derniers en cas de faute personnelle de leur part.
TITRE V — LES FINANCES COMMUNALES
Chapitre I — Dispositions générales
Article 146
فتح المادةLa commune est responsable de la gestion des moyens financiers qui lui sont propres et qui sont constitués par : le produit de la fiscalité et des taxes, le revenu de son patrimoine, les subventions, les emprunts.
Elle est également responsable de la mobilisation des recettes.
Article 147
فتح المادةDans le cadre de la gestion de son patrimoine et du fonctionnement des services publics locaux, la commune peut fixer une participation financière des usagers en rapport avec la nature et la qualité de la prestation fournie.
Article 148
فتح المادةL'Etat attribue les subventions compte tenu: de l'inégalité des revenus des communes, de l'insuffisance de la couverture des dépenses obligatoires, des objectifs de niveau de satisfaction des besoins en rapport avec les missions qui leur sont confiées par la loi.
Chapitre 2 — Le budget communal
Article 149
فتح المادةLe budget communal est l'état de prévision de recettes et de dépenses annuelles de la commune.
C'est également un acte d'autorisation et d'administration qui permet le bon fonctionnement des services communaux.
La forme et la contexture du budget communal sont fixées par voie réglementaire.
Article 150
فتح المادةUn budget primitif est établi avant le début de l'exercice. L'ajustement des dépenses et des recettes est fait en cours d'exercice en fonction des résultats de l'exercice précédent par le moyen du budget supplémentaire.
Les crédits votés séparément en cas de nécessité, prennent le nom « d'ouverture de crédits par anticipation » ou « d'autorisations spéciales >> selon qu'elles interviennent avant ou après le budget supplémentaire.
Article 151
فتح المادةLe budget communal comporte deux sections: la section de fonctionnement, la section d'équipement et d'investissement.
Chaque section est divisée en recettes et en dépenses, obligatoirement équilibrée.
Un prélèvement sur les recettes de fonctionnement est affecté à la couverture des dépenses d'équipement et d'investissement.
Les conditions et modalités d'application de cette disposition seront fixées par voie règlementaire.
Section 1 — Vote et règlement
Article 152
فتح المادةLe budget de la commune est voté par l'assemblée populaire communale sur proposition du président et réglé dans les conditions prévues par la présente loi.
Le budget primitif doit être voté avant le 31 octobre de l'année précédent celle à laquelle il s'applique.
Le budget supplémentaire doit être voté avant le 15 juin de l'exercice auquel il s'applique.
Article 153
فتح المادةLes crédits sont votés par chapitre et par article. L'assemblée populaire communale peut effectuer des virements de chapitre chapitre à chapitre à l'intérieur d'une même section.
Le président de l'assemblée populaire communale peut effectuer des virements d'article à article, à l'intérieur d'un même chapitre.
Toutefois, aucun virement ne doit être effectué au titre des crédits grevés d'affectation spéciale.
Article 154
فتح المادةConformément à la législation en vigueur, le wali peut inscrire d'office au budget communal les dépenses obligatoires non votées par l'assemblée populaire communale.
Article 155
فتح المادةLorsque le budget de la commune n'a pas été voté en équilibre par l'assemblée populaire communale, le wali le renvoie dans les quinze (15) jours à compter de sa réception, au président qui le soumet dans les dix (10) jours à une seconde délibération de l'assemblée populaire communale.
Si le budget n'a pas été à nouveaų voté en équilibre, il est réglé d'office par le wali.
Article 156
فتح المادةLorsque l'exécution du budget communal fait apparaître un déficit, l'assemblée populaire communale doit prendre toutes les mesures utiles pour le résorber et assurer l'équilibre rigoureux du budget supplémentaire.
A défaut par l'assemblée populaire communale d'avoir pris les mesures de redressement qui s'imposent, celles-ci sont prises par le wali qui peut autoriser la résorption du déficit sur deux ou plusieurs exercices.
Article 157
فتح المادةDans le cas ou, pour une cause quelconque, le budget de la commune n'a pas été définitivement réglé avant le début de l'exercice, les recettes et les dépenses ordinaires portées au dernier exercice, continuent à être faites jusqu'à l'approbation du nouveau budget.
Toutefois, les dépenses ne pourront être engagées et mandatées qu'à concurrence d'un douzième (1/12) par mois du montant de l'exercice précédent.
Article 158
فتح المادةLe budget de la commune reste déposé au siège du chef-lieu de la commune.
Article 159
فتح المادةLe budget communal est établi pour l'année civile, la période d'exécution se prolonge : jusqu'au 15 mars de l'année suivante pour les opérations de liquidation et de mandatement des dépenses, : jusqu'au 31 mars pour les opérations de liquidation et de recouvrement des produits et pour le paiement des dépenses.
Section 2 — Dépenses
Article 160
فتح المادةLa section de fonctionnement, comprend :
1) les rémunérations dépenses et charges du personnel communal,
2) les contributions établies par les lois sur les biens et revenus communaux,
3) les frais d'entretien des biens meubles et immeubles,
4) les dépenses d'entretien de la voirie communale,
5) les participations et contingents communaux,
6) les frais de gestion des services communaux,
7) les intérêts de la dette,
8) le prélèvement pour les dépenses d'équipement,
9) le prélèvement pour les dépenses d'investissements.
La section d'équipement et d'investissement comprend, notamment :
1) les charges d'amortissement de la dette,
2) les dépenses d'équipement public,
3) les dépenses de participation en capital à titre d'investissement.
Ne sont obligatoires pour la commune que les dépenses mises à sa charge par les lois et réglements.
Article 161
فتح المادةL'assemblée populaire communale peut porter au budget un crédit pour les dépenses imprévues.
L'utilisation de ce crédit est décidée par l'assemblée populaire communale par voie de virement aux autres articles insuffisamment dotés, ou, en cas d'urgence, par l'exécutif communal qui, dans ce cas, rend compte de cet emploi à l'assemblée populaire communale.
Article 162
فتح المادةLes créances dont la liquidation, l'ordonnancement et le paiement n'auraient pu être effectués dans le délai de quatre (4) années à partir de l'ouverture de l'exercice auquel elles appartiennent, sont prescrites et définitivement acquises au profit des communes et des établissements publics communaux, à moins que le retard ne soit dû au fait de l'administration ou à l'exercice de recours devant une juridiction.
Section 3 — Recettes Paragraphe 1 Dispositions générales
Article 163
فتح المادةLes recettes de la section de fonctionnement se composent :
1) du produit des ressources fiscales dont la perception au profit des communes est autorisée par les lois et réglements en vigueur;
2) des participations ou attributions de fonctionnement de l'Etat, des collectivités et établissements publics;
3) des taxes, droits et rémunérations pour services rendus, autorisés par les lois et réglements ;
4) du produit et des revenus du patrimoine communal.
Sont affectés à la couverture des dépenses de la section d'équipement et d'investissement :
1) le prélèvement sur les recettes de fonctionnement prévu à l'article 161;
2) le produit de concessions des services publics communaux;
3) l'excédent des services publics gérés en la forme d'établissement à caractère industriel et commercial;
4) le produit des participations en capital;
5) le produit des emprunts autorisés, les dotations de l'Etat, la wilaya, du fonds commun des collectivités locales, fonds de concours et participations d'équipement, des aliénations, dons et legs acceptés et toutes recettes temporaires et accidentelles.
Article 164
فتح المادةLa commune n'est autorisée à percevoir que les impôts, contributions et taxes prévus par les lois en vigueur.
L'assemblée populaire communale vote les taxes que la commune est autorisée à percevoir pour alimenter son budget.
Article 165
فتح المادةNul ne peut, sur le territoire de la commune, procéder à la perception d'un droit ou d'une taxe, sous réserve des cas prévus par la loi, sans l'accord préalablement délibéré de l'assemblée populaire communale.
Paragraphe 2 Les fonds communaux de solidarité et de garantie
Article 166
فتح المادةLa commune dispose de deux fonds : le fonds communal de solidarité, le fonds communal de garantie.
Les conditions d'organisation et de gestion de ces fonds seront fixées par voie réglementaire.
Article 167
فتح المادةLe fonds communal de solidarité est chargé de verser aux communes :
1) une attribution annuelle de péréquation destinée à la section de fonctionnement du budget communal;
2) des dotations d'équipement destinées à la section d'équipement et d'investissement du budget communal ;
3) des dotations exceptionnelles aux communes dont la situation financière est particulièrement difficile ou qui ont à faire face à des évènements calamiteux ou imprévisibles.
Les modalités d'application de cet article seront définies par voie réglementaire. 1
Article 168
فتح المادة1 Le fonds communal de garantie est destiné à faire face :
1) à l'insuffisance du montant des impositions directes locales inscrites sur les rôles par rapport au montant des prévisions de ces impositions ;
2) aux degrèvement et non valeurs prononcés au cours de l'exercice.
Article 169
فتح المادةLe fonds de garantie prévu à l'article 168 est alimenté par prélèvement dont le taux est fixé par voie réglementaire.
Les prélèvements figurent obligatoirement en dépenses dans la section fonctionnement.
Chapitre 3 — La comptabilité communale
Article 170
فتح المادةLes comptes pour l'exercice clos sont présentés par le président de l'assemblée populaire communale avant la délibération sur le budget supplémentaire de l'année en cours.
Article 171
فتح المادةLe président de l'assemblée populaire communale délivre les mandats. Cette compétence peut être déléguée.
Si le président de l'assemblée populaire communale refuse de mandater une dépense obligatoire, le wali prend un arrêté qui tient lieu de mandat du président, conformément à la législation en vigueur.
Article 172
فتح المادةLes fonctions de receveur communal sont exercées par un comptable public nommé conformément à la réglementation en vigueur.
Article 173
فتح المادةLes recettes et les dépenses communales s'effectuent par le receveur communal chargé, seul et sous sa responsabilité, de poursuivre la rentrée et les revenus de la commune et toutes les sommes qui lui sont dues, ainsi que d'acquitter les dépenses ordonnancées par le président de l'assemblée populaire communale jusqu'à concurrence des crédits votés.
Article 174
فتح المادةLe président de l'assemblée populaire communal dresse, sauf prescriptions dérogatoires des lois et réglements, tous les rôles de taxes, de sousrépartitions et de prestations adressés au receveur pour recouvrement.
Ces états sont exécutoires.
Article 175
فتح المادةLes comptes de la commune sont déposés au siège du chef-lieu de la commune.
Chapitre 4 — Contrôle et apurement des comptes
Article 176
فتح المادةLes contrôles et la vérification des comptes administratifs et l'apurement des comptes de gestion des communes sont exercés par la Cour des comptes conformément a la législation en vigueur.
TITRE VI — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 177
فتح المادةSans préjudice des attributions conférées légalement à chaque assemblée populaire communale, les communes de la wilaya d'Alger sont organisées sous forme de conseil intercommunal de coordination, dénommé « conseil urbain de coordination ».
Le nombre de ces conseils et des communes les composant sont fixés par voie réglementaire.
أُلغي بموجب Ordonnance n° 97-15 (ج.ر عدد 38 لسنة 1997)
Article 178
فتح المادةLe conseil urbain de coordination est administré par un conseil de communes composé de l'ensemble des présidents des assemblées populaires communales formant cet ensemble.
Le conseil élit en son sein un président et adopte son réglement intérieur.
A Art. 179. Le conseil urbain de coordination est compétent pour les questions d'intérêt commun aux communes les composant dans les domaines du développement économique, social et culturel et notamment: les biens et équipements communs, l'aménagement et l'urbanisme, l'éclairage public, l'hygiène, l'assainissement, les réseaux d'assainissement, la voirie, les routes, le transport.
Article 180
فتح المادةLe conseil de communes délibère sur les questions d'intérêt commun et prend toute mesure utile à l'exercice de ses missions.
Les modalités d'application des dispositions de cet article sont fixées par voie réglementaire.
Article 181
فتح المادةLes délibérations du conseil de communes obéissent aux mêmes conditions et modalités d'adoption, d'exécution et d'annulation prévues par la présente loi pour les assemblées populaires communales.
Article 182
فتح المادةLes communes de plus de 150.000 habitants, à l'exception de la capitale Alger, sont subdivisées en secteurs urbains dont les limites territoriales, les missions et les régles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire.
Article 183
فتح المادةChaque secteur urbain est dirigé par un élu communal désigné par l'assemblée populaire communale, sur proposition de son président.
L'élu communal désigné agit sous la responsabilité et au nom du président de l'assemblée populaire communale.
TITRE VII — DISPOSITIONS FINALES
Article 184
فتح المادةToute mission nouvelle confiée à la commune doit être, corrélativement accompagnée des moyens nécessaires à son accomplissement.
Article 185
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles de la présente loi sont abrogées, notamment celles de l'ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal.
Article 186
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 avril 1990.
Chadli BENDJEDID.
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Article 218
أُلغي بموجب Loi n° 11-10 (ج.ر عدد 37 لسنة 2011)
شجرة النص
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عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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تُمِّم بموجب Loi n° 05-13
« Est approuvée l'ordonnance n° 05-03 du 11 Joumada Ethania 1426 correspondant au 18 juillet 2005 complétant la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la »
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تُمِّم بموجب Ordonnance n° 05-03
« L'article 34 de la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, susvisée, est complété et rédigé comme suit : " Art. 34. — Il est procédé à la dissolution et au renouvellement total de l'assemblée populaire communale : — lorsque, même »
-
أُلغي جزئيًا بموجب Ordonnance n° 97-15
« Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente ordonnanće, notamment les articles 177 à 181 de la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la »
-
أُلغي بموجب Loi n° 11-10
« Sous réserve des dispositions de l’article 218 ci-dessus, sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi, notamment celles de la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-154
- Ordonnance n° 66-155
- Ordonnance n° 66-156
- Ordonnance n° 67-24
- Ordonnance n° 69-38
- Ordonnance n° 75-68
- Loi n° 84-09
- Loi n° 88-01
- Loi n° 88-03
- Loi n° 89-13
- Loi n° 89-15
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (835)
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Décret exécutif n° 11-136
Décret exécutif n° 11-136 du 23 Rabie Ethani 1432 correspondant au 28 mars 2011 relatif aux périmètres de lutte contre l’érosion hydrique
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Décret exécutif n° 11-110
Décret exécutif n° 11-110 du Aouel Rabie Ethani 1432 correspondant au 6 mars 2011 complétant le décret exécutif n° 93-289 du 14 Joumada Ethania 1414 correspondant au 28 novembre 1993 portant obligation pour toutes les entreprises intervenant dans le cadre de la réalisation des marchés publics du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique d'être titulaires du certificat de qualification et de classification professionnelles
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Décret exécutif n° 11-220
Décret exécutif n° 11-220 du 10 Rajab 1432 correspondant au 12 juin 2011 fixant les modalités de la concession d'utilisation des ressources en eau pour l'établissement d'installations de dessalement d'eau de mer ou de déminéralisation d'eaux saumâtres pour cause d'utilité publique ou pour la satisfaction de besoins propres
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Décret exécutif n° 10-331
Décret exécutif n° 10-331 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 fixant les limites du périmètre de protection autour des installations et infrastructures de transport et de distribution d'hydrocarbures, d'électricité et de gaz
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Loi n° 11-02
Loi n° 11-02 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011 relative aux aires protégées dans le cadre du développement durable
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Décret exécutif n° 11-119
Décret exécutif n° 11-119 du 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au 20 mars 2011 fixant les conditions et les modalités de mise à disposition de locaux réalisés dans le cadre du programme « emploi des jeunes »
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 4 Safar 1432 correspondant au 9 janvier 2011 fixant le taux de participation des communes au fonds de garantie des collectivités locales
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Loi n° 11-10
Loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 4 Safar 1432 correspondant au 9 janvier 2011 fixant le taux de prélèvement sur les recettes de fonctionnement des budgets des communes
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Décret exécutif n° 11-09
Décret exécutif n° 11-09 du 15 Safar 1432 correspondant au 20 janvier 2011 portant organisation, attributions et fonctionnement des services extérieurs du ministère du commerce
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Décret exécutif n° 11-237
Décret exécutif n° 11-237 du 7 Chaâbane 1432 correspondant au 9 juillet 2011 portant déclassement de parcelles de terres agricoles affectées pour la réalisation de logements publics et équipements d’accompagnement dans certaines wilayas
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Décret exécutif n° 11-75
Décret exécutif n° 11-75 du 13 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 16 février 2011 fixant les attributions, l'organisation et le fonctionnement des services extérieurs de la direction générale du budget
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Décret exécutif n° 11-317
Décret exécutif n° 11-317 du 9 Chaoual 1432 correspondant au 7 septembre 2011 portant déclaration d'utilité publique l'opération relative à la réalisation des postes de transport d'électricité hautes et très hautes tensions
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Ordonnance n° 11-03
Ordonnance n° 11-03 du 20 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 23 février 2011 modifiant et complétant la loi n° 91-23 du 6 décembre 1991 relative à la participation de l'Armée nationale populaire à des missions de sauvegarde de l'ordre public hors les situations d'exception
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 3 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 6 février 2011 relatif aux procédures applicables en matière d'instruction et de délivrance du permis de construire des ouvrages d'énergie électrique et gazière
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Décret exécutif n° 11-76
Décret exécutif n° 11-76 du 13 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 16 février 2011 fixant les conditions et modalités d'initiation, d'élaboration et d'adoption du plan d'aménagement de la ville nouvelle
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Loi n° 11-04
Loi n° 11-04 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011 fixant les règles régissant l’activité de promotion immobilière
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Décret exécutif n° 11-06
Décret exécutif n° 11-06 du 5 Safar 1432 correspondant au 10 janvier 2011 précisant les modalités d'exploitation des terres agricoles relevant du domaine privé de l'Etat et affectées ou rattachées à des organismes et établissements publics
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Décret exécutif n° 11-194
Décret exécutif n° 11-194 du 19 Joumada Ethania 1432 correspondant au 22 mai 2011 portant missions, organisation et fonctionnement de la délégation nationale aux risques majeurs
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Décret présidentiel n° 10-236
Décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010 portant réglementation des marchés publics
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Décret exécutif n° 11-239
Décret exécutif n° 11-239 du 7 Chaâbane 1432 correspondant au 9 juillet 2011 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la réalisation de logements publics et des équipements d’accompagnement dans certaines wilayas
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Décret exécutif n° 11-02
Décret exécutif n° 11-02 du 30 Moharram 1432 correspondant au 5 janvier 2011 portant création de l'agence nationale des secteurs sauvegardés et fixant son organisation et son fonctionnement
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Décret exécutif n° 11-238
Décret exécutif n° 11-238 du 7 Chaâbane 1432 correspondant au 9 juillet 2011 portant déclassement de parcelles de forêts domaniales dans les wilayas de Béjaia, d’Alger et de Jijel du régime forestier national
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Décret exécutif n° 10-210
Décret exécutif n° 10-210 du 7 Chaoual 1431 correspondant au 16 septembre 2010 instituant le numéro d'identification national unique
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Décret exécutif n° 10-128
Décret exécutif n° 10-128 du 13 Joumada El Oula 1431 correspondant au 28 avril 2010 portant réaménagement de l'organisation de la direction de l'action sociale de wilaya
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Loi n° 10-02
Loi n° 10-02 du 16 Rajab 1431 correspondant au 29 juin 2010 portant approbation du Schéma National d'Aménagement du Territoire
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Décret exécutif n° 10-92
Décret exécutif n° 10-92 du 28 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 14 mars 2010 portant création d’établissements publics de transport urbain et suburbain
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Décret exécutif n° 10-88
Décret exécutif n° 10-88 du 24 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 10 mars 2010 fixant les conditions et les modalités d'octroi d'autorisation de rejets d'effluents non toxiques dans le domaine public hydraulique
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Décret exécutif n° 10-91
Décret exécutif n° 10-91 du 28 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 14 mars 2010 fixant le statut-type de l’établissement public de transport urbain et suburbain
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Décret exécutif n° 10-03
Décret exécutif n° 10-03 du 18 Moharram 1431 correspondant au 4 janvier 2010 fixant les conditions d'accès, d'utilisation et de protection des établissements d'éducation et d'enseignement
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