Décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l'inventaire des biens du domaine national
Article 2
فتح المادةConformément aux dispositions des articles 8 et 21 à 25 de la loi n° 90-30 du 1 décembre 1990 portant loi domainale, l'inventaire général des biens du domaine national s'entend de l'enregistrement descriptif et estimatif de l'ensemble des biens du domaine public et du domaine privé de l'Etat, de la wilaya et de la commune et détenus par les différentes institutions et structures de ces collectivités publiques ou affectés à des entreprises et organismes publics.
Article 3
فتح المادةL'inventaire général des biens du domaine national est constitué à partir des inventaires des biens propriété de l'Etat et de ceux propriété des collectivités territoriales.
Il est établi et tenu à jour dans les conditions et formes prévues par la législation et la réglementation en vigueur et les dispositions du présent décret, selon les modalités fixées à cet effet. (
Article 4
فتح المادة( Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, l'administration des domaines veille, sous l'autorité du ministre chargé des finances, à la centralisation et à la réalisation des opérations d'inventaire dont elle suit le déroulement, la mise à jour et les actualisations périodiques.
Elle centralise et exploite les données visées à l'article 2 ci-dessus, permettant de dresser l'inventaire général des biens domaniaux de toute nature.
Les modalités de prise en charge des inventaires des biens des collectivités territoriales dans l'inventaire général des biens du domaine national seront fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des collectivités locales.
Article 5
فتح المادةL'inventaire des biens propriété de l'Etat est dressé à partir : de l'inventaire des immeubles non affectés, placés sous la gestion de l'administration des domaines ; des inventaires des biens affectés aux institutions, services et établissements publics à caractère administratif, tels que prévus par le présent décret;
- de l'inventaire des biens du domaine de l'Etat affectés ou concédés à des collectivités territoriales ou à des entreprises et organismes publics gérés en la forme commerciale; de l'inventaire des terres agricoles ou à vocation agricole et des terres pastorales ou à vocation pastorale du domaine privé de l'Etat ; de l'inventaire des biens situés à l'étranger tel que prévu par le présent décret ; de l'inventaire des biens et dépendances du domaine public artificiel de la voirie, du chemin de fer, portuaire et aéroportuaire, du domaine public naturel maritime, du domaine public naturel hydraulique et éventuelles autres classifications de domanialité publique pour les biens et dépendances concernés qui ne sont pas pris en compte par les inventaires visés aux trois premiers alinéas du présent article.
Article 6
فتح المادةL'inventaire des biens propriété des collectivités territoriales est dressé à partir : des inventaires des biens affectés aux institutions, services et établissements publics à caractère administratif tels que prévus par le présent décret ; de l'inventaire des biens du domaine de la wilaya ou de la commune affectés ou concédés à des entreprises et organismes publics gérés en la forme commerciale;
- de l'inventaire des biens et dépendances du domaine public artificiel et éventuelles autres classifications de domanialité publique, pour les biens et dépendances concernés qui ne sont pas pris en compte par les inventaires visés aux alinéas ci-dessus du présent article.
Article 7
فتح المادةLes modalités techniques de confection, de tenue et de mise à jour par les départements ministériels intéressés, des inventaires et du recensement des biens et dépendances du domaine public artificiel ou naturel, de la voirie, du chemin de fer, portuaire, aéroportuaire, maritime, hydraulique, et de l'inventaire des terres agricoles ou à vocation agricole et des terres pastorales ou à vocation pastorale, sont précisées par les dispositions fixées par arrêtés conjoints de chacun des ministres concernés et du ministre chargé des finances.
Chapitre II — Inventaire des biens immobiliers
Section 1 — Dispositions générales
Article 8
فتح المادةLes institutions, services, organismes et établissements publics à caractère administratif relevant de l'Etat et des collectivités territoriales, qu'ils soient ou non pourvus de l'autonomie financière et/ou de la personnalité morale, doivent tenir, conformément aux lois et règlements en vigueur, l'inventaire descriptif et estimatif des immeubles du domaine privé ou du domaine public dont ils sont affectataires.
Il en est de même pour les entreprises et organismes publics gérés en la forme commerciale en ce qui concerne les biens immobiliers du domaine national dont ils ne sont que simples affectataires ou concessionnaires.
Lorsqu'il s'avère que la tenue d'un tel inventaire n'a pu être réalisée pour des raisons valables, les institutions, services, établissements, entreprises et organismes publics susvisés, sont tenus de procéder à cette opération d'inventaire, dans les formes et conditions fixées par les articles 9 à 12 ci-après, et de l'achever dans un délai de deux (2) ans à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 9
فتح المادةLorsque l'immeuble affecté a été évalué lors de son affectation, la valeur à prendre en considération est celle mentionnée dans l'acte d'affectation.
Si l'immeuble dont il s'agit a été réalisé sur concours de l'Etat ou de la collectivité territoriale, sa valeur est celle qui résulte du coût de réalisation lors de la réception définitive.
En cas d'achat ou d'échange, la valeur de l'immeuble est celle portée sur l'acte translatif de propriété.
En tout état de cause, l'évaluation de l'immeuble est opérée conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en la matière.
Article 10
فتح المادةLorsque l'immeuble est porté dans les écritures régulièrement tenues de l'institution, du service, de l'organisme ou de l'établissement public à caractère administratif doté d'un budget autonome, sa valeur est celle qui est portée dans les écritures comptables.
Il en est de même pour l'immeuble domanial affecté ou concédé à une entreprise publique ou un organisme public géré en la forme commerciale.
Article 11
فتح المادةDans le cadre de la mise en œuvre des dispositions édictées par l'article 8 ci-dessus, chaque institution, service, organisme ou établissement public à caractère administratif, ainsi que, s'il y a lieu, chaque entreprise ou organisme public géré en la forme commerciale, doit établir une fiche d'identification par immeuble du domaine national qui lui est affecté ou dont il est gestionnaire ou qu'il détient à un titre quelconque.
Les renseignements consignés dans ces fiches concernent: 1°) l'institution, le service, l'organisme ou l'établissement affectataire ou détenteur; ils portent sur : sa dénomination, la référence du texte ou de l'acte qui l'a créé, la collectivité publique de laquelle il relève (Etat, wilaya, commune.) 2°) l'immeuble, et portent sur : sa nature, sa consistance et son lieu de situation, l'origine de propriété et la nature des droits, et sa valeur.
Un arrêté du ministre chargé des finances fixera le modèle de fiche à utiliser et les modalités de son établissement.
Article 12
فتح المادةLes fiches d'identification d'immeubles visées à l'article 11 ci-dessus, groupées par institution, service, organisme ou établissement de l'Etat, par wilaya et commune, sont établies par les responsables concernés et transmises au service chargé des domaines au niveau de la wilaya.
Les fiches d'identification d'immeubles des institutions, services, organismes ou établissements de la wilaya, groupées par commune, sont établies par les responsables des services concernés et transmises au wali.
Les fiches d'identifications d'immeubles des institutions, services, organismes ou établissements de la commune, sont établies par les responsables concernés et transmises au président de l'assembléepopulaire communale et au wali.
Section 2 — Refonte des sommiers de consistance des immeubles domaniaux et mise à jour
Article 13
فتح المادةSur la base des résultats des inventaires particuliers établis à partir des fiches d'identification qui lui sont transmises en application des dispositions de l'article 12, 1 alinéa, ci-dessus, et après vérification et 'complément le cas échéant, le service chargé des domaines au niveau de la wilaya procède à la refonte des anciens sommiers de consistance des immeubles du domaine privé de l'Etat et à l'ouverture de nouveaux registres d'immatriculation selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé des finances.
Article 14
فتح المادةLes institutions, services et autres organismes publics de l'Etat sont tenus d'informer le service des domaines territorialement compétent, dans le premier mois de chaque semestre, de tout changement survenu au cours du semestre précédent, soit dans la consistance matérielle, soit dans l'utilisation ou la destination des biens domaniaux immatriculés conformément aux dispositions de l' article 13 ci-dessus.
Article 15
فتح المادةAu vu des renseignements visés à l'article 14 précédent, ainsi que d'après les actes d'acquisition, d'aliénation, d'échange, d'affectation, de dotation ou autres actes de transfert préparés par ses soins ou portés à sa connaissance, le service des domaines effectue la mise à jour des registres d'immatriculation des immeubles domaniaux.
Article 16
فتح المادةLes conditions et modalités dans lesquelles la wilaya et la commune procèdent à la refonte et à la tenue à jour des sommiers de consistance des immeubles relevant de leur domaine privé, seront fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé des finances.
Chapitre III — Inventaire des biens mobiliers
Article 17
فتح المادةLes biens mobiliers des institutions, services, organismes et établissements publics de l'Etat et des collectivités territoriales, non assujettis à l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 susvisée, doivent faire l'objet d'un inventaire dans les conditions fixées aux articles 20 à 26 ci-après.
L'inventaire retrace fidèlement l'enregistrement et le mouvement des biens mobiliers détenus par les services concernés ainsi que les mentions relatives à leur réforme, leur destruction ou leur disparition, constatées selon les procédures réglementaires en vigueur.
L'inventaire a force probante en matière de contrôle, notamment quant à la détention, l'utilisation et la gestion de ces biens mobiliers.
Article 18
فتح المادةL'inventaire des biens visés à l'article 17 ci-dessus est dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, sous la responsabilité personnelle et directe des agents publics légalement habilités à assurer, dans le cadre de leurs fonctions respectives, la direction des moyens et la gestion des moyens généraux, selon les règles administratives et celles de la comptabilité publique.
Article 19
فتح المادةIl sera procédé, dans un délai d'un (1) an à compter de la date de publication du présent décret au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire, à la refonte de tous les inventaires mobiliers des institutions, services, organismes et établissements publics de l'Etat et des collectivités territoriales, hormis ceux gérés en la forme commerciale, qui ne répondent pas aux prescriptions des articles 20 à 26 ci-après.
Section 1 — Objets inventoriables
Article 20
فتح المادةTous les matériels, objets mobiliers, y compris le cheptel vif, doivent être inscrits au registre d'inventaire visé à l'article 22 ci-après, à l'exception toutefois : des objets consommables par le premier usage, des objets non consommables par le premier usage, et dont la valeur d'achat unitaire n'excède pas un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances.
Article 21
فتح المادةSont réputés objets consommables par le premier usage, ceux qui ne peuvent servir qu'une seule fois, tels notamment, le papier, les denrées, les produits de laboratoires, les combustibles et lubrifiants, les carburants.
Section 2 — Registre d'inventaire
Article 22
فتح المادةLes objets et matériels sont consignés sur un «Registre d'inventaire» conforme au modèle-type réglementaire en vigueur à la date de publication du présent décret au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 23
فتح المادةLes livres, les ouvrages et les collections d'ouvrages acquis par les services et détenus soit dans les bibliothèques, soit par les personnels des services, font l'objet d'un enregistrement sur un «livre spécial d'inventaire».
Ce livre spécial d'inventaire, tenu sous la responsabilité personnelle de l'agent chargé de la bibliothèque, constate la prise en charge et l'existence réelle de l'ouvrage avec les indications et les références permettant son identification et son contrôle.
Section 3 — Tenue du registre d'inventaire
Article 24
فتح المادةChaque objet, inscrit sous un numéro distinct, doit être décrit de manière précise et complète afin de permettre son identification ultérieure, et être marqué du numéro attribué.
En ce qui concerne les voitures automobiles, chaque véhicule muni de son équipement normal doit être considéré comme formant un tout inscriptible sous le même numéro.
Lorsque les pneumatiques ou les batteries d'origine seront changés, mention de leur mise à la réforme devra être portée en marge du registre d'inventaire et au regard du numéro sous lequel est inscrit le véhicule.
Les pièces de rechange et accessoires acquis en supplément feront l'objet d'une inscription distincte.
Article 25
فتح المادةUn objet ou matériel doit être rayé de l'inventaire lorsqu'il est : détruit, perdu ou volé, ou reconnu inutilisable ;
Dans ce cas, il doit être soit proposé à la réforme conformément à la réglementation en vigueur, soit réaffecté.
Article 26
فتح المادةLes objets ou matériels perdus, détruits ou volés, doivent donner lieu à l'établissement d'un rapport ou procès-verbal précisant les conditions dans lesquelles s'est produit la perte, la destruction ou le vol.
Référence à ce document est portée sur le registre d'inventaire.
Section 4 — Du récolement
Article 27
فتح المادةLe récolement a pour but de constater l'existance de tous les objets qui se trouvaient inscrits sur l'inventaire lors de la précédente opération et de ceux qui y ont été ajoutés depuis.
Aucune distraction ne peut être admise si elle n'a eu lieu par suite de réforme ou de mesures d'ordre visées aux articles 25 et 26 ci-dessus et mentionnées sur le registre d'inventaire.
Article 28
فتح المادةLe récolement a lieu au moment de la confection ou de la refonte de l'inventaire, puis à la fin de chaque année. Il a lieu également à chaque mutation ou départ de l'agent responsable chargé du matériel et/ou de la tenue du registre d'inventaire.
Les chefs de services concernés doivent prendre l'initiative de ces opérations.
Chaque passation de service des responsables de l'administration des moyens donne lieu également à un récolement d'inventaire visé par le responsable hiérarchique. Ce visa vaut décharge pour le responsable sortant.
Article 29
فتح المادةL'administration domaniale est chargée de procéder, dans les conditions et formes prévues par la réglementation qui leur est spécifique, au récolement des biens mobiliers affectés à l'usage particulier de certains fonctionnaires et responsables de l'Etat.
A cet effet, chaque institution ou ministère concerné, doit établir la liste des responsables et fonctionnaires auxquels un mobilier a été fourni pour leur usage personnel.
Cette liste est communiquée au ministre chargé des finances.
Tout changement apporté à ladite liste est porté à la connaissance du ministre chargé des finances.
Chapitre IV — Inventaire du domaine public
Article 30
فتح المادةLes biens relevant du domaine public de l'Etat, autres que ceux pris en compte dans l'inventaire prévu à l'article 8 ci-dessus, et sous réserve des dispositions de l'article 42 ci-après, doivent faire l'objet, selon les prescriptions légales en vigueur, d'un recensement systématique faisant ressortir leur identification, leur lieu de situation, leur consistance jet leur enregistrement soit sous forme de cadastre soit sous toute autre forme prévue par la réglementation à cet effet.
Les modalités pratiques de mise en œuvre des dispositions du présent article sont fixées par arrêté conjoint, tel que prévu à l'article 7 du présent décret. ;
Article 31
فتح المادةLorsqu'en vertu de la loi, certains biens ou dépendances du domaine public doivent faire l'objet d'un classement, d'un inventaire et d'un enregistrement particulier, il sera procédé à l'identification, au recensement et à l'immatriculation de ces biens ou dépendances dans les conditions et formes prévues par la législation et la réglementation spécifiques qui leur sont applicables.
Article 32
فتح المادةLa wilaya et la commune dressent, conformément aux lois et règlements en vigueur, et selon les dispositions du présent décret, l'inventaire des biens relevant de leur domaine public respectif, dans le cadre des procédures techniques arrêtées conjointement par le ministre chargé des collectivités locales et le ministre chargé des finances.
Chapitre V — Inventaire des biens situés à l'étranger
Article 33
فتح المادةLes biens meubles et immeubles propriété de l'Etat, situés à l'étranger et servant aux représentations diplomatiques et consulaires, font l'objet de fiches d'identification pour les immeubles, et d'inventaire pour les meubles.
Les fiches d'identification d'immeubles sont établies par la représentation diplomatique ou consulaire sous la surveillance et le contrôle du ministre des affaires étrangères, en triple exemplaires dont l'un est transmis au ministre chargé des finances.
La valeur des immeubles est celle figurant à l'acte d'acquisition ou de réalisation de l'opération, établi conformément aux conventions diplomatiques auxquelles l'Algérie est partie et, s'il y a lieu, à la législation du lieu de situation de l'immeuble.
L'inventaire et l'évalution des biens meubles des représentations diplomatiques et consulaires de l'Algérie à l'étranger, retracent les éléments d'identification des meubles et objets mobiliers ainsi que leur nombre et leur valeur.
La valeur des biens mobiliers est celle portée sur les factures d'achat. Pour les biens acquis en Algérie, leur valeur est celle de leur acquisition sur le marché national.
Article 34
فتح المادةLes immeubles et les meubles propriété de l'Etat, situés à l'étranger et utilisés par les représentations algériennes publiques et parapubliques autres que les représentations diplomatiques et consulaires, font l'objet de fiches, d'identification et d'inventaire établies par les enreprises et organismes publics concernés, selon les modalités fixées conformément aux dispositions de l'article 11 du présent décret.
Article 35
فتح المادةLes modalités d'application des articles 33 et 34 ci-dessus seront précisées en tant que de besoin et compte-tenu, le cas échéant, des accords intergouvernementaux, des règles de réciprocité et de la loi de situation, par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé des finances./
Article 36
فتح المادةLes autres biens du domaine national, situés à l'étranger, tels que les câbles téléphoniques et les canalisations d'hydrocarbures ou autres, font l'objet d'un inventaire par les institutions, services, organismes ou entreprises d'Etat qui en sont propriétaires, détenteurs, gestionnaires au nom de l'Etat ou pour son compte.
Cet inventaire est dressé et tenu à jour selon les dispositions particulières arrêtées par chacun des ministres concernés.
Chapitre IV — Inventaire général
Article 37
فتح المادةAu fur et à mesure de l'achèvement des inventaires particuliers visés aux articles 7, 8, 33 et 34 ci-dessus et de la refonte des sommiers de consistance des biens domaniaux, les services compétents du ministère chargé des finances dressent un tableau général des biens immeubles du domaine national. Ces biens sont classés par collectivité publique de rattache- | ment (Etat, wilaya, commune) et par catégorie domaniale (domaine privé et domaine public).
Article 38
فتح المادةLe tableau général des biens immeubles du domaine national est actualisé périodiquement sur la base des inventaires de fin d'année dressés par les autorités et services compétents conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 39
فتح المادةPour permettre l'application des dispositions des articles qui précèdent, les services des domaines de wilaya, d'une part, en ce qui concerne les biens du domaine privé et du domaine public de l'Etat, et les entreprises ou organismes publics de toute nature, d'autre part, en ce qui concerne les biens immobiliers reçus en affectation ou en concession, doivent transmettre au ministre chargé des finances, un exemplaire des fiches d'identification prévues par le présent décret.
Les modalités d'application des dispositions du présent article seront précisées par arrêté du ministre chargé des finances.
Les fiches d'identification des biens immeubles de la wilaya et de la commune sont transmises au ministre chargé des finances dans les conditions fixées par l'arrêté conjoint prévu à l'article 4 du présent décret, pour leur prise en compte dans l'inventaire général.
Article 40
فتح المادةL'ensemble des inventaires mobiliers, dressés conformément aux dispositions du présent décret, sont centralisés à des fins statistiques et d'évaluation pour l'inventaire général : au niveau de la direction des domaines de wilaya, en ce qui concerne les biens relevant du domaine de l'Etat; au niveau du service compétent de l'administration de wilaya, en ce qui concerne les biens relevant des collectivités territoriales.
Article 41
فتح المادةLes agents habilités de l'administration des domaines exercent conformément à la législation et la réglementation en vigueur et aux dispositions du présent décret, leurs attributions en matière de vérification et de récolement des éléments entrant dans la confection de l'inventaire général.
Chapitre VII — Dispositions diverses
Article 42
فتح المادةL'inventaire des biens, richesses et ressources du sol et du sous-sol relevant du domaine national, répond à des fins statistiques et économiques.
Il vise l'estimation des quantités ou des niveaux des substances et ressources minérales, organiques, hydrauliques et autres matières ou produits du sol ou du sous-sol disponibles ou susceptibles d'être mis à jour en vue de.leur valorisation.
L'inventaire ou les éléments, données et documents y afférents, sont dressés et tenus à jour par chacune des autorités concernées, dans les conditions et formes prévues par la législation et la réglementation applicables à ces ressources naturelles.
Article 43
فتح المادةLes dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux biens meubles et immeubles du ministère de la défense nationale.
L'inventaire de ces biens et les procédures y afférentes feront l'objet d'un texte particulier.
Article 44
فتح المادةSont abrogées toutes les dispositions contraires à celles du présent décret, et notamment le décret n° 87-135 du 2 juin 1987 relatif à l'inventaire des biens du domaine national.
Article 45
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 novembre 1991.
Sid Ahmed GHOZALI.
CONSEIL CONSTITUTIONNEL Délibération du 20 novembre 1991 portant modification du règlement du 7 août 1989 fixant les procédures de fonctionnement du conseil constitutionnel.
Considérant les dispositions de l'article 157, alinéa 2 de la Constitution;
Vu la loi n° 89-13 du 7 août 1989, modifiée et complétée, portant loi électorale;
Vu le décret présidentiel nº 89-43 du 4 avril 1989 relatif à la publication de la composition nominative du conseil Constitutionnel;
Vu le décret présidentiel nº 89-143 du 7 août 1989 relatif aux règles se rapportant à l'organisation du conseil constitutionnel et au statut de certains de ses personnels;
Après délibération, le conseil constitutionnel adopte les dispositions suivantes portant modification du règlement du 7 août 1989 fixant les procédures de fonctionnement du conseil constitutionnel:
Article 1". - Le chapitre II du titre II intitulé « du contentieux de l'élection des députés », ainsi que les articles 31 à 38 du règlement du 7 août 1989 fixant les procédures de fonctionnement du conseil constitutionnel, sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes : << Chapitre II De l'élection des membres de l'Assemblée populaire nationale » << Art. 31. En application des dispositions de l'article 99 de la loi électorale, le conseil constitutionnel reçoit les procès-verbaux centralisant les résultats des élections législatives établis par les commissions électorales de wilayas, dont il examine le contenu, les réserves et observations qui y sont portées et en proclame les résultats. << Art. 32. Sont déclarés élus au premier tour les candidats ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de ballotage, le conseil constitutionnel déclare admis au deuxième tour les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages exprimés. << Art. 33. Tout candidat ou association à caractère politique participant aux élections a le droit de contester la régularité des opérations de vote en introduisant un recours par requête déposée au greffe du conseil constitutionnel dans les quarante huit heures qui suivent la proclamation des résultats du premier tour. << Art. 34. La requête de recours doit comporter: 1º) les noms, prénom, profession, domicile du requérant et son affiliation politique le cas échéant; 2°) s'il s'agit d'une association à caractère politique, la dénomination de l'association, l'adresse de son siège et la qualité du dépositaire du recours qui doit joindre le pouvoir l'habilitant; 3°) un exposé de l'objet et des moyens de la demande.
La requête de recours doit être établie en double exemplaire et en autant de copies qu'il y a de parties mises en cause..
Le requérant peut joindre à l'appui de sa requête toute pièce, document ou témoignage écrit. << Art. 35. Le président du Conseil constitutionnel répartit les recours entre les différents membres désignés comme rapporteurs.
Notification des recours est faite aux candidats ou associations à caractère politique mis en cause par tous moyens ».
«Art. 36. Passé le délai prévu à l'article 100 de la loi électorale, le Conseil constitutionnel statue à huis clos sur le mérite des recours.
L'arrêt rendu par le Conseil constitutionnel est notifié au président de l'Assemblée populaire nationale, au minitre de l'intérieur et aux parties concernées ». << Art. 37. - Le Conseil constitutionnel peut, rejeter les requêtes irrecevables ou fondées sur des griefs qui ne sont pas de sa compétence ». << Art. 38. - Les opérations de vote du deuxième tour des élections législatives ainsi que les recours les concernant sont examinés par le Conseil constitutionnel dans les formes et délais prévus par la loi électorale et les dispositions que dessus ». << Art. 38 bis. Les retraits de candidature au deuxième tour effectués dans les conditions et formes prévues par les articles 84-5 et 89 de la loi électorale sont immédiatement notifiés par la wilaya compétente au Conseil constitutionnel qui proclame l'élection du candidat restant ».
Article 2
فتح المادةLa présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 novembre 1991.
Le président du Conseil constitutionnel, Abdelmalek BENHABYLES Les membres du Conseil constitutionnel MM. Ahmed Metatla Mohamed Abdelwahab Bekhchi Kacem Kebier Ahmed Lamine Terfaia Azzouz Nasri Abdelkrim Sidi Moussa ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA CULTURE
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يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (41)
- Constitution
- Loi n° 64-244
- Ordonnance n° 75-35
- Ordonnance n° 75-43
- Ordonnance n° 75-58
- Ordonnance n° 75-59
- Ordonnance n° 75-74
- Ordonnance n° 75-89
- Ordonnance n° 76-29
- Ordonnance n° 76-80
- Loi n° 81-01
- Loi n° 83-17
- Loi n° 83-18
- Loi n° 84-12
- Loi n° 84-21
- Loi n° 87-19
- Loi n° 88-01
- Loi n° 90-08
- Loi n° 90-09
- Loi n° 90-21
- Loi n° 90-25
- Loi n° 90-30
- Loi n° 90-32
- Loi n° 90-35
- Décret n° 76-62
- Décret n° 76-63
- Décret n° 80-99
- Décret n° 81-98
- Décret n° 82-500
- Décret n° 85-36
- Décret n° 86-30
- Décret n° 86-217
- Décret n° 87-135
- Décret exécutif n° 89-52
- Décret exécutif n° 90-189
- Décret exécutif n° 90-190
- Décret exécutif n° 91-01
- Décret exécutif n° 91-65
- Décret présidentiel n° 91-198
- Décret présidentiel n° 91-199
- Décret exécutif n° 91-454
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (388)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 26 Chaoual 1447 correspondant au 14 avril 2026 portant approbation de l'inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif des biens, droits, obligations et moyens de l'agence nationale de promotion du commerce extérieur, dissoute
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Décret exécutif n° 26-208
Décret exécutif n° 26-208 du 9 Dhou El Hidja 1447 correspondant au 26 mai 2026 fixant les conditions de partage de l’actif et du passif entre les wilayas mères et les nouvelles wilayas
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 19 Ramadhan 1447 correspondant au 9 mars 2026 portant approbation de l'inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif des biens, droits, obligations et moyens détenus par l'office Riadh El Feth, dissous
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Décret exécutif n° 26-100
Décret exécutif n° 26-100 du 13 Chaâbane 1447 correspondant au 1er février 2026 portant dissolution de l'agence nationale de numérisation en santé
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 2 Dhou El Hidja 1447 correspondant au 19 mai 2026 portant approbation de l’inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif des biens, droits, obligations et moyens détenus par le centre national de l’industrie cinématographique, dissous
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Décret présidentiel n° 26-149
Décret présidentiel n° 26-149 du 21 Chaoual 1447 correspondant au 9 avril 2026 portant transfert de la gestion des piscines implantées sur le territoire de la wilaya d’Alger, relevant du ministère des sports, à la wilaya d’Alger
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 12 Chaâbane 1446 correspondant au 11 février 2025 portant désignation des membres de la commission interministérielle chargée de l'établissement de l'inventaire qualitatif, quantitatif et estimatif des biens meubles et immeubles, moyens, droits et obligations transférés de la faculté de médecine et de la faculté de pharmacie de l'université d'Alger 1 vers l'université des sciences de la santé
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Décret exécutif n° 25-267
Décret exécutif n° 25-267 du 15 Rabie Ethani 1447 correspondant au 7 octobre 2025 portant création de l’université de Tipaza
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 3 Joumada Ethania 1447 correspondant au 24 novembre 2025 fixant la composition de la commission chargée de l’établissement de l’inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif des biens, des moyens et des activités des offices de promotion et de gestion immobilières des wilayas d'origine ainsi que leurs personnels, objet de transfert aux offices de promotion et de gestion immobilière des wilayas du Sud nouvellement créées
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Décret exécutif n° 25-266
Décret exécutif n° 25-266 du 15 Rabie Ethani 1447 correspondant au 7 octobre 2025 portant création de l’université de Mila
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Décret exécutif n° 25-148
Décret exécutif n° 25-148 du 6 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 2 juin 2025 portant dissolution de l'office Riadh El Feth et transfert de ses biens, droits, obligations et personnels à la wilaya d'Alger
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 8 Rajab 1446 correspondant au 8 janvier 2025 portant approbation de l'inventaire quantitatit, qualitatif et estimatif des biens, droits, obligations et personnels de l’agence nationale de développement du tourisme (A.N.D.T), dissoute, transférés à l’agence nationale du foncier touristique (A.N.F.T)
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Décret exécutif n° 25-264
Décret exécutif n° 25-264 du 15 Rabie Ethani 1447 correspondant au 7 octobre 2025 portant création de l’université de Tindouf
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Décret exécutif n° 25-235
Décret exécutif n° 25-235 du 10 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 3 septembre 2025 portant dissolution de l'agence nationale de promotion du commerce extérieur et transfert de ses biens, droits, obligations et personnels à l'organisme algérien des exportations
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Décret présidentiel n° 25-162
Décret présidentiel n° 25-162 du 14 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 10 juin 2025 portant dissolution du centre national de l'industrie cinématographique et transfert de ses biens, droits, obligations et personnels au centre algérien de développement du cinéma
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Décret exécutif n° 25-200
Décret exécutif n° 25-200 du 17 Moharram 1447 correspondant au 13 juillet 2025 relatif à l'inventaire des richesses forestières nationales, à leur gestion durable et au développement forestier
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 Chaoual 1446 correspondant au 15 avril 2025 fixant les modalités de concession pour la gestion du poste frontalier terrestre « Mostefa Ben Boulaïd » de Tindouf
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Décret exécutif n° 25-209
Décret exécutif n° 25-209 du 27 Moharram 1447 correspondant au 23 juillet 2025 complétant le décret exécutif n° 93-242 du 4 Joumada El Oula 1414 correspondant au 20 octobre 1993 portant création du centre national des sports et des loisirs de Tikjda
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Décret exécutif n° 24-348
Décret exécutif n° 24-348 du 11 Rabie Ethani 1446 correspondant au 14 octobre 2024 portant dissolution de l'école des mines d'El Abed et de l'institut algérien des mines et transfert de leurs biens, droits, obligations et personnels à la société nationale de recherches et d'exploitations minières « SONAREM »
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 14 Safar 1446 correspondant au 19 août 2024 portant approbation de l’inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif des biens, droits, obligations et personnels du parc zoologique et des loisirs « la concorde civile » transféré à la wilaya d’Alger
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Décret exécutif n° 24-320
Décret exécutif n° 24-320 du 27 Rabie El Aouel 1446 correspondant au 1er octobre 2024 portant création de l'université des sciences de la santé
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Décret exécutif n° 24-73
Décret exécutif n° 24-73 du 26 Rajab 1445 correspondant au 7 février 2024 portant déclassement de parcelles de forêts domaniales destinées à la réalisation de logements et équipements publics au niveau de certaines communes de la wilaya de Tissemsilt
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 6 Joumada Ethania 1446 correspondant au 8 décembre 2024 portant approbation de l'inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif des biens matériels et immatériels, obligations, droits, parts et moyens de l'agence nationale d'intermédiation et de régulation foncière
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Arrêté
Arrêté du 15 Joumada El Oula 1446 correspondant au 17 novembre 2024 complétant l'arrêté du 12 Dhou El Kaâda 1439 correspondant au 25 juillet 2018 fixant la consistance physique de l'office du complexe olympique
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Décret exécutif n° 24-201
Décret exécutif n° 24-201 du 14 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 20 juin 2024 portant classement et déclassement de certains tronçons de voies de communications
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Décret présidentiel n° 23-384
Décret présidentiel n° 23-384 du 15 Rabie Ethani 1445 correspondant au 30 octobre 2023 fixant les conditions et les modalités d'octroi de la concession d’exploitation des infrastructures sportives relevant de l’Etat et des collectivités locales
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Décret exécutif n° 23-357
Décret exécutif n° 23-357 du 2 Rabie Ethani 1445 correspondant au 17 octobre 2023 portant dissolution du fonds national de développement de l'apprentissage et de la formation continue et transfert de ses biens, droits, obligations, moyens et personnels au ministère de la formation et de l'enseignement professionnels
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Décret exécutif n° 23-418
Décret exécutif n° 23-418 du 14 Joumada El Oula 1445 correspondant au 28 novembre 2023 portant déclassement d'une parcelle de la forêt domaniale de Madala, commune de Béjaïa, wilaya de Béjaïa, au profit du ministère des affaires religieuses et des wakfs
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Décret exécutif n° 23-322
Décret exécutif n° 23-322 du 20 Safar 1445 correspondant au 6 septembre 2023 portant classement et déclassement de certains tronçons de voies de communication
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Décret exécutif n° 23-167
Décret exécutif n° 23-167 du 29 Ramadhan 1444 correspondant au 20 avril 2023 portant affectation d'une parcelle de la forêt domaniale de Moudjbara, Barrage vert, commune de Djelfa, wilaya de Djelfa, au ministère de la justice
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