CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS Loi n° 90-17 du 31 juillet 1990 modifiant et complétant la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé, p. 971. Loi n° 90-18 du 31 juillet 1990 relative au système national légal de métrologie, p. 974. Loi n° 90-19 du 15 août 1990 portant amnistie, p. 975. Loi n° 90-20 du 15 août 1990 relative à l’indemnisation consécutive à la loi d’amnistie n° 90-19 du 15 août 1990, p. 976. Loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique, p. 977.
970 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 15 août 1990 SOMMAIRE (Suite) DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 31 juillet 1990 mettant fin aux fonctions du directeur de la planification de l’organisation et de l’informatique au ministère des postes et télécommunications, p. 984. Décret exécutif du 31 juillet 1990 mettant fin au fonctions du directeur des études des programmes des relations industrielles au ministère des postes et télécommunications, p. 984. Décret exécutif du 31 juillet 1990 mettant fin aux fonctions du directeur des produits et services des : ministère des postes et télécommunications au télécommunications, p. 984. Décret exécutif du 31 juillet 1990 mettant fin aux fonctions du directeur des services financiers postaux au ministère des postes et télécommunications, p. 984. Décrets exécutifs du 31 juillet 1990 mettant fin aux fonctions d’inspecteurs au ministère des postes et télécommunications, p. 984. Décrets exécutifs du 31 juillet 1990 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des postes et télécommunications, p. 984. Décret exécutif du 1 août 1990 portant nomination du directeur des produits et services des télécommunications au ministère des postes et télécommunications, p. 985. Décret exécutif du 1 août 1990 portant nomination du directeur des services postaux au ministère des postes et télécommunications, p. 985. Décret exécutif du 1 août 1990 portant nomination du directeur de la planification de l’organisation et de l’informatique au ministère des postes et télécommunications, p. 985. Décret exécutif du 1 août 1990 portant nomination du directeur des études, des programmes et des relations industrielles, au ministère des postes et télécommunications, p. 985. Décret exécutif du 1 août 1990 portant nomination du directeur des services financiers postaux au ministère des postes et télécommunications, p. 985. Décret exécutif du 1 août 1990 portant nomination du directeur de la commutation au ministère des postes et télécommunications, p. 985. Décret exécutif du 1 août 1990 portant nomination d’un inspecteur général au ministère des postes et télécommunications, p. 985. Décrets exécutifs du 1 août 1990 portant nomination d’inspecteurs au ministère des postes et télécommunications, p. 985. Décrets exécutifs du 1 août 1990 portant nomination de sous-directeurs au ministère des postes et télécommunications, p. 986. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 31 juillet 1990 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des postes et télécommunications, p. 986. Arrêté du 1 août 1990 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des postes et télécommunications, p. 986.
15 août 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 971 LOIS Loi n° 90-17 du 31 juillet 1990 modifiant et complétant la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 51, 113, 115-18 et 117; Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents de travail et maladies professionnelles ; Vu la loi n° 83-15 du 2 juillet 1983 relative au contentieux en matière de sécurité sociale; Vu la loi n° 84-10 du 11 février 1984, modifiée et complétée, relative au service civil; Vu la loi n° 84-11 du 9 juin 1984 portant code de la famille; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée par la loi n° 88-15 du 3 mai 1988, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale; Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1”. - Les articles 164 et 165 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985 susvisée sont modifiés comme suit: «Art. 164. Le prélèvement de tissus et d’organes sur les personnes décédées aux fins de transplantation, ne peut se faire qu’après constatation médicale et légale du décès par la commission médicale visée à l’article 167 de la présente loi et selon des critères scientifiques définis par le ministre chargé de la santé publique. Dans ce cas, le prélèvement peut être effectué si, de son vivant, le défunt a exprimé son consentement. Si de son vivant, le défunt n’a pas exprimé sa volonté, le prélèvement ne peut être effectué qu’après accord de l’un des membres de sa famille, dans l’ordre de priorité suivant : père, mère, conjoint, enfant, frère ou sœur, ou le tuteur légal, si le défunt est sans famille. Toutefois, le prélèvement de cornées, de reins peut être effectué sans l’accord visé à l’alinéa précédent, s’il n’est pas possible de prendre contact, à temps, avec la famille ou le représentant légal du défunt et que tout délai entrainerait la détérioration de l’organe à prélever, ou si l’urgence de l’état de santé du receveur de l’organe l’exige; cette urgence étant constatée par la commission médicale prévue à l’article 167 de la présente loi.» << Art. 165. Il est interdit de procéder au prélèvement de tissus ou d’organes en vue d’une transplantation, si la personne de son vivant a exprimé par écrit une volonté contraire, ou si le prélèvement entrave l’autopsie médico-légale. Il est interdit de révéler l’identité du donneur au receveur et celle du receveur à la famille du donneur. Le médecin ayant constaté et certifié la mort du donneur ne doit pas faire partie de l’équipe qui effectue la transplantation.» Art. 2. - Le chapitre III du titre IV de la dite loi est, désormais, intitulé : « Ethique médicale.» Il est ajouté à la fin de ce chapitre les articles suivants : << Art. 168/1. Il est créé un conseil national de l’ethique des sciences de la santé, chargé d’orienter et d’émettre des avis et des recommandations sur le prélèvement de tissus ou d’organes et leur transplantation, l’expérimentation, ainsi que sur toutes les méthodes thérapeutiques requises par le développement technique médical et la recherche scientifique, tout en veillant au respect de la vie de la personne humaine et à la protection de son intégrité corporelle et de sa dignité, et en tenant compte de l’opportunité de l’acte médical à pratiquer ou de la valeur scientifique du projet d’essai ou d’expérimentation. La composition, l’organisation et le fonctionnement de ce conseil sont fixés par décret.» « Art. 168/2. - L’expérimentation sur l’être humain, dans le cadre de la recherche scientifique, doit impérativement respecter les principes moraux et scientifiques qui régissent l’exercice médical. Elle est subordonnée au consentement libre et éclairé du sujet ou, à défaut, de son représentant légal. Ce consentement est nécessaire à tout moment ». « Art. 168/3. - Les essais sans finalité thérapeutique sont soumis à l’avis préalable du conseil national de l’ethique des sciences de la santé, défini à l’article 168/1 ci-dessus ». « Art. 168/4.- Le consentement du sujet et l’avis du conseil national de l’ethique des sciences de la Santé ne dégagent pas le promoteur de l’essai de sa responsabilité civile ».
972 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 15 août 1990 Art. 3. - L’article 199 de la dite loi est modifié comme suit: «Art. 199. Pour être autorisé à exercer, tout médecin, chirurgien dentiste ou pharmacien remplissant les conditions prévues aux articles 197 et 198 ci-dessus, doit s’inscrire auprès du conseil régional de l’ordre territorialement compétent, prévu par la présente loi et prononcer, devant ses pairs, membres de ce conseil, un serment fixé par voie réglementaire ». Art. 4. - L’article 206 de la présente loi est remplacé par les articles suivants : « Art. 206/1. - Le respect de la dignité du malade et la protection de sa personnalité sont garantis par le secret professionnel auquel est tenu l’ensemble des médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens ». << Art. 206/2. - Sauf dérogation légale, l’obligation du secret professionnel est générale et absolue en l’absence d’autorisation du malade qui est libre, à son tour, de révéler tout ce qui concerne sa santé. Le secret couvre également la protection des dossiers médicaux, sauf en cas de mandat judiciaire de perquisition ». « Art. 206/3. - Les praticiens doivent dénoncer les sévices sur enfants mineurs et personnes privées de liberté dont ils ont eu connaissance à l’occasion de l’exercice de leur profession ». « Art. 206/4. - Le médecin, le chirurgien-dentiste ou le pharmacien, requis ou expert auprès de la justice, n’est pas lié par le secret professionnel à l’égard du juge pour ce qui concerne l’objet précis de sa mission. Dans son rapport, ou lors de sa déposition à l’audience, il ne peut révéler que les constatations strictement relatives aux questions posées et doit taire tout ce qu’il a pu apprendre à l’occasion de sa mission, sous peine de se rendre coupable de violation du secret professionnel.» «Art. 206/5. - Le médecin, le chirurgien-dentiste ou le pharmacien requis pour témoigner devant la justice, ne doit pas révéler les faits concernés par le secret professionnel, sauf si le malade l’y autorise.>> Art. 5. - Il est ajouté à la suite de l’article 207 de la dite loi, les articles suivants : « Art. 207/1. - L’autorité judiciaire doit requérir les médecins, chirurgiens-dentistes ou pharmaciens légistes à l’effet d’accomplir des actes médico-légaux. Toutefois, et à titre exceptionnel, en l’absence de légiste, tout médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien peut être requis, dans les limites de sa compétence. La mission d’ordre médico-légal est formulée par écrit. Les experts sont désignés parmi ceux figurant sur un tableau dressé annuellement par le conseil national de déontologie médicale prévu par la présente loi ». « Art. 207/2. - Le médecin, le chirurgien-dentiste ou le pharmacien investi d’une mission d’expertise ou de contrôle est tenu d’informer de sa qualité, les personnes qu’il se propose d’examiner. Il doit se récuser s’il estime que les questions qui lui sont posées dépassent ses compétences ou sont étrangères à la technique médicale, ou s’il est médecin traitant ou proche du patient concerné. Dans ce cas, il rédige un procès-verbal de carence.» Art. 6. Il est ajouté à la suite de l’article 213 de la présente loi, l’article 213 bis suivant : « Art. 213 bis. - Les médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens, exerçant à titre privé, doivent pratiquer leur profession dans des conditions leur permettant l’usage régulier d’une installation et des moyens techniques nécessaires à leur art, ne pouvant en aucun cas compromettre la santé du malade ou la dignité de la profession ». Art. 7. L’article 214 de la dite loi est modifié comme suit : << Art. 214. - Exerce illégalement la médecine, la chirurgie dentaire ou la pharmacie : toute personne qui exerce une activité de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien ne remplissant pas les conditions fixées à l’article 197 de la présente loi ou pendant la durée d’une interdiction d’exercer. toute personne qui prend part habituellement, moyennant retribution ou non, même en présence d’un médecin ou d’un chirurgien-dentiste, à l’établissement d’un diagnostic, au traitement de maladies ou d’affections chirurgicales ou dentaires, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu’ils soient, sans remplir les conditions fixées aux articles 197 et 198 de la présente loi. quiconque, quoique muni du diplôme requis, prête son concours aux personnes visées aux alinéas ci-dessus et s’en fait le complice.» Art. 8. Il est ajouté à la fin des articles 222 et 239, | les paragraphes suivants :
15 août 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 973 << Art. 222. Sans préjudice des dispositions prévues aux alinéas ci-dessus, les auxiliaires médicaux sages-femmes sont autorisés à prescrire des produits, procédés et méthodes de protection maternelle. La liste des produits, procédés et méthodes susceptibles d’être prescrites par les sages-femmes est fixée par le ministre chargé de la santé publique ». « Art. 239. Quand la faute professionnelle n’a pas causé de dommages, seules des sanctions disciplinaires peuvent être appliquées ». Art. 9. - Le titre IX de la dite loi est désormais intitulé : « Déontologie médicale». L’article 267 de la dite loi est remplacé par les articles suivants : << Art. 267/1. Sans préjudice des poursuites civiles et pénales, le manquement aux obligations fixées par la présente loi, ainsi qu’aux règles de déontologie, expose leur auteur à des sanctions disciplinaires ». « Art. 267/2. Il est créé un conseil national de déontologie médicale constitué des 3 sections suivantes : section ordinale des médecins, section ordinale des chirurgiens dentistes, section ordinale des pharmaciens. Il est créé des conseils régionaux de déontologie médicale composés des mêmes sections que précèdement, sous réserve de la représentation de chaque wilaya, selon des conditions fixées par décret. Le conseil national et les conseils régionaux de déontologie médicale sont composés exclusivement de médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens, élus par leurs pairs. Le conseil national et les conseils régionaux de déontologie médicale sont investis du pouvoir disciplinaire et se prononcent sur les manquements aux règles de déontologie et sur les violations des dispositions de la présente loi. Ils peuvent être saisis par le ministre chargé de la santé publique, les associations de médecins, chirurgiens dentistes et pharmaciens légalement constituées, tout membre du corps médical autorisé à exercer et patient, tuteur et ayants-droit du patient ». «Art. 267/3. - Le conseil national et les conseils régionaux de déontologie médicale peuvent être saisis par l’autorité judiciaire à chaque fois qu’une action en responsabilité d’un membre du corps médical est engagée, dans le but d’étayer les difficultés spécifiques à l’appréciation de la faute médicale. Le conseil national et les conseils régionaux de déontologie médicale peuvent se constituer partie civile ». « Art. 267/4. - Les décisions des conseils régionaux sont susceptibles, dans les six mois de leur prononcé, de recours par les parties visées à l’article 267/2, devant le conseil national de déontologie médicale. Les décisions du conseil national et des conseils régionaux de déontologie médicale sont exécutoires par les autorités administratives compétentes. Les décisions du conseil national de déontologie médicale sont susceptibles de recours devant la chambre compétente de la Cour suprême, dans un délai d’une (1) année ». « Art. 267/5. - Les conseils régionaux de déontologie médicale des médecins, chirurgiens dentistes et pharmaciens perçoivent une cotisation annuelle de leurs membres dont le montant et les modalités d’utilisation sont fixés par le conseil national de déontologie médicale. L’administration veille à la disponibilité des moyens nécessaires à ces conseils pour l’accomplissement de leurs tâches ». « Art. 267/6. - Un décret portant code de déontologie médicale fixera les modalités d’organisation et de fonctionnement du conseil national et des conseils régionaux de déontologie médicale, ainsi que les règles de déontologie et les sanctions disciplinaires relatives aux infractions en la matière ». Art. 10. - Il est ajouté à la dite loi un titre X intitulé << dispositions finales » avec les articles suivants : << Art. 268. - Sont également soumis aux obligations de la présente loi et aux règles de déontologie, les médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens étrangers exerçant sur le territoire national et les internes en sciences médicales autorisés à assurer des remplacements. Toutefois, ne sont pas soumis à l’obligation d’inscription au tableau du conseil régional de déontologie médicale, les médecins, les pharmaciens, chirurgiens-dentistes et de nationalité étrangère exerçant au titre d’accords et de conventions de coopération.. Les statuts des médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens militaires s’inspireront des dispositions de la présente loi ». << Art. 268 bis. - Les médecins, chirurgiens dentistes et pharmaciens exerçant à la date de publication de la présente loi, sont tenus de s’inscrire auprès des conseil régionaux de déontologie médicale, dès leur constitution ». << Art. 269. Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi ». Art. 11. - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 juillet 1990. Chadli BENDJEDID.
974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 15 août 1990 Loi n° 90-18 du 31 Juillet 1990 relative au système national légal de métrologie. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 115 et 117; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 Juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 Juin 1966, modifiée et complétée portant code pénale ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu l’ordonnance n° 76-15 du 20 février 1976 portant adhésion de l’Algérie à la convention instituant une organisation internationale de métrologie légale en date du 12 octobre 1955, modifiée en 1968 par amendement de l’article 13; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur ; Vu la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative à la normalisation; Aprés adoption par l’Assemblee populaire nationale, Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1. - La présente loi fixe les régles générales concourantes à la protection du citoyen et de l’économie nationale à travers la mise en place d’un système national légal de métrologie. Elle détermine, en outre, les règles de contrôle de la mise en œuvre dudit système national légal de métrologie. TITRE I DES DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. Le système national légal de métrologie utilise le système international d’unités « SI ». Il comporte les sept unités de base suivantes : le mètre, unité de longueur, le kilogramme, unité de masse, la seconde, unité de temps, l’ampère, unité d’intensité de courant électrique, le kelvin, unité de température thermodynamique, la candela, unité d’intensité lumineuse, la mole, unité de quantité de matière. Il comporte, en outre, des unités secondaires et des unités dérivées qui seront déterminées par voie réglementaire. Art. 3. Les multiples et sous-multiples des unités de base, des unités secondaires et des unités dérivées visées à l’article 2 ci-dessus sont déterminés par voie réglementaire. Art. 4. - Pour les besoins des échanges internationaux, l’emploi de certaines unités dérivées, autres que celles du système national, tel que prévu à l’article 2 ci-dessus, pourra être autorisé dans les cas et selon les procédures fixées par voie réglementaire. De la même manière, sont déterminées par voie réglementaire, les conditions d’usage, en tant que de besoin, des grandeurs et des coefficients sans dimensions physiques. L’usage des unités dérivées, grandeurs ou coefficients sans dimensions physiques visés aux alinéas ci-dessus s’effectue dans tous les cas par rattachement direct aux unités du système national. Art. 5. Il est institué un étalon national dont les modalités de création, de dépôt, de conservation et d’entretien sont déterminées par voie réglementaire. TITRE II DE LA MISE EN ŒUVRE DU SYSTEME NATIONAL LEGAL DE METROLOGIE Chapitre 1 Des champs d’application Art. 6. - La conception, la réalisation et l’usage des instruments de mesure sur le territoire national doivent traduire les éléments du système national. Art. 7. - Il est institué des vérifications de conformité portant sur : l’approbation des modèles ; la vérification primitive des instruments de mesure neufs ; la vérification périodique ; la vérification primitive des instruments de mesure réparés; la surveillance. Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article seront définies par voie réglementaire. Art. 8. - Les instruments de mesure assujettis aux vérifications de conformités, au sens de la présente loi, sont ceux qui concourent, soit directement ou indirectement à la réalisation de toute transaction commerciale. Art. 9. - Sous réserve des autres dispositions législativés en vigueur, tout instrument de mesure importé, s’il n’est pas conforme à un modèle approuvé, ne peut être mis en exploitation qu’après avoir subi une mise en conformité sous la responsabilité de l’opérateur économique concerné. Art. 10. - Tout détenteur d’instruments de mesure tels que définis à l’article 8 ci-dessus, est tenu de faire procéder aux vérifications périodiques auxquelles est assujetti l’instrument de mesure utilisé.
15 août 1990-4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 975 Art. 11. - L’autorité administrative compétente prendra les mesures nécessaires en vue de garantir la conformité des instruments de mesure au système national. Dans ce cadre, l’autorité administrative compétente met en œuvre, suivant des modalités fixées par voie réglementaire, les vérifications de conformité prévues à l’article 7 ci-dessus. Chapitre 2 Des mesures administratives préventives Art. 12. Dans le cadre des articles 27 et 216 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 susvisée, pour la mise en œuvre des vérifications de conformité et le concours à la poursuite et à la repression des infractions prévues par la présente loi et/ou résultant d’autres dispositions législatives en vigueur, les catégories de fonctionnaires et agents habilités, à cet effet, seront désignés par voie réglementaire. Les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires et agents ainsi habilités font foi de leurs constatations jusqu’à preuve contraire. Art. 13. - L’orsqu’il est constaté, dans les conditions fixées à l’article 12 ci-dessus, que l’instrument de mesure en exploitation est non conforme, il est prescrit son retrait ou l’apposition de scellés lorsque cela est possible jusqu’à sa mise en conformité à la diligence du détenteur actuel. Lorsqu’il est constaté l’impossibilité de remise en conformité, il est procédé à la saisie de l’instrument de mesure jusqu’à intervention de la décision de l’autorité judiciaire portant main-levée ou confiscation de l’instrument saisi. TITRE III DES DISPOSITIONS PENALES Art. 14. Quiconque refuse l’accès aux locaux où sont détenus les instruments de mesure, tels que définis à l’article 8 ci-dessus, ou fait obstacle à la mise en œuvre des vérifications de conformités instituées par l’article 7 ci-dessus, encourt les peines prévues à l’article 435 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 Juin 1966 susvisée. Art. 15. Sans préjudice des autres dispositions légales, tout détenteur d’un instrument de mesure non revêtu de la marque appropriée de vérification de conformité, conformément aux dispositions prévues à l’article 10 ci-dessus est puni des peines prévues aux articles 451 et 452 du code pénal. Dans le cas de récidive, il est fait application de l’article 465 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 Juin 1966 susvisée. Art. 16. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 juillet 1990 Chadli BENDJEDID | Loi n° 90-19 du 15 août 1990 portant amnistie. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 115-7° et 117; Vu la loi n° 89-06 du 25 avril 1989 portant suppression de la Cour de sûreté de l’Etat; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale; Promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE I DES INFRACTIONS AMNISTIEES Article 1”. Sont amnistiées les crimes et délits contre les personnes et les biens commis à force ouverte pendant ou à l’occasion d’attroupements ou rassemblements violents survenus:
- du 1 au 30 avril 1980 sur les territoires des wilayate de Tizi-Ouzou et Béjaia ;
- le 1 septembre 1982 sur le territoire de la daïra de Mahdia, wilaya de Tiaret;
- les 25, 26, 27 avril 1985 et les 21 et 22 avril 1986 sur le territoire des daïras de Sidi M’Hamed et Bab El Oued, ressort de la wilaya d’Alger;
- les 9, 10 et 11 novembre 1986, sur le territoire du chef lieu de la wilaya de Constantine ;
- les 11 et 12 novembre 1986 sur le territoire du chef lieu de la wilaya de Sétif;
- le 14 novembre 1986 sur le territoire de la daïra de Collo, ressort de la wilaya de Skikda;
- le 11 juillet 1988 sur le territoire de la daïra de Birine ressort de la wilaya de Djelfa ;
- du 1 au 31 octobre 1988, sur l’étendue du territoire national. Art. 2. - Sont amnistiés les crimes et délits poursuivis ou jugés par la Cour de sûreté de l’Etat entre le 1” janvier 1980 et la date de publication de la loi n° 89-06 du 25 avril 1989 susvisée. TITRE II DES PERSONNES AMNISTIEES Art. 3.- Sont admis au bénéfice de l’amnistie les nationaux condamnés, poursuivis ou susceptibles de l’être pour avoir participé antérieurement au 23 février 1989, à une action ou à un mouvement subversifs ou dans un but d’opposition à l’autorité de l’Etat.
976 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 15 août 1990 TITRE III DU CONTENTIEUX Art. 4. Les contestations relatives à l’amnistie, prévues aux articles 1, 2 et 3 ci-dessus, sont de la compétence exclusive des chambres d’accusation des Cours. Elles sont introduites sous forme de requête ou de réquisition, devant la chambre d’accusation de la Cour dans le ressort de laquelle des poursuites ont été engagées, des actes accomplis ou des condamnations prononcées. La saisine de la chambre d’accusation suspend les procédures d’instruction ou de jugement jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur la demande de contestation relative à l’amnistie. TITRE IV DES EFFETS DE L’AMNISTIE Art. 5. - L’amnistie entraine la remise de toutes les peines principales, accessoires et complémentaires, ainsi que toutes les incapacités ou déchéances subséquentes. Elle rétablit l’auteur de l’infraction dans le bénéfice du sursis qui a pu lui être accordé lors d’une condamnation antérieure. Art. 6. - L’amnistie s’étend aux faits d’évasion, punis des peines de l’article 188 du code pénal, commis au cours de l’exécution d’une condamnation effacée par l’amnistie, ainsi qu’aux infractions à l’interdiction de séjour, accessoire ou complémentaire d’une condamnation effacée par l’amnistie. Art. 7. L’amnistie n’entraine de droit, ni la réintégration dans les fonctions, emplois, professions, grades, offices publics ou ministériels, ni la reconstitution de carrière. Elle entraine la réintégration dans les divers droits à pension à compter de la date de publication de la présente loi. Art. 8. - L’amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers. En cas d’instance sur les intérêts civils, le dossier pénal est versé aux débats et mis à la disposition des parties. Si la juridiction de jugement a été saisie de l’action avant la publication de la présente loi, cette juridiction reste compétente pour statuer, le cas échéant, sur des intérêts civils. L’amnistie est applicable aux frais de poursuite et d’instance avancés par l’Etat. Art. 9. - Les victimes ayant éventuellement subi des dommages corporels, à l’occasion des opérations de rétablissement de l’autorité de l’Etat, dans les circonstances de temps et de lieux visées à l’article 1”, bénéficient d’une réparation dans le cadre de la législation en vigueur. Art. 10. - Il est interdit à toute personne en ayant eu connaissance, de rappeler sous quelque forme que ce soit ou de laisser subsister dans tout document quelconque, les condamnations pénales et les déchéances effacées par l’amnistie. Les minutes des jugements, arrêts et décisions échappent toutefois à cette interdiction, mais des expéditions ne pourront en être délivrées qu’à la condition de porter en marge la mention de l’amnistie. Toute référence à une condamnation amnistiée sera punie d’une amende de 200 à 2.000 DA. Art. 11. - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 août 1990. Chadli BENDJEDID. Loi n° 90-20 du 15 août 1990 relative l’indemnisation consécutive à la loi d’amnistie n° 90-19 du 15 août 1990. Le Président de la République, Vu la Constitution; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ; Vu l’ordonnance n° 74-15 du 30 janvier 1974, modifiée et complétée, relative à l’obligation d’assurance automobile et au régime d’indemnisation des dommages; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu la loi n° 84-11 du 9 juin 1984 portant code de la famille; Vu la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990 et notamment ses articles 122 et 123; Vu la loi n° 90-19 du 15 août 1990 portant amnistie ;
15 août 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 977 Après adoption par l’Assemblée populaire nationale; Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1”. La présente loi a pour objet de déterminer le régime d’indemnisation des dommages corporels subis à l’occasion du rétablissement de l’autorité de l’Etat dans les circonstances de temps et de lieu visées par l’article 9 de la loi n° 90-19 du 15 août 1990 susvisée. Art. 2. - Pour l’instruction des demandes d’indemnisation, il est institué quatre (04) commissions ad’hoc et une commisssion de recours. Chaque commission ad’hoc est composée de :
- un représentant du ministre des affaires sociales, président, un représentant du ministre chargé des finances, membre, deux médecins, membres. La commission nationale de recours est composée de: un magistrat, président, un représentant du ministre des affaires sociales, membre, un représentant du ministre chargé des finances, membre,
- deux médecins, membres. Les médecins membres des commissions ad’hoc et de la commission nationale de recours sont désignés par le ministre de la santé. Le magistrat, président de la commission nationale de recours, est désigné par le ministre de la justice. Art. 3. Les dossiers d’indemnisation sont déposés, dans un délai de deux années au plus tard à compter de la date de publication de la présente loi, auprès de l’une des commissions ad’hoc visées à l’article 2 de la présente loi. Art. 4. Le dossier d’indemnisation comporte : une demande établie par l’intéressé ou les ayants droit. l’ensemble des pièces médicales ou actes d’état civil constatant les dommages subis. Art. 5. Aux fins d’instruction du dossier, la commission ad’hoc, visée à l’article 2 ci-dessus, peut demander ou recevoir tout témoignage sur les circonstances et les causes du dommage. Elle peut également faire appel à tout expert ou spécialiste susceptible d’éclairer ses travaux. Art. 6. - La commission ad’hoc se prononce, dans un délai de 3 mois après achèvement des procédures d’instruction, sur les droits à l’indemnisation et les taux y afférents, conformément aux dispositions de l’article 9 ci-dessous. Art. 7. Toute contestation des décisions de la commission ad’hoc est portée devant la commission nationale de recours, instituée par l’article 2 de la présente loi, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification. Art. 8. La commission nationale de recours doit statuer dans un délai de six mois à dater de sa saisine. Ses décisions sont susceptibles d’un recours en premier et dernier ressort, auprès de la Cour suprême, suivant les formes et délais prévus par la législation en vigueur. Art. 9. Les taux d’indemnisation et leur mode de calcul sont ceux fixés par l’ordonnance n° 74-15 du 10 janvier 1974 susvisée. En outre, l’éventuelle répartition de l’indemnité allouée est effectuée conformément aux dispositions de la loi n° 84-11 du 9 juin 1984 susvisée. Art. 10. - Les indemnités sont imputées sur le fonds spécial d’indemnisation institué par l’article 122 de la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 susvisée. Art. 11. - Les frais de fonctionnement des commissions ad’hoc et de la commission nationale de recours ainsi que les honoraires d’experts et spécialistes sont imputés au budget général de l’Etat et sont prévus au budget du ministère chargé des finances. Art. 12. - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 août 1990. Chadli BENDJEDID Loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique. Le Pésident de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 115 et 117; Vu la loi n° 63-198 du 8 juin 1963 instituant une agence judiciaire du Trésor, modifiée ; Vu l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 portant code de procédure civile, modifiée ;
978 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 15 août 1990 Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale, modifiée ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal, modifiée; Vu l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966, portant loi de finances pour 1967; Vu l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968; Vu l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970; Vu l’ordonnance n° 70-81 du 28 novembre 1970 portant institution de remise gracieuse de dettes; Vu l’ordonnance n° 70-93 du 31 décembre 1970 portant loi de finances pour 1971; Vu l’ordonnance n° 72-68 du 29 décembre 1972 portant loi de finances pour 1973; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 29 septembre 1975 portant code civil, modifié ; Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications ; Vu l’ordonnance n° 76-102 du 9 décembre 1976 portant code des taxes sur les chiffres d’affaires, modifiée; Vu l’ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1976 portant code du timbre, modifiée ; Vu la loi n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant loi de finances pour 1978; Vu la loi n° 78-13 du 31 décembre 1978 portant loi de finances pour 1979; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes, modifiée; Vu la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant loi de finances pour 1980; Vu la loi n° 80-04 du 1 mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981; Vu la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national, modifiée ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances, modifiée; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988 relative à la planification, complétée ; Vu la loi n° 88-09 du 26 janvier 1988 relative aux archives nationales ; Vu la loi n° 89-22 du 12 décembre 1989 relative aux attributions, à l’organisation et au fonctionnement de la Cour suprême ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail; Aprés adoption par l’Assemblée populaire nationale; Promulge la loi dont la teneur suit : DISPOSITIONS GENERALES Article 1. - La présente loi a pour objet de définir les dispositions générales d’exécution applicables aux budgets et opérations financières de l’Etat, du Conseil constitutionnel, de l’Assemblée populaire nationale, de la Cour des comptes, des budgets annexes, des collectivités territoriales et des établissements publics à caractère administratif. Elle détermine les obligations et les responsabilités des ordonnateurs et des comptables publics. Ces dispositions portent également sur l’exécution et la réalisation des recettes et des dépenses publiques, des opérations de trésorerie et sur le système de leur comptabilisation. Art. 2. - Les ordonnateurs et les comptables publics sont astreints, chacun en ce qui le concerne, à la tenue d’une comptabilité dont les procédures, les modalités et le contenu seront déterminés par voie règlementaire. TITRE I DU BUDGET ET DES OPERATIONS FINANCIERES ET DE LEUR EXECUTION Chapitre 1 Du budget Art. 3. - Le budget est l’acte qui prévoit et autorise pour l’année civile, l’ensemble des recettes, des dépenses de fonctionnement et des dépenses d’investissements dont les dépenses d’équipements publics et les dépenses en capital. Art. 4. Au sens de la présente loi, on entend par recettes et dépenses, l’ensemble des ressources et des charges du budget général de l’Etat telles que définies par la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances, modifiée.
15 août 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 979 Art. 5. - Les dépenses de fonctionnement assurent la Art. 13. - Nonobstant toutes dispositions législatives couverture des charges ordinaires nécessaires au fonccontraires, les opérations des articles 10, 11 et 12 des tionnement des services publics dont les crédits sont institutions et collectivités publiques visées à l’article 1” inscrits au budget général de l’Etat. Art. 6. - Les dépenses d’équipements publics, les dépenses d’investissements et les dépenses en capital, s’inscrivent au budget général de l’Etat sous la forme d’autorisation de programmes et s’exécutent à travers les crédits de paiement. Les autorisations de programmes constituent la limite supérieure des dépenses que les ordonnateurs sont autorisés à engager pour l’exécution des investissements planifiés. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Les crédits de paiement représentent les dotations annuelles susceptibles d’être ordonnancées, mandatées ou payées pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programmes correspondantes. Art. 7. Les dépenses de fonctionnement, les dépenses d’équipements publics et les dépenses d’investissements des services déconcentrés sont à la charge du budget général de l’Etat. Art. 8. - Les crédits des budgets des collectivités territoriales ne doivent, en aucun cas, servir à la couverture des dépenses effectuées au profit des moyens humains et matériels des services déconcentrés de l’Etat. Chapitre 2 Des opérations financières Art. 9. - Les opérations financières regroupent les opérations de recettes, les opérations de dépenses et les opérations de trésorerie. Art. 10. Les opérations de recettes se réalisent à travers le recouvrement, par tous les moyens de droit expressement autorisés par les lois et règlements, de produits fiscaux, parafiscaux ou de redevances, amendes ainsi que tous autres droits. Art. 11. - Les opérations de dépenses consistent en l’utilisation des crédits autorisés. Elles se réalisent à travers les actes définis aux articles 19, 20, 21 et 22. Art. 12. - Les opérations de trésorerie sont constituées par tous les mouvements de fonds en numéraires, en valeurs mobilisables, en comptes de dépôt, en comptes courants, en comptes de créances et de dettes. Elles peuvent porter sur la gestion des valeurs et matières détenues conformément à la législation et la règlementation en vigueur. sont réalisées par le Trésor public conformément à l’article 62 de la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances, modifiée. Chapitre 3 Des opérations et actes d’exécution Art. 14. - L’exécution des budgets et des opérations financières visés à l’article 1ª ci-dessus incombe aux ordonnateurs et aux comptables publics dans les conditions fixées par la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances, modifiée par la présente loi et les textes pris pour son application. Sont également soumis à ces dispositions, les budgets et les opérations financières de l’Assemblée populaire nationale et des collectivités territoriales, toutes les fois que la législation qui les régit n’en dispose pas autrement. Art. 15. - L’exécution des budgets et des opérations financières est réalisée : en matière de recettes, par des actes de constatation, de liquidation et de recouvrement; en matière de dépenses, par des actes d’engagement, de liquidation, d’ordonnancement ou de mandatement et de paiement. Art. 16. - La constatation est l’acte par lequel est consacré le droit d’un créancier public. Art. 17. - La liquidation de la recette permet de déterminer le montant exact de la dette du redevable au profit d’un créancier public et d’en ordonner le recouvrement. Art. 18. - Le recouvrement est l’acte libératoire de la créance publique. Art. 19. - L’engagement est l’acte par lequel est constaté la naissance d’une dette. Art. 20. La liquidation permet la vérification sur pièces et la fixation du montant exact de la dépense publique. Art. 21. - L’ordonnancement ou le mandatement est l’acte par lequel est donné l’ordre de payer la dépense publique. Art. 22. - Le paiement est l’acte libératoire de la dépense publique.
980 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 15 août 1990 TTTRE II DES AGENTS CHARGES DE L’EXECUTION Chapitre 1 Des ordonnateurs Art. 23. - Est ordonnateur, au sens de la présente loi, toute personne ayant qualité pour effectuer les opérations prévues aux articles 16, 17, 19, 20 et 21. La nomination ou l’élection à une fonction’ayant pour attribution, entre autres, la réalisation des opérations visées à l’alinéa précédent confère de droit, la qualité d’ordonnateur. Cette qualité prend fin à la cessation de cette fonction. Art. 24. Les ordonnateurs doivent être accrédités auprès des comptables publics assignataires des recettes et des dépenses dont ils prescrivent l’exécution. Les modalités d’accréditation sont fixées par voie règlementaire. Art. 25. - Les ordonnateurs sont soit des ordonnateurs primaires ou principaux soit des ordonateurs secondaires. Art. 26. Sous réserves des dispositions de l’article 23 ci-dessus, les ordonnateurs principaux sont : les responsables chargés de la gestion financière du Conseil constitutionnel, de l’Assemblée populaire nationale et de la Cour des comptes, les ministres, les walis, lorsqu’ils agissent pour le compte de la wilaya, les présidents des assemblées populaires communales agissant pour le compte des communes, les responsables dûment désignés des établissements publics à caractère administratif, les responsables dûment désignés des services de l’Etat dotés d’un budget annexe, les responsables des fonctions définies à l’alinéa 2 de l’article 23 ci-dessus. Art. 27. - Les ordonnateurs secondaires sont responsables, en leur qualité de chef des services déconcentrés, des fonctions définies à l’article 23 ci-dessus. Art. 28. - En cas d’absence ou d’empêchement, les ordonnateurs peuvent se faire suppléer, dans l’exercice de leur fonction, par un acte de désignation régulièrement établi et notifié au comptable public assignataire. Art. 29. - Les ordonnateurs peuvent, dans la limite de leurs attributions et sous leur responsabilité, donner délégation de signature à des fonctionnaires titulaires placés sous leur autorité directe. Art. 30. Les ordonnateurs ne peuvent ordonner l’exécution de dépenses sans ordonnancement préalable qu’en vertu de disposistions de la loi de finances. Art. 31. - Les ordonnateurs sont responsables des certifications qu’ils délivrent. Dans la limite des dispositions légales prévues en la matière, ils sont, en outre, responsables des irrégularités et erreurs qu’ils commettent et qu’un contrôle comptable sur pièces ne peut déceler. civilement Art. 32. et pénalement Les ordonnateurs de la conservation sont responsables la et de l’utilisation des biens acquis sur les deniers publics. A ce titre, ils sont personnellement responsables de la tenue des inventaires des biens meubles et immeubles acquis ou dont ils sont affectataires. Chapitre 2 Des comptables publics Art. 33. Est comptable public, au sens de la présente loi, toute personne régulièrement nommée pour effectuer, outre les opérations visées aux articles 18 et 22, les opérations suivantes : recouvrement de recettes et paiement de dépenses, garde et conservation des fonds, titres, valeurs, objets ou matières dont il a la charge, maniement de fonds, titres, valeurs, biens, produits et matières, mouvement de comptes de disponibilité. Art. 34. Les comptables publics sont nommés par le ministre chargé des finances. Ils relèvent exclusivement de son autorité. Certains comptables publics peuvent être agréés par le ministre chargé des finances. Les modalités de nomination ou d’agrément des comptables publics sont fixées par voie règlementaire. Art. 35. Avant la prise en charge des titres de recettes émis par l’ordonnateur, le comptable public est tenu de s’assurer que celui-ci est autorisé par les lois et règlements à percevoir les recettes. Il doit, en outre, contrôler la régularité, au plan matériel, des annulations des titres de recettes, des régularisations et des éléments d’imputation dont ils disposent. Art. 36. Avant d’admettre toute dépense, le comptable public doit s’assurer : de la conformité de l’opération avec les lois et les règlements en vigueur ; de la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué,
15 août 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 981 de la régularité des opérations de liquidation de la dépense; de la disponibilité des crédits, que la créance n’est pas atteinte par une déchéance ou frappée d’opposition, du caractère libératoire du paiement, des visas des contrôles prévus par les lois et règlements en vigueur, de la validité de l’acquis libératoire. Art. 37. - Après avoir satisfait aux obligations des articles 35 et 36, le comptable public doit procéder au paiement de la dépense ou au recouvrement de la recette dans les délais fixés par voie règlementaire. Art. 38. Sous réserve des dispositions de l’article 46, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des opérations dont ils sont chargés. Art. 39. - Est nulle et de nul effet, toute sanction prise à l’encontre d’un comptable public s’il est établi que les ordres dont il a refusé l’exécution étaient de nature à engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Art. 40. - Sans préjudice des dispositions des articles 38 et 46, la responsabilité solidaire des comptables publics et des personnes placées sous leurs ordres peut être retenue. Art. 41. La responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public s’applique à toutes les opérations du poste qu’il dirige depuis la date de son installation jusqu’à la date de cessation de ses fonctions. Toutefois, cette responsabilité ne peut être mise en jeu en raison de la gestion de ses prédécesseurs que pour des opérations prises en charge après vérifications sans réserves, ni contestations, lors de la remise de service effectuée selon des modalités fixées par voie règlementaire. Art. 42. La responsabilité pécuniaire prévue à l’article 41 ci-dessus se trouve engagée dès lors qu’un manquant en deniers ou en valeurs est constaté. Art. 43. - Le comptable public est personnellement responsable de toute irrégularité dans l’exécution des opérations visées aux articles 35 et 36. Art. 44. La responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public n’est pas engagée à raison des erreurs d’assiettes, ni de celles commises dans la
- liquidation des droits qu’il recouvre. Art. 45. - Le comptable public est personnellement et pécuniairement responsable de la tenue de la comptabilité, de la conservation de pièces justificatives et documents de comptabilité et de toutes les opérations décrites aux articles 35 et 36 de la présente loi. Art. 46. Dans tous les cas, la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public ne peut être mise en jeu que par le ministre chargé des finances ou par la Cour des comptes. Nonobstant les dispositions de l’article 188 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, le ministre chargé des finances peut faire remise gracieuse, partielle ou totale, des débets prononcés à l’encontre des comptables publics dans tous les cas où leur bonne foi est établie. Art. 47. - En cas de refus de payer par le comptable public, l’ordonnateur peut requérir par écrit et sous sa responsabilité, qu’il soit passé outre à ce refus, selon les conditions fixées à l’article 48 ci-dessous. Art. 48. - Lorsque le comptable public défère à la réquisition sa responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve dégagée, un compte rendu est transmis par ses soins dans les conditions et modalités qui seront fixées par voie règlementaire. Cependant, tout comptable doit refuser de déférer à la réquisition, lorsque le refus est motivé par : l’indisponibilité des crédits et sauf pour l’Etat, l’indisponibilité de trésorerie, l’absence de justification du service fait, le caractère non libératoire du paiement, l’absence de visa du contrôle des dépenses engagées ou de la commission des marchés habilitée, lorsqu’un tel visa est prévu par la règlementation en vigueur. Art. 49. - Les régisseurs chargés d’effectuer, pour le compte d’un comptable public, des opérations d’encaissement ou de paiement, sont personnellement et pécuniairement responsables de ces opérations. Cette responsabilité s’étend aux agents placés sous leurs ordres. Le comptable public de rattachement est solidairement et pécuniairement responsable du fait de leur gestion, dans la limite du contrôle qu’il est tenu d’exercer. Art. 50. Les comptables, ainsi que les personnes placées sous leurs ordres, les régisseurs et les comptables de fait dont la responsabilité est engagée, ne peuvent être mis en débet que dans les conditions fixées par la législation et la règlementation en vigueur.
982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 15 août 1990 Les actes de mise en débets sont pris en charge par le comptable assignataire compétent, qui peut, soit en assurer personnellement le recouvrement soit les confier à un receveur des contributions diverses aux fins de poursuites comme en matière d’impôts directs. Art. 51. - Est constitué comptable de fait, au sens de la présente loi, toute personne qui perçoit des recettes ou qui effectue des dépenses ou, d’une manière générale, qui manie des valeurs et deniers publics sans avoir la qualité de comptable public au sens de l’article 33 ci-dessus et sans avoir été autorisée expressement par l’autorité habilitée à cet effet. Art. 52. - Outre les sanctions encourues au titre de l’usurpation de fonction, le comptable de fait est soumis aux mêmes obligations et assume les mêmes responsabilités que le comptable public. Il est également soumis aux mêmes contrôles et aux mêmes sanctions applicables au comptable public. Art. 53. - Le comptable public est tenu de couvrir de ses deniers personnels tout déficit de caisse ou tout débet mis à sa charge. Le cas échéant, le trésor public peut, dans les conditions fixées par voie règlementaire, avancer les fonds nécessaires à la couverture du déficit et du débet visé à l’alinéa premier. Art. 54. - Préalablement à son entrée en fonction, le comptable public est tenu de souscrire une assurance couvrant sa responsabilité pécuniaire. Les modalités d’application du présent article seront fixées par voie règlementaire. Chapitre 3 De l’incompatibilité entre les fonctions d’ordonnateurs et de comptables publics Art. 55. Les fonctions d’ordonnateur et celles de comptable public sont incompatibles. Art. 56. - Les conjoints des ordonnateurs ne peuvent être, en aucun cas, leurs comptables publics assignataires. Art. 57. L’incompatibilité visée à l’article 55 ci-dessus, n’est pas opposable aux comptables publics des régies financières lorsqu’ils procèdent au recouvrement de certaines recettes dont ils ont la charge. TITRE III DU CONTROLE Chapitre 1 De la fonction de contrôle des dépenses engagées Art. 58. L’exercice de la fonction de contrôle des dépenses engagées a pour objet : de veiller à la régularité des engagements des dépenses par rapport à la législation en vigueur,
- de vérifier préalablement la disponibilité des crédits, de confirmer la régularité par un visa sur les documents relatifs aux dépenses ou, le cas échéant, de motiver son refus dans les délais fixés par voie réglementaire qui tiennent compte de la nature de l’acte, de conseiller l’ordonnateur au plan financier, d’informer mensuellement le ministre chargé des finances sur la régularité des engagements et sur la situation d’ensemble des crédits ouverts et des dépenses engagées. Art. 59. - Outre les missions prévues à l’article 58, le champ d’intervention du contrôle des dépenses engagées peut être précisé par voie règlementaire. Art. 60.- Les agents chargés de l’exercice de la fonction de contrôle des dépenses engagées sont nommés par le ministre chargé des finances. Chapitre 2 Du contrôle d’exécution Art. 61. - L’exécution des budgets et des opérations financières de l’Etat, du Conseil constitutionnel, des budget annexes, de la Cour des comptes et des établissements publics à caractère administratif est soumise au contrôle des organes et institutions de l’Etat expressement habilités par la législation et la réglementation en vigueur. Ce contrôle s’exerce pour l’Assemblée populaire nationale, selon les règles édictées par son règlement intérieur. Pour les collectivités territoriales, le contrôle d’exécution des budgets et des opérations financières est opéré, outre par les organes et institutions visés à l’alinéa premier, par les assemblées délibérantes respectives. Chapitre 3 Du contrôle de gestion Art. 62. - La gestion des ordonnateurs est soumise au contrôle et à la vérification des institutions et organes habilités par la législation et la réglementation en vigueur.
15 août 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 983 Art. 63. - Les pièces justificatives des opérations de gestion des ordonnateurs et des comptables publics doivent être conservées jusqu’à leur présentation aux organes chargés de l’apurement des comptes ou jusqu’à l’expiration du délai de dix (10) ans. TITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Chapitre 1 Des condamnations pécuniaires Art. 64. Le recouvrement des montants des condamnations pécuniaires définitives peut être pour suivi contre les condamnés, débiteurs solidaires des personnes civilement responsables et leurs ayantscause, par voie de commandement de saisie ou de vente. Le recouvrement donne lieu, avant poursuites, à la notification d’un avis au redevable. Il est procédé, s’il y a lieu, à l’inscription des hypothèques légales et judiciaires. Le recouvrement du montant des condamnations pécuniaires peut être poursuivi par voie de contrainte par corps, dans certains cas et sous certaines conditions prévues par la loi, il peut l’être, en outre, par voie de prélèvement sur le pécule des détenus. Art. 65. - Lorsqu’un débiteur bénéficie d’une mesure d’amnistie ou de grâce qui n’est pas subordonnée au paiement des amendes, le recouvrement de celles-ci est abandonné. Le recouvrement des amendes est également abandonné lorsque la prescription est acquise au profit du débiteur. Les condamnations pécuniaires dont les montants n’ont pu être recouvrés, sont admises en non-valeurs dans les conditions déterminées par voie réglementaire. Chapitre 2 Autres créances Art. 66. - L’abandon des droits et créances publiques ainsi que toute remise gracieuse de créance publique ne peut être accordée qu’en vertu de dispositions de lois de finances ou de lois prises en matière fiscale, domaniale et pétrolière. Toute infraction aux dispositions du présent article expose son auteur aux sanctions prévues à l’article 79 de la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances, modifiée. Art. 67. - Le recours formé par les débiteurs devant la juridiction compétente contre l’état exécutoire suspend le recouvrement. Toutefois, le recours n’est pas suspensif lorsqu’il est formé contre un arrêté de débet. Art. 68. Les autres ordres de recettes font l’objet d’un recouvrement amiable ou forcé. Le recouvrement forcé est poursuivi aprés que l’ordre de recette ait été rendu exécutoire à la demande du comptable public dans les conditions fixées par voie réglementaire. Art. 69. - Les ordres de recettes sont notifiés aux redevables par les comptables publics après leur prise en charge et sont exécutés selon la procédure prévue à l’article 50 ci-dessus. Ceux dont les montants n’ont pu être recouvrés après épuisement de toutes les voies de droit exerçées par le comptable public, sont admis en non-valeurs, dans les conditions fixées par la législation et la règlementation en vigueur. DISPOSITIONS FINALES Art. 70. - Les textes règlementaires prévus par la présente loi doivent être publiés avant le 31 décembre 1990. Ils fixeront également toutes dispositions de nature à assurer une bonne gestion des finances publiques. Art. 71. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles de la présente loi. Art. 72. La présente loi sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 août 1990. Chadli BENDJEDID.
984 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 15 août 1990 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 31 juillet 1990 mettant fin aux fonctions du directeur de la planification, de l’organisation et de l’informatique au ministère des postes et télécommunications. Par décret exécutif du 31 juillet 1990, il est mis fin aux fonctions de directeur de la planification de l’organisation et de l’informatique, au ministère des postes et télécommunications exercées par M. Omar Kezzal, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 31 juillet 1990 mettant fin au fonctions du directeur des études, des programmes et des relations industrielles au ministère des postes et télécommunications. Par décret exécutif du 31 juillet 1990, il est mis fin aux fonctions de directeur des études, des programmes et des relations industrielles, au ministère des postes et télécommunications exercées par M. Abdellaziz Bacha, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 31 juillet 1990 mettant fin au fonctions du directeur des produits et services des communications au ministère des postes et télécommunications. Par décret exécutif du 31 juillet 1990, il est mis fin aux fonctions de directeur des produits et services des communications, au ministère des postes et télécommunications exercées par M. Mohamed Sadallah. -40 Décret exécutif du 31 juillet 1990 mettant fin au fonctions du directeur des services financiers postaux au ministère des postes et télécommunications. Par décret exécutif du 31 juillet 1990, il est mis fin aux fonctions de directeur des services financiers postaux, au ministère des postes et télécommunications exercées par M. Mohamed Berrairia, appelé à exercer une autre fonction. Décrets exécutifs du 31 juillet 1990 mettant fin au fonctions d’inspecteurs au ministère des postes et télécommunications. Par décret exécutif du 31 juillet 1990, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur, au ministère des postes et télécommunications exercées par M. Mokhtar Gadouche, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 31 juillet 1990, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur, au ministère des postes et télécommunications exercées par M. Othmane Mekkaoui, appelé à exercer une autre fonction.
Décrets exécutifs du 31 juillet 1990 mettant fin au fonctions de sous-directeurs au ministère des postes et télécommunications. Par décret exécutif du 31 juillet 1990, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’organisation et du contrôle, au ministère des postes et télécommunications exercées par Mlle Chérifa Bousmaha, appelée à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 31 juillet 1990, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’équipement, au ministère des postes et télécommunications exercées par Mlle Ghania Houadria, appelée à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 31 juillet 1990, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la documentation, au ministère des postes et télécommunications exercées par M. Mohamed Rachid Belkacem Atmani, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 31 juillet 1990, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des acheminements et des relations postales internationales, au ministère des postes et télécommunications exercées par M. Chérif Hammouche, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 31 juillet 1990, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du trafic, au ministère des postes et télécommunications exercées par M. Abderrahmane Hamdane. Par décret exécutif du 31 juillet 1990, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la télégrahie, de la téléphonie privée et des transmissions de données, au ministère des postes et télécommunications exercées parM. Saâd Zaïdi, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 31 juillet 1990, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la protection, au ministère des postes et télécommunications exercées par M. El Kamel Yaker, appelé à exercer une autre fonction.
15 août 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 985 Par décret exécutif du 31 juillet 1990, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’administration des personnels, au ministère des postes et télécommunications exercées par M. Driss Goual, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 31 juillet 1990, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’action commerciale de la tarification, au ministère des postes et télécommunications exercées par M. Mohamed Tayeb Boubenider. Par décret exécutif du 31 juillet 1990, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des services radioélectrique, au ministère des postes et télécommunications exercées par M. Mahiddine Ouhadj, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 31 juillet 1990, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des études et de l’action commerciale, au ministère des postes et télécommunications exercées par M. Abderrahim El Fartas, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 1 août 1990 porant nomination du directeur des produits et services des télécommunications, au ministère des postes et télécommunications. Par décret exécutif du 1 août 1990, M. Abdelaziz Bacha est nommé directeur des produits et services des télécommunications, du ministère des postes et télécommunications. Décret exécutif du 15 août 1990 portant nomination du directeur des services postaux, au ministère des postes et télécommunications. Par décret exécutif du 1 août 1990, M. Chérif Hammouche est nommé directeur des services postaux, au ministère des postes et télécommunications. Décret exécutif du 1“ août 1990 portant nommination du directeur de la planification, de l’organisation et de l’informatique, au ministère des postes et télécommunications. Par décret exécutif du 1 août 1990, M. Mahiddine Ouhadj est nommé directeur de la planification, de l’organisation et de l’informatique au ministère des postes et télécommunications. Décret exécutif du 1 août 1990 portant nommination du directeur des études, des programmes et des relations industrielles, au ministère des postes et télécommunications. Par décret exécutif du 1 août 1990, M. El Kamal Yaker est nommé directeur des études, des programmes et des relations industrielles, au ministère des postes et télécommunications. Décret exécutif du 1” août 1990 portant nommination du directeur des services financiers postaux, au ministère des postes et télécommunications. Par décret exécutif du 1 août 1990, M. Othmane Mekkaoui est nommé directeur des services financiers postaux, au ministère des postes et télécommunications. Décret exécutif du 1 août 1990 portant nommination du directeur de la commutation, au ministère des postes et télécommunications. Par décret exécutif du 1 août 1990, M. Mohamed Quali Madani est nommé directeur de la commutation, au ministère des postes et télécommunications. Décret exécutif du 1 août 1990 portant nommination d’un inspecteur général, au ministère des postes et télécommunications. Par décret exécutif du 1 août 1990, M. Mokhtar Gadouche est nommé inspecteur général, au ministère des postes et télécommunications. Décrets exécutifs du 1” août 1990 portant nommination d’inspecteurs, au ministère des postes et télécommunications. Par décret exécutif du 1 août 1990, M. Mohamed Berrairia est nommé inspecteur, au ministère des postes et télécommunications. Par décret exécutif du 1 août 1990, M. Tahar Fellahi est nommé inspecteur, au ministère des postes et télécommunications.
986 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 15 août 1990 Décrets exécutifs du 15 août 1990 portant nomination de sous-directeurs au ministère des postes et télécommunications. Par décret exécutif du 1 août 1990, M. Ahmed Kehili est nommé sous-directeur de l’action commerciale et de la tarification, au ministère des postes et télécommunications. Par décret exécutif du 1 août 1990, Melle Chérifa Bousmaha est nommée sous-directeur de la réglementation, au ministère des postes et télécommunications. Par décret exécutif du 1 août 1990, Melle Ghania Houadria est nommée sous-directeur de la documentation, au ministère des postes et télécommunications. Par décret exécutif du 1 août 1990, M. Driss Goual est nommé sous-directeur des études économiques et financières au ministère des postes et télécommunications. Par décret exécutif du 1 août 1990, M. Abderrahim El Fartas est nommé sous-directeur de l’équipement, au ministère des postes et télécommunications. Par décret exécutif du 1 août 1990, M. Mohamed Gazem est nommé sous-directeur de l’organisation et du contrôle, au ministère des postes et télécommunications. Par décret exécutif du 1 août 1990, M. Mohamed Rachid Belkacem Atmani est nommé sous-directeur de la protection, au ministère des postes et télécommunications. Par décret exécutif du 1 août 1990, M. Saâd Zaïdi est nommé sous-directeur du trafic, au ministère des postes et télécommunications. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS -80 Arrêté du 31 juillet 1990 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des postes et télécommunications. Par arrêté du 31 juillet 1990 du ministre des postes et télécommunications, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des postes et télécommunications, exercées par M. Tahar Fellahi, appelé à exercer une autre fonction. Arrêté du 1 août 1990 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des postes et télécommunications. Par arrêté du 1 août 1990 du ministre des postes et télécommunications, M. Omar Kezzal est nommé en qualité de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des postes et télécommunication. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger