ORDONNANCE N° 75-43 du 17 juin 1975 portant code pastoral
Article 2
فتح المادةLe cheptel appartient à celui qui l'élève et en vit diectement.
Le droit d'usage des parcours est réservé aux éleveurs proprétaires qui exploitent directement et personnellement leurs troupeaux et aux attributaires de la révolution agraire au titre de la présente ordonnance.
Art. 3, La qualité d'éleveur et les droits qui en découlent sort retirés aux propriétaires qui n'exploitent pas directement et personnellement leurs troupeaux.
Article 4
فتح المادةDans toutes les zones d'application de la présente ordonnance, le cheptel est limité de façon à ce qu'il n'excède pas la capacité de travail de l'éleveur et de sa famille.
Ait. 5. Est aboli le régime de la « Azala » sous toutes ses fornes.
Sont éteintes de plein droit et dans leur totalité, les dettes contactées sous quelque forme que ce soit par le azal à l'égard du propriétaire de cheptel dans le cadre du contrat qui es unit.
Ar. 6. Au sens de la présente ordonnance, est réputé azal, tout berger conduisant un troupeau pour le compte d'autrui avec ou sans participation aux frais d'exploitation, dans le cadre du contrat conclu de quelque manière que ce soit et percevant sa rémunération sous forme de redevance en argent ou en nature, proportionnelle au croit du troupeau ou aux bénéfices qui en découlent.
Ar. 7. Les bergers et les petits éleveurs bénéficient d'attribuion de cheptel dans le cadre des dispositions de la présente ordonnance. A cet effet, l'Etat dégage les ressources finarcières nécessaires à l'acquisition dudit cheptel.
Article 8
فتح المادةL'Etat définit la politique, met en place les strucures et dégage les moyens en matière de production, comnercialisation, équipement et mise en valeur dans les zone steppiques.
Chapitre II Des zones d'application Ar. 9. Constituent les différentes zones steppiques faisant l'objet des dispositions de la présente ordonnance:
a) zone agro-pastorale substeppique dite zone semi-aride inférieure comprise entre les isohyètes 300 et 400 mm;
b) zone steppe nord dite « zone aride supérieure à influence tellienne » comprise entre les isohyètes 200 et 300 mm;
c) zone steppe sud dite zone aride inférieure à influence saharienne » comprise entre les isohyètes 200 et 300 mm;
d) zone de parcours pré-saharienne dite région des dayas aride inférieure » située en dessous de l'isohyète 200 mm.
Les limites de ces zones sont fixées par décret.
Ar:. 10. Sont considérés comme terres de parcours, l'ensemble des pâturages naturels situés dans les zones steppiques teiles que définies à l'article 9 ci-dessus, à l'exciusion des terres ayant fait l'objet, à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, d'une mise en valeur constante, soit REPUBLIQUE ALGERIENNE 627 du fait de conditions de milieu naturel favorables, soit du fait d'installations permettant une irrigation saisonnière ou permanente,
Chapitre III — Des propriétaires non-exploitants et de la limitation du cheptel
Article 11
فتح المادةDans toutes les zones d'application de la présente ordonnance, ne peuvent détenir de cheptel ovin ou caprin en pleine propriété que les personnes qui l'exploitent directement et personnellement au sens de l'article 29 de l'ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire, sous réserve des dispositions de l'article 14 ci-dessous et des excер- tions prévues au chapitre IV du présent titre.
Article 12
فتح المادةDans toutes les zones d'application de la présente ordonnance, le chepel ovin ou caprin détenu en pleine propriété par des personnes qui l'exploitent directement et personnellement, est limité de façon à ce que le revenu minimum d'une famille moyenne vivant uniquement de son exploitation soit équivalent, à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, à dix mille dinars.
Article 13
فتح المادةDans toutes les zones d'application de la présente ordonnance, l'effectif maximum de cheptel qu'il est permis à tout chef de famille de posséder en pleine propriété lorsqu'il à la qualité de propriétaire-éleveur exploitant direct et personnel est égal à l'effectif autorisé dans la commune considérée, augmenté d'autant de fois l'effectif du cheptel attribuable dans la même commune que ledit chef de famille a d'enfants à charge et ce, sans que cet effectif puisse cependant excéder 150% de l'effectif maximum.
Article 14
فتح المادةLes propriétaires non-exploitants directs et personnels visés à l'article 11 ci-dessus ainsi que les éleveurs exploitants directs et personnels dont le troupeau a fait l'objet de limitation au titre de l'article 12, sont tenus de se dessaisir du troupeau ou de l'excédent, suivant le cas.
A cet effet, ils peuvent librement les commercialiser.
Article 15
فتح المادةLes dispositions de l'article 11 ci-dessus, ne s'appliquent pas aux propriétaires non exploitants possédant un cheptel ovin ou caprin dont l'effectif n'excède pas 10 têtes.
Chapitre IV — Exceptions au principe du retrait de la qualité d'éleveur aux propriétaires non exploitants
Article 16
فتح المادةLe cheptel détenu par les éleveurs non exploitants, qui bénéficient, à titre permanent ou temporaire, des exceptions prévues dans le présent chapitre, reste soumis aux dispositions relatives à la limitation énoncées au chapitre III ci-dessus.
A- Exceptions générales
Article 17
فتح المادةNe sont en aucun cas réputés éleveurs non exploitants au sens de la présente ordonnance : les propriétaires éleveurs âgés de plus de soixante ans à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les membres de l'ALN et de l'OCFLN déclarés invalides permanents à 60% au moins par suite de leur participation à là guerre de libération nationale, les veuves de chouhada non remariées, les ascendants et descendants de chouhada au premier degré en ligne directe, les personnes atteintes d'une incapacité physique permanente de 60% au moins, dûment constatée,
- les mineurs jusqu'à l'âge de leur majorité civile.
Lorsque ces mêmes catégories de personnes détiennent des droits sur un cheptel en indivision, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à leurs quotes-parts.
B-Exceptions particulières
Article 18
فتح المادةL'application des dispositions de la présente or donnance relative aux éleveurs non exploitants, est suspendue à l'égard de tout propriétaire reconnu temporairement absent, et cé, pendant la durée de son absence.
Article 19
فتح المادةEst reconnu comme temporairement absent :
a) tout éleveur ayant émigré en qualité de travailleur à l'étranger.
Toutefois, l'éleveur propriétaire d'un cheptel susceptible de lui procurer des ressources suffisantes pour le faire vivre et dont l'effectif est supérieur à celui attribuable et qui a émigré en qualité de travailleur à l'étranger, est tenu de reprendre l'exploitant de son cheptel dans un délai de deux (2) ans. Passê ce délai, il est réputé éleveur non exploitant.
b) tout éleveur se trouvant en situation de mobilisation dans le cadre du service national, ;
c) tout éleveur se trouvant sous l'effet d'une incapacité juridique temporaire, le mettant dans l'impossibilité d'exploiter directement et personnellement son choptel;
d) tout éleveur qui produit la preuve qu'il se trouve temporairement dans l'incapacité physique de l'exploitér directement et personnellement au sens de la présente ordonnance.
Article 20
فتح المادةTout éleveur qui se prévaut des dispositions de l'article précédent en vue d'être reconnu temporairement absent, est tenu de déclarer ou de faire déclarer son cheptel à l'assemblée populaire communale où il est situé et ce, dans l'année qui suit la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire; faute de quoi, après constat d'abandon consécutif à enquête préalable, il est déchu de sa qualité d'éleveur,
Article 21
فتح المادةPendant la durée de son absence, tout éleveur reconnu temporairement absent est tenu de confier l'exploitation de son cheptel:
a) soit à un parent ou à une tierce personne résidant dans la commune où est situé ledit cheptel, à condition que celui-ci l'exploite directement et personnellement au sens de la présente ordonnance et qu'il possède, en outre, la qualité de berger ou de petit éleveur;
b) soit à tout groupement pré-coopératif ou toute coopérative d'élevage d'attributaires en activité sur le territoire de la même commune.
Le cheptel dont l'exploitation est ainsi confiée à un tiers à titre onéreux ou gratuit, fera l'objet de déclaration auprés des services de l'assemblée populaire de la commune où il est situé.
Article 22
فتح المادةTout éleveur reconnu temporairement absent est tenu de reprendre directement et personnellement, au sens de la présente ordonnance, l'exploitation de son cheptel dans l'année qui suit la fin de son absence; faute de quoi, il est réputé éleveur non exploitant.
Article 23
فتح المادةN'est pas réputée 1 éleveur non exploitant au sens de la présente ordonnance, toute femme détentrice d'un droit de propriété sur un cheptel et à l'exploitation duquel elle se fait substituer soit par son conjoint, soit lorsqu'elle n'est pas mariée, par l'un de ses ascendants directs ou l'un de ses frères ou l'un de ses oncles.
Lorsque la personne chargée de l'exploitation par substitution du cheptel concerné est le conjoint, celui-ci est tenu de s'y livrer directement et personnellement au sens de la présente ordonnance; faute de quoi, il est réputé éleveur non exploitant.
Lorsque la femme détentrice du droit de propriété n'est pas mariée, elle est tenue de choisir parmi les parents visés à l'alinéa 1er du présent article, un parent qui doit exploiter directement et personnellement ce cheptel faute de quoi, elle est déchuë de sa qualité de propriétaire éleveur.
Article 24
فتح المادةEst réputée éleveur non exploitant, au sens de la présente crdonnance, toute femme détentrice d'un droit de propriété sur un cheptel à l'exploitation duquel elle se fait substituer par toute personne autre que l'une de celles auxquelles l'alinéa premier de l'article précédent autorise de recourir.
Néanmoins, échappe à la qualification de propriétaire non exploitant, toute femme qui reçoit par heritage un cheptel, à condition qu'elle administre la preuve que ses ressources proviennent essentiellement de son droit sur ledit cheptel ét ce, même si l'exploitation par substitution de ce cheptel est confiée à toute personne que l'une de celles auxquelles l'alinéa premier de l'article précédent autorise de recourir.
Article 25
فتح المادةL'exploitation par substitution de tout cheptel appartenant à un mineur autre qu'émancipé, est autorisée jusqu'à l'âge de sa majorité civile.
Elle est confiée en priorité et à l'exclusion de toute autre personne, soit à l'un des ascendants directs dudit mineur, soit à l'un de ses frères, soit l'un de ses oncles paternels ou, à défaut, à l'un de ses oncles maternels.
Article 26
فتح المادةA défaut des proches parents énumérés au second alinéa de l'article précédent, l'exploitation par substitution du cheptel concerné est confiée à un tuteur choist par le notaire.
Dans ce cas, le tuteur est habilité à exploiter Jui-même ledit cheptel, directement et personnellement au sens de la présente ordonnance.
Article 27
فتح المادةTout mineur détenteur d'un droit de propriété sur un cheptel est tenu dans un délai d'un an, à dater de sa majorité, d'en assurer l'exploitation directe et personnelle au sens de la présente ordonnance; faute de quơi, il sera réputé éleveur non exploitant.
Chapitre V — De l'attribution du cheptel
Article 28
فتح المادةDans toute commune située en zone pastorale, l'effectif du cheptel ovin ou caprin attribué au titre de la révolution agraire, est déterminé de façon à ce que le revenu minimum d'une famille moyenne vivant uniquement de l'exploitation de ce cheptel soit équivalent, à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, à trois mille cinq cents dinars.
Article 29
فتح المادةL'attribution de cheptel est gratuite et individuelle.
Toutefois, les attributaires de cheptel sont tenus de constituer des coopératives d'élevage auxquelles sont attribuées des terres de parcours collectives.
Article 30
فتح المادةTout attributaire de cheptel ovin ou caprin au titre de la révolution agraire, doit remplir l'ensemble des conditions ci-après : être de nationalité algérienne, jouir de ses droits civiques, -n'avoir pas adopté une attitude indigne durant la guerre de libération nationale, -être majeur à la date d'attribution, être apte physiquement aux activités d'élevage, être berger de profession, ne disposer d'aucune source de revenu permanenteen dehors de ses activités professionnelles dans l'élevage,
- ne pas être propriétaire de cheptel ou posséder un cheptel dont l'effectif est inférieur à celui déterminé à l'article 28 ci-dessus.
Tout petit éleveur bénéficiant d'une attribution de cheptel, est tenu d'adhérer à une coopérative d'élevage,
Article 31
فتح المادةDans toutes les zones d'application de la présente ordonnance, les attributaires sont choisis parmi les catégories des personnes ci-après mentionnées par ordre de priorité :
a) les bergers conduisant un troupeau pour le compte de propriétaires tenus de se dessaisir de leur cheptel au titre de l'article 14 ci-dessus et ce, qu'ils aient la qualité de salarié permanent ou saisonnier, de azal ou de gérant associé au croît du troupeau en vertu de contrats conclus de quelque manière que ce soit ;
b) les moudjanidine éleveurs et les file de chounada éleveurs sans troupeaux, n'ayant benéficié par ailleurs d'aucune mesure de reclassetment: 8 juillet 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA
c) les bergers sans troupeau et les petits éleveurs possédant un cheptel dont l'effectif est inférieur à celui déterminé à l'article 28 ci-dessus, sous réserve des conditions énumérées à l'article 30 ci-dessus et notamment l'obligation d'adhérer à une coopérative d'élevage.
A l'intérieur de chacune des catégories d'attributaires ci-dessus énumérées, priorité est reconnue en considération du nombre de personnes à charge.
Article 32
فتح المادةLes obligations s'attachant à la qualité d'attributa.re et découlant des dispositions de l'article 126 de l'ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraïre, feront l'objet d'un décret ultérieur.
Toutefois, l'attributaire est tenu de maintenir l'effectif des brebis reproductrices au moins égal à celui qui a été attribué au titre de Barticle 28 ci-dessus.
L'attributaire est tenu dans le cadre des dispositions de la présente ordonnance et des textes pris pour son application, de procéder à la reconstitution du cheptel initialement attribué en cas de mortalité ou destruction par suite de calamités ou quelque événement que ce soit.
Art, 33. Tout attributaire qui ne se conforme pas aux obligations édictées à l'article précédent, est passible de sanctions dont le degré de gravité et les conséquences qu'elles comportent sont susceptibles d'aller jusqu'à la déchéance de la qualité d'attributaire, dans les conditions prévues par l'ordonnance n 71-73 du 8 novembre 1971 et des textes subséquents.
Article 34
فتح المادةLes dispositions du chapitre III du titre 1" sont applicables exclusivement aux éleveurs exploitants directs et personnels utilisant les terres de parcours définies aux articles 9 et 10.
Une règlementation particulière relative à l'élevage intensif ou industriel sera édictée ultérieurement. i Les travailleurs salariés de l'élevage bénéficient, sur l'ensemble du territoire national, des dispositions de la législation du travail et de la législation sociale en vigueur.
Article 35
فتح المادةDans toutes les zones d'application de la présente ordonnance, les éleveurs propriétaires peuvent continuer à exploiter leurs troupeaux jusqu'à application effective de la révolution agraire.
Article 36
فتح المادةIl est créé au sein du fonds national de la révolution agraire, tel que défini aux articles 18 à 27 de l'ordonnance 1 n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire, uns rubrique spécifique aux zones steppiques telles que définies aux articles 9 et 10 ci-dessus.
Cette rubrique retrace l'ensemble des opérations liées à l'application de la révolution agraire en zones steppiques et notamment l'affectation des terres de parcours au fonds national de la révolution agraire ainsi que les achats et les attributions de cheptel.
Les modalités d'exécution des dispositions du présent article, feront l'objet de textes ultérieurs,
Article 37
فتح المادةLes dispositions de l'ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 relatives aux modalités pratiques de mise en œuvre de la révolution agraire et aux agents et organes chargés de leur exécution, sont applicables aux opérations définies dans le présent titre.
TITRE II — ORGANISATION ET EXPLOITATION DES TERRES DE PARCOURS
Article 38
فتح المادةLa commune située en zones pastorales constitue l'assise territoriale d'exécution des dispositions de la présente ordonnance.
Article 39
فتح المادةLes terres de parcours de chaque commune située en zones pastorales sont réparties: en terres de parcours attribuées collectivement en vue de la constitution de coopératives d'élevage,
- en terres de parcours communes aux éleveurs, REPUBLIQUE ALGERIENNE 629 en terres de parcours dégradées susceptibles, après leur mise en valeur, soit d'être attribuées, soit d'être mises en réserve.
Article 40
فتح المادةL'assemblée populaire communale veille avec Paide de la coopérative agricole polyvalente communale de services (CAPCS), à l'organisation et aux conditions d'utilisation des terres de parcours de son ressort territorial.
L'utilisation des pâturages par les coopératives d'élevage et les éleveurs donne lieu au versement d'une redevance au profit de la commune.
Les modalités d'application des dispositions du présent article sont précisées par décret..
Article 41
فتح المادةDans toute commune située en zones pastorales, la répartition des terres de parcours entre les différentes catégories définies à l'article 39, tient compte de l'effectif du cheptel devant être maintenu sur le territoire de la commune, du nombre de propriétaires remplissant les conditions nécessaires à la poursuite de leurs activités d'élevage une fois les mesures de la révolution agraire appliquées ainsi que du nombre d'attributaires dans la commune concernée.
Des décrets détermineront par zone homogène, un maximum et un minimum de superficie à affecter: aux terres de parcours communes aux éleveurs, aux terres de parcours à attribuer collectivement.
Art, 42. Les terres de parcours communes aux éleveurs sont constituées, au sein de chaque commune située en zones pastorales, par les terres de parcours non attribuées collectivement et aptes à recevoir une charge en cheptel.
Ces terres sont accessibles au cheptel de tout éleveur propriétaire exploitant direct et personnel ainsi qu'aux personnes bénéficiant des dispositions de l'article 15 ci-dessus.
Article 43
فتح المادةLes terres de parcours dégradées, inaptes à recevoir une charge normale en cheptel, peuvent être attribuées aux personnes répondant aux critères de l'article 30 ci-dessus sous la forme de groupement de mise en valeur.
Cės groupements sont régis par les dispositions du décret n 72-150 đu 27 juillet 1972. Dès que les travaux d'aménagement de l'aire attribuée ont eu pour effet de reconstituer un pâturage apte à supporter une charge suffisante en cheptel, le groupement de mise en valeur se transforme, après avis conforme de la coopérative agricole polyvalente communale de services, en coopérative d'élevage; il est alors procédé à une attribution de cheptel aux coopérateurs dans les conditions fixées à l'article 28 ci-dessus.
Toutefois, pendant la durée des travaux d'aménagement et sur proposition de la CAPCS, le groupement de mise en valeur peut recevoir une première attribution de cheptel,
Article 44
فتح المادةLes personnes ayant bénéficié d'une attribution en cheptel au titre de l'article 28 ci-dessus, sont tenues de constituer des coopératives d'élevage selon les modalités qui seront déterminées par des textes ultérieurs.
Les coopératives ainsi constituées bénéficient d'une attribution collective de terres de parcours.
(
Article 45
فتح المادةLes superficies des terres de parcours attribuées au titre de l'article 29 ci-dessus, sont déterminées suivant la qualité du pâturage de façon qu'elles puissent supporter l'ensemble du cheptel attribué aux membres de la coopérative.
La superficie attribuée doit rester comprise entre des fourchettes fixées par décret.
Article 46
فتح المادةLes attributaires membres d'une coopérative d'élevage sont tenus de se conformer aux statuts de la coopérative et à son règlement intérieur ainsi qu'aux clauses d'un cahier des charges qui déterminera notamment les conditions "de conduite du troupeau ainsi que celles relatives à l'exploitation, l'aménagement et l'entretien des pâturages.
Article 47
فتح المادةLes coopératives d'élevage et les groupements de mise en valeur constitués au titre des dispositions de la présente ordonnance, sont tenus d'adhérer à la coopérative agricole polyvalente communale de services implantée dans la commune.
Article 48
فتح المادةUne fois les opérations de la révolution agraire achevées dans la commune, les éleveurs propriétaires peuvent 630 JOURNAL OFFICIEL DE LA adhérer individuellement aux coopératives constituées par les attributaires conformément aux statuts de celles-ci, ou constituer entre eux des groupements précoopératifs ou des coopératives.
Les groupement précoopératifs et les coopératives ainsi constitués sont tenus d'adhérer à la CAPCS.
Les éleveurs propriétaires exploitant individuellement leurs troupeaux, peuvent librement adhérer à la coopérative agricole polyvalente communale de services située dans leur commune de résidence.
Toutefois, les sociétaires et les usagers individuels ou collectifs de la CAPCS sont tenus d'utiliser l'ensemble des services qu'elle met à leur disposition, y compris pour la commercialisation des produits de l'élevage.
TITRE III — DEVELOPPEMENT PASTORAL
Chapitre I — Aménagement
Article 49
فتح المادةLe développement intégré des zones steppiques s'inscrit dans la stratégie du développement national, Il comprend des actions d'équipement et d'aménagement visant au rétablissement de l'équilibre agro-pastoral et à la promotion économique, sociale et culturelle des éleveurs.
Article 50
فتح المادةSur toute l'étendue des zones steppiques définies à l'article 9 ci-dessus, sont effectués des travaux d'inventaire ainsi que des travaux d'aménagement, de mise en valeur, de reboisement et de conservation des pâturages et des nappes alfatières.
Il sera procédé à la cartographie, au recensement de la végétation et à l'inventaire des ressources en pâturage et en eau.
Le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire prend des mesures nécessaires en vue d'organiser et d'exécuter ces travaux. Il établit, dans le cadre du plan national, un plan d'aménagement et de mise en valeur, en fixant l'ordre d'urgence des opérations et leur classement en programmes annuels et pluriannuels ainsi que leur délai d'exécution en liaison avec les organes d'exécution de la révolution agraire et les CAPCS.
Il désigne, à cet effet, les organismes chargés de l'exécution technique de ces opérations.
Article 51
فتح المادةLe plan d'aménagement et de mise en valeur visé à l'article ci-dessus, comporte un programme d'exploitation des ressources hydrauliques sur toute l'étendue de la zone steppique.
Article 52
فتح المادةLa mise en défens de certaines aires steppiques en vue de leur mise en valeur, est prononcée par arrêté du wali.
Le même arrêté fixe la durée de la mise en défens, ainsi que les travaux de restauration et d'aménagement à exécuter sur le périmètre concerné.
Article 53
فتح المادةLes aires steppiques mises en défens sont protégées et organisées en groupements de mise en valeur dans les conditions prévues à l'article 42 ci-dessus.
Article 54
فتح المادةIl est procédé à la régénération de la végétation des parcours dans les conditions appropriées au climat et au sol.
Article 55
فتح المادةLes mesures d'ordre technique relatives aux cultures et assolements pratiqués dans la zone agro-pastorale substeppique définie à l'article 9, alinéa a, sont précisées par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Art, 56. Des zones de mise en valeur peuvent être constituées dans les zones steppiques définies à l'article 9 ci-dessus conformément à l'ordonnance n° 68-69 du 22 mars 1968 relative. aux grands périmètres.
La délimitation des zones de mise en valeur ainsi que le programme y afférent font l'objet d'un décret.
Article 57
فتح المادةLes dispositions de l'ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire et notamment les articles 146 à 153, sont applicables de plein droit aux exploitants des zones de mise en valeur constituées dans les zones steppiques.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 juillet 1975
Article 58
فتح المادةL'aménagement du barrage vert constitue un programme de lutte contre la desertification et de développement des zones steppiques.
Chapitre II — Amélioration du troupези
Article 59
فتح المادةTout troupeau situé dans les zones définies à l'article 9 ci-dessus, quel qu'en soit le détenteur ou le proprietaire, devra à l'expiration de deux années après la date de mise en application de la présente ordonnance dans la zone considérée, répondre à la composition ci-après :
- 5% de caprins laitiers, 5% de béliers, 90% de brebis reproductrices.
A l'expiration du délai ci-dessus, et en l'absence de dérogation, les caprins et les béliers en surnombre dans un troupeau devront être commercialisés. Le défaut de commercialisation du troupeau en surnombre dans un délai d'un mois après la date de constatation des faits, entraine pour les détenteurs et propriétaires contrevenants, le retrait de la carte professionnelle et la cessation de l'aide et des services fournis par la CAPCS.
Le contrôle régulier de la composition des troupeaux est assuré par l'APC avec l'aide de la CAPCS.
Article 60
فتح المادةL'organisation des échanges entre les zones steppiques et les zones agricoles fera l'objet d'une reglementation particulière qui précisera, d'une part, les conditions de transfert vers les zones à cultures fourragères intensives des animaux non reproducteurs à engraisser et d'autre part, les conditions de transfert vers les zones steppiques, des produits fourragers et aliments concentrés.
Article 61
فتح المادةIl est institué un livre généalogique pour l'inscription des sujets d'élite des principales races d'ovins. Le centre national de la recherche zootechnique est chargé de la tenue et du suivi du livre généalogique selon les modalités qui seront fixées par arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Article 32
فتح المادةIl est créé: un centre de production de géniteurs ou haras » par wilaya, un centre d'insémination artificielle par haras », un centre vétérinaire par daïra, un centre dispensaire vétérinaire au sein de chaque coopérative agricole polyvalente communale de services.
Chapitre III — Commercialisation des produits d'élevage
Article 63
فتح المادةOutre la mission dévolue par l'ordonnance ne 71-73 du 8 novembre 1971 susvisée et les textes subséquents, la CAPCS assure, en particulier, la commercialisation des produits de l'élevage dans les zones d'application de la présente ordonnance.
Sous réserve des dispositions de l'article 48 ci-dessus, les éleveurs commercialisent librement leurs produits.
Les attributaires sont tenus de commercialiser leurs produits par la CAPCS, La CAPCS organise, également, les échanges de ces produits entre ces zones et les zones du nord du pays.
Chapitre IV — Organisation professionnelle des éleveurs
Article 64
فتح المادةAu sens de la présente ordonnance: est réputée « éleveur toute personne qui conduit, alimente, entretient et exploite un troupeau pour son propre compte, est réputé berger tout travailleur qui conduit, alimente et tient un troupeau pour le compte d'un tiers, est réputée petit éleveur toute personne qui conduit, alimente, entretient et exploite, pour son propre compte, un 8 juillet 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA troupeau dont l'effectif est inférieur à celui attribué au titre de l'article 29.
Article 65
فتح المادةIl est institué une carte professionnelle d'éleveur.
La carte professionnelle constate la qualité d'éleveur direct et personnel. Elle ouvre droit l'utilisation des parcours et au bénéfice de l'aide et services fournis par l'Etat.
Elle est délivrée aux attributaires de la révolution agraire et, après les opérations de limitation, aux éleveurs directs "et personnels.
Article 66
فتح المادةLa carte professionnelle d'éleveur prévue à l'article 65 ci dessus est délivrée par le wali sur la base d'une liste approuvée par délibération de l'APCE.
Article 67
فتح المادةLa nature juridique et les modalités d'attribution de la carte d'éleveur sont précisées par décret.
Article 68
فتح المادةLes communes situées en zones pastorales tiennent un registre des éleveurs.
Elles procèdent régulièrement, par l'intermédiaire des coopératives agricoles polyvalentes communales de services, à la vérification de la conformité des mentions portées sur les cartes d'éleveurs avec les effectifs réels des troupeaux.
Article 39
فتح المادةLes éleveurs propriétaires peuvent employer, au titre des exceptions prévues par les dispositions énoncées au chapitre IV du titre 1" ci-dessus, un berger.
Les coopératives et les éleveurs peuvent employer des travailleurs saisonniers.
Les conditions et périodes d'emploi des travailleurs saisonniers sont précisées par décret.
Les bergers et les travailleurs saisonniers bénéficient des dispositions de la législation du travail et de la législation sociale en vigueur.
Chapitre V — Sédentarisation
Article 70
فتح المادةL'Etat met en place l'ensemble des équipements nécessaires à la formation des conditions de vie dans les zones steppiques.
Article 71
فتح المادةLa sédentarisation des éleveurs est favorisée notamment par la construction de villages pastoraux.
Article 72
فتح المادةLes programmes de développement des zones steppiques portent à la fois sur les infrastructures économiques, sociales et culturelles.
Article 73
فتح المادةLa mise en place de l'infrastructure économique favorise notamment la création d'industries des produits de l'élevage et de l'artisanat.
Chapitre VI — Organisation contre les calamités pastorales
Article 74
فتح المادةSont considérés, comme calamités pastorales, la sécheresse, la disette, l'épizootie, les tempêtes de neige et d'une façon générale, tous les dommages d'une gravité exceptionnelle dus à agent naturel.
تمر L'Etat organise la lutte contre les calamités pastorales.
Les dispositions du présent article sont précisées par décret.
Le même décret détermine les attributions et le fonctionnement des organes nationaux et régionaux de lutte contre les calamités pastorales.
Article 75
فتح المادةToute coopérative agricole polyvalente communale de services située en zone steppique, est tenue de constituer et d'entretenir un stock de fourrage, d'orge et d'aliments en prévision des calamités pastorales.
La constitution de ces stocks ainsi que leurs frais d'entretien sont financés conjointement par une subvention de l'Etat et par une cotisation annuelle versée par les éleveurs.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 631 Les modalités pratiques d'application des dispositions du present article, sont précisées par décret.
Article 76
فتح المادةIl est institué un système d'assurance mutuelle destiné à couvrir les risques de mortalité du cheptel. Les conditions d'adhésion et de couverture du risque ainsi que les taux de cotisation et les modalités de financement seront déterminés par décret.
TITRE IV — PROTECTION DES ZONES STEPPIQUES
Article 77
فتح المادةSur toute l'étendue des zones steppiques telles que définies à l'article 9 ci-dessus, sont interdits l'arrachage et la destruction de tous végétaux ligneux ou semi-ligneux et d'une matière générale, toute action ayant pour effet de favoriser la dégradation des pâturages ou l'érosion éolienne ou fluviale.
Sauf dérogation accordée par les autorités des wilayas, aucun labour ne peut être effectué dans ces zones, les dérogations ci-dessus visées, sont accordées par le wali: pour les terres situées en zone agro-pastorale définie à l'article 9 ci-dessus, lorsque les superficies concernées peuvent bénéficier d'une irrigation d'appoint dans les autres zones.
Les dispositions de l'ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire et notamment celles relatives à la nationalisation totale ou partielle des terres, sont applicables de plein droit dans ces cas.
Article 78
فتح المادةLe défaut d'entretien et de conservation des påturages et, plus généralement, le non-respect des règlements d'exploitation déterminés par le cahier des charges visés à l'article 46 ci-dessus, peuvent entraîner suivant la gravité de l'infraction commise: la suppression provisoire du pacage sur une parcelle de terre de parcours de la coopérative d'élevage concernée, la substitution de la coopérative agricole polyvalente communale de services à la coopérative d'élevage pour effectuer les travaux prévus aux règlements d'exploitation et ce, à la charge exclusive de la coopérative d'élevage concernée, la déchéance de la qualité d'attributaire de la révolution agraire du ou des membres de la coopérative en infraction.
Article 79
فتح المادةLes éleveurs propriétaires sont tenus au respect de la réglementation relative à l'entretien, à la conservation et à l'exploitation des pâturages.
Les faits commis en infraction aux dispositions du présent titre sont constatés et poursuivis comme délits dans les aires soumises au régime forestier.
En cas de récidive, il peut être prononcé le retrait de la carte professionnelle d'éleveur ainsi que l'exclusion de la coopérative agricole polyvalente communale de services de la commune du lieu de l'infraction.
TITRE V — Dispositions transitoires
Article 80
فتح المادةA titre transitoire, le droit d'achaba est reconnu à l'ensemble des éleveurs des zones steppiques sous réserve du respect des obligations découlant des dispositions de la présente ordonnance et des textes pris pour son application.
Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret. Le même décret précise l'organisation de l'achaba.
Article 81
فتح المادةLes dispositions de la présente ordonnance sont précisées s'il échet, par des textes ultérieurs.
Article 82
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance, sont abrogées.
Article 83
فتح المادةLa présente ordonnance prend effet à compter du 17 juin 1975 et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, 'le 17 juin 1975 Houari BOUMEDIENE AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES Appels d'offres WILAYA DE MEDEA OFFICE PUBLIC DES HLM DE MEDEA 2ème plan quadriennal Construction en lot unique de 96 logements type amélioré à Médéa lère tranche Un appel d'offres ouvert est lancé en vue de la construction en lot unique V.R.D. compris de 96 logements, type amélioré à Médéa, lère tranche.
Les entreprises intéressées par cette affaire peuvent consulter ou retirer le dossier corresponda à l'adresse suivante : le directeur de l'infrastructure et de l'équipement de la wilaya de Médéa, bureau des marchés, cité Khatiri Bensouna à Médéa.
Les offres, accompagnées des pièces fiscales et sociales exigées par la réglémentation en vigueur ainsi que de la déclaration à souscrire, doivent être adressées sous pli recommandé ou remises au directeur de l'office public d'habitations à loyer modéré, rue Louhi Ahmed à Médéa, avant le 19. juillet 1975 à 12 heures, délai de rigueur, étant précisé que seule la date de réception et non celle de dépôt des offres à la poste, sera prise en considération.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours.
Construction en lot unique de 30 logements type économique horizontal à Tablat Un appel d'offres ouvert est lancé en vue de la construction en lot-unique V.R.D. compris de 30 logements, type économique horizontal à Tablat.
Les entreprises intéressées par cette affaire peuvent consulter ou retirer le dossier correspondant à l'adresse suivante : le directeur de l'infrastructure et de l'équipement de la wilaya de Médéa, bureau des marchés, cité Khatiri Bensouna à Médéa.
Imprimerie Officielle, Alger 7, 8 Les offres, accompagnées des pièces fiscales et sociales exigées par la réglementation en vigueur ainsi que de la déclaration à souscrire, doivent être adressées sous pli recommandé ou remises au directeur de l'office public d'habitations à loyer modéré, rue Louhi Ahmed a Médéa, avant le 19 juillet 1975 à 12 heures, délai de rigueur, étant précisé que seule la date de réception et non celle de dépôt des offres à la poste, sera prise en considération.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours.
WILAYA DE SAIDA DIRECTION DE L'AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE DE LA WILAYA DE SAIDA Opération nº 14.02.01.2.2501.03 11.02 P.S.
Appel d'offres ouvert n° 2/75 Un appel d'offres ouvert est lancé pour la construction de 27 abris couverts répartis ainsi qu'il suit: 15 abris implantés dans la zone d'El Biod (Méchéria), 12 abris implantés dans la zone d'Arbaouet (El Bayadh).
Les dossiers de soumission peuvent être retirés ou consultés auprès des services de la direction de l'agriculture de la wilaya de Saïda, cité administrative, saïda, téléphone: 4.66 à 68.
La date limite des dépôts des offres est fixée au 7 juillet 1975.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours.
Les plis devront être adressés au wali de Saïda, sous double enveloppe cachetée et portant la mention appel d'offres construction d'abris - ZDIP ne pas ouvrir ». et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي جزئيًا بموجب Loi n° 80-07
« loi et ses textes subséquents, l'article 26 de l'ordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1973 portant loi de finances pour 1974, l'article 76 de l'ordonnance n° 75-43 du 17 juin 1975 portant code pastoral, l'article 626 à 643 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (21)
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Loi n° 10-02
Loi n° 10-02 du 16 Rajab 1431 correspondant au 29 juin 2010 portant approbation du Schéma National d'Aménagement du Territoire
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Loi n° 08-16
Loi n° 08-16 du Aouel Chaâbane 1429 correspondant au 3 août 2008 portant orientation agricole
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Loi n° 98-04
Loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel
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Décret présidentiel n° 92-449
Décret présidentiel n° 92-449 du 6 décembre 1992 portant approbation 1838 de l'accord de prêt n° 3487 AL signé le 5 août 1992 à Washington DC entre la république algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement pour le financement du projet pilote de développement forestier et d'aménagement de bassins versants. 1838
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Loi n° 90-30
Loi n° 90-30 du 1 décembre 1990, portant loi domaniale
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Décret exécutif n° 91-455
Décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l'inventaire des biens du domaine national
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Loi n° 91-20
Loi n° 91-20 du 2 décembre 1991 modifiant et complétant la loi n° 84-12 du 23 juin 1984 portant régime général des forêts
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Loi n° 90-29
Loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 relative à l'aménagement et l'urbanisme
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Loi n° 90-25
Loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation foncière
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Loi n° 87-03
Loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative à l'aménagement du territoire
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Décret n° 87-135
Décret n° 87-135 du 2 juin 1987 relatif à l'inventaire des biens du domaine national
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Loi n° 87-19
Loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 déterminant le mode d'exploitation des terres agricoles du domaine national et fixant les droits et obligations des producteurs
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Loi n° 84-12
Loi n° 84-12 du 23 juin 1984 portant régime général des forêts
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Loi n° 84-16
Loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national
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Décret n° 81-337
Décret n° 81-337 du 12 décembre 1981 portant création du haut commissariat au développement de la steppe
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Décret n° 75-166
Décret n° 75-166 du 30 décembre 1975 portant limites des zones steppiques
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Décret n° 75-165
Décret n° 75-165 du 30 décembre 1975 modifiant et complétant le decret n" 72-106 du 7 juin 1972 portant statut de la coopération agricole
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Décret n° 75-167
Décret n° 75-167 du 30 décembre 1975 fixant l'effectif du troupeau et ia supencie des terres de parcours attribuables au titre de la Révolution agraire dans les zones steppiques
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Décret n° 75-168
Décret n° 75-168 du 30 décembre 1975 portant limitation du cheptel dans les ones steppiques
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Décret n° 75-169
Décret n° 75-169 du 30 décembre 1975 portant statut-type de la coopérative d'élevage pastoral de la Révolution agraire (C.E.P.R.A.)
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Décret n° 75-170
Décret n° 75-170 du 30 décembre 1975 relatif à la carte professionnelle d'éleveur
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