JO 2011 n°37 (fr)
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LOIS

Loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 Vu la loi n° 87-17 du 1er août 1987 relative à la

juin 2011 relative à la commune. protection phytosanitaire; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi Le Président de la République, d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la Constitution, notamment ses articles 1, 4, 10, 14, Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988, modifiée et 15, 16, 31 bis, 119, 122, 125,126 et 159; complétée, relative à la planification; Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, activités de médecine vétérinaire et à la protection de la portant loi organique relative au régime électoral; santé animale; Vu l’ordonnance n° 97-09 du 27 Chaoual 1417 Vu la loi n° 88-09 du 26 janvier 1988 relative aux correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique archives nationales; relative aux partis politiques; Vu la loi n° 89-28 du 31 décembre 1989, modifiée et Vu la loi n° 63-278 du 26 juillet 1963, modifiée et complétée, relative aux réunions et manifestations complétée, fixant la liste des fêtes légales; publiques; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et Vu la loi n° 90-07 du 3 avril 1990, modifiée, relative à complétée, portant code de procédure pénale; l’information; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à complétée, portant code pénal; la commune; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à l’état civil; la wilaya; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, Vu la loi n° 90-11 du 21 août 1990, modifiée et modifiée et complétée, portant code civil; complétée, relative aux relations de travail; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la modifiée et complétée, portant code de commerce; comptabilité publique; établissement du cadastre général et institution du livret Vu l’ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975 portant Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et foncier; complétée, portant orientation foncière; Vu la loi n° 76-101 du 9 décembre 1976, modifiée et Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant code des impôts directs et taxes complétée, relative à l’aménagement et l’urbanisme; assimilées; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et Vu l’ordonnance n° 76-103 du 9 décembre 1976, complétée, portant loi domaniale; modifiée et complétée, portant code du timbre; Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux Vu l’ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1976, associations; modifiée et complétée, portant code des impôts indirects; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de Vu l’ordonnance n° 76-105 du 9 décembre 1976, finances pour 1991; modifiée et complétée, portant code de l’enregistrement; Vu la loi n° 91-10 du 27 avril 1991, modifiée et Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux biens wakfs; complétée, relative aux assurances sociales; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, modifiée et Vu la loi n° 83-18 du 23 août 1983 relative à l’accession complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation à la propriété foncière agricole; pour cause d’utilité publique; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à Vu la loi n° 91-32 du 21 décembre 1991 relative à l’organisation territoriale du pays; la consécration du 18 février journée nationale du Chahid Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et de la guerre de libération nationale; complétée, portant régime général des forêts; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et correspondant au 17 juillet 1995, modifiée et complétée, complétée, relative aux lois de finances; relative à la Cour des comptes; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et Vu l’ordonnance n° 96-01 du 19 Chaâbane 1416 complétée, relative à la protection et à la promotion de la correspondant au 10 janvier 1996 fixant les règles santé; régissant l’artisanat et les métiers;

Aouel Chaâbane 1432 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 3 juillet 2011

Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424

15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine correspondant au 19 juillet 2003 relative à la culturel; protection de l’environnement dans le cadre du Vu la loi n° 99-07 du 19 Dhou El Hidja 1419 développement durable; correspondant au 5 avril 1999 relative au moudjahid et au Vu l’ordonnance n° 03-12 du 27 Joumada Ethania 1424 chahid; correspondant au 26 août 2003 relative à l’obligation d’assurance contre les catastrophes naturelles et à Vu la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 l’indemnisation des victimes; correspondant au 3 juillet 2001, modifiée et complétée, Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 portant loi minière; correspondant au 23 juin 2004 fixant les règles Vu la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 applicables aux pratiques commerciales; correspondant au 3 juillet 2001 relative à la pêche et à Vu la loi n° 04-03 du 5 Joumada El Oula 1425 l’aquaculture; correspondant au 23 juin 2004 relative à la protection des Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001 portant orientation et zones de montagnes dans le cadre du développement durable; organisation des transports terrestres; Vu la loi n° 04-07 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative à la chasse; correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée, Vu la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 relative à l’organisation, la sécurité et à la police de la correspondant au 14 août 2004 relative aux conditions circulation routière; d’exercice des activités commerciales; Vu l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada correspondant au 29 décembre 2004 relative à la Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425 Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, prévention des risques majeurs et à la gestion des modifiée et complétée, relative au développement de catastrophes dans le cadre du développement durable; l’investissement; Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 Vu la loi n° 01-18 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, correspondant au 12 décembre 2001 portant loi relative aux hydrocarbures; d’orientation sur la promotion de la petite et moyenne Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 entreprise (P.M.E); correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, Vu la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant relative à l’eau; au 12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et Vu l’ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab 1426 à l’élimination des déchets; correspondant au 23 août 2005 relative à la lutte contre la Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant contrebande; au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au Vu la loi n° 06–01 du 21 Moharram 1427 correspondant développement durable du territoire; au 20 février 2006, complétée, relative à la prévention et à la lutte contre la corruption; 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002, Vu la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au Vu l’ordonnance n° 06-02 bis du 29 Moharram 1427 notamment son article 40; correspondant au 28 février 2006 fixant les conditions et règles d’exercice des cultes autres que musulman; Vu la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 corrrespondant au 5 février 2002 relative à l’électricité et correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de à la distribution du gaz par canalisation; la fonction publique; Vu la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 Vu la loi n° 06-06 du 21 Moharram 1427 correspondant corrrespondant au 5 février 2002 relative à la protection et au 20 février 2006 portant loi d’orientation de la ville; à la valorisation du littoral; Vu la loi n° 06-21 du 20 Dhou El kaada 1427 Vu la loi n° 02-08 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 correspondant au 11 décembre 2006 relative aux mesures mai 2002 relative aux conditions de création des villes d’encouragement et d’appui à la promotion de l’emploi; nouvelles et de leur aménagement; Vu l’ordonnance n° 07-01 du 11 Safar 1428 Vu la loi n° 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 correspondant au 1er mars 2007 relative aux mai 2002 relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées; incompatibilités et obligations particulières attachées à certains emplois et fonctions; Vu la loi n° 07-02 du 9 Safar 1428 correspondant au 27 Vu la loi n° 03-02 du 16 Dhou El Hidja 1423 février 2007 portant institution des procédures de correspondant au 17 février 2003 fixant les règles constatation du droit de propriété immobilière et de générales d’utilisation et d’exploitation touristique des délivrance de titres de propriété par voie d’enquête plages; foncière; Vu la loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423 Vu la loi n° 07-06 du 25 Rabie Ethani 1428 correspondant au 17 février 2003 relative aux zones correspondant au 13 mai 2007 relative à la gestion, à la d’expansion et sites touristiques; protection et au développement des espaces verts;

Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 25 novembre 2007, modifiée, portant système comptable financier;

Vu l’ordonnance n° 08-04 du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 fixant les conditions et modalités de concession des terrains relevant du domaine privé de l’Etat destinés à la réalisation de projets d’investissement;

Vu la loi n° 08-07 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008 portant loi d’orientation de la formation et de l’enseignement professionnels;

Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative;

Vu la loi n° 08-11 du 21 Joumada Ethania 1429 correspondant au 25 juin 2008 relative aux conditions d’entrée, de séjour et de circulation des étrangers en Algérie;

Vu la loi n° 08-15 du 17 Rajab 1429 correspondant au 20 juillet 2008 fixant les règles de mise en conformité des constructions et leur achèvement;

Vu la loi n° 08-16 du Aouel Chaâbane 1429 correspondant au 3 août 2008 portant orientation agricole;

Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009 relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes;

Après avis du Conseil d’état;

Après adoption par le Parlement;

Promulgue la loi dont la teneur suit :

PREMIERE PARTIE DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

TITRE I PRINCIPES DE BASE

Article 1er. — La commune est la collectivité territoriale de base de l’Etat.

Elle est dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

Elle est créée par la loi.

Art. 2. — La commune est l’assise territoriale de la décentralisation et le lieu d’exercice de la citoyenneté. Elle constitue le cadre de participation du citoyen à la gestion des affaires publiques.

Art. 3. — La commune exerce ses prérogatives dans tous les domaines de compétence qui lui sont dévolus par la loi.

Elle concourt avec l’Etat, notamment, à l’administration et à l’aménagement du territoire, au développement économique, social et culturel, à la sécurité, ainsi qu’à la protection et l’amélioration du cadre de vie des citoyens.

3 juillet 2011

Art. 4. — La commune doit s’assurer de la disponibilité des ressources financières nécessaires aux charges et missions qui lui sont légalement dévolues dans chaque domaine.

Toute mission nouvelle dévolue ou transférée par l’Etat à la commune s’accompagne de l’affectation concomitante des ressources financières nécessaires à sa prise en charge permanente.

Art. 5. — Toute réduction des recettes fiscales de la commune résultant d’une mesure prise par l’Etat portant exonération fiscale, réduction des taux ou suppression d’un impôt, doit être compensée par un produit fiscal au moins égal au montant différentiel au moment du recouvrement.

TITRE II

DU NOM, DU TERRITOIRE ET DU CHEF-LIEU

DE LA COMMUNE

Art. 6. — La commune a un nom, un territoire et un chef-lieu.

Art. 7. — Le changement de nom d’une commune et/ou la désignation ou le transfert de son chef-lieu sont fixés par décret présidentiel, pris sur rapport du ministre chargé de l’intérieur, après avis du wali, et délibération de l’assemblée populaire communale concernée.

L’assemblée populaire de wilaya en est informée.

Art. 8. — La commune matérialise les limites de son territoire en mettant en œuvre toutes les mesures techniques et matérielles y afférentes.

Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire.

Art. 9. — Le rattachement d’une partie du territoire d’une commune ou plus de la même wilaya, à une autre commune ou plus, s’effectue en vertu d’un décret présidentiel, pris sur rapport du ministre chargé de l’intérieur, après avis du wali et avis de l’assemblée populaire de wilaya et délibération des assemblées populaires communales concernées.

Art. 10. — Lorsqu’une commune ou plus, ou une portion de commune ou plus, est rattachée à une autre commune, l’ensemble de ses droits et obligations est transféré à la commune à laquelle elle est rattachée.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

TITRE III

LA PARTICIPATION DES CITOYENS A LA GESTION DES AFFAIRES DE LA COMMUNE

Art. 11. — La commune constitue le cadre institutionnel d’exercice de la démocratie au niveau local et de gestion de proximité.

3 juillet 2011

L’assemblée populaire communale prend toute mesure pour informer les citoyens des affaires les concernant et les consulter sur les choix des priorités d’aménagement et de développement économique, social et culturel, dans les conditions définies par la présente loi.

Dans ce domaine, notamment, les supports et les médias disponibles peuvent être utilisés.

L’assemblée populaire communale peut également présenter un exposé sur ses activités annuelles devant les citoyens.

Art. 12. — Pour réaliser les objectifs de démocratie locale, dans le cadre de la gestion de proximité visée à l’article 11 ci-dessus, l’assemblée populaire communale veille à mettre en place un encadrement adéquat des initiatives locales, visant à intéresser et à inciter les citoyens à participer au règlement de leurs problèmes et à l’amélioration de leurs conditions de vie.

L’organisation de ce cadre s’effectue conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 13. — Le président de l’assemblée populaire communale peut, chaque fois que les affaires de la commune l’exigent, faire appel, à titre consultatif, à toute personnalité locale, à tout expert et/ou tout représentant d’association locale dûment agréée qui, en raison de ses compétences ou de la nature de ses activités, est susceptible d’apporter toutes contributions utiles aux travaux de l’assemblée ou de ses commissions.

Art. 14. — Toute personne peut consulter les extraits des délibérations de l’assemblée populaire communale ainsi que les arrêtés communaux. Toute personne ayant intérêt peut également en obtenir copie totale ou partielle, à ses frais, sous réserve des dispositions de l’article 56 ci-dessous.

Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire.

DEUXIEME PARTIE

DES ATTRIBUTIONS DE LA COMMUNE

TITRE I

DES INSTANCES ET DES STRUCTURES

DE LA COMMUNE

Art. 15. — La commune dispose :

— d’une instance délibérante : l’assemblée populaire communale;

— d’un organe exécutif, présidé par le président de l’assemblée populaire communale.

— d’une administration animée par le secrétaire général de la commune, sous l’autorité du président de l’assemblée populaire communale;

Les instances de la commune inscrivent leur action dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur.

Chapitre 1er

De l’assemblée populaire communale

Section I

Du fonctionnement de l’assemblée populaire communale

Art. 16. — L’assemblée populaire communale se réunit en session ordinaire, tous les deux (2) mois. La durée de chaque session n’excède pas cinq (5) jours. L’assemblée populaire communale élabore et adopte son règlement intérieur à sa première session.

Le règlement intérieur-type et son contenu sont fixés par voie réglementaire.

Art. 17. — L’assemblée populaire communale peut se réunir en session extraordinaire chaque fois que les affaires de la commune le commandent, à la demande de son président, des deux tiers (2/3) de ses membres, ou à la demande du wali.

Art. 18. — En cas de circonstances exceptionnelles liées à un péril imminent ou à une grande catastrophe, l’assemblée populaire communale se réunit de plein droit.

Le wali en est immédiatement informé.

Art. 19. — L’assemblée populaire communale tient ses sessions au siège de la commune.

Toutefois, en cas de force majeure avérée empêchant l’accès au siège de la commune, elle se réunit dans un autre lieu du territoire de la commune.

L’assemblée populaire communale peut également se réunir dans un autre lieu, en dehors du territoire communal, que le wali désigne en concertation avec le président de l’assemblée populaire communale.

Art. 20. — La date et l’ordre du jour des sessions de l’assemblée populaire communale sont fixés par le président de l’assemblée populaire communale, en concertation avec l’instance exécutive.

Art. 21. — Les convocations aux sessions de l’assemblée populaire communale sont adressées par son président. Elles sont mentionnées au registre des délibérations de la commune.

Les convocations sont remises, accompagnées du projet de l’ordre du jour, par pli porté aux membres de l’assemblée populaire communale, à domicile, dix (10) jours francs au moins avant la date d’ouverture de la session, contre accusé de réception.

En cas d’urgence, ce délai peut être réduit, sans toutefois être inférieur à un jour franc. Dans ce cas, le président de l’assemblée populaire communale prend les mesures nécessaires pour la remise des convocations.

Art. 22. — Dès la convocation des membres de l’assemblée populaire communale, le projet de l’ordre du jour des réunions est affiché à l’entrée de la salle des délibérations et dans les sites réservés à l’information du public.

L’assemblée populaire communale approuve les points inscrits à l’ordre du jour de sa réunion. Elle peut y inscrire des points supplémentaires.

Art. 23. — L’assemblée populaire communale ne peut valablement se réunir qu’en présence de la majorité absolue de ses membres en exercice.

Quand, après la première convocation, l’assemblée populaire communale ne s’est pas réunie faute de quorum légal, les délibérations prises après la deuxième convocation, à cinq (5) jours francs au moins d’intervalle, sont valables quel que soit le nombre des membres présents.

Art. 24. — Le membre de l’assemblée populaire communale, empêché d’assister à une séance ou une session, peut donner mandat, par écrit, à un autre membre de l’assemblée de son choix, pour voter en son nom.

Le même membre ne peut être porteur que d’un seul mandat.

Le mandat n’est valable que pour une seule séance ou session.

Art. 25. — La procuration est établie à la demande du mandant par devant toute autorité habilitée à cet effet.

La séance ou la session pour laquelle le mandat est établi est expressément précisée.

Art. 26. — Les séances de l’assemblée populaire communale sont publiques. Elles sont ouvertes aux citoyens de la commune et à tout citoyen concerné par l’objet de la délibération.

Toutefois, l’assemblée populaire communale délibère à huis clos, pour :

— l’examen des cas disciplinaires des élus;

— l’examen de questions liées à la préservation de l’ordre public.

Art. 27. — La police des débats est assurée par le président de la séance. Il peut faire expulser, après avertissement, toute personne qui n’est pas membre de l’assemblée, qui en trouble le bon déroulement.

Art. 28. — Aucun membre de l’assemblée populaire communale ne doit assister à une séance délibérant sur un objet qui le concerne ou l’intéresse, au sens des dispositions de l’article 60 de la présente loi. Le président de séance doit s’en assurer.

Art. 29. — Le secrétariat de séance est assuré par le secrétaire général de la commune, et sous la diligence du président de l’assemblée populaire communale.

Art. 30. — A l’exception de celles relatives à l’ordre public et aux cas disciplinaires des élus, les délibérations sont affichées à la diligence du président de l’assemblée populaire communale, dans les sites réservés à l’affichage et à l’information du public, et sont publiées par tout autre moyen d’information, dans les huit (8) jours qui suivent leur entrée en vigueur, conformément aux dispositions de la présente loi.

3 juillet 2011

Section 2

Des commissions de l’assemblée populaire communale

Art. 31. — L’assemblée populaire communale forme, en son sein, des commissions permanentes pour les questions relevant de son domaine de compétence, notamment celles relatives à : — l’économie, les finances et l’investissement; — la santé, l’hygiène et la protection de l’environnement; — l’aménagement du territoire, l’urbanisme, le tourisme et l’artisanat; — l’hydraulique, l’agriculture et la pêche; — les affaires sociales, culturelles, sportives et de jeunesse.

Le nombre des commissions permanentes est fixé comme suit : — trois (3) commissions pour les communes de 20.000 habitants ou moins; — quatre (4) commissions pour les communes de

20.001 à 50.000 habitants; — cinq (5) commissions pour les communes de 50.001 à 100.000 habitants; — six (6) commissions pour les communes de plus de 100.000 habitants. Art. 32. — Les commissions permanentes sont constituées par délibération adoptée à la majorité des membres de l’assemblée populaire communale, sur proposition du président de l’assemblée populaire communale. La commission élabore son règlement intérieur et le soumet pour approbation à l’assemblée populaire communale. Art. 33. — L’assemblée populaire communale peut constituer en son sein une commission ad hoc pour examiner un objet précis, relevant de son domaine de compétence tel que défini par la présente loi. La commission ad hoc est constituée, sur proposition du président de l’assemblée populaire communale, par délibération de l’assemblée, adoptée à la majorité de ses membres. La commission présente ses conclusions au président de l’assemblée populaire communale. Art. 34. — L’objet, la fin de mission et les délais impartis à la commission ad hoc prévue à l’article 33 ci-dessus, pour l’accomplissement de sa mission, sont expressément énoncés dans la délibération qui l’a instituée. Art. 35. — La composition des commissions visées aux articles 32 et 33 ci-dessus doit assurer une représentation proportionnelle reflétant la composante politique de l’assemblée populaire communale.

3 juillet 2011

Art. 36. — Chaque commission élit en son sein un président.

Le président de l’assemblée populaire communale informé, les commissions se réunissent sur convocation de leur président. Elles peuvent recourir à la consultation, conformément aux dispositions de l’article 13 ci-dessus.

Le secrétariat de séance est assuré par un fonctionnaire de la commune.

Section 3

Du statut de l’élu communal

Art. 37. — Sous réserve des dispositions de l’article 76 de la présente loi, le mandat électif est gratuit. Les élus bénéficient d’indemnités et d’une prime appropriée à l’occasion de la tenue des sessions de l’assemblée.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Art. 38. — Les employeurs sont tenus d’accorder à leur personnel, membres d’une assemblée populaire communale, le temps nécessaire pour l’exercice de leur mandat électif.

La convocation aux travaux de l’assemblée et aux sessions de formation organisées au profit des élus tient lieu de justification d’absence.

Sous réserve des dispositions de l’article 76 de la présente loi, le temps consacré à l’exercice du mandat, par l’élu non permanisé, est rémunéré par l’employeur. La suspension de travail prévue au présent article ne peut constituer une cause de rupture de contrat de travail par l’employeur.

L’élu bénéficie des droits liés à sa carrière durant toute la période consacrée à son mandat électif.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Art. 39. — L’élu communal est tenu de suivre les cycles de formation et de perfectionnement liés à la gestion de la commune, organisés à son intention.

Art. 40. — La qualité d’élu se perd après décès, démission, exclusion ou empêchement légal.

L’assemblée populaire communale en prend acte par délibération et en informe dûment le wali.

Art. 41. — En cas de décès, de démission, d’exclusion ou d’empêchement légal d’un élu de l’assemblée populaire communale, il est procédé à son remplacement, dans un délai n’excédant pas un (1) mois, par le candidat venant immédiatement après le dernier élu de la même liste, par arrêté du wali.

Art. 42. — Le membre de l’assemblée populaire communale adresse sa démission au président de l’assemblée populaire communale, par pli porté, contre accusé de réception.

L’assemblée populaire communale en prend acte par délibération lors de la première session.

Art. 43. — L’élu faisant l’objet de poursuites judiciaires pour crime ou délit en rapport avec les deniers publics ou pour atteinte à l’honneur ou ayant fait l’objet de mesures judiciaires ne lui permettant pas de poursuivre valablement l’exercice de son mandat électif, est suspendu par arrêté du wali, jusqu’à intervention de la décision définitive de la juridiction compétente.

En cas de jugement définitif l’innocentant, l’élu reprend automatiquement et immédiatement l’exercice de son activité électorale.

Art. 44. — Le membre d’une assemblée populaire communale ayant fait l’objet d’une condamnation pénale définitive pour les motifs cités à l’article 43 ci-dessus est exclu de plein droit de l’assemblée.

Le wali constate cette exclusion par arrêté.

Art. 45. — Tout membre d’une assemblée populaire communale, absent sans motif valable à plus de trois (3) sessions ordinaires dans la même année, est déclaré démissionnaire d’office de l’assemblée.

En cas d’absence de l’élu à la séance d’audition, malgré la régularité de la notification, la décision de l’assemblée est considérée contradictoire.

L’absence est rendue publique par l’assemblée populaire communale, après audition de l’élu concerné. Le wali en est informé.

Section 4

De la dissolution et du renouvellement de l’assemblée populaire communale

Art. 46. — Il est procédé à la dissolution et au renouvellement total de l’assemblée populaire communale :

— en cas de violation de dispositions constitutionnelles;

— en cas d’annulation de l’élection de tous les membres de l’assemblée;

— en cas de démission collective des membres de l’assemblée;

— lorsque le maintien de l’assemblée est source de dysfonctionnements graves, dûment constatés, dans la gestion communale ou de nature à porter atteinte aux intérêts et à la quiétude du citoyen;

— lorsque le nombre des élus est devenu inférieur à la majorité absolue, malgré la mise en œuvre des dispositions de l’article 41 ci-dessus;

— en cas de dissensions graves entre les membres de l’assemblée populaire communale, empêchant le fonctionnement normal des organes de la commune et après mise en demeure de l’assemblée par le wali, restée sans effet;

— dans le cas de fusion, de rattachement ou de fractionnement de communes;

— en cas de circonstances exceptionnelles ne permettant pas l’installation de l’assemblée élue.

Art. 47. — La dissolution et le renouvellement de l’assemblée populaire communale sont prononcés par décret présidentiel, pris sur rapport du ministre chargé de l’intérieur.

Art. 48. — En cas de dissolution de l’assemblée populaire communale, le wali désigne dans les dix (10) jours qui suivent la dissolution de l’assemblée, un administrateur et deux assistants, le cas échéant, chargés de gérer les affaires de la commune.

Les fonctions de ces derniers prennent fin de plein droit, dès que la nouvelle assemblée est installée.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Art. 49. — Les élections pour le renouvellement de l’assemblée populaire communale dissoute ont lieu dans un délai maximum de six (6) mois à compter de la date de la dissolution. En tout état de cause, elles ne peuvent avoir lieu à moins d’une (1) année de la fin du mandat électif.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Art. 50. — Le mandat d’une assemblée renouvelée expire au terme de la période restant à courir jusqu’au renouvellement général des assemblées populaires communales.

Art. 51. — En cas de circonstances exceptionnelles, empêchant la tenue des élections dans la commune, et après rapport du ministre chargé de l’intérieur, présenté en Conseil des ministres, un administrateur est désigné par le wali, pour gérer les affaires de la commune.

L’administrateur exerce, sous l’autorité du wali, les pouvoirs dévolus, en vertu de la législation et de la réglementation, à l’assemblée populaire communale et à son président. Sa mission prend fin de plein droit dès l’installation de la nouvelle assemblée.

Les élections de l’assemblée populaire communale ont lieu dès que les conditions requises à leur organisation sont de nouveau réunies.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

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Section 5

Du régime des délibérations

Art. 52. — L’assemblée populaire communale règle par délibération les affaires relevant de ses compétences.

Art. 53.— Les délibérations et travaux de l’assemblée populaire communale doivent se dérouler et être rédigés en langue arabe.

Art. 54. — Sauf les cas expressément prévus par la présente loi, les délibérations sont prises à la majorité simple de ses membres présents ou représentés au moment du vote. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 55. — Les délibérations sont établies et transcrites par ordre chronologique sur un registre ad hoc, coté et paraphé par le président du tribunal territorialement compétent.

Ces délibérations sont signées séance tenante par tous les membres de l’assemblée présents au moment du vote et adressées dans un délai de huit (8) jours par le président de l’assemblée populaire communale au wali qui en accuse réception.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Art. 56. — Sous réserve des dispositions des articles 57, 59 et 60 ci-dessous, les délibérations de l’assemblée populaire communale sont exécutoires de plein droit vingt-et-un (21) jours après leur dépôt à la wilaya.

Art. 57. — Ne sont exécutoires qu’après avoir été approuvées par le wali, les délibérations portant sur :

— les budgets et les comptes;

— l’acceptation de dons et legs étrangers;

— les conventions de jumelage;

— les aliénations du patrimoine communal.

Art. 58. — Lorsque le wali saisi, aux fins d’approbation pour les cas prévus à l’article 57 ci-dessus, n’a pas fait connaître sa décision dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de dépôt de la délibération à la wilaya, celle-ci est considérée comme approuvée.

Art. 59. — Sont nulles de plein droit les délibérations de l’assemblée populaire communale :

— prises en violation de la Constitution et non conformes aux lois et règlements;

— portant atteinte aux symboles et attributs de l’Etat;

— non rédigées en langue arabe.

La wali constate par arrêté la nullité de la délibération.

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Art. 60. — Lorsque le président de l’assemblée populaire communale ou tout autre membre de l’assemblée sont en situation de conflit d’intérêts avec ceux de la commune, de leur fait personnel, du fait de leur conjoint, ou du fait de leurs ascendants, descendants jusqu’au quatrième degré, ou en tant que mandataires, ils ne peuvent prendre part à la délibération traitant de cet objet. Dans le cas contraire, la délibération est nulle.

Cette nullité est constatée par arrêté motivé du wali.

Tout membre de l’assemblée populaire communale se trouvant dans une situation de conflit d’intérêt est tenu de le déclarer au président de l’assemblée populaire communale.

Dans le cas où le président de l’assemblée populaire communale est dans une situation de conflit d’intérêt, celui-ci doit le déclarer à l’assemblée populaire communale.

Art. 61. — Dans les conditions et formes prévues par la loi, le président de l’assemblée populaire communale peut introduire, soit un recours administratif, soit un recours judiciaire auprès de la juridiction administrative compétente, contre l’arrêté du wali portant annulation ou refus d’approbation d’une délibération.

Chapitre 2

Art. 67. — Le président élu est installé dans ses fonctions, au cours d’une cérémonie officielle au siège de la commune, en présence des élus de l’assemblée populaire communale, en une séance publique, présidée par le wali ou son représentant, au plus tard dans les quinze (15) jours qui suivent l’annonce des résultats du vote.

En cas de situation exceptionnelle, empêchant l’installation du président de l’assemblée populaire communale au siège de l’assemblée populaire communale, il est fait application de l’article 19 de la présente loi.

Art. 68. — Un procès-verbal est établi entre le président de l’assemblée populaire communale sortant et le nouveau président, dans les huit (8) jours qui suivent son installation. Une copie de ce procès-verbal est adressée au wali.

L’assemblée populaire communale en est informée.

Le contenu et les caractéristiques du procès-verbal sont définis par voie réglementaire.

Le président de l’assemblée populaire communale reconduit présente un état sur la situation de la commune devant les membres de l’assemblée élue.

Du président de l’assemblée populaire communale Art. 69. — Le président de l’assemblée populaire

communale est assisté de deux (2) ou plusieurs Art. 62. — Le président de l’assemblée populaire vice-présidents. communale est élu pour le mandat électoral conformément aux dispositions de la présente loi. Leur nombre est fixé comme suit : Le président de l’assemblée populaire communale assemblée populaire communale de sept (7) à neuf (9) — deux (2) pour les communes disposant d’une exerce des pouvoirs, au nom de la collectivité territoriale qu’il représente, et au nom de l’Etat. sièges; — trois (3) pour les communes disposant d’une Art. 63. — Le président de l’assemblée populaire assemblée populaire communale de onze (11) sièges; communale est tenu de résider en permanence et de — quatre (4) pour les communes disposant d’une manière effective sur le territoire de la commune. Dans les assemblée populaire communale de quinze (15) sièges; cas exceptionnels, le wali peut y déroger. — cinq (5) pour les communes disposant d’une assemblée populaire communale de vingt-trois (23) sièges; Du président de l’assemblée populaire communale — six (6) pour les communes disposant d’une assemblée populaire communale de trente-trois (33) Art. 64. — Dans les quinze (15) jours qui suivent la sièges. proclamation des résultats des élections, les élus sont conviés par le wali pour l’installation de l’assemblée Art. 70. — Le président de l’assemblée populaire populaire communale. communale soumet la liste des élus qu’il aura choisis pour occuper les fonctions de vice-président (s) dans les quinze Art. 65. — Est déclaré président de l’assemblée (15) jours au plus tard suivant son installation pour populaire communale le candidat, tête de liste, ayant approbation à la majorité absolue de l’assemblée obtenu la majorité des voix. En cas d’égalité des voix, est déclaré président le (la) populaire communale, dans les limites fixées par l’article 69 ci-dessus. plus jeune des candidats. Il est pourvu dans les mêmes formes au remplacement du vice-président décédé, démissionnaire, exclu ou Art. 66. — Le procès-verbal d’installation du président de l’assemblée populaire communale est transmis au wali. légalement empêché. Il est rendu public par voie d’affichage au siège de la Le président de l’assemblée populaire communale peut commune, des antennes administratives et des délégations déléguer sa signature au profit des vice-présidents, dans communales prévues par la présente loi. les limites des missions qui leur sont confiées.

Section 1

et de son statut particulier

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Art. 71. — Le président décédé, démissionnaire, en Art. 76. — Le président de l’assemblée populaire abandon de poste, ou légalement empêché est remplacé au communale, les vice-présidents et les délégués plus tard dix (10) jours, selon les modalités prévues à communaux, et le cas échéant, l’administrateur prévu à l’article 65 ci-dessus. l’article 48 de la présente loi, perçoivent une indemnité liée à leurs fonctions. Art. 72. — Le président de l’assemblée populaire

communale se consacre en permanence à l’exercice de son Les modalités d’application du présent article sont

mandat électif. définies par voie réglementaire. l’assemblée populaire communale est suppléé dans ses En cas d’empêchement temporaire, le président de Section 2 fonctions par un vice-président. Des attributions du président Au cas où il s’avère impossible pour le président de de l’assemblée populaire communale désigner son remplaçant, l’assemblée populaire communale y pourvoit en désignant un des Paragraphe 1 vice-présidents, ou à défaut un membre de l’assemblée Des attributions du président populaire communale. de l’assemblée populaire communale

Art. 73. — Le président de l’assemblée populaire communale démissionnaire est tenu de réunir l’assemblée pour présenter sa démission. Celle-ci en prend acte par délibération qu’elle transmet au wali.

La démission du président de l’assemblée populaire communale prend effet à compter de la date de sa réception par le wali.

La délibération portant acte de la démission du président de l’assemblée populaire communale est affichée au siège de la commune.

Art. 74. — Le président de l’assemblée populaire communale démissionnaire, qui ne réunit pas l’assemblée, conformément à l’article 73 ci-dessus, pour lui présenter sa démission, est considéré en abandon de poste, tel que défini par la présente loi.

Passé un délai de dix (10) jours après un mois d’absence, l’abandon de poste du président de l’assemblée populaire communale est constaté, en session extraordinaire, par l’assemblée, en présence du wali ou de son représentant.

Il est suppléé dans ses fonctions conformément aux dispositions de l’article 65 ci-dessus.

La délibération portant acte de l’abandon de poste du président de l’assemblée populaire communale est affichée au siège de la commune.

Art. 75. — En cas d’absence non justifiée, est considérée abandon de poste toute absence non justifiée de plus d’un (1) mois du président de l’assemblée populaire communale. L’assemblée populaire communale en fait la déclaration.

Si à l’issue de quarante (40) jours d’absence du président de l’assemblée populaire communale, l’assemblée ne se réunit pas, en séance extraordinaire, le wali la réunit pour prendre acte de cette absence.

Le président de l’assemblée populaire communale est supplée dans ses fonctions, conformément aux dispositions de l’article 72 ci-dessus.

Il est procédé à son remplacement dans les conditions et formes prévues à l’article 65 de la présente loi.

au titre de la représentation de la commune

Art. 77. — Le président de l’assemblée populaire communale représente la commune dans toutes les cérémonies solennelles et manifestations officielles.

Il est tenu d’y prendre part au titre de ses obligations définies par la présente loi.

Art. 78. — Le président de l’assemblée populaire communale représente la commune dans tous les actes de la vie civile et administrative, dans les conditions et formes prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 79. — Le président de l’assemblée populaire communale préside l’assemblée populaire communale. A ce titre, il :

— la convoque et la saisit des questions relevant de ses compétences;

— élabore le projet de l’ordre du jour des sessions et les préside.

Art. 80. — Le président de l’assemblée populaire communale veille à la mise en œuvre de l’exécution des délibérations de l’assemblée populaire communale et lui en rend compte.

Art. 81. — Le président de l’assemblée populaire communale exécute le budget de la commune. Il en est l’ordonnateur.

Art. 82. — Sous le contrôle de l’assemblée populaire communale, le président de l’assemblée populaire communale accomplit, au nom de la commune, tous les actes de conservation et d’administration des biens et des droits constituant le patrimoine de la commune. Il doit notamment :

— ester en justice au nom de la commune et la représenter;

— gérer les revenus de la commune, ordonnancer les dépenses et suivre l’évolution des finances communales;

— passer les actes d’acquisition de biens, de transactions, de marchés, de baux, d’acceptation des dons et legs;

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— procéder aux adjudications des travaux communaux et surveiller leur bonne exécution; — faire tous les actes interruptifs de prescription ou de déchéance; — exercer tous les droits mobiliers et immobiliers appartenant à la commune y compris le droit de préemption; — pourvoir aux mesures relatives à la voirie communale; — veiller à la conservation des archives; — prendre les initiatives pour développer les revenus de la commune.

Art. 83. — Le président de l’assemblée populaire communale veille à la mise en place et au bon fonctionnement des services et établissements publics communaux.

Art. 84. — Lorsque les intérêts du président de l’assemblée populaire communale se trouvent en situation de conflit d’intérêts avec ceux de la commune, de son fait personnel, du fait de son conjoint, ou du fait de ses ascendants, descendants, jusqu’au quatrième degré, ou en tant que mandataire, l’assemblée populaire communale, réunie sous la présidence d’un élu, autre que le président de l’assemblée populaire communale, désigne un de ses membres, pour représenter la commune, soit en justice, soit dans la passation de contrats.

Le président de l’assemblée populaire communale ne peut assurer l’exécution des décisions découlant de la délibération, ni représenter la commune dans toute action contentieuse liée à l’objet de ladite délibération.

Paragraphe 2 Des attributions du président de l’assemblée populaire communale au titre de la représentation de l’Etat

Art. 85. — Le président de l’assemblée populaire communale représente l’Etat au niveau de la commune. A ce titre, il est chargé, notamment, de veiller au respect et à l’application de la législation et de la réglementation en vigueur.

Art. 86. — Le président de l’assemblée populaire communale a qualité d’officier d’état civil. Il accomplit, à ce titre, tous les actes relatifs à l’état civil, conformément à la législation en vigueur, sous le contrôle du procureur général, territorialement compétent.

Art. 87. — Dans le cadre des dispositions de l’article 86 ci-dessus, le président de l’assemblée populaire communale peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature aux délégués communaux, aux délégués spéciaux ou à tout fonctionnaire communal, pour : — recevoir les déclarations de naissances, de mariages et de décès; — transcrire sur les registres d’état civil tout acte et jugement; — établir et délivrer tout acte relatif aux déclarations citées ci-dessus;

— légaliser toute signature apposée en leur présence par tout citoyen, sur présentation d’un document d’identité; — certifier conforme toute copie de document sur présentation de son original.

L’arrêté portant délégation de signature est transmis au wali et au procureur général territorialement compétent.

Art. 88. — Le président de l’Assemblée populaire communale est chargé, sous la diligence du wali, de : — communiquer et exécuter les lois et règlements sur le territoire de la commune; — veiller à l’ordre, à la tranquillité et à la salubrité publiques; — veiller à la bonne exécution des mesures de prévision, de prévention et d’intervention en matière de secours.

Il est chargé, en outre, de toutes les missions que lui confèrent la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 89. — Le président de l’assemblée populaire communale prend, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, toutes les précautions nécessaires et toutes les mesures préventives pour assurer la sécurité et la protection des personnes et des biens dans les lieux publics où peut se produire tout sinistre ou accident.

En cas de danger grave et imminent, le président de l’assemblée populaire communale prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances et informe, immédiatement, le wali.

Il prescrit, en outre, et dans les mêmes formes, la démolition des murs, bâtiments et édifices menaçant ruine, dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur, notamment celles relatives à la protection du patrimoine culturel.

Art. 90. — En cas de catastrophe naturelle ou technologique sur le territoire de la commune, le président de l’assemblée populaire communale déclenche, le plan communal d’organisation des secours, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 91. — Dans le cadre des plans d’organisation et d’intervention des secours, le président de l’assemblée populaire communale peut, conformément à la législation en vigueur, procéder à la réquisition des personnes et des biens.

Il en informe le wali.

Art. 92. — Le président de l’assemblée populaire communale a qualité d’officier de police judiciaire.

Art. 93. — Pour la mise en œuvre de ses prérogatives de police administrative, le président de l’assemblée populaire communale dispose d’un corps de police communale, dont le statut est défini par voie réglementaire.

Le président de l’assemblée populaire communale peut, en cas de besoin, requérir les forces de police de la sûreté ou de gendarmerie nationales, territorialement compétentes, suivant les modalités définies par voie réglementaire.

Art. 94. — Dans le respect des droits et libertés des citoyens, le président de l’assemblée populaire communale est chargé, notamment de :

— veiller à la sauvegarde de l’ordre public et à la sécurité des personnes et des biens;

— s’assurer du maintien de l’ordre public dans tous les endroits publics où ont lieu des rassemblements de personnes, sanctionner les atteintes à la tranquillité publique et tout acte de nature à la compromettre;

— régler la police de la voirie située sur le territoire de la commune, sous réserve des dispositions particulières aux routes à grande circulation;

— veiller à la préservation du patrimoine historique, culturel et des symboles de la Révolution de libération nationale;

— veiller au respect des normes et prescriptions en matière de foncier, d’habitat, d’urbanisme et de protection du patrimoine culturel immobilier;

— veiller à la propreté des immeubles et assurer la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques;

— veiller au respect de la réglementation en matière d’occupation temporaire des espaces relevant des domaines publics et à leur préservation;

— prévenir et prendre les dispositions nécessaires pour lutter contre les maladies endémiques ou contagieuses;

— empêcher la divagation des animaux malfaisants et nuisibles;

— veiller à la salubrité des denrées comestibles exposées à la vente;

— veiller au respect des prescriptions d’hygiène du milieu et de protection de l’environnement;

— assurer la police des funérailles et cimetières, conformément aux coutumes et suivant les différents cultes et pourvoir d’urgence à l’inhumation décente de toute personne décédée, sans distinction de culte ou de croyance.

Le président de l’assemblée populaire communale est rendu destinataire, par les services techniques de l’Etat, d’une copie des procès-verbaux, constatant les infractions à la loi et aux règlements.

Il peut diligenter les services techniques de l’Etat dans le cadre de la mise en œuvre de ses prérogatives, telles que définies par le présent article.

Art. 95. — Le président de l’assemblée populaire communale délivre les permis de construire, de démolir et de lotir, selon les conditions et les modalités fixées par la législation et la réglementation en vigueur.

Il est tenu de veiller, sur tout le territoire de la commune, au respect de la législation et de la réglementation relatives au foncier, à l’habitat, à l’urbanisme et à la protection du patrimoine culturel immobilier.

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Section 3

Des actes du président de l’assemblée populaire communale

Art. 96. — Dans le cadre de ses attributions, le président de l’assemblée populaire communale prend des arrêtés à l’effet :

— d’ordonner des mesures locales sur les objets confiés par les lois et règlements à sa vigilance et à son autorité;

— d’afficher les lois et règlements de police et rappeler les citoyens à leur observance;

— d’exécuter, le cas échéant, les délibérations de l’assemblée populaire communale;

— de déléguer sa signature.

Art. 97. — Les arrêtés du président de l’assemblée populaire communale ne sont exécutoires qu’après avoir été portés à la connaissance des intéressés, par voie de publication, lorsqu’ils contiennent des dispositions générales, par notification individuelle, et par toute voie de droit, dans les autres cas.

Art. 98. — Les arrêtés du président de l’assemblée populaire communale sont inscrits selon la date de leur parution sur le registre ad hoc de la commune.

Ils sont adressés dans les quarante-huit (48) heures par le président de l’assemblée populaire communale au wali qui en constate la réception sur un registre coté et paraphé par lui et en délivre récépissé.

Ils sont affichés dans le site réservé à l’information du public après délivrance du récépissé par le wali. Ils sont insérés dans le recueil des actes administratifs de la commune.

Art. 99. — Les arrêtés communaux portant règlements généraux sont exécutoires un (1) mois après leur transmission au wali.

En cas d’urgence, le président de l’assemblée populaire communale peut exécuter immédiatement le ou les arrêtés communaux y afférents, après avoir informé le wali.

Chapitre 3

Du pouvoir de substitution du wali

Art. 100. — Le wali peut prendre, pour tout ou partie des communes de la wilaya lorsqu’il n’y aurait pas été pourvu par les autorités communales, toutes mesures relatives au maintien de la sécurité, de la salubrité et de la tranquillité publiques, et à la continuité du service public, notamment, la prise en charge des opérations électorales, le service national et l’état civil.

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Art. 101. — Lorsque le président de l’assemblée populaire communale s’abstient d’accomplir un des actes qui lui sont prescrits par les lois et règlements, le wali peut, après l’en avoir requis, y procéder d’office à l’issue des délais fixés par la mise en demeure.

Art. 102. — En cas de dysfonctionnement de l’assemblée populaire communale, empêchant le vote du budget, le wali assure son adoption et son exécution dans les conditions définies à l’article 186 de la présente loi.

TITRE II

DES COMPETENCES DE LA COMMUNE

Art. 103. — L’assemblée populaire communale constitue un cadre d’expression de la démocratie; elle est l’assise de la décentralisation et le lieu de participation du citoyen à la gestion des affaires publiques.

Art. 104. — L’assemblée populaire communale exerce ses compétences conformément aux principes définis aux articles 3 et 4 de la présente loi.

Art. 105. — Les services techniques de l’Etat sont tenus d’apporter leur concours à la commune, dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur.

Art. 106. — Le jumelage d’une commune avec une commune ou toute autre collectivité territoriale étrangère est soumis à l’accord préalable du ministre chargé de l’intérieur, après avis du ministre des affaires étrangères.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Chapitre 1er

De l’aménagement et du développement

Art. 107. — En rapport avec les attributions qui lui sont dévolues par la loi et dans le cadre du schéma national d’aménagement et de développement durable du territoire, ainsi que les schémas directeurs sectoriels, l’assemblée populaire communale élabore et adopte ses programmes annuels et pluriannuels correspondant à la durée de son mandat. Elle veille à leur exécution.

Le choix des opérations à réaliser dans le cadre du plan communal pour le développement relève de la compétence de l’assemblée populaire communale.

Art. 108. — L’assemblée populaire communale participe, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, aux procédures d’élaboration et de mise en œuvre des opérations d’aménagement du territoire et de développement durable.

Art. 109. — L’implantation de tout projet d’investissement et/ou d’équipement ou tout projet s’inscrivant dans le cadre du programme sectoriel pour le développement sur le territoire de la commune est soumis à l’avis préalable de l’assemblée populaire communale, notamment en matière de sauvegarde des terres agricoles et d’impact sur l’environnement.

Art. 110. — L’assemblée populaire communale veille à la protection des terres agricoles et des espaces verts, notamment, lors de l’implantation de différents projets sur le territoire de la commune.

Art. 111. — L’assemblée populaire communale initie toute action et prend toute mesure de nature à favoriser et impulser le développement d’activités économiques, en relation avec les potentialités et le plan de développement de sa commune.

A cet effet, l’assemblée populaire communale met en œuvre toute mesure de nature à encourager et promouvoir l’investissement.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Art. 112. — La commune contribue à la protection des sols et des ressources en eau et veille à leur utilisation optimale.

Chapitre 2 De l’urbanisme, des infrastructures et de l’équipement

Art. 113. — La commune se dote de tous les instruments d’urbanisme prévus par la législation et la réglementation en vigueur, après adoption par délibération de l’assemblée populaire communale.

Art. 114. — L’accord de l’assemblée populaire communale est requis pour la création, sur le territoire de la commune, de tout projet susceptible de porter atteinte à l’environnement et à la santé publique, à l’exception des projets d’intérêt national soumis aux dispositions relatives à la protection de l’environnement.

Art. 115. — Dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur, et avec le concours des services techniques de l’Etat, la commune : — s’assure du respect des affectations des sols et des règles de leur utilisation; — veille au contrôle permanent de la conformité des opérations de construction, en rapport avec les programmes d’équipement et d’habitat; — veille au respect des dispositions en matière de lutte contre les constructions précaires et illicites.

Art. 116. — Dans le cadre de la protection du patrimoine architectural, et conformément à la législation et à la réglementation en vigueur relatives à l’habitat, l’urbanisme, la protection et la sauvegarde du patrimoine culturel, la commune veille, avec le concours des services techniques habilités, à la protection et la sauvegarde des biens culturels immobiliers et à la protection et la sauvegarde de l’harmonie architecturale des agglomérations.

Art. 117. — La commune veille à la préservation de son assiette foncière et la destine en priorité aux programmes d’équipements publics et à l’investissement économique.

De même, elle veille à la protection du patrimoine foncier relevant du domaine public de l’Etat.

Art. 118. — La commune initie les actions liées à — concourir à la réalisation d’infrastructures l’aménagement d’infrastructures et d’équipements pour les communales de proximité, destinées aux activités de réseaux qui relèvent de ses compétences, ainsi que les sport, de jeunesse, de culture et de loisirs. Ces opérations actions afférentes à leur gestion et à leur maintenance. peuvent bénéficier du concours financier de l’Etat; — apporter son assistance aux structures et organes Elle peut également procéder ou participer à chargés de la jeunesse, de la culture, des sports et des l’aménagement d’espaces destinés à abriter des activités loisirs; économiques, commerciales ou de services. — contribuer au développement, à la préservation et à Art. 119. — En matière d’habitat, la commune crée les l’entretien des infrastructures de proximité destinées aux activités de loisirs, diffusion des arts, de la lecture conditions favorisant la promotion immobilière. Elle publique et de l’animation culturelle; initie ou participe également à la promotion de — prendre toute mesure en vue de favoriser l’extension programmes d’habitat. de son potentiel touristique et encourager les opérateurs Elle encourage et organise, notamment, toute concernés par son exploitation; association d’habitants visant la sauvegarde, l’entretien et — favoriser les actions d’apprentissage et la création la rénovation d’immeubles ou de quartiers. d’emplois; — identifier les catégories sociales défavorisées, Art. 120. — L’assemblée populaire communale vulnérables ou démunies et organiser leur prise en charge pourvoit à l’identification de l’espace habilité, dans le cadre des politiques publiques nationales arrêtées conformément à la législation et la réglementation en en matière de solidarité et de protection sociale; vigueur, notamment celles relatives au moudjahid et au — participer à l’entretien des mosquées et des écoles chahid. coraniques se trouvant sur son territoire et assurer la préservation du patrimoine cultuel; A ce titre, elle veille à la dénomination des différents ensembles immobiliers d’habitat et équipements collectifs, — favoriser le développement du mouvement associatif ainsi que les différentes voies de circulation, se trouvant dans les domaines de la jeunesse, de la culture, des sports sur le territoire de la commune. et des loisirs, de la culture de l’hygiène et de la santé ainsi que l’aide aux catégories sociales démunies, notamment Art. 121. — La commune concourt avec l’Etat à la les handicapés. préparation et à la célébration des fêtes nationales, telles Chapitre 4 que définies par la législation en vigueur, et à la commémoration des événements historiques, notamment De l’hygiène, de la salubrité et de la voirie ceux caractérisant la lutte de libération nationale. Art. 123. — La commune veille, avec le concours des services techniques de l’Etat, au respect de la législation et de la commune De l’action de la commune en matière d’éducation, de la réglementation en vigueur, relatives à la préservation de protection sociale, de sport, de jeunesse, de l’hygiène et de la salubrité publique, en matière,

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Chapitre 3

de culture, de loisirs et de tourisme

Art. 122. — Conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, la commune prend toutes mesures en vue de :

— réaliser les établissements de l’enseignement primaire, conformément à la carte scolaire nationale, et en assurer l’entretien;

— réaliser et gérer les cantines scolaires et veiller à assurer la disponibilité des moyens de transport aux élèves.

Toutefois, les communes peuvent dans la limite de leurs moyens :

— prendre, le cas échéant, dans le cadre de la législation et la réglementation en vigueur, toutes mesures destinées à promouvoir l’épanouissement de la petite enfance, les crèches et jardins d’enfants, l’enseignement préscolaire et l’enseignement culturel et artistique;

notamment :

— de distribution d’eau potable;

— d’évacuation et de traitement des eaux usées;

— de collecte, transport et traitement des déchets solides;

— de lutte contre les vecteurs des maladies transmissibles;

— d’hygiène des aliments, des lieux et établissements accueillant le public;

— d’entretien de la voirie communale;

— de signalisation routière qui relève de son réseau routier.

Art. 124. — En matière d’amélioration du cadre de vie du citoyen, la commune prend en charge, dans la limite de ses moyens et conformément à la législation et la réglementation en vigueur, l’aménagement des espaces verts, la mise en place du mobilier urbain et participe à l’entretien des espaces récréatifs et des plages.

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TROISIEME PARTIE DE L’ADMINISTRATION, DES SERVICES PUBLICS ET DES BIENS COMMUNAUX

TITRE I DE L’ADMINISTRATION DE LA COMMUNE

Chapitre 1er Organisation de l’administration de la commune

Art. 125. — La commune dispose d’une administration placée sous l’autorité du président de l’assemblée populaire communale et animée par le secrétaire général de la commune.

Art. 126. — L’organisation de l’administration de la commune est définie conformément à la présente loi, et en fonction de l’importance de la collectivité et du volume des tâches qui lui incombent, notamment celles relatives à : — l’organigramme et au plan de gestion des effectifs; — l’organisation et le fonctionnement du service de l’état civil, la protection et la conservation de tous les actes et registres y afférents; — la tenue et la gestion du fichier des électeurs; — le recensement par classe d’âge des citoyens nés dans la commune ou y résidant dans le cadre de la gestion du fichier du service national; — l’action sociale; — l’activité culturelle et sportive; — la gestion budgétaire et financière; — la tenue du sommier de consistance des biens communaux et du registre d’inventaire; — la gestion du personnel communal; — l’organisation et le fonctionnement des services techniques communaux; — les archives communales; — les affaires juridiques et contentieuses.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Art. 127. — Le mode et les conditions de nomination du secrétaire général de la commune sont fixés par voie réglementaire.

Art. 128. — Les droits et obligations du secrétaire général de la commune sont fixés par voie réglementaire.

Art. 129. — Sous l’autorité du président de l’assemblée populaire communale, le secrétaire général de la commune : — assure la préparation des réunions de l’assemblée populaire communale; — anime et coordonne le fonctionnement des services administratifs et techniques communaux; — assure l’exécution des décisions liées à la mise en œuvre des délibérations portant sur l’organigramme et le plan de gestion des effectifs prévus à l’article 126 ci-dessus; — élabore le procès-verbal de passation de consignes prévu à l’article 68 ci-dessus.

Il reçoit délégation de signature du président de l’assemblée populaire communale, à l’effet de signer l’ensemble des documents relatifs à la gestion administrative et technique de la commune, à l’exclusion des arrêtés.

Art. 130. — Les personnels des services et établissements communaux non régis par le statut général de la fonction publique sont dotés d’un statut particulier.

Art. 131. — Les personnels des services et établissements communaux bénéficient d’actions de formation et de perfectionnement, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Art. 132. — La commune peut recourir, par convention, aux services d’experts et de consultants pour l’accomplissement de missions ponctuelles, dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.

Chapitre 2 Des délégations et des antennes communales

Art. 133. — La commune peut créer des délégations communales et/ou des antennes communales, dans les limites de sa compétence.

Les règles d’organisation et de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire.

Art. 134. — La délégation communale a vocation d’assurer les missions de service public et dispose des moyens nécessaires à leur prise en charge.

La délégation communale est animée par un élu, appelé délégué communal, désigné par délibération de l’assemblée populaire communale, sur proposition du président de l’assemblée populaire communale. Il est assisté d’un administrateur nommé par le président de l’assemblée populaire communale, sur proposition du secrétaire général de la commune.

Art. 135. — Le délégué communal agit sous la responsabilité du président de l’assemblée populaire communale et en son nom. Il en reçoit délégation de signature.

Art. 136. — Le nombre et la délimitation des délégations communales, visées à l’article 134 ci-dessus, sont arrêtés par décret pour chacune des grandes communes, compte tenu, notamment, de la configuration géographique et urbaine de leur territoire et de la nécessité du service public.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Art. 137. — L’assemblée populaire communale détermine par délibération les services publics confiés à la délégation communale et prévoit les moyens matériels et humains nécessaires à leur fonctionnement.

Art. 138. — Lorsque l’éloignement ou la nécessité rendent difficiles les communications entre le chef-lieu et une partie de la commune, l’assemblée populaire communale crée par délibération une antenne administrative, en délimite la zone de compétence et désigne un délégué spécial.

Le délégué spécial est désigné parmi les membres de l’assemblée populaire communale et, dans la mesure du possible, parmi ceux résidant dans la portion de la commune considérée. Il agit sous la responsabilité du président de l’assemblée populaire communale, et en son nom il reçoit délégation de signature.

Il remplit les fonctions d’officier d’état civil dans cette fraction de la commune.

Chapitre 3

Des archives communales

Art. 139. — La commune a la responsabilité de la préservation et de la conservation de ses archives.

La gestion des archives de la commune est assurée par le secrétaire général de la commune, sous l’autorité du président de l’assemblée populaire communale, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Les charges de conservation, de gestion et de préservation des archives communales constituent des dépenses obligatoires.

Art. 140. — Dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur, les documents d’état civil ayant plus d’un siècle, les plans et registres cadastraux ayant cessé d’être en service depuis au moins trente (30) ans et tout autre document conservé dans les archives des communes de moins de vingt mille (20.000) habitants, sont obligatoirement déposés aux archives de la wilaya, sauf dérogation accordée par le wali.

Art. 141. — Dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur, les documents mentionnés à l’article 140 ci-dessus, conservés dans les archives des communes de plus de vingt mille (20.000) habitants, peuvent être déposés après délibération de l’assemblée populaire communale aux archives de la wilaya sur décision du wali.

Ils sont obligatoirement déposés au centre des archives de la wilaya lorsqu’il est établi que leur conservation ne peut être convenablement assurée par la commune.

Art. 142. — Dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur pour les documents présentant un intérêt particulier, notamment les registres d’état civil, plans et registres cadastraux, documents financiers et comptables et pour lesquels il est établi que les conditions de leur conservation les mettent en péril, le président de l’assemblée populaire communale est tenu de prendre toute mesure qu’il juge utile.

Si la commune est défaillante, le wali prescrit le dépôt d’office de ces documents aux archives de la wilaya.

3 juillet 2011

Art. 143. — Dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur, les documents déposés, en application des dispositions des articles 140, 141 et 142 ci-dessus, aux archives de la wilaya, restent la propriété de la commune.

La conservation, le classement et la communication d’archives communales déposées sont assurés dans les mêmes conditions que celles prévues pour les archives de la wilaya.

Il ne peut être procédé à la destruction du contenu des archives communales déposées aux archives de la wilaya sans l’autorisation de l’assemblée populaire communale.

TITRE II DE LA RESPONSABILITE DE LA COMMUNE

Art. 144. — La commune est civilement responsable des fautes commises par le président de l’assemblée populaire communale, les élus communaux et les personnels communaux, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs missions.

La commune est tenue d’exercer devant la juridiction compétente une action récursoire contre ces derniers, en cas de faute personnelle de leur part.

Art. 145. — Toute décision prise par le président de l’assemblée populaire communale, ne tenant pas compte des avis, dûment exprimés par les services techniques habilités, entraînant des préjudices au citoyen, à la commune et/ou à l’Etat, font encourir à son auteur les sanctions prévues par la législation en vigueur.

Art. 146. — La commune est tenue de protéger les personnes visées à l’article 148 ci-dessous contre les menaces, outrages, ou diffamations dont elles peuvent être l’objet, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs missions.

Art. 147. — En cas de catastrophe naturelle, la responsabilité de la commune n’est pas engagée à l’égard de l’Etat et des citoyens s’il s’avère que la commune a pris les précautions prévues à sa charge par la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 148. — La commune couvre les montants des réparations résultant des faits dommageables survenus au président de l’assemblée populaire communale, aux vice-présidents, aux délégués communaux, aux élus et aux personnels communaux durant ou à l’occasion de l’exercice de leurs missions.

Lorsqu’un élu ou un agent communal subit un dommage matériel résultant directement durant ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, la commune est tenue de procéder à la réparation due sur la base d’une estimation juste et équitable, par délibération de l’assemblée populaire communale, approuvée conformément aux dispositions de la présente loi.

Cette réparation ne peut en aucun cas être cumulée avec une autre indemnisation pour le même fait dommageable.

La dépense y afférente est imputable au budget de la commune.

La commune dispose d’une action récursoire à l’encontre des auteurs de ces faits.

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TITRE III DES SERVICES PUBLICS COMMUNAUX

Chapitre 1er Des dispositions générales

Art. 149. — Sous réserve des dispositions légales applicables en la matière, la commune assure des services publics communaux visant la satisfaction des besoins de ses citoyens et la gestion de son patrimoine.

A ce titre, elle crée, outre les services d’administration générale, des services publics techniques pour prendre en charge, notamment : — l’alimentation en eau potable et l’évacuation des eaux usées; — les ordures ménagères et autres déchets; — l’entretien de la voirie et la signalisation routière; — l’éclairage public; — les halles, marchés et poids publics; — les parkings et aires de stationnement; — les fourrières; — les transports collectifs; — les abattoirs communaux; — les services funéraires, l’aménagement et l’entretien des cimetières, y compris ceux des Chouhada; — les espaces de culture relevant de son patrimoine; — les espaces de sport et de loisirs relevant de son patrimoine; — les espaces verts.

Art. 150. — Le nombre et la taille des services prévus à l’article 149 ci-dessus sont modulés selon les capacités, les moyens et les besoins de chaque commune.

Ils peuvent être gérés directement sous forme de régie ou érigés en établissement public communal, concédés, ou délégués. Chapitre 2 De la régie communale

Art. 151. — La commune peut exploiter directement ses services publics sous forme de régie.

Les recettes et les dépenses de la régie sont portées au budget communal.

Elles sont effectuées par le trésorier communal, selon les règles de la comptabilité publique.

Art. 152. — La commune peut décider que certains services publics, exploités en régie, bénéficient d’un budget autonome.

Chapitre 3 De l’établissement public communal

Art. 153. — Pour la gestion de ses services publics, la commune peut créer des établissements publics communaux dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

Art. 154. — Les établissements publics communaux sont à caractère administratif ou industriel et commercial. L’établissement public communal industriel et commercial doit équilibrer ses dépenses avec ses recettes.

Les règles d’organisation et de fonctionnement des établissements publics communaux sont fixées par voie réglementaire.

Chapitre 4

De la concession et de la délégation de services publics

Art. 155. — Les services publics communaux visés à l’article 149 ci-dessus peuvent être concédés, conformément à la réglementation en vigueur.

La concession obéit à un cahier des charges-type fixé par voie réglementaire.

Art. 156. — La commune peut déléguer par contrat, programme ou marché de commande la gestion des services publics prévus à l’article 149 ci-dessus, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Chapitre 5

Des biens communaux

Art. 157. — La commune dispose d’un domaine public et d’un domaine privé.

Art. 158. — Le domaine public de la commune est constitué du domaine public naturel et du domaine public artificiel, conformément aux dispositions de la loi régissant le domaine national.

Les biens communaux relevant du domaine public de la commune sont inaliénables, imprescriptibles et insaisissables.

Art. 159. — Relèvent, notamment, du domaine privé de la commune : — l’ensemble des constructions et terrains appartenant à la commune, affectés à des services et organismes administratifs, non classés dans le domaine public; — les locaux à usage d’habitation et leurs dépendances, demeurés dans le domaine privé de la commune ou réalisés sur ses fonds propres; — les terrains nus, non affectés, propriété de la commune; — les biens immeubles non encore affectés, acquis ou réalisés par la commune sur ses fonds propres; — les immeubles et locaux à usage professionnel, commercial ou artisanal dont la propriété a été transférée à la commune, tels que définis par la loi; — les logements d’astreinte ou de fonction, tels que définis par la loi et dont la propriété a été transférée à la commune; — les biens déclassés du domaine public de la commune faisant retour; — les dons et legs au profit de la commune, acceptés dans les formes et conditions prévues par la loi;

— les biens provenant du domaine privé de l’Etat ou de la wilaya, cédés ou dévolus en toute propriété à la commune;

— les biens mobiliers et matériels acquis ou réalisés sur fonds propres par la commune;

— les droits et valeurs mobilières acquis ou réalisés par la commune et représentant la contre-valeur de ses apports dans la constitution et l’aide à l’entreprise publique.

Art. 160. — Les biens immeubles de la commune sont répertoriés dans le sommier communal de consistance. Les biens meubles sont inventoriés dans le registre d’inventaire.

Art. 161. — La tenue du sommier de consistance et du registre d’inventaire prévus à l’article 160 ci-dessus revêt un caractère obligatoire vis-à-vis des services affectataires des biens communaux.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Art. 162. — L’assemblée populaire communale veille, sous la responsabilité de son président, à la tenue et à la mise à jour du sommier de consistance et du registre d’inventaire.

Art. 163. — L’assemblée populaire communale est tenue de prendre périodiquement les mesures nécessaires pour valoriser et rentabiliser les biens communaux.

Art. 164. — Toute dépense afférente à un bien communal ne peut être engagée que si la situation de ce bien est assainie et enregistrée au niveau du sommier de consistance.

Les modalités de gestion et d’exploitation, permettant d’engager des dépenses portant sur des biens en voie d’intégration au patrimoine communal sont fixées par voie réglementaire.

Art. 165. — Les acquisitions et les actes de disposition des biens immobiliers par la commune ou ses établissements publics sont effectués selon les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 166. — L’assemblée populaire communale délibère sur l’acceptation ou le refus des dons et legs, faits à la commune ou à ses établissements publics, sous réserve des dispositions de l’article 57 ci-dessus.

Art. 167. — La commune est tenue d’acquérir, de réserver et d’entretenir les terrains nécessaires à l’inhumation. Ces terrains sont inaliénables.

Les modalités de leur établissement, de leur extension et de leur désaffectation sont fixées par voie réglementaire.

Art. 168. — L’assemblée populaire communale organise la gestion et le contrôle des marchés communaux, des marchés forains, foires et expositions, organisés sur le territoire de la commune.

3 juillet 2011

QUATRIEME PARTIE DES FINANCES COMMUNALES

TITRE I DES DISPOSITIONS GENERALES

Art. 169. — La commune est responsable de la gestion des ressources financières qui lui sont propres. Elle est également responsable de la mobilisation de ses ressources.

Art. 170. — Les ressources budgétaires et financières de la commune sont constituées, notamment, par : — le produit de la fiscalité; — les revenus de son patrimoine; — les revenus des biens communaux; — les subventions et dotations; — le produit des dons et legs; — les emprunts; — les produits en rémunération de prestations spécifiques des services réalisés par la commune; — le produit de concession des espaces publics, y compris les espaces publicitaires; — le produit perçu en contrepartie des prestations diverses.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Art. 171. — L’acceptation des dons et legs en provenance de l’étranger est soumise à l’accord préalable du ministre chargé de l’intérieur. Ils sont inventoriés et budgétisés.

Art. 172. — La commune reçoit des subventions et des dotations de fonctionnement, compte tenu, notamment : — de l’insuffisance de son revenu par rapport à ses missions et attributions, telles que définies par la présente loi; — de l’insuffisance de la couverture des dépenses obligatoires; — des sujétions liées à la prise en charge de situations de cas de force majeure, notamment, les catastrophes naturelles ou sinistres, tels que définis par la présente loi; — des objectifs de niveau de satisfaction des besoins en rapport avec les missions qui leur sont confiées par la loi; — de moins-value des recettes fiscales de la commune, dans le cadre de l’incitation à l’investissement prévue par la loi de finances. Les subventions de l’Etat à la commune sont destinées à l’objet pour lequel elles ont été attribuées.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Art. 173. — Les dotations financières d’équipement au titre des concours de l’Etat, du budget de wilaya ou du fonds commun des collectivités locales et autres subventions sont grevées d’affectation spéciale.

Aouel Chaâbane 1432 3 juillet 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37

Art. 174. — La commune peut recourir à l’emprunt pour la réalisation de projets productifs de revenus. Les modalités d’application du présent article sont Du vote et du règlement du budget fixées par voie réglementaire. Art. 180. — Sous l’autorité du président de l’assemblée populaire communale, le projet de budget est préparé par Art. 175. — Dans le cadre de la gestion de son patrimoine et du fonctionnement des services publics le secrétaire général de la commune. locaux, la commune fixe une participation financière des Le projet de budget est soumis par le président de usagers en rapport avec la nature et la qualité de la l’assemblée populaire communale à l’assemblée pour prestation fournie. adoption. La commune encourage et soutient toute action, Art. 181. — Le budget de la commune est voté par participation, ou initiative individuelle ou collective l’assemblée populaire communale et réglé dans les visant la réalisation d’ouvrages ou de projets d’intérêt général. conditions prévues par la présente loi. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. DES BUDGETS ET COMPTES TITRE II Chapitre 1er l’exercice précédant celui auquel il s’applique. Le budget primitif est voté avant le 31 octobre de Le budget supplémentaire doit être voté avant le 15 juin de l’exercice auquel il s’applique. Art. 182. — Les crédits sont votés par chapitre et par article. Du budget communal L’assemblée populaire communale peut effectuer par délibération des virements de chapitre à chapitre à Art. 176. — Le budget communal est l’état de prévisions des recettes et des dépenses annuelles de la l’intérieur d’une même section. commune. C’est un acte d’autorisation et d’administration Le président de l’assemblée populaire communale peut qui permet le fonctionnement des services communaux et effectuer par arrêté des virements d’article à article à l’exécution du programme d’équipement et l’intérieur d’un même chapitre. Il en informe l’assemblée d’investissement de la commune. populaire communale dès la tenue d’une nouvelle La forme et le contenu du budget communal sont fixés session. par voie réglementaire. Art. 177. — Un budget primitif est établi avant le début Toutefois, aucun virement ne doit être effectué sur des crédits grevés d’affectation spéciale. de l’exercice. L’ajustement des dépenses et des recettes est Art. 183. — Le budget ne peut être adopté s’il n’est pas fait en cours d’exercice en fonction des résultats de voté en équilibre ou n’a pas prévu les dépenses l’exercice précédent au moyen d’un budget supplémentaire. obligatoires. Les ouvertures de crédits votés séparément en cas de Lorsque le budget de la commune n’a pas été voté en nécessité prennent le nom “d’ouverture de crédits par équilibre par l’assemblée populaire communale, le wali le anticipation” lorsqu’elles interviennent avant le budget renvoie accompagné de ses remarques dans les quinze supplémentaire ou “d’autorisation spéciale” lorsqu’elles (15) jours qui suivent sa réception, au président qui le interviennent après. soumet dans les dix (10) jours à une seconde délibération de l’assemblée populaire communale. Art. 178. — Les ouvertures de crédits par anticipation Si de nouveau le budget n’est pas voté en équilibre, ou sur le budget supplémentaire et les autorisations spéciales n’a pas prévu les dépenses obligatoires, l’assemblée sont conditionnées par la disponibilité de nouvelles recettes. populaire communale est mise en demeure par le wali. Si à l’issue du délai de huit (8) jours à compter de la Art. 179. — Le budget communal comporte deux date de la mise en demeure, susvisée, le budget n’est pas sections : voté dans les conditions prévues par le présent article, il — la section de fonctionnement; est réglé d’office par le wali. — la section d’équipement et d’investissement. Art. 184. — Lorsque l’exécution du budget communal Chaque section est divisée en recettes et en dépenses fait apparaître un déficit, l’assemblée populaire obligatoirement équilibrées. communale doit prendre toutes les mesures utiles pour le Un prélèvement sur les recettes de fonctionnement est résorber et assurer l’équilibre du budget supplémentaire. affecté à la couverture des dépenses d’équipement et A défaut par l’assemblée populaire communale d’avoir d’investissement. pris les mesures de redressement qui s’imposent, celles-ci Les conditions et les modalités d’application du présent sont prises par le wali qui peut autoriser la résorption du article sont fixées par voie réglementaire. déficit sur deux ou plusieurs exercices.

Section 1

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Art. 185. — Dans le cas où, pour une raison — deux (2) élus désignés par l’assemblée populaire

quelconque, le budget de la commune n’a pas été communale, membres; définitivement réglé avant le début de l’exercice, les recettes et les dépenses ordinaires portées au dernier — le secrétaire général de la commune, membre; exercice continuent à être faites jusqu’à l’approbation du — le représentant des services des domaines. nouveau budget. L’adjudication est effectuée sur la base d’un cahier des Toutefois, les dépenses ne peuvent être engagées et charges, dûment adopté par le comité communal mandatées qu’à concurrence d’un douzième (1/12) par d’adjudication, conformément à la législation et à la mois du montant de l’exercice précédent. réglementation en vigueur. Art. 186. — Lorsque le budget n’est pas voté, pour La mise à prix est fixée par les services des domaines. cause de dysfonctionnement au sein de l’assemblée populaire communale et conformément à l’article 102 Art. 192. — Lorsque le président de l’assemblée ci-dessus, le wali convoque l’assemblée populaire populaire communale procède à une adjudication publique communale en session extraordinaire pour l’adopter. pour le compte de la commune, il est assisté des membres du comité communal d’adjudication. réglementaire d’adoption du budget est dépassée et après Toutefois, cette session ne peut se tenir que si la période Toute adjudication donne lieu à l’établissement d’un mise en œuvre des dispositions de l’article 185 ci-dessus, procès-verbal, comportant l’ensemble des observations. Il lorsqu’il s’agit du budget primitif. Dans le cas où cette session n’aboutit pas à l’adoption du est signé par tous les membres du comité communal d’adjudication. budget, le wali le règle définitivement. Art. 193. — Lorsque l’autorité chargée de la gestion d’un établissement public communal procède à une Art. 187. — Le budget de la commune est établi pour adjudication publique, elle est assistée de membres du l’année civile. La période de son exécution se prolonge : comité communal d’adjudication. — jusqu’au 15 mars de l’année suivante pour les Un procès-verbal d’adjudication comportant l’ensemble opérations de liquidation et de mandatement des des observations est dressé par le directeur de dépenses; l’établissement. Il est signé par tous les membres du — jusqu’au 31 mars pour les opérations de liquidation et comité communal d’adjudication, ainsi que par le de recouvrement des produits et de paiement des dépenses. directeur de l’établissement concerné. Art. 194. — Le procès-verbal d’adjudication et le Art. 188. — A la fin de la période complémentaire de marché public sont adoptés par délibération de l’assemblée l’exercice, le président de l’assemblée populaire populaire communale. communale établit le compte administratif de la commune et le soumet à l’assemblée populaire communale pour Le procès-verbal d’adjudication et le marché public sont adoption. L’adoption du compte administratif et l’élaboration du compte de gestion, ainsi que le rapprochement périodique des écritures s’effectuent conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. adressés au wali, accompagnés de la délibération y afférente. Section 2 Art. 195. — Les recettes de la section de De l’adjudication et des marchés publics Paragraphe 1 Des marchés publics fonctionnement se composent : — du produit des ressources fiscales dont la perception au profit des communes est autorisée par la législation et la réglementation en vigueur; — des participations ou attributions de produits de Art. 189. — Les marchés de fournitures, de travaux ou fonctionnement de l’Etat, du fonds commun des de prestations de services de la commune et des collectivités locales et des établissements publics; établissements publics communaux à caractère administratif sont passés conformément à la — des taxes, droits et rémunérations de services réglementation en vigueur applicable aux marchés autorisés par les lois et règlements; publics. — du produit et des revenus du patrimoine communal. Art. 190. — La commission communale des marchés Sont affectés à la couverture des dépenses de la section est constituée conformément aux règlements en vigueur d’équipement et d’investissement : applicables aux marchés publics. Paragraphe 2 De l’adjudication — le prélèvement sur les recettes de fonctionnement prévu à l’article 198 ci-dessous; communaux; — le produit des concessions de services publics Art. 191. — Il est institué un comité communal — l’excédent dégagé par des services publics gérés sous d’adjudication, composé comme suit: forme d’établissement à caractère industriel et — le président de l’assemblée populaire communale, commercial; président; — le produit des participations en capital;

Section 3 Des recettes

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— les subventions de l’Etat, du fonds commun des collectivités locales et de la wilaya; — les produits des aliénations; — les dons et legs acceptés; — toute recette temporaire ou occasionnelle; — les produits des emprunts.

Art. 196. — La commune n’est autorisée à percevoir que les impôts, contributions, taxes et redevances fixées par la législation et la réglementation en vigueur.

L’assemblée populaire communale vote, dans le cadre des fourchettes prévues par la loi, les taxes et redevances que la commune est autorisée à percevoir pour alimenter son budget.

Art. 197. — Nul ne peut, sur le territoire de la commune, procéder à la perception d’un droit ou d’une taxe, sous réserve des cas prévus par la loi, sans l’accord préalablement délibéré de l’assemblée populaire communale.

Section 4 Des dépenses

Art. 198. — La section de fonctionnement comprend en dépenses : — les rémunérations et charges du personnel communal; — les indemnités et charges liées aux fonctions électives; — les contributions établies par les lois sur les biens et revenus communaux; — les frais d’entretien des biens meubles et immeubles; — les dépenses d’entretien de la voirie communale; — les participations et contingents communaux; — le prélèvement sur la section de fonctionnement au profit de la section d’équipement et d’investissement; — les intérêts de l’emprunt; — les charges de fonctionnement liées à l’exploitation de nouveaux équipements; — les frais de gestion des services communaux; — les charges antérieures. La section d’équipement et d’investissement comprend en dépenses, notamment : — les dépenses d’équipement public; — les dépenses de participation en capital à titre d’investissement; — le remboursement en capital de l’emprunt; — les dépenses de réhabilitation des infrastructures communales.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Art. 199. — Ne sont obligatoires pour la commune que les dépenses mises à sa charge par la législation et la réglementation en vigueur et celles relatives au remboursement des dettes exigibles dans le cadre de l’emprunt.

Sous réserve du respect des dispositions relatives aux finances communales, l’Etat veille à affecter le complément de ressources pour les dépenses mises à la charge de la commune par les lois et règlements en vigueur.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Art. 200. — L’assemblée populaire communale peut inscrire au budget des crédits pour couvrir les dépenses imprévues.

L’utilisation de ces crédits est décidée par l’assemblée populaire communale par voie de virement aux articles insuffisamment dotés. En cas d’urgence, le président de l’assemblée populaire communale y procède et rend compte de cet emploi à l’assemblée lors de la nouvelle session.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Art. 201. — Les créances dont la liquidation, l’ordonnancement et le paiement qui n’auraient pu être effectués dans le délai de quatre (4) ans à partir de l’ouverture de l’exercice auquel elles se rattachent, sont prescrites et définitivement acquises au profit des communes, à l’exception des cas où le retard est dû au fait de l’administration ou de recours devant une juridiction.

Chapitre 2

De la comptabilité communale

Art. 202. — Les comptes de l’exercice clos sont présentés par le président de l’assemblée populaire communale avant la délibération sur le budget supplémentaire de l’année en cours.

Art. 203. — Le président de l’assemblée populaire communale établit les mandats et émet les titres de recettes.

Dans le cas où le président de l’assemblée populaire communale refuse de mandater une dépense obligatoire ou d’émettre un titre de recettes, le wali prend un arrêté qui tient lieu de mandat ou de titre de recettes du président de l’assemblée populaire communale, conformément à la législation en vigueur.

Art. 204. — Sont réputées réalisées à la clôture de l’exercice : — toutes les dépenses ordonnancées et reconnues régulières; — toutes les recettes ayant fait l’objet d’émission de titre de recettes.

Pour couvrir les besoins de trésorerie des communes, le trésor public prend en charge le recouvrement des recettes et accorde des avances sur recettes fiscales, selon les dispositions fixées par la loi de finances et conformément aux modalités déterminées par voie réglementaire.

Art. 205. — Les fonctions de trésorier communal sont exercées par un comptable public, nommé conformément à la réglementation.

Art. 206. — Le recouvrement des recettes et la liquidation des dépenses communales sont assurés par le trésorier communal, chargé seul et sous sa responsabilité de poursuivre le recouvrement des revenus de la commune et tous les montants qui lui sont dus et d’acquitter les dépenses ordonnancées.

Art. 207. — Le président de l’assemblée populaire communale dresse, sauf prescription dérogatoire des lois et règlements, tous les rôles de taxes, de sous-répartitions et de prestations adressées au trésorier communal pour recouvrement. Ces états sont exécutoires.

Art. 208. — Des régies de recettes ou des régies d’avance sur dépenses peuvent être créées par le président de l’assemblée populaire communale, en cas de besoin, après délibération.

Elles sont exécutées par un régisseur, conformément à la législation en vigueur.

Art. 209. — Les comptes de la commune restent déposés au siège de la commune.

Chapitre 3

Du contrôle et l’apurement des comptes

Art. 210. — Les contrôles et la vérification des comptes administratifs de la commune et l’apurement des comptes de gestion la concernant sont exercés par la cour des comptes, conformément à la législation en vigueur.

CINQUIEME PARTIE

DE LA SOLIDARITE INTERCOMMUNALE ET DE L’INTERCOMMUNALITE

Chapitre 1er

De la solidarité financière intercommunale

Art. 211. — En vue de réaliser la solidarité financière intercommunale et de garantir les recettes fiscales, les communes disposent de deux fonds :

— le fonds communal de solidarité;

— le fonds de garantie des collectivités locales.

Les modalités d’organisation et de gestion de ces fonds sont fixées par voie réglementaire.

Art. 212. — Le fonds communal de solidarité visé à l’article 211 ci-dessus, est chargé de verser aux communes :

— une attribution annuelle de péréquation destinée à la section de fonctionnement du budget communal pour couvrir en priorité les dépenses obligatoires;

— des subventions d’équipement destinées à la section d’équipement et d’investissement du budget communal;

— des subventions d’équilibre aux communes confrontées à une situation financière difficile;

— des subventions exceptionnelles aux communes confrontées à une situation imprévue.

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Les subventions d’équipement du fonds communal de solidarité sont grevées d’affectation spéciale.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Art. 213. — Le fonds de garantie des collectivités locales, prévu à l’article 211 ci-dessus, est destiné à compenser les moins-values sur les impositions fiscales, par rapport au montant des prévisions de ces impositions.

Art. 214. — Le fonds de garantie des collectivités locales, prévu à l’article 211 ci-dessus, est alimenté par les participations obligatoires des collectivités locales dont le taux est fixé par voie réglementaire.

Le solde créditeur du fonds de garantie des collectivités locales dégagé par chaque exercice est versé au fonds communal de solidarité.

Chapitre 2

L’intercommunalité

Art. 215. — Deux ou plusieurs communes limitrophes peuvent s’associer pour aménager ou développer en commun leurs territoires et/ou gérer ou assurer des services publics de proximité conformément aux lois et règlements.

L’intercommunalité permet aux communes de mutualiser leurs moyens et de créer des services et établissements publics communs.

Art. 216. — Les actions inscrites dans le cadre de l’intercommunalité sont réalisées par conventions ou contrats, adoptés par délibérations.

Les modalités d’application des articles 215 et 216 sont fixées par voie réglementaire.

Art. 217. — L’intercommunalité promeut un espace de partenariat et de solidarité entre deux ou plusieurs communes limitrophes relevant d’une même ou de plusieurs wilayas.

Dispositions transitoires et finales

Art. 218. — Un statut particulier définissant les règles régissant la capitale Alger, sera pris par un dispositif législatif spécifique.

A titre transitoire, les dispositions des articles 177, 178, 179, 180 et 181 de la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune, qui régissent la capitale Alger, demeurent en vigueur jusqu’à promulgation du statut particulier, prévu dans le présent article.

Art. 219. — Sous réserve des dispositions de l’article 218 ci-dessus, sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi, notamment celles de la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune.

Art. 220. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin

2011. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

3 juillet 2011

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 24 Rajab 1432 correspondant au 26 juin 2011 mettant fin aux fonctions du

secrétaire général du ministère de la défense nationale.

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Par décret présidentiel du 24 Rajab 1432 correspondant au 26 juin 2011, il est mis fin, à compter du 1er juillet 2011, aux fonctions de secrétaire général du ministère de la défense nationale, exercées par le général-major Ahmed Senhadji. ————!————

Décret présidentiel du 24 Rajab 1432 correspondant au 26 juin 2011 portant nomination du secrétaire

général du ministère de la défense nationale.

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Par décret présidentiel du 24 Rajab 1432 correspondant au 26 juin 2011, le général-major Mohamed Zenakhri est nommé secrétaire général du ministère de la défense nationale, à compter du 2 juillet 2011. ————!————

Décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant au 20 juin 2011 mettant fin aux fonctions d’un

chef d’études à la Présidence de la République.

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Par décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant au 20 juin 2011, il est mis fin aux fonctions de chef d’études à la Présidence de la République, exercées par

M. Khalef Mokrani. ————!————

Décrets présidentiels du 18 Rajab 1432 correspondant au 20 juin 2011 mettant fin aux fonctions de

délégués à la sécurité de wilayas.

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Par décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant au 20 juin 2011, il est mis fin aux fonctions de délégué à la sécurité à la wilaya de Annaba, exercées par M. Idir Iazourene, admis à la retraite. ————————

Par décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant au 20 juin 2011, il est mis fin aux fonctions de délégué à la sécurité à la wilaya de Ouargla, exercées par M. Djilani Saouli, admis à la retraite.

Décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant au 20 juin 2011 mettant fin aux fonctions d’un

inspecteur à la wilaya de Tamenghasset.

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Par décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant au 20 juin 2011, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur à la wilaya de Tamenghasset, exercées par M. Brahim Bahlouli, appelé à exercer une autre fonction.

————!————

Décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant au 20 juin 2011 mettant fin aux fonctions du

secrétaire général auprès du chef de daïra de

Blida à la wilaya de Blida.

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Par décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant au 20 juin 2011, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général auprès du chef de daïra de Blida à la wilaya de Blida, exercées par M. Mohamed Kheddaoui.

————!————

Décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant au 20 juin 2011 mettant fin aux fonctions d’une

directrice d’études à la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion

au ministère de la justice.

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Par décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant au 20 juin 2011, il est mis fin, à compter du 1er février 2011, aux fonctions de directrice d’études à la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion au ministère de la justice, exercées par Mme Afifa Yedjour, décédée.

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Décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant au 20 juin 2011 mettant fin aux fonctions du

secrétaire général de la Cour de Jijel.

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Par décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant au 20 juin 2011, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général de la Cour de Jijel, exercées par

M. Mohamed Lakhdar Djebabri, appelé à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant au 20 juin 2011 mettant fin aux fonctions du

directeur de la protection du patrimoine énergétique et minier au ministère de l’énergie et

des mines. ————

Par décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant au 20 juin 2011, il est mis fin aux fonctions de directeur de la protection du patrimoine énergétique et minier au ministère de l’énergie et des mines, exercées par

M. Mohamed Bachir Ghanem, admis à la retraite. ————!————

Décrets présidentiels du 18 Rajab 1432 correspondant au 20 juin 2011 mettant fin aux fonctions de

directeurs de l’hydraulique de wilayas.

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Par décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant au 20 juin 2011, il est mis fin aux fonctions de directeurs de l’hydraulique aux wilayas suivantes, exercées par MM. :

— Zoubir Boulahbal, à la wilaya de Sétif;

— Ali Hamame, à la wilaya de Annaba;

appelés à exercer d’autres fonctions. ————————

Par décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant au 20 juin 2011, il est mis fin aux fonctions de directeurs de l’hydraulique aux wilayas suivantes, exercées par MM. :

— Salah Karaâli, à la wilaya de Guelma;

— Moussa Lebgaâ, à la wilaya de M’Sila;

— Meftah Lakehal, à la wilaya de Tissemsilt;

appelés à exercer d’autres fonctions. ————————

Par décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant au 20 juin 2011, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’hydraulique à la wilaya de Tiaret, exercées par

M. Saïd Ramoul, appelé à exercer une autre fonction. ————!————

Décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant au 20 juin 2011 mettant fin aux fonctions

d’un directeur d’études au ministère des moudjahidine.

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Par décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant au 20 juin 2011, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études au ministère des moudjahidine, exercées par M. Sami Othmani-Marabout, appelé à exercer une autre fonction.

3 juillet 2011

Décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant au 20 juin 2011 mettant fin aux fonctions du

directeur des moudjahidine à la wilaya de

Mascara.

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Par décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant au 20 juin 2011, il est mis fin aux fonctions de directeur des moudjahidine à la wilaya de Mascara, exercées par M. Lazhar Medkour, appelé à exercer une autre fonction. ————!————

Décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant au 20 juin 2011 mettant fin aux fonctions d’un

sous-directeur au ministère des transports.

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Par décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant au 20 juin 2011, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la navigation maritime au ministère des transports, exercées par M. Abderrahim Lotfi Benyelles, appelé à exercer une autre fonction.

————!————

Décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant au 20 juin 2011 mettant fin aux fonctions d’un

chef d’études au ministère des transports.

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Par décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant au 20 juin 2011, il est mis fin aux fonctions de chef d’études au bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement au ministère des transports, exercées par

M. Omar Chergui, appelé à exercer une autre fonction. ————!————

Décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant au 20 juin 2011 mettant fin aux fonctions d’un

inspecteur au ministère des travaux publics.

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Par décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant au 20 juin 2011, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur au ministère des travaux publics, exercées par M. Nacer Mekhilef, appelé à exercer une autre fonction. ————!————

Décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant au 20 juin 2011 mettant fin aux fonctions d’un

sous-directeur au ministère des travaux publics.

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Par décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant au 20 juin 2011, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la coopération au ministère des travaux publics, exercées par M. Boussad Limani, appelé à exercer une autre fonction.

3 juillet 2011

Décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant — Mahiou Cherab, à la wilaya d’Oum El Bouaghi;

au 20 juin 2011 mettant fin aux fonctions de la directrice des finances et des moyens au ministère — Abdelhamid Boukhelkhal, à la wilaya de Bouira; de la formation et de l’enseignement professionnels. ———— — Mohamed Lahcene Tidjani, à la wilaya de Tlemcen; — Kamal Bengherbia, à la wilaya de Médéa; Par décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant au 20 juin 2011, il est mis fin aux fonctions de directrice — Sabrina Bacha, à la wilaya de Boumerdès; des finances et des moyens au ministère de la formation et — Abdelouaheb Laïche, à la wilaya d’El Oued; de l’enseignement professionnels, exercées par Mme Nadia Bennani, appelée à exercer une autre fonction. ————!———— — Essaid Titah, à la wilaya de Souk Ahras; — Bachir Sahraoui, à la wilaya de Aïn Defla; Décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant — Mohammed Helali, à la wilaya de Relizane; au 20 juin 2011 mettant fin aux fonctions de la directrice de la formation professionnelle à la pour suppression de structure.

wilaya de Aïn Témouchent.

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Par décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant au 20 juin 2011, il est mis fin aux fonctions de directrice de la formation professionnelle à la wilaya de Aïn Témouchent, exercées par Mme Malika Abdelhak, admise à la retraite. ————!————

Décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant au 20 juin 2011 mettant fin aux fonctions d’un

sous-directeur à l’ex-ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat.

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Par décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant au 20 juin 2011, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du soutien aux activités artisanales à l’ex-ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat, exercées par M. Lakhdar Brahimi, appelé à exercer une autre fonction. ————!————

Décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant au 20 juin 2011 mettant fin aux fonctions d’une

directrice d’études à l’école nationale supérieure du tourisme.

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Par décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant au 20 juin 2011, il est mis fin aux fonctions de directrice d’études à l’école nationale supérieure du tourisme, exercées par Mme Nacéra Brahimi. ————!————

Décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant au 20 juin 2011 mettant fin aux fonctions de

directeurs du tourisme de wilayas.

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Par décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant au 20 juin 2011, il est mis fin, à compter du 20 octobre 2010, aux fonctions de directeurs du tourisme aux wilayas suivantes, exercées par Mme. et MM. :

— Mohamed Bourad, à la wilaya d’Adrar;

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Décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant au 20 juin 2011 mettant fin aux fonctions d’un

chef d’études au centre des études et des recherches constitutionnelles.

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Par décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant au 20 juin 2011, il est mis fin, à compter du 18 mars 2011 aux fonctions de chef d’études au centre des études et des recherches constitutionnelles, exercées par M. Chihab Eddine Yelles Chaouche, décédé. ————!————

Décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant au 20 juin 2011 portant nomination du chef de

cabinet du wali de la wilaya de Jijel.

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Par décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant au 20 juin 2011, M. Brahim Bahlouli est nommé chef de cabinet du wali de la wilaya de Jijel. ————!————

Décrets présidentiels du 18 Rajab 1432 correspondant au 20 juin 2011 portant nomination de secrétaires

généraux auprès de chefs de daïras.

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Par décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant au 20 juin 2011, sont nommés secrétaires généraux auprès de chefs de daïras, MM. :

— Mohamed Abed Boumediène, daïra de Boukadir, à la wilaya de Chlef;

— Benyssaâd Belaziz, daïra de Tighenif, à la wilaya de Mascara. ————————

Par décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant au 20 juin 2011, M. Riad Lafia est nommé secrétaire général auprès du chef de daïra d’El Hadjar à la wilaya de Annaba.

Décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant au 20 juin 2011 portant nomination d’un

inspecteur à l’inspection générale du ministère de la justice.

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Par décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant au 20 juin 2011, M. Mohammed Taïbi est nommé inspecteur à l’inspection générale du ministère de la justice. ————!————

Décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant au 20 juin 2011 portant nomination de secrétaires

généraux de Cours.

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Par décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant au 20 juin 2011, sont nommés secrétaires généraux de Cours, MM. : — Tahar Achouche, à Tamenghasset; — Mohamed Lakhdar Djebabri, à Constantine. ————!————

Décrets présidentiels du 18 Rajab 1432 correspondant au 20 juin 2011 portant nomination de directeurs

de l’hydraulique de wilayas.

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Par décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant au 20 juin 2011, sont nommés directeurs de l’hydraulique aux wilayas suivantes, MM. : — Meftah Lakehal, à la wilaya de Tiaret; — Salah Karaâli, à la wilaya de M’Sila; — Moussa Lebgaâ, à la wilaya de Tissemsilt. ————————

Par décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant au 20 juin 2011, sont nommés directeurs de l’hydraulique aux wilayas suivantes,MM. : — Ali Hamame, à la wilaya de Sétif; — Zoubir Boulahbal, à la wilaya de Annaba. ————!————

Décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant au 20 juin 2011 portant nomination du directeur

de l’informatique, du fichier et du contrôle au ministère des moudjahidine.

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Par décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant au 20 juin 2011, M. Sami Othmani-Marabout est nommé directeur de l’informatique, du fichier et du contrôle au ministère des moudjahidine. ————!————

Décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant au 20 juin 2011 portant nomination du directeur

des moudjahidine à la wilaya d’Illizi.

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Par décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant au 20 juin 2011, M. Lazhar Medkour est nommé directeur des moudjahidine à la wilaya d’Illizi.

3 juillet 2011

Décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant au 20 juin 2011 portant nomination d’un chargé

d’études et de synthèse au ministère des transports.

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Par décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant au 20 juin 2011, M. Omar Chergui est nommé chargé d’études et de synthèse au ministère des transports. ————!————

Décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant au 20 juin 2011 portant nomination du directeur

de la marine marchande et des ports au ministère des transports.

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Par décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant au 20 juin 2011, M. Abderrahim Lotfi Benyelles est nommé directeur de la marine marchande et des ports au ministère des transports. ————!————

Décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant au 20 juin 2011 portant nomination du directeur

général de l’institut technique des grandes cultures.

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Par décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant au 20 juin 2011, M. Omar Zaghouane est nommé directeur général de l’institut technique des grandes cultures. ————!————

Décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant au 20 juin 2011 portant nomination du directeur

du parc national de Chréa (Blida).

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Par décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant au 20 juin 2011, M. Ramdane Dahel est nommé directeur du parc national de Chréa (Blida). ————!————

Décrets présidentiels du 18 Rajab 1432 correspondant au 20 juin 2011 portant nomination au ministère

des travaux publics.

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Par décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant au 20 juin 2011, sont nommés au ministère des travaux publics, MM. :

— Boussad Limani, chargé d’études et de synthèse;

— Miloud Chebbab, sous-directeur des systèmes d’information et d’informatique. ————————

Par décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant au 20 juin 2011, M. Nacer Mekhilef est nommé directeur de l’exploitation et de l’entretien routiers au ministère des travaux publics.

Aouel Chaâbane 1432 3 juillet 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 37 29

Décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant au 20 juin 2011 portant nomination de directeur du commerce à la wilaya de Tamenghasset. ———— Par décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant au 20 juin 2011, M. Dreidi Gasmi est nommé directeur du commerce à la wilaya de Tamenghasset. ————!———— Décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant au 20 juin 2011 portant nomination d’un vice-recteur à l’université de Sétif. ———— Par décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant au 20 juin 2011, M. Daoud Harzallah est nommé vice-recteur chargé des relations extérieures, la coopération, l’animation et la communication et les manifestations scientifiques à l’université de Sétif. Décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant au 20 juin 2011 portant nomination d’une inspectrice au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels. ———— Par décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant au 20 juin 2011, Mme Nadia Bennani est nommée inspectrice au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels. ————!———— Décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant au 20 juin 2011 portant nomination du directeur du tourisme et de l’artisanat à la wilaya de Laghouat. ———— Par décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant au 20 juin 2011, M. Lakhdar Brahimi est nommé directeur du tourisme et de l’artisanat à la wilaya de Laghouat. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêtés du 29 Joumada Ethania 1432 correspondant au 1er juin 2011 portant délégation de signature à des sous-directeurs à l’inspection générale des finances. ———— Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 08-273 du 6 Ramadhan 1429 correspondant au 6 septembre 2008 portant organisation des structures centrales de l’inspection générale des finances; Vu le décret exécutif n° 08-374 du 28 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 26 novembre 2008 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011 portant nomination de Melle Noura Makchouche, en qualité de sous-directrice des personnels à l’inspection générale des finances au ministère des finances; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à Melle Noura Makchouche, sous-directrice des personnels à l’inspection générale des finances, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Joumada Ethania 1432 correspondant au 1er juin 2011. Karim DJOUDI. ————!———— Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 08-273 du 6 Ramadhan 1429 correspondant au 6 septembre 2008 portant organisation des structures centrales de l’inspection générale des finances; Vu le décret exécutif n° 08-374 du 28 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 26 novembre 2008 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 16 Rabie Ethani 1431 correspondant au 1er avril 2010 portant nomination de M. Youcef Ali Lahmmar, en qualité de sous-directeur des moyens généraux à l’inspection générale des finances au ministère des finances; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Youcef Ali Lahmmar, sous-directeur des moyens généraux à l’inspection générale des finances, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 30 Aouel Chaâbane 1432 ° 37 3 juillet 2011

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Joumada Ethania 1432 correspondant au 1er juin 2011. Karim DJOUDI. ————!———— Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 08-273 du 6 Ramadhan 1429 correspondant au 6 septembre 2008 portant organisation des structures centrales de l’inspection générale des finances; Vu le décret exécutif n° 08-374 du 28 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 26 novembre 2008 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 27 Moharram 1432 correspondant au 2 janvier 2011 portant nomination de Mme Ahlem Bentouati, en qualité de sous-directrice de la formation et du perfectionnement à l’inspection générale des finances au ministère des finances; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à Mme Ahlem Bentouati, sous-directrice de la formation et du perfectionnement à l’inspection générale des finances, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Joumada Ethania 1432 correspondant au 1er juin 2011. Karim DJOUDI. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 30 Moharram 1432 correspondant au 5 janvier 2011 modifiant l’arrêté du 12 Joumada Ethania 1415 correspondant au 16 novembre 1994 portant création des commissions paritaires compétentes à l’égard des personnels de l’administration centrale du ministère du commerce. ———— Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu le décret exécutif n° 94-209 du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994, modifié, portant création, missions, organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère du commerce; Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce; Vu le décret exécutif n° 02-454 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère du commerce; Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs; Vu le décret exécutif n° 09-415 du 29 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 16 décembre 2009 portant statut particulier applicable aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée du commerce; Vu l’arrêté du 9 avril 1984 fixant le nombre des membres des commissions paritaires; Vu l’arrêté du 12 Joumada Ethania 1415 correspondant au 16 novembre 1994 portant création de commissions paritaires compétentes à l’égard des personnels de l’administration centrale du ministère du commerce; Arrête : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier l’arrêté du 12 Joumada Ethania 1415 correspondant au 16 novembre 1994 portant création des commissions paritaires compétentes à l’égard des personnels de l’administration centrale du ministère du commerce. Art. 2. — Le tableau annexé à l’arrêté du 12 Joumada Ethania 1415 correspondant au 16 novembre 1994, susvisé, est modifié conformément au tableau annexé au présent arrêté. Art. 3. — Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 12 Joumada Ethania 1415 correspondant au 16 novembre 1994, susvisé, sont modifiées comme suit : « Art. 2. — La compétence de ces commissions paritaires s’étend aux personnels de l’administration centrale du ministère du commerce et de l’inspection générale ». Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Moharram 1432 correspondant au 5 janvier 2011. Mustapha BENBADA.

Aouel Chaâbane 1432 3 juillet 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 37 31

COMMISSIONS PARITAIRES SELON UN CORPS OU UN GROUPE DE CORPS Inspecteurs, enquêteurs et contrôleurs Administrateurs, ingénieurs, traducteurs-interprètes, analystes de l’économie et archivistes-documentalistes Attachés d’administration, agents d’administration, secrétaires, comptables administratifs, techniciens, adjoints techniques, agents techniques, assistants documentalistes-archivistes, agents techniques en documentation et archives Ouvriers professionnels, conducteurs d’automobiles et appariteurs MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté du 5 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 8 février 2011 fixant la composition et le fonctionnement du bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement au niveau du ministère du tourisme et de l’artisanat. ———— Le ministre du tourisme et de l’artisanat, Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 98-410 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 portant création, attributions et organisation des bureaux ministériels de la sûreté interne d’établissement, notamment son article 6; Vu le décret exécutif n° 10-254 du 12 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 20 octobre 2010 fixant les attributions du ministre du tourisme et de l’artisanat; Vu le décret exécutif n° 10-255 du 12 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 20 octobre 2010 portant organisation de l’administration centrale du ministère du tourisme et de l’artisanat; Après avis du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales en date du 29 décembre 2010; ANNEXE REPRESENTANTS REPRESENTANTS DES PERSONNELS DE L’ADMINISTRATION Membres Membres Membres Membres titulaires suppléants titulaires suppléants 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 98-410 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la composition et le fonctionnement du bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement au niveau du ministère du tourisme et de l’artisanat. Art. 2. — Le bureau ministériel comprend, outre le responsable de cette structure, deux (2) chefs d’études et deux (2) chargés d’études. Art. 3. — Les chefs d’études et les chargés d’études assistent le responsable du bureau ministériel dans la prise en charge de l’ensemble des questions liées aux attributions prévues par le décret exécutif n° 98-410 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998, susvisé. Art. 4. — Dans le cadre de l’accomplissement des missions qui lui sont dévolues, le bureau ministériel, en relation avec l’ensemble des structures organiques de la sûreté interne d’établissement relevant du ministère ou des établissements sous tutelle, prend toutes les mesures tendant à promouvoir et consolider la sûreté interne d’établissement et à développer les aspects liés à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Rabie EL Aouel 1432 corrspondant au 8 février 2011. Smail MIMOUNE. Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE