Ordonnance nº 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal
Article 1er
فتح المادةIl n'y a pas d'infraction, ni de peine ou mesures de sûreté sans loi.
Article 2
فتح المادةLa loi pénale n'est pas rétroactive, sauf si elle est moins rigoureuse.
Article 3
فتح المادةLa loi pénale s'applique à toutes les infractions commises sur le territoire de la République.
Elle s'applique également aux infractions commises à l'étranger lorsqu'elles relèvent de la compétence des juridictions répressives algériennes en vertu des dispositions du code de procédure pénale.
LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE
Article 4
فتح المادةLes infractions peuvent être sanctionnées par des peines et prévenues par des mesures de sûreté Les peines sont principales, lorsqu'elles peuvent être prononcées sans être adjointes à aucune autre.
Elles sont accessoires quand elles sont la conséquence d'une peine principale. Elles n'ont pas à être prononcées et s'appliquent de plein droit.
Les peines complémentaires ne peuvent être prononcées séparément d'une peine principale.
Les mesures de sûreté ont un but préventif; elles sont personnelles ou réelles.
عُدِّل بموجب Loi n° 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
«Art. 4. — Les infractions sont sanctionnées par des peines et prévenues par des mesures de sûreté.
Les peines principales sont celles qui peuvent être prononcées sans être adjointes à aucune autre.
Les peines complémentaires sont celles qui ne peuvent être prononcées séparément d'une peine principale, sauf dérogation expresse prévue par la loi. Elles sont obligatoires ou facultatives.
Les mesures de sûreté ont un but préventif.
Les individus condamnés pour une même infraction sont, sous réserve des dispositions des articles 310 alinéa 4 et 370 du code de procédure pénale, tenus solidairement des restitutions, des réparations civiles et des frais de justice.
Titre premier — PEINES
Chapitre premier — Peines principales
Article 5
فتح المادةLes peines principales en matière criminelle sont : 1° La mort, 2° La réclusion perpétuelle, 3º La réclusion à temps pour une durée de cinq à vingt ans.
Les peines principales en matière délictuelle sont :
1. L'emprisonnement de plus de deux mois à cinq ans, sauf dans les cas où la loi détermine d'autres limites; 2° L'amende de plus de 2.000 DA.
Les peines principales en matière contraventionnelle sont 1° L'emprisonnement d'un jour au moins à deux mois au plus; 2° L'amende de 5 à 2.000 DA.
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
عُدِّل بموجب Loi n° 82-04 (ج.ر عدد 7 لسنة 1982)
تُمِّم بموجب Loi n° 04-15 (ج.ر عدد 71 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب Loi n° 14-01 (ج.ر عدد 7 لسنة 2014)
عُدِّل بموجب Loi n° 21-14 (ج.ر عدد 99 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
« Art. 5. — Les peines principales en matière criminelle sont : 1°) (sans changement) ; 2°) (sans changement) ; 3°) la réclusion criminelle à temps pour une durée de cinq (5) à trente (30) ans.
Les peines principales en matière délictuelle sont :
1- l’emprisonnement de plus de deux (2) mois à cinq (5) ans, sauf dans le cas où le présent code ou les lois particulières déterminent d’autres limites. ....................... ( le reste sans changement)...................... ».
Chapitre II — Peines accessoires
Article 6
فتح المادةLes peines accessoires sont l'interdiction légale et la dégradation civique.
Elles ne s'attachent qu'aux peines criminelles.
أُلغي بموجب Loi n° 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
Article 7
فتح المادةL'interdiction légale prive le condamné durant l'exécution de la peine principale de l'exercice de ses droits patrimoniaux; ses biens sont administrés dans les formes prévues en cas d'interdiction judiciaire,
أُلغي بموجب Loi n° 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
Article 8
فتح المادةLa dégradation civique consiste: 1º Dans la destitution et l'exclusion des condamnés de toutes fonctions publiques et de tous emplois ou offices publics et dans l'interdiction de les exercer; 2º Dans la privation du droût d'être électeur ou éligible et, en général, de tous les droits civiques et politiques et du droit de porter toute décoration; 3º Dans l'incapacité d'être assesseur-juré, expert, de servir de témoins dans tous actes et de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 4° Dans l'incapacité d'être tuteur ou subrogé tuteur, si ce n'est de ses propres enfants; 5º Dans la privation du droit de porter des armes, d'enseigner, de diriger une école, ou d'être employé dans un établissement d'enseignement à titre de professeur, maitre ou surveillant.
La dégradation civique ne s'applique que pendant dix années à compter de la libération du condamné.
عُدِّل بموجب Loi n° 82-04 (ج.ر عدد 7 لسنة 1982)
عُدِّل بموجب Loi n° 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
أُلغي بموجب Loi n° 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
Chapitre III — Peines complémentaires
Article 9
فتح المادةLes peines complémentaires sont • 1° La relégation; 2° L'assignation à résidence; 3° L'interdiction de séjour; 4° L'interdiction d'exercer certains droits; 5° La confiscation partielle des biens; 6° La dissolution d'une personne morale; 7° La-publicité de la condamnation.
عُدِّل بموجب Loi n° 89-05 (ج.ر عدد 17 لسنة 1989)
عُدِّل بموجب Loi n° 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 9. — Les peines complémentaires sont :
— les tirets 1 à 12 ..................(sans changement)............ ;
— l’interdiction de communiquer avec la victime. ».
Article 10
فتح المادةLa relégation consiste en l'internement pour une durée indéterminée de certains récidivistes dans un établissement de réadaptation sociale.
أُلغي بموجب Loi n° 89-05 (ج.ر عدد 17 لسنة 1989)
Article 11
فتح المادةL'assignation à résidence consiste dans l'obligation faite à un condamné de demeurer dans une circonscription territoriale déterminée par le jugement. Sa durée ne peut être supérieure à cinq ans. L'obligation de résidence prend effet à compter du jour de l'expiration de la peine principale ou de la libération du condamné.
La condamnation est notifiée au ministère de l'intéreur qui peut délivrer des autorisations temporaires de déplacement à l'intérieur du territoire.
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 69-74 (ج.ر عدد 80 لسنة 1969)
عُدِّل بموجب Loi n° 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
«Art. 11. — L'assignation à résidence consiste dans l'obligation faite à un condamné de demeurer dans une circonscription territoriale déterminée par le jugement. Sa durée ne peut être supérieure à cinq (5) ans.
L'obligation de résidence prend effet à compter du jour de l'expiration de la peine principale ou de la libération du condamné.
La condamnation est notifiée au ministère de l'intérieur qui peut délivrer des autorisations temporaires de déplacement en dehors de la circonscription visée à l'alinéa précédent.
La personne, qui contrevient à une mesure d'assignation à résidence, est punie de trois (3) mois à trois (3) ans d'emprisonnement et d'une amende de 25.000 DA à 300.000 DA.
Article 12
فتح المادةL'interdiction de séjour consiste dans la défense faite à un condamné de paraître dans certains lieux. Sa durée ne peut être supérieure à cinq ans en matière délictuelle et à dix ans en matière criminelle, sauf dérogation légale.
Les effets et la durée de cette interdiction ne commencent qu'au jour de la libération du condamné et après que l'arrêté d'interdiction de séjour lui ait été notifié.
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 69-74 (ج.ر عدد 80 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
L'article 12 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée est complété comme suit
Article 13
فتح المادةL'interdiction de séjour peut toujours être prononcée en cas de condamnation pour crime ou pour délit 11 juin 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 14
فتح المادةLorsqu'ils prononcent une peine délictuelle, les tribunaux peuvent, dans les cas déterminés par la loi, interdire au condamné l'exercice d'un ou plusieurs des droits visés l'article 8 pour une durée n'excédant pas cinq ans.
Article 15
فتح المادةLa confiscation consiste dans l'attribution à l'Etat d'un ou plusieurs biens déterminés. En cas de condamnation pour crime, le juge peut ordonner la confiscation, sous réserve des droits des tiers, des objets qui ont servi ou devaient servir à l'exécution de l'infraction ou qui en sont les produits, ainsi que des dons ou autres ovantages qui ont servi ou devaient servir à récompenser l'auteur de l'infraction.
En cas de condamnation pour délit ou contravention, la confiscation visée à l'alinéa précédent, ne peut être ordonnée que dans les cas prévus par une disposition expresse de la loi.
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 15. — La confiscation consiste en la dévolution définitive à l’Etat, d’un ou de plusieurs biens déterminés ou à défaut, leur contrepartie en valeur.
Toutefois, ne sont pas susceptibles de confiscation : 1°) .................. (sans changement)................................... ; 2°) Les biens visés aux alinéas de 1 à 4 et de 6 à 13 de l’article 636 du code de procédure civile et administrative ; ..................... (le reste sans changement) ....................... ».
Article 16
فتح المادةLa confiscation ne peut porter sur les objets appartenant aux tiers que lorsqu'il s'agit d'une mesure de sûreté prononcée en vertu de l'article 25 ou d'une disposition expresse de la loi.
عُدِّل بموجب Loi n° 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
«Art. 16. — La confiscation des objets dont la fabrication, l'usage, le port, la détention ou la vente constitue une infraction, ainsi que les objets qualifiés par la loi ou la réglementation de dangereux ou nuisibles, doit être prononcée.
Dans ce cas, la confiscation est appliquée comme mesure de sûreté et quelle que soit la décision rendue sur l'action publique».
Article 17
فتح المادةL'interdiction pour une personne morale de continuer d'exercer son activité sociale, implique que cette activite ne saurait être poursuivie même sous un autre nom et avec d'autres directeurs, administrateurs ou gérants. Elle entraîne la liquidation des biens de la personne morale, les droits des tiers de bonne foi demeurent sauvegardés.
Article 18
فتح المادةDans les cas déterminés par la loi, la juridiction de jugement peut ordonner que sa décision de condamnation sera publiée intégralement ou par extraits dans un ou plusieurs journaux qu'elle désigne ou sera affichée dans les lieux qu'elle indique, le tout aux frais du condamné, sans toutefois que les frais de publication puissent dépasser la somme fixée à cet effet par la décision de condamnation, ni que la durée d'affichage puisse excéder un mois.
Titre deuxième MESURES DE SURETE
تُمِّم بموجب Loi n° 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
«Art. 18. — Dans les cas déterminés par la loi, la juridiction de jugement peut ordonner que sa décision de condamnation soit publiée intégralement ou par extraits dans un ou plusieurs journaux qu'elle désigne ou soit affichée dans les lieux qu'elle indique, le tout aux frais du condamné, sans toutefois que les frais de publication puissent dépasser la somme fixée à cet effet par la décision de condamnation, ni que la durée d'affichage puisse excéder (1) un mois.
Le fait de supprimer, dissimuler ou lacérer totalement ou partiellement des affiches apposées en application de l'alinéa précédent est puni d'un emprisonnement de trois
(3) mois à deux (2) ans et d'une amende de 25.000 DA à 200.000 DA. Le jugement ordonnera à nouveau l'exécution de l'affichage aux frais de l'auteur».
Article 19
فتح المادةLes mesures de sûreté personnelles sont : 1º L'internement judiciaire dans un établissement psychiatrique; 2° Le placement judiciaire dans un établissement thérapeutique; 3° L'interdiction d'exercer une profession, une activité ou un art; 4° La déchéance totale ou partielle des droits de puissance paternelle.
Ces mesures peuvent être révisées en fonction de l'évolution de l'état dangereux de l'intéressé.
عُدِّل بموجب Loi n° 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
«Art. 19. — Les mesures de sûreté sont : 1° l'internement judiciaire dans un établissement psychiatrique ; 2° le placement judiciaire dans un établissement thérapeutique».
Article 20
فتح المادةLes mesures de sûreté réelles sont : 1° La confiscation des biens; 2° La fermeture d'établissement.
أُلغي بموجب Loi n° 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
Article 21
فتح المادةL'internement judiciaire dans un établissement psychiatrique consiste dans le placement en un établissement approprié par une décision de justice, d'un individu en raison du trouble de ses facultés mentales existant au moment de la commission de l'infraction ou survenu postérieurement.
Cet internement peut être ordonné par toute décision de condamnation, d'absolution ou d'acquittement mais, dans ce dernier cas, si la participation matérielle aux faits incriminés de l'accusé ou de l'inculpé est établie.
Le trouble des facultés mentales doit être constaté par la décision ordonnant l'internement après une expertise médicale.
Article 22
فتح المادةLe placement judiciaire dans un établissement thérapeutique consiste en la mise sous surveillance dans un établissement approprié par décision d'une juridiction de jugement, d'un individu qui lui est déféré, atteint d'intoxication habituelle causée par l'alcool ou les stupéfiants, lorsque la criminalité de l'intéressé apparaît comme liée à cette intoxication.
Ce placement peut être ordonné dans les conditions prévues par l'article 21, alinéa 2.
Article 23
فتح المادةL'interdiction d'exercer une profession, une activité ou un art peut être prononcée contre les condamnés pour crime ou delit, lorsque la juridiction constate que l'infraction commise a une relation directe avec l'exercice de la profession, de l'activité ou de l'art et qu'il y a danger à laisser continuer cet exercice.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 531 Cette interdiction est prononcée pour une période qui ne peut excéder dix ans.
L'exécution provisoire de cette mesure peut être ordonnée.
أُلغي بموجب Loi n° 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
تُمِّم بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 23. — En cas de poursuite pour les infractions d’harcèlement, d’agression, d’exploitation sexuelle, de maltraitance ou de violence, il peut être interdit, par le ministère public ou le juge d’instruction, d’office ou à la demande de la victime, à la personne poursuivie de contacter la victime ou de s’approcher du lieu où elle se trouve pour une distance fixée, ou de communiquer avec elle par quelque moyen que ce soit. Cette interdiction demeure en vigueur jusqu’à ce que la juridiction statue sur l’affaire, sauf si elle en décide autrement.
La victime bénéficie des procédures de protection des victimes et des témoins prévues par le code de procédure pénale.
Les peines prévues à l’article 16 bis 6 du présent code, s’appliquent en cas de violation de l’interdiction prévue au présent article.
Le pardon de la victime met fin à l’interdiction prévue au présent article. ».
Article 24
فتح المادةLorsqu'une juridiction de jugement prononce contre un ascendant une condamnation pour crime ou pour délit commis sur la personne d'un de ses enfants mineurs et qu'elle déclare que le comportement habituel du condamné met ses enfants mineurs en danger physique ou moral, elle peut prononcer la déchéance de la puissance parternelle. Cette déchéance peut porter sur tout ou partie des droits de la puissance paternelle et ne concerner que l'un ou quelques uns de ses enfants.
L'exécution provisoire de cette mesure peut être ordonnée.
أُلغي بموجب Loi n° 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
Article 25
فتح المادةEst ordonnée comme mesure de sûreté la confiscation d'objets seisis dont la fabrication, l'usage, le port, la détention ou la vente constitue une infraction.
Toutefois la restitution peut être ordonnée au profit des tiers de bonne foi.
أُلغي بموجب Loi n° 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
Article 26
فتح المادةLa fermeture d'un établissement peut être ordonnée à titre définitif ou temporaire dans les cas et conditions prévus per la loi.
LIVRE DEUXIEME FAITS ET PERSONNES PUNISSABLES
أُلغي بموجب Loi n° 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
Titre premier — L'INFRACTION
Chapitre premier — Classification des infractions
Article 27
فتح المادةSelon leur degré de gravité, les infractions sont qualifiées crimes, délits ou contraventions et punies de peines criminelles, délictuelles ou contraventionnelles.
Article 28
فتح المادةLa catégorie de l'infraction n'est pas modifiée lersque, par suite d'une cause d'atténuation de la peine ou en raison de l'etat de récidive du condamné, le juge prononce une peine normalement applicable à une autre catégorie d'infractions.
Article 29
فتح المادةLa catégorie de l'infraction est modifiée lorqu'en raison des circonstances aggravantes, la loi édicte une peine normalement applicable à une catégorie d'infractions plus graves.
Chapitre II — Tentative
Article 30
فتح المادةEst considérée comme le crime même, toute tentative criminelle qui aura été manifestée par un commencement d'exécution ou par des actes non équivoques tendant directement à le commettre, si elle n'a été suspendue ou si elle n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, alors même que le but recherché ne pouvait être atteint en raison d'une circonstance de fait ignorée par l'auteur.
Article 31
فتح المادةLa tentative de délit n'est punissable qu'en vertu a'une disposition expresse de la loi.
La tentative de contravention ne l'est jamais.
Chapitre III — Concours d'infractions
Article 32
فتح المادةLe fait unique susceptible de plusieurs qualifications doit être apprécié selon la plus grave d'entre elles.
Article 33
فتح المادةL'accomplissement simultané ou successif de plusieurs infractions non séparées par une condamnation irrévocable, constitue le concours d'infractions.
Article 34
فتح المادةEn cas de concours de plusieurs crimes ou délita déférés simultanément à la même juridiction, il est prononce une seule peine privative de liberté dont la durée ne peut dépasser le maximum de calle édictée par la loi pour la répression de l'infraction la plus grave.
Article 35
فتح المادةLorsqu'en raison d'une pluralité de poursuites, plusieurs peines privatives de liberté ont été prononcées, seule la peine la plus forte est exécutée.
Toutefois, si les peines prononcées sont de même nature. le juge peut, par décision motivée, en ordonner le cumul en tout ou en partie, dans la limite du maximum édicté par la loi pour l'infraction la plus grave.
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 35. — Lorsqu’en raison d’une pluralité de poursuites, plusieurs peines privatives de liberté ont été prononcées, seule la peine la plus forte est exécutée, à la diligence du ministère public près la juridiction qui a prononcé la dernière peine, ou sur demande du condamné ou de son avocat .
Toutefois, si les peines prononcées sont de même nature, la juridiction qui a prononcé la dernière peine peut, par décision motivée, rendue à la demande du représentant du ministère public, en ordonner le cumul en tout ou en partie, dans la limite du maximum édicté par la loi pour l’infraction la plus grave.
Dans tous les cas, la juridiction qui a prononcé la dernière peine est compétente pour statuer sur les contestations relatives au cumul ou à la confusion des peines, sur demande du ministère public, du juge d’application des peines ou du condamné ou de son avocat. ».
Article 36
فتح المادةLes peines pécuniaires se cumulent, à moins que le juge n'en décide autrement, par une disposition expresse.
Article 37
فتح المادةEn cas de concours de plusieurs crimes ou délits, les peines accessoires et les mesures de sûreté peuvent se cumuler. Les mesures de sûreté dont la nature ne permet pas l'exécution simultanée, s'exécutent dans l'ordre prévu au code d'exécution des sentences pénales.
أُلغي بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
Article 38
فتح المادةEn matière de contraventions, le cumul des peines est obligatoire.
Chapitre IV — Les faits justificatifs
Article 39
فتح المادةIl n'y a pas d'infraction:
1. Lorsque le fait était ordonné ou autorisé par la loi.
2. Lorsque le fait était commandé par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui ou d'un bien appartenant à soi-même ou à autrui, pourvu que la défense soit proportionnée à la gravité de l'agression.
Article 40
فتح المادةSont compris dans les cas de nécessité actuelle de légitime défense: 1º L'homicide commis. les blessures faites ou les coups portés en repoussant une agression contre la vie ou l'intégrité cor porelle d'une personne ou en repoussant, pendant la nuit, l'escalade ou leffraction des clôtures, murs cu entrée d'une maison ou d'un appartement habité ou de leurs dépendances. 2° L'acte comm's en se défendant ou en défendant autrul contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence.
Titre deuxième L'AUTEUR DE L'INFRACTION
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 40. — Sont compris dans les cas de nécessité actuelle de légitime défense :
1. l’homicide commis, les blessures faites ou les coups portés en repoussant une agression contre la vie ou l’intégrité corporelle d’une personne ou en repoussant, pendant la nuit, l’escalade ou l’effraction des clôtures, murs ou entrée d’une maison ou d’un appartement habité et de leurs dépendances ;
2. l’acte commis en se défendant ou en défendant autrui contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence. ».
Chapitre premier — Les participants à l'infraction
Article 41
فتح المادةSont considérés comme auteurs, tous ceux qui, personnellement, ont pris une part directe à l'exécution de l'infraction.
Article 42
فتح المادةSont considérés comme complices d'une infraction ceux qui, sans participation directe à cette infraction, ont:
1. Provoqué à l'action par dons, promesses, menaces, abus d'autorité et de pouvoir, machinations ou artifices coupables, ou donne des instructions pour la commettre; 2º Avec connaissance, a'dé par tous moyens ou assisté l'auteur ou les auteurs de l'action dans les faits qui l'ont préparée ou facilitée ou dans ceux qui l'ont consommée.
Article 43
فتح المادةEst assimilé au complice celui qui, connaissant leur conduite criminelle, a habituellement fourni logement, lieu de retrate o de réunions à un ou plusieurs malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences contre la sûreté de l'Etat, la paix publique, les personnes ou les propriétés.
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 43. — Est assimilé au complice celui qui, connaissant leur conduite criminelle, fournit logement, lieu de retraite ou de réunion à un ou plusieurs malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences contre la sûreté de l’Etat, la paix publique, les personnes ou les propriétés. ».
Article 4
فتح المادةLe complice d'un crime ou d'un délit est punissable de la peine réprimant ce crime ou ce délit.
Les circonstances personnelles d'où résultent aggravation, etténuation ou exemption de peine n'ont d'effet qu'à l'égard du seul participant auquel elles se rapportent.
Les circonstances objectives, inhérentes à l'infraction, qui aggravent ou diminuent la peine de ceux qui ont participé à cette infraction, ont effet à leur charge ou en leur faveur selon qu'ils en ont eu ou non connaissance.
La complicité n'est jamais punissable en matière contraventionnelle.
عُدِّل بموجب Loi n° 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
«Art. 4. — Les infractions sont sanctionnées par des peines et prévenues par des mesures de sûreté.
Les peines principales sont celles qui peuvent être prononcées sans être adjointes à aucune autre.
Les peines complémentaires sont celles qui ne peuvent être prononcées séparément d'une peine principale, sauf dérogation expresse prévue par la loi. Elles sont obligatoires ou facultatives.
Les mesures de sûreté ont un but préventif.
Les individus condamnés pour une même infraction sont, sous réserve des dispositions des articles 310 alinéa 4 et 370 du code de procédure pénale, tenus solidairement des restitutions, des réparations civiles et des frais de justice.
Article 45
فتح المادةCelui qui a déterminé une personne, non punissable en raison d'une condition ou d'une qualité personnelle, à commettre une infraction, est passible des peines réprimant l'infraction.
Article 46
فتح المادةLorsque l'infraction projetée n'aura pas été commise par le seul fait de l'abstention volontaire de celui qui devait la commettre, l'instigateur encourra néanmoins les peines prévues pour cette infraction.
Chapitre II — La responsabilité pénale
Article 47
فتح المادةN'est pas punissable celui qui était en état de démence au moment de l'infraction, sans préjudice des dispositions de l'article 21, alinéa 2.
Article 48
فتح المادةN'est pas punissable celui qui a été contraint à l'infraction par une force à laquelle il n'a pu résister.
Article 49
فتح المادةLe mineur de 13 ans ne peut faire l'objet que de mesures de protection ou de rééducation.
Toutefois, en matière de contravention, il n'est passible que d'une admonestation.
Le mineur de 13 à 18 ans peut faire l'objet soit de mesures de protection ou de rééducation, soit de peines atténuées.
عُدِّل بموجب Loi n° 14-01 (ج.ر عدد 7 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
« Art. 49. — Le mineur de moins de dix (10) ans ne peut faire l’objet de poursuites pénales.
Le mineur de dix (10) ans et de moins de treize (13) ans ne peut faire l’objet que de mesures de protection ou de rééducation.
Toutefois, en matière de contravention, il n’est passible que d’une admonestation.
Le mineur de treize (13) ans à dix-huit (18) ans peut faire l’objet soit de mesures de protection ou de rééducation, soit de peines atténuées ».
Article 50
فتح المادةS'il est décidé qu'un mineur de 13 à 18 ans doit faire l'objet d'une condamnation pénale, les peines sont prononcées ainsi qu'il suit:
S'il a encouru la peine de mort, ou de la réclusion perpétuelle, il est condamné à une peine de dix à vingt ans d'emprisonnement.
S'il a encouru la peine de la réclusion ou de l'emprisonnement à temps, il est condamné à l'emprisonnement pour un temps égal à la moitié de celui auquel il aurait pu être condamnè s'il eût été majeur.
Article 51
فتح المادةEn matière de contravention, le mineur de 13 à 18 ans est passible soit d'une admonestation, soit d'une condamintion à une peine d'amende.
Chapitre Im L'individualisation de la peine
Section I — Excuses légales
Article 52
فتح المادةLes excuses sont des faits limitativement déterminés par la loi qui, tout en laissant subsister l'infraction et la responsabilité, assurent aux délinquants soit l'impunité lorsqu'elles sont absolutoires, soit une modération de la peine lorsqu'elles sont attenuantes.
Néanmoins, en cas d'absolution, le juge peut faire application à l'absous de mesures de sûreté,
Section I — Circonstances atténuantes
Article 53
فتح المادةLes peines prévues par la loi contre l'accusé reconnu coupable, en faveur de qui les circonstances atténuantes ont été retenues, peuvent être réduites, en suivant l'échelle des peines fixées à l'article 5, jusqu'à trois ans d'emprisonnement, si le crime est passible de la peine de mort, jusqu'à deux ans d'emprisonnement, si le crime est passible d'une peine perpétuelle, jusqu'à un an d'emprisonnement dans les autres cas.
S'il est fait application de la peine d'emprisonnement, une amende peut être prononcée, le maximum de cette amende étant de 100.000 DA, les coupables peuvent, de plus, être frappés de la dégradation civique; ils peuvent en outre, être frappés de l'interdiction de séjour.
Dans tous les cas où la peine prévue par la lot est celle de l'emprisonnement, ou de l'amende, si les circonstances paraissent atténuantes, l'emprisonnement peut être réduit à un jour et l'amende à 5 DA. même en cas de récidive.
L'une ou l'autre de ces peines peut être prononcée et l'amende peut même être substituée à l'emprisonnement, sans pouvoir être inférieure à 5 DA.
Dans tous les cas où l'amende est substituée à l'emprisonnement, si la peine d'emprisonnement est seule prévue, le maximum de cette amende, en matière délictuelle, est de 30.000 DXA. 11 juin 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA Section Ⅲ La récidive
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
عُدِّل بموجب Loi n° 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب Loi n° 21-14 (ج.ر عدد 99 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
« Art. 53. — La peine prévue par la loi contre la personne physique reconnue coupable, en faveur de qui les circonstances atténuantes ont été retenues, peut être réduite jusqu'à :
1- dix (10) ans de réclusion à temps, si le crime est passible de la peine de mort ;
2- sept (7) ans de réclusion, si le crime est passible de la réclusion à perpétuité ;
3- cinq (5) ans de réclusion criminelle à temps, si le crime est passible de la réclusion criminelle à temps de vingt (20) à trente (30) ans ;
4- trois (3) ans d'emprisonnement, si le crime est passible de la réclusion criminelle à temps de dix (10) à vingt (20) ans ;
5- un (1) an d'emprisonnement, si le crime est passible de la réclusion criminelle à temps de cinq (5) à dix (10) ans ».
Article 54
فتح المادةQuiconque, ayant été par décision définitive condamné à une peine criminelle, a commis un second crime emportant comme peine principale la réclusion criminelle à perpétuité, peut être condamné à mort, si le second crime à entraîné mort d'homme.
Si le second crime emporte la peine de la réclusion criminelle à temps, la peine peut être élevée jusqu'à la réclusion perpétuelle.
أُلغي بموجب Loi n° 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
Article 55
فتح المادةQuiconque, ayant été par décision définitive, condamné pour crime à une peine supérieure ou égale à une année d'emprisonnement, a, dans un délai de cinq années après l'expiration de cette peine ou sa prescription, commis un délit ou un crime qui doit être puni de la peine d'emprisonnement, est condamné au maximum de la peine portée par la loi, et cette peine peut être élevée jusqu'au double.
L'interdiction de séjour peut, en outre, être prononcée pour une durée de cinq à dix ans.
أُلغي بموجب Loi n° 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
Article 56
فتح المادةIl en est de même pour les condamnés à un emprisonnement de plus d'une année pour délit qui, dans le même délai, sont reconnus coupables du même délit ou d'un crime devant être puni de l'emprisonnement.
Ceux qui ayant été antérieurement condamnés à une peine d'emprisonnement de moindre durée, commettent le même délit dans les mêmes conditions de temps, sont condamnés à une peine d'emprisonnement qui ne peut être inférieure au double de celle précédemment prononcée, sans toutefois qu'elle puisse dépasser le double du maximum de la peine prononcée
أُلغي بموجب Loi n° 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
Article 57
فتح المادةSont considérés comme constituant le même délit, pour la détermination de la récidive, les infractions réunies dans l'un des paragraphes ci-après : 1° Vol, escroquerie, abus de confiance, abus de blanc-seing, émission de chèques sans provisión, faux, usage de faux, banqueroute frauduleuse et recel de choses provenant d'un crime ou d'un délit ; 2° Homicide par imprudence, blessures par imprudence, délit de fuite; 3º Attentat à la pudeur sans violences, outrage public à la pudeur, excitation habituelle à la débauche, assistance de la prostitution d'autrui; 4° Rébellion, violences et outrages envers les magistrats, les assesseurs-jurés, les agents de la force publique.
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
عُدِّل بموجب Loi n° 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 57. — Pour la détermination de la récidive, les infractions réunies dans l’un des paragraphes ci-après, sont considérées comme étant de la même catégorie :
1. la corruption au sens de la loi relative à la prévention et à la lutte contre la corruption, le vol, le recel, l’escroquerie, l’abus de confiance et le blanchiment d’argent ;
2. ............(sans changement)............ ;
3. la banqueroute frauduleuse, l’abus de biens sociaux et l’extorsion ;
4. ............(sans changement)............ ;
5. ............(sans changement)............ ;
6. les infractions d'attentat aux mœurs et d'incitation des mineurs à la débauche et à la prostitution citées dans la présente loi. ».
Article 58
فتح المادةQuiconque ayant été condamné pour une contravention a, dans les douze mois du prononcé de cette décision de condamnation devenue définitive, commis une même contravention dans le ressort du même tribunal, est puni des peines aggravées de la récidive contraventionnelle conformément aux dispositions de l'article 465.
Toutefois, la récidive des contraventions passibles d'un emprisonnement supérieur à dix jours ou d'une amende supérieure à 200 DA. est indépendante du lieu où la première contravention a été commise et le récidiviste est alors puni des peines aggravées de la récidive contraventionnelle prévues à l'article 445.
أُلغي بموجب Loi n° 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
Article 50
فتح المادةQuiconque a été condamné par un tribunal militaire, n'est, en cas de crime ou délit commis ultérieurement passible des peines de la récidive, qu'autant que la première condamnation a été prononcée pour crime ou délit punissabie d'après les lois pénales ordinaires.
Article 60
فتح المادةLorsqu'un déilnquant ayant déjà subi quatre condamnations au moins à des peines privatives de liberté encourt, à raison d'un crime ou d'un délit, une nouvelle condamnation à une peine privative de liberté, le juge peut ordonner sa relégation pour une durée indéterminée. L'internement remplace l'exécution de la peine prononcée.
L'internement est subi dans un établissement ou dans une section d'établissement exclusivement affecté à cette destination.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 533 L'interné demeure dans l'établisement au moins trois ans, et si la peine prononcée est plus longue, au moins pendant toute sa durée. A l'expiration de ce délai, l'autorité compétente, après avoir demandé l'avis motivé des fonctionnaires de l'établissement, peut le libérer conditionnellement pour trois ans, si elle estime que l'internement n'est plus nécessaire. Si le libéré se conduit bien pendant trois ans, sa libération est définitive.
DEUXIEME PARTIE INCRIMINATIONS LIVRE TROISIEME CRIMES ET DELITS. ET LEUR SANCTION
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
أُلغي بموجب Loi n° 89-05 (ج.ر عدد 17 لسنة 1989)
Titre premier — CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE
Chapitre premier — Crimes et délits contre la sûreté de l'Etat
Section I — Crimes de trahison et d'espionnage
Article 61
فتح المادةEst coupable de trahison et puni de mort, tout Algérien, tout militaire ou marin au service de l'Algérie qui: 1° Porte les armes contre l'Algérie ; 2° Entretient des intelligences avec une puissance étrangère, en vue de l'engager à entreprendre des hostilités contre l'Algérie, ou lui en fournit les moyens, soit en facilitant la pénétration de forces étrangères sur le territoire algérien, soit en ébranlant la fidélité des armées de terre, de mer ou de l'air, soit de toute autre manière ; 3º Livre à une puissance étrangère ou à ses agents, soit des troupes algériennes soit des territoires, villes, forteresses, ouvrages, postes, magasins, arsenaux, matériels, munitions, vaisseaux, bâtiments ou appareils de navigation aérienne, appartenant à l'Algérie ou affectés à sa défense; 4° en vue de nuire à la défense nationale, détruit ou détériore un navire, un appareil de navigation aérienne, un materiel, une fourniture, une construction ou une installation quelconque ou qui, dans le même but y apporte, soit avant, soit après leur achèvement, des malfaçons de nature à les endommager ou à provoquer un accident.
تُمِّم بموجب Loi n° 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
«Art. 61. — Est coupable de trahison et puni de mort, tout algérien, tout militaire ou marin au service de l'Algérie, qui : 4 Dhou El Hidja 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 24 décembre 2006
1) porte les armes contre l'Algérie ;
2) entretient des intelligences avec une puissance étrangère en vue de l'engager à entreprendre des hostilités contre l'Algérie, ou lui en fournit les moyens, soit en facilitant la pénétration de forces étrangères sur le territoire algérien, soit en ébranlant la fidélité des armées de terre, de mer ou de l'air, soit de toute autre manière ;
3) livre à une puissance étrangère ou à ses agents, soit des troupes algériennes, soit des territoires, villes forteresses, ouvrages, postes, magasins arsenaux, matériels, munitions, vaisseaux, bâtiments ou appareils de navigation aérienne, appartenant à l'Algérie ou affectés à sa défense ;
4) en vue de nuire à la défense nationale, détruit ou détériore un navire, un appareil de navigation aérienne, un matériel, une fourniture, une construction ou une installation quelconque ou qui, dans le même but y apporte, soit avant, soit après leur achèvement, des malfaçons de nature à les endommager ou à provoquer un accident.
Les dispositions de l'article 60 bis sont applicables au crime prévu par le présent article.
Article 62
فتح المادةEst coupable de trahison et puni de mort, tout Algérien, tout militaire ou marin au service de l'Algérie qui, en temps de guerre : 1° Provoque des militaires ou des marins à passer au service d'une puissance étrangère, leur en facilite les moyens ou fait des enrôlements pour une puissance en guerre avec l'Algérie ; 2° Entretient des intelligences avec une puissance étrangère ou avec ses agents en vue de favoriser les entreprises de cette puissance contre l'Algérie ; 3º Entrave la circulation de matériel militaire; 4° Participe sciemment à une entreprise de démoralisation: de l'armée ou de la nation ayant pour objet de nuire à la défense nationale.
Article 63
فتح المادةEst coupable de trahison et puni de mort, tout Algérien qui : 1º Livre à une puissance étrangère ou à ses agents, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, un renseignement, objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans l'intérêt de la défense nationale; 2° S'assure, par quelque moyen que ce soit, la possession d'un tel renseignement, objet, document ou procédé en vue de le livrer à une puissance étrangère ou à ses agents; 3° Détruit ou laisse détruire un tel renseignement, objet, document ou procédé en vue de favoriser une puissance étrangère.
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
« Art. 63. Est coupable de trahison et puni de mort, tout Algérien qui : 1º livre à une puissance étrangère ou à ses agents, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, un renseignement, objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans l'intérêt de la défense nationale ou de l'économie nationale ».
Article 64
فتح المادةEst coupable d'espionnage et puni de mort tout étranger qui commet l'un des actes visés à l'article 61, 2°, à l'article 61, 3°, à l'article 61, 4°, à l'article 62 et à l'article 63. 534 JOURNAL OFFICIEL DE LA La provocation à commettre ou l'offre de commettre un des crimes visés aux articles 61, 62 et 63 et au présent article est punte comme le crime même.
Section II — Autres atteintes à la défense nationale
Article 05
فتح المادةEst puni de la réclusion perpétuelle quiconque, dans l'intention de les livrer à une puissance étrangère, rassemble des renseignements, objets, documents ou procédés dont la réunion et l'exploitation sont de nature à nuire à la défense nationale.
Article 66
فتح المادةEst puni de la réclusion à temps, de dix à vingt ans, tout gardien, tout dépositaire par fonction ou par qualité d'un renseignement, objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans l'intérêt de la défense nationale ou dont la connaissance pourrait conduire à la découverte d'un secret de la défense nationale qui, sans intention de trahison ou d'espionnage, l'a: 1º Détruit, soustrait, laissé détruire ou laissé soustraire, reproduit ou laissé reproduire ; 2º Porté ou laissé porter à la connaissance d'une personne non qualifiée ou du public.
La peine est celle de la réclusion à temps pour une durée de cinq à dix ans si le gardien ou le dépositaire a agi par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements.
Article 67
فتح المادةEst puni de la réclusion à temps, de cinq à dix ans toute personne autre que celles visées à l'article 66 qui, sans intention de trahison ou d'espionnage: 1º S'assure, étant sans qualité, la possession d'un renseignement, objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans l'intérêt de la défense nationale ou dont la connaissance pourrait conduire à la découverte d'un secret de la défense nationale; 2º Détruit, soustrait, laisse détruire ou laisse soustraire, reproduit ou laisse reproduire un tel renseignement, objet, document ou procédé ; 3º Porte ou laisse porter à la connaissance d'une personne non qualifiée ou du public un tel renseignement, objet, document ou procédé, ou en a étendu la divulgation.
Article 69
فتح المادةEst puni de la réclusion à temps, de dix à vingt ans, quiconque, sans autorisation préalable de l'autorité compétente, livre ou communique à une personne agissant pour le compte d'une puissance ou d'une entreprise étrangère soit une invention intéressant la défense nationale, soit des renseignements, études ou procédés de fabrication se rapportant à une invention de ce genre ou à une application industrielle intéressant la défense nationale.
Article 69
فتح المادةEst puni d'un emprisonnement de un à cinq ans quiconque, sans intention de trahison ou d'espionnage, a porté à la connaissance d'une personne non qualifiée ou du public une information militaire non rendue publique par l'autorité compétente et dont la divulgation est manifestement de nature à nuire à la défense nationale.
Article 70
فتح المادةEst puni de la réclusion à temps, de dix à vingt ans, quiconque :
1. S'introduit sous un déguisement cu un faux nom, ou en dissimulant sa qualité ou sa nationalité, dans une forteresse. un ouvrage, poste ou arsenal, dans les travaux, camps, bivouacs ou cantonnements d'une armée, dans un bâtiment de guerre ou un bâtiment de commerce employé pour la défense nationale, dans un appareil de navigation aérienne ou dans un véhicule militaire armé, dans un établissement militare ou maritime, de toute nature, ou dans un établissement ou chantier intéressant la défense nationale; 2º Même sans se déguiser, ou sans dissimuler son nom, sa qualité ou sa nationalité, a organisé d'une manière occulte un moyen quelconque de correspondance ou de transmission a distance de nature à nuire à la défense nationale; 3º Survole le territoire algérien au moyen d'un aéronef étranger sans y être autorisé par une convention diplomatique ou une permission de l'autorité algérienne;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 juin 1966
4. Dans une zone d'interdiction fixée par l'autorité militaire ou maritime, exécute, sans l'autorisation de celle-ci, des dessins, photographies, levés pu opérations topographiques à l'intérieur ou autour des places, ouvrages, postes ou établissements militaires et maritimes ou intéressant la défense nationale; 5° Séjourne, au mépris d'une interdiction édictée par décret, dans un rayon déterminé autour des ouvrages fortifiés ou des établissements militaires ou maritimes; 6° Communique à une personne non qualifiée ou rend publics des renseignements relatifs soit aux mesures prises pour découvrir et arrêter les auteurs et les complices de crimes ou délits définis aux sections I et II du présent chapitre, soit à la marche des poursuites et de l'instruction, soit aux débats devant les juridictions de jugement.
Toutefois en temps de paix, les auteurs des infractions prévues aux alinéas 3º, 4° et 6º ci-dessus, sont punis d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 3.000 à 70.000 DA.
Article 71
فتح المادةEst puni de la réclusion à temps, de dix à vingt ans, quiconque : 1° a, par des actes hostiles non approuvés par le Gouvernement, exposé l'Algérie à une déclaration de guerre ; 2° a, par des actes non approuvés par le Gouvernement, exposé des algériens à subir des représailles; 3º entretient avec les agents d'une puissance étrangère des intelligences de nature à nuire à la situation militaire ou diplomatique de l'Algérie ou à ses intérêts économiques essentiels.
Article 72
فتح المادةEst puni de la réclusion à temps, de dix à vingt ans, quiconque, en temps de guerre : 1º entretient, sans autorisation du Gouvernement, une correspondance ou des relations avec les sujets ou les agents d'une puissance ennemie; 2° fait, directement ou par intermédiaire, des actes de commerce avec les sujets ou les agents d'une puissance ennemie, au mépris des prohibitions édictées.
Article 73
فتح المادةEst puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 3.000 à 30.000 DA quiconque, en temps de guerre, accomplit sciemment un acte de nature à nuire à la défense nationale non prévu et réprimé par un autre texte.
Article 74
فتح المادةEst puni de la réclusion à temps, de cinq à dix ans, quiconque, en temps de paix, en vue de nuire à la défense nationale, a entravé la circulation de matériel militaire ou a, par quelque moyen que ce soit, provoqué, facilité ou organisé une action violente ou concertée ayant ces entraves pour but ou pour résultat.
Article 75
فتح المادةEst puni de la réclusion à temps, de cinq à dix ans, quiconque, en temps de paix, a participé en connaissance de cause à une entreprise de démoralisation de l'armée ayant pour objet de nuire à la défense nationale.
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 75. — Est puni de la réclusion à temps de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, quiconque, en temps de paix, participe, en connaissance de cause, à une entreprise de démoralisation de l’Armée Nationale Populaire ou des autres corps de sécurité ayant pour objet de nuire à la défense ou à la sécurité nationales. ».
Article 16
فتح المادةEst puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 3.000 à 30.000 DA. quiconque, en temps de paix, enrôle des soldats pour le compte d'une puissance étrangère, en territoire algérien.
عُدِّل بموجب Loi n° 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
«Art. 16. — La confiscation des objets dont la fabrication, l'usage, le port, la détention ou la vente constitue une infraction, ainsi que les objets qualifiés par la loi ou la réglementation de dangereux ou nuisibles, doit être prononcée.
Dans ce cas, la confiscation est appliquée comme mesure de sûreté et quelle que soit la décision rendue sur l'action publique».
Section III — Attentats, complots et autres infractions contre l'autorité de l'Etat et l'intégrité du territoire national
Article 77
فتح المادةL'attentat dont le but a été soit de détruire ou de changer le régime, soit d'exciter les citoyens ou habitants à s'armer contre l'autorité de l'Etat ou s'armer les uns contre les autres, soit à porter atteinte à l'intégrité du territoire national, est puni de la réclusion perpétuelle.
L'exécution ou la tentative constitue seule l'attentat.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 77. L'attentat, dont le but a été, soit de détruire cu de changer le régime, soit d'exciter les citoyens ou habitants 4 juillet 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA à s'armer contre l'autorité de l'Etat ou s'armer les uns contre les autres, soit à porter atteinte à l'intégrité du territoire national, est puni de la peine de mort.
L'exécution, ou la tentative constitue seule l'attentat».
Article 78
فتح المادةLe complot ayant pour but les crimes mentionnes à l'article 77, s'il a été suivi d'un acte commis ou commencé pour en préparer l'exécution, est puni de la réclusion à temps de dix à vingt ans.
Si le complot n'a pas été suivi d'un acte commis ou commencé pour en préparer l'exécution, la peine est celle de la réclusion à temps de cing à dix ans. 11 juin 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il y a complot dès que la résolution d'agir est concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs personnes.
S'il y a eu proposition faite et non agréée de former un complot pour arriver aux crimes mentionnés à l'article 77, celui qui a fait une telle proposition est puni d'un emprisonnement d'une durée d'un à dix ans et d'une amende de 3.000 à 70.000 DA. Le coupable peut de plus être interdit, en tout ou partie, des droits mentionnés à l'article 14 du présent code.
Article 79
فتح المادةQuiconque, hors les cas prévus aux articles 77 et 78 a entrepris, par quelque moyen que ce soit, de porter atteinte à l'intégrité du territoire national ou de soustraire à l'autorité de l'Algérie une partie des territoires sur lesquels cette autorité s'exerce, est puni d'un emprisonnement d'une durée d'un à dix ans et d'une amende de 3.000 à 70.000 DA.
Il peut en outre étre privé des droits visés à l'article 14 du présent code.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
< Art. 79. - Quiconque, hors les cas prévus aux articles 77 et 78, a entrepris, par quelque moyen que ce soit, de porter atteinte à Pintégrité du territoire national, est puni d'un emprisonnement d'une durée d'un à dix ans et d'une amende de 3.000 à 70.000 DA. Il peut, en outre, être privé des droits visés à l'article 14 du présent code ».
Article 80
فتح المادةCeux qui ont levé du fait lever des troupes armées, engagé ou enrôlé, fait engager ou enrôler des soldats ou leur ont fourni des armes ou munitions, sans ordre ou autorisation du pouvoir légitime, sont punis de la réclusion perpétuelle.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
< Art. 80. - Ceux qui ont levé ou fait lever des troupes armées, engagé ou enrőlé, fait engager ou enrôler des soldats ou leur ont fourni des armes ou munitions, sans ordre ou autorisation du pouvoir légitime, sont punis de la peine de mort ».
Article 81
فتح المادةOeux qut, sans droit ou motif légitime, ont pris ur commandement militaire quelconque, Ceux qui, contre l'ordre du Gouvernement, ont retenu un tel commandement, Les commandants qui ont tenu leur armée ou troupe rassemblée, après que le licenciement ou la séparation en a été ordonnée, sont punis de la réclusion perpétuelle.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
< Art. 81.
Les commandants qui ont tenu leur armée ou troupe rassemblée après que le licenciement ou la séparation eń a été ordonné, sont punis de la peine de mort».
Article 82
فتح المادةLorsque l'une des infractions prévues aux articles 77, 79, 80 et 81 a été exécutée ou simplement tentée avec usage d'armes, la peine est la mort.
أُلغي بموجب Ordonnance n° 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
Article 83
فتح المادةToute personne qui, pouvant disposer de la force publique, en a requis ou ordonné, fait requérir ou ordonner l'action ou l'emploi pour empêcher l'exécution des lo's sür le recrutement militaire ou sur la mobilisation, est punie de la réclusion à temps, de dix à vingt ans.
Si cette réquisition ou cet ordre a été suivi de son effet, le coupable est puni de la réclusion perpétuelle.
Section IV — Crimes tendant à troubler l'Etat par le massacre ou la dévastation
Article 84
فتح المادةCeux qui ont commis un attentat dont le but a été de porter le massacre ou la dévastation dans une ou plusieurs communes, sont punis de mort.
L'exécution ou la tentative constitue seule l'attentat.
Article 85
فتح المادةLe complot ayant pour but le crime prévu à l'article 84, s'il a été suivi d'un acte commis ou commence pour en préparer l'exécution est puni de la réclusion perpetuelle.
Si le complot n'a pas été suivi d'un acte commis ou commencé pour en préparer l'exécution, la peine est celle de la récusion à temps, de dix à vingt ans.
Il y a complot dès que la résolution d'agir est concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs personnes.
S'il y a eu proposition faite et non agréée de former un complot pour arriver aux crimes mentionnés à l'article 84. celui qui a fait une telle proposition est puni de la réclusion à temps de cinq à dix ans.
Article 86
فتح المادةEst puni de mort quiconque, en vue de troub'er l'Etat par l'un des crimes prévus aux articles 77 et 84 ou par l'envahissement, le pillage ou le partage des propriétés publiques ou privées ou encore en faisant attaque ou résistance envers la force publique agissant contre les auteurs de ces crimes, s'est mis à la tête de bandes armées ou y a exercé une fonction ou un commandement quelconque.
La même peine est appliquée à ceux qui ont dirigé l'association, levé ou fait lever, organisé ou fait organiser des bandes on leur ont, sciemment et volontal ement, fourni ou procure des subsides, des armes, munitions et instruments de crime REPUBLIQUE ALGERIENNE 535 ou envoyé des substances ou qui ont de toute autre manière pratiqué des intelligences avec les directeurs ou commandants des bandes.
Article 87
فتح المادةLes individus faisant partie de bandes,, sans y exercer aucun commandement ni emploi, sont punis de la réclusion à temps, de dix à vingt ans.
تُمِّم بموجب Loi n° 16-02 (ج.ر عدد 37 لسنة 2016)
تُمِّم بموجب Loi n° 16-02 (ج.ر عدد 37 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
« Art. 87. bis 12. — Est puni de la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA, quiconque, à l’aide des technologies de l’information et de la communication, recrute des personnes pour le compte d’un terroriste, d’une association, corps, groupe ou organisation dont le but ou les activités tombent sous le coup des dispositions de cette section, ou prend en charge son organisation ou soutient ses actes ou activités ou diffuse ses idées d’une manière directe ou indirecte ».
Section V — Crimes commis par la participation à un mouvement insurrectionnel
Article 88
فتح المادةSont punis de la réclusion à temps, ue αιχ à vingt ans, les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel: 1 Ont fait ou aide à faire des barricades, des retranchements, ou tous autres travaux ayant pour objet d'entraver ou d'arrêter l'exercice de la force publique; 2º Ont porté soit des armes apparentes ou cachées, ou des convocation ou la réunion de la force publique, ou qui ont provoqué ou facilité le rassemblement des insurgés soit par la distribution d'ordres ou de proclamations, soit par le port de drapeaux ou autres signes de rallement, soit par tout autre moyen d'appel; 3° Ont, pour faire attaque ou résistance envers la force publique, envahi ou occupé des édifices, postes et autres établissements publics, des maisons habitées ou non habitées.
La peine est la même à l'égard du propriétaire ou du locataire qui, connaissant le but des insurgés, leur a procuré sans contrainte, l'entrée des dites maisons.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
< Art. 88. Sont punis de la réclusion perpétuelle, les individus qui - , dans un mouvement insurrectionnel: ».
(Le reste sans changement).
Article 89
فتح المادةSont punis de la réclusion à temps, de dix à vingt ans les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel: 1° Se sont emparés d'armes, munitions ou thatériels de toutes espèces, soit à l'aide de violences ou de menaces, soit par le pillage de boutiques ou de postes, magasins, arsenaux ou autres établissements publics, soit par le désarmement des agents de la force publique; 2º Ont porté soit des armes apparentes ou cachées, ou des munitions, soit un uniforme ou costume ou autres insignes civils ou militaires.
Si les individus porteurs d'armes apparentes ou cachées, bu de munitions, étaient revêtus d'un uniforme, d'un costume, ou d'autres insignes civils ou militaires, ils sont punts de la réclusion perpétuelle.
Les individus qui ont fait usage de leurs armes sont punis de mort.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
<Art. 89. - Sont punis de la réclusion perpétuelle, les individus qui - , dans un mouvement insurrectionnel: 1º se sont emparés d'armes, munitions ou matériels de toutes espèces, soit à l'aide de violences ou de menaces, soit par le pillage de boutiques ou de postes, magasins, arsenaux ou autres établissements publics, soit par le désarmement des agents de la force publique; 2º ont porté, soit des armes apparentes ou cachées, ou des munitions, soit un uniforme ou costume, ou autres insignes civils ou militaires.
Les individus qui ont fait usage de leurs armes, sont punis de mort».
Article 90
فتح المادةSont punts de mort, ceux qui ont dirigé ou organisé un mouvement insurrectionnel ou qui lui ont scienment et volontairement fourni ou procuré des armes, munitions es instruments de crime, ou envoyé des subsistances ou qui ofit, de toute manière, pratiqué des intelligences avec les directeurs ou commandants de mouvement
Section VI — Dispositions diversés
Article 91
فتح المادةSous réserve des obligations résultant dit secrét professionnel, est punte en temps de guerre de la récitusion à temps, de dix ans au moins et de vingt ans au plus et en temps de paix d'un emprisonnement d'un à cing ans et d'une amende de 3.000 à 30.000 DA, toute personne qui, ayant connaissance de projets ou d'actes de trahison, d'espionnage ou d'autres activités de nature à nuire à la défense nationale, n'en fait pas la déclaration aux autorités militares, administratives ou judiciaires dès le moment où elle les a connus.
Outre les personnes désignées à l'article 42, est puni comme complice quiconque, autre que l'auteur ou le compuce: 1° fournit sans contrainte et en connaissance de leurs intentions, subsides, moyens d'existence, logement, lieu de retraite ou de réunion aux auteurs de crimes et délits contre la sûreté de l'Etat; 2º porte sciemment la correspondance des auteurs de tels crimes ou de tels délits, ou leur facilite sciemment, de quelque manière que ce soit, la recherche, le reeel, le transport, ou la transmission de l'objet du crime ou du délit. 536 JOURNAL OFFICIEL DE LA Outre les personnes désignées à l'article 387, est puni comme receleur quiconque, autre que l'auteur ou le complice : 1° Recèle sciemment les objets ou instruments ayant servi ou devant servir à commettre le crime ou le délit ou les objbets, matériels ou documents obtenus par le crime ou le délit; 2º Détruit, soustrait, recèle, dissimule ou altère sciemment un document public ou privé de nature à faciliter la recherche du crime ou du délit, la découverte des preuves ou le châtiment de ses auteurs.
Dans les cas prévus au présent article, le tribunal peut exempter de la peine encourue les parents ou alliés du criminel, jusqu'au troisième degré inclusivement.
Article 92
فتح المادةEst exempt de la peine encourue celui qui, avant toutě exécution ou tentative d'un crime ou d'un délit contre la sûreté de l'Etat, en donne connaissance aux autorités administratives ou judiciaires.
La peine est seulement abaissée d'un degré si la dénonciation Intervient après la consommation ou la tentative de crime mais avant l'ouverture des poursuites.
La peine est également abaissée d'un degré à l'égard du coupable qui, après l'ouverture des poursuites, procure l'arres. tation des auteurs ou complices de la même infraction ou d'autres infractions de même nature ou d'égale gravité.
Sauf pour les crimes particuliers qu'ils ont personnellement commis, il n'est prononcé aucune peine contre ceux qui, ayant fait partie d'une bande armée sans y exercer aucun commandement et sans y remplir aucun emploi ni fonction se sont retirés au premier avertissement des autorités civiles ou militaires ou se sont rendus à ces autorités.
Ceux qui sont exempts de peine par application du présent article peuvent néanmoins étre interdits de séjour comme en matière délictuelle et privés des droits énumérés à l'article 14 du présent code.
Article 93
فتح المادةLa rétribution reçue par le coupable, ou le montant de sa valeur lorsque la rétribution n'a pu être saisie, est déclaré acquis au Trésor par le jugement.
La confiscation de l'objet du crime ou du délit et des objets et instruments ayant servi à le commettre est prononcée.
Sont compris dans le mot armes toutes machines, tous instruments ou ustensiles tranchants, perçants ou contondants.
Les couteaux et ciseaux de poche, les cannes simples et tous autres objets quelconques ne sont réputés armes qu'autant qu'il en a été fait usage pour tuer, blesser ou frapper.
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 93. — La rétribution reçue par le coupable ou le montant de sa valeur lorsque la rétribution n’a pas pu être saisie, est déclaré acquis au Trésor public par le jugement.
Les alinéas 2 et 3 ................ (sans changement)...................
Les couteaux et ciseaux de poche, les cannes simples et tous autres objets quelconques ne sont réputés armes qu’autant qu’il en a été fait usage pour commettre une infraction.
Est assimilé à une arme tout objet qui, présentant avec l'arme définie aux alinéas 3 et 4, une ressemblance de nature à créer une confusion, est utilisé pour commettre une infraction.
L'utilisation d'un animal ou de tout autre moyen, pour tuer, blesser ou menacer est assimilée à l'usage d'une arme. ».
Article 94
فتح المادةLe Gouvernement peut, par décret, étendre soit pour le temps de guerre, soit pour le temps de paix, tout ou partie des dispositions relatives aux crimes ou délits contre la sûreté de l'Etat aux actes concernant celle-ci qui sont commis contre les puissances alliées ou amies de l'Algérie.
Article 95
فتح المادةQuiconque reçoit, de provenance étrangère, directement ou indirectement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, des fonds de propagande et se livre à une propagande politique, est puni d'une peine d'emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 3.600 à 36.000 DA.
Tous moyens ayant servi à commettre l'infraction sont saisis; le jugement ordonne, selon le cas, leur confiscation, suppression ou destruction.
Le tribunal peut prononcer, en outre, la peine de l'interdiction des droits énoncés à l'article 14 du présent code.
Article 96
فتح المادةQuiconque distribue, met en vente, expose aux regards du public ou détient en vue de la distribut on, de la vente ou de l'exposition, dans un but de propagande, des tracts, bulletins et papillons d'origine ou d'inspiration étrangère, de nature à nuire à l'intérêt national, est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 5 ans et d'une amende de 3.600 à 36.000 DA.
Le tribunal peut prononcer, en outre, la peine de l'interdiction des droits énoncés à l'article 14 du présent code et l'interdiction de séjour.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 juin 1966
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 96. — Sous réserve des dispositions de l’article 87 bis 5 du présent code, quiconque distribue, met en vente, expose au regard du public ou détient en vue de la distribution, de la vente ou de l’exposition, dans un but de propagande, des tracts, bulletins, papillons, vidéos ou enregistrements audio de nature à nuire à l’intérêt national, est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA. 30 avril 2024 Lorsque les tracts, bulletins, papillons, vidéos ou enregistrements audio sont d’origine ou d’inspiration étrangère, la peine est portée au double.
La juridiction peut prononcer, en outre, dans les deux cas, la peine de l’interdiction d’un ou de plusieurs des droits civiques, conformément à l’article 14 du présent code et l’interdiction de séjour. ».
Chapitre II — Attroupements
Article 97
فتح المادةEst interdit sur la voie publique ou dans un lieu public: 1° Tout attroupement armé; 2° Tout attroupement non armé qui peut troubler la tranquillité publique.
L'attroupement est armé si l'un des individus qui le compose est porteur d'une arme apparente, ou si plusieurs d'entre eux sont porteurs d'armes cachées, ou objets quelconques, apparents ou cachés ayant servi d'armes ou apportés en vue de servir d'armes.
Les représentants de la force publique appelés en vue de dissiper un attroupement ou pour assurer l'exécution de la loi, d'un jugement ou mandat de justice, peuvent faire usage de la force si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux, ou s'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent ou les postes dont la garde leur est confiée.
Dans les autres cas, l'attroupement est dissipée par la force après que le préfet ou le sous-préfet, le maire ou l'un de ses adjoints, un commissaire de police ou tout autre officier de police judiciaire porteur des insignes de sa fonction : 1º a annoncé sa présence par un signal sonore ou lumineux de nature à avértir efficacement les individus constituant l'attroupement; 2º a sommé les personnes participant à l'attroupement de se disperser, à l'aide d'un haut-parleur ou en utilisant un signal sonore ou lumineux de nature également à avertir efficacement les individus constituant l'attroupement; 3º a procédé, de la même manière, à une seconde sommation si la première est demeurée sans résultat.
La nature des signaux dont il doit être fait usage est déterminée par décret.
أُلغي جزئيًا بموجب Ordonnance n° 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
Article 98
فتح المادةEst punie d'un emprisonnement de deux mois à un an toute personne non armée qui, faisant partie d'un attroupement armé ou non armé, ne l'a pas abandonné après la première sommation.
L'emprisonnement est de six mois à trois ans si la personne non armée a continué à faire partie d'un attroupement armé ne s'étant dissipé que devant l'usage de la force.
Les personnes condamnées peuvent être punies de la peine de l'interdiction des droits mentionnés à l'article 14 du présent cocie.
Article 99
فتح المادةSans préjudice, le cas échéant, de peines plus fortes, est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans quiconque, dans un attroupement, au cours d'une manifestation ou à l'occasion d'une manifestation, au cours d'une réunion ou à l'occasion d'une réunion, a été trouvé porteur d'une arme apparente ou cachée ou d'objets quelconques apparents ou cachés ayant servi d'armes ou apportés en vue de servir d'armes.
L'emprisonnement est d'un à cinq ans dans le cas d'attroupement dissipé par la force.
Les personnes condamnées peuvent être punies de l'interdiction des droits mentionnés à l'article 14 du présent code. et de l'interdiction de séjour.
L'interdiction du territoire national peut être prononcée contre tout étranger s'étant rendu coupable de l'un des délits prévus au présent article.
Article 100
فتح المادةToute provocation directe à un attroupement non armé soit par discours proférés publiquement, soit par écrits ou imprimés affichés ou distribués, est punie d'un emprisonnement de deux mois à un an, si elle a été survie d'effet et dans le cas contraire, d'un emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 2.000 à 5.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement.
Toute provocation directe par les mêmes moyens à un attroupement armé est punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans, si elle a été suivie d'effet et, dans le cas contraire, d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 2.000 à 10.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement. 11 juin 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 100. — Toute provocation directe à un attroupement non armé, soit par discours proférés publiquement, soit par écrit ou imprimés, affichés ou distribués, soit par l’utilisation des technologies de l'information et de la communication ....................... (le reste sans changement) ................... ».
Article 101
فتح المادةL'exercice des poursuites pour délits d'attroupement ne fait pas obstacle à la poursuite pour crimes ou délits particuliers qui ont été commis au milieu des attroupements.
Toute personne qui a continué à faire partie d'un attroupement après la deuxième sommation faite par un représentant de l'autorité publique peut être condamnée à la réparation pécuniaire des dommages causés par cet attroupement.
Chapitre III — Crimes et délits contre la constitution
Section I — Crimes et délits relatifs à l'exercice des droits civiques
Article 102
فتح المادةLorsque par attroupement, voies de fait ou menaces, on a empêché un ou plusieurs citoyens d'exercer leurs droits civiques, chacun des coupables est puni d'un enmprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus, et de l'interdiction du droit de voter et d'être éligible pendant un an au moins et cinq ans au plus.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
أُلغي بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
Article 103
فتح المادةSi l'infraction a été commise par suite d'un plan concerté pour être exécuté soit sur le territoire de la République, soit dans un ou plusieurs départements, soit dans un ou plusieurs arrondissements communaux, la peine est la réclusion à temps, de cinq à dix ans.
أُلغي بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
Article 104
فتح المادةTout citoyen qui, étant chargé, dans un scrutin. du dépouillement des bulletins contenant les suffrages des citoyens, est surpris falsifiant ces bulletins, ou en soustrayant de la masse, ou en y ajoutant, ou inscrivant sur les bulletins des votants non lettrés des noms autres que ceux qui lui ont été déclarés, est puni de la peine de la réclusion à temps pour une durée de cinq à dix ans et la peine de la dégradation civique peut être appliquée.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
أُلغي بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
Article 105
فتح المادةToutes autres personnes coupables des faits énoncés dans l'article 104 sont punies d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus, et de l'interdiction du droit de voter et d'être éligibles pendant un an au moins et cinq ans au plus.
أُلغي بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
Article 106
فتح المادةTout citoyen qui, à l'occasion des élections, a acheté ou vendu un suffrage à un prix quelconque, est puni d'interdiction des droits de citoyen et de toute fonction ou emploi public pendant un an au moins et cinq ans au plus.
Le vendeur et l'acheteur du suffrage, sont en outre, condamnés chacun à une amende double de la valeur des choses reçues ou promises.
أُلغي بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
Section II — Attentats à la liberté
Article 107
فتح المادةLorsqu'un fonctionnaire public a ordonné ou commis un acte arbitraire ou attentatoire soit à la liberté individuelle, soit aux droits civiques d'un ou plusieurs citoyens, 11 encourt une peine de réclusion à temps, de cinq à dix ans.
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 107. — Lorsqu’un fonctionnaire a commis ou ordonné un acte arbitraire ou attentatoire, soit à la liberté individuelle, soit aux droits civiques d’un ou de plusieurs citoyens, il encourt l’emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et l’amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA. ».
Article 108
فتح المادةLes crimes prévus à l'article 107 engagent la responsabilité civile personnelle de leur auteur ainsi que celle de l'Etat, sauf recours de ce dernier contre le dit auteur
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 108 . — Les délits prévus à l’article 107 engagent la responsabilité civile personnelle de leur auteur ainsi que de l’Etat, sauf recours de ce dernier contre ledit auteur. ».
Article 109
فتح المادةLes fonctionnaires publics, les agents de la force publique, les préposés de l'autorité publique, chargés de la police administrative ou judiciaire, qui ont refusé ou négligé de déférer à une réclamation tendant à constater une détention illégale et arbitraire, soit dans les établissements REPUBLIQUE ALGERIENNE 537 arbitraire et puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 500 à 1.000 DA.
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 109. — Les fonctionnaires, les agents de la force publique, les préposés de l’autorité publique et les chargés de la police administrative ou judiciaire, qui ont refusé ou négligé de déférer à une réclamation tendant à constater une détention illégale ou arbitraire, soit dans les établissements ou locaux affectés à la garde des détenus, soit partout ailleurs, et qui ne justifient pas en avoir rendu compte à l’autorité supérieure, sont punis d’un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA. ».
Article 111
فتح المادةTout magistrat de l'ordre judiciaire, tout officier de police judiciaire qui, hors le cas de flagrant délit, provoque des poursuites, rend ou signe une ordonnance ou un jugement, ou délivre un mandat de justice à l'encontre d'une personne qui était bénéficiaire d'une immunité, sans avoir au préalable obtenu la mainlevée de cette immunité dans les formes légales, est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 111. — Tout magistrat, tout officier de police judiciaire qui, hors le cas de flagrant délit, provoque des poursuites, rend ou signe une ordonnance ou un jugement, ou délivre un mandat de justice à l’encontre d’une personne dont il sait qu’elle était bénéficiaire d’une immunité, sans avoir au préalable obtenu la mainlevée de cette immunité dans les formes légales, est puni d’un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 200.000 DA à 500.000 DA. ».
Section III — Coalition de fonctionnaires
Article 1er
فتح المادة12. Lorsque des mesures contraires aux lois ont été concertées, soit par une réunion d'individus ou de corps dépositaires de quelque partie de l'autorité publique, soit par députation ou correspondances, les coupables sont punis d'un emprisonnement d'un à six mois.
Ils peuvent, en outre, être frappés de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 14, et d'exercer toute fonction ou emploi public pendant dix ans au plus
Article 113
فتح المادةLorsque des mesures contre l'exécution des lois ou des ordres du Gouvernement ont été concertées par l'un des moyens énoncés à l'article 112, les coupables sont punis de la réclusion à temps, de cinq à dix ans.
Lorsque ces mesures ont été concertées entre les autorités civiles et les corps militaires ou leurs chefs, ceux qui les ont provoquées sont punis de la réclusion à temps, de dix à vingt ans, les autres coupables sont punis de la réclusion à temps, de cinq à dix ans.
Article 114
فتح المادةDans le cas où les mesures concertées entre les autorités civiles et les corps militaires ou leurs chefs, ont eu pour objet ou pour résultat d'attenter à la sûreté intérieure de l'Etat, les instigateurs sont punis de mort et les autres coupables, de la réclusion perpétuelle.
عُدِّل بموجب Loi n° 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
«Art. 114. — Dans le cas où les mesures concertées entre des autorités civiles et des corps militaires ou leurs chefs ont eu pour objet ou pour résultat d'attenter à la sûreté intérieure de l'Etat, les instigateurs sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité et les autres coupables de la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans et d'une amende de 1.000.000 de DA à 2.000.000 de D.A.
Les dispositions de l'article 60 bis sont applicables au crime prévu par le présent article».
Article 115
فتح المادةTous magistrats et fonctionnaires publics qui ont, par délibération, arrêté de donner leur démission dans le but d'empêcher ou de suspendre, soit l'administration de la justice, soit le fonctionnement d'un service public, sont punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans.
Section IV — Empiètement des autorités administratives et judiciaires
Article 116
فتح المادةSont coupables de forfaiture, et punis de réclusion à temps, de cinq à dix ans et la peine de la dégradation civique peut leur étre appliquée : 1° Les juges, les procureurs généraux ou leurs substituts, les officiers de police, qui se sont immiscés dans l'exercice du pouvoir législatif, soit par des règlements contenant des dispositions législatives, soit en arrêtant ou en suspendant l'exécution d'une ou de plusieurs lois, soit en délibérant sur le point de savoir si les lois seront publiées ou exécutées; 2° Les juges, les procureurs généraux ou leurs substituts, les officiers de police judiciaire, qui ont excédé leur pouvoir, en s'immisçant dans les matières attribuées aux autorités administratives, soit en faisant des règlements sur ces matières, soit en défendant d'exécuter les ordres émanant de l'administration, ou qui, ayant permis ou ordonné de citer des administrateurs à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, ont persisté dans l'exécution de leurs jugements ou ordonnances, nonobstant l'annulation qui en a été prononcée.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 116. — Sont coupables de forfaiture et punis de l’emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA : 1°) les magistrats, les officiers de police judiciaire qui se sont immiscés dans l’exercice du pouvoir législatif, soit par des règlements contenant des dispositions portant l’arrêt ou la suspension de l’exécution d’une ou de plusieurs lois, soit en délibérant sur le point de savoir si les lois seront publiées ou exécutées ; ..................... (le reste sans changement) .................... ».
Article 117
فتح المادةLes préfets, sous-préfets, maires et autres administrateurs, qui se sont immiscés dans l'exercice du pouvoir législatif, comme il est dit au nº 1º de l'article 116 ou qui ont pris des arrêtés généraux tendant à intimer des ordres ou locaux affectés à la garde des détenus, soit partout ailleurs, bu des défenses quelconques à des cours ou tribunaux, sont et qui ne justifient pas en avoir rendu compte à l'autorité supérieure, sont punis de la réclusion à temps, de cinq à dix ans.
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 117. — Les walis, chefs de daïra, présidents d’assemblées populaires communales et autres administrateurs qui se sont immiscés dans l’exercice du pouvoir législatif, comme il est dit au 1er paragraphe de l’article 116, ou qui ont pris des arrêtés généraux ou toutes autres mesures tendant à intimer des ordres ou des défenses quelconques aux juridictions, sont punis de l’emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA. ».
Article 110
فتح المادةTout surveillant ou gardien d'un établissement pénitentiaire ou d'un local affecté à la garde des détenus qui a reçu un prisonnier sans un des titres réguliers de détention ou a refusé, sans justifier de la défense du magistrat instructeur, de présenter ce prisonnier aux autorités ou personnes habilitées à le visiter, ou a refusé de présenter ses registres aux dites personnes habilitées, est coupable de détention punis de la réclusion à temps, de cinq à dix ans; la peine de la dégradation civique peut leur être appliquée.
Article 118
فتح المادةLorsque ces administrateurs entreprennent sur les fonctions judiciaires en décidant de connaitre de droits et intérêts privés du ressort des tribunaux et qu'après la réclamation des parties ou de l'une d'elles, ils ont néanmoins statué sur l'affaire avant que l'autorité supérieure ait prononcé, ils sont punis d'une amende de 500 DA au moins et 3.000 DA au plus. 538 JOURNAL OFFICIEL DE LA
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 118. — Les administrateurs qui empiètent sur le pouvoir judiciaire par le fait de s’arroger la compétence de connaître des droits et intérêts relevant de la compétence des juridictions et, malgré l’opposition des parties ou de l’une d’elles, de statuer sur l’affaire avant que l’instance supérieure compétente ne se soit prononcée, sont punis d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 300.000 DA à 500.000 DA. ».
Chapitre IV — Crimes et délits contre la paix publique
Section I — Détournements et concussions
Article 110
فتح المادةTout magistrat, tout fonctionnaire public qui détourne, dissipe, rettent indûment ou soustraft des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu ou des pièces, titres, actes, efiets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de ses fonctions, est puni de la réclusion à temps, de dix à vingt ans.
Si les choses détournées, dissipées, retenues ou soustraites sont d'une valeur inférieure à 1.000 DA, le coupable est puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans.
Article 120
فتح المادةTout magistrat, tout fonctionnaire public qui, avec l'intention de nuire ou frauduleusement, détruit ou sup. prime les pièces, titres, actes ou effets mobiliers, dont il était dépositaire en cette qualité ou qui lui ont été communiqués à raison de ses fonctions, est puni de la réclusion à temps, de cing à dix ans,
تُمِّم بموجب Loi n° 88-26 (ج.ر عدد 28 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 120. - Tout magistrat, fonctionnaire ou officier public qui, avec l'intention de nuire ou, frauduleusement, détruit ou supprime les pièces, titres, actes ou effets mobiliers, dont il était dépositaire en cette qualité ou qui lui ont été communiqués à raison de ses fonctions, est puni d'un emprisonnement de 2 à 10 ans et d'une amende de 500 DA à 5.000 DA ».
Article 121
فتح المادةEst coupable de concussion et punt d'un emprisonnement de deux à dix ans et d'une amende de 500 à 10.000 DA tout magistrat qu fonctionnaire public qui sollicite, reçoit, exige ou ordonne de percevoir ce qu'll sait n'être pas dû, ou exceder ce qui est dû, soit a Fadministration. soit aux parties pour le compte desquelles il perçoit, soit à lui-même.
تُمِّم بموجب Loi n° 88-26 (ج.ر عدد 28 لسنة 1988)
أُلغي بموجب Loi n° 06-01 (ج.ر عدد 14 لسنة 2006)
Article 122
فتح المادةEst puni des peines prévues à l'article 131, tout détenteur de l'autorité publique qui ordonne la perception de contributions directes ou indirectes autres que celles prévues par la loi, ainsi que tout fonctionnaire publie qui en établit les roies ou en fait le recouvrement.
Les mêmes peines sont applicables aux détenteurs de l'autorite publique ou fonctionnaires publics qui, sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit, accordent, sans autorisation de la loi, des exonérations ou franchises de droits, impôts ou taxes publics, ou effectuent gratuitement la délivrance de produits des établissements de l'Etat le bénéficiaire est puni comme complice.
أُلغي بموجب Loi n° 06-01 (ج.ر عدد 14 لسنة 2006)
Article 123
فتح المادةTout fonctionnaire public qui, soit ouvertement, soit par acte simulé, soit par interposition de personne, prend ou reçoit quelque intérêt dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il a au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance, est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 300 à 5000 DA, La même peine est applicable à tout fonctionnaire public qui prend un intérêt quelconque dans une affaire dont il est chargé d'ordonnancer le palement ou d'assurer la liquidation.
أُلغي بموجب Loi n° 06-01 (ج.ر عدد 14 لسنة 2006)
Article 124
فتح المادةLes dispositions de l'article 123 s'appliquent & tout fonctionnaire publie, pendant un délai de cing ans à compter de la cessation de ses fonctions, quelle que soit la mantère dont elle est survenue.
أُلغي بموجب Loi n° 06-01 (ج.ر عدد 14 لسنة 2006)
Article 125
فتح المادةDans le cas où, en vertu d'un des articles de la présente section, une peine délictuelle est seule encourue, le coupablé peut, en outre, être frappé pour un an au moins et cinq ans au plus de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 14 du présent code.
أُلغي بموجب Loi n° 06-01 (ج.ر عدد 14 لسنة 2006)
Section II — Corruption et trafic d'influence
Article 126
فتح المادةEst coupable de corruption et puni d'un emprisonnement de deux à dix ans et d'une amende de 500 à 5000 DA quiconque sollicite ou agrée des offres ou promesses, sollicite ou reçoit des dons, présents ou autres avantages, pour : 1º Etant magistrat, fonctionnaire public ou étant investi d'un mandat électif, accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, juste ou non. mais non sujet à rémunération ou un acte qui, bien qu'en dehors de ses attributions personnelles, est, ou a pu être facilité par sa fonction; 2º Etant arbitre ou expert désigné, soit par l'autorité administrative ou judiciaire, soit par les parties, rendre une décision on donner une opinion favorable ou défavorable;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 juin 1966 3º Etant magistrat, assesseur-juré ou membre d'une juridiction, se décider soit en faveur, soit au préjudice d'une partie: 4º Etant médecin, chirurgien, dentiste, sage-femme, certifier faussement ou dissimuler l'existence de maladies ou d'infirmités ou un état de grossasse ou fournir des indications mensongères sur l'origine d'une maladie ou infirmté qu la cause d'un décès.
أُلغي بموجب Loi n° 06-01 (ج.ر عدد 14 لسنة 2006)
Article 127
فتح المادةEst coupable de corruption et puni d'un emprisonnement d'un à cing ans et d'une amende de 500 à 5000 DA, tout commis, employé ou préposé salarié ou rémunéré sous une forme quelconque, qui, soit directement, soit par personne interposée, a, à l'insu et sans le consentement de son patron, soit sollicite ou agréé des offres ou promesses, soit sollicité ou reçu des dons, présents, commissions, escomptes ou primes pour faire ou s'abstenir de faire un acte de emploi, ou un acte qui, bien qu'en dehors de ses attributions personnelles est, ou a pu être facilité par son emploi.
Art. 128, Est coupable de trafic d'influence et puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 500 à 5000 DA toute personne qui sollicite ou agrée des offres ou promesses, sollicite ou regoit des dons, présents ou autres avantages, pour faire obtenir ou tenter de faire obtenir des décorations, médailles, distinctions ou récompenses, des places, fonctions ou emplois ou des faveurs quelconques accordés par l'autorité publique, des marchés, entreprises ou autres béné fices résultant de traités conclus avec l'autorité publique ou avec une exploitation placée sous le contrôle de la puissance publique ou, de façon générale, une décision favorable d'une telie autorité ou administration, et abuse ainsi d'une influence réelle ou supposée.
Si le coupable est magistrat, fonctionnaire publie ou investi d'un mandat électif, les peines prévues sont portées au double,
أُلغي بموجب Loi n° 06-01 (ج.ر عدد 14 لسنة 2006)
Article 129
فتح المادةQuiconque, pour obtenir soit l'accomplissement ou l'abstention d'un acte, soit une des faveurs ou avantages prévus aux articles 126 & 128, a usé de voies de fait ou menaces, de promesses, offres, dons ou présents, ou autres avantages, ou cédé à des sollicitations tendant à la corruption, même s'il n'en a pas pris l'initiative, est, que la contrainte ou la corruption alt ou non produit son effet, puni des mêmes peines que celles prévues aux dits articles contre la personne corrompue.
أُلغي بموجب Loi n° 06-01 (ج.ر عدد 14 لسنة 2006)
Article 130
فتح المادةDans le cas où la corruption ou le trafic d'influence a pour objet l'accomplissement d'un fait qualifié crime par la loi, la peine réprimant ce crime est applicable au coupable de la corruption ou du trafic d'influence.
أُلغي بموجب Loi n° 06-01 (ج.ر عدد 14 لسنة 2006)
Article 131
فتح المادةLorsque la corruption d'un magistrat, d'un assesseur-juré ou d'un membre d'une juridiction a eu pour effet de faire prononcer une peine criminelle contre un accuse, cette peine est applicable au coupable de la cerruption.
أُلغي بموجب Loi n° 06-01 (ج.ر عدد 14 لسنة 2006)
Article 132
فتح المادةTout juge ou administrateur qui se décide par faveur pour une partie ou par inimitié contre elle, est punt d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 500 à 1000 DA.
Article 133
فتح المادةIl n'est jamais fait restitution au corrupteur des choses qu'il a livrées ou de leur valeur; elles doivent étre confisquées et déclarées acquises au Trésor par le jugement.
أُلغي بموجب Loi n° 06-01 (ج.ر عدد 14 لسنة 2006)
Article 134
فتح المادةDans le cas où, en vertu d'un des articles de la présente section, une peine délictuelle est seule encourue, le coupable peut, en outre, être frappé pour un an au moins et cinq ans au plus, de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'articie 14 du présent code.
أُلغي بموجب Loi n° 06-01 (ج.ر عدد 14 لسنة 2006)
Section III — Abus d'autorité Abus d'autorité contre les particuliers
Article 135
فتح المادةTout fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire, tout officier de police, tout commandant ou agent de la force publique, qui, agissant en sa dite qualité, s'introduit dans le domicile d'un citoyen contre la gré de celui-ci, hors les cas prévus par la loi, et sans les formalités qu'elle a prescrites, 11 juin 1966 JOURNAL OFFIOIEL DE LA est puni d'un emprisonnement de deux mois à un an, et d'une amende de 500 à 3000 DA, sans préjudice de l'application de l'article 107 alinéa 2.
Article 136
فتح المادةTout juge, tout administrateur qui, sous quelque prétexte que ce soit, dénie de rendre la justice qu'il doit aux parties, après en avoir été requis, et qui persévère dans son déni, après avertissement ou injonction de ses supérieurs, peut être poursuivi, et puni d'une amende de 750 à 3000 DA et de l'interdiction d'exercice des fonctions publiques de cing à vingt ans.
Article 137
فتح المادةTout fonctionnaire public, tout agent de l'Etat, tout employé ou préposé du service des postes qui ouvre, détourne ou supprime des lettres confiées à la poste ou qui en facilite l'ouverture, le détournement ou la suppression, est puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans, et d'une amende de 500 à 1000 DA.
Est puni de la même peine, tout employé ou préposé du service du télégraphe qui détourne ou supprime un télégramme ou en divulgue le contenu.
Le coupable est, de plus, interdit de toutes fonctions ou emplois publics pendant cinq à dix ans.
Abus d'autorité contre la chose publique Art, 138. Tout magistrat ou fonctionnaire public qui requiert ou ordonne, fait requérir ou ordonner l'action ou l'emploi de la force publique contre l'exécution d'une loi ou contre la perception d'une contribution légalement établie ou contre l'exécution soit d'une ordonnance ou mandat de justice, soit de tout autre ordre émané de l'autorité légitime; est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans.
عُدِّل بموجب Loi n° 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
«Art. 137. — Tout fonctionnaire, tout agent de l'Etat, tout employé ou préposé du service des postes qui ouvre, détourne ou supprime des lettres confiées à la poste ou qui en facilite l'ouverture, le détournement ou la suppression, est puni d'un emprisonnement de trois (3) mois à cinq (5) ans, et d'une amende de 30.000 DA à 500.000 DA.
(........Le reste sans changement........)”.
Article 139
فتح المادةLe coupable peut, en outre, être frappé, pour cinq ans au moins et dix ans au plus de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 14; il peut également être frappé de l'interdiction d'exercer toutes fonctions ou tous emplois publics pendant dix ans au plus.
Article 140
فتح المادةSi les ordres ou réquisitions ont été la cause directe d'un fait qualifié crime par la loi, la peine réprimant ce crime est applicable au coupable d'abus d'autorité.
Section IV Exercice de l'autorité publique illégalement anticipé ou prolongé Art. 141, Tout magistrat ou fonctionnaire public qui entre en exercice de ses fonctions sans avoir prêté par son fait, le serment requis, peut être poursuivi et puni d'une amende de 500 à 1000 DA.
Article 142
فتح المادةTout magistrat, tout fonctionnaire public révoqué, destitué, suspendu ou légalement interdit qui, après avoir reçu avis officiel de la décision le concernant, continue l'exercice de ses fonctions, est punt d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 500 à 2000 DA.
Est puni de la même peine tout fonctionnaire public électif ou temporaire, qui continue à exercer ses fonctions après leur cessation légale.
Le coupable peut, en outre, être frappé de l'interdiction d'exercer toutes fonctions, tous emplois publics ou tous offices publics pendant dix ans au plus.
تُمِّم بموجب Loi n° 88-26 (ج.ر عدد 28 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
« Art. 142. - Tout magistrat, fonctionnaire ou officier public révoqué, destitué, suspendu ou légalement interdit qui, après avoir reçu avis officiel de la décision le concernant, continue l'exercice de ses fonctions, est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 500 DA à 1.000 DA.
Est puni de la même peine tout fonctionnaire électif ou temporaire, qui continue à exercer ses fonctions après leur cessation légale.
Le coupable peut, en outre, être frappé de l'interdiction d'exercer toutes fonctions, tous emplois publics ou tous offices publics pendant dix ans ou plus ».
Section V — Aggravation des peines pour certains crimes et délits commis par des fonctionnaires ou officiers publics
Article 143
فتح المادةHors les cas où la loi édicte spécialement des peines encourues pour crimes ou délits commis par les fonctionnaires ou officiers publics, ceux d'entre eux qui participent à d'autres crimes ou délits qu'ils sont chargés de surveiller ou de réprimer, sont punis comme suit :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 539 S'il s'agit d'un délit, la peine est double de celle attachée à ce délit.
S'il s'agit de crime, ils sont condamnés, à savoir :
A la réclusion à temps, de dix à vingt ans, si le crime emporte contre tout autre coupable la peine de la réclusion à temps de cing à dix ans ;
A la réclusion perpétuelle lorsque le crime emporte contre tout autre coupable la peine de la réclusion à temps de dix à vingt ans.
Au delà des cas qui viennent d'être exprimés, la peine commune est appliquée sans aggravation.
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 143. — Hors les cas où la loi édicte spécialement des peines encourues pour crimes ou délits commis par les fonctionnaires ou officiers publics, ceux d’entre eux qui participent à d’autres crimes ou délits qu’ils sont chargés de surveiller ou de réprimer, sont punis comme suit :
— s’il s’agit d’un délit passible d’une peine de moins de cinq
(5) ans d’emprisonnement, la peine prescrite pour ce délit est doublée ;
— s’il s’agit d’un délit passible d’une peine de cinq (5) ans d’emprisonnement ou plus, la peine est la suivante : * l’emprisonnement de dix (10) ans à vingt (20) ans, si la peine infligée aux autres auteurs est l’emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans ; * le maximum de la peine encourue, si la peine infligée aux autres auteurs est l’emprisonnement de dix (10) ans à vingt (20) ans.
— s’il s’agit d’un crime, la peine est la réclusion à temps de vingt (20) ans à 30 ans, si la peine infligée aux autres auteurs pour le crime est la réclusion à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans et la réclusion à perpétuité, si la peine infligée aux autres auteurs pour le crime est la réclusion à temps de vingt (20) ans à trente (30) ans.
Au-delà des cas qui viennent d’être exprimés, la peine commune est appliquée sans aggravation. ».
Chapitre V — Crimes et délits commis par des particuliers contre l'ordre public
Section I — Outrages et violences à fonctionnaire public
Article 144
فتح المادةEst puni d'un emprisonnement de deux mols à deux ans et d'une amende de 500 à 5000 DA quiconque, dans l'intention de porter atteinte à leur honneur, leur délicatesse ou au respect dû à leur autorité, outrage, dans l'exercice de leurs fonctions ou à l'occasion de cet exercice, un magistrat, un fonctionnaire public, un commandant ou agent de la force publique, soit par paroles, gestes, menaces, envoi ou remise d'objet quelconque, soit par écrit au dessein non rendu public.
Lorsque l'outrage envers un ou plusieurs magistrats ou assesseurs-jurés est commis à l'audience d'une cour ou d'un tribunal, l'emprisonnement est d'un à deux ans.
Dans tous les cas, la juridiction peut, en outre, ordonner que sa décision soit affichée et publiée dans les conditions qu'elle détermine, aux frais du condamné, sans que ces frais puissent dépasser le maximum de l'amende prévue ci-dessus.
تُمِّم بموجب Loi n° 88-26 (ج.ر عدد 28 لسنة 1988)
عُدِّل بموجب Loi n° 01-09 (ج.ر عدد 34 لسنة 2001)
عُدِّل بموجب Loi n° 11-14 (ج.ر عدد 44 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب Loi n° 20-06 (ج.ر عدد 25 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 144. — Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA, quiconque dans l’intention de porter atteinte à leur honneur, à leur délicatesse ou au respect dû à leur autorité, outrage dans l’exercice de leurs fonctions ou à l’occasion de cet exercice, un magistrat, un fonctionnaire ou un officier public, soit par paroles, gestes, menaces, envoi ou remise d’objet quelconque, soit par écrit ou dessin non rendu public.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 9 Alinéa 2 ....................... (sans changement)..........................
La même peine est applicable, lorsque l’outrage est commis envers un imam ou envers le corps des enseignants pendant ou à l’occasion de l’exercice de leurs missions. ...................... (le reste sans changement) ...................... ».
Article 145
فتح المادةEst considéré comme outrage et puni comme tel, le fait par une personne de dénoncer aux autorités publiques une infraction qu'elle sait ne pas avoir existé ou de produire une fausse preuve relative à une infraction imaginaire, ou de déclarer devant l'autorité judiciaire étre l'auteur d'une infraction qu'elle n'a ni commise, ni concouru à commettre.
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 145. — Est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 100.000 DA à 300.000 DA, le fait par une personne de dénoncer aux autorités publiques une infraction qu’elle sait ne pas avoir existé, ou de produire une fausse preuve relative à une infraction imaginaire, ou de déclarer devant l’autorité judiciaire être l’auteur d’une infraction qu’elle n’a ni commise, ni concouru à commettre. ».
Article 146
فتح المادةL'outrage envers les corps constitués est puni conformément aux dispositions de l'article 144 alinéas 1 et 3.
عُدِّل بموجب Loi n° 01-09 (ج.ر عدد 34 لسنة 2001)
عُدِّل بموجب Loi n° 11-14 (ج.ر عدد 44 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 146. — L’outrage, l’injure ou la diffamation commis soit par voie d’écrit, de dessin, de déclaration, ou de tout autre support de la parole ou de l’image, soit par tout autre support électronique ou informationnel, envers le Parlement ou l’une de ses deux chambres, les juridictions ou l’Armée Nationale Populaire, ou envers tout corps constitué ou toute autre institution publique, est puni d’une amende de 200.000 DA à 500.000 DA.
En cas de récidive, la peine est portée au double.
Les poursuites pénales sont engagées d’office par le ministère public. ».
Article 147
فتح المادةExposent leurs auteurs aux peines édictées aux alinéas 1 et 3 de l'article 144 : 1º Les actes, paroles ou écrits publics qui, tant qu'une affaire n'est pas irrévocablement jugée, ont pour objet de faire pression sur les décisions des magistrats; 2º Les actes, paroles ou écrits publics qui tendent à jeter un discrédit sur les décisions juridictionnelles et qui sont de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance.
Article 148
فتح المادةEst puni de l'emprisonnement de deux à cinq ans quiconque commet des violences ou voies de fait envers un magistrat, un fonctionnaire public, un commandant ou agent de la force publique dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de cet exercice.
Lorsque les violences entraïnent effusion de sang, blessure ou maladie, ou ont lieu soit avec préméditation ou guet-apens, soit envers un magistrat ou un assesseur-juré à l'audience d'une cour ou d'un tribunal, la peine encourue est la réclusion à temps, de cinq à dix ans.
Lorsque les violences entrainent mutilation, amputation, privation de l'usage d'un membre, cécité, perte d'un œil ou autre infirmité permanente, la peine encourue est la réclusion à temps, de dix à vingt ans.
Lorsque les violences entrainent la mort, sans que leur auteur ait eu l'intention de la donner, la peine encourue est la réclusion perpétuelle. 540 JOURNAL OFFICIEL DE LA Lorsque les violences entraînent la mort et ont été exercées dans l'intention de la donner, la peine encourue est la mort.
Le courable, condamné à une peine d'emprisonnement peut, en outre, être privé des droits mentionnés à l'article 14 du présent code pendant un an au moins et cinq ans au plus, à compter du jour où il a subi sa peine, et être frappé de l'interdiction de séjour pour une durée de deux à cing ans.
تُمِّم بموجب Loi n° 88-26 (ج.ر عدد 28 لسنة 1988)
عُدِّل بموجب Loi n° 20-06 (ج.ر عدد 25 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 148. — Est puni d’un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d'une amende de 200.000 DA à 500.000 DA, quiconque commet des violences ou voie de fait envers un magistrat, un fonctionnaire, ou un officier public, dans ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
Lorsque les violences entraînent effusion de sang, blessure ou maladie, ou ont lieu, soit avec préméditation ou guet-apens, soit envers un magistrat ou un assesseur-juré à l’audience d’un tribunal ou d’une Cour ou un officier public, soit envers un imam ou le corps des enseignants pendant ou à l’occasion de l’exercice de leurs missions, la peine est l’emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et l’amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA . ...................... (le reste sans changement) ....................... ».
Article 149
فتح المادةEst réputée fonctionnaire au regard de la loi pénale, toute personne qui, sous une dénomination et dans une mesure quelconques, est investie d'une fonction ou d'un mandat, même temporaires, rémunérés ou gratuits, et concourt à ce titre au service de l'Etat, des administrations publiques, des collectivités locales, des établissements publics ou à un service d'intérêt public.
La qualité de fonctionnaire s'apprécie au jour de l'infraction.
Elle subsiste toutefois après la cessation des fonctions, lorsqu'elle a facilité ou permis l'accomplissement de l'infraction.
أُلغي بموجب Ordonnance n° 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 20-01 (ج.ر عدد 44 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
« Art. 149. — Est puni d'un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d'une amende de 200.000 DA à 500.000 DA, quiconque, dans l'intention de porter atteinte à leur honneur, à leur délicatesse ou au respect qui leur est dû, outrage dans l'exercice de sa fonction ou à l'occasion de cet exercice, un professionnel de la santé au sens de la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018 relative à la santé ou à un fonctionnaire ou un personnel des structures et établissements de santé, soit par paroles, gestes, menaces, envoi ou remise d'objet quelconque, soit par écrit ou dessin ».
Section II — Infractions relatives aux sépultures et au respect dù aux morts
Article 150
فتح المادةQuiconque détruit, dégrade ou souille les sépultures, par quelque moyen que ce soit, est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 500 à 2000 DA,
Article 151
فتح المادةQuiconque, dans des cimetières ou autres lieux de sépulture, commet un acte portant atteinte au respect dû aux morts, est punt d'un emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de 500 à 1000 DA.
Article 152
فتح المادةQuiconque viole une sépulture, enterre ou exhume clandestinement un cadavre, est puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 500 à 2000 DA.
Article 153
فتح المادةQuiconque souille ou mutile un cadavre ou commet sur un cadavre un acte quelconque de brutalité ou d'obscénité, est puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 500 à 2000 DA, Art. 154, Quiconque recèle ou fait disparaître un cadavre est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 500 à 1000 DA, Si, à la connaissance du receleur, le cadavre est celui d'une personne victime d'un homicide ou décédée par suite de coups et blessures, la peine est l'emprisonnement de deux à cing ans et l'amende de 500 à 5000 DA.
Section III — Bris de scellés et enlèvement de pièces dans les dépôts publics
Article 155
فتح المادةEst puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans quiconque, sciemment brise ou tente de briser des scellés apposés par ordre de l'autorité publique.
Lorsque le bris de scellés, ou la tentative, a été commis soit par le gardien, soit avec violences envers les personnes, soit pour enlever ou détruire des preuves on pièces à conviction d'une procédure pénale, l'emprisonnement est de deux à cing ans.
Article 156
فتح المادةTout vol commis à l'aide d'un bris de scellés est puni comme vol commis à l'aide d'effraction.
أُلغي بموجب Loi n° 82-04 (ج.ر عدد 7 لسنة 1982)
Article 157
فتح المادةLe gardien est puni d'un emprisonnement d'un à six mois, lorsque le bris des scellés a été facilité par sa négligence.
Article 153
فتح المادةEst puni de la réclusion de cinq & dix ans quiconque, sciemment, détériore, détruit, détourne ou enlève des papiers, registres, actes ou effets, conservés dans les archives, greffes ou dépôts publics, ou remis à un dépositaire public en cette qualité.
Lorsque la détérioration, la destruction, le détournement oנו l'enlèvement a été commis, soit par le dépositaire public, soit avec violences envers les personnes, la réciusion est de dix à vingt ans.
Article 159
فتح المادةLe dépositaire public est punt d'un emprisonnement de trois mois à un an, lorsque la détérioration, la destruction, le détournement ou l'enlèvement a été facilité par sa négligence.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 juin 1966
Section IV — Dégradation de monuments
Article 160
فتح المادةEst puni d'un emprisonnement de deux moi à cinq ans et d'une amende de 500 à 2000 DA, quiconque volontairement, détruit, abat, mutile ou dégrade: 1° Soit des momuments, statues, tableaux ou autres objet destinés à l'utilité ou à la décoration publique et élevés οι placés par l'autorité publique ou avec son autorisation; 2ª Soit des monuments, statues, tableaux ou objets d'ar quelconques placés dans des musées, lieux réservés au cult ou autres édifices ouverts au public,
Section V — Crimes et délits des fournisseurs des forces armées
Article 161
فتح المادةToute personne chargée soit individuellement soit comme membre d'une société, de fournitures, d'entreprise ou régies pour le compte des forces armées qui, sans y avoir été contrainte par une force majeure, a fait manquer le service dont elle était chargée, est punie de la réclusion de cing dix ans, et d'une amende qui ne peut excéder le quart de: dommages-intérêts, ní être inférieure à 2000 DA: le tou sans préjudice de peines plus fortes en cas d'intelligence avec l'ennemi.
Les fournisseurs et leurs agents sont également condamnés lorsque les uns et les autres ont participé au crime.
Les fonctionnaires publics ou les agents, préposés ou salarié de l'Etat, qui ont provoqué ou aidé les coupables à faire manquer le service, sont punis de la réclusion de dix à vingi ans, sans préjudice de peines plus fortes en cas d'intelligence avec l'ennemi,
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 161. — Toute personne chargée, soit individuellement, soit comme membre d’une société, de fournitures, d’entreprises ou régies pour le compte de l’Armée Nationale Populaire qui, sans y avoir été contrainte par une force majeure, a fait manquer le service dont elle était chargée, est punie de la réclusion à temps de cinq (5) ans à dix(10) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, le tout sans préjudice des peines plus fortes en cas d’intelligence avec l’ennemi. ................. (le reste sans changement) ......................... ».
Article 162
فتح المادةQuoique le service n'ait pas manqué, si pai négligence, les livraisons et les travaux ont été retardés, les coupables sont punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende qui ne peut excéder le quart des domumages-intérêts, ni être inférieure à 500 DA.
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 162. — Quoique le service n’ait pas manqué, si par négligence, les livraisons et les travaux ont été retardés, les coupables sont punis d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de 60.000 DA à 300.000 DA. ».
Article 163
فتح المادةS'il y a eu fraude sur la nature, la qualité ou la quantité des travaux ou main-d'œuvre ou des choses fournie les coupables sont punis d'une peine de réclusion de cinc à dix ans et d'une amende qui ne peut excéder le quart des dommages-intérêts, ni être inférieure à 2.000 DA.
Le maximum de la peine de réclusion prévue à l'alinés précédent est toujours prononcé à l'encontre des fonctionnaires publics qui ont participé à la fraude; ces fonctionnaires peuvent, en outre, être frappés de l'interdiction d'exercer toutes fonctions ou tous emplois publics pendant un an au moins et cinq ans au plus.
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 163. — S’il y a eu fraude sur la nature, la qualité ou la quantité des travaux ou main-d’œuvre ou des choses fournies, les coupables sont punis de la réclusion à temps de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA. .................... (le reste sans changement) ....................... ».
Article 164
فتح المادةDans les divers cas prévus par la présente section, la poursuite ne peut être intentée que sur plainte du ministre de la défense nationale.
Section VI — Infractions à la réglementation des maisons de jeux, des loteries et des maisons de prêts sur gages
Article 165
فتح المادةCeux qui, sans autorisation, tiennent une maison de jeux de hasard et v admettent le public, soit librement. soit sur la présentation d'affillés, de rabatteurs ou de personnes intéressées à l'exploitation, sont punts d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 500 à 20.000 DA; il en est de même des banquiers, administrateurs, préposés ou agents de cette maison.
Les coupables peuvent, en outre, être frappés pour une durée dun à cinq ans de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 14 et de l'interdiction de séjour.
Doit obligatoirement être prononcée, la confiscation des fonds ou effets exposés comme enjeux, de ceux saises dans les caisses de l'établissement ou trouvés sur la personne des tenanciers et de leurs agents, ainsi que de tous meubles ou objets mobiliers dont les lieux sont garnis ou décorés et du matériel destinė ou employé au service des jeux.
Article 166
فتح المادةLes pénalités et mesures de sûreté édictées à l'article 165 sont applicables aux auteurs, organisateurs, administrateurs, préposés ou agents de loteries non autorisées. 11 juin 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA La confiscation d'un immeuble mis en loterie est remplacée par une amende qui peut s'élever jusqu'à la valeur estimative de cet immeuble.
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 166. — Les peines édictées à l’article 165 ........................ (le reste sans changement) ....................... ».
Article 167
فتح المادةSont réputées loteries, toutes opérations proposées au public sous quelque dénomination que ce soit et dessinees à faire naitre l'espérance d'un gain qui serait acquis par la voie du sort.
Article 168
فتح المادةSont punis d'un emprisonnement d'un à trois mois et d'une amende de 500 à 5.000 DA ceux qui colportent, vendent ou distribuent des billets de loteries non autorisées et ceux qui, par des avis, annonces, affiones ou par tout autre moyen de publicité, font connaitre l'existence de ces loteries, ou facilitent l'émission de leurs billets.
Doit être obligatoirement prononcée la confiscation des sommes trouvées en la possession des colporteurs, vendeurs ou distributeurs, et provenant de la vente de ces billets.
Article 109
فتح المادةQuiconque sans autorisation de l'autorité publique établit ou tient une maison de prét sur gages ou nantissement est puni d'un emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de 500 à 20.000 DA.
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 109. — Les fonctionnaires, les agents de la force publique, les préposés de l’autorité publique et les chargés de la police administrative ou judiciaire, qui ont refusé ou négligé de déférer à une réclamation tendant à constater une détention illégale ou arbitraire, soit dans les établissements ou locaux affectés à la garde des détenus, soit partout ailleurs, et qui ne justifient pas en avoir rendu compte à l’autorité supérieure, sont punis d’un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA. ».
Section VII — Infractions relatives à l'industrie, au commerce et aux enchères pubiques
Article 170
فتح المادةToute violation de la réglementation relative aux produits destinés à l'exportation et qui a pour objet de garantir leur bonne qualité, leur nature et leurs dimensions. est punie d'une amende de 500 à 20.000 DA et de la confiscation des marchandises.
Article 171
فتح المادةEst puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 500 à 20.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, à l'aide de violences, voies de fait, menaces ou manœuvres frauduleuses, a amené ou maintenu, tenté d'amener ou de maintenir, une cessation concertée de travail, dans le but de forcer la hausse ou la baisse des salaires ou de porter atteinte au libre exercice de l'industrie et du travail.
Lorsque les violences, voies de fait. menaces ou manœuvres ont été cominises par suite d'un plan concerté, les coupables peuvent être frappés de l'interdiction de séjour pendant deux ans au moins et cinq ans au plus.
أُلغي بموجب Loi n° 90-02 (ج.ر عدد 6 لسنة 1990)
Article 172
فتح المادةEst coupable de spéculation illicite et punt d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 500 à 100.000 DA quiconque, directement ou par personne interposée, opère cu tente d'opérer la hausse ou la batese aruficielle du prix des denrées ou marchandises, des effets publics ou privés :
1. Par des nouvelles ou informations, fausses ou calomnieuses, semtes sciemment dans le public; 2º Ou par des offres jetées sur le marché dans le dessein de troubler les cours; 3 Ou par des offres de prix supérieurs à ceux que demandaient les vendeurs:
4. On en exerçant ou tentant d'exercer, soit individuellement, sott par réunion ou coalition, une action sur le marché dans le but de se procurer un gain qui ne serait pas le résultat du jeu naturel de l'offre et de la demande;
5. Ou par des voles ou moyens frauduleux quelconques.
أُلغي بموجب Loi n° 21-15 (ج.ر عدد 99 لسنة 2021)
Article 173
فتح المادةLorsque la hausse ou la baisse a été opérée ou tentée sur des grains, farines, substances farineuses, denrées allmentaires, boissons, produits pharmaceutiques, combustibles ou engrais commerciaux, l'emprisonnement est d'un à trois ans et l'amende de 500 à 200.000 DA.
L'emprisonnement peut être porté à cinq ans et l'amende à 300.000 DA si la spéculation porte sur des denrées 011 marchandises ne rentrant pas dans l'exercice habituel de la profession du delinquant.
أُلغي بموجب Loi n° 21-15 (ج.ر عدد 99 لسنة 2021)
Article 174
فتح المادةDans tous les cas prévus aux articles 172 et 173, le coupable peut être frappé de l'interdiction de séjour pour une durée de deux à cinq ans et indépendamment de l'application de l'article 23, de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 14.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 541 Le juge, même lorsqu'il accorde des circonstances atténuantes, doit ordonner la publication et l'affichage de sa décision, conformément aux dispositions de l'article 18.
أُلغي بموجب Loi n° 21-15 (ج.ر عدد 99 لسنة 2021)
Article 175
فتح المادةEst coupable d'entrave à la liberté des enchères et puni d'un emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de 500 à 200.000 DA quiconque dans les adjudications de la propriété, de l'usufruit ou de la location de biens immobiliers ou mobiliers, d'une entreprise, d'une fourniture, d'une exploitation ou d'un service quelconque, entrave ou trouble, tente d'entraver ou de troubler la liberté des enchères ou des Soumissionss, par voies de fait, violences ou menaces, soit. avant, soit pendant les enchères ou soumissions.
Sont punis des mémes peines ceux qui, soit par dons, solt par promesses, soit par ententes ou manœuvres frauduleuses écartent ou tentent d'écarter les enchérisseurs. limitent ou tentent de limiter les enchères ou soumissions, ainsi que ceux qui reçoivent ces dons ou acceptent ces promesses.
Chapitre VI — Crimes et délits contre la sécurité publique
Section I — Association de malfaiteurs et assistance aux criminels
Article 176
فتح المادةToute association ou entente, quels que soient sa duree et le nombre de ses membres, formée ou établie dans le but de préparer ou de conumettre des crimes contre les personnes ou les propriétés, constitue le crime d'association de malfaiteurs qui existe par la seule résolution d'agir arrêtée en commun,
عُدِّل بموجب Loi n° 04-15 (ج.ر عدد 71 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
“Art. 176. — Toute association ou entente, quels que soient sa durée et le nombre de ses membres, formée ou établie dans le but de préparer un ou plusieurs crimes ou un ou plusieurs délits punis de cinq (5) ans d'emprisonnement au moins, contre les personnes et les biens, constitue une association de malfaiteurs qui existe par la seule résolution d'agir arrêtée en commun”.
Article 177
فتح المادةEst puni de la réclusion de cing à dix ans tout individu faisant partie de l'association ou entente définie à Particle 170.
La réclusion est de dix à vingt ans pour les dirigeants de J'association ou de lentente ou pour ceux qui y ont exercé un commandement quelconque,
عُدِّل بموجب Loi n° 04-15 (ج.ر عدد 71 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 177. — Lorsque les infractions préparées constituent un ou plusieurs crimes, la participation à l'association de malfaiteurs ou à un groupe criminel organisé, est punie de la réclusion à temps de cinq (5) ans à dix (10) ans et d'une amende de 500.000 DA à 1.000.000 de DA.
Lorsque les infractions préparées constituent un ou plusieurs délits, la peine est l'emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et l'amende de 100.000 DA à 500.000 DA.
Est puni de la réclusion à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans et d'une amende de 1.000.000 de DA à 5.000.000 de DA, quiconque a dirigé l'association de malfaiteurs ou le groupe criminel organisé ou y a exercé un commandement quelconque. ».
Article 178
فتح المادةEst puni de la réclusion de cinq à dix ans quiconque a sciemment et volontairement favorisé les auteurs des crimes prévus à l'article 176, en leur fournissant das instruments de crime, moyens de correspondance, logement ou lieu de réunion.
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 178. — Est puni de la réclusion à temps de cinq (5) ans à dix (10) ans, quiconque a assisté les auteurs des infractions prévues par les articles 176, 176 bis et 177 bis, en leur fournissant des instruments pour leur perpétration, moyen de correspondance, logements ou lieux de réunion, tout en ayant connaissance de leur activité criminelle. ».
Article 179
فتح المادةBenéficie d'une excuse absolutoire, dans les conditions prévues à l'article 52, celui des coupables qui, avant toute tentative de crime faisant l'objet de l'association ou de l'entente et avant toute poursuite commencée, a révéle aux autorités l'entente établie ou l'existence de l'association.
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 179. — Bénéficie d’une excuse absolutoire, dans les conditions prévues à l’article 52 du présent code, celui des auteurs, des co-auteurs ou des instigateurs qui, avant toute tentative de commission de l’infraction faisant l’objet de l’association des malfaiteurs ou du groupe criminel organisé et avant l’entame de toute poursuite, a révélé aux autorités l’entente établie ou l’existence de l’association ou du groupe criminel organisé. ».
Article 180
فتح المادةCeux qui en dehors des cas prévus aux articles 42 et 91, alineas 2, 3 et 4, ont volontairement, recelé une personne sachant qu'elle avait commis un crime ou qu'elle était recherchée à raison de ce fait par la justice, ou qui, sciemment, ont soustrait ou tenté de soustraire le criminel à l'arrestation ou aux recherches, ou l'ont aidé à se cacher ou à prendre la fuite, sont punis d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 1000 à 10.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux parents et alliés du criminel jusqu'au quatrième degré inclusivement, sauf en ce qui concerne les crimes commis sur des mineurs de 13 ans.
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 180. — Celui qui, en dehors des cas prévus aux articles 42 et 91 (alinéas 2, 3 et 4), a volontairement recelé une personne sachant qu’elle avait commis un crime ou un délit ou qu’elle était recherchée à raison de ce fait par la justice ou qui, sciemment, l’a soustrait, ou l’a aidé à se cacher ou à prendre la fuite, ou tente de le faire, est punis d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux parents et alliés du criminel jusqu’au quatrième degré inclusivement, sauf en ce qui concerne les crimes ou délit commis sur des mineurs de 18 ans ou sur ceux qui sont partiellement ou complètement incapables. ».
Article 181
فتح المادةHors le cas prévu à l'article 91, alinéa 1', est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 1000 à 10.000 DA, ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque, ayant connaissance d'un crime déjà tenté ou consommé n'a pas aussitôt averti les autorités.
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 181. — Hors le cas prévu à l’article 91 (alinéa 1er), est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA, quiconque, ayant connaissance d’un crime ou délit déjà tenté ou consommé n’a pas aussitôt averti les autorités. ».
Article 182
فتح المادةSans prejudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues par le présent code et les lois spéciales, est pani d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 500 à 15.000 DA, ou de l'une de ces deux peines seulement. quiconque, pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un fait qualifié crime, so.t un delit contre l'intégrité corporelle d'une personne, s'abstient volontairement de le faire.
Est punt des mêmes peines, quiconque s'abstient volontairement de porter a une personne en péril, l'assistance que, sans risque pour lui ni pour les tiers, il peut lui prêter, soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours. 542 JOURNAL OFFICIEL DE LA Est puni des mêmes peines celui qui, connaissant la preuve de l'innocence d'une personne incarcérée préventivement ou jugée pour crime ou délit, s'abstient volontairement d'en apporter aussitôt le témoignage aux autorités de justice ou de police. Toutefois, aucune peine n'est prononcée contre celui qui apporte son témoignage tardivement, mais spontanément.
Sont exceptés de la disposition de l'alinéa précédent le coupable du fait qui motivait la poursuite, ses co-auteurs, ses complices et les parents ou alliés de ces personnes jusqu'au quatrième degré inclusivement.
Section Ⅱ La rébellion
Article 188
فتح المادةToute attaque ou toute résistance pratiquée avec violence ou voies de fait envers les fonctionnaires ou les représentants de l'autorité publique agissant pour l'exécution des ordres ou ordonnances émanant de cette autorité, ou des lois, règlements, décisions judiciaires, mandats de justice, constitue la rébellion.
Les menaces de violences sont assimilées aux violences elles-mêmes.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 188. — Est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à trois (3) ans, quiconque étant, en vertu d’un mandat ou d’une décision de justice légalement gardé à vue, détenu ou placé sous surveillance électronique, s’évade ou tente de s’évader, soit des lieux affectés à la garde à vue ou à la détention par l’autorité compétente, soit du lieu de travail, soit au cours d’un transfèrement.
La peine est l’emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans, si l’évasion a lieu ou est tentée avec violences ou menaces contre les personnes, avec effraction ou bris de portes de l’établissement pénitentiaire ou du local de la garde à vue ou du moyen de transport ou du bracelet électronique. ».
Article 184
فتح المادةLa rébellion commise par une ou par deux personnes est punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 60 à 100 DA.
Si le coupable ou l'un d'eux était armé, l'emprisonnement est de trois mois à deux ans et l'amende de 100 à 500 DA.
Article 185
فتح المادةLa rébellion commise en réunion de plus de deux personnes est punie d'un emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende de 100 à 1000 DA, La peine est l'emprisonnement de deux à cinq ans et l'amende de 100 à 1.000 DA si dans la réunion, plus de deux individus étaient porteurs d'armes apparentes.
La peine édictée à l'alinéa précédent est individuellement applicable à toute personne trouvée munie d'arme cachée.
Article 186
فتح المادةIl n'est prononcé aucune peine pour fait de rébellion contre - les retvalles qui, ayant fait partie de la réunion, sans y remplir aucun emploi, ni fonction, se sont retirés au premier avertissement de l'autorité publique.
Article 187
فتح المادةQuiconque, par des voies de fait, s'oppose à l'exécution de travaux ordonnés ou autorisés par l'autorité publique, est puni d'un emprisonnement de deux à six mois et d'une amende qui ne peut excéder le quart des dommages-intérêts, ni être inférieure à 120 DA.
Ceux qui, par attroupement, menaces ou violences, s'opposent à l'exécution de ces travaux sont punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et de l'amende prévue à l'alinéa précédent.
Section Ⅲ Les évasions
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 187. — Quiconque, par menaces s’oppose à l’exécution de travaux ordonnés ou autorisés par l’autorité publique, est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an et d’une amende de 50.000 DA à 100.000 DA.
Ceux qui, par attroupement, voies de fait ou violence, s’opposent à l’exécution de ces travaux, sont punis d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 100.000 DA à 300.000 DA. ».
Article 188
فتح المادةEst puni d'un emprisonnement d'un à trois mois, quiconque étant, en vertu d'un mandat ou d'une décision de justice, légalement arrêté ou détenu, s'évade ou tente de s'évader, soit des lieux affectés à la détention par l'autorité compétente, soit du lieu du travail, soit au cours d'un transfèrement.
Le coupable est puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans, si l'évasion a lieu ou est tentée avec violences ou menaces contre les personnes, avec effraction ou bris de prison.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 188. — Est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à trois (3) ans, quiconque étant, en vertu d’un mandat ou d’une décision de justice légalement gardé à vue, détenu ou placé sous surveillance électronique, s’évade ou tente de s’évader, soit des lieux affectés à la garde à vue ou à la détention par l’autorité compétente, soit du lieu de travail, soit au cours d’un transfèrement.
La peine est l’emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans, si l’évasion a lieu ou est tentée avec violences ou menaces contre les personnes, avec effraction ou bris de portes de l’établissement pénitentiaire ou du local de la garde à vue ou du moyen de transport ou du bracelet électronique. ».
Article 189
فتح المادةLa peine prononcée, en exécution des dispositions de l'article 188, contre le détenu évadé ou qui a tenté de s'évader, se cumule, par dérogation à l'article 35, avec toute peine temporaire privative de liberté infligée pour l'infraction ayant motivé l'arrestation ou la détention.
Si la poursuite de cette dernière infraction est terminée par une ordonnance ou un arrêt de non-lieu ou une décision a'acquittement ou d'absolution, la durée de la détention préventive subie de ce chef ne s'impute pas sur la durée de la peine prononcée pour évasion ou tentative d'évasion.
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 189. — La peine prononcée, en exécution des dispositions de l’article 188, contre le détenu, la personne gardée à vue ou celle mise sous surveillance électronique évadé ou qui a tenté de s’évader, se cumule, par dérogation à l’article 35, avec toute peine temporaire privative de liberté infligée pour l’infraction ayant motivé son arrestation ou sa détention.
Si la poursuite de cette dernière infraction s’est terminée par une ordonnance ou un arrêt de non-lieu ou une décision d’acquittement ou d’absolution, la durée de la détention provisoire subie de ce chef ne s’impute pas sur la durée de la peine prononcée pour évasion ou tentative d’évasion. ».
Article 190
فتح المادةLes commandants en chef ou en sous-ordre, soit de la gendarmerie, soit de la force armee, soit de la police, servant d'escorte ou garnissant les postes, les fonctionnaires REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 juin 1966 de l'administration pénitentiaire et tous autres préposés la garde ou à la conduite des prisonniers, sont punis, en cas de négligence ayant permis ou facilité une évasion, d'un emprisonnement d'un mois à deux ans.
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 190. — Les commandants en chef ou en sous-ordre, soit de l’Armée Nationale Populaire, soit de la gendarmerie nationale, soit de la police, servant d’escorte ou garnissant les postes, les fonctionnaires de l’administration pénitentiaire et tous autres préposés à la garde ou à la conduite des détenus ou des personnes gardées à vue, sont punis, en cas de négligence ayant permis ou facilité l’évasion des détenus ou des personnes gardées à vue, d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans. ».
Article 191
فتح المادةEst coupable de connivence à évasion et punie de l'emprisonnement de deux à cinq ans, toute personne désignée à l'article 190 qui procure ou facilite l'évasion d'un prisonnier ou qui tente de le faire, même à l'insu de celui-ci, et même si cette évasion n'a eté ni réalisée, ni tentée par lui, la peine est encourue même lorsque l'aide à l'évasion n'a consisté qu'en une abstention volontaire.
La peine peut être portée au double lorsque l'aide a consisté en une fourniture d'arme.
Dans tous les cas, le coupable doit, en outre, être frappé de l'interdiction d'exercer toutes fonctions ou tous emplois publics pendant un an au moins et cinq ans au plus.
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 191. — Est coupable de connivence à évasion et punie d’un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans, toute personne de celles citées à l’article 190, qui procure ou facilite l’évasion d’un détenu, d’une personne gardée à vue ou placée sous surveillance électronique, ou qui tente de le faire, même à l’insu de celui-ci, et même si cette évasion n’a été ni réalisée, ni tentée par lui, la peine est encourue, même lorsque l’aide à l’évasion n’a consisté qu’en une abstention volontaire.
La peine est portée au double, lorsque l’aide a consisté en une fourniture d’arme ou de tout autre moyen facilitant la commission de l’infraction.
Dans tous les cas, le coupable doit, en outre, être frappé de l’interdiction d’exercer toute fonction ou tout emploi public pendant un (1) an à cinq (5) ans. ».
Article 192
فتح المادةLes personnes autres que celles désignées à l'article 191 qui ont procuré ou facilité une évasion, ou tenté de le faire, sont punies, même si l'évasion n'est pas réalisée, d'un emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 500 à 1000 DA.
S'il y a eu corruption de gardiens ou connivence avec eux, l'emprisonnement est de six mois à deux ans et l'amende de 1000 à 2000 DA.
Lorsque l'aide à l'évasion a consisté en une fourniture d'arme, l'emprisonnement est de deux à cinq ans et l'amende de 1000 à 4000 DA.
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 192. — Les personnes, autres que celles citées à l’article 190, qui ont procuré ou facilité une évasion, ou tenté de le faire, sont punies, même si l’évasion n’est pas réalisée, d’un emprisonnement de trois (3) mois à une( 1) année et d’une amende de 30.000 DA à 100.000 DA.
S’il y a eu corruption de gardiens ou connivence avec eux, la peine prévue pour la corruption s'applique.
Lorsque l’aide à l’évasion a consisté en une fourniture d’arme, l’emprisonnement est de deux (2) ans à dix (10) ans et l’amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA. ».
Article 193
فتح المادةTous ceux qui ont sciemment procuré ou facilité une évasion doivent être solidairement condamnés au palement des dommages et intérêts dûs à la victime ou à sos ayants droit, en réparation du préjudice causé par l'infraction pour laquelle l'évadé était détenu.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
« Art. 193. Tous ceux qui ont sciemment procuré ou facilité une évasion, doivent être solidairement condamnes à réparer à la victime ou à ses ayants droit, le préjudice causé par l'infraction pour laquelle l'évadé était détenu».
Article 194
فتح المادةQuiconque, pour avoir favorisé une évasion ou une tentative d'évasion, est condamné à un emprisonnement de plus de six mois, peut, en outre, être frappé de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 14 et d'une interdiction de séjour d'un an au moins et de cing ans au plus.
Section IV — La mendicité et le vagabondage
Article 195
فتح المادةEst puni de l'emprisonnement d'un à six mois, quiconque ayant des moyens de subsistance ou étant en mesure de se les procurer par le travail ou de toute autre manière licite, se livre habituellement à la mendicité en quelque lieu que ce soit.
Article 196
فتح المادةEst coupable de vagabondage et puní de l'emprisonnement d'un à six mois, quiconque, n'ayant ni domicile certain, ni moyens de subsistance, n'exerce habituellement ni métier, ni profession bien qu'étant apte au travail et qui ne justifie pas avoir sollicité du travail ou qui a refusé le travail rémunéré qui lui était offert.
Chapitre VII — Les faux
Section I — Fausse mоппаів
Article 197
فتح المادةEst puni de la réclusion perpétuelle quiconque contrefait, falsifie ou altère : 1º Soit des monnaies métalliques, ou papier-monnaie, ayant cours légal sur le territoire de la République ou à l'étranger; 2º Soit des titres, bons ou obligations, émis par le trésor public avec son timbre ou sa marque, ou des coupons d'intérêts afférents à ces titres, bons ou obligations.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
عُدِّل بموجب Loi n° 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
«Art. 197. — Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité, quiconque contrefait, falsifie ou altère :
1- soit des monnaies métalliques ou papier-monnaie ayant cours légal sur le territoire national ou à l'étranger ;
2- soit des titres, bons ou obligations émis par le Trésor public avec son timbre ou sa marque, ou des coupons d'intérêts afférents à ces titres, bons ou obligations.
Si la valeur des monnaies, titres, bons ou obligations émis est inférieure à 500.000 DA, la peine est la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans et l'amende de 1.000.000 de DA à 2.000.000 de DA.
Les dispositions de l'article 60 bis sont applicables au crime prévu par le présent article.
Article 193
فتح المادةSont punis de la peine édictée à l'article 197 ceux qui, d'une manière quelconque, ont sciemment participé à l'émission, à la distribution, à la vente ou à l'introduction sur le territoire de la République, des monnaies, titres, bons ou obligations désignés au dit article.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
« Art. 193. Tous ceux qui ont sciemment procuré ou facilité une évasion, doivent être solidairement condamnes à réparer à la victime ou à ses ayants droit, le préjudice causé par l'infraction pour laquelle l'évadé était détenu».
Article 199
فتح المادةBénéficie d'une exouse absolutoire dans les conditions prévues à l'article 52 celui des coupables des crimes mentionnés aux deux articles précédents, qui, avant la con- 11 juin 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA sommation de ces crimes et avant toutes poursuites, en a donné connaissance aux autorités ét a révélé l'identité des auteurs ou qui, même après les poursuites commencées, a facilité l'arrestation des autres coupables.
L'individu ainsi exempté de la peine, peut néanmoins être interdit de séjour pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
Article 200
فتح المادةEst puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans quiconque colore des monnaies ayant cours légal sur le territoire de la République ou à l'étranger, dans le but de tromper sur la nature du métal, ou émet ou introduit sur ce territoire des monnaies ainsi colerées.
La même peine est encourue par ceux qui ont participé à la coloration, à l'émission ou à l'introduction des dites monnaies.
Article 201
فتح المادةN'est pas punissable celui qui, ayant reçu, en les croyant authentiques, des monnaies métalliques ou papier-monnaie contrefaits, falsifiés, altérés ou colorés, les remet en circulation dans l'ignorance de leur vice.
Celui qui remet en circulation les dites monnaies après en avoir découvert le vice, est puni d'un emprisonnement d'un à six mois et d'une amende égale au quadruple de la somme ainsi pemise en circulation.
Article 202
فتح المادةLa fabrication, l'émission, la distribution, la vente ou l'introduction sur le territoire de la République de signes monétaires ayant pour objet de suppléer ou de remplacer les monnaies ayant cours légal, est punie d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 500 à 20.000 DA.
Article 203
فتح المادةQuiconque fabrique, acquiert, détient ou cède des produits ou du matériel destiné à la fabrication, la contrefaçon ou la falsification des monnaies ou effets de crédit public est puni, si le fait ne constitue pas une infraction plus grave, d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 500 à 5.000 DA.
Article 204
فتح المادةPour les infractions visées aux articles 197 et 201 à 203, la confiscation prévue à l'article 25 doit être obligatoirement prononcée.
Section Il La contrefaçon des sceaux de l'Etat et des poinçons, timbres et marques
Article 205
فتح المادةEst puni de la réclusion perpétuelle quiconque contrefait le sceau de l'Etat ou fait usage du sceau contrefait.
L'excuse absolutoire prévue à l'article 199 est applicable au coupable du crime wisé à l'alinéa ci-dessus.
Article 206
فتح المادةEst puni de la réclusion de cinq à vingt ans quiconque contrefait ou falsifie, soit un ou plusieurs timbres nationaux, soit un ou plusieurs marteaux de l'Etat servant aux marques forestières, soit un ou plusieurs poinçons servant à marquer les matières d'or ou d'argent ou qui fait usage des timbres, papiers, marteaux ou poinçons falsifiés ou contrefaits.
Article 207
فتح المادةEst puni de la réclusion de cing à vingt ans quiconque, s'étant indûment procuré de vrais timbres, marteaux ou poinçons de l'Etat désignés à l'article 206, en fait une application ou un usage préjudiciable aux droits et intérêts de l'Etat.
Article 208
فتح المادةEst puni, si le fait ne constitue pas une infraction plus grave, d'un emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 500 à 1.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque : 1º Fabrique les sceaux, timbres, cachets ou marques de l'Etat ou d'une autorité quelconque sans l'ordre écrit des représentants qualifiés de l'Etat ou de cette autorité ; 2º Fabrique, détient, distribue, achète ou vend des timbres, sceaux, marques ou cachets susceptibles d'être confondus avec ceux de l'Etat ou d'une autorité quelconque, même étrangère.
Article 200
فتح المادةHet puni d'un emprisonnement d'un à cing ans et d'une amende de 500 à 10.000 DA, quiconque :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 543 1º Contrefait les marques destinées à être apposées au nom du gouvernement ou d'un service public sur les diverses espèces de denrées ou de marchandises ou qui fait usage de ces fausses marques 2º Contrefait le sceau, timbre ou marque d'une autorité quelconque, ou fait usage de sceau, timbre ou marque contrefaits; 3º Contrefait les papiers à en-tête ou imprimés officiels en usage dans les organes institutionnels, les administrations publiques ou les différentes Juridictions, les vend, colporte ou distribue ou fait usage des papiers ou imprimés ainsi contrefaits; 4° Contrefait ou falsifie les timbres-poste, empreintes d'affranchissement ou coupons-réponses émis par l'administration des postes, les timbres fiscaux mobiles, papiers ou formules timbrés, vend, colporte, distribue ou utilise sciemment les dits timbres, empreintes, coupons-réponse, papiers ou formules timbrés contrefalts ou falsifiés.
Le coupable peut, en outre, etre frappé de l'interdiction de l'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 14 et d'une interdiction de séjour d'un à cinq ans au plus.
La tentative des infractions énumérées ci-dessus est punissable comme l'infraction consommée.
Article 210
فتح المادةEst puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 500 à 5000 DA quiconque s'étant indûment procuré de vrais sceaux; marques ou imprimés prévus à l'article 209, en fait ou tente d'en faire une application ou un usage frauduleux.
Le coupable peut, en outre, être frappé de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 14 et d'une interdiction de séjour d'un à cinq ans au plus.
Article 211
فتح المادةEst puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 500 à 1000 DA quiconque : 1º fait sciemment usage de timbres-poste, de timbres mobiles ou de papiers ou formules timbrés ayant déjà été utilises ou qui, par tout moyen, altère des timbres dans le but de les soustraire à l'oblitération et de permettre ainsi leur utilisation ultérieure ; 2° surcharge par impression, perforation ou tout autre moyen les timbres-poste ou autres valeurs fiduciaires postales, périmées ou non, ou qui vend, colporte, offre, distribue, exporte des timbres-poste ainsi surchargés; 3° Contrefait, émet ou altère les vignettes, timbres empreintes d'affranchissement ou coupons-réponse émis par le service des postes d'un pays étranger, vend, colporte ou distribue les dites vignettes, timbres, empreintes d'affranchissement ou coupons-réponse ou en falt sciemment usage.
Article 212
فتح المادةEst puni d'un emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 500 à 2000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque :
1. Fabrique, vend, colponte ou distribue tous objets, imprimés ou formules, obtenus par un procédé quelconque et qui, par leur forme extérieure, présentent avec les monnaies métalliques ou papier-monnaie ayant cours légal en Algérie ou à l'étranger, avec les titres de rente, vignettes et. timbres du service des postes, télégraphes et téléphones ou des régies de l'Etat, papiers ou formules timbrės, actions, obligations, parts d'intérêts, coupons de dividende ou intérêts y afférents et généralement avec les valeurs fiduciaires émises par l'Etat, les collectivités et établissements publics ainsi que par des sociétés, compagnies ou entreprises privées, une ressemblance de nature à faciliter l'acceptation des dits objets, imprimés ou formules aux lieu et place des valeurs imitées 2° Fabrique, vend, colporte, distribue ou utilise des imprimés qui, par leur format, leur couleur, leur texte, leur disposition typographique ou tout autre caractère, présentent avec les papiers à en-tête ou imprimés officiels en usage dans les organes institutionnels, les administrations publiques et les différentes juridictions, une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public.
Article 213
فتح المادةPour les infractions définies à la présente section, la confiscation prévue à l'article 25 doit obligatoirement être prononcée.
Section III — Faux en écriture publique ou authentique
Article 214
فتح المادةEst puni de la réclusion perpétuelle tout magistrat, tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l'exercice de ses fonctions, a commis un faux : 1° Soit par fausses signatures, 2° Soit par altération des actes, écritures ou signatures, 3º Soit par supposition ou substitution de personnes, 4° Soit par des écritures faites ou intercalées sur des registres ou sur d'autres actes publics, depuis leur confection ou clôture.
Article 215
فتح المادةEst puni de la réclusion perpétuelle, tout magistrat, tout fonctionnaire ou officier public qui, en rédigeant des actes de sa fonction, en dénature frauduleusement la substance ou les circonstances, soit en écrivant des conventions autres que celles qui ont été tracées ou dictées par les parties, soit en constatant comme vrais des faits qu'il savait faux, soit en attestant faussement que les faits avaient été avoués ou s'étaient passés en sa présence, soit en omettant ou modifiant volontairement des déclarations reçues par lui.
Article 216
فتح المادةEst punie de la réclusion de dix à vingt ans, toute personne autre que celles désignées à l'article 215 qui commet un faux en écriture authentique et publique :
1. Soit par contrefaçon ou altération d'écriture ou de signature, 2° Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations, ou décharges ou par leur insertion ultérieure dans ces actes, 3º Soit par addition, omission ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater;
4. Soit par supposition ou substitution de personnes.
Article 217
فتح المادةEst punie d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 500 à 1.000 DA, toute personne non partie à l'acte qui fait devant un officier public une déclaration qu'elle savait non conforme à la vérité.
Toutefois, 'bénéficie d'une excuse absolutoire dans les conditions prévues à l'article 52, celui qui, ayant fait à titre de témoin devant un officier public une déclaration non conforme à la vérité, s'est rétracté avant que ne soit résulté de l'usage de l'acte un préjudice pour autrui et avant qu'il n'ait lui-même été l'objet de poursuites.
Article 218
فتح المادةDans les cas visés à la présente section, celui qui fait usage de la pièce qu'il savait fausse, est puni de la réclusion de cinq à dix ans.
Section IV — Faux en écriture privée, de commerce ou de banque
Article 219
فتح المادةToute personne qui de l'une des manières prévues à l'article 216 commet ou tente de commettre un faux en écritures de commerce ou de banque est punie d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 500 à 20.000 DA.
Le coupable peut, en outre, être frappé de l'interdiction de l'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 14 et d'une interdiction de séjour d'un à cinq ans au plus.
La peine peut être portée au double du maximum prévu au premier alinéa lorsque le coupable de l'infraction est un banquier, un administrateur de société et, en général, une personne ayant fait appel au public en vue de l'émission d'actions, obligations, bons, parts ou titres quelconques, soit d'une société, soit d'une entreprise commerciale ou industrielle.
Article 220
فتح المادةToute personne qui de l'une des manières prévues à l'article 216, commet ou tente de commettre un faux en écritures privées est punie d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 500 à 2.000 DA.
Le coupable peut, en outre, être frappé de l'interdiction de l'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 14 et d'une interdiction de séjour d'un an à cinq ans au plus.
Article 221
فتح المادةDans les cas visés à la présente section, celui qui fait usage ou tente de faire usage de la pièce qu'il savait fausse est puni des peines réprimant le faux, suivant les distinctions prévues aux articles 219 et 220.
Section V — Faux commis dans certains documents administratifs et certificats
Article 222
فتح المادةQuiconque contrefait, falsifie ou altère les permis, certificats, livrets, cartes, bulletins, récépissés, passeports, ordres de mission, feuilles de route, laissez-passer ou autres documents délivrés par les adminitrations publiques en vue de constater un droit, une identité ou une qualité, ou d'accorder une autorisation, est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 1500 à 15.000 DA.
Le coupable peut, en outre, être frappé de l'interdiction de l'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 14 pendant un an au moins et cinq ans au plus.
La tentative est punie comme le délit consommé.
Les mêmes peines sont appliquées : 1º à celui qui, sciemment, fait usage des dits documents contrefaits, falsifiés ou altérés; 2º à celui qui fait usage d'un des documents visés à l'alinéa premier, sachant que les mentions qui y figurent sont devenues incomplètes ou inexactes.
Article 223
فتح المادةQuiconque se fait délivrer indûment ou tente de se faire délivrer indûment un des documents désignés à l'article 222, soit en faisant de fausses déclarations, soit en prenant un faux nom ou une fausse qualité, soit en fournissant de faux renseignements, certificats ou attestations, est puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 500 à 5000 DA.
Les mêmes peines sont appliquées à celui qui fait usage d'un tel document, obtenu dans les conditions précitées, ou établi sous un nom autre que le sien.
Le fonctionnaire qui délivre ou fait délivrer un des documents désignés à l'article 222 à une personne qu'il sait n'y avoir pas droit, est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 1500 à 15000 DA à moins que le fait ne constitue l'une des infractions plus graves prévues aux articles 126 à 134. Il peut, en outre, être frappé de l'interdiction de l'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 14 pendant un an au moins et cinq ans au plus.
Article 224
فتح المادةLes logeurs et aubergistes qui, sciemment, inscrivent sur leurs registres sous des noms faux ou supposés les personnes logées chez eux ou qui, de connivence avec elles, omettent de les inscrire, sont punis d'un emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 500 à 5000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 225
فتح المادةToute personne qui pour se dispenser ou dispenser autrui d'un service public quelconque fabrique, sous le nom d'un médecin, chirurgien, dentiste, ou sage-femme, un certificat de maladie ou d'infirmité, est punie de l'emprisonnement d'un à trois ans.
Article 226
فتح المادةTout médecin, chirurgien, dentiste, officier de santé ou sage-femme qui, dans l'exercice de ses fonctions et pour favoriser quelqu'un certifie faussement ou dissimule l'existence de maladie ou infirmité ou un état de grossesse, ou fournit des indications mensongères sur l'origine d'une maladie ou infirmité ou la cause d'un décès, est puni de l'emprisonnement d'un à trois ans, à moins que le fait ne constitue l'une des infractions plus graves prévues aux articles 126 à 134.
Le coupable peut, en outre, être frappé de l'interdiction de l'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 14 pendant un an au moins et cinq ans au plus.
Article 227
فتح المادةQuiconque, sans qualité, établit sous le nom d'un fonctionnaire ou officier public un certificat de bonne conduite, d'indigence, ou relatant d'autres circonstances propres à appeler la bienveillance des autorités ou des particuliers sur la personne désignée dans ce certificat, à lui procurer places, crédit ou secours, est puni de l'emprisonnement de six mois à deux ans. 11 juin 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA La même peine est appliquée : 1° A celui qui falsifie un certificat originairement véritable, pour le rendre applicable à une personne autre que celle à laquelle il avait été primitivement délivré. 2° A tout individu qui s'est servi d'un certificat ainsi fabriqué ou falsifié.
Si le certificat est établi sous le nom d'un simple particulier, sa fabrication ou son usage est puni de l'emprisonnement d'un à six mois.
Article 228
فتح المادةEst puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 600 à 6000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement, à moins que le fait ne constitue une infraction plus grave, quiconque : 1° établit sciemment une attestation ou un certificat relatant des faits matériellement inexacts, 2° falsifie ou modifie d'une façon quelconque une attestation ou un certificat originairement sincère, 3° fait sciemment usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié.
Article 229
فتح المادةLes faux réprimés à la présente section, lorsqu'ils sont commis au préjudice du trésor public ou d'un tiers, sont punis suivant leur nature, soit comme faux en écriture publique ou authentique, soit comme faux en écritures privées, de commerce ou de banque.
Section VI — Dispositions communes
Article 230
فتح المادةL'application des peines portées contre ceux qui font usage de monnaies, billets, sceaux, timbres, marteaux, poinçons, marques et écrits faux, contrefaits, fabriqués ou falsifiés, cesse toutes les fois que le faux n'est pas connu de la personne qui fait usage de la chose fausse.
Article 231
فتح المادةIl est prononcé contre les coupables une amende dont le minimum est de 500 et le maximum de 15.000 DA: l'amende peut cependant être portée jusqu'au quart du bénéfice illégitime que le faux a procuré ou est destiné à procurer aux auteurs du crime ou du délit, à leurs complices ou à ceux qui font usage de la pièce fausse.
Section VII — Faux témoignage et faux serment
Article 232
فتح المادةQuiconque se rend coupable d'un faux témoignage en matière criminelle, soit contre l'accusé, soit en sa faveur, est puni de la réclusion de cinq à dix ans.
Si le faux témoin a reçu de l'argent, une récompense quelconque ou des promesses, la peine est celle de la réclusion de dix à vingt ans.
Au cas de condamnation de l'accusé à une peine supérieure à la réclusion à temps, le faux témoin qui a déposé contre lui encourt cette même peine..
Article 233
فتح المادةQuiconque se rend coupable d'un faux témoignage en matière délictuelle, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, est puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 500 à 7.500 DA.
Si le faux témoin a reçu de l'argent, une récompense quelconque ou des promesses, la peine d'emprisonnement peut être portée à dix ans et le maximum de l'amende à 15.000 DA.
Article 234
فتح المادةQuiconque se rend coupable d'un faux témoignage en matière contraventionnelle, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, est puni d'un emprisonnement d'un an au moins et de trois ans au plus, et d'une amende de 500 à 1.800 DA.
Si le faux témoin a reçu de l'argent, une récompense quelconque, ou des promesses, la peine est celle de l'emprisonnement de deux à cinq ans, et l'amende de 500 à 7.500 DA.
Article 235
فتح المادةQuiconque se rend coupable d'un faux témoignage en matière civile ou administrative, est puni d'un emprisonnement de deux à 5 ans et d'une amende de 500 à 2.000 DA, REPUBLIQUE ALGERIENNE 545 Si le faux témoin a reçu de l'argent, une récompense quelconque ou des promesses, la peine d'emprisonnement peut être portée à dix ans et l'amende à 4.000 DA.
Les dispositions du présent article s'appliquent au faux témoignage commis dans une action civile portée devant une juridiction pénale accessoirement à une instance pénale.
Article 236
فتح المادةQuiconque, en toute matière, en tout état d'un procédure ou en vue d'une demande ou d'une défense en justice. use de promesses, offres ou présents, de pressions, menaces, voies de fait, manœuvres ou artifices pour déterminer autrum à faire une déposition ou une déclaratión ou à délivrer une attestation mensongère, est puni, que la subornation ait ou non produit effet, d'un emprisonnement d'un à trois ans, et d'une amende de 500 à 2.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement, à moins que le fait ne constitue la complicité d'une des infractions plus graves prévues aux articles 232, 233 et 235.
Article 237
فتح المادةL'interprète qui, en matière pénale, civile ou administrative, dénature sciemment la substance de déclarations orales ou de documents traduits oralement, est puni des peines du faux en écriture d'après les distinctions prévues aux articles 232 à 235.
Lorsque la dénaturation est faite dans la traduction écrite d'un document destiné ou apte à établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des effets de droit, l'interprète est puni des peines du faux en écriture d'après des distinctions prévues aux articles 214 à 221 selon le caractère de la pièce dénaturée.
Article 238
فتح المادةL'expert qui, désigné par l'autorité judiciaire, donne oralement ou par écrit, en tout état de la procédure, un avis mensonger ou affirme des faits qu'il sait non conformes à la vérité, est passible des peines du faux témoignage selon les distinctions prévues aux articles 232 à 235.
Article 239
فتح المادةLa subornation d'expert ou d'interprète est punie comme subornation de témoin selon les dispositions de l'article 236.
Article 240
فتح المادةToute personne à qui le serment est déféré ou référé en matière civile et qui fait un faux serment est punie d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 500 à 2.000 DA.
Article 241
فتح المادةDans le cas où, en vertu d'un des articles de la présente section, une peine délictuelle est seule encourue, le coupable peut, en outre, être frappé pour cinq ans au moins et dix ans au plus de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 14 du présent code.
Section VIII — L'usurpation ou l'usage irrégulier de fonctions, de titres ou de noms
Article 242
فتح المادةQuiconque, sans titre, s'immisce dans des fonctions publiques, civiles ou militaires ou accomplit un acte d'une de ces fonctions, est puni de l'emprisonnement d'un à cinq ans à moins que le fait ne constitue une infraction plus grave.
Article 243
فتح المادةQuiconque, sans remplir les conditions exigées pour le porter, fait usage ou se réclame d'un titre attaché à une profession légalement règlementée, d'un diplôme officiel ou d'une qualité dont les conditions d'attribution sont fixées par l'autorité publique est puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 500 à 5.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 244
فتح المادةQuiconque, sans droit, porte publiquement un uniforme règlementaire, un costume distinctif d'une fonction ou qualité, un insigne officiel ou une décoration d'un ordre national ou étranger, est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 120 à 1.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement, à moins que le fait ne soit retenu comme circonstance aggravante d'une infraction plus grave.
Article 245
فتح المادةQuiconque, soit dans un acte officiel, soit habituellement, s'attribue indûment un titre ou une distinction honorifique, est puni d'un emprisonnement d'un à deux mois ou d'une amende de 500 à 1.000 DA. 546 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 246
فتح المادةQuiconque revêt publiquement un costume présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public avec les uniformes des forces armées de la République, de la gendarmerie, de la sûreté nationale, de l'administration des douanes, de tout fonctionnaire exerçant des fonctions de police judiciaire ou des forces de police auxiliaire, est puni de l'emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 500 à 2.500 DA ou de l'une de ces deux peines seulement.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
Art. 246. Quiconque revêt publiquement un costume présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public avec les uniformes de l'A.N.P., du darak el watani, de la sûreté nationale, de l'administration des douanes, de tout, fonctionnaire exerçant des fonctions de police judiciaire ou des forces de police auxiliaire, est punt de l'emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 500 à 2.500 DA ou de l'une de ces deux peines seulement».
REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 juillet 1975
Article 247
فتح المادةQuiconque, dans un acte public ou authentique ou dans un document administratif destiné à l'autorité publique, s'attribue indûment un nom patronymique autre que le sien, est puni d'une amende de 500 à 5.000 DA.
Article 248
فتح المادةQuiconque en prenant un faux nom ou une fausse qualité se fait délivrer un extrait du casier judiciaire d'un tiers, est puni de l'emprisonnement d'un mois à un an.
Article 249
فتح المادةQuiconque a pris ie nom d'un tiers, dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer l'inscription d'une condamnation au casier judiciaire de ce tiers, est puni de l'emprisonnement de six mois à cinq ans, sans préjudice des poursuites à exercer pour crime de faux s'il échet.
Est puni de la même peine celui qui, par de fausses déclarations relatives à l'état civil d'un inculpé a sciemment été la cause de l'inscription d'une condamnation au casier judiciaire d'un autre que cet inculpé.
Article 250
فتح المادةDans tous les cas prévus à la présente section, la juridiction de jugement peut ordonner aux frais du condamné, soit l'insertion intégrale ou par extrait de sa décision dans les journaux qu'elle désigne, soit l'affichage dans les lieux qu'elle indique.
La même juridiction ordonne, s'il y a lieu, que mention du jugement soit portée en marge des actes authentiques ou des actes de l'état civil dans lesquels le titre a été pris indûment ou le nom altéré.
Article 251
فتح المادةEst puni d'une amende de 500 à 25.000 DA quiconque, exerçant la profession d'agent d'affaires ou de conseil juridique ou fiscal, fait ou laisse figurer sa qualité de magistrat honoraire ou ancien avocat, de fonctionnaire honoraire ou ancien fonctionnaire, ou un grade militaire, sur tous prospectus, annonces, tracts, réclames, plaques, papiers à en-tête et, en général, sur tout document ou écrit quelconque utilisé dans le cadre de son activité.
أُلغي بموجب Ordonnance n° 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
Article 252
فتح المادةSont punis de l'emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 500 à 50.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement, les fondateurs, les directeurs ou gérants de société ou d'établissement à objet commercial, industriel ou financier qui ont fait ou laissé figurer le nom d'un membre du gouvernement ou d'un membre d'une assemblée, avec mention de sa qualité, dans toute publicité faite dans l'intérêt de l'entreprise qu'ils dirigent ou qu'ils se proposent de fonder.
Article 253
فتح المادةSont punis des peines prévues à l'article 252, les fondateurs, directeurs ou gérants de société ou d'établissement à objet commercial, industriel ou financier qui ont fait ou laissé figurer le nom d'un ancien membre du gouvernement, d'un magistrat ou ancien magistrat, d'un fonctionnaire ou ancien fonctionnaire ou d'un haut dignitaire, avec mention desa qualité, dans toute publicité faite dans l'intérêt de l'entreprise qu'ils dirigent ou qu'ils se proposent de fonder.
Titre II — CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS
Chapitre premier — Crimes et délits contre les personnes
Section I — Meurtres et autres crimes capitaux et violences volontaires §1 Meurtre, assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement
Article 254
فتح المادةL'homicide commis volontairement est qualifié meurtre.
Article 255
فتح المادةTout meurtre commis avec préméditation ou guet-apens, est qualifié assassinat.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 juin 1966
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 255. — Tout meurtre commis avec préméditation et/ou guet-apens est qualifié d’assassinat. ».
Article 256
فتح المادةLa préméditation consiste dans le dessein formé, avant l'action, d'attenter à la personne d'un individu déterminé, ou même de celui qui sera trouvé ou rencontré quand même ce dessein serait dépendant de quelque circonstance ou de quelque condition.
Article 257
فتح المادةLe guet-apens consiste à attendre plus ou moins de temps, dans un ou divers lieux, un individu, soit pour lui donner la mort, soit pour exercer sur lui des actes de violence.
Article 258
فتح المادةEst qualifié parricide le meurtre des pères ou mères légitimes, ou de tout autre ascendant légitime.
Article 259
فتح المادةL'infanticide est le meurtre ou l'assassinat d'un enfant nouveau-né.
Article 260
فتح المادةEst qualifié empoisonnement tout attentat à la vie d'une personne, par l'effet de substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque manière que ces substances aient été employées ou administrées, et quelles qu'en aient été les suites.
Article 261
فتح المادةTout coupable d'assassinat, de parricide ou d'empoisonnement, est puni de mort.
Toutefois, la mère, auteur principal ou complice de l'assassinat ou du meurtre de son enfant nouveau-né est punie de la réclusion à temps, de dix à vingt ans, mais sans que cette disposition puisse s'appliquer à ces co-auteurs ou complices.
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 261. — Tout coupable d’assassinat, de parricide, d’homicide contre les descendants ou d’empoisonnement, est puni de mort. ................... (le reste sans changement) ........................ ».
Article 262
فتح المادةSont punis comme coupables d'assassinat, tous malfaiteurs, quelle que soit leur dénomination, qui, pour l'exécution de leurs crimes, emploient des tortures ou commettent des actes de cruauté.
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
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« Art. 262. — Est puni comme coupable d’assassinat, tout malfaiteur, quelle que soit sa dénomination, qui, pour l’exécution de son crime, emploie des tortures ou commet des actes de cruauté. ».
Article 263
فتح المادةLe meurtre emporte la peine de mort lorsqu'il a précédé, accompagné ou suivi un autre crime.
Le meurtre emporte également la peine de mort lorsqu'il a eu pour objet, soit de préparer, faciliter ou exécuter un délit, soit de favoriser la fuite ou d'assurer l'impunité des auteurs ou complices de ce délit.
En tout autre cas, le coupable de meurtre est punt de la réclusion perpétuelle.
Dans tous les cas prévus au présent paragraphe, la confiscation des armes, des objets et instruments ayant servi à commettre le crime est toujours prononcée sous réserve des droits des tiers de bonne foi. §2- Violences volontaires
Article 264
فتح المادةQuiconque, volontairement, fait des blessures ou porte des coups à autrui ou commet toute autre violence ou vole de fait, s'il résulte de ces sortes de violences une maladie ou incapacité totale de travail pendant plus de dix jours, est puni d'un emprisonnement d'un mois à 5 ans et d'une amende de 500 à 10.000 DA.
Le coupable peut, en outre, être privé des droits mentionnés à l'article 14 du présent code pendant un an au moins et cinq ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine.
Quand les violences ci-dessus exprimées ont été suivies de mutilation, amputation ou privation de l'usage d'un membre, cécité, perte d'un œil, ou autres infirmités permanentes, le coupable est puni de la réclusion à temps de cinq à dix ans.
Si les coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort, l'ont pourtant occasionnée, le coupable est puni de la peine de la réclusion a temps, de dix à vingt ans.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
عُدِّل بموجب Loi n° 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
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« Art. 264. — Quiconque, volontairement, fait des blessures ou porte des coups à autrui ou commet toute autre violence ou voie de fait, et s’il résulte de ces sortes de violences une maladie ou une incapacité totale de travail pendant plus de quinze (15) jours, est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA.
Quand les violences ci-dessus exprimées, ont été suivies de mutilation ou de privation de l’usage d’un membre, cécité, perte d’un œil ou autres infirmités permanentes, le coupable est puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA.
Le coupable peut, en outre, être privé d’un ou de plusieurs des droits civiques, conformément à l’article 14 du présent code, pendant un (1) an à cinq (5) ans.
Sous réserve des droits des tiers de bonne foi, la confiscation des objets utilisés dans la commission de l’infraction, est ordonnée par la juridiction.
Si les coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort, l’ont pourtant occasionnée, le coupable est puni de la réclusion à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans et d’une amende de 1.000.000 DA à 2.000.000 DA. ».
Article 265
فتح المادةLorsqu'il y a eu préméditation ou guet-apens, la peine est, si la mort s'en est suivie, cele de la réclusi.n perpétuelle si les violences ont été suivies de mutilation, amputation ou privation de l'usage d'un membre, cécité, perte d'un œil, ou autres infirmités permanentes, la peine est celle de la réclusion à temps, de dix à vingt ans dans le cas prévu par l'alinéa 1 as lartice 264, la peine est cen de la réclusion à temps, de cinq à dix ans.
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
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« Art. 265. — Lorsqu’il y a eu préméditation, guet-apens ou utilisation d’arme, la peine est, si la mort s’en est suivie, celle de la réclusion perpétuelle; si les violences ont été suivies de mutilation, amputation ou privation de l’usage d’un membre, cécité, perte d’un œil ou toutes autres infirmités permanentes, la peine est celle de la réclusion à temps, de dix (10) ans à vingt (20) ans; dans le cas prévu à l’alinéa 1er de l’article 264, la peine est l’emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans. ».
Article 266
فتح المادةLorsque les blessures ou les coups ou autres violences ou voies de fait, n'ayant pas occasionné une maladie ou incapacité totale de travail personnel excédant dix jours, ont eu lieu avec préméditation,guet-apens ou port d'armes, le coupable est puni d'un emprisonnement de deux mois à cing ans et d'une amende de 500 à 10.000 DA. 11 juin 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA
عُدِّل بموجب Loi n° 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
تُمِّم بموجب Loi n° 15-19 (ج.ر عدد 71 لسنة 2015)
تُمِّم بموجب Loi n° 15-19 (ج.ر عدد 71 لسنة 2015)
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« Art. 266. bis 1 — Est puni d'un emprisonnement d'une année (1) à trois (3) ans, quiconque commet contre son conjoint toute forme de voies de fait, ou de violence verbale ou psychologique répétée mettant la victime dans une situation qui porte atteinte à sa dignité ou à son intégrité physique ou psychique.
L'état de violence conjugale peut être prouvé par tous moyens.
L'infraction est établie, que l'auteur réside ou pas dans le même domicile que la victime.
L'infraction est également établie, si les violences sont commises par l'ex-conjoint et qu'il s'avère qu'elles sont en rapport avec la précédente relation de mariage.
L'auteur ne peut bénéficier des circonstances atténuantes si la victime est enceinte ou handicapée ou si l'infraction a été commise en présence des enfants mineurs ou sous la menace d'une arme.
Le pardon de la victime met fin aux poursuites pénales».
Article 267
فتح المادةQuiconque volontairement fait des blessures ou porte des coups à ses père ou mère légitimes, ou autres ascendants légitimes, est puni ainsi qu'il suit : 1° De la réclusion à temps de cinq à dix ans, si les blessures ou les coups n'ont occasionné aucune maladie ou incapacité totale de travail de l'espèce mentionnée à l'article 264;
2. Du maximum de la réclusion à temps de cinq à dix ans, s'il y a eu incapacité totale de travail pendant plus de dix jours; 3º De la réclusion à temps de dix à vingt ans si les blessures ou les coups ont été suivis de mutilation, amputation ou privation de l'usage d'un membre, cécité, perte d'un œil, ou autres infirmités permanentes; 4° De la réclusion perpétuelle si les coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort, l'ont pourtant accasionnée.
Lorsqu'il y a eu préméditation ou guet-apens, la peine est : le maximum de la réclusion à temps de cinq à dix ans dans le cas prévu au paragraphe 1er ci-dessus, la réclusion à temps de dix à vingt ans s'il est résulté des blessures faites ou des coups portés, une incapacité totale de travail pendant plus de dix jours ; la réclusion perpétuelle dans les cas prévus aux paragraphes 3 et 4 du présent article.
Article 268
فتح المادةQuiconque participe à une rixe, rébellion ou réunion séditieuse au cours de laquelle sont exercées des violences ayant entraîné la mort dans les conditions prévues à l'article 264 alinéa 4, est puni de l'emprisonnement d'un à cinq ans, à moins qu'il n'encourre une peine plus grave comme auteur de ces violences.
Si au cours de la rixe, rébellion ou réunion séditieuse, il est porté des coups et fait des blessures, la peine est l'emprisonnement de trois mois à deux ans, à moins qu'une peine plus grave ne soit encourue comme auteur des violences par la personne ayant participé à cette rixe, rebellion ou réunion séditieuse.
Les chefs, auteurs, instigateurs, provocateurs de la rixe rébellion ou réunion séditieuse, sont punis comme s'ils avaient personnellement commis les dites violences.
Article 269
فتح المادةQuiconque volontairement fait des blessures ou porte des coups à un mineur de quinze ans ou le prive volontairement d'aliments ou de soins au point de compromettre sa santé, ou commet volontairement à son encontre toute autre violence ou voie de fait, à l'exclusion des violences légères, est puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 500 à 5.000 DA.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
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« Art. 269. — Quiconque, volontairement, fait des blessures ou porte des coups à un mineur de moins de dix-huit
(18) ans ou le prive, volontairement, d’aliments ou de soins au point de compromettre sa santé ou commet, volontairement, à son encontre toute autre violence ou voie de fait, à l’exclusion des violences légères, est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA. ».
Article 270
فتح المادةLorsqu'il est résulté des coups, blessures, violences, voies de fait ou privations visés à l'article précédent, une maladie, une immobilisation ou une incapacité totale de travail de plus de dix jours, ou s'il y a eu préméditation ou guet-apens, la peine est de trois à dix ans d'emprisonnement et de 500 à 6.000 DA d'amende.
Le coupable peut, en outre, être frappé pour un an au moins et cinq ans au plus de l'interdiction des droits mentionnés à l'article 14 du présent code et de l'interdiction de séjour.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
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< Art. 270. Lorsqu'il est résulté des coups, blessures, violences, voies de fait cu privations visés à l'article précédent, une maladie, une immobilisation ou une incapacité totale de travail de plus de quinze jours, ou s'il y a eu préméditation ou guet-apens, la peine est de trois à dix ans d'emprisonnement et de 500 à 6.000 DA d'amende».
(Le reste sans changement).
Article 271
فتح المادةLorsqu'il est résulté des coups, blessures, violences, voies de fait ou privations visées à l'article 289, une mutilation, amputation, privation de l'usage d'un membre, cécité, perte d'un œil ou autres infirmités permanentes, la peine est la réclusion à temps, de dix à vingt ans.
Si la mort en est résultée sans intention de la donner, la peine est le maximum de la réclusion à temps de dix à vingt ans Si la mort en est résultée sans intention de la donner, mais par l'effet de pratiques habituelles, la peine est celle de la réclusion perpétuelle.
Si les coups, blessures, violences, voies de fait ou privations ont été pratiquées avec l'intention de provoquer la mort, l'auteur est puni comme coupable d'assassinat ou de tentative de ce crime.
Article 272
فتح المادةLorsque les coupables sont les père ou mère légitimes, autres ascendants légitimes, ou toutes autres personnes ayant autorité sur l'enfant ou ayant sa garde, ils sont punis:
REPUBLIQUE ALGERIENNE 547 1º Dans le cas prévu à l'article 269, des peines portées & l'article 270; 2º Dans le cas prévu à l'article 270, de la réclusion à temps, de cinq à dix ans ; 3° Dans les cas prévus aux alinéas 1 et 2 de l'article 271, de la réclusion perpétuelle ; 4° Dans les cas prévus aux alinéas 3 et 4 de l'article 271, de la peine de mort.
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
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« Art. 272. — Lorsque les coupables sont les pères ou mères légitimes, autres ascendants légitimes, ou toutes autres personnes ayant autorité sur l’enfant ou ayant sa garde, ils sont punis : 1°) dans le cas prévu à l’article 269, des peines portées à l’article 270 ; 2°) dans le cas prévu à l’article 270, de l’emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans. ..................... (le reste sans changement) ...................... ».
Article 273
فتح المادةQuiconque sciemment aide une personne dans les faits qui préparent ou facilitent son suicide, ou fournit les armes, poison ou instrument destinés au suicide, sachant qu'ils doivent y servir, est puni, si le suicide est réalisé, de l'emprisonnement d'un à cinq ans.
Article 274
فتح المادةQuiconque se rend coupable du crime de castration est puni de la réclusion perpétuelle.
Si la mort en est résultée, le coupable est puni de mort.
Art, 275. Est puni d'un emprisonnement de deux mois à trois ans et d'une amende de 500 à 2.000 DA quiconque cause à autrui une maladie ou incapacité de travail personnel en lui administrant, de quelque manière que ce soit, sciemment mais sans intention de donner la mort, des substances nuisibles à la santé.
Lorsqu'il en est résulté une maladie ou incapacité de travail d'une durée supérieure à dix jours, la peine est celle de l'emprisonnement de deux à cinq ans.
Le coupable peut, en outre, être frappé pour un an au moins et cinq ans au plus de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 14 et de l'interdiction de séjour.
Lorsque les substances administrées ont causé soit une maladie incurable, soit la perte de l'usage d'un organe,, soit une infirmité permanente, la peine est la réclusion à temps, de cinq à dix ans.
Lorsqu'elles ont causé la mort sans l'intention de la donner, la peine est la réclusion à temps, de dix à vingt ans.
Article 276
فتح المادةLorsque les délits et crimes spécifiés à l'article précédent ont été commis par un ascendant, descendant, conjoint ou successible de la victime ou une personne ayant autorité sur elle, ou en ayant la garde, la peine est: 1º Dans le cas prévu à l'alinéa 1 de l'article 275, l'emprison nement de deux à cinq ans ; 2º Dans le cas prévu à l'alinéa 2 de l'article 275, la réclusion à temps, de cinq à dix ans ; 3º Dans le cas prévu à l'alinéa 4 de l'article 275, la réclusion à temps, de dix à vingt ans 4° Dans le cas prévu à l'alinéa 5 de l'article 275, la réclusion perpétuelle. §3 Crimes et délits excusables
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
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« Art. 276. — Lorsque les délits et crimes spécifiés à l’article précédent, ont été commis par un ascendant, descendant, conjoint ou successible de la victime, ou par une personne ayant autorité sur elle, ou ayant la garde, la peine est : 1°) dans le cas prévu à l’alinéa 1 de l’article 275, l’emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans ; 2°) dans le cas prévu à l’alinéa 2 de l’article 275, l’emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans ; 3°) dans le cas prévu à l’alinéa 4 de l’article 275, l’emprisonnement de dix (10) ans à vingt (20) ans ; 4°) dans le cas prévu à l’alinéa 5 de l’article 275, la réclusion criminelle à temps de vingt (20) ans à trente (30) ans. ».
Article 277
فتح المادةLe meurtre, les blessures et les coups sont excusables s'ils ont été provoqués par des coups ou violences graves envers les personnes.
Article 278
فتح المادةLe meurtre, les blessures et les coups sont excusables, s'il ont été commis en repoussant pendant le jour l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs ou entrées d'une maison ou d'un appartement habité ou de leurs dépendances.
S'ils ont été commis pendant la nuit, les dispositions de l'article 40 (1°) sont applicables.
Article 279
فتح المادةLe meurtre, les blessures et les coups sont excusables, s'ils sont commis par l'un des époux sur son conjoint ainsi que sur le complice à l'instant où il les surprend en flagrant délit d'adultère.
Article 280
فتح المادةLe crime de castration est excusable s'il a été immédiatement provoqué par un attentat à la pudeur commis avec violences.
Article 281
فتح المادةLes blessures et les coups sont excusables lorsqu'ils sont commis sur la personne d'un adulite surpris en flagrant délit d'attentat à la pudeur, réalisé avec ou sans violences, sur un mineur de quinze ans accomplis. 548 JOURNAL OFFICIEL DE LA
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
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< Art. 281. Les blessures et les coups sont excusables lorsqu'ils sont commis sur la personne d'un adulte surpris en flagrant délit d'attentat à la pudeur, réalisé avec cu sans violences, sur un mineur de seize ans accomplis ».
Article 282
فتح المادةLe parricide n'est jamais excusable.
Article 283
فتح المادةLorsque le fait d'excuse est prouvé, la peine est réduite : 1º à un emprisonnement d'un à cinq ans, s'il s'agit d'un crime puni de mort ou de la réclusion perpétuelle, 2º à un emprisonnement de six mois à deux ans s'il s'agit de tout autre crime; 3º à un emprisonnement d'un mois à trois mois s'il s'agit d'un délit.
Dans les cas prévus sous les numéros 1 et 2 du présent article, le coupable peut, en outre, être interdit de séjour pendant cing ans au moins et dix ans au plus.
Section II — Menaces
Article 284
فتح المادةQurconque menace, par écrit anonyme ou signé, irouge, symbole ou emblème, dassassinat, d'emp isonnement ou tout autre attentat contre les personnes, qui serait punissable de la peine de mort ou de la réclusion perpétuelle, est, dans le cas où la menace est faite avec ordre de déposer une somme d'argent dans un lieu indiqué, ou de remplir toute autre condition, punt d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d'une amende de 500 à 5.000 DA.
Le coupable peut, en outre, être frappé pour un an au moins et cinq ans au plus de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 14 et de l'interdiction de séjour.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 284. Quiconque menace, par écrit anonyme ou signe, image, symbole ou embièrne, d'assassinat, d'emprisonnement ou tout autre attentat contre les personnes, qui serait punissable de la peine de mort ou de la réclusion perpétuelle, est, dans le cas où la menace est faite avec ordre de déposer une somme d'argent dans un lieu indiqué, ou de remplir toute autre condition, puni d'un emprisonnement de 2 à 10 ans et d'une amende de 500 à 5.000 DA ».
(Le reste sans changement).
Article 283
فتح المادةSi cette menace n'a été accompagnée d'aucun ordre ou condition, le coupable est puni d'un emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende de 500 à 2.500 DA.
La peine de l'interdiction de séjour pendant un an au moins et cing ans au plus peut être prononcée à son encontre.
Article 286
فتح المادةSi la menace faite avec ordre ou sous condition a été verbale, le coupable est puni d'un' emprisonnement de six mots à deux ans, et d'une amende de 500 à 1.500 DA.
Il peut, en outre, être interdit de séjour pendant un an au moins et cinq ans au plus.
Article 287
فتح المادةQuiconque a, par l'un des moyens prévus aux articles 284 à 288, menacé de voles de fait ou violence non prévues à l'article 284, si la menace a été faite avec ordre ou sous condition, est punt d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 500 à 1.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement.
Section III — Homicide et blessures involontaires
Article 288
فتح المادةQuiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, commet involontairement un homicide, ou en est involontairement la cause, est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans, et d'une amende de 1.000 à 20.000 DA.
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 288. — Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, commet involontairement un homicide ou en est involontairement la cause, est puni d’un emprisonnement de un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA. ».
Article 289
فتح المادةS'il est résulté du défaut d'adresse ou de precaution des coups et blessures, ou maladie entrainant une Incapacité totale de travail d'une durée supérieure à trois mois, le coupable est puni d'un emprisonnement de deux mois a deux ans et d'une amende de 500 à 15.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement.
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 289. — S’il est résulté du défaut d’adresse ou de précaution, d’inattention, de négligence ou d’inobservation des règlements des coups et blessures, ou maladie entraînant une incapacité totale de travail d’une durée supérieure à trois mois, le coupable est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de 60.000 DA à 300.000 DA, ou de l’une de ces deux peines. ».
Article 200
فتح المادةLes peines prévues aux articles 288 et 289 sont portées au double lorsque l'auteur du délit a agi en etat d'ivresse, ou a tenté, soit en prenant la fuite, soit en modifiant l'état des lieux, soit par tout autre moyen, d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il pouvait encourir.
Section IV — Atteintes portées par des particuliers à la liberté individuelle et à l'inviolabilité du domicile
Article 291
فتح المادةSont punis de la réclusion à temps de cing a dix ans ceux qui sans ordre des autorités constituees et hors les cas où la loi permet ou ardonne de saisir des individus enlévent. arrêtent, détiennent ou sequestrent une personne quelconque.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 juin 1966 La même peine est applicable à quiconque prête un lieu pour détenir ou séquestrer cette personne.
Si la détention ou la séquestration a duré plus d'un mois, la peine est celle de la réclusion à temps, de dix à vingt ans
عُدِّل بموجب Loi n° 14-01 (ج.ر عدد 7 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
« Art. 291. — Sont punis de la réclusion à temps, de dix
(10) ans à vingt (20) ans, ceux qui, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne de saisir des individus, enlèvent, arrêtent, détiennent ou séquestrent une personne quelconque.
La même peine est applicable à quiconque prête un lieu pour détenir ou séquestrer cette personne.
Si la détention ou la séquestration a duré plus d’un mois, la peine est celle de la réclusion criminelle à perpétuité ».
Article 292
فتح المادةSi l'arrestation ou l'enlèvement a été exécuté soit avec port d'un uniforme ou d'un insigne règlementaires ou paraissant tels dans les termes de l'article 246, soit sous un faux nom, ou sur un faux ordre de l'autorité publique, la peine est la réclusion perpétuelle.
La même peine est applicable si l'arrestation ou l'enlèvement a été opéré à l'aide d'un moyen de transport motorisé ou si la victime a été menacée de mort.
Article 293
فتح المادةSi la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée a été soumise à des tortures corporelles, les coupables sont punis de mort.
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
عُدِّل بموجب Loi n° 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
“Art. 293. — Si la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée a été soumise à des tortures corporelles, les coupables sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité.
Article 294
فتح المادةBénéficie d'une excuse atténuante au sens de l'article 52 du présent code tout coupable qui, spontanément, a fait cesser la détention ou la séquestration.
Si la détention ou la séquestration a cesse moins de dix jours accomplis depuis celui de l'enlèvement, de l'arrestation, de la détention ou de la séquestration et alors qu'aucune poursutte n'avait encore été exercée, la peine est réduite à l'emprisonnement de deux à cinq ans dans le cas prévu à l'article 293, et à l'emprisonnement de six mois à deux ans dans les cas prévus aux articles 291 et 292 Si la détention ou la séquestration à cessé plus de dix jours accomplis depuis celui de l'enlèvement, de l'arrestation, de la détention ou de la séquestration, ou alors que les poursuites étaient déjà exercées, la peine est réduite à la réclusion à temps de cinq à dix ans dans le cas prévu à l'article 293 et à l'emprisonnement de deux à cinq ans, dans tous les autres cas.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 294. Bénéficie d'une excuse atténuante, au sens de l'article 52 du présent code, tout coupable qui, spontanément, a fait cesser la détention, la séquestration ou l'enlèvement.
Si la détention ou la séquestration a cessé moins de dix Jours accomplis depuis celui de l'enlèvement, de l'arrestation, de la détention ou de la séquestration et alors qu'aucune poursuite n'avait encore été exercée, la peine est réduite à l'emprisonnement de 2 à 5 ans dans le cas prévu à l'article 293 et à l'emprisonnement de six mois à deux ans dans les cas prévus aux articles 291 et 292.
Si la détention ou la séquestration a cessé plus de dix jours accomplis depuis celui de l'enlèvement, de l'arrestation, de la détention ou de la séquestration, ou alors que les poursuites étaient déjà exercées, la peine est réduite à la réclusion à temps de cinq à dix ans dans le cas prévu à l'article 293 et à l'emprisonnement de deux à cinq ans dans tous les autres cas.
La peine est réduite à la réclusion à temps de cing à dix ans, dans le cas prévu à l'alinéa 1r de l'article 293 bis e à la réclusion à temps de dix à vingt ans, dans les cas prévus aux alinéas 2 et 3 du même article ».
Article 295
فتح المادةTout individu qui s'introduit à l'aide de menaces ou de violences dans le domicile d'un citoyen, est puni d'un emprisonnement de six jours à trois mois et d'une amende de 500 à 1.800 DA.
Section V — Atteintes portées à l'honneur et à la considération des personnes et violation des secrets
Article 296
فتح المادةToute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur où à la considération des personnes ou du corps auquel le fait est imputė. est une diffamation.
La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés. mais dont l'idenufication est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminės.
Article 297
فتح المادةToute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure.
Article 298
فتح المادةToute diffamation commise envers les particuliers est punie d'un emprisonnement de cinq jours à six mois et d'une amende de 150 à 1.500 DA, ou de l'une de ces deux peines seulement Toute diffamation commise envers une ou plusieurs personnes qui appartiennent à un groupe ethnique ou philosophique, ou a une religion déterminée. est punte d'un emprisonnement d'un meis à un an et d'une amende de 300 à 3.000 DA lorsqu'elle a pour but 'd'exciter à la haine entre les citoyens ou habitants.
عُدِّل بموجب Loi n° 01-09 (ج.ر عدد 34 لسنة 2001)
عُدِّل بموجب Loi n° 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
«Art. 298. — Toute diffamation commise envers des particuliers est punie d'un emprisonnement de deux (2) à six (6) mois et d'une amende de 25.000 DA à 50.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement.
Le pardon de la victime met fin aux poursuites pénales.
(........le reste sans changement........).
Article 299
فتح المادةToute injure commise contre les particuliers est punie d'un emprisonnement de six jours à trois mois et d'une amende de 150 à 1.500 DA ou de l'une de ces deux peines seulement.
عُدِّل بموجب Loi n° 01-09 (ج.ر عدد 34 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
"Art. 299. Toute injure commise contre une ou plusieurs personnes est punie d'un emprisonnement de six (6) jours à trois (3) mois et d'une amende de 5.000 DA à 50.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement".
Article 300
فتح المادةQuiconque a, par quelque mcyen que ce soit, fait une dénonciation calomnieuse contre un ou plusieurs individus aux officiers de justice ou de police administrative ou judiciaire, ou à des autorités ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente ou encore. aux supérieurs hiérarchiques ou aux employeurs du dénoncé, est puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 500 à 15.000 DA la juridiction de jugement peut, en outre, ordonner l'insertion de sa décision, intégralement ou par extrait dans un ou plusieurs journaux et aux frais du condamné. 11 juin 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA Si le fait dénoncé est susceptible de sanction pénale ou disciplinaire, les poursuites du chef de dénonciation calomnieuse peuvent être engagées en vertu du présent article soit après jugement ou arrêt d'acquittement ou de relaxe, soit après ordonnance ou arrêt de non lieu, soit après classement de la dénonciation par le magistrat, fonctionnaire, autorité supérieure ou employeur, compétent pour lui donner la suite qu'elle était susceptible de comporter.
La juridiction saisie en vertu du présent article est tenue de surseoir à statuer si des poursuites concernant le fait dénoncé sont pendantes.
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 300. — Quiconque a, par quelque moyen que ce soit, fait une dénonciation calomnieuse contre un ou plusieurs individus, aux officiers de justice ou de police administrative ou judiciaire...........(le reste sans changement)....................
Le pardon de la victime met fin aux poursuites pénales. ».
Article 301
فتح المادةLes médecins, chirurgiens, pharmaciens, sages-femmes ou toutes autres personnes dépositaires, par état ou profession ou par fonctions permanentes ou temporaires, des secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où la loi les oblige ou les autorise à se porter dénonciateurs, ont révélé ces secrets, sont punis d'un emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 500 à 5.000 DA.
Toutefois, les personnes ci-dessus énumérées, sans être tenues de dénoncer les avortements dont elles ont eu connaissance à l'occasion de l'exercice de leur profession, n'encourent pas, si elles les dénoncent, les peines prévues à l'alinéa précédent; citées en justice pour une affaire d'avortement, elles demeurent libres de fournir leur témoignage sans s'exposer à aucune peine.
Article 302
فتح المادةQuiconque, travaillant à quelque titre que ce soit dans une entreprise, a sans y avoir été habilité, communiqué ou tenté de communiquer à des étrangers ou à des Algériens résidant en pays étrangers des secrets de l'entreprise où il travaille, est puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 500 à 10.000 DA.
Si ces secrets ont été communiqués à des Algériens résidant en Algérie, la peine est l'emprisonnement de trois mois à deux ans et l'amende de 500 à 1.500 DA.
Le maximum de la peine prévue par les deux alinéas précédents est obligatoirement encouru s'il s'agit de secrets de fabrique d'armes et munitions de guerre appartenant à l'Etat.
Dans tous les cas, le coupable peut, en outre, être frappé pour un an au moins et cinq ans au plus de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 14 du présent code.
Article 303
فتح المادةQuiconque, de mauvaise foi et hors les cas prévus à l'article 137, ouvre ou supprime des lettres ou correspondances adressées à des tiers, est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 500 à 3.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement.
عُدِّل بموجب Loi n° 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
«Art. 303. — Quiconque, de mauvaise foi et hors les cas prévus à l'article 137, ouvre ou supprime des lettres ou correspondances adressées à des tiers, est puni d'un emprisonnement d'un (1) mois à un (1) an et d'une amende de 25.000 DA à 100.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement».
Chapitre II — Crimes et délits contre la famille et les bonnes mœurs
Section I — L'avortement
Article 304
فتح المادةQuiconque, par aliments, breuvages, médicaments, manœuvres, violences ou par tout autre moyen, a procuré ou tenté de procurer l'avortement d'une femme enceinte ou supposée enceinte, qu'elle y ait consenti ou non, est puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 500 à 10.000 DA.
Si la mort en est résultée, la peine est la réclusion à temps, de dix à vingt ans.
Dans tous les cas, le coupable peut, en outre, être interdit de séjour.
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 304. — Quiconque, par aliments, breuvages, médicaments, manœuvres, violences ou par tout autre moyen, a procuré ou tenté de procurer l’avortement d’une femme enceinte ou supposée enceinte, qu’elle y ait consenti ou non, est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 100.000 à 500.000 DA. .................... (le reste sans changement) ......................... ».
Article 305
فتح المادةS'il est établi que le coupable se livrait habituellement aux actes visés par l'article 304, la peine d'emprisonnement est portée au double dans le cas prévu à l'alinéa premier, et la peine de réclusion à temps est élevée au maximum de sa durée.
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
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« Art. 305. — S’il est établi que le coupable se livrait habituellement aux actes visés par l’article 304, la peine est portée au double dans le cas prévu à l’alinéa 1er du même article, et au maximum de sa durée dans le cas prévu au deuxième alinéa. ».
Article 308
فتح المادةLes médecins, sages-femmes, chirurgiens dentistes, pharmaciens, ainsi que les étudiants en médecine ou art dentaire, les étudiants ou employés en pharmacie, les herboristes, bandagistes, marchands d'instruments de chirurgie, infirmiers, inurmières, masseurs, masseuses, qui ont indique, favorisé ou pratiqué les moyens de procurer l'avortement sont, suivant les cas, punis des peines prévues aux articles 304 et 305.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 549 L'interdiction d'exercer la profession prévue à l'article 23, peut être prononcée contre les coupables qui peuvent, en outre, être interdits de séjour.
Article 307
فتح المادةQuiconque contrevient à l'interdiction d'exercer sa profession prononcée en vertu du dernier alinéa de l'article 306 est puni d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus et d'une amende de 1.000 à 10.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement.
Le coupable peut, en outre, être interdit de séjour.
Article 308
فتح المادةL'avortement n'est pas puni lorsqu'il constitue une mesure indispensable pour sauver la vie de la mère en danger et qu'il est ouvertement pratiqué par un médecin ou chirurgien après avis donné par lui à l'autorité administrative.
Article 309
فتح المادةEst punie d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 250 à 1.000 DA la femme qui s'est intentionnellement fait avorter ou a tenté de le faire ou qui a consenti à faire usage de moyens à elle indiqués ou administrés à cet effet.
Article 310
فتح المادةEst puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 500 à 10.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque : soit par des discours proférés dans des lieux ou réunions publics; soit par la vente, la mise en vente, ou l'offre, même non publiques, ou par l'exposition, l'affichage ou la distribution sur la voie publique ou dans les lieux publics, ou par la distribution à domicile, la remise sous bande ou sous enveloppe fermée ou non fermée, à la poste, ou à tout agent de distribution ou de transport, de livres, d'écrits, d'imprimés, d'annonces, d'affiches, dessins, images et emblêmes ; soit par la publicité de cabinets médicaux ou soi-disant médicaux; a provoqué à l'avortement, alors même que la provocation n'a pas été suivie d'effet.
Article 311
فتح المادةToute condamnation pour une des infractions prévues par la présente section comporte, de plein droit, l'interdiction d'exercer aucune fonction, et de remplir aucun emploi, à quelque titre que ce soit, dans des cliniques ou maisons d'accouchement et tous établissements publics ou privés recevant habituellement à titre onéreux ou gratuit, et en nombre quelconque, des femmes en état réel, apparent ou présumé de grossesse.
Toute condamnation pour tentative ou complicité des mêmes infractions entraîne la même interdiction.
Article 312
فتح المادةEn cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour des faits constituant, d'après la loi algérienne, une des infractions spécifiées à la présente section, le tribunal du domicile du condamné, déclare, en chambre du conseil, à la requête du ministère public, l'intéressé dûment appelé, qu'il y a lieu à application de l'interdiction prévue à l'article 311.
Article 313
فتح المادةQuiconque contrevient à l'interdiction prononcée en application des articles 311 et 312, est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 500 à 5.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulemeent.
Section II — L'exposition et le délaissement des enfants ou des incapables
Article 314
فتح المادةQuiconque expose ou fait exposer, délaisse ou fait délaisser, en un lieu solitaire, un enfant ou un incapable, hors d'état de se protéger lui-même à raison de son état physique ou mental, est, pour ce seul fait, puni de l'emprisonnement d'un à trois ans.
S'il est résulté de l'exposition ou du délaissement une maladie ou incapacité totale de plus de vingt jours, la peine est l'emprisonnement de deux à cinq ans.
Si l'enfant ou l'incapable est demeuré mutilé ou estropié, ou s'il est resté atteint d'une infirmité permanente, la peine est la réclusion de cing à dix ans.
Si l'exposition ou le délaissement a occasionné la mort, la peine est la réclusion de dix à vingt ans. 550 - JOURNAL OFFICIEL DE LA
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
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« Art. 314. — Quiconque expose ou fait exposer, délaisse ou fait délaisser, en un lieu solitaire, un enfant ou un incapable, hors d’état de se protéger lui-même à raison de son état physique ou mental est, pour ce seul fait, puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans.
S’il est résulté de l’exposition ou du délaissement une maladie ou une incapacité totale de plus de vingt (20) jours, la peine est l’emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans.
Si l’enfant ou l’incapable est demeuré mutilé ou estropié, ou s’il est resté atteint d’une infirmité permanente, la peine est l’emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans.
Si l’exposition ou le délaissement a occasionné la mort, la peine est la réclusion à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans. ».
Article 315
فتح المادةSi les coupables sont les ascendants ou toutes Butres personnes ayant autorité sur l'enfant ou l'incapable, ou en ayant la garde, la peine est:
L'emprisonnement de deux à cinq ans dans les cas prévus au premier alinéa de l'article 314;
La réclusion de cinq à dix ans dans le cas prévu au deuxième alinéa du dit article;
La réclusion de dix à vingt ans dans le cas prévu au troisième alinéa du dit article;
- La réclusion perpétuelle dans le cas prévu au quatrième alinéa du dit article.
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
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« Art. 315. — Si les coupables sont les ascendants ou toutes autres personnes ayant autorité sur l’enfant ou l’incapable, ou en ayant la garde, la peine est :
— l’emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans, dans les cas prévus à l’alinéa 1er de l’article 314 ;
— l’emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans, dans le cas prévu à l’alinéa 2 dudit article ;
— l’emprisonnement de dix (10) ans à vingt (20) ans, dans le cas prévu à l’alinéa 3 dudit article ;
— la réclusion perpétuelle, dans le cas prévu à l’alinéa 4 dudit article. ».
Article 316
فتح المادةQuiconque expose ou fait exposer, délaisse ou fait délaisser en un lieu non solitaire un enfant ou un incapable hors d'état de se protéger lui-même à raison de son état physique ou mental, est, pour ce seul fait, puni de l'emprisonnement de trois mois à un an.
S'il est résulté de l'exposition ou du délaissement une maladie ou incapacité totale de plus de vingt jours, la peine est l'emprisonnement de six mois à deux ans.
Si l'enfant ou l'incapable est demeuré mutilé ou estropié ou s'il est resté atteint d'une infirmité permanente, la peine est l'emprisonnement de deux à cinq ans.
Si la mort s'en est suivie, la peine est la réclusion de cinq à dix ans.
Article 317
فتح المادةSi les coupables sont les ascendants ou toutes autres personnes ayant autorité sur l'enfant ou l'incapable, ou en ayant la garde, la peine est: l'emprisonnement de six mois à deux ans dans le cas prévu au premier alinéa de l'article 316; l'emprisonnement de deux à cinq ans dans le cas prévu à l'alinéa 2 du dit article; la réclusion de cing à dix ans dans le cas prévu à l'alinéa 3 du dit article; la réclusion de dix à vingt ans dans le cas prévu à l'alinéa 4 du dit article.
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 317. — Si les coupables sont les ascendants ou toutes autres personnes ayant autorité sur l’enfant ou l’incapable, ou en ayant la garde, la peine est :
— l’emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans, dans le cas prévu à l’alinéa 1er de l’article 316 ;
— l’emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans, dans le cas prévu à l’alinéa 2 dudit article ;
— l’emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans, dans le cas prévu à l’alinéa 3 dudit article ;
— l’emprisonnement de dix (10) ans à vingt (20) ans, dans le cas prévu à l’alinéa 4 dudit article.
Article 318
فتح المادةSi la mort a été occasionnée avec intention de la provoquer, le coupable est puni, selon les cas, des peines prévues aux articles 261 à 263.
Article 319
فتح المادةDans le cas où, en vertu des articles 314 à 317, une peine délictuelle est seule encourue, le coupable peut, en outre, être frappé pour un an au moins et cinq ans au plus de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 14 du présent code.
Article 320
فتح المادةEst puni de deux à six mois d'emprisonnement et de 500 à 20.000 DA d'amende: 1° Quiconque a, dans un esprit de lucre, provoque les parents ou l'un d'eux à abandonner leur enfant né ou à naitre; 2° Toute personne qui a fait souscrire, ou a tenté de faire souscrire, par les futurs parents ou l'un d'eux, un acte aux termes duquel ils s'engagent à abandonner l'enfant à naltre, qui a détenu un tel acte, en a fait usage ou a tenté d'en faire usage; 3° Quiconque a, dans un esprit de lucre, apporté ou tenté d'apporter son entremise pour faire recueillir un enfant.
Section III — Crimes et délits tendant à empêcher l'identification ae l'enfant
Article 321
فتح المادةCeux qui sciemment, dans des conditions de nature à rendre impossible son identification, déplacent un enfant, le recèlent, le font disparaître, ou lui substituent un autre enfant, ou le présentent matériellement comme né d'une femme qui n'est pas accouchée, sont punis de la réclusion de cinq à dix ans.
S'il n'est pas établi que l'enfant ait vécu, la peine est l'emprisonnement de deux mois à cinq ans.
S'il est établi que l'enfant n'a pas vécu, le coupable est puni de l'emprisonnement d'un à deux mois.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 juin 1966
عُدِّل بموجب Loi n° 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 321. — Celui qui, sciemment, dans les conditions de nature à rendre impossible son identification, déplace un enfant, ou le recèle, ou lui substitue un autre enfant, ou le présente matériellement comme né d’une femme qui n’a pas accouché, est puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA. .................... (le reste sans changement) ....................... ».
Section IV — L'enlèvement et la non représentation des mineurs
Article 322
فتح المادةQuiconque par violences, menaces ou fraude, enlève ou fait enlever un mineur de dix huit ans ou l'entraine détourne ou déplace, ou le fait entraîner, détourner ou déplacer des lieux où il était mis par ceux à l'autorité où à la direction desquels il était soumis ou confié, est puni de la réclusion de cing à dix ans.
أُلغي بموجب Ordonnance n° 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
Article 323
فتح المادةSi le mineur ainsi enlevé ou détourné, est âgé de moins de quinze ans, la peine est la réclusion de dix à vingt ans.
Toutefois, si le mineur est retrouvé vivant avant qu'ait été rendu le jugement de condamnation, la peine est la réclusion de cing à dix ans.
أُلغي بموجب Ordonnance n° 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
Article 324
فتح المادةSi le coupable se fait payer ou a eu pour but de se faire payer une rançon par les personnes sous l'autorité ou la surveillance desquelles le mineur était placé, la peine, quelque soit l'âge du mineur, est la réclusion perpétuelle.
Toutefois, si le mineur est retrouvé vivant avant qu'ait été rendu le jugement de condamnation, la peine est la réclusion de dix à vingt ans.
أُلغي بموجب Ordonnance n° 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
Article 325
فتح المادةDans les cas prévus aux articles 322 à 324, l'enlèvement est puni de mort s'il a été suivi de la mort du mineur.
Art. 326, Quiconque, sans violences, menaces ou fraude, enlève ou détourne, ou tente d'enlever ou de détourner un mineur de dix huit ans, est puni d'un emprisonnement d'un a cinq ans et d'une amende de 500 à 2.000 DA.
Lorsqu'une mineure ainsi enlevée ou détournée a épousé son ravisseur, celui-ci ne peut être poursuivi que sur la plainte des personnes ayant qualité pour demander l'annulation du mariage et ne peut être condamné qu'après que cette annulation a été prononcée.
أُلغي بموجب Ordonnance n° 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
Article 327
فتح المادةQuiconque, étant chargé de la garde d'un enfant, ne le représente point aux personnes qui ont droit de le réclamer est puni de l'emprisonnement de deux à cinq ans.
Article 328
فتح المادةQuand il a été statué sur la garde d'un mineur par décision de justice exécutoire par provision ou définitive, le père, la mère ou toute personne qui ne représente pas ce mineur à ceux qui ont le droit de le réclamer, ou qui, même sans fraude ou violence, l'enlève, le détourne ou le fait enlever ou détourner des mains de ceux auxquels sa garde a été confiée, ou des lieux où ces derniers l'ont placé, est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 500 à 5.000 DA.
Si le coupable avait été déclaré déchu de la puissance paternelle, l'emprisonnement peut être élevé jusqu'à trois ans.
Article 329
فتح المادةHors le cas où le fait constitue un acte punissable de complicité, quiconque, sciemment, cache ou soustrait aux recherches un mineur qui a été enlevé ou détourné, ou qui le dérobe à l'autorité à laquelle il est légalement soumis, est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 500 a 2.500 DA ou de l'une de ces deux peines seulement.
Section V — L'abandon de famille
Article 330
فتح المادةSont punis d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 500 à 5.000 DA : 1º Le père ou la mère de famille qui abandonne sans motif grave, pendant plus de deux mois, la résidence familiale et se soustrait à tout ou partie des obligations d'ordre moral ou d'ordre matériel résultant de la puissance paternelle ou de la tutelle légale le délai de deux mois ne pourra être interrompu que par un retour au foyer impliquant la volonté de reprendre définitivement la vie familiale; 2º Le mari qui, sans motif grave, abandonne volontairement, pendant plus de deux mois sa femme, la sachant enceinte ; 3º Les père ou mère, que la déchéance de la puissance paternelle soit ou non prononcée à leur égard, qui compromettent gravement par de mauvais traitements, par des exemples pernicieux d'ivrognerie habituelle ou d'inconduite notoire, par un 11 juin 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA défaut de soins ou par un manque de direction nécessaire, soit la santé, soit la sécurité, soit la moralité de leurs enfants ou d'un ou plusieurs de ces derniers.
En ce qui concerne les infractions prévues au 1º et 2° du présent article, la poursuite comporte initialement une interpellation, constatée par procés-verbal, du délinquant par un officier de police judiciaire.
Un délai de huit jours lui est accordé pour exécuter ses obligations. Si le délinquant est en fuite ou s'il n'a pas de résidence connue, l'interpellation est remplacée par l'envoi d'une lettre recommandée au dernier domicile connu.
Dans les mêmes cas, pendant le mariage, la poursuite n'est exercée que sur la plainte de l'époux resté au foyer.
عُدِّل بموجب Loi n° 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب Loi n° 15-19 (ج.ر عدد 71 لسنة 2015)
تُمِّم بموجب Loi n° 15-19 (ج.ر عدد 71 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
« Art. 330. bis — Est puni d'un emprisonnement de six
(6) mois à deux (2) ans quiconque exerce sur son épouse toute forme de contrainte ou d'intimidation afin de disposer de ses biens ou de ses ressources financières. 18 Rabie El Aouel 1437 Le pardon de la victime met fin aux poursuites pénales ».
Article 381
فتح المادةEst punie d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 500 à 5.000 DA, toute personne qui, au mépris d'une décision de justice rendue contre elle ou en méconnaissance d'une ordonnance ou d'un jugement l'ayant condamnée à verser une pension alimentaire à son conjoint, à ses ascendants, à ses descendants, est volontairement demeurée plus de deux mois sans fournir la totalité des subsides déterminés par le juge ni acquitter le montant intégral de la pension.
Le défaut de paiement est présumé volontaire, sauf preuve contraire. L'insolvabilité qui résulte de l'inconduite habituelle, de la paresse ou de l'ivrognerie, n'est en aucun cas un motif d'excuse valable pour le débiteur.
Le tribunal compétent pour connaître des délits visés au présent article est celui du domicile ou de la résidence de la personne qui doit recevoir la pension ou bénéficier des subsides. rt. 332. Toute personne condamnée pour l'un des délits prévus aux articles 330 et 331 peut, en outre, être frappée, pour un an au moins et cinq ans au plus, de l'interdiction des droits mentionnés à l'article 14 du présent code.
Section VI — Attentats aux mœurs
Article 333
فتح المادةToute personne qui a commis un outrage public à la pudeur est punie d'un emprisonnement de deux mois ▲ deux ans et d'une amende de 500 à 2.000 DA.
Lorsque l'outrage public à la pudeur a consisté en un acte contre nature avec un individu du même sexe, la peine est un emprisonnement de six mois à trois ans et une amende de 1.000 à 10.000 DA.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 69-74 (ج.ر عدد 80 لسنة 1969)
تُمِّم بموجب Loi n° 15-19 (ج.ر عدد 71 لسنة 2015)
تُمِّم بموجب Loi n° 15-19 (ج.ر عدد 71 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
« Art. 333. bis 3. — A moins que le fait ne constitue une infraction plus grave, est puni d'un emprisonnement d'un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de 100.000 DA à 500.000 DA, toute agression, commise par surprise, violence, contrainte ou menace portant atteinte à l'intégrité sexuelle de la victime.
La peine est l'emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans si l'auteur est un proche parent (mahrim) ou si la victime est une mineure de seize (16) ans ou si le fait commis a été facilité par la vulnérabilité, la maladie, l'infirmité, la déficience physique ou psychique de la victime ou par un état de grossesse ; que ces circonstances soient apparentes ou connues de l'auteur ».
Article 334
فتح المادةEst puni de la réclusion à temps, de cinq a dix ans, tout attentat à la pudeur consommé ou tenté sans violence sur la personne d'un mineur de quinze ans de l'un ou de l'autre sexe.
Est puni de la même peine, l'attentat à la pudeur commis par tout ascendant sur la personne d'un mineur, même âgé de plus de quinze ans, mais non émancipé par le mariage.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 69-74 (ج.ر عدد 80 لسنة 1969)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 334. — Est puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans, tout attentat à la pudeur consommé ou tenté, sans violence, sur la personne d’un mineur de moins de dix-huit (18) ans de l’un ou de l’autre sexe.
Est puni d’un emprisonnement de sept (7) ans à dix (10) ans, l’attentat à la pudeur commis sans violence par tout ascendant ou toute personne en ayant la garde, sur la personne d’un mineur, de moins de dix-huit (18) ans, mais non émancipé par le mariage.
La peine est l’emprisonnement de huit (8) ans à douze (12) ans, si la commission de l’infraction a été facilitée par l'état de vulnérabilité de la victime due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, apparente ou connue de son auteur. ».
Article 335
فتح المادةEst puni de la réclusion à temps, de cinq à dix ans, tout attentat à la puteur consommé ou tenté avec violences contre des personnes de l'un ou de l'autre sexe.
Si le crime a été commis sur la personne d'un mineur de quinze ans, le coupable est puni de la réclusion à temps de dix à vingt ans.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 335. — Est puni d’un emprisonnement de dix (10) ans à quinze (15) ans, tout attentat à la pudeur consommé ou tenté, avec violence, contre des personnes de l’un ou de l’autre sexe.
Si l’infraction a été commise sur la personne d’un mineur de moins de dix-huit (18) ans, ou sur une personne partiellement ou complètement incapable, le coupable est puni de la réclusion à temps de dix (10) ans à vingt
(20) ans. ».
Article 336
فتح المادةQuiconque a commis le crime de viol est puni de ta réclusion à temps, de cing à dix ans.
Si. le viol a été commis sur la personne d'une mineure de quinze ans, la paine est la réclusion à temps, de dix à vingt ans.
عُدِّل بموجب Loi n° 14-01 (ج.ر عدد 7 لسنة 2014)
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 336. — Quiconque a commis le crime de viol, est puni de la réclusion à temps de dix (10) ans à quinze (15) ans.
Si le viol a été commis sur un mineur de moins de dix-huit
(18) ans, ou sur une personne partiellement ou complètement incapable, la peine est la réclusion à temps de quinze (15) ans à vingt (20) ans. ».
Article 337
فتح المادةSi les coupables sont les ascendants de la personne sur laquelle a été commis l'attentat ou le viol, s'ils sont de la classe de ceux qui ont autorité sur elle, s'ils sont ses instituteurs ou ses serviteurs à gages, ou serviteurs à gages des personnes ci-dessus désignées, s'ils sont fonctionnaires ou ministres d'un culte, ou si le coupable, quelqu'il soit, a été aidé dans son crime par une ou plusieurs personnes, 'la peine est celle de la réclusion à temps, de dix à vingt ans, dans le cas prévu à l'alinéa premier de l'article 334, et de la réclusion perpétuelle, dans les cas prévus aux articles 335 REPUBLIQUE ALGERIENNE 551
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 337. — Si les auteurs sont les ascendants de la personne sur laquelle a été commis l’attentat à la pudeur ou le viol, s’ils sont de la classe de ceux qui ont autorité sur elle, s’ils sont ses instituteurs ou ses serviteurs à gages ou serviteurs à gages des personnes ci-dessus désignées, s’ils sont fonctionnaires ou ministres d’un culte, ou si le coupable, quel qu’il soit, a été aidé dans son crime par une ou plusieurs personnes, la peine est la réclusion à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans, dans le cas prévu à l’alinéa 1er de l’article 334, et de la réclusion perpétuelle dans les cas prévus aux articles 334 (alinéa 3), 335 et 336. ».
Article 338
فتح المادةTout coupable d'un acte d'homo-sexualité est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 500 à 2.000 DA.
Si l'un des auteurs est mineur de dix huit ans la peine à l'égard du majeur peut être élevée jusqu'à trois ans d'emprisonnement et 10.000 DA d'amende.
Article 339
فتح المادةEst punie d'un emprisonnement d'un à deux ans toute femme mariée convaincue d'adultère.
Quiconque consomme l'adultère avec une femme la sachant mariée est puni de la même peine.
Est puni d'un emprisonnement de six mois à un an tout homme marié convaincu d'adultère; la complice est punie de la même peine, sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent.
La poursuite n'est exercée que sur plainte du conjoint offensé.
Article 340
فتح المادةLe pardon du conjoint offensé met fin aux poursuites exercées contre son conjoint.
Le pardon accordé postérieurement à une condamnation devenue irrévocable arrête les effets de cette condamnation à l'égard du conjoint pardonné.
أُلغي بموجب Loi n° 82-04 (ج.ر عدد 7 لسنة 1982)
Article 341
فتح المادةLa preuve de l'infraction réprimée par l'article 339 s'établit soit par procés-verbal de constat de flagrant délit dressé par un officier de police judiciaire, soit par l'aveu relaté dans des lettres ou documents émanés du prévenu ou par l'aveu judiciaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 15-19 (ج.ر عدد 71 لسنة 2015)
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« Art. 341. bis — Est réputée avoir commis l'infraction de harcèlement sexuel et sera punie d'un emprisonnement d'un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de 100.000 DA à 300.000 DA, toute personne qui abuse de l'autorité que lui confère sa fonction ou sa profession, en donnant à autrui des ordres, en proférant des menaces, en imposant des contraintes ou en exerçant des pressions dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle.
Est également coupable de l'infraction visée à l'alinéa précédent et puni de la même peine, quiconque harcèle autrui par tout acte, propos à caractère ou insinuation sexuelle.
La peine est l'emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et l'amende de 200.000 DA à 500.000 DA, si l'auteur est un proche parent (mahrim) ou si la victime est une mineure de seize (16) ans ou si le fait commis a été facilité par la vulnérabilité, la maladie, l'infirmité, la déficience physique ou psychique de la victime ou par un état de grossesse ; que ces circonstances soient apparentes ou connues de l'auteur.
En cas de récidive, la peine est portée au double».
Section VII — Excitation de mineurs à la débauche et prostitution
Article 342
فتح المادةQuiconque excite, favorise ou facilite habituellement la débauche ou la corruption de mineurs de vingt et un ans, de l'un ou de l'autre sexe, ou même occasionnellement de mineurs de quinze ans, est puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 500 à 25.000 DA.
La tentative des délits visés au présent article est punie des peines prévues pour ces délits.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
عُدِّل بموجب Loi n° 14-01 (ج.ر عدد 7 لسنة 2014)
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 342. — Quiconque incite, favorise ou facilite la débauche ou la corruption d’un mineur de moins de 18 ans, même occasionnellement, que ce soit au profit de l’auteur ou d'autrui, est puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA.
La tentative du délit visé au présent article, est punie des peines prévues pour l’infraction consommée. ».
Article 343
فتح المادةEst puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 500 à 20.000 DA, à moins que le fait ne constitue une infraction plus grave, quiconque sciemment : 1º d'une manière quelconque, aide, assiste, ou protège la prostitution d'autrui ou le racolage en vue de la prostitution; 2º sous une forme quelconque, partage les produits de la prostitution d'autrul ou reçoit des subsides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution ou tirant elle même des ressources de la prostitution d'autrui; 3° vit avec une personne se livrant habituellement à la prostitution; 4° étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrarit à la prostitution ne peut justifier de ressources correspondant à son train de vie; 5° embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution, ou la livre à la prostitution ou à la débauche; 6° fait office d'intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d'autrui; 7º par menace, pression, manœuvre ou par tout autre moyen, entrave l'action de prévention, de contrôle, d'assistance ou de rééducation entreprise par des organismes qualifiés en faveur de personnes se livrant à la prostitution ou en danger de prostitution.
La tentative des délits visés au présent article est punie des peines prévues pour ces délits.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
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Art. 343. Est puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 500 à 20.000 DA, à moins que le fait ne constitue une infraction plus grave, quiconque sciemment : ».
(Le reste sans changement).
Article 344
فتح المادةLes peines édictées à l'article 343 sont portées à un emprisonnement de deux à cinq ans et à une amende de 1.000 à 40.000 DA lorsque : 1º Le délit a été commis à l'égard d'un mineur de dix huit ans; 2º Le délit a été accompagné de menace, de contrainte, de violence, de vole de fait, d'abus d'autorité ou de dol; 3º L'auteur du délit était porteur d'une arme apparente ou cachée; 552 JOURNAL OFFICIEL DE LA 4° L'auteur du délit est époux, père, mère ou tuteur de la victime ou appartient à l'une des catégories énumérées à l'article 337; 5° L'auteur du délit est appelé à participer, de par ses fonctions, à la lutte contre la prostitution, à la protection de la santé ou de la jeunesse, ou au maintien de l'ordre public; 6º Le délit a été commis à l'égard de plusieurs personnes ; 7° Les victimes du délit ont été livrées ou incitées à se livrer à la prostitution hors du territoire algérien ; 8° Les victimes du délit ont été livrées ou incitées à se Livrer à la prostitution à leur arrivée ou dans un délai rapproché de leur arrivée sur le territoire algérien ; 9º Le délit a été commis par plusieurs auteurs ou complices.
La tentative des délits visés au présent article est punie des peines prévues pour ces délits.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
عُدِّل بموجب Loi n° 14-01 (ج.ر عدد 7 لسنة 2014)
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« Art. 344. — Les peines édictées à l’article 343 sont portées à un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et à une amende de 20.000 DA à 200.000 DA lorsque :
1) le délit a été commis à l’égard d’un mineur de moins de dix-huit (18) ans. ....................... (le reste sans changement) ................... ».
Article 345
فتح المادةLes peines prévues aux articles 342 à 344 cont encourues alors même que certains des actes qui sont les éléments constitutifs de l'infraction ont été accomplis hors du territoire de la République.
Article 346
فتح المادةEst puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 1.000 à 40.000 DA quiconque détenant, gérant, faisant fonctionner, finançant ou contribuant à financer un hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacles ou leurs annexes, ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, accepte ou tolère habituellement qu'une ou plusieurs personnes se livrent à la prostitution à l'intérieur de l'établissement ניס cans ses annexes ou y recherchent des clients en vue de la prostitution.
Les mêmes peines sont applicables à toute personne qui assiste les dits détenteurs, gérants, préposés ou bailleurs de fonds.
La tentative des délits visés au présent article est punie des peines prévues pour ces délits.
Dans tous les cas, le jugement de condamnation doit ordonner le retrait de la licence dont le condamné était bénéficiaire. Il peut, en outre, prononcer la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
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Art. 346.
Dans tous les cas, le jugement de condamnation doit ordonner le retrait de la licence dont le condamné était bénéficiaire. Il doit, en outre, prononcer la fermeture de l'établissement pour une durée qui ne peut être inférieurs à une année à compier du prononcé du jugement».
Article 347
فتح المادةEst puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 500 à 2.000 DA quiconque, par gestes, paroles, écrits ou par tous autres moyens procède publiquement au racolage de personnes de l'un ou de l'autre sexe en vue de les provoquer à la débauche.
La tentative est punie des mêmes peines que l'infraction consommée.
Article 343
فتح المادةEst puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 500 à 2.000 DA, à moins que le fait ne constitue une infraction plus grave, quiconque tolère l'exercice habituel et clandestin de la débauche par des personnes se livrant à la prostitution dans des locaux ou emplacements non utilisés par le public, dont il dispose à quelque titre que ce soit.
La tentative de ce délit est punie des mêmes peines que l'infraction consommée.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
Art. 343. Est puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 500 à 20.000 DA, à moins que le fait ne constitue une infraction plus grave, quiconque sciemment : ».
(Le reste sans changement).
Article 349
فتح المادةDans tous les cas, les coupables de délits prévus à la présente section peuvent, en outre, être frappés pour un an au moins et cinq ans au plus de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 14 et de L'interdiction de séjour.
Chapitre ΠΙ Crimes et délits contre les biens
Section I — Vols et extorsions
Article 350
فتح المادةQuiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol et puni d'un emprisonnement d'un an au moins et cinq ans au plus et d'une amende de 500 à 20.000 DA.
Le coupable peut, en outre, être frappé pour un an au moins et cinq ans au plus de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés en l'article 14 et de l'interdiction de séjour.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 juin 1966 La tentative de ce délit est punie des mêmes peines que l'infraction consommée.
Les mêmes peines s'appliquent encore aux auteurs des détournements d'eau, de gaz et d'électricité.
عُدِّل بموجب Loi n° 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
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« Art. 350. — Les (alinéas 1er et 2) ..............................
(sans changement)........................
La peine est l’emprisonnement de deux (2) ans à dix (10) ans et l’amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA, si l’objet du vol est un matériel, bien ou mobilier appartenant à l’Etat, aux collectivités locales ou aux établissements et institutions publics.
Les mêmes peines prévues à l’alinéa précédent, s’appliquent si l’objet du vol est des poteaux, câbles ou fils électriques.
Les mêmes peines s’appliquent, également, à tous ceux qui achètent, vendent, transportent, transforment ou utilisent, de quelque manière que ce soit, l’objet du vol. ........................ (le reste sans changement) ................... ».
Article 351
فتح المادةSont punis de la réclusion perpétuelle les individus coupables de vol, si les voleurs ou l'un d'eux étaient porteurs d'une arme apparente ou cachée, même si le vol a été commis par une seule personne et en l'absence de toute autre circonstance aggravante.
La même peine est applicable si les coupables ou l'un d'eux détenaient l'arme dans le véhicule motorisé qui les aurait conduits sur le lieu de l'infraction ou qu'ils auraient utilisé pour assurer leur fuite.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
عُدِّل بموجب Loi n° 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 351. — Sont punis de la peine de réclusion criminelle à temps de vingt (20) ans à trente (30) ans, les individus coupables de vol, si les voleurs ou l'un d'eux étaient porteurs d'une arme apparente ou cachée, même si le vol a été commis par une seule personne et en l'absence de toute autre circonstance aggravante. ........................ (le reste sans changement) ..................... ».
Article 352
فتح المادةSont punis de la réclusion à temps de dix à vingt ans, les individus coupables de vol commis sur les chemins publics ou dans les véhicules servant au transport des voyageurs, des correspondances ou des bagages, ou dans l'enceinte des voies ferrées, gares, ports, aéroports, quais de débarquement ou d'embarquement, lorsque le vol a été commis avec l'une au moins des circonstances visées à l'article 353.
Dans les autres cas, la peine est celle de la réclusion à temps, de cinq à dix ans.
عُدِّل بموجب Loi n° 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
«Art. 352. — Sont punis de l'emprisonnement de cinq
(5) ans à dix (10) ans et d'une amende de 500.000 DA à 1.000.000 de DA, les individus coupables de vol commis sur les chemins publics ou dans les véhicules servant au transport des voyageurs, des correspondances ou des bagages, ou dans l'enceinte des voies ferrées, gares, ports, aéroports, quais de débarquement ou d'embarquement.
Le tribunal peut, en outre, prononcer la peine de l'interdiction d'un ou de plusieurs des droits visés à l'article 9 bis 1, ainsi que la peine d'interdiction de séjour dans les conditions prévues par les articles 12 et 13 de la présente loi .
La tentative du délit prévu à l'alinéa précédent est punie des mêmes peines que l'infraction consommée».
Article 353
فتح المادةSont punis de la réclusion à temps, de dix à vingt ans, les individus coupables de vol commis avec deux au moins des circonstances suivantes : 1° Si le vol a été commis avec violence ou menace de violence; 2° Si le vol a été commis la nuit ; 3º Si le vol a été commis en réunion par deux ou plusieurs personnes; 4° Si le vol a été commis à l'aide d'escalade, d'effraction extérieure ou intérieure, d'ouverture souterraine, de fausses clés, ou de bris de scellés, dans une maison, appartement, chambre ou logement, habités ou servant à l'habitation ou leurs dépendances; 5° Si les auteurs du vol se sont assurés la disposition d'un véhicule motorisé en vue de faciliter leur entreprise ou de favoriser leur fuite; 6° Si l'auteur est un domestique ou serviteur à gages, même lorsqu'il a commis le vol envers des personnes qu'il ne servait pas, mais qui se trouvaient soit dans la maison de son employeur, soit dans celle où il l'accompagnait ; 7º Si le voleur est un ouvrier ou apprenti, dans la maison, l'atelier ou magasin de son employeur ou s'il est un individu travaillant habituellement dans l'habitation où il a vole.
عُدِّل بموجب Loi n° 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 353. — Sont punis d’un emprisonnement de dix (10) ans à vingt (20) ans et d'une amende de 1.000.000 DA à 2.000.000 DA, les individus coupables de vol commis avec deux, aux moins, des circonstances suivantes :
1. Si le vol a été commis avec violence ou menace de violence ou avec séquestration d’une personne ou plus ; ......................... (le reste sans changement) .................... ».
Article 354
فتح المادةSont punis de la réclusion à temps, de cinq à dix ans les individus coupables de vol commis avec une seule des circonstances suivantes : 1° Si le vol a été commis avec violence ou menace de violence; 2° Si le vol a été commis la nuit ; 3º Si le vol a été commis en réunion, par deux ou plusieurs personnes ; 4° Si le vol a été commis à l'aide d'escalade, d'effraction extérieure ou intérieure, d'ouverture souterraine, de fausses clés ou de bris de scellés, même dans un édifice ne servant pas à l'habitation; 5° Si le vol a été commis au cours d'un incendie ou après une explosion, un effondrement, un séisme, une inondation, un naufrage, une révolte, une émeute ou tout autre trouble; 6° Si le vol a porté sur un objet qui assurait la sécurité d'un moyen de transport quelconque, public ou privé.
عُدِّل بموجب Loi n° 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 354. — Sont punis d'un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d'une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, les individus coupables de vol commis avec une seule des circonstances suivantes :
1. si le vol a été commis la nuit ;
2. si le vol a été commis par deux ou plusieurs personnes ;
3. si le vol a été commis à l'aide d'escalade, d'effraction extérieure ou intérieure, d'ouverture souterraine, de fausses clés, ou de bris de scellés, même dans un édifice ne servant pas à l'habitation ;
4. si le vol a été commis avec séquestration d’une personne ou plus. ...................... (le reste sans changement) ....................... ».
Article 355
فتح المادةEst réputé maison habitée, tout bâtiment, logement, loge, tente, cabine même mobile, qui, même sans être actuellement habité, est destiné à l'habitation et tout ce qui en dépend comme cours, basses-cours, granges, écuries, édifices qui y sont enfermés, quelqu'en soit l'usage et quand même ils auraient une clôture particulière dans la clôture ou enceinte générale.
Article 356
فتح المادةEst qualifié effraction le fait de forcer ou de tenter de forcer un système quelconque de fermeture soit en le brisant ou le déteriorant, soit de toute autre manière 11 juin 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA afin de permettre à une personne de s'introduire dans un lieu fermé, ou de s'emparer d'une chose contenue dans un endroit clos, dans un meuble ou récipient fermé.
Article 357
فتح المادةEst qualifiée escalade, toute entrée dans les maisons, bâtiments, cours, basses-cours, édifices quelconques, jardins, parcs et enclos, exécutée par-dessus les murs, portes, toitures ou toute autre clôture.
L'entrée par une ouverture souterraine, autre que celle qui a été établie pour servir d'entrée, est une circonstance de même gravité que l'escalade.
Article 358
فتح المادةSont qualifiés fausses clés, tous crochets, rossignols, passe-partout, clefs imitées, contrefaites, altérées ou qui n'ont pas été destinées par le propriétaire, locataire, aubergiste ou logeur, aux serrures, cadenas, ou aux fermetures quelconques auxquelles le coupable les aura employées.
Est considérée comme fausse clef, la véritable clef indûment retenue par le coupable.
Article 359
فتح المادةQuiconque contrefait ou altère des clefs est puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 500 à 1.500 DA.
Si le coupable est un serrurier de profession, l'emprisonnement est de deux à cinq ans et l'amende de 500 à 3.000 DA à moins que le fait ne constitue un acte de complicité d'une infraction plus grave.
Il peut, en outre, être "frappé pour un an au moins et cinq ans au plus de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés en l'article 14 et de l'interdiction de séjour.
Article 360
فتح المادةSont considérés comme chemins publics, les routes, pistes, sentiers ou tous autres lieux consacrés à l'usage du public, situés hors des agglomérations et où tout individu peut librement circuler à toute heure du jour ou de la nuit, sans opposition légale de qui que ce soit.
Article 361
فتح المادةQuiconque vole ou tente de voler dans les champs, des chevaux ou bêtes de charge, de voiture ou de monture, gros et menus bestiaux, ou des instruments d'agriculture, est puni d'un emprisonnement d'un an au moins et cinq ans au plus et d'une amende de 500 à 3.000 DA.
Les mêmes peines sont applicables au vol de bois dans les coupes, de pierres dans les carrières, ainsi qu'au vol de poisson en étang, vivier ou réservoir.
Quiconque vole ou tente de voler dans les champs des récoltes ou autres productions utiles de la terre, déjà détachées du sol, même mises en gerbes ou en meules, est puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de 500 à 1.000 DA.
Si le vol a été commis, soit la nuit, soit par plusieurs personnes, soit à l'aide de véhicule ou d'animaux de charge, l'emprisonnement est d'un an à cinq ans et l'amende de 500 à 3.000 DA.
Quiconque vole ou tente de voler des récoltes ou autres productions utiles de la terre, qui, avant d'être soustraites, n'étaient pas encore détachées du sol, soit avec des paniers ou des sacs ou autres objets équivalents, soit la nuit, soit à l'aide de véhicules ou d'animaux de charge, soit en réunion de deux ou plusieurs personnes, est puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de 500 à 1.000 DA.
Dans tous les cas spécifiés au présent article, les coupables peuvent, indépendamment de la peine principale, être interdits de tout ou partie des droits mentionnés en l'article 14 pendant un an au moins et cinq ans au plus.
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 361. Quiconque vole ou tente de voler des chevaux ou bêtes de charge, de voiture ou de monture, gros et menus bestiaux, ou des instruments d’agriculture, est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA.
Si le vol a été commis, soit la nuit, soit par plusieurs personnes, soit à l’aide de véhicule ou d’animaux de charge ou par tout autre moyen de transport, l’emprisonnement est de cinq (5) ans à (10) dix ans et l’amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA.
Quiconque vole ou tente de voler un animal appartenant à autrui, autre que les animaux mentionnés à l'alinéa 1er ci-dessus, est puni d'un emprisonnement de deux (2) mois à un
(1) an et d'une amende de 20.000 DA à 100.000 DA, ou de l’une de ces deux peines seulement.
Quiconque vole ou tente de voler, dans les champs, des récoltes ou autres productions utiles de la terre, déjà détachées du sol, même en gerbes ou en meules, est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d’une amende de 20.000 DA à 200.000 DA.
Le vol de bois dans les coupes, de pierres dans les carrières ainsi que le vol de poissons en étang, vivier ou réservoir, sont punis d’un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et d’une amende de 25.000 DA à 100.000 DA.
Si le vol cité aux alinéas, 3, 4, et 5 ci-dessus, a été commis, soit la nuit, soit par plusieurs personnes, soit à l’aide de véhicule ou d’animaux de charge ou par tout autre moyen de transport, l’emprisonnement est d’un (1) an à (5) cinq ans et l’amende de 100.000 DA à 5.00.000 DA.
Quiconque vole ou tente de voler des récoltes ou autres productions utiles de la terre, qui avant d’être soustraites n’étaient pas encore détachées du sol, soit avec des paniers ou des sacs ou autres objets équivalents, soit la nuit, soit à l’aide de véhicules ou tout autre moyen de transport ou d’animaux de charge, soit en réunion de deux à plusieurs personnes, est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans et d’une amende de 30.000 DA à 200.000DA. ».
Article 362
فتح المادةQuiconque, pour commettre un vol, a enlevé ou tenté d'enlever des bornes servant de séparation aux propriétés, est puni d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d'une amende de 500 à 2.000 DA.
Le coupable peut, en outre, être frappé pour un an au moins et cinq ans au plus de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés en l'article 14.
Article 363
فتح المادةEst puni d'un emprisonnement de deux mois à trois ans et d'urſe amende de 500 à 3.000 DA, le cohéritier ou le prétendant à une succession qui, frauduleusement, dispose, avant le partage, de tout ou partie de l'héridité.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 553 La même peine est applicable au copropriétaire ou l'associé qui dispose frauduleusement de choses communes ou du fonds social.
Le coupable peut, en outre, être frappé pour un an au moins et cinq ans au plus de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés en l'article 14 et de l'interdiction de séjour.
La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines que l'infraction consommée.
Article 364
فتح المادةEst puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 500 à 5.000 DA le saisi qui détruit ou détourne ou tente de détruire ou de détourner des objets saisis sur lui et confiés à sa garde.
Si les objets saisis avaient été confiés à la garde d'un tiers, la peine est d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 500 à 5.000 DA.
La peine prévue à l'alinéa précédent est également applicable à tout débiteur, emprunteur ou tiers donneur de gage qui détruit ou détourne, tente de détruire ou de rétourner les objets par lui donnés à titre de gage.
Dans tous les cas ci-dessus spécifiés, les coupables peuvent, en outre, être frappés pour un an au moins et cinq ans au plus de l'interdiction de tout ou partie des droits mentionnés en l'article 14 et de l'interdiction de séjour.
Article 365
فتح المادةDans les cas prévus à l'article 364, est puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 500 à 5.000 DA quiconque recèle sciemment les objets détournés.
La même peine est applicable au conjoint, aux ascendants et descendants du saisi, du débiteur, de l'emprunteur ou tiers tiers donneur de gages qui l'ont aidé dans la destruction, le détournement ou dans la tentative de destruction ou de détournement de ces objets.
Les coupables peuvent, en outre, être frappés pour un an au moins et cinq ans au plus de l'interdiction de tout ou partie des droits mentionnés en l'article 14, et de l'interdiction de séjour.
Article 366
فتح المادةQuiconque, sachant qu'il est dans l'impossibilité absolue de payer, se fait servir des boissons ou des aliments qu'il consomme, en tout ou en partie, dans des établissements à ce destinés, même s'il est logé dans les dits établissements, est puni d'un emprisonnement de deux mois au moins et de six mois au plus, et d'une amende de 500 à 1.500 DA.
La même peine est applicable à celui qui, sachant qu'il est dans l'impossibilité absolue de payer, se fait attribuer une ou plusieurs chambres dans un hôtel ou une auberge et les occupe effectivement.
Toutefois, dans les cas prévus par les deux alinéas précédents, l'occupation du logement ne doit pas avoir excédě une durée de dix jours.
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 366. — Quiconque, sachant qu’il est dans l’impossibilité absolue de payer, se fait servir des boissons ou des aliments qu’il consomme, en tout ou en partie, dans des établissements à ce destinés, même s’il est logé dans lesdits établissements, est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à six (6) mois et d’une amende de 20.000 DA à 60.000 DA, ou de l’une de ces deux peines.
La même peine est applicable à celui qui, sachant qu’il est dans l’impossibilité absolue de payer, se fait attribuer une ou plusieurs chambres dans un hôtel ou une auberge et les occupe effectivement.
Le pardon de la victime met fin aux poursuites pénales. ».
Article 367
فتح المادةQuiconque, sachant qu'il est dans l'impossibilité aboslue de payer, a pris en location une voiture de place, est puni d'un emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de 500 à 3.000 DA.
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 367. — Quiconque, sachant qu’il est dans l’impossibilité absolue de payer, a pris en location une voiture de place, est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 60.000 DA à 100.000 DA, ou de l’une de ces deux peines seulement.
Le pardon de la victime met fin aux poursuites pénales. ».
Article 368
فتح المادةNe sont pas punissables et ne peuvent donner lieu qu'à des réparations civiles les soustractions commises : 1º par des ascendants au préjudice de leurs enfants ou autres descendants; 2º par des descendants au préjudice de leurs ascendants; 3º par un conjoint au préjudice de l'autre conjoint.
عُدِّل بموجب Loi n° 15-19 (ج.ر عدد 71 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
« Art. 368. — Ne sont pas punissables et ne peuvent donner lieu qu'à des réparations civiles, les soustractions commises :
1- par des ascendants au préjudice de leurs enfants ou autres descendants ;
2- par des descendants au préjudice de leurs ascendants ».
Article 369
فتح المادةLes vols commis entre parents, collatéraux ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, ne peuvent être poursuivis que sur plainte de la personne lésée. Le retrait de plainte met fin aux poursuites.
A l'égard de tous autres individus qui auraient recelé ou applique à leur profit tout ou partie des objets volés, il est fait application des peines prévues aux articles 387 et 388 à l'encontre des coupables de recel,
عُدِّل بموجب Loi n° 15-19 (ج.ر عدد 71 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
« Art. 369. — Les vols commis entre conjoints, parents, collatéraux ou alliées jusqu'au quatrième degré inclusivement, ne peuvent être poursuivis pénalement. que sur plainte de la personne lésée. Le retrait de plainte met fin aux poursuites. ................... (le reste sans changement).................»
Article 370
فتح المادةQuiconque, par force, violence ou contrainte, extorque la signature ou la remise d'un écrit, d'un acte, d'un titre, d'une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, est puni de la réclusion à temps, de cinq à dix ans.
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 370. — Quiconque, par force, violence ou contrainte, extorque la signature ou la remise d’un écrit, d’un acte, d’un titre, d’une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, est puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 DA 1.000.000 DA. ».
Article 371
فتح المادةQuiconque, à l'aide de la menace, écrite ou verbale, de révélations ou d'imputations diffamatoires, extorque ou tente d'extorquer soit la remise de fonds ou valeurs, soit la signature ou la remise des écrits énumérés à l'article 370, et se rend ainsi coupable de chantage, est puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 500 à 20.000 DA.
Le coupable peut, en outre, être frappé pour un an au moins et cinq ans au plus de l'interdiction de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 14.
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 371. — Quiconque, à l’aide de la menace, écrite ou verbale, de révélations ou d’imputation diffamatoires, extorque ou tente d’extorquer, soit à la remise de fonds ou valeurs, soit la signature ou la remise des écrits énumérés à l’article 370 du présent code, ou de toute autre avantage pécuniaire ou autre, se rend coupable de chantage, est puni d’un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 200.000 DA à 500.000 DA. 30 avril 2024 Le coupable peut, en outre, être frappé pour un (1) an à cinq (5) ans de l’interdiction de tout ou partie des droits mentionnés à l’article 9 bis1 du présent code. ».
Section II — L'escroquerie et l'émission de chèque sans provision
Article 372
فتح المادةQuiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, se fait remettre ou délivrer. ou tente de se faire remettre ou délivrer des fonds, des meubles ou des obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges, et, par un de ces moyens, escroque ou tente d'escroquer la totalité ou une partie de la fortune d'autrui est puni d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus, et d'une amende de 500 à 20.000 DA.
Bi le délit est commis par une personne ayant fait appel au public en vue de l'émission d'actions, obligations, bons. parts, ou titres quelconques, soit d'une société, soit d'une entreprise commerciale ou industrielle, l'emprisonnement peut être porté à dix années et l'amende à 200.000 DA.
Dans tous les cas, les coupables peuvent, en outre, être frappés, pour un an au moins et cinq ans au plus, de l'interdiction de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 14 et de l'interdiction de séjour.
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 372. — Quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, ou pour faire naître l’espérance d’un succès ou la crainte d’un accident ou de tout autre événement chimérique, se fait remettre ou délivrer, ou tente de se faire remettre ou délivrer des fonds, des meubles ou des obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges, et, par un de ces moyens, escroque ou tente d’escroquer la totalité ou une partie de la fortune d’autrui, est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA.
Si le délit est commis contre un groupe de plus de trois (3) personnes, l’emprisonnement peut être porté à dix (10) années et l’amende à 1.000.000 DA.
Dans tous les cas, les coupables peuvent, en outre, être frappés, pour un (1) an à cinq (5) ans, de l’interdiction de tout ou partie des droits mentionnés à l’article 9 bis 1 du présent code et de l’interdiction de séjour. ».
Article 373
فتح المادةLes immunités et restrictions à l'exercice de l'astion publique édictées par les articles 306 et 369 sont applicables au délit d'escroquerie prévu au premier alinéa de l'article 372,
Article 874
فتح المادةEst puni d'un emprisonnement d'un à cing ans et d'une amende qui ne saurait être inférieure au montant du chèque ou de l'insuffisance: 1° Quiconque, de mauvaise fol, émet un chèque sans provision préalable et disponible ou avec une provision inférieure Bu montant du chèque, ou retire, après l'émission, tout ou na tie de la provision, ou fait défense au tiré de payer 2° Quiconque, en connaissance de cause, accepte de recevoir ou endosse un chèque émis dans les conditions visées à l'alinéa précédent.
Be Quiconque, émet, accepte ou endosse un chèque à la condition qu'il ne soit pas encaissé immédiatement mais à titre de garantie.
Article 375
فتح المادةEst puni d'un emprisonnement d'un à dix ans er d'une amende dont le montant ne saurait être inférieur à celui du chèque ou de l'insuffisance : 1° Quiconque contrefait ou falsifie un chèque, 2° Quiconque, en connaissance de cause, accepte de recevoir un chèque contrefait ou falsifié.
Section III — Abus de confiance
Article 376
فتح المادةQuiconque de mauvaise foi détourne ou dissipe au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge, qui ne lui ont été remis qu'à titre de louage, de dépôt, de mandat, de nantissement, de prêt à usage, ou pour un travail salarié ou non salarié, a la charge de les rendre ou représenter, ou d'en faire un usage ou un emploi détermine, est coupable dabus de confiance et puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 500 à 20.000 DA, Le coupable peut, en outre, être frappé pour un an au moins et cinq ans au plus de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 14 et de l'interdiction de séjour.
Le tout sans préjudice de ce qui est dit aux articles 158 et 150 relativement aux soustractions et enlèvement de deniers, effets, ou pièces dans les dépôts publics,
Article 377
فتح المادةLes immunités et restriction à l'exercice de l'action publique édictée par les articles 368 et 369 sont applicables au délit d'abus de confiance prévu à l'article 376.
Article 378
فتح المادةSi l'abus de confiance est commis:
- soit par une personne faisant appel au public afin d'obtenir, pour son propre compte ou comme directeur, admi nistrateur ou agent d'une société ou d'une entreprise commerciale ou industrielle, la remise de fonds ou valeurs à titre de dépôts, de mandat ou de nantissement; soit par un courtier, un intermédiaire, un conseil pro-. fessionnel ou un rédacteur d'actes et porte sur le prix de vente d'un immeuble ou d'un fonds de commerce, le prix de souscription, d'achat ou de vente d'actions ou de parts de sociétés immobilières, ou sur le prix de cession d'un bail lorsqu'une telle cession est autorisée par la loi, l'emprisonnement peut être porté à dix années et l'amende à 200.000 DA, Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 376 peuvent, de plus, être appliquées.
Article 379
فتح المادةSi l'abus de confiance est commis par un officier public ou ministériel dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, la peine est celle de la réclusion à temps, de cinq à dix ans.
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 379. — Si l’abus de confiance est commis par un officier public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, la peine est l’emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et l’amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA. ».
Article 380
فتح المادةQuiconque abuse des besoins, des faiblesses, des passions ou de l'inexpérience d'un mineur de vingt et un ans, pour lui faire souscrire, à son préjudice, des obligations, décharges ou autres actes engageant son patrimoine, est puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 500 à 10.000 DA.
La peine d'emprisonnement est d'un an à cinq ans et l'amende de 1.000 à 15.000 DA si la victime était placée sous la garde, la surveillance ou l'autorité du coupable.
Dans tous les cas prévus au présent article, ce dernier peut, en outre, être frappé pour un an au moins et cinq ans au plus de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 14 et de l'interdiction de séjour.
Article 381
فتح المادةQuiconque, abusant d'un blanc-seing qui lui a été confié, a frauduleusement écrit au-dessus une obligation ou décharge, ou tout autre acte pouvant compromettre la personne ou le patrimoine du signataire, est puni d'un emprisonnement d'un an au noins à cinq ans au plus et d'une amende de 500 à 5.000 DA.
Le coupable peut, en outre, être frappé pour un an au moins et 5 ans au plus de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 14 et de l'interdiction de séjour.
Dans le cas où le blanc-seing ne lui a pas été confié, il est poursuivi comme faussaire et puni comme tel.
Art, 382. Quiconque, après avoir produit, dans une contestation administrative ou judiciaire, quelque titre, pièce qu mémoire, le soustrait de quelque manière que ce soit ou se refuse à le représenter, est puni d'un emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de 100 à 1.000 DA.
Section IV — La banqueroute
Article 383
فتح المادةCeux qui, dans le cas prévus par le code de commerce, sont déclarés coupables de banqueroute sont punis:
Les banqueroutiers simples d'un emprisonnement de deux mois à deux ans ;
Les banqueroutiers frauduleux d'un emprisonnement d'un an à cinq ans.
En outre, l'interdiction pendant un an au moins et cinq ans au plus d'un ou plusieurs des droits mentionnés en l'article 14 du présent code peut être prononcée à l'encontre des banqueroutiers frauduleux. 11 juin 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA
عُدِّل بموجب Loi n° 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
«Art. 383. — Ceux qui, dans le cas prévu par le code de commerce, sont déclarés coupables de banqueroute, sont punis :
— les banqueroutiers simples, d'un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d'une amende de 25.000 DA à 200.000 DA;
— les banqueroutiers frauduleux, d'un emprisonnement d'un (1) an à cinq (5) ans et d'une amende de 100.000 DA à 500.000 DA.
En outre, l'interdiction pendant un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 9 bis 1 de la présente loi peut être prononcée à l'encontre des banqueroutiers frauduleux.
Article 384
فتح المادةLes complices de banqueroute, simple ou frauduleuse, encourent les peines prévues à l'article 383, même s'ils n'ont pas la qualité de commerçant.
Article 885
فتح المادةLes agents de change et courtiers en valeurs mobilières reconnus coupables de banqueroute, simple ou frauduleuse, sont punis dans tous les cas des peines de la banqueroute frauduleuse.
Section V — Atteintes à la propriété immobilière
Article 386
فتح المادةEst puni d'un emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de 500 à 2.000 DA quiconque, par surprise ou fraude, dépossède autrui d'une propriété immobilière.
Si la dépossession a eu lieu soit la nuit, soit avec menaces ou violences, soit à l'aide d'escalade ou d'effraction, soit par plusieurs personnes, soit avec port d'arme apparente ou cachée par l'un ou plusieurs des auteurs l'emprisonnement est de trois mois à trois ans et l'amende de 500 à 3.000 DA.
Section VI — Le recel de choses
Article 387
فتح المادةQuiconque, sciemment, recèle, en tout ou en partie, des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit, est puni d'un emprisonnement d'un an au moins et cinq ans au plus et d'une amende de 500 à 20.000 DA.
L'amende peut même être élevée au delà de 20.000 DA jusqu'à la moitié de la valeur des objets recelés.
Le coupable peut, en outre, être frappé pour un an au moins et cinq ans au plus de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 14 du présent code.
Le tout sans préjudice de plus fortes peines, s'il y échet, en cas de complicité de crime, conformément aux articles 42, 43 et 44.
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 387. — Quiconque, recèle ou obtient sciemment, par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, des choses enlevées, détournées ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit, est puni d’un emprisonnement de un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA.
L’amende peut être portée à plus de 500.000 DA et jusqu’à atteindre le double de la valeur des objets recelés.
Le coupable peut, en outre, être frappé pour un (1) an à cinq (5) ans de l’interdiction d’un ou de plusieurs des droits civiques, conformément à l’article 14 du présent code. 21 Chaoual 1445 JOURNAL OFFICIEL DE 30 avril 2024 Le tout sans préjudice de plus fortes peines, s’il y échut, en cas de complicité de crime ou délit, conformément aux articles 42, 43 et 44. ».
Article 388
فتح المادةDans le cas où une peine criminelle est applicable au fait qui a procuré les choses recelées, le receleur est puni de la peine attachée par la loi au crime et aux circonstances dont il a eu connaissance au temps du recel.
Néanmoins, la peine de mort est remplacée à l'égard du receleur par celle de la réclusion perpétuelle.
L'amende prévue par l'article 387 peut toujours être prononcée,
Article 380
فتح المادةLes immunités et restrictions à l'exercice de l'action publique édictées par les articles 368 et 369 sont applicables au dékit de recel prévu à l'article 387.
Section VII — Atteintes à la propriété littéraire et artistique
Article 390
فتح المادةQuiconque édite sur le territoire algérien des écrits, compositions musicales, dessins, peintures ou toutes autres productions, imprimées ou gravées en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est coupable de contrefaçon et puni d'une amende de 500 à 10.000 DA, que ces ouvrages aient été publiés en Algérie ou à l'étranger.
Encourent la même peine ceux qui mettent en vente, distribuent, exportent ou importent des ouvrages contrefaits.
أُلغي بموجب Ordonnance (ج.ر عدد 13 لسنة 1997)
Article 391
فتح المادةQuiconque reproduit, représente ou diffuse, par quelque moyen que ce soit, une œuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi, est également coupable de contrefaçon et puni de la peine prévue à l'article 390.
Article 392
فتح المادةSi le coupable de contrefaçon se livre habituellement aux actes visés aux deux articles précédents, la peine est d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 500 à 20.000 DA.
En cas de récidive, après condamnation prononcée en vertu de l'alinéa qui précède, la durée de l'emprisonnement et le montant de l'amende sont portés au double, et la fermeture temporaire ou définitive des établissements exploités par le contrefacteur ou ses complices peut être prononcée.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 555 Art, 393. Dans tous les cas prévus par les articles 390, 391 et 392, les coupables sont, en outre, condamnés à la confiscation de sommes égales au montant des parts de recettes produites par la reproduction, la représentation ou la diffusion illicite ainsi qu'à la confiscation de tout matériel spécialement installé en vue de la reproduction illicite et de tous les exemplaires et objets contrefaits.
Le tribunal peut, en outre, ordonner, à la requête de la partie civile, conformément aux dispositions de l'article 18, la publication des jugements de condamnation, intégralement ou par extrait, dans les journaux qu'il désigne et l'affichage desdits jugements dans les lieux qu'il indique notamment aux portes du domicile des condamnés, de tous établissements, salles de spectacles leur appartenant, le tout aux frais de ceux-ci, sans toutefois que les frais de cette publication puissent dépasser le maximum de l'amende encourue.
Article 394
فتح المادةDans les cas prévus par les articles 390 à 393, le matériel ou les exemplaires contrefaits, ainsi que les recettes ou parts de recettes ayant donné lieu à confiscation, sont remis à l'auteur ou à ses ayants droit pour les indemniser d'autant du préjudice qu'ils ont souffert; le surplus de leur indemnité ou l'entière indemnité s'il n'y a eu aucune confiscation de matériel, d'objets contrefaits ou de recettes, donne lieu à l'allocation de dommages et intérêts sur la demande de la partie civile dans les conditions habituelles.
تُمِّم بموجب Loi n° 16-02 (ج.ر عدد 37 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
« Art. 394. bis 8. — Sans préjudice des sanctions administratives prévues par la législation et la réglementation en vigueur, est puni d’un emprisonnement d’un an à trois (3) ans et d’une amende de 2.000.000 DA à 10.000.000 DA, ou de l’une de ces deux peines seulement, le fournisseur d’accès à internet au sens de l’article 2 de la loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009 portant règles particulières relatives à la prévention et à la lutte contre les infractions liées aux technologies de l'information et de la communication, qui malgré sa mise en demeure par l’organe national prévu par la loi suscitée ou l’intervention d’une décision de justice l’obligeant à le faire :
a) n’intervient pas, sans délai, pour retirer, stocker ou rendre inaccessibles les données dont il autorise l’accès, lorsque leur contenu constitue une infraction à la législation pénale,
b) ne met pas en place des dispositifs techniques permettant de retirer, stocker ou rendre inaccessibles les données contenant les infractions prévues au paragraphe
a) du présent article ».
Section VIII — Destructions, dégradations et dommages
Article 395
فتح المادةQuiconque met volontairement le feu à des bâtiments, logements, loges, tentes, cabines même mobiles, navires, bateaux, magasins, chantiers, quand ils sont habités ou servant à l'habitation, et généralement aux lieux habités ou servant à l'habitation, qu'ils appartiennent ou n'appartiennent pas à l'auteur du crime, est puni de mort.
Est puni de la même peine quiconque volontairement met le feu, soit à des véhicules, aéronefs ou wagons contenant des personnes, soit à des wagons ne contenant pas de personnes mais faisant partie d'un convoi qui en contient.
عُدِّل بموجب Loi n° 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 395. — Quiconque met, volontairement, le feu à des bâtiments, logements, loges, tentes, cabines même mobiles, navires, bateaux, magasins, chantiers, quand ils sont habités ou servant à l'habitation, et généralement aux lieux habités ou servant à l'habitation, qu'ils appartiennent ou n'appartiennent pas à l'auteur du crime, est puni de la réclusion à temps de vingt (20) ans à trente (30) ans. ..................... (le reste sans changement) ...................... ».
Article 396
فتح المادةQuiconque, lorsque ces biens ne lui appartiennent pas, met volontairement le feu : soit à des bâtiments, logements, loges, tentes, cabines même mobiles, navires, bateaux, magasins, chantiers, lorsqu'ils ne sont ni habités, ni servant à l'habitation, soit à des véhicules ou aéronefs ne contenant pas de personnes, soit à des forêts, bois, taillis ou à du bois disposé en tas ou en stères. soit à des récoltes sur pied, à des pailles ou à des récoltes en tas ou en meules, soit à des wagons, chargés ou non de marchandises ou autres objets mobiliers, ne faisant pas partie d'un convol contenant des personnes, Est puni de la réclusion à temps pour une durée de dix à vingt ans.
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 396. — Est puni d’un emprisonnement de dix (10) ans à vingt (20) ans, quiconque, lorsque ces biens ne lui appartiennent pas, met volontairement le feu : ................... (le reste sans changement) ........................ ».
Article 397
فتح المادةQuiconque en mettant ou en faisant mettre le feu à l'un des biens énumérés à l'article 396 et lui appartenant, cause volontairement un préjudice quelconque à autrui, est puni de la réclusion à temps, de cinq à dix ans.
La même peine est encourue par celui qui met le feu sur l'ordre du propriétaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 397. — Quiconque, en mettant ou en faisant mettre le feu à l’un des biens énumérés à l’article 396, et lui appartenant, cause volontairement un préjudice quelconque à autrui, est puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 19 La même peine est encourue par celui qui met le feu sur l’ordre du propriétaire. ».
Article 398
فتح المادةQuiconque, en mettant volontairement le feu a des objets quelconques, lui appartenant ou non, et placés de manière à communiquer l'incendie, a incendié par cette communication l'un des biens appartenant à autrui, énumérés dans l'article 396 est puni de la réclusion à temps, de cinq à dix ans.
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
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« Art. 398. — Quiconque, en mettant volontairement le feu à des objets quelconques, lui appartenant ou non, placés de manière à communiquer l’incendie, a incendié, par cette communication, l’un des biens appartenant à autrui, énumérés dans l’article 396, est puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans. ».
Article 399
فتح المادةDans tous les cas prévus aux artioles 396 à 398, si l'incendie volontairement provoqué a entraîné la mort d'une ou plusieurs personnes, le coupable de l'incendie est puni de mort.
Si l'ingendie a occasionné des blessures ou des infirmités permanentes, la peine est celle de la réclusion perpétuelle.
Article 400
فتح المادةLes pénalités édictées aux articles 395 à 399 sont applicables, suivant les distinctions prévues auxdits articles, à ceux qui détruisent volontairement, en tout ou en partie, ou 556 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPÚBLIQUE ALGERIENNE 11 juin 1966 tentent de détruire par l'effet d'une mine ou de toutes autres substances explosives, les bâtiments, logements, loges, tentes, cabines, navires, bateaux, véhicules de toutes sortes, wagons, aéronefs, magasins ou chantiers ou leurs dépendances et, généralement, tous objets mobiliers ou immobiliers de quelque nature que ce soit.
Article 401
فتح المادةQuiconque détruit volontairement ou tente de détruire, par l'effet d'une mine ou de toutes autres substances explosives, des voies publiques ou privées, des digues, barrages ou chaussées, des ponts, des installations portuaires ou industrielles, est puni de la réclusion perpétuelle.
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
« Art. 401. Quiconque détruit volontairement ou tente de détruire par l'effet d'une mine ou de toute autre substance explosive des voies publiques, des digues, barrages ou chaussées, des ponts, des installations commerciales, industrielles, ferroviaires, portuaires ou aéronautiques, ure exploitation ou une installation de production, ou tout édifice d'utilité publique, est puni de la peine de mort ».
Article 402
فتح المادةQuiconque dépose volontairement un engin explosif sur une voie publique ou privée, est puni de la réclusion à temps, de dix à vingt ans.
Toutefois, si l'engin est déposé dans une intention homicide, ce dépôt constitue une tentative d'assassinat et doit être puni comme tel.
Article 403
فتح المادةS'il est résulté des infractions prévues à l'article 401 et au 1er alinéa de l'article 402 la mort d'une ou plusieurs personnes, le coupable est puni de mort; si l'infraction a occasionné des blessures ou des infirmités permanentes, la peine est celle de la réclusion perpétuelle.
Article 404
فتح المادةBénéficient d'une excuse absolutoire et sont exemptes de peines les personnes coupables des crimes mentionnés aux articles 400, 401 et 402, si, avant la consommation de ces crimes et avant toutes poursuites, elles en ont donné connaissance et révélé les auteurs aux autorités constituées, ou si, même après les poursuites commencées, elles ont procuré l'arrestation des autres coupables.
Elles peuvent néanmoins être interdites de séjour pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
Article 405
فتح المادةLa menace d'incendier ou de détruire, par l'effet d'une mine ou de toute substance explosive, les objets énumérés dans les articles 400 et 401 est punie de la peine prévue contre le ou les auteurs de menace d'assassinat, et d'après les distinctions établies par les articles 284, 285 et 286.
Article 406
فتح المادةQuiconque volontairement détruit ou renverse, par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, des bâtiments, des ponts, digues, barrages, chaussées, installations portuaires ou industrielles qu'il savait appartenir à autrui ou qui cause soit l'exploision d'une machine à vapeur, soit la destruction d'un moteur faisant partie d'une installation industrielle est puni de la réclusion à temps, de cinq à dix ans.
S'il est résulté de l'infraction prévue à l'alinéa précédent un homicide, des blessures ou une infirmité permanente, pour un tiers, le coupable est puni de mort s'il y a eu homicide et de la réclusion à temps, de dix à vingt ans dans tous les autres cas.
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
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« Art. 406. — Quiconque, volontairement, détruit ou renverse, par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, des bâtiments, des ponts, barrages, digues, chaussées, installations portuaires ou industrielles ou qui cause, soit l’explosion d’une machine à vapeur, soit la destruction d’un moteur faisant partie d’une installation industrielle, est puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA. ....................... (le reste sans changement) ..................... ».
Article 407
فتح المادةQuiconque, volontairement, détruit ou dégrade, par Incendie ou par tout autre moyen, en tout ou en partie, un véhicule quel qu'il soit, appartenant à autrui est puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 500 à 5.000 DA, sans préjudice de l'application des dispositions des articles 395 à 404, s'il échet.
La tentative du délit prévue au présent article est punie comme le délit lui-même.
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
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« Art. 407. — Les (alinéas 1 et 2) ....(sans changement)....
Le pardon de la victime met fin aux poursuites pénales. ».
Article 408
فتح المادةQuiconque, en vue de provoquer un accident ou d'entraver ou gêner la circulation, place sur une route ou chemin public un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou emploie un moyen quelconque pour mettre obstacle à leur marche, est puni de la réclusion à temps, de cing à dix ans.
S'il est résulté de l'infraction prévue à l'alinéa précédent un homicide, des blessures ou une infirmité permanente pour un tiers, le coupable est puni de mort, s'il y a eu homicide, et de la réclusion à temps, de dix à vingt ans, dans tous les autres cas.
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
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« Art. 408. — Quiconque, en vue de provoquer un accident ou d’entraver ou de gêner la circulation, place, sur une route ou chemin public, un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou emploie un moyen quelconque pour mettre obstacle à leur marche, est puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et de l’amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA.
La peine est l’emprisonnement de sept (7) ans à quinze
(15) ans et l’amende de 700.000 DA à 1.500.000 DA, si l’infraction est commise par deux (2) personnes ou plus. ..................... (le reste sans changement) ...................... ».
Article 409
فتح المادةHors les cas prévus à l'article 158, quiconque, volontairement, brûle ou détruit d'une manière quelconque, des registres, minutes ou actes originaux de l'autorité publique, des titres, billets, lettres de change, effets de commerce ou de banque, contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, est puni de la réclusion à temps pour une durée de cinq à dix ans si les pièces détruites sont des actes de l'autorité publique, des effets de commerce ou de banque, et d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 500 à 3.000 DA s'il s'agit de toute autre pièce.
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
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« Art. 409. — Hors les cas prévus à l’article 158, quiconque, volontairement, brûle ou détruit d’une manière quelconque, des registres, minutes ou actes originaux de l’autorité publique, des titres, billets, lettres de change, effets de commerce ou de banque, contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, est puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, si les pièces détruites sont des actes de l’autorité publique, des effets de commerce ou de banque, et d’un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 200.000 DA à 500.000 DA, s’il s’agit de toute autre pièce. ».
Article 410
فتح المادةEncourt les pénalités édictées à l'article 409, suivant les distinctions prévues audit article, à moins que le fait ne constitue une infraction plus grave, quiconque, sciemment, détruit, soustrait, recèle, dissimule ou altère un document public ou privé de nature à faciliter la recherche de crimes ou délits, la découverte de preuve ou le châtiment de leur auteur.
Article 411
فتح المادةTout pillage, tout dégât de denrées ou marchandises, effets, propriétés mobilières, commis en réunion ou bande et à force ouverte, est puni de la réclusion à temps, de dix à vingt ans.
Toutefois, pour ceux qui prouvent avoir été entraînés par des provocations ou sollicitations à prendre part à ces violences, la durée de la peine de réclusion n'est que de cinq à dix ans.
Article 412
فتح المادةQuiconque, à l'aide d'un produit corrosif ou par tout autre moyen, détériore volontairement des marchandises, matières, moteurs ou instruments quelconques servant à la fabrication, est puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 500 à 5.000 DA.
Si l'auteur de l'infraction est un ouvrier de l'usine ou un employé de la maison de commerce, la peine d'emprisonnement est de deux à cinq ans.
Dans tous les cas, le coupable peut, en outre, être frappé pour un an au moins et cinq ans au plus de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 14 du présent code et de l'interdiction de séjour.
Article 413
فتح المادةQuiconque dévaste des récoltes sur pied ou des plants venus naturellement ou par le travail de l'homme est puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 500 à 1.000 DA.
Le coupable peut, en outre, être frappé de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 14 du présent code et de l'interdiction de séjour.
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
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« Art. 413. — Quiconque dévaste des récoltes sur pied ou des plants venus naturellement .......................... (sans changement) ..........................
Le pardon de la victime met fin aux poursuites pénales. ».
Article 414
فتح المادةQuiconque détruit, rompt ou met hors de service des instruments d'agriculture, des parcs à bestiaux ou des cabanes fixes ou mobiles de gardiens, est puni d'un emprisonnement de deux mois à cinq ans et d'une amende de 500 à 1.000 DA.
Article 415
فتح المادةQuiconque empoisonne des animaux de trait, de monture ou de charge, des bêtes à cornes, des moutons, chèvres ou autre bétail, des chiens de garde ou des poissons dans des étangs, viviers ou réservoirs, est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 500 à 3.000 DA.
Le coupable peut, en outre, être frappé de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 14 du présent code et de l'interdiction de séjour.
Article 416
فتح المادةQuiconque volontairement fait naître ou contribue à répandre une épizootie chez les animaux domestiques, les animaux de volières, les abeilles, les vers à soie, le gibier et les poissons des lacs et rivières, est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 500 à 30.000 DA, la tentative est punie comme le délit consommé.
Quiconque, en communiquant sciemment à un animal quelconque une maladie contagieuse, fait involontairement naître ou contribue involontairement à répandre une épizootie dans une des espèces précitées, est puni d'une amende de 500 à 15.000 DA.
Article 417
فتح المادةQuiconque, en tout ou en partie, comble des fossés, détruit des clôtures de quelques matériaux qu'elles soient faites, coupe ou arrache des haies vives ou sèches, déplace ou supprime des bornes ou toutes autres marques plantées ou reconnues pour établir les limites entre différentes propriétés, est puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 500 à 1.000 DA.
Titre troisième CRIMES ET DELITS CONTRE LES ENTREPRISES ET EXPLOITATIONS EN AUTO-GESTION
Chapitre premier — Atteintes au droit de participation des travailleurs à la constitution et au fonctionnement des organes d'auto-gestion
Article 418
فتح المادةQuiconque, sachant ne pas remplir les conditions fixées à cette fin, se fait inscrire ou tente de se faire inscrire indûment sur une liste de membres d'une assemblée générale de 11 juin 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA travailleurs, soit sous un faux nom ou une fausse qualité, soit en dissimulant une incapacité prévue par la loi, soit à l'aide de déclarations frauduleuses ou de faux certificats, est puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 500 à 5.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement.
أُلغي بموجب Ordonnance n° 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
أُلغي بموجب Loi n° 01-09 (ج.ر عدد 34 لسنة 2001)
تُمِّم بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
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« Art. 418. — Est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 100.000 DA à 300.000 DA, quiconque, de mauvaise foi et par tout moyen, entreprend tout acte ou pratique en vue d’entraver l’investissement. 30 avril 2024 La peine est l’emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et l’amende de 500.000 DA à 700.000 DA, si la fonction de l’auteur a facilité la commission de l’infraction. ».
Article 419
فتح المادةQuiconque, à l'aide de déclarations frauduleuses ou de faux certificats ou par tout autre moyen, fait inscrire ou tente de faire inscrire indument sur une liste de membres d'une assemblée générale de travailleurs une personne qu'il sait ne pas remplir les conditions légalement exigées à cette fin, est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 1.000 à 10.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement.
تُمِّم بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
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« Art. 419. — La peine est l’emprisonnement de huit (8) ans à dix (10) ans et l’amende de 800.000 DA à 1.000.000 DA, si les actes prévus à l’article 418, sont commis dans le but de porter atteinte à l'économie nationale.
Le maximum de la peine d’emprisonnement est porté à douze (12) ans et celui de l’amende à 1.200.000 DA, si la fonction de l’auteur a facilité la commission de l’infraction. ».
Article 420
فتح المادةQuiconque, à l'aide de déclarations frauduleuses ou de faux certificats ou par tout autre moyen, refuse l'inscription ou tente de refuser l'inscription sur une liste de membres d'une assemblée générale de travailleurs, fait rayer ou tente de faire rayer indûment de cette liste une personne qui devait légalement y être portée ou continuer d'y figurer, est puni des peines prévues à l'article 419.
Article 421
فتح المادةQuiconque participe au vote d'une assemblée générale de travailleurs, soit en vertu d'une inscription sur la liste des membres de cette assemblée obtenue dans les conditions prévues aux articles 418 et 419, soit en prenant faussement les noms et qualités d'un membre de cette assemblée, est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 500 à 5.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement.
أُلغي بموجب Loi n° 88-26 (ج.ر عدد 28 لسنة 1988)
Article 422
فتح المادةTout membre d'une assemblée générale de travailleurs, d'un conseil de travailleurs ou d'un comité de gestion qui s'attribue, de quelque manière que ce soit, plus d'une seule voix dans un scrutin, est puni des peines prévues à l'article 421 et déchu du droit d'être membre de tels assemblées, conseils et comités de gestion.
عُدِّل بموجب Loi n° 88-26 (ج.ر عدد 28 لسنة 1988)
عُدِّل بموجب Loi n° 88-26 (ج.ر عدد 28 لسنة 1988)
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<<< Art. 422. bis - Quiconque aura sciemment fait des moyens de l'Etat, d'une collectivité locale ou d'un organisme de droit public, un usage contraire à l'intérêt de celui-ci à des fins personnelles ou dans l'intérêt d'un tiers, est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 2.000 DA à 20.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement ».
Article 423
فتح المادةQuiconque, de quelque manière que ce soit, viole ou tente de violer le secret du vote d'une assemblée générale de travailleurs ou d'un conseil de travailleurs, porte atteinte ou tente de porter atteinte à sa sécurité, empêche ou tente d'empêcher les opérations du scrutin, ou qui en change ou tente de changer le résultat, est puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 500 à 2.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement.
Le coupable peut, en outre, être frappé de l'interdiction d'un ou de plusieurs des droits mentionnés à l'article 14.
عُدِّل بموجب Loi n° 88-26 (ج.ر عدد 28 لسنة 1988)
أُلغي جزئيًا بموجب Loi n° 88-26 (ج.ر عدد 28 لسنة 1988)
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<< Art. 423. Sont punis de la réclusion à temps de cinq ans à dix ans et d'une amende de 10.000 DA à 50.000 DA:
1) toute personne qui, agissant pour le compte de l'Etat, des collectivités locales ou de l'un des organismes visés à l'article 119 de la présente loi, passe, vise ou → révise un contrat, une convention, un marché ou un REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 juillet 1988 avenant en violation de la législation en vigueur et avec l'intention de nuire aux intérêts de l'Etat, de la collectivité ou de l'organisme qu'il représente ;
2) tout commerçant, industriel, artisan, entrepreneur du secteur privé, ou, en général, toute personne physique qui passe, même à titre occasionnel, un contrat ou marché avec l'Etat ou l'un des organismes visés à l'article 119 du présent code, en mettant à profit l'autorité ou l'influence des agents des organismes précités pour majorer les prix qu'ils pratiquent normalement et habituellement ou pour modifier, à leur avantage, la qualité des denrées ou des prestations ou les délais de livraison ou de fourniture ».
Article 424
فتح المادةQuiconque, étant chargé, dans un scrutin d'une assemblée générale de travailleurs ou d'un conseil de travailleurs, de recevoir, compter ou dépouiller les bulletins contenant les suffrages des membres de ces assemblées, soustrait ou tente de soustraire, ajoute ou tente d'ajouter, altère ou tente d'altérer des bulletins, lit ou tente de lire autre chose que ce qui y est inscrit, est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 500 à 5.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement.
Le coupable peut, en outre, être frappé de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 14.
Article 425
فتح المادةQuiconque, à l'aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manœuvres frauduleuses surprend ou détourne des suffrages des membres d'une assemblée générale de travailleurs ou d'un conseil de travailleurs, détermine un ou plusieurs membres de ces assemblées à s'abstenir de voter, est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 500 à 2.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement.
Le coupable peut, en outre, être frappé de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 14.
Article 426
فتح المادةQuiconque, par des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveurs, d'emplois publics ou privés ou d'autres avantages particuliers, faits en vue d'influencer le vote d'un ou plusieurs membres d'une assemblée générale de travailleurs ou d'un conseil de travailleurs, obtient ou tente d'obtenir leur suffrage, soit directement, soit par l'entremise d'un tiers, quiconque par les mêmes moyens, détermine ou tente de déterminer un ou plusieurs d'entre eux à s'abstenir, est puni d'un emprisonnement rde deux mois à deux ans et d'une amende de 500 à 5.000 DA cu de l'une de ces deux peines seulement.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 557 Le coupable peut, en outre, être frappé de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 14.
Article 427
فتح المادةQuiconque, soit par des voies de fait, violences ou menaces contre un membre d'une assemblée générale de travailleurs ou d'un conseil de travailleurs, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou ses biens, le détermine ou tente de le déterminer à s'abstenir de voter ou influence ou tente d'influencer son vote, est puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 500 à 5.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement.
Le coupable peut, en outre, être frappé de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 14.
Article 428
فتح المادةCeux qui, par attroupements, clameurs, démonstrations menaçantes ou à l'aide de toutes autres sortes de violences, troublent ou tentent de troubler les délibérations ou les opérations de vote d'une assemblée générale de travailleurs ou d'un conseil de travailleurs et portent atteinte à l'exercice de droit de vote et à la liberté de vote des membres de ces assemblées, sont punis d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 500 à 5.000 DA et peuvent, en outre, être frappés de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 14 et de l'interdiction de séjour.
Si les coupables étaient porteurs d'armes apparentes ou cachées ou si le scrutin a été violé, la peine est la réclusion à temps, de cinq à dix ans.
أُلغي بموجب Loi n° 88-26 (ج.ر عدد 28 لسنة 1988)
Article 429
فتح المادةQuiconque, délibérement, apporte ou tente d'apporter une entrave au fonctionnement des organes de gestion d'une entreprise ou exploitation en auto-gestion, soit en refusant de procéder à la convocation en séance ordinaire de l'assemblée générale des travailleurs ou du conseil des travailleurs, soit en s'opposant à la tenue d'une séance extraordinaire exigée par le tiers des membres de chacun des organes considérés, est puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 500 à 5.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement.
Si le coupable est le président du comité de gestion, la peine prononcée à son encontre peut être portée à cinq ans d'emprisonnement et à 10.000 DA d'amende.
Dans tous les cas, le coupable peut, en outre, être frappé de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 14.
Article 430
فتح المادةQuiconque, délibérément, exerce une activité tendant directement à porter atteinte aux principes de l'autogestion est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 500 à 5.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement.
Quiconque écarte de la gestion effective d'une entreprise ou exploitation en auto-gestion, tel membre ou tel groupe de membres de ces organes, afin de substituer en fait dans l'entreprise ou l'exploitation une autre forme de gestion, est puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 500 à 5.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement.
Si le coupable des délits prévus aux deux alinéas précédents est le directeur de l'entreprise ou exploitation ou le président du comité de gestion, la peine prononcée à son encontre peat être portée à 5 ans d'emprisonnement et à 10.000 DA d'amende.
Dans tous les cas le coupable peut, en outre, être frappé de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 14.
عُدِّل بموجب Loi n° 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
« Art. 430. — L'emprisonnement est porté à cinq (5) ans et l'amende à 500.000 DA, si le délit ou la tentative de délit prévus ci-dessus ont été commis :
(........le reste sans changement........).
Chapitre II — Atteintes aux biens et au fonctionnement des entreprises et exploitations en autogestion
Article 431
فتح المادةLe directeur ou le président du comité de gestion d'une entreprise ou exploitation en autogestion qui, de mauvaise foi, fait ou tente de faire des biens ou du crédit de cette entreprise ou exploitation un usage qu'il sait contraire à l'intérêt de celle-ci, dans un but personnel ou pour favoriser tel travailleur ou tel groupe de travailleurs de cette entreprise ou exploitation au préjudice de l'Etat ou des travailleurs, est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 5.000 à 20.000 DA:
Le coupable peut, en outre, être frappé de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 14. 558 JOURNAL OFFICIEL DE LA
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 69-74 (ج.ر عدد 80 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 431. Le directeur, le chargé de gestion ou le président du comité de gestion d'une entreprise ou exploitation en autogestion qui de mauvaise foi, fait ou tente de faire des biens ou du crédit de cette entreprise ou exploitation un usage qui soit contraire à l'intérêt de celle-ci, dans un but personnel ou pour favoriser tel travailleur ou tel groupe de travailleurs de cette entreprise ou exploitation au préjudice de l'Etat ou des travailleurs, est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 5000 à 20000 DA.
Le coupable peut, en outre, être frappé de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 14 ci-dessus ».
Article 432
فتح المادةLe directeur, le président du comité de gestion ou les membres des organes de gestion d'une entreprise qu exploitation en auto-gestion qui, de mauvaise foi, font ou tentent de faire des pouvoirs qu'ils possèdent ou des voix dont ils disposent un usage qu'ils savent contraire au intérêts de l'entreprise ou de l'exploitation, dans un but personnel ou pour favoriser tel travailleur ou tel groupe de travailleurs de cette entreprise ou exploitation au préjudice de l'Etat ou des travailleurs, sont punis des peines prévues à l'article 431,
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 69-74 (ج.ر عدد 80 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
Art. 432. Le directeur, le chargé de gestion, le président du comité de gestion ou les membres des organes de gestion d'une entreprise ou exploitation en autogestion qui, de mauvaise foi, font ou tentent de faire des pouvoirs qu'ils possèdent ou des voix dont ils disposent un usage qu'ils savent contraire aux intérêts de l'entreprise ou de l'exploitation, dans un but personnel ou pour favoriser tel travailleur ou tel groupe de travailleurs de cette entreprise ou exploitation au préjudice de l'Etat ou des travailleurs, sont punis des peines prévues à l'article 431 ci-dessus ».
Article 433
فتح المادةLe directeur, le président d'un comité de gestion, les membres d'un comité de gestion, d'une entreprise ou exploitation en auto-gestion qui, de mauvaise foi, établissent ou présentent, tentent d'établir ou de présenter, à l'assemblée générale des travailleurs de cette éntreprise ou exploitation, des comptes, bilans, inventaires mobiliers ou immobiliers ou autres documents comptables ou statistiques qu'ils savent inexacts, en vue de dissimuler la véritable situation de l'entreprise ou exploitation, sont punis d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 5,000 à 50.000 DA.
Les coupables peuvent, en outre, être frappés de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 14.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 69-74 (ج.ر عدد 80 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 433. Le directeur, le chargé de gestion, le président d'un comité de gestion, les membres d'un comité de gestion, d'une entreprise ou exploitation en autogestion qui, de mauvaise foi, établissent ou présentent, tentent d'établir ou de présenter, à l'assemblée générale des travailleurs de cette entreprise ou exploitation, des comptes, bilans, inventaires mobiliers ou immobiliers ou autres documents comptables statistiques qu'ils savent inexacts, en vue de dissimuler la véritable situation de l'entreprise ou exploitation, sont punis d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 5000 à 50000 DA.
Les coupables peuvent, en outre, être frappés de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 14 ci-dessus ».
Article 434
فتح المادةTout directeur d'une entreprise ou exploitation en auto-gestion qui détourne ou soustrait les fonds ou effets en tenant lieu, qu'il détient pour le compte de cette entreprise ou exploitation, est puni de la réclusion à temps, de dix à vingt ans.
Il est, en outre, déclaré à jamais incapable d'exercer les mêmes fonctions.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 69-74 (ج.ر عدد 80 لسنة 1969)
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Art. 434. Tout directeur ou chargé de gestion d'une entreprise ou exploitation en autogestion qui détourne ou soustrait les fonds ou effets en tenant lieu, qu'il détient pour le compte de cette entreprise ou exploitation, est puni de la réclusion à temps, de dix à vingt ans.
Si le montant du détournement ne dépasse pas la somme de 10000 DA, son auteur est puni d'une peine de cinq à di:: ans d'emprisonnement.
Il est, en outre, déclaré à jamais incapable d'exercer les mêmes fonctions >>.
Article 435
فتح المادةTout directeur d'une entreprise ou exploitation en autogestion qui, sciemment, n'oppose pas son veto à une décision d'augmentation ou de réduction de l'effectif des travailleurs de l'entreprise ou explotation en auto-gestion, prise à des fins étrangères à l'intérêt de cette entreprise ou exploitation et pouvant apporter des perturbations graves à son fonctionnement, est puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 500 à 5.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement.
Il peut, en outre, être frappé de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 14.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 69-74 (ج.ر عدد 80 لسنة 1969)
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<<< Art. 435. Tout directeur ou chargé de gestion d'une entreprise ou exploitation en autogestion qui, sciemment, n'oppose pas son veto à une décision d'augmentation ou de réduction de l'effectif des travailleurs de l'entreprise ou exploitation en autogestion, prise à des fins étrangères à l'intérêt de cette entreprise ou exploitation et pouvant apporter des perturbations graves à son fonctionnement est puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 500 à 5000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement. 19 septembre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il peut en outre être frappé de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 14 ci-dessus ».
Article 436
فتح المادةEst puni des mêmes peines tout directeur d'une entreprise ou exploitation en auto-gestion qui, sciemment, ne s'oppose pas à tout acte ou décision d'un autre organe de gestion ou d'un membre de ces organes pouvant diminuer la valeur initiale des moyens de production de l'entreprise ou de l'exploitation.
Il peut, en outre, être frappé de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 14.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 69-74 (ج.ر عدد 80 لسنة 1969)
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« Art. 436. Est puni des mêmes peines tout directeur ou chargé de gestion d'une entreprise ou exploitation en autogestion qui, sciemment, ne s'oppose pas à tout acte ou décision d'un autre organe de gestion ou d'un membre de ces organes pouvant diminuer la valeur initiale des moyens de production de l'entreprise ou de l'exploitation.
Il peut, en outre, être frappé de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 14 ci-dessus ».
Article 437
فتح المادةTout membre d'un organe de gestion, tout travailleur d'une entreprise ou exploitation en auto-gestion qui, sciemment et malgré l'opposition du directeur, accomplit des actes ou prend des décisions pouvant diminuer la valeur initiale des moyens de production de l'entreprise ou de l'exploitation, et puni d'un emprisonnement de deux mois à cinq ans et d'une amende de 500 à 5.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 438
فتح المادةTout directeur d'une entreprise ou exploitation en auto-gestion qui, sciemment, ne s'oppose pas à un plan d'exploitation et de développement non conforme au plan national est puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 500 à 10.000 DA.
Le coupable peut, en outre, être frappé de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 14.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 69-74 (ج.ر عدد 80 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
« Art. 438. Tout directeur ou chargé de gestion d'une entreprise ou exploitation en autogestion qui, sciemment, ne s'oppose pas à un plan d'exploitation et de développement non conforme au plan national, est puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 5000 à 10000 DA.
Le coupable peut, en outre, être frappé de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 14 cijessus ».
Article 439
فتح المادةTout membre d'un conseil de travailleurs, d'un comité de gestion d'entreprise ou exploitation en auto-gestion ou d'un conseil communal d'animation de l'auto-gestion qui s'attribue ou accepte de recevoir indûment une rémunération particulière pour l'accomplissement de sa mission est puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 500 à 5.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement.
Le coupable peut, en outre, être frappé de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 14.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 juin 1966 LIVRE QUATRIEME LES CONTRAVENTIONS ET LEUR SANCTION Titre premier CONTRAVENTIONS DE PREMIERE CATEGORIE Chapitre premier Classe unique des contraventions de première catégorie Section I Contraventions relatives à l'ordre public Art. 440, Sont punis d'un emprisonnement de dix jours au moins à deux mois au plus et d'une amende de 50 à 500 DA ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui outragent par paroles, gestes, menaces, écrits ou dessins non rendus publies, ou encore par envoi d'objets quelconques dans la même intention, tout citoyen chargé d'un ministère de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
Section II — Contraventions relatives à la sécurité publique
Article 441
فتح المادةSont punis d'un emprisonnement de dix jours au moins à deux mois au plus et d'une amende de 50 à 500 DA ou de l'une de ces deux peines seulement : 1º L'officier d'état civil, qui inscrit un acte de l'état civil sur une simple feuille volante et autrement que sur les registres à ce destinés; celui qui ne s'assure pas de l'existence du consentement des père, mère ou autres personnes lorsque la loi le prescrit pour la validité d'un mariage; celui qui reçoit, avant le temps prescrit par la loi civile, l'acte de mariage d'une femme ayant déjà été mariée. Les dispositions du présent numéro sont applicables lors même que la nullité des actes de l'état civil n'aurait pas été demandée ou aurait été couverte; 2º Ceux qui, sans l'autorisation préalable de l'officier public, dans le cas où elle est prescrite, font inhumer un individu décédé ceux qui contreviennent, de quelque manière que ce soit, aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux inhumations précitées.
Section III — Contraventions relatives aux personnes
Article 442
فتح المادةSont punis d'un emprisonnement de dix jours au moins à deux mois au plus et d'une amende de 50 à 500 DA ou de l'une de ces deux peines seulement : 1º Les individus et leurs complices qui, volontairement font des blessures ou portent des coups, ou commettent toute autre violence ou voie de fait, dont il ne résulte pas une maladie ou incapacité totale de travail excédant dix jours, à la condition qu'il n'y ait pas eu préméditation, guet-apens ou port d'armes; 2º Ceux qui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements sont involontairement la cause de blessures, coups ou maladies, n'entraînant pas une incapacité totale de travail supérieure à trois mois; 3º Ceux qui, ayant assisté à la naissance d'un enfant, n'en font pas la déclaration à eux prescrite par la loi dans les délais fixés, ceux qui, ayant trouvé un enfant nouveau-né ne le remettent pas à l'officier de l'état civil, ainsi que la loi le prescrit, sauf s'ils ont consenti à se charger de l'enfant et ont fait une déclaration à cet égard devant la municipalité du lieu où l'enfant a été trouvé; ceux qui portent à un hospice ou à un établissement charitable un enfant au-dessous de l'âge de sept ans accomplis, qui leur a été confié afin qu'ils en prennent soin ou pour toute autre cause, sauf s'ils ne sont pas tenus ou ne se sont pas obligés de pourvoir gratuitement à la nourriture et à l'entretien de l'enfant et si personne n'y a pourvu.
عُدِّل بموجب Loi n° 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
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«Art. 442. — Sont punis d'un emprisonnement de dix
(10) jours au moins à deux (2) mois au plus et d'une amende de 8.000 DA à 16.000 DA :
1 - les individus et leurs complices qui causent des blessures ou portent des coups, commettent toute autre violence ou voie de fait dont il ne résulte pas une maladie ou une incapacité totale de travail excédant 15 jours, à la condition qu'il n'y ait pas eu préméditation, guet-apens ou port d'armes ;
2 - ceux, qui par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, sont involontairement la cause de blessures, coups ou maladies, n'entraînant pas une incapacité totale de travail supérieure à trois (3) mois ;
3 - ceux qui, ayant assisté à la naissance d'un enfant n'en font pas la déclaration, prescrite par la loi dans les délais fixés ; ceux qui, ayant trouvé un enfant nouveau-né ne le remettent pas à l'officier de l'état civil ainsi que la loi le prescrit, sauf s'ils ont consenti à se charger de l'enfant et ont fait une déclaration à cet égard devant la municipalité du lieu où l'enfant a été trouvé ; ceux qui portent à un hospice ou un établissement charitable un enfant au-dessous de l'âge de sept ans accomplis, qui leur a été confié afin qu'ils en prennent soin ou pour toute autre cause, sauf s'ils ne sont pas tenus ou ne sont pas obligés de pourvoir gratuitement à la nourriture et à l'entretien de l'enfant et si personne n'y a pourvu.
L'action publique pour l'application du 2° tiret du présent article ne peut-être exercée que sur plainte de la victime.
Pour ce qui est des faits prévus aux cas 1°et 2° ci-dessus, le pardon de la victime met fin aux poursuites pénales».
Section IV — Contraventions relatives aux animaux
Article 443
فتح المادةSont punis d'un emprisonnement de dix jours au moins à deux mois au plus et d'une amende de 50 à 500 DA, ou de l'une de ces deux peines seulement :
Ceux qui, sans nécessité, en quelque lieu que ce soit, tuent des animaux de trait, de monture ou de charge, des bêtes à cornes, des moutons, chèvres ou autre bétail, des chiens de garde ou des poissons dans des étangs, viviers ou réservoirs; ceux qui, sans nécessité, tuent un animą! domestique dans un lieu dont le maître de l'animal tué est propriétaire, locataire ou fermier. 11 juin 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Section V — Contraventions relatives aux biens
Article 444
فتح المادةSont punis d'un emprisonnement de dix jours au moins à deux mois au plus et d'une amende de 50 à 500 DA, ou de l'une de ces deux peines seulement : 1º Ceux qui abattent, mutilent, coupent ou écorcent de manière à le faire périr, un arbre qu'ils savent appartenir à autrui; ceux qui détruisent une greffe; ceux qui coupent des fourrages ou des grains mûrs ou en vert, qu'ils savent appartenir à autrui; 2º Ceux qui par l'élévation du déversoir des eaux des moulins, usines, ou étangs, au dessus de la hauteur déterminée par l'autorité compétente, inondent les chemins ou les propriétés d'autrui; 3º Ceux qui font parvenir à un destinataire, sans demande préalable de celui-ci, un objet quelconque accompagné d'une correspondance indiquant qu'il peut être accepté par lui contre versement d'un prix fixé ou renvoyé à son expéditeur, même si ce renvoi peut être fait sans frais par le destinataire.
Chapitre II — Sanction de la récidive des contraventions de premiere catégorie
Article 445
فتح المادةEn matière de contraventions prévues au présent titre, le récidiviste est puni d'un emprisonnement qui peut être porté à quatre meis et d'une amende qui peut être élevée à 1.000 DA.
Titre deuxième CONTRAVENTIONS DE DEUXIEME CATEGORIE
عُدِّل بموجب Loi n° 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
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«Art. 445. — En matière de contraventions prévues au présent titre, le récidiviste est puni d'un emprisonnement qui peut être porté à quatre (4) mois et d'une amende qui peut être élevée à 40.000 DA.
Chapitre premier — Première classe des contraventions de deuxième catégorie
Section I — Contraventions relatives à la voirie
Article 446
فتح المادةSont punis d'une amende de 50 à 200 DA et peuvent l'être, en outre, de l'emprisonnement pendant dix jours au plus :
Ceux qui embarrassent la voie publique, en y déposant ou y laissant sans nécessité des matériaux ou des choses quelconques qui empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage.
أُلغي بموجب Loi n° 82-04 (ج.ر عدد 7 لسنة 1982)
Section II — Contraventions relatives aux personnes
Article 447
فتح المادةSont punis d'une amende de 50 à 200 DA et peuvent l'être, en outre, de l'emprisonnement pendant dix jours au plus, les auteurs et complices de rixes, de voies de fait ou violences légères et ceux qui jettent volontairement des corps durs ou des immondices sur quelqu'un,
أُلغي بموجب Loi n° 82-04 (ج.ر عدد 7 لسنة 1982)
Section III — Contraventions relatives aux bonnes mœurs
Article 448
فتح المادةSont punis d'une amende de 50 à 200 DA et peuvent l'être, en outre, de l'emprisonnement pendant dix jours au plus, ceux qui exposent ou font exposer sur la voie publique ou dans des lieux publics des affiches ou images contraires à la décence. Le jugement de condamnation ordonnera, nonobstant toutes voies de recours, la suppression du ou des objets incriminés, laquelle, si elle n'est pas volontaire, sera réalisée d'office et sans délai aux frais du condamné.
أُلغي بموجب Ordonnance n° 69-74 (ج.ر عدد 80 لسنة 1969)
Section IV — Contraventions relatives aux animaux
Article 449
فتح المادةSont punis d'une amende de 50 à 200 DA et peuvent l'être, en outre, de l'emprisonnement pendant dix jours au plus, ceux qui exercent sans nécessité, publiquement eu non, de mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité; en cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, ie tribunal peut ordonner la remise de l'animal à une œuvre de protection des animaux reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer..
Section V — Contraventions relatives aux biens
Article 450
فتح المادةSont punis d'une amende de 50 à 200 DA et peuvent l'être, en outre, de l'emprisonnement pendant dix REPUBLIQUE ALGERIENNE 559 par quelque procédé que ce soit, des inscriptions, tracent des signes ou dessins sur un bien meuble ou immeublé du domaine de l'Etat, des collectivités territoriales, ou sur un bien se trouvant sur ce domaine soit en vue de permettre l'exécution d'un service public soit parce qu'il est mis à la disposition du public; 2º Ceux, qui, sans être propriétaire, usufruitier ou locataire d'un immeuble, ou sans y être autorisé par une de ces personnes y affectuent, par quelque procédé que ce soit, des inscriptions, tracent des signes ou dessins; 3º Ceux qui causent l'incendie des propriétés mobilières ou immobilières d'autrui, soit par la vétusté ou le défaut de réparation ou de nettoyage des fours cheminées, forges, maisons et usines prochaines, soit par des feux allumés dans les champs à moins de cent mètres des maisons, édifices, vergers, hales, meules, tas de grains, pailles, foins, ou tout autre dépôt de matières combustibles, soit par des feux ou lumières portés ou laissés sans précaution suffisante, soit par des pièces d'artifices allumées ou tirées par négligence ou imprudence ; 4° Ceux qui dégradent des fossés ou clôtures, coupent des branches de haies vives ou enlèvent des bois secs des haies; 5° Ceux qui, hors des cas prévus depuis l'article 395 jusques et y compris l'article 417, causent volontairement du dommage aux propriétés mobilières d'autrui; 6° Ceux qui dérobent, sans aucune des circonstances prévues à l'article 361, des récoltes ou autres productions utiles de la terre qui, avant d'être soustraites, n'étaient pas encore détachées du sol.
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
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« Art. 450. — Sont punis d’une amende de 6.000 DA à 12.000 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant dix (10) jours, au plus :
— les tirets 1 à 5 .............(sans changement).....................
Le pardon de la victime met fin aux poursuites pénales pour les faits prévus aux cas 4 et 5 du présent article. ».
Chapitre II — Deuxième classe de contraventions de la deuxième catégorie
Section I — Contraventions relatives à l'ordre public
Article 451
فتح المادةSont punis d'une amende de 50 à 500 DA et peuvent l'être, en outre, de l'emprisonnement pendant cinq jours au plus; 1º Ceux qui, hors des cas prévus à l'article 246, revêtent publiquement un costume présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public avec des uniformes définis par les textes réglementaires; 2° Les boulangers et bouchers qui vendent le pain ou la viande au delà du prix fixé par la taxe légalement faite et publiée; 3º Ceux qui emploient des poids et mesures différents de ceux qui sont établis par les lois en vigueur ; 4° ceux qui contreviennent aux bans des vendanges ou autres bans autorisés par les règlements; 5° Les aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs de maisons garnies qui négligent d'inscrire dès l'arrivée, sans aucun blanc sur un registre tenu régulièrement, les nom, prénoms, qualités, domicile habituel et date d'entrée, de toute personne couchant ou passant tout ou partie de la nuit dans leur maison, ainsi que, lors de son départ, la date de sa sortie ceux d'entre eux qui aux époques déterminées par les règlements, ou lorsqu'ils en sont requis, manquent à représenter ce registre à l'autorité qualifiée; 6° Ceux qui établissent ou tiennent dans les rues, chemins, places ou lieux publics des jeux de loterie ou d'autres jeux de hasard; 7° Ceux qui acceptent, détiennent ou utilisent des moyens de paiement ayant pour objet de suppléer ou de remplacer les signes monétaires ayant cours légal; 8° Ceux qui refusent de recevoir les espèces et monnaies nationales non fausses ni altérées, selon la valeur pour laquelle elles ont cours; 9° Ceux qui, le pouvant, refusent ou négligent de faire les travaux, services, ou de prêter le secours dont ils ont été légalement requis, dans les circonstances d'accidents, tumultes, naufrage, inondation, Incendie ou autres calamités, ainsi que dans les cas de brigandages, pillages, flagrant délit, clameur offrent, mettent en vente ou exposent en vue de la vente des marchandises dans les lieux publics en contravention aux dispositions réglementaires sur la police de ces lieux. 10° Ceux qui, sans autorisation ou déclaration régulière, publique ou d'exécution judiciaire ; jours au plus & 560 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 452
فتح المادةSont saisis et confisqués dans les cas prévus sous les n° 1, 3, 6, 7 et 10 de l'article 451 et conformément aux dispositions des articles 15 et 16: 1° Les costumes présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public avec des uniformes définis par les textes réglementaires; 2° Les poids et les mesures différents de ceux que la loi ⚫ établis; 3° Les tables, instruments, appareils des jeux ou des loteries établis dans les rues, chemins et voies publiques, ainsi que les enjeux, les fonds, denrées, objets ou lots proposés aux joueurs; 4° Les moyens de paiement ayant pour objet de suppléer ou de remplacer les signes monétaires ayant cours légal; 5° Les marchandises offertes, mises en vente ou exposées en vue de la vente dans les lieux publics en contravention aux dispositions réglementaires sur la police de ces lieux.
Section II — Contraventions relatives à la sécurité publique
Article 453
فتح المادةSont punis d'une amende de 20 à 50 DA et peuvent l'être, en outre, de l'emprisonnement pendant cing jours au plus : 1º Les auteurs ou complices de bruits, tapages ou attroupements injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité des habitants; 2° Ceux qui contreviennent aux dispositions des règlements Gyant pour objet : la solidité des voitures publiques; leur poids; le mode de leur chargement; le nombre et la sûreté des voyageurs ; l'indication, dans l'intérieur des voitures, des places qu'elles contiennent et du prix des places;
- l'indication, à l'extérieur, du nom du propriétaire; 3º Ceux qui laissent errer un dément confié à leur garde; 4° Ceux qui laissent errer des animaux malfaisants ou dangereux, excitent un animal à attaquer ou n'empêchent pas un animal, dont ils ont la garde, d'attaquer autrui; 5° Ceux qui confient une arme à une personne inexpérimentée ou ne jouissant pas de ses facultés mentales ; 6° Les rouliers, les charretiers, conducteurs de voitures quelconques ou de bêtes de charge, qui contreviennent aux règlements par lesquels ils sont obligés : de se tenir constamment à portée de leurs chevaux, bêtes de trait ou de charge et de leurs voitures, en état de les guider et conduire ; d'occuper un seul côté des rues, chemins ou voies publiques; de se détourner ou ranger devant toutes autres voitures et, à leur approche, de leur laisser libre au moins la moitié des rues, chaussées, routes et chemins; 7° Ceux qui font ou laissent courir les chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture, dans l'intéreur d'un lieu habité ou violent les règlements concernant le chargement, la rapidité ou la conduite des voitures; 8° Ceux qui conduisent les chevaux ou autres animaux de trait ou de monture ou des véhicules à une allure excessive et dangereuse pour le public; 9° Ceux qui, en élevant, réparant ou démolissant une construction, ne prennent pas les précautions nécessaires en vue d'éviter des accidents; 10° Ceux qui, sans intention de nuire à autrui, déposent des substances nuisibles ou vénéneuses dans tout liquide servant à la boisson de l'homme ou des animaux; 11°. Ceux qui, sollicités d'acheter ou de prendre en gage des objets qu'ils savent être de provenance suspecte, n'avertissent pas, sans retard, l'autorité de police; 12° Les serruriers ou tous autres ouvriers qui, à moins que le fait né constitue le délit prévu à l'article 359 : vendent ou remettent à une personne, sans s'être assurés de sa qualité, des crochets destinés à l'effraction;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 juin 1966 fabriquent pour celui qui n'est pas le propriétaire du bien ou de l'objet auquel elles sont destinées, ou son représentant connu dudit ouvrier, des clés de quelque espèce, qu'elles soient, d'après les empreintes de cire ou d'autres moules ou modèles ; ouvrent des serrures sans s'être assurés de la qualité de celui qui les requiert.
Article 454
فتح المادةSont de plus, saisis et confisqués conformément aux dispositions des articles 15 et 16: 1º Les objets achetés ou pris en gage dans les conditions prévues au n° 11 de l'article 453, si leur légitime propriétaire n'a pas été découvert ; 2° Les clés et crochets visés au nº 12 de l'article 453.
Section III — Contraventions relatives à la voirie
Article 455
فتح المادةSont punis d'une amende de 20 à 50 DA et peuvent l'être, en outre, de l'emprisonnement pendant cinq jours au plus : 1º Ceux qui dégradent ou détériorent, de quelque manière que ce soit, les chemins publics ou usurpent sur leur largeur; 2º Ceux qui, sans y être autorisés, enlèvent des chemins publics les gazons, terres ou pierres, ou qui, dans les lieux appartenant aux collectivités, enlèvent les terres ou matériaux, à moins qu'il n'existe un usage général qui l'autorise.
Section IV — Contraventions relatives aux personnes
Article 456
فتح المادةSont punis d'une amende de 20 à 50 DA et peuvent l'être, en outre, de l'emprisonnement pendant cinq jours au plus, ceux qui font métier de deviner et pronostiquer, ou d'expliquer les songes.
Sont de plus saisis et confisqués, conformément aux dispositions des articles 15 et 16, les instruments, ustensiles et costumes servant ou destinés à l'exercice du métier de devin, pronostiqueur ou interprète de songes.
أُلغي بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
Section V — Contraventions relatives aux animaux
Article 457
فتح المادةSont punis d'une amende de 20 à 50 DA et peuvent l'être, en outre, de l'emprisonnement pendant cinq jours au plus : 1º Ceux qui occasionnent la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, par l'effet de la divagation d'animaux malfaisants ou féroces, ou par la rapidité ou la mauvaise direction ou le chargement excessif des voitures, chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture; 2° Ceux qui occasionnent les mêmes dommages par l'emploi ou l'usage d'armes sans précaution ou avec maladresse, ou par jet de pierres ou d'autres corps durs ; 3° Ceux qui causent les mêmes accidents par la vétusté, la dégradation, le défaut de réparation ou d'entretien des maisons ou édifices, ou par l'encombrement ou l'excavation ou telles autres œuvres dans ou près des rues, chemins, places ou voies publiques sans les précautions ou signaux ordonnés ou d'usage.
Section VI — Contraventions relatives aux biens
Article 458
فتح المادةSont punis d'une amende de 20 à 50 DA et peuvent l'être, en outre, de l'emprisonnement pendant cinq jours au plus : 1º Ceux qui mènent sur le terrain d'autrui des bestiaux de quelque nature qu'ils soient, et notamment dans les prairies artificielles, dans les vignes, oseraies, dans les plants de câpriers, dans ceux d'oliviers, de mûriers, de grenadiers, d'orangers et d'arbres du même genre, dans tous les plants ou pépinières d'arbres fruitiers ou autres, faits de main d'homme; 2° Ceux qui font ou laissent passer des bestiaux, animaux de trait, de charge ou de monture sur le terrain d'autrui, ensemencé ou chargé d'une récolte, en quelque saison que ce soit; 3° Ceux qui laissent passer leurs bestiaux ou leurs bêtes de trait, de charge ou de monture, sur le terrain d'autrui, avant l'enlèvement de la récolte ; 11 juin 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA 4° Ceux qui, ayant recueilli des bestiaux ou bêtes de trait, de charge ou de monture, errants ou abandonnés n'en ont pas fait la déclaration dans les trois jours à l'autorité locale; 5° Ceux qui, n'étant ni propriétaires, ni usufruitiers, ni locataires, ni fermiers, ni jouissant d'un terrain ou d'un droit de passage ou qui, n'étant ni agents, ni préposés d'une de ces personnes, entrent et passent sur ce terrain ou partie de ce terrain, soit lorsqu'il est préparé ou ensemencé, soit lorsqu'il est chargé de grains ou de fruits mûrs ou proches de la maturité; 6° Ceux qui jettent des pierres ou d'autres corps durs ou des immondices contre les maisons, édifices ou clôtures d'autrui ou dans les jardins ou enclos.
Chapitre III — Troisième classe de contraventions de deuxième catégorie
Section I — Contraventions relatives à l'ordre public
Article 459
فتح المادةSont punis d'une amende de 5 à 20 DA et peuvent l'être, en outre, de l'emprisonnement pendant trois jours au plus, ceux qui contreviennent aux décrets et arrêtés légalement pris par l'autorité administrative lorsque les infrac-. tions à ces textes ne sont pas réprimés par des dispositions spéciales.
عُدِّل بموجب Loi n° 20-06 (ج.ر عدد 25 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
« Art. 459. — Sont punis d’une amende de 10.000 DA à 20.000 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant trois (3) jours au plus, ceux qui contreviennent aux décrets et arrêtés légalement pris par l’autorité administrative lorsque les infractions à ces textes ne sont pas réprimées par des dispositions spéciales ».
Section II — Contraventions relatives à la sécurité publique
Article 460
فتح المادةSont punis d'une amende de 5 à 20 DA et peuvent l'être, en outre, de l'emprisonnement pendant trois jours au plus : 1º Ceux qui négligent d'entretenir, réparer ou nettoyer les fours, cheminées ou usines où l'on fait usage du feu; 2° Ceux qui violent la défense de tirer, en certains lieux, des pièces d'artifice; 3º Ceux qui laissent dans les rues, chemins, places, lieux publics, ou dans les champs, des outils, des instruments ou armes, que peuvent utiliser les voleurs et autres malfaiteurs.
Article 461
فتح المادةSont de plus, saisis et confisqués conformément aux dispositions des articles 15 et 16, dans les cas prévus sous les n° 2 et 3 de l'article 460: 1º Les pièces d'artifice trouvées en la possession des contrevenants; 2° Les outils, instruments ou armes laissés dans les rues, chemins, places, lieux publics, ou dans les champs.
Section III — Contraventions relatives à la voirie et à l'hygiène publique
Article 462
فتح المادةSont punis d'une amende de 5 à 20 DA et peuvent l'être, en outre, de l'emprisonnement pendant trois jours au plus : 1º Ceux qui, obligés à l'éclairage d'une portion de la voie publique, négligent cet éclairage ; 2º Ceux qui, contrevenant aux lois et règlements, négligent d'éclairer les matériaux par eux entreposés ou les excavations par eux faites dans les rues et places; 3º Ceux qui négligent ou refusent d'exécuter les règlements ou arrêtés concernant la voirie, ou d'obéir à la sommation, émanée de l'autorité administrative, de réparer ou démolir les édifices menaçant ruine; 4° Ceux qui négligent de nettoyer les rues ou passages, dans les localités où ce soin est laissé à la charge des habitants; 5° Ceux qui jettent ou déposent sur la voie publique des immondices, ordures, balayures, eaux ménagères ou autres REPUBLIQUE ALGERIENNE 561 matières de nature à nuire par leur chute, ou à produire des exhalaisons insalubres ou incommodes.
Section IV — Contraventions relatives aux personnes
Article 463
فتح المادةSont punis d'une amende de 5 à 20 DA et peuvent l'être, en outre, de l'emprisonnement pendant trois jours au plus : 1º Ceux qui jettent imprudemment des immondices sur quelque personne; 2º Ceux qui, sans avoir été provoqués, profèrent contre quelqu'un des injures non publiques.
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 463. — Sont punis d’une amende de 3.000 DA à 6.000 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant trois (3) jours, au plus :
1. ceux qui jettent, imprudemment, des immondices sur quelque personne ;
2. ceux qui, sans avoir été provoqués, profèrent contre quelqu’un des injures non publiques.
Le pardon de la victime met fin aux poursuites. ».
Section V — Contraventions relatives aux biens
Article 464
فتح المادةSont punis d'une amende de 5 à 20 DA et peuvent l'être, en outre, de l'emprisonnement pendant trois jours au plus : 1º Ceux qui cueillent et mangent, sur le lieu même, des fruits appartenant à autrui; 2º ceux qui glanent, ratellent ou grapillent dans les champs non encore entièrement dépouillés ou vidés de leurs récoltes; 3° Ceux qui placent ou abandonnent dans les cours d'eau, ou dans les sources, des matériaux ou autres objets pouvant les encombrer.
Chapitre IV — Sanction de la récidive des contraventions de deuxième catégorie
Article 465
فتح المادةEn matière de contraventions prévues au présent titre, le récidiviste est puni: 1º D'un emprisonnement qui peut être porté à un mois et d'une amende qui peut être élevée à 500 DA en cas de récidive d'une des contraventions mentionnées au chapitre 1er; 2º D'un emprisonnement qui peut être porté à dix jours et d'une amende qui peut être élevée à 200 DA en cas de récidive d'une des contraventions mentionnées au chapitre II; 3º D'un emprisonnement qui peut être porté à cinq jours et d'une amende qui peut être élevée à 50 DA en cas de récidive d'une des contraventions mentionnées au chapitre III.
Titre troisième DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIVERSES CONTRAVENTIONS
عُدِّل بموجب Loi n° 20-06 (ج.ر عدد 25 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
« Art. 465. — En matière de contraventions prévues au présent titre, le récidiviste est puni : 1°) d’un emprisonnement qui peut être porté à un (1) mois et d’une amende qui peut être élevée à 34.000 DA, en cas de récidive d’une des contraventions mentionnées au chapitre I ; 2°) d’un emprisonnement qui peut être porté à dix (10) jours et d’une amende qui peut être élevée à 32.000 DA, en cas de récidive d’une des contraventions mentionnées au chapitre II ; 3°) d’un emprisonnement qui peut être porté à cinq (5) jours et d’une amende qui peut être élevée à 30.000 DA, en cas de récidive d’une des contraventions mentionnées au chapitre III ».
Article 466
فتح المادةEn matière de contravention, l'octroi des circonstances atténuantes et leurs effets, sont déterminés par les dispositions de l'article 53.
Dispositions générales
Article 467
فتح المادةLes cours et tribunaux continuent d'observer les lois et règlements particuliers régissant les matières non réglées par le présent code.
Article 468
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance qui prend effet à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 susvisée et qui sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 juin 1966.
Houari BOUMEDIENE 562 JOURNAL OFFICIEL DE LA TABLE DES Pages articles PREMIERE PARTIE PRINCIPES GENERAUX Dispositions préliminaires ................ 530 1 à 3 LIVRE PREMIER PEINES ET MESURES DE SURETE 4 à 26 TITRE PREMIER PEINES 530 5 à 18 CHAPITRE I Peines principales ...... 530 5 CHAPITRE II Peines accessoires 6 à 8 CHAPITRE III Peines complémentaires 9 à 18 TITRE II MESURES DE SURETE | 531 19 a 26 LIVRE II FAITS ET PERSONNES PUNISSABLES | 531 27 à 60 TITRE I L'INFRACTION 27 à 40 CHAPITRE I Classification des infractions 531 27 à 29 CHAPITRE II Tentative 30 et 31 CHAPITRE III Concours d'infractions 32 38 CHAPITRE IV Les faits justificatifs 532 39 et 40 TITRE II L'AUTEUR DE L'INFRACTION 41 à 60 CHAPITRE I Les participants à l'infraction 41 à 46 CHAPITRE II La responsabilité pénale 47 à 51 CHAPITRE III L'individualisation de a peine. 52 et 53 Section I Excuses légales 52 Bection II Circonstances atténuantes 53 Section III Récidive 54 à 60 DEUXIEME PARTIE INCRIMINATIONS LIVRE II CRIMES ET DELITS ET LEUR SANCTION 533 61 à 439 TITRE I CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE 533 61 à 253 CHAPITRE I Crimes et délits contre la sûreté de l'Etat 61 à 96 Section I Crimes de trahison et d'espionnage 61 à 64 Section II - Autres atteintes à la défense nationale 534 65 à 76 Section III Attentats, complots et autres infractions contre l'autorité de l'Etat et l'intégrité du territoire national 534 77 à 83 Section IV Crimes tendant à troubier l'Etat par le massacre ou la dévasta tion 535 84 à 87 Section V Crimes commis par la participation à un mouvement insurrectionnel 88 à 90 Section VI Dispositions diverses .. 91 à 96 REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 juin 1966 MATIERES Pages articles CHAPITRE I Attroupements 536 97 101 CHAPITRE III Crimes et délits contre la constitution 537 102 à 118 Section I - Crimes et délits relatifs à l'exercice des droits civiques ..... 102 106 Section II Attentats à la liberté 107 à 111 Section III Coalition de fonctionnaires 112 115 Section IV - Empiètement des autorités administratives et judiciaires 116 à 118 CHAPITRE IV Crimes et délits contre la paix publique 538 119 à 143 Section I Détournements et concussions 119 à 125 Section II Corruption et trafic d'influence 126 à 134 Section III Abus d'autorité 135 à 140 lère classe Abus d'autorité contre les particuliers 2ème classe Abus d'autorité contre la chose publique Section IV - Exercice de l'autorité publique illégalement anticipé ou prolongé 539 141 et 142 Section V Aggravation des peines pour certains crimes et délits commis par des fonctionnaires ou officiers publics 143 CHAPITRE V Crimes et délits commis par des particuliers contre l'ordre public 144 à 175 Section I - Outrages et violences à fonc. tionnaire public 144 à 149 Section II Infractions relatives aux sépultures et au respect dû aux morts 540 150 à 154 Section III - Bris de scellés et enlèvement de pièces dans les dépôts publics 155 à 159 Section IV Dégradation de monuments. 160 Section V Crimes et délits des fournisseurs des forces armées 161 164 Section VI Infractions à la réglementation des maisons de jeux, des loteries et des maisons de prêts sur gages 165 à 169 Section VII Infractions relatives à l'industrie, au commerce et aux enchères publiques 541 170 175 CHAPITRE VI Crimes et délits contre la sécurité publique 176 à 195 Section I Association de malfaiteurs en assistance aux criminels 176 182 Section II La rebellion 542 183 à 187 Section III Les évasions 188 194 Section IV La mendicité et le vagabondage 542 195 et 196 CHAPITRE VII Les faux 197 à 253 Section I Fausse monnaie > 197 à 204 Section II La contrefaçon des sceaux de l'Etat et des poinçons, timbres et marques 543 205 à 213 Section III - Faux en écriture publique ou authentique 544 214 à 218 Section IV Faux en écriture privee, de commerce ou de banque > 219 à 221 Section V Faux commis dans certains documents administratifs et certificats > 222 à 229 Section VI Dispositions communes 545 230 et 231 11 juin 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA Pages articles Section VII Faux témoignage et faux serment > 232 à 241 Section VIII L'usurpation ou l'usage irrégulier de fonctions, de titres ou de noms > 242 à 253 TITRE II CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERES 546 254 à 417 CHAPITRE I Crimes et délits contre les personnes > 254 à 303 Section I Meurtres et autres crimes capitaux, et violences volontaires > 254 à 283 I- Meurtre, assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement > 254 à 263 $2 Violences volontaires > 264 à 276 $3 Crimes et délits excusables 277 à 283 Section II Menaces 548 284 à 287 Section III Homicide et blessures involontaires > 288 à 290 Section IV Atteintes portées par des particuliers à la liberté individuelle et à l'inviolabilité du domicile > 291 à 295 Section V Atteintes portées à l'honneur et à la considération des personnes et violation des seorets 548 296 à 303 CHAPITRE II Crimes et délits contre la famille et les bonnes mœurs 549 304 à 349 Section I L'avortement > 304 à 313 Section II - L'exposition et le délaissement des enfants ou des incapables « 314 à 320 Section III Crimes et délits tendant à empêcher l'identification de l'enfant 550 321 Section IV - L'enlèvement et la non représentation des mineurs > 322 à 329 Section V L'abandon de famille > 330 à 332 Section VI Attentats aux mœurs 551 333 à 341 Section VII. Excitation de mineurs à la débauche et prostitution > 342 à 349 CHAPITRE III. Crimes et délits contre les biens 552 350 à 417 Section I. Vols et extorsions > 350 à 371 Section. II. L'escroquerie et l'émission de chèque sans provision 554 372 à 375 Section III. Abus de confiance > 376 à 382 Section IV. - La banqueroute > 383 à 385 Bection V. Atteintes à la propriété immobilière 555 386 Section VI Le recel de choses > 387 à 389 Section VII. Atteintes à la propriété littéraire et artistique > 390 à 394 Section VIII. Destructions, dégradations et dommages > 395 à 417 TITRE III CRIMES ET DELITS CONTRE LES ENTREPRISES ET EXPLOITATIONS D'AUTO-GESTION 556 418 à 439 Chapitre I. Atteintes au droit de participation des travailleurs à la constitution et au fonctionnement des organes d'autogestion > 418 à 430 Chapitre II. Atteintes aux biens et au fonctionnement des entreprises et exploitations d'auto-gestion 557 431 439 ............
REPUBLIQUE ALGERIENNE 563 Pages articles LIVRE QUATRIEME LES CONTRAVENTIONS ET LEUR SANCTION 558 440 à 468 TITRE PREMIER CONTRAVENTIONS DE PREMIERE CATEGORIE > 440 à 445 CHAPITRE I - Classe unique des contra ventions de première catégorie 440 à 444 Section I Contraventions relatives à l'ordre public. 440 > Section II Contraventions relatives à la sécurité publique 441 > Section III Contraventions relatives aux personnes 442 Section IV Contraventions relatives aux animaux > 443 Section V Contraventions relatives aux biens 559 444 CHAPITRE II - Sanction de la récidive des contraventions de première catégorie 445 TITRE DEUXIEME CONTRAVENTIONS DE DEUXIEME CATEGORIE > 446 à 465 CHAPITRE I Première classe de contraventions de deuxième catégorie > 446 à 450 > Section I Contraventions relatives à la voirie 446 > Section II Contraventions relatives aux personnes > 447 Section III Contraventions relatives aux bonnes mœurs > 448 > Section IV Contraventions relatives aux animaux > 449 Section V Contraventions relatives aux biens > 450 CHAPITRE II - Deuxième classe de contraventions de la deuxième catégorie 451 à 458 Section I Contraventions relatives à l'ordre public > 451 et 452 > Section II Contraventions relatives à la sécurité publique 560 453 et 454 Section III Contraventions relatives à la voirie 455 Section IV Contraventions relatives aux personnes 456 > Section V Contraventions relatives aux animaux 457 Section VI Contraventions relatives aux biens 458 CHAPITRE III Troisième classe de contraventions de deuxième catégorie 561 459 à 464 Section I Contraventions relatives à l'ordre public 459 Section II Contraventions relatives à la sécurité publique > 460 et 461 > Section III Contraventions relatives à la voirie et à l'hygiène publique 561 462 Section IV Contraventions relatives aux personnes 463 Section V Contraventions relatives aux biens 464 CHAPITRE IV - Sanction de la récidive des contraventions de deuxième catégorie 561 465 TITRE TROISIEME Dispositions communes aux diverses contraventions 466 à 468 Dispositions générales 467 et 468
مواد أضافتها نصوص لاحقة
Article 5 bis 1
تُمِّم بموجب Loi n° 09-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 5 bis 1. — La juridiction peut remplacer la peine d’emprisonnement prononcée par l’accomplissement par le condamné, pour une durée de quarante (40) heures à sixcents (600) heures, sur la base de deux (2) heures pour chaque jour d’emprisonnement, d’un travail d’intérêt général non rémunéré, dans un délai qui ne peut excéder dix-huit (18) mois, au profit d’une personne morale de droit public ou d’une association dont l’activité est reconnue d’intérêt général et/ou d’utilité publique, et ce, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1. le prévenu n’a pas été condamné auparavant à une peine de travail d’intérêt général dont il n’a pas respecté les obligations qui en découlent ;
2. le prévenu est âgé de 16 ans, au moins, au moment de la commission des faits incriminés ;
3. la peine prévue par la loi pour l’infraction commise ne dépasse pas cinq (5) ans d’emprisonnement. .................... (le reste sans changement) ......................... ».
Article 5 bis 10
تُمِّم بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 5 bis 10. — Le juge d’application des peines veille à l’application de la peine de placement sous surveillance électronique et statue sur les difficultés qui en résultent.
Il fixe le lieu où le condamné doit demeurer pendant toute la durée du placement sous surveillance électronique. Il doit, à tout moment de la mise en œuvre de ce procédé, d’office ou sur demande du concerné, vérifier que le bracelet électronique ne nuit pas à la santé du concerné.
Le juge d’application des peines peut autoriser le condamné à quitter le lieu d’assignation pour des raisons sérieuses, notamment pour passer un examen ou suivre un traitement. ».
Article 5 bis 11
تُمِّم بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 5 bis 11. — Lorsque, sans excuse valable, le condamné ne respecte pas les obligations découlant de la peine de placement sous surveillance électronique, le juge d’application des peines avise le ministère public, à l’effet d’engager les procédures nécessaires à l’exécution de la peine d’emprisonnement prononcée à son encontre.
Dans ce cas, le concerné subit, toute la durée de la peine qui lui reste à accomplir, à l’intérieur de l’établissement pénitentiaire, après déduction de la durée du placement sous surveillance électronique. ».
Article 5 bis 12
تُمِّم بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 5 bis 12. — La personne qui se soustrait à la surveillance électronique, notamment en enlevant ou en altérant le procédé électronique de surveillance, est passible des peines prévues par le présent code pour l’infraction d’évasion. ».
Article 5 bis 2
تُمِّم بموجب Loi n° 09-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
« Art. 5 bis 2. — Le condamné est averti qu’en cas de violation des obligations résultant de l’exécution de la peine de travail d’intérêt général, la peine à laquelle a été substitué le travail d’intérêt général sera exécutée à son encontre ».
Article 5 bis 3
تُمِّم بموجب Loi n° 09-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
« Art. 5 bis 3. — Le juge d’application des peines veille à l’application de la peine de travail d’intérêt général et statue sur les difficultés qui peuvent survenir. Il peut pour des raisons de santé, familiales ou sociales, surseoir à l’application de la peine de travail d’intérêt général ».
Article 5 bis 4
تُمِّم بموجب Loi n° 09-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
« Art. 5 bis 4. — Lorsque sans excuse valable le condamné ne respecte pas les obligations résultant de la peine de travail d’intérêt général, le juge d’application des peines avise le ministère public à l’effet de prendre les dispositions nécessaires à l’exécution de la peine d’emprisonnement prononcée à son encontre ».
Article 5 bis 5
تُمِّم بموجب Loi n° 09-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
« Art. 5 bis 5. — Le travail d’intérêt général est soumis aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’hygiène, à la sécurité, à la médecine du travail et à la sécurité sociale ».
Article 5 bis 6
تُمِّم بموجب Loi n° 09-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
« Art. 5 bis 6. — La condamnation à la peine de travail d’intérêt général est exécutée dès que la décision est devenue définitive ».
Article 5 bis 7
تُمِّم بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 5 bis 7. — La juridiction peut remplacer la peine d’emprisonnement prononcée, par le placement du condamné sous surveillance électronique, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1. le prévenu n’a pas été condamné auparavant à une peine de placement sous surveillance électronique dont il n’a pas respecté les obligations qui en découlent ;
2. si la peine prévue par la loi pour l’infraction commise ne dépasse pas cinq (5) ans d’emprisonnement ;
3. si la peine prononcée ne dépasse pas trois (3) ans d’emprisonnement.
Le placement sous surveillance électronique consiste en le port par le condamné définitivement d’un bracelet électronique, durant toute la période de la peine à laquelle il a été condamné, qui permet de détecter sa présence au lieu de son assignation fixé par le juge d’application des peines, qu’il ne doit quitter que sur autorisation de ce dernier. ».
Article 5 bis 8
تُمِّم بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 5 bis 8. — Le juge doit, avant le prononcé de la peine de placement sous surveillance électronique, informer le condamné de son droit de l’accepter ou de la refuser. 21 Chaoual 1445 JOURNAL OFFICIEL DE 30 avril 2024 La peine de placement sous surveillance électronique est prononcée en présence du condamné et avec son accord, mention en est faite dans le jugement. ».
Article 5 bis 9
تُمِّم بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 5 bis 9. — Le juge avertit le condamné qu’en cas de violation des obligations résultant de la peine de placement sous surveillance électronique, la peine d’emprisonnement à laquelle a été substitué le placement sous surveillance électronique, est exécutée à son encontre, mention en est faite au jugement. ».
Article 9 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
«Art. 9 bis. — En cas de condamnation à une peine criminelle, le tribunal prononce obligatoirement l'interdiction légale qui consiste à empêcher le condamné d'exercer ses droits patrimoniaux durant l'exécution de la peine principale.
Ses biens sont administrés dans les formes prévues pour l'interdiction judiciaire.
Article 9 bis 1
تُمِّم بموجب Loi n° 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
Art. 9 bis 1. — L'interdiction d'exercer les droits civiques, civils et de famille consiste en :
1 - la révocation ou l'exclusion de toutes fonctions et emplois publics en relation avec le crime ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 11
2 - la privation du droit d'être électeur ou éligible et du droit de porter toute décoration ;
3 - l'incapacité d'être assesseur-juré, expert, de servir de témoin dans tout acte et de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements ;
4 - la privation du droit de porter des armes, d'enseigner, de diriger une école ou d'être employé dans un établissement d'enseignement à titre de professeur, maître ou surveillant ;
5 - l'incapacité d'être tuteur ou curateur ;
6 - la déchéance totale ou partielle des droits de tutelle.
En cas de condamnation à une peine criminelle, le juge doit ordonner l'interdiction pour une durée de dix (10) ans au plus, d'un ou de plusieurs des droits visés ci-dessus.
Cette durée prend effet à compter du jour de l'expiration de la peine principale ou de la libération du condamné».
Article 15 bis 1
تُمِّم بموجب Loi n° 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 15 bis 1. — En cas de condamnation pour crime, le tribunal ordonne la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à l'exécution de l'infraction, ou qui en sont les produits, ainsi que des dons ou autres avantages qui ont servi à récompenser l'auteur de l'infraction.
En cas de condamnation pour délit, il peut être ordonné la confiscation des objets cités à l’alinéa précédent, sauf si la loi l’exige.
En cas de condamnation pour une contravention, la confiscation des objets visés au présent article, est ordonnée obligatoirement, dans les cas où cette peine est prévue expressément par la loi.
Dans tous les cas, les droits des tiers de bonne foi doivent être respectés. ».
Article 15 bis 2
تُمِّم بموجب Loi n° 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
Art. 15 bis 2. — Sont réputées tiers de bonne foi, les personnes n'ayant pas elles mêmes été poursuivies ou condamnées pour les faits ayant entraîné la confiscation, et dont le titre de propriété ou de détention est régulier et licite sur les objets susceptibles de confiscation».
Article 16 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
«Art. 16 bis. — L'interdiction d'exercer une profession ou une activité peut être prononcée contre le condamné pour crime ou délit, lorsque la juridiction constate que l'infraction commise a une relation directe avec l'exercice de la profession ou de l'activité et qu'il y a danger à laisser continuer l'exercice de l'une d'elles.
Cette interdiction est prononcée pour une durée qui ne peut excéder dix (10) ans au plus en matière criminelle, et cinq (5) ans en matière délictuelle.
L'exécution provisoire de cette mesure peut être ordonnée.
Article 16 bis 1
تُمِّم بموجب Loi n° 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
Art. 16 bis 1. — La peine de fermeture d'établissement emporte l'interdiction au condamné d'exercer, dans cet établissement, l'activité à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
Cette peine est prononcée à titre définitif ou pour une durée de dix (10) ans au plus en matière de crime et de cinq (5) ans au plus en matière de délit. L'exécution provisoire de cette mesure peut être ordonnée».
Article 16 bis 2
تُمِّم بموجب Loi n° 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
«Art. 16 bis 2. — La peine d'exclusion des marchés publics emporte l'interdiction de participer directement ou indirectement à tout marché public, soit à titre définitif, soit pour une durée maximale de dix (10) ans, en cas de condamnation pour crime et de cinq (5) ans, en cas de condamnation pour délit.
L'exécution provisoire de cette mesure peut être ordonnée».
Article 16 bis 3
تُمِّم بموجب Loi n° 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
Art. 16 bis 3. — La peine d'interdiction d'émettre des chèques et/ou d'utiliser des cartes de paiement emporte pour le condamné injonction d'avoir à restituer, à l'institution financière qui les avait délivrées, les formules et cartes en sa possession et en celle de ses mandataires.
Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas aux chèques qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou aux chèques qui sont certifiés. 4 Dhou El Hidja 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 24 décembre 2006 La durée de l'interdiction est de dix (10) ans au plus en cas de condamnation pour crime et de cinq (5) ans au plus en cas de condamnation pour délit.
L'exécution provisoire de cette mesure peut être ordonnée.
Est punie d'un emprisonnement d'un (1) an à cinq (5) ans et d'une amende de 100.000 DA à 500.000 DA, toute personne qui, en violation de l'interdiction prononcée à son encontre, émet un ou plusieurs chèques et/ou utilise une carte de paiement et ce, sans préjudice de l'application des peines prévues à l'article 374 de la présente loi.
Article 16 bis 4
تُمِّم بموجب Loi n° 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
Art. 16 bis 4. — Sans préjudice des mesures prévues par le code de la route, la juridiction peut ordonner la suspension ou le retrait ou l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis de conduire.
La durée de suspension ou de retrait ne doit pas dépasser cinq (5) ans à compter de la date du jugement de condamnation.
L'exécution provisoire de cette mesure peut être ordonnée.
La décision est notifiée à l'autorité administrative compétente.
Article 16 bis 5
تُمِّم بموجب Loi n° 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
«Art. 16 bis 5. — En cas de condamnation pour crime ou délit, la juridiction peut ordonner le retrait du passeport pour une durée de cinq (5) ans au plus et ce, à compter du prononcé du jugement.
L'exécution provisoire de cette mesure peut être ordonnée.
La décision est notifiée au ministère de l'intérieur.
Article 16 bis 6
تُمِّم بموجب Loi n° 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
Art. 16 bis 6. — Est puni d'un emprisonnement de trois
(3) mois à trois (3) ans et d'une amende de 25.000 DA à 300.000 DA, tout condamné qui enfreint les obligations auxquelles il est assujetti en application des peines complémentaires prévues aux articles 9 bis 1, 16 bis, 16 bis 1, 16 bis 2, 16 bis 4 et 16 bis 5 de la présente loi».
Article 17 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art.17 bis. — En cas de condamnation pour les infractions d’harcèlement, d’agression, d’exploitation sexuelle, de maltraitance ou de violence, la juridiction, d’office ou sur demande de la victime, peut :
1. interdire au condamné de contacter la victime ou de s’approcher du lieu où elle se trouve, pour la distance fixée par le juge ou de communiquer avec elle par tout moyen, pour une période ne dépassant pas trois (3) ans, à compter de la date d’expiration de la peine à laquelle il a été condamné, ou de la date du prononcé de la décision judiciaire lorsque la peine privative de liberté a été prononcée avec sursis, ou si elle consiste en une amende ou en une peine alternative ;
2. soumettre le condamné, au cours de la période prévue au paragraphe 1 ci-dessus, ou durant l’exécution de la peine privative de liberté, à un traitement psychologique approprié.
L’exécution provisoire de cette mesure peut être ordonnée, nonobstant toute voie de recours ;
Le médecin traitant établit, au moins, un rapport tous les trois (3) mois, sur l’évolution de l’état du condamné au traitement, qu’il adresse au juge de l’application des peines.
Il peut proposer de mettre fin à cette mesure avant l’échéance fixée, au moyen d’un rapport distinct qui justifie cet avis.
Dans le cas où le juge décide de mettre fin à cette mesure, il doit en aviser la victime.
Quiconque enfreint l’interdiction prévue au présent article, est passible des peines prévues à l’article 16 bis 6 du présent code.
Est puni d’un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 200.000 DA à 500.000 DA, quiconque exerce des menaces contre la victime pour la forcer à retirer sa plainte ou à pardonner à l’auteur.
Le pardon de la victime met fin à l’interdiction prévue au présent article. ».
Article 18 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 04-15 (ج.ر عدد 71 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب Loi n° 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
«Art. 18 bis. — ..............(sans changement)................
2 - Une ou plusieurs des peines complémentaires suivantes : ..............(le reste sans changement)......................».
Article 18 bis 2
تُمِّم بموجب Loi n° 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
«Art. 18 bis 2. — Lorsque aucune peine d'amende n'est prévue par la loi en ce qui concerne les personnes physiques pour un crime ou un délit, et que la responsabilité pénale de la personne morale est engagée conformément aux dispositions de l'article 51 bis, le maximum de l'amende retenu, pour l'application du taux légal de la peine encourue, en ce qui concerne la personne morale, est fixé comme suit :
— 2.000.000 de DA, quand le crime est puni de la peine de mort ou de la réclusion à perpetuité ;
— 1.000.000 de DA, quand le crime est puni de la réclusion à temps ;
— 500.000 DA, lorsqu'il s'agit d'un délit.
Article 18 bis 3
تُمِّم بموجب Loi n° 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
Art. 18 bis 3. — Lorsqu'il a été prononcé contre une personne morale une ou plusieurs peines complémentaires prévues à l'article 18 bis, la violation par une personne physique des obligations qui en découlent est punie d'un
(1) an à cinq (5) ans d'emprisonnement et d'une amende de 100.000 DA à 500.000 DA.
La personne morale peut être, en outre, déclarée responsable pénalement, dans les conditions prévues par l'article 51 bis, de l'infraction susvisée. Elle encourt alors la peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 18 bis».
Article 18 ter
تُمِّم بموجب Loi n° 04-15 (ج.ر عدد 71 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
“Art. 18 ter. — Les peines encourues par la personne morale en matière contraventionnelle sont :
L'amende dont le taux est d'une (1) à cinq (5) fois le maximum de l'amende prévue pour les personnes physiques, par la loi qui réprime l'infraction.
En outre, la confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit peut être prononcée”.
Article 51 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 04-15 (ج.ر عدد 71 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 51 bis. — La personne morale, à l’exclusion de l’Etat, des collectivités locales et des personnes morales de droit public, est responsable pénalement, lorsque la loi le prévoit, des infractions commises, pour son compte, par ses organes ou ses représentants légaux ou les titulaires d’une délégation de pouvoirs. .......................... (le reste sans changement) ................... ».
Article 53 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب Loi n° 21-14 (ج.ر عدد 99 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
« Art. 53 bis. — Lorsqu'il est fait application des peines aggravées de la récidive, l'atténuation résultant des circonstances atténuantes portera sur les nouveaux maxima prévus par la loi.
Si la nouvelle peine privative de liberté encourue est la réclusion criminelle à temps de plus de vingt (20) à trente (30) ans, le minimum de la peine atténuée ne saurait être inférieur à cinq (5) ans de réclusion criminelle à temps.
Si la nouvelle peine privative de liberté encourue est de cinq (5) à vingt (20) ans de réclusion criminelle à temps, le minimum de la peine atténuée ne saurait être inférieur à trois (3) ans d'emprisonnement ».
Article 53 bis 1
تُمِّم بموجب Loi n° 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
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Art. 53 bis 1. — Si le crime est passible de la peine de mort ou de celle de la réclusion à perpétuité et qu'il est fait application de la peine privative de liberté atténuée et que le condamné a des antécédents judiciaires au sens de l'article 53 bis 5 ci-dessous, une amende peut être prononcée cumulativement dont le minimum est de 1.000.000 de DA et le maximum de 2.000.000 de DA dans le premier cas et de 500.000 de DA à 1.000.000 de DA dans le deuxième cas.
Si le crime est passible de la réclusion à temps et qu'il est fait application de la peine privative de liberté atténuée, une amende de 100.000 DA à 1.000.000 de DA peut être également prononcée à l'encontre du condamné qui a des antécédents judiciaires.
Si l'amende est prévue cumulativement avec celle de la réclusion, elle doit être prononcée également à son encontre.
Article 53 bis 2
تُمِّم بموجب Loi n° 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
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Art. 53 bis 2 . — En matière de crime, l'amende n'est jamais prononcée seule et elle l'est toujours dans les limites fixées par la loi, qu'elle ait été prévue ou non à l'origine.
Article 53 bis 3
تُمِّم بموجب Loi n° 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
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Art. 53 bis 3. — La condamnation à la peine atténuée de l'emprisonnement pour crime ne fait pas obstacle au prononcé de l'interdiction d'exercer un ou plusieurs des droits visés à l'article 9 bis 1 de la présente loi .
L'interdiction de séjour peut être également prononcée dans les conditions prévues par les articles 12 et 13 de la présente loi.
Article 53 bis 4
تُمِّم بموجب Loi n° 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 53 bis 4. — En matière délictuelle, si la peine minimale prévue par la loi est l’emprisonnement de dix (10) ans, et si des circonstances atténuantes sont retenues en faveur de la personne physique qui n'a pas d'antécédents judiciaires, la peine d'emprisonnement prononcée ne peut être inférieure à cinq (5) ans et l’amende, lorsqu’elle est prévue, à la moitié du minimum.
Lorsque le minimum de la peine prévue par la loi est moins de dix (10) ans d’emprisonnement, et si des circonstances atténuantes sont retenues en faveur de la personne physique, la peine d'emprisonnement prononcée ne peut être réduite à moins de deux (2) ans et l’amende, lorsqu’elle est prévue, à la moitié du minimum.
Si le minimum de la peine prévue par la loi est inférieur à cinq (5) ans d’emprisonnement, la peine de l’emprisonnement peut être réduite à deux (2) mois et l’amende à 20.000 DA. L'une ou l'autre de ces deux peines peut être seule prononcée, sans pouvoir toutefois être inférieure au minimum fixé par la loi qui réprime le délit commis. Si la peine d'emprisonnement est seule prévue, une amende peut lui être substituée, sans pouvoir toutefois être inférieure à 20.000 DA ni supérieure à 500.000 DA.
Si le prévenu a, au sens de l'article 53 bis 5 ci-dessous, des antécédents judiciaires, les peines d'emprisonnement et d'amende ne peuvent être inférieures au minimum que la loi a fixé pour réprimer le délit intentionnel commis ; l'une et l'autre doivent être prononcées lorsqu'elles sont prévues cumulativement. L'emprisonnement ne peut en aucun cas être substitué à l'amende. ».
Article 53 bis 5
تُمِّم بموجب Loi n° 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
Art. 53 bis 5. — Est considérée comme ayant des antécédents judiciaires toute personne physique ayant été condamnée par décision définitive à une peine privative de liberté assortie ou non de sursis, pour crime ou délit de droit commun, sans préjudice des règles applicables en matière de récidive.
Article 53 bis 6
تُمِّم بموجب Loi n° 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 53 bis 6. — En matière contraventionnelle, les peines prévues par la loi pour la personne physique, ne peuvent être réduites qu'à la moitié de leur minimum en cas d'octroi de circonstances atténuantes. ....................... (le reste sans changement) ...................... ».
Article 53 bis 7
تُمِّم بموجب Loi n° 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
Art. 53 bis 7. — La personne morale peut bénéficier des circonstances atténuantes même si sa responsabilité pénale est seule engagée.
Si les circonstances atténuantes lui sont accordées, la peine d'amende applicable à la personne morale peut être réduite jusqu'au minimum de celle prévue pour la personne physique par la loi qui réprime l'infraction.
Toutefois, si la personne morale a des antécédents judiciaires, au sens de l'article 53 bis 8 ci-dessous, l'amende atténuée ne peut être inférieure au maximum de celle prévue pour la personne physique par la loi qui réprime l'infraction.
Article 53 bis 8
تُمِّم بموجب Loi n° 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
Art. 53 bis 8. — Est considérée comme ayant des antécédents judiciaires toute personne morale condamnée définitivement à une amende assortie ou non du sursis pour une infraction de droit commun, sans préjudice des règles applicables en matière de récidive».
Article 54 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب Loi n° 21-14 (ج.ر عدد 99 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
« Art. 54 bis. — Lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni par la loi d'une peine dont le maximum est supérieur à cinq (5) ans d'emprisonnement, commet un crime, le maximum de la peine encourue est la réclusion à perpétuité, si celui fixé par la loi à ce crime est de trente (30) ans de réclusion criminelle à temps. Le maximum de la peine est trente (30) ans de réclusion criminelle à temps si celui fixé par la loi pour ce crime est la réclusion criminelle à temps de vingt (20) ans. ....................... ( le reste sans changement)...................... ».
Article 54 bis 1
تُمِّم بموجب Loi n° 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
Art. 54 bis 1. — Lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni par la loi d'une peine dont le maximum est supérieur à cinq (5) ans d'emprisonnement commet, dans le délai de dix (10) ans à compter de l'expiration de la précédente peine, un délit puni de la même peine, le maximum des peines d'emprisonnement et d'amende encourues pour ce délit est porté obligatoirement au double.
Le maximum de la peine privative de liberté est porté à vingt (20) ans d'emprisonnement, si celui fixé par la loi pour ce délit est supérieur à dix (10) ans. Si ce dernier est égal à vingt (20) ans d'emprisonnement, le minimum de la peine encourue sera alors porté obligatoirement au double.
Le condamné encourt également une ou plusieurs des peines complémentaires prévues par l'article 9 de la présente loi.
Article 54 bis 10
تُمِّم بموجب Loi n° 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
Art. 54 bis 10. — Le juge dispose du droit de relever, d'office, l'état de récidive lorsqu'il n'a pas été visé dans la procédure de poursuite. Le prévenu qui refuse d'être jugé sur la circonstance aggravante bénéficie des dispositions des alinéas 3 et 4 de l'article 338 du code de procédure pénale».
Article 54 bis 2
تُمِّم بموجب Loi n° 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
Art. 54 bis 2. — Lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni par la loi d'une peine dont le maximum est supérieur LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 15 à cinq (5) ans d'emprisonnement, commet, dans le délai de cinq (5) ans à compter de l'expiration de la précédente peine, un délit puni par la loi d'une peine dont le maximum est égal ou inférieur à cinq (5) ans d'emprisonnement, le maximum des peines d'emprisonnement et d'amende encourues pour ce délit est porté obligatoirement au double.
Peuvent également être prononcées une ou plusieurs des peines complémentaires prévues par l'article 9 de la présente loi.
Article 54 bis 3
تُمِّم بموجب Loi n° 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
Art. 54 bis 3. — Lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un délit, commet, dans le délai de cinq (5) ans à compter de l'expiration de la précédente peine, soit le même délit soit un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive, le maximum des peines d'emprisonnement et d'amende encourues pour ce délit est porté obligatoirement au double.
Article 54 bis 4
تُمِّم بموجب Loi n° 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
Art. 54 bis 4. — Lorsqu'une personne physique déjà condamnée définitivement pour une contravention commet, dans le délai d'un an à compter de l'expiration de la précédente peine, la même contravention, elle encourt les peines aggravées de la récidive contraventionnelle prévues aux articles 445 et 465 de la présente loi.
Article 54 bis 5
تُمِّم بموجب Loi n° 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
Art. 54 bis 5. — Lorsqu'une personne morale, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni par la loi, en ce qui concerne la personne physique, d'une amende dont le maximum est supérieur à 500.000 DA, engage sa responsabilité pénale par la commission d'un crime, le taux maximum de l'amende applicable est égal à dix fois le maximum de celle prévue par la loi qui réprime ce crime.
Lorsqu'il s'agit d'un crime pour lequel aucune peine d'amende n'est prévue à l'encontre de la personne physique, l'amende maximale applicable à la personne morale, en cas de récidive, est de 20.000.000 de DA si ce crime est puni de la peine de mort ou de la réclusion à perpétuité. Cette amende est de 10.000.000 DA, si le crime est puni de la réclusion à temps.
Article 54 bis 6
تُمِّم بموجب Loi n° 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 54 bis 6. — Lorsqu’une personne morale, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni par la loi en ce qui concerne la personne physique d’une amende dont le maximum est supérieur à 500.000 DA, engage sa responsabilité pénale, dans le délai de dix (10) ans, à compter de l’expiration de la précédente peine, par la commission d’un délit puni par la loi en ce qui concerne la personne physique d’une amende dont le maximum est supérieur à 500.000 DA, le taux maximum de l’amende applicable est égale à dix (10) fois le maximum de celle prévue par la loi qui réprime ce délit. ....................... (le reste sans changement) ...................... ».
Article 54 bis 7
تُمِّم بموجب Loi n° 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
Art. 54 bis 7. — Lorsqu'une personne morale, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni par la loi en ce qui concerne la personne physique d'une amende dont le maximum est supérieur à 500.000 DA, engage sa responsabilité pénale, dans le délai de cinq (5) ans à compter de l'expiration de la précédente peine, par un délit puni, en ce qui concerne la personne physique, d'une amende dont le maximum est égal ou inférieur à 500.000 DA, le taux maximum de l'amende applicable est égal à dix (10) fois le maximum de celle prévue par la loi qui réprime ce délit.
Lorsqu'il s'agit d'un délit pour lequel aucune peine d'amende n'est prévue en ce qui concerne la personne physique, l'amende maximale applicable à la personne morale, en cas de récidive, est de 5.000.000 de DA.
Article 54 bis 8
تُمِّم بموجب Loi n° 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
Art. 54 bis 8. — Lorsqu'une personne morale, déjà condamnée définitivement pour un délit, engage sa responsabilité pénale, dans le délai de cinq (5) ans à compter de l'expiration de la précédente peine, soit par le même délit, soit par un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive, le taux maximum de l'amende applicable est égal à dix (10) fois le maximum de celle qui est prévue par la loi qui réprime ce délit, en ce qui concerne la personne physique.
Lorsqu'il s'agit d'un délit pour lequel aucune peine d'amende n'est prévue en ce qui concerne la personne physique, l'amende maximale applicable à la personne morale, en cas de récidive, est de 5.000.000 de DA.
Article 54 bis 9
تُمِّم بموجب Loi n° 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
Art. 54 bis 9. — Lorsqu'une personne morale, déjà condamnée définitivement pour une contravention, engage sa responsabilité pénale, dans le délai d'un an à compter de l'expiration de la précédente peine, par la même contravention, le taux maximum de l'amende applicable est égal à dix (10) fois le maximum de celle prévue par la loi qui réprime cette contravention en ce qui concerne la personne physique.
Article 60 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب Loi n° 14-01 (ج.ر عدد 7 لسنة 2014)
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 60 bis. — La période de sûreté consiste à priver le condamné du bénéfice des dispositions relatives à la suspension de l’application de la peine, le placement en chantier extérieur ou en milieu ouvert, les permissions de sortie, la semi-liberté et la libération conditionnelle pendant la durée prévue par le présent article ou fixée par la juridiction.
Elle s'applique en cas de condamnation à une peine privative de liberté, dont la durée est égale ou supérieure à dix (10) ans, prononcée pour les infractions où il est expressément prévu une période de sûreté.
La durée de la période de sûreté est égale à la moitié (1/2) de la peine prononcée. Elle est égale à vingt (20) ans, lorsqu'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité.
Toutefois, la juridiction de jugement peut porter cette durée au deux tiers (2/3) de la peine prononcée, ou décider de la réduire pour une période qui ne peut être inférieure au tiers (1/3) de cette peine.
Lorsque la décision portant sur la période de sûreté est rendue par le tribunal criminel, il est procédé conformément aux dispositions du code de procédure pénale. .......................... (le reste sans changement) ................... ».
Article 60 bis 1
تُمِّم بموجب Loi n° 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب Loi n° 21-14 (ج.ر عدد 99 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
« Art. 60 bis 1. — (Alinéa 1er sans changement).
La commutation d’une peine criminelle à perpétuité en peine de réclusion criminelle de trente (30) ans entraîne la réduction de la période de sûreté à dix (10) ans ».
Article 65
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
< Art. 65. Est puni de la réclusion perpétuelle, quiconque, dans l'intention de les livrer à une puissance étrangère, rassemble des renseignements, objets, documents ou procédés dont la réunion et l'exploitation sont de nature à nuire à la défense nationale ou à l'économie nationale ».
Article 87 bis 10
تُمِّم بموجب Loi n° 01-09 (ج.ر عدد 34 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
"Art. 87 bis 10. Quiconque prêche ou tente de prêcher dans une mosquée ou tout autre lieu public consacré à la prière, sans être nommé, agréé ou autorisé à cette fin par l'autorité publique habilitée, est puni d'un emprisonnement d'un an (1) à trois (3) ans et d'une amende de 10.000 DA à 100.000 DA.
Est puni d'un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d'une amende de 50.000 DA à 200.000 DA quiconque par prêche ou par toute autre action, entreprend une activité contraire à la noble mission de la mosquée ou de nature à attenter à la cohésion de la société ou à faire l'apologie et la propagande des actes visés à la présente section".
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 13
Article 87 bis 13
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 21-08 (ج.ر عدد 45 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 87 bis 13. — Il est créé une liste nationale des personnes et des entités terroristes qui ont commis un des actes cités par :
— l’article 87 bis de la présente loi ;
— l’article 3 de la loi n° 05 -01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ;
— les actes de participation au financement ou à l’organisation, de facilitation, de préparation ou de l’exécution de crimes terroristes ou de leur soutien de quelque nature qu’il soit.
Il est entendu par entité, au sens du présent article, tout association, corps, groupe ou organisation quelle que soit sa forme ou son appellation, dont le but ou les actions relèvent des dispositions de l’article 87 bis de la présente loi.
Aucune personne ou entité n’est inscrite sur la liste mentionnée au présent article, que si elle fait l’objet d’enquête préliminaire ou de poursuite pénale, s’il existe des indices graves et concordants, qu’elle a commis des actes de terrorisme ou de financement du terrorisme, ou dont la culpabilité est déclarée par un jugement ou un arrêt pour infractions de terrorisme prévues par la législation nationale.
La décision d’inscription dans la liste nationale est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Cette publication vaut notification des concernés qui ont le droit de demander à la commission de classification des personnes et entités terroristes leur radiation de la liste nationale, dans un délai de (30) trente jours, à compter de la date de publication de la décision d’inscription. ..................... (le reste sans changement) ........................ ».
Article 87 bis 14
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 21-08 (ج.ر عدد 45 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
« Art. 87 bis 14. — Sous réserve des droits des tiers de bonne foi, l’inscription sur la liste prévue à l’article 87 bis 13 du présent code, implique l’interdiction de l’activité de la personne ou de l’entité concernée et la saisie et/ou le gel de ses fonds et des fonds provenant de biens lui appartenant ou contrôlés, directement ou indirectement, par elle ou par des personnes agissant pour son compte ou sur ses instructions.
L’inscription sur la liste prévue à l’alinéa ci-dessus emporte également l’interdiction de voyager pour les concernés, par décision judiciaire, sur demande de la commission.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire ».
Article 87 bis 15
تُمِّم بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 87 bis 15. — Est puni d’une peine de réclusion à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans et d’une amende de 1.000.000 DA à 2.000.000 DA, quiconque finance la prolifération des armes à destruction massive.
Il est entendu par financement de la prolifération des armes de destruction massive, tout acte par lequel des personnes physiques ou entités, fournissent ou réunissent des fonds dans l’intention de les utiliser, en tout ou en partie, pour provoquer, encourager ou inciter, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, illicitement ou délibérément, quiconque à perpétrer des activités de prolifération des armes à destruction massive. ».
Article 87 bis 16
تُمِّم بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 87 bis 16 . — La tentative dans les infractions prévues à la présente section, est punie des mêmes peines prévues pour l’infraction consommée. ».
Article 87 bis 17
تُمِّم بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 87 bis 17. — La juridiction ordonne la confiscation des fonds et produits résultant des infractions prévues à la présente section, même dans le cas ou elle prononce l’extinction de l’action publique par prescription à cause du décès du prévenu ou pour toute autre cause d’extinction de l’action publique prévue par la loi ou si le prévenu n’a pas été identifié, sous réserve des droits des tiers de bonne foi. ».
Article 87 bis 18
تُمِّم بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 87 bis 18. — Est puni de l’emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 100.000 DA à 300.000 DA, quiconque permet aux personnes inscrites sur les listes de personnes et entités terroristes de disposer de ressources financières ou économiques, hors les cas prévus par la loi. ».
Article 95 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 20-06 (ج.ر عدد 25 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
« Art. 95 bis. — Est puni d’un emprisonnement de cinq (5) à sept (7) ans et d’une amende de 500.000 DA à 700.000 DA, quiconque reçoit des fonds, un don ou un avantage, par tout moyen, d’un Etat, d’une institution ou de tout autre organisme public ou privé ou de toute personne morale ou physique, à l’intérieur ou à l’extérieur du pays, pour accomplir ou inciter à accomplir des actes susceptibles de porter atteinte à la sécurité de l’Etat, à la stabilité et au fonctionnement normal de ses institutions, à l’unité nationale, à l’intégrité territoriale, aux intérêts fondamentaux de l’Algérie ou à la sécurité et à l’ordre publics. 29 avril 2020 La peine est portée au double, lorsque les fonds sont reçus dans le cadre d’une association, d’un groupe, d’une organisation ou d’une entente, quelle qu’en soit la forme ou la dénomination ».
Article 95 bis 1
تُمِّم بموجب Loi n° 20-06 (ج.ر عدد 25 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
« Art. 95 bis 1. — Sans préjudice des peines plus graves, est puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, quiconque, se livre à des actes mentionnés à l’article 95 bis, en exécution d’un plan concerté à l’intérieur ou à l’extérieur du pays ».
Article 95 bis 2
تُمِّم بموجب Loi n° 20-06 (ج.ر عدد 25 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
« Art. 95 bis 2. — Si les infractions prévues aux articles 95 bis et 95 bis 1, entraînent la perpétration d’un crime ou d’un délit passible d’une peine d’emprisonnement de plus de cinq (5) ans, l’auteur est passible des peines prévues pour le crime ou le délit commis ».
Article 95 bis 3
تُمِّم بموجب Loi n° 20-06 (ج.ر عدد 25 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
« Art. 95 bis 3. — La tentative des délits prévus par les articles 95 bis, 95 bis 1 et 95 bis 2, est punie des mêmes peines prévues pour l’infraction consommée ».
Article 95 bis 4
تُمِّم بموجب Loi n° 20-06 (ج.ر عدد 25 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
« Art. 95 bis 4. — Outre les peines prévues aux articles 95 bis, 95 bis 1 et 95 bis 2, l’auteur est puni de l’interdiction d’un ou de plusieurs des droits prévus à l’article 9 bis1 du présent code ».
Article 95 bis 5
تُمِّم بموجب Loi n° 20-06 (ج.ر عدد 25 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
« Art. 95 bis 5. — Sans préjudice des droits des tiers de bonne foi, il est procédé à la confiscation des fonds, biens, dons, instruments et moyens utilisés dans la commission de l’une ou de plusieurs des infractions prévues aux articles 95 bis, 95 bis 1 et 95 bis 2 de la présente loi, ainsi que les fonds en résultant et à la fermeture du compte bancaire ou postal par le biais duquel les fonds ont été reçus ».
Article 96 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
« Art. 96 bis. — La personne morale peut être déclarée responsable pénalement, dans les conditions prévues par l'article 51 bis de la présente loi, des infractions définies dans ce chapitre.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 17 La personne morale encourt la peine d'amende, suivant les modalités prévues à l'article 18 bis et, le cas échéant, suivant celles de l'article 18 bis 2 de la présente loi.
Elle est également passible d'une ou plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l'article 18 bis».
Article 119 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 01-09 (ج.ر عدد 34 لسنة 2001)
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 119 bis. — Tout agent public, au sens de la loi relative à la prévention et à la lutte contre la corruption qui, en raison de l’inobservation des lois et/ou des règlements et/ou des normes de sécurité en vigueur, cause sciemment, le vol, la soustraction, le détournement ou la destruction de deniers publics ou privés ou des effets en tenant lieu ou des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de ses fonctions, est puni d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 300.000 DA à 500.000 DA. ».
Article 119 bis 1
تُمِّم بموجب Loi n° 01-09 (ج.ر عدد 34 لسنة 2001)
أُلغي بموجب Loi n° 06-01 (ج.ر عدد 14 لسنة 2006)
Article 141
تُمِّم بموجب Loi n° 88-26 (ج.ر عدد 28 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
« Art. 141. - Tout magistrat, fonctionnaire ou officier public qui entre en exercice dans ses fonctions sans avoir prêté par son fait, le serment requis, peut être poursuivi et puni d'une amende de 500 DA à 1.000 DA ».
Article 144 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 01-09 (ج.ر عدد 34 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
"Art. 144 bis. - Est punie d'un emprisonnement de trois
(3) mois à douze (12) mois et d'une amende de 50.000 DA à 250.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui offense le Président de la République par une expression outrageante, injurieuse ou diffamatoire, que ce soit par voie d'écrit, de dessin, de déclaration, ou de tout autre support de la parole ou de l'image, ou que ce soit par tout autre support électronique, informatique ou informationnel.
Les poursuites pénales sont engagées d'office par le ministère public.
En cas de récidive, les peines d'emprisonnement et d'amende prévues au présent article sont portées au double". 5 Rabie Ethani 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 27 juin 2001
Article 144 bis 1
تُمِّم بموجب Loi n° 01-09 (ج.ر عدد 34 لسنة 2001)
أُلغي بموجب Loi n° 11-14 (ج.ر عدد 44 لسنة 2011)
Article 144 bis 2
تُمِّم بموجب Loi n° 01-09 (ج.ر عدد 34 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
"Art. 144 bis 2. - Est puni d'un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d'une amende de 50.000 DA à 100.000 DA, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque offense le prophète (paix et salut soient sur lui) et les envoyés de Dieu ou dénigre le dogme ou les préceptes de l'Islam, que ce soit par voie d'écrit, de dessin, de déclaration ou tout autre moyen.
Les poursuites pénales sont engagées d'office par le ministère public".
Article 148 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 148 bis. — Est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d'une amende de 300.000 DA à 500.000 DA, tout fonctionnaire visé à l'article 144 de la présente loi, qui, dans l'exercice de ses fonctions, outrage un citoyen par des propos qui portent atteinte à son honneur ou à sa délicatesse ou le menacent. ».
Article 148 bis 1
تُمِّم بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 148 bis 1. — Sans préjudice des peines plus graves prévues par la législation nationale, est puni d'un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d'une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, l’outrage, l’injure ou la diffamation commis par tout moyen envers les symboles de la révolution de libération nationale. ».
Article 149 bis
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 20-01 (ج.ر عدد 44 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
« Art. 149 bis. — Est puni d'un emprisonnement de deux
(2) ans à huit (8) ans et d'une amende de 200.000 DA à 800.000 DA, quiconque commet des violences ou voie de fait envers un professionnel de la santé, un fonctionnaire ou personnel des structures et établissements de santé, pendant ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
Il est entendu par voie de fait, tout acte volontaire impliquant l'utilisation ou la menace d'utilisation de la force, susceptible de causer la crainte ou la panique chez autrui, quels que soient les moyens utilisés ».
Article 149 bis 1
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 20-01 (ج.ر عدد 44 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
« Art. 149 bis 1. — Lorsque les violences entraînent effusion de sang, blessure ou maladie, ou ont lieu, avec préméditation, guet-apens ou avec port d'arme, la peine encourue est l'emprisonnement de cinq (5) ans à douze (12) ans et l'amende de 500.000 DA à 1.200.000 DA ».
Article 149 bis 10
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 20-01 (ج.ر عدد 44 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
« Art. 149 bis 10. — Est puni des peines prévues pour l’auteur, quiconque incite par tout moyen, à la commission des infractions prévues à la présente section ».
Article 149 bis 11
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 20-01 (ج.ر عدد 44 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
« Art. 149 bis 11. — La tentative des délits prévus par la présente section, est punie des peines prévues pour le délit consommé ».
Article 149 bis 12
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 20-01 (ج.ر عدد 44 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
« Art. 149 bis 12. — En cas de récidive, les peines prévues par la présente section sont portées au double ».
Article 149 bis 13
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 20-01 (ج.ر عدد 44 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
« Art. 149 bis 13. — Les poursuites pénales, pour les infractions prévues par la présente section, peuvent être engagées d'office par le ministère public.
L'Etat ou l'établissement de santé employeur, dans les infractions prévues par la présente section, peut se subroger aux droits de la victime pour demander réparation ».
Article 149 bis 14
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 20-01 (ج.ر عدد 44 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
« Art. 149 bis 14. — La personne morale qui commet une infraction prévue par la présente section, est passible des peines prévues par le présent code ».
Article 149 bis 15
تُمِّم بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 149 bis 15. — Est puni des peines prévues par l'article 149 du présent code, quiconque dans l’intention de porter atteinte à son honneur, à sa délicatesse ou au respect dû à son autorité, outrage dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de cet exercice, un agent de la force publique, soit par paroles, gestes, menaces, envoi ou remise d’objet quelconque, soit par écrit ou dessin non rendu public.
Est considéré comme outrage et puni comme tel, quiconque intentionnellement déchire, endommage ou jette, à la vue des agents de la force publique, un document manuscrit délivré ou remis de leur part, dans l’intention de porter atteinte au respect qui leur est dû. ».
Article 149 bis 16
تُمِّم بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 149 bis 16. — Est puni des peines prévues par l'article 149 bis du présent code, quiconque commet des violences ou voie de fait envers un agent de la force publique pendant ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. ».
Article 149 bis 17
تُمِّم بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 149 bis 17. — Lorsque les violences entraînent effusion de sang, blessure ou maladie, ou ont lieu, soit avec préméditation, guet-apens ou avec port d’arme, les peines prévues à l’alinéa 1 de l’article 149 bis 1 du présent code, sont appliquées.
Lorsque les violences sont perpétrées par l’usage d’arme ou entraînent mutilation, amputation, privation de l’usage d’un membre, cécité, perte d’un œil ou toute autre infirmité permanente, les peines prévues à l’alinéa 2 de l’article 149 bis 1 prévus ci-dessus, sont appliquées.
Les peines prévues aux deux derniers alinéas de l’article 148 du présent code, sont applicables, lorsque les violences entraînent la mort. ».
Article 149 bis 18
تُمِّم بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 149 bis 18. – Sous réserve des peines les plus graves, quiconque, volontairement, détruit ou dégrade des biens mobiliers ou immobiliers appartenant aux services de sécurité, en tout ou en partie, est puni d’un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 200.000 DA à 500.000DA. 30 avril 2024 La tentative du délit prévu au présent article, est punie des peines prévues pour le délit consommé. ».
Article 149 bis 19
تُمِّم بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 149 bis 19. — Est puni d'un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d'une amende de 200.000 DA à 500.000 DA, quiconque s'introduit, en dépit de l’avertissement qui lui a été adressé, ou incite à s'introduire dans un siège des services de sécurité dans l’intention de troubler l'ordre public.
Si l'intrusion est commise par plus de trois (3) personnes, par l’usage de la force, ou par port d'arme ou en exécution d’un plan concerté, la peine est l’emprisonnement de sept (7) à quinze (15) ans et l’amende de 300.000 DA à 1.500.000 DA.
La tentative du délit prévu au présent article, est punie des peines prévues pour le délit consommé. ».
Article 149 bis 2
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 20-01 (ج.ر عدد 44 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
« Art. 149 bis 2. — Est puni d'un emprisonnement de deux
(2) ans à cinq (5) ans et d'une amende de 200.000 DA à 500.000 DA, quiconque dégrade les biens mobiliers ou immobiliers des structures et établissements de santé.
La peine encourue est l'emprisonnement de trois (3) ans à dix (10) ans et l'amende de 300.000 DA à 1.000.000 DA, si les actes entraînent soit l'arrêt total ou partiel de la structure ou de l'établissement de santé concerné ou de l'un de ses services ou en entravent le fonctionnement, soit le vol de son équipement ».
Article 149 bis 20
تُمِّم بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 149 bis 20. — Sans préjudice des sanctions plus graves, quiconque dénonce aux services de la police judiciaire des faits dont il sait ne pas avoir existés dans le but de troubler ou de tromper l'enquête ou à toute autre fin illégale, est puni d'un emprisonnement de six mois (6) à deux (2) ans et d’une amende de 50.000 DA à 200.000 DA. ».
Article 149 bis 21
تُمِّم بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 149 bis 21. — Est puni d'un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 100.000 DA à 300.000 DA, quiconque porte atteinte à l'image des services de sécurité ou de leurs affiliés par écrit, dessin, ou tout autre support sonore ou d’image, ou par tout autre moyen. ».
Article 149 bis 22
تُمِّم بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 149 bis 22. — Sans préjudice des peines prévues par les lois spéciales, quiconque s'abstient ou refuse d’obtempérer aux injonctions ou signaux des agents de la force publique dans l'exercice de leurs fonctions, en dépit de l’avertissement qui lui a été adressé, est puni d'un emprisonnement de deux
(2) mois à un (1) an et d’une amende de 25.000 DA à 100.000 DA, ou de l’une de ces deux peines seulement. ».
Article 149 bis 23
تُمِّم بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 149 bis 23. — Sans préjudice des sanctions plus graves prévues par la loi, quiconque trouble l’ordre à l'intérieur d'un local des services de sécurité, est puni d'une amende de 25.000 DA à 100.000 DA. ».
Article 149 bis 24
تُمِّم بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 149 bis 24. — Sans préjudice des dispositions des articles 39 et 40 de la présente loi, sont considérés justifiés les actes commis par les membres de la force publique, pendant ou à l’occasion de l’exercice de leurs missions visant à mettre fin à l’infraction, lorsque cela est nécessaire, pour écarter un danger grave, immédiat et imminent pour leur vie ou leur sécurité physique ou pour la vie ou la sécurité physique d’autrui, dès lors que les enquêtes menées par les autorités judiciaires concluent que les éléments de la légitime défense sont établis. ».
Article 149 bis 3
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 20-01 (ج.ر عدد 44 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
« Art. 149 bis 3. — Est puni d'un emprisonnement de deux
(2) ans à cinq (5) ans et d'une amende de 200.000 DA à 500.000 DA, quiconque enregistre des communications ou conversations, capture ou publie, sur un site ou un réseau électronique ou sur les réseaux sociaux ou par tout autre moyen, des photos, des vidéos, des nouvelles ou des informations dans l'intention de porter préjudice ou atteinte au professionnalisme ou à l'intégrité morale d'un professionnel de santé, un fonctionnaire ou un personnel des structures ou établissements de santé, pendant ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
La même peine est encourue si de tels actes sont commis au préjudice des malades et de leurs familles ou des structures et établissements de santé ou portant atteinte au respect dû aux morts.
Les peines prévues par le présent article sont portées au double, si les images, vidéos, nouvelles ou informations sont manipulées de manière calomnieuse ou capturées discrètement ou dans des endroits non ouverts au public à l'intérieur de la structure ou de l'établissement de santé, ou si elles ont été sorties de leur contexte ».
Article 149 bis 4
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 20-01 (ج.ر عدد 44 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
« Art. 149 bis 4. — Est puni d'un emprisonnement de six
(6) mois à trois (3) ans et d'une amende de 60.000 DA à 300.000 DA, quiconque s'introduit par violence dans les structures ou établissements de santé.
La peine encourue est l'emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et l'amende de 200.000 DA à 500.000 DA, lorsque l'intrusion par violence concerne des lieux dont l'accès est réglementé ».
Article 149 bis 5
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 20-01 (ج.ر عدد 44 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
« Art. 149 bis 5. — La peine est l'emprisonnement de cinq
(5) ans à quinze (15) ans et l'amende de 500.000 DA à 1.500.000 DA, si les actes prévus aux articles 149, 149 bis, 149 bis 2, 149 bis 3 et 149 bis 4, sont commis :
— durant les périodes de confinement sanitaire ou d'une catastrophe naturelle, biologique ou technologique ou de toute autre calamité ;
— dans l'intention de nuire à la crédibilité et au professionnalisme des structures et établissements de santé ».
Article 149 bis 6
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 20-01 (ج.ر عدد 44 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 149 bis 6. — La peine est la réclusion à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans et l'amende de 1.000.000 DA à 2.000.000 DA, si les actes prévus aux articles 149, 149 bis, 149 bis 2 et 149 bis 3, sont commis avec la réunion, au moins, de deux circonstances suivantes : .................... (le reste sans changement) ........................ ».
Article 149 bis 7
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 20-01 (ج.ر عدد 44 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
« Art. 149 bis 7. — Les peines encourues pour les infractions prévues par l'article 149 bis1 du présent code, sont incompressibles ainsi qu'il suit :
— de vingt (20) ans de réclusion, lorsque la peine prévue est la réclusion à perpétuité ;
— des deux tiers (2/3) de la peine prévue dans tous les autres cas ».
Article 149 bis 8
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 20-01 (ج.ر عدد 44 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
« Art. 149 bis 8. — Sans préjudice des peines complémentaires prévues par le présent code, le condamné pour l'une des infractions prévues par la présente section, peut être privé de l'utilisation de tout réseau électronique, système d'information ou de tout moyen de technologies de l'information et de la communication pour une période maximale de trois (3) ans, à compter de la date d'expiration de la peine initiale, de la libération du condamné ou de la date où le jugement est devenu définitif pour le condamné non détenu ».
Article 149 bis 9
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 20-01 (ج.ر عدد 44 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
« Art. 149 bis 9. — Sans préjudice des droits des tiers de bonne foi, il est procédé à la confiscation des instruments, programmes et moyens utilisés dans la commission d'une ou de plusieurs des infractions prévues par la présente section et à la fermeture du site ou du compte électronique utilisé dans la commission de l'infraction ou à l'interdiction de l'accès à ce site et à la fermeture des locaux ou lieux d'exploitation dans le cas où le propriétaire a eu connaissance de l'infraction ».
Article 175 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
«Art. 175 bis. — La personne morale est déclarée responsable pénalement, dans les conditions prévues par l'article 51 bis de la présente loi, des infractions définies au présent chapitre.
La personne morale encourt la peine d'amende suivant les modalités prévues à l'article 18 bis et, le cas échéant, suivant celles de l'article 18 bis 2 de la présente loi.
Elle est également passible d'une ou plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l'article 18 bis».
Article 175 bis 1
تُمِّم بموجب Loi n° 09-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 175 bis 1. — Sans préjudice des autres dispositions législatives en vigueur, est puni d’un emprisonnement d’un
(1) an à trois (3) ans et d’une amende de 100.000 DA à 300.000 DA, tout algérien ou étranger résident qui quitte le territoire national d’une façon illicite ou tente de le faire, en usurpant lors de son passage à un poste frontalier terrestre, maritime ou aérien, l’identité d’autrui ou en utilisant des documents falsifiés ou tout autre moyen frauduleux, à l’effet de se soustraire à la présentation de documents officiels requis ou à l’accomplissement de la procédure exigée par les lois et règlements en vigueur.
Alinéa 2 ................... (sans changement) ...........................
Est puni d’un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 200.000 DA à 500.000 DA, quiconque facilite ou tente de faciliter, de manière directe ou indirecte, les actes cités par le présent article. ».
Article 175 bis 2
تُمِّم بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 175 bis 2. — Est puni d’un d’emprisonnement d’un
(1) an à trois (3) ans et d’une amende de 100.000 DA à 300.000 DA, quiconque importe, acquiert, fabrique, commercialise, vend ou utilise un ou plusieurs équipements classés comme équipements sensibles par la réglementation en vigueur, ainsi que le matériel et les logiciels informatiques qui leur sont connexes, sans l’agrément ou l’autorisation requis.
Quiconque utilise ou vend à des fins illégales un équipement sensible, est passible d’un d’emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 300.000 DA à 500.000 DA.
Si l’équipement sensible est utilisé pour commettre ou faciliter la commission d’une autre infraction, l’auteur de l’infraction est puni de la peine prévue pour l’infraction commise.
La personne morale qui commet les infractions prévues à la présente section, est punie conformément aux dispositions du présent code.
La juridiction ordonne la confiscation des équipements sensibles, des logiciels et des moyens utilisés pour commettre l’infraction, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi. ».
Article 176 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 176 bis. — Est considéré groupe criminel organisé, tout groupe structuré composé de trois (3) personnes ou plus existant depuis un certain temps et agissant de concert, dans le but de commettre un ou plusieurs crimes ou un ou plusieurs délits punis de cinq (5) ans d’emprisonnement, au moins , pour en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel.
L'expression " groupe structuré " désigne un groupe qui ne s'est pas constitué au hasard pour commettre immédiatement une infraction et qui n'a pas nécessairement de rôles formellement définis pour ses membres, de continuité dans sa composition ou de structure élaborée.
Le crime transnational organisé désigne toute infraction de nature transnationale dont un groupe criminel organisé, au sens du présent article, est impliqué dans la perpétration, la participation, la planification, le financement ou la tentative.
Une infraction est transnationale si :
— elle est commise dans plus d'un Etat ; ou
— elle est commise dans un Etat mais qu'une partie substantielle de sa préparation, de sa planification, de sa conduite ou de son contrôle a lieu dans un autre Etat ; ou
— elle est commise dans un Etat mais implique un groupe criminel organisé qui se livre à des activités criminelles dans plus d'un Etat ; ou
— elle est commise dans un Etat mais a des effets substantiels dans un autre Etat. ».
Article 177 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 04-15 (ج.ر عدد 71 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 177 bis. — Sans préjudice des dispositions de l'article 42 du présent code, constitue une participation à l'association de malfaiteurs ou au groupe criminel organisé prévue par la présente section :
1. toute entente entre deux ou plusieurs personnes en vue de commettre les infractions prévues aux articles 176, 176 bis et 177 du présent code, en vue d'obtenir un avantage financier ou autre avantage matériel.
2. la participation active d'une personne ayant connaissance du but de l'association de malfaiteurs ou du groupe criminel organisé ou de son intention de commettre les infractions en question :
a) aux activités de l'association de malfaiteurs ou du groupe criminel organisé et à d’autres activités de cette association ou de ce groupe, en ayant connaissance que sa participation contribuera à la réalisation du but criminel de cette association ou de ce groupe ;
b) au fait d'organiser, de diriger, de faciliter, d'encourager, ou de favoriser, au moyen d'une aide ou de conseils, la commission d'une infraction impliquant l'association de malfaiteurs ou le groupe criminel organisé. ».
Article 177 ter
تُمِّم بموجب Loi n° 04-15 (ج.ر عدد 71 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
“Art 177 ter. — La personne morale peut être responsable pénalement, dans les conditions prévues par l'article 51 bis ci-dessus, de l'infraction prévue par l'article 176 de la présente loi. Elle encourt une amende qui équivaut cinq (5) fois le maximum de l'amende prévue par l'article 177 de la présente loi pour la personne physique .
Elle encourt également une ou plusieurs des peines suivantes : 1 – la confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit . 2 – l'interdiction pour une durée de cinq (5) ans d'exercer directement ou indirectement l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice à partir de laquelle l'infraction a été commise ; 3 – l'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq (5) ans, 4 – la fermeture de l'établissement ou de l'une de ses annexes pour une durée qui ne peut excéder cinq (5) ans ; 5 – la dissolution de la personne morale”.
Article 187 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 01-09 (ج.ر عدد 34 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
"Art. 187 bis. Est puni d'un emprisonnement de deux
(2) mois à six (6) mois et d'une amende de 1000 DA à 10.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, n'obtempère pas à un ordre de réquisition établi et notifié dans les formes réglementaires".
Article 187 bis 1
تُمِّم بموجب Loi n° 21-14 (ج.ر عدد 99 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
« Art. 187 bis 1. — Est puni d’un emprisonnement de trois (3) à sept (7) ans et d’une amende de 300.000 DA à 700.000 DA, quiconque, indûment, procède à la fermeture du siège d’une administration ou institution publique ou tout autre établissement qui assure un service public ou une collectivité locale par quelque moyen que ce soit et pour quelque motif que ce soit.
La peine est l’emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et l’amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, si les actes mentionnés au premier alinéa ont entravé l’accès ou la sortie de l’administration ou l’institution publique ou tout autre établissement qui assure un service public ou de la collectivité locale et/ou leur fonctionnement normal ou empêché leurs personnels d’exercer leurs fonctions.
Si les actes mentionnés au présent article sont commis par le recours à la force, la menace de son usage, par plus de deux (2) personnes ou par port d’arme, la peine est de dix (10) à vingt (20) ans d’emprisonnement et l’amende de 1.000.000 DA à 2.000.000 DA.
La tentative de ce délit est passible de la peine prévue pour l’infraction consommée ».
Article 187 bis 2
تُمِّم بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 187 bis 2. — Est puni d’un emprisonnement d’un
(1) an à trois (3) ans et d’une amende de 100.000 DA à 300.000 DA, quiconque s’oppose ou entrave volontairement l’exécution d’une décision de justice.
Si les actes mentionnés au premier alinéa ont été commis par le recours à la force, la menace de son usage ou par deux
(2) ou plusieurs personnes, ou par port d’arme, la peine est de trois (3) ans à cinq (5) ans d’emprisonnement et l’amende de 300.000 DA à 500.000 DA. ».
Article 195 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 14-01 (ج.ر عدد 7 لسنة 2014)
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 195 bis. — (Alinéas 1 et 2) ...................................
(sans changement)...................................................................
La peine est l’emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans, si l’infraction est commise par un groupe criminel organisé.
En cas de condamnation pour l’infraction prévue par le présent article, la juridiction prononce la confiscation des moyens qui ont servi à la commission de l’infraction ainsi que les fonds en résultant. ».
Article 228 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 01-09 (ج.ر عدد 34 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
"Art. 228 bis. Est puni d'un emprisonnement de deux (2) ans à dix (10) ans et d'une amende de 10.000 DA à 100.000 DA, quiconque commet à des fins frauduleuses des irrégularités dans l'exécution des comptes et budget de l'Etat ou de l'un des organismes visés à l'article 119 du présent code dont la gestion lui a été confiée".
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 15
Article 253 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
«Art. 253 bis. — La personne morale est déclarée responsable pénalement, dans les conditions prévues par l'article 51 bis de la présente loi, des infractions définies au présent chapitre.
Les personnes morales encourent les peines prévues à l'article 18 bis et le cas échéant, celles prévues à l'article 18 bis 2 de la présente loi.
Elles sont également passibles d'une ou plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l'article 18 bis».
Article 253 bis 1
تُمِّم بموجب Loi n° 20-06 (ج.ر عدد 25 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
« Art. 253 bis 1. — Sans préjudice des peines plus graves, est puni de l’emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 100.000 DA à 300.000 DA, quiconque reçoit des subventions, des aides financières, matérielles ou en nature de l’Etat, des collectivités territoriales ou de tout autre organisme public, ou des exonérations en matière sociale, suite à la falsification de documents, de fausses déclarations ou de l’utilisation d’informations fausses ou incomplètes.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 11 La même peine est applicable à toute personne qui, ne remplissant plus les conditions du bénéfice, continue de recevoir ou de bénéficier indûment des subventions, aides et exonérations mentionnées dans le présent article.
Est puni d’un emprisonnement de deux (2) à trois (3) ans et d’une amende de 200.000 DA à 300.000 DA, quiconque change la destination des subventions et aides prévues au présent article.
En cas de récidive la peine est portée au double ».
Article 253 bis 10
تُمِّم بموجب Loi n° 20-06 (ج.ر عدد 25 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
« Art. 253 bis 10. — En cas de condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre, l’auteur peut être puni de l’interdiction d’un ou plus des droits prévus à l’article 9 bis 1 du présent code ».
Article 253 bis 11
تُمِّم بموجب Loi n° 20-06 (ج.ر عدد 25 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
« Art. 253 bis 11. — Sans préjudice des droits des tiers de bonne foi, il est procédé à la confiscation des instruments, programmes et moyens utilisés dans la commission des infractions prévues par le présent chapitre, ainsi que les fonds en résultant et à la fermeture du site ou du compte électronique utilisé dans la commission de l’infraction ou à l’interdiction de l’accès à ce site et à la fermeture des locaux et lieux d'exploitation dans le cas où le propriétaire a eu connaissance de l’infraction ».
Article 253 bis 12
تُمِّم بموجب Loi n° 20-06 (ج.ر عدد 25 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
« Art. 253 bis 12. — La personne morale qui commet l’une des infractions prévues par le présent chapitre, est punie conformément aux dispositions du présent code ».
Article 253 bis 2
تُمِّم بموجب Loi n° 20-06 (ج.ر عدد 25 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
« Art. 253 bis 2. — Outre les sanctions prévues à l’article 253 bis 1, la restitution des subventions, aides financières, matérielles ou en nature ou exonérations reçues indûment ou de leur valeur, est prononcée en cas de condamnation ainsi que la confiscation des fonds en résultant ».
Article 253 bis 3
تُمِّم بموجب Loi n° 20-06 (ج.ر عدد 25 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
« Art. 253 bis 3. — Sans préjudice des peines plus graves, est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA, le fonctionnaire qui facilite ou aide toute personne à obtenir indûment les subventions, aides et exonérations prévues dans le présent chapitre ».
Article 253 bis 4
تُمِّم بموجب Loi n° 20-06 (ج.ر عدد 25 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
« Art. 253 bis 4. — En cas de condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre, l’auteur peut être puni de l’interdiction d’un ou plus des droits prévus à l’article 9 bis 1 du présent code ».
Article 253 bis 5
تُمِّم بموجب Loi n° 20-06 (ج.ر عدد 25 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
« Art. 253 bis 5. — La tentative des délits prévus par le présent chapitre est punie des mêmes peines prévues pour l’infraction consommée ».
Article 253 bis 6
تُمِّم بموجب Loi n° 20-06 (ج.ر عدد 25 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
« Art. 253 bis 6. — Est passible de l’emprisonnement d’un
(1) an à trois (3) ans et d’une amende de 100.000 DA à 300.000 DA, quiconque diffuse ou divulgue, avant ou pendant les examens ou les concours, les questions et/ou corrigés des sujets d’examens finaux d’enseignements primaire, moyen ou secondaire ou des concours de l’enseignement supérieur ou de la formation et de l’enseignement professionnels ainsi que des concours professionnels nationaux.
Est passible des mêmes peines, quiconque se substitue au candidat lors des examens et concours cités à l’alinéa 1er du présent article ».
Article 253 bis 7
تُمِّم بموجب Loi n° 20-06 (ج.ر عدد 25 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
« Art. 253 bis 7. — La peine est l’emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et l’amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, si les actes mentionnés à l’article 253 bis 6 sont commis par :
— les personnes chargées de préparer, d’organiser, d’encadrer ou de superviser les examens et les concours ;
— un groupe de personnes ;
— l’utilisation d’un système de traitement automatisé des données ;
— l’utilisation des moyens de communication à distance ».
Article 253 bis 8
تُمِّم بموجب Loi n° 20-06 (ج.ر عدد 25 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
« Art. 253 bis 8. — La peine est la réclusion criminelle à temps de sept (7) ans à quinze ans (15) ans et l’amende de 700.000 DA à 1.500.000 DA, si la commission des actes mentionnés à l’article 253 bis 6 a pour conséquence l’annulation totale ou partielle de l’examen ou du concours ».
Article 253 bis 9
تُمِّم بموجب Loi n° 20-06 (ج.ر عدد 25 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
« Art. 253 bis 9. — La tentative des délits prévus par le présent chapitre est punie des mêmes peines prévues pour l’infraction consommée ».
Article 263 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 04-15 (ج.ر عدد 71 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
“Art. 263 bis. — Est entendu par torture tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales sont intentionnellement infligées à une personne quelqu'en soit le mobile”.
Article 263 quater
تُمِّم بموجب Loi n° 04-15 (ج.ر عدد 71 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
“Art. 263 quater. — Est puni de dix (10) à vingt (20) ans de réclusion à temps et d'une amende de 150.000 DA à 800.000 DA, tout fonctionnaire qui exerce, provoque ou ordonne l'exercice d'un acte de torture, aux fins d'obtenir des renseignements ou des aveux ou pour tout autre motif.
La peine est la réclusion à perpétuité lorsque la torture précède, accompagne ou suit un crime autre que le meurtre.
Est puni de cinq (5) à dix (10) ans de réclusion à temps et d'une amende de 100.000 DA à 500.000 DA, tout fonctionnaire qui accepte ou passe sous silence les actes visés à l'article 263 bis de la présente loi” .
Article 263 ter
تُمِّم بموجب Loi n° 04-15 (ج.ر عدد 71 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
“Art. 263 ter. — Est punie de cinq (5) à dix (10) ans de réclusion à temps et d'une amende de 100.000 DA à 500.000 DA, toute personne qui exerce, provoque ou ordonne l'exercice d'un acte de torture sur une personne.
La torture est passible de la réclusion à temps de dix
(10) à vingt (20) ans et d'une amende de 150.000 DA à 800.000 DA, lorsqu'elle précède, accompagne ou suit un crime autre que le meurtre”. 27 Ramadhan 1425 JOURNAL OFFICIEL 10 novembre 2004
Article 266 bis 2
تُمِّم بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 266 bis 2. — Est puni d'un emprisonnement de six
(6) mois à deux (2) ans et d'une amende de 60.000 DA à 200.000 DA, quiconque incite un animal à attaquer autrui et/ou ne l'en empêche pas de le faire, dans l'intention de lui porter préjudice.
Lorsqu’il en est résulté une maladie ou une incapacité de travail d’une durée supérieure à quinze (15) jours, la peine est l’emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et l’amende de 100.000 DA à 500.000 DA.
Lorsqu’il résulte de l’acte la mutilation, l’amputation ou la privation de l’usage d'un membre, la cécité, la perte d’un œil ou toutes autres infirmités permanentes, la peine est l’emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et l’amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA.
Le coupable peut, en outre, être frappé pour un (1) an à cinq (5) ans de l’interdiction d’un ou de plusieurs des droits civiques, conformément à l’article 14 du présent code.
Si l’acte entraîne la mort, le coupable est puni de la réclusion à temps de vingt (20) ans à (30) ans.
La peine est l’emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et l’amende de 60.000 DA à 100.000 DA ou l’une de ces deux peines, si l’agression résultant des actes prévus au premier alinéa du présent article, est causée par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements. ».
Article 276 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
«Art. 276 bis. — Les dispositions de l'article 60 bis sont applicables aux infractions prévues par les articles 261 à 263 bis 2, 265, 266, 267, 271, 272, 274, 275 alinéas 4 et 5 et 276 alinéas 2 ,3 et 4 de la présente section».
Article 287 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 287 bis. — Le pardon de la victime met fin aux poursuites pénales dans les infractions prévues à la présente section. ».
Article 290 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 20-06 (ج.ر عدد 25 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
« Art. 290 bis. — Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de 60.000 DA à 200.000 DA, quiconque, par la violation délibérée et manifeste d'une obligation de prudence ou de sécurité édictée par la loi ou le règlement, expose directement la vie d’autrui ou son intégrité physique à un danger.
La peine est l’emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et l’amende de 300.000 DA à 500.000 DA, si les faits suscités sont commis durant les périodes de confinement sanitaire ou d’une catastrophe naturelle, biologique ou technologique ou de toute autre calamité. 29 avril 2020 La personne morale qui commet l’infraction prévue par le présent article, est punie conformément aux dispositions du présent code ».
Article 293 bis 1
تُمِّم بموجب Loi n° 14-01 (ج.ر عدد 7 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
« Art. 293 bis 1. — Est puni de la réclusion à perpétuité quiconque, par violences, menaces, fraude ou par tout autre moyen, enlève ou tente d’enlever un mineur de moins de dix-huit (18) ans.
Si la personne enlevée a été soumise à des tortures ou à des violences sexuelles ou si l’enlèvement avait pour but le paiement d’une rançon ou s’il s’en suit le décès de la victime, le coupable est passible de la peine prévue à l’alinéa premier de l’article 263 du présent code. sous réserve des dispositions de l’article 294 ci-dessous, le coupable ne bénéficie pas des circonstances atténuantes prévues par le présent code ».
Article 295 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
«Art. 295 bis. — Les dispositions de l'article 60 bis sont applicables aux infractions prévues par les articles 291, 292, 293 et 293 bis de la présente section».
Article 295 bis 1
تُمِّم بموجب Loi n° 14-01 (ج.ر عدد 7 لسنة 2014)
أُلغي بموجب Loi n° 20-05 (ج.ر عدد 25 لسنة 2020)
Article 295 bis 2
تُمِّم بموجب Loi n° 14-01 (ج.ر عدد 7 لسنة 2014)
أُلغي بموجب Loi n° 20-05 (ج.ر عدد 25 لسنة 2020)
Article 295 bis 3
تُمِّم بموجب Loi n° 14-01 (ج.ر عدد 7 لسنة 2014)
أُلغي بموجب Loi n° 20-05 (ج.ر عدد 25 لسنة 2020)
Article 303 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
“Art. 303 bis. — Est puni d'un emprisonnement de six
(6) mois à trois (3) ans et d'une amende de 50.000 DA à 300.000 DA, quiconque, au moyen d'un procédé quelconque, porte volontairement atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :
1 - en captant, enregistrant ou transmettant sans l'autorisation ou le consentement de leur auteur, des communications, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel.
2 - en prenant, enregistrant ou transmettant sans l'autorisation ou le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.
La tentative du délit prévu par le présent article est punie des mêmes peines que l'infraction consommée.
Le pardon de la victime met fin aux poursuites pénales.
Article 303 bis 1
تُمِّم بموجب Loi n° 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
Art. 303 bis 1. — Est punie des peines prévues à l'article précédent toute personne qui conserve, porte ou laisse porter à la connaissance du public ou d'un tiers ou utilise de quelque manière que ce soit, tout enregistrement, image ou document obtenu, à l'aide de l'un des actes prévus par l'article 303 bis de la présente loi.
Si le délit prévu à l'alinéa précédent est commis par voie de presse, les dispositions particulières prévues par les lois y afférentes pour déterminer les personnes responsables sont applicables.
La tentative du délit prévu par le présent article est punie des mêmes peines que l'infraction consommée.
Le pardon de la victime met fin aux poursuites pénales.
Article 303 bis 10
تُمِّم بموجب Loi n° 09-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
« Art. 303 bis 10. — Quiconque, même astreint au secret professionnel, a connaissance de la commission de l’infraction de traite des personnes et n’en informe pas immédiatement les autorités compétentes est puni d’un an
(1) à cinq (5) ans d’emprisonnement et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA.
Hormis les infractions commises à l’encontre des mineurs de 13 ans, les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables aux parents, collatéraux et alliés de l’auteur jusqu'au quatrième degré inclusivement ».
Article 303 bis 11
تُمِّم بموجب Loi n° 09-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
« Art. 303 bis 11. — La personne morale est déclarée pénalement responsable, dans les conditions prévues à l’article 51 bis de la présente loi, des infractions prévues à la présente section.
La personne morale encourt les peines prévues à l’article 18 bis de la présente loi ».
Article 303 bis 12
تُمِّم بموجب Loi n° 09-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
« Art. 303 bis 12. — Le consentement de la victime est sans effet, lorsque l’auteur utilise un des moyens énoncés à l’article 303 bis 4 (alinéa 1er) de la présente loi ».
Article 303 bis 13
تُمِّم بموجب Loi n° 09-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
« Art. 303 bis 13. — La tentative des délits prévus par la présente section est punie des même peines prévues pour l’infraction consommée ».
Article 303 bis 14
تُمِّم بموجب Loi n° 09-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
« Art. 303 bis 14. — En cas de condamnation pour les infractions prévues à la présente section, la juridiction prononce, sous réserve des droits des tiers de bonne foi, la confiscation des moyens qui ont servi à l’exécution de ces infractions ainsi que les biens obtenus de façon illicite ».
Article 303 bis 15
تُمِّم بموجب Loi n° 09-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
« Art. 303 bis 15. — Les dispositions de l’article 60 bis relatives à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues à la présente section ».
Article 303 bis 16
تُمِّم بموجب Loi n° 09-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
« Art. 303 bis 16. — Quiconque, en contrepartie d’un avantage financier ou de tout autre avantage de quelque nature qu’il soit, obtient d’une personne l’un de ses organes, est puni d’un emprisonnement de trois (3) ans à dix (10) ans et d’une amende de 300.000 DA à 1.000.000 DA.
Est puni des mêmes peines tout intermédiaire qui encourage ou favorise l’obtention d’un organe prélevé sur une personne ».
Article 303 bis 17
تُمِّم بموجب Loi n° 09-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
« Art. 303 bis 17. — Est puni d’une peine d’emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, quiconque prélève un organe sur une personne vivante sans obtenir le consentement conformément aux conditions prévues par la législation en vigueur.
La même peine est prononcée lorsque le prélèvement d’un organe est effectué sur une personne décédée en violation de la législation ».
Article 303 bis 18
تُمِّم بموجب Loi n° 09-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
« Art. 303 bis 18. — Quiconque, procède à des prélèvements de tissus, de cellules ou à la collecte de produits du corps humain, contre le paiement d’une somme d’argent ou l’offre de tout autre avantage de quelque nature qu’il soit, est puni d’une peine d’emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA.
Est puni des mêmes peines tout intermédiaire qui encourage ou favorise l’obtention de tissus, de cellules ou de produits prélevés sur une personne ».
Article 303 bis 19
تُمِّم بموجب Loi n° 09-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
« Art. 303 bis 19. — Quiconque prélève un tissu ou des cellules ou collecte un produit sur une personne vivante sans qu’elle ait exprimé son consentement prévu par la législation en vigueur, est puni d’un (1) an à cinq (5) ans d’emprisonnement et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA.
La même peine est prononcée lorsqu’en violation des dispositions prévues par la législation en vigueur, le prélèvement d’un tissu, de cellules ou la collecte de produit est effectué sur une personne décédée ».
Article 303 bis 2
تُمِّم بموجب Loi n° 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
Art. 303 bis 2. — En cas de condamnation pour les infractions visées aux articles 303 bis et 303 bis 1, le tribunal peut prononcer la privation d'un ou plusieurs des droits prévus à l'article 9 bis1 pour une durée n'excédant pas cinq (5) ans ; comme il peut ordonner la publication du jugement de condamnation selon les modalités prévues à l'article 18 de la présente loi.
La confiscation des objets ayant servi à la commission de l'infraction est toujours prononcée.
Article 303 bis 20
تُمِّم بموجب Loi n° 09-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
« Art. 303 bis 20. — Sont punies d’un emprisonnement de cinq (5) ans à quinze (15) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.500,000 DA, les infractions prévues aux articles 303 bis 18 et 303 bis 19, lorsqu’elles sont commises avec l’une des circonstances suivantes :
— lorsque la victime est mineure ou une personne atteinte d’un handicap mental,
— lorsque la profession ou la fonction de l’auteur a facilité la commission de l’infraction,
— lorsque l’infraction est commise par plus d’une personne,
— lorsque l’infraction est commise avec port d’armes ou menace de les utiliser,
— lorsque l’infraction est commise par un groupe criminel organisé ou lorsqu’elle a un caractère transnational.
Sont punies de la réclusion de dix (10) ans à vingt (20) ans et d’une amende de 1.000.000 DA à 2.000.000 DA, les infractions prévues aux articles 303 bis 16 et 303 bis 17, lorsqu’elles sont commises avec l’une des circonstances prévues à l’alinéa 1er du présent article ».
Article 303 bis 21
تُمِّم بموجب Loi n° 09-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
« Art. 303 bis 21. — La personne condamnée pour l’un des faits punis à la présente section ne bénéficie pas des circonstances atténuantes prévues à l’article 53 de la présente loi ».
Article 303 bis 22
تُمِّم بموجب Loi n° 09-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
« Art. 303 bis 22. — La personne physique coupable d’une infraction prévue à la présente section est condamnée à une ou plusieurs des peines complémentaires prévues à l’article 9 de la présente loi ».
Article 303 bis 23
تُمِّم بموجب Loi n° 09-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
« Art. 303 bis 23. — L’interdiction de séjour sur le territoire national est prononcée, par la juridiction compétente, à titre définitif ou pour une durée de dix (10) ans au plus, contre tout étranger, condamné pour l’une des infractions prévues à la présente section ».
Article 303 bis 24
تُمِّم بموجب Loi n° 09-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
« Art. 303 bis 24. — Est dispensé de la peine encourue celui qui, avant tout commencement d’exécution ou tentative de commission de l’infraction de trafic d’organe, en informe les autorités administratives ou judiciaires.
La peine est réduite de moitié si la dénonciation intervient après la consommation ou la tentative de commission de l’infraction mais avant l’ouverture des poursuites ou après l’ouverture des poursuites, dès lors qu’elle permet l’arrestation des auteurs ou complices de la même infraction.
Article 303 bis 25
تُمِّم بموجب Loi n° 09-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
« Art. 303 bis 25. — Quiconque, même astreint au secret professionnel, a connaissance de la commission de l’infraction de trafic d’organe n’en informe pas immédiatement les autorités compétentes est puni d’un (1) an à cinq (5) ans d’emprisonnement et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA. 8 mars 2009 Hormis les infractions commises à l’encontre des mineurs de 13 ans, les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables aux parents, collatéraux et alliés de l’auteur jusqu’au quatrième degré inclusivement ».
Article 303 bis 26
تُمِّم بموجب Loi n° 09-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
« Art. 303 bis 26. — Pour les infractions prévues à la présente section, la personne morale est déclarée pénalement responsable, dans les conditions prévues à l’article 51 bis de la présente loi.
La personne morale encourt les peines prévues à l’article 18 bis de la présente loi ».
Article 303 bis 27
تُمِّم بموجب Loi n° 09-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
« Art. 303 bis 27. — La tentative des délits prévus à la présente section, est punie des mêmes peines que l’infraction consommée ».
Article 303 bis 28
تُمِّم بموجب Loi n° 09-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
« Art. 303 bis 28. — En cas de condamnation pour les infractions prévues à la présente section, la juridiction prononce, sous réserve des droits des tiers de bonne foi, la confiscation des moyens qui ont servi à l’exécution de ces infractions ainsi que les biens obtenus de façon illicite ».
Article 303 bis 29
تُمِّم بموجب Loi n° 09-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
« Art. 303 bis 29. — Les dispositions de l’article 60 bis relatives à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues à la présente section ».
Article 303 bis 3
تُمِّم بموجب Loi n° 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
Art. 303 bis 3. — La personne morale est déclarée responsable pénalement, dans les conditions prévues par l'article 51 bis, des infractions définies aux sections 3, 4 et 5 du présent chapitre.
La personne morale encourt la peine d'amende suivant les modalités prévues à l'article 18 bis et, le cas échéant, suivant celles de l'article 18 bis 2.
Elle est également passible d'une ou plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l'article 18 bis».
Article 303 bis 30
تُمِّم بموجب Loi n° 09-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
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« Art. 303 bis 30. — Est considéré comme trafic illicite de migrants le fait d’organiser la sortie illégale du territoire national d’une personne ou plus afin d’en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou tout autre avantage.
Le trafic illicite de migrants est puni d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 300.000 DA à 500.000 DA ».
Article 303 bis 31
تُمِّم بموجب Loi n° 09-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
« Art. 303 bis 31. — Est puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, le trafic illicite de migrants prévu à l’article 303 bis 30, ci-dessus, lorsqu’il est commis avec au moins l’une des circonstances suivantes :
— lorsque parmi les migrants se trouvent des personnes mineures,
— lorsque la vie ou la sécurité des migrants est mise en danger ou risque de l’être,
— lorsque les migrants sont soumis à un traitement inhumain ou dégradant ».
Article 303 bis 32
تُمِّم بموجب Loi n° 09-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
« Art. 303 bis 32. — Est puni de la réclusion à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans et d’une amende de 1.000.000 DA à 2.000.000 DA, le trafic illicite de migrants commis avec d’une des circonstances suivantes :
— lorsque la fonction de l’auteur a facilité la commission de l’infraction,
— lorsque l’infraction est commise par plus d’une personne,
— lorsque l’infraction est commise avec port d’armes ou menace de les utiliser,
— lorsque l’infraction est commise par un groupe criminel organisé ».
Article 303 bis 33
تُمِّم بموجب Loi n° 09-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
« Art. 303 bis 33. — La personne physique coupable d’une infraction prévue à la présente section est condamnée à une ou plusieurs des peines complémentaires prévues à l’article 9 de la présente loi ».
Article 303 bis 34
تُمِّم بموجب Loi n° 09-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
« Art. 303 bis 34. — La personne condamnée pour avoir commis l’un des faits punis à la présente section ne bénéficie pas des circonstances atténuantes prévues à l’article 53 de la présente loi ».
Article 303 bis 35
تُمِّم بموجب Loi n° 09-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
« Art. 303 bis 35. — L’interdiction de séjour sur le territoire national est prononcée, par la juridiction compétente à titre définitif ou pour une durée de dix (10) ans au plus, contre tout étranger, condamné pour l’une des infractions prévues à la présente section ».
Article 303 bis 36
تُمِّم بموجب Loi n° 09-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
« Art. 303 bis 36. — Est dispensé de la peine encourue celui qui, avant tout commencement d’exécution ou tentative de commission de l’infraction de trafic illicite de migrant, en informe les autorités administratives ou judiciaires.
La peine est réduite de moitié si la dénonciation intervient après la consommation ou la tentative de commission de l’infraction mais avant l’ouverture des poursuites ou après l’ouverture des poursuites, dès lors qu’elle permet l’arrestation des auteurs ou complices de la même infraction ».
Article 303 bis 37
تُمِّم بموجب Loi n° 09-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
« Art. 303 bis 37. — Quiconque, même astreint au secret professionnel a connaissance de la commission de l’infraction de trafic illicite de migrants et n’en informe pas immédiatement les autorités compétentes est puni d’un (1) an à cinq (5) ans d’emprisonnement et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 7 Hormis les infractions commises à l’encontre d’un mineur de 13 ans, les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables aux parents, collatéraux et alliés de l’auteur jusqu’au quatrième degré inclusivement ».
Article 303 bis 38
تُمِّم بموجب Loi n° 09-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
« Art. 303 bis 38. — Pour les infractions prévues à la présente section, la personne morale est déclarée pénalement responsable, dans les conditions prévues à l’article 51 bis de la présente loi.
La personne morale encourt les peines prévues à l’article 18 bis de la présente loi ».
Article 303 bis 39
تُمِّم بموجب Loi n° 09-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
« Art. 303 bis 39. — La tentative des délits visés à la présente section est punie de la peine prévue pour l’infraction consommée ».
Article 303 bis 4
تُمِّم بموجب Loi n° 09-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
« Art. 303 bis 4. — Est considérée comme traite des personnes, le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil d’une ou plusieurs personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiement ou d’avantages, afin d’obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation. L’exploitation comprend, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou toutes autres formes d’exploitation sexuelle, l’exploitation d’autrui dans la mendicité, le travail ou service forcé, l’esclavage ou les pratiques similaires à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes.
La traite des personnes est punie d’un emprisonnement de trois (3) ans à dix (10) ans et d’une amende de 300.000 DA à 1.000.000 DA.
Lorsque la traite est exercée sur une personne dont la situation de vulnérabilité résulte, de son âge, sa maladie ou son incapacité physique ou mentale, apparente ou connue de l’auteur, la peine encourue est l’emprisonnement de cinq (5) ans à quinze (15) ans et l’amende de 500.000 DA à 1.500.000 DA ».
Article 303 bis 40
تُمِّم بموجب Loi n° 09-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
« Art. 303 bis 40. — En cas de condamnation pour les infractions prévues à la présente section, la juridiction prononce, sous réserve des droits des tiers de bonne foi, la confiscation des moyens qui ont servi à l’exécution de ces infractions ainsi que les biens obtenus de façon illicite ».
Article 303 bis 41
تُمِّم بموجب Loi n° 09-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
« Art. 303 bis 41. — Les dispositions de l’article 60 bis relatives à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par la présente section ».
Article 303 bis 42
تُمِّم بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
Le chapitre I du titre II du livre III de l’ordonnance n° 66-156 du 18 Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966 susvisée, est complété par une section 6 intitulée « Des actes de sorcellerie et de charlatanisme » comprenant les articles 303 bis 42, 303 bis 43 et 303 bis 44, rédigée ainsi qu’il suit
Article 303 bis 43
تُمِّم بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
Le chapitre I du titre II du livre III de l’ordonnance n° 66-156 du 18 Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966 susvisée, est complété par une section 6 intitulée « Des actes de sorcellerie et de charlatanisme » comprenant les articles 303 bis 42, 303 bis 43 et 303 bis 44, rédigée ainsi qu’il suit
Article 303 bis 44
تُمِّم بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
Le chapitre I du titre II du livre III de l’ordonnance n° 66-156 du 18 Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966 susvisée, est complété par une section 6 intitulée « Des actes de sorcellerie et de charlatanisme » comprenant les articles 303 bis 42, 303 bis 43 et 303 bis 44, rédigée ainsi qu’il suit
Article 303 bis 5
تُمِّم بموجب Loi n° 09-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
« Art. 303 bis 5. — La traite des personnes est punie de la réclusion à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans et d’une amende de 1.000.000 DA à 2.000.000 DA, si l’infraction est commise avec au moins l’une des circonstances suivantes :
— lorsque l’auteur est le conjoint de la victime ou son ascendant ou descendant ou son tuteur ou s’il a autorité sur la victime ou s’il s’agit d’un fonctionnaire dont la fonction a facilité la commission de l’infraction,
— lorsque l’infraction est commise par plus d’une personne,
— lorsque l’infraction est commise avec port d’armes ou menace de les utiliser,
— lorsque l’infraction est commise par un groupe criminel organisé ou lorsqu’elle a un caractère transnational ».
Article 303 bis 6
تُمِّم بموجب Loi n° 09-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
« Art. 303 bis 6. — La personne condamnée pour l’un des faits punis à la présente section, ne bénéficie pas des circonstances atténuantes prévues à l’article 53 de la présente loi ».
Article 303 bis 7
تُمِّم بموجب Loi n° 09-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
« Art. 303 bis 7. — La personne physique coupable d’une infraction prévue par la présente section est condamnée à une ou plusieurs des peines complémentaires prévues à l’article 9 de la présente loi ».
Article 303 bis 8
تُمِّم بموجب Loi n° 09-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
« Art. 303 bis 8. — L’interdiction de séjour sur le territoire national est prononcée par la juridiction compétente à titre définitif ou pour une durée de dix (10) ans au plus, contre tout étranger, condamné pour l’une des infractions prévues à la présente section ».
Article 303 bis 9
تُمِّم بموجب Loi n° 09-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
« Art. 303 bis 9. — Est dispensé de la peine encourue celui qui, avant tout commencement d’exécution ou tentative de commission de l’infraction de traite des personnes, en informe les autorités administratives ou judiciaires.
La peine est réduite de moitié si la dénonciation intervient après la consommation ou la tentative de commission de l’infraction mais avant l’ouverture des poursuites ou après l’ouverture des poursuites, dès lors qu’elle permet l’arrestation des auteurs ou complices de la même infraction ».
Article 319 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 14-01 (ج.ر عدد 7 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
« Art. 319 bis. — Est puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans à quinze ans (15) et d’une amende de 500.000 DA à 1.500.000 DA quiconque vend ou achète un enfant de moins de dix-huit (18) ans à quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce soit.
Est puni des mêmes peines, l’instigateur ou l’intermédiaire dans la conclusion de la vente de l’Enfant.
Lorsque l’infraction est commise par un groupe criminel organisé ou lorsqu’elle a un caractère transnational, la peine encourue est la réclusion à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans et l’amende de 1.000.000 DA à 2.000.000 DA.
La tentative est punie des mêmes peines prévues pour l’infraction consommée ».
Article 320 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب Loi n° 14-01 (ج.ر عدد 7 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
« Art. 320 bis. — Les dispositions de l’article 60 bis sont applicables aux infractions prévues par les articles 314 (alinéas 3 et 4), 315 (alinéas 3, 4 et 5), 316 (alinéa 4), 317 (alinéas 4 et 5), 318 et 319 bis de la présente section ».
Article 329 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
«Art. 329 bis. — L'action publique pour l'application de l'article 328 ne peut être exercée que sur plainte de la victime.
Le pardon de la victime met fin aux poursuites pénales».
Article 333 bis 1
تُمِّم بموجب Loi n° 14-01 (ج.ر عدد 7 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
« Art. 333 bis 1. — Est puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de 500.000DA à 1.000.000 DA quiconque, représente, par quelque moyen que ce soit, un mineur de moins de dix-huit (18) ans s’adonnant à des activités sexuelles explicites, réelles ou simulées, ou représente des organes sexuels d’un mineur, à des fins principalement sexuelles, ou fait la production, la distribution, la diffusion, la propagation, l’importation, l’exportation, l’offre, la vente ou la détention des matériels pornographiques mettant en scène des mineurs.
En cas de condamnation, la juridiction prononce la confiscation des moyens qui ont servi à la commission de l’infraction ainsi que les biens obtenus de façon illicite, sous réserve des droits des tiers de bonne foi ».
Article 333 bis 4
تُمِّم بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 333 bis 4. — Est passible d’une peine d’emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA, quiconque capte ou obtient des images, des vidéos, des messages électroniques, ou toutes informations privées d’autrui, de quelque manière que ce soit, et diffuse et publie leur contenu ou menace de le faire sans sa permission ou son consentement.
Est puni d’un emprisonnement de trois (3) ans à sept (7) ans, quiconque utilise des photos électroniques d’autrui, les modifie, les transfère, les copie ou les publie dans le but de lui porter préjudice.
La peine est portée au double, si des pressions ont été exercées sur la victime dans le but d’obtenir un avantage matériel, un service ou une autre contrepartie directe ou indirecte.
Article 333 bis 5
تُمِّم بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 333 bis 5. — Est passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, le conjoint ou la ou le fiancé qui, par tout moyen, diffuse ou publie des photos indécentes de son conjoint ou fiancé(e), ou qui menace de les publier, ou de les diffuser, que ce soit pendant le mariage ou les fiançailles ou après leur rupture. ».
Article 333 bis 6
تُمِّم بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 333 bis 6. — Sans préjudice des peines les plus graves, les peines prévues pour les infractions de menaces, diffamation, injures, outrages et violation du secret professionnel, prévues par le présent code, sont portées au double, lorsque l’infraction est commise ou facilitée par l’utilisation des technologies de l’information et de la communication. ».
Article 333 bis 7
تُمِّم بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 333 bis 7. — Sans préjudice des droits des tiers de bonne foi, il est procédé à la confiscation des instruments, programmes et moyens utilisés dans la commission des infractions prévues aux articles 333 bis 4, 333 bis 5 et 333 bis 6, des fonds qui en résultent, à la fermeture du site ou du compte électronique utilisé dans la commission de l'infraction, ou à l'interdiction de l'accès à ce site et à la fermeture des locaux ou lieux d'exploitation, dans le cas où le propriétaire a eu connaissance de l'infraction. ».
Article 333 bis 8
تُمِّم بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 333 bis 8. « — Est puni d’un emprisonnement de deux
(2) mois à six (6) mois et d’une amende de 50.000 DA à 1.00.000 DA, ou de l’une des deux peines, quiconque commet un acte ou profère des propos indécents dans un lieu public. ».
Article 337 bis
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
عُدِّل بموجب Loi n° 14-01 (ج.ر عدد 7 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
« Art. 337 bis. — Sont considérées comme incestes, les relations sexuelles entre :
1- parents en ligne descendante ou ascendante ;
2- frères et sœurs germains, consanguins ou utérins ;
3- Une personne et l’enfant de l’un de ses frères ou sœurs germains, consanguins ou utérins ou avec un descendant de celui-ci ; 16 Rabie Ethani 1435 16 février 2014 JOURNAL OFFICIEL DE
4- la mère ou le père et l’époux ou l’épouse, le veuf ou la veuve de son enfant ou d’un autre de ses descendants ;
5- parâtre ou marâtre et le descendant de l’autre conjoint ;
6- des personnes dont l’une est l’épouse ou l’époux d’un frère ou d’une sœur.
La peine est de dix (10) ans à vingt (20) ans de réclusion dans les 1er et 2ème cas, de cinq (5) ans à dix
(10) ans d’emprisonnement dans les 3ème, 4ème et 5ème cas et de deux (2) ans à cinq (5) ans d’emprisonnement dans le 6ème cas.
Les relations sexuelles entre le titulaire du droit de recueil légal (kâfil) et l’enfant recueilli (makfoul) sont passibles de la peine prévue pour l’inceste commis entre parents en ligne descendante ou ascendante.
La condamnation prononcée contre le père, la mère ou le titulaire du droit de recueil légal (kâfil) comporte la déchéance de la tutelle et /ou du recueil légal ».
Article 341 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 04-15 (ج.ر عدد 71 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
“Art 341 bis. — Est réputée avoir commis l'infraction de harcèlement sexuel et sera punie d'un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et d'une amende de 50.000 DA à 100.000 DA, toute personne qui abuse de l'autorité que lui confère sa fonction ou sa profession, en donnant à autrui des ordres, en proférant des menaces, en imposant des contraintes ou en exerçant des pressions, dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle.
En cas de récidive, la peine est portée au double”.
Article 350 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
«Art. 350 bis. — Si le vol a été commis avec violence ou menace de violence ou s'il a été facilité par l'état de la victime dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, la peine est l'emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et l'amende de 200.000 DA à 1.000.000 de DA.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 21 Le coupable, peut, en outre, être frappé pour un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus, d'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 9 bis 1 et de l'interdiction de séjour dans les conditions prévues aux articles 12 et 13 de la présente loi.
La tentative du délit prévue à l'alinéa précédent est punie des mêmes peines que l'infraction consommée».
Article 350 bis 1
تُمِّم بموجب Loi n° 09-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
« Art. 350 bis 1. — Est puni d’un emprisonnement de deux (2) ans à dix (10) ans et d’une amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA, quiconque commet ou tente de commettre un vol portant sur un bien culturel mobilier protégé ou identifié ».
Article 350 bis 2
تُمِّم بموجب Loi n° 09-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
« Art. 350 bis 2. — La peine est de cinq (5) ans à quinze (15) ans d’emprisonnement et d’une amende de 500.000 DA à 1.500.000 DA, lorsque l’infraction visée à l’article 350 bis 1 susvisé, est commise avec l’une des circonstances suivantes :
— lorsque la fonction de l’auteur a facilité sa commission,
— lorsque l’infraction est commise par plus d’une personne,
— lorsque l’infraction est commise avec port d’armes ou menace de les utiliser,
— lorsque l’infraction est commise par un groupe criminel organisé ou qu’elle revêt un caractère transnational ».
Article 351 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
«Art. 351 bis. — Le vol est puni de la réclusion criminelle à perpétuité :
1- s'il a été commis au cours d'un incendie ou après une explosion, un effondrement, un séisme, une inondation, un naufrage, une révolte, une émeute ou tout autre trouble ;
2- s'il a porté sur un objet qui assurait la sécurité d'un moyen de transport quelconque, public ou privé».
Article 366 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 366 bis. — Quiconque fait fournir du carburant à un véhicule, se fait remplir le solde des appels téléphoniques ou d’internet ou reçoit d’autres services sachant qu’il ne peut les payer, est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à six (6) mois et d’une amende de 20.000 DA à 60.000 DA, ou de l’une de ces deux peines seulement.
Le pardon de la victime met fin aux poursuites pénales. ».
Article 371 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
«Art. 371 bis. — Les dispositions de l'article 60 bis sont applicables aux infractions prévues par les articles 350 bis à 354 et 370 de la présente section».
Article 375 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
«Art. 375 bis. — Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 37, 40 et 329 du code de procédure pénale, est compétent également pour la recherche, la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions prévues aux articles 16 bis 3 et 374, de la présente loi, le tribunal du lieu où le chèque est payable ou celui du lieu de résidence du bénéficiaire du chèque».
Article 382 bis 1
تُمِّم بموجب Loi n° 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
«Art. 382 bis 1. — La personne morale peut être déclarée responsable pénalement, dans les conditions prévues par l'article 51 bis, des infractions définies aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre.
La personne morale encourt la peine d'amende, suivant les modalités prévues à l'article 18 bis et, le cas échéant, suivant celles de l'article 18 bis 2.
Elle est également passible d'une ou de plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l'article 18 bis».
Article 386 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 21-14 (ج.ر عدد 99 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
« Art. 386 bis. — Est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d'une amende de 25.000 DA à 200.000 DA, ou de l'une de ces deux peines, quiconque exploite, à titre onéreux et sans autorisation de l’autorité administrative compétente, une voie publique ou une partie d’une voie publique ou un espace public ou privé à titre de parking pour véhicules.
En outre, la juridiction ordonne la confiscation des sommes résultant de ce délit ».
Article 389 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 04-15 (ج.ر عدد 71 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
“Art. 389 bis. — Sont considérés comme blanchiment de capitaux :
a) la conversion ou le transfert de biens dont l'auteur sait qu'ils sont le produit d'un crime, dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite desdits biens ou d'aider toute personne, qui est impliquée dans l'infraction principale à la suite de laquelle ces biens sont générés, à échapper aux conséquences juridiques de ses actes ;
b) la dissimulation ou le déguisement de la nature véritable, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des biens ou des droits y afférents dont l'auteur sait qu'ils sont le produit d'un crime ;
c) l'acquisition, la détention ou l'utilisation de biens par une personne qui sait, lors de leur réception, que lesdits biens constituent le produit d'un crime ;
d) la participation à l'une des infractions établies conformément au présent article ou à toute autre association, entente, tentative ou complicité par fourniture d'une assistance, d'une aide ou de conseils en vue de sa commission”.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 9
Article 389 quater
تُمِّم بموجب Loi n° 04-15 (ج.ر عدد 71 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
“Art. 389 quater. — Le blanchiment de capitaux est puni d'un emprisonnement de dix (10) à quinze (15) ans et d'une amende de 4.000.000 de DA à 8.000.000 de DA, lorsqu'il a été commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle ou dans le cadre d'une organisation criminelle”.
“Art. 389 quinquiès. — La tentative des délits prévus à la présente section est punie des peines prévues pour l'infraction consommée”.
“Art 389 sixiès. — La confiscation des biens, objet de l'infraction prévue à la présente section, y compris les revenus et autres avantages qui en ont été tirés, à quelque personne qu'ils appartiennent, est ordonnée par la juridiction compétente, à moins que leur propriétaire n'établisse qu'il les a acquis en vertu d'un titre licite et qu'il en ignorait l'origine illicite.
Lorsque le ou les auteurs du blanchiment restent inconnus, la juridiction compétente peut ordonner la confiscation des biens sur lesquels l'infraction a porté.
Si le produit d'un crime ou délit a été mêlé à des biens acquis légitimement, la confiscation de ces biens n'est ordonnée qu'à concurrence de la valeur estimée du produit qui y a été mêlé.
La juridiction compétente prononce également, la confiscation des moyens et instruments ayant servi à la commission de l'infraction de blanchiment.
Lorsque les biens à confisquer ne peuvent être ni saisis ni représentés, la juridiction compétente prononce une condamnation pécuniaire égale à la valeur de ces biens .
La décision ou le jugement ordonnant la confiscation doit désigner les biens concernés ainsi que leur identification et leur localisation”.
“Art 389 septiès. — La personne physique coupable des infractions prévues aux articles 389 ter et 389 quater encourt également une ou plusieurs peines complémentaires prévues par l'article 9 de la présente loi” .
“Art 389 octiès. — L'interdiction du territoire national peut être prononcée soit à titre définitif, soit pour une durée de dix (10) ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions prévues aux articles 389 ter et 389 quater.
“Art 389 noniès. — La personne morale qui commet l'infraction prévue aux articles 389 ter et 389 quater est punie :
— d'une amende qui ne saurait être inférieure à quatre
(4) fois le maximum de l'amende prévue par les articles 389 ter et 389 quater ;
— de la confiscation des biens et revenus blanchis ;
— de la confiscation des moyens et instruments ayant servi à la commission de l'infraction.
Lorsque les biens à confisquer ne peuvent être ni saisis ni représentés, la juridiction compétente prononce une condamnation pécuniaire égale à la valeur de ces biens.
La juridiction peut, en outre, prononcer l'une des peines suivantes :
a) l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale pour une durée n'excédant pas cinq (5) ans.
b) la dissolution de la personne morale”.
Article 389 ter
تُمِّم بموجب Loi n° 04-15 (ج.ر عدد 71 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب Loi n° 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
«Art. 389 ter. — Quiconque commet le fait de blanchiment de capitaux est puni d'un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d'une amende de 1.000.000 de DA à 3.000.000 de DA.
Les dispositions de l'article 60 bis sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.
Article 394 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 04-15 (ج.ر عدد 71 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 394 bis. — Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d'une amende de 60.000 DA à 200.000 DA, quiconque accède ou se maintient, frauduleusement, dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données, ou tente de le faire.
La peine est portée au double, lorsqu'il en est résulté soit la suppression, soit la modification de données contenues dans le système.
Lorsqu'il en est résulté une altération du fonctionnement de ce système, la peine est l'emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et l’amende de 100.000 DA à 300.000 DA. ».
Article 394 quater
تُمِّم بموجب Loi n° 04-15 (ج.ر عدد 71 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 394 quater. — Est puni d’un emprisonnement d’un
(1) an à cinq (5) ans et d'une amende de 1.000.000 DA à 5.000.000 DA, quiconque volontairement et frauduleusement : ................. (le reste sans changement) .................... ».
Article 394 ter
تُمِّم بموجب Loi n° 04-15 (ج.ر عدد 71 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 394 ter. — Est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 500.000 DA à 2.000.000 DA, quiconque introduit, frauduleusement, des données dans un système de traitement automatisé ou supprime ou modifie, frauduleusement, les données qu'il contient. ».
Article 407 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 407 bis. — Est puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, quiconque, volontairement, détruit ou dégrade, par tout moyen, des infrastructures de base, un matériel, biens ou mobilier appartenant à l’Etat, aux collectivités locales ou aux établissements et institutions publics.
La peine est l’emprisonnement de sept (7) ans à douze (12) ans et l’amende de 700.000 DA à 1.200.000 DA, lorsque la destruction ou la dégradation entraîne l’arrêt total ou partiel de l’infrastructure de base, des services de l’Etat, des collectivités locales ou des établissements et institutions publics, ou entrave le fonctionnement de leurs activités ou cause des dégâts corporels.
La peine est la réclusion à temps de quinze (15) ans à vingt
(20) ans et l’amende de 1.500.000 DA à 2.000.000 DA, lorsque la destruction ou la dégradation porte atteinte à la sûreté ou à l’ordre public, ou si les actes suscités sont perpétrés dans le cadre d’un groupe criminel organisé, ou ont été commis avec préméditation ou guet-apens ou avec port d’arme.
La peine est la réclusion à perpétuité, sauf peine plus grave prévue par la loi, si cette infraction entraîne la mort.
La tentative des délits prévus au présent article, est punie de la même peine prévue pour le délit consommé. ».
Article 417 bis 1
تُمِّم بموجب Loi n° 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
«Art. 417 bis 1. — Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité, quiconque communique sciemment une fausse information qu'il sait de nature à compromettre la sécurité d'un aéronef en vol ou d'un navire.
Article 417 bis 2
تُمِّم بموجب Loi n° 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
Art. 417 bis 2. — Les dispositions de l'article 60 bis sont applicables aux infractions prévues par les articles 395, 396, 396 bis, 399, 400, 401, 402, 403, 406, 408, 411, 417 bis et 417 bis 1 de la présente section».
Article 417 bis 3
تُمِّم بموجب Loi n° 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
«Art. 417 bis 3. — La personne morale est déclarée responsable pénalement, dans les conditions prévues par l'article 51 bis de la présente loi, des infractions définies aux sections 4, 5, 6 et 8 du présent chapitre.
La personne morale encourt la peine d'amende, suivant les modalités prévues à l'article 18 bis et, le cas échéant, suivant celles de l'article 18 bis 2.
Elle est également passible d'une ou de plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l'article 18 bis».
Article 435 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
«Art. 435 bis. — La personne morale est déclarée responsable pénalement, dans les conditions prévues par l'article 51 bis de la présente loi, des infractions définies au présent titre.
La personne morale encourt la peine d'amende, suivant les modalités prévues à l'article 18 bis et, le cas échéant, suivant celles de l'article 18 bis 2.
Elles sont également passibles d'une ou de plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l'article 18 bis».
Article 459 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 20-06 (ج.ر عدد 25 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
« Art. 459 bis. — L'action publique née de la contravention prévue dans l’article 459 du présent code, peut s’éteindre par le paiement d'une amende forfaitaire dont le montant est de 10.000 DA.
L'auteur de l'infraction dispose d'un délai de dix (10) jours, à compter de la date de notification de l’avis de contravention, pour verser le montant de l'amende auprès du receveur des impôts du lieu de son domicile ou du lieu de l'infraction.
Sans préjudices des dispositions du présent article, les dispositions du code de procédure pénale relatives à l’amende forfaitaire, sont applicables à l’amende prévue au présent article ».
Article 467 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
«Art. 467 bis. — Le montant des amendes en matière délictuelle est élevé comme suit :
— le minimum des amendes est élevé à 20.001 DA, lorsque ce seuil est inférieur à 20.000 DA ;
— le maximum des amendes est élevé à 100.000 DA, lorsqu'il est inférieur à 100.000 DA ;
— le maximum des amendes des autres délits est doublé, lorsqu'il est égal ou supérieur à 100.000 DA, sauf si la loi détermine d'autres limites.
Article 467 bis 1
تُمِّم بموجب Loi n° 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
Art. 467 bis 1. — Le montant des amendes en matière contraventionnelle est élevé comme suit :
— si l'amende est de 20 DA à 50 DA, son montant sera de 2.000 DA à 4.000 DA ;
— si l'amende est de 30 DA à 100 DA, son montant sera de 3.000 DA à 6.000 DA ;
— si l'amende est de 50 DA à 200 DA, son montant sera de 4.000 DA à 8.000 DA ;
— si l'amende est de 50 DA à 500 DA, son montant sera de 5.000 DA à 10.000 DA ;
— si l'amende est de 100 DA à 500 DA, son montant sera de 6.000 DA à 12.000 DA ;
— si l'amende est de 100 DA à 1000 DA, son montant sera de 8.000 DA à 16.000DA ;
— si l'amende est de 500 DA à 1000 DA, son montant sera de 10.000 DA à 20.000 DA».
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Article 15 bis
أُلغي بموجب Loi n° 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
Article 63 bis
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 63 bis. — Est coupable de trahison et est puni de la réclusion à perpétuité, tout algérien qui divulgue des informations ou des documents confidentiels relatifs à la sécurité nationale et/ou à la défense nationale et/ou à l'économie nationale à travers les réseaux sociaux au profit d'un pays étranger ou de l'un de ses agents. ».
Article 63 bis 1
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 63 bis 1. — Est puni de la réclusion à temps de vingt
(20) ans à trente (30) ans, quiconque divulgue des informations ou des documents confidentiels relatifs à la sécurité nationale et/ou à la défense nationale et/ou à l'économie nationale à travers les réseaux sociaux en vue de nuire aux intérêts de l'Etat algérien ou à la stabilité de ses institutions. ».
Article 87 bis
عُدِّل بموجب Loi n° 14-01 (ج.ر عدد 7 لسنة 2014)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 21-08 (ج.ر عدد 45 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 87 bis. — Est considéré comme acte terroriste ou sabotage, tout acte visant la sûreté de l’Etat, l’unité nationale, la stabilité et le fonctionnement normal des institutions par toute action ayant pour objet de :
— les tirets 1 à 11 ............ (sans changement)................. ;
— les attentats avec utilisation d’explosifs ou de matières biologiques, chimiques, nucléaires, radioactives ou toute autre arme de destruction massive. ...................... (le reste sans changement) ..................... ».
Article 87 bis 9
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 87 bis 9. — L’article 60 bis du présent code est applicable aux infractions prévues dans la présente section. ».
Article 110 bis
أُلغي جزئيًا بموجب Loi n° 04-15 (ج.ر عدد 71 لسنة 2004)
Article 112
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 112. — Lorsque des mesures contraires aux lois ont été concertées, soit par une réunion d’individus ou de corps dépositaires de quelque partie de l’autorité publique, soit par députation ou correspondances, les auteurs sont punis d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA. ....................... (le reste sans changement) ..................... ».
Article 119
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 69-74 (ج.ر عدد 80 لسنة 1969)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
عُدِّل بموجب Loi n° 88-26 (ج.ر عدد 28 لسنة 1988)
عُدِّل بموجب Loi n° 01-09 (ج.ر عدد 34 لسنة 2001)
أُلغي بموجب Loi n° 06-01 (ج.ر عدد 14 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب Loi n° 11-14 (ج.ر عدد 44 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
« Art. 119. bis — Est puni d'un emprisonnement de six
(6) mois à trois (3) ans et d'une amende de 50.000 DA à 200.000 DA tout agent public, au sens de l'article 2 de la loi n° 06-01 du 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption, qui cause, par sa négligence manifeste, le vol, le détournement, la détérioration ou la perte des deniers publics ou privés ou des effets en tenant lieu ou des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de ses fonctions. »
Article 126 bis
أُلغي بموجب Loi n° 06-01 (ج.ر عدد 14 لسنة 2006)
Article 128
أُلغي بموجب Loi n° 06-01 (ج.ر عدد 14 لسنة 2006)
Article 128 bis
أُلغي بموجب Loi n° 06-01 (ج.ر عدد 14 لسنة 2006)
Article 128 bis 1
أُلغي بموجب Loi n° 06-01 (ج.ر عدد 14 لسنة 2006)
Article 138 bis
عُدِّل بموجب Loi n° 21-14 (ج.ر عدد 99 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
« Art. 138 bis. — Est puni d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende de 200.000 DA à 500.000 DA, tout fonctionnaire public qui use du pouvoir que lui confère sa fonction pour ordonner l’arrêt de l’exécution d’une décision de justice ou qui, volontairement, refuse ou entrave l’exécution de cette décision ou s’y oppose.
Il est entendu par agent public, au sens du présent article, toute personne qui occupe une fonction législative, exécutive ou administrative ou dans l’une des assemblées populaires locales élues, qu’elle soit nommée ou élue, permanente ou temporaire, rémunérée ou non, quel que soit son rang ou son ancienneté ».
Article 158
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 158. — Est puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, quiconque sciemment, détruit, détériore, détourne ou enlève des papiers, registres, actes ou effets conservés dans les archives, greffes des juridictions ou dépôts publics ou remis à un dépositaire public en cette qualité.
Lorsque la destruction, la détérioration, le détournement ou l’enlèvement a été commis, soit par le dépositaire public, soit avec violence envers les personnes, la peine est la réclusion à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans. ».
Article 160 ter
عُدِّل بموجب Loi n° 20-06 (ج.ر عدد 25 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
« Art. 160 ter. — Est puni d’un emprisonnement de deux
(2) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 200.000 DA à 500.000 DA quiconque volontairement dégrade, détruit ou profane les lieux réservés au culte ».
Article 177 bis 1
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 177 bis 1. — La personne morale est responsable pénalement, dans les conditions prévues par l'article 51 bis ci-dessus, des infractions prévues par les articles 176, 176 bis et 177 de la présente loi...................... (le reste sans changement) ...................... ».
Article 196 bis
أُلغي بموجب Loi n° 14-01 (ج.ر عدد 7 لسنة 2014)
تُمِّم بموجب Loi n° 20-06 (ج.ر عدد 25 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
« Art. 196 bis. — Est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 100.000 DA à 300.000 DA, quiconque volontairement diffuse ou propage, par tout moyen, dans le public des informations ou nouvelles, fausses ou calomnieuses, susceptibles de porter atteinte à la sécurité ou à l’ordre publics.
En cas de récidive la peine est portée au double ».
Article 198
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
« Art. 198. Sont punis de la peine de mort, ceux qui, d'une manière quelconque, ont sciemment participé à l'émission. à la distribution, à la vente ou à l'introduction sur le territoire de la République, des monnaies, titres, bons ou obligations désignés à l'article 197 ci-dessus.
Si la valeur des monnaies, titres, bons ou obligations est inférieure à 50.000 DA, la peine est la réclusion perpétuelle».
Article 275
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 275. — Est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 100.000 DA à 300.000 DA, quiconque cause à autrui une maladie ou une incapacité de travail personnel en lui administrant, de quelque manière que ce soit, sciemment, mais sans intention de donner la mort, des substances nuisibles à la santé.
Lorsqu’il en est résulté une maladie ou une incapacité de travail d’une durée supérieure à quinze (15) jours, la peine est celle de l’emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et l’amende de 200.000 DA à 500.000 DA.
Le coupable peut, en outre, être frappé pour un (1) an à cinq
(5) ans de l’interdiction d’un ou de plusieurs des droits civiques, conformément à l’article 14 et de l’interdiction de séjour. ..................... (le reste sans changement) ....................... ».
Article 293 bis
عُدِّل بموجب Loi n° 14-01 (ج.ر عدد 7 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
« Art. 293 bis. — Quiconque, par violences, menaces ou fraude, enlève ou tente d’enlever une personne, est puni de la réclusion à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans et d’une amende de 1.000.000 DA à 2.000.000 DA.
Si la personne enlevée a été soumise à des tortures ou à des violences sexuelles, ou si l’enlèvement avait pour but le paiement d’une rançon ou l’exécution d’une condition ou d’un ordre, le coupable est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
Si la personne enlevée décède, le coupable est passible de la peine prévue à l’alinéa premier de l’article 263 du présent code.
Sous réserve des dispositions de l’article 294 ci-dessous, le coupable ne bénéficie pas des circonstances atténuantes prévues par le présent code ».
Article 298 bis
عُدِّل بموجب Loi n° 01-09 (ج.ر عدد 34 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
"Art. 298 bis. Toute injure commise envers une ou plusieurs personnes qui appartiennent à un groupe ethnique ou philosophique, ou à une religion déterminée est punie d'un emprisonnement de cinq (5) jours à six (6) mois et d'une amende de 5.000 DA à 50.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement".
Article 306
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 306. — Les médecins, les sages-femmes, les chirurgiens-dentistes, les pharmaciens ainsi que les étudiants en médecine ou en art dentaire, les étudiants ou employés en pharmacie, les herboristes, les bandagistes, les marchands d’instruments de chirurgie, les infirmiers, les infirmières, les masseurs et les masseuses qui ont indiqué, favorisé ou pratiqué les moyens de procurer l’avortement sont, suivant les cas, punis des peines prévues aux articles 304 et 305.
L’interdiction d’exercer la profession peut être prononcée contre les auteurs, lorsque la juridiction constate que l’infraction commise a une relation directe avec l’exercice de la profession. Ceux-ci peuvent, en outre, être interdits de séjour, conformément aux dispositions du présent code. ».
Article 326
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 326. — Quiconque, sans violences, menaces ou fraude, détourne, ou tente de détourner un mineur de moins de dix-huit (18) ans, est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA.
Le pardon de la victime et de son représentant légal met fin aux poursuites pénales. ».
Article 341 bis 1
عُدِّل بموجب Loi n° 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
“Art. 341 bis 1. — Les dispositions de l'article 60 bis sont applicables aux infractions prévues par les articles 334, 335, 336, 337 et 337 bis de la présente section».
Article 348
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
< Art. 348. Est puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 500 à 2.000 DA, à moins que le fait ne constitue une infraction plus grave, quiconque tolère l'exercice habituel et clandestin de la débauche par des personnes se livrant à la prostitution dans des locaux ou emplacements non utilisés par le public, dont il dispose à quelque titre que ce soit.
La tentative de ce délit est punie des mêmes peines que P'infraction consommée».
Article 382 bis
عُدِّل بموجب Loi n° 01-09 (ج.ر عدد 34 لسنة 2001)
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 382 bis. — Lorsque les infractions prévues aux sections 1, 2 et 3 du chapitre III du présent titre, ont été commises au préjudice de l’Etat, des collectivités locales ou des établissements et institutions publics de droit public, le coupable est puni : 1°) du maximum de la peine encourue, dans les cas prévus aux articles 352, 353, 354 et 370 ; 2°) l’emprisonnement de deux (2) ans à dix (10) ans, dans les autres cas. ».
Article 385
أُلغي بموجب Loi n° 82-04 (ج.ر عدد 7 لسنة 1982)
Article 396 bis
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 396 bis. — Lorsque les infractions visées aux articles 395 et 396 portent sur les biens appartenant à l’Etat, aux collectivités locales ou aux établissements et institutions de droit public, le maximum de la peine prévue est appliqué. ».
Article 406 bis
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 406 bis. — Quiconque, volontairement, dégrade une partie d’un immeuble appartenant à autrui, est puni d’un emprisonnement de (2) deux mois à (2) deux ans et d’une amende de 25.000 DA à 200.000 DA.
Le pardon de la victime met fin aux poursuites pénales. ».
Article 413 bis
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 413 bis. — Encourent une peine de six (6) mois à deux (2) ans d’emprisonnement et une amende de 60.000 DA à 200.000 DA : 1°) à 3°) ....................(sans changement)........................
Le pardon de la victime met fin aux poursuites pénales. ».
Article 440 bis
أُلغي بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
Article 441 bis
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 441 bis. – Sont punis d’un emprisonnement de dix
(10) jours à deux (2) mois et d’une amende de 8.000 DA à 16.000 DA, ou de l’une de ces deux peines :
1. ceux qui laissent errer des animaux malfaisants ou dangereux. .................... (le reste sans changement) ....................... ».
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سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Ordonnance n° 75-47
« L'article 193 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit: « Art. 193. Tous ceux qui ont sciemment procuré ou facilité une évasion, doivent être solidairement condamnes à réparer à la victim »
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أُلغي جزئيًا بموجب Loi n° 82-04
« Les articles 156, 340, 385, 446 et 447 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée portant code pénal, sont »
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عُدِّل بموجب Ordonnance n° 69-74
« L'article 435 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée est modifié comme suit: <<< Art. 435. Tout directeur ou chargé de gestion d'une entreprise ou exploitation en autogestion qui, sciemment, n'oppose pas son v »
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عُدِّل بموجب Loi n° 82-04
« Les dispositions des articles C1- dessous énumérés de l'ordonnance n° 66-156 du & Juin 1966 susvisée, sont modifiées comme suit : « Art. 5. Les peines principales en matière criminelle sont : REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 fév »
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عُدِّل بموجب Loi n° 20-06
« Les dispositions de l’article 465 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées ainsi qu’il suit : « Art. 465. — En matière de contraventions prévues au présent titre, le réci »
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تُمِّم بموجب Loi n° 09-01
« Le titre I du livre premier de la première partie de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est complété par un chapitre 1 bis intitulé « le travail d’intérêt général » comportant les articles 5 bis 1, 5 bis 2, »
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تُمِّم بموجب Loi n° 24-06
« La présente loi a pour objet de modifier et de compléter l’ordonnance n° 66-156 du 18 Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code »
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عُدِّل بموجب Loi n° 24-06
« L'article 5 bis 1 de l’ordonnance n° 66-156 du 18 Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966 susvisée, est modifié, complété et rédigé ainsi qu’il suit : « Art. 5 bis 1. — La juridiction peut remplacer la peine d’emprisonne »
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أُلغي جزئيًا بموجب Loi n° 24-06
« Les articles 37, 102, 103, 104, 105, 106, 440 bis et 456 de l’ordonnance n° 66-156 du 18 Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal sont »
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أُلغي جزئيًا بموجب Loi n° 21-15
« Sont abrogées, les dispositions des articles 172, 173 et 174 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code »
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تُمِّم بموجب Loi n° 21-14
« La présente loi a pour objet de modifier et de compléter l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code »
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عُدِّل بموجب Loi n° 21-14
« Les articles 5, 53, 53 bis, 54 bis, 60 bis 1 et 138 bis de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés ainsi qu’il suit : « Art. 5. — Les peines principales en matière criminelle s »
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تُمِّم بموجب Loi n° 21-08
« Est approuvée l'ordonnance n° 21-08 du 27 Chaoual 1442 correspondant au 8 juin 2021 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code »
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عُدِّل بموجب Ordonnance n° 21-08
« La présente ordonnance a pour objet de modifier et de compléter l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code »
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تُمِّم بموجب Ordonnance n° 21-08
« L’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, est complétée par les articles 87 bis 13 et 87 bis 14, rédigés ainsi qu’il suit : 28 Chaoual 1442 JOURNAL OFFICIEL DE 9 juin 2021 « Art. 87 bis 13. — Il est institué une li »
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عُدِّل بموجب Ordonnance n° 20-01
« La présente ordonnance a pour objet de modifier et de compléter l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code »
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تُمِّم بموجب Ordonnance n° 20-01
« Le chapitre 5 du titre I du livre III de la deuxième partie de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est complété par une section 1 bis intitulée « outrage et violences envers les établissements de santé et le »
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عُدِّل بموجب Loi n° 20-11
« Est approuvée l'ordonnance n° 20-01 du 9 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 30 juillet 2020 modifiant et complétant l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code »
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تُمِّم بموجب Loi n° 20-06
« La présente loi a pour objet de modifier et de compléter l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code »
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أُلغي جزئيًا بموجب Loi n° 20-05
« Sont abrogés les articles 295 bis 1, 295 bis 2 et 295 bis 3 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code »
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عُدِّل بموجب Loi n° 78-03
« L'alinéa 3 de l'article 423 de l'ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975 modifiant et complétant l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal, est »
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تُمِّم بموجب Loi n° 16-02
« L’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est complétée par les articles 87 bis 11, 87 bis 12 et 394 bis 8 rédigés ainsi qu’il suit : « Art. 87. bis 11. — Est puni de la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) an »
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عُدِّل بموجب Loi n° 06-23
« L'article 16 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit : «Art. 16. — La confiscation des objets dont la fabrication, l'usage, le port, la détention ou la vente constit »
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تُمِّم بموجب Loi n° 06-23
« La présente loi a pour objet de modifier et compléter l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code »
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أُلغي جزئيًا بموجب Loi n° 06-23
« Les articles 6, 7, 8, 15 bis, 20, 23, 24, 25, 26, 54, 55, 56 et 58 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, sont »
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تُمِّم بموجب Loi n° 15-19
« La présente loi a pour objet de modifier et de compléter l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code »
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عُدِّل بموجب Loi n° 15-19
« Les dispositions de l'article 341 bis de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées ainsi qu'il suit : « Art. 341. bis — Est réputée avoir commis l'infraction de harcèlement s »
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تُمِّم بموجب Ordonnance n° 75-47
« Les paragraphes 1er et 2 de l'article 57 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, sont complétés comme suit : < Art. 57. Sont considérés comme constituant le même délit, pour la détermination de la récidive, le »
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أُلغي جزئيًا بموجب Ordonnance n° 75-47
« L'article 82 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, est »
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أُلغي جزئيًا بموجب Loi n° 06-01
« loi et notamment les articles 119, 119 bis 1, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 126 bis, 127, 128, 128 bis, 128 bis 1, 129, 130, 131, 133 et 134 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, ainsi que l'ordonnance n° 9 »
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أُلغي جزئيًا بموجب Loi n° 90-02
« Toutes dispositions contraires à celles de la présente loi sont abrogées, notamment l'article 171 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1956, modifiée et complétée, portant code pénal et la loi n° 82-05 du 13 février 1982 »
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أُلغي بموجب Ordonnance n° 05-06
« des articles 326, 327 et 328 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes et 173 bis de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal sont »
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تُمِّم بموجب Loi n° 04-15
« La présente loi a pour objet de modifier et de compléter l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, portant code »
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عُدِّل بموجب Loi n° 04-15
« L'intitulé du titre I du livre premier de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit : DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 7 “TITRE I DES PEINES APPLICABLES AUX PERSONNES »
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أُلغي جزئيًا بموجب Loi n° 04-15
« Les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 110 bis de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, sont »
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عُدِّل بموجب Loi n° 89-05
« L'article 9 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée est modifié comme suit : << Art. 9. Les peines complémentaires sont : 1°) L'assignation à résidence, 2°) L'interdiction de séjour, 3°) L'interdiction d'exerce »
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أُلغي جزئيًا بموجب Loi n° 89-05
« Les articles 10 et 60 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal sont »
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عُدِّل بموجب Loi n° 88-26
« Les dispositions des articles 119, 422, 422 bis et 423 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, sont modifiées comme suit : « Art. 119. - Tout magistrat, tout fonctionnaire, tout officier public, qui volontaire »
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أُلغي جزئيًا بموجب Loi n° 88-26
« Sont abrogées les dispositions des articles 421, 423-1 et 428 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 »
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تُمِّم بموجب Loi n° 14-01
« La présente loi a pour objet de modifier et de compléter l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code »
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عُدِّل بموجب Loi n° 14-01
« Les articles 5, 49, 60 bis et 87 bis de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés ainsi qu’il suit : « Art. 5. — : Les peines principales en matière crimi »
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أُلغي جزئيًا بموجب Loi n° 14-01
« L’article 196 bis de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, susvisée est »
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تُمِّم بموجب Loi n° 01-09
« La présente loi a pour objet de modifier et compléter l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code »
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عُدِّل بموجب Loi n° 01-09
« L'article 119 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est modifié et complété comme suit: "Art. 119. - Tout magistrat, tout fonctionnaire, tout officier public, qui volontairement détourne, dissipe, retient i »
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أُلغي جزئيًا بموجب Loi n° 01-09
« Les articles 418,, 419, 420, 422, 422 bis, 422 ter, 423, 423-2 et 427 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, sont »
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تُمِّم بموجب Ordonnance n° 69-74
« L'article 11 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée est complété comme suit : « L'assigné à résidence qui contrevient ou se soustrait à une mesure d'assignation à résidence est puni d'un emprisonnement de troi »
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أُلغي جزئيًا بموجب Ordonnance n° 69-74
« La section 3 intitulée « contravention relative aux bonnes mœurs>> est supprimée. L'article 448 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée est »
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أُلغي جزئيًا بموجب Ordonnance
« Les dispositions des articles 390 à 394 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juillet 1966, modifiée et complétée, portant code pénal sont abrogées à partir de l'entrée en vigueur de la présente »
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عُدِّل بموجب Loi n° 11-14
« Les articles 119 bis, 144 bis et 146 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, sont modifiés et rédigés comme suit : « Art. 119. bis — Est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d'une amend »
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أُلغي جزئيًا بموجب Loi n° 11-14
« L'article 144 bis 1 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal est »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (827)
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Décret exécutif n° 26-92
Décret exécutif n° 26-92 du 12 Chaâbane 1447 correspondant au 31 janvier 2026 fixant les conditions et les modalités d’exercice de la profession d’armurier
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Décret présidentiel n° 26-118
Décret présidentiel n° 26-118 du 29 Ramadhan 1447 correspondant au 19 mars 2026 portant mesures de grâce à l'occasion de Aïd El Fitr
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Décret exécutif n° 26-14
Décret exécutif n° 26-14 du 18 Rajab 1447 correspondant au 7 janvier 2026 fixant le mécanisme national de prise en charge des victimes de la traite des personnes
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Loi n° 26-09
Loi n° 26-09 du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026 portant code de la route
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Loi n° 26-02
Loi n° 26-02 du 29 Chaâbane 1447 correspondant au 17 février 2026 fixant les règles générales relatives aux services de confiance pour les transactions électroniques et à l’identification électronique
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du Aouel Moharram 1448 correspondant au 16 juin 2026 fixant les conditions et les modalités de remise pour cession, à titre gracieux, ou mise à la disposition, des matériels, équipements et produits sensibles par les services des douanes, au profit des services compétents du ministère de la défense nationale
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Décret exécutif n° 26-77
Décret exécutif n° 26-77 du 25 Rajab 1447 correspondant au 14 janvier 2026 fixant les conditions et les modalités de dépistage de l’usage de stupéfiants et/ou de substances psychotropes dans les établissements d’éducation, d’enseignement et de formation
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Décret présidentiel n° 26-159
Décret présidentiel n° 26-159 du 28 Chaoual 1447 correspondant au 16 avril 2026 portant réorganisation et fonctionnement du comité national de prévention et de lutte contre la traite des personnes
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Décision
Décision n° 02/D. C. C/ D. C. C/26 du 15 Chaoual 1447 correspondant au 3 avril 2026 relative au contrôle de conformité de la loi organique modifiant et complétant l’ordonnance n° 21-01 portant loi organique relative au régime électoral, à la Constitution
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Loi n° 26-01
Loi n° 26-01 du 29 Chaâbane 1447 correspondant au 17 février 2026 modifiant et complétant l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne
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Décret exécutif n° 26-272
Décret exécutif n° 26-272 du 17 Safar 1448 correspondant au 1er août 2026 fixant les conditions et les modalités de motivation à l'identification et/ou à l'arrestation des auteurs des infractions relatives aux stupéfiants et aux substances psychotropes et/ou à mettre fin à l'infraction
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Décret exécutif n° 26-209
Décret exécutif n° 26-209 du 9 Dhou El Hidja 1447 correspondant au 26 mai 2026 fixant la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission spéciale chargée de l'examen des dossiers de déchéance de la nationalité algérienne
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Loi n° 26-12
Loi n° 26-12 du 22 Dhou El Hidja 1447 correspondant au 8 juin 2026 modifiant et complétant la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative aux conditions d'exercice des activités commerciales
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Arrêté
Arrêté du 8 Rabie Ethani 1447 correspondant au 30 septembre 2025 fixant les éléments du dossier de demande d'agrément de l'établissement pharmaceutique de distribution en gros des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux, les modalités de traitement du dossier ainsi que la liste des modifications à caractère substantiel
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Loi n° 26-10
Loi n° 26-10 du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026 relative à la criminalisation de la colonisation française de l’Algérie
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Décret présidentiel n° 26-259
Décret présidentiel n° 26-259 du 5 Safar 1448 correspondant au 20 juillet 2026 portant mesures de grâce au profit des détenus ayant obtenu des diplômes d’enseignement ou de formation
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Décret exécutif n° 26-163
Décret exécutif n° 26-163 du 2 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 20 avril 2026 relatif au registre public des bénéficiaires effectifs des personnes morales et des constructions juridiques
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Arrêté
Arrêté du 9 Rabie Ethani 1447 correspondant au 1er octobre 2025 fixant les éléments du dossier de demande d’agrément d’un établissement pharmaceutique d'importation des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux, les modalités de traitement du dossier ainsi que la liste des modifications à caractère substantiel
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Décret exécutif n° 26-87
Décret exécutif n° 26-87 du 2 Chaâbane 1447 correspondant au 21 janvier 2026 modifiant et complétant le décret exécutif n° 22-70 du 9 Rajab 1443 correspondant au 10 février 2022 fixant les conditions, les modalités et le montant de l'allocation chômage ainsi que les engagements des bénéficiaires
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Décret présidentiel n° 26-247
Décret présidentiel n° 26-247 du 14 Moharram 1448 correspondant au 29 juin 2026 fixant les conditions et les modalités de réalisation des œuvres artistiques dans les espaces publics et de leur entretien
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Décret exécutif n° 26-76
Décret exécutif n° 26-76 du 25 Rajab 1447 correspondant au 14 janvier 2026 fixant les conditions et les modalités de prévention de l’usage de stupéfiants et/ou de substances psychotropes lors du recrutement dans les secteurs public et privé
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Ordonnance n° 26-01
Ordonnance n° 26-01 du 12 Safar 1448 correspondant au 27 juillet 2026 portant code de justice militaire
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Arrêté
Arrêté du 9 Rabie Ethani 1447 correspondant au 1er octobre 2025 fixant les éléments du dossier de demande d'agrément d'un établissement pharmaceutique d'exploitation des décisions d'enregistrement des produits pharmaceutiques et des décisions d'homologation des dispositifs médicaux, les modalités de traitement du dossier ainsi que la liste des modifications à caractère substantiel
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Décret exécutif n° 25-199
Décret exécutif n° 25-199 du 17 Moharram 1447 correspondant au 13 juillet 2025 définissant les modalités de création et de gestion des coopératives artistiques
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Loi n° 25-15
Loi n° 25-15 du 5 Joumada El Oula 1447 correspondant au 27 octobre 2025 portant création de médailles militaires au sein de l’Armée Nationale Populaire
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Décret exécutif n° 25-309
Décret exécutif n° 25-309 du 25 Joumada El Oula 1447 correspondant au 16 novembre 2025 modifiant et complétant le décret exécutif n° 16-334 du 19 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 19 décembre 2016 fixant les conditions et les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'organe national de la protection et de la promotion de l'enfance
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Décret exécutif n° 25-53
Décret exécutif n° 25-53 du 9 Rajab 1446 correspondant au 9 janvier 2025 fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de consultation sécuritaire
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Décret exécutif n° 25-102
Décret exécutif n° 25-102 du 12 Ramadhan 1446 correspondant au 12 mars 2025 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement du comité de suivi des sanctions internationales ciblées
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Décret présidentiel n° 25-182
Décret présidentiel n° 25-182 du 7 Moharram 1447 correspondant au 3 juillet 2025 portant mesures de grâce à l'occasion de la commémoration du soixante troisième (63ème) anniversaire de la fête de l’indépendance et de la jeunesse au profit des détenus ayant obtenu des diplômes d’enseignement ou de formation
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Décret présidentiel n° 25-258
Décret présidentiel n° 25-258 du 3 Rabie Ethani 1447 correspondant au 25 septembre 2025 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 19-356 du 20 Rabie Ethani 1441 correspondant au 17 décembre 2019 portant création, missions et organisation du service d'investigation judiciaire de la direction générale de la sécurité intérieure du ministère de la défense nationale
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