Loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à la protection et à la valorisation du littoral
Article 1er
فتح المادةLa présente loi a pour objet de fixer les dispositions particulières relatives à la protection et à la valorisation du littoral.
TITRE I — DEFINITIONS
Article 2
فتح المادةAu sens de la présente loi, on entend par :
— cordon dunaire côtier : une langue de sable formée (dans un golfe ou une baie) de débris déposés par un courant côtier et sur laquelle peut se développer une végétation spécifique.
— dune : une butte ou colline de sable fin formée sur la zone côtière.
— endiguement : l’action de contenir les eaux de mer au moyen de longues constructions.
— enrochement : l’ensemble de roches ou de blocs de béton que l’on entasse sur un sol submergé pour servir de fondation ou de protection à des ouvrages immergés.
— formation côtière : une couche de terrain d’origine définie et sur laquelle se développe un ensemble d’espèces végétales présentant un faciès analogue.
— isobathe : des points d’égale profondeur en mer.
— lande : une étendue de terre où ne croissent que certaines plantes sauvages telles que bruyère, ajoncs, genêts ou toute autre variété similaire.
— lido : une lagune derrière un cordon littoral.
— marais : une nappe d’eau stagnante peu profonde recouvrant un terrain partiellement envahi par la végétation.
— off-shore : toute activité se situant sur la mer, loin du rivage.
— remblaiement : l’action de colmatage par alluvionnement.
— rivage naturel : zone couverte et découverte par les plus hautes et les plus basses eaux, les dunes et bandes littorales, les plages et lidos, les côtes rocheuses et les falaises, les plans d’eaux côtiers en communication en surface avec la mer et les parties naturelles des embouchures.
— vasière : endroit à fond vaseux. 29 Dhou El Kaada 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 12 février 2002
Chapitre I — Principes fondamentaux
Article 3
فتح المادةDans le littoral, l’ensemble des actions de développement s’inscrit dans une dimension nationale d’aménagement du territoire et de l’environnement. Il implique la coordination des actions entre l’Etat, les collectivités territoriales, les organisations et les associations qui oeuvrent dans ce domaine et se fonde sur les principes de développement durable, de prévention et de précaution.
Article 4
فتح المادةDans le cadre de l’élaboration des instruments d’aménagement et d’urbanisme concernés, l’Etat et les collectivités territoriales doivent :
— veiller à orienter l’extension des centres urbains existants vers des zones éloignées du littoral et de la côte maritime,
— classer dans les documents d’aménagement du littoral comme aires classées et frappées des servitudes de non-aedificandi, les sites présentant un caractère écologique, paysager, culturel et touristique,
— encourager et oeuvrer pour le transfert, vers des sites appropriés, des installations industrielles existantes dont l’activité est considérée comme préjudiciable à l’environnement côtier.
Article 5
فتح المادةL’état naturel du littoral doit être protégé.
Toute mise en valeur du littoral doit être effectuée dans le respect des vocations des zones concernées.
Article 6
فتح المادةLe développement et la promotion des activités sur le littoral doivent se conformer à une occupation économe de l’espace et à la non-détérioration du milieu environnemental. L’Etat décide des mesures réglementaires en vue de l’exploitation durable des ressources littorales.
Chapitre II — Le littoral
Article 7
فتح المادةAu sens de la présente loi, le littoral englobe l’ensemble des îles et îlots, le plateau continental ainsi qu’une bande de terre d’une largeur minimale de huit cents mètres (800m), longeant la mer et incluant :
— les versants de collines et montagnes, visibles de la mer et n’étant pas séparés du rivage par une plaine littorale;
— les plaines littorales de moins de trois kilomètres (3 km) de profondeur à partir des plus hautes eaux maritimes ;
— l’intégralité des massifs forestiers;
— les terres à vocation agricole;
— l’intégralité des zones humides et leurs rivages dont une partie se situe dans le littoral à partir des plus hautes eaux maritimes tel que défini ci-dessus;
— les sites présentant un caractère paysager, culturel ou historique.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 19
Article 8
فتح المادةLe littoral, au sens de l’article 7 ci-dessus, fait l’objet de mesures générales de protection et de valorisation énoncées par la présente loi.
Il comprend une zone spécifique qui fait l’objet de mesures de protection et de valorisation, dénommée zone côtière, qui comprend :
— le rivage naturel,
— les îles et les îlots,
— les eaux intérieures maritimes,
— le sol et le sous-sol de la mer territoriale.
Section 1 — Dispositions générales relatives au littoral
Article 9
فتح المادةIl est interdit de porter atteinte à l’état naturel du littoral qui doit être protégé, utilisé et mis en valeur en fonction de sa vocation.
Article 10
فتح المادةL’occupation et l’utilisation des sols littoraux doivent préserver les espaces terrestres et marins remarquables ou nécessaires au maintien des équilibres naturels.
Sont concernés par la présente disposition, les côtes rocheuses d’intérêt écologique, les dunes littorales et les landes, les plages et les lidos, les forêts et les zones boisées littorales, les plans d’eau côtiers et leur proximité, les îlots et les îles et tous autres sites d’intérêt écologique ou de valeur scientifique sur le littoral, tels que les récifs coralliens, les herbiers sous marins et les formes ou formations côtières sous marines.
Toutefois, peuvent être admises les installations ou constructions légères nécessaires à la gestion, au fonctionnement et la mise en valeur desdits espaces.
Article 11
فتح المادةLes espaces réservés aux activités touristiques et notamment les activités balnéaires et les sports nautiques, le camping et le caravaning, même à titre temporaire, sont définis par voie réglementaire qui en précise les conditions de leur utilisation.
Ces activités sont interdites au niveau des zones protégées et des sites écologiques sensibles et font l’objet de prescriptions particulières dans les zones comprenant des sites culturels et historiques.
Article 12
فتح المادةL’extension longitudinale du périmètre urbanisé des agglomérations situées sur le littoral est interdite au-delà de trois (3) kilomètres.
Cette distance englobe le tissu existant et les constructions nouvelles.
L'extension de deux agglomérations adjacentes situées sur le littoral est également interdite, à moins que la distance les séparant soit de cinq (5) kilomètres au moins sur le littoral.
Article 13
فتح المادةLa hauteur des agglomérations et autres constructions projetées sur les hauteurs des villes côtières doivent tenir compte des contours naturels de la ligne de crête. 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 14
فتح المادةSont réglementées, les constructions et les occupations du sol liées directement aux fonctions des activités économiques autorisées par les instruments d’aménagement et d’urbanisme sur la bande littorale comprise dans une superficie de trois (3) kilomètres à partir des plus hautes eaux maritimes.
Les conditions et les modalités de ces constructions et le taux d’occupation du sol sont fixées par voie réglementaire.
Article 15
فتح المادةToute implantation d’activité industrielle nouvelle est interdite sur le littoral tel que défini à l’article 7 ci-dessus.
Sont exclues de la présente disposition, les activités industrielles et portuaires d’importance nationale prévues par les instruments d’aménagement du territoire.
Les conditions et les modalités de transfert d’installations industrielles au sens de l'article 4 alinéa 3° ci-dessus, sont fixées par voie réglementaire.
Article 16
فتح المادةLes réseaux routiers et les voies carrossables d’accès au rivage sont réalisés conformément aux dispositions ci-dessous : 1 – sont interdites les voies carrossables nouvelles parallèles au rivage dans la limite d’une bande de huit cents (800) mètres; 2 – sont interdites, les voies carrossables nouvelles sur les dunes littorales, les cordons dunaires côtiers et les parties supérieures des plages; 3 – sont interdites les routes de transit parallèles au rivage réalisées sur une distance de plus de trois (3) kilomètres au moins à partir des plus hautes eaux maritimes.
Toutefois, en raison de contraintes topographiques de configuration des lieux ou de besoins des activités exigeant la proximité immédiate de la mer, il peut être fait exception aux alinéas (1) et (2) ci-dessus.
L'exception prévue ci-dessus est précisée par voie réglementaire.
Section II — Dispositions particulières relatives aux zones côtières
Article 17
فتح المادةEst régie par voie réglementaire, toute occupation des parties naturelles bordant les plages et participant au maintien de leur dynamique et de leur équilibre sédimentaire, ainsi que celle des dunes bordières et des cordons sableux des parties hautes des plages non atteints par les hautes mers.
Les services compétents prennent toutes les mesures nécessaires pour réhabiliter et/ou pour préserver le haut des plages et les cordons sableux bordiers, notamment contre le piétinement ou toute autre forme de surfréquentation ou d’utilisation abusive.
ALGERIENNE N° 10 29 Dhou El Kaada 1422 12 février 2002 Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 18
فتح المادةSans préjudice des dispositions légales en vigueur en matière de servitudes de non-aedificandi et sous réserve du cas des activités et des services pour lesquels la proximité immédiate de la mer est une nécessité, ces servitudes peuvent être portées à trois cents (300) mètres pour des motifs liés au caractère sensible du milieu côtier.
Les conditions et les modalités d’extension de la zone objet de non-aedificandi et d’autorisation des activités permises sont fixées par voie réglementaire.
Article 19
فتح المادةLes actions d'endiguement, d'enrochement et de remblaiement ne sont pas autorisées quand elles portent atteinte à l’état naturel du rivage, sauf quand elles sont justifiées par des installations liées à l’exercice d’un service public dont la localisation en bord de mer est nécessaire ou en raison d’impératif de protection de la zone concernée.
Article 20
فتح المادةSans préjudice des dispositions de la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 sus-visée, les autorisations d’extraction de matériaux et notamment de granulat sur le rivage et ses dépendances sont soumises à étude d’impact sur l’environnement, y compris dans les parties naturelles des zones d’embouchure et les lits des cours d’eaux proches des rivages.
Les extractions de matériaux visées à l’alinéa précédent, à l’exception des travaux de désenvasement et de désensablement des ports sont formellement interdites lorsqu’elles concernent : 1 – les zones adjacentes aux plages, lorsqu’elles participent à leur équilibre sédimentaire; 2 – les plages; 3 – les dunes littorales, lorsque leur équilibre ou leur patrimoine sédimentaire est menacé.
Article 21
فتح المادةL’extraction de matériaux sous marins en off-shore est interdite jusqu’à la limite de l’isobathe des vingt cinq (25) mètres.
En cas de nécessité liée à la nature des fonds concernés ou des particularités liées aux écosystèmes qu’ils abritent, les zones concernées peuvent être étendues par voie réglementaire.
Les activités industrielles en off-shore sont déterminées par voie réglementaire.
Article 22
فتح المادةLes agglomérations de la zone côtière de plus de cent mille habitants (100.000) doivent disposer d’une station d’épuration des eaux usées.
Les agglomérations de moins de cent mille habitants (100.000) doivent disposer de procédés et de systèmes d’épuration des eaux usées. 29 Dhou El Kaada 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 12 février 2002
Article 23
فتح المادةLa circulation et le stationnement des véhicules automobiles sur le rivage naturel sont interdits.
Sont autorisés à circuler, en cas de besoin, les véhicules des services de sécurité, de secours ou de nettoyage et d’entretien des plages.
TITRE II — INSTRUMENTS DE MISE EN ŒUVRE
Chapitre I — Instruments de gestion du littoral
Article 24
فتح المادةIl est créé un organisme public dénommé commissariat national du littoral chargé de veiller à la mise en oeuvre de la politique nationale de la protection et de la mise en valeur du littoral en général et de la zone côtière en particulier.
Cet organisme a pour mission notamment d'établir un inventaire complet des zones côtières, tant en ce qui concerne les établissements humains que les espaces naturels. Une attention particulière sera portée aux régions insulaires.
L’organisation, le fonctionnement et les missions de cet organisme sont définis par voie réglementaire.
Article 25
فتح المادةL' inventaire visé à l'article 24 ci-dessus servira de base à l’élaboration : 1 – d’un système global d’information fondé sur des critères d’évaluation permettant un suivi permanent de l’évolution du littoral et l’élaboration d’un rapport sur l’état du littoral publié tous les deux ans; 2 – d’une cartographie des zones côtières comportant notamment une cartographie environnementale et une cartographie foncière.
Article 26
فتح المادةDans les communes riveraines de la mer et afin de protéger des espaces côtiers, notamment les plus sensibles, il est institué un plan d’aménagement et de gestion de la zone côtière dénommé plan d’aménagement côtier qui comporte l’ensemble des dispositions fixées par les lois et règlements en vigueur et celles de la présente loi.
Les conditions d’élaboration du plan d'aménagement côtier, son contenu et les modalités de sa mise en oeuvre sont fixés par voie réglementaire.
Article 27
فتح المادةLa qualité des eaux de baignade fait l’objet d’analyses périodiques et régulières conformément à la réglementation en vigueur. Les résultats des analyses doivent faire l’objet d’une information régulière des usagers.
Article 28
فتح المادةUn contrôle de tous les rejets urbains, industriels et agricoles susceptibles de dégrader ou polluer le milieu marin doit être effectué régulièrement. Les résultats qui en découlent sont portés à la connaissance du public.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 21
Article 29
فتح المادةLes dunes font l’objet d’un classement en zones critiques ou en aires protégées. L’accès pourra y être interdit et des actions spécifiques de stabilisation du sol sont entreprises en recourant à des méthodes biologiques pour préserver le couvert forestier ou herbacé.
Article 30
فتح المادةLes parties des zones côtières où les sols et la ligne côtière sont fragiles ou menacés d'érosion, sont classées en zones critiques. L'accès pourra y être interdit et des actions seront entreprises pour assurer leur stabilisation.
Les constructions, ouvrages, routes, parkings et aménagements de loisirs sont interdits dans ces zones critiques.
Article 31
فتح المادةLes espaces boisés de la zone côtière sont classés afin d’empêcher leur destruction et de garantir leur rôle de stabilisation des sols.
Les coupes et arrachages des espèces végétales contribuant à la stabilisation des sols sont interdits.
Cependant, dans certaines circonstances pouvant être utiles à l’environnement et dans l’intérêt des objectifs de la conservation de la nature, les coupes et le déracinement peuvent être justifiés comme une forme dynamique de gestion.
Article 32
فتح المادةLes marais, les vasières et les zones humides sont protégés et ne peuvent faire l’objet d’un changement d’affectation à moins que celui-ci soit d'intérêt environnemental.
S’ils représentent un espace revêtant un intérêt environnemental, ils doivent faire l’objet d’un classement en aire protégée.
Chapitre II — Instruments d’intervention sur le littoral
Article 33
فتح المادةEn cas de pollution sur le littoral ou les zones côtières ou dans les autres cas de pollution marine nécessitant une intervention d'urgence, des plans d'aménagement sont institués à cet effet.
Les modalités de définition des plans d’intervention d’urgence, leur contenu et leur déclenchement ainsi que la coordination entre les différentes autorités intervenant dans leur mise en oeuvre sont précisés par voie réglementaire.
Article 34
فتح المادةDans les zones littorales ou côtières sensibles ou exposées à des risques environnementaux particuliers et afin de mobiliser l’ensemble des moyens requis, il est institué un conseil de coordination côtière.
La composition et le fonctionnement de ce conseil sont fixés par voie réglementaire. 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 35
فتح المادةIl est institué un fonds pour financer la mise en œuvre des mesures de protection du littoral et des zones côtières.
Les ressources de ce fonds ainsi que les modalités de leur affectation sont fixées par la loi de finances.
Article 36
فتح المادةDes mesures d’incitation économique et fiscale favorisant l’application de technologies non polluantes et d’autres moyens compatibles avec l’internalisation des coûts écologiques, sont institués dans le cadre de la politique nationale de gestion intégrée et de développement durable du littoral et des zones côtières.
TITRE III — DISPOSITIONS PENALES
Article 37
فتح المادةSont habilités à procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi et aux textes pris pour son application :
— les officiers et agents de police judiciaire ainsi que les corps de contrôle régis par le code de procédure pénale ;
— les inspecteurs de l'environnement.
Article 38
فتح المادةLes infractions aux dispositions de la présente loi et aux textes pris pour son application, sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve du contraire.
Les procès-verbaux sont, sous peine de nullité, transmis dans un délai de cinq (5) jours au procureur de la République territorialement compétent, par l’agent verbalisateur qui en adresse copie à l’autorité administrative compétente.
Article 39
فتح المادةEst puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an et d’une amende de cent mille dinars (100.000) à trois cent mille dinars (300.000) ou de l’une de ces deux peines, quiconque contrevient aux dispositions de l’article 15 de la présente loi.
En cas de récidive, les peines visées à l’alinéa précédent sont portées au double.
La juridiction compétente peut prononcer la confiscation des instruments, matériels et engins ayant servi à commettre l'infraction.
Article 40
فتح المادةEst puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de deux cent mille dinars (200.000) à deux millions de dinars (2.000.000) ou de l’une de ces deux peines, quiconque contrevient aux dispositions de l’article 20 ci-dessus.
En cas de récidive, les peines visées à l’alinéa précédent sont portées au double.
ALGERIENNE N° 10 29 Dhou El Kaada 1422 12 février 2002 La juridiction compétente peut prononcer la confiscation des instruments, matériels et engins ayant servi à commettre l’infraction.
Article 41
فتح المادةToute infraction aux dispositions de l’article 21 alinéa 1er ci-dessus est passible d’un emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an et d’une amende de cent mille dinars (100.000) à trois cent mille dinars (300.000) ou de l’une de ces deux peines .
Toute infraction aux dispositions de l’article 21 alinéa 2 ci-dessus est passible d’un emprisonnement d’un (1) an à deux (2) ans et d’une amende de cinq cent mille dinars (500.000) à un million de dinars (1.000.000) ou de l’une de ces deux peines.
En cas de récidive, les peines visées aux alinéas 1er et 2 du présent article sont portées au double.
La juridiction compétente peut prononcer la confiscation des instruments, matériels et engins ayant servi à commettre l’infraction.
Article 42
فتح المادةToute infraction aux dispositions de l’article 23 de la présente loi est passible d’une amende de deux mille dinars (2.000).
Article 43
فتح المادةToute infraction aux dispositions de l’article 30 alinéa 2 de la présente loi est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de cent mille dinars (100.000) à cinq cent mille dinars (500.000) ou de l’une de ces deux peines.
En cas de récidive, les peines visées à l’alinéa précédent sont portées au double.
Article 44
فتح المادةSur requête de l’autorité administrative compétente, le juge peut ordonner toute mesure nécessaire pour éviter, réduire ou remédier à un danger, une nuisance ou un inconvénient consécutifs aux infractions aux obligations prescrites par la présente loi.
Article 45
فتح المادةPour les infractions prévues aux articles 39, 40, 41 et 43 ci-dessus, la juridiction compétente ordonne aux frais du condamné, soit la remise en état des lieux, soit l’exécution des travaux d’aménagement, conformément aux dispositions prévues par la présente loi.
DISPOSITION FINALE
Article 46
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. 29 Dhou El Kaada 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 12 février 2002 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 23 DECRETS
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Décret exécutif n° 26-140
Décret exécutif n° 26-140 du 11 Chaoual 1447 correspondant au 30 mars 2026 modifiant et complétant le décret exécutif n° 09-114 du 11 Rabie Ethani 1430 correspondant au 7 avril 2009 fixant les conditions d'élaboration du plan d'aménagement côtier, son contenu et les modalités de sa mise en œuvre
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Loi n° 25-02
Loi n° 25-02 du 21 Chaâbane 1446 correspondant au 20 février 2025 modifiant et complétant la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et à l’élimination des déchets
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Loi n° 25-12
Loi n° 25-12 du 9 Safar 1447 correspondant au 3 août 2025 régissant les activités minières
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Loi n° 24-04
Loi n° 24-04 du 16 Chaâbane 1445 correspondant au 26 février 2024 portant les règles de prévention, d’intervention et de réduction des risques de catastrophes dans le cadre du développement durable
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Décret exécutif n° 24-222
Décret exécutif n° 24-222 du 26 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 2 juillet 2024 portant adoption du plan d'aménagement côtier de la wilaya de Béjaïa
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Décret exécutif n° 23-113
Décret exécutif n° 23-113 du 16 Chaâbane 1444 correspondant au 9 mars 2023 portant déclaration d’utilité publique l'opération relative à la réalisation des postes de sectionnement, stations terminaux et ouvrages annexes de la canalisation multi-produits reliant le dépôt de carburants d’El-Eulma (wilaya de Sétif) au dépôt de carburants de Sidi Rzine (wilaya d’Alger)
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Loi n° 23-21
Loi n° 23-21 du 10 Joumada Ethania 1445 correspondant au 23 décembre 2023 relative aux forêts et aux richesses forestières
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Loi n° 23-17
Loi n° 23-17 du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023 fixant les conditions et les modalités d’octroi du foncier économique relevant du domaine privé de l’Etat destiné à la réalisation de projets d’investissement
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Loi n° 23-18
Loi n° 23-18 du 14 Joumada El Oula 1445 correspondant au 28 novembre 2023 relative à la protection et à la préservation des terres de l’Etat
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Décret exécutif n° 22-109
Décret exécutif n° 22-109 du 11 Chaâbane 1443 correspondant au 14 mars 2022 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la réalisation d’une station de dessalement d’eau de mer, commune de Djinet, wilaya de Boumerdès
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Loi n° 22-14
Loi n° 22-14 du 13 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 12 juillet 2022 complétant la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 relative à la pêche et à l'aquaculture
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Décret exécutif n° 21-75
Décret exécutif n° 21-75 du 5 Rajab 1442 correspondant au 17 février 2021 instituant le périmètre de protection de Djamaâ El Djazaïr, et fixant ses limites et les règles de sécurité qui lui sont applicables
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 14 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 17 juillet 2019 fixant les modalités de coordination entre le service national de garde-côtes et les services de la gendarmerie nationale, la direction générale de la sûreté nationale et la direction générale des douanes en matière de surveillance côtière terrestre
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Loi n° 19-13
Loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d’hydrocarbures
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Décret exécutif n° 19-157
Décret exécutif n° 19-157 du 24 Chaâbane 1440 correspondant au 30 avril 2019 fixant les règles et les conditions du transport de marchandises dangereuses par mer, ainsi que leur séjour et transit dans les ports
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Décret présidentiel n° 18-96
Décret présidentiel n° 18-96 du 2 Rajab 1439 correspondant au 20 mars 2018 instituant une zone économique exclusive au large des côtes algériennes
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Décret exécutif n° 17-363
Décret exécutif n° 17-363 du 6 Rabie Ethani 1439 correspondant au 25 décembre 2017 relatif aux récifs artificiels
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Décret présidentiel n° 17-01
Décret présidentiel n° 17-01 du 3 Rabie Ethani 1438 correspondant au 2 janvier 2017 portant missions et organisation du service national de garde-côtes
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Loi n° 15-08
Loi n° 15-08 du 12 Joumada Ethania 1436 correspondant au 2 avril 2015 modifiant et complétant la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 relative à la pêche et à l’aquaculture
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Décret exécutif n° 14-221
Décret exécutif n° 14-221 du 15 Chaoual 1435 correspondant au 11 août 2014 portant approbation des plans d'aménagement touristique de zones d'expansion et sites touristiques dans la wilaya de Béjaia
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Décret exécutif n° 14-264
Décret exécutif n° 14-264 du 27 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 22 septembre 2014 relatif à l’organisation de la lutte contre les pollutions marines et institution des plans d’urgence
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Loi n° 14-05
Loi n° 14-05 du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au 24 février 2014 portant loi minière
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Décret exécutif n° 13-374
Décret exécutif n° 13-374 du 5 Moharram 1435 correspondant au 9 novembre 2013 fixant le statut-type des parcs nationaux relevant du ministère chargé des forêts
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Décret exécutif n° 12-215
Décret exécutif n° 12-215 du 23 Joumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 portant création, organisation et fonctionnement du laboratoire national de contrôle et d'analyse des produits de la pêche et de l'aquaculture et de la salubrité des milieux
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Loi n° 12-07
Loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya
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Décret exécutif n° 12-427
Décret exécutif n° 12-427 du 2 Safar 1434 correspondant au 16 décembre 2012 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine public et du domaine privé de l’Etat
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Loi n° 11-02
Loi n° 11-02 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011 relative aux aires protégées dans le cadre du développement durable
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Décret présidentiel n° 11-212
Décret présidentiel n° 11-212 du 30 Joumada Ethania 1432 correspondant au 2 juin 2011 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 02-195 du 19 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 1er juin 2002 portant statuts de la société algérienne de l’électricité et du gaz dénommée « Sonelgaz- Spa »
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Loi n° 11-10
Loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune
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Décret exécutif n° 11-220
Décret exécutif n° 11-220 du 10 Rajab 1432 correspondant au 12 juin 2011 fixant les modalités de la concession d'utilisation des ressources en eau pour l'établissement d'installations de dessalement d'eau de mer ou de déminéralisation d'eaux saumâtres pour cause d'utilité publique ou pour la satisfaction de besoins propres
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