Décret exécutif n° 26-271 du 17 Safar 1448 correspondant au 1er août 2026 relatif au fonds des calamités naturelles et des risques de catastrophes
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 33 de la loi n° 83-19 du 31 décembre 1983, modifiée et complétée, portant loi de finances pour 1984, le présent décret a pour objet de définir les domaines d’intervention du fonds des calamités naturelles et des risques de catastrophes, objet du compte d’affectation spéciale n° 042-302, ainsi que les conditions et les modalités d’octroi des aides aux sinistrés, désigné ci-après « le fonds ».
CHAPITRE 1er — DES RECETTES ET DES DEPENSES DU FONDS
Article 2
فتح المادةLes recettes du fonds comprennent :
— une dotation du budget de l’Etat ;
— la contribution de la réserve légale de solidarité instituée par l'article 162 de la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983 ;
— les produits des amendes appliquées pour non-respect des obligations légales d'assurance contre les risques de catastrophes, à l'exception de celles relatives à l'assurance automobile ;
— toutes autres ressources, contributions ou subventions.
Article 3
فتح المادةLes dépenses du fonds comprennent :
— les aides versées aux victimes de catastrophes pour les dommages matériels et corporels, notamment celles destinées à la réhabilitation ou à la reconstruction des habitations endommagées ou effondrées suite aux catastrophes ;
— les dépenses relatives aux études des risques de catastrophes proposées par les services des ministères concernés, les walis ou la délégation nationale aux risques majeurs ;
— les frais de gestion du fonds et de traitement des dossiers des sinistrés ;
— les dépenses d’urgence engagées par les services publics pour porter secours aux victimes des catastrophes naturelles et des risques de catastrophes ;
— les dépenses d'approvisionnement des réserves stratégiques de manière proactive, destinées à assurer la gestion de la phase d’urgence post-catastrophe ;
— les coûts de transport et de manutention liés à l'approvisionnement et à l'exploitation des réserves stratégiques ;
— le versement en faveur du croissant-rouge algérien, des dépenses engagées dans le cadre de l'aide humanitaire décidée par le Gouvernement, en faveur des pays étrangers ayant subi des catastrophes.
CHAPITRE 2 — DU DOMAINE D’INTERVENTION DU FONDS
Article 4
فتح المادةLe fonds intervient dès la signature de l’arrêté mentionné dans l'article 19 ci-dessous.
Cependant, l'engagement des dépenses peut être effectué immédiatement après la survenue de la catastrophe sans attendre la déclaration de zone sinistrée pour couvrir :
— les dépenses de gestion du fonds et de traitement des dossiers des sinistrés ;
— les dépenses engagées par les services publics pour porter secours aux victimes des catastrophes naturelles et des risques de catastrophes, de manière urgente ;
— les aides accordées aux victimes de catastrophes pour la reconstitution du mobilier essentiel endommagé, ou pour payer les montants de loyer des sinistrés.
Article 5
فتح المادةLe fonds intervient sans avoir besoin de déclarer la zone sinistrée, et ce, pour couvrir :
— les dépenses relatives aux études des risques de catastrophes proposées par les services des ministères concernés, les walis ou la délégation nationale aux risques majeurs ;
— les dépenses d'approvisionnement des réserves stratégiques de manière proactive, destinées à assurer la gestion de la phase d’urgence post-catastrophe ;
— les coûts de transport et de manutention liés à l'approvisionnement et à l'exploitation des réserves stratégiques ;
— le versement, en faveur du croissant-rouge algérien, des dépenses engagées dans le cadre de l'aide humanitaire décidée par le Gouvernement, en faveur des pays étrangers ayant subi des catastrophes.
CHAPITRE 3 — DES MISSIONS ET COMPOSITION DES COMMISSIONS CHARGEES D’ETUDIER LES DOSSIERS DES SINISTRES
Article 6
فتح المادةIl est institué une commission nationale, des commissions de wilayas et des commissions communales chargées d’étudier les dossiers des sinistrés relatifs aux demandes d’aides. 5 août 2026
Section 1 — De la commission nationale
Article 7
فتح المادةLa commission nationale est chargée, notamment :
— de définir les critères d’évaluation des dégâts et d’estimation des aides ;
— d’examiner les dossiers reçus des commissions de wilayas et de fixer les montants des aides par procès-verbaux ;
— de statuer sur les recours contre les décisions des commissions de wilayas et sur les plaintes formulées contre leurs décisions ;
— de proposer le montant des crédits à allouer aux études dans le domaine des risques de catastrophes, sur la base des dossiers fournis par les services des ministères concernés, les walis ou la délégation nationale aux risques majeurs et de les soumettre au ministre chargé de l’intérieur ;
— de donner son avis sur toute question relative au fonctionnement du fonds.
Article 8
فتح المادةLa commission nationale, présidée par le représentant du ministre chargé de l’intérieur, est composée des représentants :
— du ministère de la défense nationale ;
— du ministre chargé des finances ;
— du ministre chargé de la solidarité nationale ;
— du ministre chargé de l'agriculture ;
— du ministre chargé de l’habitat ;
— du ministre chargé des travaux publics ;
— du ministre chargé de l’hydraulique ;
— du ministre chargé de la santé ;
— du ministre chargé de l'environnement ;
— du délégué national aux risques majeurs ;
— du directeur général des forêts.
La commission peut faire appel à toute personne susceptible de l’aider dans ses travaux, en raison de ses compétences.
Article 9
فتح المادةLe secrétariat de la commission est assuré par les services financiers du ministère chargé de l’intérieur.
Article 10
فتح المادةLes membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’intérieur, sur proposition des autorités dont ils relèvent, pour une durée de trois (3) ans renouvelable. 21 Safar 1448 JOURNAL OFFICIEL DE 5 août 2026
Article 11
فتح المادةLa commission se réunit sur convocation de son président. Elle élabore et adopte à la majorité de ses membres, son règlement intérieur et les règlements intérieurs-types des commissions de wilayas et des commissions communales, lors de sa première réunion.
Section 2 — De la commission de wilaya
Article 12
فتح المادةLa commission de wilaya est chargée d’étudier les dossiers de demande d’aide transmis par les commissions communales et d’établir la liste des bénéficiaires d’aides.
La commission de wilaya transmet à la commission nationale les dossiers de demande d’aides acceptés ainsi que les dossiers de demande rejetés ayant fait l’objet de recours.
Article 13
فتح المادةLa commission de wilaya est composée des membres suivants ou de leurs représentants :
— le wali, président ;
— le commandant du groupement territorial de la gendarmerie nationale ;
— le chef de sûreté de wilaya ;
— le directeur de l’action sociale et de la solidarité de wilaya ;
— le directeur des services agricoles de wilaya ;
— le directeur du logement de wilaya ;
— le directeur des travaux publics de wilaya ;
— le directeur de l'hydraulique de wilaya ;
— le directeur de la santé de wilaya ;
— le directeur de l'environnement de wilaya ;
— le directeur de l'urbanisme, de l'architecture et de la construction de wilaya ;
— le conservateur des forêts ;
— un représentant de la société civile.
La commission peut faire appel à toute personne susceptible de l’aider dans ses travaux, en raison de ses compétences.
Article 14
فتح المادةLes membres de la commission de wilaya sont désignés par arrêté du wali territorialement compétent, pour une durée de trois (3) ans renouvelable.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 7
Section 3 — De la commission communale
Article 15
فتح المادةLa commission communale est chargée, notamment :
— de recevoir les dossiers de demande d’aides soumis par les sinistrés et de vérifier leur conformité ;
— de constater et de recenser, avec l’assistance des services compétents, les dommages subis par les sinistrés ayant formulé des demandes d’aides ;
— d'examiner la conformité et de donner son avis sur les demandes d’aides et de transmettre les dossiers y afférents à la commission de wilaya accompagnées des procès-verbaux établis à cet effet.
Article 16
فتح المادةLa commission communale est composée des membres suivants ou de leurs représentants :
— le chef de daïra, territorialement compétent, président ;
— le président de l’assemblée populaire communale concernée ;
— le secrétaire général de la commune ;
— le chef de brigade de la gendarmerie nationale, territorialement compétent ;
— le chef de sûreté de daïra, territorialement compétent ;
— le chef de l'unité de la protection civile, territorialement compétent ;
— le président de la commission permanente des affaires sociales, culturelles, sportives et de la jeunesse de l'assemblée populaire communale ;
— les chefs des subdivisions au niveau de la daïra ;
— le chef de service ou du bureau des actions sociales, selon le cas ;
— le subdivisionnaire des forêts, territorialement compétent ;
— un représentant de la société civile.
La commission peut faire appel à toute personne susceptible de l’aider dans ses travaux, en raison de ses compétences.
Article 17
فتح المادةLes membres de la commission communale sont désignés par arrêté du wali, territorialement compétent, pour une durée de trois (3) ans renouvelable.
CHAPITRE 4 — DE LA DECLARATION DE LA ZONE SINISTREE
Article 18
فتح المادةLors de la survenance d’une catastrophe, le wali concerné établit un rapport détaillé à l’intention du ministre chargé de l’intérieur, comprenant les constats et les statistiques préliminaires.
Article 19
فتح المادةLe ministre chargé de l’intérieur et le ministre chargé des finances évaluent la situation et déclarent, le cas échéant, la zone concernée sinistrée, par arrêté conjoint, et ce, en concertation avec les ministres concernés.
CHAPITRE 5 — DES CONDITIONS ET MODALITES D’OCTROI DES AIDES
Article 20
فتح المادةLes sinistrés doivent déposer leurs demandes d’aide à la commission communale dans un délai de trente
(30) jours, suivant la survenance de la catastrophe.
Article 21
فتح المادةLe dossier de demande d’aide comprend les documents suivants :
— une demande manuscrite d’aide ;
— un document justifiant l’identité du sinistré ;
— les certificats et les rapports médicaux attestant le préjudice corporel ;
— un procès-verbal de constatation des biens et avoirs endommagés ;
— les documents justificatifs établissant la qualité de sinistré.
Article 22
فتح المادةLa commission communale est tenue d'examiner la conformité des dossiers déposés à son niveau et de les transmettre à la commission de wilaya, accompagnés de son avis ainsi que des rapports et des procès-verbaux établis, et ce, dans un délai n’excédant pas trente (30) jours, à compter de la date de dépôt de la demande d’aide.
Article 23
فتح المادةLa commission de wilaya statue sur les dossiers de demande d’aide transmis par les commissions communales et établit la liste des bénéficiaires d’aides, dans un délai n’excédant pas trente (30) jours, à compter de la date de réception du dossier.
En cas de refus de la demande d’aide, la décision doit être motivée et notifiée, dans les trois (3) jours qui suivent la date de sa délivrance à l’intéressé, qui peut introduire un recours dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la date de la notification du refus, et ce, auprès de la commission de wilaya qui a rendu la décision. 5 août 2026 La commission de wilaya doit transmettre, sans délai, les dossiers de demande d’aide, ainsi que les dossiers de recours à la commission nationale.
Article 24
فتح المادةLa commission nationale doit statuer sur les dossiers et les recours qui lui sont soumis dans un délai n’excédant pas trente (30) jours, à compter de la date de leur réception.
Article 25
فتح المادةDans le cas où la victime est assurée, le montant de l’aide ne peut être cumulé avec les indemnisations accordées au titre d’assurance, et ne peut dépasser la valeur des dommages subis.
CHAPITRE 6 — DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 26
فتح المادةUn arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et du ministre chargé des finances fixe la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-042 intitulé « Fonds des calamités naturelles et des risques de catastrophes ».
Article 27
فتح المادةLes modalités de suivi et d'évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-042 intitulé « Fonds des calamités naturelles et des risques de catastrophes » sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et du ministre chargé des finances.
Article 28
فتح المادةLes textes d'application du décret exécutif n° 90-402 du 15 décembre 1990, modifié et complété, portant organisation et fonctionnement du fonds de calamités naturelles et de risques technologiques majeurs, demeurent en vigueur jusqu'à la parution des textes d'application prévus par le présent décret.
Article 29
فتح المادةSont abrogées, toutes dispositions contraires au présent décret, notamment le décret exécutif n° 90-402 du 15 décembre 1990, modifié et complété, portant organisation et fonctionnement du fonds de calamités naturelles et de risques technologiques majeurs.
Article 30
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Safar 1448 correspondant au 1er août 2026.
Sifi GHRIEB. 21 Safar 1448 JOURNAL OFFICIEL DE 5 août 2026
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