Décret exécutif n° 23-83 du 11 Chaâbane 1444 correspondant au 4 mars 2023 fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement des écoles régionales de formation des avocats
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 33 de la loi n° 13-07 du 24 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 29 octobre 2013 portant organisation de la profession d’avocat, le présent décret a pour objet de fixer l’organisation et les modalités de fonctionnement des écoles régionales de formation des avocats, désignées ci-après « écoles régionales ».
CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
فتح المادةLes écoles régionales de formation des avocats sont des établissements publics à caractère industriel et commercial, dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Les écoles régionales sont régies par les règles applicables à l’administration dans ses relations avec l’Etat et par les règles commerciales dans ses relations avec les tiers.
Les écoles régionales sont placées sous la tutelle du ministre de la justice, garde des sceaux.
Article 3
فتح المادةLes sièges des écoles régionales et leurs extensions territoriales sont déterminés par décret exécutif.
Article 4
فتح المادةLes écoles régionales ont pour mission d’assurer la formation spécialisée des élèves avocats, leur préparation au certificat d’aptitude à la profession d’avocat ainsi que la formation continue et le perfectionnement des avocats en exercice.
Dans ce cadre, elles sont chargées, notamment :
— d’exécuter les programmes de formation spécialisée des élèves avocats ;
— d’élaborer les programmes de formation continue et de perfectionnement des avocats en exercice ;
— d’organiser des séminaires, des conférences, des rencontres et des journées d’études portant sur des thèmes juridiques ;
— d'effectuer des recherches, des études et des publications en relation avec leurs missions ;
— de développer les activités de recherche, d’analyse et d’audit en matière juridique ;
— d'établir des relations de coopération et d'échange avec les établissements similaires nationaux et étrangers. 12 Chaâbane 1444 JOURNAL OFFICIEL DE 5 mars 2023 Les écoles régionales peuvent, en outre, assurer des cycles de formation continue au profit des personnels des secteurs administratifs, des entreprises publiques ou privées et des auxiliaires de justice, selon les modalités déterminées par des conventions particulières.
CHAPITRE 2 — DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DES ECOLES REGIONALES
Article 5
فتح المادةToute école régionale est administrée par un conseil d’administration et dirigée par un directeur. Elle est dotée d’un conseil scientifique et pédagogique.
Section 1 — Du conseil d’administration
Article 6
فتح المادةLe conseil d’administration présidé par le ministre de la justice, garde des sceaux ou son représentant, est composé :
— d’un représentant du ministre chargé des finances ;
— d’un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
— du président de la Cour dans le ressort duquel se trouve le siège de l’école régionale ;
— de trois (3) représentants de l’union nationale des ordres des avocats ;
— de deux (2) représentants élus du corps des enseignants.
Le directeur de l’école régionale assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative et en assure le secrétariat.
Le conseil d'administration peut appeler en consultation toute personne susceptible de l'éclairer en raison de ses compétences, sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
Article 7
فتح المادةLes membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, pour une durée de trois (3) ans, renouvelable une fois, sur proposition des autorités et organismes dont ils relèvent.
En cas d'interruption du mandat d'un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède pour le reste du mandat.
Article 8
فتح المادةLe conseil d’administration délibère sur toutes les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’école régionale, notamment sur :
— l’exécution des programmes de formation spécialisée ;
— les projets de programmes de formation continue et de perfectionnement des avocats en exercice ;
— les projets de programmes de coopération et des échanges nationaux et internationaux ;
— le projet de budget prévisionnel de l’école régionale et de bilan financier ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 5
— le rapport scientifique d’évaluation établi par le conseil scientifique et pédagogique ;
— les projets d’extension ou d’aménagement de l’école ;
— l’acquisition ou la location des biens immobiliers ;
— le projet d’organisation interne de l’école régionale ;
— le projet de règlement intérieur de l’école régionale qui sera soumis au ministre de la justice, garde des sceaux, pour approbation ;
— les frais de formation spécialisée, continue et de perfectionnement ;
— les frais de prestations des différents services dispensées par les écoles régionales dans le cadre de leurs missions ;
— les contrats, les conventions, les accords et les marchés ;
— l’acceptation de dons et legs ;
— le rapport de gestion annuel et des comptes sociaux de l’école régionale ;
— le rapport d’activité de l’école régionale.
Le conseil d’administration étudie et propose toutes les mesures visant à améliorer le fonctionnement de l’école régionale.
Article 9
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit en session ordinaire, au moins, deux (2) fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir en sessions extraordinaires sur convocation de son président, à la demande du directeur de l'école régionale ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
L'ordre du jour est fixé par le président du conseil d'administration, sur proposition du directeur de l'école régionale.
Les convocations accompagnées de l'ordre du jour sont adressées quinze (15) jours, au moins, avant la date de la réunion.
Ce délai est réduit pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8) jours.
Article 10
فتح المادةLe conseil d'administration ne peut délibérer valablement qu'en présence des deux tiers (2/3), au moins, de ses membres.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans les huit (8) jours qui suivent. Les délibérations du conseil d'administration sont, dans ce cas, valables quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 11
فتح المادةLes délibérations du conseil d'administration font l'objet d'un procès-verbal signé par les membres présents, et sont consignées sur un registre ad hoc coté, paraphé et signé par le président du conseil d'administration et le directeur de l'école régionale.
Les procès-verbaux des réunions sont adressés, immédiatement, au ministre de la justice, garde des sceaux.
Une copie en est notifiée au président de l’union nationale des ordres des avocats, et à chaque membre dudit conseil, dans le mois qui suit la date de la réunion.
Article 12
فتح المادةSauf opposition expresse de l'autorité de tutelle, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai maximal de trente (30) jours de la date d'envoi des procès-verbaux des réunions au ministre de la justice, garde des sceaux.
Toutefois, les délibérations relatives au budget et aux frais de formation spécialisée, continue et de perfectionnement, à l'acceptation de dons et legs ainsi que les accords conclus avec les établissements étrangers, ne peuvent être exécutées qu'après approbation expresse de l'autorité de tutelle.
Section 2 — Du directeur
Article 13
فتح المادةLe directeur de l'école régionale est nommé par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, après avis du président de l’union nationale des ordres des avocats.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 14
فتح المادةLe directeur de l'école régionale est chargé d'assurer la gestion optimale de l'école régionale. A ce titre, il est chargé, notamment :
— de préparer les travaux des réunions du conseil d’administration et de veiller à l’exécution de ses délibérations ;
— de proposer des mécanismes et méthodes de mise en œuvre des programmes de formation spécialisée ;
— de proposer des projets de programmes de formation continue et de perfectionnement ;
— de proposer le projet de l’organisation interne de l’école régionale ;
— de proposer le projet du règlement intérieur de l’école régionale ;
— de proposer les projets de programmes de coopération et des échanges nationaux et internationaux ;
— de proposer des frais de formation spécialisée, continue et de perfectionnement ;
— de proposer des frais de prestations des différents services dispensées par l’école régionale dans le cadre de ses missions ;
— d’élaborer le projet de budget de l’école régionale et de le présenter au conseil d’administration pour approbation ;
— d’établir des comptes financiers de l’école régionale ;
— d’élaborer le rapport annuel des activités de l’école régionale ;
— d'exercer l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’école régionale et de procéder au recrutement du personnel pour lequel aucun autre mode de nomination n'est prévu, conformément à la réglementation en vigueur ; 5 mars 2023
— de recruter des personnels titulaires et vacataires et de mettre fin à leurs fonctions, conformément à la réglementation en vigueur ;
— de passer tous marchés, conventions, contrats et accords dans le cadre de la réglementation en vigueur ;
— de représenter l’école régionale devant la justice et dans tous les actes de la vie civile ;
— d’engager toutes les dépenses et recettes de l’école régionale et d’ordonner leur dépense et exécution.
Le directeur de l'école régionale prend également toute mesure concourant à l'organisation du travail des structures de l’école et à leur bon fonctionnement.
Le directeur de l’école régionale est l'ordonnateur principal du budget de l'école régionale.
Article 15
فتح المادةLe directeur de l’école régionale est assisté dans l’exercice de ses fonctions et sous son autorité par :
— un secrétaire général ;
— le chef du service de formation spécialisée ;
— le chef du service de formation continue et de perfectionnement ;
— le chef du service d’hébergement et de restauration.
Article 16
فتح المادةLe secrétaire général de l’école régionale est nommé par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 17
فتح المادةLes chefs de services de l’école régionale sont nommés par décision du directeur de l’école régionale.
Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Article 18
فتح المادةLe secrétaire général est chargé, notamment des questions d'administration générale, des ressources humaines et financières, de la gestion des moyens matériels, de la bibliothèque de l’école régionale, de la conservation et de la gestion des archives.
Article 19
فتح المادةLe chef du service de formation spécialisée est chargé, notamment d'organiser les concours et examens, de superviser, de suivre et d'évaluer la formation des élèves avocats admis au concours d'inscription à la formation spécialisée pour l'obtention d'un certificat d'aptitude à la profession d'avocat.
Article 20
فتح المادةLe chef du service de la formation continue et de perfectionnement est chargé d'améliorer les connaissances scientifiques et les compétences professionnelles des avocats en exercice.
Article 21
فتح المادةLe chef du service d'hébergement et de restauration est chargé d'assurer les services d'hébergement et de restauration des élèves avocats au sein de l'école régionale, ainsi que des avocats en exercice concernés par la formation continue et le perfectionnement. 12 Chaâbane 1444 JOURNAL OFFICIEL DE 5 mars 2023
Article 22
فتح المادةL'organisation interne des écoles régionales est fixée par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux.
Section 3 — Du conseil scientifique et pédagogique
Article 23
فتح المادةLe conseil scientifique et pédagogique, présidé par le directeur de l’école régionale, comprend :
— les chefs de services de formation de l’école régionale ;
— trois (3) enseignants titulaires élus par leurs pairs pour une durée de trois (3) ans renouvelable ;
— deux (2) enseignants associés élus par leurs pairs pour une durée d’une (1) année renouvelable.
Le conseil scientifique et pédagogique peut consulter toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux, en raison de ses compétences, sur les questions inscrites à l’ordre du jour.
Article 24
فتح المادةLe conseil scientifique et pédagogique émet son avis et formule des propositions et des recommandations sur les questions relatives au fonctionnement pédagogique et scientifique de l'école régionale, notamment :
— les programmes de formation spécialisée, de formation continue et de perfectionnement ;
— l'évaluation pédagogique des élèves avocats ;
— les activités de formation de l'école régionale et l'organisation des travaux de recherche ;
— les publications de l'école régionale et l'organisation des manifestations scientifiques organisées ou soutenues par l'école régionale ;
— le recrutement des enseignants titulaires ou associés ;
— les conventions de coopération et d'échange avec les organismes nationaux et/ou étrangers ;
— toutes autres questions d'ordre pédagogique, scientifique et de recherche en rapport avec ses missions ;
— l’élaboration du rapport annuel d’évaluation scientifique et pédagogique.
Article 25
فتح المادةLe conseil scientifique et pédagogique se réunit en session ordinaire, au moins, deux (2) fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
Article 26
فتح المادةLe conseil scientifique et pédagogique établit, à l’issue de chaque session, un procès-verbal signé par les membres présents, où sont consignés les avis sur les différentes questions inscrites à l'ordre du jour et il est soumis au conseil d’administration.
Il établit, en outre, un rapport d'évaluation scientifique, accompagné des recommandations et observations qu’il soumet au conseil d’administration, et l’adresse immédiatement au ministre de la justice, garde des sceaux.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 7
CHAPITRE 3 — DE L’ACCES A L’ECOLE REGIONALE ET DU REGIME DES ETUDES
Section 1 — De l’accès à l’école régionale
Article 27
فتح المادةL’accès à l’école régionale s’effectue conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Section 2 — De l’organisation de la formation
Article 28
فتح المادةLa formation spécialisée comprend des cours, des conférences et des travaux dirigés.
La formation dans les écoles régionales dure une (1) année.
Le programme de la formation spécialisée des élèves avocats et son contenu, sont déterminés par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux.
Article 29
فتح المادةL'encadrement et le suivi des élèves avocats, lors de la formation spécialisée, sont assurés par les enseignants de l'école régionale.
Le corps des enseignants de l'école régionale comprend des enseignants titulaires et associés, des magistrats, des avocats, des auxiliaires de justice et des cadres des administrations publiques.
L'école régionale peut faire appel au concours d'experts, de consultants et de personnels qualifiés dans le domaine de sa compétence.
Article 30
فتح المادةA l’issue de la durée de leur formation spécialisée prévue à l'article 28 ci-dessus, les élèves avocats passent un examen comportant des épreuves écrites et orales, et préparent un mémoire à la fin de la formation spécialisée.
Article 31
فتح المادةLa réussite à la formation spécialisée dans les écoles régionales est sanctionnée par un certificat d'aptitude à la profession d'avocat dont le modèle est fixé par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, après avis du président de l’Union nationale des ordres des avocats.
Article 32
فتح المادةA l'issue de la formation spécialisée, l'école régionale est chargée de répartir les élèves avocats ayant obtenu un certificat d'aptitude à la profession d’avocat auprès des ordres d'avocats, selon leurs lieux de résidence, pour effectuer des stages pratiques, après approbation du ministre de la justice, garde des sceaux et de l’Union nationale des ordres des avocats.
Section 3 — Des droits et obligations des élèves avocats
Article 33
فتح المادةOutre les droits et obligations prévus par la législation et la réglementation en vigueur, les élèves avocats sont régis par les dispositions du présent décret et du règlement intérieur de l’école régionale.
Article 34
فتح المادةTout élève avocat échouant ou exclu de l’école régionale après une mesure disciplinaire, ne peut y accéder de nouveau.
CHAPITRE 4 — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 35
فتح المادةL’exercice financier et comptable des écoles régionales est ouvert le 1er janvier et clôturé le 31 décembre de chaque année.
La comptabilité est tenue selon la forme commerciale, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 36
فتح المادةL’école régionale bénéficie d’une dotation initiale dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux et du ministre chargé des finances.
Article 37
فتح المادةLes fonds de l’école régionale sont composés de son propre patrimoine en sus de la dotation initiale de l’Etat et des sujétions de service public.
Article 38
فتح المادةLe budget de l'école régionale comporte un titre de recettes et un titre de dépenses :
En recettes :
— la dotation initiale ;
— les contributions de l’union nationale des ordres des avocats en vertu d’une délibération émise par le conseil de l’union ;
— les frais de formation spécialisée des élèves avocats, de formation continue et de perfectionnement des avocats en exercice ;
— les subventions de l’Etat relatives aux sujétions de service public ;
— les crédits conclus dans le cadre de la réglementation en vigueur ;
— les dons et legs ;
— les recettes résultant de ses activités.
En dépenses :
— les dépenses de fonctionnement ;
— les dépenses d'équipement.
Article 39
فتح المادةUn commissaire aux comptes désigné conformément à la législation en vigueur, assure l'approbation de la validité des comptes de l'école régionale et le contrôle de leur régularité et conformité aux dispositions de la législation en vigueur.
Le budget est exécuté après approbation du ministre de la justice, garde des sceaux. 5 mars 2023
CHAPITRE 5 — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 40
فتح المادةDans l’attente de l’installation des écoles régionales des avocats, la formation pour l’obtention du certificat d’aptitude à la profession d’avocat est assurée par les facultés de droit, conformément à la réglementation en vigueur, notamment le décret exécutif n° 91-222 du 14 juillet 1991 portant organisation du concours pour l'obtention de certificat d’aptitude à la profession d'avocat et ses textes d’application.
Article 41
فتح المادةLes charges et les sujétions de service public confiées à l’école régionale, sont fixées dans le cahier des charges générales annexé au présent décret.
Article 42
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Chaâbane 1444 correspondant au 4 mars 2023.
Aïmene BENABDERRAHMANE. ———————— ANNEXE Cahier des charges générales fixant les charges et sujétions de service public de l’école régionale
Article 1er
فتح المادةLe présent cahier des charges générales a pour objet la détermination des sujétions de service public imposées par l’Etat à l’école régionale de la formation des avocats, désignées ci-après « écoles régionales ».
Article 2
فتح المادةLes sujétions de service public comportent ce qui suit :
— encadrer et assurer la formation spécialisée des élèves avocats ;
— réaliser des études spécialisées ;
— organiser et animer des séminaires et journées d'études dans le domaine judiciaire et juridique à la demande et pour le compte du ministère de la justice et des organisations professionnelles des auxiliaires de justice ;
— assurer les services de restauration et d’hébergement.
Article 3
فتح المادةL’école régionale perçoit, pour chaque exercice, une contribution moyennant les sujétions de service public imposées par le présent cahier des charges, conformément aux dispositions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 4
فتح المادةL’école régionale communique, avant le trente
(30) avril de chaque année, au ministre de la justice, garde des sceaux, une évaluation des montants qui lui sont affectés pour couvrir les charges effectives engendrées par les sujétions de service public imposées par le présent cahier des charges.
Le ministre de la justice, garde des sceaux et le ministre chargé des finances décident les affectations des budgets lors de l’opération d’établissement du budget de l’Etat. 12 Chaâbane 1444 JOURNAL OFFICIEL DE 5 mars 2023
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
- Constitution
- Loi organique n° 18-15
- Ordonnance n° 75-59
- Loi n° 88-01
- Loi n° 90-21
- Ordonnance n° 95-20
- Loi n° 07-11
- Loi n° 10-01
- Loi n° 13-07
- Décret présidentiel n° 21-275
- Décret présidentiel n° 22-305
- Décret exécutif n° 91-222
- Décret exécutif n° 91-313
- Décret exécutif n° 96-431
- Décret exécutif n° 04-332
- Décret exécutif n° 15-18
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
Arrêté
Arrêté du 11 Safar 1448 correspondant au 26 juillet 2026 modifiant l’arrêté du 29 Rajab 1447 correspondant au 18 janvier 2026 portant ouverture du concours pour l'accès à la formation pour l'obtention du certificat d'aptitude à la profession d'avocat
-
Arrêté
Arrêté du 29 Rajab 1447 correspondant au 18 janvier 2026 portant ouverture du concours pour l'accès à la formation pour l'obtention du certificat d'aptitude à la profession d'avocat
-
Décret exécutif n° 23-211
Décret exécutif n° 23-211 du 18 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 7 juin 2023 fixant le siège de l’école régionale de formation des avocats à M'Sila et son extension territoriale
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.