Décret exécutif n° 23-128 du 25 Chaâbane 1444 correspondant au 18 mars 2023 portant réorganisation de l’école nationale supérieure des sciences géodésiques et des techniques spatiales
CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de réorganiser l’école nationale supérieure des sciences géodésiques et des techniques spatiales, créée par le décret exécutif n° 20-300 du 27 Safar 1442 correspondant au 15 octobre 2020 susvisé, et désignée ci-après l’ « école ».
Article 2
فتح المادةL’école est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Article 3
فتح المادةL'école est placée sous la tutelle du Premier ministre.
La tutelle pédagogique de l’école est exercée conjointement par le Premier ministre et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Le Premier ministre délègue ses pouvoirs de tutelle au directeur général de l’Agence spatiale algérienne.
Article 4
فتح المادةLe siège de l'école est fixé à Arzew, wilaya d'Oran.
Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret exécutif.
CHAPITRE 2 — MISSIONS DE L’ECOLE
Article 5
فتح المادةL’école est un pôle d’excellence de formation supérieure.
Elle assure une mission de formation à caractère national et qualifiante, au profit des différents secteurs d’activité, ainsi que des missions de recherche scientifique dans les domaines des sciences géodésiques et des techniques spatiales, notamment en matière de géodésie, de télédétection, de traitement d'images, de cartographie et de systèmes d'informations géographiques.
Article 6
فتح المادةEn matière de formation supérieure, l’école a pour mission fondamentale, d’assurer la formation de cadres hautement qualifiés en deuxième et troisième cycle.
Dans ce cadre, l’école assure :
— l’initiation des étudiants aux méthodes de recherche et de formation par et pour la recherche ;
— la contribution à la production et à la diffusion du savoir et des connaissances ainsi qu’à leur acquisition et à leur développement ;
— l’introduction de la dimension innovation, transfert de technologie et entrepreneuriat aussi bien dans la formation que dans la recherche ;
— l’initiation des étudiants à l’innovation et à l’entrepreneuriat.
En outre, l’école assure, par conventions, des activités de formation continue et de perfectionnement au profit des organismes publics et privés.
Article 7
فتح المادةEn matière de recherche scientifique, l’école assure :
— la contribution à l’effort national de recherche scientifique et de développement des sciences et des techniques spatiales et à leur promotion ;
— la participation au renforcement du potentiel technique national ;
— la contribution au développement de la recherche fondamentale et appliquée au sein des entreprises nationales publiques et privées à travers l’encouragement à l’innovation et à la veille ;
— la contribution à la valorisation des résultats de la recherche scientifique et de la diffusion de l’information scientifique et technique ;
— la participation au sein de la communauté scientifique nationale et internationale au transfert technologique et à l’échange des connaissances et à leur enrichissement ;
— la contribution à la promotion de la production scientifique et à l’encouragement de l’émulation.
CHAPITRE 3 — DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
Article 8
فتح المادةL’école est administrée par un conseil d’administration, dirigée par un directeur et dotée d’un conseil scientifique.
L’école comprend des départements et des services techniques.
Article 9
فتح المادةL’organisation administrative de l’école est fixée par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 5
Section 1 — Du conseil d’administration
Article 10
فتح المادةLe conseil d'administration de l’école, présidé par le représentant du Premier ministre, est composé :
— des représentants des secteurs chargés : * de la défense nationale ; * de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire ; * des finances ; * de l'énergie et des mines ; * de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; * de la numérisation et des statistiques ; * de l’agriculture et du développement rural ; * de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville ; * des travaux publics et des infrastructures de base ; * des transports ; * de l’environnement et des énergies renouvelables.
— de deux (2) représentants des enseignants élus par les enseignants de l’école ;
— du directeur du centre des techniques spatiales de l’agence spatiale algérienne.
Le directeur de l’école assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative.
Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux.
Le secrétariat du conseil est assuré par le secrétaire général de l’école.
Article 11
فتح المادةLa liste nominative des membres du conseil d’administration est fixée par arrêté du Premier ministre.
Article 12
فتح المادةLe conseil d’administration délibère sur :
— les plans de développement de l’école ;
— la programmation des activités de formation et de recherche ;
— les programmes d'échange et de coopération scientifique, nationaux et internationaux ;
— les projets de budgets prévisionnels et les bilans financiers ;
— les rapports et bilans annuels de gestion et d’activité de l’école ;
— les plans de gestion des ressources humaines ;
— l’acceptation des dons, legs, subventions et contributions diverses ;
— les acquisitions, ventes ou locations d'immeubles ;
— les emprunts à contracter ;
— les projets de création de filiales et de prise de participation ;
— l'état prévisionnel des ressources propres de l’école et les modalités de leur utilisation dans le cadre du développement des activités de formation et de recherche ;
— l'utilisation, dans le cadre du plan de développement de l’école, des revenus provenant des prises de participation et de la création de filiales ;
— les accords de partenariat avec l'ensemble des secteurs socio-économiques ;
— le règlement intérieur de l’école ;
— la passation de tout marché, contrat ou convention avec les organismes nationaux ainsi qu’internationaux, après accord des autorités compétentes ;
— les programmes d’entretien des immeubles, des infrastructures, des équipements et matériels de l’école ;
— le montant des prestations relatives à la formation continue et aux activités de perfectionnement dispensées par l’école au profit d’autres secteurs administratifs ou organismes publics ou privés.
Le conseil d’administration étudie et propose toute mesure de nature à améliorer le fonctionnement de l’école et à favoriser la réalisation de ses objectifs.
Article 13
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit deux (2) fois par an, en session ordinaire sur demande de son président. Des convocations individuelles précisant l'ordre du jour sont adressées aux membres quinze (15) jours, au moins, avant la date prévue pour sa réunion.
Il peut se réunir, en session extraordinaire, sur convocation de son président, ou sur demande du directeur de l’école, ou des deux tiers (2/3) de ses membres. Dans ce cas, les convocations sont adressées huit (8) jours, au moins, avant la date prévue pour la réunion.
L’ordre du jour est fixé par le président du conseil d’administration, sur proposition du directeur de l’école.
Les convocations sont accompagnées des documents nécessaires à l’étude de l’ordre du jour.
Article 14
فتح المادةLe conseil d’administration peut constituer des commissions de travail composées de ses membres, en tant que de besoin.
Article 15
فتح المادةLe conseil d’administration ne peut se réunir valablement que si les deux tiers (2/3) de ses membres, au moins, sont présents.
Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration se réunit une seconde fois dans un délai de huit (8) jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. 22 mars 2023 Les délibérations du conseil d’administration se déroulent en séance plénière et sont adoptées à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 16
فتح المادةLes délibérations du conseil d’administration sont consignées sur des procès-verbaux et transcrits sur un registre spécial, coté, paraphé et signé par le président et le directeur de l’école.
Le procès-verbal signé par le président et le secrétaire de la séance, est transmis dans les quinze (15) jours qui suivent la réunion à l’autorité de tutelle.
Section 2 — Du directeur
Article 17
فتح المادةLe directeur est responsable du fonctionnement général de l’école.
A ce titre, il :
— représente l’école en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
— exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels de l’école et assure le suivi de leur parcours professionnel ;
— gère les moyens et les infrastructures de l’école et veille à leur maintenance et leur sauvegarde ;
— passe tout marché, convention, contrat et accord dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur ;
— veille à l’application de la législation et de la réglementation en vigueur en matière d’enseignement ;
— prépare les travaux des réunions du conseil d’administration ;
— met en œuvre les décisions du conseil d’administration et veille à la réalisation des objectifs de l’école ;
— prépare le projet de budget de l’école et le soumet à la délibération du conseil d’administration ;
— établit les comptes financiers de l’école et élabore le rapport annuel d’activités ;
— procède à la nomination des personnels pour lesquels aucun autre mode de nomination n’est prévu ;
— prend toute mesure propre à améliorer les activités pédagogiques et scientifiques de l’école ;
— propose des actions de mise en œuvre des programmes de formation spécialisée et des projets de formation continue et de perfectionnement ;
— propose les projets de coopération et d’échange en matière de formation dans le domaine de compétence de l’école ;
— élabore le projet du règlement intérieur de l’école et veille à son respect ;
— prend toutes mesures nécessaires à l’organisation des examens et concours d’accès à l’école et à leur bon déroulement ;
— veille au maintien de l’ordre et de la discipline au sein de l’école ;
— assure la conservation et l’entretien des archives, conformément à la réglementation en vigueur ;
— délivre par délégation du ministre chargé de l’enseignement supérieur, les diplômes.
Le directeur de l’école est l’ordonnateur du budget.
Article 18
فتح المادةLe directeur est assisté dans l’exercice de ses missions :
— du directeur adjoint chargé des enseignements, des diplômes et de la formation continue ;
— du directeur adjoint chargé de la formation doctorale, de la recherche scientifique, du développement technologique, de l’innovation et de la promotion de l’entrepreneuriat ;
— du directeur adjoint chargé des systèmes d’information et de communication et des relations extérieures ;
— du secrétaire général de l’école ;
— du directeur de la bibliothèque.
Section 3 — Du conseil scientifique de l’école
Article 19
فتح المادةLe conseil scientifique est un organe consultatif. A ce titre, il émet des avis et recommandations, notamment sur :
— les plans annuels et pluriannuels de formation et de recherche ;
— les programmes d'échange et de coopération scientifique, nationaux et internationaux ;
— les bilans de formation et de recherche ;
— les programmes de partenariat avec les différents secteurs socio-économiques ;
— les programmes des manifestations scientifiques ;
— les actions de valorisation des résultats de la recherche ;
— les bilans d’acquisition de la documentation scientifique et technique ;
— les actions relatives à l’innovation, à la veille, au transfert de technologie et à l’entrepreneuriat ;
— les activités de formation continue et de perfectionnement ;
— les actions relatives à la mise en place d’une démarche assurance qualité dans l’enseignement ;
— les actions relatives à la mise en place d’un système d’information.
Le conseil scientifique propose des programmes de recherche et de documentation scientifique et technique, et donne son avis sur toute question d’ordre pédagogique et scientifique qui lui est soumise par son président.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 7 Les avis et recommandations émis par le conseil scientifique sont portés à la connaissance du conseil d'administration par le directeur de l’école.
Article 20
فتح المادةLe conseil scientifique comprend :
— le directeur de l’école, président ;
— les présidents des comités scientifiques des départements ;
— cinq (5) personnalités scientifiques en relation avec les domaines et spécialités d’activités de l’école, proposées par le directeur de l’école.
La liste des membres du conseil scientifique est fixée par arrêté du Premier ministre.
Le conseil scientifique peut faire appel à toute personne dont la compétence peut être utile à ses travaux.
Article 21
فتح المادةLe conseil scientifique se réunit deux (2) fois par an en session ordinaire, sur convocation de son président.
Il peut se réunir en sessions extraordinaires à la demande de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
Article 22
فتح المادةLes modalités de fonctionnement du conseil scientifique sont fixées par arrêté du Premier ministre.
Section 4 — Du département
Article 23
فتح المادةLe département est une unité d'enseignement et de recherche chargée d’assurer dans l’une des filières ou spécialités, des formations du deuxième et troisième cycle ainsi que des activités de recherches scientifiques.
Il peut, également, assurer la formation continue et le perfectionnement.
Le département est dirigé par un chef de département, il est doté d'un comité scientifique et regroupe, le cas échéant, des laboratoires et/ou des unités ou des équipes de recherche.
Article 24
فتح المادةLe chef de département est responsable du fonctionnement pédagogique et administratif du département.
Il est assisté de chefs de services et de directeurs de laboratoires et/ou d’unités de recherche, le cas échéant.
Article 25
فتح المادةLe comité scientifique est un organe consultatif.
Il émet des avis et des recommandations sur :
— l'organisation et le contenu des enseignements ;
— les programmes de recherche ;
— l'organisation des travaux de recherche ;
— la création ou la suppression de laboratoires de recherche ;
— l’ouverture, la reconduction et/ou la fermeture des filières et spécialités de formation et le nombre de postes à pourvoir ;
— les profils et les besoins en personnel d’enseignement et de recherche ;
— la validation des sujets de recherche de la formation doctorale et la proposition des jurys de soutenance ;
— les jurys d’habilitation universitaire ;
— les programmes d’actions de formation continue et de perfectionnement ;
— les bilans d'activités pédagogiques et scientifiques du département, qui sont transmis au directeur, accompagnés des avis et recommandations du comité.
Le comité scientifique émet son avis sur toute autre question d'ordre pédagogique ou scientifique qui lui est soumise par le chef de département.
Article 26
فتح المادةOutre le chef de département, le comité scientifique du département comprend trois (3) représentants des personnels d’enseignement, désignés par le directeur de l’école parmi les personnels d’enseignement en position d’activité au sein du département.
Les membres du comité scientifique élisent en leur sein un président parmi les membres les plus gradés.
Article 27
فتح المادةLe comité scientifique de département se réunit en session ordinaire, tous les deux (2) mois, sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son président ou de la moitié (1/2) de ses membres.
CHAPITRE 4 — DES CONDITIONS D’ACCES ET D’ORIENTATION A L’ECOLE
Article 28
فتح المادةL’accès à la formation de deuxième cycle est soumis à la réussite au concours national, ouvert aux étudiants ayant suivi avec succès deux (2) années de formation préparatoire, au sein des établissements d’enseignement supérieur.
Les conditions de participation au concours et les modalités de son organisation, sont fixées par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Article 29
فتح المادةLes étudiants inscrits à l’école peuvent bénéficier du parrainage des organismes publics et privés, et ce, à travers l’accompagnement de l’étudiant durant sa formation ainsi que son immersion progressive en milieu professionnel.
Article 30
فتح المادةL’étudiant reçu au concours d’accès au deuxième cycle est orienté vers des filières ou spécialités de formation assurées par l’école.
Article 31
فتح المادةLes programmes de formation, le régime d’évaluation et la progression en classe du deuxième cycle, sont fixés par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé de l’enseignement supérieur. 22 mars 2023
CHAPITRE 5 — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 32
فتح المادةLe budget de l’école comporte un titre de recettes et un titre de dépenses :
A- Au titre des recettes :
1. les subventions de l’Etat ;
2. les contributions au financement de l’école par des personnes morales ou physiques ;
3. les contributions des organisations internationales ;
4. les emprunts, dons et legs ;
5. les dotations exceptionnelles ;
6. les recettes diverses liées à l’activité de l’école.
B- Au titre des dépenses :
1. les dépenses de fonctionnement ;
2. les dépenses d'équipement ;
3. toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l’école.
Article 33
فتح المادةLa comptabilité de l’école est tenue selon les règles de la comptabilité publique, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
La tenue de la comptabilité publique et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable.
CHAPITRE 6 — DISPOSITIONS PARTICULIERES, TRANSITOIRES ET FINALES
Article 34
فتح المادةLe directeur de l’école est nommé par décret présidentiel, sur proposition du directeur général de l’Agence spatiale algérienne. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 35
فتح المادةLe directeur de l’école peut donner délégation de signature aux directeurs adjoints, au secrétaire général, aux chefs de département, au directeur de la bibliothèque et aux directeurs de laboratoires et unités de recherche, le cas échéant.
Article 36
فتح المادةLe directeur adjoint chargé des enseignements, des diplômes et de la formation continue de l’école, est nommé par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Les autres directeurs adjoints, le secrétaire général de l’école, le chef de département et le directeur de la bibliothèque sont nommés par arrêté du Premier ministre, sur proposition du directeur de l’école. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Article 37
فتح المادةL’Agence spatiale algérienne, met à la disposition de l’école, au titre d’une convention d’assistance, les laboratoires, locaux et moyens dont elle dispose, nécessaires à la réalisation des objectifs de l’école.
Article 38
فتح المادةLe personnel de l’école ainsi que les enseignants et les compétences appelés à assurer les activités de formation et de recherche, bénéficient des indemnités fixées par un texte particulier.
Demeurent en activité au sein de l’école, les personnels, les enseignants et les compétences relevant de l’Agence spatiale algérienne qui exercent leurs fonctions à l’école à la date de publication du présent décret au Journal officiel.
L’Agence continue à gérer leur carrière professionnelle et à verser leur salaire.
Article 39
فتح المادةSont abrogées, toutes dispositions contraires au présent décret notamment celles contenues dans le décret exécutif n° 20-300 du 27 Safar 1442 correspondant au 15 octobre 2020 portant création d’une école nationale supérieure des sciences géodésiques et des techniques spatiales.
Article 40
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Chaâbane 1444 correspondant au 18 mars 2023.
Aïmene BENABDERRAHMANE. ————H————
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
- Constitution
- Loi n° 90-21
- Loi n° 99-05
- Ordonnance n° 06-03
- Loi n° 15-21
- Loi n° 19-06
- Décret présidentiel n° 02-48
- Décret présidentiel n° 21-275
- Décret présidentiel n° 23-119
- Décret exécutif n° 08-130
- Décret exécutif n° 08-131
- Décret exécutif n° 11-397
- Décret exécutif n° 20-300
- Décret exécutif n° 22-208
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Arrêté
Arrêté du 27 Joumada El Oula 1445 correspondant au 11 décembre 2023 modifiant et complétant l'arrêté du 24 Joumada El Oula 1438 correspondant au 21 février 2017 fixant la liste des établissements publics de formation habilités à organiser les concours sur épreuves et les examens professionnels pour l'accès aux grades appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée des domaines, de la conservation foncière et du cadastre
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