Décret n° 87-135 du 2 juin 1987 relatif à l'inventaire des biens du domaine national
CHAPITRE I — DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Article 1er
فتح المادةDans le cadre de l'établissement de l'inventaire général des biens du domaine national, le présent décret a pour objet de fixer, pour l'Etat et les collectivités locales, les formes, conditions et modalités de confection, de mise à jour, de récolement et de centralisation de l'inventaire des fonds fixes, biens mobiliers et immobiliers, des entreprises, organismes publics et unités agricoles du secteur public, gérés en la forme commerciale, et des biens Immobiliers et mobiliers des institutions, services, organismes et établissements publics à caractère administratif.
Article 2
فتح المادةConformément aux dispositions des articles 5, 11 et 28 à 34 de la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national, l'inventaire général des biens du domaine national s'entend de l'enregistrement descriptif et estimatif de l'ensemble des biens détenus par les différentes institutions et structures de l'Etat et des collectivités locales, les entreprises et organismes publics de toute nature en dépendant.
Article 3
فتح المادةL'inventaire général des biens du domaine national est constitué à partir des inventaires des biens propriété de l'Etat et de ceux propriété des collectivités locales.
Il est établi et tenu à jour dans les conditions et formes prévues par la législation et la réglementation en vigueur et les dispositions du présent décret, selon les modalités fixées à cet effet.
Article 4
فتح المادةConformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, l'administration des domaines veille, sous l'autorité du ministre des finances, à la centralisation et à la réalisation des opérations d'inventaire dont elle suit le déroulement, la mise à jour et les actualisations périodiques.
Elle centralise et exploite les données visées à l'article 2 ci-dessus, permettant de dresser l'inventaire général des biens publics de toute nature.
Les modalités de prise en charge des inventaires des biens des collectivités locales dans l'inventaire général des biens du domaine national seront fixées par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de l'intérieur et des collectivités locales.
Article 5
فتح المادةL'inventaire des biens propriété de l'Etat est dressé à partir : des inventaires des institutions, services, organismes, entreprises et établissements publics, tels que prévus par le présent décret, de l'inventaire des biens du domaine militaire, dans les conditions et selon les modalités prévues par les textes qui les régissent, de l'inventaire des biens du domaine externe tel que prévu par le présent décret, de l'inventaire des biens et dépendances du domaine public artificiel de la voirie, du chemin de fer, portuaire et aéroportuaire, du domaine public naturel maritime, du domaine public naturel hydraulique et éventuelles autres classifications de domanialité publique, pour les biens et dépendances concernés qui ne sont pas pris en compte par les inventaires visés à l'alinéa second du présent article, de l'inventaire des biens habous.
Article 6
فتح المادةL'inventaire des biens propriété des collectivités locales est dressé à partir :
- des inventaires des institutions, services, organismes, entreprises et établissements publics tels que prévus par le présent décret, de l'inventaire des biens et dépendances du domaine public artificiel et éventuelles autres classifications de domanialité publique, pour les biens et dépendances concernés qui ne sont pas pris en compte par les inventaires visés à l'alinéa second du présent article.
Article 7
فتح المادةLes modalités techniques de confection; de tenue et de mise à jour par les départements ministériels intéressés, des inventaires et du recensement des biens et dépendances du domaine public 582 JOURNAL OFFICIEL DE LA artificiel ou naturel de la voirie, du chemin de fer, portuaire, aéroportuaire, maritime, hydraulique, et de l'inventaire des biens habous, sont précisées par les dispositions fixées par arrêtés conjoints de chacun des ministres concernés et du ministre des finances.
CHAPITRE II — INVENTAIRE DES FONDS FIXES DES ENTREPRISES ET ORGANISMES PUBLICS GERES EN LA FORME COMMERCIALE
Section I — Dispositions générales
Article 8
فتح المادةLes entreprises et organismes publics de toute nature dépendant de l'Etat et des collectivités locales, y compris les unités agricoles du secteur public, gérés en la forme commerciale, doivent tenir conformément aux lois et règlements en vigueur, l'inventaire descriptif et estimatif de leurs fonds fixes.
Lorsqu'il s'est avéré que la tenue d'un tel inventaire n'a pas pu être réalisée pour des raisons valables, les entreprises et organismes publics de toute nature de l'Etat et des collectivités locales, y compris les unités agricoles du secteur public, gérés en la forme commerciale, sont tenus de procéder conformément aux dispositions prévues par l'article 29 de la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 susvisée, à cette opération d'inventaire dans les formes et conditions prévues ci-après, et de l'achever au plus tard, dans un délai de deux (2) ans, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 9
فتح المادةL'inventaire descriptif et estimatif visé à l'article précédent consiste, pour chaque entreprise ou organisme, à établir: un inventaire physique détaillé de ses fonds fixes, un inventaire en valeur desdits fonds fixes, et en particulier, procéder à une évaluation directe de ceux non comptabilisés ou dont les valeurs d'origine ne peuvent être reconstituées.
Par fonds fixes, et à l'exception toutefois des valeurs incorporelles, on entend les immobilisations physiques corporelles au sens du plan comptable national, autrement dit les biens meubles et Immeubles corporels qui constituent le patrimoine fixe nécessaire à l'exploitation.
Article 10
فتح المادةLes entreprises et organismes concernés sont tenus d'enregistrer à leur bilan les modifications éventuelles dégagées par l'inventaire de leurs immobilisations dès son approbation conjointe par le ministre de tutelle et le ministre des finances.
Ils devront ensuite tenir constamment à jour cet inventaire selon les dispositions du code de commerce et les règles de la comptabilité.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 juin 1987
Section II — Inventaire physique
Article 11
فتح المادةChaque unité d'exploitation composant l'entreprise doit établir une fiche d'identification par élément d'immobilisation ou groupe d'éléments, lui appartenant.
Un arrêté du ministre des finances fixera les modèles de fiches à utiliser et les modalités de leur établissement.
Article 12
فتح المادةLes éléments d'immobilisation doivent être classés selon la classification et le numérotage du plan comptable national ou du plan comptable sectoriel lorsqu'il existe.
Article 13
فتح المادةEn règle générale, l'inventaire est effectué élément par élément.
Cependant, en cas de nécessité, lorsqu'il s'agit notamment d'éléments achetés ou utilisés par lots ou dans le cas d'installations complexes spécialisées où les éléments s'incorporent dans un ensemble, l'inventaire peut se faire par groupe d'éléments.
Section III — Inventaire en valeur
Article 14
فتح المادةLes fonds fixes dont il est possible de reconstituer la valeur d'origine sont inventoriés à cette valeur, selon leur nature et selon les règles comptables habituelles.
La valeur d'origine d'une immobilisation est constituée par son coût réel d'achat ou par son coût réel de production ou de réalisation.
Article 15
فتح المادةLes fonds fixes transférés par l'Etat à ses entreprises, à la suite de nationalisation, sont Inventoriés et évalués à la valeur desdits biens, déterminée lors de l'opération d'indemnisation.
Les fonds fixes transférés par l'Etat à ses entreprises, après rachat des parts détenues par des tiers, sont inventoriés et évalués à la valeur des biens concernés, déterminée au jour du rachat.
Article 16
فتح المادةLes fonds fixes transférés aux entreprises socialistes nationales, à la suite d'opérations de restructutation organique et financière, sont inventoriés et évalués selon les modalités et dans les formes prévues par les actes organisant et opérant transfert des biens concernés.
Les fonds fixes transférés aux wilayas et aux communes pour être confiés aux entreprises et établissements locaux gérés en la forme commerciale, qui en dépendent, sont évalués : pour les biens transférés à titre gratuit ou au dinar symbolique, à leur valeur au jour du transfert de propriété;
L'évaluation de ces biens se fait conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en la matière; 3 juin 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA pour les biens transférés à titre onéreux, à leur valeur établie conformément aux dispositions de l'article 153 de la loi de finances pour 1985 et dans les conditions et formes prévues par le décret n° 86-24 du 11 février 1986 pris pour son application.
La même règle est applicable aux investissements en cours, objet de transfert, dans le cadre de la restructuration des entreprises.
Article 17
فتح المادةLes fonds fixes dont la valeur d'origine n'est pas connue et ceux qui ont subi de grandes transformations, doivent faire l'objet d'une évaluation directe.
Un arrêté du ministre des finances précisera notamment les méthodes d'évaluation applicables.
Article 18
فتح المادةLe mécanisme de réévaluation des éléments d'actifs et son régime juridique seront déterminés dans le cadre des lois et règlements pris en la matière.
CHAPITRE III INVENTAIRE DES BIENS IMMOBILIERS DES INSTITUTIONS, SERVICES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF
Section I — Dispositions générales
Article 19
فتح المادةLes institutions, services, organismes et établissements publics à caractère administratif relevant de l'Etat et des collectivités locales, qu'ils soient ou non pourvus de l'autonomie financière et/ou de la personnalité civile, sont tenus de procéder à l'inventaire descriptif et estimatif des immeubles du domaine particulier ou du domaine public dont ils sont affectataires, dans un délai de deux (2) ans, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Les modalités de réalisation de cet inventaire sont celles fixées par les articles 20 à 23 ci-après.
Article 20
فتح المادةLorsque l'immeuble affecté ou détenu par l'institution, le service, l'organisme ou l'établissement public à caractère administratif a été évalué lors de son affectation, la valeur à prendre en considération est celle mentionnée par l'acte d'affectation.
Si l'immeuble dont il s'agit a été réalisé sur concours de l'Etat ou de ia collectivité locale, sa valeur est celle qui résulte du coût de réalisation lors de la réception définitive.
En cas d'achat ou d'échange, la valeur de l'immeuble est celle portée sur l'acte translatif de propriété.
En tout état de cause, l'évaluation de l'immeuble est opérée conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en la matière.
Article 21
فتح المادةLorsque l'immeuble est porté dans les écritures régulièrement tenues de l'institution, du service, de l'organisme ou de l'établissement public REPUBLIQUE ALGERIENNE 583 à caractère administratif doté d'un budget autonome, sa valeur est celle qui est portée dans les écritures comptables.
Article 22
فتح المادةDans le cadre de la mise en œuvre des dispositions édictées par l'article 19 ci-dessus, chaque institution, service, organisme ou établissement public à caractère administratif doit établir une fiche d'identification par immeuble qui lui est affecté ou dont il est gestionnaire, ou qu'il détient à un titre quelconque.
Les renseignements consignés dans ces fiches concernent : 1°) l'institution, le service, l'organisme ou l'établissement affectataire ou détenteur; ils portent sur : sa dénomination, la référence du texte qui l'a créé, la collectivité publique de laquelle il relève (Etat wilaya commune); 2°) l'immeuble et portent sur : sa nature, sa consistance et son lieu de situation, l'origine de propriété et la nature des droits, et sa valeur.
Un arrêté du ministre des finances fixera le modèle de fiche à utiliser et les modalités de son établissement.
Article 23
فتح المادةLes fiches d'identification d'immeubles visées à l'article 22 ci-dessus, groupées par institution, service, organisme ou établissement de l'Etat, par willaya et commune, sont établies par les responsables concernés et transmises au service chargé des domaines au niveau de la wilaya.
Les fiches d'identification d'immeubles des institutions, services, organismes ou établissements de la wilaya, groupées par commune, sont établies par les responsables des services concernés et transmises au wali.
Les fiches d'identification d'immeubles des institutions, services, organismes ou établissements de la commune, sont établies par les responsables concernés et transmises au président de l'assemblée populaire communale et au wali.
Section II — Refonte des sommiers de consistance des immeubles domaniaux et mise à jour
Article 24
فتح المادةSur la base des résultats des inventaires particuliers, établis à partir des fiches d'identification qui lui sont transmises en application des dispositions de l'article 23, ler alinéa ci-dessus, et après vérification et complément, le cas échéant, le service chargé des domaines au niveau de la wilaya procède à la refonte des anciens sommiers de consistance des immeubles du domaine particulier de l'Etat et à l'ouverture de nouveaux registres d'immatriculation selon des modalités précisées par arrêté du ministre des finances.
Article 25
فتح المادةLes institutions, services, et autres organismes publics de l'Etat sont tenus d'informer le service des domaines territorialement compétent dans le premier mois de chaque semestre, de tout changement survenu au cours du semestre précédent soit dans la consistance matérielle, soit dans l'utilisation ou la destination des biens domaniaux immatriculés conformément aux dispositions de l'article 24 ci-dessus.
Article 26
فتح المادةAu vu des renseignements visés à l'article 25 précédent ainsi que d'après les actes d'acquisition, d'aliénation, d'échange, d'affectation, de dotation ou autres actes de transfert préparés par ses soins ou portés à sa conmalissance, le service des domaines effectue la mise à jour des registres d'immatriculation des immeubles domaniaux.
Article 27
فتح المادةLes conditions et modalités dans lesquelles la wilaya et la commune procèdent à la refonte et à la tenue à jour des sommiers de cons.stance des immeubles relevant de leur domaine particulier, seront fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des collectivités locales et dü ministre des finances.
CHAPITRE IV — INVENTAIRE DES BIENS MOBILIERS
Article 28
فتح المادةLes biens mobiliers des institutions, services, organismes et établissements publics de l'Etat et des collectivités locales, non assujettis à l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 susvisée, doivent faire l'objet d'un inventaire dans les conditions fixées aux articles 31 à 37 ci-après.
L'inventaire retrace fidèlement l'enregistrement et le mouvement des biens mobiliers détenus par les services concernés ainsi que les mentions relatives à leur réforme, leur destruction ou leur disparition, constatées selon les procédures réglementaires en vigueur.
L'inventaire a force probante en matière de contrôle notamment quant à la détention, l'utilisation et la gestion de ces biens mobiliers.
Article 29
فتح المادةL'inventaire des biens visés à Particle 28 ci-dessus, est dressé conformément aux lois et réglements en vigueur sous la responsabilité personnelle et directe des agents publics légalement habilités à assurer, dans le cadre de leurs fonctions respectives, la direction des moyens et la gestion des moyens généraux, selon les règles administratives et celles de la comptabilité publique.
Article 30
فتح المادةIl sera procédé, dans un délai d'un (1) an à compter de la date de publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire de l'arrêté visé à l'article 33 ci-après, à la refonte de tous les inventaires mobiliers des institutions, services, organismes et établissements publics de l'Etat et des collectivités locales, hormis ceux gérés en la forme commerciale.
Section I — Objets inventoriables
Article 31
فتح المادةTous les matériels, objets mobiliers, y compris le cheptel vif, doivent être inscrits au registre d'inventaire, prévu à l'article 33 ci-après, à l'exception toutefois :
- des objets consommables par le premier usage, des objets non consommables par le premier usage et dont la valeur d'achat unitaire n'excède pas cent (100) dinars.
Article 32
فتح المادةSont réputés objets consommables par le premier usage, ceux qui ne peuvent servir qu'une seule fois tels notamment le papier, les denrées, les produits de laboratoires, les combustibles et lubrifiants, les carburants.
Section I — Registre d'inventaire
Article 33
فتح المادةLes objets et matériels doivent être consignés sur un < Registre d'inventaire » dont le modèle-type est fixé pár arrêté du ministre des finances.
Article 34
فتح المادةLes livres, les ouvrages, et les collections d'ouvrages acquis par les services et détenus soit dans les bibliothèques, soit par les personnels des services, font l'objet d'un enregistrement sur un << Livre spécial d'inventaire ».
Ce livre spécial d'inventaire, tenu sous la responsabilité personnelle de l'agent chargé de la bibliothèque, constate la prise en charge et l'existence réelle de l'ouvrage avec les indications et les références permettant son identification et son contrôle.
Section III — Tenue du registre d'inventaire
Article 35
فتح المادةChaque objet inscrit sous un numéro distinct doit être décrit de manière précise et complète afin de permettre son identification ultérieure, et être marqué du numéro attribué.
En ce qui concerne les voitures automobiles, chaque véhicule muni de son équipement normal doit être considéré comme formant un tout inscriptible à L'inventaire sous le même numéro.
Lorsque les pneumatiques ou les batteries d'origine seront changés, mention de leur mise à la réforme devra être portée en marge du registre d'inventaire et au regard du numéro sous lequel est inscrit le véhicule.
Les pièces de rechange et accessoires acquis en supplément feront l'objet d'une inscription distincte.
Article 36
فتح المادةUn objet ou matériel doit être rayé de l'inventaire lorsqu'il est : détruit, perdu ou volé, ou reconnu inutilisable; dans ce cas, il doit être soit proposé à la réforme conformément à la réglementation en vigueur, soit réaffecté. 3 juin 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 37
فتح المادةLes objets ou matériels perdus, détruits ou volés, doivent donner lieu à l'établissement d'un rapport ou procés-verbal précisant les conditions dans lesquelles s'est produit la perte, la destruction ou le vol.
Référence à ce document est portée sur le registre d'inventaire.
Section IV — du récolement
Article 38
فتح المادةLe récolement a pour but de constater l'existence de tous les objets qui se trouvaient inscrits sur l'inventaire lors de la précédente opération et de ceux qui y ont été ajoutés depuis.
Aucune distraction ne peut être admise si elle n'a eu lieu par suite de réforme ou de mesures d'ordre visées aux articles 36 et 37 ci-dessus et mentionnées sur le registre d'inventaire.
Article 39
فتح المادةLe récolement a lieu au moment de la confection ou de la refonte de l'inventaire, puis à la fin de chaque année. Il a lieu également à chaque mutation ou départ de l'agent responsable chargé du matériel et/ou de la tenue du registre d'inventaire.
Les chefs de services concernés doivent prendre l'initiative de ces opérations.
Chaque passation de service des responsables de l'administration des moyens donne lieu également à un récolement d'inventaire visé par le responsable hiérarchique. Ce visa vaut décharge pour le responsable sortant.
Article 40
فتح المادةL'administration domanialel est chargée de procéder, dans les conditions et formes prévues par la réglementation qui leur est spécifique, au récolement des biens mobiliers affectés à l'usage particulier de certains fonctionnaires et responsables du Parti et de l'Etat.
A cet effet, chaque institution ou ministère concerné doit établir la liste des responsables et fonctionnaires auxquels un mobilier a été fourni pour leur usage personnel.
Cotte liste est communiquée au ministre des finances.
Tout changement apporté à ladite liste est porté à la connaissance du ministre des finances.
CHAPITRE V — INVENTAIRE DU DOMAINE PUBLIC
Article 41
فتح المادةLes biens relevant du domaine public de l'Etat gérés par les institutions, services, organismes et établissements publics autres que les biens et dépendances pris en compte dans l'inventaire prévu à l'article 19 ci-dessus, doivent faire l'objet, selon les prescriptions légales en vigueur, d'un recensement systématique faisant ressortir leur identification, leur lieu de situation, leur consistance et leur enregistrement soit sous forme de cadastre, soit sous toute autre forme prévue par la réglementation à cet effet.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 585 Les modalités pratiques de mise en œuvre des dispositions du présent article sont fixées par arrêté conjoint tel que prévu à l'article 7 du présent décret.
Article 42
فتح المادةLorsqu'en vertu de la loi certains biens ou dépendances du domaine public doivent faire l'objet d'un classement, d'un inventaire et d'un enregistrement particulier, il sera procédé à l'identification, au recensement et à l'immatriculation de ces biens ou dépendances dans les conditions et formes prévues par la législation spécifique qui leur est applicable.
Article 43
فتح المادةLa wilaya et la commune dressent, conformément aux lois et règlements en vigueur et selon les dispositions du présent décret, l'inventaire des biens relevant de leur domaine public respectif, dans le cadre des procédures techniques arrêtées conjointement par le ministre des finances et le ministre de l'intérieur et des collectivités locales.
CHAPITRE VI — INVENTAIRE DES BIENS DU DOMAINE EXTERNE
Article 44
فتح المادةLes biens meubles et immeubles propriété d'Etat situés à l'étranger et servant aux représentations diplomatiques et consulaires font l'objet de fiches d'identification pour les immeubles, et d'inventaire pour les meubles.
Les fiches d'identification d'immeubles sont établies par la représentation diplomatique ou consulaire sous la surveillance et le contrôle du ministère des affaires étrangères, en triple exemplaires dont l'un est transmis au ministre des finances.
La valeur des immeubles est celles figurant à l'acte d'acquisition ou de réalisation de l'opération, établi conformément aux conventions diplomatiques auxquelles l'Algérie est partie, et s'il y a lieu, à la législation du lieu de situation de l'immeuble.
L'inventaire et l'évaluation des biens meubles des représentations diplomatiques et consulaires de l'Algérie à l'étranger, retracent les éléments d'identification des meubles et objets mobiliers ainsi que leur nombre et leur valeur.
La valeur des biens mobiliers est celle portée sur les factures d'achat. Pour les biens acquis en Algérie, leur valeur est celle de leur acquisition sur le marché national.
Article 45
فتح المادةLes immeubles et les meubles propriété d'Etat, situés à l'étranger et utilisés par les représentations algériennes publiques et parapubliques autres que les représentations diplomatiques et consulaires, font l'objet de fiches d'identification et d'inventaire établies par les entreprises et organismes publics concernés, selon les modèles fixés conformément aux dispositions des articles 11 et 22 du présent décret.
Article 46
فتح المادةLes modalités d'application des articles 44 et 45 ci-dessus seront précisées en tant que de besoin, et compte tenu, le cas échéant, des accords intergouvernementaux, des règles de réciprocité, et de la loi de situation, par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre des finances. 586 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 47
فتح المادةLes autres biens du domaine externe, propriété d'Etat, tels que les cables téléphoniques et les canalisations d'hydrocarbures ou autres, font l'objet d'un inventaire par les institutions, services, organismes ou entreprises d'Etat qui en sont propriétaires, détenteurs gestionnaires au nom de l'Etat ou pour son compte.
Cet inventaire est dressé et tenu à jour selon les dispositions particulières arrêtéés par chacun des ministres concernés.
CHAPITRE VII — INVENTAIRE GENERAL
Article 48
فتح المادةAu fur et à mesure de l'achèvement des inventaires particuliers visés aux articles 7, 8, 19, 44 et 45 ci-dessus et de la refonte des sommiers de consistance domaniaux, les services compétents du ministère des finances dressent un tableau général des bien's immeubles du domaine national. Ces biens sont classés par collectivité publique de rattachement (Etat, wilaya, commune) et par catégorie domaniale (domaine particulier, domaine public, domaine économique et domaine externe).
Article 49
فتح المادةLe tableau général des biens immeubles du domaine national est actualisé périodiquement sur la base des inventaires de fin d'année dressés par les autorités et services compétents conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 50
فتح المادةPour permettre l'application des dispositions des articles qui précèdent, les services des domaines de wilaya d'une part, en ce qui concerne les biens du domaine particulier et du domaine public de l'Etat, et les entreprises ou exploitations publiques de toute nature d'autre part, en ce qui concerne leur patrimoine immobilier propre ou les biens immobiliers reçus en dotation ou à un autre titre, doivent transmettre au ministre des finances un exemplaire des fiches d'identification prévues par le présent décret.
Les modalités d'application des dispositions du présent article seront précisées par arrêté du ministre des finances.
Les fiches d'identification des biens immeubles de la wilaya et de la commune sont transmises au ministre des finances dans les conditions fixées par l'arrêté conjoint prévu à l'article 4 du présent décret, pour leur prise en compte dans l'inventaire général.
Article 51
فتح المادةL'ensemble des inventaires mobiliers dressés conformément aux dispositions du présent décret sont centralisés au service chargé des domaines au niveau de la wilaya à des fins statistiques et d'évaluation, et en vue de leur prise en compte dans l'inventaire général par le ministère des finances.
Les modalités d'application des dispositions du présent article seront précisées par arrêté du ministre des finances.
Article 52
فتح المادةLes agents habilités de l'administration des domaines exercent, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et aux كر REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 juin 1987 dispositions du présent décret, leurs attributions en matière de vérification et de récolement des éléments entrant dans la confection de l'inventaire général.
CHAPITRE VIII — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 53
فتح المادةL'inventaire des biens, richesses et ressources du sol et du sous-sol relevant du domaine national, répond à des fins statistiques et économiques.
Il vise à l'estimation des quantités ou des niveaux des substances et ressources minérales, organiques, hydrauliques et autres matières ou produits du sol et du sous-sol disponibles ou susceptibles d'être mis à jour en vue de leur valorisation.
L'inventaire ou les éléments, données et documents y afférents sont dressés et tenus à jour par chacune des autorités concernées, dans les conditions et formes prévues par la législation et la réglementation applicables à ces ressources naturelles.
Article 54
فتح المادةLes dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux biens meubles et immeubles du domaine militaire régis par l'ordonnance n° 84-02 du 8 septembre 1984 susvisée, approuvée par la loi n° 84-19 du 6 novembre 1984.
L'inventaire de ces biens et les procédures y afférentes feront l'objet d'un texte particulier.
Article 55
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire ».
Fait à Alger, le 2 juin 1987.
Chadli BENDJEDID.
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يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 91-455
« Sont abrogées toutes les dispositions contraires à celles du présent décret, et notamment le décret n° 87-135 du 2 juin 1987 relatif à l'inventaire des biens du domaine »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (39)
- Constitution
- Ordonnance n° 67-24
- Ordonnance n° 69-38
- Ordonnance n° 70-11
- Loi n° 64-244
- Ordonnance n° 71-73
- Ordonnance n° 71-74
- Ordonnance n° 71-86
- Ordonnance n° 72-23
- Ordonnance n° 74-26
- Ordonnance n° 75-35
- Ordonnance n° 75-42
- Ordonnance n° 75-43
- Ordonnance n° 75-58
- Ordonnance n° 75-59
- Ordonnance n° 75-74
- Ordonnance n° 75-89
- Ordonnance n° 76-29
- Ordonnance n° 76-80
- Loi n° 81-01
- Loi n° 83-17
- Loi n° 83-18
- Loi n° 84-12
- Loi n° 84-16
- Ordonnance n° 84-02
- Loi n° 84-21
- Décret n° 64-283
- Décret n° 69-120
- Décret n° 72-106
- Décret n° 76-62
- Décret n° 76-63
- Décret n° 80-99
- Décret n° 82-19
- Décret n° 82-237
- Décret n° 82-500
- Décret n° 85-36
- Décret n° 86-30
- Décret n° 86-217
- Décret n° 87-131
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
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Arrêté
Arrêté du 30 novembre 1990 portant transfert au profit du ministère de la défense nationale et leur incorporation au domaine militaire de soutien, des biens meubles et immeubles détenus par l'hôpital <<< les oliviers », p 905
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Décret exécutif n° 91-455
Décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l'inventaire des biens du domaine national
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Décret exécutif n° 90-44
Décret exécutif n° 90-44 du 30 janvier 1990 modifiant le décret n° 80-99 du 6 avril 1980 relatif à la procèdure de classement et de déclassement des voies de communications, (rectificatif), p
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Décret exécutif n° 89-161
Décret exécutif n° 89-161 du 15 août 1989 portant classement de nouvelles voies dans la catégorie <<< Routes Nationales »
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Décret exécutif n° 89-234
Décret exécutif n° 89-234 du 19 décembre 1989 portant création d'une agence nationale du cadastre
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Décret exécutif n° 89-162
Décret exécutif n° 89-162 du 15 août 1989 portant déclassement de voies précédemment rangées dans la catégorie « Routes Nationales »
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Arrêté
Arrêté du 11 juillet 1988 relatif à l'inventaire périodique des réserves nationales d'hydrocarbures liquides et gazeux
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Décret
Décret du ler septembre 1988 portant nomination du directeur des pensions au ministère des moudjahidine
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 14 novembre 1987 portant affectation des biens meubles et immeubles de l'école militaire d'éducation physique et sportive, du domaine militaire au domaine particulier de l'Etat
-
Arrêté
Arrêté du 21 juillet 1987 fixant le modèle type du registre d'inventaire d'objets mobiliers
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 24 août 1987 déterminant les conditions techniques et financières de réalisation de l'opération de transfert à l'Entreprise nationale de production audiovisuelle, des installations et infrastructures liées à son objet et détenues par le commissariat politique de l'Armée nationale populaire
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.