Loi n° 03-02 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 fixant les règles générales d’utilisation et d’exploitation touristiques des plages
Article 1er
فتح المادةLa présente loi a pour objet de fixer les règles générales relatives à l'utilisation et l'exploitation touristiques des plages.
CHAPITRE I — DES DISPOSITIONS GENERALES
Section 1 — Des objectifs
Article 2
فتح المادةLa présente loi a pour objectifs :
- la protection et la valorisation des plages en vue de faire bénéficier les estivants de la baignade, de la détente et de toutes les prestations qui s'y rapportent,
- la réunion des conditions d'un développement harmonieux et équilibré des plages répondant aux besoins des estivants en matière d'hygiène, de santé, de sécurité et de protection de l'environnement,
- l'amélioration des prestations de séjour des estivants,
- la définition d'un système de loisirs intégré et compatible avec les activités balnéaires.
Section 2 — Des définitions
Article 3
فتح المادةIl est entendu, au sens de la présente loi, par :
- Plage : bande territoriale du rivage naturel qui englobe la zone recouverte par les plus hauts flots de l'année dans les circonstances météorologiques normales, et les dépendances qui leur sont attenantes, qui, en raison de leur situation et de leur faisabilité touristique, sont délimitées à l'effet de recevoir certains aménagements en vue de leur exploitation touristique.
- Saison estivale : période de l'année allant du 1er juin au 30 septembre, durant laquelle les autorités concernées prennent toutes les mesures et procédures nécessaires à l'utilisation et l'exploitation des plages, à des fins touristiques.
- Aménagement touristique : ensemble des équipements et des travaux réalisés en vue de permettre l'exploitation touristique des plages.
- Exploitant : toute personne physique ou morale titulaire d'un droit de concession pour l'exploitation touristique d'une plage. 18 Dhou El Hidja 1423
عُدِّل بموجب Loi n° 25-07 (ج.ر عدد 47 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 3. — ........................................(sans changement jusqu’à) la fin de la définition de la saison estivale.
— Aménagement touristique de la plage : ensemble des équipements et aménagements réalisés en vue de permettre l’utilisation et l’exploitation touristiques des plages.
— ...................... (sans changement) .......................
— Estivant : toute personne qui fréquente la plage et utilise les installations et les équipements touristiques pendant la saison estivale à des fins de détente, de repos et de loisirs.
— Plan d'aménagement touristique de la plage : outil d’aménagement fixant les prescriptions et les éléments d'organisation et de valorisation de la plage, en vue d’améliorer la qualité des prestations offertes et d’une meilleure exploitation des installations. ».
CHAPITRE II — DES PRINCIPES GENERAUX
Article 4
فتح المادةLes plages ouvertes à la baignade constituent des espaces de détente et de loisirs.
Leur exploitation se fait par la voie de la concession selon un cahier des charges conformément aux dispositions de la présente loi.
Le cahier des charges fixe les caractéristiques techniques, administratives et financières de la concession. La concession est approuvée par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 25-07 (ج.ر عدد 47 لسنة 2025)
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« Art. 4. — Les plages autorisées à la baignade constituent des espaces ouverts au public à des fins de détente, de repos et de loisirs.
L’exploitation d'une ou de plusieurs partie(s) de celles-ci, dont la superficie ne saurait excéder 30 % de la superficie totale de la plage, peut être accordée par voie de concession en vertu d’une convention et selon un cahier des charges établi, conformément aux prescriptions du plan d’aménagement touristique de la plage.
Le cahier des charges fixe les caractéristiques techniques, administratives et financières de la concession.
Le wali, territorialement compétent, signe la convention de concession.
La durée de la concession est fixée par voie réglementaire. ».
Article 5
فتح المادةL'accès aux plages est gratuit. La gratuité de l'accès est clairement affichée sur des panneaux publicitaires installés par les services communaux à cette fin.
Le concessionnaire est tenu de garantir la libre circulation des estivants tout le long de la plage objet de la concession, sur une bande littorale dont la largeur est déterminée dans le cahier des charges.
عُدِّل بموجب Loi n° 25-07 (ج.ر عدد 47 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 5. — ........................................(sans changement jusqu’à) à cette fin.
Une bande de circulation libre des estivants est délimitée tout le long de la plage et pour chaque partie objet de concession, dans le plan d’aménagement touristique de la plage. ».
Article 6
فتح المادةLa jouissance des équipements et les prestations fournies par l'exploitant aux estivants sont payantes.
عُدِّل بموجب Loi n° 25-07 (ج.ر عدد 47 لسنة 2025)
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« Art. 6. — La jouissance des équipements et des prestations fournies par l'exploitant aux estivants dans la partie concédée de la plage, sont payantes.
Le concessionnaire doit respecter la superficie qui lui a été réservée dans la convention de concession et le cahier des charges. ».
Article 7
فتح المادةL'état naturel des plages doit être protégé.
Toute exploitation des plages doit s'effectuer dans le strict respect de la vocation de cet espace.
Article 8
فتح المادةL'exploitation des plages et la promotion des activités touristiques dans ces espaces doivent être conformes aux règles de santé et de protection de l'environnement.
Article 9
فتح المادةL'ouverture d'une plage au public est interdite lorsque son exploitation est de nature à dégrader une zone protégée ou un site écologiquement sensible.
Article 10
فتح المادةIl est interdit à l'exploitant d'une plage d'accomplir tout acte de nature à porter atteinte à la santé publique, d'altérer la qualité de l'eau de mer ou de dégrader ses valeurs bénéfiques.
Article 11
فتح المادةL'Etat est chargé d'effectuer des analyses périodiques et régulières de la qualité des eaux de baignade.
Les usagers des plages doivent être informés des résultats de ces analyses.
Article 12
فتح المادةIl est interdit de jeter les déchets domestiques et/ou industriels et/ou agricoles au niveau des plages et de leur proximité.
Article 13
فتح المادةToute exploitation touristique des plages est interdite sans l'obtention du droit de concession y afférent.
Tous les équipements installés au niveau de la plage exploitée, sans droit de concession, sont enlevés à la charge du contrevenant.
Article 14
فتح المادةL'exploitation touristique d'une plage doit obéir aux prescriptions d'un plan d'aménagement conçu conformément à la configuration générale de la plage et à la répartition des différentes zones d'activité.
عُدِّل بموجب Loi n° 25-07 (ج.ر عدد 47 لسنة 2025)
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« Art. 14. — Le plan d'aménagement touristique de la plage, élaboré selon la configuration générale de la plage, comprend, notamment les prescriptions et les éléments suivants :
— la nature de la plage et sa délimitation ;
— les parties à concéder et les espaces gratuits ;
— la bande de circulation libre des estivants, tout le long de la plage et au niveau de chaque partie concédée ;
— la voie d’accès à la plage aménagée, signalée et facilitant l'accès, notamment aux personnes ayant des besoins spécifiques ;
— un espace dédié aux activités sportives et de loisirs et un espace de détente ;
— un espace dédié au stationnement des engins nautiques et des embarcations utilisées pour la plaisance. 22 juillet 2025 L’administration chargée du tourisme de la wilaya est chargée de l’élaboration du plan d'aménagement touristique de la plage, qui est approuvé par arrêté du wali, territorialement compétent, après accord de la commission de wilaya citée à l'article 19 ci-dessous.
Le plan d’aménagement touristique de la plage doit être affiché à l’entrée de chaque plage sur un panneau d’information, mettant en évidence les éléments susmentionnés. ».
Article 15
فتح المادةSans préjudice des dispositions de l'article 23 de la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à la protection et à la valorisation du littoral, la circulation routière ainsi que le stationnement des véhicules au niveau des dépendances des plages sont réglementés.
CHAPITRE III — DES CONDITIONS ET DES MODALITES D’EXPLOITATION DES PLAGES
Section 1 — De l'ouverture des plages à la baignade
Article 16
فتح المادةSeules les plages dûment autorisées peuvent être ouvertes à la baignade.
Lorsque des motifs de sécurité de défense nationale ou de protection de l'environnement le justifient, l'Etat peut prendre des mesures particulières.
Article 17
فتح المادةLes plages ouvertes à la baignade doivent répondre aux exigences ci-après :
- être d'une faisabilité matérielle pour l'utilisation et ne présenter aucun danger pour les estivants,
- ne pas être comprises dans des domaines attenants à des domaines militaires ou des domaines publics réservés aux besoins de la défense nationale.
Elle doivent comporter notamment :
- une voie d'accès aménagée et signalée,
- un parking aménagé et éloigné des lieux de baignade et de détente,
- des installations sanitaires adéquates,
- des agents de sécurité et de soins d'urgence, ainsi que les équipements appropriés,
- les installations liées à l'exploitation des plages.
Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 18
فتح المادةToute plage ouverte à la baignade doit être délimitée et disposer d'un plan d'aménagement qui détermine les différentes zones d'occupation, les infrastructures, les équipements et les différents usages, y compris la ou les parties non soumises à la concession. 18 Dhou El Hidja 1423 JOURNAL OFFICIEL 19 février 2003
Article 19
فتح المادةL'ouverture d'une plage à la baignade est autorisée par arrêté du wali territorialement compétent sur proposition d'une commission de wilaya constituée à cette fin.
Les missions, l'organisation et les modalités de fonctionnement de ladite commission sont fixés par voie réglementaire.
Article 20
فتح المادةL'arrêté du wali autorisant l'ouverture d'une plage à la baignade doit être notifié aux assemblées populaires communales, aux autorités concernées et doit être porté à la connaissance des estivants par les différents moyens d'information.
Article 21
فتح المادةToute plage ne remplissant pas les conditions d'ouverture à la baignade est interdite.
L'interdiction d'une plage à la baignade doit intervenir par arrêté du wali territorialement compétent sur proposition de la commission prévue à l'article 19 ci-dessus.
L'arrêté d'interdiction d'une plage à la baignade est notifié aux Assemblées populaires communales, aux autorités concernées et doit être porté à la connaissance des estivants par tous moyens d'information.
Les autorités publiques prennent les mesures nécessaires à la mise en œuvre de l'interdiction de la baignade dans ces plages.
Section 2 — Des conditions et des modalités d'exploitation des plages
Article 22
فتح المادةNonobstant les dispositions de l'article 5 de la présente loi, l'exploitation touristique d'une plage ouverte à la baignade est consentie par le biais de la concession par voie d'adjudication.
La concession est attribuée à toute personne physique ou morale adjudicataire qui s'engage à respecter le cahier des charges.
Les plages attenantes aux établissements hôteliers classés sont concédées en priorité à ces établissements conformément à la règlementation en vigueur.
Les parties ou les superficies de plage faisant l'objet de la concession sont délimitées par arrêté du wali territorialement compétent, sur proposition de la commission prévue à l'article 19 de la présente loi conformément au plan d'aménagement des plages.
عُدِّل بموجب Loi n° 25-07 (ج.ر عدد 47 لسنة 2025)
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« Art. 22. — Sans préjudice des dispositions de l'article 5 de la présente loi, l'exploitation touristique d'une partie de la plage ouverte à la baignade est consentie par le biais de concession par voie d'adjudication.
La concession est consentie, moyennant une contrepartie financière, à toute personne physique ou morale adjudicataire disposant de qualifications dans le domaine du tourisme et/ou des activités connexes. ...................... (le reste sans changement) ................... ».
Article 23
فتح المادةLa concession peut être consentie de gré à gré aux Assemblées populaires communales concernées lorsque l'adjudication s'avère infructueuse.
عُدِّل بموجب Loi n° 25-07 (ج.ر عدد 47 لسنة 2025)
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« Art. 23. — La concession peut être consentie, par voie de procédure négociée directe, à la commune concernée ou aux établissements publics ayant un lien avec les loisirs et/ou le tourisme et les activités connexes, et ce, lorsque la deuxième adjudication s'avère infructueuse. ».
Article 24
فتح المادةLe concessionnaire est tenu de procéder personnellement à l'exploitation de la plage, objet de la concession.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 9
Article 25
فتح المادةLa concession est assortie d'une convention de concession signée, pour le compte de l'Etat, par le wali territorialement compétent et l'adjudicataire ou le président de l'assemblée populaire communale concernée.
Article 26
فتح المادةEn raison de son étendue, une plage peut, conformément à son plan d'aménagement, être exploitée par un ou plusieurs concessionnaires.
Article 27
فتح المادةLe ou les concessionnaires sont tenus de se conformer au plan d'aménagement de la plage qui sera annexé à la convention de concession.
عُدِّل بموجب Loi n° 25-07 (ج.ر عدد 47 لسنة 2025)
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« Art. 27. — Le concessionnaire est tenu de respecter le cahier des charges annexé à la convention de concession prévue à l’article 4 ci-dessus. ».
Article 28
فتح المادةLes conditions et modalités d'exploitation des plages telles que prévues aux articles 22, 25, 26 et 27 de la présente loi sont fixées par voie règlementaire.
Article 29
فتح المادةDans le cadre de la concession, incombent à l'Etat :
- la délimitation et le balisage des zones de baignade,
- l'installation visible des mâts de signalisation à trois
(3) couleurs : rouge, orange et vert en nombre suffisant,
- la mise en place de postes de premiers soins et de postes de secours d'urgence de la protection civile dotés de moyens suffisants et opérationnels,
- la présence d'une ou de plusieurs sections des corps de sécurité.
عُدِّل بموجب Loi n° 25-07 (ج.ر عدد 47 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 29. — Dans le cadre de la concession, incombent à l'Etat :
— .............................. (sans changement) .......................
— .............................. (sans changement) .......................
— .............................. (sans changement) .......................
— la mise en place d’un ou de plusieurs poste(s) des services de sécurité. ».
Article 30
فتح المادةIncombent au concessionnaire :
- l'aménagement de la plage et de ses dépendances en vue de leur exploitation touristique,
- l'entretien régulier de la plage, de ses dépendances et des équipements,
- la remise en l'état de ces endroits, après la fin de la saison estivale.
Article 31
فتح المادةLe concessionnaire est tenu de :
- veiller à la tranquillité, à la sécurité et à la quiétude des estivants ;
- disposer de personnels qualifiés en nombre suffisant ;
- entretenir un poste de premiers soins ;
- conserver en bon état tout le matériel nécessaire à la bonne exploitation de la plage ;
- tenir la plage concédée en bon état de propreté ;
- procéder à l'enlèvement des déchets et des objets de toute nature nuisibles au bon aspect de la plage ou dangereux pour les estivants ;
- afficher les prix des prestations fournies aux estivants ;
- veiller à la protection et au respect des mâts de signalisation fixant la délimitation et le balisage des zones de baignade prévus à l'article 29 de la présente loi.
Article 32
فتح المادةIl est interdit au concessionnaire l'extraction ou l'enlèvement de sable, de gravier et de pierres. 18 Dhou El Hidja 1423
Article 33
فتح المادةDans le cadre de leurs missions, telles que fixées par la législation et la réglementation en vigueur, les assemblées populaires communales ont pour obligation de veiller notamment à :
- la désinfection et à la désinsectisation régulière des plages,
- la multiplication des points de ramassage des déchets,
- l'aménagement et le déblayage des voies d'accès aux plages.
Article 34
فتح المادةToute pratique de jeux et/ou de sports collectifs doit avoir lieu dans les aires réservées à cet effet sans déranger ou porter atteinte aux estivants.
Toute interdiction doit être affichée visiblement sur des panneaux comportant les conditions, les modalités et les horaires de pratique des jeux et sports.
Article 35
فتح المادةLa pratique des activités et sports nautiques est réglementée.
Les conditions et les modalités d'organisation des compétitions sportives, pratiquées sur la plage, sont fixées par voie réglementaire.
Article 36
فتح المادةL'utilisation d'une embarcation, qu'elle soit à moteur ou à voile ainsi que des autres engins nautiques, est interdite à moins de cent (100) mètres de l’espace réservé à la baignade.
Des passages spécifiques sont réservés à la circulation des embarcations et engins nautiques quelque soit leur tonnage.
La baignade est interdite à l'intérieur de ces passages.
تُمِّم بموجب Loi n° 25-07 (ج.ر عدد 47 لسنة 2025)
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« Art. 36. bis. — Est interdite la présence ou le dépôt des engins nautiques et des embarcations utilisés pour la plaisance en dehors de l’espace réservé à cet effet dans le plan d’aménagement touristique de la plage. ».
Article 37
فتح المادةLa pratique de la pêche sous-marine est interdite aux abords des plages durant la saison estivale.
Article 38
فتح المادةLa pratique de l'équitation, sous toutes ses formes, à titre individuel ou collectif, est interdite sur les plages aux heures de présence des estivants.
Un arrêté du président de l'assemblée populaire communale, territorialement compétent, précisera les horaires d'ouverture pour l'équitation.
CHAPITRE V — DES DISPOSITIONS PENALES
Section 1 — De la constatation des infractions
Article 39
فتح المادةSont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente loi :
- les officiers et agents de police judiciaire,
- les inspecteurs du tourisme,
- les inspecteurs des prix et des enquêtes économiques,
- les inspecteurs du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes,
- les inspecteurs de l'environnement.
عُدِّل بموجب Loi n° 25-07 (ج.ر عدد 47 لسنة 2025)
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« Art. 39. — .................................. (sans changement jusqu’à) les officiers et agents de police judiciaire ;
— les agents habilités du service national des gardes-c ôtes ; ......................... (le reste sans changement) ..................... ».
Article 40
فتح المادةLa constatation de l'infraction donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal dans lequel l'agent verbalisateur, légalement habilité, relate avec précision les faits constatés et les déclarations reçues.
Le procès-verbal est signé par l'agent verbalisateur et par l'auteur de l'infraction. En cas de refus de signature du contrevenant, ce procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire.
Le procès-verbal est transmis, selon le cas, au wali territorialement compétent et/ou à la juridiction compétente dans un délai n'excédant pas quinze (15) jours à compter de la constatation de l'infraction.
Article 41
فتح المادةDans le cadre de l'exercice de leur missions, les inspecteurs du tourisme sont habilités notamment à :
- vérifier les mesures de mise en œuvre de la présente loi en matière de protection, d'aménagement et d'exploitation des plages ;
- vérifier la conformité des aménagements réalisés avec le plan d'aménagement de la plage.
Article 42
فتح المادةToute association légalement constituée, qui se propose, de par ses statuts, d'agir pour la protection des plages, peut se porter partie civile en ce qui concerne les infractions aux dispositions de la présente loi.
Section 2 — Des sanctions
Article 43
فتح المادةL'infraction aux dispositions de la présente loi donnent lieu aux sanctions administratives et judiciaires prévues dans cette section.
Article 44
فتح المادةEn cas de non respect des obligations figurant dans le cahier des charges, le wali territorialement compétent, sur rapport du directeur de wilaya chargé du tourisme, met en demeure le contrevenant à l'effet de se conformer à ses obligations.
Article 45
فتح المادةAu cas où le contrevenant n'obtempère pas à la première mise en demeure prévue à l'article 44 ci-dessus dans la semaine qui suit sa notification, il est mis en demeure pour la deuxième fois. Et au cas où il ne respecte pas les engagements prévus dans le cahier des charges, il est procédé au retrait de la concession à la charge du concessionnaire sans préjudice des poursuites judiciaires, conformément à la législation en vigueur. 18 Dhou El Hidja 1423 JOURNAL OFFICIEL 19 février 2003 Dans ce cas, la juridiction compétente peut décider de la remise en l'état des lieux, à la charge du contrevenant.
Sans préjudice des dispositions du présent article, le contrevenant peut avoir recours à la justice conformément à la législation en vigueur.
Article 46
فتح المادةToute infraction aux dispositions de l'article 24 de la présente loi est sanctionnée par le retrait de la concession à la charge de son bénéficiaire.
Article 47
فتح المادةL'accomplissement des actes interdits par l'article 10 de la présente loi est reprimé conformément à la loi relative à la protection de l'environnement.
Article 48
فتح المادةLes sanctions prévues à l'article 64 de la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à la gestion des déchets, à leur contrôle et à leur élimination, sont applicables à l'infraction aux dispositions de l'article 12 de la présente loi.
Article 49
فتح المادةToute exploitation touristique des plages sans l'obtention du droit de concession est punie d'une peine d'emprisonnement de trois (3) mois à une (1) année et d'une amende allant de cent mille dinars (100.000 DA) à trois cent mille dinars (300.000 DA) ou de l'une de ces deux peines.
Article 50
فتح المادةTout contrevenant aux dispositions de l'article 32 de la présente loi est puni, conformément aux dispositions de l'article 40 de la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 5 février 2002 relative à la protection et la valorisation du littoral.
Article 51
فتح المادةToute infraction aux dispositions de l'article 36 de la présente loi est passible d'une amende de vingt mille dinars (20.000 DA) à soixante mille dinars (60.000 DA).
En cas de récidive, l'amende est portée au double.
La juridiction compétente peut prononcer la confiscation de l'embarcation ou de l'engin nautique ayant servi à commettre l'infraction.
Article 52
فتح المادةL'exécution de travaux d'aménagement ou d'équipement, en violation des prescriptions du plan d'aménagement de la plage, est punie d'une amende de soixante mille dinars (60.000 DA) à cent mille dinars (100.000 DA).
En cas de récidive, il est prononcé une peine d'emprisonnement de six mois (6) à un (1) an et l'amende est portée au double.
Article 53
فتح المادةToute infraction aux dispositions de l'article 37 de la présente loi est punie d'une amende de vingt mille dinars (20.000 DA) à cinquante mille dinars (50.000 DA).
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 11 En cas de récidive, l'amende est portée au double.
Dans les deux cas la juridiction compétente peut prononcer la confiscation du matériel ayant servi à commettre l'infraction.
Article 54
فتح المادةToute infraction aux dispositions de l'article 38 de la présente loi est punie d'une amende de dix mille dinars (10.000 DA) à trente mille dinars (30.000 DA) .
En cas de récidive, l'amende est portée au double.
Article 55
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#————
مواد أضافتها نصوص لاحقة
Article 51 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 25-07 (ج.ر عدد 47 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 51 bis. — Est puni d'une amende de cinq mille dinars (5.000 DA) à dix mille dinars (10.000 DA) quiconque contrevient aux dispositions de l'article 36 bis de la présente loi.
En cas de récidive, l'amende est portée au double. ».
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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تُمِّم بموجب Loi n° 25-07
« La présente loi a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions de la loi n° 03-02 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 fixant les règles générales d’utilisation et d’exploitation tou »
-
عُدِّل بموجب Loi n° 25-07
« Les dispositions des articles 3, 4, 5, 6, 14, 22, 23, 27 et 29 de la loi n° 03-02 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 3. — ...... »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (19)
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Décret exécutif n° 26-210
Décret exécutif n° 26-210 du 9 Dhou El Hidja 1447 correspondant au 26 mai 2026 modifiant et complétant le décret exécutif n° 04-112 du 23 Safar 1425 correspondant au 13 avril 2004 fixant les missions, l'organisation et les modalités de fonctionnement de la commission de wilaya chargée de proposer l'ouverture et l’interdiction des plages à la baignade
-
Décret exécutif n° 26-198
Décret exécutif n° 26-198 du 28 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 16 mai 2026 modifiant et complétant le décret exécutif n° 04-274 du 20 Rajab 1425 correspondant au 5 septembre 2004 fixant les conditions et les modalités d'exploitation touristique des plages ouvertes à la baignade
-
Loi n° 25-07
Loi n° 25-07 du 23 Moharram 1447 correspondant au 19 juillet 2025 modifiant et complétant la loi n° 03-02 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 fixant les règles générales d’utilisation et d’exploitation touristiques des plages
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Décret exécutif n° 24-222
Décret exécutif n° 24-222 du 26 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 2 juillet 2024 portant adoption du plan d'aménagement côtier de la wilaya de Béjaïa
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Décret exécutif n° 23-489
Décret exécutif n° 23-489 du 15 Joumada Ethnia 1445 correspondant au 28 décembre 2023 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence nationale du foncier touristique
-
Décret exécutif n° 16-203
Décret exécutif n° 16-203 du 20 Chaoual 1437 correspondant au 25 juillet 2016 fixant les conditions et les modalités d’exercice des activités de transport maritime urbain et de plaisance maritime
-
Loi n° 12-07
Loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya
-
Décret exécutif n° 12-427
Décret exécutif n° 12-427 du 2 Safar 1434 correspondant au 16 décembre 2012 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine public et du domaine privé de l’Etat
-
Loi n° 11-10
Loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune
-
Loi n° 10-02
Loi n° 10-02 du 16 Rajab 1431 correspondant au 29 juin 2010 portant approbation du Schéma National d'Aménagement du Territoire
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Loi n° 08-14
Loi n° 08-14 du 17 Rajab 1429 correspondant au 20 juillet 2008 modifiant et complétant la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale
-
Décret exécutif n° 06-249
Décret exécutif n° 06-249 du 13 Joumada Ethania 1427 correspondant au 9 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités d’organisation des compétitions sportives pratiquées sur la plage
-
Décret exécutif n° 06-351
Décret exécutif n° 06-351 du 12 Ramadhan 1427 correspondant au 5 octobre 2006 fixant les conditions de réalisation des voies carrossables nouvelles parallèles au rivage
-
Décret exécutif n° 06-325
Décret exécutif n° 06-325 du 25 Chaâbane 1427 correspondant au 18 septembre 2006 fixant les règles de construction et d’aménagement des établissements hôteliers
-
Décret exécutif n° 05-95
Décret exécutif n° 05-95 du 29 Moharram 1426 correspondant au 10 mars 2005 complétant le décret exécutif n° 95-144 du 20 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 20 mai 1995 portant statut particulier applicable aux travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée du tourisme et de l’artisanat
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Décret exécutif n° 04-112
Décret exécutif n° 04-112 du 23 Safar 1425 correspondant au 13 avril 2004 fixant les missions, l'organisation et les modalités de fonctionnement de la commission de wilaya chargée de proposer l'ouverture et l’interdiction des plages à la baignade
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Décret exécutif n° 04-274
Décret exécutif n° 04-274 du 20 Rajab 1425 correspondant au 5 septembre 2004 fixant les conditions et les modalités d'exploitation touristique des plages ouvertes à la baignade
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Décret exécutif n° 04-111
Décret exécutif n° 04-111 du 23 Safar 1425 correspondant au 13 avril 2004 fixant les conditions d’ouverture et d’interdiction des plages à la baignade
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Loi n° 03-03
Loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 relative aux zones d'expansion et sites touristiques
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.