Décret exécutif n° 89-52 du 18 avril 1989 portant réaménagement des statuts des fermes pilotes
Chapitre I — Dénomination – Objet
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de réaménager le statut-type des fermes pilotes.
Article 2
فتح المادةLes fermes pilotes sont des établissements publics à caractère industriel et commercial dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Article 3
فتح المادةLes fermes pilotes sont créées par arrêté du ministre de l'agriculture.
Article 4
فتح المادةLes fermes pilotes sont placées sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture.
Article 5
فتح المادةLa ferme pilote est une exploitation agricole qui a pour mission la production de matériel végétal et animal nécessaire à la réalisation des plans nationaux de production.
Pour la production de semences, plants et géniteurs, la ferme pilote met en œuvre les normes et spécifications techniques définies dans le cahier des charges prévu à l'article 6 ci-dessous.
Elle contribue, en relation avec les structures et institutions spécialisées concernées, à la conservation du patrimoine génétique sélectionné.
En outre, elle peut contribuer à la mise en œuvre de la politique nationale de vulgarisation des techniques de production agricole.
Article 6
فتح المادةUn cahier des charges, établi par l'administration, fixe les normes, spécifications et les conditions de production, de commercialisation et de tarification du matériel sélectionné de chaque ferme pilote.
Ce cahier des charges détermine notamment, les modalités du contrôle technique sur les activités de la production de la ferme pilote par un organisme spécialisé désigné par l'autorité de tutelle.
Chapitre II — Organisation et fonctionnement
Article 7
فتح المادةChaque ferme pilote est dotée d'un conseil d'administration et gérée par un directeur.
Article 8
فتح المادةLe conseil d'administration est composé comme suit:
- le responsable du service de la wilaya de l'agriculture, président, le responsable de l'union nationale des paysans algériens, le responsable de l'organisme chargé du contrôle technique, deux représentants des travailleurs de la ferme pilote.
Le directeur de la ferme pilote assure le secrétariat des réunions du conseil d'administration.
Le conseil d'administration peut faire appel à toute personne susceptible de l'éclairer dans ses travaux. 338 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 9
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit en session ordinaire au moins deux fois par an sur convocation de son président et autant de fois que l'intérêt de la ferme pilote ou des usagers l'exige.
Il se réunit en session extraordinaire à l'initiative de son président ou de la moitié de ses membres.
Article 10
فتح المادةLe conseil d'administration délibère sur : les programmes d'investissements annuels et pluriannuels, les comptes prévisionnels d'exploitation et les bilans de fin d'exercice, le bilan des activités de la campagne écoulée, les conditions d'exécution des clauses du cahier des charges et des plans annuels et pluriannuels de production, le conseil d'administration approuve les emprunts, accepte les dons et legs et propose toutes mesures de nature à améliorer le fonctionnement de la ferme pilote.
Les délibérations du conseil d'administration sont consignées sur un' procès-verbal transmis à l'autorité de tutelle.
Article 11
فتح المادةLe directeur est nommé par arrêté du ministre de l'agriculture. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 12
فتح المادةLe directeur agit dans le cadre des orientations définies par l'autorité de tutelle et met en œuvre toutes actions pour réaliser les objectifs fixés à la ferme pilote.
Il est responsable du fonctionnemnt général de la ferme pilote, agit en son nom, la représente en justice et dans tous les actes de la vie civile, exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des personnels et nomme à tous les emplois.
Article 13
فتح المادةLe directeur est ordonnateur du budget de la ferme pilote dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur.
Il établit les projets des budgets et comptes d'exploitation prévisionnels, passe tous les marchés, accords et conventions en rapport avec les programmes d'activités de la ferme pilote.
Chapitre III — Moyens
Article 14
فتح المادةChaque ferme pilote bénéficie d'une dotation financière initiale dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'agriculture.
Elle est également dotée, à titre gratuit, par voie d'affectation, de terres relevant du domaine national.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 Avril 1989
Article 15
فتح المادةLa ferme pilote peut acquérir et exploiter tout bien meuble, immeuble et autres moyens nécessaires à la réalisation de son objet.
Chapitre IV 1 Dispositions financières
Article 16
فتح المادةL'exercice financier de la ferme pilote est ouvert le 1er octobre et clos le 30 septembre de chaque année.
La comptabilité de la ferme pilote est tenue en la forme commerciale conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 17
فتح المادةLa tenue de la comptabilité et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable agréé par le ministre des finances.
Article 18
فتح المادةLes comptes prévisionnels de la ferme pilote, accompagnés des avis et recommandations du conseil d'administration, sont soumis aux autorités compétentes conformément à la réglementation en vigueur.
Article 19
فتح المادةLes comptes de la ferme pilote comprennent:
En recettes : les subventions couvrant les sujétions induites par le cahier des charges prévu à l'article 5 ci-dessus, le produit des opérations commerciales, le produit des recettes accessoires, les emprunts effectués dans le cadre de la règlementation en vigueur, les dons et legs, En dépenses : les dépenses de fonctionnement et d'équipement, toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de la mission de la ferme pilote.
Article 20
فتح المادةLes bilans et comptes de la ferme pilote sont soumis aux instances de contrôle légalement habilitées à en connaître.
Chapitre V — Dispositions particulières
Article 21
فتح المادةLes travailleurs de la ferme pilote peuvent être autorisés à exploiter pour leurs besoins familiaux, par leurs moyens propres, une parcelle de terre dont la superficie ne peut excéder cinq (05) ares.
L'exploitation de cette parcelle est soumise à l'approbation du conseil d'administration. 19 Avril 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 22
فتح المادةLe bénéfice comptable de l'exercice est réparti comme suit : 60% pour les fonds de répartitions des travailleurs, 40% pour les fonds de la ferme pilote.
Les modalités d'application de cet article sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article 23
فتح المادةLes dispositions du décret n° 87-19 du 8 décembre 1987 susvisé sont abrogées.
Article 24
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 avril 1989.
Kasdi MERBAH. ≪≫
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يستند إلى · تأشيراته
- Loi n° 80-04
- Loi n° 80-05
- Loi n° 84-16
- Loi n° 87-19
- Loi n° 88-01
- Décret n° 65-259
- + 2 نصوص أخرى
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Décret exécutif n° 91-455
Décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l'inventaire des biens du domaine national
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Décret n° 87-19
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