Loi nº 64-244 du 22 août 1964 relative aux aérodromes et aux servitudes dans l'intérêt de la sécurité aéronautique, p
Article 2
فتح المادةEst transférée à l'Etat, sans indemnité. la propriété de tous les aérodromes.
Article 8
فتح المادةLes dispositions de la présente loi s'appliquent à tous les aérodromes civils, y compris, sous réserve éventuelle de dispositions spéciales établies par arrêté du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, ceux destinés aux hélicoptères et aux aéronefs de certains types.
Article 4
فتح المادةHors le cas de force majeure, ou d'opérations d'assistance et de sauvetage, un aéronef ne peut atterrir ou prendre son départ que sur un aérodrome régulièrement établi ou sur un terrain spécialement autorisé pour un tel usage.
Article 5
فتح المادةPour les aérodromes déjà existants, un décret pris sur le rapport conjoint du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports et du ministre de la défense nationale fixe l'affectation de chacun d'eux, soit à un usage civil, soit à un usage militaire.
Les aérodromes affectés à un usage civil sont appelés < aérodromes civils d'Etat ».
Article 6
فتح المادةDans les conditions qui seront fixées par décret, le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports. 1°) crée, entretient, modifie et assure la gestion des aérodromes civils d Etat, 2°) peut autoriser, à titre exceptionnel, la création et la mise en service d'aérodromes par des personnes autres que l'Etat et fixe les règles relatives à leur utilisation et à leur contrôle.
Ces aérodromes sont la propriété de l'Etat en application des dispositions de l'article 2 ci-dessus.
La procédure d'expropriation et d'occupation temporaire est applicable à la création ou à l'extension d'aérodromes civils d'Etat.
Article 7
فتح المادةLe ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports désigne les aérodromes civils d'Etat qui sont ouverts à la circulation aérienne publique, c'est-à-dire qui peuvent être utilisés par tous les aéronefs présentant les caractéristiques techniques compatibles avec celles de l'aérodrome, et les répartit entre les 4 classes énumérées à l'article suivant. :
Article 8
فتح المادةLes aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique sont répartis en quatre classes:
Classe A: aérodromes internationaux destinés aux services aériens réguliers et utilisables en toutes circonstances.
Classe E: aérodromes internationaux destinés aux services aériens non réguliers et utilisables en toutes circonstances Classe C : aérodromes destinés aux services aériens A l'intérieur de l'Algérie.
Classe D: aérodromes destinés aux services aériens privés et de travail aérien, aux giravions et aux aéronefs à decollage vertical ou oblique.
Article 9
فتح المادةLa classification est établie compte tenu des critères suivants : nature du travail assuré par l'aérodrome, infrastructure, aides à la navigation et services au sol, servitudes prévues dans l'intérêt de la sécurité aéronautique.
La classification peut être étendue aux aérodromes non ouverts à la circulation aérienne publique si les conditions d'utilisation de ces aérodromes le justifient.
Elle peut être modifiée lorsque les améliorations techniques apportées à l'aérodrome justifient un changement de classe.
Article 10
فتح المادةSur tous les aérodromes cuverts à la circulation aérienne publique, les redevances et taxes suivantes peuvent être perçues : taxes d'atterrissage des aéronefs, taxes d'usage des dispositifs d'aide à la navigation aérienne, taxe d'abri des aéronefs, taxe de stationnement des aéronefs, taxe sur passagers et frêt, redevance d'usage des installations aménagées sur les aérodromes pour la réception des passagers et du frêt. redevance pour l'occupation de terrains ou d'immeubles du domaine public, taxe sur les visiteurs.
CHAPITRE II — Des servitudes dans l'intérêt de la sécurité aéronautique.
Article 11
فتح المادةAfin d'assurer la sécurité de la circulation aérienne, il est institué aux abords des aérodromes ouverts. à la circulation aérienne publique, ainsi qu'aux abords des installations destinées à faciliter la circulation aérienne, notamment des installations de sécurité et de télécommunications aéronautiques et le long des routes aériennes, des servitudes de dégagement et de balisage.
Article 12
فتح المادةLes servitudes aéronautiques de dégagement comportent l'interdiction de créer ou l'obligation de limiter ou de supprimer des obstacles susceptibles de constituer un danger pour la circulation aérienne ou nuisibles au fonctionnement des aides à la navigation ou des dispositifs de sécurité établis dans l'intérêt de la navigation aérienne. 25 Août 1964 JOURNAL OFFIOIEL DE LA
Article 18
فتح المادةسعد Pour chaque aérodrome ou autre installation visée à l'article 11, il est établi par le ministre de la reconstrution, des travaux publics et des transports un plan de dégagement qui, après enquête, est homologué par décret.
Les servitudes ainsi instituées grèvent les fonds des publications du décret d'homologation au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
A l'intérieur de la zone fixée par le plan de dégagement, peuvent être ordonnées, l'interdiction, la limitation, la suppression ou la modification des constructions, clôtures, plantations ou autres obstacles dangereux pour la circulation aérienne et dont la hauteur excède celle prévue au plan. L'établissement de ces servitudes de dégagement peut donner lieu à indemnisation.
La procédure d'expropriation est applicable si les suppressions ou modifications portent sur des bâtiments construits en matériaux durables.
Dans la zone visée à l'alinéa précédent, il est interdit, sauf autorisation écrite du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, d'edifier des constructions nouvelles, de surélever les constructions anciennes d'effectuer des plantations ou installations contrevenant au plan de dégagement.
Article 14
فتح المادةHors des zones grevees de servitudes de dégagement, toute installation qui, par sa hauteur, pourrait constituer un obstacle ou un danger pour la navigation aérienne, nécessite une autorisation spéciale du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports qui peut soumettre cette installation à toutes conditions d'implantation, de hauteur et de balisage compatibles avec la sécurité aéronautique.
Article 15
فتح المادةLes servitudes aéronautiques de balisage comportent l'obagation de pourvoir, ou de laisser pourvoir, certains obstacles ou emplacements, de dispositifs visuels ou radio électriqes destinés a signaler leur présence aux navigateurs aériens ou & en permettre l'identification.
Art 16 نصف Par arrêté du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, peuvent être prescrits, sur tout le territoire national: 1°) le balisage de jour et de nuit ou le balisage de jour ou de nuit de tous obstacles qu'il juge dangereux pour la navigation aerienne, y compris les parties inutilisables de l'aire de manœuvre d'un aérodrome; pour la realisation de ces balisages, l'administration dispose des droits d'appui, de passage, d'abattage d'arbres d'ebranchage et d'installation sur murs extérieurs et toitures. 2°) l'établissement de dispositifs visuels ou radio électriques d'aides à la navigation aérienne qu'il juge utiles pour la sécurité aéronautique. 3") la suppression ou la modification de tout dispositif visuel susceptible de créer une confusion avec les aides visuelles à la navigation aérienne.
Article 17
فتح المادةLes frais d'installation, de fonctionnement et d'entretien des balisages aéronautiques sont a la charge de l'Etat, sauf pour les lignes de transport d'énergie électrique ou les câbles transporteurs aériens, dont le balisage est à la charge des exploitants.
Article 18
فتح المادةLes modalités d'établissement des servitudes aéronautiques de aegagement et de balisage seront fixées par arrêté du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports conformément aux dispositions de la règlementation internationale..
Article 19
فتح المادةSeront punies d'une amende de 500 à 1500 dinars les intractions aux dispositions de la présente loi et aux arrêtés du ministre de la recontruction, des travaux publics et des transports relatifs aux servitudes aéronautiques de dégagement et de balisage.
En cas de récidive, les infractions seront punies d'une amende de 1.000 à 3.000 dinars et d'un emprisonnement de dix jours à trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 943
Article 20
فتح المادةA la demande du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, le tribunal peut impartir un délai pour l'enlèvement ou la modification d'ouvrages frappés de servitude ou pour pourvoir à leur balisage sous peine d'une astreinte de 10 à 100 dinars par jour de retard et un deuxième délai à l'expiration duquel le ministre fera exécuter les travaux d'office aux frais et risques des contrevenants.
Article 21
فتح المادةLes modalités d'application de la présente loi seront, en tant que de besoin, précisées par décret.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Alger, le 22 août 1964.
Ahmed BEN BELLA.
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عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret n° 73-104
« Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret et notamment les décrets n° 64-244 du 5 août 1966 et 71-39 du 20 janvier »
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أُلغي بموجب Loi n° 98-06
« des aéronefs; loi n° 64-166 du 8 juin 1964 relative aux services aériens; loi n° 64-168 du 8 juin 1964 relative au statut juridique des aéronefs; loi n° 64-244 du 22 août 1964 relative aux aérodromes et aux servitudes da »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (55)
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Loi n° 98-06
Loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998 fixant les règles générales relatives à l'aviation civile
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 4 Rajab 1416 correspondant au 28 novembre 1995 relatif aux permis d'accès aux aéroports
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Décret exécutif n° 95-254
Décret exécutif n° 95-254 du 29-du Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995 portant changement de dénomination de l'aérodrome régional de Jijel
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Décret exécutif n° 94-237
Décret exécutif n° 94-237 du 25 Safar 1415 correspondant au 3 août 1994 portant intégration de l'aérodrome d'Illizi-Tkhammalet parmi les aérodromes civils d'Etat
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Décret exécutif n° 94-50
Décret exécutif n° 94-50 du 16 Ramadhan 1414 correspondant au 26 février 1994 portant création du comité national de sûreté de l'aviation civile et des comités de sûreté d'aéroports
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Décret exécutif n° 94-03
Décret exécutif n° 94-03 du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 portant transformation de l'office de réalisation de l'aérogare de l'aérodrome international d'Alger "Houari Boumediène" en agence nationale d'études et de réalisation des aéroports et changement de statuts
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Arrêté
Arrêté du 18 Moharrem 1414 correspondant au 8 juillet 1993 portant fermeture temporaire de l'aérodrome d'Adrar/Touat. 25 Rabie El Aouel 1414 JOURNAL OFFICIEL 12 septembre 1993
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Arrêté
Arrêté du 25 Moharram 1414 correspondant au 15 juillet 1993 fixant le cahier des charges et des sujétions de service public des établissements de gestion des services aéroportuaires (E.G.S.A.)
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Arrêté
Arrêté du 1er octobre 1991 portant réouverture de l'aérodrome de Hassi Messaoud/Oued Irara à la circulation aérienne publique, p
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Décret présidentiel n° 92-386
Décret présidentiel n° 92-386 du 20 octobre 1992 relatif à l'aérodrome international de Constantine Aïn El Bey et dénomination nouvelle d'aérodrome 1 international de <<< Constantine Mohammed Boudiaf »
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Arrêté
Arrêté du 6 mars 1992 portant fermeture à la circulation aèrienne de l'aérodrome de Tlemcen Zenata et transfert de son trafic aérien
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Décret exécutif n° 91-150
Décret exécutif n° 91-150 du 18 mai 1991 portant transformation de la nature juridique et statut des établissements de gestion des services aéroportuaires (E.G.S.A.)
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Décret exécutif n° 91-149
Décret exécutif n° 91-149 du 18 mai 1991 portant réaménagement des statuts de l'entreprise nationale d'exploitation et de sécurité aéronautiques (ENESA) et dénomination nouvelle « établissement national de la navigation aérienne (ENNA)
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Décret exécutif n° 91-455
Décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l'inventaire des biens du domaine national
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Décret exécutif n° 91-454
Décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et modalités d'administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l'Etat
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Décret exécutif n° 90-381
Décret exécutif n° 90-381 du 24 novembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des directions des transports de wilaya
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Décret exécutif n° 89-50
Décret exécutif n° 89-50 du 18 avril 1989 portant contenu et procédures de répartition des aérodromes sur le territoire national
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 20 mai 1988 fixant les modalités de perception des redevances aéronautiques
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Arrêté
Arrêté du 30 juin 1988 relatif à l'ouverture d'aérodromes d'Etat à la circulation aérienne publique et de leur classification, p 1100
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Arrêté
Arrêté du 15 mai 1988 portant désignation des aérodromes civils d'Etat et mixtes rattachés à l'établissement de gestion de services aéroportuaires d'Alger (EGSA-Alger)
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Arrêté
Arrêté du 15 mai 1988 portant désignation des aérodromes civils d'Etat et mixtes rattachés à l'établissement de gestion de services aéroportuaires de Annaba (EGSA-Annaba)
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Arrêté
Arrêté du 15 mai 1988 portant désignation des .aérodromes civils d'Etat et mixtes rattachés à l'établissement de gestion de services aéroportuaires de Constantine (EGSA-Constantine)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 20 mai 1988 fixant les modalités de répartition de la redevance de passage à destination d'un aérodrome algérien
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 20 mai 1988 fixant les modalités de perception et de reversement des redevances "passagers" et des redevances" frêt,"
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Décret n° 87-176
Décret n° 87-176 du 11 août 1987 portant création de l'établissement de gestion de services aéroportuaires de Annaba «E.G.S.A. - Annaba »
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Décret n° 87-60
Décret n° 87-60 du 3 mars 1987 modifiant et complétant le décret n° 81-98 du 16 mai 1981 portant affectation des aérodromes d'Etat, modifié et complété
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Décret n° 87-135
Décret n° 87-135 du 2 juin 1987 relatif à l'inventaire des biens du domaine national
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Décret n° 87-173
Décret n° 87-173 du' 11 août 1987 portant création de l'établissement de gestion de services aéroportuaires d'Alger (E.G.S.A.-Alger)
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Décret n° 87-174
Décret n° 87-174 du 11 août 1987 portant création de l'établissement de gestion des services aéroportuaires d'Oran E.G.S.A. - Oran »
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Décret n° 87-175
Décret n° 87-175 du 11 août 1987 portant création de l'établissement de gestion de services aéroportuaires de Constantine (E.G.S.A. Constantine)
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