Loi n° 23-07 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 relative aux règles de comptabilité publique et de gestion financière
Article 2
فتح المادةLa présente loi détermine, en outre, les obligations et les responsabilités des agents chargés de l’exécution des budgets et des opérations financières des personnes morales citées à l’article 1er de la présente loi.
Elle détermine, également, les règles d’exécution des opérations de recettes et de dépenses publiques, les opérations patrimoniales, les opérations de trésorerie ainsi que le système de comptabilisation et de contrôle s’y rapportant.
Article 3
فتح المادةLe budget de l’Etat est élaboré, arrêté, voté et exécuté conformément aux dispositions de la loi organique n° 18-15 du 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances et à la présente loi.
Les budgets des collectivités locales sont élaborés, arrêtés, votés et exécutés conformément aux dispositions des lois les régissant et à la présente loi.
TITRE I — DES AGENTS CHARGES DE L’EXECUTION DU BUDGET ET DES OPERATIONS FINANCIERES
Chapitre 1er — Des ordonnateurs
Section 1 — De la définition et des catégories des ordonnateurs
Article 4
فتح المادةEst ordonnateur, au sens de la présente loi, toute personne nommée, élue ou désignée ayant la qualité de prescrire l’exécution des opérations budgétaires, financières et du patrimoine des personnes morales prévues à l’article 1er de la présente loi.
L’ordonnateur est chargé :
— de constater les droits et les obligations ;
— de liquider les recettes et d’émettre les ordres de recettes correspondants ;
— d’assurer, dans la limite des crédits ouverts ou délégués, sauf pour les crédits évaluatifs, l’engagement, la liquidation et l’ordonnancement ou le mandatement des dépenses ;
— d’émettre les ordres de mouvement affectant les biens et matières de l’Etat et des autres organismes publics cités à l’article 1er de la présente loi ;
— d’assurer la conservation des biens mis à sa disposition.
L’ordonnateur assure également la programmation, la mise à disposition et la répartition des crédits.
Article 5
فتح المادةLes ordonnateurs sont soit :
— des ordonnateurs principaux ;
— des ordonnateurs secondaires ;
— des ordonnateurs territoriaux du budget de l’Etat. 7 Dhou El Hidja 1444 JOURNAL OFFICIEL DE 25 juin 2023
Article 6
فتح المادةSont ordonnateurs principaux :
Au titre du budget de l’Etat :
— les ministres et les autres membres du Gouvernement pour lesquels les crédits sont inscrits à leurs indicatifs ;
— les responsables des institutions publiques et, le cas échéant, les responsables chargés de la gestion financière.
Au titre du budget des collectivités locales :
— les walis ;
— les présidents des assemblées populaires communales.
Au titre du budget des établissements publics :
— les responsables des établissements publics administratifs et des établissements publics de santé et, le cas échéant, les responsables dûment désignés, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 7
فتح المادةSont ordonnateurs secondaires, les personnes qui reçoivent une délégation de crédits d’un ordonnateur principal, lorsqu’il s’agit :
— d’une répartition des crédits du programme et de ses subdivisions ;
— des crédits du programme objet d’une délégation de gestion.
Article 8
فتح المادةSont ordonnateurs territoriaux du budget de l’Etat, les gestionnaires de programmes des organes territoriaux, lorsqu’ils sont chargés de l’exécution de tout ou partie d’un programme.
Section 2 — De la suppléance, de la délégation de signature et de l’accréditation des ordonnateurs
Article 9
فتح المادةEn cas d’absence ou d’empêchement, l’ordonnateur est remplacé par un suppléant qui est appelé à exercer les fonctions d’ordonnateur.
La suppléance se fait dans la plénitude des fonctions de celui à suppléer.
Article 10
فتح المادةLa suppléance des ordonnateurs est formalisée par une décision de désignation établie par l’ordonnateur et notifiée au comptable public assignataire et au contrôleur budgétaire habilité.
Article 11
فتح المادةEn cas de vacance momentanée du poste de l’ordonnateur, un ordonnateur intérimaire est désigné par la tutelle, en attendant l’aboutissement de la procédure de nomination du responsable de ce poste.
Article 12
فتح المادةLes ordonnateurs peuvent, dans la limite de leurs attributions et sous leur responsabilité, donner délégation de signature à des fonctionnaires et agents publics habilités à cet effet, placés sous leur autorité directe, par une décision de délégation de signature régulièrement établie et notifiée au comptable public assignataire et au contrôleur budgétaire habilité.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 5
Article 13
فتح المادةLes ordonnateurs, les ordonnateurs intérimaires, leurs délégués et leurs suppléants doivent être accrédités auprès des comptables publics assignataires des opérations dont ils prescrivent l’exécution.
Les modalités d’accréditation sont précisées par voie réglementaire.
Article 14
فتح المادةLes conditions et modalités de suppléance, de délégation de signature et de désignation d’intérimaire sont précisées par voie réglementaire.
Chapitre 2 — Des comptables publics
Section 1 — De la définition et des catégories des comptables publics
Article 15
فتح المادةEst comptable public, au sens de la présente loi, tout agent public, régulièrement nommé ou agréé pour effectuer les opérations mentionnées à l’article 24 de la présente loi.
Article 16
فتح المادةLes comptables publics sont nommés par le ministre chargé des finances et relèvent, exclusivement, de son autorité.
Certains comptables publics peuvent être agréés par le ministre chargé des finances.
Les modalités de nomination ou d’agrément des comptables publics sont fixées par voie réglementaire.
Article 17
فتح المادةEst considérée comptable de fait, au sens de la présente loi, toute personne qui effectue les opérations énumérées à l’article 24 de la présente loi, sans avoir la qualité de comptable public et sans avoir été autorisé, expressément, par l'autorité habilitée à cet effet.
Article 18
فتح المادةLes comptables publics sont soit des comptables assignataires ou mandataires, soit des comptables principaux ou secondaires, soit des comptables deniers et valeurs ou d’ordre.
Article 19
فتح المادةLes comptables assignataires sont ceux qui sont habilités à imputer définitivement dans leurs écritures les opérations ordonnées sur leur caisse.
Les comptables mandataires sont ceux qui exécutent des opérations pour le compte des comptables assignataires.
Article 20
فتح المادةLes comptables principaux sont ceux qui rendent directement leurs comptes à la Cour des comptes.
Les comptables secondaires sont ceux dont les opérations sont centralisées par un comptable principal. Ils rendent, également, leurs comptes à la Cour des comptes.
Article 21
فتح المادةLes comptables deniers et valeurs sont ceux qui sont chargés du maniement et de la conservation des fonds, valeurs et titres appartenant aux personnes morales citées à l’article 1er de la présente loi.
Les comptables d’ordre sont ceux qui centralisent et présentent dans leurs écritures et comptes, les opérations financières exécutées par d’autres comptables.
Article 22
فتح المادةDes régisseurs peuvent être désignés auprès des ordonnateurs pour effectuer des opérations d’encaissement de certaines recettes et/ou de paiement, de certaines dépenses pour le compte des comptables publics.
Les régies de recettes et/ou de dépenses constituent une procédure exceptionnelle d’exécution d’une catégorie de recettes et/ou de dépenses publiques qui ne peuvent, en raison de leur urgence, s’accommoder des délais normaux d’exécution de recettes et de dépenses.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire.
Section 2 — Des prérogatives et des obligations des comptables publics
Article 23
فتح المادةLes comptables publics doivent prêter serment auprès des juridictions compétentes du lieu où se trouve le siège du poste comptable, dans les termes ci-après :
بصدق ع---ملي أؤدي أن ال---ع---ظ---ي---م ال---علي ب---االله أقسم »
أحترم وأن المهني والسر الأمانة أحفظ وأن وإخلاص على واالله العام. المال على وأحافظ الجمهورية قوانين .« شهيد أقول ما
Article 24
فتح المادةLe comptable public est chargé :
— du recouvrement de recettes et/ou du paiement de dépenses ;
— de la garde et de la conservation des fonds, titres, valeurs, objets ou matières dont il a la charge ;
— du maniement des fonds, titres, valeurs et mouvements des comptes de disponibilité ;
— de la tenue de la comptabilité budgétaire fondée sur le principe de la comptabilité de caisse ;
— de la tenue de la comptabilité générale fondée sur le principe des droits et obligations constatés ;
— de la comptabilisation des valeurs inactives ;
— de la production des états financiers et du compte de gestion ;
— de la conservation des pièces justificatives et des documents comptables des opérations exécutées au niveau du poste comptable qu’il dirige.
Article 25
فتح المادةDans la limite des dispositions statutaires, les comptables publics peuvent désigner des délégués pour agir en leur nom.
Article 26
فتح المادةAvant la prise en charge des ordres de recettes émis par l’ordonnateur, le comptable public est tenu : 25 juin 2023
— de s’assurer que l’ordonnateur est autorisé par les lois et règlements en vigueur à émettre l’ordre de recette ;
— de contrôler au plan matériel, dans la limite des éléments dont il dispose, la régularité des ordres de recettes, ainsi que les ordres d’annulations et des réductions et leur conformité à la réglementation.
Article 27
فتح المادةAvant d’admettre toute dépense, le comptable public est tenu de vérifier :
— le respect de la nomenclature des pièces justificatives de la dépense, définie par voie réglementaire ;
— la qualité de l’ordonnateur ;
— la disponibilité des crédits ;
— la disponibilité de trésorerie sauf pour le budget de l’Etat ;
— la justification du service fait ;
— l’exactitude du calcul du montant de la dette ;
— l’exactitude de l’imputation budgétaire ;
— l'existence des visas des organes de contrôle, prévus par la législation et la réglementation en vigueur ;
— le caractère libératoire du paiement ;
— que la dépense n’est pas atteinte par la déchéance ou frappée d’opposition.
Article 28
فتح المادةAprès avoir satisfait aux obligations des articles 26 et 27 ci-dessus, le comptable public doit procéder au recouvrement de la recette ou au paiement de la dépense dans les délais fixés par voie réglementaire.
Article 29
فتح المادةEst nulle et de nul effet, toute sanction prise à l’encontre d’un comptable public s’il est établi que l’ordre dont il a refusé l’exécution était de nature à engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire.
Section 3 — De la cessation de la fonction du comptable public
Article 30
فتح المادةLa cessation de la fonction d'un comptable public est prononcée dans les mêmes formes que sa nomination.
Article 31
فتح المادةHormis le cas de décès ou d'abandon de poste, la cessation de la fonction d'un comptable public donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal de remise de service.
Le ministre chargé des finances ou son représentant dûment habilité peut désigner, dans l'attente de nomination d'un comptable public titulaire, un comptable public intérimaire. 7 Dhou El Hidja 1444 JOURNAL OFFICIEL DE 25 juin 2023
Chapitre 3 — Des dispositions communes
Article 32
فتح المادةLes fonctions d’ordonnateur et celles de comptable public sont incompatibles.
Article 33
فتح المادةLes conjoints, ascendants, descendants et collatéraux du premier degré des ordonnateurs ne peuvent, en aucun cas, être leurs comptables publics assignataires.
Article 34
فتح المادةL’incompatibilité citée à l’article 33 ci-dessus, n’est pas opposable aux comptables publics des régies financières lorsqu’ils procèdent au recouvrement de certaines recettes dont ils ont la charge.
TITRE II — DES OPERATIONS
Chapitre 1er — Des opérations de recettes
Article 35
فتح المادةLes recettes de l’Etat comprennent les catégories de recettes citées à l’article 15 de la loi organique n° 18-15 du 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, et les recettes prévues par les lois de finances.
Article 36
فتح المادةLes recettes de l’Etat sont constatées, liquidées et recouvrées dans les conditions prévues par les lois de finances et la présente loi.
Article 37
فتح المادةIl est fait recette du montant intégral des produits, sans compensation entre les recettes et les dépenses.
Section 1 — De la phase administrative du recouvrement des recettes
Article 38
فتح المادةLes recettes sont constatées et liquidées avant d’être prises en charge et recouvrées.
Les recettes recouvrées ou encaissées par les comptables publics sans ordres de recettes préalables doivent faire l’objet de régularisation par l’émission d’un ordre de recette par l’ordonnateur concerné.
Article 39
فتح المادةLa constatation d’une recette est l’acte par lequel est consacré le droit d’un créancier public.
Article 40
فتح المادةLa liquidation de la recette est l’acte qui permet de déterminer le montant exact de la dette au profit d’un créancier public.
Article 41
فتح المادةNonobstant les dispositions de l’article 50 de la présente loi, toute créance liquidée fait l’objet d’un ordre de recette émis par l’ordonnateur concerné.
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Article 42
فتح المادةLes ordres de recettes doivent indiquer, clairement, l’ensemble des éléments permettant l’identification du débiteur et de la liquidation.
Toute erreur de liquidation donne lieu à l’émission, par l’ordonnateur concerné, d’un ordre d’annulation, d’augmentation ou de réduction de recette.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire.
Section 2 — De la phase comptable du recouvrement des recettes
Article 43
فتح المادةLe recouvrement est l’acte libératoire de la créance publique.
Article 44
فتح المادةLes ordres de recettes font l’objet d’un recouvrement amiable ou forcé.
Les modalités de recouvrement des recettes sont déterminées par voie réglementaire.
Article 45
فتح المادةLe recouvrement amiable est une procédure qui permet au comptable public d’obtenir un paiement volontaire du débiteur, au profit des personnes morales citées à l’article 1er de la présente loi.
Article 46
فتح المادةLe recouvrement forcé est une procédure qui permet au comptable public de procéder au recouvrement de la créance des personnes morales citées à l’article 1er de la présente loi, et ce, après épuisement de la procédure du recouvrement amiable.
Article 47
فتح المادةLes ordonnateurs des personnes morales citées à l’article 1er de la présente loi sont tenus, dans la limite de leur compétence et sur demande du comptable assignataire, d’émettre des états exécutoires pour le recouvrement forcé des créances étrangères à l’impôt et au domaine.
Article 48
فتح المادةPour le recouvrement des créances étrangères à l’impôt et au domaine et après avoir rendu le titre exécutoire, les comptables publics sont habilités à émettre des avis à tiers détenteurs.
Ils sont, également, habilités à effectuer des prélèvements d’office sur les comptes des débiteurs ouverts dans leurs écritures comptables.
Article 49
فتح المادةLes administrations, institutions ou organismes, publics ou privés, de droit algérien, sont tenus de fournir aux comptables publics, sur leur demande, toute information jugée nécessaire pour le recouvrement forcé des créances.
Le secret professionnel ou le secret bancaire n’est pas opposable au comptable public demandeur de ce genre d’information.
Article 50
فتح المادةLes ordonnateurs sont autorisés à ne pas émettre les ordres de recettes correspondant aux créances dont le montant est fixé par les dispositions des lois de finances.
Article 51
فتح المادةLes règles d’exigibilité et de prescription des créances publiques sont fixées par les lois et règlements en vigueur.
Article 52
فتح المادةLe comptable public doit, préalablement à tout paiement et en fonction des informations qu’il détient, opérer une opposition au profit de l’Etat ou des personnes morales, citées à l’article 1er de la présente loi, pour les créances assignées sur sa caisse.
Les débiteurs des personnes morales, citées à l’article 1er de la présente loi, ne peuvent s’opposer à l’opposition opérée par le comptable public.
Article 53
فتح المادةLes ordres de recettes qui n’ont pas pu être recouvrés, après épuisement de toutes les voies de droit exercées par les comptables publics, sont admis en non-valeur, conformément aux conditions précisées par voie réglementaire.
Chapitre 2 — Des opérations de dépenses
Article 54
فتح المادةLes dépenses publiques doivent être prévues au budget de l’Etat et/ou être autorisées par les lois de finances.
Concernant les collectivités locales, les dépenses consistent en l’utilisation des crédits votés.
Section 1 — De la phase administrative de la dépense publique
Article 55
فتح المادةAvant d’être payées, les dépenses sont engagées, liquidées et ordonnancées ou mandatées.
Toutefois, certaines dépenses peuvent être payées sans engagement préalable, sans ordonnancement préalable ou sans ordonnancement.
Ces catégories de dépenses sont précisées par les dispositions de la loi de finances.
Article 56
فتح المادةL’engagement est l’acte juridique par lequel il est créé ou constaté une obligation suite à laquelle résulte une dépense.
L’engagement doit respecter l’objet et les limites de l’autorisation budgétaire.
Article 57
فتح المادةLa liquidation consiste à vérifier la réalité de la dette et à arrêter le montant exact de la dépense. Elle comporte :
— la détermination du montant exact de la dépense au vu des pièces justifiant les droits acquis par les créanciers ;
— la certification du service fait par laquelle l’ordonnateur atteste la conformité de la réalisation, de la livraison ou de la prestation à l’engagement.
Article 58
فتح المادةL’ordonnancement ou le mandatement est l’acte par lequel est donné l’ordre de payer une dépense publique. 25 juin 2023
Section 2 — De la phase comptable de la dépense publique
Article 59
فتح المادةLe paiement est l’acte libératoire de la dette publique.
Article 60
فتح المادةLes ordonnateurs des personnes morales, citées à l’article 1er de la présente loi, peuvent recourir au mode de paiement par voie d’accréditif.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire.
Section 3 — De la réquisition des comptables publics
Article 61
فتح المادةEn cas de refus de payer par le comptable public, l’ordonnateur peut user du droit de réquisition par écrit et sous sa responsabilité qu’il soit passé outre à ce refus, selon les conditions précisées à l’article 62 ci-dessous.
Article 62
فتح المادةLorsque le comptable public défère à la réquisition, sa responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve dégagée et transférée à l’ordonnateur.
Un compte rendu est transmis par le comptable public au ministre chargé des finances et à la Cour des comptes, dans les conditions et les modalités précisées par voie réglementaire.
Cependant, tout comptable public doit refuser de déférer à la réquisition dans les cas suivants :
— l’indisponibilité des crédits ;
— l’indisponibilité de trésorerie, sauf pour le budget de l’Etat ;
— l’absence de justification de service fait ;
— le caractère non libératoire du paiement ;
— l’absence de visa du contrôle des dépenses engagées ou le visa de la commission des marchés habilitée, lorsqu’un tel visa est prévu par la réglementation en vigueur.
Section 4 — De la prescription des créances détenues sur l’Etat
Article 63
فتح المادةToutes créances détenues par des tiers sur les personnes morales, citées à l’article 1er de la présente loi, sont prescrites et définitivement éteintes, lorsque lesdites créances n’auront pas été dûment acquittées dans un délai de quatre (4) ans, à partir du premier jour de l’exercice durant lequel elles sont devenues exigibles, sauf dispositions contraires de la loi de finances. 7 Dhou El Hidja 1444 JOURNAL OFFICIEL DE 25 juin 2023 Les créances détenues par des tiers sur les établissements ou organismes publics, chargés dans le cadre d’une mission de maîtrise d’ouvrage déléguée de l’exécution de tout ou partie d’un programme, font l’objet d’une imputation définitive au budget de l’Etat, lorsque lesdites créances n’auront pas été dûment acquittées dans le même délai suscité.
En cas de non identification de l’origine ou de la nature de la créance déchue, cette dernière est définitivement éteinte au profit du budget de l’Etat.
Article 64
فتح المادةNe sont pas concernées par les dispositions de l’article 63, les créances dont l’ordonnancement et le paiement n’auraient pas pu être effectués dans les délais susvisés par le fait de l’administration. Elles ne s’appliquent pas, également, dans les cas prévus aux alinéas 1 et 2 de l’article 316 de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil, et pour les créances résultant des salaires et accessoires des salaires du personnel.
En cas de recours devant une juridiction, les délais de déchéance quadriennale sont suspendus entre la date à laquelle le recours a été introduit et celle de la décision de justice définitive constatant le droit du créancier.
Article 65
فتح المادةSauf dispositions contraires de la loi de finances, sont définitivement prescrites et acquises au profit du budget de l’Etat ou des personnes morales, citées à l’article 1er de la présente loi, les sommes figurant dans les écritures des comptables publics au titre des consignations administratives et judiciaires et qui n’auront pas été libérées dans un délai de quinze (15) ans, à partir du premier jour de l’exercice pendant lequel elles ont été comptabilisées.
Chapitre 3 — Des opérations de trésorerie
Article 66
فتح المادةEn matière d’opérations de trésorerie, le comptable public transcrit les opérations de consignation et de garanties effectuées par le trésor public.
Les opérations de trésorerie prévues par les dispositions de l’article 59 de la loi organique n° 18-15 du 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, sont décrites par nature pour leur totalité sans contraction entre elles.
Elles sont exécutées par les comptables publics, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 67
فتح المادةLes opérations sur les comptes de commerce, les comptes d’affectation spéciale, les comptes de règlement avec les Gouvernements étrangers sont prévues, autorisées et exécutées dans les mêmes conditions particulières que les opérations du budget général de l’Etat.
Article 68
فتح المادةLes correspondants du Trésor sont les organismes et particuliers qui, soit en application des lois et règlements, soit en vertu de conventions, déposent, à titre obligatoire ou facultatif, des fonds au Trésor ou sont autorisés à procéder à des opérations de dépôt et de retrait.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire.
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Article 69
فتح المادةAucun découvert ne peut être consenti aux comptes des correspondants du Trésor.
Article 70
فتح المادةLes dons octroyés par les Gouvernements étrangers et les organismes internationaux sont gérés selon les dispositions contenues dans les conventions et protocoles d’accord les régissant. Ils sont exécutés dans les mêmes conditions particulières que pour les opérations exécutées sur le budget de l’Etat.
Article 71
فتح المادةLes opérations de transactions réalisées par le Trésor public sont libellées en dinar algérien.
Article 72
فتح المادةLes deniers publics sont détenus et gérés par les comptables publics selon le principe de l’unité de caisse quelle qu’en soit la nature ou l’origine.
Article 73
فتح المادةLes ordonnateurs ou tout autre agent n’ayant pas la qualité de comptable public ou de régisseur, ne peuvent manier des fonds publics.
Chapitre 4 — Des opérations sur le patrimoine
Article 74
فتح المادةLe patrimoine des personnes morales, citées à l’article 1er de la présente loi, est constitué de l’ensemble des actifs financiers et non financiers.
Le patrimoine financier est constitué de l’ensemble des actifs financiers disponibles, des dépôts de fonds à vue et à terme, des titres mobiliers et des créances sur les tiers.
Le patrimoine non financier est constitué de l’ensemble des biens corporels et incorporels.
Article 75
فتح المادةSous réserve des attributions de l’administration domaniale, la gestion du patrimoine non financier des personnes morales, citées à l’article 1er de la présente loi, relève de la compétence de chaque ordonnateur dans la limite de la part du patrimoine qu’il gère.
Chapitre 5 — De la justification des opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie
Article 76
فتح المادةLes opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie doivent être justifiées, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 77
فتح المادةLa production, la transmission et la conservation des documents et pièces justificatives peuvent être effectuées sous forme numérique, et ce, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé des finances.
Article 78
فتح المادةLes pièces justificatives des opérations de gestion des ordonnateurs et des comptables publics doivent être conservées jusqu’à leur présentation à la Cour des comptes, aux fins d’apurement des comptes ou jusqu’à l’expiration du délai de dix (10) ans, à compter du jour de dépôt des comptes à la Cour des comptes.
Lorsque la conservation des pièces incombe à l’ordonnateur, le comptable public peut exercer, à tout moment, un droit d’évocation de tout ou partie de celles-ci.
TITRE III — LA TENUE DE LA COMPTABILITE ET DES COMPTES DE L’ETAT
Chapitre 1er — De l’objet et du contenu de la comptabilité publique
Article 79
فتح المادةLa comptabilité publique est un système d’organisation de l’information financière permettant :
— de saisir, de classer, d’enregistrer et de contrôler les données des opérations budgétaires, comptables et de trésorerie afin d’établir des comptes réguliers et sincères ;
— de présenter des états financiers reflétant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat à la date de clôture de l’exercice ;
— de contribuer au calcul du coût des actions ou des services ainsi qu’à l’évaluation de leur performance.
Elle est, également, organisée en vue de permettre le traitement de ces informations par la comptabilité nationale.
Article 80
فتح المادةLa comptabilité publique comporte une comptabilité budgétaire, une comptabilité générale et une comptabilité d’analyse des coûts.
Les dispositions du présent article sont précisées par voie réglementaire.
Article 81
فتح المادةLa comptabilité publique est tenue au moyen d’un système d’information intégré, permettant de prendre en charge l’ensemble des opérations effectuées par les postes comptables.
Article 82
فتح المادةLa comptabilité publique doit être tenue par un moyen numérique qui doit satisfaire les exigences de conservation, d’identification, de sécurité, de fiabilité et de restitution des données.
Article 83
فتح المادةLa comptabilité publique est tenue pour une année civile, du 1er janvier au 31 décembre de l’année considérée.
Chapitre 2 — De la comptabilité budgétaire
Article 84
فتح المادةLa comptabilité budgétaire se décompose en comptabilité des engagements et en comptabilité de caisse :
— en comptabilité des engagements, les dépenses budgétaires sont comptabilisées au titre du budget de l’année au cours de laquelle elles sont engagées.
— en comptabilité de caisse, les recettes et les dépenses sont comptabilisées au titre du budget de l’année au cours de laquelle elles sont encaissées ou payées par les comptables publics.
Article 85
فتح المادةLa comptabilité de caisse dégage un résultat qui correspond à la différence entre les recettes encaissées et les dépenses payées sur le budget et les comptes spéciaux du Trésor au titre de l’exercice considéré. 25 juin 2023
Article 86
فتح المادةLa comptabilité budgétaire intègre, respectivement, la phase administrative et la phase comptable des opérations de recettes et de dépenses. Elle retrace la gestion et la consommation des autorisations d’engagement et les crédits de paiement.
Chapitre 3 — De la comptabilité générale
Article 87
فتح المادةLa comptabilité générale retrace l’ensemble des mouvements affectant le patrimoine, la situation financière et le résultat. Elle est fondée sur le principe de la constatation des droits et obligations.
Les opérations sont prises en compte au titre de l’exercice auquel elles se rattachent, indépendamment de leur date de paiement ou d’encaissement.
Article 88
فتح المادةLa comptabilité générale est une comptabilité d’exercice. Elle a pour objet de retracer :
— les opérations budgétaires ;
— les opérations de trésorerie ;
— les opérations faites avec les tiers et les opérations d’attente et de régularisation ;
— l’inventaire des existants, des biens mobiliers et immobiliers, des stocks et des valeurs inactives ;
— les amortissements, les provisions, les produits et les charges rattachés à l’exercice.
Article 89
فتح المادةLa comptabilité générale est tenue en partie double, exclusivement, par les comptables publics sur la base d’un plan comptable.
Article 90
فتح المادةLes ordonnateurs constatent les droits et obligations et procèdent à l’inventaire des biens. Ils produisent et transmettent aux comptables publics les documents nécessaires à la tenue de la comptabilité générale.
La comptabilité générale s’appuie sur les éléments de l’inventaire tenus par les agents désignés par l’ordonnateur.
Les comptables publics peuvent demander aux ordonnateurs, tout document ou information nécessaire à l’exercice de leurs missions.
Article 91
فتح المادةLa comptabilité générale des personnes morales, citées à l’article 1er de la présente loi, permet de produire la balance générale des comptes et des états financiers, tel que défini par le plan comptable.
Chapitre 4 — De la comptabilité d’analyse des coûts
Article 92
فتح المادةLa comptabilité d’analyse des coûts a pour objet d’analyser le coût des différentes actions engagées dans le cadre des programmes, afin de permettre l’évaluation de leur performance.
Article 93
فتح المادةLa comptabilité d’analyse des coûts est tenue par les ordonnateurs, elle est fondée sur les données de la comptabilité générale. 7 Dhou El Hidja 1444 JOURNAL OFFICIEL DE 25 juin 2023
Chapitre 5 — Le compte général de l’Etat
Article 94
فتح المادةLes comptables publics sont chargés de l’établissement des états financiers, conformément aux lois et à la réglementation en vigueur.
Ces états financiers servent à l’établissement du compte général de l’Etat.
Article 95
فتح المادةLes états financiers sont :
— le bilan ou la situation financière ;
— le compte de résultats ou l’état de la performance financière ;
— le tableau des flux de trésorerie ;
— le tableau de variation de la situation nette financière ;
— l’annexe comportant les notes précisant les principales règles et méthodes comptables et les autres notes explicatives.
Article 96
فتح المادةLe compte général de l’Etat présente l’ensemble des informations permettant de fournir une image fidèle du patrimoine et de la situation financière de l’Etat.
Il comprend la balance générale des comptes et les états financiers.
Article 97
فتح المادةLa qualité des comptes des personnes morales, citées à l’article 1er de la présente loi, est assurée par le respect des principes et règles de comptabilité et d’évaluation définis par le plan comptable.
Les comptes doivent :
— être conformes aux règles et procédures en vigueur ;
— être réguliers et sincères ;
— être établis selon des méthodes permanentes, dans le but d’assurer la comparabilité entre exercices financiers ;
— appréhender l’ensemble des évènements de gestion, en fonction du degré de connaissance de leur réalité et de leur importance relative, dans le respect du principe de prudence ;
— s’attacher à être cohérents et assurer les informations comptables fournies au cours des exercices successifs, en veillant à opérer le bon rattachement des opérations à l’exercice auquel elles se rapportent ;
— être exhaustifs et reposer sur une évaluation séparée et une comptabilisation distincte des éléments d’actifs et de passifs ainsi que des postes de charges et de produits, sans possibilité de compensation ;
— s’appuyer sur des écritures comptables fiables, intelligibles et pertinentes visant à refléter une image fidèle du patrimoine et de la situation financière.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 11
TITRE IV — DES CONTROLES ET DES RESPONSABILITES
Chapitre 1er — Des contrôles
Article 98
فتح المادةLes opérations relatives à l'exécution des budgets des personnes morales, citées à l’article 1er de la présente loi, sont soumises à un contrôle administratif, parlementaire et juridictionnel.
Section 1 — Le contrôle administratif
Article 99
فتح المادةLe contrôle administratif comprend : le contrôle interne, le contrôle hiérarchique, le contrôle organique et le contrôle budgétaire.
Article 100
فتح المادةLe contrôle interne regroupe l'ensemble des procédures et méthodes permettant au responsable d'un service de s'assurer du bon fonctionnement de celui-ci et notamment, de la bonne maîtrise des risques.
Article 101
فتح المادةLe contrôle hiérarchique est le contrôle de l'administration sur ses services.
Article 102
فتح المادةLe contrôle organique est le contrôle exercé par les inspections et les organes de contrôle, expressément, habilités par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 103
فتح المادةLe contrôle budgétaire est exercé, sous l’autorité du ministre chargé des finances, par un contrôleur budgétaire. Il a pour objet :
— de veiller à la régularité des projets d’engagement des dépenses par rapport à la législation et à la réglementation en vigueur, aux crédits autorisés à engager et aux emplois budgétaires, ouverts ou autorisés ;
— de vérifier, préalablement, la disponibilité des crédits et des emplois budgétaires ;
— de confirmer la régularité par un visa ou un avis préalable sur les documents relatifs aux crédits, aux emplois budgétaires et aux dépenses ou, le cas échéant, de motiver le rejet ;
— d’assurer un contrôle a posteriori des actes non soumis au visa ou à l’avis préalable et de procéder à des analyses portant sur les circuits et procédures des engagements des dépenses des ordonnateurs et de s’assurer, également, de la qualité des éléments de la comptabilité des engagements ;
— de conseiller l’ordonnateur au plan financier ;
— de tenir, en ce qui le concerne, la comptabilité des engagements des dépenses et la comptabilité de suivi des emplois budgétaires ;
— d’informer, périodiquement, le ministre chargé des finances sur la régularité des engagements et sur la situation d’ensemble des crédits et des emplois budgétaires, ouverts et utilisés.
Les modalités d’exercice du contrôle budgétaire sont précisées par voie réglementaire.
Section 2 — Le contrôle juridictionnel
Article 104
فتح المادةLes ordonnateurs et les comptables publics sont tenus de déposer leurs comptes à la Cour des comptes, dans les conditions et selon les modalités et les délais fixés par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 105
فتح المادةLes comptes sont certifiés par la Cour des comptes, qui élabore un rapport relatif à la certification des comptes qui accompagne le projet de loi portant règlement budgétaire.
Section 3 — Le contrôle parlementaire
Article 106
فتح المادةLe Parlement exerce un contrôle sur l’exécution des crédits qu’il a voté à travers les lois de finances.
Article 107
فتح المادةLes membres du Parlement contrôlent, annuellement, l’exécution du budget de l’Etat par vote sur la loi de règlement budgétaire.
Article 108
فتح المادةLes membres du Parlement peuvent adresser aux membres du Gouvernement des questions orales ou écrites sur l’utilisation des ressources financières de l’Etat.
Article 109
فتح المادةLe Parlement peut, avec ses deux chambres, débattre du rapport gouvernemental portant sur l’évolution de la situation de l’économie nationale et sur l’orientation des finances publiques, conformément à l’article 72 de la loi organique n° 18-15 du 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances.
Chapitre 2 — Des responsabilités
Article 110
فتح المادةNonobstant les dispositions législatives et réglementaires régissant l’utilisation et la gestion des fonds publics et des moyens matériels, les ordonnateurs, les ordonnateurs intérimaires, leurs délégués et leurs suppléants sont, personnellement, responsables des fautes et irrégularités susceptibles de causer un préjudice au Trésor public ou à un organisme public.
Les fautes et les irrégularités sont sanctionnées, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 111
فتح المادةLes contrôleurs budgétaires et leurs adjoints sont, personnellement, responsables des visas et avis qu’ils accordent et des rejets qu’ils notifient, dans le respect des règles législatives et réglementaires et celles relatives à la discipline budgétaire et financière. 25 juin 2023 Les fautes et les irrégularités sont sanctionnées, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 112
فتح المادةLes comptables publics, leurs délégués, les agents placés sous leur autorité et les régisseurs sont, personnellement et pécuniairement, responsables des déficits de caisse.
Les fautes et les irrégularités sont sanctionnées par des arrêts de débet prononcés par la Cour des comptes ou par des arrêtés de débet émis par le ministre chargé des finances.
Le recours formé par les débiteurs ne suspend pas le recouvrement.
Les comptables publics, leurs délégués et les agents placés sous leur autorité sont, personnellement, responsables des fautes et irrégularités constituant une violation caractérisée des dispositions législatives et réglementaires régissant l’utilisation et la gestion des fonds publics susceptibles de causer un préjudice au Trésor public ou à un organisme public.
Les fautes et les irrégularités sont sanctionnées, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 113
فتح المادةLe ministre chargé des finances peut accorder une décharge de responsabilité ou remise gracieuse, partielle ou totale, des débets prononcés à l’encontre des comptables publics, leurs délégués et les agents placés sous leur autorité ainsi que les régisseurs, dans les cas où leur bonne foi ou en cas de force majeure sont établis.
Les modalités d’application de cet article sont précisées par voie réglementaire.
TITRE V — DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 114
فتح المادةEn attendant la mise en place d’un système d’information intégré, la comptabilité publique est tenue conformément à la réglementation en vigueur.
Article 115
فتح المادةLes dispositions de la présente loi sont précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
Article 116
فتح المادةToutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées, notamment celles de la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique.
Les textes réglementaires pris en application de la loi n° 90-21 du 15 août 1990 susvisée, demeurent en vigueur, jusqu’à la publication des textes d’application de la présente loi.
Article 117
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023.
Abdelmadjid TEBBOUNE. 7 Dhou El Hidja 1444 JOURNAL OFFICIEL DE 25 juin 2023
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- Constitution
- Loi organique n° 18-15
- Ordonnance n° 75-58
- Loi n° 90-21
- Loi n° 90-30
- Ordonnance n° 95-20
- Loi n° 11-10
- Loi n° 12-07
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (123)
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Décret présidentiel n° 26-276
Décret présidentiel n° 26-276 du 10 Rabie El Aouel 1448 correspondant au 23 août 2026 portant création du prix d’Algérie de la biographie du prophète El Khalida
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du Aouel Moharram 1448 correspondant au 16 juin 2026 fixant les conditions et les modalités de remise pour cession, à titre gracieux, ou mise à la disposition, des matériels, équipements et produits sensibles par les services des douanes, au profit des services compétents du ministère de la défense nationale
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Décret présidentiel n° 26-280
Décret présidentiel n° 26-280 du 10 Rabie El Aouel 1448 correspondant au 23 août 2026 portant création d’un centre algérien de formation dans le domaine du maintien de la paix et fixant ses missions, son organisation et son fonctionnement
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Décret exécutif n° 26-255
Décret exécutif n° 26-255 du 30 Moharram 1448 correspondant au 15 juillet 2026 modifiant le décret exécutif n° 17-121 du 23 Joumada Ethania 1438 correspondant au 2 mars 2017 fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-147 intitulé « amélioration des moyens de recouvrement des frais de justice et des amendes pénales »
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Décret exécutif n° 26-254
Décret exécutif n° 26-254 du 30 Moharram 1448 correspondant au 15 juillet 2026 fixant les conditions et les modalités de recouvrement des amendes et des frais de justice par les juridictions
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 22 Safar 1448 correspondant au 6 août 2026 modifiant l'arrêté interministériel du 5 Ramadhan 1443 correspondant au 6 avril 2022 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d'affectation spéciale n° 302-147 intitulé : « amélioration des moyens de recouvrement des frais de justice et des amendes pénales »
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Décret exécutif n° 26-272
Décret exécutif n° 26-272 du 17 Safar 1448 correspondant au 1er août 2026 fixant les conditions et les modalités de motivation à l'identification et/ou à l'arrestation des auteurs des infractions relatives aux stupéfiants et aux substances psychotropes et/ou à mettre fin à l'infraction
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Décret exécutif n° 26-271
Décret exécutif n° 26-271 du 17 Safar 1448 correspondant au 1er août 2026 relatif au fonds des calamités naturelles et des risques de catastrophes
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Décret exécutif n° 26-270
Décret exécutif n° 26-270 du 17 Safar 1448 correspondant au 1er août 2026 portant création, missions et organisation de la direction générale de l’arbitrage international
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Décret exécutif n° 26-268
Décret exécutif n° 26-268 du 8 Safar 1448 correspondant au 23 juillet 2026 portant création de l'agence nationale pour la maîtrise de l'énergie et l'efficacité énergétique et fixant ses missions, son organisation et son fonctionnement
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Décret exécutif n° 26-207
Décret exécutif n° 26-207 du 8 Dhou El Hidja 1447 correspondant au 25 mai 2026 portant statut-type des établissements d’éducation et d’enseignement spécialisés pour enfants ayant des besoins spécifiques
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Décret exécutif n° 26-212
Décret exécutif n° 26-212 du 9 Dhou El Hidja 1447 correspondant au 26 mai 2026 portant réaménagement du statut de la bibliothèque nationale d’Algérie
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 21 Ramadhan 1447 correspondant au 11 mars 2026 fixant les modalités comptables de transfert des fonds nécessaires à l'exécution des crédits mis à la disposition des chefs de postes diplomatiques et consulaires
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Décret exécutif n° 26-174
Décret exécutif n° 26-174 du 22 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 10 mai 2026 relatif aux dépenses liées aux opérations électorales et référendaires et au budget y afférent
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Décret exécutif n° 26-172
Décret exécutif n° 26-172 du 22 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 10 mai 2026 fixant les conditions de versement de l’excédent des ressources résultant du compte de la campagne électorale au Trésor public
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 29 Chaâbane 1447 correspondant au 17 février 2026 modifiant et complétant l'arrêté interministériel du 4 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 6 janvier 2014 fixant le cadre du budget communal et déterminant l'intitulé et le numéro des subdivisions des chapitres et des comptes
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Décret exécutif n° 26-164
Décret exécutif n° 26-164 du 3 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 21 avril 2026 fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-158 intitulé « Fonds d'assistance et de prise en charge des victimes de la traite des personnes »
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Décret présidentiel n° 26-193
Décret présidentiel n° 26-193 du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026 portant création du centre d’excellence algéro-italien de formation, de recherche et d’innovation dans le domaine agricole « Enrico Mattei » et fixant ses missions, son organisation et son fonctionnement
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Loi n° 26-11
Loi n° 26-11 du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026 portant règlement budgétaire au titre de l’exercice 2023
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Décision
Décision n° 02/D. C. C/ D. C. C/26 du 15 Chaoual 1447 correspondant au 3 avril 2026 relative au contrôle de conformité de la loi organique modifiant et complétant l’ordonnance n° 21-01 portant loi organique relative au régime électoral, à la Constitution
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Décret exécutif n° 26-134
Décret exécutif n° 26-134 du 11 Chaoual 1447 correspondant au 30 mars 2026 portant transformation de l’école supérieure des beaux-arts en école nationale supérieure des beaux-arts
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Décret exécutif n° 26-132
Décret exécutif n° 26-132 du 11 Chaoual 1447 correspondant au 30 mars 2026 fixant le statut des écoles des agents, brigadiers et enquêteurs de police
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Décret exécutif n° 26-153
Décret exécutif n° 26-153 du 26 Chaoual 1447 correspondant au 14 avril 2026 portant réorganisation de l'agence algérienne de promotion de l'investissement
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Arrêté
Arrêté du 29 Chaâbane 1447 correspondant au 17 février 2026 fixant les modalites de recours au financement extérieur pour la réalisation des projets d'interet national
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Décret présidentiel n° 26-159
Décret présidentiel n° 26-159 du 28 Chaoual 1447 correspondant au 16 avril 2026 portant réorganisation et fonctionnement du comité national de prévention et de lutte contre la traite des personnes
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Décret exécutif n° 26-142
Décret exécutif n° 26-142 du 11 Chaoual 1447 correspondant au 30 mars 2026 portant réaménagement du statut de l’école nationale des impôts et changement de sa dénomination
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 11 Rajab 1447 correspondant au 31 décembre 2025 modifiant et complétant l'arrêté interministériel du 8 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 8 juin 2022 fixant le montant et les modalités d'octroi des indemnités au secrétaire général des jeux, au coordinateur général, au chef de cabinet et ses membres, aux présidents de commissions spécialisées ainsi qu’aux personnels mis à disposition du comité d'organisation des dix-neuvièmes jeux méditerranéens d’Oran
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Décret présidentiel n° 26-103
Décret présidentiel n° 26-103 du 29 Chaâbane 1447 correspondant au 17 février 2026 portant organisation administrative de l’Académie algérienne de la langue arabe
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Loi n° 26-02
Loi n° 26-02 du 29 Chaâbane 1447 correspondant au 17 février 2026 fixant les règles générales relatives aux services de confiance pour les transactions électroniques et à l’identification électronique
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Décret présidentiel n° 26-293
Décret présidentiel n° 26-293 du 25 Rabie El Aouel 1448 correspondant au 7 septembre 2026 portant création d’un haut conseil de la communauté scientifique nationale à l'étranger et fixant ses missions, sa composition et son organisation
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النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Loi n° 90-21
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