Loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 déterminant le mode d'exploitation des terres agricoles du domaine national et fixant les droits et obligations des producteurs
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLe présente loi a pour objet de fixer les règles d'exploitation des terres agricoles définies par l'article 19 de la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 susvisée, ainsi que les droits et obligations des producteurs.
Elle a notamment pour objectifs :
- d'assurer l'exploitation optimale des terres agricoles,
- d'augmenter la production et la productivité dans le but de satisfaire les besoins alimentaires de la population et les besoins de l'économie nationale, de permettre aux producteurs, l'exercice de leur responsabilité dans l'exploitation des terres, d'assurer une autonomie effective aux exploitations,
- d'établir un lien exclusif entre le revenu des producteurs et le résultatt de la production.
Article 2
فتح المادةDans le cadre de la réalisation du développement global et de la conduite unitaire du développement agricole, l'Etat entreprend notamment les actions suivantes : l'orientation générale des activités agricoles, la définition des grands axes de la planification agricole, Pincitation au développement et à la décentralisation des structures de soutien et d'appui à la production agricole.
Article 3
فتح المادةLes terres visées à l'article 1er de la présente loi, ainsi que les autres moyens de production y attachés, sont constitués en exploitations agricoles collectives homogènes, dont la dimension est en rapport avec le nombre et la capacité de travail des producteurs constituant le collectif, les systèmes de production en place et les potentialités des terres.
Article 4
فتح المادةLes terres du domaine national rattachées & des organismes et établissements publics pour la réalisation des missions qui leur sont confiées sont exclues du champ d'application de la présente loi.
Cette disposition s'applique notamment :
- aux fermes pilotes,
- aux établissements de formation et de recherche,
- aux instituts de développement.
Les modalités d'application de cet article seront précisées par voie réglementaire.
RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 9 décembre 1987
Article 5
فتح المادةL'Etat peut destiner des terres à la constitution des fermes pilotes en vue notamment dư développement des facteurs de production.
Les modalités d'application de cet article seront précisées par voie réglementaire.
Article 6
فتح المادةL'Etat consent aux producteurs agricoles concernés par la présente loi, un droit de jouissance perpétuelle sur l'ensemble des terres constituant l'exploitation.
Ce droit de jouissance perpétuelle est consentf moyennant paiement, par les bénéficiaires, d'une redevance dont l'assiette et les modalités de recouvrement et d'affectation sont fixées par les lois de finances.
Article 7
فتح المادةL'Etat consent aux producteurs agricoles un droit de propriété sur tous les biens constituant le patrimoine de l'exploitation, autres que la terre.
Ce droit de propriété est cédé à titre onéreux.
Les biens réalisés par les collectifs postérieurement à leur création sont propriété des producteurs.
Article 8
فتح المادةLes droits réels immobiliers tels que définis dans les articles 6 et 7 ci-dessus, octroyés dans l'indivision et à parts égales entre les membres sont transmissibles, cessibles et saisissables, conformément aux dispositions de la présente loi et de la législation en vigueur.
Article 9
فتح المادةLes terres sont exploitées collectivement et dans l'indivision, avec des quote-parts égales entre chacun des membres du collectif librement associés.
Chaque producteur ne peut prétendre à plus d'une quote-part ni faire partie de plus d'un collectif.
L'exploitation individuelle peut exceptionnellement être envisagée dans les cas et aux conditions fixées par la présente loi.
Toutefois, les attributions individuelles peuvent ne pas revêtir un caractère exceptionnel dans le cas particulier des palmeraies.
Article 10
فتح المادةLes droits prévus par la présente loi sont conse tis à des personnes physiques de nationalité ale tenne n'ayant pas adopté une attitude indigne cuant la guerre de libération nationale.
Lesdits droits sont consentis d'abord aux travailleurs permanents et autres personnels d'encadrement des exploitations agricoles existantes à la date de promulgation de la présente loi au titre des terres visées à l'article premier ci-dessus.
Ils peuvent, en outre, être consentis, sur les terres excédentaires dégagées après constitution des exploitations collectives par les travailleurs visés à l'alinéa ci-dessus, à des collectifs constitués des personnes exerçant les activités d'ingénieurs et de techniciens agricoles, d'ouvriers saisonniers ainsi que de jeunes agriculteurs.
Dan's chaque cas ci-dessus visé, la priorité est accordée aux moudjahidine et ayants droit.
TITRE II — L'EXPLOITATION AGRICOLE COLLECTIVE ET SON STATUT
Chapitre I — Constitution initiale
Article 11
فتح المادةTrois ou plusieurs producteurs, tels que définis à l'article 9 ci-dessus, constituent entre eux, par cooptation réciproque, un collectif en vue de créer une exploitation agricole collective.
Les modalités de constitution des collectifs et des exploitations sont déterminées par voie réglementaire.
Article 12
فتح المادةSur acte déclaratif de constitution du collectif et à la diligence des intéressés, il leur est délivré un acte administratif déterminant l'assiette fonctière sur laquelle s'exerce dans l'indivision et à parts égales, leur droit de jouissance perpétuelle. La consistance et le montant des biens cédés en toute propriété et les modalités de paiement sont déterminés par acte administratif, suivant des modalités fixées par vole réglementaire.
Chapitre II — Statut de l'exploitation agricole collective
Article 13
فتح المادةLe collectif constitue, une société civile de personnes régie par la législation en vigueur et les dispositions particulières de la présente loi.
Article 14
فتح المادةL'exploitation agricole collective a la pleine capacité juridique de stipuler, d'engager et de contracter conformément aux règles du code civil et des dispositions de la législation en vigueur.
Article 15
فتح المادةLes membres de l'exploitation agricole collective jouissent des mêmes droits et sont astreints aux mêmes obligations.
Ils peuvent, par convention, non opposable aux tiers, régler leurs rapports.
Article 16
فتح المادةLes producteurs des exploitations agricolés collectives sont tenus d'œuvrer pour :
- la production de richesses au service de la Nation et de l'économie nationale,
- l'amélioration continue de la production et de la productivité, la modernisation des modes et moyens de production.
Article 17
فتح المادةLes membres de l'exploitation agricole sont indéfiniment et solidairement tenus des engagements faits par l'un quelconque d'entre eux au titre de l'exploitation.
Toute convention n'est pas opposable aux tiers.
Article 18
فتح المادةLes membres de l'exploitation sont tenus d'assurer collectivement l'exploitation optimale de toutes les terres dans l'indivision, de conserver leur vocation agricole et de mettre en œuvre toute action de nature à les valoriser.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1255
Article 19
فتح المادةLes membres de l'exploitation agricole collective sont temus individuellement et collectivement de s'abstenir de tout acte ou fait qui entrave la bonne marche de l'exploitation.
Article 20
فتح المادةLes membres de l'exploitation agrícole collective décident de la répartition et de l'usage collectif du revenu, le cas échéant par convention non opposable aux tiers.
Article 21
فتح المادةChacun des membres de l'exploitation agricole collective est tenu de participer directement et personnellement aux travaux dans un cadre collectif.
Une convention, non opposable aux tiers, peut déterminer le mode de participation de chacun des membres ainsi qu'une éventuelle répartition des tâches au titre de l'exploitation.
Article 22
فتح المادةToute sanction ou mesure de droit, qui frappe directement et à titre personnel, un membre de l'exploitation agricole collective est sans effet sur l'existence de l'exploitation.
Article 23
فتح المادةLes quotes-parts sont, dans le respect du caractère collectif de l'exploitation, transmissibles, cessibles et saisissables.
Toutefois, les quotes-parts ne sont pas cessibles, sauf en cas de décès, durant les cinq (5) premières années à dater de la constitution de l'exploitation agricole collective.
Article 24
فتح المادةToute cession de quote-part ne peut intervenir qu'au profit des travailleurs du secteur agricole. La priorité est donnée, dans ce cadre, aux jeunes ayant bénéficié d'une formation agricole ainsi qu'aux travailleurs au sein de l'exploitation agricole collective.
Dans tous les cas, l'Etat peut exercer à tout moment sont droit de préemption.
Article 25
فتح المادةSauf pour l'Etat et le travailleur au sein de l'exploitation agricole collective, tout acquéreur doit au préalable être agréé par les autres membres.
Dans touts les cas, l'acquéreur est substitué aux mêmes droits et tenu des mêmes obligations que le cédant.
Article 26
فتح المادةEn cas de pluralité de successeurs et ayants droit, ces derniers substitués dans les droits et obligations de leur auteur, peuvent choisir l'un d'entre eux pour les représenter et assumer les droits et charges de la quote-part.
Ils peuvent se désister, à titre onéreux ou gracieux, au profit de l'un d'entre eux ou céder leurs quotes-parts suivant les conditions fixées à l'article 24 ci-dessus.
Article 27
فتح المادةTout empêchement en raison d'une incapacité physique légalement constatée ou de l'exercice d'un mandat électif national ou permanent, de participer personnellement et directement à l'exploitation, entraîne l'obligation pour le membre concerné de se faire substituer, à ses frais par une personne de son choix. Il reste dans ce cas, directement et personnellement tenu des obligations de l'exploitation agricole collective.
Lorsque cet empêchement nuit au fonctionnement de l'exploitation, les autres membres du collectif sont fondés à demander au tribunal de statuer sur la transmission ou la cession de la quote-part du membre empêché dans un délai raisonnable.
Cette disposition ne s'applique pas aux personnes soumises aux obligations du service national qui continueront à bénéficier des mêmes avantages qu'un producteur en situation d'empêchement, pendant toute la durée dudit service.
La liste des mandats électifs nationaux et permanents prévus à l'alinéa premier ci-dessus, sera fixée par voie réglementaire.
Article 28
فتح المادةPar application des voies de droit, le
- non-respect de ses obligations par le collectif constituant l'exploitation agricole collective peut entraîner une déchéance de ses droits et paiement d'une indemnité représentative du dommage, dégradation pu moins-value, au profit de l'Etat.
Article 29
فتح المادةTout manquement à ses obligations par un membre de l'exploitation agricole collective peut entraîner la déchéance de ses droits et le paiement aux autres membres d'indemnités en réparation du dommage causé.
Les modalités d'application de cet article seront précisées par voie réglementaire.
Article 30
فتح المادةSans préjudice de la décision judiciaire sur le fond au titre des articles 25, 27, 28, et 29 de la présente loi, le juge, peut prononcer toute mesure de nature à préserver l'exploitation.
Article 31
فتح المادةLa cession de la quote-part entraîne transfert de tous les droits y afférents, y compris ceux relatifs aux locaux d'habitation. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Article 32
فتح المادةLe retrait d'un membre ou toute autre circonstance modifiant la composition de l'exploitation collective ne peut donner lieu à partage. Dans ce cas et pour conserver à l'exploitation son intégrité et sa viabilité, le membre concerné ou ses ayants droit bénéficient d'une indemnité représentative de la contre-valeur de la quote-part qu'ils détiennent.
Ladite indemnité est fixée à l'amiable par acte authentique et peut être, le cas échéant, déterminée par voie judiciaire, suivant les procédures légales en vigueur.
Chapitre III Modification et changement dans la composition l'exploitation agricole de collective et dans la consistance des droits réels immobiliers.
Article 33
فتح المادةL'exploitation agricole collective constituée de plein est droit à la date de publicité de l'acte administratif prévu à l'article 12 de la présente loi à la conservation foncière. | Art. 34. - Toute transaction ayant pour effet de modifier la composition initiale et l'identité des membres de l'exploitation agricole collective est, à peine de nullité, constatée par un acte authentique soumis aux formalités de l'enregisrement et de la publicité.
Article 35
فتح المادةToute transaction ayant pour effet de modifier la consistance de l'étendue des droits réels immobiliers de l'exploitation agricole collective est, à peine de nullité, constatée par acte authentique soumis aux formalités de l'enregistrement et de la publicité.
Article 36
فتح المادةSans préjudice des dispositions des articles 34 et 35 de la présente loi, la convention interne conclue entre les membres de l'exploitation agricole collective, non opposable aux tiers, peut résulter d'un acte sous seing privé soumis, le cas échéant, à la formalité de l'enregistrement.
TITRE III — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 37
فتح المادةLorsque après constitution des exploitations agricoles collectives. Il subsiste des parcelles de terre dont la taille ne pourrait satisfaire à la capacité de travail du collectif le plus réduit et/ou ne pourraient être intégrées dans une exploitation du fait de leur enclavement ou de leur éloignement, elles peuvent être attribuées à titre individuel dans les conditions fixées à l'article 10 de la présente lol.
Article 38
فتح المادةLes bénéficiaires de parcelles de terres agricoles en exploitation individuelle, jouissent des mêmes droits et sont tenus aux mêmes obligations que les membres des exploitations agricoles collectives.
Article 39
فتح المادةIl n'est pas dérogé, même dans le cas de vente forcée, aux règles prévues par la présente loi en matière de seuil minimum de trois membres pour réaliser l'exploitation collective, à la qualité de producteur agricole et au fractionnement par le partage.
Article 40
فتح المادةLes exploitations agricoles collectives ou individuelles peuvent, dans le cadre de la législation en vigueur, passer entre elles toute convention qu'elles jugent utile pour la réalisation d'objectifs communs.
Article 41
فتح المادةLes producteurs et leurs collectifs peuvent accéder au crédit dans les conditions fixées par la législation en vigueur.
Article 42
فتح المادةLes droits immobiliers consentis par l'Etat au profit des producteurs agricoles, dans le cadre de la présente loi, ne peuvent faire l'objet de limitation ou de dépossession que dans le cas et suivant les conditions et formes prévues par la législation en vigueur.
Article 43
فتح المادةNul ne doit s'immiscer dans l'administration et la gestion des exploitations agricoles individuelles ou collectives. Toute infraction aux dispo- sitions ci-dessus prévues constitue une gestion de fait et entraîne application des règles de responsabilité civile et pénale prévues en la matière.
Article 44
فتح المادةLes exploitants agricoles individuels ou collectifs sont soumis au régime fiscal prévu par la législation en vigueur.
TITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
Article 45
فتح المادةLes modalités d'application de la présente loi seront, en tant que de besoin, déterminées par voie règlementaire.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1257
Article 46
فتح المادةLes dispositions de la présente loi s'appliquent également aux producteurs ayant bénéficié d'attribution individuelle en application de l'ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 susvisée.
Article 47
فتح المادةSont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi, notamment celles:
- de l'ordonnance n° 68-653 du 30 décembre 1968 susvisée, des articles 858 à 866 de l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 susvisée.
Article 48
فتح المادةLa présenté loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et popullatine.
Fait à Alger, le 8 décembre 1987.
Chadli BENDJEDID.
DECRETS
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (23)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-154
- Ordonnance n° 66-156
- Ordonnance n° 67-24
- Ordonnance n° 68-653
- Ordonnance n° 69-38
- Ordonnance n° 70-91
- Ordonnance n° 71-73
- Ordonnance n° 74-26
- Ordonnance n° 74-103
- Ordonnance n° 75-43
- Ordonnance n° 75-58
- Ordonnance n° 75-74
- Ordonnance n° 76-48
- Ordonnance n° 76-101
- Ordonnance n° 76-105
- Loi n° 82-02
- Loi n° 83-17
- Loi n° 83-18
- Loi n° 84-11
- Loi n° 84-16
- Loi n° 84-17
- Ordonnance n° 85-01
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (36)
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Loi n° 10-03
Loi n° 10-03 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010 fixant les conditions et les modalités d’exploitation des terres agricoles du domaine privé de l’Etat
-
Loi n° 08-15
Loi n° 08-15 du 17 Rajab 1429 correspondant au 20 juillet 2008 fixant les règles de mise en conformité des constructions et leur achèvement
-
Ordonnance n° 08-04
Ordonnance n° 08-04 du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 fixant les conditions et modalités de concession des terrains relevant du domaine privé de l’Etat destinés à la réalisation de projets d’investissement
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Loi n° 08-16
Loi n° 08-16 du Aouel Chaâbane 1429 correspondant au 3 août 2008 portant orientation agricole
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Ordonnance n° 06-11
Ordonnance n° 06-11 du 6 Chaâbane 1427 correspondant au 30 août 2006 fixant les conditions et modalités de concession et de cession des terrains relevant du domaine privé de l’Etat destinés à la réalisation de projets d’investissement
-
Décret exécutif n° 03-313
Décret exécutif n° 03-313 du 19 Rajab 1424 correspondant au 16 septembre 2003 fixant les conditions et des modalités de reprise des terres agricoles du domaine national intégrées dans un secteur urbanisable
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Décret exécutif n° 2000-75
Décret exécutif n° 2000-75 du 27 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 2 avril montage et aux collections dites "CKD". 2000 portant dissolution du centre de formation et de vulgarisation agricoles de Sedrata et transfert de ses biens, droits et obligations au ministère de l'intérieur et des collectivités locales
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Décret exécutif n° 98-176
Décret exécutif n° 98-176 du 27 Moharram 1419 correspondant au 24 mai 1998 conférant au ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle le pouvoir de tutelle spécialisé (I.T.M.A.S) de Bougara sur l'institut de technologie moyen agricole
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Décret exécutif n° 98-281
Décret exécutif nº 98-281 du 21 Joumada El Oula 1419 correspondant au 12 septembre 1998 portant dissolution de l'institut de technologie moyen agricole spécialisé de Sidi Bel-Abbès et transfert de ses biens, droits, obligations et personnels à l'université de Sidi Bel-Abbès
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Décret exécutif n° 98-209
Décret exécutif n° 98-209 du 25 Safar 1419 correspondant moyen agricole spécialisé de Constantine et transfert Constantine
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Décret exécutif n° 98-179
Décret exécutif n° 98-179 du 27 Moharram 1419 correspondant au 24 mai 1998 et de vulgarisation agricoles de Abadla, El Arfiane, Mascara, Oued Ghir et droits, obligations et personnels. portant dissolution des centres de formation Oum El Bouaghi et transfert de leurs biens
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Décret exécutif n° 98-178
Décret exécutif n° 98-178 du 27 Moharram 1419 correspondant au 24 mai 1998 conférant au ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle le pouvoir de tutelle sur les centres de formation et de vulgarisation agricoles (C.F.V.A) de Aïn Bessam, Kaïs, Mechtras, Misserghin et Hassi Bounif
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Décret exécutif n° 98-177
Décret exécutif n° 98-177 du 27 Moharram 1419 correspondant au 24 mai 1998 conférant au ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle le pouvoir de tutelle spécialisé (I.T.M.A.S) de Tlemcen sur l'institut de technologie moyen agricole
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Décret exécutif n° 97-484
Décret exécutif n° 97-484 du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997 fixant la composition de l'organe ad-hoc ainsi que la procédure de mise en œuvre de la constatation de la non exploitation des terres agricoles
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Décret exécutif n° 97-335
Décret exécutif n° 97-335 du 8 Joumada El Oula 1418 correspondant au 10 septembre 1997 portant dissolution de l'institut de formation de techniciens supérieurs de l'agriculture de Skikda, et transfert de ses biens, droits, obligations et personnels à l'école normale supérieure d'enseignement technique
-
Décret exécutif n° 97-490
Décret exécutif n° 97-490 du 20 Chaâbane 1418 correspondant au 20 décembre 1997 fixant les conditions de morcellement des terres agricoles
-
Décret exécutif n° 96-87
Décret exécutif n° 96-87 du 6 Chaoual 1416 correspondant au 24 février 1996 portant création de l'office national des terres agricoles
-
Ordonnance n° 95-26
Ordonnance n° 95-26 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre n° 90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation foncière
-
Décret exécutif n° 94-136
Décret exécutif n° 94-136 du 25 Dhou El Hidja 1414 correspondant au de développement de la pomme de terre
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 13 septembre 1992 relatif aux droits de construction des parties urbanisées de communes examens et tests professionnels pour 1794 applicables aux territoires situés hors 1796
-
Décret exécutif n° 92-06
Décret exécutif n° 92-06 du 4 janvier 1992 fixant les conditions et modalités d'attribution de la compensation financière prévue à l'article 129 de la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991
-
Décret exécutif n° 91-455
Décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l'inventaire des biens du domaine national
-
Loi n° 90-30
Loi n° 90-30 du 1 décembre 1990, portant loi domaniale
-
Loi n° 91-16
Loi n° 91-16 du 14 septembre 1991 relative au moudjahid et au chahid, p1376
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Décret exécutif n° 91-454
Décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et modalités d'administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l'Etat
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Décret exécutif n° 90-50
Décret exécutif n° 90-50 du 6 février 1990 fixant les conditions et modalités d'établissement de l'acte administratif consacrant les droits immobiliers consentis, dans le cadre de la loi n° 87-19 du 8 r décembre 1987, aux producteurs agricoles
-
Décret exécutif n° 90-51
Décret exécutif n° 90-51 du 6 février 1990 fixant les modalités d'application de l'article 28 de la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 déterminant le mode d'exploitation des terres agricoles du domaine national et fixant les droits et obligations des producteurs
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Loi n° 90-25
Loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation foncière
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Décret exécutif n° 90-52
Décret exécutif n° 90-52 du 6 février 1990 fixant les modalités de mise en œuvre du décret n° 88-170 du 13 septembre 1988 portant statut type de la coopérative agricole de services
-
Décret exécutif n° 89-51
Décret exécutif n° 89-51 du 18 avril 1989 fixant les modalités d'application de l'article 29 de la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 déterminant le mode d'exploitation des terres agricoles du domaine national et fixant les droits et obligations des producteurs
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النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Ordonnance n° 68-653
- يلغي جزئيًا Ordonnance n° 75-58
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