Loi n° 89-22 du 12 décembre 1989 relative aux attributions, à l'organisation et au fonctionnement de la Cour suprême
CHAPITRE I — DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Section 1 — Dispositions générales
Article 1er
فتح المادةLa présente loi détermine les modalités d'organisation, de fonctionnement et les attributions de la Cour suprême.
Article 2
فتح المادةLes crédits affectés au fonctionnement de la Cour suprême sont individualisés au sein du budget du ministère de la justice.
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"Art. 2. La Cour suprême est dotée de l'autonomie financière et de gestion.
Sa gestion financière est régie par les règles de la comptabilité publique.
Les crédits nécessaires à son fonctionnement sont inscrits au budget général de l'Etat".
Article 3
فتح المادةLe siège de la Cour suprême est fixé à Alger.
Section 2 — Pricipes et objectifs
Article 4
فتح المادةLa Cour suprême est juge de droit. Elle sanctionne, à ce titre, toute violation à la loi.
La loi détermine expressément les cas où elle pourrait être à la fois juge de fond et juge de droit.
Article 5
فتح المادةLa Cour suprême rend ses décisions en langue arabe.
Article 6
فتح المادةEn tant qu'organe régulateur des activités des cours et tribunaux et conformément aux dispositions prévues par les règles générales de procédure, la Cour suprême exerce un contrôle sur la motivation des décisions de justice et un contrôle normatif qui tient compte de la qualification des faits au regard de la règle de droit.
Article 7
فتح المادةLorsqu'une formation de la Cour suprême saisie est susceptible de rendre une décision se traduisant par un revirement de jurisprudence, il sera procédé conformément aux dispositions des articles 22 à 24 de la présente loi.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1-199
Article 8
فتح المادةLa Cour suprême peut porter des appréciations sur la qualité des décisions judiciaires qui lui sont soumises et les porter à la connaissance du ministre de la justice.
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"Art. 8. - La Cour suprême porte des appréciations sur la qualité des décisions judiciaires qui lui sont soumises et les communique annuellement au ministre de la justice".
Article 9
فتح المادةLa Cour suprême est associée à la mise en œuvre des programmes de formation des magistrats suivant des modalités fixées par voie réglementaire.
Article 10
فتح المادةDans le but de renforcer l'unification de la jurisprudence, la Cour suprême œuvre à la publication de ses décisions ainsi que tous commentaires, études juridiques et scientifiques.
Chapitre II — Composition de la Cour suprême
Article 11
فتح المادةLa Cour suprême se compose des magistrats du siège et du parquet :
1) Les magistrats du siège : un premier président, un vice président, huit (8) présidents de chambre, dix (10) présidents de section, quatre-vingt-quinze (95) conseillers au moins;
2) Les magistrats du parquet : un procureur général, un procureur général adjoint, dix-sept (17) avocats généraux.
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"Art. 11. La Cour suprême se compose de magistrats du siège et de magistrats du parquet :
1) Les magistrats'du siège : un premier président, un vice-président, neuf (9) présidents de chambre, dix-huit (18) présidents de section, au moins, quatre-vingt quinze (95) conseillers, au moins.
2) Les magistrats du parquet : le procureur général, le procureur-adjoint, dix-huit (18) avocats généraux, au moins".
Article 12
فتح المادةLes personnels du greffe et du secrétariat du parquet général sont nommés auprès de la Cour suprême conformément à la législation en vigueur.
Le greffe de la Cour suprême est assuré par un greffier en chef.
Ils prètent le serment légal à l'audience 1 de l'une des chambres de la Cour suprême.
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"Art. 12. - Les personnels du greffe et du secrétariat du parquet général sont nommés, auprès de la Cour suprême, conformément à la législation en vigueur.
Ils prêtent le serment légal, à l'audience de l'une des chambres de la Cour suprême.
Le greffe de la Cour suprême est assuré par un greffier en chef désigné parmi les magistrats".
Article 13
فتح المادةUn magistrat des tribunaux affecté auprès de chaque chambre, assurera la liaison de cette dernière avec les services du greffe.
Article 14
فتح المادةLe cabinet du premier président est assuré par un magistrat des tribunaux sur proposition du premier président.
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"Art. 14. - Le cabinet du premier président est présidé par un magistrat désigné par le ministre de la justice, sur proposition du premier président de la Cour suprême".
Article 15
فتح المادةUn magistrat des tribunaux est chargé du secrétariat du parquet général, sur proposition du procureur général auprès de la Cour suprême.
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"Art. 15. - Le secrétariat du parquet général est assuré par un magistrat désigné par le ministre de la justice, sur proposition du procureur général près la Cour suprême".
Article 16
فتح المادةLes magistrats des tribunaux peuvent être affectés dans les services de jurisprudence, de documentation et de traduction de la Cour suprême.
Les conditions d'affectation seront fixées par voie réglementaire. 1200 JOURNAL OFFICIEL DE LA
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"Art. 16. - Des magistrats peuvent être affectés dans le département administratif et dans le département de la documentation de la Cour suprême.
Les conditions de leur affectation seront fixées par voie réglementaire".
CHAPITRE III
Section 1 — Structures judiciaires de la Cour Division de la Cour suprême en chambre et en sections.
Article 17
فتح المادةLa Cour suprême est composée des chambres suivantes :
1) la chambre civile se subdivisant en trois sections ;
2) la chambre de statut personnel et des successions se subdivisant en deux sections;
3) la chambre commerciale et maritime se subdivisant en deux sections;
4) la chambre sociale se subdivisant en deux sections;
5) la chambre administrative se subdivisant en deux sections;
6) la chambre criminelle se subdivisant en deux sections;
7) la chambre des délits et contraventions se subdivisant en quatre sections ;
8) la chambre des requêtes, chargée de l'examen de la recevabilité des requêtes des pourvois pouvant se subdiviser en deux formations.
Les attributions des chambres et des sections qui' les composent sont précisées par le règlement de la Cour suprême prévu à l'article 28 de la présente loi.
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"Art. 17. La Cour suprême est composée de neuf (9) chambres comportant chacune d'elles au moins deux sections: 1 la chambre civile, 2 la chambre foncière, 3 la chambre de statut personnel et des successions, 4 la chambre commerciale et maritime, 5 la chambre sociale, 6 la chambre administrative, 7 la chambre criminelle, 8 la chambre des délits et contraventions,
9- la chambre des requêtes, chargée de l'examen de la recevabilité des requêtes en pourvoi.
Les attributions des chambres, le nombre et les attributions des sections sont précisés par le règlement intérieur de la Cour suprême".
Article 18
فتح المادةChaque chambre ou section ne peut statuer dans une affaire que si trois de ses membres au moins sont présents.
Article 19
فتح المادةLe premier président peut personnellement présider toute chambre de la Cour suprême.
Section 2 — Les chambres élargies
Article 20
فتح المادةLa chambre mixte est appelée à statuer sur les cas posant des problèmes d'interprétation juridique présentant un risque de contradiction de jurisprudence.
Article 21
فتح المادةLa chambre mixte est composée de deux chambres. Toutefois, si elle est appelée à statuer à la suite d'un deuxième pourvoi en cassation, elle sera composée de trois chambres.
Le premier président désigne la ou les chambres adjointes à la chambre saisie ainsi que le président de la chambre mixte.
Article 22
فتح المادةLa chambre mixte composée de deux chambres ne peut statuer valablement que si neuf membres, au moins, sont présents.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 décembre 1989 La chambre mixte composée de trois chambres ne peut statuer valablement que si quinze membres, au moins, sont présents.
La décision est prise à la majorité.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Si la chambre mixte estime que le problème peut se traduire par un revirement de jurisprudence, elle décide le renvoi de l'affaire devant les chambres réunies de la Cour suprême.
Article 23
فتح المادةLa Cour suprême, toutes chambres réunies, est appelée à statuer dans les cas où la décision susceptible d'être prise, peut se traduire par un revirement de jurisprudence.
Article 24
فتح المادةLa Cour suprême, toutes chambres réunies, est composée : du premier président, du vice-président, des présidents de chambres, du doyen des conseillers de chaque chambre.
Elle ne peut valablement statuer que si vingt-cinq (25) au moins de ses membres sont présents. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.
Article 25
فتح المادةLes présidents de chambres ou de sections établissent le rôle de leur formation.
Le premier président établit le rôle de la Cour suprême siègeant en chambre mixte ou toutes chambres réunies.
Article 26
فتح المادةLe procureur général ou l'un de ses substituts présente ses conclusions juridiques devant la Cour suprême siègeant en chambre mixte ou toutes chambres réunies conformément aux règles de procédure applicables devant les chambres ordinaires.
Chapitre IV — Fonctionnement de la Cour suprême
Section 1 — Bureau de la Cour suprême
Article 27
فتح المادةIl est créé un bureau de la Cour suprême, présidé par le premier président, le procureur général en étant le vice-président, le bureau est, en outre, composé des membres suivants :
1) Pour le siège : le vice-président, les présidents des chambres, le doyen des présidents de sections, le doyen des conseillers.
2) Pour le parquet : le procureur général adjoint, le doyen des avocats généraux.
Il est dressé un procès-verbal des délibérations. 1.
Article 28
فتح المادةLe bureau de la Cour suprême est chargé de:
1) répartir les magistrats entre les chambres et sections;
2) déterminer le programme d'action annuel ainsi que le tableau des audiences;
3) fixer les vacations;
4) dresser le bilan de l'activité annuelle des magistrats de la Cour suprême au plan qualitatif et quantitatif;
5) proposer tous voies et moyens pour accélérer le jugement des affaires;
6) déterminer le nombre minimum d'arrêts que doit rendre chaque magistrat de la Cour suprême dans le cadre de son activité mensuelle ;
7) relever les cas de contradiction de jurisprudence entre les chambres ;
8) veiller à l'unification de la terminologie juridique usitée par les chambres;
9) proposer le règlement intérieur de la Cour suprême ;
10) faire des propositions de crédits et de dépenses propres à la Cour suprême, à examiner dans le cadre du projet de budget du ministère de la justice.
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"Art. 28.
9- élaborer son règlement intérieur qui est promulgué par décret présidentiel. 10 émettre son avis sur le projet de budget de la Cour suprême".
Article 29
فتح المادةLe premier président veille à la discipline dee magistrats du siège de la Cour suprême et exerce son autorité hiérarchique sur le personnel de greffe de la Cour suprême.
Il exerce, en outre, son autorité sur la questure de la Cour suprême.
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"Art. 29. sans changement Le premier président exerce, en outre, son autorité sur le département administratif et le département de la documentation".
Article 30
فتح المادةLe procureur général exerce son autorité hiérarchique sur les magistrats du parquet général de la Cour suprême et sur le personnel du secrétariat du parquet général de la Cour suprême.
Section 2 — L'assemblée générale des magistrats
Article 31
فتح المادةL'assemblée générale des magistrats de la Cour suprême est sous la présidence du premier président, composée de l'ensemble des magistrats cités à l'article 11 de la présente loi.
Le magistrat chargé du greffe assiste aux travaux de l'assemblée générale et établit le procès-verbal des délibérations.
Les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'assemblée générale des magistrats sont déterminées par le règlement intérieur de la Cour suprême visé à l'article 28 de la présente loi. }
Article 32
فتح المادةL'assemblée générale de la Cour suprême est chargée : d'étudier toute question d'ordre normatif, jurisprudentiel et doctrinal susceptible de contribuer à l'unification dans l'interprétation et l'application de la loi, d'étudier toute question relative à la situation des magistrats de la Cour suprême et de présenter toute proposition et suggestion en la matière, d'élire les représentants de la Cour suprême au | Conseil constitutionnel.
CHAPITRE V — SERVICES ANNEXES
Section 2 — Service de la documentation et de la publication
Article 33
فتح المادةIl est créé au niveau de la Cour suprême, sous le contrôle du premier président, un service de documentation et de publication. 1202 JOURNAL OFFICIEL DE LA
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"Art. 33. - Il est institué auprès de la Cour suprême, un département administratif et un département de la documentation.
Le département administratif est chargé de la gestion des finances, des personnels et des moyens matériels de la Cour suprême.
Le département de la documentation est chargé : de suivre l'évolution de la législation et d'établir un fichier législatif, de répertorier les décisions de la Cour suprême et d'établir un fichier de jurisprudence, 29 Rabie El Aouel 1417 ALGERIENNE N° 48 14 août 1996 de répertorier les décisions de jurisprudence de principe, de diriger la revue de la Cour suprême et de veiller à sa publication, de gérer les archives judiciaires et administratives de la Cour suprême, d'établir la traduction des documents et leur authentification".
Article 34
فتح المادةLe service de la documentation et de la publication est chargé : 1º) de suivre l'évolution de la législation et d'établir un fichier législatif, 2°) de répertorier les décisions de la Cour suprême et d'établir un fichier de jurisprudence, 3º) de répertorier les décisions de jurisprudence de principe et de les communiquer aux magistrats, 4°) de veiller à la publication de la revue de la jurisprudence de la Cour suprême.
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"Art. 34. L'animation, le suivi et la coordination des activités du département administratif et du département de la documentation sont assurés, sous l'autorité du premier président de la Cour suprême, par un secrétaire général, assisté de chefs de départements et de chefs de services.
Le secrétaire général est l'ordonnateur principal de la Cour suprême".
Section 2 — Bureau de l'assistance judiciaire
Article 35
فتح المادةPour la mise en œuvre des dispositions législatives en matière d'assistance judiciaire, il est créé au niveau de la Cour suprême un bureau d'assistance judiciaire présidé par le procureur général et composé des membres suivants : un conseiller désigné par le premier président, un avocat agréé auprès de la Cour suprême représentant l'organisation nationale des avocats, un représentant du ministère des finances.
Le secrétariat du parquet général est chargé d'assurer le greffe du bureau.
Section 3 — Bureau de la traduction
Article 36
فتح المادةPour les besoins de traduction et d'authentification de documents, il est créé auprès de la Cour suprême un bureau de traduction.
Ledit bureau comprend des magistrats des cours ou des tribunaux et des traducteurs.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 décembra 1989 Le responsable du bureau de traduction authentifie les traductions par apposition de son sceau.
أُلغي بموجب Ordonnance n° 96-25 (ج.ر عدد 48 لسنة 1996)
Section 4 — Questure
Article 37
فتح المادةIl est créé auprès de la Cour suprême une questure chargée, en collaboration avec les services compétents du ministère de la justice, de l'exécution des crédits affectés à la Cour suprême, dans le cadre du budget du ministère de la justice.
La questure reçoit, à ce titre, délégation du ministre de la justice.
أُلغي بموجب Ordonnance n° 96-25 (ج.ر عدد 48 لسنة 1996)
Article 38
فتح المادةLe questeur est nommé conformément à la réglementation en vigueur.
Il est soumis aux règles générales de la comptabilité publique.
Il est tenu d'informer le bureau de la Cour suprême de l'état d'éxécution des crédits.
أُلغي بموجب Ordonnance n° 96-25 (ج.ر عدد 48 لسنة 1996)
Article 39
فتح المادةLe terme الأعلى المجلس est remplacé dans le texte arabe du code de procédure pénale, par le terme العليا المحكمة Art, 40. - Les modalités d'application des articles 14, 15, 26, 28-9°, 33 et 36 de la présente loi sont fixées, le cas échéant, par voie réglementaire.
Article 41
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment la loi n° 63-218 du 18 juin 1963 susvisée.
Article 42
فتح المادةLa présente loi séra publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 décembre 1989.
Chadli BENDJEDID.
DECRETS
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Article 34 bis
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 96-25 (ج.ر عدد 48 لسنة 1996)
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<<Art. 34 bis. Les fonctions de secrétaire général, de chef de département administratif et de chef de département de la documentation sont régies par les dispositions relatives aux fonctions supérieures de l'Etat.
Les modalités de nomination aux fonctions susvisées et leur classification sont fixées par voie réglementaire".
Article 34 bis 1
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 96-25 (ج.ر عدد 48 لسنة 1996)
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<<Art. 34 bis 1. Sans préjudice des dispositions de l'article 12 de la présente loi, le premier président de la Cour suprême peut, dans les limites des postes budgétaires disponibles, recruter des personnels régis par le statut des travailleurs des institutions et administrations publiques».
Article 34 bis 2
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 96-25 (ج.ر عدد 48 لسنة 1996)
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<<<Art. 34 bis 2. Les attributions et les modalités d'organisation et de fonctionnement du département administratif et du département de la documentation sont déterminées par le règlement intérieur de la Cour suprême».
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Article 40
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-25 (ج.ر عدد 48 لسنة 1996)
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"Art. 40. Les modalités d'application des articles 14 et 15 de la présente loi sont fixées, le cas échéant, par voie réglementaire".
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سجل التعديلات
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تُمِّم بموجب Ordonnance n° 96-25
« La présente ordonnance vise à modifier et à compléter la loi n° 89-22 du 12 décembre 1989 relative aux attributions, à l'organisation et au fonctionnement de la Cour suprême. Article 1er bis. L'article 2 de la loi n° 89- »
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عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-25
« n° 89-22 du 12 décembre 1989 relative aux attributions, à l'organisation et au fonctionnement de la Cour suprême. Article 1er bis. L'article 2 de la loi n° 89-22 du 12 décembre 1989, susvisée, est modifié et rédigé ainsi »
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أُلغي جزئيًا بموجب Ordonnance n° 96-25
« Les dispositions des articles 36, 37 et 38 de la loi n° 89-22 du 12 décembre 1989, sont »
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أُلغي بموجب Avis
« Sont abrogées les dispositions de la loi n° 89-22 du 12 décembre 1989, modifiée et complétée, relative aux attributions, à l’organisation et au fonctionnement de la Cour suprême. Toutefois, ses textes d’application qui n »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Constitution
- Loi n° 63-218
- Loi n° 89-21
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (16)
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Avis
Avis n° 01/A. CC/11 du 4 Chaâbane 1432 correspondant au 6 juillet 2011 relatif au contrôle de la conformité de la loi organique fixant l’organisation, le fonctionnement et les compétences de la Cour suprême à la Constitution
-
Décret exécutif n° 10-117
Décret exécutif n° 10-117 du 6 Joumada El Oula 1431 correspondant au 21 avril 2010 fixant les modalités de paiement des indemnisations prononcées par la commission d’indemnisation instituée auprès de la Cour suprême, en raison de la détention provisoire injustifiée et de l’erreur judiciaire
-
Loi n° 08-09
Loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative
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Décret présidentiel n° 05-279
Décret présidentiel n° 05-279 du 9 Rajab 1426 correspondant au 14 août 2005 portant promulgation du règlement intérieur de la Cour suprême
-
Décret exécutif n° 05-322
Décret exécutif n° 05-322 du 9 Chaâbane 1426 correspondant au 13 septembre 2005 portant organisation, fonctionnement et missions de l’inspection générale du ministère de la justice
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 8 Safar 1419 correspondant au 3 juin 1998 déterminant la nature des archives judiciaires, et la durée de leur conservation et les délais de leur élimination ou de leur versement à l'institution chargée des archives nationales
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Décret exécutif n° 98-262
Décret exécutif n° 98-262 du 7 Joumada El Oula 1419 correspondant au 29 août 1998 fixant les modalités de transfert de l'ensemble des affaires inscrites et/ou pendantes au niveau de la chambre administrative de la Cour suprême au Conseil d'Etat
-
Décret exécutif n° 97-204
Décret exécutif n° 97-204 du 20 Moharram 1418 correspondant au 27 n° 93-266 du 6 novembre 1993 portant création, organisation, du ministère de la justice. de la jeunesse et des sports 27 mai 1997 portant transfert de crédits au budget de mai 1997 portant réaménagement des dispositions du juillet 1994 portant création d'un comité national de mai 1997, modifiant et complétant le décret exécutif fonctionnement et missions de l'inspection générale
-
Décret exécutif n° 97-85
Décret exécutif n° 97-85 du 8 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 16 mars 1997 portant virement de crédits au sein du 1997 fixant les modalités de nomination aux fonctions supérieures de secrétaire général et de chefs de départements auprès de la Cour suprême ainsi que leur classification
-
Ordonnance n° 96-25
Ordonnance n° 96-25 du 27 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 12 août 1996 14 août 1996 Pages modifiant et complétant la loi n° 89-22 du 12 décembre 1989 relative aux attributions, à l'organisation et au fonctionnement de la Cour suprême
-
Décret exécutif n° 96-168
Décret exécutif n° 96-168 du 25 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 13 mai 1996 déterminant les modalités de gestion et de conservation des archives judiciaires
-
Ordonnance n° 95-20
Ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes
-
Loi n° 90-21
Loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique
-
Loi n° 91-05
Loi n° 91-05 du 16 janvier 1991 portant généralisation de l'utilisation de la langue arabe
-
Décret exécutif n° 90-95
Décret exécutif n° 90-95 du 27 mars 1990 portant organisation et modalités d'élection au Conseil supérieur de la magistrature, p
-
Décret exécutif n° 90-141
Décret exécutif n° 90-141 du 19 mai 1990 portant organisation et fonctionnement de la revue de la Cour suprême
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Loi n° 63-218
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.