Décret exécutif n° 23-178 du 7 Chaoual 1444 correspondant au 27 avril 2023 portant réaménagement du statut des centres nationaux de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels des collectivités locales
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de réaménager le statut des centres nationaux de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels des collectivités locales prévus par le décret exécutif n° 94-450 du 15 Rajab 1415 correspondant au 19 décembre 1994, modifié et complété, susvisé.
CHAPITIRE 1er DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
فتح المادةLes centres nationaux de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels des collectivités locales cités à l'article 1er ci-dessus et dans les textes y afférents, prennent désormais la dénomination de « Instituts nationaux de formation des personnels des collectivités locales » par abréviation « INFPCL » ci-après désignés « institut ».
L'institut est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Article 3
فتح المادةL'institut est placé sous la tutelle du ministre chargé des collectivités locales.
Article 4
فتح المادةL'institut est créé par un décret exécutif qui en fixe le siège.
L'institut peut, le cas échéant, disposer d'annexes dont la création intervient par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales, du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Article 5
فتح المادةL'institut est chargé, sur la base du schéma directeur de la formation défini par le ministère de tutelle :
• d’assurer la formation spécialisée pour l'accès aux grades appartenant aux corps d'application et de maîtrise de l'administration des collectivités locales, suivants :
— grade d'agent d'administration territoriale ;
— grade d'attaché d'administration territoriale ;
— grade de comptable de l'administration territoriale ;
— grade de technicien de l'administration territoriale en gestion technique et urbaine ;
— grade de contrôleur d'hygiène, salubrité publique et environnement.
• de participer à l'étude, à l'analyse, à la conception, à la réalisation et à l'évaluation des actions et des dispositifs de formation initiés par la tutelle ;
• de participer à l'élaboration des programmes de formation et de perfectionnement initiés par la tutelle ;
• d’assurer le perfectionnement des fonctionnaires de l'administration des collectivités locales initié par la tutelle ;
• de mettre en œuvre, à la demande de la tutelle, les dispositions des conventions de coopération conclues par cette dernière avec les institutions nationales et étrangères dans le domaine de la formation et du perfectionnement des personnels des collectivités locales.
Article 6
فتح المادةEn sus des missions principales citées à l'article 5 ci-dessus, l'institut est habilité à :
• assister les collectivités locales dans l'analyse, la conception, la réalisation et l'évaluation des actions et des dispositifs de formation ;
• organiser des actions de formation et de perfectionnement au profit des personnels des collectivités locales et des institutions et administrations publiques ;
• assurer la préparation et le déroulement des concours et examens professionnels ainsi que la formation préparatoire à ces épreuves ;
• organiser tous travaux de recherche, d'étude, de conseil et d'information s'inscrivant dans le cadre de ses missions en relation avec les organismes et les institutions nationaux et internationaux.
CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 7
فتح المادةL'institut est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur. Il est doté d'un conseil pédagogique. 7 mai 2023
Section 1 — Le Conseil d'administration
Article 8
فتح المادةLe conseil d'administration est chargé d'examiner l'ensemble des questions liées au fonctionnement général de l'institut.
A ce titre, il délibère, notamment sur :
— les plans et programmes annuels et pluriannuels de formation, de perfectionnement, d'études, de recherche et leurs bilans ;
— le projet de budget et le compte administratif de l'institut ;
— les acquisitions, ventes ou locations d'immeubles ;
— les projets d'extension et d'aménagement de l’institut ;
— l'acceptation des dons et legs ;
— les projets de marchés, contrats, conventions et accords conclus avec les institutions et organismes nationaux et internationaux ;
— le règlement intérieur de l'institut ;
— le bilan et le rapport annuel d'activités.
Le conseil d'administration étudie et propose toute mesure visant à améliorer le fonctionnement de l'institut et à favoriser la réalisation de ses objectifs.
Il donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le directeur de l'institut.
Article 9
فتح المادةLe conseil d'administration est composé :
— d'un représentant du ministre chargé des collectivités locales, président ;
— d'un représentant du ministre chargé des finances ;
— d'un représentant du ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels ;
— d'un représentant de l'autorité chargée de la fonction publique ;
— du président du conseil pédagogique de l'institut ;
— d'un représentant élu par le corps enseignant permanent de l'institut ;
— d'un représentant élu par les personnels administratifs et techniques de l'institut ;
— d'un cadre de l’administration locale, au rang de directeur, au moins, désigné par le ministre chargé des collectivités locales ;
— d'un président d'une assemblée populaire de wilaya, désigné par le ministre chargé des collectivités locales ;
— d'un chef de daïra, désigné par le ministre chargé des collectivités locales ;
— d'un président d'une assemblée populaire communale, désigné par le ministre chargé des collectivités locales.
Le directeur de l'institut assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Il en assure le secrétariat.
Le conseil d'administration peut faire appel à toute personne compétente susceptible de l'aider dans ses travaux.
Article 10
فتح المادةLes membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé des collectivités locales pour un mandat de trois (3) ans renouvelable, sur proposition de l'autorité dont ils relèvent.
En cas d'interruption du mandat de l'un de ses membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes jusqu'à expiration du mandat.
Article 11
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an, sur convocation de son président.
Il peut, en outre, se réunir en sessions extraordinaires sur demande soit de son président, soit du directeur de l'institut ou à la demande de plus des deux tiers (2/3) de ses membres.
Des convocations individuelles précisant l'ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil d'administration quinze (15) jours, au moins, avant la date de la réunion.
Le délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans, toutefois, être inférieur à huit (8) jours.
Article 12
فتح المادةLe conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si plus de la moitié de ses membres, au moins, soit réunie. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est organisée dans les huit (8) jours qui suivent. Dans ce cas, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 13
فتح المادةLes délibérations du conseil d'administration sont portées sur des procès-verbaux consignés sur un registre ad hoc, signés par le président et le secrétaire de séance. Les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration sont communiqués à l'autorité de tutelle ainsi qu'à chaque membre du conseil dans les dix (10) jours qui suivent la date de la réunion.
Article 14
فتح المادةSauf opposition expresse de l'autorité de tutelle, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai maximal de trente (30) jours, après réception des procès-verbaux de réunion.
Les délibérations du conseil d'administration portant sur le budget, le compte administratif, les acquisitions, ventes ou locations d'immeubles, l'acceptation des dons et legs et le règlement intérieur, ne deviennent exécutoires qu'après approbation expresse du ministre de tutelle.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 7
Section 2 — Le directeur
Article 15
فتح المادةLe directeur de l'institut est chargé d'assurer la gestion des ressources humaines et des moyens matériels et financiers de l'institut et prend toute mesure de nature à assurer le bon fonctionnement de l'institut.
A ce titre, il est chargé :
— d’élaborer annuellement les prévisions budgétaires et procéder à leur actualisation ;
— de passer tous marchés, accords, contrats et conventions, dans le cadre de la réglementation en vigueur ;
— de représenter l'institut en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
— d’exercer l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des personnels ;
— de nommer, dans le cadre du statut les régissant, les personnels pour lesquels aucun autre mode de nomination n'est prévu ;
— de mettre en application le règlement intérieur ;
— de préparer les réunions du conseil d'administration et d’assurer l'exécution de ses décisions ;
— d’établir le compte administratif et le rapport annuel d'activités.
Le directeur de l'institut est l'ordonnateur du budget de l'institut.
Article 16
فتح المادةLe directeur de l'institut est nommé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Section 3 — Le conseil pédagogique
Article 17
فتح المادةLe conseil pédagogique émet son avis et formule des propositions et des recommandations sur le fonctionnement pédagogique de l'institut, notamment :
— les projets de programmes de formation et de perfectionnement ;
— les modalités d'évaluation des cycles de formation et de contrôle des connaissances ;
— l'organisation et le déroulement des stages ;
— les orientations relatives aux projets de mémoires de fin de sessions de formation ;
— les programmes de recherche et d'études ;
— le recrutement des personnels enseignants ;
— les projets de coopération et d'échange avec les instituts nationaux et étrangers ;
— la composition des jurys des concours et examens.
Article 18
فتح المادةLe conseil pédagogique présidé par un enseignant de l’institut, proposé par le directeur de l'institut parmi les enseignants permanents du rang ou du grade le plus élevé, comprend :
— le chef de département de la formation spécialisée ;
— le chef de département du perfectionnement et de la coopération ;
— trois (3) enseignants permanents élus par leurs pairs ;
— deux (2) enseignants, à temps partiel, élus par leurs pairs ;
— un directeur de l'administration locale, désigné par le ministre chargé des collectivités locales ;
— un directeur de la réglementation et des affaires générales, désigné par le ministre chargé des collectivités locales ;
— un secrétaire général de commune, désigné par le ministre chargé des collectivités locales.
Le conseil pédagogique peut faire appel à toute personne compétente susceptible de l'éclairer dans ses travaux.
Article 19
فتح المادةLes membres du conseil pédagogique sont nommés par arrêté du ministre chargé des collectivités locales, pour une durée de trois (3) ans renouvelable.
Article 20
فتح المادةLe conseil pédagogique se réunit deux (2) fois par an, en session ordinaire.
Il peut se réunir en sessions extraordinaires, sur convocation de son président, de la moitié de ses membres ou à la demande du directeur de l'institut.
Il établit et adopte son règlement intérieur lors de sa première session.
Article 21
فتح المادةLe conseil pédagogique établit, à la fin de chaque session, un procès-verbal où sont consignés les avis adoptés sur les différentes questions inscrites à l'ordre du jour.
Le procès-verbal est transmis au directeur de l'institut.
Article 22
فتح المادةLe conseil pédagogique présente au directeur de l'institut un rapport d'évaluation scientifique annuel qu'il transmet, à son tour, accompagné de son avis, au conseil d'administration et à l'autorité de tutelle.
CHAPITRE 3 — ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE L'INSTITUT
Article 23
فتح المادةL'institut comprend, sous l'autorité du directeur :
— un secrétariat général ;
— un département de la formation spécialisée ;
— un département du perfectionnement et de la coopération. 7 mai 2023
Article 24
فتح المادةLe secrétaire général est chargé de l'animation et de la coordination des structures de l'institut, notamment des questions d'administration générale, des ressources humaines, financières et de la gestion des moyens matériels.
Dans ce cadre, il prend toutes les mesures visant à améliorer la prise en charge des activités de l'institut.
Article 25
فتح المادةLe département de la formation spécialisée est chargé de l'organisation, de la mise en œuvre, du suivi et de l'évaluation de la formation spécialisée et des stages.
Article 26
فتح المادةLe département du perfectionnement et de la coopération est chargé de la mise en œuvre, du suivi et de l'évaluation des actions de perfectionnement.
Il est chargé de la mise en œuvre des actions de coopération de l'institut.
Article 27
فتح المادةLe secrétaire général et les chefs de département sont nommés par arrêté du ministre chargé des collectivités locales, sur proposition du directeur de l'institut.
Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Article 28
فتح المادةLe secrétaire général et les chefs de département sont assistés dans leurs tâches par des chefs de service.
Les services sont organisés en bureaux.
Les chefs de service et les chefs de bureau sont nommés par décision du directeur de l'institut.
Article 29
فتح المادةL'organisation interne de l'institut est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales, du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.
CHAPITRE 4 — LE PERSONNEL DE L'INSTITUT
Section 1 — Personnel administratif
Article 30
فتح المادةOutre le personnel appartenant aux corps communs des institutions et administrations publiques, l'institut peut recruter des fonctionnaires régis par le statut particulier des fonctionnaires de l'administration des collectivités territoriales.
Section 2 — Personnel enseignant
Article 31
فتح المادةPour la prise en charge des activités de formation, de recherche, d'étude et de conseil, l’institut fait appel aux enseignants de la formation et de l'enseignement professionnels, aux enseignants universitaires et aux personnels qualifiés nationaux et étrangers, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 32
فتح المادةLe personnel enseignant permanent de l'institut est composé d'enseignants régis par le statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la formation et de l'enseignement professionnels, placés en position d'activité auprès du ministère de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire (Instituts nationaux de formation des personnels des collectivités locales).
CHAPITRE 5 — REGIME DE FORMATION
Article 33
فتح المادةL'accès à la formation spécialisée, prévue à l'article 5 (alinéa 1er) ci-dessus, est subordonné à un concours sur épreuves, ouvert par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.
Article 34
فتح المادةLe concours est ouvert aux candidats de nationalité algérienne remplissant les conditions suivantes :
• Au titre du grade d'agent d'administration territoriale :
— justifier du niveau de deuxième année de l'enseignement secondaire ; ou
— fonctionnaires relevant de l'administration des collectivités locales, appartenant au grade d'agent de bureau de l'administration territoriale, ayant trois (3) années d'ancienneté.
• Au titre du grade d'attaché d'administration territoriale :
— être titulaire du diplôme de baccalauréat ; ou
— les fonctionnaires relevant de l'administration des collectivités locales, appartenant au grade d'agent principal de l'administration territoriale, ayant trois (3) années d'ancienneté.
• Au titre du grade de comptable de l'administration territoriale :
— justifier du niveau de troisième année de l'enseignement secondaire ; ou
— les fonctionnaires relevant de l'administration des collectivités locales, appartenant au grade d'aide comptable de l'administration territoriale, ayant trois (3) années d'ancienneté.
• Au titre du grade de technicien de l'administration territoriale en gestion technique et urbaine :
— justifier du niveau de troisième année de l'enseignement secondaire ; ou
— les fonctionnaires relevant de l'administration des collectivités locales, appartenant au grade d'adjoint technique de l'administration territoriale en gestion technique et urbaine, ayant trois (3) années d'ancienneté.
• Au titre du grade de contrôleur d'hygiène, salubrité publique et environnement :
— justifier du niveau de troisième année de l'enseignement secondaire.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 9 Les candidats doivent être en situation régulière vis-à-vis du service national.
Article 35
فتح المادةL'organisation du concours, le nombre des épreuves, leur nature, leur coefficient, leur programme et la constitution du jury des épreuves, sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités locales, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 36
فتح المادةLa durée de la formation spécialisée est fixée comme suit :
— au titre du grade d'agent d'administration territoriale : une (1) année ;
— au titre du grade d'attaché d'administration territoriale : deux (2) années ;
— au titre du grade de comptable de l'administration territoriale : dix-huit (18) mois ;
— au titre du grade de technicien en gestion technique et urbaine : dix-huit (18) mois ;
— au titre du grade de contrôleur d'hygiène, salubrité publique et environnement : dix-huit (18) mois.
Article 37
فتح المادةLes programmes de la formation spécialisée, l'organisation des stages et les modalités d'évaluation sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Article 38
فتح المادةLes fonctionnaires admis au concours pour suivre une formation spécialisée, sont mis par leur administration d'origine, en position de détachement.
Article 39
فتح المادةLes élèves ayant suivi avec succès la formation spécialisée reçoivent le diplôme de l'institut et sont, selon le cas, recrutés en qualité de stagiaire ou nommés dans le grade concerné.
Le modèle du diplôme de l'institut est fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.
Article 40
فتح المادةLes élèves diplômés de l'institut sont tenus de servir l'administration du ministère chargé des collectivités locales pendant une durée fixée à trois (3) fois la durée de leur formation spécialisée.
Article 41
فتح المادةTout élève ayant abandonné la formation spécialisée sans raison, dûment justifiée, ou ayant fait l'objet d'exclusion ne peut participer de nouveau au concours d'accès à la formation spécialisée au niveau des instituts nationaux de formation des personnels des collectivités locales.
CHAPITRE 6 — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 42
فتح المادةLe budget de l'institut préparé par le directeur, est présenté au conseil d'administration qui en délibère. Il est ensuite soumis à l'approbation conjointe du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances.
Article 43
فتح المادةLe budget de l'institut comporte un titre de recettes et un titre de dépenses.
En recettes :
— les subventions allouées par l'Etat, les collectivités locales et les organismes publics ;
— les recettes liées aux activités de l'institut ;
— les dons et legs ;
— les subventions éventuelles.
En dépenses :
— les dépenses de fonctionnement ;
— les dépenses d'équipement.
Article 44
فتح المادةLa comptabilité de l'institut est tenue selon les règles de la comptabilité publique par un agent comptable, désigné ou agréé par le ministre chargé des finances.
Article 45
فتح المادةLe contrôle financier de l'institut est assuré par un contrôleur financier, désigné par le ministre chargé des finances.
Article 46
فتح المادةToutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret exécutif n° 94-450 du 15 Rajab 1415 correspondant au 19 décembre 1994, modifié et complété, fixant les règles de création, d'organisation et de fonctionnement des centres nationaux de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels des collectivités locales, sont abrogées.
Article 47
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Chaoual 1444 correspondant au 27 avril 2023.
Aïmene BENABDERRAHMANE. ————H————
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يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
- Constitution
- Loi n° 90-21
- Ordonnance n° 06-03
- Décret n° 84-296
- Décret présidentiel n° 07-307
- Décret présidentiel n° 21-275
- Décret présidentiel n° 23-119
- Décret exécutif n° 90-99
- Décret exécutif n° 94-450
- Décret exécutif n° 95-59
- Décret exécutif n° 98-412
- Décret exécutif n° 09-93
- Décret exécutif n° 11-334
- Décret exécutif n° 18-331
- Décret exécutif n° 20-194
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 6 Ramadhan 1447 correspondant au 24 février 2026 fixant les programmes de la formation spécialisée, l’organisation des stages et les modalités d’évaluation au sein des instituts nationaux de formation des personnels des collectivités locales
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 9 Chaâbane 1447 correspondant au 28 janvier 2026 fixant la classification des instituts nationaux de formation des personnels des collectivités locales et les conditions d'accès aux postes supérieurs en relevant
-
Arrêté
Arrêté du 17 Moharram 1447 correspondant au 13 juillet 2025 fixant les modalités d'organisation du concours sur épreuves pour l'accès aux instituts nationaux de formation des personnels des collectivités locales
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 14 Joumada El Oula 1445 correspondant au 28 novembre 2023 fixant l’organisation interne des instituts nationaux de formation des personnels des collectivités locales
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