Loi n° 90-35 du 25 décembre 1990 relative à la police, la sûreté, la sécurité, l'usage et la conservation dans l'exploitation des transports ferroviaires
Article 2
فتح المادةConformément à la législation en vigueur, en matière de transport terrestre le caractère général aux transports ferroviaires exploités par l'entreprise publique concerne la mission de service public.
TITRE II — DE LA PROTECTION DES INFRASTRUCTURES ET INSTALLATIONS FERROVIAIRES
Article 3
فتح المادةLes voies ferrées construites par l'Etat ou pour son compte et leurs dépendances nécessaires exploitées dans le transport ferroviaire relevent du domaine public artificiel.
Feront partie de cette catégorie du domaine national, les dépendances constituées par des terrains, les infrastructures, des installations, résultant des procédures de mise en œuvre de projets d'extention, d'aménagement ou de création de réseau ferroviaire.
Le contenu et la procédure de qualification et de classement des dépendances des voies ferrées sont déterminés par voie réglementaire.
Article 4
فتح المادةOutre les dispositions relatives aux servitudes générales; des servitudes spéciales dites << servitudes ferroviaires » sont imposées pour raison d'utilité publique. :
Ces servitudes ferroviaires ont pour objet de protéger les limites de la voie ferrée et ses dépendances d'en réserver les possibilités constantes d'élargissement ou de rectification de tracé, de créer les champs de visibilité nécessaires pour l'observation des signaux ferroviaires et faciliter l'exploitation ferroviaire, de préserver les riverains des dangers et nuisances propres à la circulation des trains.
Les servitudes spéciales s'appliquent aux propriétés riveraines des infrastructures et installations ferroviaires en exploitation ainsi qu'aux installations ferroviaires projetées, dûment approuvées par le ministre chargé du transport dans le cadre de plans d'extention, d'aménagement ou de création.
Il doit être fait mention des servitudes ferroviaires.
Tous documents cadastraux relatifs aux propriétés qui sont frappées de servitudes doivent faire mention de celles-ci.
Article 5
فتح المادةEn cas de divergences entre les servitudes ferroviaires et les servitudes générales; les règles prévues par la présente loi en matière de servitudes ferroviaires l'emportent.
Article 6
فتح المادةA la promulgation de la présente loi, les constructions réalisées sur les terrains frappés de servitudes ferroviaires sont maintenues dans l'état où elles se trouvent dans la mesure où elles ne présentent | pas de contraintes à l'exploitation et à la sécurité des transports ferroviaires, et seuls les travaux d'entretien de ces constructions sont autorisés à l'exception des travaux assimilables à des travaux neufs.
La situation des constructions est constatée dans des conditions et modalités fixées par voie réglementaire.
Dans le cas contraire à l'alinéa 1 ci-dessus les constructions sont démolies et toute construction nouvelle y sera interdite à l'exception des murs de clôture.
L'établissement de servitudes ferroviaires ouvre droit aux propriétaires à une indemnisation conformément à la législation en vigueur.
Les modalités d'application du présent article seront déterminées par voie réglementaire.
Article 7
فتح المادةEn vue de stockage, l'établissement de dépôt de récoltes ou de matières inflammables est interdit à distance de la voie ferrée qui sera définie par voie réglementaire.
Article 8
فتح المادةA une distance des limites d'emprises ferroviaires, tout dépôt de pierres ou objets inflammables est interdit dans l'autorisation préalable du wali après avis de l'exploitant des transports ferroviaires.
Cette autorisation est révocable à tout moment.
Néanmoins, elle n'est pas nécessaire en ce qui concerne : 1° La formation dans les endroits où la voie ferrée est en remblai, des dépôts de matières non inflamables dont la hauteur n'excède pas celle du remblai de la voie. 2° La formation de dépôts d'objets fongibles nécessaires à la culture des terres.
Article 9
فتح المادةA l'endroit où la voie ferrée se trouve en remblai à distance du terrain naturel, il est interdit de pratiquer sans autorisation préalable du wali après avis de l'exploitant des transports ferroviaires, des excavations dans une zone de largeur égale à la hauteur verticale du remblai, mesurée à partir du pied de talus.
Article 10
فتح المادةLes distances maximales à respecter visées aux articles 7, 8 et 9 de la présente loi sont fixées par voie réglementaire.
Article 11
فتح المادةTous travaux en dessous et au dessus des emprises ferroviaires sont interdits sans consultation préalable de l'exploitant des transports ferroviaires.
Les exploitants des mines ou des carrières riveraines de la voie ferrée ne peuvent procéder à des tirs à l'explosif que sur l'autorisation préalable de l'exploitant des transports ferroviaires.
Article 12
فتح المادةLes infractions aux dispositions des articles 6, 7, 8, 9 et 11 de la présente loi sont punies d'une amende de 200 DA à 2000 DA sans préjudice des peines prévues par le code pénal.
Les contrevenants sont en outre comdamnés à arrêter les travaux et à démolir les installations et constructions faites.
TITRE III — CONDITIONS DE SECURITE FERROVIAIRE
Chapitre I — Exploitation et entretien des voies ferrées et installations ferroviaires
Article 13
فتح المادةLa construction et l'entretien des voies ferrées, ouvrages d'art et installations fixes doivent répondre à des normes de sécurité et d'exploitation fixées par voie réglementaire.
La suppression du fonctionnement ou la fermeture temporaire d'une partie des voies ferrées est prononcée par voie réglementaire.
L'exploitant des transports ferroviaires est tenu d'assurer l'entretien des voies ferrées et installations ferroviaires, la surveillance et l'éclairage des gares et des dépendances, des passages à niveaux et des matériels conformément aux normes fixées. En cas d'insuffisance dans l'entretien ou de défectuosité de nature à porter atteinte à la sécurité ferroviaire, le ministre chargé du transport prend les mesures nécessaires.
Sans préjudice des attributions des autorités concernées, l'exploitant veille en outre à la création dans les trains, d'un compartiment pour le service d'ordre et d'une boite à pharmacie de premiers soins médicaux.
Article 14
فتح المادةA l'extérieur des poteaux limites des gares, le personnel qui concourt à la sécurité des installations fixes est placé sous l'autorité du chef de district pour les parcours de la voie.
Article 15
فتح المادةChaque fois que le croisement des voies ferrées avec une voie de circulation routière ne peut être évité, il est établi des barrières de protection.
Toutefois, l'exploitant des transports ferroviaire, peut être dispensé de l'établissement de barrières à certains croisements voie ferrée-route qui paraîtront compatibles avec la sécurité de l'exploitant et la sécurité du public.
Article 16
فتح المادةLes voies ferrées sont dispensées de clôture de protection, à l'exception: des abords et à la traversée des agglomérations, des abords des gares et des croisements gardés, des endroits présentant un danger certain pour la sécurité ferroviaire.
Chapitre II — Gestion et entretien des matériels de transports ferroviaires
Article 17
فتح المادةLes matériels roulants ferroviaires doivent pour leur mise en service et leur exploitation répondre aux conditions de sécurité prescrites par voie réglementaire, en ce qui concerne notamment :
1) La construction, les équipements de bord, la signalisation ainsi que les moyens de prévention et de sécurité d'incendie.
2) La composition et la circulation des trains.
3) Les effectifs à bord des trains et la qualification professionnelle des personnes concourant à la circulation ferroviaire.
4) Les autres conditions de sécurité spécifiques au | transport de voyageurs.
Article 18
فتح المادةLes moyens roulants ferroviaires de toutes espèces doivent être maintenus constamment dans un état répondant aux normes de sécurité.
Article 19
فتح المادةLes moyens roulants ferroviaires de toutes espèces doivent porter : 1º le nom de l'exploitant des transports ferroviaires, 2º un numéro d'ordre, 3º un numéro de série, 4° l'indication de la classe des compartiments pour les voitures de voyageurs.
Les caractéristiques et modalités d'indentification sont fixées par voie réglementaire.
Il doit être tenu un état de service pour tous les moyens roulants ferroviaires et tout véhicule mis en circulation.
Cet état de service, constamment mis à jour, indique la date de mise en service, le travail accompli, les essais et les réparations ou modifications reçues ainsi que le renouvellement des divers organes.
Article 20
فتح المادةDes journaux de bord tenus par le chef de trains doivent consigner tout événement ou incident survenu durant le parcours du train.
Article 21
فتح المادةLes documents prévus aux articles 19 et 20 ci-dessus sont présentés à tout fonctionnaire et agent de la sécurité ferroviaire dûment habilité.
Article 22
فتح المادةLes moyens roulants ferroviaires font l'objet d'inspections de sécurité dont les conditions et modalités sont fixées par voie réglementaire.
Article 23
فتح المادةCes inspections effectuées par des fonctionnaires et tout agent dûment habilité ou tout organisme agrée ont pour objet de s'assurer du respect des normes de sécurité ferroviaire en vigueur.
Article 24
فتح المادةLes moyens roulants ferroviaires qui ne se. trouveraient pas dans les conditions d'exploitation suffisantes pour la sécurité doivent être retirés de la circulation ou exclus d'un train déterminé.
Ils ne peuvent être remis en circulation qu'après avoir satisfait aux conditions de sécurité prescrites.
Chapitre III — Sécurité de l'exploitation des transports ferroviaires
Article 25
فتح المادةChaque train doit être accompagné : d'un mécanicien ou agent assimilé chargé de la conduite du train, d'un agent capable d'arrêter le train en cas de défaillance du mécanicien.
Ce deuxième agent n'est toutefois pas nécessaire si les appareils de conduite comportent un dispositif spécial mis en place à cet effet.
Article 26
فتح المادةChaque train doit comporter un nombre suffisant d'agents d'accompagnement pour la bonne exécution du service. En marche ou à l'arrêt en dehors des gares, le chef de train est responsable de la sécurité des trains. En gare, cette responsablité est du ressort du chef de gare.
Cette responsabilité est appréciée au regard des dispositions de la présente loi et de tout autre règlement fixant les conditions de sécurité et de circulation ferroviaire.
Article 27
فتح المادةLes personnels qui concourent à la sécurité du train sont placés sous l'autorité : du chef de gare dans l'enceinte de la gare, du chef de train en dehors des gares. *
Article 28
فتح المادةPour assurer la sécurité ferroviaire, l'exploitant des transports ferroviaires est tenu de procéder à la vérification du bon état des machines et véhicules d'un train avant le départ, d'assurer la surveillance de la voie et d'afficher un règlement intérieur dans chaque compartiment.
Article 29
فتح المادةLorsqu'un accident ou incident se produisant sur la voie ferrée ou sur ses dépendances est de nature à compromettre la sécurité ferroviaire, des dispositions doivent être prises pour la continuité du service par le rétablissement de la circulation des trains et la préservation de la sécurité dans les emprises ferroviaires.
La voie ferrée doit être toujours aménagée pour la circulation ferroviaire.
Le matériel ferroviaire roulant ne doit pas faire l'objet d'une immobilisation sauf dans les cas exceptionnels.
Les temps d'arrêt pour le cas d'immobilisation exceptionnelle seront fixés par voie réglementaire.
Article 30
فتح المادةLes incidents et accidents survenant dans les trains, sur les voies ferrées et dans les emprises ferroviaires sont appréciés au regard des dispositions spécifiques relatives à la circulation ferroviaire qui seront fixées par voie réglementaire.
Article 31
فتح المادةDes commissions d'enquête administrative en matière d'incident et d'accident ferroviaires sont mises en place.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
TITRE IV — DES CONDITIONS DE SURETE DE LA CIRCULATION FERROVIAIRE
Article 32
فتح المادةIl est interdit à toute personne : 1º) de modifier ou déplacer sans autorisation et de dégrader et déranger la voie ferrée, les talus, clôtures, barrières, bâtiments et ouvrages d'art, les installations de production, de transport et de distribution d'énergie, ainsi que les appareils et le matériel de toute nature servant à l'exploitation des transports ferroviaires. 2°) de jeter tout objet sur les trains ou de le déposer sur les lignes de transport ou de distribution d'énergie. 3°) d'empêcher le fonctionnement des signaux et appareils de toutes espèces ou de les manœuvrer sans en avoir mission. 4°) de troubler ou entraver la mise en marche ou la circulation des trains par des signaux opérés en dehors du service ou par tout autre moyen. 5°) de pénétrer, circuler ou stationner, sans autorisation régulière, dans les parties de la voie ferrée ou de ses dépendances qui ne sont pas affectées à la circulation publique d'y introduire des animaux ou d'y laisser introduire ceux dont elle a la garde, d'y faire circuler ou stationner tout véhicule étranger au service, d'y jeter ou déposer des matériaux ou objets quelconques, d'entrer dans l'enceinte des dépendances de la voie ferrée ou d'en sortir par des issues autres que celles affectées à cet usage. 6°) de stationner sur les parties d'une route occupée ou traverser à niveau par la voie ferrée, d'y laisser à l'arrêt des véhicules ou animaux, ou de faire emprunter les rails de la voie ferrée par des véhicules étrangers à son usage.
Article 33
فتح المادةIl est interdit aux voyageurs : 1º) d'entrer dans les voitures sans être muni d'un titre de transport, lorsque la perception du prix du billet s'effetue dans les gares, stations ou haltes, de prendre place dans une voiture de classe supérieure à celle à laquelle le titre de transport donne droit, d'effectuer un parcours supérieur à celui que comporte le titre de transport, sans avoir préalablement payé le supplément, d'acquérir ou de revendre au dessus des tarifs des titres de transport; 2°) de prendre une place déjà retenue régulièrement par un autre voyageur et d'occuper abusivement les places et filets avec des effets, colis ou autres objets, chaque voyageur ne pouvant disposer que de l'espace situé au dessus et au dessous de la place à laquelle il a droit; 3°) d'occuper un emplacement non destiné aux voyageurs, de se placer indûment dans les compartiments ayant une destination spéciale, d'entraver la circulation dans les couloirs ou l'accès aux compatiments ou voitures; 4°) de faire obstacle à la fermeture des portières immédiatement avant le départ, de les ouvrir après le signal de départ, pendant la marche et avant l'arrêt complet du train, d'entrer dans les voitures ou d'en sortir autrement que par les accès aménagés à cet effet et placés du côté ou se fait le service du train, de monter ou de descendre ailleurs que dans les gares, stations, haltes ou arrêts désignés et lorsque le train n'est pas complètement arrêté ; 5°) de passer d'une voiture à une autre autrement que par les passages disposés à cet effet, de se pencher | au dehors et de rester sur les marche pieds pendant la marche du train; 6°) de se servir sans motif valable du signal d'alarme ou d'arrêt mis à la disposition des voyageurs ; 7°) de souiller ou de détériorer le matériel et d'enlever ou de détériorer les étiquettes, cartes, pancartes, tableaux ou inscription relatifs aux transports ferroviaires ainsi que la publicité régulièrement apposés dans les gares, salles d'attente, voitures, sur les wagons ou des containers et, d'une façon générale, dans toute dépendance de la voie ferrée; 8°) de faire usage dans les voitures, dans les salles d'attente, les quais ou dans les dépendances des gares accessibles aux voyageurs et autres usagers, d'appareils ou instruments sonores.
Article 34
فتح المادةLorsqu'une voie ferrée est établie sur la voie publique ou traverse à niveau la plate forme ou seulement la chaussée d'une voie publique, tout piéton, cavalier ou conducteur de véhicule doit, à l'approche d'une voiture ou d'un train appartenant au service de la voie ferrée, dégager immédiatement cette voie et s'en écarter de manière à livrer passage au matériel qui y circule.
Pendant le franchissement du passage à niveau gardé ou non gardé, il est interdit à tout usager de la route ou de la piste de s'arrêter ou d'arrêter les véhicules ou animaux qu'il conduit.
A l'approche d'un train ou d'un véhicule ferroviaire, les conducteurs de troupeaux doivent prendre toute mesure permettant d'interrrompre très rapidement le franchissement par leurs animaux du passage à niveau.
Pour traverser un passage à niveau non gardé, l'usager de la route ou de la piste ne doit s'y engager qu'après s'être assuré qu'aucun train n'est visible ou que l'approche d'aucun train n'est annoncée.
Pour traverser un passage à niveau gardé, l'usager de la route doit obéir aux recommandations du garde barrières et ne pas entraver, le cas échéant, la fermeture des barrières.
Article 35
فتح المادةl'entrée et le séjour dans les gares et dépendances de la voie ferrée sont interdits à toute personne en état d'ébriété. L'accès aux voitures ferroviaires est interdit sauf déclaration et enregistrement à toute personne portant: des armes à feu chargées, des matières qui, par leur nature, leur quantité ou l'insuffisance de leur emballage peuvent être source de dangers,
- d'objets qui, par leur nature, leur volume ou leur odeur, pourraient gêner ou incommoder les voyageurs.
Toutefois, les militaires et les agents de l'ordre public lorsqu'ils y sont obligés par leur fonction, peuvent conserver avec eux, dans les voitures des armes à feu chargées, à condition de prendre place dans les compartiments réservés.
Article 36
فتح المادةAucun animal n'est admis dans les voitures réservées au tranport des voyageurs sauf les cas exceptionnels qui seront déterminés par voie réglementaire.
Article 37
فتح المادةLes cantonniers, garde barrières et autres agents de contrôle de l'exploitant des transports ferroviaires doivent faire sortir immédiatement toute personne qui se serait introduite sans motif ou autorisation, dans l'enceinte du chemin de fer ou dans quelque partie que ce soit des dépendances de la voie ferrée.
En cas de résistance de la part des contrevenants, tout employé du service peut demander l'assistance des agents de l'ordre public.
Les objets et les animaux abandonnés qui sont trouvés dans l'enceinte de la voie ferrée sont saisis et mis en fourrière.
Article 38
فتح المادةQuiconque aura commis un acte volontaire de destruction, dégradation ou entrave de nature à faire obstacle à la circulation ou présentant un danger à la sécurité ferroviaire est puni conformément aux dispositions de l'article 408 du code pénal.
Article 39
فتح المادةQuiconque, commet involontairement un accident corporel dans les trains ou les dépendances ferroviaires est puni conformément aux dipositions des articles 288 et 289 du code pénal.
Article 40
فتح المادةLes contraventions aux dispositions des articles 32 à 37 de la présente loi seront punies d'une amende de 200 à 2000 DA, sans préjudice s'il y a lieu des peines prévues par le code pénal.
Article 41
فتح المادةLes infractions aux dispositions relatives à la police et la sécurité ferroviaire contenues dans la présente loi et les textes pris pour son application sont constatées sur les voies ferrées et leurs dépendances à travers l'ensemble du réseau par les autorités légalement compétentes : les officiers de police judiciaire, les officiers et agents de la gendarmerie nationale, les commissaires, officiers et agents de la sûreté nationale.
Ces infractions peuvent également être constatées par: les inspecteurs et inspecteurs principaux des transports terrestres,
- les chefs de gares et les chefs de trains, dûment assermentés relevant du ministère des transports ou l'exploitant des transports ferroviaires'.
Article 42
فتح المادةLes personnes précitées à l'alinéa (2) de l'article 41 prêtent le serment suivant :
وظيفتي بأعمال أقوم بأن وأتعهد العظيم العلي بالله أقسم "
تفرضها التي الواجبات الأحوال كل في أراعي وأن بأمانة . " علي
Article 43
فتح المادةLes agents de l'exploitant des transports ferroviaires visés à l'article 27 de la présente loi doivent: prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité sur la voie ferrée et ses dépendances et en cas de nécessité solliciter l'assistance des agents de la force publique. prêter leur concours aux agents de la force publique lorsqu'ils en sont requis et qu'ils peuvent le faire sans inconvénient pour la sécurité de la circulation ferroviaire.
Article 44
فتح المادةTout agent visé au 2ª alinéa de l'article 41 de la présente loi qui a connaissance dans les trains ou les emprises ferroviaires de toute autre infraction que celles prévues dans la présente loi ou tout autre texte concernant la police et la sécurité des chemins de fer doit prendre toute mesure conservatoire pour le rétablissement de l'ordre, veiller à la conservation des indices susceptibles de disparaitre et procéder le cas échéant à l'identification du ou des auteurs de ces infractions et en informer l'officier de police judiciaire le plus proche. Les modalités d'application du présent article seront définies par voie réglementaire.
Article 45
فتح المادةToute injure, menace, voie de fait, et tout outrage contre un agent concourant à la sécurité et à la circulation ferroviaire sera puni conformément aux dispositions de l'article 440 du code pénal.
Article 46
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 décembre 1990.
Chadli BENDJEDID.
DECRETS
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (21)
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Décret exécutif n° 24-75
Décret exécutif n° 24-75 du 27 Rajab 1445 correspondant au 8 février 2024 fixant les tarifs des transports de voyageurs assurés par la société nationale des transports ferroviaires (SNTF)
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Loi n° 24-04
Loi n° 24-04 du 16 Chaâbane 1445 correspondant au 26 février 2024 portant les règles de prévention, d’intervention et de réduction des risques de catastrophes dans le cadre du développement durable
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Arrêté
Arrêté du Aouel Rabie Ethani 1438 correspondant au 31 décembre 2016 complétant l'arrêté du 20 novembre 1991 relatif aux emprises et servitudes ferroviaires
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Loi n° 08-14
Loi n° 08-14 du 17 Rajab 1429 correspondant au 20 juillet 2008 modifiant et complétant la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale
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Décret exécutif n° 05-256
Décret exécutif n° 05-256 du 13 Joumada Ethania 1426 correspondant au 20 juillet 2005 portant création de l’agence nationale d’études et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaires
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Loi n° 01-13
Loi nº 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001 portant orientation et organisation des transports terrestres
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Loi n° 01-14
Loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001 relative à circulation routière
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Décret exécutif n° 98-269
Décret exécutif n° 98-269 du 7 Joumada El Oula 1419 correspondant au 29 août 1998 portant actualisation des tarifs de transport de voyageurs assurés par la société nationale des transports ferroviaires (SNTF)
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Décret exécutif n° 98-329
Décret exécutif n° 98-329 du 22 Joumada Ethania 1419 correspondant au 13 octobre 1998 portant actualisation des tarifs de transport de marchandises assuré par la société nationale des transports ferroviaires (SNTF)
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Décret exécutif n° 97-56
Décret exécutif n° 97-56 du 5 Chaoual 1417 correspondant au 12 février 1997 portant actualisation des tarifs de transport de voyageurs et de marchandises assurés par la société nationale des transports ferroviaires (SNTF)
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Décret exécutif n° 96-334
Décret exécutif n° 96-334 du 24 Joumada El Oula 1417 correspondant au 7 octobre 1996 portant actualisation des tarifs de transport de marchandises fixés par le décret exécutif n° 96-38 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996 portant tarification des transports de voyageurs et de marchandises assurés par la société nationale des transports ferroviaires (SNTF)
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Décret exécutif n° 96-38
Décret exécutif n° 96-38 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996 portant tarification des transports de voyageurs et de marchandises assurés par la société nationale des transports ferroviaires (SNTF)
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Décret exécutif n° 96-263
Décret exécutif n° 96-263 du 13 Rabie El Aouel 1417 correspondant transports de voyageurs fixés par le décret exécutif n° 96-38 du au 29 juillet 1996 portant actualisation des tarifs de 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996 portant tarification des transports de voyageurs et de marchandises assurés par la société nationale des transports ferroviaires (SNTF)
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Arrêté
Arrêté du Aouel Rajab 1415 correspondant au 5 décembre 1994 portant tarification des transports de voyageurs et de marchandises assurés par la société nationale des transports ferroviaires
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Arrêté
Arrêté du 15 Moharram 1415 correspondant au 25 juin 1994 portant tarification des transports de voyageurs et de marchandises assurés par la société nationale des transports ferroviaires
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Décret exécutif n° 93-348
Décret exécutif n° 93-348 du 14 Rajab 1414 correspondant au sécurité de l'exploitation des transports ferroviaires. 28 décembre 1993 définissant les règles relatives à la
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Arrêté
Arrêté du 20 novembre 1991 relatif aux emprises et servitudes ferroviaires
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Arrêté
Arrêté du 28 janvier 1992 portant tarification des transports de voyageurs et de marchandises assurés par la société nationale des transports ferroviaires
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Décret exécutif n° 91-455
Décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l'inventaire des biens du domaine national
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Décret exécutif n° 91-454
Décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et modalités d'administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l'Etat
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Arrêté
Arrêté du 28 février 1991 portant tarification des transports de voyageurs et de marchandises assurés par la société nationale des transports ferroviaires, p 912
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.