Décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 fixant les attributions du ministre de l'économie
Article 2
فتح المادةLe ministre de l'économie exerce ses attributions dans les domaines ci-après :
1) les finances publiques;
a) la fiscalité,
b) la douane,
c) le domaine national et les affaires foncières,
d) les dépenses publiques, le budget et la comptabilité publique.
2) la monnaie;
3) l'épargne, le crédit et les assurances économiques;
4) les ressources du Trésor public;
5) le contrôle des changes;
6) le contrôle financier relatif aux utilisations, des crédits du budget de l'Etat et des ressources du Trésor public;
7) les relations économiques extérieures ;
8) la concurrence et les prix;
9) la qualité et la consommation ;
10) la réglementation commerciale ;
11) la régulation des marchés.
Article 3
فتح المادةEn matière fiscale, le ministre de l'économie a pour mission :
1) d'initier tout texte relatif à la fiscalité et à l'administration fiscale;
2) de proposer les réformes fiscales;
3) de proposer les modalités de répartition du produit fiscal entre l'Etat et les collectivités locales et d'en assurer la mise en oeuvre ;
4) de prendre toutes mesures relatives à l'assiette, & la liquidation, au recouvrement et au contentieux des impôts, droits et taxes de toute nature;
5) d'entreprendre toute action de nature à insérer les mesures fiscales dans la réalisation des objectifs économiques et sociaux des programmes du Gouvernement;
6) d'organiser les actions de l'administration fiscale en vue de procurer d'une manière régulière les ressources financières de l'Etat ;
7) de mettre en oeuvre les moyens de contrôle nécessaires en vue de lutter contre l'évasion et la fraude fiscales.
Article 4
فتح المادةEn matière de douanes, le ministre de l'économie a pour mission :
1) d'assurer la protection des intérêts de l'économie nationale de concert avec les autorités concernées ;
2) d'initier tout texte réglementaire douanier ou relatif à l'administration des douanes ;
3) d'appliquer les dispositions légales et réglementaires en matière de tarification douanière, de commerce extérieur et du contrôle des changes; :
4) de mettre en oeuvre les moyens de contrôle, nécessaires en vue d'accomplir les missions imparties aux services douaniers, notamment pour lutter contre les infractions douanières;
5) d'insérer l'action des services douaniers, dans le cadre légal et réglementaire, en vue de contribuer à la réalisation des objectifs visés dans les programmes du Gouvernement.
Article 5
فتح المادةEn matière domaniale et foncière, le ministre de l'économie a pour mission :
1) d'initier tout texte relatif au domaine national, au cadastre et à la publicité foncière ;
2) de mettre en oeuvre les dispositions législatives et réglementaires et les actions nécessaires à :
a) l'inventaire, l'évaluation et la sauvegarde des propriétés publiques ;
b) la mise à jour du tableau général des propriétés publiques;
c) l'établissement et la conservation du cadastre général;
d) la tenue et la mise à jour du livre foncier ;
e) le contrôle de l'utilisation du patrimoine public;
3) de mettre en oeuvre, en ce qui le concerne, des mesures et actions relatives au régime, à la transmission et à la réforme de la propriété mobilière et immobilière.
Article 6
فتح المادةEn matière budgétaire le ministre de l'économie a pour mission :
1) d'initier, en liaison avec les autorités concernées, tout texte relatif aux budgets de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics à caractère administratif et organismes publics assimilés;
2) de mettre en oeuvre les mesures et actions relatives à la préparation, à la présentation et au vote du budget de l'Etat ;
3) d'entreprendre toute action de nature à contribuer, à travers les mesures budgétaires, à la réalisation des objectifs fixés dans les programmes du Gouvernement;
4) d'initier et de proposer toute disposition législative et réglementaire applicable en matière de contrôle des dépenses engagées et à la gestion des budgets de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics à caractère administratif et organismes publics assimilés;
5) de se prononcer, dans le cadre des procédures établies, sur toute mesure ayant une incidence financière sur le budget de l'Etat, notamment les éléments constitutifs des impacts des rémunérations, des régimes indemnitaires, des pensions afférents aux personnels | des administrations, des établissements publics et organismes publics assimilés ;
6) d'initier et de suivre la mise en oeuvre des actions visant au développement des méthodes modernes de gestion budgétaire ;
7) d'initier toute étude prospective relative au budget de l'Etat.
Article 7
فتح المادةEn matière de comptabilité, le ministre de l'économie a pour mission ;
1) d'initier tout texte législatif ou réglementaire relatif à l'exécution des dépenses publiques, au recouvrement et à l'affectation des recettes publiques et à leur comptabilisation ;
2) d'initier tout texte législatif ou réglementaire relatif à la comptabilité et aux systèmes comptables applicables aux opérations financières de l'Etat, des collectivités locales et établissements publics à caractère administratif et organismes publics assimilés ;
3) d'entreprendre toute mesure et action nécessaires à la gestion du réseau des comptables publics ;
4) de mettre en oeuvre les actions de contrôle des activités des comptables publics;
5) d'initier et de proposer tout texte législatif et réglementaire en matière de comptabilité commerciale et de normalisation comptable ;
6) d'initier, en relation avec les structures ou organismes compétents concernés, tout texte législatif ou réglementaire relatif aux conditions d'exercice, de suivi et de contrôle de la profession comptable, d'expert-comptable ou de commissaire aux comptes ainsi que de la tutelle sur les organismes publics concernés.
Article 8
فتح المادةEn matière de monnaie, le ministre de l'économie a pour mission, dans le respect des attributions expressément dévolues par la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 susvisée à la Banque Centrale et au conseil de la monnaie et du crédit :
1) de mettre en œuvre, dans le cadre des mesures législatives et réglementaires, les prérogatives de l'Etat en matière monétaire par l'élaboration de tout texte s'y rapportant ou par toute action, mesure ou disposition concourant à la gestion des instruments monétaires ;
2) d'entreprendre toute mesure ou action de régulation de nature à insérer la politique monétaire dans la réalisation des objectifs économiques et sociaux des programmes du Gouvernement.
Article 9
فتح المادةEn matière d'épargne et de crédit, le ministre de l'économie a pour mission :
1) de développer les actions de collecte des ressources financières et des moyens de paiement nécessaires au renforcement des finances publiques et des capacités nationales d'action financière et économique ;
2) d'initier tout texte législatif ou réglementaire relatif à l'épargne et au crédit;
3) d'entreprendre toute action ou de prendre toute mesure de nature à insérer la politique d'épargne et de crédit dans à la réalisation des objectifs économiques et sociaux des programmes du Gouvernement;
4) de veiller au développement des capacités d'épargne et de crédit dans le cadre des prérogatives que lui confèrent les textes législatifs et réglementaires;
5) de déterminer les conditions de rémunération des valeurs émises par le Trésor public et des fonds qui y sont déposés;
6) de déterminer la politique de la dette publique et des engagements financiers internes et externes de l'Etat ainsi que les conditions de leur évolution ;
7) d'élaborer et de proposer toutes dispositions relatives aux conditions d'octroi de la garantie de l'Etat en matière d'émission d'emprunts et d'accords de crédits ;
8) de déterminer les conditions d'intervention du Trésor public en matière de prêts et avances ;
9) de définir, à travers les dispositions législatives et réglementaires, les moyens et instruments appropriés nécessaires à l'exercice du contrôle sur les opérations de mobilisation de ressources et de leur affectation.
Article 10
فتح المادةEn matière d'assurances économiques le ministre de l'économie a pour mission :
1) d'initier tout texte législatif ou réglementaire relatif aux opérations d'assurances et de réassurances ;
2) d'exercer le contrôle sur les organismes d'assurances et de réassurances ainsi que sur la tarification des risques et de son application ; "
3) de développer, par tous les moyens, toute action susceptible de contribuer à l'évolution du marché national des assurances et d'accroitre ses capacités d'accumulation financière tout en réalisant une couverture et des garanties les plus appropriées pour les risques matériels et humains ;
4) d'entreprendre toute action de nature à insérer le développement de l'activité d'assurances et de réassurance dans la réalisation des objectifs des programmes du Gouvernement.
Article 11
فتح المادةEn matière de politique des changes, le ministre de l'économie a pour mission, sous réserve des attributions expressément dévolues par la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 susvisée à la Banque Centrale et au conseil de la monnaie et du crédit :
1) d'initier les textes législatifs ou réglementaires se rapportant à l'encadrement des moyens de paiements extérieurs ;
2) de participer à la mise en œuvre des mesures nécessaires au contrôle et au rapatriement des recettes d'exportations des biens, des services et des autres ressources en devises conformément à la législation en vigueur;
3) d'entreprendre toute mesures et actions de nature à insérer la politique des changes dans la réalisation des équilibres financiers extérieurs susceptibles de concourir à l'atteinte des objectifs économiques et sociaux des programmes du Gouvernement ;
4) d'engager toute action de nature à encourager l'accumulation des moyens de paiements extérieurs ;
5) de participer, conformément à la législation en vigueur et dans le cadre de ses attributions, en liaison avec les autorités concernées, à l'affectation rationnelle des moyens de paiements extérieurs.
Article 12
فتح المادةEn matière de ressources du Trésor public, le ministre de l'économie a pour mission :
1) d'initier tout texte législatif ou réglementaire relatif à la gestion en ressources et en emplois des fonds que mobilise le Trésor public ;
2) de prendre toute mesure susceptible d'améliorer la collecte des ressources définitives ou temporaires du Trésor public et leur utilisation ;
3) de définir les conditions et modalités d'accès aux ressources du Trésor public et notamment les rémunérations des ressources procurées et des prêts octroyés;
4) de prendre toute initiative se rapportant aux engagements du Trésor public;
5) d'initier toutes dispositions ou mesures contribuant aux équilibres internes et externes du Trésor public en relation avec le système bancaire et financier national;
6) d'organiser, d'harmoniser et de coordonner les relations du Trésor public avec la Banque Centrale, les établissements de crédit et d'assurance et tout autre agent fiduciaire de l'Etat conformément à la législation en vigueur ;
7) de définir les modalités d'intervention du Trésor public dans l'économie et d'en assurer, selon des règles qu'il établit, le contrôle approprié de l'utilisation des ressources affectées à ses interventions;
8) d'entreprendre toute mesure susceptible de concourir, à travers les actions du Trésor public, à la réalisation des objectifs économiques et sociaux des | programmes du Gouvernement.
Article 13
فتح المادةEn matière de relations économiques extérieures, le ministre de l'économie a pour mission :
1) d'initier tout texte relatif aux activités économiques extérieures ;
2) de contribuer à la définition et la mise en œuvre de la politique d'orientation et de coopération économique avec l'extérieur ;
3) de participer à l'élaboration et à l'adaptation des instruments organisationnels et réglementaires des relations et échanges économiques extérieurs ;
4) d'animer et d'impulser, à travers les structures appropriées et en relation avec les organismes et institutions concernés, les activités économiques extérieures aux plans régionaux et internationaux ;
5) d'assurer la gestion dynamique de la balance commerciale globale et par pays;
6) de contribuer à la préparation et à la négociation des accords commerciaux et d'en assurer, en collaboration avec les structures et institutions concernées, le suivi et la mise en œuvre ;
7) de participer à l'organisation de la promotion des exportations de biens et de services ;
8) d'initier la conception et la mise en place d'un système d'information sur les relations et échanges économiques extérieurs ;
9) d'animer, en coordination avec les structures concernées, les services placés près des représentations diplomatiques de l'Algérie à l'étranger et chargées d'activités et de missions commerciales.
Article 14
فتح المادةEn matière de concurrence et de prix, le ministre de l'économie a pour mission :
1) de proposer toute mesure à caractère législatif, réglementaire et organisationnel visant à développer les règles et conditions d'une compétition saine et loyale entre les différents agents économiques et contribuer au développement du droit de la concurrence dans les domaines de la production et de la distribution des biens et services;
2) de définir les mécanismes et les instruments opérationnels de la concurrence, de la surveillance des marchés et des contrôles appropriés, notamment les ententes, les coalitions et les pratiques restrictives;
3) de participer à l'élaboration de la politique nationale des prix et à la définition des conditions de sa mise en œuvre ;.
4) d'étudier et de suivre les conditions de régulation du marché par les prix et les marges;
5) d'analyser la formation et l'évolution des prix à la production et à la consommation ;
6) de contribuer, dans le cadre de la planification nationale, à la détermination des préférences économiques et sociales à soutenir par le système des prix;
7) d'initier ou d'encadrer les études devant permettre de définir les conditions de la mise en œuvre de la garantie des prix à la production;
8) d'étudier et de proposer les conditions de plafonnement des prix et des marges, en liaison avec l'évolution des revenus, de la consommation et de l'état du marché ;
9) d'initier des études économiques et sociales sur les subventions de soutien, de compensation et de péréquation des prix;
10) de proposer les adaptations et ajustements de la réglementation des prix;
11) d'analyser la conjoncture nationale et internationale sur les prix, en relation avec les organismes spécialisés;
12) de contribuer à la définition de la politique du contrôle des prix et son organisation;
13) de veiller à l'orientation et à la coordination des programmes de contrôle et à la définition des méthodes d'interventions et d'enquêtes ;
14) d'assurer la surveillance générale de l'action des services déconcentrés de contrôle des prix ;
15) d'organiser le système national d'information sur les prix et la conjoncture;
Article 15
فتح المادةEn matière de qualité et de consommation, le ministre de l'économie a pour mission :
1) de participer à la définition et à la mise en œuvre de la politique nationale en matière de promotion de la qualité et de protection des consommateurs ;
2) de proposer et d'élaborer des réglementations générales ou spécifiques relatives à la qualité des biens et des services ; 1
3) de participer à toutes études ou actions d'élaboration des normes générales ou particulières, en matière de qualité, d'hygiène et de sécurité, applicables à tous les stades de la fabrication et de la commercialisation des produits notamment ceux destinés à la consommation des ménages, en relation avec les organismes concernés ;
4) d'étudier, de proposer et de suivre toute mesure visant l'amélioration de la qualité des biens et services à travers l'instauration de systèmes de labels, de protection de marques et d'appellations d'origine ;
5) de favoriser, par des actions appropriées, le développement de l'auto-contrôle de la qualité au niveau des opérateurs économiques;
6) de contribuer à la définition de la politique du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes et à son organisation;
7) de veiller à l'orientation et à la coordination des programmes de contrôle de la qualité et de la répression des fraudes;
8) d'animer et de suivre les travaux de normalisation des méthodes d'analyse et de contrôle dans le domaine de la qualité, en relation avec les organismes et institutions concernés;
9) d'encourager et de développer des programmes d'information et de sensibilisation des professionnels et des consommateurs en coordination avec leurs associations;
Article 16
فتح المادةEn matière de réglementation commerciale, le ministre de l'économie a pour mission :
1) de proposer et/ou de participer et de suivre les mesures liées à l'encadrement juridique et organisationnel des fonctions et activités commerciales et d'en promouvoir le développement, en liaison avec les objectifs de la concurrence;
2) d'initier et de promouvoir toutes mesures relatives à l'organisation des fonctions commerciales et des marchés spécifiques d'intérêt national ou régional;
3) d'étudier et formuler toute proposition de mesures à caractère législatif ou réglementaire relatives à l'exercice, au fonctionnement et à l'organisation des activités et des professions commerciales ;
4) d'initier ou de participer à tous travaux d'élaboration de la réglementation et des normes liées à l'urbanisme commercial et de suivre les conditions de leur mise en œuvre ;
5) de participer, avec les organismes et institutions concernés, à la définition des règles relatives aux conditions de création, d'implantation et d'exercice des activités commerciales et professionnelles par des personnes physiques et morales étrangères ;
6) d'initier ou de contribuer, en relation avec les institutions, organismes et organisations concernés, à l'élaboration et à la mise en œuvre des règles de déontologie professionnelle;
7) de participer à la définition des conditions et des règles relatives à la création, à l'organisation et au fonctionnement des chambres professionnelles ;
8) d'initier et/ou de participer à l'élaboration et à la définition des mesures et actions à caractère économique et organisationnel visant le développement des activités artisanales et des petits métiers et de suivre la mise en œuvre des mesures spécifiques de soutien, de protection et de stimulation à destination de ces activités ;
9) de contribuer à la coordination et à l'animation des relations des pouvoirs publics avec les chambres et les organisations professionnelles du commerce ;
10) d'initier et/ou de participer, en relation avec les institutions et organismes concernés, à tous travaux liés à la définition des procédures et modalités de règlement des contentieux entre les partenaires commerciaux; : 11) de participer à l'élaboration de règles relatives aux modalités d'exécution et de règlement des transactions commerciales et des opérations sur les fonds de commerce.
Article 17
فتح المادةEn matière de réglementation des marchés, le ministre de l'économie a pour mission:
1) d'organiser la régulation du marché à travers l'offre de la production nationale, des importations et des exportations, conformément aux objectifs de la politique nationale en matière : * d'approvisionnement de l'économie et des ménages, * de protection et de développement de la production nationale, * * de stockage de sécurité, * d'exportation hors hydrocarbures ;
2) de participer à la définition des normes de régulation centrale du marché et de contribuer à la réalisation des objectifs du plan national dans le domaine des approvisionnements externes à destination de l'économie et des ménages par la mise en œuvre des instruments relatifs notamment : aux concessions, * aux cahiers des charges;
3) de contribuer à la définition des conditions et des clauses spécifiques relatives aux cahiers des charges régissant l'intervention des organismes chargés de la régulation du marché en produits de large consommation retenus au titre des préférences socio-économiques fixées par le plan national;
4) de participer à l'élaboration de la politique nationale de stockage de sécurité en relation avec les organismes concernés;
5) d'assurer le suivi des activités des offices de régulation qui l'informent régulièrement de la situation du marché des produits dont ils ont, contractuellement, à charge la régulation et la surveillance permanente;
6) de contribuer, en relation avec les offices de régulation, au développement de toutes les actions et mésures susceptibles de promouvoir et de protéger la production nationale et d'en assurer la substitution aux importations;
7) d'établir périodiquement la synthèse de l'état d'exécution des programmes de régulation du marché ;
8) de coordonner les relations de l'administration commerciale avec les structures chargées de l'information commerciale.
Article 18
فتح المادةLe ministre de l'économie a pour mission d'assurer le contrôle de l'Etat sur l'utilisation des crédits inscrits aux budgets de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics administratifs et organismes publics assimilés, ainsi que sur les opérations de collecte, de mobilisation et d'emploi des ressources du Trésor public.
A ce titre, il initie ou édicte toute disposition législative et réglementaire, prend toute mesure et entreprend toute action en vue de permettre l'exercice, par des structures habilitées, des prérogatives visées à l'alinéa 1r du présent article.
Article 19
فتح المادةLe ministre de l'économie assure la cohérence des actions publiques relevant du domaine de sa compétence.
Il initie, propose et met en œuvre toute mesure de coordination, d'harmonisation et de normalisation à cet effet, en relation avec les autorités et instances concernées.
Article 20
فتح المادةEn matière d'études juridiques et de réglementation, le ministre de l'économie est chargé : d'étudier, de préparer et de proposer les textes législatifs et réglementaires relevant de son domaine de compétence; d'émettre un avis sur les mesures de toute nature initiées par les autres secteurs.
Article 21
فتح المادةLe ministre de l'économie a l'initiative de la mise en place du système d'information relatif aux activités relevant de sa compétence; il en élabore les objectifs, les stratégies, l'organisation et en définit les moyens humains, matériels et financiers, en cohérence avec le système national d'information à tous les échelons.
Article 22
فتح المادةLe ministre de l'économie a l'initiative de la mise en place du système de contrôle relatif aux activités relevant de son domaine de compétence; il en élabore les objectifs, les stratégies, l'organisation et en définit les moyens, en cohérence avec le système national de contrôle à tous les échelons.
Article 23
فتح المادةLe ministre de l'économie assure le bon fonctionnement des structures centrales et des services 'extérieurs ainsi que les établissements publics placés sous sa tutelle.
Article 24
فتح المادةLe ministre de l'économie : participe et apporte son concours aux autorités compétentes concernées dans toutes les négociations internationales, bilatérales et multilatérales, liées aux activités relevant de sa compétence; veille à l'application des conventions et accords internationaux et met en œuvre, en ce qui concerne le département ministériel, les mesures relatives à la concrétisation des engagements auxquels l'Algérie est partie; participe aux activités des organismes régionaux et internationaux ayant compétence dans le domaine des finances; assure, en concertation avec le ministre chargé des affaires étrangères, la représentation du secteur aux institutions internationales traitant de questions rentrant dans le cadre de ses attributions ; accomplit toute autre mission de relations internationales qui pourrait lui être confiée par l'autorité compétente.
Article 25
فتح المادةPour assurer la mise en œuvre des missions et la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, le ministre de l'économie propose toute institution de concertation et/ou de coordination interministérielle et tout autre organe de nature à permettre 'une meilleure prise en charge des missions qui lui sont confiées.
Il propose les règles statutaires applicables aux fonctionnaires du secteur.
Il veille au développement des ressources humaines qualifiées de son secteur d'activité.
Il évalue les besoins en moyens matériels, financiers et humains du ministère et prend les mesures appropriées pour les satisfaire dans le cadre des lois et règlements en vigueur.
Article 26
فتح المادةSont abrogées les dispositions des décrets n° 82-237 du 17 juillet 1982 et n° 84-341 du 17 novembre 1984.
Article 27
فتح المادةLe présent décret será publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 juin 1990.
Mouloud HAMROUCHE.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 95-54
« Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 »
-
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 94-207
« Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990, »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (192)
-
Décret exécutif n° 94-468
Décret exécutif n° 94-468 du 21 Rajab 1415 correspondant au 25 décembre 1994 portant dissolution du centre de formation professionnelle et de l'apprentissage de Maghnia II et transfert de ses biens, droits et obligations au ministère des finances (Direction générale des douanes)
-
Arrêté
Arrêté du 14 Chaâbane 1415 correspondant au 16 janvier 1995 modifiant et complétant l'arrêté du 22 avril 1989 fixant les conditions d'émission par le Trésor public de l'emprunt obligataire intitulé "Emprunt national de solidarité 1989, phase une (1)"
-
Décret exécutif n° 95-54
Décret exécutif nº 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 des finances
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 4 Safar 1416 correspondant au 2 juillet 1995 portant participation des représentants du délégué à la planification au sein des conseils d'administration ou d'orientation des EPIC et des EPA
-
Arrêté
Arrêté du 9 Rajab 1414 correspondant au 23 décembre 1993 portant délégation de signature au directeur des échanges commerciaux extérieurs à la direction générale des relations économiques extérieures
-
Arrêté
Arrêté du 9 Rajab 1414 correspondant au 23 décembre 1993 portant délégation de signature au directeur général de l'organisation commerciale
-
Arrêté
Arrêté du 9 Rajab 1414 correspondant au 23 décembre 1993 portant délégation de signature au directeur des relations financières extérieures
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 Chaâbane 1414 correspondant au 6 février 1994 fixant les horaires de fonctionnement des marchés de gros de fruits et légumes. 4 Dhơi El Hidja 1414 JOURNAL OFFICIEL 15 mai 1994
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 Chaâbane 1414 correspondant au 6 février 1994 fixant le schéma directeur national d'implantation des marchés de gros de fruits et légumes
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 Chaâbane 1414 correspondant au l'activité de mandataire-grossiste en fruits et légumes. 6 février 1994 fixant les conditions d'exercice de
-
Arrêté
Arrêté du 10 Joumada Ethania 1414 correspondant au 24 novembre 1993 modifiant l'arrêté du 30 octobre 1991 fixant l'implantation des directions régionales et des inspections divisionnaires des douanes, ainsi que leur compétence territoriale
-
Arrêté
Arrêté du 9 Rajab 1414 correspondant au 23 décembre 1993 portant délégation de signature au directeur des moyens des services extérieurs
-
Arrêté
Arrêté du 9 Rajab 1414 correspondant au 23 décembre 1993 portant délégation de signature au directeur général du budget
-
Arrêté
Arrêté du 9 Rajab 1414 correspondant au 23 décembre 1993 portant ministre de l'économie délégation de signature au directeur de cabinet du
-
Décret exécutif n° 94-178
Décret exécutif n° 94-178 du 16 Moharram 1415 correspondant au 26 juin 1994 modifiant le décret exécutif n° 91-434 du 9 novembre 1991 portant réglementation des marchés publics
-
Décret exécutif n° 94-117
Décret exécutif n°94-117 du 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant auler juin 1994 complétant le décret exécutif n° 91-65 du 2 mars 1991 portant organisation des services extérieurs des domaines et de la conservation foncière
-
Arrêté
Arrêté du 23 Rabie Ethani 1414 correspondant au 9 octobre 1993 aux comptes relatif au barème des honoraires des commissaires
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 8 Chaoual 1414 correspondant au 20 mars 1994 modifiant et complétant l'arrêté interministériel du 4 janvier 1994 modifiant et complétant les arrêtés interministériels des 14 mars et 6 décembre 1992 portant suspension de certaines marchandises à l'importation
-
Arrêté
Arrêté du 29 Chaoual 1414 correspondant au 10 avril 1994 portant suspension des importations de certaines marchandises
-
Décret exécutif n° 94-207
Décret exécutif n° 94-207 du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994 fixant les attributions du ministre du commerce
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 Chaâbane 1414 correspondant au 6 février 1994 portant règlement intérieur de service général des marchés de gros de fruits et légumes
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 28 Chaoual 1414 correspondant au à l'exportation
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 21 Rajab 1414 correspondant au 4 janvier 1994 modifiant et complétant les arrêtés interministériels des 14 mars et 6 décembre 1992 portant suspension de certaines marchandises à l'importation. 25 Chaâbane 1414 JOURNAL OFFICIEL 6 février 1994 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 3
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre interministériel du 24 mars 1992 modifié et complété, fixant la l'exportation 1993 modifiant et complétant l'arrêté liste des marchandises suspendues à
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 23 Joumada El Oula 1414 correspondant au 8 novembre 1993 modifiant et complétant l'arrêté interministériel du 6 décembre 1992 portant suspension de certaines marchandises à l'importation
-
Décret exécutif n° 94-63
Décret exécutif n° 94-63 du 7 Chaoual 1414 correspondant au 19 mars 1994 portant dissolution du centre de recherche et de développement (CRD) d'expertise et de conseil juridique
-
Décret exécutif n° 93-335
Décret exécutif n° 93-335 du 13 Rajab 1414 correspondant au 27 décembre 1993 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-191 du ler juin 1991 portant création du centre national des transmissions des douanes et fixant ses missions
-
Décret exécutif n° 93-334
Décret exécutif n° 93-334 du 13 Rajab 1414 correspondant au 27 décembre 1993 portant création du centre national de l'informatique et des statistiques
-
Décret exécutif n° 93-333
Décret exécutif n° 93-333 du 13 Rajab 1414 correspondant au 27 décembre 1993 portant création du centre national de documentation et d'information et fixant ses missions
-
Décret exécutif n° 93-330
Décret exécutif n° 93-330 du 13 Rajab 1414 correspondant au 27 décembre 1993 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-195 bis du ler juin 1991 portant création, organisation et fonctionnement de l'inspection générale des services des douanes
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Décret n° 82-237
- يلغي Décret n° 84-341
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.