Décret n° 86-217 du 26 août 1986 instituant une commission nationale chargée des opérations immobilières à l'étranger
Article 1er
فتح المادةIl est institué auprès du ministre des affaires étrangères, une commission nationale chargée des opérations immobilières à l'étranger.
Article 2
فتح المادةLa commission nationale visée à l'article 1er ci-dessus est chargée:
- de veiller à l'établissement de l'inventaire général des biens immobiliers composant le domaine externe de l'Etat et, le cas échéant, de proposer toutes mesures susceptibles d'en activer la confection:
- de suivre l'évolution du domaine externe de l'Etat ;
- de procéder à l'examen, sous tous leurs aspects, des questions relatives à la réalisation des opérations immobilières visées à l'article 3 ci-dessous,
- de formuler tous avis ou récommandations utiles à leur règlement et d'en faire notification aux autorités concernées. 1
Article 3
فتح المادةLa commission nationale a compétence pour se prononcer sur les opérations suivantes devant être réalisées à l'étranger: acquisitions et/ou échanges d'immeubles par l'Etat algérien et ses démembrements,
- affectations d'immeubles appartenant à l'Etat algérien et ses démembrements ou détenus par eux à un titre quelconque,
- aliénations et locations des biens immobiliers appartenant à l'Etat algérien, ses démembrements ainsi qu'aux personnes morales poursuivant des buts d'intérêt général placées sous leur tutelle ou qui leur sont affiliées,
- dons et legs faits à l'Etat algérien, à ses démembrements ainsi qu'aux personnes morales poursuivant un but d'intérêt général placées sous leur tutelle ou qui leur sont affillées,
- acquisitions et échanges d'immeubles et de fonds de commerce par les entreprises et établissements publics créés conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 74-25 du 20 février 1974, 27 août 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- aliénations et locations d'immeubles ou de fonds | de commerce appartenant aux entreprises et établissements susvisés.
Article 4
فتح المادةLa commission nationale qui siège au ministère des affaires étrangères, comprend les représentants
- du ministre des affaires étrangères, président,
- du responsable du secrétariat permanent de la direction centrale du Parti, du ministre de la défense nationale,
- du ministre des finances,
- du ministre de la planification.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 92-353 (ج.ر عدد 68 لسنة 1992)
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Les dispositions de l'article 4 du décret n° 86-217 du 26 août 1986 susvisé, sont modifiées comme suit
Article 5
فتح المادةLes membres permanents de la commission nationale sont nommément désignés par arrêté du ministre des affaires étrangères, sur proposition de l'autorité dont ils relèvent.
Article 6
فتح المادةLes départements ministériels non représentés par un membre permanent à la commission nationale. participent, avec voix délibératrice, à l'examen des dossiers concernant leur secteur.
La commission nationale peut également faire appel à toute personne qualifiée en raison de sa compétence ou de ses fonctions et demander tout renseignement ou document à des personnes physiques ou morales pouvant l'éclairer dans la prise de décision.
Article 7
فتح المادةLa commission se réunit sur convocation de son président, selon une périodicité qui sera fixée par ses soins, en fonction de son programme de travail. En tout état de cause, elle doit se réunir au moins une fois tous les trois (3) mois, en session ordinaire.
Les délibérations de la commission nationale sont sanctionnées par un vote à la majorité des voix des membres présents. Elles font l'objet de procès-verbaux qui sont signés par le président et transmis aux ministres concernés.
Il ne peut être passé outre aux avis et/ou recommandations de la commission nationale que par décision du ministre des affaires étrangères.
Article 8
فتح المادةLe secrétariat de la commission, assuré par le ministère des affaires étrangères, est chargé :
- de préparer les réunions de la commission,
- d'établir les procès-verbaux des séances et les avis et recommandations de la commission, de centraliser et de transmettre tous documents ou renseignements intéressant les biens composant le domaine externe de l'Etat, et d'élaborer le projet de rapport annuel d'activité de la commission.
Article 9
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 août 1986.
Chadli BENDJEDID REPUBLIQUE ALGERIENNE 1027
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عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 92-353
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
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Arrêté interministériel du 10 Rabie El Aouel 1441 correspondant au 7 novembre 2019 fixant les modalités de suivi et d'évaluation du compte d'affectation spéciale n° 302-146 intitulé « Compte de gestion des opérations immobilières de l'Etat à l'étranger »
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Décret exécutif n° 13-432 du 18 Safar 1435 correspondant au 21 décembre 2013 modifiant le décret exécutif n° 01-308 du 28 Rajab 1422 correspondant au 16 octobre 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l'école internationale algérienne en France
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Décret exécutif nº 01-308 du 28 Rajab 1422 correspondant au 16 octobre 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l'école internationale algérienne en France
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Décret présidentiel n° 97-498 du 27 Chaâbane 1418 correspondant au 27 décembre 1997 relatif à la gestion administrative et financière des postes diplomatiques et consulaires
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Décret présidentiel n° 92-353
Décret présidentiel n" 92-353 du 19 septembre 1992 modifiant le décret n° 86-217 du 26, août 1986 instituant une commission nationale chargée des opérations immobilières à l'étranger
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Décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l'inventaire des biens du domaine national
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Décret n° 87-135
Décret n° 87-135 du 2 juin 1987 relatif à l'inventaire des biens du domaine national
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