Ordonnance n° 96-01 du 19 Chaâbane 1416 correspondant 10 janvier 1996 fixant les règles régissant l'artisanat et les métiers
Article 2
فتح المادةL'Etat détermine par des dispositions multiformes les conditions : de protection et de valorisation de l'artisanat et des métiers de l'artisanat, d'amélioration du cadre de développement de l'artisanat, de promotion des artisans, d'insertion des activités artisanales dans les zones d'activité.
Chapitre II — Des organes d'application
Article 3
فتح المادةAux fins de la mise en oeuvre de la présente ordonnance, l'Etat met en place les organes d'application spécialisés à cet effet.
Article 4
فتح المادةIl est institué une chambre nationale de l'artisanat et des métiers et des chambres de l'artisanat et des métiers à compétence territoriale couvrant une ou plusieurs wilayas.
Ces chambres constituent un cadre organisationnel et de concertation entre les artisans et les pouvoirs publics.
Elles doivent également favoriser la concertation professionnelle avec les organisations, les associations et les secteurs concernés.
Ces chambres représentent les intérêts de l'artisanat et des métiers en vue d'en assurer la préservation, la protection et la promotion.
Elles doivent développer la coopération avec les institutions étrangères similaires et les organisations internationales spécialisées.
Les modalités d'organisation et de fonctionnement de ces chambres, leur champ de compétence, ainsi que leurs attributions sont fixés par décret exécutif.
Chapitre III — Des définitions
Section 1 — De l'artisanat et des métiers
Article 5
فتح المادةAu sens de la présente ordonnance il est entendu par artisanat et métiers toute activité de production, de création, de transformation, de restauration d'art, d'entretien, de réparation ou de prestation de service, à dominante manuelle exercée : à titre principal et permanent, sous une forme sédentaire, ambulante ou foraine, dans l'un des domaines d'activités ci-dessous: * artisanat et artisanat d'art, * artisanat de production de biens, * artisanat de services, Selon les modalités suivantes : * soit individuellement, * soit dans le cadre d'une coopérative d'artisanat et des métiers, * soit dans le cadre d'une entreprise d'artisanat et des métiers.
Article 6
فتح المادةAu sens de la présente ordonnance, il est entendu par : * Artisanat et artisanat d'art, toute fabrication, principalement manuelle, parfois assistée de machines, par un artisan, d'objets utilitaires et/ou décoratifs à caractère traditionnel et revêtant un caractère artistique permettant la transmission d'un savoir-faire ancestral.
L'artisanat est considéré comme artisanat d'art lorsqu'il se distingue par son authenticité, son exclusivité et sa créativité. * Artisanat de production de biens ou artisanat utilitaire moderne, toute fabrication de biens de consommation courante n'ayant pas un caractère artistique particulier, destinés aux ménages, à l'industrie et à l'agriculture. * Artisanat de services, l'ensemble des activités exercées par un artisan et fournissant un service d'entretien, de réparation et de restauration artistique, à l'exclusion de celles régies par des dispositions législatives spécifiques.
Article 7
فتح المادةLa nomenclature des activités artisanales et des métiers correspondant à la classification opérée aux articles 5 et 6 de la présente ordonnance est déterminée par décret exécutif.
Des décrets exécutifs fixent, en tant que de besoin, la réglementation particulière de certaines activités artisanales, compte-tenu de leurs spécificités. 14 janvier 1996
Article 8
فتح المادةIl est institué un label de qualité et d'authenticité.
Les conditions, modalités et formes de délivrance des labels de qualité et d'authenticité et d'estampillage sont précisées par décret exécutif.
Article 9
فتح المادةPeuvent être assimilés aux artisans et bénéficier des avantages liés à cette qualité, les personnes exerçant une activité d'artisanat et d'artisanat d'art à domicile..
L'exercice des activités d'artisanat et d'artisanat d'art à domicile, dans le cadre du travail à façon, est déterminé par décret exécutif.
Section 2 — De l'artisan
Article 10
فتح المادةAu sens de la présente ordonnance, a droit au titre : d'artisan, toute personne physique immatriculée au registre de l'artisanat et des métiers, exerçant une activité artisanale telle que définie à l'article 5 de la présente ordonnance, qui justifie d'une qualification, prend part directement et personnellement à l'exécution du travail, à la direction, la gestion et la responsabilité de son activité; de maître artisan en son métier, tout artisan immatriculé au registre de l'artisanat et des métiers, qui possède une habilité technique particulière, une qualificaton supérieure dans son métier et une culture professionnelle; d'ouvrier artisan, tout travailleur salarié possédant une qualification professionnelle attestée.
Les qualifications professionnelles prévues par le présent article sont définies par décret exécutif.
Article 11
فتح المادةL'artisan individuel peut recourir, dans l'exercice de ses activités, à : une aide familiale (conjoint, ascendants et descendants), devant bénéficier, le cas échéant, et si nécessaire, d'une couverture sociale. un (1) à trois (3) apprentis liés à l'artisan par un contrat d'apprentissage formalisé conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 12
فتح المادةToute modification, transformation ou cessation d'activité, doit être déclarée par l'artisan à la chambre de l'artisanat et des métiers et enregistrée dans les soixante (60) jours au registre de l'artisanat et des métiers tel que prévu à l'article 29 de la présente ordonnance. Il en est délivré un récépissé. 23 Chaabane 1416 JOURNAL OFFICIEL 14 janvier 1996
Section 3 — De la coopérative d'artisanat et des métiers
Article 13
فتح المادةLa coopérative d'artisanat et des métiers est une société civile de personnes et à capital variable, fondée sur la libre adhésion de ses membres, ayant tous la qualité d'artisan, au sens de la présente ordonnance.
Article 14
فتح المادةLa coopérative d'artisanat et des métiers a pour objet la réalisation de toutes opérations et la prestation de tous services susceptibles de contribuer, directement ou indirectement, au développement des activités artisanales et des métiers de ses membres ainsi que l'exercice en commun de ces activités.
Article 15
فتح المادةLes coopérateurs disposent de droits égaux quelle que soit l'importance de la part du capital social détenue par chacun d'eux. Il ne peut être établi entre eux de discrimination suivant la date de leur adhésion à la coopérative.
Par la souscription ou l'acquisition d'une part sociale, le coopérateur s'engage à participer aux activités de la coopérative. Les statuts de la coopérative peuvent déterminer le nombre des parts à souscrire ou à acquérir par chaque coopérateur en fonction de son engagement d'activité.
Article 16
فتح المادةLa création de la coopérative d'artisanat et des métiers est constatée par un acte notarié.
Les formalités de publicité légale seront accompagnées par l'affichage au niveau de la chambre d'artisanat et des métiers du lieu d'implantation de la coopérative.
Article 17
فتح المادةLa coopérative d'artisanat et des métiers, légalement constituée, doit être obligatoirement immatriculée au registre de l'artisanat et des métiers.
La demande d'inscription, accompagnée des statuts, est introduite par le gérant de la coopérative auprès de la chambre de l'artisanat et des métiers territorialement compétente.
L'inscription donne lieu, dans tous les cas, à la délivrance d'un extrait du registre de l'artisanat et des métiers.
Article 18
فتح المادةToute modification, transformation ou cessation d'activité, doit être déclarée par le gérant de la coopérative à la chambre de l'artisanat et des métiers et enregistrée dans les soixante (60) jours au registre de l'artisanat et des métiers, dans les conditions prévues à l'article 29 de la présente ordonnance. Il en est délivré un récépissé.
Article 19
فتح المادةLes règles de constitution, d'organisation et de fonctionnement de la coopérative d'artisanat et des métiers sont déterminées par un statut-type, défini par décret exécutif pris sur rapport du ministre chargé de l'artisanat et des métiers.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 3 5
Section 4 — De l'entreprise d'artisanat et des métiers
Sous-section 1 — De l'entreprise d'artisanat
Article 20
فتح المادةEst considérée comme entreprise d'artisanat toute entreprise constituée sous l'une des formes prévues par le code de commerce et présentant les caractéristiques suivantes :
1) l'exercice d'une activité d'artisanat telle que définie aux articles 5 et 6 de la présente ordonnance,
2) l'emploi d'un nombre indéterminé de salariés,
3) une direction assurée par un artisan ou un maître-artisan tel que défini à l'article 10 de la présente ordonnance ou par l'association ou l'emploi d'un artisan au moins, qui assure la conduite technique de l'entreprise lorsqu'il s'agit d'entreprise dont le chef n'a pas la qualité d'artisan.
Sous-Section 2 De l'entreprise des métiers de production de biens et de services
Article 21
فتح المادةEst considérée comme entreprise de métiers de production de biens et de services, toute entreprise constituée sous l'une des formes prévues par le code de commerce et présentant les caractéristiques suivantes :
1) l'exercice d'une activité de production, de transformation, d'entretien, de réparation ou de prestation de services dans les domaines de l'artisanat de production de biens ou de l'artisanat de services, telle que définie aux articles 5 et 6 de la présente ordonnance;
2) l'emploi d'un nombre de salariés permanents ou d'ouvriers d'artisans n'excédant pas dix (10), compte non tenu: * du chef d'entreprise, * des personnes liées au chef d'entreprise par les liens familiaux suivants : conjoint
- ascendants et descendants; * des apprentis, dans la limite de trois (3), liés à l'entreprise par un contrat d'apprentissage conformément à la législation et à la réglementation en vigueur;
3) une direction assurée par un artisan ou un maître-artisan tel que défini à l'article 10 de la présente ordonnance ou par l'association ou l'emploi d'un artisan au moins, qui assure la conduite technique de l'entreprise lorsqu'il s'agit d'entreprise dont le chef n'a pas la qualité d'artisan.
Sous-section 3 — Des dispositions communes
Article 22
فتح المادةLes entreprises d'artisanat et des métiers, telles que définies aux articles 20 et 21 de la présente ordonnance, doivent remplir les conditions suivantes :
1) être constituées légalement par devant notaire,
2) être immatriculées au registre de l'artisanat et des métiers, institué par l'article 29 de la présente ordonnance, dans le délai de soixante (60) jours suivant sa création.
Cette inscription donne lieu, dans tous les cas, à la délivrance d'un extrait du registre de l'artisanat et des métiers..
Article 23
فتح المادةL'immatriculation des entreprises d'artisanat et de métiers au registre de l'artisanat et des métiers ne dispense pas celles-ci de l'immatriculation au registre de commerce.
Article 24
فتح المادةToute modification, transformation ou cessation d'activité de l'entreprise d'artisanat et des métiers doit être déclarée par le chef d'entreprise à la chambre de l'artisanat et des métiers et des métiers et enregistrée dans les soixante (60) jours au registre de l'artisanat et des métiers, dans les conditions prévues à l'article 29 de la présente ordonnance.
Article 25
فتح المادةNe peuvent prétendre à la qualité d'entreprise d'artisanat et des métiers et sont exclues du champ d'application de la présente ordonnance, alors même qu'elles remplissent les conditions énumérées aux articles 20, 21 et 22 de la présente ordonnance: les entreprises d'exploitation agricole et halieutique; les entreprises de commission, d'agences et bureaux d'affaires; les entreprises qui se limitent à la vente ou à la location de produits d'artisanat achetés en l'état; les entreprises dont les prestations ont un caractère spécifiquement intellectuel; les entreprises dont l'activité artisanale n'est qu'occasionnelle ou accessoire; les entreprises qui emploient essentiellement des machines automatiques produisant des séries.
TITRE II — DE L'ORGANISATION DE L'ARTISANAT ET DES METIERS ET DE LA PROFESSION D'ARTISAN
Chapitre I — De l'inscription
Article 26
فتح المادةToute personne physique ou morale répondant aux dispositions de la présente ordonnance, désirant exercer une activité artisanale dans un cadre individuel ou organisé en coopérative ou en entreprise d'artisanat et des métiers doit obligatoirement déposer un dossier d'inscription auprès de l'assemblée populaire communale du lieu d'exercice de l'activité. 14 janvier 1996 L'assemblée populaire communale est tenue de transmettre la demande à la chambre de l'artisanat et des métiers territorialement compétente dans un délai de 10 jours à compter du dépôt.
Dès réception du dossier, il est délivré à l'artisan par la chambre de l'artisanat et des métiers territorialement compétente un récépissé qui vaut autorisation d'exercer pendant un délai qui ne saurait excéder, soixante
(60) jours.
La chambre de l'artisanat et des métiers est tenue dans l'intervalle du délai, tel que fixé à l'alinéa précédent, de répondre à la demande d'inscription.
Passé ce délai, et en l'absence d'une réponse de la chambre de l'artisanat et des métiers, l'inscription est réputée acquise.
Les modalités d'inscription sont déterminées par décret exécutif.
Article 27
فتح المادةLa chambre de l'artisanat et des métiers peut refuser l'inscription au registre de l'artisanat et des métiers: soit pour déclaration inexacte ou insuffisante. Dans ce cas, l'artisan doit présenter une nouvelle demande conformément aux dispositions de l'article 26 de la présente ordonnance, soit pour non conformité de la situation du demandeur avec les dispositions de la présente ordonnance.
Dans tous les cas, les décisions de la chambre de l'artisanat et des métiers doivent être motivées et notifiées au demandeur.
Le demandeur peut introduire un recours auprès de la chambre nationale de l'artisanat et des métiers dans un délai de trente (30) jours à compter de la notification de la décision de refus.
La chambre nationale de l'artisanat et des métiers est tenue de statuer dans un délai de quatre vingt dix (90) jours à compter de la date d'introduction du recours.
En tout état de cause, le demandeur peut faire usage de son droit de recours auprès de la juridiction compétente conformément à la législation en vigueur.
Article 28
فتح المادةLes artisans, les coopératives artisanales et les entreprises d'artisanat sont tenus de s'acquitter d'une redevance d'inscription pour l'acquisition de la carte professionnelle d'artisan ou de l'extrait du registre de l'artisanat et des métiers.
Ce montant est fixé par la loi de finances.
Le montant de cette redevance d'inscription est versé par l'artisan, la coopérative artisanale et l'entreprise d'artisanat à la chambre de l'artisanat et des métiers à la délivrance de la carte professionnelle d'artisan ou de l'extrait du registre de l'artisanat et des métiers. 23 Chaâbane 1416 JOURNAL OFFICIEL 14 janvier 1996 Cette redevance n'est pas due pour les artisans et les coopératives déjà inscrits au registre de l'artisanat et des métiers, avant la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Chapitre II — Du registre et du fichier de l'artisanat et des métiers
Article 29
فتح المادةIl est institué au niveau de chaque chambre de l'artisanat et des métiers, un registre de l'artisanat et des métiers dans lequel sont inscrits les artisans, les coopératives artisanales et les entreprises d'artisanat tels que définis dans la présente ordonnance.
Les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce registre sont précisées par décret exécutif.
Article 30
فتح المادةIl est délivré à l'artisan inscrit au registre de l'artisanat et des métiers une carte professionnelle portant la mention "artisan".
La forme et le contenu de cette carte professionnelle, prévue ci-dessus, sont déterminés par décret exécutif.
Article 31
فتح المادةIl est institué au niveau de la chambre nationale de l'artisanat et des métiers un fichier national de l'artisanat et des métiers comportant l'ensemble des informations relatives aux artisans, aux coopératives artisanales et aux entreprises d'artisanat.
Les modalités d'organisation et de fonctionnement du fichier national de l'artisanat et des métiers sont précisées par décret exécutif.
Article 32
فتح المادةLa délivrance de la carte professionnelle aux artisans et de l'extrait du registre de l'artisanat et des métiers aux coopératives artisanales et aux entreprises d'artisanat entraîne pleine capacité d'effectuer, à titre accessoire, tous actes de commerce liés à leurs activités principales.
Article 33
فتح المادةLes artisans et les coopératives d'artisanat et des métiers ne sont pas assujettis à l'inscription au registre de commerce, telle qu'instituée par la législation en vigueur.
Chapitre III — De la suspension d'activité et de la radiation
Article 34
فتح المادةLa suspension provisoire de l'activité de l'artisan, des coopératives et des entreprises d'artisanat et des métiers intervient dans les cas suivants : exercice d'une activité autre que celle régulièrement autorisée, disparition de l'une des conditions ayant fondé l'inscription au registre de l'artisanat et des métiers, exercice de l'activité en violation des dispositionns de la présente ordonnance.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 3 7
Article 35
فتح المادةLe wali territorialement compétent, sur rapport motivé des services concernés prévus à l'article 55 de la présente ordonnance, constatant une des infractions prévues à l'article 34 ci-dessus, met en demeure l'artisan, le gérant de la coopérative ou le chef d'entreprise de se conformer à la législation en vigueur dans le délai de trente
(30) jours à compter de la notification de la mise en demeure.
A l'expiration du délai ci-dessus, et lorsque l'artisan, le gérant de la coopérative ou le chef d'entreprise n'aura pas obtempéré, le wali décide la suspension provisoire de l'activité et en informe la chambre de l'artisanat et des métiers.
Article 36
فتح المادةSi le contrevenant ne se conforme pas à la législation en vigueur, le dossier de l'intéressé est transmis à la juridiction compétente par le wali qui informe, la chambre de l'artisanat et des métiers.
Article 37
فتح المادةLa radiation du registre de l'artisanat et des métiers intervient dans les cas suivants : à la demande de l'intéressé pour cessation définitive de son activité, en cas de décès de l'artisan, en cas de faillite ou de règlement judiciaire, en application d'une décision judiciaire prononçant la radiation ou l'interdiction définitive d'exercer la profession artisanale.
TITRE III — DES OBLIGATIONS ET DES AVANTAGES LIES A L'ACTIVITE ARTISANALE
Chapitre I — Des obligations
Article 38
فتح المادةL'artisan, la coopérative et l'entreprise d'artisanat et des métiers sont tenus d'exercer l'activité pour laquelle ils ont été immatriculés, conformément aux présentes dispositions et à la législation en vigueur.
Article 39
فتح المادةL'artisan, la coopérative artisanale et l'entreprise d'artisanat et des métiers sont tenus de respecter les normes de qualité correspondant à leur activité telles qu'édictées par la législation en vigueur.
Article 40
فتح المادةL'artisan non sédentaire, est tenu d'élire domicile légal, pour les besoins de son activité, en sa résidence habituelle.
Article 41
فتح المادةL'artisan, la coopérative et l'entreprise d'artisanat et des métiers sont tenus de faire figurer le numéro d'immatriculation au registre de l'artisanat et des métiers sur l'ensemble de leurs documents commerciaux.
Chapitre II — Des avantages
Article 42
فتح المادةLes artisans, les coopératives et les entreprises d'artisanat et des métiers sont associés de plein droit aux différentes activités initiées par la chambre de l'artisanat et des métiers de leur lieu d'implantation.
Article 43
فتح المادةLes artisans, les coopératives et les entreprises d'artisanat et des métiers notamment ceux activant dans l'artisanat traditionnel et l'artisanat d'art bénéficient des avantages afférents à cette qualité en matière de fiscalité, de crédit, d'approvisionnement et de formation.
Article 44
فتح المادةDans le cadre de la promotion sociale et économique de l'artisanat, l'Etat appuie et prend toutes les mesures incitatives pour la mise en place des structures et circuits spécifiques à même de permettre aux corporations artisanales d'organiser elles-mêmes leur approvisionnement en matières premières, équipements et outillages, conformément à la législation commerciale en vigueur.
Article 45
فتح المادةLes artisans, les coopératives et les entreprises d'artisanat et des métiers reconnus comme tels, bénéficient d'un régime fiscal incitatif et simplifié.
Les lois de finances détermineront les mesures fiscales dont bénéficieront les artisans, les coopératives artisanales et les entreprises d'artisanat et des métiers.
Article 46
فتح المادةLes artisans, les coopératives et les entreprises d'artisanat et des métiers, dûment inscrits au registre de l'artisanat et des métiers, bénéficient de facilités d'accès aux crédits bancaires pour l'acquisition des matières premières, des outillages et des équipements et pour le financement de l'exploitation.
Les dispositions des lois de finances déterminent les conditions d'octroi de ces crédits.
Article 47
فتح المادةAux fins de sauvegarder, et de promouvoir les métiers traditionnels, il sera élaboré des programmes de filières de l'artisanat, en vue de leur intégration dans le réseau national de la formation professionnelle.
Article 48
فتح المادةLes artisans, les coopératives et les entreprises d'artisanat et des métiers bénéficient d'un accès à l'acquisition des terrains dans les limites d'implantation des zones d'activités aménagées.
La mise en oeuvre de cette mesure intervient dans le cadre de la réglementation concernant les zones d'activités et les zones d'expansion touristique.
Article 49
فتح المادةIl est institué des prix annuels de l'artisanat et des métiers.
Les modalités particulières d'attribution de ces prix sont fixées par décret exécutif. 14 janvier 1996
TITRE IV — DES SANCTIONS
Chapitre I — Des délits et des peines
Article 50
فتح المادةEst passible d'une amende de 400 à 20.000 DA, toute personne physique ou morale qui n'a pas, dans les délais prescrits par la présente ordonnance, alors qu'elle y était tenue, requis la carte professionnelle d'artisan ou l'immatriculation ou la radiation de son activité, l'inscription ou la modification de mentions au registre de l'artisanat et des métiers.
La juridiction compétente peut décider de la fermeture provisoire du local professionnel dans lequel s'exerce l'activité incriminée.
Article 51
فتح المادةEn cas de récidive, l'amende prévue à l'article ci-dessus, est portée au double.
La juridiction compétente peut, en outre, décider de la fermeture définitive du local professionnel.
Article 52
فتح المادةQuiconque a, sans droit, usé du titre d'artisan ou de maître-artisan ou fait suivre ces titres de l'indication d'un métier ou apposé des marques distinctives de qualification artisanale, sera puni d'une amende de 10 000 à 30 000 DA.
En cas de récidive, il pourra être, en outre prononcé une peine d'emprisonnement de un (1) mois à trois (3) mois.
Article 53
فتح المادةToute indication inexacte donnée de mauvaise foi en vue de l'immatriculation au registre de l'artisanat et des métiers est punie d'une amende de 5.000 à 200.000 DA et d'un emprisonnement de dix (10) jours à six (6) mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, les peines ci-dessus, sont portées au double.
Article 54
فتح المادةQuiconque met les agents chargés de la constatation des infractions aux dispositions de la présente ordonnance, cités à l'article 55 ci-dessous, dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions ou y a mis obstacle, est puni conformément aux dispositions du code pénal.
Chapitre II — De la recherche et de la constatation des infractions
Article 55
فتح المادةSont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente ordonnance : 23 Chaâbane 1416 JOURNAL OFFICIEL 14 janvier 1996 les inspecteurs de l'artisanat et des métiers, les inspecteurs du patrimoine culturel, les inspecteurs du travail, les officiers de police judiciaire, toute personne dûment mandatée et designée à cet effet par le ministre chargé de l'artisanat et des métiers.
Les procès-verbaux établis par les agents cités ci-dessus sont transmis au service où à l'administration dont relève l'agent.
Article 56
فتح المادةL'administration chargée de l'artisanat et des métiers peut recourir à tout moment aux agents, tels que définis à l'article 55 ci-sessus, en vue de rechercher et de constater les infractions aux présentes dispositions.
Article 57
فتح المادةLes agents mentionnés à l'article 55 de la présente ordonnance, munis d'un ordre de mission à cet effet, sont habilités à visiter les lieux d'exercice de l'activité artisanale conformément à la législation en vigueur.
TITRE V — DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 58
فتح المادةIl est procédé par les assemblées populaires communales, au transfert de l'ensemble des registres de l'artisanat et des métiers et des dossiers des artisans tenus par elles, aux chambres de l'artisanat et des métiers.
Les modalités d'application de cet article et les délais de transfert des registres et des dossiers des artisans sont fixés par décret exécutif.
Article 59
فتح المادةLes personnes physiques ou morales exerçant des activités régies par la présente ordonnance sont tenues, dans le délai d'une année à compter de la date de sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, de se conformer aux dispositions de la présente ordonnance.
Article 60
فتح المادةLes dispositions de la loi n°82-12 du 28 août 1982 susvisée, modifiée et complétée sont abrogées.
Toutefois, en attendant la publication des textes réglementaires prévus par la présente ordonnance, les dispositions des textes pris en application de la loi susvisée demeurent en vigueur pendant une durée maximale d'une année à compter de la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 61
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 Liamine ZEROUAL.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 3 9
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سجل التعديلات
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تُمِّم بموجب Arrêté
« au 10 juin 1998. Abdelouahab KERAMANE. Règlement n° 98-03 du 15 Safar 1419 correspondant au 10 juin 1998 modifiant et complétant le règlement n° 96-01 du 23 Chaoual 1416 correspondant au 13 mars 1996 portant émission et »
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عُدِّل بموجب Arrêté
« Le présent règlement a pour objet de modifier et de compléter l'article 2 du règlement n° 96-01 du 23 Chaoual 1416 correspondant au 13 mars 1996, »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (83)
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Arrêté
Arrêté du 19 Chaoual 1444 correspondant au 9 mai 2023 fixant les conditions d'éligibilité et les modalités d'organisation et de déroulement des élections au niveau des différentes instances des chambres de l'artisanat et des métiers
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Décret exécutif n° 23-432
Décret exécutif n° 23-432 du 18 Joumada El Oula 1445 correspondant au 2 décembre 2023 portant institution de la nomenclature algérienne des métiers et des emplois
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Décret exécutif n° 22-270
Décret exécutif n° 22-270 du 19 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 18 juillet 2022 portant création d'un musée public national à Tindouf
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Décret exécutif n° 21-203
Décret exécutif n° 21-203 du 6 Chaoual 1442 correspondant au 18 mai 2021 fixant les modalités d'exécution du contrôle technique et pédagogique en matière d'apprentissage par le corps des inspecteurs relevant de l'administration chargée de la formation professionnelle
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Décret exécutif n° 21-216
Décret exécutif n° 21-216 du 8 Chaoual 1442 correspondant au 20 mai 2021 fixant les modalités de fonctionnement du comité ad hoc de conciliation préalable aux recours pour régler les litiges relatifs au contrat à l’apprentissage
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Décret exécutif n° 20-166
Décret exécutif n° 20-166 du 5 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 27 juin 2020 fixant l’organisation et le fonctionnement du centre régional à Alger pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel en Afrique, de catégorie 2, placé sous l’égide de l’UNESCO
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Décret exécutif n° 20-211
Décret exécutif n° 20-211 du 9 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 30 juillet 2020 portant allocation d’une aide financière au profit des personnes exerçant des métiers impactés par les effets de la pandémie du Coronavirus (COVID-19)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 6 Joumada El Oula 1441 correspondant au 2 juillet 2020 fixant les conditions et les modalités d’exercice du commerce de troc frontalier et les listes des marchandises faisant l’objet d’échange avec le République du Mali et la République du Niger
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Décret exécutif n° 20-123
Décret exécutif n° 20-123 du 26 Ramadhan 1441 correspondant au 19 mai 2020 fixant les modalités de versement du présalaire à l'apprenti
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Loi n° 18-10
Loi n° 18-10 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 fixant les règles applicables en matière d’apprentissage
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Loi n° 17-02
Loi n° 17-02 du 11 Rabie Ethani 1438 correspondant au 10 janvier 2017 portant loi d’orientation sur le développement de la petite et moyenne entreprise (PME)
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Décret exécutif n° 17-278
Décret exécutif n° 17-278 du 18 Moharram 1439 correspondant au 9 octobre 2017 portant institution de la nomenclature algérienne des activités et des produits
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Décret exécutif n° 15-249
Décret exécutif n° 15-249 du 15 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 29 septembre 2015 fixant le contenu, l'articulation ainsi que les conditions de gestion et d’actualisation de la nomenclature des activités économiques soumises à inscription au registre du commerce
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Arrêté
Arrêté du 3 Chaoual 1436 correspondant au 19 juillet 2015 fixant les conditions d'éligibilité et les modalités d'organisation et de déroulement des élections au niveau des différentes instances des chambres de l'artisanat et des métiers
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Arrêté
Arrêté du Aouel Rajab 1436 correspondant au 20 avril 2015 fixant les modalités pratiques d'organisation des liaisons fonctionnelles entre le registre de l'artisanat et des métiers et le fichier national de l'artisanat et des métiers
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Décret exécutif n° 15-111
Décret exécutif n° 15-111 du 14 Rajab 1436 correspondant au 3 mai 2015 fixant les modalités d’immatriculation, de modification et de radiation au registre du commerce
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Décret présidentiel n° 15-247
Décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public
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Arrêté
Arrêté du 22 Rajab 1435 correspondant au 22 mai 2014 modifiant l’arrêté du 5 Rabie Ethani 1428 correspondant au 23 avril 2007 fixant la journée nationale de l’artisanat
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Loi n° 12-07
Loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya
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Décret exécutif n° 12-110
Décret exécutif n° 12-110 du 13 Rabie Ethani 1433 correspondant au 6 mars 2012 fixant les conditions d’organisation et de contrôle des établissements d’enseignement de la conduite automobile
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Décret exécutif n° 11-441
Décret exécutif n° 11-441 du 19 Moharram 1433 correspondant au 14 décembre 2011 modifiant et complétant le décret exécutif n° 05-127 du 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005 déclarant Hassi Messaoud zone à risques majeurs
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Loi n° 11-10
Loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune
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Décret présidentiel n° 10-236
Décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010 portant réglementation des marchés publics
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Décret exécutif n° 11-134
Décret exécutif n° 11-134 du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011 modifiant et complétant le décret exécutif n° 04-15 du 29 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 22 janvier 2004 fixant les conditions et le niveau d'aide accordée aux bénéficiaires du micro-crédit
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Décret présidentiel n° 11-133
Décret présidentiel n° 11-133 du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011 relatif au dispositif du micro-crédit
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Décret présidentiel n° 10-156
Décret présidentiel n° 10-156 du 7 Rajab 1431 correspondant au 20 juin 2010 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 03-514 du 6 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 30 décembre 2003 relatif au soutien à la création d’activités par les chômeurs promoteurs âgés de trente-cinq (35) à cinquante (50) ans
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 16 Ramadhan 1430 correspondant au 6 septembre 2009 relatif aux modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-066 “Fonds national de promotion des activités de l’artisanat traditionnel”
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 16 Ramadhan 1430 correspondant au 6 septembre 2009 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-066 “Fonds national de promotion des activités de l’artisanat traditionnnel”
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Décret exécutif n° 10-201
Décret exécutif n° 10-201 du 20 Ramadhan 1431 correspondant au 30 août 2010 relatif aux mesures particulières de prévention et de protection des risques des travaux de taillage et de polissage des pierres de taille
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Décret exécutif n° 09-323
Décret exécutif n° 09-323 du 22 Chaoual 1430 correspondant au 11 octobre 2009 modifiant et complétant le décret exécutif n° 97-100 du 21 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 29 mars 1997 fixant l’organisation et le fonctionnement des chambres de l’artisanat et des métiers
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